Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public | Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public |
---|---|
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA |
COOPERATION INTERNATIONALE | COOPERATION INTERNATIONALE |
3 NOVEMBRE 2001. - Loi relative à la création de la Société belge | 3 NOVEMBRE 2001. - Loi relative à la création de la Société belge |
d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du | d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du |
21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" | 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" |
sous la forme d'une société de droit public | sous la forme d'une société de droit public |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution | la Constitution |
CHAPITRE II. - Création de la Société belge d'Investissement pour les | CHAPITRE II. - Création de la Société belge d'Investissement pour les |
Pays en Développement | Pays en Développement |
Art. 2.L'Etat belge et la Société belge d'Investissement |
Art. 2.L'Etat belge et la Société belge d'Investissement |
international S.A. peuvent créer conjointement la Société belge | international S.A. peuvent créer conjointement la Société belge |
d'Investissement pour les Pays en Développement, en abrégé BIO. BIO | d'Investissement pour les Pays en Développement, en abrégé BIO. BIO |
est créée sous la forme d'une société anonyme. | est créée sous la forme d'une société anonyme. |
L'Etat belge et la Société belge d'Investissement international S.A. | L'Etat belge et la Société belge d'Investissement international S.A. |
peuvent participer au capital de BIO et lui procurer toute autre forme | peuvent participer au capital de BIO et lui procurer toute autre forme |
de financement. Les sociétés possédant une expérience particulière | de financement. Les sociétés possédant une expérience particulière |
dans le domaine des investissements à l'étranger ou les sociétés | dans le domaine des investissements à l'étranger ou les sociétés |
disposant d'une expérience spécifique en matière de financement | disposant d'une expérience spécifique en matière de financement |
d'entreprises locales dans les pays en développement, peuvent | d'entreprises locales dans les pays en développement, peuvent |
également participer au capital de BIO ou lui procurer d'autres formes | également participer au capital de BIO ou lui procurer d'autres formes |
de financement. | de financement. |
Pour la création de BIO, I'Etat belge est représenté par le membre du | Pour la création de BIO, I'Etat belge est représenté par le membre du |
gouvernement ayant la Coopération au Développement dans ses | gouvernement ayant la Coopération au Développement dans ses |
attributions. Ce membre représente également I'Etat belge à | attributions. Ce membre représente également I'Etat belge à |
l'assemblée générale. | l'assemblée générale. |
Art. 3.§ 1er. BIO a pour objet social d'investir dans le |
Art. 3.§ 1er. BIO a pour objet social d'investir dans le |
développement d'entreprises situées dans des pays en développement | développement d'entreprises situées dans des pays en développement |
dans l'intérêt du progrès économique et social de ces pays. | dans l'intérêt du progrès économique et social de ces pays. |
Ces interventions doivent conduire directement ou indirectement à un | Ces interventions doivent conduire directement ou indirectement à un |
emploi productif durable, respectant les droits sociaux fondamentaux | emploi productif durable, respectant les droits sociaux fondamentaux |
tels que définis par les conventions de base de l'Organisation | tels que définis par les conventions de base de l'Organisation |
internationale du Travail. | internationale du Travail. |
BIO peut également prendre des participations dans des fonds de | BIO peut également prendre des participations dans des fonds de |
développement et d'investissement orientés exclusivement vers les pays | développement et d'investissement orientés exclusivement vers les pays |
en développement pour autant que l'objet de ces fonds soit compatible | en développement pour autant que l'objet de ces fonds soit compatible |
avec l'objet social de BIO. | avec l'objet social de BIO. |
A cette fin, BIO pourra, aux conditions du marché, prendre des | A cette fin, BIO pourra, aux conditions du marché, prendre des |
participations dans le capital de sociétés et octroyer des prêts ainsi | participations dans le capital de sociétés et octroyer des prêts ainsi |
que des formes de financement analogues. | que des formes de financement analogues. |
BIO est notamment habilitée a : | BIO est notamment habilitée a : |
- créer conjointement des sociétés étrangères; | - créer conjointement des sociétés étrangères; |
- participer directement au capital de sociétés étrangères; | - participer directement au capital de sociétés étrangères; |
- octroyer des prêts subordonnés; | - octroyer des prêts subordonnés; |
- octroyer des prêts à moyen et à long terme. | - octroyer des prêts à moyen et à long terme. |
§ 2. Les activités de BIO ne sont pas liées. Les interventions de sont | § 2. Les activités de BIO ne sont pas liées. Les interventions de sont |
dirigées exclusivement vers des entreprises dans des pays en | dirigées exclusivement vers des entreprises dans des pays en |
