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Vue multilingue de Loi du 04/03/2004
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Loi accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public Loi accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
4 MARS 2004. - Loi accordant des avantages complémentaires en matière 4 MARS 2004. - Loi accordant des avantages complémentaires en matière
de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une
fonction de management ou d'encadrement dans un service public (1) fonction de management ou d'encadrement dans un service public (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE Ier. - Régime des avantages complémentaires CHAPITRE Ier. - Régime des avantages complémentaires

Art. 2.Le présent chapitre est applicable :

Art. 2.Le présent chapitre est applicable :

1°) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de 1°) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de
management en application de l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du management en application de l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du
29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions
de management dans les services publics fédéraux; de management dans les services publics fédéraux;
2°) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction 2°) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction
d'encadrement en application de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal d'encadrement en application de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal
du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des
fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux; fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux;
3°) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de 3°) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de
management ou d'encadrement analogue à celle visée au 1° ou au 2° dans management ou d'encadrement analogue à celle visée au 1° ou au 2° dans
un organisme d'intérêt public affilié au régime de pension institué un organisme d'intérêt public affilié au régime de pension institué
par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du
personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants
droit et qui sont assujetties au régime de pension des travailleurs droit et qui sont assujetties au régime de pension des travailleurs
salariés; salariés;
4°) aux personnes qui, suite à leur désignation pour exercer une 4°) aux personnes qui, suite à leur désignation pour exercer une
fonction de management ou d'encadrement analogue à celle visée au 1° fonction de management ou d'encadrement analogue à celle visée au 1°
ou au 2° dans un établissement scientifique de l'Etat ou dans une ou au 2° dans un établissement scientifique de l'Etat ou dans une
entité fédérée, sont assujetties au régime de pension des travailleurs entité fédérée, sont assujetties au régime de pension des travailleurs
salariés. salariés.

