Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Loi du 03/07/2019
← Retour vers "Loi portant modification de la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire et de la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges "
Loi portant modification de la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire et de la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges Loi portant modification de la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire et de la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
3 JUILLET 2019. - Loi portant modification de la loi du 21 décembre 3 JUILLET 2019. - Loi portant modification de la loi du 21 décembre
2013 portant le Code consulaire et de la loi du 10 février 2015 2013 portant le Code consulaire et de la loi du 10 février 2015
relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel
nécessaires aux passeports et titres de voyage belges (1) nécessaires aux passeports et titres de voyage belges (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er - Disposition préliminaire CHAPITRE 1er - Disposition préliminaire
Article 1er Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la
Constitution. Constitution.
CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 21 décembre 2013 portant le CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 21 décembre 2013 portant le
Code consulaire Code consulaire
Art. 2 Art. 2
Dans l'article 33 du Code consulaire, l'alinéa 1er est remplacé comme Dans l'article 33 du Code consulaire, l'alinéa 1er est remplacé comme
suit: suit:
"Le chef d'un poste consulaire de carrière peut légaliser des "Le chef d'un poste consulaire de carrière peut légaliser des
décisions judiciaires ou des actes authentiques émanant de l'étranger décisions judiciaires ou des actes authentiques émanant de l'étranger
conformément à l'article 30 du Code de droit international privé.". conformément à l'article 30 du Code de droit international privé.".
Art. 3 Art. 3
Dans l'article 34 du même Code, les modifications suivantes sont Dans l'article 34 du même Code, les modifications suivantes sont
apportées: apportées:
1° dans l'alinéa 5, le mot "éventuels" est abrogé; 1° dans l'alinéa 5, le mot "éventuels" est abrogé;
2° l'article 34 est complété par la phrase suivante: "Le Roi fixe la 2° l'article 34 est complété par la phrase suivante: "Le Roi fixe la
composition et les plafonds des frais d'enquête, et règle les composition et les plafonds des frais d'enquête, et règle les
modalités de versement et de remboursement de ceux-ci.". modalités de versement et de remboursement de ceux-ci.".
Art. 4 Art. 4
Dans l'article 39 du même Code, l'alinéa 6 est abrogé. Dans l'article 39 du même Code, l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 5 Art. 5
Dans le même Code, sont insérés les articles 39/1, 39/2, 39/3 et 39/4 Dans le même Code, sont insérés les articles 39/1, 39/2, 39/3 et 39/4
rédigés comme suit: rédigés comme suit:
"

Art. 39/1.Dans le cadre de la bonne exécution de l'action de la

"

Art. 39/1.Dans le cadre de la bonne exécution de l'action de la

justice et notamment pour éviter que des personnes concernées par justice et notamment pour éviter que des personnes concernées par
celles-ci tentent de s'y soustraire, et afin de permettre au ministre celles-ci tentent de s'y soustraire, et afin de permettre au ministre
d'adopter les actes administratifs visés aux articles 39/2 et 39/3 et d'adopter les actes administratifs visés aux articles 39/2 et 39/3 et
de réaliser les traitements de données visés au chapitre 7/1 de la loi de réaliser les traitements de données visés au chapitre 7/1 de la loi
du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à
caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage
belges, le ministère public et les services de police lui communiquent belges, le ministère public et les services de police lui communiquent
d'initiative, dans les cas prévus dans les directives du Collège des d'initiative, dans les cas prévus dans les directives du Collège des
procureurs-généraux, l'identité des Belges qui font l'objet d'une procureurs-généraux, l'identité des Belges qui font l'objet d'une
enquête pénale sur un délit visé aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, enquête pénale sur un délit visé aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°,
du Code pénal ou d'une des mesures judiciaires limitatives de liberté du Code pénal ou d'une des mesures judiciaires limitatives de liberté
suivantes: suivantes:
a) une mesure judiciaire limitative de liberté avec interdiction de a) une mesure judiciaire limitative de liberté avec interdiction de
quitter le territoire; quitter le territoire;
b) un mandat d'arrêt; b) un mandat d'arrêt;
c) un mandat d'arrêt européen; c) un mandat d'arrêt européen;
d) un mandat d'arrêt international; d) un mandat d'arrêt international;
e) un signalement national ou international aux fins d'une e) un signalement national ou international aux fins d'une
arrestation. arrestation.
Les organes, services et organismes belges compétents communiquent Les organes, services et organismes belges compétents communiquent
d'initiative au ministre l'identité des Belges qui présentent d'initiative au ministre l'identité des Belges qui présentent
manifestement un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public manifestement un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public
ou la sécurité publique. ou la sécurité publique.

