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Vue multilingue de Loi du 04/05/1999
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Loi complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et 95 à 112 Loi complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et 95 à 112
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
4 MAI 1999. - Loi complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant 4 MAI 1999. - Loi complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant
organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et
95 à 112 (1) 95 à 112 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Disposition générale TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.A l'article 38, § 5, de la loi du 25 ventôse an XI, rétabli

Art. 2.A l'article 38, § 5, de la loi du 25 ventôse an XI, rétabli

par la loi du 4 mai 1999, il est inséré un troisième alinéa nouveau, par la loi du 4 mai 1999, il est inséré un troisième alinéa nouveau,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Les autres membres effectifs et leurs suppléants sont désignés « Les autres membres effectifs et leurs suppléants sont désignés
alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat à la alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat à la
majorité des deux tiers des votes émis. » majorité des deux tiers des votes émis. »
TITRE II. - Dispositions complétant la loi TITRE II. - Dispositions complétant la loi
du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

Art. 3.Dans l'article 76 de la loi du 25 ventôse an XI contenant

Art. 3.Dans l'article 76 de la loi du 25 ventôse an XI contenant

organisation du notariat, inséré par la loi du 4 mai 1999, un 1° est organisation du notariat, inséré par la loi du 4 mai 1999, un 1° est
inséré, rédigé comme suit : inséré, rédigé comme suit :
« 1° de maintenir la discipline entre les membres de la compagnie et « 1° de maintenir la discipline entre les membres de la compagnie et
de prononcer toutes peines de discipline intérieure; » de prononcer toutes peines de discipline intérieure; »

Art. 4.Dans la même loi, modifiée par la loi du 4 mai 1999, il est

Art. 4.Dans la même loi, modifiée par la loi du 4 mai 1999, il est

inséré sous le titre III, section II, une sous-section 2 comprenant inséré sous le titre III, section II, une sous-section 2 comprenant
les articles 78 à 85, libellés comme suit : les articles 78 à 85, libellés comme suit :
« Sous-section 2. - Organisation - Représentation « Sous-section 2. - Organisation - Représentation

Art. 78.Les membres de la compagnie élisent, au scrutin secret, parmi

Art. 78.Les membres de la compagnie élisent, au scrutin secret, parmi

les membres qui exercent depuis au moins dix ans la fonction de les membres qui exercent depuis au moins dix ans la fonction de
notaire, le président de la chambre des notaires, et parmi l'ensemble notaire, le président de la chambre des notaires, et parmi l'ensemble
des membres de la compagnie, les autres membres de la chambre des des membres de la compagnie, les autres membres de la chambre des
notaires. notaires.
Le nombre des membres d'une chambre, en ce compris le président, est Le nombre des membres d'une chambre, en ce compris le président, est
fixé à sept lorsque le nombre des notaires titulaires du ressort ne fixé à sept lorsque le nombre des notaires titulaires du ressort ne
dépasse pas cinquante, à neuf lorsque ce nombre dépasse cinquante mais dépasse pas cinquante, à neuf lorsque ce nombre dépasse cinquante mais
non cent cinquante, à douze au-delà de cent cinquante. non cent cinquante, à douze au-delà de cent cinquante.

Art. 79.§ 1er. Le président est élu à la majorité absolue des

Art. 79.§ 1er. Le président est élu à la majorité absolue des

suffrages émis par tous les membres présents de la compagnie, pour une suffrages émis par tous les membres présents de la compagnie, pour une
période d'un an. Si après trois tours de scrutin, aucun candidat n'a période d'un an. Si après trois tours de scrutin, aucun candidat n'a
obtenu la majorité requise, un quatrième tour de scrutin décisif est obtenu la majorité requise, un quatrième tour de scrutin décisif est
organisé entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de organisé entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de
voix au troisième tour. Le candidat qui obtient le plus grand nombre voix au troisième tour. Le candidat qui obtient le plus grand nombre
de voix lors de ce quatrième tour de scrutin est élu. En cas de de voix lors de ce quatrième tour de scrutin est élu. En cas de
partage des voix, le candidat le plus jeune est élu. partage des voix, le candidat le plus jeune est élu.
§ 2. La chambre des notaires doit compter au moins un membre issu de § 2. La chambre des notaires doit compter au moins un membre issu de
chaque arrondissement judiciaire de la compagnie. chaque arrondissement judiciaire de la compagnie.
Pour chaque tour de scrutin, les bulletins de vote comportent les noms Pour chaque tour de scrutin, les bulletins de vote comportent les noms
des membres éligibles de la compagnie. Les candidats sont présentés des membres éligibles de la compagnie. Les candidats sont présentés
par ordre alphabétique. Pour voter valablement, chaque électeur doit par ordre alphabétique. Pour voter valablement, chaque électeur doit
émettre, à chaque tour de scrutin, autant de suffrages qu'il y a de émettre, à chaque tour de scrutin, autant de suffrages qu'il y a de
mandats à conférer. mandats à conférer.
Sont élus, sans préjudice du premier alinéa, les candidats qui lors Sont élus, sans préjudice du premier alinéa, les candidats qui lors
d'un premier scrutin ont obtenu la majorité absolue des suffrages d'un premier scrutin ont obtenu la majorité absolue des suffrages
émis. émis.
Si, lors d'un premier tour de scrutin, la majorité absolue n'a pas été Si, lors d'un premier tour de scrutin, la majorité absolue n'a pas été
obtenue pour tous les mandats à conférer, il est procédé à un deuxième obtenue pour tous les mandats à conférer, il est procédé à un deuxième
tour de scrutin suivant les mêmes règles, pour les mandats restant à tour de scrutin suivant les mêmes règles, pour les mandats restant à
conférer. conférer.
Si, après le deuxième tour de scrutin, tous les mandats n'ont pas Si, après le deuxième tour de scrutin, tous les mandats n'ont pas
encore été conférés, il est procédé à un troisième tour de scrutin. encore été conférés, il est procédé à un troisième tour de scrutin.
Pour ce scrutin de ballotage ne sont retenus, en tenant compte du Pour ce scrutin de ballotage ne sont retenus, en tenant compte du
premier alinéa, que les candidats non élus, qui ont obtenu le plus de premier alinéa, que les candidats non élus, qui ont obtenu le plus de
voix lors du deuxième scrutin. Le nombre de ces candidats est limité voix lors du deuxième scrutin. Le nombre de ces candidats est limité
au double du nombre de mandats restant à conférer. Lors de ce scrutin au double du nombre de mandats restant à conférer. Lors de ce scrutin
de ballotage, les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont élus. de ballotage, les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont élus.
En cas de parité de suffrages, le plus jeune est élu. En cas de parité de suffrages, le plus jeune est élu.

