Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Loi du 04/08/1996
← Retour vers "Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 "
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE COOPERATION INTERNATIONALE
4 AOUT 1996. - Loi portant assentiment au Protocole entre le 4 AOUT 1996. - Loi portant assentiment au Protocole entre le
gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la
République française relatif aux allocations de naissance, signé à République française relatif aux allocations de naissance, signé à
Bruxelles, le 26 avril 1993 (1) Bruxelles, le 26 avril 1993 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1 Article 1
La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er,
6°, de la Constitution. 6°, de la Constitution.
Art. 2 Art. 2
Le Protocole entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Le Protocole entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le
Gouvernement de la République française relatif aux allocations de Gouvernement de la République française relatif aux allocations de
naissance, signé à Bruxelles le 26 avril 1993, sortira son plein en naissance, signé à Bruxelles le 26 avril 1993, sortira son plein en
entier effet. entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE E. DERYCKE
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de Justice, Le Ministre de Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
_______ _______
Note Note
(1) Session 1995-1996. (1) Session 1995-1996.
Sénat. Sénat.
Documents. Projet de loi déposé le 6 décembre 1995, n° 1-196/1. - Documents. Projet de loi déposé le 6 décembre 1995, n° 1-196/1. -
Rapport, n° 1-196/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Rapport, n° 1-196/2. - Texte adopté en séance et transmis à la
Chambre, n° 1-196/3. Chambre, n° 1-196/3.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 janvier 1996. - Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 janvier 1996. -
Vote, séance du 25 janvier 1996. Vote, séance du 25 janvier 1996.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Session 1995-1996. Session 1995-1996.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 397/1. Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 397/1.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 mars 1996. - Vote, Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 mars 1996. - Vote,
séance du 14 mars 1996. séance du 14 mars 1996.
Protocole entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Protocole entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le
gouvernement de la République française relatif au allocations de gouvernement de la République française relatif au allocations de
naissance naissance
Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la
République française, République française,
Considérant que les allocations de naissance mentionnées à l'annexe Considérant que les allocations de naissance mentionnées à l'annexe
II, partie II, du règlement (CEE) n° 1408/71 sont exclues du champ II, partie II, du règlement (CEE) n° 1408/71 sont exclues du champ
d'application matériel dudit règlement; d'application matériel dudit règlement;
Considérant que pour conclure un accord de réciprocité permettant Considérant que pour conclure un accord de réciprocité permettant
néanmoins l'attribution de ces prestations aux familles de néanmoins l'attribution de ces prestations aux familles de
travailleurs, seul le critère de la résidence des membres de la travailleurs, seul le critère de la résidence des membres de la
famille doit être retenu. famille doit être retenu.
Sont convenus des dispositions suivantes : Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Article 1er
Aux fins de l'application du présent Accord le terme « allocations de Aux fins de l'application du présent Accord le terme « allocations de
naissance » désigne les allocations spéciales de naissance exclues du naissance » désigne les allocations spéciales de naissance exclues du
champ d'applicaton du règlement (CEE) n° 1408/71 en vertu de l'article champ d'applicaton du règlement (CEE) n° 1408/71 en vertu de l'article
1er, point u), dudit règlement et mentionnées aux rubriques A. 1er, point u), dudit règlement et mentionnées aux rubriques A.
Belgique et E. France de son annexe II. Belgique et E. France de son annexe II.
Article 2 Article 2
Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation
française a droit, pour les membres de sa famille qui résident en française a droit, pour les membres de sa famille qui résident en
Belgique, aux allocations de naissance prévues par la législation Belgique, aux allocations de naissance prévues par la législation
belge. belge.
Ce droit est également ouvert au profit du travailleur en chômage qui Ce droit est également ouvert au profit du travailleur en chômage qui
bénéfice des prestations de chômage au titre de la législation bénéfice des prestations de chômage au titre de la législation
française, ainsi qu'au profit du titulaire d'une pension ou d'une française, ainsi qu'au profit du titulaire d'une pension ou d'une
rente due au titre de la législation française. rente due au titre de la législation française.
