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| Loi portant assentiment à la Convention relative à l'admission temporaire, et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7,B.8, B.9, C, D et E, faite à Istambul le 26 juin 1990 | Loi portant assentiment à la Convention relative à l'admission temporaire, et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7,B.8, B.9, C, D et E, faite à Istambul le 26 juin 1990 |
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| MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA |
| COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
| 3 AVRIL 1997. Loi portant assentiment à la Convention relative à | 3 AVRIL 1997. Loi portant assentiment à la Convention relative à |
| l'admission temporaire, et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, | l'admission temporaire, et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, |
| B.6, B.7,B.8, B.9, C, D et E, faite à Istambul le 26 juin 1990 (1) | B.6, B.7,B.8, B.9, C, D et E, faite à Istambul le 26 juin 1990 (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
| (1) Voir note à la page suivante. . | (1) Voir note à la page suivante. . |
Art. 2.La Convention reltive à l'admission temporaire et les Annexes |
Art. 2.La Convention reltive à l'admission temporaire et les Annexes |
| A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7,B.8, B.9, C, D et E, faite à | A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7,B.8, B.9, C, D et E, faite à |
| Istanboel le 26 juin 1990, sortira son plein et entier effet. | Istanboel le 26 juin 1990, sortira son plein et entier effet. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
| E. DERYCKE | E. DERYCKE |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| Ph. MAYSTADT | Ph. MAYSTADT |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
| (Le texte de cette convention paraît en supplément au Moniteur belge | (Le texte de cette convention paraît en supplément au Moniteur belge |
| de ce jour sous les folios 3 à 109.) | de ce jour sous les folios 3 à 109.) |
| Consultation de l'annexe | Consultation de l'annexe |
| A l'occasion du dépôt par le Royaume de Belgique de l'instrument | A l'occasion du dépôt par le Royaume de Belgique de l'instrument |
| portant ratification de la Convention relative à l'admission | portant ratification de la Convention relative à l'admission |
| temporaire et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, | temporaire et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, |
| B.9, C, D et E, faite à Istanbul le 26 juin 1990, la Belgique formule | B.9, C, D et E, faite à Istanbul le 26 juin 1990, la Belgique formule |
| les réserves suivantes : | les réserves suivantes : |
| « La Belgique accepte les annexes à la Convention d'Istanboel en | « La Belgique accepte les annexes à la Convention d'Istanboel en |
| formulant les réserves suivantes. | formulant les réserves suivantes. |
| - Annexe B.3 - Article 5 paragraphe 1. | - Annexe B.3 - Article 5 paragraphe 1. |
| La législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la | La législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la |
| production d'un document douanier et la constitution d'une garantie | production d'un document douanier et la constitution d'une garantie |
| pour les conteneurs, les palettes et les emballages. | pour les conteneurs, les palettes et les emballages. |
| - Annexe B.5 - Article 4. | - Annexe B.5 - Article 4. |
| En ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique, la | En ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique, la |
| législation communautaire prévoit qu'il doit être soumis aux | législation communautaire prévoit qu'il doit être soumis aux |
| formalités normales de placement sous le régime de l'admission | formalités normales de placement sous le régime de l'admission |
| temporaire. | temporaire. |
| - Annexe C - Article 6. | - Annexe C - Article 6. |
| En ce qui concerne les véhicules routiers à usage commercial et les | En ce qui concerne les véhicules routiers à usage commercial et les |
| moyens de transport à usage privé, la législation communautaire | moyens de transport à usage privé, la législation communautaire |
| prévoit qu'un document douanier, accompagné le cas échéant d'une | prévoit qu'un document douanier, accompagné le cas échéant d'une |
| garantie, peut être exigé dans certains cas. | garantie, peut être exigé dans certains cas. |
| - Annexe E - Article 2. | - Annexe E - Article 2. |
| En ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation, | En ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation, |
| la législation communautaire prévoit la suspension partielle des | la législation communautaire prévoit la suspension partielle des |
| droits à l'importation, mais elle ne prévoit pas de suspension | droits à l'importation, mais elle ne prévoit pas de suspension |
| partielle des taxes à l'importation. ». | partielle des taxes à l'importation. ». |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |