← Retour vers "Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 "
| Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 | Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 |
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA |
| COOPERATION INTERNATIONALE | COOPERATION INTERNATIONALE |
| 4 AOUT 1996. - Loi portant assentiment au Protocole entre le | 4 AOUT 1996. - Loi portant assentiment au Protocole entre le |
| gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la | gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la |
| République française relatif aux allocations de naissance, signé à | République française relatif aux allocations de naissance, signé à |
| Bruxelles, le 26 avril 1993 (1) | Bruxelles, le 26 avril 1993 (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
| Article 1 | Article 1 |
| La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, | La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, |
| 6°, de la Constitution. | 6°, de la Constitution. |
| Art. 2 | Art. 2 |
| Le Protocole entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le | Le Protocole entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le |
| Gouvernement de la République française relatif aux allocations de | Gouvernement de la République française relatif aux allocations de |
| naissance, signé à Bruxelles le 26 avril 1993, sortira son plein en | naissance, signé à Bruxelles le 26 avril 1993, sortira son plein en |
| entier effet. | entier effet. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
| l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
| E. DERYCKE | E. DERYCKE |
| Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
| Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de Justice, | Le Ministre de Justice, |
| S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 1995-1996. | (1) Session 1995-1996. |
| Sénat. | Sénat. |
| Documents. Projet de loi déposé le 6 décembre 1995, n° 1-196/1. - | Documents. Projet de loi déposé le 6 décembre 1995, n° 1-196/1. - |
| Rapport, n° 1-196/2. - Texte adopté en séance et transmis à la | Rapport, n° 1-196/2. - Texte adopté en séance et transmis à la |
| Chambre, n° 1-196/3. | Chambre, n° 1-196/3. |
| Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 janvier 1996. - | Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 janvier 1996. - |
| Vote, séance du 25 janvier 1996. | Vote, séance du 25 janvier 1996. |
| Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
| Session 1995-1996. | Session 1995-1996. |
| Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 397/1. | Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 397/1. |
| Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 mars 1996. - Vote, | Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 mars 1996. - Vote, |
| séance du 14 mars 1996. | séance du 14 mars 1996. |
| Protocole entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le | Protocole entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le |
| gouvernement de la République française relatif au allocations de | gouvernement de la République française relatif au allocations de |
| naissance | naissance |
| Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la | Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la |
| République française, | République française, |
| Considérant que les allocations de naissance mentionnées à l'annexe | Considérant que les allocations de naissance mentionnées à l'annexe |
| II, partie II, du règlement (CEE) n° 1408/71 sont exclues du champ | II, partie II, du règlement (CEE) n° 1408/71 sont exclues du champ |
| d'application matériel dudit règlement; | d'application matériel dudit règlement; |
| Considérant que pour conclure un accord de réciprocité permettant | Considérant que pour conclure un accord de réciprocité permettant |
| néanmoins l'attribution de ces prestations aux familles de | néanmoins l'attribution de ces prestations aux familles de |
| travailleurs, seul le critère de la résidence des membres de la | travailleurs, seul le critère de la résidence des membres de la |
| famille doit être retenu. | famille doit être retenu. |
| Sont convenus des dispositions suivantes : | Sont convenus des dispositions suivantes : |
| Article 1er | Article 1er |
| Aux fins de l'application du présent Accord le terme « allocations de | Aux fins de l'application du présent Accord le terme « allocations de |
| naissance » désigne les allocations spéciales de naissance exclues du | naissance » désigne les allocations spéciales de naissance exclues du |
| champ d'applicaton du règlement (CEE) n° 1408/71 en vertu de l'article | champ d'applicaton du règlement (CEE) n° 1408/71 en vertu de l'article |
| 1er, point u), dudit règlement et mentionnées aux rubriques A. | 1er, point u), dudit règlement et mentionnées aux rubriques A. |
| Belgique et E. France de son annexe II. | Belgique et E. France de son annexe II. |
| Article 2 | Article 2 |
| Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation | Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation |
| française a droit, pour les membres de sa famille qui résident en | française a droit, pour les membres de sa famille qui résident en |
| Belgique, aux allocations de naissance prévues par la législation | Belgique, aux allocations de naissance prévues par la législation |
| belge. | belge. |
| Ce droit est également ouvert au profit du travailleur en chômage qui | Ce droit est également ouvert au profit du travailleur en chômage qui |
| bénéfice des prestations de chômage au titre de la législation | bénéfice des prestations de chômage au titre de la législation |
