← Retour vers "Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 "
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 | Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 |
---|---|
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA |
COOPERATION INTERNATIONALE | COOPERATION INTERNATIONALE |
4 AOUT 1996. - Loi portant assentiment au Protocole entre le | 4 AOUT 1996. - Loi portant assentiment au Protocole entre le |
gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la | gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la |
République française relatif aux allocations de naissance, signé à | République française relatif aux allocations de naissance, signé à |
Bruxelles, le 26 avril 1993 (1) | Bruxelles, le 26 avril 1993 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1 | Article 1 |
La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, | La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, |
6°, de la Constitution. | 6°, de la Constitution. |
Art. 2 | Art. 2 |
Le Protocole entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le | Le Protocole entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le |
Gouvernement de la République française relatif aux allocations de | Gouvernement de la République française relatif aux allocations de |
naissance, signé à Bruxelles le 26 avril 1993, sortira son plein en | naissance, signé à Bruxelles le 26 avril 1993, sortira son plein en |
entier effet. | entier effet. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
E. DERYCKE | E. DERYCKE |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de Justice, | Le Ministre de Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1995-1996. | (1) Session 1995-1996. |
Sénat. | Sénat. |
Documents. Projet de loi déposé le 6 décembre 1995, n° 1-196/1. - | Documents. Projet de loi déposé le 6 décembre 1995, n° 1-196/1. - |
Rapport, n° 1-196/2. - Texte adopté en séance et transmis à la | Rapport, n° 1-196/2. - Texte adopté en séance et transmis à la |
Chambre, n° 1-196/3. | Chambre, n° 1-196/3. |
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 janvier 1996. - | Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 janvier 1996. - |
Vote, séance du 25 janvier 1996. | Vote, séance du 25 janvier 1996. |
Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
Session 1995-1996. | Session 1995-1996. |
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 397/1. | Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 397/1. |
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 mars 1996. - Vote, | Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 mars 1996. - Vote, |
séance du 14 mars 1996. | séance du 14 mars 1996. |
Protocole entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le | Protocole entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le |
gouvernement de la République française relatif au allocations de | gouvernement de la République française relatif au allocations de |
naissance | naissance |
Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la | Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la |
République française, | République française, |
Considérant que les allocations de naissance mentionnées à l'annexe | Considérant que les allocations de naissance mentionnées à l'annexe |
II, partie II, du règlement (CEE) n° 1408/71 sont exclues du champ | II, partie II, du règlement (CEE) n° 1408/71 sont exclues du champ |
d'application matériel dudit règlement; | d'application matériel dudit règlement; |
Considérant que pour conclure un accord de réciprocité permettant | Considérant que pour conclure un accord de réciprocité permettant |
néanmoins l'attribution de ces prestations aux familles de | néanmoins l'attribution de ces prestations aux familles de |
travailleurs, seul le critère de la résidence des membres de la | travailleurs, seul le critère de la résidence des membres de la |
famille doit être retenu. | famille doit être retenu. |
Sont convenus des dispositions suivantes : | Sont convenus des dispositions suivantes : |
Article 1er | Article 1er |
Aux fins de l'application du présent Accord le terme « allocations de | Aux fins de l'application du présent Accord le terme « allocations de |
naissance » désigne les allocations spéciales de naissance exclues du | naissance » désigne les allocations spéciales de naissance exclues du |
champ d'applicaton du règlement (CEE) n° 1408/71 en vertu de l'article | champ d'applicaton du règlement (CEE) n° 1408/71 en vertu de l'article |
1er, point u), dudit règlement et mentionnées aux rubriques A. | 1er, point u), dudit règlement et mentionnées aux rubriques A. |
Belgique et E. France de son annexe II. | Belgique et E. France de son annexe II. |
Article 2 | Article 2 |
Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation | Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation |
française a droit, pour les membres de sa famille qui résident en | française a droit, pour les membres de sa famille qui résident en |
Belgique, aux allocations de naissance prévues par la législation | Belgique, aux allocations de naissance prévues par la législation |
belge. | belge. |
Ce droit est également ouvert au profit du travailleur en chômage qui | Ce droit est également ouvert au profit du travailleur en chômage qui |
bénéfice des prestations de chômage au titre de la législation | bénéfice des prestations de chômage au titre de la législation |
française, ainsi qu'au profit du titulaire d'une pension ou d'une | française, ainsi qu'au profit du titulaire d'une pension ou d'une |
