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Vue multilingue de Loi du 03/04/2006
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Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Bruxelles le 23 avril 2003 (2) Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Bruxelles le 23 avril 2003 (2)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
3 AVRIL 2006. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de 3 AVRIL 2006. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de
Belgique et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande sur l'exercice Belgique et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande sur l'exercice
d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du
personnel diplomatique et consulaire, signé à Bruxelles le 23 avril personnel diplomatique et consulaire, signé à Bruxelles le 23 avril
2003 (1) (2) 2003 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et le gouvernement de

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et le gouvernement de

Nouvelle-Zélande sur l'exercice d'activités à but lucratif par des Nouvelle-Zélande sur l'exercice d'activités à but lucratif par des
membres de la famille de membres du personnel diplomatique et membres de la famille de membres du personnel diplomatique et
consulaire, signé à Bruxelles le 23 avril 2003, sortira son plein et consulaire, signé à Bruxelles le 23 avril 2003, sortira son plein et
entier effet. entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 2006. Donné à Bruxelles, le 3 avril 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT K. DE GUCHT
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes, La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2005-2006 (1) Session 2005-2006
Sénat Sénat
Documents. - Projet de loi déposé le 3 octobre 2005, n° 3-1368/1. - Documents. - Projet de loi déposé le 3 octobre 2005, n° 3-1368/1. -
Rapport, n° 3-1368/2. Rapport, n° 3-1368/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 15 décembre Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 15 décembre
2005. 2005.
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2166/1. - Texte Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2166/1. - Texte
adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n°
51-2166/2. 51-2166/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 12 janvier Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 12 janvier
2006. 2006.
(2) Conformément à son article 8, cet Accord entre en vigueur en date (2) Conformément à son article 8, cet Accord entre en vigueur en date
du 1er juin 2006. du 1er juin 2006.
Accord entre le Royaume de Belgique et le gouvernement de Accord entre le Royaume de Belgique et le gouvernement de
Nouvelle-Zélande sur l'exercice d'activités à but lucratif par des Nouvelle-Zélande sur l'exercice d'activités à but lucratif par des
membres de la famille de membres du personnel diplomatique et membres de la famille de membres du personnel diplomatique et
consulaire consulaire
Le Royaume de Belgique Le Royaume de Belgique
Et Et
Le Gouvernement de Nouvelle-Zélande, Le Gouvernement de Nouvelle-Zélande,
Désireux de conclure un accord visant à faciliter l'exercice Désireux de conclure un accord visant à faciliter l'exercice
d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de
membres du personnel des missions diplomatiques ou des postes membres du personnel des missions diplomatiques ou des postes
consulaires de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat d'accueil. consulaires de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat d'accueil.
Sont convenus de ce qui suit : Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Article 1er
Champ d'application de l'Accord Champ d'application de l'Accord
1. Sont autorisés, sur base de réciprocité, à exercer une activité à 1. Sont autorisés, sur base de réciprocité, à exercer une activité à
but lucratif dans l'Etat d'accueil : but lucratif dans l'Etat d'accueil :
a) le conjoint, ainsi que les enfants à charge âgés de moins de 18 a) le conjoint, ainsi que les enfants à charge âgés de moins de 18
ans, des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires de ans, des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires de
l'Etat d'envoi accrédités auprès : l'Etat d'envoi accrédités auprès :
(1) de l'Etat d'accueil, ou (1) de l'Etat d'accueil, ou
(2) d'éventuelles organisations internationales dans l'Etat d'accueil; (2) d'éventuelles organisations internationales dans l'Etat d'accueil;
b) ainsi que le conjoint de tout autre membre du personnel de la b) ainsi que le conjoint de tout autre membre du personnel de la
mission de l'Etat d'envoi ou du personnel du poste consulaire du même mission de l'Etat d'envoi ou du personnel du poste consulaire du même
Etat; Etat;
tels que définis à l'article 1er des Conventions de Vienne sur les tels que définis à l'article 1er des Conventions de Vienne sur les
relations diplomatiques (1961) et sur les relations consulaires relations diplomatiques (1961) et sur les relations consulaires
(1963). (1963).
2. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est donnée par 2. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est donnée par
les autorités de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions les autorités de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur dans ledit Etat et conformément légales et réglementaires en vigueur dans ledit Etat et conformément
aux dispositions du présent accord. aux dispositions du présent accord.