développement, appartenant aux catégories suivantes, telles que | développement, appartenant aux catégories suivantes, telles que |
définies par le Comité pour l'Aide au Développement de l'Organisation | définies par le Comité pour l'Aide au Développement de l'Organisation |
de coopération et de développement économique : | de coopération et de développement économique : |
(i) les pays les moins avancés; | (i) les pays les moins avancés; |
(ii) les pays à bas revenus; | (ii) les pays à bas revenus; |
(iii) les pays à revenus moyens, tranche inférieure. | (iii) les pays à revenus moyens, tranche inférieure. |
BIO mènera une politique volontariste en matière d'égalité entre les | BIO mènera une politique volontariste en matière d'égalité entre les |
hommes et les femmes, dans le but d'atteindre une répartition | hommes et les femmes, dans le but d'atteindre une répartition |
appropriée des profs directs ou indirects octroyés, tant en nombre que | appropriée des profs directs ou indirects octroyés, tant en nombre que |
sur le plan du capital libéré. | sur le plan du capital libéré. |
§ 3. Pour autant que BIO ne dispose pas elle-même de l'expertise | § 3. Pour autant que BIO ne dispose pas elle-même de l'expertise |
nécessaire, elle peut faire appel à un tiers, disposant d'une | nécessaire, elle peut faire appel à un tiers, disposant d'une |
compétence reconnue en matière financière, en vue de la préparation | compétence reconnue en matière financière, en vue de la préparation |
des décisions d'investissement et du contrôle de leur mise en oeuvre. | des décisions d'investissement et du contrôle de leur mise en oeuvre. |
BIO fera appel aux services de la CTB lorsqu'une assistance technique | BIO fera appel aux services de la CTB lorsqu'une assistance technique |
et un transfert de connaissances sont requis en appui à ses décisions | et un transfert de connaissances sont requis en appui à ses décisions |
d'investissement. Toute dérogation à cette règle doit être motivée. | d'investissement. Toute dérogation à cette règle doit être motivée. |
Art. 4.BIO est une société anonyme soumise aux lois coordonnées sur |
Art. 4.BIO est une société anonyme soumise aux lois coordonnées sur |
les sociétés commerciales, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par | les sociétés commerciales, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par |
la présente loi. | la présente loi. |
Les statuts de BIO et les modifications y relatives sont arrêtés par | Les statuts de BIO et les modifications y relatives sont arrêtés par |
l'assemblée générale. Le projet de délibération de cette assemblée est | l'assemblée générale. Le projet de délibération de cette assemblée est |
communiqué aux commissaires du gouvernement au moins quinze jours | communiqué aux commissaires du gouvernement au moins quinze jours |
avant sa convocation. | avant sa convocation. |
Art. 5.BIO est sous le contrôle du membre du gouvernement ayant la |
Art. 5.BIO est sous le contrôle du membre du gouvernement ayant la |
Coopération au Développement dans ses attributions et du membre du | Coopération au Développement dans ses attributions et du membre du |
gouvernement ayant le Budget dans ses attributions. Ces membres du | gouvernement ayant le Budget dans ses attributions. Ces membres du |
gouvernement peuvent s'opposer à toute décision contraire aux lois, | gouvernement peuvent s'opposer à toute décision contraire aux lois, |
aux arrêtés, aux statuts et à l'intérêt général. Ce contrôle est | aux arrêtés, aux statuts et à l'intérêt général. Ce contrôle est |
exercé par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement. | exercé par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement. |
Chacun des deux membres du gouvernement désigne un commissaire du | Chacun des deux membres du gouvernement désigne un commissaire du |
gouvernement. Un remplaçant est désigné pour chaque commissaire du | gouvernement. Un remplaçant est désigné pour chaque commissaire du |
gouvernement en cas d'empêchement de celui-ci. Dans une telle | gouvernement en cas d'empêchement de celui-ci. Dans une telle |
hypothèse, les remplaçants disposent des mêmes compétences que les | hypothèse, les remplaçants disposent des mêmes compétences que les |
commissaires du gouvernement. Les deux commissaires du gouvernement | commissaires du gouvernement. Les deux commissaires du gouvernement |
disposent du droit de prendre connaissance de toutes les décisions de | disposent du droit de prendre connaissance de toutes les décisions de |
l'assemblée générale, du conseil d'administration et, le cas échéant, | l'assemblée générale, du conseil d'administration et, le cas échéant, |
de l'organe chargé de la gestion journalière, afin de procéder à tous | de l'organe chargé de la gestion journalière, afin de procéder à tous |
les contrôles nécessaires et afin de se faire communiquer toutes les | les contrôles nécessaires et afin de se faire communiquer toutes les |
informations utiles à cette fin. S'ils l'estiment utile, ils assistent | informations utiles à cette fin. S'ils l'estiment utile, ils assistent |
aux réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et | aux réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et |
