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Loi portant assentiment à la Convention internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979 | Loi portant assentiment à la Convention internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979 |
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA |
COOPERATION INTERNATIONALE | COOPERATION INTERNATIONALE |
3 MARS 1999. - Loi portant assentiment à la Convention internationale | 3 MARS 1999. - Loi portant assentiment à la Convention internationale |
contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979 (1) | contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.La Convention internationale contre la prise d'otages, faite à |
Art. 2.La Convention internationale contre la prise d'otages, faite à |
New York le 17 décembre 1979, sortira son plein et entier effet. | New York le 17 décembre 1979, sortira son plein et entier effet. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 3 mars 1999. | Donné à Bruxelles, le 3 mars 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
E. DERYCKE | E. DERYCKE |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1998-1999 : | (1) Session 1998-1999 : |
Sénat. | Sénat. |
Documents. - Projet de loi déposé le 9 octobre 1998, n° 1-1110/1. - | Documents. - Projet de loi déposé le 9 octobre 1998, n° 1-1110/1. - |
Rapport, n° 1-1110/2. - Texte adopté en séance et transmis à la | Rapport, n° 1-1110/2. - Texte adopté en séance et transmis à la |
Chambre, n° 1-1110/3. | Chambre, n° 1-1110/3. |
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 17 décembre 1998. - | Annales parlementaires. - Discussion, séance du 17 décembre 1998. - |
Vote, séance du 17 décembre 1998. | Vote, séance du 17 décembre 1998. |
Chambre. | Chambre. |
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-1896/1. - Rapport, n° | Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-1896/1. - Rapport, n° |
49-1896/2. | 49-1896/2. |
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 janvier 1999. - | Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 janvier 1999. - |
Vote, séance du 28 janvier 1999. | Vote, séance du 28 janvier 1999. |
Convention internationale contre la prise d'otages | Convention internationale contre la prise d'otages |
Les Etats parties à la présente Convention, | Les Etats parties à la présente Convention, |
Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des | Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des |
Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité | Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité |
internationale et le développement des relations amicales et de la | internationale et le développement des relations amicales et de la |
coopération entre les Etats, | coopération entre les Etats, |
Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté | Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté |
et à la sécurité de sa personne ainsi qu'il est prévu dans la | et à la sécurité de sa personne ainsi qu'il est prévu dans la |
Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte | Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte |
international relatif aux droits civils et politiques, | international relatif aux droits civils et politiques, |
Réaffirmant le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur | Réaffirmant le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur |
droit à disposer d'eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies | droit à disposer d'eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies |
et dans la Déclaration relative aux principes du droit international | et dans la Déclaration relative aux principes du droit international |
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats | touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats |
conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi que dans les autres | conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi que dans les autres |
résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, | résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, |
Considérant que la prise d'otages est un délit qui préoccupe gravement | Considérant que la prise d'otages est un délit qui préoccupe gravement |
la communauté internationale et que, conformément aux dispositions de | la communauté internationale et que, conformément aux dispositions de |
la présente Convention, quiconque commet un acte de prise d'otages | la présente Convention, quiconque commet un acte de prise d'otages |
doit être poursuivi ou extradé, | doit être poursuivi ou extradé, |
Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération | Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération |
internationale entre les Etats en ce qui concerne l'élaboration et | internationale entre les Etats en ce qui concerne l'élaboration et |
l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et | l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et |
punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du | punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du |
terrorisme international, | terrorisme international, |
Sont convenus de ce qui suit : | Sont convenus de ce qui suit : |
Article 1er | Article 1er |
1. Commet l'infraction de prise d'otages au sens de la présente | 1. Commet l'infraction de prise d'otages au sens de la présente |
Convention, quiconque s'empare d'une personne (ci-après dénommée « | Convention, quiconque s'empare d'une personne (ci-après dénommée « |
otage »), ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de | otage »), ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de |
continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir | continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir |
un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une | un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une |
personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un | personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un |
acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou | acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou |
implicite de la libération de l'otage. | implicite de la libération de l'otage. |
2. Commet également une infraction aux fins de la présente Convention, | 2. Commet également une infraction aux fins de la présente Convention, |
quiconque : | quiconque : |
a) Tente de commettre un acte de prise d'otages ou | a) Tente de commettre un acte de prise d'otages ou |
b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un | b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un |
acte de prise d'otages. | acte de prise d'otages. |
Article 2 | Article 2 |
Tout Etat partie réprime les infractions prévues à l'article premier | Tout Etat partie réprime les infractions prévues à l'article premier |
de peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de | de peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de |
