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Vue multilingue de Loi du 03/03/1999
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Loi portant assentiment à la Convention internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979 Loi portant assentiment à la Convention internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE COOPERATION INTERNATIONALE
3 MARS 1999. - Loi portant assentiment à la Convention internationale 3 MARS 1999. - Loi portant assentiment à la Convention internationale
contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979 (1) contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.La Convention internationale contre la prise d'otages, faite à

Art. 2.La Convention internationale contre la prise d'otages, faite à

New York le 17 décembre 1979, sortira son plein et entier effet. New York le 17 décembre 1979, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 mars 1999. Donné à Bruxelles, le 3 mars 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE E. DERYCKE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
_______ _______
Note Note
(1) Session 1998-1999 : (1) Session 1998-1999 :
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 9 octobre 1998, n° 1-1110/1. - Documents. - Projet de loi déposé le 9 octobre 1998, n° 1-1110/1. -
Rapport, n° 1-1110/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Rapport, n° 1-1110/2. - Texte adopté en séance et transmis à la
Chambre, n° 1-1110/3. Chambre, n° 1-1110/3.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 17 décembre 1998. - Annales parlementaires. - Discussion, séance du 17 décembre 1998. -
Vote, séance du 17 décembre 1998. Vote, séance du 17 décembre 1998.
Chambre. Chambre.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-1896/1. - Rapport, n° Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-1896/1. - Rapport, n°
49-1896/2. 49-1896/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 janvier 1999. - Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 janvier 1999. -
Vote, séance du 28 janvier 1999. Vote, séance du 28 janvier 1999.
Convention internationale contre la prise d'otages Convention internationale contre la prise d'otages
Les Etats parties à la présente Convention, Les Etats parties à la présente Convention,
Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des
Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité
internationale et le développement des relations amicales et de la internationale et le développement des relations amicales et de la
coopération entre les Etats, coopération entre les Etats,
Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté
et à la sécurité de sa personne ainsi qu'il est prévu dans la et à la sécurité de sa personne ainsi qu'il est prévu dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, international relatif aux droits civils et politiques,
Réaffirmant le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur Réaffirmant le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur
droit à disposer d'eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies droit à disposer d'eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies
et dans la Déclaration relative aux principes du droit international et dans la Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi que dans les autres conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi que dans les autres
résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, résolutions pertinentes de l'Assemblée générale,
Considérant que la prise d'otages est un délit qui préoccupe gravement Considérant que la prise d'otages est un délit qui préoccupe gravement
la communauté internationale et que, conformément aux dispositions de la communauté internationale et que, conformément aux dispositions de
la présente Convention, quiconque commet un acte de prise d'otages la présente Convention, quiconque commet un acte de prise d'otages
doit être poursuivi ou extradé, doit être poursuivi ou extradé,
Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération
internationale entre les Etats en ce qui concerne l'élaboration et internationale entre les Etats en ce qui concerne l'élaboration et
l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et
punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du
terrorisme international, terrorisme international,
Sont convenus de ce qui suit : Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Article 1er
1. Commet l'infraction de prise d'otages au sens de la présente 1. Commet l'infraction de prise d'otages au sens de la présente
Convention, quiconque s'empare d'une personne (ci-après dénommée « Convention, quiconque s'empare d'une personne (ci-après dénommée «
otage »), ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de otage »), ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de
continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir
un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une
personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un
acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou
implicite de la libération de l'otage. implicite de la libération de l'otage.
2. Commet également une infraction aux fins de la présente Convention, 2. Commet également une infraction aux fins de la présente Convention,
quiconque : quiconque :
a) Tente de commettre un acte de prise d'otages ou a) Tente de commettre un acte de prise d'otages ou
b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un
acte de prise d'otages. acte de prise d'otages.
Article 2 Article 2
Tout Etat partie réprime les infractions prévues à l'article premier Tout Etat partie réprime les infractions prévues à l'article premier
de peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de de peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de
ces infractions. ces infractions.
Article 3 Article 3
1. L'Etat partie sur le territoire duquel l'otage est détenu par 1. L'Etat partie sur le territoire duquel l'otage est détenu par
l'auteur de l'infraction prend toutes mesures qu'il juge appropriées l'auteur de l'infraction prend toutes mesures qu'il juge appropriées
pour améliorer le sort de l'otage, notamment pour assurer sa pour améliorer le sort de l'otage, notamment pour assurer sa
libération et, au besoin, faciliter son départ après sa libération. libération et, au besoin, faciliter son départ après sa libération.