Art. 39/2.§ 1er. Par dérogation à l'article 39, alinéa 1er, la

Art. 39/2.§ 1er. Par dérogation à l'article 39, alinéa 1er, la

délivrance d'une carte d'identité belge est refusée: délivrance d'une carte d'identité belge est refusée:
1° si le demandeur fait l'objet d'une mesure judiciaire limitative de 1° si le demandeur fait l'objet d'une mesure judiciaire limitative de
liberté dans les cas visés à l'article 39/1; liberté dans les cas visés à l'article 39/1;
2° si le demandeur fait l'objet d'une enquête pénale sur un délit visé 2° si le demandeur fait l'objet d'une enquête pénale sur un délit visé
aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal, dans les cas visés aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal, dans les cas visés
à l'article 39/1; à l'article 39/1;
3° si le demandeur a communiqué des données inexactes concernant sa 3° si le demandeur a communiqué des données inexactes concernant sa
nationalité ou son identité. nationalité ou son identité.
§ 2. Par dérogation à l'article 39, alinéa 1er, la délivrance d'une § 2. Par dérogation à l'article 39, alinéa 1er, la délivrance d'une
carte d'identité belge peut être refusée par le ministre sur la base carte d'identité belge peut être refusée par le ministre sur la base
de l'avis motivé d'un organe, service ou organisme compétent à cet de l'avis motivé d'un organe, service ou organisme compétent à cet
effet, si le demandeur présente manifestement un risque ou une menace effet, si le demandeur présente manifestement un risque ou une menace
substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique. substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique.
§ 3. Le ministre ou le fonctionnaire compétent de la Direction § 3. Le ministre ou le fonctionnaire compétent de la Direction
Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères peut, Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères peut,
préalablement à la délivrance d'une carte d'identité belge, demander à préalablement à la délivrance d'une carte d'identité belge, demander à
tout moment à tout organe, service ou organisme compétent à cet effet tout moment à tout organe, service ou organisme compétent à cet effet
de procéder à une enquête. En attendant le résultat de l'enquête, la de procéder à une enquête. En attendant le résultat de l'enquête, la
délivrance du passeport ou du titre de voyage est suspendue. délivrance du passeport ou du titre de voyage est suspendue.

Art. 39/3.Les cartes d'identité belges sont retirées ou invalidées

Art. 39/3.Les cartes d'identité belges sont retirées ou invalidées

aux conditions visées à l'article 39/2, § 1er. aux conditions visées à l'article 39/2, § 1er.
Les cartes d'identité belges peuvent aussi être retirées ou invalidées Les cartes d'identité belges peuvent aussi être retirées ou invalidées
aux conditions visées à l'article 39/2, § 2. aux conditions visées à l'article 39/2, § 2.
Dans ce dernier cas, le ministre ou le fonctionnaire compétent de la Dans ce dernier cas, le ministre ou le fonctionnaire compétent de la
Direction Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères Direction Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères
peut, préalablement au retrait ou à l'invalidation d'une carte peut, préalablement au retrait ou à l'invalidation d'une carte
d'identité belge, demander à tout moment à l'organe, au service ou à d'identité belge, demander à tout moment à l'organe, au service ou à
l'organisme compétent à cet effet de lui fournir toute information l'organisme compétent à cet effet de lui fournir toute information
complémentaire susceptible de préciser la décision de retrait ou complémentaire susceptible de préciser la décision de retrait ou
d'invalidation. d'invalidation.

Art. 39/4.Le refus de délivrer une carte d'identité belge est levé:

Art. 39/4.Le refus de délivrer une carte d'identité belge est levé:

