Loi accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public | Loi accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
4 MARS 2004. - Loi accordant des avantages complémentaires en matière | 4 MARS 2004. - Loi accordant des avantages complémentaires en matière |
de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une | de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une |
fonction de management ou d'encadrement dans un service public (1) | fonction de management ou d'encadrement dans un service public (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE Ier. - Régime des avantages complémentaires | CHAPITRE Ier. - Régime des avantages complémentaires |
Art. 2.Le présent chapitre est applicable : |
Art. 2.Le présent chapitre est applicable : |
1°) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de | 1°) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de |
management en application de l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du | management en application de l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du |
29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions | 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions |
de management dans les services publics fédéraux; | de management dans les services publics fédéraux; |
2°) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction | 2°) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction |
d'encadrement en application de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal | d'encadrement en application de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal |
du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des | du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des |
fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux; | fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux; |
3°) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de | 3°) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de |
management ou d'encadrement analogue à celle visée au 1° ou au 2° dans | management ou d'encadrement analogue à celle visée au 1° ou au 2° dans |
un organisme d'intérêt public affilié au régime de pension institué | un organisme d'intérêt public affilié au régime de pension institué |
par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du | par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du |
personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants | personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants |
droit et qui sont assujetties au régime de pension des travailleurs | droit et qui sont assujetties au régime de pension des travailleurs |
salariés; | salariés; |
4°) aux personnes qui, suite à leur désignation pour exercer une | 4°) aux personnes qui, suite à leur désignation pour exercer une |
fonction de management ou d'encadrement analogue à celle visée au 1° | fonction de management ou d'encadrement analogue à celle visée au 1° |
ou au 2° dans un établissement scientifique de l'Etat ou dans une | ou au 2° dans un établissement scientifique de l'Etat ou dans une |
entité fédérée, sont assujetties au régime de pension des travailleurs | entité fédérée, sont assujetties au régime de pension des travailleurs |
salariés. | salariés. |
Art. 3.§ 1er. La personne visée à l'article 2 a droit, pour chaque |
Art. 3.§ 1er. La personne visée à l'article 2 a droit, pour chaque |
mois d'exercice d'une fonction de management ou d'encadrement, à des | mois d'exercice d'une fonction de management ou d'encadrement, à des |
avantages complémentaires en matière de pension de retraite qui | avantages complémentaires en matière de pension de retraite qui |
correspondent à la différence entre, d'une part, 1/720ème du | correspondent à la différence entre, d'une part, 1/720ème du |
traitement de référence défini au § 2 et, d'autre part, la pension de | traitement de référence défini au § 2 et, d'autre part, la pension de |
retraite à charge du régime de pension des travailleurs salariés à | retraite à charge du régime de pension des travailleurs salariés à |
laquelle elle peut prétendre pour l'exercice de cette fonction. | laquelle elle peut prétendre pour l'exercice de cette fonction. |
Les périodes qui ne forment pas un mois civil complet sont prises en | Les périodes qui ne forment pas un mois civil complet sont prises en |
compte à raison de leur durée exprimée en mois avec deux décimales. | compte à raison de leur durée exprimée en mois avec deux décimales. |
§ 2. Le traitement de référence visé au § 1er est le traitement annuel | § 2. Le traitement de référence visé au § 1er est le traitement annuel |
de la classe à laquelle la fonction est liée compte tenu de sa | de la classe à laquelle la fonction est liée compte tenu de sa |