2. Si un objet obtenu par l'auteur de l'infraction du fait de la prise 2. Si un objet obtenu par l'auteur de l'infraction du fait de la prise
d'otages vient à être détenu par un Etat partie, ce dernier le d'otages vient à être détenu par un Etat partie, ce dernier le
restitue dès que possible à l'otage ou à la tierce partie visée à restitue dès que possible à l'otage ou à la tierce partie visée à
l'article premier, selon le cas, ou à leurs autorités appropriées. l'article premier, selon le cas, ou à leurs autorités appropriées.
Article 4 Article 4
Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues
à l'article premier, notamment : à l'article premier, notamment :
a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la
préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions
destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leur destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leur
territoire, y compris des mesures tendant à interdire sur leur territoire, y compris des mesures tendant à interdire sur leur
territoire les activités illégales des individus, des groupes et des territoire les activités illégales des individus, des groupes et des
organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des
actes de prise d'otages; actes de prise d'otages;
b) En échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures b) En échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures
administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir
la perpétration de ces infractions. la perpétration de ces infractions.
Article 5 Article 5
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa 1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 1er, compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 1er,
qui sont commises : qui sont commises :
a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef
immatriculé dans ledit Etat; immatriculé dans ledit Etat;
b) Par l'un quelconque de ses ressortissants, ou, si cet Etat le juge b) Par l'un quelconque de ses ressortissants, ou, si cet Etat le juge
approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son
territoire; territoire;
c) Pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en c) Pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en
abstenir; ou abstenir; ou
d) A l'encontre d'un otage qui est ressortissant de cet Etat lorsque d) A l'encontre d'un otage qui est ressortissant de cet Etat lorsque
ce dernier le juge approprié. ce dernier le juge approprié.
2. De même, tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour 2. De même, tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour
établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à
l'article premier dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se l'article premier dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se
trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade pas vers l'un trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade pas vers l'un
quelconque des Etats visés au paragraphe 1er du présent article. quelconque des Etats visés au paragraphe 1er du présent article.
3. La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée 3. La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée
en vertu de la législation interne. en vertu de la législation interne.
Article 6 Article 6
1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie 1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie
sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction
assure, conformément à sa législation, la détention de cette personne assure, conformément à sa législation, la détention de cette personne
ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s'assurer de sa ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s'assurer de sa
personne, pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites personne, pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites
pénales ou d'une procédure d'extradition. Cet Etat partie devra pénales ou d'une procédure d'extradition. Cet Etat partie devra
procéder immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les procéder immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les
faits. faits.
2. La détention ou les autres mesures visées au paragraphe 1er du 2. La détention ou les autres mesures visées au paragraphe 1er du
présent article sont notifiées sans retard directement ou par présent article sont notifiées sans retard directement ou par
l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
: :
a) A l'Etat où l'infraction a été commise; a) A l'Etat où l'infraction a été commise;
b) A l'Etat qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de b) A l'Etat qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de
contrainte; contrainte;
c) A l'Etat dont la personne physique ou morale qui a fait l'objet de c) A l'Etat dont la personne physique ou morale qui a fait l'objet de
la contrainte ou de la tentative de contrainte a la nationalité; la contrainte ou de la tentative de contrainte a la nationalité;
d) A l'Etat dont l'otage a la nationalité ou sur le territoire duquel d) A l'Etat dont l'otage a la nationalité ou sur le territoire duquel
il a sa résidence habituelle; il a sa résidence habituelle;
e) A l'Etat dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité ou, e) A l'Etat dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité ou,
si celui-ci est apatride, à l'Etat sur le territoire duquel il a sa si celui-ci est apatride, à l'Etat sur le territoire duquel il a sa
résidence habituelle; résidence habituelle;
f) A l'organisation internationale intergouvernementale qui a fait f) A l'organisation internationale intergouvernementale qui a fait
l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte; l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte;
g) A tous les autres Etats intéressés. g) A tous les autres Etats intéressés.
3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées 3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées
au paragraphe 1er du présent article est en droit : au paragraphe 1er du présent article est en droit :
a) De communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus a) De communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus
proche de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement proche de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement
habilité à établir cette communication ou, s'il s'agit d'une personne habilité à établir cette communication ou, s'il s'agit d'une personne
apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence
habituelle; habituelle;
b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat. b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat.
4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent 4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent
s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat sur le s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat sur le
territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, étant territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, étant
entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la
pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés
en vertu du paragraphe 3 du présent article. en vertu du paragraphe 3 du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont 5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont
sans préjudice du droit de tout Etat partie, ayant établi sa sans préjudice du droit de tout Etat partie, ayant établi sa
compétence conformément au paragraphe 1 b) de l'article 5, d'inviter compétence conformément au paragraphe 1 b) de l'article 5, d'inviter
le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur
présumé de l'infraction et à lui rendre visite. présumé de l'infraction et à lui rendre visite.
6. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 1 6. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 1
du présent article en communique rapidement les conclusions aux Etats du présent article en communique rapidement les conclusions aux Etats
ou à l'organisation mentionnée au paragraphe 2 du présent article et ou à l'organisation mentionnée au paragraphe 2 du présent article et
leur indique s'il entend exercer sa compétence. leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 7 Article 7
L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre
l'auteur présumé de l'infraction en communique conformément à ses lois l'auteur présumé de l'infraction en communique conformément à ses lois
le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en informe les autres Etats intéressés et les Nations Unies, qui en informe les autres Etats intéressés et les
organisations internationales intergouvernementales intéressées. organisations internationales intergouvernementales intéressées.
Article 8 Article 8
1. L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de 1. L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de
l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet
l'affaire, sans aucune exception, et que l'infraction ait été ou non l'affaire, sans aucune exception, et que l'infraction ait été ou non
commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour
l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la
législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les
mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature
grave conformément aux lois de cet Etat. grave conformément aux lois de cet Etat.
2. Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison 2. Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison
d'une des infractions prévues à l'article premier jouit de la garantie d'une des infractions prévues à l'article premier jouit de la garantie
d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris
la jouissance de tous les droits et garanties prévus par la loi de la jouissance de tous les droits et garanties prévus par la loi de
l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve. l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve.
Article 9 Article 9
1. Il ne sera pas fait droit à une demande d'extradition soumise en 1. Il ne sera pas fait droit à une demande d'extradition soumise en
vertu de la présente Convention au sujet d'un auteur présumé de vertu de la présente Convention au sujet d'un auteur présumé de
l'infraction si l'Etat partie requis a des raisons substantielles de l'infraction si l'Etat partie requis a des raisons substantielles de
croire : croire :
a) Que la demande d'extradition relative à une infraction prévue à a) Que la demande d'extradition relative à une infraction prévue à
l'article premier a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'article premier a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir
une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques; ou nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques; ou
b) Que la position de cette personne risque de subir un préjudice : b) Que la position de cette personne risque de subir un préjudice :
(i) Pour l'une quelconque des raisons visées à l'alinéa a) du présent (i) Pour l'une quelconque des raisons visées à l'alinéa a) du présent
paragraphe, ou paragraphe, ou
(ii) Pour la raison que les autorités compétentes de l'Etat ayant (ii) Pour la raison que les autorités compétentes de l'Etat ayant
qualité pour exercer les droits de protection ne peuvent communiquer qualité pour exercer les droits de protection ne peuvent communiquer
avec elle. avec elle.
2. Relativement aux infractions définies dans la présente Convention, 2. Relativement aux infractions définies dans la présente Convention,
les dispositions de tous les traités et arrangements d'extradition les dispositions de tous les traités et arrangements d'extradition
applicables entre Etats parties sont modifiées entre ces Etats parties applicables entre Etats parties sont modifiées entre ces Etats parties
dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente
Convention. Convention.
Article 10 Article 10
1. Les infractions prévues à l'article 1er sont de plein droit 1. Les infractions prévues à l'article 1er sont de plein droit
comprises comme cas d'extradition dans tous traité d'extradition comprises comme cas d'extradition dans tous traité d'extradition
conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à comprendre conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à comprendre
ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition
à conclure entre eux. à conclure entre eux.
2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un 2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un
traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie
avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'Etat avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'Etat
requis a la latitude de considérer la présente Convention comme requis a la latitude de considérer la présente Convention comme
constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les
infractions prévues à l'article premier. L'extradition est subordonnée infractions prévues à l'article premier. L'extradition est subordonnée
aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis. aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à 3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à
l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à
l'article premier comme cas d'extradition entre eux dans les l'article premier comme cas d'extradition entre eux dans les
doncitions prévues par le droit de l'Etat requis. doncitions prévues par le droit de l'Etat requis.
4. Entre Etats parties, les infractions prévues à l'article premier 4. Entre Etats parties, les infractions prévues à l'article premier
sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant
au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus
d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1er de l'article 5. d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1er de l'article 5.
Article 11 Article 11
1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large 1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large
possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues
à l'article premier, y compris en ce qui concerne la communication de à l'article premier, y compris en ce qui concerne la communication de
tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires
aux fins de la procédure. aux fins de la procédure.
2. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article n'affectent 2. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article n'affectent
pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire stipulées dans pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire stipulées dans
tout autre traité. tout autre traité.
