Loi portant modification de la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire et de la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges | Loi portant modification de la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire et de la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
3 JUILLET 2019. - Loi portant modification de la loi du 21 décembre | 3 JUILLET 2019. - Loi portant modification de la loi du 21 décembre |
2013 portant le Code consulaire et de la loi du 10 février 2015 | 2013 portant le Code consulaire et de la loi du 10 février 2015 |
relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel | relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel |
nécessaires aux passeports et titres de voyage belges (1) | nécessaires aux passeports et titres de voyage belges (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
CHAPITRE 1er - Disposition préliminaire | CHAPITRE 1er - Disposition préliminaire |
Article 1er | Article 1er |
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la | La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la |
Constitution. | Constitution. |
CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 21 décembre 2013 portant le | CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 21 décembre 2013 portant le |
Code consulaire | Code consulaire |
Art. 2 | Art. 2 |
Dans l'article 33 du Code consulaire, l'alinéa 1er est remplacé comme | Dans l'article 33 du Code consulaire, l'alinéa 1er est remplacé comme |
suit: | suit: |
"Le chef d'un poste consulaire de carrière peut légaliser des | "Le chef d'un poste consulaire de carrière peut légaliser des |
décisions judiciaires ou des actes authentiques émanant de l'étranger | décisions judiciaires ou des actes authentiques émanant de l'étranger |
conformément à l'article 30 du Code de droit international privé.". | conformément à l'article 30 du Code de droit international privé.". |
Art. 3 | Art. 3 |
Dans l'article 34 du même Code, les modifications suivantes sont | Dans l'article 34 du même Code, les modifications suivantes sont |
apportées: | apportées: |
1° dans l'alinéa 5, le mot "éventuels" est abrogé; | 1° dans l'alinéa 5, le mot "éventuels" est abrogé; |
2° l'article 34 est complété par la phrase suivante: "Le Roi fixe la | 2° l'article 34 est complété par la phrase suivante: "Le Roi fixe la |
composition et les plafonds des frais d'enquête, et règle les | composition et les plafonds des frais d'enquête, et règle les |
modalités de versement et de remboursement de ceux-ci.". | modalités de versement et de remboursement de ceux-ci.". |
Art. 4 | Art. 4 |
Dans l'article 39 du même Code, l'alinéa 6 est abrogé. | Dans l'article 39 du même Code, l'alinéa 6 est abrogé. |
Art. 5 | Art. 5 |
Dans le même Code, sont insérés les articles 39/1, 39/2, 39/3 et 39/4 | Dans le même Code, sont insérés les articles 39/1, 39/2, 39/3 et 39/4 |
rédigés comme suit: | rédigés comme suit: |
" Art. 39/1.Dans le cadre de la bonne exécution de l'action de la |
" Art. 39/1.Dans le cadre de la bonne exécution de l'action de la |
justice et notamment pour éviter que des personnes concernées par | justice et notamment pour éviter que des personnes concernées par |
celles-ci tentent de s'y soustraire, et afin de permettre au ministre | celles-ci tentent de s'y soustraire, et afin de permettre au ministre |
d'adopter les actes administratifs visés aux articles 39/2 et 39/3 et | d'adopter les actes administratifs visés aux articles 39/2 et 39/3 et |
de réaliser les traitements de données visés au chapitre 7/1 de la loi | de réaliser les traitements de données visés au chapitre 7/1 de la loi |
du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à | du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à |
caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage | caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage |
belges, le ministère public et les services de police lui communiquent | belges, le ministère public et les services de police lui communiquent |
d'initiative, dans les cas prévus dans les directives du Collège des | d'initiative, dans les cas prévus dans les directives du Collège des |
procureurs-généraux, l'identité des Belges qui font l'objet d'une | procureurs-généraux, l'identité des Belges qui font l'objet d'une |
enquête pénale sur un délit visé aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, | enquête pénale sur un délit visé aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, |
du Code pénal ou d'une des mesures judiciaires limitatives de liberté | du Code pénal ou d'une des mesures judiciaires limitatives de liberté |
suivantes: | suivantes: |
a) une mesure judiciaire limitative de liberté avec interdiction de | a) une mesure judiciaire limitative de liberté avec interdiction de |
quitter le territoire; | quitter le territoire; |
b) un mandat d'arrêt; | b) un mandat d'arrêt; |
c) un mandat d'arrêt européen; | c) un mandat d'arrêt européen; |
d) un mandat d'arrêt international; | d) un mandat d'arrêt international; |
e) un signalement national ou international aux fins d'une | e) un signalement national ou international aux fins d'une |
arrestation. | arrestation. |
Les organes, services et organismes belges compétents communiquent | Les organes, services et organismes belges compétents communiquent |
