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Vue multilingue de Loi du 02/05/2005
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Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération policière, signé à Vilnius le 19 novembre 2003 (2) Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération policière, signé à Vilnius le 19 novembre 2003 (2)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
2 MAI 2005. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement 2 MAI 2005. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement
du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Lituanie du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Lituanie
relatif à la coopération policière, signé à Vilnius le 19 novembre relatif à la coopération policière, signé à Vilnius le 19 novembre
2003 (1) (2) 2003 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui quit : Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui quit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le

Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération
policière, signé à Vilnius le 19 novembre 2003, sortira son plein et policière, signé à Vilnius le 19 novembre 2003, sortira son plein et
entier effet. entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2005. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT K. DE GUCHT
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2004-2005. (1) Session 2004-2005.
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 12 janvier 2005, n° 3-983/1. - Documents. - Projet de loi déposé le 12 janvier 2005, n° 3-983/1. -
Rapport fait au nom de la commission 3-983/2. Rapport fait au nom de la commission 3-983/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 17 février 2005. - Annales parlementaires. - Discussion, séance du 17 février 2005. -
Vote, séance du 17 février 2005. Vote, séance du 17 février 2005.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1624/1. - Texte Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1624/1. - Texte
adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n°
51-1624/2. 51-1624/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 17 mars 2005. - Vote, Annales parlementaires. - Discussion, séance du 17 mars 2005. - Vote,
séance du 17 mars 2005. séance du 17 mars 2005.
(2) Cet Accord entre en vigueur le 1er juillet 2005. (2) Cet Accord entre en vigueur le 1er juillet 2005.
ACCORD ACCORD
ENTRE ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE
ET ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE
RELATIF A LA COOPERATION POLICIERE RELATIF A LA COOPERATION POLICIERE
Le Gouvernement du Royaume de Belgique Le Gouvernement du Royaume de Belgique
et et
Le Gouvernement de la République de Lituanie Le Gouvernement de la République de Lituanie
ci-après dénommés les Parties Contractantes, ci-après dénommés les Parties Contractantes,
Se fondant sur le souci de promouvoir les rapports d'amitié et de Se fondant sur le souci de promouvoir les rapports d'amitié et de
coopération entre les Parties Contractantes, et en particulier sur la coopération entre les Parties Contractantes, et en particulier sur la
volonté commune de renforcer la coopération policière entre eux; volonté commune de renforcer la coopération policière entre eux;
Se fondant sur le désir de renforcer cette coopération policière dans Se fondant sur le désir de renforcer cette coopération policière dans
le cadre des engagements internationaux souscrits par les Parties le cadre des engagements internationaux souscrits par les Parties
Contractantes en matière de respect des droits et libertés Contractantes en matière de respect des droits et libertés
fondamentales, notamment de la Convention européenne de sauvegarde des fondamentales, notamment de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
ainsi que de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier ainsi que de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier
1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel; automatisé des données à caractère personnel;
Considérant que la criminalité organisée internationale représente une Considérant que la criminalité organisée internationale représente une
menace grave pour le développement socio-économique des Etats menace grave pour le développement socio-économique des Etats
Contractants, et que les développements récents de la criminalité Contractants, et que les développements récents de la criminalité
organisée internationale sont susceptibles d'influencer indûment le organisée internationale sont susceptibles d'influencer indûment le
fonctionnement de leurs autorités publiques; fonctionnement de leurs autorités publiques;
Considérant que la nécessité d'une coopération policière Considérant que la nécessité d'une coopération policière
internationale efficace et effective est indispensable pour combattre internationale efficace et effective est indispensable pour combattre
et prévenir la criminalité organisée telle que prévue par la et prévenir la criminalité organisée telle que prévue par la
Convention du 12 décembre 2000 des Nations unies concernant la Convention du 12 décembre 2000 des Nations unies concernant la
criminalité transnationale organisée; criminalité transnationale organisée;
Se fondant sur les législations nationales de chacune des Parties Se fondant sur les législations nationales de chacune des Parties
Contractantes et compte tenu des engagements internationaux des Contractantes et compte tenu des engagements internationaux des
Parties Contractantes; Parties Contractantes;
Ont résolu de conclure le présent Accord. Ont résolu de conclure le présent Accord.