Art. 80.Les membres de la chambre des notaires seront renouvelés

Art. 80.Les membres de la chambre des notaires seront renouvelés

chaque année, par tiers si le nombre de membres est divisible par chaque année, par tiers si le nombre de membres est divisible par
trois, et par fractions approchant le plus du tiers lorsque tel n'est trois, et par fractions approchant le plus du tiers lorsque tel n'est
pas le cas. Le président n'est pas pris en compte pour ce calcul. pas le cas. Le président n'est pas pris en compte pour ce calcul.
Aucun membre ne peut rester en fonction plus de trois années Aucun membre ne peut rester en fonction plus de trois années
consécutives, en ce non compris un éventuel mandat de président. consécutives, en ce non compris un éventuel mandat de président.
Le membre de la chambre des notaires qui a été élu pour remplacer un Le membre de la chambre des notaires qui a été élu pour remplacer un
membre décédé, démissionnaire ou destitué, achève le mandat de membre décédé, démissionnaire ou destitué, achève le mandat de
celui-ci, mais n'est pas immédiatement rééligible. Tout membre sortant celui-ci, mais n'est pas immédiatement rééligible. Tout membre sortant
est rééligible au plus tôt après qu'une année se soit écoulée depuis est rééligible au plus tôt après qu'une année se soit écoulée depuis
sa sortie de charge. sa sortie de charge.
Le président ne peut en aucun cas rester en fonction plus de trois Le président ne peut en aucun cas rester en fonction plus de trois
années consécutives. années consécutives.

Art. 81.Dans les quinze jours de l'assemblée générale de la compagnie

Art. 81.Dans les quinze jours de l'assemblée générale de la compagnie

tenue au mois de mai, les membres de la chambre des notaires élisent tenue au mois de mai, les membres de la chambre des notaires élisent
en leur sein, le syndic, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier, en leur sein, le syndic, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier,
qui entrent en fonction immédiatement. qui entrent en fonction immédiatement.
Lorsque le nombre des membres de la chambre des notaires est de neuf Lorsque le nombre des membres de la chambre des notaires est de neuf
ou de douze, elle peut élire en son sein un vice-président, un second ou de douze, elle peut élire en son sein un vice-président, un second
syndic et un second rapporteur. Ces nominations particulières sont syndic et un second rapporteur. Ces nominations particulières sont
renouvelées chaque année. La réélection est autorisée. renouvelées chaque année. La réélection est autorisée.

Art. 82.Les fonctions au sein de la chambre des notaires sont

Art. 82.Les fonctions au sein de la chambre des notaires sont

exercées comme suit : exercées comme suit :
1° Le président convoque la chambre des notaires. Il dirige les débats 1° Le président convoque la chambre des notaires. Il dirige les débats
et a voix prépondérante en cas de parité de suffrages. Il maintient et a voix prépondérante en cas de parité de suffrages. Il maintient
l'ordre dans la chambre des notaires. l'ordre dans la chambre des notaires.
2° Le syndic est partie poursuivante contre les membres de la 2° Le syndic est partie poursuivante contre les membres de la
compagnie mis en cause. Il est entendu préalablement à toute compagnie mis en cause. Il est entendu préalablement à toute
délibération de la chambre des notaires qui est tenue de délibérer et délibération de la chambre des notaires qui est tenue de délibérer et
décider sur tous ses réquisitoires. Il a, comme le président, le droit décider sur tous ses réquisitoires. Il a, comme le président, le droit
de la convoquer. Il poursuit l'exécution de ses décisions et agit, de la convoquer. Il poursuit l'exécution de ses décisions et agit,
pour la chambre des notaires, dans tous les cas et conformément à ce pour la chambre des notaires, dans tous les cas et conformément à ce
qu'elle a décidé. qu'elle a décidé.
3° Le rapporteur recueille les renseignements sur les faits mis à 3° Le rapporteur recueille les renseignements sur les faits mis à
charge des membres de la compagnie et en fait rapport à la chambre des charge des membres de la compagnie et en fait rapport à la chambre des
notaires. Il agit de même en matière d'avis. notaires. Il agit de même en matière d'avis.
4° Le secrétaire rédige les décisions, garde les archives et délivre 4° Le secrétaire rédige les décisions, garde les archives et délivre
les expéditions. les expéditions.
5° Le trésorier veille aux recettes et aux dépenses autorisées par la 5° Le trésorier veille aux recettes et aux dépenses autorisées par la
chambre des notaires. Il en rend compte à la chambre des notaires à la chambre des notaires. Il en rend compte à la chambre des notaires à la
fin de chaque trimestre. fin de chaque trimestre.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre chargé d'une des cinq En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre chargé d'une des cinq
fonctions précitées, un suppléant lui est désigné parmi les autres fonctions précitées, un suppléant lui est désigné parmi les autres
membres de la chambre des notaires, par le président ou, si celui-ci membres de la chambre des notaires, par le président ou, si celui-ci
est absent ou empêché, par la majorité des membres présents. est absent ou empêché, par la majorité des membres présents.
Néanmoins, les fonctions de président, de syndic et de rapporteur sont Néanmoins, les fonctions de président, de syndic et de rapporteur sont
toujours exercées par trois personnes différentes. toujours exercées par trois personnes différentes.