d'initiative au ministre l'identité des Belges qui présentent | d'initiative au ministre l'identité des Belges qui présentent |
manifestement un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public | manifestement un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public |
ou la sécurité publique. | ou la sécurité publique. |
Art. 39/2.§ 1er. Par dérogation à l'article 39, alinéa 1er, la |
Art. 39/2.§ 1er. Par dérogation à l'article 39, alinéa 1er, la |
délivrance d'une carte d'identité belge est refusée: | délivrance d'une carte d'identité belge est refusée: |
1° si le demandeur fait l'objet d'une mesure judiciaire limitative de | 1° si le demandeur fait l'objet d'une mesure judiciaire limitative de |
liberté dans les cas visés à l'article 39/1; | liberté dans les cas visés à l'article 39/1; |
2° si le demandeur fait l'objet d'une enquête pénale sur un délit visé | 2° si le demandeur fait l'objet d'une enquête pénale sur un délit visé |
aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal, dans les cas visés | aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal, dans les cas visés |
à l'article 39/1; | à l'article 39/1; |
3° si le demandeur a communiqué des données inexactes concernant sa | 3° si le demandeur a communiqué des données inexactes concernant sa |
nationalité ou son identité. | nationalité ou son identité. |
§ 2. Par dérogation à l'article 39, alinéa 1er, la délivrance d'une | § 2. Par dérogation à l'article 39, alinéa 1er, la délivrance d'une |
carte d'identité belge peut être refusée par le ministre sur la base | carte d'identité belge peut être refusée par le ministre sur la base |
de l'avis motivé d'un organe, service ou organisme compétent à cet | de l'avis motivé d'un organe, service ou organisme compétent à cet |
effet, si le demandeur présente manifestement un risque ou une menace | effet, si le demandeur présente manifestement un risque ou une menace |
substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique. | substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique. |
§ 3. Le ministre ou le fonctionnaire compétent de la Direction | § 3. Le ministre ou le fonctionnaire compétent de la Direction |
Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères peut, | Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères peut, |
préalablement à la délivrance d'une carte d'identité belge, demander à | préalablement à la délivrance d'une carte d'identité belge, demander à |
tout moment à tout organe, service ou organisme compétent à cet effet | tout moment à tout organe, service ou organisme compétent à cet effet |
de procéder à une enquête. En attendant le résultat de l'enquête, la | de procéder à une enquête. En attendant le résultat de l'enquête, la |
délivrance du passeport ou du titre de voyage est suspendue. | délivrance du passeport ou du titre de voyage est suspendue. |
Art. 39/3.Les cartes d'identité belges sont retirées ou invalidées |
Art. 39/3.Les cartes d'identité belges sont retirées ou invalidées |
aux conditions visées à l'article 39/2, § 1er. | aux conditions visées à l'article 39/2, § 1er. |
Les cartes d'identité belges peuvent aussi être retirées ou invalidées | Les cartes d'identité belges peuvent aussi être retirées ou invalidées |
aux conditions visées à l'article 39/2, § 2. | aux conditions visées à l'article 39/2, § 2. |
Dans ce dernier cas, le ministre ou le fonctionnaire compétent de la | Dans ce dernier cas, le ministre ou le fonctionnaire compétent de la |
Direction Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères | Direction Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères |
peut, préalablement au retrait ou à l'invalidation d'une carte | peut, préalablement au retrait ou à l'invalidation d'une carte |
d'identité belge, demander à tout moment à l'organe, au service ou à | d'identité belge, demander à tout moment à l'organe, au service ou à |
l'organisme compétent à cet effet de lui fournir toute information | l'organisme compétent à cet effet de lui fournir toute information |
complémentaire susceptible de préciser la décision de retrait ou | complémentaire susceptible de préciser la décision de retrait ou |
d'invalidation. | d'invalidation. |
Art. 39/4.Le refus de délivrer une carte d'identité belge est levé: |
Art. 39/4.Le refus de délivrer une carte d'identité belge est levé: |
1° dans les cas visés à l'article 39/2, § 1er, 1°, dès que la mesure | 1° dans les cas visés à l'article 39/2, § 1er, 1°, dès que la mesure |
judiciaire limitative de liberté prend fin; | judiciaire limitative de liberté prend fin; |
2° dans le cas visé à l'article 39/2, § 1er, 2°, après une décision de | 2° dans le cas visé à l'article 39/2, § 1er, 2°, après une décision de |
classement sans suite du ministère public, une ordonnance de non-lieu | classement sans suite du ministère public, une ordonnance de non-lieu |
ou une décision finale de la juridiction d'instruction siégeant en | ou une décision finale de la juridiction d'instruction siégeant en |
tant que juridiction de jugement, ou un jugement ou arrêt passé en | tant que juridiction de jugement, ou un jugement ou arrêt passé en |
force de chose jugée à l'égard de l'intéressé; | force de chose jugée à l'égard de l'intéressé; |
3° dans le cas visé à l'article 39/2, § 1er, 3°, dès que la | 3° dans le cas visé à l'article 39/2, § 1er, 3°, dès que la |
nationalité et l'identité du demandeur sont légalement établies; | nationalité et l'identité du demandeur sont légalement établies; |
4° dans le cas visé à l'article 39/2, § 2, dès que l'organe, le | 4° dans le cas visé à l'article 39/2, § 2, dès que l'organe, le |
service ou l'organisme compétent à cet effet conclut que le demandeur | service ou l'organisme compétent à cet effet conclut que le demandeur |
ne présente manifestement plus un risque ou une menace substantiels | ne présente manifestement plus un risque ou une menace substantiels |
pour l'ordre public ou la sécurité publique. | pour l'ordre public ou la sécurité publique. |
Le ministère public communique d'initiative au ministre l'identité des | Le ministère public communique d'initiative au ministre l'identité des |
Belges qui tombent sous les catégories visées aux 1° et 2°. Les | Belges qui tombent sous les catégories visées aux 1° et 2°. Les |
organes, services et organismes belges compétents communiquent | organes, services et organismes belges compétents communiquent |
d'initiative au ministre l'identité des Belges qui tombent sous la | d'initiative au ministre l'identité des Belges qui tombent sous la |
catégorie visée au 4°. | catégorie visée au 4°. |
Dans le cas visé au 1°, le ministre peut toutefois, si le demandeur | Dans le cas visé au 1°, le ministre peut toutefois, si le demandeur |
était impliqué dans des faits qui correspondent aux critères visés à | était impliqué dans des faits qui correspondent aux critères visés à |
l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 | l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 |
relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters, consulter | relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters, consulter |
l'organe, le service ou l'organisme compétent visé à l'article 39/2, § | l'organe, le service ou l'organisme compétent visé à l'article 39/2, § |
2, afin de vérifier si le refus de délivrer une carte d'identité belge | 2, afin de vérifier si le refus de délivrer une carte d'identité belge |
ne doit pas être maintenu sur la base de l'article 39/2, § 2.". | ne doit pas être maintenu sur la base de l'article 39/2, § 2.". |
Art. 6 | Art. 6 |
Dans le même Code, les articles 62 à 65/1 sont remplacés par ce qui | Dans le même Code, les articles 62 à 65/1 sont remplacés par ce qui |
suit: | suit: |
" Art. 62.Dans le cadre de la bonne exécution de l'action de la |
" Art. 62.Dans le cadre de la bonne exécution de l'action de la |
justice et notamment pour éviter que des personnes concernées par | justice et notamment pour éviter que des personnes concernées par |
celles-ci tentent de s'y soustraire, et afin de permettre au ministre | celles-ci tentent de s'y soustraire, et afin de permettre au ministre |
d'adopter les actes administratifs visés aux articles 63 et 65 et de | d'adopter les actes administratifs visés aux articles 63 et 65 et de |
réaliser les traitements de données visés au chapitre 7/1 de la loi du | réaliser les traitements de données visés au chapitre 7/1 de la loi du |
10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à | 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à |
caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage | caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage |
belges, le ministère public et les services de police lui communiquent | belges, le ministère public et les services de police lui communiquent |
d'initiative, dans les cas prévus dans les directives du Collège des | d'initiative, dans les cas prévus dans les directives du Collège des |
procureurs-généraux, l'identité des Belges et des apatrides et | procureurs-généraux, l'identité des Belges et des apatrides et |
réfugiés reconnus qui font l'objet d'une enquête pénale sur un délit | réfugiés reconnus qui font l'objet d'une enquête pénale sur un délit |
visé aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal ou d'une des | visé aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal ou d'une des |
mesures judiciaires limitatives de liberté suivantes: | mesures judiciaires limitatives de liberté suivantes: |
a) une mesure judiciaire limitative de liberté avec interdiction de | a) une mesure judiciaire limitative de liberté avec interdiction de |
quitter le territoire; | quitter le territoire; |
b) un mandat d'arrêt; | b) un mandat d'arrêt; |
c) un mandat d'arrêt européen; | c) un mandat d'arrêt européen; |
d) un mandat d'arrêt international; | d) un mandat d'arrêt international; |
e) un signalement national ou international aux fins d'une | e) un signalement national ou international aux fins d'une |
arrestation. | arrestation. |
Les organes, services et organismes belges compétents communiquent | Les organes, services et organismes belges compétents communiquent |
d'initiative au ministre l'identité des Belges et des apatrides et | d'initiative au ministre l'identité des Belges et des apatrides et |
réfugiés reconnus qui présentent manifestement un risque ou une menace | réfugiés reconnus qui présentent manifestement un risque ou une menace |
substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique. | substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique. |
Art. 63.§ 1er. La délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage |
Art. 63.§ 1er. La délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage |
belge est refusée: | belge est refusée: |
