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Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Bruxelles le 23 avril 2003 (2) | Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Bruxelles le 23 avril 2003 (2) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
3 AVRIL 2006. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de | 3 AVRIL 2006. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de |
Belgique et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande sur l'exercice | Belgique et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande sur l'exercice |
d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du | d'activités à but lucratif par des membres de la famille de membres du |
personnel diplomatique et consulaire, signé à Bruxelles le 23 avril | personnel diplomatique et consulaire, signé à Bruxelles le 23 avril |
2003 (1) (2) | 2003 (1) (2) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et le gouvernement de |
Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et le gouvernement de |
Nouvelle-Zélande sur l'exercice d'activités à but lucratif par des | Nouvelle-Zélande sur l'exercice d'activités à but lucratif par des |
membres de la famille de membres du personnel diplomatique et | membres de la famille de membres du personnel diplomatique et |
consulaire, signé à Bruxelles le 23 avril 2003, sortira son plein et | consulaire, signé à Bruxelles le 23 avril 2003, sortira son plein et |
entier effet. | entier effet. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 3 avril 2006. | Donné à Bruxelles, le 3 avril 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
K. DE GUCHT | K. DE GUCHT |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Ministre des Classes moyennes, | La Ministre des Classes moyennes, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Session 2005-2006 | (1) Session 2005-2006 |
Sénat | Sénat |
Documents. - Projet de loi déposé le 3 octobre 2005, n° 3-1368/1. - | Documents. - Projet de loi déposé le 3 octobre 2005, n° 3-1368/1. - |
Rapport, n° 3-1368/2. | Rapport, n° 3-1368/2. |
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 15 décembre | Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 15 décembre |
2005. | 2005. |
Chambre des représentants | Chambre des représentants |
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2166/1. - Texte | Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2166/1. - Texte |
adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° | adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° |
51-2166/2. | 51-2166/2. |
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 12 janvier | Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 12 janvier |
2006. | 2006. |
(2) Conformément à son article 8, cet Accord entre en vigueur en date | (2) Conformément à son article 8, cet Accord entre en vigueur en date |
du 1er juin 2006. | du 1er juin 2006. |
Accord entre le Royaume de Belgique et le gouvernement de | Accord entre le Royaume de Belgique et le gouvernement de |
Nouvelle-Zélande sur l'exercice d'activités à but lucratif par des | Nouvelle-Zélande sur l'exercice d'activités à but lucratif par des |
membres de la famille de membres du personnel diplomatique et | membres de la famille de membres du personnel diplomatique et |
consulaire | consulaire |
Le Royaume de Belgique | Le Royaume de Belgique |
Et | Et |
Le Gouvernement de Nouvelle-Zélande, | Le Gouvernement de Nouvelle-Zélande, |
Désireux de conclure un accord visant à faciliter l'exercice | Désireux de conclure un accord visant à faciliter l'exercice |
d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de | d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de |
membres du personnel des missions diplomatiques ou des postes | membres du personnel des missions diplomatiques ou des postes |
consulaires de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat d'accueil. | consulaires de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat d'accueil. |
Sont convenus de ce qui suit : | Sont convenus de ce qui suit : |
Article 1er | Article 1er |
Champ d'application de l'Accord | Champ d'application de l'Accord |
1. Sont autorisés, sur base de réciprocité, à exercer une activité à | 1. Sont autorisés, sur base de réciprocité, à exercer une activité à |
but lucratif dans l'Etat d'accueil : | but lucratif dans l'Etat d'accueil : |
a) le conjoint, ainsi que les enfants à charge âgés de moins de 18 | a) le conjoint, ainsi que les enfants à charge âgés de moins de 18 |
ans, des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires de | ans, des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires de |
l'Etat d'envoi accrédités auprès : | l'Etat d'envoi accrédités auprès : |
(1) de l'Etat d'accueil, ou | (1) de l'Etat d'accueil, ou |
(2) d'éventuelles organisations internationales dans l'Etat d'accueil; | (2) d'éventuelles organisations internationales dans l'Etat d'accueil; |
b) ainsi que le conjoint de tout autre membre du personnel de la | b) ainsi que le conjoint de tout autre membre du personnel de la |
mission de l'Etat d'envoi ou du personnel du poste consulaire du même | mission de l'Etat d'envoi ou du personnel du poste consulaire du même |
Etat; | Etat; |
tels que définis à l'article 1er des Conventions de Vienne sur les | tels que définis à l'article 1er des Conventions de Vienne sur les |
relations diplomatiques (1961) et sur les relations consulaires | relations diplomatiques (1961) et sur les relations consulaires |
(1963). | (1963). |
2. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est donnée par | 2. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est donnée par |
les autorités de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions | les autorités de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions |
légales et réglementaires en vigueur dans ledit Etat et conformément | légales et réglementaires en vigueur dans ledit Etat et conformément |