Art. 83.La chambre des notaires se réunit au moins une fois par mois

Art. 83.La chambre des notaires se réunit au moins une fois par mois

de l'année judiciaire, après convocation par lettre missive contenant de l'année judiciaire, après convocation par lettre missive contenant
l'ordre du jour, signée du président ou du secrétaire, et expédiée l'ordre du jour, signée du président ou du secrétaire, et expédiée
huit jours au moins avant la réunion. huit jours au moins avant la réunion.
Une réunion extraordinaire est convoquée selon les mêmes modalités Une réunion extraordinaire est convoquée selon les mêmes modalités
lorsque le président ou le syndic le jugent utile ou à la requête lorsque le président ou le syndic le jugent utile ou à la requête
motivée de deux autres membres ou à la requête du président du motivée de deux autres membres ou à la requête du président du
tribunal de première instance ou du procureur du Roi. tribunal de première instance ou du procureur du Roi.

Art. 84.La chambre des notaires ne peut valablement délibérer et

Art. 84.La chambre des notaires ne peut valablement délibérer et

décider que lorsque deux tiers au moins de ses membres sont présents. décider que lorsque deux tiers au moins de ses membres sont présents.
Tout membre de la chambre des notaires a voix délibérative. Néanmoins, Tout membre de la chambre des notaires a voix délibérative. Néanmoins,
lorsqu'il s'agit d'affaires où un membre de la chambre est partie, il lorsqu'il s'agit d'affaires où un membre de la chambre est partie, il
doit se retirer pour la durée de la délibération et lors du vote. doit se retirer pour la durée de la délibération et lors du vote.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix.

Art. 85.La chambre des notaires est représentée vis-à-vis des tiers,

Art. 85.La chambre des notaires est représentée vis-à-vis des tiers,

en justice et dans les actes publics ou privés, par son président et en justice et dans les actes publics ou privés, par son président et
son secrétaire agissant conjointement, sans avoir à justifier d'une son secrétaire agissant conjointement, sans avoir à justifier d'une
décision préalable, ou par un seul d'entre eux sur délégation décision préalable, ou par un seul d'entre eux sur délégation
spéciale. » spéciale. »

Art. 5.Il est inséré dans la même loi un nouveau titre IV, intitulé «

Art. 5.Il est inséré dans la même loi un nouveau titre IV, intitulé «

De la discipline » et comprenant les articles 95 à 112, rédigé comme De la discipline » et comprenant les articles 95 à 112, rédigé comme
suit : suit :
"Section Ire. - Des peines disciplinaires "Section Ire. - Des peines disciplinaires

Art. 95.Tout membre d'une compagnie des notaires qui par son

Art. 95.Tout membre d'une compagnie des notaires qui par son

comportement porte atteinte à la dignité du notariat ou qui manque à comportement porte atteinte à la dignité du notariat ou qui manque à
ses devoirs peut faire l'objet des peines disciplinaires prévues à la ses devoirs peut faire l'objet des peines disciplinaires prévues à la
présente section. présente section.

Art. 96.Les peines de discipline intérieure sont :

Art. 96.Les peines de discipline intérieure sont :

1° le rappel à l'ordre; 1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme; 2° le blâme;
3° l'amende disciplinaire de 5 000 à 200 000 francs, versée au Trésor. 3° l'amende disciplinaire de 5 000 à 200 000 francs, versée au Trésor.
L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre
peine. peine.

Art. 97.Les peines de haute discipline sont :

Art. 97.Les peines de haute discipline sont :

A) pour les notaires - titulaires, associés ou suppléants : A) pour les notaires - titulaires, associés ou suppléants :
1° l'amende disciplinaire de plus de 200 000 à 500 000 francs, versée 1° l'amende disciplinaire de plus de 200 000 à 500 000 francs, versée
au Trésor; au Trésor;
2° la suspension; 2° la suspension;
3° la destitution. 3° la destitution.
L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre
peine. peine.
B) pour les candidats-notaires : la suspension ou la radiation du B) pour les candidats-notaires : la suspension ou la radiation du
tableau; tableau;
C) pour les notaires honoraires : la suspension ou la perte de leur C) pour les notaires honoraires : la suspension ou la perte de leur
titre honorifique. titre honorifique.
Section II. - De la procédure en matière de discipline Section II. - De la procédure en matière de discipline
devant la chambre des notaires devant la chambre des notaires

Art. 98.La chambre des notaires connaît des affaires disciplinaires à

Art. 98.La chambre des notaires connaît des affaires disciplinaires à

l'intervention du syndic, soit d'office, soit sur plainte, soit sur l'intervention du syndic, soit d'office, soit sur plainte, soit sur
les dénonciations écrites du procureur du Roi. les dénonciations écrites du procureur du Roi.

