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Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public
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4 MAI 2016. - Loi relatif à la réutilisation des informations du 4 MAI 2016. - Loi relatif à la réutilisation des informations du
secteur public (1) secteur public (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
La présente loi transpose en droit belge la directive 2003/98/ CE du La présente loi transpose en droit belge la directive 2003/98/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la
réutilisation des informations du secteur public (JO CE du 31 décembre réutilisation des informations du secteur public (JO CE du 31 décembre
2003, L 345/90) modifiée par la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 2003, L 345/90) modifiée par la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013
(JO UE du 27 juin 2013, L 175). (JO UE du 27 juin 2013, L 175).
CHAPITRE 2. - Définitions CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° Autorité publique : 1° Autorité publique :
a) l'état fédéral; a) l'état fédéral;
b) les personnes morales de droit public qui dépendent de l'Etat b) les personnes morales de droit public qui dépendent de l'Etat
fédéral; fédéral;
c) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui c) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui
- ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt
général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et
- sont dotées d'une personnalité juridique, - sont dotées d'une personnalité juridique,
- et dont soit l'activité est financée majoritairement par les - et dont soit l'activité est financée majoritairement par les
autorités publiques ou organismes mentionnés au a) ou b), soit la autorités publiques ou organismes mentionnés au a) ou b), soit la
gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit
plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de
direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou
organismes; organismes;
d) les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques d) les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques
visées au a), b) ou c). visées au a), b) ou c).
2° Document administratif : l'information stockée sous une forme 2° Document administratif : l'information stockée sous une forme
particulière et dont dispose une autorité publique quel que soit le particulière et dont dispose une autorité publique quel que soit le
support ou quelle que soit la forme de conservation de l'information. support ou quelle que soit la forme de conservation de l'information.
3° Données à caractère personnel : toute information concernant une 3° Données à caractère personnel : toute information concernant une
personne physique identifiée ou identifiable visées à l'article 1er, § personne physique identifiée ou identifiable visées à l'article 1er, §
1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
4° Réutilisation : l'utilisation, par des tiers, de documents 4° Réutilisation : l'utilisation, par des tiers, de documents
administratifs, dont les autorités publiques disposent, à des fins administratifs, dont les autorités publiques disposent, à des fins
commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la
mission de service public pour lequel les documents administratifs ont mission de service public pour lequel les documents administratifs ont
été produits. été produits.
L'échange de documents administratifs entre des autorités publiques et L'échange de documents administratifs entre des autorités publiques et
entre autorités publiques et d'autres organismes du secteur public aux entre autorités publiques et d'autres organismes du secteur public aux
seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne
constitue pas une réutilisation au sens de la présente loi. constitue pas une réutilisation au sens de la présente loi.
5° Licence : document émanant d'une autorité publique destiné à fixer 5° Licence : document émanant d'une autorité publique destiné à fixer
unilatéralement les conditions de réutilisation dans le chef des deux unilatéralement les conditions de réutilisation dans le chef des deux
parties, l'autorité concédant les documents et le bénéficiaire de parties, l'autorité concédant les documents et le bénéficiaire de
ceux-ci. ceux-ci.
6° Disposer : être en possession de ou avoir un certain contrôle ou 6° Disposer : être en possession de ou avoir un certain contrôle ou
être géré pour une autorité publique. être géré pour une autorité publique.
7° Ecrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, 7° Ecrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles,
pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leurs support pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leurs support
ou leurs modalités de transmission. ou leurs modalités de transmission.
8° Jours : jours calendrier. 8° Jours : jours calendrier.
9° Format lisible par machine : format de fichier structuré de telle 9° Format lisible par machine : format de fichier structuré de telle
manière que des applications logicielles puissent facilement manière que des applications logicielles puissent facilement
identifier, reconnaître, et extraire des données spécifiques identifier, reconnaître, et extraire des données spécifiques
(notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure). (notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure).
10° Format ouvert : format de fichier indépendant des plateformes 10° Format ouvert : format de fichier indépendant des plateformes
utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant
la réutilisation d'informations. la réutilisation d'informations.
11° Norme formelle ouverte : spécification technique écrite précisant 11° Norme formelle ouverte : spécification technique écrite précisant
les exigences relatives à la méthode assurant l'interopérabilité des les exigences relatives à la méthode assurant l'interopérabilité des
logiciels. logiciels.
12° Métadonnées : les informations descriptives des documents 12° Métadonnées : les informations descriptives des documents
administratifs qui permettent de retrouver, inventorier et exploiter administratifs qui permettent de retrouver, inventorier et exploiter
ces documents. ces documents.
13° Université : une autorité publique dispensant un enseignement 13° Université : une autorité publique dispensant un enseignement
supérieur post-secondaire sanctionné par un diplôme académique. supérieur post-secondaire sanctionné par un diplôme académique.
CHAPITRE 3. - Champ d'application CHAPITRE 3. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente loi s'applique à tous les documents