1° si le demandeur fait l'objet d'une mesure judiciaire limitative de | 1° si le demandeur fait l'objet d'une mesure judiciaire limitative de |
liberté dans les cas visés à l'article 62; | liberté dans les cas visés à l'article 62; |
2° si le demandeur fait l'objet d'une enquête pénale sur un délit visé | 2° si le demandeur fait l'objet d'une enquête pénale sur un délit visé |
aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal, dans les cas visés | aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal, dans les cas visés |
à l'article 62; | à l'article 62; |
3° si le demandeur a communiqué des données inexactes concernant sa | 3° si le demandeur a communiqué des données inexactes concernant sa |
nationalité ou son identité; | nationalité ou son identité; |
4° à l'enfant mineur non émancipé, si un parent qui exerce l'autorité | 4° à l'enfant mineur non émancipé, si un parent qui exerce l'autorité |
parentale a demandé, conformément à l'article 374/1 du Code civil, | parentale a demandé, conformément à l'article 374/1 du Code civil, |
d'être consulté à l'occasion de la demande de passeport ou titre de | d'être consulté à l'occasion de la demande de passeport ou titre de |
voyage belge pour cet enfant et que ce parent refuse de donner son | voyage belge pour cet enfant et que ce parent refuse de donner son |
autorisation pour la délivrance de ce document. | autorisation pour la délivrance de ce document. |
§ 2. La délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage belge peut | § 2. La délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage belge peut |
être refusée par le ministre sur la base de l'avis motivé d'un organe, | être refusée par le ministre sur la base de l'avis motivé d'un organe, |
service ou organisme compétent à cet effet, si le demandeur présente | service ou organisme compétent à cet effet, si le demandeur présente |
manifestement un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public | manifestement un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public |
ou la sécurité publique. | ou la sécurité publique. |
§ 3. Le ministre ou le fonctionnaire compétent de la Direction | § 3. Le ministre ou le fonctionnaire compétent de la Direction |
Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères peut, | Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères peut, |
préalablement à la délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage | préalablement à la délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage |
belge, demander à tout moment à tout organe, service ou organisme | belge, demander à tout moment à tout organe, service ou organisme |
compétent à cet effet de procéder à une enquête. En attendant le | compétent à cet effet de procéder à une enquête. En attendant le |
résultat de l'enquête, la délivrance du passeport ou du titre de | résultat de l'enquête, la délivrance du passeport ou du titre de |
voyage est suspendue. | voyage est suspendue. |
Art. 65.Les passeports et les titres de voyage belges sont retirés ou |
Art. 65.Les passeports et les titres de voyage belges sont retirés ou |
invalidés aux conditions visées à l'article 63, § 1er, 1° à 3°. Dans | invalidés aux conditions visées à l'article 63, § 1er, 1° à 3°. Dans |
le cas visé à l'article 63, § 1er, 4°, le passeport ou titre de voyage | le cas visé à l'article 63, § 1er, 4°, le passeport ou titre de voyage |
sera retiré ou invalidé, pour autant que le tribunal de famille ait | sera retiré ou invalidé, pour autant que le tribunal de famille ait |
imposé une telle mesure. | imposé une telle mesure. |
Les passeports et les titres de voyage belges peuvent aussi être | Les passeports et les titres de voyage belges peuvent aussi être |
retirés ou invalidés aux conditions visées à l'article 63, § 2. | retirés ou invalidés aux conditions visées à l'article 63, § 2. |
Dans ce dernier cas, le ministre ou le fonctionnaire compétent de la | Dans ce dernier cas, le ministre ou le fonctionnaire compétent de la |
Direction Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères | Direction Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères |
peut, préalablement au retrait ou à l'invalidation d'un passeport ou | peut, préalablement au retrait ou à l'invalidation d'un passeport ou |
d'un titre de voyage belge, demander à tout moment à l'organe, le | d'un titre de voyage belge, demander à tout moment à l'organe, le |
service ou l'organisme compétent à cet effet de lui fournir toute | service ou l'organisme compétent à cet effet de lui fournir toute |
information complémentaire susceptible de préciser la décision de | information complémentaire susceptible de préciser la décision de |
retrait ou d'invalidation. | retrait ou d'invalidation. |
Art. 65/1.Le refus de délivrer un passeport ou un titre de voyage |
Art. 65/1.Le refus de délivrer un passeport ou un titre de voyage |
belge est levé: | belge est levé: |
1° dans les cas visés à l'article 63, § 1er, 1°, dès que la mesure | 1° dans les cas visés à l'article 63, § 1er, 1°, dès que la mesure |
judiciaire limitative de liberté prend fin; | judiciaire limitative de liberté prend fin; |
2° dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 2°, après une décision de | 2° dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 2°, après une décision de |