Art. 99.Le membre de la compagnie mis en cause en est informé par le

Art. 99.Le membre de la compagnie mis en cause en est informé par le

syndic par une lettre recommandée à la poste, indicative de l'objet. syndic par une lettre recommandée à la poste, indicative de l'objet.
Cette lettre est signée par le syndic, et envoyée par le secrétaire, Cette lettre est signée par le syndic, et envoyée par le secrétaire,
qui en tient note. Ladite lettre indique le lieu et les heures où le qui en tient note. Ladite lettre indique le lieu et les heures où le
membre peut prendre connaissance du dossier concernant le fait pour membre peut prendre connaissance du dossier concernant le fait pour
lequel il est mis en cause. lequel il est mis en cause.
Le membre concerné peut communiquer sa réaction par écrit ou Le membre concerné peut communiquer sa réaction par écrit ou
oralement. oralement.

Art. 100.Si le syndic estime qu'un fait reproché doit être soumis à

Art. 100.Si le syndic estime qu'un fait reproché doit être soumis à

la chambre des notaires, il convoque le membre concerné à comparaître la chambre des notaires, il convoque le membre concerné à comparaître
devant la chambre des notaires et communique le dossier au président devant la chambre des notaires et communique le dossier au président
de la chambre des notaires. Une copie de cette convocation est envoyée de la chambre des notaires. Une copie de cette convocation est envoyée
simultanément au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire du simultanément au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire du
lieu de résidence du notaire concerné. Dans la convocation, il lieu de résidence du notaire concerné. Dans la convocation, il
mentionne le fait pour lequel le membre est mis en cause, ainsi que le mentionne le fait pour lequel le membre est mis en cause, ainsi que le
lieu et les heures où celui-ci peut prendre connaissance du dossier. lieu et les heures où celui-ci peut prendre connaissance du dossier.
Le membre convoqué peut être assisté par un notaire, un notaire Le membre convoqué peut être assisté par un notaire, un notaire
honoraire ou un avocat. Il peut requérir, au plus tard huit jours honoraire ou un avocat. Il peut requérir, au plus tard huit jours
après la convocation, que des témoins soient appelés par la chambre après la convocation, que des témoins soient appelés par la chambre
des notaires à la séance fixée pour les débats. Il peut également, des notaires à la séance fixée pour les débats. Il peut également,
dans le même délai, déposer des pièces à l'appui de sa défense. dans le même délai, déposer des pièces à l'appui de sa défense.
La chambre des notaires appelle, pour être entendus, les membres de la La chambre des notaires appelle, pour être entendus, les membres de la
compagnie qui sont parties à la cause ainsi que les tiers intéressés compagnie qui sont parties à la cause ainsi que les tiers intéressés
qui en ont exprimé le souhait. Chacun d'eux peut être assisté par un qui en ont exprimé le souhait. Chacun d'eux peut être assisté par un
notaire, un notaire honoraire ou un avocat. notaire, un notaire honoraire ou un avocat.
La chambre des notaires peut aussi appeler d'office les notaires La chambre des notaires peut aussi appeler d'office les notaires
intéressés. Chacun d'eux peut être assisté, ou représenté par un intéressés. Chacun d'eux peut être assisté, ou représenté par un
notaire, un notaire honoraire ou un avocat. notaire, un notaire honoraire ou un avocat.

Art. 101.Le membre de la compagnie qui a été convoqué peut exercer

Art. 101.Le membre de la compagnie qui a été convoqué peut exercer

son droit de récusation contre chacun des membres de la chambre des son droit de récusation contre chacun des membres de la chambre des
notaires appelés à statuer à son sujet pour les causes prévues à notaires appelés à statuer à son sujet pour les causes prévues à
l'article 828 du Code judiciaire. Le droit de récusation peut l'article 828 du Code judiciaire. Le droit de récusation peut
également être exercé contre des membres de la chambre des notaires également être exercé contre des membres de la chambre des notaires
lorsque leur résidence ou le siège de leur association est situé dans lorsque leur résidence ou le siège de leur association est situé dans
le même canton judiciaire que la résidence ou le siège de le même canton judiciaire que la résidence ou le siège de
l'association du membre convoqué. l'association du membre convoqué.
Le membre convoqué doit, à peine de déchéance, adresser au plus tard Le membre convoqué doit, à peine de déchéance, adresser au plus tard
trois jours avant les débats, au président de la chambre des notaires trois jours avant les débats, au président de la chambre des notaires
concernée, un écrit daté et signé, mentionnant les noms du ou des concernée, un écrit daté et signé, mentionnant les noms du ou des
membres qu'il récuse, ainsi que les motifs de la récusation. membres qu'il récuse, ainsi que les motifs de la récusation.
La chambre des notaires statue dans les quinze jours après réception La chambre des notaires statue dans les quinze jours après réception
de l'écrit, sur le bien-fondé de la récusation et la suite qui y est de l'écrit, sur le bien-fondé de la récusation et la suite qui y est
éventuellement donnée. Les membres récusés ne participent pas à ce éventuellement donnée. Les membres récusés ne participent pas à ce
débat ni au vote. Ils sont remplacés par des membres éligibles tirés débat ni au vote. Ils sont remplacés par des membres éligibles tirés
au sort. au sort.
La décision motivée est notifiée dans le plus bref délai au membre La décision motivée est notifiée dans le plus bref délai au membre
convoqué de la compagnie. convoqué de la compagnie.

