| Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public | Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
| 4 MAI 2016. - Loi relatif à la réutilisation des informations du | 4 MAI 2016. - Loi relatif à la réutilisation des informations du |
| secteur public (1) | secteur public (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
| : | : |
| CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
| La présente loi transpose en droit belge la directive 2003/98/ CE du | La présente loi transpose en droit belge la directive 2003/98/ CE du |
| Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la | Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la |
| réutilisation des informations du secteur public (JO CE du 31 décembre | réutilisation des informations du secteur public (JO CE du 31 décembre |
| 2003, L 345/90) modifiée par la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 | 2003, L 345/90) modifiée par la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 |
| (JO UE du 27 juin 2013, L 175). | (JO UE du 27 juin 2013, L 175). |
| CHAPITRE 2. - Définitions | CHAPITRE 2. - Définitions |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : |
| 1° Autorité publique : | 1° Autorité publique : |
| a) l'état fédéral; | a) l'état fédéral; |
| b) les personnes morales de droit public qui dépendent de l'Etat | b) les personnes morales de droit public qui dépendent de l'Etat |
| fédéral; | fédéral; |
| c) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui | c) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui |
| - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt | - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt |
| général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et | général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et |
| - sont dotées d'une personnalité juridique, | - sont dotées d'une personnalité juridique, |
| - et dont soit l'activité est financée majoritairement par les | - et dont soit l'activité est financée majoritairement par les |
| autorités publiques ou organismes mentionnés au a) ou b), soit la | autorités publiques ou organismes mentionnés au a) ou b), soit la |
| gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit | gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit |
| plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de | plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de |
| direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou | direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou |
| organismes; | organismes; |
| d) les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques | d) les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques |
| visées au a), b) ou c). | visées au a), b) ou c). |
| 2° Document administratif : l'information stockée sous une forme | 2° Document administratif : l'information stockée sous une forme |
| particulière et dont dispose une autorité publique quel que soit le | particulière et dont dispose une autorité publique quel que soit le |
| support ou quelle que soit la forme de conservation de l'information. | support ou quelle que soit la forme de conservation de l'information. |
| 3° Données à caractère personnel : toute information concernant une | 3° Données à caractère personnel : toute information concernant une |
| personne physique identifiée ou identifiable visées à l'article 1er, § | personne physique identifiée ou identifiable visées à l'article 1er, § |
| 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie | 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie |
| privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. | privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. |
| 4° Réutilisation : l'utilisation, par des tiers, de documents | 4° Réutilisation : l'utilisation, par des tiers, de documents |
| administratifs, dont les autorités publiques disposent, à des fins | administratifs, dont les autorités publiques disposent, à des fins |
| commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la | commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la |
| mission de service public pour lequel les documents administratifs ont | mission de service public pour lequel les documents administratifs ont |
| été produits. | été produits. |
| L'échange de documents administratifs entre des autorités publiques et | L'échange de documents administratifs entre des autorités publiques et |
| entre autorités publiques et d'autres organismes du secteur public aux | entre autorités publiques et d'autres organismes du secteur public aux |
| seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne | seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne |
| constitue pas une réutilisation au sens de la présente loi. | constitue pas une réutilisation au sens de la présente loi. |
| 5° Licence : document émanant d'une autorité publique destiné à fixer | 5° Licence : document émanant d'une autorité publique destiné à fixer |
| unilatéralement les conditions de réutilisation dans le chef des deux | unilatéralement les conditions de réutilisation dans le chef des deux |
| parties, l'autorité concédant les documents et le bénéficiaire de | parties, l'autorité concédant les documents et le bénéficiaire de |
| ceux-ci. | ceux-ci. |
| 6° Disposer : être en possession de ou avoir un certain contrôle ou | 6° Disposer : être en possession de ou avoir un certain contrôle ou |
| être géré pour une autorité publique. | être géré pour une autorité publique. |
| 7° Ecrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, | 7° Ecrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, |
| pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leurs support | pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leurs support |