Art. 3.§ 1er. La personne visée à l'article 2 a droit, pour chaque

Art. 3.§ 1er. La personne visée à l'article 2 a droit, pour chaque

mois d'exercice d'une fonction de management ou d'encadrement, à des mois d'exercice d'une fonction de management ou d'encadrement, à des
avantages complémentaires en matière de pension de retraite qui avantages complémentaires en matière de pension de retraite qui
correspondent à la différence entre, d'une part, 1/720ème du correspondent à la différence entre, d'une part, 1/720ème du
traitement de référence défini au § 2 et, d'autre part, la pension de traitement de référence défini au § 2 et, d'autre part, la pension de
retraite à charge du régime de pension des travailleurs salariés à retraite à charge du régime de pension des travailleurs salariés à
laquelle elle peut prétendre pour l'exercice de cette fonction. laquelle elle peut prétendre pour l'exercice de cette fonction.
Les périodes qui ne forment pas un mois civil complet sont prises en Les périodes qui ne forment pas un mois civil complet sont prises en
compte à raison de leur durée exprimée en mois avec deux décimales. compte à raison de leur durée exprimée en mois avec deux décimales.
§ 2. Le traitement de référence visé au § 1er est le traitement annuel § 2. Le traitement de référence visé au § 1er est le traitement annuel
de la classe à laquelle la fonction est liée compte tenu de sa de la classe à laquelle la fonction est liée compte tenu de sa
pondération et qui a été effectivement accordé durant l'exercice de la pondération et qui a été effectivement accordé durant l'exercice de la
fonction. fonction.
Le traitement de référence et la pension de retraite de travailleur Le traitement de référence et la pension de retraite de travailleur
salarié sont établis à l'indice-pivot 138,01. salarié sont établis à l'indice-pivot 138,01.
§ 3. En cas d'application de l'article 6, § 1er, la rente fictive § 3. En cas d'application de l'article 6, § 1er, la rente fictive
correspondant au capital liquidé est déduite des avantages correspondant au capital liquidé est déduite des avantages
complémentaires visés au § 1er. complémentaires visés au § 1er.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la conversion du capital en rente Pour l'application de l'alinéa 1er, la conversion du capital en rente
est opérée selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 24 mars est opérée selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 24 mars
1994 apportant diverses modifications à la réglementation relative aux 1994 apportant diverses modifications à la réglementation relative aux
pensions du secteur public. pensions du secteur public.
§ 4. Les avantages complémentaires visés au § 1er prennent cours le 1er § 4. Les avantages complémentaires visés au § 1er prennent cours le 1er
jour du mois de la mise en paiement de la pension légale à laquelle la jour du mois de la mise en paiement de la pension légale à laquelle la
personne visée à l'article 2 peut prétendre à charge du régime de personne visée à l'article 2 peut prétendre à charge du régime de
pension des travailleurs salariés. pension des travailleurs salariés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne visée à l'article 2 qui, du Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne visée à l'article 2 qui, du
chef d'une fonction autre que sa fonction de management ou chef d'une fonction autre que sa fonction de management ou
d'encadrement, peut prétendre à une pension de retraite en application d'encadrement, peut prétendre à une pension de retraite en application
de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures
d'harmonisation dans les régimes de pensions, peut demander que les d'harmonisation dans les régimes de pensions, peut demander que les
avantages complémentaires visés au § 1er prennent cours à la date de avantages complémentaires visés au § 1er prennent cours à la date de
la prise de cours de cette pension de retraite. la prise de cours de cette pension de retraite.
§ 5. Le montant des avantages complémentaires calculé conformément aux § 5. Le montant des avantages complémentaires calculé conformément aux
dispositions du § 1er est rattaché à l'indice-pivot 138,01 et évolue dispositions du § 1er est rattaché à l'indice-pivot 138,01 et évolue
de la même façon que les pensions à charge du Trésor public. de la même façon que les pensions à charge du Trésor public.

Art. 4.Les avantages complémentaires prévus à l'article 3, § 1er et

Art. 4.Les avantages complémentaires prévus à l'article 3, § 1er et

qui sont accordés aux personnes visées à l'article 2, 1°, 2° et 4°, qui sont accordés aux personnes visées à l'article 2, 1°, 2° et 4°,
sont à charge du Fonds pour l'équilibre des régimes de pension. sont à charge du Fonds pour l'équilibre des régimes de pension.

Art. 5.Le traitement de référence défini à l'article 3, § 2, alinéa 1er

Art. 5.Le traitement de référence défini à l'article 3, § 2, alinéa 1er

est soumis à une cotisation personnelle obligatoire fixée à 1,5 p.c.. est soumis à une cotisation personnelle obligatoire fixée à 1,5 p.c..
Le produit de cette cotisation personnelle est versé mensuellement au Le produit de cette cotisation personnelle est versé mensuellement au
Fonds pour l'équilibre des régimes de pension par le service qui paie Fonds pour l'équilibre des régimes de pension par le service qui paie
le traitement. Ce versement doit parvenir au Fonds au plus tard le le traitement. Ce versement doit parvenir au Fonds au plus tard le
cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement du traitement. cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement du traitement.