aux dispositions du présent accord. | aux dispositions du présent accord. |
3. Cette autorisation ne concerne pas les ressortissants de l'Etat | 3. Cette autorisation ne concerne pas les ressortissants de l'Etat |
d'accueil ni les résidents permanents sur son territoire. | d'accueil ni les résidents permanents sur son territoire. |
4. Sauf si l'Etat d'accueil en décide autrement, l'autorisation ne | 4. Sauf si l'Etat d'accueil en décide autrement, l'autorisation ne |
sera pas accordée à celui des bénéficiaires qui, après avoir accepté | sera pas accordée à celui des bénéficiaires qui, après avoir accepté |
un emploi rémunéré, cesse de faire partie de la famille du personnel | un emploi rémunéré, cesse de faire partie de la famille du personnel |
visé au paragraphe premier de l'article premier. | visé au paragraphe premier de l'article premier. |
5. L'autorisation produit ses effets durant la période d'affectation | 5. L'autorisation produit ses effets durant la période d'affectation |
des personnes visées au paragraphe premier de l'article premier dans | des personnes visées au paragraphe premier de l'article premier dans |
la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Etat d'envoi sur | la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Etat d'envoi sur |
le territoire de l'Etat d'accueil, et cesse ses effets au terme de | le territoire de l'Etat d'accueil, et cesse ses effets au terme de |
cette affectation (ou moyennant un délai raisonnable suivant cette | cette affectation (ou moyennant un délai raisonnable suivant cette |
échéance). | échéance). |
Article 2 | Article 2 |
Procédures | Procédures |
1. Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une | 1. Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une |
activité à but lucratif est envoyée, au nom du bénéficiaire, par | activité à but lucratif est envoyée, au nom du bénéficiaire, par |
l'ambassade de l'Etat d'envoi respectivement au Service du Protocole | l'ambassade de l'Etat d'envoi respectivement au Service du Protocole |
du ministère des Affaires étrangères et du Commerce de | du ministère des Affaires étrangères et du Commerce de |
Nouvelle-Zélande ou à la direction du Protocole du Service public | Nouvelle-Zélande ou à la direction du Protocole du Service public |
fédéral belge Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération | fédéral belge Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération |
au Développement. Une fois vérifié que la personne est bien un membre | au Développement. Une fois vérifié que la personne est bien un membre |
de la famille d'un fonctionnaire au sens des dispositions de l'article | de la famille d'un fonctionnaire au sens des dispositions de l'article |
1, et après traitement de la demande officielle, l'ambassade de l'Etat | 1, et après traitement de la demande officielle, l'ambassade de l'Etat |
d'envoi sera avertie par le gouvernement de l'Etat d'accueil de ce que | d'envoi sera avertie par le gouvernement de l'Etat d'accueil de ce que |
le membre de la famille susvisé peut accepter un emploi rémunéré. | le membre de la famille susvisé peut accepter un emploi rémunéré. |
2. Les procédures suivies sont appliquées de manière telle que le | 2. Les procédures suivies sont appliquées de manière telle que le |
bénéficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activité à but | bénéficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activité à but |
lucratif dans les meilleurs délais; toutes les dispositions régissant | lucratif dans les meilleurs délais; toutes les dispositions régissant |
les permis de travail et autres formalités analogues sont appliquées | les permis de travail et autres formalités analogues sont appliquées |
dans un sens favorable. | dans un sens favorable. |
3. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif n'entraînera | 3. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif n'entraînera |
aucune dispense pour le bénéficiaire de satisfaire aux exigences | aucune dispense pour le bénéficiaire de satisfaire aux exigences |
usuelles ou réglementaires relatives aux données personnelles, | usuelles ou réglementaires relatives aux données personnelles, |
qualifications professionnelles ou autres que l'intéressé doit | qualifications professionnelles ou autres que l'intéressé doit |
justifier pour pouvoir exercer une activité rémunérée. | justifier pour pouvoir exercer une activité rémunérée. |
4. Aucune disposition du présent accord ne donne le droit à un membre | 4. Aucune disposition du présent accord ne donne le droit à un membre |
de la famille d'entreprendre une activité qui, aux termes de la loi de | de la famille d'entreprendre une activité qui, aux termes de la loi de |
l'Etat d'accueil, ne peut être exercée que par un ressortissant dudit | l'Etat d'accueil, ne peut être exercée que par un ressortissant dudit |
Etat. | Etat. |
Article 3 | Article 3 |
Privilèges et immunités en matière civile et administrative | Privilèges et immunités en matière civile et administrative |
Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à | Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à |
but lucratif jouirait de l'immunité de juridiction en matière civile | but lucratif jouirait de l'immunité de juridiction en matière civile |
et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des | et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des |
Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires | Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires |
ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité | ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité |
est levée pour tous les actes découlant de l'exercice de l'activité à | est levée pour tous les actes découlant de l'exercice de l'activité à |
but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou | but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou |
administratif de l'Etat d'accueil. | administratif de l'Etat d'accueil. |
