Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public | Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
4 MAI 2016. - Loi relatif à la réutilisation des informations du | 4 MAI 2016. - Loi relatif à la réutilisation des informations du |
secteur public (1) | secteur public (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
CHAPITRE 1er. - Disposition générale | CHAPITRE 1er. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
La présente loi transpose en droit belge la directive 2003/98/ CE du | La présente loi transpose en droit belge la directive 2003/98/ CE du |
Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la | Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la |
réutilisation des informations du secteur public (JO CE du 31 décembre | réutilisation des informations du secteur public (JO CE du 31 décembre |
2003, L 345/90) modifiée par la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 | 2003, L 345/90) modifiée par la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 |
(JO UE du 27 juin 2013, L 175). | (JO UE du 27 juin 2013, L 175). |
CHAPITRE 2. - Définitions | CHAPITRE 2. - Définitions |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : |
1° Autorité publique : | 1° Autorité publique : |
a) l'état fédéral; | a) l'état fédéral; |
b) les personnes morales de droit public qui dépendent de l'Etat | b) les personnes morales de droit public qui dépendent de l'Etat |
fédéral; | fédéral; |
c) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui | c) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui |
- ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt | - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt |
général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et | général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et |
- sont dotées d'une personnalité juridique, | - sont dotées d'une personnalité juridique, |
- et dont soit l'activité est financée majoritairement par les | - et dont soit l'activité est financée majoritairement par les |
autorités publiques ou organismes mentionnés au a) ou b), soit la | autorités publiques ou organismes mentionnés au a) ou b), soit la |
gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit | gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit |
plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de | plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de |
direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou | direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou |
organismes; | organismes; |
d) les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques | d) les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques |
visées au a), b) ou c). | visées au a), b) ou c). |
2° Document administratif : l'information stockée sous une forme | 2° Document administratif : l'information stockée sous une forme |
particulière et dont dispose une autorité publique quel que soit le | particulière et dont dispose une autorité publique quel que soit le |
support ou quelle que soit la forme de conservation de l'information. | support ou quelle que soit la forme de conservation de l'information. |
3° Données à caractère personnel : toute information concernant une | 3° Données à caractère personnel : toute information concernant une |
personne physique identifiée ou identifiable visées à l'article 1er, § | personne physique identifiée ou identifiable visées à l'article 1er, § |
1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie | 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie |
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. | privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. |
4° Réutilisation : l'utilisation, par des tiers, de documents | 4° Réutilisation : l'utilisation, par des tiers, de documents |
administratifs, dont les autorités publiques disposent, à des fins | administratifs, dont les autorités publiques disposent, à des fins |
commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la | commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la |
mission de service public pour lequel les documents administratifs ont | mission de service public pour lequel les documents administratifs ont |
été produits. | été produits. |
L'échange de documents administratifs entre des autorités publiques et | L'échange de documents administratifs entre des autorités publiques et |
entre autorités publiques et d'autres organismes du secteur public aux | entre autorités publiques et d'autres organismes du secteur public aux |
seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne | seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne |
constitue pas une réutilisation au sens de la présente loi. | constitue pas une réutilisation au sens de la présente loi. |
5° Licence : document émanant d'une autorité publique destiné à fixer | 5° Licence : document émanant d'une autorité publique destiné à fixer |
unilatéralement les conditions de réutilisation dans le chef des deux | unilatéralement les conditions de réutilisation dans le chef des deux |
parties, l'autorité concédant les documents et le bénéficiaire de | parties, l'autorité concédant les documents et le bénéficiaire de |
ceux-ci. | ceux-ci. |
6° Disposer : être en possession de ou avoir un certain contrôle ou | 6° Disposer : être en possession de ou avoir un certain contrôle ou |
être géré pour une autorité publique. | être géré pour une autorité publique. |
7° Ecrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, | 7° Ecrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, |
pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leurs support | pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leurs support |
ou leurs modalités de transmission. | ou leurs modalités de transmission. |
8° Jours : jours calendrier. | 8° Jours : jours calendrier. |
9° Format lisible par machine : format de fichier structuré de telle | 9° Format lisible par machine : format de fichier structuré de telle |
manière que des applications logicielles puissent facilement | manière que des applications logicielles puissent facilement |
identifier, reconnaître, et extraire des données spécifiques | identifier, reconnaître, et extraire des données spécifiques |
(notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure). | (notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure). |
10° Format ouvert : format de fichier indépendant des plateformes | 10° Format ouvert : format de fichier indépendant des plateformes |
utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant | utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant |
la réutilisation d'informations. | la réutilisation d'informations. |
11° Norme formelle ouverte : spécification technique écrite précisant | 11° Norme formelle ouverte : spécification technique écrite précisant |
les exigences relatives à la méthode assurant l'interopérabilité des | les exigences relatives à la méthode assurant l'interopérabilité des |
logiciels. | logiciels. |
12° Métadonnées : les informations descriptives des documents | 12° Métadonnées : les informations descriptives des documents |
administratifs qui permettent de retrouver, inventorier et exploiter | administratifs qui permettent de retrouver, inventorier et exploiter |
ces documents. | ces documents. |
13° Université : une autorité publique dispensant un enseignement | 13° Université : une autorité publique dispensant un enseignement |
supérieur post-secondaire sanctionné par un diplôme académique. | supérieur post-secondaire sanctionné par un diplôme académique. |
CHAPITRE 3. - Champ d'application | CHAPITRE 3. - Champ d'application |
Art. 3.§ 1er. La présente loi s'applique à tous les documents |
Art. 3.§ 1er. La présente loi s'applique à tous les documents |
administratifs dont les autorités publiques disposent et qu'elles | administratifs dont les autorités publiques disposent et qu'elles |
mettent à disposition de tiers. | mettent à disposition de tiers. |
§ 2. La présente loi ne s'applique pas aux : | § 2. La présente loi ne s'applique pas aux : |
1° documents administratifs revêtus d'un caractère incomplet et | 1° documents administratifs revêtus d'un caractère incomplet et |
inachevé; | inachevé; |
2° documents administratifs dont la fourniture est une activité qui ne | 2° documents administratifs dont la fourniture est une activité qui ne |
relève pas de la mission de service public dévolue à l'autorité | relève pas de la mission de service public dévolue à l'autorité |
publique concernée sous réserve que l'objet des missions de service | publique concernée sous réserve que l'objet des missions de service |
public soit transparent et soumis à réexamen; | public soit transparent et soumis à réexamen; |
3° documents administratifs dont des tiers détiennent les droits de | 3° documents administratifs dont des tiers détiennent les droits de |
propriété intellectuelle; | propriété intellectuelle; |
4° documents administratifs qui conformément aux règles d'accès public | 4° documents administratifs qui conformément aux règles d'accès public |
en vigueur ne peuvent être rendus accessibles; | en vigueur ne peuvent être rendus accessibles; |
5° documents administratifs pour lesquels l'accès peut uniquement être | 5° documents administratifs pour lesquels l'accès peut uniquement être |
obtenu en vertu des règles prévoyant un droit d'accès personnel ou un | obtenu en vertu des règles prévoyant un droit d'accès personnel ou un |
intérêt; | intérêt; |
6° aux documents administratifs détenus par des radiodiffuseurs de | 6° aux documents administratifs détenus par des radiodiffuseurs de |
service public ou leurs filiales et par d'autres institutions ou leurs | service public ou leurs filiales et par d'autres institutions ou leurs |
filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de | filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de |
service public; | service public; |
7° aux documents administratifs détenus par des établissements | 7° aux documents administratifs détenus par des établissements |
d'enseignement et de recherche, y compris des organisations créées | d'enseignement et de recherche, y compris des organisations créées |
pour le transfert des résultats de la recherche, des écoles, des | pour le transfert des résultats de la recherche, des écoles, des |
universités, à l'exception des bibliothèques universitaires; | universités, à l'exception des bibliothèques universitaires; |
8° aux documents administratifs détenus par des établissements | 8° aux documents administratifs détenus par des établissements |
culturels autres que des bibliothèques, des musées et des archives; | culturels autres que des bibliothèques, des musées et des archives; |
9° aux parties de documents administratifs ne comportant que des | 9° aux parties de documents administratifs ne comportant que des |
logos, des armoiries ou des insignes. | logos, des armoiries ou des insignes. |
§ 3. Des données à caractère personnel sont seulement réutilisables | § 3. Des données à caractère personnel sont seulement réutilisables |
dans la mesure où cette réutilisation n'est pas incompatible avec la | dans la mesure où cette réutilisation n'est pas incompatible avec la |