Art. 6.§ 1er.- Si, avant la date de prise de cours des avantages

Art. 6.§ 1er.- Si, avant la date de prise de cours des avantages

complémentaires prévus à l'article 3, § 1er, la personne visée à complémentaires prévus à l'article 3, § 1er, la personne visée à
l'article 2 le demande, une partie de ces avantages peut lui être l'article 2 le demande, une partie de ces avantages peut lui être
liquidée sous la forme d'un capital. liquidée sous la forme d'un capital.
La partie des avantages complémentaires visée à l'alinéa 1er est égale La partie des avantages complémentaires visée à l'alinéa 1er est égale
au produit des cotisations personnelles visées à l'article 5, alinéa 1er, au produit des cotisations personnelles visées à l'article 5, alinéa 1er,
majoré d'intérêts calculés, par mois civil entier, au taux de 3,5 p.c. majoré d'intérêts calculés, par mois civil entier, au taux de 3,5 p.c.
l'an. Ces intérêts couvrent la période comprise entre le premier jour l'an. Ces intérêts couvrent la période comprise entre le premier jour
du mois qui suit le paiement du traitement et le dernier jour du mois du mois qui suit le paiement du traitement et le dernier jour du mois
qui précède la date de prise de cours des avantages complémentaires. qui précède la date de prise de cours des avantages complémentaires.
Le Roi peut, en fonction de l'évolution du taux des intérêts du Le Roi peut, en fonction de l'évolution du taux des intérêts du
marché, modifier le taux d'intérêt prévu à l'alinéa 2. marché, modifier le taux d'intérêt prévu à l'alinéa 2.
§ 2.- En cas de décès d'une personne visée à l'article 2 avant la date § 2.- En cas de décès d'une personne visée à l'article 2 avant la date
de prise de cours des avantages complémentaires, le capital visé au § de prise de cours des avantages complémentaires, le capital visé au §
1er est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, 1er est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant,
ce capital est versé aux enfants du décédé bénéficiaires à la date du ce capital est versé aux enfants du décédé bénéficiaires à la date du
décès d'allocations familiales. A défaut de conjoint survivant et décès d'allocations familiales. A défaut de conjoint survivant et
d'enfants définis ci-avant, la partie de ce capital correspondant aux d'enfants définis ci-avant, la partie de ce capital correspondant aux
cotisations versées durant le mariage avec le conjoint divorcé est cotisations versées durant le mariage avec le conjoint divorcé est
versée à ce conjoint, à condition que ce dernier ne s'est pas remarié. versée à ce conjoint, à condition que ce dernier ne s'est pas remarié.
Dans ces cas, les intérêts sont calculés jusqu'au dernier jour du mois Dans ces cas, les intérêts sont calculés jusqu'au dernier jour du mois
du décès. du décès.
L'alinéa 1er est applicable à la demande des intéressés. L'alinéa 1er est applicable à la demande des intéressés.
§ 3.- Les capitaux accordés en vertu du présent article sont à charge § 3.- Les capitaux accordés en vertu du présent article sont à charge
du Fonds pour l'équilibre des régimes des pensions. du Fonds pour l'équilibre des régimes des pensions.

Art. 7.Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 10

Art. 7.Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 10

janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de
périodes assimilées à de l'activité de service pour l'octroi et le périodes assimilées à de l'activité de service pour l'octroi et le
calcul des pensions à charge du Trésor public, à une personne visée à calcul des pensions à charge du Trésor public, à une personne visée à
l'article 2, la rente correspondant au capital visé à l'article 6, § 1er l'article 2, la rente correspondant au capital visé à l'article 6, § 1er
n'est pas prise en compte. Cette disposition est applicable n'est pas prise en compte. Cette disposition est applicable
indépendamment du fait que l'intéressé ait ou n'ait pas demandé la indépendamment du fait que l'intéressé ait ou n'ait pas demandé la
liquidation de ce capital. liquidation de ce capital.

Art. 8.Les dispositions de la loi du 30 avril 1958 modifiant les

Art. 8.Les dispositions de la loi du 30 avril 1958 modifiant les

arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de
pension des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et pension des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et
des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une
indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de
l'Etat ainsi que de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant l'Etat ainsi que de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant
la législation relative aux pensions de retraite et de survie des la législation relative aux pensions de retraite et de survie des
agents du secteur public, ne sont pas applicables aux avantages agents du secteur public, ne sont pas applicables aux avantages
complémentaires visés à l'article 3, § 1er. complémentaires visés à l'article 3, § 1er.