Article 3 Article 3
Le travailleur salarié ou assimilé ou le travailleur indépendant Le travailleur salarié ou assimilé ou le travailleur indépendant
soumis à la législation belge a droit, pour les membres de sa famille soumis à la législation belge a droit, pour les membres de sa famille
qui résident en France, aux allocations de naissance prévues par la qui résident en France, aux allocations de naissance prévues par la
législation française. législation française.
Ce droit est également ouvert au profit du travailleur en chômage qui Ce droit est également ouvert au profit du travailleur en chômage qui
bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation belge, bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation belge,
ainsi qu'au profit du titulaire d'une pension ou d'un rente due au ainsi qu'au profit du titulaire d'une pension ou d'un rente due au
titre de la législation belge. titre de la législation belge.
Article 4 Article 4
Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de
l'article 2 ci-dessus, le travailleur qui remplit les conditions l'article 2 ci-dessus, le travailleur qui remplit les conditions
mentionnées à la rubrique E. France de l'annexe I, partie I, du mentionnées à la rubrique E. France de l'annexe I, partie I, du
règlement (CEE), n° 1408/71. règlement (CEE), n° 1408/71.
Article 5 Article 5
Les allocations de naissance sont servies, dans les cas visés aux Les allocations de naissance sont servies, dans les cas visés aux
articles 2 et 3 ci-dessus, par l'institution du lieu de résidence des articles 2 et 3 ci-dessus, par l'institution du lieu de résidence des
membres de la famille, selon les dispositions de la législation que membres de la famille, selon les dispositions de la législation que
cette institution applique. cette institution applique.
Toutefois, en ce qui concerne l'application de la législation belge, Toutefois, en ce qui concerne l'application de la législation belge,
les allocations de naissance ne sont servies au titre du présent les allocations de naissance ne sont servies au titre du présent
Accord qu'à partir de la naissance de l'enfant. Accord qu'à partir de la naissance de l'enfant.
Article 6 Article 6
Un arrangement administratif déterminera les modalités d'application Un arrangement administratif déterminera les modalités d'application
du présent Accord et désignera l'institution qui doit supporter la du présent Accord et désignera l'institution qui doit supporter la
charge des prestations servies selon les dispositions de l'article 5 charge des prestations servies selon les dispositions de l'article 5
ci-dessus. ci-dessus.
Article 7 Article 7
Le Protocole francp-belge du 3 octobre 1977, relatif aux allocations Le Protocole francp-belge du 3 octobre 1977, relatif aux allocations
pré et postnatales de la législation française et aux allocations de pré et postnatales de la législation française et aux allocations de
naissance du régime belge des prestations familiales, est abrogé. naissance du régime belge des prestations familiales, est abrogé.
Article 8 Article 8
Le présent Accord prend effet à compter du 1er janvier 1992. Le présent Accord prend effet à compter du 1er janvier 1992.
Article 9 Article 9
Le présent Accord est conclu pour la durée d'une année, renouvelable Le présent Accord est conclu pour la durée d'une année, renouvelable
d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une
des Parties contractantes qui deva être notifiée par écrit au plus des Parties contractantes qui deva être notifiée par écrit au plus
tard trois mois avant l'expiration du terme. tard trois mois avant l'expiration du terme.
Article 10 Article 10
Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l'autre Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l'autre
l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour
l'entrée en vigueur du présent Accord. l'entrée en vigueur du présent Accord.
Sa date d'entrée en vigueur est fixée au premier jour du deuxième mois Sa date d'entrée en vigueur est fixée au premier jour du deuxième mois
suivant la date de l'échange des notifications. suivant la date de l'échange des notifications.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 1993, en double exemplaire en langues Fait à Bruxelles, le 26 avril 1993, en double exemplaire en langues
française en néerlandaise, les deux versions faisant également foi. française en néerlandaise, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : W. Claes, Ministre des Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : W. Claes, Ministre des
Affaires étrangères. Affaires étrangères.
Pour le Gouvernement de la République française : A. Pierret, Pour le Gouvernement de la République française : A. Pierret,
ambassadeur. ambassadeur.
Conformément à son article 10, le présent Accord est entré en vigueur Conformément à son article 10, le présent Accord est entré en vigueur
le 1er novembre 1996. le 1er novembre 1996.
^