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à | loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à |
l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses | l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses |
arrêtés d'exécution, ainsi qu'avec la loi du 15 janvier 1990 portant | arrêtés d'exécution, ainsi qu'avec la loi du 15 janvier 1990 portant |
création et organisation d'une Banque carrefour de la sécurité | création et organisation d'une Banque carrefour de la sécurité |
sociale. | sociale. |
La communication par une autorité publique de données à caractère | La communication par une autorité publique de données à caractère |
personnel en vue de leur réutilisation dans le cadre de cette loi | personnel en vue de leur réutilisation dans le cadre de cette loi |
requiert l'autorisation préalable de la Commission de protection de la | requiert l'autorisation préalable de la Commission de protection de la |
vie privée. Le comité sectoriel compétent décidera si la réutilisation | vie privée. Le comité sectoriel compétent décidera si la réutilisation |
des données ne menace pas la vie privée, et détermine les mesures | des données ne menace pas la vie privée, et détermine les mesures |
nécessaires pour protéger la vie privée de façon optimale. | nécessaires pour protéger la vie privée de façon optimale. |
Les autorités publiques qui souhaitent anonymiser des données à | Les autorités publiques qui souhaitent anonymiser des données à |
caractère personnel afin de les mettre à disposition pour | caractère personnel afin de les mettre à disposition pour |
réutilisation dans le cadre de cette loi peuvent recueillir l'avis du | réutilisation dans le cadre de cette loi peuvent recueillir l'avis du |
comité sectoriel PSI qui est créé en vertu de l'article 22 auprès de | comité sectoriel PSI qui est créé en vertu de l'article 22 auprès de |
la Commission de protection de la vie privée. Le comité sectoriel PSI | la Commission de protection de la vie privée. Le comité sectoriel PSI |
tient compte des risques potentiels de réidentification de données | tient compte des risques potentiels de réidentification de données |
anonymisées et peut recommander des mesures complémentaires pour | anonymisées et peut recommander des mesures complémentaires pour |
protéger la vie privée de manière optimale. | protéger la vie privée de manière optimale. |
Les avis et autorisations sont rendus selon les modalités déterminées | Les avis et autorisations sont rendus selon les modalités déterminées |
à l'article 31bis, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la | à l'article 31bis, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la |
protection de la vie privée. | protection de la vie privée. |
CHAPITRE 4 Principes de réutilisation des documents administratifs | CHAPITRE 4 Principes de réutilisation des documents administratifs |
Art. 4.§ 1er. Pour les documents administratifs auxquels s'applique |
Art. 4.§ 1er. Pour les documents administratifs auxquels s'applique |
la présente loi, la réutilisation à des fins commerciales ou non | la présente loi, la réutilisation à des fins commerciales ou non |
commerciales est autorisée conformément aux conditions déterminées aux | commerciales est autorisée conformément aux conditions déterminées aux |
chapitres 5 et 6. | chapitres 5 et 6. |
§ 2. Les documents administratifs pour lesquels les bibliothèques y | § 2. Les documents administratifs pour lesquels les bibliothèques y |
compris les bibliothèques universitaires, des musées et les archives, | compris les bibliothèques universitaires, des musées et les archives, |
sont titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent être | sont titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent être |
réutilisés, lorsque cette réutilisation est autorisée à des fins | réutilisés, lorsque cette réutilisation est autorisée à des fins |
commerciales ou non commerciales, conformément aux conditions | commerciales ou non commerciales, conformément aux conditions |
déterminées aux chapitres 5 et 6. | déterminées aux chapitres 5 et 6. |
Art. 5.§ 1er. Les conditions générales et particulières, applicables |
Art. 5.§ 1er. Les conditions générales et particulières, applicables |
en matière de réutilisation des documents administratifs ne peuvent | en matière de réutilisation des documents administratifs ne peuvent |
être discriminatoires pour des catégories comparables de | être discriminatoires pour des catégories comparables de |
réutilisation. | réutilisation. |
§ 2. Lorsque l'autorité publique réutilise des documents dans le cadre | § 2. Lorsque l'autorité publique réutilise des documents dans le cadre |
de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service | de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service |
public, les conditions tarifaires et autres applicables à la | public, les conditions tarifaires et autres applicables à la |
fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que | fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que |
pour les autres utilisateurs. | pour les autres utilisateurs. |
Art. 6.§ 1er. Les conditions applicables pour la réutilisation des |
Art. 6.§ 1er. Les conditions applicables pour la réutilisation des |
documents administratifs sont mis à la disposition du public | documents administratifs sont mis à la disposition du public |
préalablement, au moins par voie électronique. | préalablement, au moins par voie électronique. |
§ 2. Lorsque l'autorité publique applique un système de redevance | § 2. Lorsque l'autorité publique applique un système de redevance |