Art. 3.§ 1er. La présente loi s'applique à tous les documents

administratifs dont les autorités publiques disposent et qu'elles administratifs dont les autorités publiques disposent et qu'elles
mettent à disposition de tiers. mettent à disposition de tiers.
§ 2. La présente loi ne s'applique pas aux : § 2. La présente loi ne s'applique pas aux :
1° documents administratifs revêtus d'un caractère incomplet et 1° documents administratifs revêtus d'un caractère incomplet et
inachevé; inachevé;
2° documents administratifs dont la fourniture est une activité qui ne 2° documents administratifs dont la fourniture est une activité qui ne
relève pas de la mission de service public dévolue à l'autorité relève pas de la mission de service public dévolue à l'autorité
publique concernée sous réserve que l'objet des missions de service publique concernée sous réserve que l'objet des missions de service
public soit transparent et soumis à réexamen; public soit transparent et soumis à réexamen;
3° documents administratifs dont des tiers détiennent les droits de 3° documents administratifs dont des tiers détiennent les droits de
propriété intellectuelle; propriété intellectuelle;
4° documents administratifs qui conformément aux règles d'accès public 4° documents administratifs qui conformément aux règles d'accès public
en vigueur ne peuvent être rendus accessibles; en vigueur ne peuvent être rendus accessibles;
5° documents administratifs pour lesquels l'accès peut uniquement être 5° documents administratifs pour lesquels l'accès peut uniquement être
obtenu en vertu des règles prévoyant un droit d'accès personnel ou un obtenu en vertu des règles prévoyant un droit d'accès personnel ou un
intérêt; intérêt;
6° aux documents administratifs détenus par des radiodiffuseurs de 6° aux documents administratifs détenus par des radiodiffuseurs de
service public ou leurs filiales et par d'autres institutions ou leurs service public ou leurs filiales et par d'autres institutions ou leurs
filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de
service public; service public;
7° aux documents administratifs détenus par des établissements 7° aux documents administratifs détenus par des établissements
d'enseignement et de recherche, y compris des organisations créées d'enseignement et de recherche, y compris des organisations créées
pour le transfert des résultats de la recherche, des écoles, des pour le transfert des résultats de la recherche, des écoles, des
universités, à l'exception des bibliothèques universitaires; universités, à l'exception des bibliothèques universitaires;
8° aux documents administratifs détenus par des établissements 8° aux documents administratifs détenus par des établissements
culturels autres que des bibliothèques, des musées et des archives; culturels autres que des bibliothèques, des musées et des archives;
9° aux parties de documents administratifs ne comportant que des 9° aux parties de documents administratifs ne comportant que des
logos, des armoiries ou des insignes. logos, des armoiries ou des insignes.
§ 3. Des données à caractère personnel sont seulement réutilisables § 3. Des données à caractère personnel sont seulement réutilisables
dans la mesure où cette réutilisation n'est pas incompatible avec la dans la mesure où cette réutilisation n'est pas incompatible avec la
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses
arrêtés d'exécution, ainsi qu'avec la loi du 15 janvier 1990 portant arrêtés d'exécution, ainsi qu'avec la loi du 15 janvier 1990 portant
création et organisation d'une Banque carrefour de la sécurité création et organisation d'une Banque carrefour de la sécurité
sociale. sociale.
La communication par une autorité publique de données à caractère La communication par une autorité publique de données à caractère
personnel en vue de leur réutilisation dans le cadre de cette loi personnel en vue de leur réutilisation dans le cadre de cette loi
requiert l'autorisation préalable de la Commission de protection de la requiert l'autorisation préalable de la Commission de protection de la
vie privée. Le comité sectoriel compétent décidera si la réutilisation vie privée. Le comité sectoriel compétent décidera si la réutilisation
des données ne menace pas la vie privée, et détermine les mesures des données ne menace pas la vie privée, et détermine les mesures
nécessaires pour protéger la vie privée de façon optimale. nécessaires pour protéger la vie privée de façon optimale.
Les autorités publiques qui souhaitent anonymiser des données à Les autorités publiques qui souhaitent anonymiser des données à
caractère personnel afin de les mettre à disposition pour caractère personnel afin de les mettre à disposition pour
réutilisation dans le cadre de cette loi peuvent recueillir l'avis du réutilisation dans le cadre de cette loi peuvent recueillir l'avis du
comité sectoriel PSI qui est créé en vertu de l'article 22 auprès de comité sectoriel PSI qui est créé en vertu de l'article 22 auprès de
la Commission de protection de la vie privée. Le comité sectoriel PSI la Commission de protection de la vie privée. Le comité sectoriel PSI
tient compte des risques potentiels de réidentification de données tient compte des risques potentiels de réidentification de données
anonymisées et peut recommander des mesures complémentaires pour anonymisées et peut recommander des mesures complémentaires pour
protéger la vie privée de manière optimale. protéger la vie privée de manière optimale.
Les avis et autorisations sont rendus selon les modalités déterminées Les avis et autorisations sont rendus selon les modalités déterminées
à l'article 31bis, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la à l'article 31bis, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée. protection de la vie privée.
CHAPITRE 4 Principes de réutilisation des documents administratifs CHAPITRE 4 Principes de réutilisation des documents administratifs