| ou leurs modalités de transmission. | ou leurs modalités de transmission. |
| 8° Jours : jours calendrier. | 8° Jours : jours calendrier. |
| 9° Format lisible par machine : format de fichier structuré de telle | 9° Format lisible par machine : format de fichier structuré de telle |
| manière que des applications logicielles puissent facilement | manière que des applications logicielles puissent facilement |
| identifier, reconnaître, et extraire des données spécifiques | identifier, reconnaître, et extraire des données spécifiques |
| (notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure). | (notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure). |
| 10° Format ouvert : format de fichier indépendant des plateformes | 10° Format ouvert : format de fichier indépendant des plateformes |
| utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant | utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant |
| la réutilisation d'informations. | la réutilisation d'informations. |
| 11° Norme formelle ouverte : spécification technique écrite précisant | 11° Norme formelle ouverte : spécification technique écrite précisant |
| les exigences relatives à la méthode assurant l'interopérabilité des | les exigences relatives à la méthode assurant l'interopérabilité des |
| logiciels. | logiciels. |
| 12° Métadonnées : les informations descriptives des documents | 12° Métadonnées : les informations descriptives des documents |
| administratifs qui permettent de retrouver, inventorier et exploiter | administratifs qui permettent de retrouver, inventorier et exploiter |
| ces documents. | ces documents. |
| 13° Université : une autorité publique dispensant un enseignement | 13° Université : une autorité publique dispensant un enseignement |
| supérieur post-secondaire sanctionné par un diplôme académique. | supérieur post-secondaire sanctionné par un diplôme académique. |
| CHAPITRE 3. - Champ d'application | CHAPITRE 3. - Champ d'application |
Art. 3.§ 1er. La présente loi s'applique à tous les documents |
Art. 3.§ 1er. La présente loi s'applique à tous les documents |
| administratifs dont les autorités publiques disposent et qu'elles | administratifs dont les autorités publiques disposent et qu'elles |
| mettent à disposition de tiers. | mettent à disposition de tiers. |
| § 2. La présente loi ne s'applique pas aux : | § 2. La présente loi ne s'applique pas aux : |
| 1° documents administratifs revêtus d'un caractère incomplet et | 1° documents administratifs revêtus d'un caractère incomplet et |
| inachevé; | inachevé; |
| 2° documents administratifs dont la fourniture est une activité qui ne | 2° documents administratifs dont la fourniture est une activité qui ne |
| relève pas de la mission de service public dévolue à l'autorité | relève pas de la mission de service public dévolue à l'autorité |
| publique concernée sous réserve que l'objet des missions de service | publique concernée sous réserve que l'objet des missions de service |
| public soit transparent et soumis à réexamen; | public soit transparent et soumis à réexamen; |
| 3° documents administratifs dont des tiers détiennent les droits de | 3° documents administratifs dont des tiers détiennent les droits de |
| propriété intellectuelle; | propriété intellectuelle; |
| 4° documents administratifs qui conformément aux règles d'accès public | 4° documents administratifs qui conformément aux règles d'accès public |
| en vigueur ne peuvent être rendus accessibles; | en vigueur ne peuvent être rendus accessibles; |
| 5° documents administratifs pour lesquels l'accès peut uniquement être | 5° documents administratifs pour lesquels l'accès peut uniquement être |
| obtenu en vertu des règles prévoyant un droit d'accès personnel ou un | obtenu en vertu des règles prévoyant un droit d'accès personnel ou un |
| intérêt; | intérêt; |
| 6° aux documents administratifs détenus par des radiodiffuseurs de | 6° aux documents administratifs détenus par des radiodiffuseurs de |
| service public ou leurs filiales et par d'autres institutions ou leurs | service public ou leurs filiales et par d'autres institutions ou leurs |
| filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de | filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de |
| service public; | service public; |
| 7° aux documents administratifs détenus par des établissements | 7° aux documents administratifs détenus par des établissements |
| d'enseignement et de recherche, y compris des organisations créées | d'enseignement et de recherche, y compris des organisations créées |
| pour le transfert des résultats de la recherche, des écoles, des | pour le transfert des résultats de la recherche, des écoles, des |
| universités, à l'exception des bibliothèques universitaires; | universités, à l'exception des bibliothèques universitaires; |
| 8° aux documents administratifs détenus par des établissements | 8° aux documents administratifs détenus par des établissements |
| culturels autres que des bibliothèques, des musées et des archives; | culturels autres que des bibliothèques, des musées et des archives; |
| 9° aux parties de documents administratifs ne comportant que des | 9° aux parties de documents administratifs ne comportant que des |
| logos, des armoiries ou des insignes. | logos, des armoiries ou des insignes. |
| § 3. Des données à caractère personnel sont seulement réutilisables | § 3. Des données à caractère personnel sont seulement réutilisables |
| dans la mesure où cette réutilisation n'est pas incompatible avec la | dans la mesure où cette réutilisation n'est pas incompatible avec la |
| loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à | loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à |
| l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses | l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses |
| arrêtés d'exécution, ainsi qu'avec la loi du 15 janvier 1990 portant | arrêtés d'exécution, ainsi qu'avec la loi du 15 janvier 1990 portant |
| création et organisation d'une Banque carrefour de la sécurité | création et organisation d'une Banque carrefour de la sécurité |
| sociale. | sociale. |
| La communication par une autorité publique de données à caractère | La communication par une autorité publique de données à caractère |
| personnel en vue de leur réutilisation dans le cadre de cette loi | personnel en vue de leur réutilisation dans le cadre de cette loi |
| requiert l'autorisation préalable de la Commission de protection de la | requiert l'autorisation préalable de la Commission de protection de la |
| vie privée. Le comité sectoriel compétent décidera si la réutilisation | vie privée. Le comité sectoriel compétent décidera si la réutilisation |
| des données ne menace pas la vie privée, et détermine les mesures | des données ne menace pas la vie privée, et détermine les mesures |
| nécessaires pour protéger la vie privée de façon optimale. | nécessaires pour protéger la vie privée de façon optimale. |
| Les autorités publiques qui souhaitent anonymiser des données à | Les autorités publiques qui souhaitent anonymiser des données à |
| caractère personnel afin de les mettre à disposition pour | caractère personnel afin de les mettre à disposition pour |
| réutilisation dans le cadre de cette loi peuvent recueillir l'avis du | réutilisation dans le cadre de cette loi peuvent recueillir l'avis du |
| comité sectoriel PSI qui est créé en vertu de l'article 22 auprès de | comité sectoriel PSI qui est créé en vertu de l'article 22 auprès de |
| la Commission de protection de la vie privée. Le comité sectoriel PSI | la Commission de protection de la vie privée. Le comité sectoriel PSI |
| tient compte des risques potentiels de réidentification de données | tient compte des risques potentiels de réidentification de données |
| anonymisées et peut recommander des mesures complémentaires pour | anonymisées et peut recommander des mesures complémentaires pour |
| protéger la vie privée de manière optimale. | protéger la vie privée de manière optimale. |
| Les avis et autorisations sont rendus selon les modalités déterminées | Les avis et autorisations sont rendus selon les modalités déterminées |
| à l'article 31bis, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la | à l'article 31bis, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la |
| protection de la vie privée. | protection de la vie privée. |
| CHAPITRE 4 Principes de réutilisation des documents administratifs | CHAPITRE 4 Principes de réutilisation des documents administratifs |
Art. 4.§ 1er. Pour les documents administratifs auxquels s'applique |
Art. 4.§ 1er. Pour les documents administratifs auxquels s'applique |
| la présente loi, la réutilisation à des fins commerciales ou non | la présente loi, la réutilisation à des fins commerciales ou non |
| commerciales est autorisée conformément aux conditions déterminées aux | commerciales est autorisée conformément aux conditions déterminées aux |
| chapitres 5 et 6. | chapitres 5 et 6. |
| § 2. Les documents administratifs pour lesquels les bibliothèques y | § 2. Les documents administratifs pour lesquels les bibliothèques y |
| compris les bibliothèques universitaires, des musées et les archives, | compris les bibliothèques universitaires, des musées et les archives, |
| sont titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent être | sont titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent être |
| réutilisés, lorsque cette réutilisation est autorisée à des fins | réutilisés, lorsque cette réutilisation est autorisée à des fins |
| commerciales ou non commerciales, conformément aux conditions | commerciales ou non commerciales, conformément aux conditions |
| déterminées aux chapitres 5 et 6. | déterminées aux chapitres 5 et 6. |
Art. 5.§ 1er. Les conditions générales et particulières, applicables |
Art. 5.§ 1er. Les conditions générales et particulières, applicables |
| en matière de réutilisation des documents administratifs ne peuvent | en matière de réutilisation des documents administratifs ne peuvent |
| être discriminatoires pour des catégories comparables de | être discriminatoires pour des catégories comparables de |
| réutilisation. | réutilisation. |
| § 2. Lorsque l'autorité publique réutilise des documents dans le cadre | § 2. Lorsque l'autorité publique réutilise des documents dans le cadre |
| de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service | de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service |
| public, les conditions tarifaires et autres applicables à la | public, les conditions tarifaires et autres applicables à la |
| fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que | fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que |
| pour les autres utilisateurs. | pour les autres utilisateurs. |
Art. 6.§ 1er. Les conditions applicables pour la réutilisation des |
Art. 6.§ 1er. Les conditions applicables pour la réutilisation des |
| documents administratifs sont mis à la disposition du public | documents administratifs sont mis à la disposition du public |
| préalablement, au moins par voie électronique. | préalablement, au moins par voie électronique. |
| § 2. Lorsque l'autorité publique applique un système de redevance | § 2. Lorsque l'autorité publique applique un système de redevance |