Définitions Définitions
Article 1er Article 1er
Au sens du présent Accord, on entend par : Au sens du présent Accord, on entend par :
1. Traite internationale des êtres humains 1. Traite internationale des êtres humains
Tout comportement intentionnel suivant : Tout comportement intentionnel suivant :
1) faciliter l'entrée sur le territoire de l'Etat partie au présent 1) faciliter l'entrée sur le territoire de l'Etat partie au présent
Accord, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il est Accord, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il est
fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou
de menaces ou, s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou de menaces ou, s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou
à d'autres formes de pression de manière telle que la personne n'a à d'autres formes de pression de manière telle que la personne n'a
d'autres choix acceptables que de se soumettre à ces pressions; d'autres choix acceptables que de se soumettre à ces pressions;
2) exploiter de quelque manière que ce soit une personne en 2) exploiter de quelque manière que ce soit une personne en
connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou
réside sur le territoire de l'Etat partie au présent Accord dans les réside sur le territoire de l'Etat partie au présent Accord dans les
conditions indiquées au point 1). conditions indiquées au point 1).
2. Exploitation sexuelle des enfants 2. Exploitation sexuelle des enfants
Les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations Les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations
unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce
compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de
trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants
et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel. et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel.
3. Assistance technique 3. Assistance technique
Par assistance technique, il faut entendre l'aide apportée en matière Par assistance technique, il faut entendre l'aide apportée en matière
de soutien logistique aux services compétents des Parties de soutien logistique aux services compétents des Parties
Contractantes. Contractantes.
4. Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives 4. Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives
Les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, § 1er, de la Les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, § 1er, de la
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée
à Vienne et à New-York le 3 mars 1980. à Vienne et à New-York le 3 mars 1980.
5. Blanchiment d'argent 5. Blanchiment d'argent
Les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, paragraphes 1er à Les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, paragraphes 1er à
3, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au 3, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au
dépistage, et à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dépistage, et à la saisie et à la confiscation des produits du crime,
signée à Strasbourg le 8 novembre 1990, sous la réserve consignée dans signée à Strasbourg le 8 novembre 1990, sous la réserve consignée dans
l'instrument de ratification de la République de Lituanie. l'instrument de ratification de la République de Lituanie.
6. Criminalité organisée 6. Criminalité organisée
Toute infraction qui relève de la criminalité transnationale organisée Toute infraction qui relève de la criminalité transnationale organisée
telle que prévue par la Convention du 12 décembre 2000 des Nations telle que prévue par la Convention du 12 décembre 2000 des Nations
unies concernant la criminalité transnationale organisée. unies concernant la criminalité transnationale organisée.
7. Données à caractère personnel 7. Données à caractère personnel
Toute information concernant une personne physique identifiée ou Toute information concernant une personne physique identifiée ou
identifiable. identifiable.
8. Personne identifiable 8. Personne identifiable
La personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, La personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement,
notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou
plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique,
physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
9. Traitement des données à caractère personnel 9. Traitement des données à caractère personnel
Toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de Toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de
procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère
personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation,
la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la
consultation, l'utilisation, la communication par transmission, consultation, l'utilisation, la communication par transmission,
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement
ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la
destruction. destruction.
10. Stupéfiant 10. Stupéfiant
Toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, Toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique,
figurant au Tableau I ou au Tableau II de la Convention unique des figurant au Tableau I ou au Tableau II de la Convention unique des
Nations Unies sur les stupéfiants faite à New-York le 30 mars 1961. Nations Unies sur les stupéfiants faite à New-York le 30 mars 1961.
Toute Convention ultérieure qui modifiera et/ou élargira la liste des Toute Convention ultérieure qui modifiera et/ou élargira la liste des
stupéfiants sera d'application. stupéfiants sera d'application.