Art. 4.§ 1er. Pour les documents administratifs auxquels s'applique

Art. 4.§ 1er. Pour les documents administratifs auxquels s'applique

la présente loi, la réutilisation à des fins commerciales ou non la présente loi, la réutilisation à des fins commerciales ou non
commerciales est autorisée conformément aux conditions déterminées aux commerciales est autorisée conformément aux conditions déterminées aux
chapitres 5 et 6. chapitres 5 et 6.
§ 2. Les documents administratifs pour lesquels les bibliothèques y § 2. Les documents administratifs pour lesquels les bibliothèques y
compris les bibliothèques universitaires, des musées et les archives, compris les bibliothèques universitaires, des musées et les archives,
sont titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent être sont titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent être
réutilisés, lorsque cette réutilisation est autorisée à des fins réutilisés, lorsque cette réutilisation est autorisée à des fins
commerciales ou non commerciales, conformément aux conditions commerciales ou non commerciales, conformément aux conditions
déterminées aux chapitres 5 et 6. déterminées aux chapitres 5 et 6.

Art. 5.§ 1er. Les conditions générales et particulières, applicables

Art. 5.§ 1er. Les conditions générales et particulières, applicables

en matière de réutilisation des documents administratifs ne peuvent en matière de réutilisation des documents administratifs ne peuvent
être discriminatoires pour des catégories comparables de être discriminatoires pour des catégories comparables de
réutilisation. réutilisation.
§ 2. Lorsque l'autorité publique réutilise des documents dans le cadre § 2. Lorsque l'autorité publique réutilise des documents dans le cadre
de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service
public, les conditions tarifaires et autres applicables à la public, les conditions tarifaires et autres applicables à la
fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que
pour les autres utilisateurs. pour les autres utilisateurs.

Art. 6.§ 1er. Les conditions applicables pour la réutilisation des

Art. 6.§ 1er. Les conditions applicables pour la réutilisation des

documents administratifs sont mis à la disposition du public documents administratifs sont mis à la disposition du public
préalablement, au moins par voie électronique. préalablement, au moins par voie électronique.
§ 2. Lorsque l'autorité publique applique un système de redevance § 2. Lorsque l'autorité publique applique un système de redevance
standard pour la réutilisation des documents administratifs, le standard pour la réutilisation des documents administratifs, le
montant effectif et la base de calcul sont publiés préalablement et au montant effectif et la base de calcul sont publiés préalablement et au
moins par voie électronique à la mise à disposition. moins par voie électronique à la mise à disposition.
§ 3. Lorsque l'autorité publique exige une redevance spécifique, elle § 3. Lorsque l'autorité publique exige une redevance spécifique, elle
indique préalablement et au moins par voie électronique les facteurs indique préalablement et au moins par voie électronique les facteurs
pris en compte dans le calcul du montant de la dite redevance. Sur pris en compte dans le calcul du montant de la dite redevance. Sur
demande, l'autorité publique indique également la manière dont la demande, l'autorité publique indique également la manière dont la
redevance a été calculée dans le cadre de la demande particulière de redevance a été calculée dans le cadre de la demande particulière de
réutilisation. réutilisation.
§ 4. Chaque décision relative à la réutilisation des documents § 4. Chaque décision relative à la réutilisation des documents
administratifs notifiée au demandeur indique les voies éventuelles de administratifs notifiée au demandeur indique les voies éventuelles de
recours, les instances auprès desquelles le recours doit être recours, les instances auprès desquelles le recours doit être
introduit, ainsi que les formes et délais à respecter. introduit, ainsi que les formes et délais à respecter.
A défaut de ces indications, le délai de prescription pour introduire A défaut de ces indications, le délai de prescription pour introduire
le recours ne prend pas cours. le recours ne prend pas cours.
CHAPITRE 5. - Conditions de réutilisation CHAPITRE 5. - Conditions de réutilisation

