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Loi modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale Loi modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi communale
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE L'INTERIEUR ET MINISTERE DE LA JUSTICE
4 MAI 1999. - Loi modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi 4 MAI 1999. - Loi modifiant la loi provinciale et la nouvelle loi
communale (1) communale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi provinciale CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi provinciale

Art. 2.L'article 60 de la loi provinciale, remplacé par la loi du 27

Art. 2.L'article 60 de la loi provinciale, remplacé par la loi du 27

mai 1975, est complété par l'alinéa suivant : mai 1975, est complété par l'alinéa suivant :
« Les élections et les présentations des candidats peuvent également « Les élections et les présentations des candidats peuvent également
se faire au moyen d'un système électronique, approuvé par le Roi, qui se faire au moyen d'un système électronique, approuvé par le Roi, qui
garantit le scrutin secret. ». garantit le scrutin secret. ».

Art. 3.A l'article 65bis, § 3, alinéa 4, de la même loi, inséré par

Art. 3.A l'article 65bis, § 3, alinéa 4, de la même loi, inséré par

la loi du 25 juin 1997, les mots « Les questions et réponses » sont la loi du 25 juin 1997, les mots « Les questions et réponses » sont
remplacés par les mots « Les questions écrites et les réponses ». remplacés par les mots « Les questions écrites et les réponses ».

Art. 4.A l'article 66, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 25

Art. 4.A l'article 66, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 25

juin 1997, sont apportées les modifications suivantes : juin 1997, sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, les mots « l'avis de la Cour des comptes y a) à l'alinéa 1er, les mots « l'avis de la Cour des comptes y
afférent, » et « accompagnés des observations de la Cour des comptes » afférent, » et « accompagnés des observations de la Cour des comptes »
sont insérés respectivement entre les mots « suivant, » et « les sont insérés respectivement entre les mots « suivant, » et « les
comptes » de même qu'entre les mots « précédent » et ainsi qu' »; comptes » de même qu'entre les mots « précédent » et ainsi qu' »;
b) à l'alinéa 3, les mots « Le projet de budget et la note de b) à l'alinéa 3, les mots « Le projet de budget et la note de
politique générale qui l'accompagne, » sont remplacés par les mots « politique générale qui l'accompagne, » sont remplacés par les mots «
Les documents visés à l'alinéa 1er »; Les documents visés à l'alinéa 1er »;
c) à l'alinéa 4, les mots « Cette note de politique générale est c) à l'alinéa 4, les mots « Cette note de politique générale est
publiée » sont remplacés par les mots « L'avis de la Cour des comptes publiée » sont remplacés par les mots « L'avis de la Cour des comptes
et la note de politique générale visés à l'alinéa 1er sont publiés ». et la note de politique générale visés à l'alinéa 1er sont publiés ».

Art. 5.A l'article 104 de la même loi, sont apportées les

Art. 5.A l'article 104 de la même loi, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
a) à l'alinéa 3, remplacé par la loi du 6 juillet 1987, le mot « élus a) à l'alinéa 3, remplacé par la loi du 6 juillet 1987, le mot « élus
» est inséré entre les mots « ses membres » et les mots « les matières » est inséré entre les mots « ses membres » et les mots « les matières
»; »;
b) à l'alinéa 4, remplacé par la loi du 6 juillet 1987, les mots « qui b) à l'alinéa 4, remplacé par la loi du 6 juillet 1987, les mots « qui
ont voix délibérative » sont insérés entre les mots « ses membres » et ont voix délibérative » sont insérés entre les mots « ses membres » et
les mots « est présente »; les mots « est présente »;
c) le même alinéa est complété comme suit : c) le même alinéa est complété comme suit :
« Les conseillers sont appelés d'après l'ordre d'inscription au « Les conseillers sont appelés d'après l'ordre d'inscription au
tableau des présences. Ce tableau est établi en tenant compte de tableau des présences. Ce tableau est établi en tenant compte de
l'ordre d'ancienneté des conseillers, à compter du jour de leur l'ordre d'ancienneté des conseillers, à compter du jour de leur
première entrée en service, et, en cas d'égalité, du nombre de première entrée en service, et, en cas d'égalité, du nombre de
suffrage obtenus aux dernières élections. Les incompatibilités suffrage obtenus aux dernières élections. Les incompatibilités
s'appliquant aux membres de la députation permanente s'appliquent s'appliquant aux membres de la députation permanente s'appliquent
également aux conseillers provinciaux qui sont appelés, en application également aux conseillers provinciaux qui sont appelés, en application
du présent article, à compléter la députation permanente. Si une telle du présent article, à compléter la députation permanente. Si une telle
incompatibilité existe, ils peuvent, par lettre adressée au incompatibilité existe, ils peuvent, par lettre adressée au
gouverneur, renoncer à compléter la députation permanente soit sur un gouverneur, renoncer à compléter la députation permanente soit sur un
point précis, soit de manière plus générale. »; point précis, soit de manière plus générale. »;
d) l'alinéa 5, remplacé par la loi du 6 juillet 1987, est remplacé par d) l'alinéa 5, remplacé par la loi du 6 juillet 1987, est remplacé par
l'alinéa suivant : l'alinéa suivant :
« Toute résolution est prise à la majorité absolue des membres qui ont « Toute résolution est prise à la majorité absolue des membres qui ont
voix délibérative présents. Une proposition est rejetée en cas de voix délibérative présents. Une proposition est rejetée en cas de
partage des voix. Lorsque la députation permanente exerce une mission partage des voix. Lorsque la députation permanente exerce une mission
juridictionnelle : juridictionnelle :
a) seuls les membres ayant suivi la totalité de la procédure peuvent a) seuls les membres ayant suivi la totalité de la procédure peuvent
prendre part au vote; prendre part au vote;
b) la voix du président, pour autant qu'il ait voix délibérative, est b) la voix du président, pour autant qu'il ait voix délibérative, est
prépondérante en cas de partage des voix. ». prépondérante en cas de partage des voix. ».