1° dans les cas visés à l'article 39/2, § 1er, 1°, dès que la mesure 1° dans les cas visés à l'article 39/2, § 1er, 1°, dès que la mesure
judiciaire limitative de liberté prend fin; judiciaire limitative de liberté prend fin;
2° dans le cas visé à l'article 39/2, § 1er, 2°, après une décision de 2° dans le cas visé à l'article 39/2, § 1er, 2°, après une décision de
classement sans suite du ministère public, une ordonnance de non-lieu classement sans suite du ministère public, une ordonnance de non-lieu
ou une décision finale de la juridiction d'instruction siégeant en ou une décision finale de la juridiction d'instruction siégeant en
tant que juridiction de jugement, ou un jugement ou arrêt passé en tant que juridiction de jugement, ou un jugement ou arrêt passé en
force de chose jugée à l'égard de l'intéressé; force de chose jugée à l'égard de l'intéressé;
3° dans le cas visé à l'article 39/2, § 1er, 3°, dès que la 3° dans le cas visé à l'article 39/2, § 1er, 3°, dès que la
nationalité et l'identité du demandeur sont légalement établies; nationalité et l'identité du demandeur sont légalement établies;
4° dans le cas visé à l'article 39/2, § 2, dès que l'organe, le 4° dans le cas visé à l'article 39/2, § 2, dès que l'organe, le
service ou l'organisme compétent à cet effet conclut que le demandeur service ou l'organisme compétent à cet effet conclut que le demandeur
ne présente manifestement plus un risque ou une menace substantiels ne présente manifestement plus un risque ou une menace substantiels
pour l'ordre public ou la sécurité publique. pour l'ordre public ou la sécurité publique.
Le ministère public communique d'initiative au ministre l'identité des Le ministère public communique d'initiative au ministre l'identité des
Belges qui tombent sous les catégories visées aux 1° et 2°. Les Belges qui tombent sous les catégories visées aux 1° et 2°. Les
organes, services et organismes belges compétents communiquent organes, services et organismes belges compétents communiquent
d'initiative au ministre l'identité des Belges qui tombent sous la d'initiative au ministre l'identité des Belges qui tombent sous la
catégorie visée au 4°. catégorie visée au 4°.
Dans le cas visé au 1°, le ministre peut toutefois, si le demandeur Dans le cas visé au 1°, le ministre peut toutefois, si le demandeur
était impliqué dans des faits qui correspondent aux critères visés à était impliqué dans des faits qui correspondent aux critères visés à
l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016
relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters, consulter relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters, consulter
l'organe, le service ou l'organisme compétent visé à l'article 39/2, § l'organe, le service ou l'organisme compétent visé à l'article 39/2, §
2, afin de vérifier si le refus de délivrer une carte d'identité belge 2, afin de vérifier si le refus de délivrer une carte d'identité belge
ne doit pas être maintenu sur la base de l'article 39/2, § 2.". ne doit pas être maintenu sur la base de l'article 39/2, § 2.".
Art. 6 Art. 6
Dans le même Code, les articles 62 à 65/1 sont remplacés par ce qui Dans le même Code, les articles 62 à 65/1 sont remplacés par ce qui
suit: suit:
"

Art. 62.Dans le cadre de la bonne exécution de l'action de la

"

Art. 62.Dans le cadre de la bonne exécution de l'action de la

justice et notamment pour éviter que des personnes concernées par justice et notamment pour éviter que des personnes concernées par
celles-ci tentent de s'y soustraire, et afin de permettre au ministre celles-ci tentent de s'y soustraire, et afin de permettre au ministre
d'adopter les actes administratifs visés aux articles 63 et 65 et de d'adopter les actes administratifs visés aux articles 63 et 65 et de
réaliser les traitements de données visés au chapitre 7/1 de la loi du réaliser les traitements de données visés au chapitre 7/1 de la loi du
10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à
caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage
belges, le ministère public et les services de police lui communiquent belges, le ministère public et les services de police lui communiquent
d'initiative, dans les cas prévus dans les directives du Collège des d'initiative, dans les cas prévus dans les directives du Collège des
procureurs-généraux, l'identité des Belges et des apatrides et procureurs-généraux, l'identité des Belges et des apatrides et
réfugiés reconnus qui font l'objet d'une enquête pénale sur un délit réfugiés reconnus qui font l'objet d'une enquête pénale sur un délit
visé aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal ou d'une des visé aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal ou d'une des
mesures judiciaires limitatives de liberté suivantes: mesures judiciaires limitatives de liberté suivantes:
a) une mesure judiciaire limitative de liberté avec interdiction de a) une mesure judiciaire limitative de liberté avec interdiction de
quitter le territoire; quitter le territoire;
b) un mandat d'arrêt; b) un mandat d'arrêt;
c) un mandat d'arrêt européen; c) un mandat d'arrêt européen;
d) un mandat d'arrêt international; d) un mandat d'arrêt international;
e) un signalement national ou international aux fins d'une e) un signalement national ou international aux fins d'une
arrestation. arrestation.
Les organes, services et organismes belges compétents communiquent Les organes, services et organismes belges compétents communiquent
d'initiative au ministre l'identité des Belges et des apatrides et d'initiative au ministre l'identité des Belges et des apatrides et
réfugiés reconnus qui présentent manifestement un risque ou une menace réfugiés reconnus qui présentent manifestement un risque ou une menace
substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique. substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique.