3. Cette autorisation ne concerne pas les ressortissants de l'Etat 3. Cette autorisation ne concerne pas les ressortissants de l'Etat
d'accueil ni les résidents permanents sur son territoire. d'accueil ni les résidents permanents sur son territoire.
4. Sauf si l'Etat d'accueil en décide autrement, l'autorisation ne 4. Sauf si l'Etat d'accueil en décide autrement, l'autorisation ne
sera pas accordée à celui des bénéficiaires qui, après avoir accepté sera pas accordée à celui des bénéficiaires qui, après avoir accepté
un emploi rémunéré, cesse de faire partie de la famille du personnel un emploi rémunéré, cesse de faire partie de la famille du personnel
visé au paragraphe premier de l'article premier. visé au paragraphe premier de l'article premier.
5. L'autorisation produit ses effets durant la période d'affectation 5. L'autorisation produit ses effets durant la période d'affectation
des personnes visées au paragraphe premier de l'article premier dans des personnes visées au paragraphe premier de l'article premier dans
la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Etat d'envoi sur la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Etat d'envoi sur
le territoire de l'Etat d'accueil, et cesse ses effets au terme de le territoire de l'Etat d'accueil, et cesse ses effets au terme de
cette affectation (ou moyennant un délai raisonnable suivant cette cette affectation (ou moyennant un délai raisonnable suivant cette
échéance). échéance).
Article 2 Article 2
Procédures Procédures
1. Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une 1. Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une
activité à but lucratif est envoyée, au nom du bénéficiaire, par activité à but lucratif est envoyée, au nom du bénéficiaire, par
l'ambassade de l'Etat d'envoi respectivement au Service du Protocole l'ambassade de l'Etat d'envoi respectivement au Service du Protocole
du ministère des Affaires étrangères et du Commerce de du ministère des Affaires étrangères et du Commerce de
Nouvelle-Zélande ou à la direction du Protocole du Service public Nouvelle-Zélande ou à la direction du Protocole du Service public
fédéral belge Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération fédéral belge Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération
au Développement. Une fois vérifié que la personne est bien un membre au Développement. Une fois vérifié que la personne est bien un membre
de la famille d'un fonctionnaire au sens des dispositions de l'article de la famille d'un fonctionnaire au sens des dispositions de l'article
1, et après traitement de la demande officielle, l'ambassade de l'Etat 1, et après traitement de la demande officielle, l'ambassade de l'Etat
d'envoi sera avertie par le gouvernement de l'Etat d'accueil de ce que d'envoi sera avertie par le gouvernement de l'Etat d'accueil de ce que
le membre de la famille susvisé peut accepter un emploi rémunéré. le membre de la famille susvisé peut accepter un emploi rémunéré.
2. Les procédures suivies sont appliquées de manière telle que le 2. Les procédures suivies sont appliquées de manière telle que le
bénéficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activité à but bénéficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activité à but
lucratif dans les meilleurs délais; toutes les dispositions régissant lucratif dans les meilleurs délais; toutes les dispositions régissant
les permis de travail et autres formalités analogues sont appliquées les permis de travail et autres formalités analogues sont appliquées
dans un sens favorable. dans un sens favorable.
3. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif n'entraînera 3. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif n'entraînera
aucune dispense pour le bénéficiaire de satisfaire aux exigences aucune dispense pour le bénéficiaire de satisfaire aux exigences
usuelles ou réglementaires relatives aux données personnelles, usuelles ou réglementaires relatives aux données personnelles,
qualifications professionnelles ou autres que l'intéressé doit qualifications professionnelles ou autres que l'intéressé doit
justifier pour pouvoir exercer une activité rémunérée. justifier pour pouvoir exercer une activité rémunérée.
4. Aucune disposition du présent accord ne donne le droit à un membre 4. Aucune disposition du présent accord ne donne le droit à un membre
de la famille d'entreprendre une activité qui, aux termes de la loi de de la famille d'entreprendre une activité qui, aux termes de la loi de
l'Etat d'accueil, ne peut être exercée que par un ressortissant dudit l'Etat d'accueil, ne peut être exercée que par un ressortissant dudit
Etat. Etat.
Article 3 Article 3
Privilèges et immunités en matière civile et administrative Privilèges et immunités en matière civile et administrative
Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à
but lucratif jouirait de l'immunité de juridiction en matière civile but lucratif jouirait de l'immunité de juridiction en matière civile
et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des
Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires
ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité
est levée pour tous les actes découlant de l'exercice de l'activité à est levée pour tous les actes découlant de l'exercice de l'activité à
but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou
administratif de l'Etat d'accueil. administratif de l'Etat d'accueil.
