Loi complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et 95 à 112 | Loi complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et 95 à 112 |
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MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
4 MAI 1999. - Loi complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant | 4 MAI 1999. - Loi complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant |
organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et | organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et |
95 à 112 (1) | 95 à 112 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
TITRE Ier. - Disposition générale | TITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.A l'article 38, § 5, de la loi du 25 ventôse an XI, rétabli |
Art. 2.A l'article 38, § 5, de la loi du 25 ventôse an XI, rétabli |
par la loi du 4 mai 1999, il est inséré un troisième alinéa nouveau, | par la loi du 4 mai 1999, il est inséré un troisième alinéa nouveau, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Les autres membres effectifs et leurs suppléants sont désignés | « Les autres membres effectifs et leurs suppléants sont désignés |
alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat à la | alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat à la |
majorité des deux tiers des votes émis. » | majorité des deux tiers des votes émis. » |
TITRE II. - Dispositions complétant la loi | TITRE II. - Dispositions complétant la loi |
du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat | du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat |
Art. 3.Dans l'article 76 de la loi du 25 ventôse an XI contenant |
Art. 3.Dans l'article 76 de la loi du 25 ventôse an XI contenant |
organisation du notariat, inséré par la loi du 4 mai 1999, un 1° est | organisation du notariat, inséré par la loi du 4 mai 1999, un 1° est |
inséré, rédigé comme suit : | inséré, rédigé comme suit : |
« 1° de maintenir la discipline entre les membres de la compagnie et | « 1° de maintenir la discipline entre les membres de la compagnie et |
de prononcer toutes peines de discipline intérieure; » | de prononcer toutes peines de discipline intérieure; » |
Art. 4.Dans la même loi, modifiée par la loi du 4 mai 1999, il est |
Art. 4.Dans la même loi, modifiée par la loi du 4 mai 1999, il est |
inséré sous le titre III, section II, une sous-section 2 comprenant | inséré sous le titre III, section II, une sous-section 2 comprenant |
les articles 78 à 85, libellés comme suit : | les articles 78 à 85, libellés comme suit : |
« Sous-section 2. - Organisation - Représentation | « Sous-section 2. - Organisation - Représentation |
Art. 78.Les membres de la compagnie élisent, au scrutin secret, parmi |
Art. 78.Les membres de la compagnie élisent, au scrutin secret, parmi |
les membres qui exercent depuis au moins dix ans la fonction de | les membres qui exercent depuis au moins dix ans la fonction de |
notaire, le président de la chambre des notaires, et parmi l'ensemble | notaire, le président de la chambre des notaires, et parmi l'ensemble |
des membres de la compagnie, les autres membres de la chambre des | des membres de la compagnie, les autres membres de la chambre des |
notaires. | notaires. |
Le nombre des membres d'une chambre, en ce compris le président, est | Le nombre des membres d'une chambre, en ce compris le président, est |
fixé à sept lorsque le nombre des notaires titulaires du ressort ne | fixé à sept lorsque le nombre des notaires titulaires du ressort ne |
dépasse pas cinquante, à neuf lorsque ce nombre dépasse cinquante mais | dépasse pas cinquante, à neuf lorsque ce nombre dépasse cinquante mais |
non cent cinquante, à douze au-delà de cent cinquante. | non cent cinquante, à douze au-delà de cent cinquante. |
Art. 79.§ 1er. Le président est élu à la majorité absolue des |
Art. 79.§ 1er. Le président est élu à la majorité absolue des |
suffrages émis par tous les membres présents de la compagnie, pour une | suffrages émis par tous les membres présents de la compagnie, pour une |
période d'un an. Si après trois tours de scrutin, aucun candidat n'a | période d'un an. Si après trois tours de scrutin, aucun candidat n'a |
obtenu la majorité requise, un quatrième tour de scrutin décisif est | obtenu la majorité requise, un quatrième tour de scrutin décisif est |
organisé entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de | organisé entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de |
voix au troisième tour. Le candidat qui obtient le plus grand nombre | voix au troisième tour. Le candidat qui obtient le plus grand nombre |
de voix lors de ce quatrième tour de scrutin est élu. En cas de | de voix lors de ce quatrième tour de scrutin est élu. En cas de |
partage des voix, le candidat le plus jeune est élu. | partage des voix, le candidat le plus jeune est élu. |
§ 2. La chambre des notaires doit compter au moins un membre issu de | § 2. La chambre des notaires doit compter au moins un membre issu de |
chaque arrondissement judiciaire de la compagnie. | chaque arrondissement judiciaire de la compagnie. |
Pour chaque tour de scrutin, les bulletins de vote comportent les noms | Pour chaque tour de scrutin, les bulletins de vote comportent les noms |
des membres éligibles de la compagnie. Les candidats sont présentés | des membres éligibles de la compagnie. Les candidats sont présentés |
par ordre alphabétique. Pour voter valablement, chaque électeur doit | par ordre alphabétique. Pour voter valablement, chaque électeur doit |
émettre, à chaque tour de scrutin, autant de suffrages qu'il y a de | émettre, à chaque tour de scrutin, autant de suffrages qu'il y a de |
mandats à conférer. | mandats à conférer. |
Sont élus, sans préjudice du premier alinéa, les candidats qui lors | Sont élus, sans préjudice du premier alinéa, les candidats qui lors |
d'un premier scrutin ont obtenu la majorité absolue des suffrages | d'un premier scrutin ont obtenu la majorité absolue des suffrages |
émis. | émis. |
Si, lors d'un premier tour de scrutin, la majorité absolue n'a pas été | Si, lors d'un premier tour de scrutin, la majorité absolue n'a pas été |
obtenue pour tous les mandats à conférer, il est procédé à un deuxième | obtenue pour tous les mandats à conférer, il est procédé à un deuxième |