de l'organe chargé de la gestion journalière. Ils y siègent avec voix | de l'organe chargé de la gestion journalière. Ils y siègent avec voix |
consultative. Les ordres du jour de ces réunions leur sont transmis en | consultative. Les ordres du jour de ces réunions leur sont transmis en |
temps utile. | temps utile. |
Les commissaires du gouvernement suspendent toute décision qu'ils | Les commissaires du gouvernement suspendent toute décision qu'ils |
estiment contraire aux lois, aux arrêtés, aux statuts ou à l'intérêt | estiment contraire aux lois, aux arrêtés, aux statuts ou à l'intérêt |
général. Le commissaire du gouvernement désigné par le membre du | général. Le commissaire du gouvernement désigné par le membre du |
gouvernement ayant la Coopération au Développement dans ses | gouvernement ayant la Coopération au Développement dans ses |
attributions, s'assure également de la conformité de toute décision | attributions, s'assure également de la conformité de toute décision |
d'investissement aux critères énoncés à l'article 4 de la loi du 25 | d'investissement aux critères énoncés à l'article 4 de la loi du 25 |
mai 1999 relative à la Coopération internationale belge. Les | mai 1999 relative à la Coopération internationale belge. Les |
commissaires du gouvernement disposent d'un délai de cinq jours | commissaires du gouvernement disposent d'un délai de cinq jours |
ouvrables à compter de la prise de connaissance de la décision pour en | ouvrables à compter de la prise de connaissance de la décision pour en |
décider la suspension. En cas de suspension, les commissaires du | décider la suspension. En cas de suspension, les commissaires du |
gouvernement en informent leur membre du gouvernement respecte dans ce | gouvernement en informent leur membre du gouvernement respecte dans ce |
même délai de cinq jours ouvrables. | même délai de cinq jours ouvrables. |
Le membre du gouvernement respecte dispose d'un délai de dix jours | Le membre du gouvernement respecte dispose d'un délai de dix jours |
calendrier à compter de la prise de connaissance de la suspension par | calendrier à compter de la prise de connaissance de la suspension par |
le commissaire du gouvernement pour annuler la décision suspendue. | le commissaire du gouvernement pour annuler la décision suspendue. |
Lorsque le membre du gouvernement respectif n'annule pas la décision | Lorsque le membre du gouvernement respectif n'annule pas la décision |
ou ne se prononce pas dans ce délai, la décision peut être mise à | ou ne se prononce pas dans ce délai, la décision peut être mise à |
exécution. | exécution. |
Le conseil d'administration peut, moyennant motivation, invoquer | Le conseil d'administration peut, moyennant motivation, invoquer |
l'extrême urgence. Les commissaires du gouvernement ne disposent dans | l'extrême urgence. Les commissaires du gouvernement ne disposent dans |
ce cas que d'un délai de deux jours ouvrables à compter de la prise de | ce cas que d'un délai de deux jours ouvrables à compter de la prise de |
connaissance de la décision pour soumettre l'affaire à leur membre du | connaissance de la décision pour soumettre l'affaire à leur membre du |
gouvernement respectif. Le délai prévu à l'alinéa précèdent est dans | gouvernement respectif. Le délai prévu à l'alinéa précèdent est dans |
ce cas réduit à deux jours ouvrables. | ce cas réduit à deux jours ouvrables. |
L'indemnité des commissaires du gouvernement est déterminée par le | L'indemnité des commissaires du gouvernement est déterminée par le |
membre du gouvernement ayant la Coopération au Développement dans ses | membre du gouvernement ayant la Coopération au Développement dans ses |
attributions. Elle est supportée par la société. | attributions. Elle est supportée par la société. |
Art. 6.BIO peut souscrire des emprunts de gré à gré sur le marché des |
Art. 6.BIO peut souscrire des emprunts de gré à gré sur le marché des |
capitaux national ou international. Le Roi peut accorder la garantie | capitaux national ou international. Le Roi peut accorder la garantie |
de l'Etat à ces emprunts. | de l'Etat à ces emprunts. |
Art. 7.BIO rédige un rapport annuel qui est communiqué par le membre |
Art. 7.BIO rédige un rapport annuel qui est communiqué par le membre |
du gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses | du gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses |
attributions à la Chambre des représentants. Le membre du gouvernement | attributions à la Chambre des représentants. Le membre du gouvernement |
ayant la Coopération au Développement dans ses attributions, peut | ayant la Coopération au Développement dans ses attributions, peut |
accompagner oe rapport des remarques qu'il juge nécessaires. | accompagner oe rapport des remarques qu'il juge nécessaires. |
Art. 8.Les critères en matière de pertinence sur le plan du |
Art. 8.Les critères en matière de pertinence sur le plan du |
développement, tels que définis à l'article 4 de la loi du 25 mai 1999 | développement, tels que définis à l'article 4 de la loi du 25 mai 1999 |
relative à la Coopération internationale belge, sont d'application à | relative à la Coopération internationale belge, sont d'application à |
BIO. | BIO. |
