| Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique en matière de copie privée | Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique en matière de copie privée |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 2 MAI 2019. - Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code | 2 MAI 2019. - Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code |
| de droit économique en matière de copie privée (1) | de droit économique en matière de copie privée (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
| : | : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Dans le livre XI du Code de droit économique, l'intitulé du |
Art. 2.Dans le livre XI du Code de droit économique, l'intitulé du |
| Titre 7/1, inséré par la loi du 22 décembre 2016, est remplacé par ce | Titre 7/1, inséré par la loi du 22 décembre 2016, est remplacé par ce |
| qui suit: | qui suit: |
| "Titre 7/1. La rémunération des éditeurs pour les reproductions sur | "Titre 7/1. La rémunération des éditeurs pour les reproductions sur |
| papier de leurs éditions sur papier et la rémunération des éditeurs | papier de leurs éditions sur papier et la rémunération des éditeurs |
| pour la reproduction privée de leurs éditions". | pour la reproduction privée de leurs éditions". |
Art. 3.Dans le Titre 7/1 du livre XI du même Code, il est inséré un |
Art. 3.Dans le Titre 7/1 du livre XI du même Code, il est inséré un |
| article XI.318/7 rédigé comme suit: | article XI.318/7 rédigé comme suit: |
| "Art. XI.318/7. Sans porter atteinte au droit à rémunération des | "Art. XI.318/7. Sans porter atteinte au droit à rémunération des |
| auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs, | auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs, |
| visé à l'article XI.229, les éditeurs ont un droit à rémunération pour | visé à l'article XI.229, les éditeurs ont un droit à rémunération pour |
| la reproduction de leurs éditions, à l'exception des partitions | la reproduction de leurs éditions, à l'exception des partitions |
| musicales, effectuée par une personne physique pour un usage privé et | musicales, effectuée par une personne physique pour un usage privé et |
| à des fins non directement ou indirectement commerciales. | à des fins non directement ou indirectement commerciales. |
| La durée du droit à rémunération visé à l'alinéa 1er est de cinquante | La durée du droit à rémunération visé à l'alinéa 1er est de cinquante |
| ans à compter de la première édition. Cette durée est calculée à | ans à compter de la première édition. Cette durée est calculée à |
| partir du 1er janvier de l'année qui suit la première édition. | partir du 1er janvier de l'année qui suit la première édition. |
| La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou | La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou |
| l'acquéreur intracommunautaire de supports et appareils manifestement | l'acquéreur intracommunautaire de supports et appareils manifestement |
| utilisés pour la reproduction privée d'éditions lors de la mise en | utilisés pour la reproduction privée d'éditions lors de la mise en |
| circulation de ces supports et de ces appareils sur le territoire | circulation de ces supports et de ces appareils sur le territoire |
| national. | national. |
| Selon les modalités prévues à l'article XI.318/8, le Roi détermine | Selon les modalités prévues à l'article XI.318/8, le Roi détermine |
| quels appareils et supports sont manifestement utilisés pour la | quels appareils et supports sont manifestement utilisés pour la |
| reproduction privée d'éditions. | reproduction privée d'éditions. |
| Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une | Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une |
| société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de | société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de |
| gestion ou des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent | gestion ou des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent |
| la rémunération visée à l'alinéa 1er d'assurer la perception et la | la rémunération visée à l'alinéa 1er d'assurer la perception et la |
| répartition de la rémunération.". | répartition de la rémunération.". |
Art. 4.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/8 |
Art. 4.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/8 |
| rédigé comme suit: | rédigé comme suit: |
| "Art. XI.318/8. Le Roi détermine, par catégories d'appareils et | "Art. XI.318/8. Le Roi détermine, par catégories d'appareils et |
| supports techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont | supports techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont |
| manifestement utilisés pour la reproduction privée d'éditions et fixe | manifestement utilisés pour la reproduction privée d'éditions et fixe |
| les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la | les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la |
| rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due. | rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due. |
| Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories | Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories |
| d'appareils et supports techniquement similaires qui ne sont pas | d'appareils et supports techniquement similaires qui ne sont pas |
| manifestement utilisés pour la reproduction privée d'éditions et qui | manifestement utilisés pour la reproduction privée d'éditions et qui |
| ne sont pas soumis à la rémunération des éditeurs pour la reproduction | ne sont pas soumis à la rémunération des éditeurs pour la reproduction |
| privée de leurs éditions. | privée de leurs éditions. |
| Les ordinateurs ou catégories d'ordinateurs tels que le Roi les a | Les ordinateurs ou catégories d'ordinateurs tels que le Roi les a |
| définis ne peuvent être soumis à la rémunération ou inscrits sur la | définis ne peuvent être soumis à la rémunération ou inscrits sur la |
| liste spécifique visée à l'alinéa 2 que par un arrêté royal délibéré | liste spécifique visée à l'alinéa 2 que par un arrêté royal délibéré |
| en Conseil des ministres. | en Conseil des ministres. |
| En même temps qu'Il détermine le statut des appareils et supports le | En même temps qu'Il détermine le statut des appareils et supports le |
| Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres la | Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres la |
| rémunération visée à l'article XI.318/7. | rémunération visée à l'article XI.318/7. |
| Cette rémunération est établie par catégorie d'appareils et supports | Cette rémunération est établie par catégorie d'appareils et supports |
| techniquement similaires. | techniquement similaires. |
| Un appareil qui est manifestement utilisé pour la reproduction privée | Un appareil qui est manifestement utilisé pour la reproduction privée |