Art. 7.§ 1er. Les autorités publiques peuvent sans condition de

Art. 7.§ 1er. Les autorités publiques peuvent sans condition de

réutilisation mettre des documents administratifs à disposition, ou réutilisation mettre des documents administratifs à disposition, ou
soumettre la réutilisation des documents administratifs à des soumettre la réutilisation des documents administratifs à des
conditions. Les conditions de réutilisation ne peuvent pas inutilement conditions. Les conditions de réutilisation ne peuvent pas inutilement
limiter les possibilités de réutilisation ni être utilisées pour limiter les possibilités de réutilisation ni être utilisées pour
restreindre la concurrence. restreindre la concurrence.
§ 2. Le Roi détermine des licences types qui contiennent les § 2. Le Roi détermine des licences types qui contiennent les
conditions de réutilisation. conditions de réutilisation.
Les licences types mentionnées au premier alinéa sont au moins Les licences types mentionnées au premier alinéa sont au moins
communiquées par voie électronique et contiennent si possible une communiquées par voie électronique et contiennent si possible une
version lisible par machine. version lisible par machine.
§ 3. Le Roi détermine les cas où les autorités publiques font usage § 3. Le Roi détermine les cas où les autorités publiques font usage
des licences types, les cas où les autorités publiques peuvent déroger des licences types, les cas où les autorités publiques peuvent déroger
à une licence type donnée ainsi que les cas où de telles dérogations à une licence type donnée ainsi que les cas où de telles dérogations
doivent être motivées. doivent être motivées.
Si pour des raisons juridiques, techniques ou autres motifs bien Si pour des raisons juridiques, techniques ou autres motifs bien
fondées, l'utilisation des licences types n'est pas possible, des fondées, l'utilisation des licences types n'est pas possible, des
licences spécifiques peuvent être imposées. licences spécifiques peuvent être imposées.

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'une redevance est prélevée, elle ne peut couvrir

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'une redevance est prélevée, elle ne peut couvrir

que les coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de que les coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de
diffusion. diffusion.
Cette restriction ne s'applique pas aux : Cette restriction ne s'applique pas aux :
a) autorités publiques qui sont tenues de générer des recettes a) autorités publiques qui sont tenues de générer des recettes
destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à
l'accomplissement de leurs missions publiques; l'accomplissement de leurs missions publiques;
b) documents administratifs pour lesquels l'organisme concerné est b) documents administratifs pour lesquels l'organisme concerné est
tenu, en vertu d'une réglementation de générer des recettes tenu, en vertu d'une réglementation de générer des recettes
suffisantes pour couvrir une part substantielle des coûts afférents à suffisantes pour couvrir une part substantielle des coûts afférents à
leur collecte, à leur production, leur reproduction et leur diffusion; leur collecte, à leur production, leur reproduction et leur diffusion;
c) bibliothèques y compris les bibliothèques universitaires, aux c) bibliothèques y compris les bibliothèques universitaires, aux
musées et aux archives. musées et aux archives.
Dans les cas visés aux points a) et b), les autorités publiques Dans les cas visés aux points a) et b), les autorités publiques
calculent le montant total des redevances selon des critères objectifs calculent le montant total des redevances selon des critères objectifs
établis préalablement, transparents et vérifiables. Le total des établis préalablement, transparents et vérifiables. Le total des
recettes provenant de la fourniture et des autorisations de recettes provenant de la fourniture et des autorisations de
réutilisation des documents administratifs pendant la période réutilisation des documents administratifs pendant la période
comptable ne dépasse pas le coût de la collecte, de la production, de comptable ne dépasse pas le coût de la collecte, de la production, de
la reproduction, et de la diffusion, tout en permettant un retour sur la reproduction, et de la diffusion, tout en permettant un retour sur
investissement raisonnable. investissement raisonnable.
Dans les cas visés au point c) les autorités publiques peuvent Dans les cas visés au point c) les autorités publiques peuvent
prélever des redevances dont le montant ne peut toutefois dépasser le prélever des redevances dont le montant ne peut toutefois dépasser le
coût de la collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de coût de la collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de
conservation et d'acquisition des droits, calculées selon la période conservation et d'acquisition des droits, calculées selon la période
comptable appropriée, tout en permettant un retour sur investissement comptable appropriée, tout en permettant un retour sur investissement
raisonnable. raisonnable.
§ 3. Le calcul des redevances s'effectue conformément aux règles § 3. Le calcul des redevances s'effectue conformément aux règles
comptables applicables à l'autorité publique concernée. comptables applicables à l'autorité publique concernée.
§ 4. La fixation des critères pour les redevances qui excèdent les § 4. La fixation des critères pour les redevances qui excèdent les
coûts marginaux sont déterminés par une institution indépendante coûts marginaux sont déterminés par une institution indépendante
désignée par le Roi. désignée par le Roi.