pondération et qui a été effectivement accordé durant l'exercice de la | pondération et qui a été effectivement accordé durant l'exercice de la |
fonction. | fonction. |
Le traitement de référence et la pension de retraite de travailleur | Le traitement de référence et la pension de retraite de travailleur |
salarié sont établis à l'indice-pivot 138,01. | salarié sont établis à l'indice-pivot 138,01. |
§ 3. En cas d'application de l'article 6, § 1er, la rente fictive | § 3. En cas d'application de l'article 6, § 1er, la rente fictive |
correspondant au capital liquidé est déduite des avantages | correspondant au capital liquidé est déduite des avantages |
complémentaires visés au § 1er. | complémentaires visés au § 1er. |
Pour l'application de l'alinéa 1er, la conversion du capital en rente | Pour l'application de l'alinéa 1er, la conversion du capital en rente |
est opérée selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 24 mars | est opérée selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 24 mars |
1994 apportant diverses modifications à la réglementation relative aux | 1994 apportant diverses modifications à la réglementation relative aux |
pensions du secteur public. | pensions du secteur public. |
§ 4. Les avantages complémentaires visés au § 1er prennent cours le 1er | § 4. Les avantages complémentaires visés au § 1er prennent cours le 1er |
jour du mois de la mise en paiement de la pension légale à laquelle la | jour du mois de la mise en paiement de la pension légale à laquelle la |
personne visée à l'article 2 peut prétendre à charge du régime de | personne visée à l'article 2 peut prétendre à charge du régime de |
pension des travailleurs salariés. | pension des travailleurs salariés. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne visée à l'article 2 qui, du | Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne visée à l'article 2 qui, du |
chef d'une fonction autre que sa fonction de management ou | chef d'une fonction autre que sa fonction de management ou |
d'encadrement, peut prétendre à une pension de retraite en application | d'encadrement, peut prétendre à une pension de retraite en application |
de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures | de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures |
d'harmonisation dans les régimes de pensions, peut demander que les | d'harmonisation dans les régimes de pensions, peut demander que les |
avantages complémentaires visés au § 1er prennent cours à la date de | avantages complémentaires visés au § 1er prennent cours à la date de |
la prise de cours de cette pension de retraite. | la prise de cours de cette pension de retraite. |
§ 5. Le montant des avantages complémentaires calculé conformément aux | § 5. Le montant des avantages complémentaires calculé conformément aux |
dispositions du § 1er est rattaché à l'indice-pivot 138,01 et évolue | dispositions du § 1er est rattaché à l'indice-pivot 138,01 et évolue |
de la même façon que les pensions à charge du Trésor public. | de la même façon que les pensions à charge du Trésor public. |
Art. 4.Les avantages complémentaires prévus à l'article 3, § 1er et |
Art. 4.Les avantages complémentaires prévus à l'article 3, § 1er et |
qui sont accordés aux personnes visées à l'article 2, 1°, 2° et 4°, | qui sont accordés aux personnes visées à l'article 2, 1°, 2° et 4°, |
sont à charge du Fonds pour l'équilibre des régimes de pension. | sont à charge du Fonds pour l'équilibre des régimes de pension. |
Art. 5.Le traitement de référence défini à l'article 3, § 2, alinéa 1er |
Art. 5.Le traitement de référence défini à l'article 3, § 2, alinéa 1er |
est soumis à une cotisation personnelle obligatoire fixée à 1,5 p.c.. | est soumis à une cotisation personnelle obligatoire fixée à 1,5 p.c.. |
Le produit de cette cotisation personnelle est versé mensuellement au | Le produit de cette cotisation personnelle est versé mensuellement au |
Fonds pour l'équilibre des régimes de pension par le service qui paie | Fonds pour l'équilibre des régimes de pension par le service qui paie |
le traitement. Ce versement doit parvenir au Fonds au plus tard le | le traitement. Ce versement doit parvenir au Fonds au plus tard le |
cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement du traitement. | cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement du traitement. |
Art. 6.§ 1er.- Si, avant la date de prise de cours des avantages |
Art. 6.§ 1er.- Si, avant la date de prise de cours des avantages |
complémentaires prévus à l'article 3, § 1er, la personne visée à | complémentaires prévus à l'article 3, § 1er, la personne visée à |
l'article 2 le demande, une partie de ces avantages peut lui être | l'article 2 le demande, une partie de ces avantages peut lui être |
liquidée sous la forme d'un capital. | liquidée sous la forme d'un capital. |
La partie des avantages complémentaires visée à l'alinéa 1er est égale | La partie des avantages complémentaires visée à l'alinéa 1er est égale |
au produit des cotisations personnelles visées à l'article 5, alinéa 1er, | au produit des cotisations personnelles visées à l'article 5, alinéa 1er, |
majoré d'intérêts calculés, par mois civil entier, au taux de 3,5 p.c. | majoré d'intérêts calculés, par mois civil entier, au taux de 3,5 p.c. |
l'an. Ces intérêts couvrent la période comprise entre le premier jour | l'an. Ces intérêts couvrent la période comprise entre le premier jour |
du mois qui suit le paiement du traitement et le dernier jour du mois | du mois qui suit le paiement du traitement et le dernier jour du mois |
qui précède la date de prise de cours des avantages complémentaires. | qui précède la date de prise de cours des avantages complémentaires. |
Le Roi peut, en fonction de l'évolution du taux des intérêts du | Le Roi peut, en fonction de l'évolution du taux des intérêts du |
marché, modifier le taux d'intérêt prévu à l'alinéa 2. | marché, modifier le taux d'intérêt prévu à l'alinéa 2. |
§ 2.- En cas de décès d'une personne visée à l'article 2 avant la date | § 2.- En cas de décès d'une personne visée à l'article 2 avant la date |
de prise de cours des avantages complémentaires, le capital visé au § | de prise de cours des avantages complémentaires, le capital visé au § |
1er est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, | 1er est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, |
ce capital est versé aux enfants du décédé bénéficiaires à la date du | ce capital est versé aux enfants du décédé bénéficiaires à la date du |
décès d'allocations familiales. A défaut de conjoint survivant et | décès d'allocations familiales. A défaut de conjoint survivant et |
d'enfants définis ci-avant, la partie de ce capital correspondant aux | d'enfants définis ci-avant, la partie de ce capital correspondant aux |
cotisations versées durant le mariage avec le conjoint divorcé est | cotisations versées durant le mariage avec le conjoint divorcé est |
versée à ce conjoint, à condition que ce dernier ne s'est pas remarié. | versée à ce conjoint, à condition que ce dernier ne s'est pas remarié. |
Dans ces cas, les intérêts sont calculés jusqu'au dernier jour du mois | Dans ces cas, les intérêts sont calculés jusqu'au dernier jour du mois |
du décès. | du décès. |
L'alinéa 1er est applicable à la demande des intéressés. | L'alinéa 1er est applicable à la demande des intéressés. |
§ 3.- Les capitaux accordés en vertu du présent article sont à charge | § 3.- Les capitaux accordés en vertu du présent article sont à charge |
du Fonds pour l'équilibre des régimes des pensions. | du Fonds pour l'équilibre des régimes des pensions. |
Art. 7.Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 10 |
Art. 7.Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 10 |
janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de | janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de |
périodes assimilées à de l'activité de service pour l'octroi et le | périodes assimilées à de l'activité de service pour l'octroi et le |
calcul des pensions à charge du Trésor public, à une personne visée à | calcul des pensions à charge du Trésor public, à une personne visée à |
l'article 2, la rente correspondant au capital visé à l'article 6, § 1er | l'article 2, la rente correspondant au capital visé à l'article 6, § 1er |
n'est pas prise en compte. Cette disposition est applicable | n'est pas prise en compte. Cette disposition est applicable |
indépendamment du fait que l'intéressé ait ou n'ait pas demandé la | indépendamment du fait que l'intéressé ait ou n'ait pas demandé la |
liquidation de ce capital. | liquidation de ce capital. |
Art. 8.Les dispositions de la loi du 30 avril 1958 modifiant les |
Art. 8.Les dispositions de la loi du 30 avril 1958 modifiant les |
arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de | arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de |
pension des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et | pension des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et |
des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une | des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une |
indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de | indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de |
l'Etat ainsi que de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant | l'Etat ainsi que de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant |
la législation relative aux pensions de retraite et de survie des | la législation relative aux pensions de retraite et de survie des |
agents du secteur public, ne sont pas applicables aux avantages | agents du secteur public, ne sont pas applicables aux avantages |
complémentaires visés à l'article 3, § 1er. | complémentaires visés à l'article 3, § 1er. |
Art. 9.Les avantages complémentaires en matière de pension de |
Art. 9.Les avantages complémentaires en matière de pension de |
retraite accordés aux personnes visées à l'article 2, 3°, à | retraite accordés aux personnes visées à l'article 2, 3°, à |
l'exclusion du capital prévu à l'article 6 ou de la rente | l'exclusion du capital prévu à l'article 6 ou de la rente |
correspondante à ce capital dont la charge est supportée par le Fonds | correspondante à ce capital dont la charge est supportée par le Fonds |
pour l'équilibre des régimes de pension, sont à charge du Pool des | pour l'équilibre des régimes de pension, sont à charge du Pool des |
Parastataux institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension | Parastataux institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension |
des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de | des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de |
leurs ayants droit. | leurs ayants droit. |
Les dispositions de l'article 12 de la loi du 28 avril 1958 précitée | Les dispositions de l'article 12 de la loi du 28 avril 1958 précitée |
sont applicables aux avantages complémentaires définis à l'alinéa 1er. | sont applicables aux avantages complémentaires définis à l'alinéa 1er. |
Toutefois, pour les personnes visées à l'article 2, 3° le pourcentage | Toutefois, pour les personnes visées à l'article 2, 3° le pourcentage |
résultant de l'application de l'article 12, § 2 de cette loi est | résultant de l'application de l'article 12, § 2 de cette loi est |
diminué à concurrence de la somme du pourcentage prévu à l'article 5, | diminué à concurrence de la somme du pourcentage prévu à l'article 5, |
alinéa 1er et de celui prévu à l'article 38, § 3, 1° de la loi du 29 | alinéa 1er et de celui prévu à l'article 38, § 3, 1° de la loi du 29 |
juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale | juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale |
des travailleurs salariés. | des travailleurs salariés. |
Pour déterminer le pourcentage résultant de l'application de l'article | Pour déterminer le pourcentage résultant de l'application de l'article |
12, § 2 de la loi du 28 avril 1958 précitée, les dépenses en matière | 12, § 2 de la loi du 28 avril 1958 précitée, les dépenses en matière |
d'avantages complémentaires visés à l'alinéa 1er ainsi que le produit | d'avantages complémentaires visés à l'alinéa 1er ainsi que le produit |
des contributions visées à l'alinéa 2 sont pris en compte. | des contributions visées à l'alinéa 2 sont pris en compte. |
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives | CHAPITRE II. - Dispositions modificatives |
Art. 10.L'article 58, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1976 |
Art. 10.L'article 58, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1976 |
relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est complété par la | relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est complété par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« i) le Fonds pour l'équilibre des régimes de pension. ». | « i) le Fonds pour l'équilibre des régimes de pension. ». |
Art. 11.Dans l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1978 de |
Art. 11.Dans l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1978 de |
réformes économiques et budgétaires, modifié par la loi du 8 août | réformes économiques et budgétaires, modifié par la loi du 8 août |
1980, la loi du 10 février 1981, l'arrêté royal n° 51 du 2 juillet | 1980, la loi du 10 février 1981, l'arrêté royal n° 51 du 2 juillet |
1982 et la loi du 30 décembre 1982, il est inséré un 1°bis, libellé | 1982 et la loi du 30 décembre 1982, il est inséré un 1°bis, libellé |
comme suit : | comme suit : |
« 1°bis aux avantages légaux et aux avantages complémentaires en | « 1°bis aux avantages légaux et aux avantages complémentaires en |
matière de pension de retraite accordés aux personnes qui ont été | matière de pension de retraite accordés aux personnes qui ont été |
désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement | désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement |
dans un service public; ». | dans un service public; ». |
Art. 12.L'article 41 de la loi du 5 août 1978 précitée, remplacé par |
Art. 12.L'article 41 de la loi du 5 août 1978 précitée, remplacé par |
la loi du 8 août 1980 et modifié par l'arrêté royal n° 30 du 30 mars | la loi du 8 août 1980 et modifié par l'arrêté royal n° 30 du 30 mars |
1982, est remplacé par la disposition suivante : | 1982, est remplacé par la disposition suivante : |
« § 1er. Pour l'application des plafonds prévus aux articles 39 et 40, | « § 1er. Pour l'application des plafonds prévus aux articles 39 et 40, |
les avantages complémentaires destinés à compléter une pension légale | les avantages complémentaires destinés à compléter une pension légale |
de travailleur salarié ou indépendant, abstraction faite le cas | de travailleur salarié ou indépendant, abstraction faite le cas |
échéant du capital ou de la rente visé au § 2, sont préalablement | échéant du capital ou de la rente visé au § 2, sont préalablement |
diminués à concurrence de 20 p.c. du montant défini à l'article 39, | diminués à concurrence de 20 p.c. du montant défini à l'article 39, |
alinéa 2. | alinéa 2. |
§ 2. Pour l'application des plafonds prévus aux articles 39 et 40, le | § 2. Pour l'application des plafonds prévus aux articles 39 et 40, le |
capital ou la rente résultant du produit des cotisations personnelles | capital ou la rente résultant du produit des cotisations personnelles |
extra-légales en matière de pension n'est pas pris en compte si le | extra-légales en matière de pension n'est pas pris en compte si le |
pourcentage de ces cotisations est inférieur ou égal à 5 p.c. du | pourcentage de ces cotisations est inférieur ou égal à 5 p.c. du |
traitement. Si le pourcentage de ces cotisations est supérieur à 5 | traitement. Si le pourcentage de ces cotisations est supérieur à 5 |
p.c., seul le produit des cotisations personnelles égales à 5 p.c. | p.c., seul le produit des cotisations personnelles égales à 5 p.c. |
n'est pas pris en compte. | n'est pas pris en compte. |
L'alinéa 1er est également applicable au capital ou à la rente | L'alinéa 1er est également applicable au capital ou à la rente |
résultant du produit des cotisations personnelles visées à l'article | résultant du produit des cotisations personnelles visées à l'article |
5, alinéa 1er de la loi du ... accordant des avantages complémentaires | 5, alinéa 1er de la loi du ... accordant des avantages complémentaires |
en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer | en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer |
une fonction de management ou d'encadrement dans un service public. ». | une fonction de management ou d'encadrement dans un service public. ». |
Art. 13.L'article 2.3 de la loi du 30 décembre 1982 contenant le |
Art. 13.L'article 2.3 de la loi du 30 décembre 1982 contenant le |
budget des dotations de l'année budgétaire 1982 est complété par | budget des dotations de l'année budgétaire 1982 est complété par |
l'alinéa suivant : | l'alinéa suivant : |
« Les caisses de retraite ou de pension visées au 1 peuvent décider | « Les caisses de retraite ou de pension visées au 1 peuvent décider |
que les dispositions de l'article 41 de la loi du 5 août 1978 de | que les dispositions de l'article 41 de la loi du 5 août 1978 de |
réformes économiques et budgétaires, telles qu'elles étaient libellées | réformes économiques et budgétaires, telles qu'elles étaient libellées |
avant leur modification par l'article 12 de la loi du ... accordant | avant leur modification par l'article 12 de la loi du ... accordant |
des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux | des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux |
personnes désignées pour exercer une fonction de management ou | personnes désignées pour exercer une fonction de management ou |
d'encadrement dans un service public, restent intégralement | d'encadrement dans un service public, restent intégralement |
applicables aux pensions accordées aux anciens membres des Chambres | applicables aux pensions accordées aux anciens membres des Chambres |
législatives ou à leurs ayants droit, si elles produisent un effet | législatives ou à leurs ayants droit, si elles produisent un effet |
plus favorable que les dispositions de l'article 41 précité tel qu'il | plus favorable que les dispositions de l'article 41 précité tel qu'il |
est modifié par l'article 12 précité. » | est modifié par l'article 12 précité. » |
Art. 14.Un article 61bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi |
Art. 14.Un article 61bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi |
du 7 novembre 1987 ouvrant des crédits provisoires pour les années | du 7 novembre 1987 ouvrant des crédits provisoires pour les années |
budgétaires 1987 et 1988 et portant des dispositions financières et | budgétaires 1987 et 1988 et portant des dispositions financières et |
diverses : | diverses : |
« Art. 61bis.- Les dispositions des articles 60 et 61 sont applicables | « Art. 61bis.- Les dispositions des articles 60 et 61 sont applicables |
aux avantages complémentaires en matière de pension de retraite | aux avantages complémentaires en matière de pension de retraite |
accordés aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction | accordés aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction |
de management ou d'encadrement dans un service public; ». | de management ou d'encadrement dans un service public; ». |
Art. 15.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 |
Art. 15.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 |
créant des fonds budgétaires, sont, pour ce qui concerne le point 21-2 | créant des fonds budgétaires, sont, pour ce qui concerne le point 21-2 |
Pensions de retraite du personnel des organismes d'intérêt public (loi | Pensions de retraite du personnel des organismes d'intérêt public (loi |
28.04.58), apportées les modifications suivantes : | 28.04.58), apportées les modifications suivantes : |
a) à la deuxième colonne, il est inséré un 7°), rédigé comme suit : | a) à la deuxième colonne, il est inséré un 7°), rédigé comme suit : |
« 7°) La contribution versée en application de l'article 9, alinéa 2 | « 7°) La contribution versée en application de l'article 9, alinéa 2 |
de la loi du ... accordant des avantages complémentaires en matière de | de la loi du ... accordant des avantages complémentaires en matière de |
pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction | pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction |
de management ou d'encadrement dans un service public »; | de management ou d'encadrement dans un service public »; |
b) à la troisième colonne, il est inséré un 4°) rédigé comme suit : | b) à la troisième colonne, il est inséré un 4°) rédigé comme suit : |
« 4°) Les avantages complémentaires en matière de pension de retraite | « 4°) Les avantages complémentaires en matière de pension de retraite |
visés à l'article 9, alinéa 1er de la loi du ... précitée. ». | visés à l'article 9, alinéa 1er de la loi du ... précitée. ». |
Art. 16.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 |
Art. 16.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 |
précitée, sont, pour ce qui concerne le point 21-3 Fonds pour | précitée, sont, pour ce qui concerne le point 21-3 Fonds pour |
l'équilibre des régimes de pension, apportées les modifications | l'équilibre des régimes de pension, apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
a) à la deuxième colonne, il est inséré un 2°), rédigé comme suit : | a) à la deuxième colonne, il est inséré un 2°), rédigé comme suit : |
« 2°) la cotisation personnelle obligatoire opérée sur le traitement | « 2°) la cotisation personnelle obligatoire opérée sur le traitement |
des personnes désignées pour exercer une fonction de management ou | des personnes désignées pour exercer une fonction de management ou |
d'encadrement dans un service public en application de l'article 5 de | d'encadrement dans un service public en application de l'article 5 de |
la loi du ... accordant des avantages complémentaires en matière de | la loi du ... accordant des avantages complémentaires en matière de |
pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction | pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction |
de management ou d'encadrement dans un service public. »; | de management ou d'encadrement dans un service public. »; |
b) à la troisième colonne, il est inséré un 4°) rédigé comme suit : | b) à la troisième colonne, il est inséré un 4°) rédigé comme suit : |
4°) les avantages complémentaires en matière de pension de retraite | 4°) les avantages complémentaires en matière de pension de retraite |
accordés aux personnes désignées pour exercer une fonction de | accordés aux personnes désignées pour exercer une fonction de |
management ou d'encadrement dans un service public en application de | management ou d'encadrement dans un service public en application de |
la loi du ... précitée. ». | la loi du ... précitée. ». |
Art. 17.Dans l'article 1er de la loi du 5 avril 1994 régissant le |
Art. 17.Dans l'article 1er de la loi du 5 avril 1994 régissant le |
cumul des pensions du secteur public avec les revenus provenant de | cumul des pensions du secteur public avec les revenus provenant de |
l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de | l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de |
remplacement, il est inséré un 1°bis, libellé comme suit : | remplacement, il est inséré un 1°bis, libellé comme suit : |
« 1°bis aux avantages complémentaires en matière de pension de | « 1°bis aux avantages complémentaires en matière de pension de |
retraite accordés aux personnes qui ont été désignées pour exercer une | retraite accordés aux personnes qui ont été désignées pour exercer une |