classement sans suite du ministère public, une ordonnance de non-lieu | classement sans suite du ministère public, une ordonnance de non-lieu |
ou une décision finale, de la juridiction d'instruction siégeant en | ou une décision finale, de la juridiction d'instruction siégeant en |
tant que juridiction de jugement, ou un jugement ou arrêt passé en | tant que juridiction de jugement, ou un jugement ou arrêt passé en |
force de chose jugée à l'égard de l'intéressé; | force de chose jugée à l'égard de l'intéressé; |
3° dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 3°, dès que la nationalité | 3° dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 3°, dès que la nationalité |
et l'identité du demandeur sont légalement établies; | et l'identité du demandeur sont légalement établies; |
4° dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 4°, dès que, conformément à | 4° dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 4°, dès que, conformément à |
l'article 374/1 du Code civil, soit les deux parents ou le parent qui | l'article 374/1 du Code civil, soit les deux parents ou le parent qui |
exerce seul l'autorité parentale sur un enfant mineur non émancipé, | exerce seul l'autorité parentale sur un enfant mineur non émancipé, |
respectivement donnent leur accord ou donne son accord pour la | respectivement donnent leur accord ou donne son accord pour la |
délivrance du passeport ou du titre de voyage à l'enfant, soit que le | délivrance du passeport ou du titre de voyage à l'enfant, soit que le |
juge compétent donne son accord pour cette délivrance; | juge compétent donne son accord pour cette délivrance; |
5° dans le cas visé à l'article 63, § 2, dès que l'organe, le service | 5° dans le cas visé à l'article 63, § 2, dès que l'organe, le service |
ou l'organisme compétent à cet effet conclut que le demandeur ne | ou l'organisme compétent à cet effet conclut que le demandeur ne |
présente plus manifestement un risque ou une menace substantiels pour | présente plus manifestement un risque ou une menace substantiels pour |
l'ordre public ou la sécurité publique. | l'ordre public ou la sécurité publique. |
Le ministère public communique d'initiative au ministre l'identité des | Le ministère public communique d'initiative au ministre l'identité des |
Belges qui tombent sous les catégories visées aux 1° et 2°. Le | Belges qui tombent sous les catégories visées aux 1° et 2°. Le |
greffier du tribunal de famille communique d'initiative au ministre | greffier du tribunal de famille communique d'initiative au ministre |
l'identité des enfants mineurs belges qui tombent sous la catégorie | l'identité des enfants mineurs belges qui tombent sous la catégorie |
visée au 4°, pour autant qu'il s'agit d'une décision du tribunal de | visée au 4°, pour autant qu'il s'agit d'une décision du tribunal de |
famille. Les organes, services et organismes belges compétents | famille. Les organes, services et organismes belges compétents |
communiquent d'initiative au ministre l'identité des Belges qui | communiquent d'initiative au ministre l'identité des Belges qui |
tombent sous la catégorie visée au 5°. | tombent sous la catégorie visée au 5°. |
Dans le cas visé au 1°, le ministre peut toutefois, si le demandeur | Dans le cas visé au 1°, le ministre peut toutefois, si le demandeur |
était impliqué dans des faits qui correspondent aux critères visés à | était impliqué dans des faits qui correspondent aux critères visés à |
l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 | l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 |
relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters, consulter | relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters, consulter |
l'organe, le service ou l'organisme compétent visé à l'article 63, § | l'organe, le service ou l'organisme compétent visé à l'article 63, § |
2, afin de vérifier si le refus de délivrer un passeport ou un titre | 2, afin de vérifier si le refus de délivrer un passeport ou un titre |
de voyage belge ne doit pas être maintenu sur la base de l'article 63, | de voyage belge ne doit pas être maintenu sur la base de l'article 63, |
§ 2.". | § 2.". |
Art. 7 | Art. 7 |
Dans le même Code, il est inséré un article 65/3 rédigé comme suit: | Dans le même Code, il est inséré un article 65/3 rédigé comme suit: |
" Art. 65/3.Un titre de voyage provisoire avec une validité |
" Art. 65/3.Un titre de voyage provisoire avec une validité |
territoriale et une durée limitées peut toutefois être délivré dans | territoriale et une durée limitées peut toutefois être délivré dans |
les cas visés aux articles 39/2, 63 et 65/2, avec l'accord préalable | les cas visés aux articles 39/2, 63 et 65/2, avec l'accord préalable |
des organes, services et organismes belges compétents. | des organes, services et organismes belges compétents. |
Dans les cas visés aux articles 39/2, §§ 1 et 2, et 39/3, alinéas 1 et | Dans les cas visés aux articles 39/2, §§ 1 et 2, et 39/3, alinéas 1 et |
2, la carte d'identité refusée, retirée ou invalidée est remplacée par | 2, la carte d'identité refusée, retirée ou invalidée est remplacée par |
un titre de voyage provisoire territorialement limité. | un titre de voyage provisoire territorialement limité. |
Celui qui utilise un tel titre de voyage provisoire en dehors de sa | Celui qui utilise un tel titre de voyage provisoire en dehors de sa |