Art. 9.Les avantages complémentaires en matière de pension de

Art. 9.Les avantages complémentaires en matière de pension de

retraite accordés aux personnes visées à l'article 2, 3°, à retraite accordés aux personnes visées à l'article 2, 3°, à
l'exclusion du capital prévu à l'article 6 ou de la rente l'exclusion du capital prévu à l'article 6 ou de la rente
correspondante à ce capital dont la charge est supportée par le Fonds correspondante à ce capital dont la charge est supportée par le Fonds
pour l'équilibre des régimes de pension, sont à charge du Pool des pour l'équilibre des régimes de pension, sont à charge du Pool des
Parastataux institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension Parastataux institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension
des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de
leurs ayants droit. leurs ayants droit.
Les dispositions de l'article 12 de la loi du 28 avril 1958 précitée Les dispositions de l'article 12 de la loi du 28 avril 1958 précitée
sont applicables aux avantages complémentaires définis à l'alinéa 1er. sont applicables aux avantages complémentaires définis à l'alinéa 1er.
Toutefois, pour les personnes visées à l'article 2, 3° le pourcentage Toutefois, pour les personnes visées à l'article 2, 3° le pourcentage
résultant de l'application de l'article 12, § 2 de cette loi est résultant de l'application de l'article 12, § 2 de cette loi est
diminué à concurrence de la somme du pourcentage prévu à l'article 5, diminué à concurrence de la somme du pourcentage prévu à l'article 5,
alinéa 1er et de celui prévu à l'article 38, § 3, 1° de la loi du 29 alinéa 1er et de celui prévu à l'article 38, § 3, 1° de la loi du 29
juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale
des travailleurs salariés. des travailleurs salariés.
Pour déterminer le pourcentage résultant de l'application de l'article Pour déterminer le pourcentage résultant de l'application de l'article
12, § 2 de la loi du 28 avril 1958 précitée, les dépenses en matière 12, § 2 de la loi du 28 avril 1958 précitée, les dépenses en matière
d'avantages complémentaires visés à l'alinéa 1er ainsi que le produit d'avantages complémentaires visés à l'alinéa 1er ainsi que le produit
des contributions visées à l'alinéa 2 sont pris en compte. des contributions visées à l'alinéa 2 sont pris en compte.
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 10.L'article 58, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1976

Art. 10.L'article 58, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1976

relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est complété par la relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est complété par la
disposition suivante : disposition suivante :
« i) le Fonds pour l'équilibre des régimes de pension. ». « i) le Fonds pour l'équilibre des régimes de pension. ».

Art. 11.Dans l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1978 de

Art. 11.Dans l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1978 de

réformes économiques et budgétaires, modifié par la loi du 8 août réformes économiques et budgétaires, modifié par la loi du 8 août
1980, la loi du 10 février 1981, l'arrêté royal n° 51 du 2 juillet 1980, la loi du 10 février 1981, l'arrêté royal n° 51 du 2 juillet
1982 et la loi du 30 décembre 1982, il est inséré un 1°bis, libellé 1982 et la loi du 30 décembre 1982, il est inséré un 1°bis, libellé
comme suit : comme suit :
« 1°bis aux avantages légaux et aux avantages complémentaires en « 1°bis aux avantages légaux et aux avantages complémentaires en
matière de pension de retraite accordés aux personnes qui ont été matière de pension de retraite accordés aux personnes qui ont été
désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement
dans un service public; ». dans un service public; ».

Art. 12.L'article 41 de la loi du 5 août 1978 précitée, remplacé par

Art. 12.L'article 41 de la loi du 5 août 1978 précitée, remplacé par

la loi du 8 août 1980 et modifié par l'arrêté royal n° 30 du 30 mars la loi du 8 août 1980 et modifié par l'arrêté royal n° 30 du 30 mars
1982, est remplacé par la disposition suivante : 1982, est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Pour l'application des plafonds prévus aux articles 39 et 40, « § 1er. Pour l'application des plafonds prévus aux articles 39 et 40,
les avantages complémentaires destinés à compléter une pension légale les avantages complémentaires destinés à compléter une pension légale
de travailleur salarié ou indépendant, abstraction faite le cas de travailleur salarié ou indépendant, abstraction faite le cas
échéant du capital ou de la rente visé au § 2, sont préalablement échéant du capital ou de la rente visé au § 2, sont préalablement
diminués à concurrence de 20 p.c. du montant défini à l'article 39, diminués à concurrence de 20 p.c. du montant défini à l'article 39,
alinéa 2. alinéa 2.
§ 2. Pour l'application des plafonds prévus aux articles 39 et 40, le § 2. Pour l'application des plafonds prévus aux articles 39 et 40, le
capital ou la rente résultant du produit des cotisations personnelles capital ou la rente résultant du produit des cotisations personnelles
extra-légales en matière de pension n'est pas pris en compte si le extra-légales en matière de pension n'est pas pris en compte si le
pourcentage de ces cotisations est inférieur ou égal à 5 p.c. du pourcentage de ces cotisations est inférieur ou égal à 5 p.c. du
traitement. Si le pourcentage de ces cotisations est supérieur à 5 traitement. Si le pourcentage de ces cotisations est supérieur à 5
p.c., seul le produit des cotisations personnelles égales à 5 p.c. p.c., seul le produit des cotisations personnelles égales à 5 p.c.
n'est pas pris en compte. n'est pas pris en compte.
L'alinéa 1er est également applicable au capital ou à la rente L'alinéa 1er est également applicable au capital ou à la rente
résultant du produit des cotisations personnelles visées à l'article résultant du produit des cotisations personnelles visées à l'article
5, alinéa 1er de la loi du ... accordant des avantages complémentaires 5, alinéa 1er de la loi du ... accordant des avantages complémentaires
en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer
une fonction de management ou d'encadrement dans un service public. ». une fonction de management ou d'encadrement dans un service public. ».

Art. 13.L'article 2.3 de la loi du 30 décembre 1982 contenant le

Art. 13.L'article 2.3 de la loi du 30 décembre 1982 contenant le

budget des dotations de l'année budgétaire 1982 est complété par budget des dotations de l'année budgétaire 1982 est complété par
l'alinéa suivant : l'alinéa suivant :
« Les caisses de retraite ou de pension visées au 1 peuvent décider « Les caisses de retraite ou de pension visées au 1 peuvent décider
que les dispositions de l'article 41 de la loi du 5 août 1978 de que les dispositions de l'article 41 de la loi du 5 août 1978 de
réformes économiques et budgétaires, telles qu'elles étaient libellées réformes économiques et budgétaires, telles qu'elles étaient libellées
avant leur modification par l'article 12 de la loi du ... accordant avant leur modification par l'article 12 de la loi du ... accordant
des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux
personnes désignées pour exercer une fonction de management ou personnes désignées pour exercer une fonction de management ou
d'encadrement dans un service public, restent intégralement d'encadrement dans un service public, restent intégralement
applicables aux pensions accordées aux anciens membres des Chambres applicables aux pensions accordées aux anciens membres des Chambres
législatives ou à leurs ayants droit, si elles produisent un effet législatives ou à leurs ayants droit, si elles produisent un effet
plus favorable que les dispositions de l'article 41 précité tel qu'il plus favorable que les dispositions de l'article 41 précité tel qu'il
est modifié par l'article 12 précité. » est modifié par l'article 12 précité. »

Art. 14.Un article 61bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi

Art. 14.Un article 61bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi

du 7 novembre 1987 ouvrant des crédits provisoires pour les années du 7 novembre 1987 ouvrant des crédits provisoires pour les années
budgétaires 1987 et 1988 et portant des dispositions financières et budgétaires 1987 et 1988 et portant des dispositions financières et
diverses : diverses :
« Art. 61bis.- Les dispositions des articles 60 et 61 sont applicables « Art. 61bis.- Les dispositions des articles 60 et 61 sont applicables
aux avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux avantages complémentaires en matière de pension de retraite
accordés aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction accordés aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction
de management ou d'encadrement dans un service public; ». de management ou d'encadrement dans un service public; ».

Art. 15.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990

Art. 15.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990

créant des fonds budgétaires, sont, pour ce qui concerne le point 21-2 créant des fonds budgétaires, sont, pour ce qui concerne le point 21-2
Pensions de retraite du personnel des organismes d'intérêt public (loi Pensions de retraite du personnel des organismes d'intérêt public (loi
28.04.58), apportées les modifications suivantes : 28.04.58), apportées les modifications suivantes :
a) à la deuxième colonne, il est inséré un 7°), rédigé comme suit : a) à la deuxième colonne, il est inséré un 7°), rédigé comme suit :
« 7°) La contribution versée en application de l'article 9, alinéa 2 « 7°) La contribution versée en application de l'article 9, alinéa 2
de la loi du ... accordant des avantages complémentaires en matière de de la loi du ... accordant des avantages complémentaires en matière de
pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction
de management ou d'encadrement dans un service public »; de management ou d'encadrement dans un service public »;
b) à la troisième colonne, il est inséré un 4°) rédigé comme suit : b) à la troisième colonne, il est inséré un 4°) rédigé comme suit :
« 4°) Les avantages complémentaires en matière de pension de retraite « 4°) Les avantages complémentaires en matière de pension de retraite
visés à l'article 9, alinéa 1er de la loi du ... précitée. ». visés à l'article 9, alinéa 1er de la loi du ... précitée. ».

Art. 16.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990

Art. 16.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990

précitée, sont, pour ce qui concerne le point 21-3 Fonds pour précitée, sont, pour ce qui concerne le point 21-3 Fonds pour
l'équilibre des régimes de pension, apportées les modifications l'équilibre des régimes de pension, apportées les modifications
suivantes : suivantes :
a) à la deuxième colonne, il est inséré un 2°), rédigé comme suit : a) à la deuxième colonne, il est inséré un 2°), rédigé comme suit :
« 2°) la cotisation personnelle obligatoire opérée sur le traitement « 2°) la cotisation personnelle obligatoire opérée sur le traitement
des personnes désignées pour exercer une fonction de management ou des personnes désignées pour exercer une fonction de management ou
d'encadrement dans un service public en application de l'article 5 de d'encadrement dans un service public en application de l'article 5 de
la loi du ... accordant des avantages complémentaires en matière de la loi du ... accordant des avantages complémentaires en matière de
pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction
de management ou d'encadrement dans un service public. »; de management ou d'encadrement dans un service public. »;
b) à la troisième colonne, il est inséré un 4°) rédigé comme suit : b) à la troisième colonne, il est inséré un 4°) rédigé comme suit :
4°) les avantages complémentaires en matière de pension de retraite 4°) les avantages complémentaires en matière de pension de retraite
accordés aux personnes désignées pour exercer une fonction de accordés aux personnes désignées pour exercer une fonction de
management ou d'encadrement dans un service public en application de management ou d'encadrement dans un service public en application de
la loi du ... précitée. ». la loi du ... précitée. ».

Art. 17.Dans l'article 1er de la loi du 5 avril 1994 régissant le

Art. 17.Dans l'article 1er de la loi du 5 avril 1994 régissant le

cumul des pensions du secteur public avec les revenus provenant de cumul des pensions du secteur public avec les revenus provenant de
l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de
remplacement, il est inséré un 1°bis, libellé comme suit : remplacement, il est inséré un 1°bis, libellé comme suit :
« 1°bis aux avantages complémentaires en matière de pension de « 1°bis aux avantages complémentaires en matière de pension de
retraite accordés aux personnes qui ont été désignées pour exercer une retraite accordés aux personnes qui ont été désignées pour exercer une
fonction de management ou d'encadrement dans un service public; ». fonction de management ou d'encadrement dans un service public; ».
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et disposition transitoire CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et disposition transitoire