Art. 9.§ 1er. L'autorité publique met à la disposition des tiers les

Art. 9.§ 1er. L'autorité publique met à la disposition des tiers les

documents administratifs sous une forme et une langue préexistantes documents administratifs sous une forme et une langue préexistantes
sans que cela entraîne d'obligation de créer, d'adapter, ou de fournir sans que cela entraîne d'obligation de créer, d'adapter, ou de fournir
des extraits de documents qui engendrerait des frais disproportionnés des extraits de documents qui engendrerait des frais disproportionnés
dépassant la simple manipulation. dépassant la simple manipulation.
§ 2. Si possible, l'autorité publique met à disposition les documents § 2. Si possible, l'autorité publique met à disposition les documents
administratifs dans des formats ouverts et lisibles par machine et administratifs dans des formats ouverts et lisibles par machine et
accompagnés de leurs métadonnées. Ces formats et métadonnées répondent accompagnés de leurs métadonnées. Ces formats et métadonnées répondent
à des normes formelles ouvertes. à des normes formelles ouvertes.
§ 3. L'autorité publique n'est pas tenue de poursuivre la production § 3. L'autorité publique n'est pas tenue de poursuivre la production
et la conservation de documents administratifs en vue de leur et la conservation de documents administratifs en vue de leur
réutilisation par des tiers. réutilisation par des tiers.
Cependant l'autorité publique est tenue de rendre publique dans les Cependant l'autorité publique est tenue de rendre publique dans les
plus brefs délais sa décision, ainsi que la motivation de cette plus brefs délais sa décision, ainsi que la motivation de cette
décision, de ne plus mettre ses documents administratifs à décision, de ne plus mettre ses documents administratifs à
disposition, notamment au moyen d' un lien sur le portail fédéral et disposition, notamment au moyen d' un lien sur le portail fédéral et
son site web. son site web.
CHAPITRE 6. - Demande et traitement CHAPITRE 6. - Demande et traitement

Art. 10.§ 1er. La demande de réutilisation de documents

Art. 10.§ 1er. La demande de réutilisation de documents

administratifs soumise à des conditions doit être écrite, contenir au administratifs soumise à des conditions doit être écrite, contenir au
moins l'identification précise du document administratif demandé, la moins l'identification précise du document administratif demandé, la
forme dans laquelle le document doit être communiqué, ainsi que la forme dans laquelle le document doit être communiqué, ainsi que la
finalité poursuivie. finalité poursuivie.
§ 2. Si l'obtention d'un document administratif requiert l'emploi § 2. Si l'obtention d'un document administratif requiert l'emploi
d'une licence, l'autorité publique sollicitée par la demande de d'une licence, l'autorité publique sollicitée par la demande de
réutilisation en envoie au demandeur un exemplaire standard dans les réutilisation en envoie au demandeur un exemplaire standard dans les
délais fixés par le Roi. délais fixés par le Roi.
§ 3. L'autorité publique peut, à tout moment et de manière § 3. L'autorité publique peut, à tout moment et de manière
unilatérale, mettre fin à la licence, sans donner droit à un unilatérale, mettre fin à la licence, sans donner droit à un
quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou
plusieurs conditions de la licence concernée. plusieurs conditions de la licence concernée.
§ 4. L'autorité publique peut également, à tout moment et de manière § 4. L'autorité publique peut également, à tout moment et de manière
unilatérale, mettre fin à la mise à disposition des documents unilatérale, mettre fin à la mise à disposition des documents
administratifs, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le administratifs, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le
demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions visées aux demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions visées aux
chapitre 5. chapitre 5.
§ 5. Le Roi détermine la procédure et les délais de traitement d'une § 5. Le Roi détermine la procédure et les délais de traitement d'une
demande de réutilisation ainsi que la forme des décisions. demande de réutilisation ainsi que la forme des décisions.
CHAPITRE 7. - Recours CHAPITRE 7. - Recours

Art. 11.§ 1er. Il est créé une commission fédérale de recours de

Art. 11.§ 1er. Il est créé une commission fédérale de recours de

réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée
"commission fédérale". "commission fédérale".
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la
composition et le mode de fonctionnement de cette commission. composition et le mode de fonctionnement de cette commission.
§ 2. Les membres de la commission fédérale de recours sont nommés par § 2. Les membres de la commission fédérale de recours sont nommés par
le Roi. le Roi.

Art. 12.La commission fédérale de recours exerce sa mission en toute

Art. 12.La commission fédérale de recours exerce sa mission en toute

impartialité et neutralité. impartialité et neutralité.
Quand une décision de la commission fédérale est contestée, elle peut Quand une décision de la commission fédérale est contestée, elle peut
désigner un avocat pour assurer sa défense. désigner un avocat pour assurer sa défense.
Les membres de la commission fédérale ne peuvent pas être rendus Les membres de la commission fédérale ne peuvent pas être rendus
personnellement responsables par les parties concernées par des personnellement responsables par les parties concernées par des
décisions de cette commission. décisions de cette commission.

Art. 13.La commission fédérale de recours est compétente pour

Art. 13.La commission fédérale de recours est compétente pour

connaître des recours à l'encontre d'une décision de mise à connaître des recours à l'encontre d'une décision de mise à
disposition des documents administratifs, en cas de refus d'exécuter disposition des documents administratifs, en cas de refus d'exécuter
une décision, ou en raison de toute autre difficulté rencontrée dans une décision, ou en raison de toute autre difficulté rencontrée dans
l'exercice des droits que confère la présente loi. l'exercice des droits que confère la présente loi.

Art. 14.Le recours doit être introduit par écrit dans un délai de

Art. 14.Le recours doit être introduit par écrit dans un délai de

soixante jours qui commence à courir à partir de la réception de la soixante jours qui commence à courir à partir de la réception de la
décision sur la demande de réutilisation ou après expiration de la décision sur la demande de réutilisation ou après expiration de la
période durant laquelle cette décision aurait dû être prise. période durant laquelle cette décision aurait dû être prise.

Art. 15.§ 1er. La commission fédérale qui reçoit un recours, le

Art. 15.§ 1er. La commission fédérale qui reçoit un recours, le

consigne sans délai dans un registre, avec mention de la date de consigne sans délai dans un registre, avec mention de la date de
réception. réception.
La personne qui a introduit le recours ainsi que l'autorité publique La personne qui a introduit le recours ainsi que l'autorité publique
concernée ont un droit d'accès immédiat aux données de consignation du concernée ont un droit d'accès immédiat aux données de consignation du
recours. recours.
§ 2. La commission fédérale informe immédiatement l'autorité publique § 2. La commission fédérale informe immédiatement l'autorité publique
concernée du recours et envoie simultanément un avis de réception à la concernée du recours et envoie simultanément un avis de réception à la
personne qui a introduit le recours. personne qui a introduit le recours.

Art. 16.La commission fédérale peut, lorsqu'elle est saisie d'un

Art. 16.La commission fédérale peut, lorsqu'elle est saisie d'un

recours, consulter sur place toutes informations utiles ou se les recours, consulter sur place toutes informations utiles ou se les
faire communiquer par l'autorité publique concernée. faire communiquer par l'autorité publique concernée.
Cette commission peut entendre toutes les parties et tous les experts Cette commission peut entendre toutes les parties et tous les experts
concernés et demander des informations complémentaires aux membres du concernés et demander des informations complémentaires aux membres du
personnel de l'autorité publique. personnel de l'autorité publique.