validité territoriale et durée limitées sera puni d'un emprisonnement | validité territoriale et durée limitées sera puni d'un emprisonnement |
de 8 jours à 2 ans et d'une amende de 26 euros à 1 000 euros, ou d'une | de 8 jours à 2 ans et d'une amende de 26 euros à 1 000 euros, ou d'une |
de ces peines seulement. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, | de ces peines seulement. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, |
y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application à ce | y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application à ce |
délit.". | délit.". |
Art. 8 | Art. 8 |
Dans le même Code, il est inséré un article 65/4, rédigé comme suit: | Dans le même Code, il est inséré un article 65/4, rédigé comme suit: |
" Art. 65/4.La décision de signalement du document d'identité pour un |
" Art. 65/4.La décision de signalement du document d'identité pour un |
enfant mineur non émancipé de moins de douze ans ou de la carte | enfant mineur non émancipé de moins de douze ans ou de la carte |
d'identité du mineur non émancipé de plus de douze ans par le ministre | d'identité du mineur non émancipé de plus de douze ans par le ministre |
qui a l'Intérieur dans ses attributions, en vertu de l'article 6, § | qui a l'Intérieur dans ses attributions, en vertu de l'article 6, § |
11, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la | 11, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la |
population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux | population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux |
documents de séjour, entraîne automatiquement la décision de refus de | documents de séjour, entraîne automatiquement la décision de refus de |
délivrance, de retrait ou d'invalidation du passeport ou du titre de | délivrance, de retrait ou d'invalidation du passeport ou du titre de |
voyage belge du mineur concerné par le ministre qui a les Affaires | voyage belge du mineur concerné par le ministre qui a les Affaires |
étrangères dans ses attributions. | étrangères dans ses attributions. |
La décision de refus de délivrance du passeport ou du titre de voyage | La décision de refus de délivrance du passeport ou du titre de voyage |
belge est levée lorsqu'est levée la décision de signalement du | belge est levée lorsqu'est levée la décision de signalement du |
document d'identité pour un enfant mineur non émancipé de moins de | document d'identité pour un enfant mineur non émancipé de moins de |
douze ans ou de la carte d'identité du mineur non émancipé de plus de | douze ans ou de la carte d'identité du mineur non émancipé de plus de |
douze ans visée à l'alinéa 1er.". | douze ans visée à l'alinéa 1er.". |
CHAPITRE 3 - Modifications de la loi du 10 février 2015 relative aux | CHAPITRE 3 - Modifications de la loi du 10 février 2015 relative aux |
traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires | traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires |
aux passeports et titres de voyage belges | aux passeports et titres de voyage belges |
Art. 9 | Art. 9 |
Dans les articles 4, 2°, 21, 2°, et 25, 2°, de la loi du 10 février | Dans les articles 4, 2°, 21, 2°, et 25, 2°, de la loi du 10 février |
2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère | 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère |
personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges, le c) | personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges, le c) |
est chaque fois remplacé comme suit: | est chaque fois remplacé comme suit: |
"c) le type de procédure de demande". | "c) le type de procédure de demande". |
Art. 10 | Art. 10 |
Dans les articles 6, 2°, 10, 2°, 23, § 1er, 3°, et 27, 3°, de la même | Dans les articles 6, 2°, 10, 2°, 23, § 1er, 3°, et 27, 3°, de la même |
loi, les mots "et provinces" et "ou le gouverneur" sont chaque fois | loi, les mots "et provinces" et "ou le gouverneur" sont chaque fois |
abrogés. | abrogés. |
Art. 11 | Art. 11 |
L'article 6, de la même loi, est complété par un 6°, rédigé comme | L'article 6, de la même loi, est complété par un 6°, rédigé comme |
suit: | suit: |
"6° le personnel du guichet commun des SPF Affaires étrangères et | "6° le personnel du guichet commun des SPF Affaires étrangères et |
Intérieur chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage | Intérieur chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage |
en procédure super urgente et dont la fonction nécessite d'accéder aux | en procédure super urgente et dont la fonction nécessite d'accéder aux |
données visées à l'article 3, et individuellement habilité par les | données visées à l'article 3, et individuellement habilité par les |
ministres qui ont les Affaires étrangères ou l'Intérieur dans leurs | ministres qui ont les Affaires étrangères ou l'Intérieur dans leurs |
attributions ou par le personnel que ceux-ci ont désigné à cet | attributions ou par le personnel que ceux-ci ont désigné à cet |
effet.". | effet.". |
Art. 12 | Art. 12 |
L'article 10 de la même loi, est complété par un 7°, rédigé comme | L'article 10 de la même loi, est complété par un 7°, rédigé comme |
suit: | suit: |
"7° le personnel du guichet commun des SPF Affaires étrangères et | "7° le personnel du guichet commun des SPF Affaires étrangères et |