Art. 18.La présente loi entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois

Art. 18.La présente loi entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois

qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur
belge. belge.
Pour les pensions et rentes qui ont pris cours avant la date d'entrée Pour les pensions et rentes qui ont pris cours avant la date d'entrée
en vigueur de la présente loi et qui seront liquidées à partir de en vigueur de la présente loi et qui seront liquidées à partir de
cette date, les dispositions de l'article 41 de la loi du 5 août 1978 cette date, les dispositions de l'article 41 de la loi du 5 août 1978
de réformes économiques et budgétaires, telles qu'elles étaient de réformes économiques et budgétaires, telles qu'elles étaient
libellées avant leur modification par l'article 12, restent libellées avant leur modification par l'article 12, restent
intégralement applicables. Toutefois, pour ces pensions et rentes, intégralement applicables. Toutefois, pour ces pensions et rentes,
l'exonération ne peut être inférieure à 20 p.c. du montant défini à l'exonération ne peut être inférieure à 20 p.c. du montant défini à
l'article 39, alinéa 2 de la loi du 5 août 1978 précitée. l'article 39, alinéa 2 de la loi du 5 août 1978 précitée.
Pour les pensions et rentes de retraite qui prendront cours entre la Pour les pensions et rentes de retraite qui prendront cours entre la
date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2010, date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2010,
les dispositions de l'article 41 de la loi du 5 août 1978 précitée, les dispositions de l'article 41 de la loi du 5 août 1978 précitée,
telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par
l'article 12, restent intégralement applicables, si elles produisent l'article 12, restent intégralement applicables, si elles produisent
un effet plus favorable que celles de la présente loi. un effet plus favorable que celles de la présente loi.
Pour les personnes visées à l'article 2, qui ont exercé des fonctions Pour les personnes visées à l'article 2, qui ont exercé des fonctions
de management ou d'encadrement avant la date d'entrée en vigueur de la de management ou d'encadrement avant la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, les périodes de mandat antérieures à cette date ne sont présente loi, les périodes de mandat antérieures à cette date ne sont
prises en compte qu'à condition que l'intéressé verse les cotisations prises en compte qu'à condition que l'intéressé verse les cotisations
personnelles visées à l'article 5 au Fonds pour l'équilibre des personnelles visées à l'article 5 au Fonds pour l'équilibre des
régimes de pension au plus tard le dernier jour du sixième mois qui régimes de pension au plus tard le dernier jour du sixième mois qui
suit la date précitée. Dans ce cas, le premier jour du mois qui suit suit la date précitée. Dans ce cas, le premier jour du mois qui suit
le paiement du traitement prévu à l'article 6, § 1 er, alinéa 2 est le paiement du traitement prévu à l'article 6, § 1 er, alinéa 2 est
remplacé par le premier jour du mois qui suit le versement. remplacé par le premier jour du mois qui suit le versement.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2004. Donné à Bruxelles, le 4 mars 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Documents de la Chambre des représentants : (1) Documents de la Chambre des représentants :
51-357 - 2003/2004 : 51-357 - 2003/2004 :
N° 1 : Projet de loi N° 1 : Projet de loi
N° 2 : Amendement N° 2 : Amendement
N° 3 : Rapport N° 3 : Rapport
N° 4 : Texte adopté par la commission N° 4 : Texte adopté par la commission
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat
Documents du Sénat : Documents du Sénat :
3-443 - 2003/2004 : 3-443 - 2003/2004 :
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat N° 1 : Projet évoqué par le Sénat
N° 2 : Rapport N° 2 : Rapport
N° 3 : Décision de ne pas amender N° 3 : Décision de ne pas amender
Annales du Sénat : 12 février 2004. Annales du Sénat : 12 février 2004.
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