tour de scrutin suivant les mêmes règles, pour les mandats restant à | tour de scrutin suivant les mêmes règles, pour les mandats restant à |
conférer. | conférer. |
Si, après le deuxième tour de scrutin, tous les mandats n'ont pas | Si, après le deuxième tour de scrutin, tous les mandats n'ont pas |
encore été conférés, il est procédé à un troisième tour de scrutin. | encore été conférés, il est procédé à un troisième tour de scrutin. |
Pour ce scrutin de ballotage ne sont retenus, en tenant compte du | Pour ce scrutin de ballotage ne sont retenus, en tenant compte du |
premier alinéa, que les candidats non élus, qui ont obtenu le plus de | premier alinéa, que les candidats non élus, qui ont obtenu le plus de |
voix lors du deuxième scrutin. Le nombre de ces candidats est limité | voix lors du deuxième scrutin. Le nombre de ces candidats est limité |
au double du nombre de mandats restant à conférer. Lors de ce scrutin | au double du nombre de mandats restant à conférer. Lors de ce scrutin |
de ballotage, les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont élus. | de ballotage, les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont élus. |
En cas de parité de suffrages, le plus jeune est élu. | En cas de parité de suffrages, le plus jeune est élu. |
Art. 80.Les membres de la chambre des notaires seront renouvelés |
Art. 80.Les membres de la chambre des notaires seront renouvelés |
chaque année, par tiers si le nombre de membres est divisible par | chaque année, par tiers si le nombre de membres est divisible par |
trois, et par fractions approchant le plus du tiers lorsque tel n'est | trois, et par fractions approchant le plus du tiers lorsque tel n'est |
pas le cas. Le président n'est pas pris en compte pour ce calcul. | pas le cas. Le président n'est pas pris en compte pour ce calcul. |
Aucun membre ne peut rester en fonction plus de trois années | Aucun membre ne peut rester en fonction plus de trois années |
consécutives, en ce non compris un éventuel mandat de président. | consécutives, en ce non compris un éventuel mandat de président. |
Le membre de la chambre des notaires qui a été élu pour remplacer un | Le membre de la chambre des notaires qui a été élu pour remplacer un |
membre décédé, démissionnaire ou destitué, achève le mandat de | membre décédé, démissionnaire ou destitué, achève le mandat de |
celui-ci, mais n'est pas immédiatement rééligible. Tout membre sortant | celui-ci, mais n'est pas immédiatement rééligible. Tout membre sortant |
est rééligible au plus tôt après qu'une année se soit écoulée depuis | est rééligible au plus tôt après qu'une année se soit écoulée depuis |
sa sortie de charge. | sa sortie de charge. |
Le président ne peut en aucun cas rester en fonction plus de trois | Le président ne peut en aucun cas rester en fonction plus de trois |
années consécutives. | années consécutives. |
Art. 81.Dans les quinze jours de l'assemblée générale de la compagnie |
Art. 81.Dans les quinze jours de l'assemblée générale de la compagnie |
tenue au mois de mai, les membres de la chambre des notaires élisent | tenue au mois de mai, les membres de la chambre des notaires élisent |
en leur sein, le syndic, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier, | en leur sein, le syndic, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier, |
qui entrent en fonction immédiatement. | qui entrent en fonction immédiatement. |
Lorsque le nombre des membres de la chambre des notaires est de neuf | Lorsque le nombre des membres de la chambre des notaires est de neuf |
ou de douze, elle peut élire en son sein un vice-président, un second | ou de douze, elle peut élire en son sein un vice-président, un second |
syndic et un second rapporteur. Ces nominations particulières sont | syndic et un second rapporteur. Ces nominations particulières sont |
renouvelées chaque année. La réélection est autorisée. | renouvelées chaque année. La réélection est autorisée. |
Art. 82.Les fonctions au sein de la chambre des notaires sont |
Art. 82.Les fonctions au sein de la chambre des notaires sont |
exercées comme suit : | exercées comme suit : |
1° Le président convoque la chambre des notaires. Il dirige les débats | 1° Le président convoque la chambre des notaires. Il dirige les débats |
et a voix prépondérante en cas de parité de suffrages. Il maintient | et a voix prépondérante en cas de parité de suffrages. Il maintient |
l'ordre dans la chambre des notaires. | l'ordre dans la chambre des notaires. |
2° Le syndic est partie poursuivante contre les membres de la | 2° Le syndic est partie poursuivante contre les membres de la |
compagnie mis en cause. Il est entendu préalablement à toute | compagnie mis en cause. Il est entendu préalablement à toute |
délibération de la chambre des notaires qui est tenue de délibérer et | délibération de la chambre des notaires qui est tenue de délibérer et |
décider sur tous ses réquisitoires. Il a, comme le président, le droit | décider sur tous ses réquisitoires. Il a, comme le président, le droit |
de la convoquer. Il poursuit l'exécution de ses décisions et agit, | de la convoquer. Il poursuit l'exécution de ses décisions et agit, |
pour la chambre des notaires, dans tous les cas et conformément à ce | pour la chambre des notaires, dans tous les cas et conformément à ce |
qu'elle a décidé. | qu'elle a décidé. |
3° Le rapporteur recueille les renseignements sur les faits mis à | 3° Le rapporteur recueille les renseignements sur les faits mis à |
charge des membres de la compagnie et en fait rapport à la chambre des | charge des membres de la compagnie et en fait rapport à la chambre des |
notaires. Il agit de même en matière d'avis. | notaires. Il agit de même en matière d'avis. |
4° Le secrétaire rédige les décisions, garde les archives et délivre | 4° Le secrétaire rédige les décisions, garde les archives et délivre |
les expéditions. | les expéditions. |
5° Le trésorier veille aux recettes et aux dépenses autorisées par la | 5° Le trésorier veille aux recettes et aux dépenses autorisées par la |
chambre des notaires. Il en rend compte à la chambre des notaires à la | chambre des notaires. Il en rend compte à la chambre des notaires à la |
fin de chaque trimestre. | fin de chaque trimestre. |
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre chargé d'une des cinq | En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre chargé d'une des cinq |
fonctions précitées, un suppléant lui est désigné parmi les autres | fonctions précitées, un suppléant lui est désigné parmi les autres |
membres de la chambre des notaires, par le président ou, si celui-ci | membres de la chambre des notaires, par le président ou, si celui-ci |
est absent ou empêché, par la majorité des membres présents. | est absent ou empêché, par la majorité des membres présents. |
Néanmoins, les fonctions de président, de syndic et de rapporteur sont | Néanmoins, les fonctions de président, de syndic et de rapporteur sont |
toujours exercées par trois personnes différentes. | toujours exercées par trois personnes différentes. |
Art. 83.La chambre des notaires se réunit au moins une fois par mois |
Art. 83.La chambre des notaires se réunit au moins une fois par mois |
de l'année judiciaire, après convocation par lettre missive contenant | de l'année judiciaire, après convocation par lettre missive contenant |
l'ordre du jour, signée du président ou du secrétaire, et expédiée | l'ordre du jour, signée du président ou du secrétaire, et expédiée |
huit jours au moins avant la réunion. | huit jours au moins avant la réunion. |
Une réunion extraordinaire est convoquée selon les mêmes modalités | Une réunion extraordinaire est convoquée selon les mêmes modalités |
lorsque le président ou le syndic le jugent utile ou à la requête | lorsque le président ou le syndic le jugent utile ou à la requête |
motivée de deux autres membres ou à la requête du président du | motivée de deux autres membres ou à la requête du président du |
tribunal de première instance ou du procureur du Roi. | tribunal de première instance ou du procureur du Roi. |
Art. 84.La chambre des notaires ne peut valablement délibérer et |
Art. 84.La chambre des notaires ne peut valablement délibérer et |
décider que lorsque deux tiers au moins de ses membres sont présents. | décider que lorsque deux tiers au moins de ses membres sont présents. |
Tout membre de la chambre des notaires a voix délibérative. Néanmoins, | Tout membre de la chambre des notaires a voix délibérative. Néanmoins, |
lorsqu'il s'agit d'affaires où un membre de la chambre est partie, il | lorsqu'il s'agit d'affaires où un membre de la chambre est partie, il |
doit se retirer pour la durée de la délibération et lors du vote. | doit se retirer pour la durée de la délibération et lors du vote. |
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix. | Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix. |
Art. 85.La chambre des notaires est représentée vis-à-vis des tiers, |
Art. 85.La chambre des notaires est représentée vis-à-vis des tiers, |
en justice et dans les actes publics ou privés, par son président et | en justice et dans les actes publics ou privés, par son président et |
son secrétaire agissant conjointement, sans avoir à justifier d'une | son secrétaire agissant conjointement, sans avoir à justifier d'une |
décision préalable, ou par un seul d'entre eux sur délégation | décision préalable, ou par un seul d'entre eux sur délégation |
spéciale. » | spéciale. » |
Art. 5.Il est inséré dans la même loi un nouveau titre IV, intitulé « |
Art. 5.Il est inséré dans la même loi un nouveau titre IV, intitulé « |
De la discipline » et comprenant les articles 95 à 112, rédigé comme | De la discipline » et comprenant les articles 95 à 112, rédigé comme |
suit : | suit : |
"Section Ire. - Des peines disciplinaires | "Section Ire. - Des peines disciplinaires |
Art. 95.Tout membre d'une compagnie des notaires qui par son |
Art. 95.Tout membre d'une compagnie des notaires qui par son |
comportement porte atteinte à la dignité du notariat ou qui manque à | comportement porte atteinte à la dignité du notariat ou qui manque à |
ses devoirs peut faire l'objet des peines disciplinaires prévues à la | ses devoirs peut faire l'objet des peines disciplinaires prévues à la |
présente section. | présente section. |
Art. 96.Les peines de discipline intérieure sont : |
Art. 96.Les peines de discipline intérieure sont : |
1° le rappel à l'ordre; | 1° le rappel à l'ordre; |
2° le blâme; | 2° le blâme; |
3° l'amende disciplinaire de 5 000 à 200 000 francs, versée au Trésor. | 3° l'amende disciplinaire de 5 000 à 200 000 francs, versée au Trésor. |
L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre | L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre |
peine. | peine. |
Art. 97.Les peines de haute discipline sont : |
Art. 97.Les peines de haute discipline sont : |
A) pour les notaires - titulaires, associés ou suppléants : | A) pour les notaires - titulaires, associés ou suppléants : |
1° l'amende disciplinaire de plus de 200 000 à 500 000 francs, versée | 1° l'amende disciplinaire de plus de 200 000 à 500 000 francs, versée |
au Trésor; | au Trésor; |
2° la suspension; | 2° la suspension; |
3° la destitution. | 3° la destitution. |
L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre | L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre |
peine. | peine. |
B) pour les candidats-notaires : la suspension ou la radiation du | B) pour les candidats-notaires : la suspension ou la radiation du |
tableau; | tableau; |
C) pour les notaires honoraires : la suspension ou la perte de leur | C) pour les notaires honoraires : la suspension ou la perte de leur |
titre honorifique. | titre honorifique. |
Section II. - De la procédure en matière de discipline | Section II. - De la procédure en matière de discipline |
devant la chambre des notaires | devant la chambre des notaires |
Art. 98.La chambre des notaires connaît des affaires disciplinaires à |
Art. 98.La chambre des notaires connaît des affaires disciplinaires à |
l'intervention du syndic, soit d'office, soit sur plainte, soit sur | l'intervention du syndic, soit d'office, soit sur plainte, soit sur |
les dénonciations écrites du procureur du Roi. | les dénonciations écrites du procureur du Roi. |
Art. 99.Le membre de la compagnie mis en cause en est informé par le |
Art. 99.Le membre de la compagnie mis en cause en est informé par le |
syndic par une lettre recommandée à la poste, indicative de l'objet. | syndic par une lettre recommandée à la poste, indicative de l'objet. |