11. Substance psychotrope 11. Substance psychotrope
Toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou Toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou
tout produit naturel du tableau I, II, III ou IV de la Convention des tout produit naturel du tableau I, II, III ou IV de la Convention des
Nations Unies sur les substances psychotropes du 21 février 1971. Nations Unies sur les substances psychotropes du 21 février 1971.
Toute Convention ultérieure qui modifiera et/ou élargira la liste des Toute Convention ultérieure qui modifiera et/ou élargira la liste des
stupéfiants sera d'application. stupéfiants sera d'application.
12. Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes 12. Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
L'expression « trafic illicite » désigne la culture, la fabrication ou L'expression « trafic illicite » désigne la culture, la fabrication ou
le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes contraires aux le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes contraires aux
buts de la Convention Unique des Nations unies du 30 mars 1961 sur les buts de la Convention Unique des Nations unies du 30 mars 1961 sur les
stupéfiants, de la Convention des Nations unies du 21 février 1971 sur stupéfiants, de la Convention des Nations unies du 21 février 1971 sur
les substances psychotropes ou de la Convention des Nations unies du les substances psychotropes ou de la Convention des Nations unies du
19 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de 19 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes. substances psychotropes.
13. Demande urgente 13. Demande urgente
Une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la Une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la
procédure administrative formelle auprès des organes centraux procédure administrative formelle auprès des organes centraux
compétents des Parties Contractantes risque d'entraver ou de compétents des Parties Contractantes risque d'entraver ou de
compromettre l'action de prévention ou de recherche. compromettre l'action de prévention ou de recherche.
14. Organes Centraux compétents des Parties Contractantes sont : 14. Organes Centraux compétents des Parties Contractantes sont :
Pour la République de Lituanie - le Département de Police auprès du Pour la République de Lituanie - le Département de Police auprès du
Ministère de l'Intérieur; Ministère de l'Intérieur;
Pour le Royaume de Belgique - le Commissariat général Direction Pour le Royaume de Belgique - le Commissariat général Direction
Politique Coopération policière internationale (CGI) et Direction Politique Coopération policière internationale (CGI) et Direction
générale de l'Appui opérationnel (DGS). générale de l'Appui opérationnel (DGS).
15. Ministres compétents des Parties Contractantes sont : 15. Ministres compétents des Parties Contractantes sont :
Pour la République de Lituanie, le Ministre de l'Intérieur; Pour la République de Lituanie, le Ministre de l'Intérieur;
Pour le Royaume de Belgique, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre Pour le Royaume de Belgique, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre
de la Justice. de la Justice.
16. Les organes centraux compétents des Parties Contractantes se 16. Les organes centraux compétents des Parties Contractantes se
notifient mutuellement les autorités compétentes dans le cadre du notifient mutuellement les autorités compétentes dans le cadre du
présent Accord. présent Accord.
Domaines de coopération Domaines de coopération
Article 2 Article 2
1. Chacune des Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre 1. Chacune des Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre
Partie, conformément à leur législation nationale et sous les Partie, conformément à leur législation nationale et sous les
conditions établies par le présent Accord, la coopération la plus conditions établies par le présent Accord, la coopération la plus
large en ce qui concerne la coopération policière. large en ce qui concerne la coopération policière.
