Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique en matière de copie privée | Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique en matière de copie privée |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
2 MAI 2019. - Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code | 2 MAI 2019. - Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code |
de droit économique en matière de copie privée (1) | de droit économique en matière de copie privée (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Dans le livre XI du Code de droit économique, l'intitulé du |
Art. 2.Dans le livre XI du Code de droit économique, l'intitulé du |
Titre 7/1, inséré par la loi du 22 décembre 2016, est remplacé par ce | Titre 7/1, inséré par la loi du 22 décembre 2016, est remplacé par ce |
qui suit: | qui suit: |
"Titre 7/1. La rémunération des éditeurs pour les reproductions sur | "Titre 7/1. La rémunération des éditeurs pour les reproductions sur |
papier de leurs éditions sur papier et la rémunération des éditeurs | papier de leurs éditions sur papier et la rémunération des éditeurs |
pour la reproduction privée de leurs éditions". | pour la reproduction privée de leurs éditions". |
Art. 3.Dans le Titre 7/1 du livre XI du même Code, il est inséré un |
Art. 3.Dans le Titre 7/1 du livre XI du même Code, il est inséré un |
article XI.318/7 rédigé comme suit: | article XI.318/7 rédigé comme suit: |
"Art. XI.318/7. Sans porter atteinte au droit à rémunération des | "Art. XI.318/7. Sans porter atteinte au droit à rémunération des |
auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs, | auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs, |
visé à l'article XI.229, les éditeurs ont un droit à rémunération pour | visé à l'article XI.229, les éditeurs ont un droit à rémunération pour |
la reproduction de leurs éditions, à l'exception des partitions | la reproduction de leurs éditions, à l'exception des partitions |
musicales, effectuée par une personne physique pour un usage privé et | musicales, effectuée par une personne physique pour un usage privé et |
à des fins non directement ou indirectement commerciales. | à des fins non directement ou indirectement commerciales. |
La durée du droit à rémunération visé à l'alinéa 1er est de cinquante | La durée du droit à rémunération visé à l'alinéa 1er est de cinquante |
ans à compter de la première édition. Cette durée est calculée à | ans à compter de la première édition. Cette durée est calculée à |
partir du 1er janvier de l'année qui suit la première édition. | partir du 1er janvier de l'année qui suit la première édition. |
La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou | La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou |
l'acquéreur intracommunautaire de supports et appareils manifestement | l'acquéreur intracommunautaire de supports et appareils manifestement |
utilisés pour la reproduction privée d'éditions lors de la mise en | utilisés pour la reproduction privée d'éditions lors de la mise en |
circulation de ces supports et de ces appareils sur le territoire | circulation de ces supports et de ces appareils sur le territoire |
national. | national. |
Selon les modalités prévues à l'article XI.318/8, le Roi détermine | Selon les modalités prévues à l'article XI.318/8, le Roi détermine |
quels appareils et supports sont manifestement utilisés pour la | quels appareils et supports sont manifestement utilisés pour la |
reproduction privée d'éditions. | reproduction privée d'éditions. |
Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une | Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une |
société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de | société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de |
gestion ou des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent | gestion ou des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent |
la rémunération visée à l'alinéa 1er d'assurer la perception et la | la rémunération visée à l'alinéa 1er d'assurer la perception et la |
répartition de la rémunération.". | répartition de la rémunération.". |
Art. 4.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/8 |
Art. 4.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/8 |
rédigé comme suit: | rédigé comme suit: |
"Art. XI.318/8. Le Roi détermine, par catégories d'appareils et | "Art. XI.318/8. Le Roi détermine, par catégories d'appareils et |
supports techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont | supports techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont |
manifestement utilisés pour la reproduction privée d'éditions et fixe | manifestement utilisés pour la reproduction privée d'éditions et fixe |
les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la | les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la |
rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due. | rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due. |
Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories | Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories |
d'appareils et supports techniquement similaires qui ne sont pas | d'appareils et supports techniquement similaires qui ne sont pas |
manifestement utilisés pour la reproduction privée d'éditions et qui | manifestement utilisés pour la reproduction privée d'éditions et qui |
ne sont pas soumis à la rémunération des éditeurs pour la reproduction | ne sont pas soumis à la rémunération des éditeurs pour la reproduction |
privée de leurs éditions. | privée de leurs éditions. |
Les ordinateurs ou catégories d'ordinateurs tels que le Roi les a | Les ordinateurs ou catégories d'ordinateurs tels que le Roi les a |
définis ne peuvent être soumis à la rémunération ou inscrits sur la | définis ne peuvent être soumis à la rémunération ou inscrits sur la |
liste spécifique visée à l'alinéa 2 que par un arrêté royal délibéré | liste spécifique visée à l'alinéa 2 que par un arrêté royal délibéré |
en Conseil des ministres. | en Conseil des ministres. |
En même temps qu'Il détermine le statut des appareils et supports le | En même temps qu'Il détermine le statut des appareils et supports le |
Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres la | Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres la |
rémunération visée à l'article XI.318/7. | rémunération visée à l'article XI.318/7. |
Cette rémunération est établie par catégorie d'appareils et supports | Cette rémunération est établie par catégorie d'appareils et supports |
techniquement similaires. | techniquement similaires. |
Un appareil qui est manifestement utilisé pour la reproduction privée | Un appareil qui est manifestement utilisé pour la reproduction privée |