L'Etat d'envoi lèvera aussi l'immunité d'exécution de toute décision | L'Etat d'envoi lèvera aussi l'immunité d'exécution de toute décision |
judiciaire prononcée en rapport avec de tels actes. | judiciaire prononcée en rapport avec de tels actes. |
Article 4 | Article 4 |
Immunité en matière pénale | Immunité en matière pénale |
Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à | Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à |
but lucratif jouirait de l'immunité de juridiction en matière pénale | but lucratif jouirait de l'immunité de juridiction en matière pénale |
dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de | dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de |
Vienne précitées ou de tout autre instrument international : | Vienne précitées ou de tout autre instrument international : |
a) l'Etat d'envoi lève l'immunité de juridiction en matière pénale | a) l'Etat d'envoi lève l'immunité de juridiction en matière pénale |
dont jouit le bénéficiaire de l'autorisation de l'Etat d'accueil pour | dont jouit le bénéficiaire de l'autorisation de l'Etat d'accueil pour |
tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but | tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but |
lucratif sauf en cas de circonstances spéciales, si l'Etat d'envoi | lucratif sauf en cas de circonstances spéciales, si l'Etat d'envoi |
considère qu'une telle levée serait contraire à ses propres intérêts; | considère qu'une telle levée serait contraire à ses propres intérêts; |
b) une telle levée d'immunité de juridiction pénale n'est pas | b) une telle levée d'immunité de juridiction pénale n'est pas |
considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision | considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision |
judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être | judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être |
requise. Dans le cas d'une telle demande, l'Etat d'envoi prendra | requise. Dans le cas d'une telle demande, l'Etat d'envoi prendra |
sérieusement en considération la requête de l'Etat d'accueil. | sérieusement en considération la requête de l'Etat d'accueil. |
Article 5 | Article 5 |
Régimes fiscal et de sécurité sociale | Régimes fiscal et de sécurité sociale |
Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne sur les | Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne sur les |
relations diplomatiques et consulaires ou en vertu de tout autre | relations diplomatiques et consulaires ou en vertu de tout autre |
instrument international applicable, les bénéficiaires de | instrument international applicable, les bénéficiaires de |
l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sont assujettis | l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sont assujettis |
aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour | aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour |
tout ce qui se rapporte à l'exercice de cette activité dans cet Etat. | tout ce qui se rapporte à l'exercice de cette activité dans cet Etat. |
Article 6 | Article 6 |
Amendements | Amendements |
1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra | 1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra |
être dénoncé conformément aux dispositions de l'article 7. | être dénoncé conformément aux dispositions de l'article 7. |
2. Le présent accord pourra être amendé dès que les Parties auront | 2. Le présent accord pourra être amendé dès que les Parties auront |
marqué leur accord sur les amendements proposés, auront accompli les | marqué leur accord sur les amendements proposés, auront accompli les |
procédures internes ad hoc et se seront notifié mutuellement par | procédures internes ad hoc et se seront notifié mutuellement par |
échange de notes diplomatiques l'accomplissement desdites procédures. | échange de notes diplomatiques l'accomplissement desdites procédures. |
Les amendements entreront en vigueur le premier jour du second mois | Les amendements entreront en vigueur le premier jour du second mois |
suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. | suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. |
Article 7 | Article 7 |
Durée et dénonciation | Durée et dénonciation |
Le présent accord restera en vigueur pour une période indéfinie, | Le présent accord restera en vigueur pour une période indéfinie, |
chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un | chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un |
préavis de trois mois adressé par écrit à l'autre Partie. | préavis de trois mois adressé par écrit à l'autre Partie. |
Article 8 | Article 8 |
Entrée en vigueur | Entrée en vigueur |
Chacune des Parties notifiera à l'autre Partie, par la voie | Chacune des Parties notifiera à l'autre Partie, par la voie |
diplomatique, que les formalités internes requises pour l'entrée en | diplomatique, que les formalités internes requises pour l'entrée en |
vigueur du présent accord ont été accomplies. Le présent accord | vigueur du présent accord ont été accomplies. Le présent accord |
entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de | entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de |
réception de la dernière de ces notifications. | réception de la dernière de ces notifications. |
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par | En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par |
leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. | leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. |
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2003, en deux exemplaires originaux, | Fait à Bruxelles, le 23 avril 2003, en deux exemplaires originaux, |
chacun en langues française, néerlandaise et anglaise, tous les textes | chacun en langues française, néerlandaise et anglaise, tous les textes |
faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de | faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de |
divergence d'interprétation. | divergence d'interprétation. |