| standard pour la réutilisation des documents administratifs, le | standard pour la réutilisation des documents administratifs, le |
| montant effectif et la base de calcul sont publiés préalablement et au | montant effectif et la base de calcul sont publiés préalablement et au |
| moins par voie électronique à la mise à disposition. | moins par voie électronique à la mise à disposition. |
| § 3. Lorsque l'autorité publique exige une redevance spécifique, elle | § 3. Lorsque l'autorité publique exige une redevance spécifique, elle |
| indique préalablement et au moins par voie électronique les facteurs | indique préalablement et au moins par voie électronique les facteurs |
| pris en compte dans le calcul du montant de la dite redevance. Sur | pris en compte dans le calcul du montant de la dite redevance. Sur |
| demande, l'autorité publique indique également la manière dont la | demande, l'autorité publique indique également la manière dont la |
| redevance a été calculée dans le cadre de la demande particulière de | redevance a été calculée dans le cadre de la demande particulière de |
| réutilisation. | réutilisation. |
| § 4. Chaque décision relative à la réutilisation des documents | § 4. Chaque décision relative à la réutilisation des documents |
| administratifs notifiée au demandeur indique les voies éventuelles de | administratifs notifiée au demandeur indique les voies éventuelles de |
| recours, les instances auprès desquelles le recours doit être | recours, les instances auprès desquelles le recours doit être |
| introduit, ainsi que les formes et délais à respecter. | introduit, ainsi que les formes et délais à respecter. |
| A défaut de ces indications, le délai de prescription pour introduire | A défaut de ces indications, le délai de prescription pour introduire |
| le recours ne prend pas cours. | le recours ne prend pas cours. |
| CHAPITRE 5. - Conditions de réutilisation | CHAPITRE 5. - Conditions de réutilisation |
Art. 7.§ 1er. Les autorités publiques peuvent sans condition de |
Art. 7.§ 1er. Les autorités publiques peuvent sans condition de |
| réutilisation mettre des documents administratifs à disposition, ou | réutilisation mettre des documents administratifs à disposition, ou |
| soumettre la réutilisation des documents administratifs à des | soumettre la réutilisation des documents administratifs à des |
| conditions. Les conditions de réutilisation ne peuvent pas inutilement | conditions. Les conditions de réutilisation ne peuvent pas inutilement |
| limiter les possibilités de réutilisation ni être utilisées pour | limiter les possibilités de réutilisation ni être utilisées pour |
| restreindre la concurrence. | restreindre la concurrence. |
| § 2. Le Roi détermine des licences types qui contiennent les | § 2. Le Roi détermine des licences types qui contiennent les |
| conditions de réutilisation. | conditions de réutilisation. |
| Les licences types mentionnées au premier alinéa sont au moins | Les licences types mentionnées au premier alinéa sont au moins |
| communiquées par voie électronique et contiennent si possible une | communiquées par voie électronique et contiennent si possible une |
| version lisible par machine. | version lisible par machine. |
| § 3. Le Roi détermine les cas où les autorités publiques font usage | § 3. Le Roi détermine les cas où les autorités publiques font usage |
| des licences types, les cas où les autorités publiques peuvent déroger | des licences types, les cas où les autorités publiques peuvent déroger |
| à une licence type donnée ainsi que les cas où de telles dérogations | à une licence type donnée ainsi que les cas où de telles dérogations |
| doivent être motivées. | doivent être motivées. |
| Si pour des raisons juridiques, techniques ou autres motifs bien | Si pour des raisons juridiques, techniques ou autres motifs bien |
| fondées, l'utilisation des licences types n'est pas possible, des | fondées, l'utilisation des licences types n'est pas possible, des |
| licences spécifiques peuvent être imposées. | licences spécifiques peuvent être imposées. |
Art. 8.§ 1er. Lorsqu'une redevance est prélevée, elle ne peut couvrir |
Art. 8.§ 1er. Lorsqu'une redevance est prélevée, elle ne peut couvrir |
| que les coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de | que les coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de |
| diffusion. | diffusion. |
| Cette restriction ne s'applique pas aux : | Cette restriction ne s'applique pas aux : |
| a) autorités publiques qui sont tenues de générer des recettes | a) autorités publiques qui sont tenues de générer des recettes |
| destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à | destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à |
| l'accomplissement de leurs missions publiques; | l'accomplissement de leurs missions publiques; |
| b) documents administratifs pour lesquels l'organisme concerné est | b) documents administratifs pour lesquels l'organisme concerné est |
| tenu, en vertu d'une réglementation de générer des recettes | tenu, en vertu d'une réglementation de générer des recettes |
| suffisantes pour couvrir une part substantielle des coûts afférents à | suffisantes pour couvrir une part substantielle des coûts afférents à |
| leur collecte, à leur production, leur reproduction et leur diffusion; | leur collecte, à leur production, leur reproduction et leur diffusion; |
| c) bibliothèques y compris les bibliothèques universitaires, aux | c) bibliothèques y compris les bibliothèques universitaires, aux |
| musées et aux archives. | musées et aux archives. |
| Dans les cas visés aux points a) et b), les autorités publiques | Dans les cas visés aux points a) et b), les autorités publiques |
| calculent le montant total des redevances selon des critères objectifs | calculent le montant total des redevances selon des critères objectifs |
| établis préalablement, transparents et vérifiables. Le total des | établis préalablement, transparents et vérifiables. Le total des |
| recettes provenant de la fourniture et des autorisations de | recettes provenant de la fourniture et des autorisations de |
| réutilisation des documents administratifs pendant la période | réutilisation des documents administratifs pendant la période |
| comptable ne dépasse pas le coût de la collecte, de la production, de | comptable ne dépasse pas le coût de la collecte, de la production, de |
| la reproduction, et de la diffusion, tout en permettant un retour sur | la reproduction, et de la diffusion, tout en permettant un retour sur |
| investissement raisonnable. | investissement raisonnable. |
| Dans les cas visés au point c) les autorités publiques peuvent | Dans les cas visés au point c) les autorités publiques peuvent |
| prélever des redevances dont le montant ne peut toutefois dépasser le | prélever des redevances dont le montant ne peut toutefois dépasser le |
| coût de la collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de | coût de la collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de |
| conservation et d'acquisition des droits, calculées selon la période | conservation et d'acquisition des droits, calculées selon la période |
| comptable appropriée, tout en permettant un retour sur investissement | comptable appropriée, tout en permettant un retour sur investissement |
| raisonnable. | raisonnable. |
| § 3. Le calcul des redevances s'effectue conformément aux règles | § 3. Le calcul des redevances s'effectue conformément aux règles |
| comptables applicables à l'autorité publique concernée. | comptables applicables à l'autorité publique concernée. |
| § 4. La fixation des critères pour les redevances qui excèdent les | § 4. La fixation des critères pour les redevances qui excèdent les |
| coûts marginaux sont déterminés par une institution indépendante | coûts marginaux sont déterminés par une institution indépendante |
| désignée par le Roi. | désignée par le Roi. |
Art. 9.§ 1er. L'autorité publique met à la disposition des tiers les |
Art. 9.§ 1er. L'autorité publique met à la disposition des tiers les |
| documents administratifs sous une forme et une langue préexistantes | documents administratifs sous une forme et une langue préexistantes |
| sans que cela entraîne d'obligation de créer, d'adapter, ou de fournir | sans que cela entraîne d'obligation de créer, d'adapter, ou de fournir |
| des extraits de documents qui engendrerait des frais disproportionnés | des extraits de documents qui engendrerait des frais disproportionnés |
| dépassant la simple manipulation. | dépassant la simple manipulation. |
| § 2. Si possible, l'autorité publique met à disposition les documents | § 2. Si possible, l'autorité publique met à disposition les documents |
| administratifs dans des formats ouverts et lisibles par machine et | administratifs dans des formats ouverts et lisibles par machine et |
| accompagnés de leurs métadonnées. Ces formats et métadonnées répondent | accompagnés de leurs métadonnées. Ces formats et métadonnées répondent |
| à des normes formelles ouvertes. | à des normes formelles ouvertes. |
| § 3. L'autorité publique n'est pas tenue de poursuivre la production | § 3. L'autorité publique n'est pas tenue de poursuivre la production |
| et la conservation de documents administratifs en vue de leur | et la conservation de documents administratifs en vue de leur |
| réutilisation par des tiers. | réutilisation par des tiers. |
| Cependant l'autorité publique est tenue de rendre publique dans les | Cependant l'autorité publique est tenue de rendre publique dans les |
| plus brefs délais sa décision, ainsi que la motivation de cette | plus brefs délais sa décision, ainsi que la motivation de cette |
| décision, de ne plus mettre ses documents administratifs à | décision, de ne plus mettre ses documents administratifs à |
| disposition, notamment au moyen d' un lien sur le portail fédéral et | disposition, notamment au moyen d' un lien sur le portail fédéral et |
| son site web. | son site web. |
| CHAPITRE 6. - Demande et traitement | CHAPITRE 6. - Demande et traitement |
Art. 10.§ 1er. La demande de réutilisation de documents |
Art. 10.§ 1er. La demande de réutilisation de documents |
| administratifs soumise à des conditions doit être écrite, contenir au | administratifs soumise à des conditions doit être écrite, contenir au |
| moins l'identification précise du document administratif demandé, la | moins l'identification précise du document administratif demandé, la |
| forme dans laquelle le document doit être communiqué, ainsi que la | forme dans laquelle le document doit être communiqué, ainsi que la |
| finalité poursuivie. | finalité poursuivie. |
| § 2. Si l'obtention d'un document administratif requiert l'emploi | § 2. Si l'obtention d'un document administratif requiert l'emploi |
| d'une licence, l'autorité publique sollicitée par la demande de | d'une licence, l'autorité publique sollicitée par la demande de |
| réutilisation en envoie au demandeur un exemplaire standard dans les | réutilisation en envoie au demandeur un exemplaire standard dans les |
| délais fixés par le Roi. | délais fixés par le Roi. |
| § 3. L'autorité publique peut, à tout moment et de manière | § 3. L'autorité publique peut, à tout moment et de manière |
| unilatérale, mettre fin à la licence, sans donner droit à un | unilatérale, mettre fin à la licence, sans donner droit à un |
| quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou | quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou |
| plusieurs conditions de la licence concernée. | plusieurs conditions de la licence concernée. |
| § 4. L'autorité publique peut également, à tout moment et de manière | § 4. L'autorité publique peut également, à tout moment et de manière |
| unilatérale, mettre fin à la mise à disposition des documents | unilatérale, mettre fin à la mise à disposition des documents |
| administratifs, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le | administratifs, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le |
| demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions visées aux | demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions visées aux |
| chapitre 5. | chapitre 5. |
| § 5. Le Roi détermine la procédure et les délais de traitement d'une | § 5. Le Roi détermine la procédure et les délais de traitement d'une |
| demande de réutilisation ainsi que la forme des décisions. | demande de réutilisation ainsi que la forme des décisions. |
| CHAPITRE 7. - Recours | CHAPITRE 7. - Recours |
Art. 11.§ 1er. Il est créé une commission fédérale de recours de |
Art. 11.§ 1er. Il est créé une commission fédérale de recours de |
| réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée | réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée |
| "commission fédérale". | "commission fédérale". |
| Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la | Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la |
| composition et le mode de fonctionnement de cette commission. | composition et le mode de fonctionnement de cette commission. |
| § 2. Les membres de la commission fédérale de recours sont nommés par | § 2. Les membres de la commission fédérale de recours sont nommés par |
| le Roi. | le Roi. |
Art. 12.La commission fédérale de recours exerce sa mission en toute |
Art. 12.La commission fédérale de recours exerce sa mission en toute |
| impartialité et neutralité. | impartialité et neutralité. |
| Quand une décision de la commission fédérale est contestée, elle peut | Quand une décision de la commission fédérale est contestée, elle peut |
| désigner un avocat pour assurer sa défense. | désigner un avocat pour assurer sa défense. |
| Les membres de la commission fédérale ne peuvent pas être rendus | Les membres de la commission fédérale ne peuvent pas être rendus |
| personnellement responsables par les parties concernées par des | personnellement responsables par les parties concernées par des |
| décisions de cette commission. | décisions de cette commission. |
Art. 13.La commission fédérale de recours est compétente pour |
Art. 13.La commission fédérale de recours est compétente pour |
| connaître des recours à l'encontre d'une décision de mise à | connaître des recours à l'encontre d'une décision de mise à |
| disposition des documents administratifs, en cas de refus d'exécuter | disposition des documents administratifs, en cas de refus d'exécuter |
| une décision, ou en raison de toute autre difficulté rencontrée dans | une décision, ou en raison de toute autre difficulté rencontrée dans |
| l'exercice des droits que confère la présente loi. | l'exercice des droits que confère la présente loi. |
Art. 14.Le recours doit être introduit par écrit dans un délai de |
Art. 14.Le recours doit être introduit par écrit dans un délai de |
| soixante jours qui commence à courir à partir de la réception de la | soixante jours qui commence à courir à partir de la réception de la |
| décision sur la demande de réutilisation ou après expiration de la | décision sur la demande de réutilisation ou après expiration de la |
| période durant laquelle cette décision aurait dû être prise. | période durant laquelle cette décision aurait dû être prise. |
Art. 15.§ 1er. La commission fédérale qui reçoit un recours, le |
Art. 15.§ 1er. La commission fédérale qui reçoit un recours, le |
| consigne sans délai dans un registre, avec mention de la date de | consigne sans délai dans un registre, avec mention de la date de |
| réception. | réception. |
| La personne qui a introduit le recours ainsi que l'autorité publique | La personne qui a introduit le recours ainsi que l'autorité publique |
| concernée ont un droit d'accès immédiat aux données de consignation du | concernée ont un droit d'accès immédiat aux données de consignation du |
| recours. | recours. |
| § 2. La commission fédérale informe immédiatement l'autorité publique | § 2. La commission fédérale informe immédiatement l'autorité publique |
| concernée du recours et envoie simultanément un avis de réception à la | concernée du recours et envoie simultanément un avis de réception à la |
| personne qui a introduit le recours. | personne qui a introduit le recours. |
Art. 16.La commission fédérale peut, lorsqu'elle est saisie d'un |
Art. 16.La commission fédérale peut, lorsqu'elle est saisie d'un |
| recours, consulter sur place toutes informations utiles ou se les | recours, consulter sur place toutes informations utiles ou se les |
| faire communiquer par l'autorité publique concernée. | faire communiquer par l'autorité publique concernée. |
| Cette commission peut entendre toutes les parties et tous les experts | Cette commission peut entendre toutes les parties et tous les experts |
| concernés et demander des informations complémentaires aux membres du | concernés et demander des informations complémentaires aux membres du |
| personnel de l'autorité publique. | personnel de l'autorité publique. |
Art. 17.§ 1er. La commission fédérale statue sur le recours dans les |
Art. 17.§ 1er. La commission fédérale statue sur le recours dans les |