Art. 63.§ 1er. La délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage

Art. 63.§ 1er. La délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage

belge est refusée: belge est refusée:
1° si le demandeur fait l'objet d'une mesure judiciaire limitative de 1° si le demandeur fait l'objet d'une mesure judiciaire limitative de
liberté dans les cas visés à l'article 62; liberté dans les cas visés à l'article 62;
2° si le demandeur fait l'objet d'une enquête pénale sur un délit visé 2° si le demandeur fait l'objet d'une enquête pénale sur un délit visé
aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal, dans les cas visés aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal, dans les cas visés
à l'article 62; à l'article 62;
3° si le demandeur a communiqué des données inexactes concernant sa 3° si le demandeur a communiqué des données inexactes concernant sa
nationalité ou son identité; nationalité ou son identité;
4° à l'enfant mineur non émancipé, si un parent qui exerce l'autorité 4° à l'enfant mineur non émancipé, si un parent qui exerce l'autorité
parentale a demandé, conformément à l'article 374/1 du Code civil, parentale a demandé, conformément à l'article 374/1 du Code civil,
d'être consulté à l'occasion de la demande de passeport ou titre de d'être consulté à l'occasion de la demande de passeport ou titre de
voyage belge pour cet enfant et que ce parent refuse de donner son voyage belge pour cet enfant et que ce parent refuse de donner son
autorisation pour la délivrance de ce document. autorisation pour la délivrance de ce document.
§ 2. La délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage belge peut § 2. La délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage belge peut
être refusée par le ministre sur la base de l'avis motivé d'un organe, être refusée par le ministre sur la base de l'avis motivé d'un organe,
service ou organisme compétent à cet effet, si le demandeur présente service ou organisme compétent à cet effet, si le demandeur présente
manifestement un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public manifestement un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public
ou la sécurité publique. ou la sécurité publique.
§ 3. Le ministre ou le fonctionnaire compétent de la Direction § 3. Le ministre ou le fonctionnaire compétent de la Direction
Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères peut, Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères peut,
préalablement à la délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage préalablement à la délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage
belge, demander à tout moment à tout organe, service ou organisme belge, demander à tout moment à tout organe, service ou organisme
compétent à cet effet de procéder à une enquête. En attendant le compétent à cet effet de procéder à une enquête. En attendant le
résultat de l'enquête, la délivrance du passeport ou du titre de résultat de l'enquête, la délivrance du passeport ou du titre de
voyage est suspendue. voyage est suspendue.

Art. 65.Les passeports et les titres de voyage belges sont retirés ou

Art. 65.Les passeports et les titres de voyage belges sont retirés ou

invalidés aux conditions visées à l'article 63, § 1er, 1° à 3°. Dans invalidés aux conditions visées à l'article 63, § 1er, 1° à 3°. Dans
le cas visé à l'article 63, § 1er, 4°, le passeport ou titre de voyage le cas visé à l'article 63, § 1er, 4°, le passeport ou titre de voyage
sera retiré ou invalidé, pour autant que le tribunal de famille ait sera retiré ou invalidé, pour autant que le tribunal de famille ait
imposé une telle mesure. imposé une telle mesure.
Les passeports et les titres de voyage belges peuvent aussi être Les passeports et les titres de voyage belges peuvent aussi être
retirés ou invalidés aux conditions visées à l'article 63, § 2. retirés ou invalidés aux conditions visées à l'article 63, § 2.
Dans ce dernier cas, le ministre ou le fonctionnaire compétent de la Dans ce dernier cas, le ministre ou le fonctionnaire compétent de la
Direction Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères Direction Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères
peut, préalablement au retrait ou à l'invalidation d'un passeport ou peut, préalablement au retrait ou à l'invalidation d'un passeport ou
d'un titre de voyage belge, demander à tout moment à l'organe, le d'un titre de voyage belge, demander à tout moment à l'organe, le
service ou l'organisme compétent à cet effet de lui fournir toute service ou l'organisme compétent à cet effet de lui fournir toute
information complémentaire susceptible de préciser la décision de information complémentaire susceptible de préciser la décision de
retrait ou d'invalidation. retrait ou d'invalidation.