Art. 6.L'article 105, § 4, de la même loi, abrogé par la loi du 6

Art. 6.L'article 105, § 4, de la même loi, abrogé par la loi du 6

juillet 1987, est rétabli dans la formulation suivante : juillet 1987, est rétabli dans la formulation suivante :
« § 4. Chaque député permanente peut être assisté par un secrétariat. « § 4. Chaque député permanente peut être assisté par un secrétariat.
Le conseil provincial règle la composition et le financement des Le conseil provincial règle la composition et le financement des
secrétariats, ainsi que le mode de recrutement, le statut secrétariats, ainsi que le mode de recrutement, le statut
administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des
collaborateurs des secrétariats. ». collaborateurs des secrétariats. ».

Art. 7.A l'article 112 de la même loi sont apportées les

Art. 7.A l'article 112 de la même loi sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
a) l'alinéa 2, remplacé par la loi du 25 juin 1997, est remplacé par a) l'alinéa 2, remplacé par la loi du 25 juin 1997, est remplacé par
l'alinéa suivant : l'alinéa suivant :
« Les mandats donnés au cours d'une séance de la députation permanente « Les mandats donnés au cours d'une séance de la députation permanente
sont signés par la personne qui a présidé ladite séance et par la sont signés par la personne qui a présidé ladite séance et par la
personne qui en a assumé le secrétariat. »; personne qui en a assumé le secrétariat. »;
b) à l'alinéa 3, a), remplacé par la loi du 10 juillet 1979 et modifié b) à l'alinéa 3, a), remplacé par la loi du 10 juillet 1979 et modifié
par la loi du 25 juin 1997, les mots « et les dépenses par la loi du 25 juin 1997, les mots « et les dépenses
d'investissement du service extraordinaire » sont insérés entre les d'investissement du service extraordinaire » sont insérés entre les
mots « les dépenses de fonctionnement » et les mots « ne dépassant pas mots « les dépenses de fonctionnement » et les mots « ne dépassant pas
». ».

Art. 8.Un article 112bis, libellé comme suit, est inséré dans la même

Art. 8.Un article 112bis, libellé comme suit, est inséré dans la même

loi : loi :
«

Art. 112bis.La Cour des comptes contrôle les comptes des recettes

«

Art. 112bis.La Cour des comptes contrôle les comptes des recettes

et des dépenses de la province. ». et des dépenses de la province. ».