ces infractions. | ces infractions. |
Article 3 | Article 3 |
1. L'Etat partie sur le territoire duquel l'otage est détenu par | 1. L'Etat partie sur le territoire duquel l'otage est détenu par |
l'auteur de l'infraction prend toutes mesures qu'il juge appropriées | l'auteur de l'infraction prend toutes mesures qu'il juge appropriées |
pour améliorer le sort de l'otage, notamment pour assurer sa | pour améliorer le sort de l'otage, notamment pour assurer sa |
libération et, au besoin, faciliter son départ après sa libération. | libération et, au besoin, faciliter son départ après sa libération. |
2. Si un objet obtenu par l'auteur de l'infraction du fait de la prise | 2. Si un objet obtenu par l'auteur de l'infraction du fait de la prise |
d'otages vient à être détenu par un Etat partie, ce dernier le | d'otages vient à être détenu par un Etat partie, ce dernier le |
restitue dès que possible à l'otage ou à la tierce partie visée à | restitue dès que possible à l'otage ou à la tierce partie visée à |
l'article premier, selon le cas, ou à leurs autorités appropriées. | l'article premier, selon le cas, ou à leurs autorités appropriées. |
Article 4 | Article 4 |
Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues | Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues |
à l'article premier, notamment : | à l'article premier, notamment : |
a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la | a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la |
préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions | préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions |
destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leur | destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leur |
territoire, y compris des mesures tendant à interdire sur leur | territoire, y compris des mesures tendant à interdire sur leur |
territoire les activités illégales des individus, des groupes et des | territoire les activités illégales des individus, des groupes et des |
organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des | organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des |
actes de prise d'otages; | actes de prise d'otages; |
b) En échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures | b) En échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures |
administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir | administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir |
la perpétration de ces infractions. | la perpétration de ces infractions. |
Article 5 | Article 5 |
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa | 1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa |
compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 1er, | compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 1er, |
qui sont commises : | qui sont commises : |
a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef | a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef |
immatriculé dans ledit Etat; | immatriculé dans ledit Etat; |
b) Par l'un quelconque de ses ressortissants, ou, si cet Etat le juge | b) Par l'un quelconque de ses ressortissants, ou, si cet Etat le juge |
approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son | approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son |
territoire; | territoire; |
c) Pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en | c) Pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en |
abstenir; ou | abstenir; ou |
d) A l'encontre d'un otage qui est ressortissant de cet Etat lorsque | d) A l'encontre d'un otage qui est ressortissant de cet Etat lorsque |
ce dernier le juge approprié. | ce dernier le juge approprié. |
2. De même, tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour | 2. De même, tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour |
établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à | établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à |
l'article premier dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se | l'article premier dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se |
trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade pas vers l'un | trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade pas vers l'un |
quelconque des Etats visés au paragraphe 1er du présent article. | quelconque des Etats visés au paragraphe 1er du présent article. |
3. La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée | 3. La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée |
en vertu de la législation interne. | en vertu de la législation interne. |
Article 6 | Article 6 |
1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie | 1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie |
sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction | sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction |
assure, conformément à sa législation, la détention de cette personne | assure, conformément à sa législation, la détention de cette personne |
ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s'assurer de sa | ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s'assurer de sa |
personne, pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites | personne, pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites |
pénales ou d'une procédure d'extradition. Cet Etat partie devra | pénales ou d'une procédure d'extradition. Cet Etat partie devra |
procéder immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les | procéder immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les |
faits. | faits. |
2. La détention ou les autres mesures visées au paragraphe 1er du | 2. La détention ou les autres mesures visées au paragraphe 1er du |
présent article sont notifiées sans retard directement ou par | présent article sont notifiées sans retard directement ou par |
l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies | l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies |
: | : |
a) A l'Etat où l'infraction a été commise; | a) A l'Etat où l'infraction a été commise; |
b) A l'Etat qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de | b) A l'Etat qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de |
contrainte; | contrainte; |
c) A l'Etat dont la personne physique ou morale qui a fait l'objet de | c) A l'Etat dont la personne physique ou morale qui a fait l'objet de |
la contrainte ou de la tentative de contrainte a la nationalité; | la contrainte ou de la tentative de contrainte a la nationalité; |
d) A l'Etat dont l'otage a la nationalité ou sur le territoire duquel | d) A l'Etat dont l'otage a la nationalité ou sur le territoire duquel |
il a sa résidence habituelle; | il a sa résidence habituelle; |
e) A l'Etat dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité ou, | e) A l'Etat dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité ou, |
si celui-ci est apatride, à l'Etat sur le territoire duquel il a sa | si celui-ci est apatride, à l'Etat sur le territoire duquel il a sa |