Art. 65/1.Le refus de délivrer un passeport ou un titre de voyage

Art. 65/1.Le refus de délivrer un passeport ou un titre de voyage

belge est levé: belge est levé:
1° dans les cas visés à l'article 63, § 1er, 1°, dès que la mesure 1° dans les cas visés à l'article 63, § 1er, 1°, dès que la mesure
judiciaire limitative de liberté prend fin; judiciaire limitative de liberté prend fin;
2° dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 2°, après une décision de 2° dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 2°, après une décision de
classement sans suite du ministère public, une ordonnance de non-lieu classement sans suite du ministère public, une ordonnance de non-lieu
ou une décision finale, de la juridiction d'instruction siégeant en ou une décision finale, de la juridiction d'instruction siégeant en
tant que juridiction de jugement, ou un jugement ou arrêt passé en tant que juridiction de jugement, ou un jugement ou arrêt passé en
force de chose jugée à l'égard de l'intéressé; force de chose jugée à l'égard de l'intéressé;
3° dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 3°, dès que la nationalité 3° dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 3°, dès que la nationalité
et l'identité du demandeur sont légalement établies; et l'identité du demandeur sont légalement établies;
4° dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 4°, dès que, conformément à 4° dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 4°, dès que, conformément à
l'article 374/1 du Code civil, soit les deux parents ou le parent qui l'article 374/1 du Code civil, soit les deux parents ou le parent qui
exerce seul l'autorité parentale sur un enfant mineur non émancipé, exerce seul l'autorité parentale sur un enfant mineur non émancipé,
respectivement donnent leur accord ou donne son accord pour la respectivement donnent leur accord ou donne son accord pour la
délivrance du passeport ou du titre de voyage à l'enfant, soit que le délivrance du passeport ou du titre de voyage à l'enfant, soit que le
juge compétent donne son accord pour cette délivrance; juge compétent donne son accord pour cette délivrance;
5° dans le cas visé à l'article 63, § 2, dès que l'organe, le service 5° dans le cas visé à l'article 63, § 2, dès que l'organe, le service
ou l'organisme compétent à cet effet conclut que le demandeur ne ou l'organisme compétent à cet effet conclut que le demandeur ne
présente plus manifestement un risque ou une menace substantiels pour présente plus manifestement un risque ou une menace substantiels pour
l'ordre public ou la sécurité publique. l'ordre public ou la sécurité publique.
Le ministère public communique d'initiative au ministre l'identité des Le ministère public communique d'initiative au ministre l'identité des
Belges qui tombent sous les catégories visées aux 1° et 2°. Le Belges qui tombent sous les catégories visées aux 1° et 2°. Le
greffier du tribunal de famille communique d'initiative au ministre greffier du tribunal de famille communique d'initiative au ministre
l'identité des enfants mineurs belges qui tombent sous la catégorie l'identité des enfants mineurs belges qui tombent sous la catégorie
visée au 4°, pour autant qu'il s'agit d'une décision du tribunal de visée au 4°, pour autant qu'il s'agit d'une décision du tribunal de
famille. Les organes, services et organismes belges compétents famille. Les organes, services et organismes belges compétents
communiquent d'initiative au ministre l'identité des Belges qui communiquent d'initiative au ministre l'identité des Belges qui
tombent sous la catégorie visée au 5°. tombent sous la catégorie visée au 5°.
Dans le cas visé au 1°, le ministre peut toutefois, si le demandeur Dans le cas visé au 1°, le ministre peut toutefois, si le demandeur
était impliqué dans des faits qui correspondent aux critères visés à était impliqué dans des faits qui correspondent aux critères visés à
l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016
relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters, consulter relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters, consulter
l'organe, le service ou l'organisme compétent visé à l'article 63, § l'organe, le service ou l'organisme compétent visé à l'article 63, §
2, afin de vérifier si le refus de délivrer un passeport ou un titre 2, afin de vérifier si le refus de délivrer un passeport ou un titre
de voyage belge ne doit pas être maintenu sur la base de l'article 63, de voyage belge ne doit pas être maintenu sur la base de l'article 63,
§ 2.". § 2.".
Art. 7 Art. 7
Dans le même Code, il est inséré un article 65/3 rédigé comme suit: Dans le même Code, il est inséré un article 65/3 rédigé comme suit:
"

Art. 65/3.Un titre de voyage provisoire avec une validité

"

Art. 65/3.Un titre de voyage provisoire avec une validité

territoriale et une durée limitées peut toutefois être délivré dans territoriale et une durée limitées peut toutefois être délivré dans
les cas visés aux articles 39/2, 63 et 65/2, avec l'accord préalable les cas visés aux articles 39/2, 63 et 65/2, avec l'accord préalable
des organes, services et organismes belges compétents. des organes, services et organismes belges compétents.
Dans les cas visés aux articles 39/2, §§ 1 et 2, et 39/3, alinéas 1 et Dans les cas visés aux articles 39/2, §§ 1 et 2, et 39/3, alinéas 1 et
2, la carte d'identité refusée, retirée ou invalidée est remplacée par 2, la carte d'identité refusée, retirée ou invalidée est remplacée par
un titre de voyage provisoire territorialement limité. un titre de voyage provisoire territorialement limité.
Celui qui utilise un tel titre de voyage provisoire en dehors de sa Celui qui utilise un tel titre de voyage provisoire en dehors de sa
validité territoriale et durée limitées sera puni d'un emprisonnement validité territoriale et durée limitées sera puni d'un emprisonnement
de 8 jours à 2 ans et d'une amende de 26 euros à 1 000 euros, ou d'une de 8 jours à 2 ans et d'une amende de 26 euros à 1 000 euros, ou d'une
de ces peines seulement. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, de ces peines seulement. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal,
y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application à ce y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application à ce
délit.". délit.".
Art. 8 Art. 8
Dans le même Code, il est inséré un article 65/4, rédigé comme suit: Dans le même Code, il est inséré un article 65/4, rédigé comme suit:
"