Art. 9.A l'article 113 de la même loi sont apportées les

Art. 9.A l'article 113 de la même loi sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 25 juin 1997, les mots « a) à l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 25 juin 1997, les mots «
d'une institution financière agréée par la Commission bancaire et d'une institution financière agréée par la Commission bancaire et
financière dans le cadre » sont remplacés par les mots « d'une ou de financière dans le cadre » sont remplacés par les mots « d'une ou de
plusieurs institutions financières qui satisfont, selon le cas, au plusieurs institutions financières qui satisfont, selon le cas, au
prescrit des articles 7, 65 et 66 »; prescrit des articles 7, 65 et 66 »;
b) l'alinéa 2, remplacé par la loi du 25 juin 1997, est remplacé par b) l'alinéa 2, remplacé par la loi du 25 juin 1997, est remplacé par
la disposition suivante : la disposition suivante :
« Les institutions visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever « Les institutions visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever
d'office, sur l'avoir des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la d'office, sur l'avoir des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la
province, le montant des dettes devenues exigibles que la province à province, le montant des dettes devenues exigibles que la province à
contractée envers elles. »; contractée envers elles. »;
c) a l'alinéa 3, modifié par la loi du 25 juin 1997, les mots « de c) a l'alinéa 3, modifié par la loi du 25 juin 1997, les mots « de
l'institution » et « par l'institution » sont remplacés respectivement l'institution » et « par l'institution » sont remplacés respectivement
par les mots « d'une institution » et « par une institution ». par les mots « d'une institution » et « par une institution ».

Art. 10.L'article 113quater de la même loi, inséré par la loi du 25

Art. 10.L'article 113quater de la même loi, inséré par la loi du 25

juin 1997, est complété par les alinéas suivants : juin 1997, est complété par les alinéas suivants :
« Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire « Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire
d'une association sans but lucratif agréée par le Roi. L'agrément et d'une association sans but lucratif agréée par le Roi. L'agrément et
les statuts de l'association sont publiés au Moniteur belge. les statuts de l'association sont publiés au Moniteur belge.
L'association peut contrôler l'encaisse et la comptabilité du receveur L'association peut contrôler l'encaisse et la comptabilité du receveur
dont elle s'est portée garante. Ce contrôle s'exerce selon les dont elle s'est portée garante. Ce contrôle s'exerce selon les
modalités et aux conditions convenues entre l'association, le receveur modalités et aux conditions convenues entre l'association, le receveur
et le conseil provincial. et le conseil provincial.
L'association transmet chaque année ses comptes, auxquels est joint un L'association transmet chaque année ses comptes, auxquels est joint un
rapport d'activités, à tous les conseils provinciaux dont elle s'est rapport d'activités, à tous les conseils provinciaux dont elle s'est
portée garante. portée garante.
Le receveur peut aussi remplacer le cautionnement par une garantie Le receveur peut aussi remplacer le cautionnement par une garantie
bancaire ou une assurance, qui satisfait aux conditions fixées par le bancaire ou une assurance, qui satisfait aux conditions fixées par le
Roi. ». Roi. ».

Art. 11.A l'article 113octies de la même loi, inséré par la loi du 25

Art. 11.A l'article 113octies de la même loi, inséré par la loi du 25

juin 1997, sont apportées les modifications suivantes : juin 1997, sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, remplacer la disposition sub b) par la disposition a) à l'alinéa 1er, remplacer la disposition sub b) par la disposition
suivante : « de procéder au paiement des dépenses sur mandats suivante : « de procéder au paiement des dépenses sur mandats
réguliers, seul et sous sa responsabilité; »; réguliers, seul et sous sa responsabilité; »;
b) dans l'alinéa 1er, g), les mots « l'article 297 du Code des impôts b) dans l'alinéa 1er, g), les mots « l'article 297 du Code des impôts
sur les revenus 1992 » sont remplacés par les mots « la loi du 24 sur les revenus 1992 » sont remplacés par les mots « la loi du 24
décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes
provinciales et communales »; provinciales et communales »;
c) l'article est complété par l'alinéa suivant : c) l'article est complété par l'alinéa suivant :
« S'il y a, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le « S'il y a, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le
montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi sur montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi sur
l'exécution du conseil provincial, qui pourra convoquer le receveur et l'exécution du conseil provincial, qui pourra convoquer le receveur et
l'entendra préalablement, s'il se présente. ». l'entendra préalablement, s'il se présente. ».

Art. 12.A l'article 113decies de la même loi, inséré par la loi du 25

Art. 12.A l'article 113decies de la même loi, inséré par la loi du 25

juin 1997, les alinéas 2 et 3 sont abrogés et dans l'alinéa 4, les juin 1997, les alinéas 2 et 3 sont abrogés et dans l'alinéa 4, les
mots « les interdictions visées aux premier et deuxième alinéas » sont mots « les interdictions visées aux premier et deuxième alinéas » sont
remplacés par les mots« cette interdiction ». remplacés par les mots« cette interdiction ».

Art. 13.L'article 114ter, alinéa 5, de la même loi est complété comme

Art. 13.L'article 114ter, alinéa 5, de la même loi est complété comme

suit : suit :
« , sauf celles qui sont fixées par d'autres lois et décrets ». « , sauf celles qui sont fixées par d'autres lois et décrets ».