Cette lettre est signée par le syndic, et envoyée par le secrétaire, | Cette lettre est signée par le syndic, et envoyée par le secrétaire, |
qui en tient note. Ladite lettre indique le lieu et les heures où le | qui en tient note. Ladite lettre indique le lieu et les heures où le |
membre peut prendre connaissance du dossier concernant le fait pour | membre peut prendre connaissance du dossier concernant le fait pour |
lequel il est mis en cause. | lequel il est mis en cause. |
Le membre concerné peut communiquer sa réaction par écrit ou | Le membre concerné peut communiquer sa réaction par écrit ou |
oralement. | oralement. |
Art. 100.Si le syndic estime qu'un fait reproché doit être soumis à |
Art. 100.Si le syndic estime qu'un fait reproché doit être soumis à |
la chambre des notaires, il convoque le membre concerné à comparaître | la chambre des notaires, il convoque le membre concerné à comparaître |
devant la chambre des notaires et communique le dossier au président | devant la chambre des notaires et communique le dossier au président |
de la chambre des notaires. Une copie de cette convocation est envoyée | de la chambre des notaires. Une copie de cette convocation est envoyée |
simultanément au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire du | simultanément au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire du |
lieu de résidence du notaire concerné. Dans la convocation, il | lieu de résidence du notaire concerné. Dans la convocation, il |
mentionne le fait pour lequel le membre est mis en cause, ainsi que le | mentionne le fait pour lequel le membre est mis en cause, ainsi que le |
lieu et les heures où celui-ci peut prendre connaissance du dossier. | lieu et les heures où celui-ci peut prendre connaissance du dossier. |
Le membre convoqué peut être assisté par un notaire, un notaire | Le membre convoqué peut être assisté par un notaire, un notaire |
honoraire ou un avocat. Il peut requérir, au plus tard huit jours | honoraire ou un avocat. Il peut requérir, au plus tard huit jours |
après la convocation, que des témoins soient appelés par la chambre | après la convocation, que des témoins soient appelés par la chambre |
des notaires à la séance fixée pour les débats. Il peut également, | des notaires à la séance fixée pour les débats. Il peut également, |
dans le même délai, déposer des pièces à l'appui de sa défense. | dans le même délai, déposer des pièces à l'appui de sa défense. |
La chambre des notaires appelle, pour être entendus, les membres de la | La chambre des notaires appelle, pour être entendus, les membres de la |
compagnie qui sont parties à la cause ainsi que les tiers intéressés | compagnie qui sont parties à la cause ainsi que les tiers intéressés |
qui en ont exprimé le souhait. Chacun d'eux peut être assisté par un | qui en ont exprimé le souhait. Chacun d'eux peut être assisté par un |
notaire, un notaire honoraire ou un avocat. | notaire, un notaire honoraire ou un avocat. |
La chambre des notaires peut aussi appeler d'office les notaires | La chambre des notaires peut aussi appeler d'office les notaires |
intéressés. Chacun d'eux peut être assisté, ou représenté par un | intéressés. Chacun d'eux peut être assisté, ou représenté par un |
notaire, un notaire honoraire ou un avocat. | notaire, un notaire honoraire ou un avocat. |
Art. 101.Le membre de la compagnie qui a été convoqué peut exercer |
Art. 101.Le membre de la compagnie qui a été convoqué peut exercer |
son droit de récusation contre chacun des membres de la chambre des | son droit de récusation contre chacun des membres de la chambre des |
notaires appelés à statuer à son sujet pour les causes prévues à | notaires appelés à statuer à son sujet pour les causes prévues à |
l'article 828 du Code judiciaire. Le droit de récusation peut | l'article 828 du Code judiciaire. Le droit de récusation peut |
également être exercé contre des membres de la chambre des notaires | également être exercé contre des membres de la chambre des notaires |
lorsque leur résidence ou le siège de leur association est situé dans | lorsque leur résidence ou le siège de leur association est situé dans |
le même canton judiciaire que la résidence ou le siège de | le même canton judiciaire que la résidence ou le siège de |
l'association du membre convoqué. | l'association du membre convoqué. |
Le membre convoqué doit, à peine de déchéance, adresser au plus tard | Le membre convoqué doit, à peine de déchéance, adresser au plus tard |
trois jours avant les débats, au président de la chambre des notaires | trois jours avant les débats, au président de la chambre des notaires |
concernée, un écrit daté et signé, mentionnant les noms du ou des | concernée, un écrit daté et signé, mentionnant les noms du ou des |
membres qu'il récuse, ainsi que les motifs de la récusation. | membres qu'il récuse, ainsi que les motifs de la récusation. |
La chambre des notaires statue dans les quinze jours après réception | La chambre des notaires statue dans les quinze jours après réception |
de l'écrit, sur le bien-fondé de la récusation et la suite qui y est | de l'écrit, sur le bien-fondé de la récusation et la suite qui y est |
éventuellement donnée. Les membres récusés ne participent pas à ce | éventuellement donnée. Les membres récusés ne participent pas à ce |
débat ni au vote. Ils sont remplacés par des membres éligibles tirés | débat ni au vote. Ils sont remplacés par des membres éligibles tirés |
au sort. | au sort. |
La décision motivée est notifiée dans le plus bref délai au membre | La décision motivée est notifiée dans le plus bref délai au membre |
convoqué de la compagnie. | convoqué de la compagnie. |
Art. 102.La séance consacrée aux débats est fixée par la chambre des |
Art. 102.La séance consacrée aux débats est fixée par la chambre des |
notaires en tenant compte d'un délai qui ne peut être inférieur à | notaires en tenant compte d'un délai qui ne peut être inférieur à |
quinze jours après la date fixée pour la comparution du membre mis en | quinze jours après la date fixée pour la comparution du membre mis en |
cause, devant ladite chambre des notaires. | cause, devant ladite chambre des notaires. |
Les débats sont publics sauf si le membre de la compagnie qui a été | Les débats sont publics sauf si le membre de la compagnie qui a été |
convoqué demande le huis clos. | convoqué demande le huis clos. |
Le membre mis en cause a le droit de présenter à cette séance, | Le membre mis en cause a le droit de présenter à cette séance, |
lui-même ou par la voix de son conseil tel que prévu à l'article 100, | lui-même ou par la voix de son conseil tel que prévu à l'article 100, |
premier alinéa, ses moyens de défense. Les témoins appelés peuvent | premier alinéa, ses moyens de défense. Les témoins appelés peuvent |
être interrogés tant par le membre mis en cause que par la chambre des | être interrogés tant par le membre mis en cause que par la chambre des |
notaires. | notaires. |
Art. 103.La chambre des notaires prend sa décision au scrutin secret, |
Art. 103.La chambre des notaires prend sa décision au scrutin secret, |
à la majorité absolue, après avoir entendu le syndic et le rapporteur | à la majorité absolue, après avoir entendu le syndic et le rapporteur |
qui ne participent pas à la délibération, ni au vote. La chambre des | qui ne participent pas à la délibération, ni au vote. La chambre des |
notaires peut infliger les peines disciplinaires prévues à l'article | notaires peut infliger les peines disciplinaires prévues à l'article |
96. | 96. |
Art. 104.La décision est prononcée en audience publique, dans le mois |
Art. 104.La décision est prononcée en audience publique, dans le mois |
de la clôture des débats. | de la clôture des débats. |
La décision est motivée, consignée au registre destiné à cet effet et | La décision est motivée, consignée au registre destiné à cet effet et |
signée sur la minute par le président et le secrétaire à la séance | signée sur la minute par le président et le secrétaire à la séance |
même où elle est prononcée. | même où elle est prononcée. |
Chaque décision mentionne le nom des membres présents. | Chaque décision mentionne le nom des membres présents. |
Art. 105.Dans les huit jours du prononcé, la décision est notifiée, |
Art. 105.Dans les huit jours du prononcé, la décision est notifiée, |
par lettre recommandée à la poste, au membre concerné et aux parties | par lettre recommandée à la poste, au membre concerné et aux parties |
qui ont comparu. Il en est fait mention en marge par le secrétaire. | qui ont comparu. Il en est fait mention en marge par le secrétaire. |
La décision prononçant une peine disciplinaire est communiquée au | La décision prononçant une peine disciplinaire est communiquée au |
procureur du Roi du ressort, dans le même délai. | procureur du Roi du ressort, dans le même délai. |
Art. 106.Si le prononcé disciplinaire est rendu par défaut, |
Art. 106.Si le prononcé disciplinaire est rendu par défaut, |
opposition peut être formée par le membre de la compagnie mis en | opposition peut être formée par le membre de la compagnie mis en |
cause, dans un délai de quinze jours à partir de l'envoi de la | cause, dans un délai de quinze jours à partir de l'envoi de la |
notification qui lui est faite. | notification qui lui est faite. |
L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au | L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au |
secrétaire de la chambre des notaires. | secrétaire de la chambre des notaires. |
L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable. | L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable. |
Toutefois, si le membre de la compagnie peut démontrer qu'il lui était | Toutefois, si le membre de la compagnie peut démontrer qu'il lui était |
impossible d'avoir connaissance de la sentence en temps utile, il peut | impossible d'avoir connaissance de la sentence en temps utile, il peut |
former opposition extraordinaire dans un délai de quinze jours suivant | former opposition extraordinaire dans un délai de quinze jours suivant |
le jour où il a effectivement eu connaissance de la sentence. | le jour où il a effectivement eu connaissance de la sentence. |
La chambre des notaires appelle l'opposant et lui donne l'opportunité | La chambre des notaires appelle l'opposant et lui donne l'opportunité |
de présenter ses arguments. Elle statue même en son absence. La | de présenter ses arguments. Elle statue même en son absence. La |
décision est réputée contradictoire en tout cas. | décision est réputée contradictoire en tout cas. |
Les dispositions de l'article 105 sont d'application. | Les dispositions de l'article 105 sont d'application. |
Art. 107.La décision de la chambre des notaires est susceptible de |
Art. 107.La décision de la chambre des notaires est susceptible de |
recours devant le tribunal civil dans le mois de sa notification. Le | recours devant le tribunal civil dans le mois de sa notification. Le |
recours est ouvert au membre concerné, au syndic et au procureur du | recours est ouvert au membre concerné, au syndic et au procureur du |
Roi. Il est suspensif. | Roi. Il est suspensif. |
Le tribunal ainsi saisi, statue en dernier ressort. | Le tribunal ainsi saisi, statue en dernier ressort. |
Il ne peut infliger que les peines prévues à l'article 96 ou acquitter | Il ne peut infliger que les peines prévues à l'article 96 ou acquitter |
le membre de la compagnie mis en cause. | le membre de la compagnie mis en cause. |
Section III. - De la procédure en matière | Section III. - De la procédure en matière |
de discipline devant le tribunal civil | de discipline devant le tribunal civil |
Art. 108.Le tribunal civil peut être saisi par le procureur du Roi ou |
Art. 108.Le tribunal civil peut être saisi par le procureur du Roi ou |
par la chambre des notaires sauf dans le cas où elle aurait prononcé | par la chambre des notaires sauf dans le cas où elle aurait prononcé |
une peine disciplinaire pour les même faits. En cas de citation par la | une peine disciplinaire pour les même faits. En cas de citation par la |
chambre des notaires, le syndic en informe simultanément le procureur | chambre des notaires, le syndic en informe simultanément le procureur |
du Roi. | du Roi. |
La citation à comparaître devant le tribunal emporte dessaisissement | La citation à comparaître devant le tribunal emporte dessaisissement |
de la chambre des notaires. | de la chambre des notaires. |
Art. 109.Le tribunal compétent est celui du ressort où le membre cité |
Art. 109.Le tribunal compétent est celui du ressort où le membre cité |
est ou a été en dernier lieu professionnellement actif. | est ou a été en dernier lieu professionnellement actif. |
Art. 110.§ 1er. Sauf dans le cas prévu à l'article 107, dernier |
Art. 110.§ 1er. Sauf dans le cas prévu à l'article 107, dernier |
alinéa, le tribunal peut infliger les peines prévues par les articles | alinéa, le tribunal peut infliger les peines prévues par les articles |
96 ou 97. | 96 ou 97. |
§ 2. Les jugements du tribunal civil sont susceptibles d'appel devant | § 2. Les jugements du tribunal civil sont susceptibles d'appel devant |
la cour d'appel. Ces décisions ne sont pas exécutoires par provision. | la cour d'appel. Ces décisions ne sont pas exécutoires par provision. |
Le tribunal peut, pour la durée qu'il fixe, interdire au notaire | Le tribunal peut, pour la durée qu'il fixe, interdire au notaire |
contre qui il a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice | contre qui il a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice |
de sa profession, nonobstant appel devant la cour d'appel. Les | de sa profession, nonobstant appel devant la cour d'appel. Les |
dispositions de l'article 112, § 4, sont applicables par analogie. | dispositions de l'article 112, § 4, sont applicables par analogie. |
L'interdiction peut être levée, à tout moment par le tribunal de | L'interdiction peut être levée, à tout moment par le tribunal de |
première instance ou la cour d'appel, à la demande du procureur du Roi | première instance ou la cour d'appel, à la demande du procureur du Roi |
ou du procureur général, de la chambre des notaires ou de l'intéressé. | ou du procureur général, de la chambre des notaires ou de l'intéressé. |
§ 3. Tout notaire suspendu doit, pour la durée de la suspension, | § 3. Tout notaire suspendu doit, pour la durée de la suspension, |
cesser l'exercice de sa profession. En cas d'infraction les peines, | cesser l'exercice de sa profession. En cas d'infraction les peines, |
prévues sous le deuxième alinéa, lui sont applicables. Pendant la | prévues sous le deuxième alinéa, lui sont applicables. Pendant la |
durée de la suspension, il ne peut pas assister à l'assemblée générale | durée de la suspension, il ne peut pas assister à l'assemblée générale |
de la compagnie des notaires et il ne peut pas être élu membre de la | de la compagnie des notaires et il ne peut pas être élu membre de la |
chambre des notaires ou être élu représentant de la compagnie effectif | chambre des notaires ou être élu représentant de la compagnie effectif |
ou suppléant à la Chambre nationale des notaires. Si l'intéressé a | ou suppléant à la Chambre nationale des notaires. Si l'intéressé a |
déjà été élu à une des fonctions précitées, il ne peut plus exercer | déjà été élu à une des fonctions précitées, il ne peut plus exercer |
cette fonction pendant la durée de la suspension et il doit être | cette fonction pendant la durée de la suspension et il doit être |
pourvu à son remplacement. | pourvu à son remplacement. |
Tout notaire destitué, doit cesser l'exercice de sa profession, à | Tout notaire destitué, doit cesser l'exercice de sa profession, à |
peine de tous dommages-intérêts et, le cas échéant, des autres | peine de tous dommages-intérêts et, le cas échéant, des autres |
condamnations prévues par les lois contre tout fonctionnaire destitué | condamnations prévues par les lois contre tout fonctionnaire destitué |
qui continue l'exercice de ses fonctions. | qui continue l'exercice de ses fonctions. |
Les dispositions qui précèdent sont d'application dès le moment où la | Les dispositions qui précèdent sont d'application dès le moment où la |
décision prononçant la sanction est définitive. | décision prononçant la sanction est définitive. |
Art. 111.§ 1er. En cas de destitution ou de suspension dont la durée |
Art. 111.§ 1er. En cas de destitution ou de suspension dont la durée |
excède quinze jours, il est procédé immédiatement à la désignation | excède quinze jours, il est procédé immédiatement à la désignation |
d'un suppléant, conformément à l'article 64, § 3, premier alinéa. | d'un suppléant, conformément à l'article 64, § 3, premier alinéa. |
Si la durée de destitution ou de suspension n'excède pas quinze jours, | Si la durée de destitution ou de suspension n'excède pas quinze jours, |
un suppléant peut être nommé à la requête, soit du notaire destitué ou | un suppléant peut être nommé à la requête, soit du notaire destitué ou |
suspendu, soit de la chambre des notaires, soit du procureur du Roi. | suspendu, soit de la chambre des notaires, soit du procureur du Roi. |
Selon le cas, l'avis du procureur du Roi ou de la chambre des notaires | Selon le cas, l'avis du procureur du Roi ou de la chambre des notaires |
est requis. Si l'intéressé le demande, il est statué en chambre du | est requis. Si l'intéressé le demande, il est statué en chambre du |
conseil. | conseil. |
§ 2. Si en cas de suspension d'un notaire, un suppléant est désigné, | § 2. Si en cas de suspension d'un notaire, un suppléant est désigné, |
celui-ci a droit au remboursement des frais qu'il a exposés et à la | celui-ci a droit au remboursement des frais qu'il a exposés et à la |
rémunération fixée par le président du tribunal après avoir sollicité | rémunération fixée par le président du tribunal après avoir sollicité |
l'avis de la chambre des notaires, le tout à charge du notaire | l'avis de la chambre des notaires, le tout à charge du notaire |
suppléé. Les honoraires des actes reçus pendant la suspension sont | suppléé. Les honoraires des actes reçus pendant la suspension sont |
affectés à la rémunération du suppléant et du personnel de l'étude et | affectés à la rémunération du suppléant et du personnel de l'étude et |
au payement des frais généraux. Le surplus éventuel est versé au | au payement des frais généraux. Le surplus éventuel est versé au |
suppléant ou aux notaires qui ont instrumenté à la place du notaire | suppléant ou aux notaires qui ont instrumenté à la place du notaire |
suppléé. Le déficit éventuel est supporté par le notaire suppléé. | suppléé. Le déficit éventuel est supporté par le notaire suppléé. |
§ 3. En cas de destitution d'un notaire, le suppléant a droit aux | § 3. En cas de destitution d'un notaire, le suppléant a droit aux |
honoraires des actes reçus pendant la suppléance, à charge de | honoraires des actes reçus pendant la suppléance, à charge de |