Intérieur chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage | Intérieur chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage |
en procédure super urgente et dont la fonction nécessite d'accéder aux | en procédure super urgente et dont la fonction nécessite d'accéder aux |
données visées à l'article 8, et individuellement habilité par les | données visées à l'article 8, et individuellement habilité par les |
ministres des Affaires étrangères ou de l'Intérieur ou par le | ministres des Affaires étrangères ou de l'Intérieur ou par le |
personnel que ceux-ci ont désigné à cet effet.". | personnel que ceux-ci ont désigné à cet effet.". |
Art. 13 | Art. 13 |
L'article 23, § 1er, de la même loi, est complété par un 8°, rédigé | L'article 23, § 1er, de la même loi, est complété par un 8°, rédigé |
comme suit: | comme suit: |
"8° le personnel du guichet commun des SPF Affaires étrangères et | "8° le personnel du guichet commun des SPF Affaires étrangères et |
Intérieur chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage | Intérieur chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage |
en procédure super urgente et dont la fonction nécessite d'accéder aux | en procédure super urgente et dont la fonction nécessite d'accéder aux |
données visées à l'article 21, et individuellement habilité par les | données visées à l'article 21, et individuellement habilité par les |
ministres des Affaires étrangères ou de l'Intérieur ou par le | ministres des Affaires étrangères ou de l'Intérieur ou par le |
personnel que ceux-ci ont désigné à cet effet.". | personnel que ceux-ci ont désigné à cet effet.". |
Art. 14 | Art. 14 |
Dans l'article 23, § 2, de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé | Dans l'article 23, § 2, de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé |
comme suit: | comme suit: |
"Les personnes visées au § 1er, 1° à 4° et 8°, ont accès à toutes les | "Les personnes visées au § 1er, 1° à 4° et 8°, ont accès à toutes les |
données visées à l'article 21.". | données visées à l'article 21.". |
Art. 15 | Art. 15 |
Dans le chapitre 6, de la même loi, il est inséré un article 23/1, | Dans le chapitre 6, de la même loi, il est inséré un article 23/1, |
rédigé comme suit: | rédigé comme suit: |
" Art. 23/1.Les données visées à l'article 21, 1°, b), d), e), et 2° |
" Art. 23/1.Les données visées à l'article 21, 1°, b), d), e), et 2° |
peuvent être utilisées par le personnel tel que visé à l'article 23, § | peuvent être utilisées par le personnel tel que visé à l'article 23, § |
1er, 1°, dans le cadre de formations en vue de la lutte contre la | 1er, 1°, dans le cadre de formations en vue de la lutte contre la |
fraude aux passeports et aux titres de voyage belges.". | fraude aux passeports et aux titres de voyage belges.". |
Art. 16 | Art. 16 |
Dans la même loi, il est inséré un chapitre 7/1 rédigé comme suit: | Dans la même loi, il est inséré un chapitre 7/1 rédigé comme suit: |
"Chapitre 7/1. Traitement automatisé de données à caractère personnel | "Chapitre 7/1. Traitement automatisé de données à caractère personnel |
en vue du refus de la délivrance, du retrait et de l'invalidation des | en vue du refus de la délivrance, du retrait et de l'invalidation des |
cartes d'identité, des passeports et titres de voyage belges. | cartes d'identité, des passeports et titres de voyage belges. |
Art. 27/1.Le ministre est responsable de la base de données mise en |
Art. 27/1.Le ministre est responsable de la base de données mise en |
place d'une part pour enregistrer les personnes signalées par les | place d'une part pour enregistrer les personnes signalées par les |
autorités, organes, services ou organismes compétents en vue d'un | autorités, organes, services ou organismes compétents en vue d'un |
refus de délivrance, d'un retrait ou d'une invalidation de leur carte | refus de délivrance, d'un retrait ou d'une invalidation de leur carte |
d'identité, passeport ou titre de voyage belge, et d'autre part pour | d'identité, passeport ou titre de voyage belge, et d'autre part pour |
réaliser les traitements de données nécessaires à l'adoption de ces | réaliser les traitements de données nécessaires à l'adoption de ces |
décisions administratives, à leur levée, à l'attribution de titres de | décisions administratives, à leur levée, à l'attribution de titres de |
voyage provisoires ainsi qu'à la réalisation de statistiques sur | voyage provisoires ainsi qu'à la réalisation de statistiques sur |
l'adoption de ces actes administratifs. | l'adoption de ces actes administratifs. |
Art. 27/2.Les données à caractère personnel enregistrées dans la base |
Art. 27/2.Les données à caractère personnel enregistrées dans la base |
de données visée à l'article 27/1 sont: | de données visée à l'article 27/1 sont: |
1° les données relatives à la personne qui fait l'objet d'une des | 1° les données relatives à la personne qui fait l'objet d'une des |
mesures visées aux articles 39/2, § 1er et § 2, et 63, § 1er et § 2, | mesures visées aux articles 39/2, § 1er et § 2, et 63, § 1er et § 2, |
du Code consulaire: | du Code consulaire: |
a) le nom de famille, les prénoms et la date de naissance; | a) le nom de famille, les prénoms et la date de naissance; |
b) le numéro de Registre national; | b) le numéro de Registre national; |
c) le lieu de résidence; | c) le lieu de résidence; |
d) la nationalité ou le statut d'apatride ou de réfugié; | d) la nationalité ou le statut d'apatride ou de réfugié; |
2° les données relatives au traitement du dossier: | 2° les données relatives au traitement du dossier: |
a) le numéro du dossier; | a) le numéro du dossier; |
b) la raison du signalement; | b) la raison du signalement; |
c) la date du signalement; | c) la date du signalement; |
d) la date du désignalement; | d) la date du désignalement; |
e) l'autorité qui a signalé la personne; | e) l'autorité qui a signalé la personne; |
f) la date du refus de la carte d'identité, du passeport ou du titre | f) la date du refus de la carte d'identité, du passeport ou du titre |
de voyage belge; | de voyage belge; |
g) l'état du dossier; | g) l'état du dossier; |
h) le parquet compétent; | h) le parquet compétent; |
i) la date de transfert du dossier au parquet compétent; | i) la date de transfert du dossier au parquet compétent; |
j) la date de réponse du parquet compétent. | j) la date de réponse du parquet compétent. |
Art. 27/3.Les données à caractère personnel visées à l'article 27/2, |
Art. 27/3.Les données à caractère personnel visées à l'article 27/2, |
1° et 2° sont conservées jusqu'au moment où, en application des | 1° et 2° sont conservées jusqu'au moment où, en application des |
articles 39/4 et 65/1 du Code consulaire, le refus de délivrer un | articles 39/4 et 65/1 du Code consulaire, le refus de délivrer un |
passeport ou un titre de voyage est levé à l'égard de la personne. | passeport ou un titre de voyage est levé à l'égard de la personne. |
Toutefois, les données à caractère personnel visées à l'article 27/2, | Toutefois, les données à caractère personnel visées à l'article 27/2, |
2°, b), c), d), e), f), g) et h) sont toutefois archivées dix ans à | 2°, b), c), d), e), f), g) et h) sont toutefois archivées dix ans à |
partir de la date où le refus de délivrer un passeport ou un titre de | partir de la date où le refus de délivrer un passeport ou un titre de |
voyage est levé à l'égard de la personne, en vue de la fourniture | voyage est levé à l'égard de la personne, en vue de la fourniture |
d'informations statistiques pour les finalités telles que mentionnées | d'informations statistiques pour les finalités telles que mentionnées |
à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du | à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du |
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes | Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes |
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et | physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et |
à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive | à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive |
95/46/CE. | 95/46/CE. |
Après les périodes susmentionnées, les données sont détruites. | Après les périodes susmentionnées, les données sont détruites. |
Art. 27/4.Les données à caractère personnel enregistrées dans le |
Art. 27/4.Les données à caractère personnel enregistrées dans le |
traitement automatisé visé à l'article 27/1 sont exclusivement | traitement automatisé visé à l'article 27/1 sont exclusivement |
utilisées par: | utilisées par: |
1° le personnel du SPF Affaires étrangères qui a besoin d'avoir accès | 1° le personnel du SPF Affaires étrangères qui a besoin d'avoir accès |
à la base de données visée à l'article 27/1 pour l'exercice de ses | à la base de données visée à l'article 27/1 pour l'exercice de ses |
fonctions et qui exécute les actes administratifs de refus de | fonctions et qui exécute les actes administratifs de refus de |
délivrance, retrait ou invalidation des cartes d'identité, des | délivrance, retrait ou invalidation des cartes d'identité, des |
passeports et des titres de voyage, et individuellement habilité par | passeports et des titres de voyage, et individuellement habilité par |
le ministre ou par le personnel que le ministre a désigné à cet effet; | le ministre ou par le personnel que le ministre a désigné à cet effet; |
2° le personnel du service informatique du SPF Affaires étrangères en | 2° le personnel du service informatique du SPF Affaires étrangères en |
charge du développement et de la maintenance de la base de données | charge du développement et de la maintenance de la base de données |
visée à l'article 27/1. | visée à l'article 27/1. |
Le personnel susmentionné signera une obligation légale de | Le personnel susmentionné signera une obligation légale de |
confidentialité quant aux données à caractère personnel dont il prend | confidentialité quant aux données à caractère personnel dont il prend |
connaissance dans l'exercice de sa fonction.". | connaissance dans l'exercice de sa fonction.". |
Art. 17 | Art. 17 |
L'article 28 de la même loi est abrogé. | L'article 28 de la même loi est abrogé. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2019. | Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2018-2019 : | (1) Session 2018-2019 : |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents. - Proposition de loi, 54-3574/1 - Rapport, 54-3574/2 - | Documents. - Proposition de loi, 54-3574/1 - Rapport, 54-3574/2 - |
Texte adopté par la commission, 54-3574/3 - Texte adopté en séance | Texte adopté par la commission, 54-3574/3 - Texte adopté en séance |
plénière et soumis à la sanction royale, 54-3574/4 | plénière et soumis à la sanction royale, 54-3574/4 |