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Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique en matière de copie privée Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique en matière de copie privée
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
2 MAI 2019. - Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code 2 MAI 2019. - Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code
de droit économique en matière de copie privée (1) de droit économique en matière de copie privée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Dans le livre XI du Code de droit économique, l'intitulé du

Art. 2.Dans le livre XI du Code de droit économique, l'intitulé du

Titre 7/1, inséré par la loi du 22 décembre 2016, est remplacé par ce Titre 7/1, inséré par la loi du 22 décembre 2016, est remplacé par ce
qui suit: qui suit:
"Titre 7/1. La rémunération des éditeurs pour les reproductions sur "Titre 7/1. La rémunération des éditeurs pour les reproductions sur
papier de leurs éditions sur papier et la rémunération des éditeurs papier de leurs éditions sur papier et la rémunération des éditeurs
pour la reproduction privée de leurs éditions". pour la reproduction privée de leurs éditions".

Art. 3.Dans le Titre 7/1 du livre XI du même Code, il est inséré un

Art. 3.Dans le Titre 7/1 du livre XI du même Code, il est inséré un

article XI.318/7 rédigé comme suit: article XI.318/7 rédigé comme suit:
"Art. XI.318/7. Sans porter atteinte au droit à rémunération des "Art. XI.318/7. Sans porter atteinte au droit à rémunération des
auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs, auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs,
visé à l'article XI.229, les éditeurs ont un droit à rémunération pour visé à l'article XI.229, les éditeurs ont un droit à rémunération pour
la reproduction de leurs éditions, à l'exception des partitions la reproduction de leurs éditions, à l'exception des partitions
musicales, effectuée par une personne physique pour un usage privé et musicales, effectuée par une personne physique pour un usage privé et
à des fins non directement ou indirectement commerciales. à des fins non directement ou indirectement commerciales.
La durée du droit à rémunération visé à l'alinéa 1er est de cinquante La durée du droit à rémunération visé à l'alinéa 1er est de cinquante
ans à compter de la première édition. Cette durée est calculée à ans à compter de la première édition. Cette durée est calculée à
partir du 1er janvier de l'année qui suit la première édition. partir du 1er janvier de l'année qui suit la première édition.
La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou
l'acquéreur intracommunautaire de supports et appareils manifestement l'acquéreur intracommunautaire de supports et appareils manifestement
utilisés pour la reproduction privée d'éditions lors de la mise en utilisés pour la reproduction privée d'éditions lors de la mise en
circulation de ces supports et de ces appareils sur le territoire circulation de ces supports et de ces appareils sur le territoire
national. national.
Selon les modalités prévues à l'article XI.318/8, le Roi détermine Selon les modalités prévues à l'article XI.318/8, le Roi détermine
quels appareils et supports sont manifestement utilisés pour la quels appareils et supports sont manifestement utilisés pour la
reproduction privée d'éditions. reproduction privée d'éditions.
Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une
société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de
gestion ou des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent gestion ou des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent
la rémunération visée à l'alinéa 1er d'assurer la perception et la la rémunération visée à l'alinéa 1er d'assurer la perception et la
répartition de la rémunération.". répartition de la rémunération.".

Art. 4.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/8

Art. 4.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/8

rédigé comme suit: rédigé comme suit:
"Art. XI.318/8. Le Roi détermine, par catégories d'appareils et "Art. XI.318/8. Le Roi détermine, par catégories d'appareils et
supports techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont supports techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont
manifestement utilisés pour la reproduction privée d'éditions et fixe manifestement utilisés pour la reproduction privée d'éditions et fixe
les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la
rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due. rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due.
Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories
d'appareils et supports techniquement similaires qui ne sont pas d'appareils et supports techniquement similaires qui ne sont pas
manifestement utilisés pour la reproduction privée d'éditions et qui manifestement utilisés pour la reproduction privée d'éditions et qui
ne sont pas soumis à la rémunération des éditeurs pour la reproduction ne sont pas soumis à la rémunération des éditeurs pour la reproduction
privée de leurs éditions. privée de leurs éditions.
Les ordinateurs ou catégories d'ordinateurs tels que le Roi les a Les ordinateurs ou catégories d'ordinateurs tels que le Roi les a
définis ne peuvent être soumis à la rémunération ou inscrits sur la définis ne peuvent être soumis à la rémunération ou inscrits sur la
liste spécifique visée à l'alinéa 2 que par un arrêté royal délibéré liste spécifique visée à l'alinéa 2 que par un arrêté royal délibéré
en Conseil des ministres. en Conseil des ministres.
En même temps qu'Il détermine le statut des appareils et supports le En même temps qu'Il détermine le statut des appareils et supports le
Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres la Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres la
rémunération visée à l'article XI.318/7. rémunération visée à l'article XI.318/7.
Cette rémunération est établie par catégorie d'appareils et supports Cette rémunération est établie par catégorie d'appareils et supports
techniquement similaires. techniquement similaires.
Un appareil qui est manifestement utilisé pour la reproduction privée Un appareil qui est manifestement utilisé pour la reproduction privée
d'éditions et qui incorpore de manière permanente un support, n'est d'éditions et qui incorpore de manière permanente un support, n'est
soumis qu'à une seule rémunération. soumis qu'à une seule rémunération.
Il est notamment tenu compte lors de la fixation de cette rémunération Il est notamment tenu compte lors de la fixation de cette rémunération
de l'application ou non des mesures techniques visées aux articles de l'application ou non des mesures techniques visées aux articles
I.13, 7°, XI.291 et XV.69 aux éditions concernées. I.13, 7°, XI.291 et XV.69 aux éditions concernées.
Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans. Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans.
Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été
manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé
avant l'expiration du délai de trois ans. avant l'expiration du délai de trois ans.
Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive
sa décision par la modification des conditions initiales. sa décision par la modification des conditions initiales.
L'absence d'utilisation de mesures techniques ne peut porter préjudice L'absence d'utilisation de mesures techniques ne peut porter préjudice
au droit à la rémunération tel que défini à l'article XI.318/7.". au droit à la rémunération tel que défini à l'article XI.318/7.".

Art. 5.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/9

Art. 5.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/9

rédigé comme suit: rédigé comme suit:
"Art. XI.318/9. L'article XI.233 est applicable par analogie à la "Art. XI.318/9. L'article XI.233 est applicable par analogie à la
rémunération des éditeurs pour reproduction privée de leurs rémunération des éditeurs pour reproduction privée de leurs
éditions.". éditions.".

Art. 6.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/10

Art. 6.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/10

rédigé comme suit: rédigé comme suit:
"Art. XI.318/10. La société de gestion désignée par le Roi "Art. XI.318/10. La société de gestion désignée par le Roi
conformément à l'article XI.318/7 pourra obtenir les renseignements conformément à l'article XI.318/7 pourra obtenir les renseignements
nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect de nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect de
l'article XI.281 et XV.113 auprès: l'article XI.281 et XV.113 auprès:
1° de l'Administration des douanes et accises par application de 1° de l'Administration des douanes et accises par application de
l'article 320 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 l'article 320 de la loi générale sur les douanes et accises du 18
juillet 1977; juillet 1977;
2° de l'Administration de la TVA par application de l'article 93bis du 2° de l'Administration de la TVA par application de l'article 93bis du
Code de la TVA du 3 juillet 1969; et Code de la TVA du 3 juillet 1969; et
3° de l'Office national de la sécurité sociale conformément à la loi 3° de l'Office national de la sécurité sociale conformément à la loi
du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une
Banque-carrefour de la sécurité sociale." Banque-carrefour de la sécurité sociale."

Art. 7.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/11

Art. 7.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/11

rédigé comme suit: rédigé comme suit:
"Art. XI.318/11. Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la "Art. XI.318/11. Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la
société de gestion désignée conformément à l'article XI.318/7 pourra société de gestion désignée conformément à l'article XI.318/7 pourra
sur leur requête communiquer des renseignements aux administrations sur leur requête communiquer des renseignements aux administrations
des douanes et de la TVA. des douanes et de la TVA.
Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion
désignée pourra communiquer et recevoir des renseignements: désignée pourra communiquer et recevoir des renseignements:
1° du service Contrôle et Médiation du SPF Economie; 1° du service Contrôle et Médiation du SPF Economie;
2° des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective 2° des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective
exerçant une activité similaire à l'étranger, sous condition de exerçant une activité similaire à l'étranger, sous condition de
réciprocité.". réciprocité.".

Art. 8.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/12

Art. 8.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/12

rédigé comme suit: rédigé comme suit:
"Art. XI.318/12. Les dispositions du Livre I, chapitre 9, du Livre XI, "Art. XI.318/12. Les dispositions du Livre I, chapitre 9, du Livre XI,
titre 5 et titre 9, du Livre XV, et du Livre XVII sont applicables par titre 5 et titre 9, du Livre XV, et du Livre XVII sont applicables par
analogie à la rémunération des éditeurs pour la reproduction privée de analogie à la rémunération des éditeurs pour la reproduction privée de
leurs éditions, en ce sens que les mots "droit voisin" ou "droits leurs éditions, en ce sens que les mots "droit voisin" ou "droits
voisins" doivent être lus comme comprenant "le droit des éditeurs à voisins" doivent être lus comme comprenant "le droit des éditeurs à
rémunération pour la reproduction privée de leurs éditions".". rémunération pour la reproduction privée de leurs éditions".".

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle
mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions et pour mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions et pour
chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de
droit économique. droit économique.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
K. PEETERS K. PEETERS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
_______ _______
Note Note
(1) Chambre des représentants : (1) Chambre des représentants :
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents : 54-3569 (2018/2019) Documents : 54-3569 (2018/2019)
Compte rendu intégral : 25 avril 2019. Compte rendu intégral : 25 avril 2019.
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