| plus brefs délais et notifie sa décision par écrit à la personne qui a | plus brefs délais et notifie sa décision par écrit à la personne qui a |
| introduit le recours et à l'autorité publique concernée dans un délai | introduit le recours et à l'autorité publique concernée dans un délai |
| de trente jours à partir de la date du recours au plus tard. | de trente jours à partir de la date du recours au plus tard. |
| En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les dix | En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les dix |
| jours ouvrables du besoin de fournir des documents supplémentaires, du | jours ouvrables du besoin de fournir des documents supplémentaires, du |
| temps dont il dispose pour ce faire ainsi que des conséquences sur le | temps dont il dispose pour ce faire ainsi que des conséquences sur le |
| délai visé à l'alinéa 1er. | délai visé à l'alinéa 1er. |
| § 2. Si la commission fédérale estime que l'information requise peut | § 2. Si la commission fédérale estime que l'information requise peut |
| difficilement être rassemblée à temps, elle notifie, dans les plus | difficilement être rassemblée à temps, elle notifie, dans les plus |
| brefs délais, à l'auteur du recours que le délai de notification de la | brefs délais, à l'auteur du recours que le délai de notification de la |
| décision est porté à quarante-cinq jours. La décision de prolongation | décision est porté à quarante-cinq jours. La décision de prolongation |
| du délai indique le ou les motifs de l'ajournement. | du délai indique le ou les motifs de l'ajournement. |
Art. 18.Les décisions de la commission fédérale sont publiques. |
Art. 18.Les décisions de la commission fédérale sont publiques. |
Art. 19.L'autorité publique concernée exécute la décision accueillant |
Art. 19.L'autorité publique concernée exécute la décision accueillant |
| le recours au plus tard dans les quinze jours. | le recours au plus tard dans les quinze jours. |
| CHAPITRE 8. - Accords d'exclusivité | CHAPITRE 8. - Accords d'exclusivité |
Art. 20.§ 1er. Les accords d'exclusivité de réutilisation sont |
Art. 20.§ 1er. Les accords d'exclusivité de réutilisation sont |
| interdits à moins qu'ils s'avèrent nécessaires pour la prestation d'un | interdits à moins qu'ils s'avèrent nécessaires pour la prestation d'un |
| service d'intérêt général. | service d'intérêt général. |
| Excepté pour ce qui concerne la numérisation des ressources | Excepté pour ce qui concerne la numérisation des ressources |
| culturelles, lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé dans l'intérêt | culturelles, lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé dans l'intérêt |
| général, le bien-fondé de celui-ci fait l'objet, tous les trois ans au | général, le bien-fondé de celui-ci fait l'objet, tous les trois ans au |
| moins, d'un examen d'opportunité effectué par l'autorité publique qui | moins, d'un examen d'opportunité effectué par l'autorité publique qui |
| a octroyé le droit d'exclusivité ou qui est titulaire du droit | a octroyé le droit d'exclusivité ou qui est titulaire du droit |
| d'exclusivité. | d'exclusivité. |
| Tout droit exclusif de réutilisation, accordé après l'entrée en | Tout droit exclusif de réutilisation, accordé après l'entrée en |
| vigueur de la présente loi, est rendu public à l'initiative de | vigueur de la présente loi, est rendu public à l'initiative de |
| l'autorité publique qui l'accorde. | l'autorité publique qui l'accorde. |
| § 2. La période d'exclusivité accordée pour la numérisation des | § 2. La période d'exclusivité accordée pour la numérisation des |
| ressources culturelles ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque | ressources culturelles ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque |
| ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen | ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen |
| au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept | au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept |
| ans. | ans. |
| Les accords d'exclusivité visés au paragraphe 1er sont transparents et | Les accords d'exclusivité visés au paragraphe 1er sont transparents et |
| sont rendus publics. | sont rendus publics. |
| Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé au paragraphe 1er une copie | Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé au paragraphe 1er une copie |
| des ressources culturelles numérisées avec leurs métadonnées et dans | des ressources culturelles numérisées avec leurs métadonnées et dans |
| un format convenu entres les parties, est adressée gratuitement à | un format convenu entres les parties, est adressée gratuitement à |
| l'autorité publique dans le cadre des accords conclus. A l'expiration | l'autorité publique dans le cadre des accords conclus. A l'expiration |
| de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des | de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des |
| fins de réutilisation. | fins de réutilisation. |
| § 3. Les accords d'exclusivité en vigueur le 17 juillet 2013 qui ne | § 3. Les accords d'exclusivité en vigueur le 17 juillet 2013 qui ne |
| relèvent pas d'une exception visée au § 1er, alinéa 2, et § 2, | relèvent pas d'une exception visée au § 1er, alinéa 2, et § 2, |
| prennent fin à la date d'échéance du contrat ou, en tout état de | prennent fin à la date d'échéance du contrat ou, en tout état de |
| cause, au plus tard le 18 juillet 2043. | cause, au plus tard le 18 juillet 2043. |
| CHAPITRE 9. - Dispositions pratiques | CHAPITRE 9. - Dispositions pratiques |
Art. 21.§ 1er. Un portail fédéral unique est créé et donne accès à |
Art. 21.§ 1er. Un portail fédéral unique est créé et donne accès à |