| française, ainsi qu'au profit du titulaire d'une pension ou d'une | française, ainsi qu'au profit du titulaire d'une pension ou d'une |
| rente due au titre de la législation française. | rente due au titre de la législation française. |
| Article 3 | Article 3 |
| Le travailleur salarié ou assimilé ou le travailleur indépendant | Le travailleur salarié ou assimilé ou le travailleur indépendant |
| soumis à la législation belge a droit, pour les membres de sa famille | soumis à la législation belge a droit, pour les membres de sa famille |
| qui résident en France, aux allocations de naissance prévues par la | qui résident en France, aux allocations de naissance prévues par la |
| législation française. | législation française. |
| Ce droit est également ouvert au profit du travailleur en chômage qui | Ce droit est également ouvert au profit du travailleur en chômage qui |
| bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation belge, | bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation belge, |
| ainsi qu'au profit du titulaire d'une pension ou d'un rente due au | ainsi qu'au profit du titulaire d'une pension ou d'un rente due au |
| titre de la législation belge. | titre de la législation belge. |
| Article 4 | Article 4 |
| Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de | Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de |
| l'article 2 ci-dessus, le travailleur qui remplit les conditions | l'article 2 ci-dessus, le travailleur qui remplit les conditions |
| mentionnées à la rubrique E. France de l'annexe I, partie I, du | mentionnées à la rubrique E. France de l'annexe I, partie I, du |
| règlement (CEE), n° 1408/71. | règlement (CEE), n° 1408/71. |
| Article 5 | Article 5 |
| Les allocations de naissance sont servies, dans les cas visés aux | Les allocations de naissance sont servies, dans les cas visés aux |
| articles 2 et 3 ci-dessus, par l'institution du lieu de résidence des | articles 2 et 3 ci-dessus, par l'institution du lieu de résidence des |
| membres de la famille, selon les dispositions de la législation que | membres de la famille, selon les dispositions de la législation que |
| cette institution applique. | cette institution applique. |
| Toutefois, en ce qui concerne l'application de la législation belge, | Toutefois, en ce qui concerne l'application de la législation belge, |
| les allocations de naissance ne sont servies au titre du présent | les allocations de naissance ne sont servies au titre du présent |
| Accord qu'à partir de la naissance de l'enfant. | Accord qu'à partir de la naissance de l'enfant. |
| Article 6 | Article 6 |
| Un arrangement administratif déterminera les modalités d'application | Un arrangement administratif déterminera les modalités d'application |
| du présent Accord et désignera l'institution qui doit supporter la | du présent Accord et désignera l'institution qui doit supporter la |
| charge des prestations servies selon les dispositions de l'article 5 | charge des prestations servies selon les dispositions de l'article 5 |
| ci-dessus. | ci-dessus. |
| Article 7 | Article 7 |
| Le Protocole francp-belge du 3 octobre 1977, relatif aux allocations | Le Protocole francp-belge du 3 octobre 1977, relatif aux allocations |
| pré et postnatales de la législation française et aux allocations de | pré et postnatales de la législation française et aux allocations de |
| naissance du régime belge des prestations familiales, est abrogé. | naissance du régime belge des prestations familiales, est abrogé. |
| Article 8 | Article 8 |
| Le présent Accord prend effet à compter du 1er janvier 1992. | Le présent Accord prend effet à compter du 1er janvier 1992. |
| Article 9 | Article 9 |
| Le présent Accord est conclu pour la durée d'une année, renouvelable | Le présent Accord est conclu pour la durée d'une année, renouvelable |
| d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une | d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une |
| des Parties contractantes qui deva être notifiée par écrit au plus | des Parties contractantes qui deva être notifiée par écrit au plus |
| tard trois mois avant l'expiration du terme. | tard trois mois avant l'expiration du terme. |
| Article 10 | Article 10 |
| Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l'autre | Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l'autre |
| l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour | l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour |
| l'entrée en vigueur du présent Accord. | l'entrée en vigueur du présent Accord. |
| Sa date d'entrée en vigueur est fixée au premier jour du deuxième mois | Sa date d'entrée en vigueur est fixée au premier jour du deuxième mois |
| suivant la date de l'échange des notifications. | suivant la date de l'échange des notifications. |
| Fait à Bruxelles, le 26 avril 1993, en double exemplaire en langues | Fait à Bruxelles, le 26 avril 1993, en double exemplaire en langues |
| française en néerlandaise, les deux versions faisant également foi. | française en néerlandaise, les deux versions faisant également foi. |
| Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : W. Claes, Ministre des | Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : W. Claes, Ministre des |
| Affaires étrangères. | Affaires étrangères. |
| Pour le Gouvernement de la République française : A. Pierret, | Pour le Gouvernement de la République française : A. Pierret, |
| ambassadeur. | ambassadeur. |
| Conformément à son article 10, le présent Accord est entré en vigueur | Conformément à son article 10, le présent Accord est entré en vigueur |
| le 1er novembre 1996. | le 1er novembre 1996. |