Art. 102.La séance consacrée aux débats est fixée par la chambre des

Art. 102.La séance consacrée aux débats est fixée par la chambre des

notaires en tenant compte d'un délai qui ne peut être inférieur à notaires en tenant compte d'un délai qui ne peut être inférieur à
quinze jours après la date fixée pour la comparution du membre mis en quinze jours après la date fixée pour la comparution du membre mis en
cause, devant ladite chambre des notaires. cause, devant ladite chambre des notaires.
Les débats sont publics sauf si le membre de la compagnie qui a été Les débats sont publics sauf si le membre de la compagnie qui a été
convoqué demande le huis clos. convoqué demande le huis clos.
Le membre mis en cause a le droit de présenter à cette séance, Le membre mis en cause a le droit de présenter à cette séance,
lui-même ou par la voix de son conseil tel que prévu à l'article 100, lui-même ou par la voix de son conseil tel que prévu à l'article 100,
premier alinéa, ses moyens de défense. Les témoins appelés peuvent premier alinéa, ses moyens de défense. Les témoins appelés peuvent
être interrogés tant par le membre mis en cause que par la chambre des être interrogés tant par le membre mis en cause que par la chambre des
notaires. notaires.

Art. 103.La chambre des notaires prend sa décision au scrutin secret,

Art. 103.La chambre des notaires prend sa décision au scrutin secret,

à la majorité absolue, après avoir entendu le syndic et le rapporteur à la majorité absolue, après avoir entendu le syndic et le rapporteur
qui ne participent pas à la délibération, ni au vote. La chambre des qui ne participent pas à la délibération, ni au vote. La chambre des
notaires peut infliger les peines disciplinaires prévues à l'article notaires peut infliger les peines disciplinaires prévues à l'article
96. 96.

Art. 104.La décision est prononcée en audience publique, dans le mois

Art. 104.La décision est prononcée en audience publique, dans le mois

de la clôture des débats. de la clôture des débats.
La décision est motivée, consignée au registre destiné à cet effet et La décision est motivée, consignée au registre destiné à cet effet et
signée sur la minute par le président et le secrétaire à la séance signée sur la minute par le président et le secrétaire à la séance
même où elle est prononcée. même où elle est prononcée.
Chaque décision mentionne le nom des membres présents. Chaque décision mentionne le nom des membres présents.

Art. 105.Dans les huit jours du prononcé, la décision est notifiée,

Art. 105.Dans les huit jours du prononcé, la décision est notifiée,

par lettre recommandée à la poste, au membre concerné et aux parties par lettre recommandée à la poste, au membre concerné et aux parties
qui ont comparu. Il en est fait mention en marge par le secrétaire. qui ont comparu. Il en est fait mention en marge par le secrétaire.
La décision prononçant une peine disciplinaire est communiquée au La décision prononçant une peine disciplinaire est communiquée au
procureur du Roi du ressort, dans le même délai. procureur du Roi du ressort, dans le même délai.

Art. 106.Si le prononcé disciplinaire est rendu par défaut,

Art. 106.Si le prononcé disciplinaire est rendu par défaut,

opposition peut être formée par le membre de la compagnie mis en opposition peut être formée par le membre de la compagnie mis en
cause, dans un délai de quinze jours à partir de l'envoi de la cause, dans un délai de quinze jours à partir de l'envoi de la
notification qui lui est faite. notification qui lui est faite.
L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au
secrétaire de la chambre des notaires. secrétaire de la chambre des notaires.
L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable. L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable.
Toutefois, si le membre de la compagnie peut démontrer qu'il lui était Toutefois, si le membre de la compagnie peut démontrer qu'il lui était
impossible d'avoir connaissance de la sentence en temps utile, il peut impossible d'avoir connaissance de la sentence en temps utile, il peut
former opposition extraordinaire dans un délai de quinze jours suivant former opposition extraordinaire dans un délai de quinze jours suivant
le jour où il a effectivement eu connaissance de la sentence. le jour où il a effectivement eu connaissance de la sentence.
La chambre des notaires appelle l'opposant et lui donne l'opportunité La chambre des notaires appelle l'opposant et lui donne l'opportunité
de présenter ses arguments. Elle statue même en son absence. La de présenter ses arguments. Elle statue même en son absence. La
décision est réputée contradictoire en tout cas. décision est réputée contradictoire en tout cas.
Les dispositions de l'article 105 sont d'application. Les dispositions de l'article 105 sont d'application.

Art. 107.La décision de la chambre des notaires est susceptible de

Art. 107.La décision de la chambre des notaires est susceptible de

recours devant le tribunal civil dans le mois de sa notification. Le recours devant le tribunal civil dans le mois de sa notification. Le
recours est ouvert au membre concerné, au syndic et au procureur du recours est ouvert au membre concerné, au syndic et au procureur du
Roi. Il est suspensif. Roi. Il est suspensif.
Le tribunal ainsi saisi, statue en dernier ressort. Le tribunal ainsi saisi, statue en dernier ressort.
Il ne peut infliger que les peines prévues à l'article 96 ou acquitter Il ne peut infliger que les peines prévues à l'article 96 ou acquitter
le membre de la compagnie mis en cause. le membre de la compagnie mis en cause.
Section III. - De la procédure en matière Section III. - De la procédure en matière
de discipline devant le tribunal civil de discipline devant le tribunal civil

Art. 108.Le tribunal civil peut être saisi par le procureur du Roi ou

Art. 108.Le tribunal civil peut être saisi par le procureur du Roi ou

par la chambre des notaires sauf dans le cas où elle aurait prononcé par la chambre des notaires sauf dans le cas où elle aurait prononcé
une peine disciplinaire pour les même faits. En cas de citation par la une peine disciplinaire pour les même faits. En cas de citation par la
chambre des notaires, le syndic en informe simultanément le procureur chambre des notaires, le syndic en informe simultanément le procureur
du Roi. du Roi.
La citation à comparaître devant le tribunal emporte dessaisissement La citation à comparaître devant le tribunal emporte dessaisissement
de la chambre des notaires. de la chambre des notaires.