supporter la rémunération du personnel de l'étude et le payement des | supporter la rémunération du personnel de l'étude et le payement des |
frais généraux. Le déficit éventuel est supporté par le notaire | frais généraux. Le déficit éventuel est supporté par le notaire |
suppléé. | suppléé. |
§ 4. Si le notaire suppléé est acquitté en appel, il a droit à la | § 4. Si le notaire suppléé est acquitté en appel, il a droit à la |
différence entre les honoraires perçus par le suppléant, sous | différence entre les honoraires perçus par le suppléant, sous |
déduction de la rémunération de ce dernier, fixée par le président du | déduction de la rémunération de ce dernier, fixée par le président du |
tribunal après avoir sollicité l'avis de la chambre des notaires et, | tribunal après avoir sollicité l'avis de la chambre des notaires et, |
des sommes affectées pendant la suppléance à la rémunération du | des sommes affectées pendant la suppléance à la rémunération du |
personnel de l'étude et au payement des frais généraux. | personnel de l'étude et au payement des frais généraux. |
Section IV. - De la suspension préventive | Section IV. - De la suspension préventive |
Art. 112.§ 1er. Le notaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou |
Art. 112.§ 1er. Le notaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou |
d'une procédure disciplinaire à cause de faits qui sont passibles des | d'une procédure disciplinaire à cause de faits qui sont passibles des |
peines de haute discipline, peut être suspendu préventivement, | peines de haute discipline, peut être suspendu préventivement, |
conformément aux modalités suivantes. | conformément aux modalités suivantes. |
Le notaire concerné est cité en référé devant le président du tribunal | Le notaire concerné est cité en référé devant le président du tribunal |
de première instance par la chambre des notaires ou par le procureur | de première instance par la chambre des notaires ou par le procureur |
du Roi. Dans ce dernier cas le président sollicite l'avis de la | du Roi. Dans ce dernier cas le président sollicite l'avis de la |
chambre des notaires. | chambre des notaires. |
S'il existe des présomptions sérieuses de bien-fondé des faits | S'il existe des présomptions sérieuses de bien-fondé des faits |
reprochés et s'il existe un danger manifeste que la poursuite de | reprochés et s'il existe un danger manifeste que la poursuite de |
l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des | l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des |
préjudices graves à des tiers ou à apporter une atteinte notable à la | préjudices graves à des tiers ou à apporter une atteinte notable à la |
dignité du notariat, tout notaire peut être suspendu préventivement | dignité du notariat, tout notaire peut être suspendu préventivement |
par le président du tribunal de première instance pour tout au plus la | par le président du tribunal de première instance pour tout au plus la |
durée de la procédure. La décision est exécutoire dès le prononcé, | durée de la procédure. La décision est exécutoire dès le prononcé, |
nonobstant toute opposition ou appel. | nonobstant toute opposition ou appel. |
§ 2. S'il résulte de plaintes contre un notaire ou d'enquêtes, qu'il y | § 2. S'il résulte de plaintes contre un notaire ou d'enquêtes, qu'il y |
a un danger manifeste que l'exercice de son activité professionnelle | a un danger manifeste que l'exercice de son activité professionnelle |
soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à la dignité du | soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à la dignité du |
notariat, tout notaire peut être suspendu préventivement par le | notariat, tout notaire peut être suspendu préventivement par le |
président du tribunal de première instance, même avant qu'une | président du tribunal de première instance, même avant qu'une |
procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite. | procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite. |
La demande est introduite par requête unilatérale de la chambre des | La demande est introduite par requête unilatérale de la chambre des |
notaires ou du procureur du Roi. Dans ce dernier cas le président | notaires ou du procureur du Roi. Dans ce dernier cas le président |
sollicite l'avis de la chambre des notaires. | sollicite l'avis de la chambre des notaires. |
La mesure ne peut être imposée que pour une durée maximale d'un mois. | La mesure ne peut être imposée que pour une durée maximale d'un mois. |
La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute | La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute |
opposition ou appel. | opposition ou appel. |
§ 3. La mesure peut être levée, à tout moment, par le président du | § 3. La mesure peut être levée, à tout moment, par le président du |
tribunal de première instance, sur requête du procureur du Roi, de la | tribunal de première instance, sur requête du procureur du Roi, de la |
chambre des notaires ou de l'intéressé. | chambre des notaires ou de l'intéressé. |
§ 4. Pendant la durée de cette mesure, le notaire suspendu | § 4. Pendant la durée de cette mesure, le notaire suspendu |
préventivement ne peut exercer sa profession. Il ne peut signer la | préventivement ne peut exercer sa profession. Il ne peut signer la |
correspondance professionnelle ni recevoir de clients. Il a droit aux | correspondance professionnelle ni recevoir de clients. Il a droit aux |
honoraires dus pour les actes passés pendant la période de la | honoraires dus pour les actes passés pendant la période de la |
suspension préventive, sauf déterminé ce qui est au § 7. | suspension préventive, sauf déterminé ce qui est au § 7. |
§ 5. Lorsque la suspension préventive prononcée par le président du | § 5. Lorsque la suspension préventive prononcée par le président du |
tribunal de première instance conformément au § 1er, excède quinze | tribunal de première instance conformément au § 1er, excède quinze |
jours, le président désigne immédiatement un suppléant, conformément à | jours, le président désigne immédiatement un suppléant, conformément à |
l'article 64, § 3, premier alinéa. Lorsque la suspension préventive | l'article 64, § 3, premier alinéa. Lorsque la suspension préventive |
n'excède pas quinze jours, le président du tribunal peut désigner un | n'excède pas quinze jours, le président du tribunal peut désigner un |
suppléant à la requête soit du notaire suspendu préventivement, soit | suppléant à la requête soit du notaire suspendu préventivement, soit |
de la chambre des notaires, soit du procureur du Roi. Selon le cas, | de la chambre des notaires, soit du procureur du Roi. Selon le cas, |
l'avis du procureur du Roi ou de la chambre des notaires est requis. | l'avis du procureur du Roi ou de la chambre des notaires est requis. |
§ 6. Lorsque la suspension préventive prononcée par le président du | § 6. Lorsque la suspension préventive prononcée par le président du |
tribunal de première instance conformément au § 2, excède quinze | tribunal de première instance conformément au § 2, excède quinze |
jours, celui-ci désigne, sur requête de la chambre des notaires, un | jours, celui-ci désigne, sur requête de la chambre des notaires, un |
suppléant. | suppléant. |
Lorsque la suspension préventive n'excède pas les quinze jours, le | Lorsque la suspension préventive n'excède pas les quinze jours, le |
président du tribunal peut désigner un suppléant à la requête du | président du tribunal peut désigner un suppléant à la requête du |
notaire qui est suspendu préventivement ou de la chambre des notaires. | notaire qui est suspendu préventivement ou de la chambre des notaires. |
§ 7. Le suppléant, désigné conformément au § 5 ou au § 6, a droit au | § 7. Le suppléant, désigné conformément au § 5 ou au § 6, a droit au |
remboursement des frais qu'il a exposés et à la rémunération fixée par | remboursement des frais qu'il a exposés et à la rémunération fixée par |
le président du tribunal de première instance après avoir sollicité | le président du tribunal de première instance après avoir sollicité |
l'avis de la chambre des notaires, à charge du notaire suppléé. | l'avis de la chambre des notaires, à charge du notaire suppléé. |
Le cas échéant, les §§ 2 et 4 de l'article 111 sont appliqués de | Le cas échéant, les §§ 2 et 4 de l'article 111 sont appliqués de |
manière analogue. » | manière analogue. » |
TITRE III. - Disposition transitoire | TITRE III. - Disposition transitoire |
Art. 6.Les membres désignés alternativement par le Sénat et la |
Art. 6.Les membres désignés alternativement par le Sénat et la |
Chambre des représentants, conformément à l'article 38, § 5, troisième | Chambre des représentants, conformément à l'article 38, § 5, troisième |
alinéa, de la loi du 25 ventôse an XI, rétabli par la loi du 4 mai | alinéa, de la loi du 25 ventôse an XI, rétabli par la loi du 4 mai |
1999, seront désignés pour la première fois par le Sénat. | 1999, seront désignés pour la première fois par le Sénat. |
TITRE IV. - Disposition finale | TITRE IV. - Disposition finale |
Art. 7.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des |
Art. 7.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des |
dispositions de la présente loi. L'ensemble de la présente loi entrera | dispositions de la présente loi. L'ensemble de la présente loi entrera |
en vigueur au plus tard lors de l'entrée en vigueur intégrale de la | en vigueur au plus tard lors de l'entrée en vigueur intégrale de la |
loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant | loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant |
organisation du notariat. | organisation du notariat. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999. | Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session ordinaire 1997-1998. | (1) Session ordinaire 1997-1998. |
Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1433/1 du 20 février | Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1433/1 du 20 février |
1998. - Amendements, nos 1433/2 à 1433/11. | 1998. - Amendements, nos 1433/2 à 1433/11. |
Session ordinaire 1998-1999. | Session ordinaire 1998-1999. |
Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
Documents parlementaires. - Amendements, nos 1433/12 à 1433/20. - Avis | Documents parlementaires. - Amendements, nos 1433/12 à 1433/20. - Avis |
du Conseil d'Etat, n° 1433/21. - Amendements, n° 1433/22. - Rapport, | du Conseil d'Etat, n° 1433/21. - Amendements, n° 1433/22. - Rapport, |
n° 1433/23 du 9 février 1999 de MM. Landuyt et Barzin. - Texte adopté | n° 1433/23 du 9 février 1999 de MM. Landuyt et Barzin. - Texte adopté |
par la commission, n° 1433/24. - Amendements, n°1433/25. - Rapport | par la commission, n° 1433/24. - Amendements, n°1433/25. - Rapport |
complémentaire, n°1433/26 du 10 février 1999 de MM. Landuyt et Barzin. | complémentaire, n°1433/26 du 10 février 1999 de MM. Landuyt et Barzin. |
- Texte adopté par la commission, n° 1433/27. - Amendement, n° | - Texte adopté par la commission, n° 1433/27. - Amendement, n° |
1433/28. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° | 1433/28. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° |
1433/29. | 1433/29. |
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 10 et 11 | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 10 et 11 |
février 1999. | février 1999. |
Sénat : | Sénat : |
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des | Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des |
représentants, n° 1-1277/1 du 12 février 1999. - Amendements, n° | représentants, n° 1-1277/1 du 12 février 1999. - Amendements, n° |
1-1277/2. - Rapport, n° 1-1277/3 du 24 mars 1999 de MM. Goris et | 1-1277/2. - Rapport, n° 1-1277/3 du 24 mars 1999 de MM. Goris et |
Vandenberghe. - Texte adopté par la commission, n° 1-1277/4. - | Vandenberghe. - Texte adopté par la commission, n° 1-1277/4. - |
Amendement, n° 1-1277/5. | Amendement, n° 1-1277/5. |
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 1er avril | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 1er avril |
1999. | 1999. |
Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 1433/30 du | Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 1433/30 du |
2 avril 1999. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la | 2 avril 1999. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la |
sanction royale, n° 1433/31. | sanction royale, n° 1433/31. |
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 28 | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 28 |
avril 1999. | avril 1999. |