résidence habituelle; | résidence habituelle; |
f) A l'organisation internationale intergouvernementale qui a fait | f) A l'organisation internationale intergouvernementale qui a fait |
l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte; | l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte; |
g) A tous les autres Etats intéressés. | g) A tous les autres Etats intéressés. |
3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées | 3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées |
au paragraphe 1er du présent article est en droit : | au paragraphe 1er du présent article est en droit : |
a) De communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus | a) De communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus |
proche de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement | proche de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement |
habilité à établir cette communication ou, s'il s'agit d'une personne | habilité à établir cette communication ou, s'il s'agit d'une personne |
apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence | apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence |
habituelle; | habituelle; |
b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat. | b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat. |
4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent | 4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent |
s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat sur le | s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat sur le |
territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, étant | territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, étant |
entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la | entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la |
pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés | pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés |
en vertu du paragraphe 3 du présent article. | en vertu du paragraphe 3 du présent article. |
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont | 5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont |
sans préjudice du droit de tout Etat partie, ayant établi sa | sans préjudice du droit de tout Etat partie, ayant établi sa |
compétence conformément au paragraphe 1 b) de l'article 5, d'inviter | compétence conformément au paragraphe 1 b) de l'article 5, d'inviter |
le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur | le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur |
présumé de l'infraction et à lui rendre visite. | présumé de l'infraction et à lui rendre visite. |
6. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 1 | 6. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 1 |
du présent article en communique rapidement les conclusions aux Etats | du présent article en communique rapidement les conclusions aux Etats |
ou à l'organisation mentionnée au paragraphe 2 du présent article et | ou à l'organisation mentionnée au paragraphe 2 du présent article et |
leur indique s'il entend exercer sa compétence. | leur indique s'il entend exercer sa compétence. |
Article 7 | Article 7 |
L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre | L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre |
l'auteur présumé de l'infraction en communique conformément à ses lois | l'auteur présumé de l'infraction en communique conformément à ses lois |
le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des | le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des |
Nations Unies, qui en informe les autres Etats intéressés et les | Nations Unies, qui en informe les autres Etats intéressés et les |
organisations internationales intergouvernementales intéressées. | organisations internationales intergouvernementales intéressées. |
Article 8 | Article 8 |
1. L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de | 1. L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de |
l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet | l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet |
l'affaire, sans aucune exception, et que l'infraction ait été ou non | l'affaire, sans aucune exception, et que l'infraction ait été ou non |
commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour | commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour |
l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la | l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la |
législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les | législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les |
mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature | mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature |
grave conformément aux lois de cet Etat. | grave conformément aux lois de cet Etat. |
2. Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison | 2. Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison |
d'une des infractions prévues à l'article premier jouit de la garantie | d'une des infractions prévues à l'article premier jouit de la garantie |
d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris | d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris |
la jouissance de tous les droits et garanties prévus par la loi de | la jouissance de tous les droits et garanties prévus par la loi de |
l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve. | l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve. |
Article 9 | Article 9 |
1. Il ne sera pas fait droit à une demande d'extradition soumise en | 1. Il ne sera pas fait droit à une demande d'extradition soumise en |
vertu de la présente Convention au sujet d'un auteur présumé de | vertu de la présente Convention au sujet d'un auteur présumé de |
l'infraction si l'Etat partie requis a des raisons substantielles de | l'infraction si l'Etat partie requis a des raisons substantielles de |
croire : | croire : |
a) Que la demande d'extradition relative à une infraction prévue à | a) Que la demande d'extradition relative à une infraction prévue à |
l'article premier a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir | l'article premier a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir |
une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa | une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa |
nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques; ou | nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques; ou |
b) Que la position de cette personne risque de subir un préjudice : | b) Que la position de cette personne risque de subir un préjudice : |
(i) Pour l'une quelconque des raisons visées à l'alinéa a) du présent | (i) Pour l'une quelconque des raisons visées à l'alinéa a) du présent |
paragraphe, ou | paragraphe, ou |
(ii) Pour la raison que les autorités compétentes de l'Etat ayant | (ii) Pour la raison que les autorités compétentes de l'Etat ayant |