Art. 17.§ 1er. La commission fédérale statue sur le recours dans les

Art. 17.§ 1er. La commission fédérale statue sur le recours dans les

plus brefs délais et notifie sa décision par écrit à la personne qui a plus brefs délais et notifie sa décision par écrit à la personne qui a
introduit le recours et à l'autorité publique concernée dans un délai introduit le recours et à l'autorité publique concernée dans un délai
de trente jours à partir de la date du recours au plus tard. de trente jours à partir de la date du recours au plus tard.
En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les dix En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les dix
jours ouvrables du besoin de fournir des documents supplémentaires, du jours ouvrables du besoin de fournir des documents supplémentaires, du
temps dont il dispose pour ce faire ainsi que des conséquences sur le temps dont il dispose pour ce faire ainsi que des conséquences sur le
délai visé à l'alinéa 1er. délai visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Si la commission fédérale estime que l'information requise peut § 2. Si la commission fédérale estime que l'information requise peut
difficilement être rassemblée à temps, elle notifie, dans les plus difficilement être rassemblée à temps, elle notifie, dans les plus
brefs délais, à l'auteur du recours que le délai de notification de la brefs délais, à l'auteur du recours que le délai de notification de la
décision est porté à quarante-cinq jours. La décision de prolongation décision est porté à quarante-cinq jours. La décision de prolongation
du délai indique le ou les motifs de l'ajournement. du délai indique le ou les motifs de l'ajournement.

Art. 18.Les décisions de la commission fédérale sont publiques.

Art. 18.Les décisions de la commission fédérale sont publiques.

Art. 19.L'autorité publique concernée exécute la décision accueillant

Art. 19.L'autorité publique concernée exécute la décision accueillant

le recours au plus tard dans les quinze jours. le recours au plus tard dans les quinze jours.
CHAPITRE 8. - Accords d'exclusivité CHAPITRE 8. - Accords d'exclusivité

Art. 20.§ 1er. Les accords d'exclusivité de réutilisation sont

Art. 20.§ 1er. Les accords d'exclusivité de réutilisation sont

interdits à moins qu'ils s'avèrent nécessaires pour la prestation d'un interdits à moins qu'ils s'avèrent nécessaires pour la prestation d'un
service d'intérêt général. service d'intérêt général.
Excepté pour ce qui concerne la numérisation des ressources Excepté pour ce qui concerne la numérisation des ressources
culturelles, lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé dans l'intérêt culturelles, lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé dans l'intérêt
général, le bien-fondé de celui-ci fait l'objet, tous les trois ans au général, le bien-fondé de celui-ci fait l'objet, tous les trois ans au
moins, d'un examen d'opportunité effectué par l'autorité publique qui moins, d'un examen d'opportunité effectué par l'autorité publique qui
a octroyé le droit d'exclusivité ou qui est titulaire du droit a octroyé le droit d'exclusivité ou qui est titulaire du droit
d'exclusivité. d'exclusivité.
Tout droit exclusif de réutilisation, accordé après l'entrée en Tout droit exclusif de réutilisation, accordé après l'entrée en
vigueur de la présente loi, est rendu public à l'initiative de vigueur de la présente loi, est rendu public à l'initiative de
l'autorité publique qui l'accorde. l'autorité publique qui l'accorde.
§ 2. La période d'exclusivité accordée pour la numérisation des § 2. La période d'exclusivité accordée pour la numérisation des
ressources culturelles ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque ressources culturelles ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque
ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen
au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept
ans. ans.
Les accords d'exclusivité visés au paragraphe 1er sont transparents et Les accords d'exclusivité visés au paragraphe 1er sont transparents et
sont rendus publics. sont rendus publics.
Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé au paragraphe 1er une copie Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé au paragraphe 1er une copie
des ressources culturelles numérisées avec leurs métadonnées et dans des ressources culturelles numérisées avec leurs métadonnées et dans
un format convenu entres les parties, est adressée gratuitement à un format convenu entres les parties, est adressée gratuitement à
l'autorité publique dans le cadre des accords conclus. A l'expiration l'autorité publique dans le cadre des accords conclus. A l'expiration
de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des
fins de réutilisation. fins de réutilisation.
§ 3. Les accords d'exclusivité en vigueur le 17 juillet 2013 qui ne § 3. Les accords d'exclusivité en vigueur le 17 juillet 2013 qui ne
relèvent pas d'une exception visée au § 1er, alinéa 2, et § 2, relèvent pas d'une exception visée au § 1er, alinéa 2, et § 2,
prennent fin à la date d'échéance du contrat ou, en tout état de prennent fin à la date d'échéance du contrat ou, en tout état de
cause, au plus tard le 18 juillet 2043. cause, au plus tard le 18 juillet 2043.
CHAPITRE 9. - Dispositions pratiques CHAPITRE 9. - Dispositions pratiques

Art. 21.§ 1er. Un portail fédéral unique est créé et donne accès à

Art. 21.§ 1er. Un portail fédéral unique est créé et donne accès à

tous les documents administratifs qui sont mis à disposition par les tous les documents administratifs qui sont mis à disposition par les
autorités publiques à des fins de réutilisation. Ce portail oriente autorités publiques à des fins de réutilisation. Ce portail oriente
aussi vers les portails des entités fédérées, des autorités locales et aussi vers les portails des entités fédérées, des autorités locales et
du portail paneuropéen de données. du portail paneuropéen de données.
§ 2. Les documents administratifs disponibles en vue d'une § 2. Les documents administratifs disponibles en vue d'une
réutilisation, les conditions éventuelles dont les licences types réutilisation, les conditions éventuelles dont les licences types
ainsi que les rétributions éventuelles sont répertoriés et publiés, ainsi que les rétributions éventuelles sont répertoriés et publiés,
notamment sur le portail fédéral. notamment sur le portail fédéral.
Cette publicité des documents administratifs disponibles devrait être Cette publicité des documents administratifs disponibles devrait être
assortie de métadonnées pertinentes, accessibles au moins en ligne et assortie de métadonnées pertinentes, accessibles au moins en ligne et
sous un format lisible par machine. sous un format lisible par machine.
§ 3. Le Roi peut fixer les règles relatives au contrôle et à la § 3. Le Roi peut fixer les règles relatives au contrôle et à la
surveillance du paragraphe 2. surveillance du paragraphe 2.
CHAPITRE 1 0. - Comité sectoriel PSI CHAPITRE 1 0. - Comité sectoriel PSI

Art. 22.§ 1er. Il est créé au sein de la Commission de la Protection

Art. 22.§ 1er. Il est créé au sein de la Commission de la Protection

de la Vie privée un comité sectoriel "public sector information" de la Vie privée un comité sectoriel "public sector information"
ci-après PSI. ci-après PSI.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les
modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité
sectoriel PSI. sectoriel PSI.
§ 2. Le comité sectoriel PSI donne son autorisation préalable à la § 2. Le comité sectoriel PSI donne son autorisation préalable à la
communication par les autorités publiques de données à caractère communication par les autorités publiques de données à caractère
personnel en vue de leur réutilisation dans le cadre de la présente personnel en vue de leur réutilisation dans le cadre de la présente
loi, en veillant à la protection de la vie privée. loi, en veillant à la protection de la vie privée.
Le comité sectoriel PSI peut rendre un avis sur les stratégies "open Le comité sectoriel PSI peut rendre un avis sur les stratégies "open
data" et sur les techniques d'anomymisation communiquées par les data" et sur les techniques d'anomymisation communiquées par les
autorités publiques. autorités publiques.
CHAPITRE 1 1. - Disposition finale CHAPITRE 1 1. - Disposition finale

Art. 23.La loi du 7 mars 2007 transposant la Directive 2003/98/CE du

Art. 23.La loi du 7 mars 2007 transposant la Directive 2003/98/CE du

Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la
réutilisation des informations du secteur public est abrogée. réutilisation des informations du secteur public est abrogée.
CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur

Art. 24.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 24.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2016. Donné à Bruxelles, le 4 mai 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le premier ministre, Le premier ministre,
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
Le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
chargé des Grandes Villes et de la Régie des bâtiments, chargé des Grandes Villes et de la Régie des bâtiments,
J. JAMBON J. JAMBON
Le vice-premier ministre et ministre de la Coopération Le vice-premier ministre et ministre de la Coopération
au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de
la Poste, la Poste,
A. DE CROO A. DE CROO
La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
Le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration,
chargé de la Simplification administrative, chargé de la Simplification administrative,
T. FRANCKEN T. FRANCKEN
Le secrétaire d'Etat chargé de la lutte contre la fraude sociale, Le secrétaire d'Etat chargé de la lutte contre la fraude sociale,
de la protection de la vie privée et de la mer du Nord, de la protection de la vie privée et de la mer du Nord,
P. DE BACKER P. DE BACKER
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le ministre de la Justice, Le ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
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Note Note
(1) Note (1) Note
Chambre des représentants Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : 54 1619 Documents : 54 1619
Compte rendu intégral : 16 mars 2016 Compte rendu intégral : 16 mars 2016
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