Art. 65/4.La décision de signalement du document d'identité pour un

"

Art. 65/4.La décision de signalement du document d'identité pour un

enfant mineur non émancipé de moins de douze ans ou de la carte enfant mineur non émancipé de moins de douze ans ou de la carte
d'identité du mineur non émancipé de plus de douze ans par le ministre d'identité du mineur non émancipé de plus de douze ans par le ministre
qui a l'Intérieur dans ses attributions, en vertu de l'article 6, § qui a l'Intérieur dans ses attributions, en vertu de l'article 6, §
11, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la 11, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux
documents de séjour, entraîne automatiquement la décision de refus de documents de séjour, entraîne automatiquement la décision de refus de
délivrance, de retrait ou d'invalidation du passeport ou du titre de délivrance, de retrait ou d'invalidation du passeport ou du titre de
voyage belge du mineur concerné par le ministre qui a les Affaires voyage belge du mineur concerné par le ministre qui a les Affaires
étrangères dans ses attributions. étrangères dans ses attributions.
La décision de refus de délivrance du passeport ou du titre de voyage La décision de refus de délivrance du passeport ou du titre de voyage
belge est levée lorsqu'est levée la décision de signalement du belge est levée lorsqu'est levée la décision de signalement du
document d'identité pour un enfant mineur non émancipé de moins de document d'identité pour un enfant mineur non émancipé de moins de
douze ans ou de la carte d'identité du mineur non émancipé de plus de douze ans ou de la carte d'identité du mineur non émancipé de plus de
douze ans visée à l'alinéa 1er.". douze ans visée à l'alinéa 1er.".
CHAPITRE 3 - Modifications de la loi du 10 février 2015 relative aux CHAPITRE 3 - Modifications de la loi du 10 février 2015 relative aux
traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires
aux passeports et titres de voyage belges aux passeports et titres de voyage belges
Art. 9 Art. 9
Dans les articles 4, 2°, 21, 2°, et 25, 2°, de la loi du 10 février Dans les articles 4, 2°, 21, 2°, et 25, 2°, de la loi du 10 février
2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère
personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges, le c) personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges, le c)
est chaque fois remplacé comme suit: est chaque fois remplacé comme suit:
"c) le type de procédure de demande". "c) le type de procédure de demande".
Art. 10 Art. 10
Dans les articles 6, 2°, 10, 2°, 23, § 1er, 3°, et 27, 3°, de la même Dans les articles 6, 2°, 10, 2°, 23, § 1er, 3°, et 27, 3°, de la même
loi, les mots "et provinces" et "ou le gouverneur" sont chaque fois loi, les mots "et provinces" et "ou le gouverneur" sont chaque fois
abrogés. abrogés.
Art. 11 Art. 11
L'article 6, de la même loi, est complété par un 6°, rédigé comme L'article 6, de la même loi, est complété par un 6°, rédigé comme
suit: suit:
"6° le personnel du guichet commun des SPF Affaires étrangères et "6° le personnel du guichet commun des SPF Affaires étrangères et
Intérieur chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage Intérieur chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage
en procédure super urgente et dont la fonction nécessite d'accéder aux en procédure super urgente et dont la fonction nécessite d'accéder aux
données visées à l'article 3, et individuellement habilité par les données visées à l'article 3, et individuellement habilité par les
ministres qui ont les Affaires étrangères ou l'Intérieur dans leurs ministres qui ont les Affaires étrangères ou l'Intérieur dans leurs
attributions ou par le personnel que ceux-ci ont désigné à cet attributions ou par le personnel que ceux-ci ont désigné à cet
effet.". effet.".
Art. 12 Art. 12
L'article 10 de la même loi, est complété par un 7°, rédigé comme L'article 10 de la même loi, est complété par un 7°, rédigé comme
suit: suit:
"7° le personnel du guichet commun des SPF Affaires étrangères et "7° le personnel du guichet commun des SPF Affaires étrangères et
Intérieur chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage Intérieur chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage
en procédure super urgente et dont la fonction nécessite d'accéder aux en procédure super urgente et dont la fonction nécessite d'accéder aux
données visées à l'article 8, et individuellement habilité par les données visées à l'article 8, et individuellement habilité par les
ministres des Affaires étrangères ou de l'Intérieur ou par le ministres des Affaires étrangères ou de l'Intérieur ou par le
personnel que ceux-ci ont désigné à cet effet.". personnel que ceux-ci ont désigné à cet effet.".
Art. 13 Art. 13
L'article 23, § 1er, de la même loi, est complété par un 8°, rédigé L'article 23, § 1er, de la même loi, est complété par un 8°, rédigé
comme suit: comme suit:
"8° le personnel du guichet commun des SPF Affaires étrangères et "8° le personnel du guichet commun des SPF Affaires étrangères et
Intérieur chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage Intérieur chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage
en procédure super urgente et dont la fonction nécessite d'accéder aux en procédure super urgente et dont la fonction nécessite d'accéder aux
données visées à l'article 21, et individuellement habilité par les données visées à l'article 21, et individuellement habilité par les
ministres des Affaires étrangères ou de l'Intérieur ou par le ministres des Affaires étrangères ou de l'Intérieur ou par le
personnel que ceux-ci ont désigné à cet effet.". personnel que ceux-ci ont désigné à cet effet.".
Art. 14 Art. 14
Dans l'article 23, § 2, de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé Dans l'article 23, § 2, de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé
comme suit: comme suit:
"Les personnes visées au § 1er, 1° à 4° et 8°, ont accès à toutes les "Les personnes visées au § 1er, 1° à 4° et 8°, ont accès à toutes les
données visées à l'article 21.". données visées à l'article 21.".
Art. 15 Art. 15
Dans le chapitre 6, de la même loi, il est inséré un article 23/1, Dans le chapitre 6, de la même loi, il est inséré un article 23/1,
rédigé comme suit: rédigé comme suit:
"

Art. 23/1.Les données visées à l'article 21, 1°, b), d), e), et 2°

"

Art. 23/1.Les données visées à l'article 21, 1°, b), d), e), et 2°

peuvent être utilisées par le personnel tel que visé à l'article 23, § peuvent être utilisées par le personnel tel que visé à l'article 23, §
1er, 1°, dans le cadre de formations en vue de la lutte contre la 1er, 1°, dans le cadre de formations en vue de la lutte contre la
fraude aux passeports et aux titres de voyage belges.". fraude aux passeports et aux titres de voyage belges.".
Art. 16 Art. 16
Dans la même loi, il est inséré un chapitre 7/1 rédigé comme suit: Dans la même loi, il est inséré un chapitre 7/1 rédigé comme suit:
"Chapitre 7/1. Traitement automatisé de données à caractère personnel "Chapitre 7/1. Traitement automatisé de données à caractère personnel
en vue du refus de la délivrance, du retrait et de l'invalidation des en vue du refus de la délivrance, du retrait et de l'invalidation des
cartes d'identité, des passeports et titres de voyage belges. cartes d'identité, des passeports et titres de voyage belges.

Art. 27/1.Le ministre est responsable de la base de données mise en

Art. 27/1.Le ministre est responsable de la base de données mise en

place d'une part pour enregistrer les personnes signalées par les place d'une part pour enregistrer les personnes signalées par les
autorités, organes, services ou organismes compétents en vue d'un autorités, organes, services ou organismes compétents en vue d'un
refus de délivrance, d'un retrait ou d'une invalidation de leur carte refus de délivrance, d'un retrait ou d'une invalidation de leur carte
d'identité, passeport ou titre de voyage belge, et d'autre part pour d'identité, passeport ou titre de voyage belge, et d'autre part pour
réaliser les traitements de données nécessaires à l'adoption de ces réaliser les traitements de données nécessaires à l'adoption de ces
décisions administratives, à leur levée, à l'attribution de titres de décisions administratives, à leur levée, à l'attribution de titres de
voyage provisoires ainsi qu'à la réalisation de statistiques sur voyage provisoires ainsi qu'à la réalisation de statistiques sur
l'adoption de ces actes administratifs. l'adoption de ces actes administratifs.

Art. 27/2.Les données à caractère personnel enregistrées dans la base

Art. 27/2.Les données à caractère personnel enregistrées dans la base

de données visée à l'article 27/1 sont: de données visée à l'article 27/1 sont:
1° les données relatives à la personne qui fait l'objet d'une des 1° les données relatives à la personne qui fait l'objet d'une des
mesures visées aux articles 39/2, § 1er et § 2, et 63, § 1er et § 2, mesures visées aux articles 39/2, § 1er et § 2, et 63, § 1er et § 2,
du Code consulaire: du Code consulaire:
a) le nom de famille, les prénoms et la date de naissance; a) le nom de famille, les prénoms et la date de naissance;
b) le numéro de Registre national; b) le numéro de Registre national;
c) le lieu de résidence; c) le lieu de résidence;
d) la nationalité ou le statut d'apatride ou de réfugié; d) la nationalité ou le statut d'apatride ou de réfugié;
2° les données relatives au traitement du dossier: 2° les données relatives au traitement du dossier:
a) le numéro du dossier; a) le numéro du dossier;
b) la raison du signalement; b) la raison du signalement;
c) la date du signalement; c) la date du signalement;
d) la date du désignalement; d) la date du désignalement;
e) l'autorité qui a signalé la personne; e) l'autorité qui a signalé la personne;
f) la date du refus de la carte d'identité, du passeport ou du titre f) la date du refus de la carte d'identité, du passeport ou du titre
de voyage belge; de voyage belge;
g) l'état du dossier; g) l'état du dossier;
h) le parquet compétent; h) le parquet compétent;
i) la date de transfert du dossier au parquet compétent; i) la date de transfert du dossier au parquet compétent;
j) la date de réponse du parquet compétent. j) la date de réponse du parquet compétent.

Art. 27/3.Les données à caractère personnel visées à l'article 27/2,

Art. 27/3.Les données à caractère personnel visées à l'article 27/2,

1° et 2° sont conservées jusqu'au moment où, en application des 1° et 2° sont conservées jusqu'au moment où, en application des
articles 39/4 et 65/1 du Code consulaire, le refus de délivrer un articles 39/4 et 65/1 du Code consulaire, le refus de délivrer un
passeport ou un titre de voyage est levé à l'égard de la personne. passeport ou un titre de voyage est levé à l'égard de la personne.
Toutefois, les données à caractère personnel visées à l'article 27/2, Toutefois, les données à caractère personnel visées à l'article 27/2,
2°, b), c), d), e), f), g) et h) sont toutefois archivées dix ans à 2°, b), c), d), e), f), g) et h) sont toutefois archivées dix ans à
partir de la date où le refus de délivrer un passeport ou un titre de partir de la date où le refus de délivrer un passeport ou un titre de
voyage est levé à l'égard de la personne, en vue de la fourniture voyage est levé à l'égard de la personne, en vue de la fourniture
d'informations statistiques pour les finalités telles que mentionnées d'informations statistiques pour les finalités telles que mentionnées
à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive
95/46/CE. 95/46/CE.
Après les périodes susmentionnées, les données sont détruites. Après les périodes susmentionnées, les données sont détruites.

Art. 27/4.Les données à caractère personnel enregistrées dans le

Art. 27/4.Les données à caractère personnel enregistrées dans le

traitement automatisé visé à l'article 27/1 sont exclusivement traitement automatisé visé à l'article 27/1 sont exclusivement
utilisées par: utilisées par:
1° le personnel du SPF Affaires étrangères qui a besoin d'avoir accès 1° le personnel du SPF Affaires étrangères qui a besoin d'avoir accès
à la base de données visée à l'article 27/1 pour l'exercice de ses à la base de données visée à l'article 27/1 pour l'exercice de ses
fonctions et qui exécute les actes administratifs de refus de fonctions et qui exécute les actes administratifs de refus de
délivrance, retrait ou invalidation des cartes d'identité, des délivrance, retrait ou invalidation des cartes d'identité, des
passeports et des titres de voyage, et individuellement habilité par passeports et des titres de voyage, et individuellement habilité par
le ministre ou par le personnel que le ministre a désigné à cet effet; le ministre ou par le personnel que le ministre a désigné à cet effet;
2° le personnel du service informatique du SPF Affaires étrangères en 2° le personnel du service informatique du SPF Affaires étrangères en
charge du développement et de la maintenance de la base de données charge du développement et de la maintenance de la base de données
visée à l'article 27/1. visée à l'article 27/1.
Le personnel susmentionné signera une obligation légale de Le personnel susmentionné signera une obligation légale de
confidentialité quant aux données à caractère personnel dont il prend confidentialité quant aux données à caractère personnel dont il prend
connaissance dans l'exercice de sa fonction.". connaissance dans l'exercice de sa fonction.".
Art. 17 Art. 17
L'article 28 de la même loi est abrogé. L'article 28 de la même loi est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2019. Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Session 2018-2019 : (1) Session 2018-2019 :
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents. - Proposition de loi, 54-3574/1 - Rapport, 54-3574/2 - Documents. - Proposition de loi, 54-3574/1 - Rapport, 54-3574/2 -
Texte adopté par la commission, 54-3574/3 - Texte adopté en séance Texte adopté par la commission, 54-3574/3 - Texte adopté en séance
plénière et soumis à la sanction royale, 54-3574/4 plénière et soumis à la sanction royale, 54-3574/4
^