qualité pour exercer les droits de protection ne peuvent communiquer | qualité pour exercer les droits de protection ne peuvent communiquer |
avec elle. | avec elle. |
2. Relativement aux infractions définies dans la présente Convention, | 2. Relativement aux infractions définies dans la présente Convention, |
les dispositions de tous les traités et arrangements d'extradition | les dispositions de tous les traités et arrangements d'extradition |
applicables entre Etats parties sont modifiées entre ces Etats parties | applicables entre Etats parties sont modifiées entre ces Etats parties |
dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente | dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente |
Convention. | Convention. |
Article 10 | Article 10 |
1. Les infractions prévues à l'article 1er sont de plein droit | 1. Les infractions prévues à l'article 1er sont de plein droit |
comprises comme cas d'extradition dans tous traité d'extradition | comprises comme cas d'extradition dans tous traité d'extradition |
conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à comprendre | conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à comprendre |
ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition | ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition |
à conclure entre eux. | à conclure entre eux. |
2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un | 2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un |
traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie | traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie |
avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'Etat | avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'Etat |
requis a la latitude de considérer la présente Convention comme | requis a la latitude de considérer la présente Convention comme |
constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les | constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les |
infractions prévues à l'article premier. L'extradition est subordonnée | infractions prévues à l'article premier. L'extradition est subordonnée |
aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis. | aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis. |
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à | 3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à |
l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à | l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à |
l'article premier comme cas d'extradition entre eux dans les | l'article premier comme cas d'extradition entre eux dans les |
doncitions prévues par le droit de l'Etat requis. | doncitions prévues par le droit de l'Etat requis. |
4. Entre Etats parties, les infractions prévues à l'article premier | 4. Entre Etats parties, les infractions prévues à l'article premier |
sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant | sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant |
au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus | au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus |
d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1er de l'article 5. | d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1er de l'article 5. |
Article 11 | Article 11 |
1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large | 1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large |
possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues | possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues |
à l'article premier, y compris en ce qui concerne la communication de | à l'article premier, y compris en ce qui concerne la communication de |
tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires | tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires |
aux fins de la procédure. | aux fins de la procédure. |
2. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article n'affectent | 2. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article n'affectent |
pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire stipulées dans | pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire stipulées dans |
tout autre traité. | tout autre traité. |
Article 12 | Article 12 |
Dans la mesure où les Conventions de Genève de 1949 pour la protection | Dans la mesure où les Conventions de Genève de 1949 pour la protection |
des victimes de la guerre ou les Protocoles additionnels à ces | des victimes de la guerre ou les Protocoles additionnels à ces |
conventions sont applicables à un acte de prise d'otages particulier, | conventions sont applicables à un acte de prise d'otages particulier, |
et dans la mesure où les Etats parties à la présente Convention sont | et dans la mesure où les Etats parties à la présente Convention sont |
tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer | tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer |
l'auteur de la prise d'otages, la présente Convention ne s'applique | l'auteur de la prise d'otages, la présente Convention ne s'applique |
pas à un acte de prise d'otages commis au cours de conflits armés au | pas à un acte de prise d'otages commis au cours de conflits armés au |
sens des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles y relatifs, y | sens des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles y relatifs, y |
compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article 1er du | compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article 1er du |
Protocole additionnel 1 de 1977, dans lesquels les peuples luttent | Protocole additionnel 1 de 1977, dans lesquels les peuples luttent |
contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les | contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les |
régimes racistes, dans l'exercice du droit des peuples à disposer | régimes racistes, dans l'exercice du droit des peuples à disposer |
d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la | d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la |
Déclaration relative aux principes du droit international touchant les | Déclaration relative aux principes du droit international touchant les |
relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la | relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la |
Charte des Nations Unies. | Charte des Nations Unies. |
Article 13 | Article 13 |
La présente Convention n'est pas applicable lorsque l'infraction est | La présente Convention n'est pas applicable lorsque l'infraction est |
commise sur le territoire d'un seul Etat, que l'otage et l'auteur | commise sur le territoire d'un seul Etat, que l'otage et l'auteur |
présumé de l'infraction ont la nationalité de cet Etat et que l'auteur | présumé de l'infraction ont la nationalité de cet Etat et que l'auteur |
présumé de l'infraction est découvert sur le territoire de cet Etat. | présumé de l'infraction est découvert sur le territoire de cet Etat. |
Article 14 | Article 14 |
Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme | Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme |
justifiant la violation de l'intégrité territoriale ou de | justifiant la violation de l'intégrité territoriale ou de |
l'indépendance politique d'un Etat en contravention de la Charte des | l'indépendance politique d'un Etat en contravention de la Charte des |
Nations Unies. | Nations Unies. |
Article 15 | Article 15 |
Les dispositions de la présente Convention n'affecteront pas | Les dispositions de la présente Convention n'affecteront pas |
l'application des traités sur l'asile, en vigueur à la date d'adoption | l'application des traités sur l'asile, en vigueur à la date d'adoption |
de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à | de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à |
ces traités; mais un Etat partie à la présente Convention ne pourra | ces traités; mais un Etat partie à la présente Convention ne pourra |
invoquer ces traités à l'égard d'un autre Etat partie à la présente | invoquer ces traités à l'égard d'un autre Etat partie à la présente |
Convention qui n'est pas partie à ces traités. | Convention qui n'est pas partie à ces traités. |
Article 16 | Article 16 |
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant | 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant |
l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est | l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est |
pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la | pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la |
demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date | demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date |
de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre | de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre |
d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre | d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre |
elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, | elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, |
en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. | en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. |
2. Tout Etat pourra, au moment où il signera la présente Convention, | 2. Tout Etat pourra, au moment où il signera la présente Convention, |
la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par | la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par |
les dispositions du paragraphe 1er du présent article. Les autres | les dispositions du paragraphe 1er du présent article. Les autres |
Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un | Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un |
Etat partie qui aura formulé une telle réserve. | Etat partie qui aura formulé une telle réserve. |
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux | 3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux |
dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment | dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment |
lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire | lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire |
Général de l'Organisation des Nations Unies. | Général de l'Organisation des Nations Unies. |
Article 17 | Article 17 |
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les | 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les |
Etats, jusqu'au 31 décembre 1980, au siège de l'Organisation des | Etats, jusqu'au 31 décembre 1980, au siège de l'Organisation des |
Nations Unies, à New York. | Nations Unies, à New York. |
2. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de | 2. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de |
ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général de | ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général de |
l'Organisation des Nations Unies. | l'Organisation des Nations Unies. |
3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les | 3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les |
instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire Général de | instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire Général de |
l'Organisation des Nations Unies. | l'Organisation des Nations Unies. |
Article 18 | Article 18 |
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui | 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui |
suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire Général de l'Organisation | suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire Général de l'Organisation |
des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou | des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou |
d'adhésion. | d'adhésion. |
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront | 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront |
après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou | après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou |
d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après | d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après |
le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion. | le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion. |
Article 19 | Article 19 |
1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de | 1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de |
notification écrite adressée au Secrétaire Général de l'Organisation | notification écrite adressée au Secrétaire Général de l'Organisation |
des Nations Unies. | des Nations Unies. |
2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la | 2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la |
notification aura été reçue par le Secrétaire Général de | notification aura été reçue par le Secrétaire Général de |
l'Organisation des Nations Unies. | l'Organisation des Nations Unies. |
Article 20 | Article 20 |
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, | L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, |
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé | chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé |
auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, qui | auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, qui |
en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats. | en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats. |
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs | EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs |
gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été | gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été |
ouverte à la signature à New York le 18 décembre 1979. | ouverte à la signature à New York le 18 décembre 1979. |
CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LA PRISE D'OTAGES, FAITE A NEW YORK | CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LA PRISE D'OTAGES, FAITE A NEW YORK |
LE 17 DECEMBRE 1979 | LE 17 DECEMBRE 1979 |
Etats liés | Etats liés |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |