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Loi visant à restructurer des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company et de Belgocontrol Loi visant à restructurer des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company et de Belgocontrol
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5 DECEMBRE 2004. - Loi visant à restructurer des obligations légales 5 DECEMBRE 2004. - Loi visant à restructurer des obligations légales
de pension de Brussels International Airport Company et de de pension de Brussels International Airport Company et de
Belgocontrol (1) Belgocontrol (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.En vue du transfert d'obligations légales de pension de

Art. 2.En vue du transfert d'obligations légales de pension de

B.I.A.C. à l'égard de son personnel statutaire et de son ancien B.I.A.C. à l'égard de son personnel statutaire et de son ancien
personnel statutaire, en ce compris les pensions de survie en faveur personnel statutaire, en ce compris les pensions de survie en faveur
de leurs ayants droit et la charge de l'indemnité de funérailles, qui de leurs ayants droit et la charge de l'indemnité de funérailles, qui
résultent de l'article 190 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme résultent de l'article 190 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme
de certaines entreprises publiques économiques, le Roi peut, par un de certaines entreprises publiques économiques, le Roi peut, par un
arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures
utiles afin de : utiles afin de :
1. modifier et transférer à l'Etat les obligations précitées; 1. modifier et transférer à l'Etat les obligations précitées;
2. dissoudre de plein droit et liquider le Fonds de pension pour les 2. dissoudre de plein droit et liquider le Fonds de pension pour les
pensions du personnel statutaire de B.I.A.C., visé à l'article 191 de pensions du personnel statutaire de B.I.A.C., visé à l'article 191 de
la loi susmentionnée du 21 mars 1991; la loi susmentionnée du 21 mars 1991;
3. régler entre B.I.A.C., le Fonds de pension et l'Etat toutes les 3. régler entre B.I.A.C., le Fonds de pension et l'Etat toutes les
obligations financières et autres ayant trait à ce transfert, afin de obligations financières et autres ayant trait à ce transfert, afin de
fixer les pensions conformément à la législation sur les pensions fixer les pensions conformément à la législation sur les pensions
telle qu'elle est en vigueur le jour qui précède la transformation de telle qu'elle est en vigueur le jour qui précède la transformation de
B.I.A.C. en société anonyme de droit privé. B.I.A.C. en société anonyme de droit privé.

Art. 3.En vue de la rationalisation des obligations de financement de

Art. 3.En vue de la rationalisation des obligations de financement de

Belgocontrol à l'égard des pensions de son personnel statutaire et de Belgocontrol à l'égard des pensions de son personnel statutaire et de
son ancien personnel statutaire, y compris les pensions de survie en son ancien personnel statutaire, y compris les pensions de survie en
faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien
personnel statutaire et la charge de l'indemnité de funérailles, le personnel statutaire et la charge de l'indemnité de funérailles, le
Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre
toutes les mesures utiles afin : toutes les mesures utiles afin :
1. de mettre fin à des obligations financières imposées à Belgocontrol 1. de mettre fin à des obligations financières imposées à Belgocontrol
en vertu de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres en vertu de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres
du personnel de certains organismes publics et de leurs ayants droit; du personnel de certains organismes publics et de leurs ayants droit;
2. d'élaborer un nouveau mécanisme de financement prévoyant la 2. d'élaborer un nouveau mécanisme de financement prévoyant la
suppression progressive et la stabilisation de l'obligation de suppression progressive et la stabilisation de l'obligation de
financement de Belgocontrol; financement de Belgocontrol;
3. de régler, entre Belgocontrol et l'Etat, des compensations 3. de régler, entre Belgocontrol et l'Etat, des compensations
financièreset d'autres obligations qui ont trait à ce nouveau financièreset d'autres obligations qui ont trait à ce nouveau
règlement. règlement.

Art. 4.Les arrêtés adoptés conformément aux articles 2 et 3 peuvent

Art. 4.Les arrêtés adoptés conformément aux articles 2 et 3 peuvent

modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en
vigueur. vigueur.

Art. 5.§ 1er. Les compétences attribuées au Roi, par les articles 2

Art. 5.§ 1er. Les compétences attribuées au Roi, par les articles 2

et 3, expirent le 30 juin 2005. et 3, expirent le 30 juin 2005.
§ 2. Les arrêtés adoptés conformément aux articles 2 et 3 précités § 2. Les arrêtés adoptés conformément aux articles 2 et 3 précités
cessent de produire leurs effets s'ils ne sont pas ratifiés par une cessent de produire leurs effets s'ils ne sont pas ratifiés par une
loi dans les neuf mois qui suivent leur date d'entrée en vigueur. loi dans les neuf mois qui suivent leur date d'entrée en vigueur.
§ 3. Après le 30 juin 2005, les arrêtés adoptés conformément aux § 3. Après le 30 juin 2005, les arrêtés adoptés conformément aux
articles 2 et 3 et ratifiés conformément au § 2, ne peuvent être articles 2 et 3 et ratifiés conformément au § 2, ne peuvent être
modifiés, complétés, remplacésou abrogés que par une loi. modifiés, complétés, remplacésou abrogés que par une loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004. Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises publiques, Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK B. TOBBACK
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Session 2004-2005. (1) Session 2004-2005.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 51-1429, n° 001. - Rapport, 51-1429, n° Documents. - Projet de loi, 51-1429, n° 001. - Rapport, 51-1429, n°
002. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-1429, 002. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-1429,
n° 003. n° 003.
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-922, n° 1. Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-922, n° 1.
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