Art. 14.A l'article 118, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par

Art. 14.A l'article 118, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par

la loi du 25 juin 1997, les mots « et les actes » sont insérés entre la loi du 25 juin 1997, les mots « et les actes » sont insérés entre
les mots « La correspondance » et les mots « de la province ». les mots « La correspondance » et les mots « de la province ».

Art. 15.L'article 126 de la même loi, modifié par les lois du 30

Art. 15.L'article 126 de la même loi, modifié par les lois du 30

décembre 1887, du 6 juillet 1987 et du 11 juillet 1994, est complété décembre 1887, du 6 juillet 1987 et du 11 juillet 1994, est complété
par l'alinéa suivant : par l'alinéa suivant :
« Le gouverneur de province, le vice-gouverneur et l'adjoint du « Le gouverneur de province, le vice-gouverneur et l'adjoint du
gouverneur sont assistés par un secrétariat. Le Roi fixe la gouverneur sont assistés par un secrétariat. Le Roi fixe la
composition de ces secrétariats ainsi que le statut administratif et composition de ces secrétariats ainsi que le statut administratif et
pécunaire de leurs membres et les indemnités auxquelles ceux-ci pécunaire de leurs membres et les indemnités auxquelles ceux-ci
peuvent prétendre. » peuvent prétendre. »

Art. 16.L'article 143 de la même loi, rétabli par la loi du 25 juin

Art. 16.L'article 143 de la même loi, rétabli par la loi du 25 juin

1997, est abrogé. 1997, est abrogé.
CHAPITRE II. - Modification de la nouvelle loi communale CHAPITRE II. - Modification de la nouvelle loi communale

Art. 17.A l'article 139 de la nouvelle loi communale, remplacé par la

Art. 17.A l'article 139 de la nouvelle loi communale, remplacé par la

loi du 17 octobre 1990, sont apportées les modifications suivantes : loi du 17 octobre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa 1er, les mots « à la société anonyme « Crédit Communal a) à l'alinéa 1er, les mots « à la société anonyme « Crédit Communal
de Belgique » pour être portés aux comptes respectifs des communes de Belgique » pour être portés aux comptes respectifs des communes
bénéficiaires » sont remplacés par les mots « aux comptes ouverts au bénéficiaires » sont remplacés par les mots « aux comptes ouverts au
nom des communes bénéficiaires auprès d'institutions financières qui nom des communes bénéficiaires auprès d'institutions financières qui
satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la
loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit »; établissements de crédit »;
b) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : b) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à « Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à
prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts
au nom de la commune le montant des dettes exigibles que cette commune au nom de la commune le montant des dettes exigibles que cette commune
a contractées envers elles. ». a contractées envers elles. ».

Art. 18.A l'article 140, alinéa 3, de la même loi, les mots « de la

Art. 18.A l'article 140, alinéa 3, de la même loi, les mots « de la

société anonyme « Crédit Communal de Belgique » sont remplacés par les société anonyme « Crédit Communal de Belgique » sont remplacés par les
mots « d'une institution financière qui satisfait, selon le cas, au mots « d'une institution financière qui satisfait, selon le cas, au
prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars1993 relative au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars1993 relative au
statut et au contrôle des établissements de crédit. ». statut et au contrôle des établissements de crédit. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999. Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
_______ _______
Note Note
(1) Références parlementaires. (1) Références parlementaires.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Session ordinaire 1998-1999. Session ordinaire 1998-1999.
Documents parlementaires. - Proposition de loi n° 1939/1. - Documents parlementaires. - Proposition de loi n° 1939/1. -
Amendements, n° 1939/2. - Rapport, n°1939/3. - Texte adopté par la Amendements, n° 1939/2. - Rapport, n°1939/3. - Texte adopté par la
Commission, n° 1939/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis Commission, n° 1939/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis
au Sénat, n° 1939/5. au Sénat, n° 1939/5.
Annales de la Chambre des représentants : 31 mars et 1er avril 1999. Annales de la Chambre des représentants : 31 mars et 1er avril 1999.
Sénat. Sénat.
Session ordinaire 1998-1999 Session ordinaire 1998-1999
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des
représentants, n° 1351/1. - Rapport, n° 1351/2. - Texte adopté par la représentants, n° 1351/1. - Rapport, n° 1351/2. - Texte adopté par la
Commission, n°1351/3. - Amendement, n° 1351/4. - Décision de ne pas Commission, n°1351/3. - Amendement, n° 1351/4. - Décision de ne pas
amender, n° 1351/5. amender, n° 1351/5.
Annales du Sénat : 21 et 22 avril 1999. Annales du Sénat : 21 et 22 avril 1999.
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