L'Etat d'envoi lèvera aussi l'immunité d'exécution de toute décision L'Etat d'envoi lèvera aussi l'immunité d'exécution de toute décision
judiciaire prononcée en rapport avec de tels actes. judiciaire prononcée en rapport avec de tels actes.
Article 4 Article 4
Immunité en matière pénale Immunité en matière pénale
Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à
but lucratif jouirait de l'immunité de juridiction en matière pénale but lucratif jouirait de l'immunité de juridiction en matière pénale
dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de
Vienne précitées ou de tout autre instrument international : Vienne précitées ou de tout autre instrument international :
a) l'Etat d'envoi lève l'immunité de juridiction en matière pénale a) l'Etat d'envoi lève l'immunité de juridiction en matière pénale
dont jouit le bénéficiaire de l'autorisation de l'Etat d'accueil pour dont jouit le bénéficiaire de l'autorisation de l'Etat d'accueil pour
tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but
lucratif sauf en cas de circonstances spéciales, si l'Etat d'envoi lucratif sauf en cas de circonstances spéciales, si l'Etat d'envoi
considère qu'une telle levée serait contraire à ses propres intérêts; considère qu'une telle levée serait contraire à ses propres intérêts;
b) une telle levée d'immunité de juridiction pénale n'est pas b) une telle levée d'immunité de juridiction pénale n'est pas
considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision
judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être
requise. Dans le cas d'une telle demande, l'Etat d'envoi prendra requise. Dans le cas d'une telle demande, l'Etat d'envoi prendra
sérieusement en considération la requête de l'Etat d'accueil. sérieusement en considération la requête de l'Etat d'accueil.
Article 5 Article 5
Régimes fiscal et de sécurité sociale Régimes fiscal et de sécurité sociale
Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne sur les Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne sur les
relations diplomatiques et consulaires ou en vertu de tout autre relations diplomatiques et consulaires ou en vertu de tout autre
instrument international applicable, les bénéficiaires de instrument international applicable, les bénéficiaires de
l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sont assujettis l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sont assujettis
aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour
tout ce qui se rapporte à l'exercice de cette activité dans cet Etat. tout ce qui se rapporte à l'exercice de cette activité dans cet Etat.
Article 6 Article 6
Amendements Amendements
1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra 1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra
être dénoncé conformément aux dispositions de l'article 7. être dénoncé conformément aux dispositions de l'article 7.
2. Le présent accord pourra être amendé dès que les Parties auront 2. Le présent accord pourra être amendé dès que les Parties auront
marqué leur accord sur les amendements proposés, auront accompli les marqué leur accord sur les amendements proposés, auront accompli les
procédures internes ad hoc et se seront notifié mutuellement par procédures internes ad hoc et se seront notifié mutuellement par
échange de notes diplomatiques l'accomplissement desdites procédures. échange de notes diplomatiques l'accomplissement desdites procédures.
Les amendements entreront en vigueur le premier jour du second mois Les amendements entreront en vigueur le premier jour du second mois
suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
Article 7 Article 7
Durée et dénonciation Durée et dénonciation
Le présent accord restera en vigueur pour une période indéfinie, Le présent accord restera en vigueur pour une période indéfinie,
chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un
préavis de trois mois adressé par écrit à l'autre Partie. préavis de trois mois adressé par écrit à l'autre Partie.
Article 8 Article 8
Entrée en vigueur Entrée en vigueur
Chacune des Parties notifiera à l'autre Partie, par la voie Chacune des Parties notifiera à l'autre Partie, par la voie
diplomatique, que les formalités internes requises pour l'entrée en diplomatique, que les formalités internes requises pour l'entrée en
vigueur du présent accord ont été accomplies. Le présent accord vigueur du présent accord ont été accomplies. Le présent accord
entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de
réception de la dernière de ces notifications. réception de la dernière de ces notifications.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par
leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2003, en deux exemplaires originaux, Fait à Bruxelles, le 23 avril 2003, en deux exemplaires originaux,
chacun en langues française, néerlandaise et anglaise, tous les textes chacun en langues française, néerlandaise et anglaise, tous les textes
faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de
divergence d'interprétation. divergence d'interprétation.
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