Art. 109.Le tribunal compétent est celui du ressort où le membre cité

Art. 109.Le tribunal compétent est celui du ressort où le membre cité

est ou a été en dernier lieu professionnellement actif. est ou a été en dernier lieu professionnellement actif.

Art. 110.§ 1er. Sauf dans le cas prévu à l'article 107, dernier

Art. 110.§ 1er. Sauf dans le cas prévu à l'article 107, dernier

alinéa, le tribunal peut infliger les peines prévues par les articles alinéa, le tribunal peut infliger les peines prévues par les articles
96 ou 97. 96 ou 97.
§ 2. Les jugements du tribunal civil sont susceptibles d'appel devant § 2. Les jugements du tribunal civil sont susceptibles d'appel devant
la cour d'appel. Ces décisions ne sont pas exécutoires par provision. la cour d'appel. Ces décisions ne sont pas exécutoires par provision.
Le tribunal peut, pour la durée qu'il fixe, interdire au notaire Le tribunal peut, pour la durée qu'il fixe, interdire au notaire
contre qui il a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice contre qui il a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice
de sa profession, nonobstant appel devant la cour d'appel. Les de sa profession, nonobstant appel devant la cour d'appel. Les
dispositions de l'article 112, § 4, sont applicables par analogie. dispositions de l'article 112, § 4, sont applicables par analogie.
L'interdiction peut être levée, à tout moment par le tribunal de L'interdiction peut être levée, à tout moment par le tribunal de
première instance ou la cour d'appel, à la demande du procureur du Roi première instance ou la cour d'appel, à la demande du procureur du Roi
ou du procureur général, de la chambre des notaires ou de l'intéressé. ou du procureur général, de la chambre des notaires ou de l'intéressé.
§ 3. Tout notaire suspendu doit, pour la durée de la suspension, § 3. Tout notaire suspendu doit, pour la durée de la suspension,
cesser l'exercice de sa profession. En cas d'infraction les peines, cesser l'exercice de sa profession. En cas d'infraction les peines,
prévues sous le deuxième alinéa, lui sont applicables. Pendant la prévues sous le deuxième alinéa, lui sont applicables. Pendant la
durée de la suspension, il ne peut pas assister à l'assemblée générale durée de la suspension, il ne peut pas assister à l'assemblée générale
de la compagnie des notaires et il ne peut pas être élu membre de la de la compagnie des notaires et il ne peut pas être élu membre de la
chambre des notaires ou être élu représentant de la compagnie effectif chambre des notaires ou être élu représentant de la compagnie effectif
ou suppléant à la Chambre nationale des notaires. Si l'intéressé a ou suppléant à la Chambre nationale des notaires. Si l'intéressé a
déjà été élu à une des fonctions précitées, il ne peut plus exercer déjà été élu à une des fonctions précitées, il ne peut plus exercer
cette fonction pendant la durée de la suspension et il doit être cette fonction pendant la durée de la suspension et il doit être
pourvu à son remplacement. pourvu à son remplacement.
Tout notaire destitué, doit cesser l'exercice de sa profession, à Tout notaire destitué, doit cesser l'exercice de sa profession, à
peine de tous dommages-intérêts et, le cas échéant, des autres peine de tous dommages-intérêts et, le cas échéant, des autres
condamnations prévues par les lois contre tout fonctionnaire destitué condamnations prévues par les lois contre tout fonctionnaire destitué
qui continue l'exercice de ses fonctions. qui continue l'exercice de ses fonctions.
Les dispositions qui précèdent sont d'application dès le moment où la Les dispositions qui précèdent sont d'application dès le moment où la
décision prononçant la sanction est définitive. décision prononçant la sanction est définitive.

Art. 111.§ 1er. En cas de destitution ou de suspension dont la durée

Art. 111.§ 1er. En cas de destitution ou de suspension dont la durée

excède quinze jours, il est procédé immédiatement à la désignation excède quinze jours, il est procédé immédiatement à la désignation
d'un suppléant, conformément à l'article 64, § 3, premier alinéa. d'un suppléant, conformément à l'article 64, § 3, premier alinéa.
Si la durée de destitution ou de suspension n'excède pas quinze jours, Si la durée de destitution ou de suspension n'excède pas quinze jours,
un suppléant peut être nommé à la requête, soit du notaire destitué ou un suppléant peut être nommé à la requête, soit du notaire destitué ou
suspendu, soit de la chambre des notaires, soit du procureur du Roi. suspendu, soit de la chambre des notaires, soit du procureur du Roi.
Selon le cas, l'avis du procureur du Roi ou de la chambre des notaires Selon le cas, l'avis du procureur du Roi ou de la chambre des notaires
est requis. Si l'intéressé le demande, il est statué en chambre du est requis. Si l'intéressé le demande, il est statué en chambre du
conseil. conseil.
§ 2. Si en cas de suspension d'un notaire, un suppléant est désigné, § 2. Si en cas de suspension d'un notaire, un suppléant est désigné,
celui-ci a droit au remboursement des frais qu'il a exposés et à la celui-ci a droit au remboursement des frais qu'il a exposés et à la
rémunération fixée par le président du tribunal après avoir sollicité rémunération fixée par le président du tribunal après avoir sollicité
l'avis de la chambre des notaires, le tout à charge du notaire l'avis de la chambre des notaires, le tout à charge du notaire
suppléé. Les honoraires des actes reçus pendant la suspension sont suppléé. Les honoraires des actes reçus pendant la suspension sont
affectés à la rémunération du suppléant et du personnel de l'étude et affectés à la rémunération du suppléant et du personnel de l'étude et
au payement des frais généraux. Le surplus éventuel est versé au au payement des frais généraux. Le surplus éventuel est versé au
suppléant ou aux notaires qui ont instrumenté à la place du notaire suppléant ou aux notaires qui ont instrumenté à la place du notaire
suppléé. Le déficit éventuel est supporté par le notaire suppléé. suppléé. Le déficit éventuel est supporté par le notaire suppléé.
§ 3. En cas de destitution d'un notaire, le suppléant a droit aux § 3. En cas de destitution d'un notaire, le suppléant a droit aux
honoraires des actes reçus pendant la suppléance, à charge de honoraires des actes reçus pendant la suppléance, à charge de
supporter la rémunération du personnel de l'étude et le payement des supporter la rémunération du personnel de l'étude et le payement des
frais généraux. Le déficit éventuel est supporté par le notaire frais généraux. Le déficit éventuel est supporté par le notaire
suppléé. suppléé.
§ 4. Si le notaire suppléé est acquitté en appel, il a droit à la § 4. Si le notaire suppléé est acquitté en appel, il a droit à la
différence entre les honoraires perçus par le suppléant, sous différence entre les honoraires perçus par le suppléant, sous
déduction de la rémunération de ce dernier, fixée par le président du déduction de la rémunération de ce dernier, fixée par le président du
tribunal après avoir sollicité l'avis de la chambre des notaires et, tribunal après avoir sollicité l'avis de la chambre des notaires et,
des sommes affectées pendant la suppléance à la rémunération du des sommes affectées pendant la suppléance à la rémunération du
personnel de l'étude et au payement des frais généraux. personnel de l'étude et au payement des frais généraux.
Section IV. - De la suspension préventive Section IV. - De la suspension préventive

