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Vue multilingue de Loi du 03/04/1997
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Loi portant assentiment à la Convention relative à l'admission temporaire, et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7,B.8, B.9, C, D et E, faite à Istambul le 26 juin 1990 Loi portant assentiment à la Convention relative à l'admission temporaire, et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7,B.8, B.9, C, D et E, faite à Istambul le 26 juin 1990
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
3 AVRIL 1997. Loi portant assentiment à la Convention relative à 3 AVRIL 1997. Loi portant assentiment à la Convention relative à
l'admission temporaire, et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, l'admission temporaire, et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5,
B.6, B.7,B.8, B.9, C, D et E, faite à Istambul le 26 juin 1990 (1) B.6, B.7,B.8, B.9, C, D et E, faite à Istambul le 26 juin 1990 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.
(1) Voir note à la page suivante. . (1) Voir note à la page suivante. .

Art. 2.La Convention reltive à l'admission temporaire et les Annexes

Art. 2.La Convention reltive à l'admission temporaire et les Annexes

A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7,B.8, B.9, C, D et E, faite à A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7,B.8, B.9, C, D et E, faite à
Istanboel le 26 juin 1990, sortira son plein et entier effet. Istanboel le 26 juin 1990, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE E. DERYCKE
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
(Le texte de cette convention paraît en supplément au Moniteur belge (Le texte de cette convention paraît en supplément au Moniteur belge
de ce jour sous les folios 3 à 109.) de ce jour sous les folios 3 à 109.)
Consultation de l'annexe Consultation de l'annexe
A l'occasion du dépôt par le Royaume de Belgique de l'instrument A l'occasion du dépôt par le Royaume de Belgique de l'instrument
portant ratification de la Convention relative à l'admission portant ratification de la Convention relative à l'admission
temporaire et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, temporaire et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8,
B.9, C, D et E, faite à Istanbul le 26 juin 1990, la Belgique formule B.9, C, D et E, faite à Istanbul le 26 juin 1990, la Belgique formule
les réserves suivantes : les réserves suivantes :
« La Belgique accepte les annexes à la Convention d'Istanboel en « La Belgique accepte les annexes à la Convention d'Istanboel en
formulant les réserves suivantes. formulant les réserves suivantes.
- Annexe B.3 - Article 5 paragraphe 1. - Annexe B.3 - Article 5 paragraphe 1.
La législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la La législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la
production d'un document douanier et la constitution d'une garantie production d'un document douanier et la constitution d'une garantie
pour les conteneurs, les palettes et les emballages. pour les conteneurs, les palettes et les emballages.
- Annexe B.5 - Article 4. - Annexe B.5 - Article 4.
En ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique, la En ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique, la
législation communautaire prévoit qu'il doit être soumis aux législation communautaire prévoit qu'il doit être soumis aux
formalités normales de placement sous le régime de l'admission formalités normales de placement sous le régime de l'admission
temporaire. temporaire.
- Annexe C - Article 6. - Annexe C - Article 6.
En ce qui concerne les véhicules routiers à usage commercial et les En ce qui concerne les véhicules routiers à usage commercial et les
moyens de transport à usage privé, la législation communautaire moyens de transport à usage privé, la législation communautaire
prévoit qu'un document douanier, accompagné le cas échéant d'une prévoit qu'un document douanier, accompagné le cas échéant d'une
garantie, peut être exigé dans certains cas. garantie, peut être exigé dans certains cas.
- Annexe E - Article 2. - Annexe E - Article 2.
En ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation, En ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation,
la législation communautaire prévoit la suspension partielle des la législation communautaire prévoit la suspension partielle des
droits à l'importation, mais elle ne prévoit pas de suspension droits à l'importation, mais elle ne prévoit pas de suspension
partielle des taxes à l'importation. ». partielle des taxes à l'importation. ».
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Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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