2. Les Parties Contractantes coopéreront à la prévention, la 2. Les Parties Contractantes coopéreront à la prévention, la
répression et la poursuite de délits graves relevant de la criminalité répression et la poursuite de délits graves relevant de la criminalité
organisée (ci-après délits graves), et en particulier : organisée (ci-après délits graves), et en particulier :
1) les infractions contre la vie, la liberté, la santé et l'intégrité 1) les infractions contre la vie, la liberté, la santé et l'intégrité
physique des personnes; physique des personnes;
2) les infractions liées à la production et au trafic illégal de 2) les infractions liées à la production et au trafic illégal de
stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs; stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs;
3) la migration clandestine; 3) la migration clandestine;
4) le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'exploitation 4) le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'exploitation
sexuelle des enfants; sexuelle des enfants;
5) l'extorsion de fonds; 5) l'extorsion de fonds;
6) le vol, le trafic et le commerce illégal d'armes, munitions, 6) le vol, le trafic et le commerce illégal d'armes, munitions,
explosifs, substances radioactives, matières nucléaires et autres explosifs, substances radioactives, matières nucléaires et autres
substances dangereuses; substances dangereuses;
7) les falsifications (fabrication, contrefaçon, transformation et 7) les falsifications (fabrication, contrefaçon, transformation et
distribution) des moyens de paiement, chèques et titres; distribution) des moyens de paiement, chèques et titres;
8) la criminalité dans le domaine des échanges économiques et 8) la criminalité dans le domaine des échanges économiques et
financiers; financiers;
9) les infractions contre les biens, entre autres le vol, le trafic 9) les infractions contre les biens, entre autres le vol, le trafic
d'oeuvres d'art et d'objets historiques; d'oeuvres d'art et d'objets historiques;
10) le vol, le commerce illégal et le trafic de véhicules à moteur et 10) le vol, le commerce illégal et le trafic de véhicules à moteur et
la falsification et l'usage des documents falsifiés de véhicules; la falsification et l'usage des documents falsifiés de véhicules;
11) le blanchiment d'argent. 11) le blanchiment d'argent.
3. Les délits graves qui ne sont pas définis à l'article 1er sont 3. Les délits graves qui ne sont pas définis à l'article 1er sont
appréciés par les organes centraux compétents des Parties appréciés par les organes centraux compétents des Parties
Contractantes selon leur législation nationale. Contractantes selon leur législation nationale.
Article 3 Article 3
La collaboration entre les Parties portera également sur : La collaboration entre les Parties portera également sur :
1) la recherche des personnes disparues, et l'aide à l'identification 1) la recherche des personnes disparues, et l'aide à l'identification
des cadavres non identifiés; des cadavres non identifiés;
2) la recherche sur le territoire de l'Etat d'une Partie Contractante 2) la recherche sur le territoire de l'Etat d'une Partie Contractante
d'objets volés, disparus, détournés ou égarés sur le territoire de d'objets volés, disparus, détournés ou égarés sur le territoire de
l'Etat de l'autre Partie Contractante. l'Etat de l'autre Partie Contractante.
Article 4 Article 4
Les parties coopéreront dans les domaines spécifiés dans les articles Les parties coopéreront dans les domaines spécifiés dans les articles
2 et 3 ci-dessus par : 2 et 3 ci-dessus par :
1) les échanges d'informations entre les autorités compétentes des 1) les échanges d'informations entre les autorités compétentes des
Parties Contractantes; Parties Contractantes;
2) les échanges de matériel selon les possibilités; 2) les échanges de matériel selon les possibilités;
3) l'assistance technique et scientifique, les expertises et les 3) l'assistance technique et scientifique, les expertises et les
fournitures de matériel technique spécialisé; fournitures de matériel technique spécialisé;
4) l'échange d'expériences dans les domaines spécifiés dans les 4) l'échange d'expériences dans les domaines spécifiés dans les
articles 2 et 3 du présent Accord; articles 2 et 3 du présent Accord;
5) la coopération dans le domaine de la formation professionnelle et 5) la coopération dans le domaine de la formation professionnelle et
continue du personnel; continue du personnel;
6) l'aide à la préparation de l'exécution de l'entraide judiciaire des 6) l'aide à la préparation de l'exécution de l'entraide judiciaire des
autorités compétentes. autorités compétentes.
Assistance mutuelle Assistance mutuelle
Article 5 Article 5
1. Afin de tenir les engagements résultant du présent Accord, les 1. Afin de tenir les engagements résultant du présent Accord, les
Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une
coopération étroite et permanente. Elles procéderont notamment à un coopération étroite et permanente. Elles procéderont notamment à un
échange de toutes les informations pertinentes et importantes. échange de toutes les informations pertinentes et importantes.
2. Les organes centraux compétents des Parties Contractantes visés à 2. Les organes centraux compétents des Parties Contractantes visés à
l'article 1 du présent Accord fourniront les informations, ainsi que l'article 1 du présent Accord fourniront les informations, ainsi que
l'assistance mutuelle conformément aux demandes d'assistance l'assistance mutuelle conformément aux demandes d'assistance
présentées par écrit. Cette coopération peut prendre la forme d'un présentées par écrit. Cette coopération peut prendre la forme d'un
contact permanent par l'intermédiaire d'officiers de liaison à contact permanent par l'intermédiaire d'officiers de liaison à
désigner. désigner.
3. La demande d'assistance doit comporter tous les renseignements 3. La demande d'assistance doit comporter tous les renseignements
détaillés requis pour l'exécution de la demande d'assistance et elle détaillés requis pour l'exécution de la demande d'assistance et elle
doit être accompagnée de copies dûment certifiées des documents doit être accompagnée de copies dûment certifiées des documents
susceptibles d'aider à l'exécution de ladite demande. susceptibles d'aider à l'exécution de ladite demande.
4. Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie 4. Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie
visée au paragraphe 3 de cet article, elle peut, exceptionnellement et visée au paragraphe 3 de cet article, elle peut, exceptionnellement et
en cas d'urgence uniquement, être adressée par l'autorité compétente en cas d'urgence uniquement, être adressée par l'autorité compétente
de la Partie Contractante requérante directement à l'autorité de la Partie Contractante requérante directement à l'autorité
compétente de la Partie requise et celle-ci peut y répondre compétente de la Partie requise et celle-ci peut y répondre
directement. L'autorité compétente requérante doit aviser, dans les directement. L'autorité compétente requérante doit aviser, dans les
meilleurs délais, l'organe central compétent, dans la Partie meilleurs délais, l'organe central compétent, dans la Partie
Contractante requise, de sa demande et d'en motiver l'urgence. Contractante requise, de sa demande et d'en motiver l'urgence.
5. La demande doit être exécutée dans les meilleurs délais. Les 5. La demande doit être exécutée dans les meilleurs délais. Les
organes centraux compétents des Parties Contractantes peuvent, le cas organes centraux compétents des Parties Contractantes peuvent, le cas
échéant, demander des informations complémentaires pour faciliter échéant, demander des informations complémentaires pour faciliter
l'exécution de la demande. l'exécution de la demande.
6. Quand l'autorité compétente de la Partie Contractante n'est pas 6. Quand l'autorité compétente de la Partie Contractante n'est pas
susceptible d'accorder l'assistance, elle transmet la demande à une susceptible d'accorder l'assistance, elle transmet la demande à une
autre autorité compétente de la Partie Contractante qui est autre autorité compétente de la Partie Contractante qui est
susceptible de le faire. susceptible de le faire.
7. Dans des cas particuliers, chaque Partie Contractante peut, dans le 7. Dans des cas particuliers, chaque Partie Contractante peut, dans le
respect de son droit national et sans y être invitée, communiquer à la respect de son droit national et sans y être invitée, communiquer à la
Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être
importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la prévention importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la prévention
et la répression d'infractions telles que visées à l'article 2 du et la répression d'infractions telles que visées à l'article 2 du
présent Accord ou pour la prévention des menaces pour l'ordre et la présent Accord ou pour la prévention des menaces pour l'ordre et la
sécurité publics. sécurité publics.
8. Les Parties Contractantes s'engagent à ce que l'assistance soit 8. Les Parties Contractantes s'engagent à ce que l'assistance soit
accordée, dans le respect du droit national et dans les limites des accordée, dans le respect du droit national et dans les limites des
compétences des autorités compétentes des Parties Contractantes, aux compétences des autorités compétentes des Parties Contractantes, aux
fins de la prévention et la recherche de faits punissables pour autant fins de la prévention et la recherche de faits punissables pour autant
que le droit national de la Partie Contractante ne réserve pas la que le droit national de la Partie Contractante ne réserve pas la
demande ou son exécution aux autorités judiciaires ou autres autorités demande ou son exécution aux autorités judiciaires ou autres autorités
publiques. publiques.
Article 6 Article 6
Toute information fournie par la Partie Contractante requise ne peut Toute information fournie par la Partie Contractante requise ne peut
être utilisée par la Partie Contractante requérante aux fins être utilisée par la Partie Contractante requérante aux fins
d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande
d'entraide judiciaire conformément aux dispositions internationales d'entraide judiciaire conformément aux dispositions internationales
applicables dans les deux Parties Contractantes. applicables dans les deux Parties Contractantes.
Article 7 Article 7
L'autorité compétente requérante doit garantir le degré de L'autorité compétente requérante doit garantir le degré de
confidentialité que l'autorité compétente requise de l'autre Partie a confidentialité que l'autorité compétente requise de l'autre Partie a
attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés
par EUROPOL. par EUROPOL.
Détachement des officiers de liaison Détachement des officiers de liaison
Article 8 Article 8
1. Afin de promouvoir et d'accélérer leur coopération, ainsi que de 1. Afin de promouvoir et d'accélérer leur coopération, ainsi que de
mettre en oeuvre de manière convenable le présent Accord, les Parties mettre en oeuvre de manière convenable le présent Accord, les Parties
Contractantes peuvent détacher, pour une durée déterminée ou Contractantes peuvent détacher, pour une durée déterminée ou
indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie Contractante indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie Contractante
auprès de l'autre Partie Contractante. auprès de l'autre Partie Contractante.
2. Le détachement d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou 2. Le détachement d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou
indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération
entre les Parties Contractantes, notamment en convenant l'assistance : entre les Parties Contractantes, notamment en convenant l'assistance :
1) sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant 1) sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant
préventive que répressive contre la criminalité; préventive que répressive contre la criminalité;
2) dans l'exécution de demandes d'entraide en matière pénale; 2) dans l'exécution de demandes d'entraide en matière pénale;
3) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées 3) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées
de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration; de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration;
4) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités des 4) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités des
Parties Contractantes chargées de la prévention des menaces pour Parties Contractantes chargées de la prévention des menaces pour
l'ordre public. l'ordre public.
3. Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. 3. Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance.
Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de
police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions
dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie
Contractante d'origine et par la Partie Contractante auprès de Contractante d'origine et par la Partie Contractante auprès de
laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe
central compétent de la Partie Contractante auprès de laquelle ils central compétent de la Partie Contractante auprès de laquelle ils
sont détachés. sont détachés.
4. Les Parties Contractantes peuvent convenir que les officiers de 4. Les Parties Contractantes peuvent convenir que les officiers de
liaison d'une Partie Contractante détachés auprès d'Etats tiers liaison d'une Partie Contractante détachés auprès d'Etats tiers
représentent également les intérêts de l'autre Partie Contractante. représentent également les intérêts de l'autre Partie Contractante.
Protection des données à caractère personnel Protection des données à caractère personnel
Article 9 Article 9
1. En ce qui concerne le traitement et la transmission de données à 1. En ce qui concerne le traitement et la transmission de données à
caractère personnel en application du présent Accord, les Parties caractère personnel en application du présent Accord, les Parties
Contractantes s'engagent à réaliser un niveau de protection des Contractantes s'engagent à réaliser un niveau de protection des
données à caractère personnel qui respecte les dispositions de la données à caractère personnel qui respecte les dispositions de la
Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la
protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel et de la Recommandation R (87) 15 du 17 données à caractère personnel et de la Recommandation R (87) 15 du 17
septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à
réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le
secteur de la police. secteur de la police.