| tous les documents administratifs qui sont mis à disposition par les | tous les documents administratifs qui sont mis à disposition par les |
| autorités publiques à des fins de réutilisation. Ce portail oriente | autorités publiques à des fins de réutilisation. Ce portail oriente |
| aussi vers les portails des entités fédérées, des autorités locales et | aussi vers les portails des entités fédérées, des autorités locales et |
| du portail paneuropéen de données. | du portail paneuropéen de données. |
| § 2. Les documents administratifs disponibles en vue d'une | § 2. Les documents administratifs disponibles en vue d'une |
| réutilisation, les conditions éventuelles dont les licences types | réutilisation, les conditions éventuelles dont les licences types |
| ainsi que les rétributions éventuelles sont répertoriés et publiés, | ainsi que les rétributions éventuelles sont répertoriés et publiés, |
| notamment sur le portail fédéral. | notamment sur le portail fédéral. |
| Cette publicité des documents administratifs disponibles devrait être | Cette publicité des documents administratifs disponibles devrait être |
| assortie de métadonnées pertinentes, accessibles au moins en ligne et | assortie de métadonnées pertinentes, accessibles au moins en ligne et |
| sous un format lisible par machine. | sous un format lisible par machine. |
| § 3. Le Roi peut fixer les règles relatives au contrôle et à la | § 3. Le Roi peut fixer les règles relatives au contrôle et à la |
| surveillance du paragraphe 2. | surveillance du paragraphe 2. |
| CHAPITRE 1 0. - Comité sectoriel PSI | CHAPITRE 1 0. - Comité sectoriel PSI |
Art. 22.§ 1er. Il est créé au sein de la Commission de la Protection |
Art. 22.§ 1er. Il est créé au sein de la Commission de la Protection |
| de la Vie privée un comité sectoriel "public sector information" | de la Vie privée un comité sectoriel "public sector information" |
| ci-après PSI. | ci-après PSI. |
| Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les | Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les |
| modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité | modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité |
| sectoriel PSI. | sectoriel PSI. |
| § 2. Le comité sectoriel PSI donne son autorisation préalable à la | § 2. Le comité sectoriel PSI donne son autorisation préalable à la |
| communication par les autorités publiques de données à caractère | communication par les autorités publiques de données à caractère |
| personnel en vue de leur réutilisation dans le cadre de la présente | personnel en vue de leur réutilisation dans le cadre de la présente |
| loi, en veillant à la protection de la vie privée. | loi, en veillant à la protection de la vie privée. |
| Le comité sectoriel PSI peut rendre un avis sur les stratégies "open | Le comité sectoriel PSI peut rendre un avis sur les stratégies "open |
| data" et sur les techniques d'anomymisation communiquées par les | data" et sur les techniques d'anomymisation communiquées par les |
| autorités publiques. | autorités publiques. |
| CHAPITRE 1 1. - Disposition finale | CHAPITRE 1 1. - Disposition finale |
Art. 23.La loi du 7 mars 2007 transposant la Directive 2003/98/CE du |
Art. 23.La loi du 7 mars 2007 transposant la Directive 2003/98/CE du |
| Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la | Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la |
| réutilisation des informations du secteur public est abrogée. | réutilisation des informations du secteur public est abrogée. |
| CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur | CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur |
Art. 24.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 24.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
| Moniteur belge. | Moniteur belge. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 4 mai 2016. | Donné à Bruxelles, le 4 mai 2016. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le premier ministre, | Le premier ministre, |
| Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |
| Le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, | Le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, |
| chargé des Grandes Villes et de la Régie des bâtiments, | chargé des Grandes Villes et de la Régie des bâtiments, |
| J. JAMBON | J. JAMBON |
| Le vice-premier ministre et ministre de la Coopération | Le vice-premier ministre et ministre de la Coopération |
| au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de | au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de |
| la Poste, | la Poste, |
| A. DE CROO | A. DE CROO |
| La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
| Mme M. DE BLOCK | Mme M. DE BLOCK |
| Le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, | Le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, |
| chargé de la Simplification administrative, | chargé de la Simplification administrative, |
| T. FRANCKEN | T. FRANCKEN |
| Le secrétaire d'Etat chargé de la lutte contre la fraude sociale, | Le secrétaire d'Etat chargé de la lutte contre la fraude sociale, |
| de la protection de la vie privée et de la mer du Nord, | de la protection de la vie privée et de la mer du Nord, |
| P. DE BACKER | P. DE BACKER |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le ministre de la Justice, | Le ministre de la Justice, |
| K. GEENS | K. GEENS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Note | (1) Note |
| Chambre des représentants | Chambre des représentants |
| (www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
| Documents : 54 1619 | Documents : 54 1619 |
| Compte rendu intégral : 16 mars 2016 | Compte rendu intégral : 16 mars 2016 |