| d'éditions et qui incorpore de manière permanente un support, n'est | d'éditions et qui incorpore de manière permanente un support, n'est |
| soumis qu'à une seule rémunération. | soumis qu'à une seule rémunération. |
| Il est notamment tenu compte lors de la fixation de cette rémunération | Il est notamment tenu compte lors de la fixation de cette rémunération |
| de l'application ou non des mesures techniques visées aux articles | de l'application ou non des mesures techniques visées aux articles |
| I.13, 7°, XI.291 et XV.69 aux éditions concernées. | I.13, 7°, XI.291 et XV.69 aux éditions concernées. |
| Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans. | Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans. |
| Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été | Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été |
| manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé | manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé |
| avant l'expiration du délai de trois ans. | avant l'expiration du délai de trois ans. |
| Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive | Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive |
| sa décision par la modification des conditions initiales. | sa décision par la modification des conditions initiales. |
| L'absence d'utilisation de mesures techniques ne peut porter préjudice | L'absence d'utilisation de mesures techniques ne peut porter préjudice |
| au droit à la rémunération tel que défini à l'article XI.318/7.". | au droit à la rémunération tel que défini à l'article XI.318/7.". |
Art. 5.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/9 |
Art. 5.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/9 |
| rédigé comme suit: | rédigé comme suit: |
| "Art. XI.318/9. L'article XI.233 est applicable par analogie à la | "Art. XI.318/9. L'article XI.233 est applicable par analogie à la |
| rémunération des éditeurs pour reproduction privée de leurs | rémunération des éditeurs pour reproduction privée de leurs |
| éditions.". | éditions.". |
Art. 6.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/10 |
Art. 6.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/10 |
| rédigé comme suit: | rédigé comme suit: |
| "Art. XI.318/10. La société de gestion désignée par le Roi | "Art. XI.318/10. La société de gestion désignée par le Roi |
| conformément à l'article XI.318/7 pourra obtenir les renseignements | conformément à l'article XI.318/7 pourra obtenir les renseignements |
| nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect de | nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect de |
| l'article XI.281 et XV.113 auprès: | l'article XI.281 et XV.113 auprès: |
| 1° de l'Administration des douanes et accises par application de | 1° de l'Administration des douanes et accises par application de |
| l'article 320 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 | l'article 320 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 |
| juillet 1977; | juillet 1977; |
| 2° de l'Administration de la TVA par application de l'article 93bis du | 2° de l'Administration de la TVA par application de l'article 93bis du |
| Code de la TVA du 3 juillet 1969; et | Code de la TVA du 3 juillet 1969; et |
| 3° de l'Office national de la sécurité sociale conformément à la loi | 3° de l'Office national de la sécurité sociale conformément à la loi |
| du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une | du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une |
| Banque-carrefour de la sécurité sociale." | Banque-carrefour de la sécurité sociale." |
Art. 7.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/11 |
Art. 7.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/11 |
| rédigé comme suit: | rédigé comme suit: |
| "Art. XI.318/11. Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la | "Art. XI.318/11. Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la |
| société de gestion désignée conformément à l'article XI.318/7 pourra | société de gestion désignée conformément à l'article XI.318/7 pourra |
| sur leur requête communiquer des renseignements aux administrations | sur leur requête communiquer des renseignements aux administrations |
| des douanes et de la TVA. | des douanes et de la TVA. |
| Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion | Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion |
| désignée pourra communiquer et recevoir des renseignements: | désignée pourra communiquer et recevoir des renseignements: |
| 1° du service Contrôle et Médiation du SPF Economie; | 1° du service Contrôle et Médiation du SPF Economie; |
| 2° des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective | 2° des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective |
| exerçant une activité similaire à l'étranger, sous condition de | exerçant une activité similaire à l'étranger, sous condition de |
| réciprocité.". | réciprocité.". |
Art. 8.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/12 |
Art. 8.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/12 |
| rédigé comme suit: | rédigé comme suit: |
| "Art. XI.318/12. Les dispositions du Livre I, chapitre 9, du Livre XI, | "Art. XI.318/12. Les dispositions du Livre I, chapitre 9, du Livre XI, |
| titre 5 et titre 9, du Livre XV, et du Livre XVII sont applicables par | titre 5 et titre 9, du Livre XV, et du Livre XVII sont applicables par |
| analogie à la rémunération des éditeurs pour la reproduction privée de | analogie à la rémunération des éditeurs pour la reproduction privée de |
| leurs éditions, en ce sens que les mots "droit voisin" ou "droits | leurs éditions, en ce sens que les mots "droit voisin" ou "droits |
| voisins" doivent être lus comme comprenant "le droit des éditeurs à | voisins" doivent être lus comme comprenant "le droit des éditeurs à |
| rémunération pour la reproduction privée de leurs éditions".". | rémunération pour la reproduction privée de leurs éditions".". |
Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2019. |
Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2019. |
| Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle | Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle |
| mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions et pour | mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions et pour |
| chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de | chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de |
| droit économique. | droit économique. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019. | Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, | Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| K. GEENS | K. GEENS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Chambre des représentants : | (1) Chambre des représentants : |
| (www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
| Documents : 54-3569 (2018/2019) | Documents : 54-3569 (2018/2019) |
| Compte rendu intégral : 25 avril 2019. | Compte rendu intégral : 25 avril 2019. |