rente due au titre de la législation française. | rente due au titre de la législation française. |
Article 3 | Article 3 |
Le travailleur salarié ou assimilé ou le travailleur indépendant | Le travailleur salarié ou assimilé ou le travailleur indépendant |
soumis à la législation belge a droit, pour les membres de sa famille | soumis à la législation belge a droit, pour les membres de sa famille |
qui résident en France, aux allocations de naissance prévues par la | qui résident en France, aux allocations de naissance prévues par la |
législation française. | législation française. |
Ce droit est également ouvert au profit du travailleur en chômage qui | Ce droit est également ouvert au profit du travailleur en chômage qui |
bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation belge, | bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation belge, |
ainsi qu'au profit du titulaire d'une pension ou d'un rente due au | ainsi qu'au profit du titulaire d'une pension ou d'un rente due au |
titre de la législation belge. | titre de la législation belge. |
Article 4 | Article 4 |
Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de | Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de |
l'article 2 ci-dessus, le travailleur qui remplit les conditions | l'article 2 ci-dessus, le travailleur qui remplit les conditions |
mentionnées à la rubrique E. France de l'annexe I, partie I, du | mentionnées à la rubrique E. France de l'annexe I, partie I, du |
règlement (CEE), n° 1408/71. | règlement (CEE), n° 1408/71. |
Article 5 | Article 5 |
Les allocations de naissance sont servies, dans les cas visés aux | Les allocations de naissance sont servies, dans les cas visés aux |
articles 2 et 3 ci-dessus, par l'institution du lieu de résidence des | articles 2 et 3 ci-dessus, par l'institution du lieu de résidence des |
membres de la famille, selon les dispositions de la législation que | membres de la famille, selon les dispositions de la législation que |
cette institution applique. | cette institution applique. |
Toutefois, en ce qui concerne l'application de la législation belge, | Toutefois, en ce qui concerne l'application de la législation belge, |
les allocations de naissance ne sont servies au titre du présent | les allocations de naissance ne sont servies au titre du présent |
Accord qu'à partir de la naissance de l'enfant. | Accord qu'à partir de la naissance de l'enfant. |
Article 6 | Article 6 |
Un arrangement administratif déterminera les modalités d'application | Un arrangement administratif déterminera les modalités d'application |
du présent Accord et désignera l'institution qui doit supporter la | du présent Accord et désignera l'institution qui doit supporter la |
charge des prestations servies selon les dispositions de l'article 5 | charge des prestations servies selon les dispositions de l'article 5 |
ci-dessus. | ci-dessus. |
Article 7 | Article 7 |
Le Protocole francp-belge du 3 octobre 1977, relatif aux allocations | Le Protocole francp-belge du 3 octobre 1977, relatif aux allocations |
pré et postnatales de la législation française et aux allocations de | pré et postnatales de la législation française et aux allocations de |
naissance du régime belge des prestations familiales, est abrogé. | naissance du régime belge des prestations familiales, est abrogé. |
Article 8 | Article 8 |
Le présent Accord prend effet à compter du 1er janvier 1992. | Le présent Accord prend effet à compter du 1er janvier 1992. |
Article 9 | Article 9 |
Le présent Accord est conclu pour la durée d'une année, renouvelable | Le présent Accord est conclu pour la durée d'une année, renouvelable |
d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une | d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une |
des Parties contractantes qui deva être notifiée par écrit au plus | des Parties contractantes qui deva être notifiée par écrit au plus |
tard trois mois avant l'expiration du terme. | tard trois mois avant l'expiration du terme. |
Article 10 | Article 10 |
Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l'autre | Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l'autre |
l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour | l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour |
l'entrée en vigueur du présent Accord. | l'entrée en vigueur du présent Accord. |
Sa date d'entrée en vigueur est fixée au premier jour du deuxième mois | Sa date d'entrée en vigueur est fixée au premier jour du deuxième mois |
suivant la date de l'échange des notifications. | suivant la date de l'échange des notifications. |
Fait à Bruxelles, le 26 avril 1993, en double exemplaire en langues | Fait à Bruxelles, le 26 avril 1993, en double exemplaire en langues |
française en néerlandaise, les deux versions faisant également foi. | française en néerlandaise, les deux versions faisant également foi. |
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : W. Claes, Ministre des | Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : W. Claes, Ministre des |
Affaires étrangères. | Affaires étrangères. |
Pour le Gouvernement de la République française : A. Pierret, | Pour le Gouvernement de la République française : A. Pierret, |
ambassadeur. | ambassadeur. |
Conformément à son article 10, le présent Accord est entré en vigueur | Conformément à son article 10, le présent Accord est entré en vigueur |
le 1er novembre 1996. | le 1er novembre 1996. |