Art. 112.§ 1er. Le notaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou

Art. 112.§ 1er. Le notaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou

d'une procédure disciplinaire à cause de faits qui sont passibles des d'une procédure disciplinaire à cause de faits qui sont passibles des
peines de haute discipline, peut être suspendu préventivement, peines de haute discipline, peut être suspendu préventivement,
conformément aux modalités suivantes. conformément aux modalités suivantes.
Le notaire concerné est cité en référé devant le président du tribunal Le notaire concerné est cité en référé devant le président du tribunal
de première instance par la chambre des notaires ou par le procureur de première instance par la chambre des notaires ou par le procureur
du Roi. Dans ce dernier cas le président sollicite l'avis de la du Roi. Dans ce dernier cas le président sollicite l'avis de la
chambre des notaires. chambre des notaires.
S'il existe des présomptions sérieuses de bien-fondé des faits S'il existe des présomptions sérieuses de bien-fondé des faits
reprochés et s'il existe un danger manifeste que la poursuite de reprochés et s'il existe un danger manifeste que la poursuite de
l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des
préjudices graves à des tiers ou à apporter une atteinte notable à la préjudices graves à des tiers ou à apporter une atteinte notable à la
dignité du notariat, tout notaire peut être suspendu préventivement dignité du notariat, tout notaire peut être suspendu préventivement
par le président du tribunal de première instance pour tout au plus la par le président du tribunal de première instance pour tout au plus la
durée de la procédure. La décision est exécutoire dès le prononcé, durée de la procédure. La décision est exécutoire dès le prononcé,
nonobstant toute opposition ou appel. nonobstant toute opposition ou appel.
§ 2. S'il résulte de plaintes contre un notaire ou d'enquêtes, qu'il y § 2. S'il résulte de plaintes contre un notaire ou d'enquêtes, qu'il y
a un danger manifeste que l'exercice de son activité professionnelle a un danger manifeste que l'exercice de son activité professionnelle
soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à la dignité du soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à la dignité du
notariat, tout notaire peut être suspendu préventivement par le notariat, tout notaire peut être suspendu préventivement par le
président du tribunal de première instance, même avant qu'une président du tribunal de première instance, même avant qu'une
procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite. procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite.
La demande est introduite par requête unilatérale de la chambre des La demande est introduite par requête unilatérale de la chambre des
notaires ou du procureur du Roi. Dans ce dernier cas le président notaires ou du procureur du Roi. Dans ce dernier cas le président
sollicite l'avis de la chambre des notaires. sollicite l'avis de la chambre des notaires.
La mesure ne peut être imposée que pour une durée maximale d'un mois. La mesure ne peut être imposée que pour une durée maximale d'un mois.
La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute
opposition ou appel. opposition ou appel.
§ 3. La mesure peut être levée, à tout moment, par le président du § 3. La mesure peut être levée, à tout moment, par le président du
tribunal de première instance, sur requête du procureur du Roi, de la tribunal de première instance, sur requête du procureur du Roi, de la
chambre des notaires ou de l'intéressé. chambre des notaires ou de l'intéressé.
§ 4. Pendant la durée de cette mesure, le notaire suspendu § 4. Pendant la durée de cette mesure, le notaire suspendu
préventivement ne peut exercer sa profession. Il ne peut signer la préventivement ne peut exercer sa profession. Il ne peut signer la
correspondance professionnelle ni recevoir de clients. Il a droit aux correspondance professionnelle ni recevoir de clients. Il a droit aux
honoraires dus pour les actes passés pendant la période de la honoraires dus pour les actes passés pendant la période de la
suspension préventive, sauf déterminé ce qui est au § 7. suspension préventive, sauf déterminé ce qui est au § 7.
§ 5. Lorsque la suspension préventive prononcée par le président du § 5. Lorsque la suspension préventive prononcée par le président du
tribunal de première instance conformément au § 1er, excède quinze tribunal de première instance conformément au § 1er, excède quinze
jours, le président désigne immédiatement un suppléant, conformément à jours, le président désigne immédiatement un suppléant, conformément à
l'article 64, § 3, premier alinéa. Lorsque la suspension préventive l'article 64, § 3, premier alinéa. Lorsque la suspension préventive
n'excède pas quinze jours, le président du tribunal peut désigner un n'excède pas quinze jours, le président du tribunal peut désigner un
suppléant à la requête soit du notaire suspendu préventivement, soit suppléant à la requête soit du notaire suspendu préventivement, soit
de la chambre des notaires, soit du procureur du Roi. Selon le cas, de la chambre des notaires, soit du procureur du Roi. Selon le cas,
l'avis du procureur du Roi ou de la chambre des notaires est requis. l'avis du procureur du Roi ou de la chambre des notaires est requis.
§ 6. Lorsque la suspension préventive prononcée par le président du § 6. Lorsque la suspension préventive prononcée par le président du
tribunal de première instance conformément au § 2, excède quinze tribunal de première instance conformément au § 2, excède quinze
jours, celui-ci désigne, sur requête de la chambre des notaires, un jours, celui-ci désigne, sur requête de la chambre des notaires, un
suppléant. suppléant.
Lorsque la suspension préventive n'excède pas les quinze jours, le Lorsque la suspension préventive n'excède pas les quinze jours, le
président du tribunal peut désigner un suppléant à la requête du président du tribunal peut désigner un suppléant à la requête du
notaire qui est suspendu préventivement ou de la chambre des notaires. notaire qui est suspendu préventivement ou de la chambre des notaires.
§ 7. Le suppléant, désigné conformément au § 5 ou au § 6, a droit au § 7. Le suppléant, désigné conformément au § 5 ou au § 6, a droit au
remboursement des frais qu'il a exposés et à la rémunération fixée par remboursement des frais qu'il a exposés et à la rémunération fixée par
le président du tribunal de première instance après avoir sollicité le président du tribunal de première instance après avoir sollicité
l'avis de la chambre des notaires, à charge du notaire suppléé. l'avis de la chambre des notaires, à charge du notaire suppléé.
Le cas échéant, les §§ 2 et 4 de l'article 111 sont appliqués de Le cas échéant, les §§ 2 et 4 de l'article 111 sont appliqués de
manière analogue. » manière analogue. »
TITRE III. - Disposition transitoire TITRE III. - Disposition transitoire

Art. 6.Les membres désignés alternativement par le Sénat et la

Art. 6.Les membres désignés alternativement par le Sénat et la

Chambre des représentants, conformément à l'article 38, § 5, troisième Chambre des représentants, conformément à l'article 38, § 5, troisième
alinéa, de la loi du 25 ventôse an XI, rétabli par la loi du 4 mai alinéa, de la loi du 25 ventôse an XI, rétabli par la loi du 4 mai
1999, seront désignés pour la première fois par le Sénat. 1999, seront désignés pour la première fois par le Sénat.
TITRE IV. - Disposition finale TITRE IV. - Disposition finale

Art. 7.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des

Art. 7.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des

dispositions de la présente loi. L'ensemble de la présente loi entrera dispositions de la présente loi. L'ensemble de la présente loi entrera
en vigueur au plus tard lors de l'entrée en vigueur intégrale de la en vigueur au plus tard lors de l'entrée en vigueur intégrale de la
loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant
organisation du notariat. organisation du notariat.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999. Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
_______ _______
Note Note
(1) Session ordinaire 1997-1998. (1) Session ordinaire 1997-1998.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1433/1 du 20 février Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1433/1 du 20 février
1998. - Amendements, nos 1433/2 à 1433/11. 1998. - Amendements, nos 1433/2 à 1433/11.
Session ordinaire 1998-1999. Session ordinaire 1998-1999.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents parlementaires. - Amendements, nos 1433/12 à 1433/20. - Avis Documents parlementaires. - Amendements, nos 1433/12 à 1433/20. - Avis
du Conseil d'Etat, n° 1433/21. - Amendements, n° 1433/22. - Rapport, du Conseil d'Etat, n° 1433/21. - Amendements, n° 1433/22. - Rapport,
n° 1433/23 du 9 février 1999 de MM. Landuyt et Barzin. - Texte adopté n° 1433/23 du 9 février 1999 de MM. Landuyt et Barzin. - Texte adopté
par la commission, n° 1433/24. - Amendements, n°1433/25. - Rapport par la commission, n° 1433/24. - Amendements, n°1433/25. - Rapport
complémentaire, n°1433/26 du 10 février 1999 de MM. Landuyt et Barzin. complémentaire, n°1433/26 du 10 février 1999 de MM. Landuyt et Barzin.
- Texte adopté par la commission, n° 1433/27. - Amendement, n° - Texte adopté par la commission, n° 1433/27. - Amendement, n°
1433/28. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1433/28. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n°
1433/29. 1433/29.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 10 et 11 Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 10 et 11
février 1999. février 1999.
Sénat : Sénat :
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des
représentants, n° 1-1277/1 du 12 février 1999. - Amendements, n° représentants, n° 1-1277/1 du 12 février 1999. - Amendements, n°
1-1277/2. - Rapport, n° 1-1277/3 du 24 mars 1999 de MM. Goris et 1-1277/2. - Rapport, n° 1-1277/3 du 24 mars 1999 de MM. Goris et
Vandenberghe. - Texte adopté par la commission, n° 1-1277/4. - Vandenberghe. - Texte adopté par la commission, n° 1-1277/4. -
Amendement, n° 1-1277/5. Amendement, n° 1-1277/5.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 1er avril Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 1er avril
1999. 1999.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 1433/30 du Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 1433/30 du
2 avril 1999. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la 2 avril 1999. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la
sanction royale, n° 1433/31. sanction royale, n° 1433/31.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 28 Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 28
avril 1999. avril 1999.
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