standard pour la réutilisation des documents administratifs, le | standard pour la réutilisation des documents administratifs, le |
montant effectif et la base de calcul sont publiés préalablement et au | montant effectif et la base de calcul sont publiés préalablement et au |
moins par voie électronique à la mise à disposition. | moins par voie électronique à la mise à disposition. |
§ 3. Lorsque l'autorité publique exige une redevance spécifique, elle | § 3. Lorsque l'autorité publique exige une redevance spécifique, elle |
indique préalablement et au moins par voie électronique les facteurs | indique préalablement et au moins par voie électronique les facteurs |
pris en compte dans le calcul du montant de la dite redevance. Sur | pris en compte dans le calcul du montant de la dite redevance. Sur |
demande, l'autorité publique indique également la manière dont la | demande, l'autorité publique indique également la manière dont la |
redevance a été calculée dans le cadre de la demande particulière de | redevance a été calculée dans le cadre de la demande particulière de |
réutilisation. | réutilisation. |
§ 4. Chaque décision relative à la réutilisation des documents | § 4. Chaque décision relative à la réutilisation des documents |
administratifs notifiée au demandeur indique les voies éventuelles de | administratifs notifiée au demandeur indique les voies éventuelles de |
recours, les instances auprès desquelles le recours doit être | recours, les instances auprès desquelles le recours doit être |
introduit, ainsi que les formes et délais à respecter. | introduit, ainsi que les formes et délais à respecter. |
A défaut de ces indications, le délai de prescription pour introduire | A défaut de ces indications, le délai de prescription pour introduire |
le recours ne prend pas cours. | le recours ne prend pas cours. |
CHAPITRE 5. - Conditions de réutilisation | CHAPITRE 5. - Conditions de réutilisation |
Art. 7.§ 1er. Les autorités publiques peuvent sans condition de |
Art. 7.§ 1er. Les autorités publiques peuvent sans condition de |
réutilisation mettre des documents administratifs à disposition, ou | réutilisation mettre des documents administratifs à disposition, ou |
soumettre la réutilisation des documents administratifs à des | soumettre la réutilisation des documents administratifs à des |
conditions. Les conditions de réutilisation ne peuvent pas inutilement | conditions. Les conditions de réutilisation ne peuvent pas inutilement |
limiter les possibilités de réutilisation ni être utilisées pour | limiter les possibilités de réutilisation ni être utilisées pour |
restreindre la concurrence. | restreindre la concurrence. |
§ 2. Le Roi détermine des licences types qui contiennent les | § 2. Le Roi détermine des licences types qui contiennent les |
conditions de réutilisation. | conditions de réutilisation. |
Les licences types mentionnées au premier alinéa sont au moins | Les licences types mentionnées au premier alinéa sont au moins |
communiquées par voie électronique et contiennent si possible une | communiquées par voie électronique et contiennent si possible une |
version lisible par machine. | version lisible par machine. |
§ 3. Le Roi détermine les cas où les autorités publiques font usage | § 3. Le Roi détermine les cas où les autorités publiques font usage |
des licences types, les cas où les autorités publiques peuvent déroger | des licences types, les cas où les autorités publiques peuvent déroger |
à une licence type donnée ainsi que les cas où de telles dérogations | à une licence type donnée ainsi que les cas où de telles dérogations |
doivent être motivées. | doivent être motivées. |
Si pour des raisons juridiques, techniques ou autres motifs bien | Si pour des raisons juridiques, techniques ou autres motifs bien |
fondées, l'utilisation des licences types n'est pas possible, des | fondées, l'utilisation des licences types n'est pas possible, des |
licences spécifiques peuvent être imposées. | licences spécifiques peuvent être imposées. |
Art. 8.§ 1er. Lorsqu'une redevance est prélevée, elle ne peut couvrir |
Art. 8.§ 1er. Lorsqu'une redevance est prélevée, elle ne peut couvrir |
que les coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de | que les coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de |
diffusion. | diffusion. |
Cette restriction ne s'applique pas aux : | Cette restriction ne s'applique pas aux : |
a) autorités publiques qui sont tenues de générer des recettes | a) autorités publiques qui sont tenues de générer des recettes |
destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à | destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à |
l'accomplissement de leurs missions publiques; | l'accomplissement de leurs missions publiques; |
b) documents administratifs pour lesquels l'organisme concerné est | b) documents administratifs pour lesquels l'organisme concerné est |
tenu, en vertu d'une réglementation de générer des recettes | tenu, en vertu d'une réglementation de générer des recettes |
suffisantes pour couvrir une part substantielle des coûts afférents à | suffisantes pour couvrir une part substantielle des coûts afférents à |
leur collecte, à leur production, leur reproduction et leur diffusion; | leur collecte, à leur production, leur reproduction et leur diffusion; |
c) bibliothèques y compris les bibliothèques universitaires, aux | c) bibliothèques y compris les bibliothèques universitaires, aux |
musées et aux archives. | musées et aux archives. |