Art. 9.§ 1er. L'Etat belge assurera un apport hors capital en faveur |
Art. 9.§ 1er. L'Etat belge assurera un apport hors capital en faveur |
de BIO par la souscription de parts bénéficiaires, qui seront | de BIO par la souscription de parts bénéficiaires, qui seront |
désignées comme certificats de développement. | désignées comme certificats de développement. |
§ 2. Les réductions de valeur, moins-values et/ou pertes éventuelles | § 2. Les réductions de valeur, moins-values et/ou pertes éventuelles |
d'une année comptable sont directement imputées sur les parts | d'une année comptable sont directement imputées sur les parts |
bénéficiaires, sans modifications des statuts. Par ailleurs, ces parts | bénéficiaires, sans modifications des statuts. Par ailleurs, ces parts |
bénéficiaires sont indisponibles au même tore que le capital. Ces | bénéficiaires sont indisponibles au même tore que le capital. Ces |
parts bénéficiaires bénéficient donc du même traitement fiscal que | parts bénéficiaires bénéficient donc du même traitement fiscal que |
l'apport en capital. | l'apport en capital. |
Art. 10.§ 3. A l'article 161, 1°, du Code des droits |
Art. 10.§ 3. A l'article 161, 1°, du Code des droits |
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les mots "les actes | d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les mots "les actes |
passés au nom ou en faveur de la société anonyme BIO" sont ajoutés | passés au nom ou en faveur de la société anonyme BIO" sont ajoutés |
après les mots "les actes amiables passés au nom ou en faveur de la | après les mots "les actes amiables passés au nom ou en faveur de la |
société anonyme A.S.T.R.I.D.". | société anonyme A.S.T.R.I.D.". |
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 21 décembre 1998 portant | CHAPITRE III. - Modification de la loi du 21 décembre 1998 portant |
création de la Coopération technique belge "sous la forme d'une | création de la Coopération technique belge "sous la forme d'une |
société de droit public | société de droit public |
Art. 11.A l'article 2, 17°, de la loi du 21 décembre 1998 portant |
Art. 11.A l'article 2, 17°, de la loi du 21 décembre 1998 portant |
création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une | création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une |
société de droit public, les mots suivants sont supprimés : | société de droit public, les mots suivants sont supprimés : |
"participations dans le capital à risque d'entreprises ou de banques | "participations dans le capital à risque d'entreprises ou de banques |
de développement". | de développement". |
Art. 12.L'article 5, § 2, 4°, de la même loi, est complété comme suit |
Art. 12.L'article 5, § 2, 4°, de la même loi, est complété comme suit |
: "en particulier l'assistance technique et le transfert de | : "en particulier l'assistance technique et le transfert de |
connaissances". | connaissances". |
Art. 13.L'article 7 de la même loi, est complété par l'alinéa suivant |
Art. 13.L'article 7 de la même loi, est complété par l'alinéa suivant |
: "La CTB se verra confier des missions par la Société belge | : "La CTB se verra confier des missions par la Société belge |
d'Investissement pour les Pays en Développement, en abrégé BIO, comme | d'Investissement pour les Pays en Développement, en abrégé BIO, comme |
prévu à l'article 3, § 3, de la loi relative à la création de la | prévu à l'article 3, § 3, de la loi relative à la création de la |
Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement". | Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement". |
Art. 14.L'article 9, § 1er, de cette la loi, est complété par |
Art. 14.L'article 9, § 1er, de cette la loi, est complété par |
l'alinéa suivant : "la CTB ne peut cependant prendre aucune | l'alinéa suivant : "la CTB ne peut cependant prendre aucune |
participation qui entre dans le cadre de la mission légale et | participation qui entre dans le cadre de la mission légale et |
statutaire de BIO". | statutaire de BIO". |
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur | CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur |
Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
L. MICHEL | L. MICHEL |
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et des | Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et des |
Participations publiques, chargés des Classes moyennes, | Participations publiques, chargés des Classes moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, | Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, |
E. BOUTMANS | E. BOUTMANS |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) 2000-2001 | (1) 2000-2001 |
Documents de la Chambre des représentants : | Documents de la Chambre des représentants : |
N° 1 Projet de loi : | N° 1 Projet de loi : |
2001-2002 | 2001-2002 |
Rapport n° 2. - Texte corrigé par la commission n° 3. - Texte adopté | Rapport n° 2. - Texte corrigé par la commission n° 3. - Texte adopté |
en sséance plénière et transmis au Sénat n° 4. | en sséance plénière et transmis au Sénat n° 4. |
Compte rendu intégral : 18 octobre 2001. | Compte rendu intégral : 18 octobre 2001. |
Documents du Sénat : | Documents du Sénat : |
Projet non évoqué par le Sénat n°1. | Projet non évoqué par le Sénat n°1. |