Article 12 Article 12
Dans la mesure où les Conventions de Genève de 1949 pour la protection Dans la mesure où les Conventions de Genève de 1949 pour la protection
des victimes de la guerre ou les Protocoles additionnels à ces des victimes de la guerre ou les Protocoles additionnels à ces
conventions sont applicables à un acte de prise d'otages particulier, conventions sont applicables à un acte de prise d'otages particulier,
et dans la mesure où les Etats parties à la présente Convention sont et dans la mesure où les Etats parties à la présente Convention sont
tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer
l'auteur de la prise d'otages, la présente Convention ne s'applique l'auteur de la prise d'otages, la présente Convention ne s'applique
pas à un acte de prise d'otages commis au cours de conflits armés au pas à un acte de prise d'otages commis au cours de conflits armés au
sens des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles y relatifs, y sens des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles y relatifs, y
compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article 1er du compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article 1er du
Protocole additionnel 1 de 1977, dans lesquels les peuples luttent Protocole additionnel 1 de 1977, dans lesquels les peuples luttent
contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les
régimes racistes, dans l'exercice du droit des peuples à disposer régimes racistes, dans l'exercice du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la
Déclaration relative aux principes du droit international touchant les Déclaration relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la
Charte des Nations Unies. Charte des Nations Unies.
Article 13 Article 13
La présente Convention n'est pas applicable lorsque l'infraction est La présente Convention n'est pas applicable lorsque l'infraction est
commise sur le territoire d'un seul Etat, que l'otage et l'auteur commise sur le territoire d'un seul Etat, que l'otage et l'auteur
présumé de l'infraction ont la nationalité de cet Etat et que l'auteur présumé de l'infraction ont la nationalité de cet Etat et que l'auteur
présumé de l'infraction est découvert sur le territoire de cet Etat. présumé de l'infraction est découvert sur le territoire de cet Etat.
Article 14 Article 14
Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme
justifiant la violation de l'intégrité territoriale ou de justifiant la violation de l'intégrité territoriale ou de
l'indépendance politique d'un Etat en contravention de la Charte des l'indépendance politique d'un Etat en contravention de la Charte des
Nations Unies. Nations Unies.
Article 15 Article 15
Les dispositions de la présente Convention n'affecteront pas Les dispositions de la présente Convention n'affecteront pas
l'application des traités sur l'asile, en vigueur à la date d'adoption l'application des traités sur l'asile, en vigueur à la date d'adoption
de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à
ces traités; mais un Etat partie à la présente Convention ne pourra ces traités; mais un Etat partie à la présente Convention ne pourra
invoquer ces traités à l'égard d'un autre Etat partie à la présente invoquer ces traités à l'égard d'un autre Etat partie à la présente
Convention qui n'est pas partie à ces traités. Convention qui n'est pas partie à ces traités.
Article 16 Article 16
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est
pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la
demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date
de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre
d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre
elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice,
en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout Etat pourra, au moment où il signera la présente Convention, 2. Tout Etat pourra, au moment où il signera la présente Convention,
la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par
les dispositions du paragraphe 1er du présent article. Les autres les dispositions du paragraphe 1er du présent article. Les autres
Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un
Etat partie qui aura formulé une telle réserve. Etat partie qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux 3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux
dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment
lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire
Général de l'Organisation des Nations Unies. Général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 17 Article 17
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les
Etats, jusqu'au 31 décembre 1980, au siège de l'Organisation des Etats, jusqu'au 31 décembre 1980, au siège de l'Organisation des
Nations Unies, à New York. Nations Unies, à New York.
2. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de 2. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général de
l'Organisation des Nations Unies. l'Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les 3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les
instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire Général de instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire Général de
l'Organisation des Nations Unies. l'Organisation des Nations Unies.
Article 18 Article 18
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui
suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire Général de l'Organisation suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire Général de l'Organisation
des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou
d'adhésion. d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront
après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou
d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après
le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion. le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 19 Article 19
1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de 1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de
notification écrite adressée au Secrétaire Général de l'Organisation notification écrite adressée au Secrétaire Général de l'Organisation
des Nations Unies. des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la 2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la
notification aura été reçue par le Secrétaire Général de notification aura été reçue par le Secrétaire Général de
l'Organisation des Nations Unies. l'Organisation des Nations Unies.
Article 20 Article 20
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé
auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, qui auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, qui
en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats. en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été
ouverte à la signature à New York le 18 décembre 1979. ouverte à la signature à New York le 18 décembre 1979.
CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LA PRISE D'OTAGES, FAITE A NEW YORK CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LA PRISE D'OTAGES, FAITE A NEW YORK
LE 17 DECEMBRE 1979 LE 17 DECEMBRE 1979
Etats liés Etats liés
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