Dans les cas visés aux points a) et b), les autorités publiques | Dans les cas visés aux points a) et b), les autorités publiques |
calculent le montant total des redevances selon des critères objectifs | calculent le montant total des redevances selon des critères objectifs |
établis préalablement, transparents et vérifiables. Le total des | établis préalablement, transparents et vérifiables. Le total des |
recettes provenant de la fourniture et des autorisations de | recettes provenant de la fourniture et des autorisations de |
réutilisation des documents administratifs pendant la période | réutilisation des documents administratifs pendant la période |
comptable ne dépasse pas le coût de la collecte, de la production, de | comptable ne dépasse pas le coût de la collecte, de la production, de |
la reproduction, et de la diffusion, tout en permettant un retour sur | la reproduction, et de la diffusion, tout en permettant un retour sur |
investissement raisonnable. | investissement raisonnable. |
Dans les cas visés au point c) les autorités publiques peuvent | Dans les cas visés au point c) les autorités publiques peuvent |
prélever des redevances dont le montant ne peut toutefois dépasser le | prélever des redevances dont le montant ne peut toutefois dépasser le |
coût de la collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de | coût de la collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de |
conservation et d'acquisition des droits, calculées selon la période | conservation et d'acquisition des droits, calculées selon la période |
comptable appropriée, tout en permettant un retour sur investissement | comptable appropriée, tout en permettant un retour sur investissement |
raisonnable. | raisonnable. |
§ 3. Le calcul des redevances s'effectue conformément aux règles | § 3. Le calcul des redevances s'effectue conformément aux règles |
comptables applicables à l'autorité publique concernée. | comptables applicables à l'autorité publique concernée. |
§ 4. La fixation des critères pour les redevances qui excèdent les | § 4. La fixation des critères pour les redevances qui excèdent les |
coûts marginaux sont déterminés par une institution indépendante | coûts marginaux sont déterminés par une institution indépendante |
désignée par le Roi. | désignée par le Roi. |
Art. 9.§ 1er. L'autorité publique met à la disposition des tiers les |
Art. 9.§ 1er. L'autorité publique met à la disposition des tiers les |
documents administratifs sous une forme et une langue préexistantes | documents administratifs sous une forme et une langue préexistantes |
sans que cela entraîne d'obligation de créer, d'adapter, ou de fournir | sans que cela entraîne d'obligation de créer, d'adapter, ou de fournir |
des extraits de documents qui engendrerait des frais disproportionnés | des extraits de documents qui engendrerait des frais disproportionnés |
dépassant la simple manipulation. | dépassant la simple manipulation. |
§ 2. Si possible, l'autorité publique met à disposition les documents | § 2. Si possible, l'autorité publique met à disposition les documents |
administratifs dans des formats ouverts et lisibles par machine et | administratifs dans des formats ouverts et lisibles par machine et |
accompagnés de leurs métadonnées. Ces formats et métadonnées répondent | accompagnés de leurs métadonnées. Ces formats et métadonnées répondent |
à des normes formelles ouvertes. | à des normes formelles ouvertes. |
§ 3. L'autorité publique n'est pas tenue de poursuivre la production | § 3. L'autorité publique n'est pas tenue de poursuivre la production |
et la conservation de documents administratifs en vue de leur | et la conservation de documents administratifs en vue de leur |
réutilisation par des tiers. | réutilisation par des tiers. |
Cependant l'autorité publique est tenue de rendre publique dans les | Cependant l'autorité publique est tenue de rendre publique dans les |
plus brefs délais sa décision, ainsi que la motivation de cette | plus brefs délais sa décision, ainsi que la motivation de cette |
décision, de ne plus mettre ses documents administratifs à | décision, de ne plus mettre ses documents administratifs à |
disposition, notamment au moyen d' un lien sur le portail fédéral et | disposition, notamment au moyen d' un lien sur le portail fédéral et |
son site web. | son site web. |
CHAPITRE 6. - Demande et traitement | CHAPITRE 6. - Demande et traitement |
Art. 10.§ 1er. La demande de réutilisation de documents |
Art. 10.§ 1er. La demande de réutilisation de documents |
administratifs soumise à des conditions doit être écrite, contenir au | administratifs soumise à des conditions doit être écrite, contenir au |
moins l'identification précise du document administratif demandé, la | moins l'identification précise du document administratif demandé, la |
forme dans laquelle le document doit être communiqué, ainsi que la | forme dans laquelle le document doit être communiqué, ainsi que la |
finalité poursuivie. | finalité poursuivie. |
§ 2. Si l'obtention d'un document administratif requiert l'emploi | § 2. Si l'obtention d'un document administratif requiert l'emploi |
d'une licence, l'autorité publique sollicitée par la demande de | d'une licence, l'autorité publique sollicitée par la demande de |
réutilisation en envoie au demandeur un exemplaire standard dans les | réutilisation en envoie au demandeur un exemplaire standard dans les |
délais fixés par le Roi. | délais fixés par le Roi. |
§ 3. L'autorité publique peut, à tout moment et de manière | § 3. L'autorité publique peut, à tout moment et de manière |
unilatérale, mettre fin à la licence, sans donner droit à un | unilatérale, mettre fin à la licence, sans donner droit à un |
quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou | quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou |
plusieurs conditions de la licence concernée. | plusieurs conditions de la licence concernée. |
§ 4. L'autorité publique peut également, à tout moment et de manière | § 4. L'autorité publique peut également, à tout moment et de manière |
unilatérale, mettre fin à la mise à disposition des documents | unilatérale, mettre fin à la mise à disposition des documents |
administratifs, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le | administratifs, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le |
demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions visées aux | demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions visées aux |
chapitre 5. | chapitre 5. |
§ 5. Le Roi détermine la procédure et les délais de traitement d'une | § 5. Le Roi détermine la procédure et les délais de traitement d'une |
demande de réutilisation ainsi que la forme des décisions. | demande de réutilisation ainsi que la forme des décisions. |
CHAPITRE 7. - Recours | CHAPITRE 7. - Recours |
Art. 11.§ 1er. Il est créé une commission fédérale de recours de |
Art. 11.§ 1er. Il est créé une commission fédérale de recours de |
réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée | réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée |
"commission fédérale". | "commission fédérale". |
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la | Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la |
composition et le mode de fonctionnement de cette commission. | composition et le mode de fonctionnement de cette commission. |
§ 2. Les membres de la commission fédérale de recours sont nommés par | § 2. Les membres de la commission fédérale de recours sont nommés par |
le Roi. | le Roi. |
Art. 12.La commission fédérale de recours exerce sa mission en toute |
Art. 12.La commission fédérale de recours exerce sa mission en toute |
impartialité et neutralité. | impartialité et neutralité. |
Quand une décision de la commission fédérale est contestée, elle peut | Quand une décision de la commission fédérale est contestée, elle peut |
désigner un avocat pour assurer sa défense. | désigner un avocat pour assurer sa défense. |
Les membres de la commission fédérale ne peuvent pas être rendus | Les membres de la commission fédérale ne peuvent pas être rendus |
personnellement responsables par les parties concernées par des | personnellement responsables par les parties concernées par des |
décisions de cette commission. | décisions de cette commission. |
Art. 13.La commission fédérale de recours est compétente pour |
Art. 13.La commission fédérale de recours est compétente pour |
connaître des recours à l'encontre d'une décision de mise à | connaître des recours à l'encontre d'une décision de mise à |
disposition des documents administratifs, en cas de refus d'exécuter | disposition des documents administratifs, en cas de refus d'exécuter |
une décision, ou en raison de toute autre difficulté rencontrée dans | une décision, ou en raison de toute autre difficulté rencontrée dans |
l'exercice des droits que confère la présente loi. | l'exercice des droits que confère la présente loi. |
Art. 14.Le recours doit être introduit par écrit dans un délai de |
Art. 14.Le recours doit être introduit par écrit dans un délai de |
soixante jours qui commence à courir à partir de la réception de la | soixante jours qui commence à courir à partir de la réception de la |
décision sur la demande de réutilisation ou après expiration de la | décision sur la demande de réutilisation ou après expiration de la |
période durant laquelle cette décision aurait dû être prise. | période durant laquelle cette décision aurait dû être prise. |
Art. 15.§ 1er. La commission fédérale qui reçoit un recours, le |
Art. 15.§ 1er. La commission fédérale qui reçoit un recours, le |
consigne sans délai dans un registre, avec mention de la date de | consigne sans délai dans un registre, avec mention de la date de |
réception. | réception. |
La personne qui a introduit le recours ainsi que l'autorité publique | La personne qui a introduit le recours ainsi que l'autorité publique |
concernée ont un droit d'accès immédiat aux données de consignation du | concernée ont un droit d'accès immédiat aux données de consignation du |
recours. | recours. |
§ 2. La commission fédérale informe immédiatement l'autorité publique | § 2. La commission fédérale informe immédiatement l'autorité publique |
concernée du recours et envoie simultanément un avis de réception à la | concernée du recours et envoie simultanément un avis de réception à la |
personne qui a introduit le recours. | personne qui a introduit le recours. |
Art. 16.La commission fédérale peut, lorsqu'elle est saisie d'un |
Art. 16.La commission fédérale peut, lorsqu'elle est saisie d'un |
recours, consulter sur place toutes informations utiles ou se les | recours, consulter sur place toutes informations utiles ou se les |
faire communiquer par l'autorité publique concernée. | faire communiquer par l'autorité publique concernée. |
Cette commission peut entendre toutes les parties et tous les experts | Cette commission peut entendre toutes les parties et tous les experts |
concernés et demander des informations complémentaires aux membres du | concernés et demander des informations complémentaires aux membres du |
personnel de l'autorité publique. | personnel de l'autorité publique. |
Art. 17.§ 1er. La commission fédérale statue sur le recours dans les |
