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Loi visant à modifier les lois coordonnées du 31 décembre 1949 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur Loi visant à modifier les lois coordonnées du 31 décembre 1949 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE
3 AOUT 2012. - Loi visant à modifier les lois coordonnées du 31 3 AOUT 2012. - Loi visant à modifier les lois coordonnées du 31
décembre 1949 sur la collation des grades académiques et le programme décembre 1949 sur la collation des grades académiques et le programme
des examens universitaires et la loi du 7 juillet 1970 relative à la des examens universitaires et la loi du 7 juillet 1970 relative à la
structure générale de l'enseignement supérieur (1) structure générale de l'enseignement supérieur (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'article 1er, § 1er, de la loi du 7 juillet 1970 relative à

Art. 2.L'article 1er, § 1er, de la loi du 7 juillet 1970 relative à

la structure générale de l'enseignement supérieur, modifié par la loi la structure générale de l'enseignement supérieur, modifié par la loi
du 15 juillet 1985, est remplacé comme suit : du 15 juillet 1985, est remplacé comme suit :
« § 1er. L'enseignement est subdivisé en niveaux, de la manière « § 1er. L'enseignement est subdivisé en niveaux, de la manière
suivante : suivante :
a) l'enseignement maternel; a) l'enseignement maternel;
b) l'enseignement primaire, dans lequel peut être atteint le niveau 1 b) l'enseignement primaire, dans lequel peut être atteint le niveau 1
du cadre européen des certifications, visé dans la recommandation du du cadre européen des certifications, visé dans la recommandation du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre
européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au
long de la vie; long de la vie;
c) l'enseignement secondaire, dans lequel peuvent être atteints les c) l'enseignement secondaire, dans lequel peuvent être atteints les
niveaux 2, 3 et 4 ou 5 du cadre européen des certifications, visés niveaux 2, 3 et 4 ou 5 du cadre européen des certifications, visés
dans la recommandation précitée; dans la recommandation précitée;
d) l'enseignement supérieur, dans lequel peuvent être atteints les d) l'enseignement supérieur, dans lequel peuvent être atteints les
niveaux 5, 6, 7 et 8 du cadre européen des certifications, visés dans niveaux 5, 6, 7 et 8 du cadre européen des certifications, visés dans
la recommandation précitée. » la recommandation précitée. »

Art. 3.L'article 2, alinéas 3 à 5, de la même loi, modifié par la loi

Art. 3.L'article 2, alinéas 3 à 5, de la même loi, modifié par la loi

du 15 juillet 1985, est abrogé. du 15 juillet 1985, est abrogé.

Art. 4.Dans les lois coordonnées du 31 décembre 1949 sur la collation

Art. 4.Dans les lois coordonnées du 31 décembre 1949 sur la collation

des grades académiques et le programme des examens universitaires, des grades académiques et le programme des examens universitaires,
sont abrogés : sont abrogés :
1. l'article 1erbis, 4, inséré par la loi du 21 mars 1964 et modifié 1. l'article 1erbis, 4, inséré par la loi du 21 mars 1964 et modifié
par l'arrêté royal du 4 juin 1968; par l'arrêté royal du 4 juin 1968;
2. l'article 15, § 7, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 1968; 2. l'article 15, § 7, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 1968;
3. l'article 16, § 1er, alinéa 2; § 2, alinéa 3; § 3, alinéa 2; § 4, 3. l'article 16, § 1er, alinéa 2; § 2, alinéa 3; § 3, alinéa 2; § 4,
alinéa 3 et § 5, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre alinéa 3 et § 5, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre
1968; 1968;
4. l'article 17, alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 1er août 4. l'article 17, alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 1er août
1969; 1969;
5. l'article 18, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 5. l'article 18, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 1er août
1969; 1969;
6. l'article 19, alinéa 2, deuxième phrase; 6. l'article 19, alinéa 2, deuxième phrase;
7. l'article 20, alinéa 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal 7. l'article 20, alinéa 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal
du 19 juin 1963; du 19 juin 1963;
8. l'article 22, alinéa 4; 8. l'article 22, alinéa 4;
9. L'article 22bis, alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 1er août 9. L'article 22bis, alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 1er août
1969; 1969;
10. l'article 29, alinéa 3; 10. l'article 29, alinéa 3;
11. l'article 30, alinéa 2; 11. l'article 30, alinéa 2;
12. l'article 31, alinéa 2; 12. l'article 31, alinéa 2;
13. l'article 32, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2; 13. l'article 32, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2;
14. l'article 33, alinéa 2. 14. l'article 33, alinéa 2.

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Politique scientifique, Le Ministre de la Politique scientifique,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
(1) Session 2011-2012. (1) Session 2011-2012.
Sénat : Sénat :
Documents parlementaires. - Proposition de la loi de Mme Pehlivan, M. Documents parlementaires. - Proposition de la loi de Mme Pehlivan, M.
Durnez et consorts, n° 5-1697/1. - Rapport, n° 5-1697/2. Durnez et consorts, n° 5-1697/1. - Rapport, n° 5-1697/2.
Annales parlementaires : Annales parlementaires :
Annales du Sénat : 12 juillet 2012. Annales du Sénat : 12 juillet 2012.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents parlementaires . - Projet transmis par le Sénat, n° Documents parlementaires . - Projet transmis par le Sénat, n°
53-2366/1 (sans rapport de commission). - Texte corrigé par la 53-2366/1 (sans rapport de commission). - Texte corrigé par la
commission, n° 53-2366/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis commission, n° 53-2366/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis
à la sanction royale, n° 53-2366/3. à la sanction royale, n° 53-2366/3.
Annales parlementaires : Annales parlementaires :
Compte rendu intégral : 19 juillet 2012. Compte rendu intégral : 19 juillet 2012.
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