fonction de management ou d'encadrement dans un service public; ». | fonction de management ou d'encadrement dans un service public; ». |
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et disposition transitoire | CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et disposition transitoire |
Art. 18.La présente loi entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois |
Art. 18.La présente loi entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois |
qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur | qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur |
belge. | belge. |
Pour les pensions et rentes qui ont pris cours avant la date d'entrée | Pour les pensions et rentes qui ont pris cours avant la date d'entrée |
en vigueur de la présente loi et qui seront liquidées à partir de | en vigueur de la présente loi et qui seront liquidées à partir de |
cette date, les dispositions de l'article 41 de la loi du 5 août 1978 | cette date, les dispositions de l'article 41 de la loi du 5 août 1978 |
de réformes économiques et budgétaires, telles qu'elles étaient | de réformes économiques et budgétaires, telles qu'elles étaient |
libellées avant leur modification par l'article 12, restent | libellées avant leur modification par l'article 12, restent |
intégralement applicables. Toutefois, pour ces pensions et rentes, | intégralement applicables. Toutefois, pour ces pensions et rentes, |
l'exonération ne peut être inférieure à 20 p.c. du montant défini à | l'exonération ne peut être inférieure à 20 p.c. du montant défini à |
l'article 39, alinéa 2 de la loi du 5 août 1978 précitée. | l'article 39, alinéa 2 de la loi du 5 août 1978 précitée. |
Pour les pensions et rentes de retraite qui prendront cours entre la | Pour les pensions et rentes de retraite qui prendront cours entre la |
date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2010, | date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2010, |
les dispositions de l'article 41 de la loi du 5 août 1978 précitée, | les dispositions de l'article 41 de la loi du 5 août 1978 précitée, |
telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par | telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par |
l'article 12, restent intégralement applicables, si elles produisent | l'article 12, restent intégralement applicables, si elles produisent |
un effet plus favorable que celles de la présente loi. | un effet plus favorable que celles de la présente loi. |
Pour les personnes visées à l'article 2, qui ont exercé des fonctions | Pour les personnes visées à l'article 2, qui ont exercé des fonctions |
de management ou d'encadrement avant la date d'entrée en vigueur de la | de management ou d'encadrement avant la date d'entrée en vigueur de la |
présente loi, les périodes de mandat antérieures à cette date ne sont | présente loi, les périodes de mandat antérieures à cette date ne sont |
prises en compte qu'à condition que l'intéressé verse les cotisations | prises en compte qu'à condition que l'intéressé verse les cotisations |
personnelles visées à l'article 5 au Fonds pour l'équilibre des | personnelles visées à l'article 5 au Fonds pour l'équilibre des |
régimes de pension au plus tard le dernier jour du sixième mois qui | régimes de pension au plus tard le dernier jour du sixième mois qui |
suit la date précitée. Dans ce cas, le premier jour du mois qui suit | suit la date précitée. Dans ce cas, le premier jour du mois qui suit |
le paiement du traitement prévu à l'article 6, § 1 er, alinéa 2 est | le paiement du traitement prévu à l'article 6, § 1 er, alinéa 2 est |
remplacé par le premier jour du mois qui suit le versement. | remplacé par le premier jour du mois qui suit le versement. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2004. | Donné à Bruxelles, le 4 mars 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Documents de la Chambre des représentants : | (1) Documents de la Chambre des représentants : |
51-357 - 2003/2004 : | 51-357 - 2003/2004 : |
N° 1 : Projet de loi | N° 1 : Projet de loi |
N° 2 : Amendement | N° 2 : Amendement |
N° 3 : Rapport | N° 3 : Rapport |
N° 4 : Texte adopté par la commission | N° 4 : Texte adopté par la commission |
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat | N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat |
Documents du Sénat : | Documents du Sénat : |
3-443 - 2003/2004 : | 3-443 - 2003/2004 : |
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat | N° 1 : Projet évoqué par le Sénat |
N° 2 : Rapport | N° 2 : Rapport |
N° 3 : Décision de ne pas amender | N° 3 : Décision de ne pas amender |
Annales du Sénat : 12 février 2004. | Annales du Sénat : 12 février 2004. |