Art. 17.§ 1er. La commission fédérale statue sur le recours dans les |
plus brefs délais et notifie sa décision par écrit à la personne qui a | plus brefs délais et notifie sa décision par écrit à la personne qui a |
introduit le recours et à l'autorité publique concernée dans un délai | introduit le recours et à l'autorité publique concernée dans un délai |
de trente jours à partir de la date du recours au plus tard. | de trente jours à partir de la date du recours au plus tard. |
En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les dix | En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les dix |
jours ouvrables du besoin de fournir des documents supplémentaires, du | jours ouvrables du besoin de fournir des documents supplémentaires, du |
temps dont il dispose pour ce faire ainsi que des conséquences sur le | temps dont il dispose pour ce faire ainsi que des conséquences sur le |
délai visé à l'alinéa 1er. | délai visé à l'alinéa 1er. |
§ 2. Si la commission fédérale estime que l'information requise peut | § 2. Si la commission fédérale estime que l'information requise peut |
difficilement être rassemblée à temps, elle notifie, dans les plus | difficilement être rassemblée à temps, elle notifie, dans les plus |
brefs délais, à l'auteur du recours que le délai de notification de la | brefs délais, à l'auteur du recours que le délai de notification de la |
décision est porté à quarante-cinq jours. La décision de prolongation | décision est porté à quarante-cinq jours. La décision de prolongation |
du délai indique le ou les motifs de l'ajournement. | du délai indique le ou les motifs de l'ajournement. |
Art. 18.Les décisions de la commission fédérale sont publiques. |
Art. 18.Les décisions de la commission fédérale sont publiques. |
Art. 19.L'autorité publique concernée exécute la décision accueillant |
Art. 19.L'autorité publique concernée exécute la décision accueillant |
le recours au plus tard dans les quinze jours. | le recours au plus tard dans les quinze jours. |
CHAPITRE 8. - Accords d'exclusivité | CHAPITRE 8. - Accords d'exclusivité |
Art. 20.§ 1er. Les accords d'exclusivité de réutilisation sont |
Art. 20.§ 1er. Les accords d'exclusivité de réutilisation sont |
interdits à moins qu'ils s'avèrent nécessaires pour la prestation d'un | interdits à moins qu'ils s'avèrent nécessaires pour la prestation d'un |
service d'intérêt général. | service d'intérêt général. |
Excepté pour ce qui concerne la numérisation des ressources | Excepté pour ce qui concerne la numérisation des ressources |
culturelles, lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé dans l'intérêt | culturelles, lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé dans l'intérêt |
général, le bien-fondé de celui-ci fait l'objet, tous les trois ans au | général, le bien-fondé de celui-ci fait l'objet, tous les trois ans au |
moins, d'un examen d'opportunité effectué par l'autorité publique qui | moins, d'un examen d'opportunité effectué par l'autorité publique qui |
a octroyé le droit d'exclusivité ou qui est titulaire du droit | a octroyé le droit d'exclusivité ou qui est titulaire du droit |
d'exclusivité. | d'exclusivité. |
Tout droit exclusif de réutilisation, accordé après l'entrée en | Tout droit exclusif de réutilisation, accordé après l'entrée en |
vigueur de la présente loi, est rendu public à l'initiative de | vigueur de la présente loi, est rendu public à l'initiative de |
l'autorité publique qui l'accorde. | l'autorité publique qui l'accorde. |
§ 2. La période d'exclusivité accordée pour la numérisation des | § 2. La période d'exclusivité accordée pour la numérisation des |
ressources culturelles ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque | ressources culturelles ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque |
ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen | ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen |
au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept | au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept |
ans. | ans. |
Les accords d'exclusivité visés au paragraphe 1er sont transparents et | Les accords d'exclusivité visés au paragraphe 1er sont transparents et |
sont rendus publics. | sont rendus publics. |
Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé au paragraphe 1er une copie | Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé au paragraphe 1er une copie |
des ressources culturelles numérisées avec leurs métadonnées et dans | des ressources culturelles numérisées avec leurs métadonnées et dans |
un format convenu entres les parties, est adressée gratuitement à | un format convenu entres les parties, est adressée gratuitement à |
l'autorité publique dans le cadre des accords conclus. A l'expiration | l'autorité publique dans le cadre des accords conclus. A l'expiration |
de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des | de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des |
fins de réutilisation. | fins de réutilisation. |
§ 3. Les accords d'exclusivité en vigueur le 17 juillet 2013 qui ne | § 3. Les accords d'exclusivité en vigueur le 17 juillet 2013 qui ne |
relèvent pas d'une exception visée au § 1er, alinéa 2, et § 2, | relèvent pas d'une exception visée au § 1er, alinéa 2, et § 2, |
prennent fin à la date d'échéance du contrat ou, en tout état de | prennent fin à la date d'échéance du contrat ou, en tout état de |
cause, au plus tard le 18 juillet 2043. | cause, au plus tard le 18 juillet 2043. |
CHAPITRE 9. - Dispositions pratiques | CHAPITRE 9. - Dispositions pratiques |
Art. 21.§ 1er. Un portail fédéral unique est créé et donne accès à |
Art. 21.§ 1er. Un portail fédéral unique est créé et donne accès à |
tous les documents administratifs qui sont mis à disposition par les | tous les documents administratifs qui sont mis à disposition par les |
autorités publiques à des fins de réutilisation. Ce portail oriente | autorités publiques à des fins de réutilisation. Ce portail oriente |
aussi vers les portails des entités fédérées, des autorités locales et | aussi vers les portails des entités fédérées, des autorités locales et |
du portail paneuropéen de données. | du portail paneuropéen de données. |
§ 2. Les documents administratifs disponibles en vue d'une | § 2. Les documents administratifs disponibles en vue d'une |
réutilisation, les conditions éventuelles dont les licences types | réutilisation, les conditions éventuelles dont les licences types |
ainsi que les rétributions éventuelles sont répertoriés et publiés, | ainsi que les rétributions éventuelles sont répertoriés et publiés, |
notamment sur le portail fédéral. | notamment sur le portail fédéral. |
Cette publicité des documents administratifs disponibles devrait être | Cette publicité des documents administratifs disponibles devrait être |
assortie de métadonnées pertinentes, accessibles au moins en ligne et | assortie de métadonnées pertinentes, accessibles au moins en ligne et |
sous un format lisible par machine. | sous un format lisible par machine. |
§ 3. Le Roi peut fixer les règles relatives au contrôle et à la | § 3. Le Roi peut fixer les règles relatives au contrôle et à la |
surveillance du paragraphe 2. | surveillance du paragraphe 2. |
CHAPITRE 1 0. - Comité sectoriel PSI | CHAPITRE 1 0. - Comité sectoriel PSI |
Art. 22.§ 1er. Il est créé au sein de la Commission de la Protection |
Art. 22.§ 1er. Il est créé au sein de la Commission de la Protection |
de la Vie privée un comité sectoriel "public sector information" | de la Vie privée un comité sectoriel "public sector information" |
ci-après PSI. | ci-après PSI. |
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les | Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les |
modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité | modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité |
sectoriel PSI. | sectoriel PSI. |
§ 2. Le comité sectoriel PSI donne son autorisation préalable à la | § 2. Le comité sectoriel PSI donne son autorisation préalable à la |
communication par les autorités publiques de données à caractère | communication par les autorités publiques de données à caractère |
personnel en vue de leur réutilisation dans le cadre de la présente | personnel en vue de leur réutilisation dans le cadre de la présente |
loi, en veillant à la protection de la vie privée. | loi, en veillant à la protection de la vie privée. |
Le comité sectoriel PSI peut rendre un avis sur les stratégies "open | Le comité sectoriel PSI peut rendre un avis sur les stratégies "open |
data" et sur les techniques d'anomymisation communiquées par les | data" et sur les techniques d'anomymisation communiquées par les |
autorités publiques. | autorités publiques. |
CHAPITRE 1 1. - Disposition finale | CHAPITRE 1 1. - Disposition finale |
Art. 23.La loi du 7 mars 2007 transposant la Directive 2003/98/CE du |
Art. 23.La loi du 7 mars 2007 transposant la Directive 2003/98/CE du |
Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la | Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la |
réutilisation des informations du secteur public est abrogée. | réutilisation des informations du secteur public est abrogée. |
CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur | CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur |
Art. 24.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 24.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2016. | Donné à Bruxelles, le 4 mai 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le premier ministre, | Le premier ministre, |
Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |
Le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, | Le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, |
chargé des Grandes Villes et de la Régie des bâtiments, | chargé des Grandes Villes et de la Régie des bâtiments, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le vice-premier ministre et ministre de la Coopération | Le vice-premier ministre et ministre de la Coopération |
au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de | au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de |
la Poste, | la Poste, |
A. DE CROO | A. DE CROO |
La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Mme M. DE BLOCK | Mme M. DE BLOCK |
Le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, | Le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, |
chargé de la Simplification administrative, | chargé de la Simplification administrative, |
T. FRANCKEN | T. FRANCKEN |
Le secrétaire d'Etat chargé de la lutte contre la fraude sociale, | Le secrétaire d'Etat chargé de la lutte contre la fraude sociale, |
de la protection de la vie privée et de la mer du Nord, | de la protection de la vie privée et de la mer du Nord, |
P. DE BACKER | P. DE BACKER |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le ministre de la Justice, | Le ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Note | (1) Note |
Chambre des représentants | Chambre des représentants |
(www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
Documents : 54 1619 | Documents : 54 1619 |
Compte rendu intégral : 16 mars 2016 | Compte rendu intégral : 16 mars 2016 |