d'éditions et qui incorpore de manière permanente un support, n'est | d'éditions et qui incorpore de manière permanente un support, n'est |
soumis qu'à une seule rémunération. | soumis qu'à une seule rémunération. |
Il est notamment tenu compte lors de la fixation de cette rémunération | Il est notamment tenu compte lors de la fixation de cette rémunération |
de l'application ou non des mesures techniques visées aux articles | de l'application ou non des mesures techniques visées aux articles |
I.13, 7°, XI.291 et XV.69 aux éditions concernées. | I.13, 7°, XI.291 et XV.69 aux éditions concernées. |
Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans. | Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans. |
Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été | Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été |
manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé | manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé |
avant l'expiration du délai de trois ans. | avant l'expiration du délai de trois ans. |
Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive | Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive |
sa décision par la modification des conditions initiales. | sa décision par la modification des conditions initiales. |
L'absence d'utilisation de mesures techniques ne peut porter préjudice | L'absence d'utilisation de mesures techniques ne peut porter préjudice |
au droit à la rémunération tel que défini à l'article XI.318/7.". | au droit à la rémunération tel que défini à l'article XI.318/7.". |
Art. 5.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/9 |
Art. 5.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/9 |
rédigé comme suit: | rédigé comme suit: |
"Art. XI.318/9. L'article XI.233 est applicable par analogie à la | "Art. XI.318/9. L'article XI.233 est applicable par analogie à la |
rémunération des éditeurs pour reproduction privée de leurs | rémunération des éditeurs pour reproduction privée de leurs |
éditions.". | éditions.". |
Art. 6.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/10 |
Art. 6.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/10 |
rédigé comme suit: | rédigé comme suit: |
"Art. XI.318/10. La société de gestion désignée par le Roi | "Art. XI.318/10. La société de gestion désignée par le Roi |
conformément à l'article XI.318/7 pourra obtenir les renseignements | conformément à l'article XI.318/7 pourra obtenir les renseignements |
nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect de | nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect de |
l'article XI.281 et XV.113 auprès: | l'article XI.281 et XV.113 auprès: |
1° de l'Administration des douanes et accises par application de | 1° de l'Administration des douanes et accises par application de |
l'article 320 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 | l'article 320 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 |
juillet 1977; | juillet 1977; |
2° de l'Administration de la TVA par application de l'article 93bis du | 2° de l'Administration de la TVA par application de l'article 93bis du |
Code de la TVA du 3 juillet 1969; et | Code de la TVA du 3 juillet 1969; et |
3° de l'Office national de la sécurité sociale conformément à la loi | 3° de l'Office national de la sécurité sociale conformément à la loi |
du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une | du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une |
Banque-carrefour de la sécurité sociale." | Banque-carrefour de la sécurité sociale." |
Art. 7.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/11 |
Art. 7.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/11 |
rédigé comme suit: | rédigé comme suit: |
"Art. XI.318/11. Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la | "Art. XI.318/11. Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la |
société de gestion désignée conformément à l'article XI.318/7 pourra | société de gestion désignée conformément à l'article XI.318/7 pourra |
sur leur requête communiquer des renseignements aux administrations | sur leur requête communiquer des renseignements aux administrations |
des douanes et de la TVA. | des douanes et de la TVA. |
Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion | Sans préjudice de l'article XI.281 et XV.113, la société de gestion |
désignée pourra communiquer et recevoir des renseignements: | désignée pourra communiquer et recevoir des renseignements: |
1° du service Contrôle et Médiation du SPF Economie; | 1° du service Contrôle et Médiation du SPF Economie; |
2° des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective | 2° des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective |
exerçant une activité similaire à l'étranger, sous condition de | exerçant une activité similaire à l'étranger, sous condition de |
réciprocité.". | réciprocité.". |
Art. 8.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/12 |
Art. 8.Dans le même Titre 7/1, il est inséré un article XI.318/12 |
rédigé comme suit: | rédigé comme suit: |
"Art. XI.318/12. Les dispositions du Livre I, chapitre 9, du Livre XI, | "Art. XI.318/12. Les dispositions du Livre I, chapitre 9, du Livre XI, |
titre 5 et titre 9, du Livre XV, et du Livre XVII sont applicables par | titre 5 et titre 9, du Livre XV, et du Livre XVII sont applicables par |
analogie à la rémunération des éditeurs pour la reproduction privée de | analogie à la rémunération des éditeurs pour la reproduction privée de |
leurs éditions, en ce sens que les mots "droit voisin" ou "droits | leurs éditions, en ce sens que les mots "droit voisin" ou "droits |
voisins" doivent être lus comme comprenant "le droit des éditeurs à | voisins" doivent être lus comme comprenant "le droit des éditeurs à |
rémunération pour la reproduction privée de leurs éditions".". | rémunération pour la reproduction privée de leurs éditions".". |
Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2019. |
Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2019. |
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle | Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle |
mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions et pour | mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions et pour |
chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de | chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de |
droit économique. | droit économique. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019. | Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, | Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants : | (1) Chambre des représentants : |
(www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
Documents : 54-3569 (2018/2019) | Documents : 54-3569 (2018/2019) |
Compte rendu intégral : 25 avril 2019. | Compte rendu intégral : 25 avril 2019. |