2. En application du présent Accord, le traitement des données à 2. En application du présent Accord, le traitement des données à
caractère personnel est soumis au droit national respectif de chaque caractère personnel est soumis au droit national respectif de chaque
Partie Contractante, ainsi qu'aux règles suivantes : Partie Contractante, ainsi qu'aux règles suivantes :
1) les données à caractère personnel ne peuvent être utilisées par la 1) les données à caractère personnel ne peuvent être utilisées par la
Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins indiquées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins indiquées par la
Partie Contractante qui les fournit et dans le respect des conditions Partie Contractante qui les fournit et dans le respect des conditions
imposées par cette Partie Contractante ainsi qu'aux seules fins pour imposées par cette Partie Contractante ainsi qu'aux seules fins pour
lesquelles le présent Accord prévoit la transmission de telles lesquelles le présent Accord prévoit la transmission de telles
données. L'utilisation des données à d'autres fins n'est possible données. L'utilisation des données à d'autres fins n'est possible
qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante qui transmet qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante qui transmet
les données et dans le respect de la législation de la Partie les données et dans le respect de la législation de la Partie
Contractante destinataire; Contractante destinataire;
2) les données à caractère personnel ne peuvent être utilisées que par 2) les données à caractère personnel ne peuvent être utilisées que par
les autorités publiques de la Partie Contractante qui assurent une les autorités publiques de la Partie Contractante qui assurent une
tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans
le présent Accord et plus particulièrement les articles 2 et 3. Les le présent Accord et plus particulièrement les articles 2 et 3. Les
organes centraux compétents des Parties Contractantes se organes centraux compétents des Parties Contractantes se
communiqueront la liste des autorités publiques autorisées à utiliser communiqueront la liste des autorités publiques autorisées à utiliser
les données à caractère personnel; les données à caractère personnel;
3) la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de 3) la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de
veiller à leur exactitude et à leur caractère complet. Si elle veiller à leur exactitude et à leur caractère complet. Si elle
constate, soit de sa propre initiative soit suite à une demande de la constate, soit de sa propre initiative soit suite à une demande de la
personne concernée, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas personne concernée, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas
dû être transmises ont été fournies, la ou les Parties Contractantes dû être transmises ont été fournies, la ou les Parties Contractantes
destinataires doivent en être informées sans délai; cette dernière ou destinataires doivent en être informées sans délai; cette dernière ou
ces dernières sont tenues de procéder à la correction ou à la ces dernières sont tenues de procéder à la correction ou à la
destruction des données ou de mentionner que ces données sont destruction des données ou de mentionner que ces données sont
incorrectes ou n'auraient pas dû être transmises; incorrectes ou n'auraient pas dû être transmises;
4) la transmission et la réception des données à caractère personnel 4) la transmission et la réception des données à caractère personnel
doivent être enregistrées. Les Parties Contractantes se communiqueront doivent être enregistrées. Les Parties Contractantes se communiqueront
la liste des autorités autorisées à consulter l'enregistrement. La la liste des autorités autorisées à consulter l'enregistrement. La
Partie Contractante qui transmet les données à caractère personnel Partie Contractante qui transmet les données à caractère personnel
veille à ce que ces données ne soient pas conservées plus longtemps veille à ce que ces données ne soient pas conservées plus longtemps
que nécessaire; que nécessaire;
5) l'accès aux données à caractère personnel est régi par le droit 5) l'accès aux données à caractère personnel est régi par le droit
national de la Partie Contractante à laquelle la personne concernée national de la Partie Contractante à laquelle la personne concernée
présente sa demande. La communication des données au demandeur n'est présente sa demande. La communication des données au demandeur n'est
possible qu'après avoir demandé l'autorisation de la Partie possible qu'après avoir demandé l'autorisation de la Partie
Contractante qui est à l'origine des données; Contractante qui est à l'origine des données;
6) sur demande de la Partie Contractante qui a transmis les données à 6) sur demande de la Partie Contractante qui a transmis les données à
caractère personnel, la Partie Contractante destinataire l'informe de caractère personnel, la Partie Contractante destinataire l'informe de
l'usage qui en a été fait sur la base des données à caractère l'usage qui en a été fait sur la base des données à caractère
personnel transmises et des résultats obtenus; personnel transmises et des résultats obtenus;
7) une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre 7) une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre
Partie Contractante ait transmis des données à caractère personnel Partie Contractante ait transmis des données à caractère personnel
incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe
conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée. conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée.
3. Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle 3. Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle
chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son
territoire un contrôle indépendant des traitements de données à territoire un contrôle indépendant des traitements de données à
caractère personnel effectués sur base du présent Accord et de caractère personnel effectués sur base du présent Accord et de
vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux droits vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux droits
de la personne concernée. Ces autorités de contrôle sont également de la personne concernée. Ces autorités de contrôle sont également
compétentes pour analyser les difficultés d'application ou compétentes pour analyser les difficultés d'application ou
d'interprétation du présent Accord portant sur le traitement des d'interprétation du présent Accord portant sur le traitement des
données à caractère personnel. Elles peuvent s'entendre pour données à caractère personnel. Elles peuvent s'entendre pour
collaborer dans le cadre des missions qui leur sont reconnues par le collaborer dans le cadre des missions qui leur sont reconnues par le
présent Accord. présent Accord.
4. Si des données à caractère personnel sont transmises par 4. Si des données à caractère personnel sont transmises par
l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 8, les l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 8, les
dispositions du présent Accord sont également d'application. dispositions du présent Accord sont également d'application.
Exception Exception
Article 10 Article 10
1. Chacune des Parties peut refuser l'assistance, totalement ou en 1. Chacune des Parties peut refuser l'assistance, totalement ou en
partie, ou la soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit de délits partie, ou la soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit de délits
politiques ou militaires, ou de délits connexes aux délits politiques politiques ou militaires, ou de délits connexes aux délits politiques
ou militaires ou lorsque la réalisation de l'assistance pourrait ou militaires ou lorsque la réalisation de l'assistance pourrait
menacer les droits de l'homme, porter atteinte à la souveraineté ou la menacer les droits de l'homme, porter atteinte à la souveraineté ou la
sécurité de l'Etat, ou être contraire à la législation nationale et sécurité de l'Etat, ou être contraire à la législation nationale et
aux engagements internationaux de la Partie Contractante requise. aux engagements internationaux de la Partie Contractante requise.
2. En cas de refus d'assistance, l'organe central compétent de l'autre 2. En cas de refus d'assistance, l'organe central compétent de l'autre
Partie Contractante ou l'autorité compétente de la Partie Contractante Partie Contractante ou l'autorité compétente de la Partie Contractante
qui a directement présenté la demande d'assistance doit en être qui a directement présenté la demande d'assistance doit en être
informé dans les 30 jours à compter de la date de la réception de la informé dans les 30 jours à compter de la date de la réception de la
demande d'assistance, en expliquant les raisons de ce refus. demande d'assistance, en expliquant les raisons de ce refus.
Concertation Concertation
Article 11 Article 11
1. Les Ministres compétents des Parties Contractantes peuvent créer 1. Les Ministres compétents des Parties Contractantes peuvent créer
des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner
des problèmes communs concernant la répression et la prévention des des problèmes communs concernant la répression et la prévention des
domaines des délits graves visés à l'article 2 et les domaines de domaines des délits graves visés à l'article 2 et les domaines de
coopération visés à l'article 3 du présent Accord et d'élaborer, le coopération visés à l'article 3 du présent Accord et d'élaborer, le
cas échéant, des propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les cas échéant, des propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les
aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties
Contractantes. Contractantes.
2. Les Ministres compétents des Parties Contractantes créent un groupe 2. Les Ministres compétents des Parties Contractantes créent un groupe
d'évaluation qui fera un rapport sur l'exécution du présent Accord aux d'évaluation qui fera un rapport sur l'exécution du présent Accord aux
Ministres compétents des Parties Contractantes tous les trois ans. Ministres compétents des Parties Contractantes tous les trois ans.
Langues de communication Langues de communication
Article 12 Article 12
La coopération dans le cadre du présent Accord s'effectue dans les La coopération dans le cadre du présent Accord s'effectue dans les
langues anglaise, française et lituanienne. langues anglaise, française et lituanienne.
Frais Frais
Article 13 Article 13
1. Les frais liés à la mise en oeuvre du présent Accord seront 1. Les frais liés à la mise en oeuvre du présent Accord seront
respectivement à charge de chaque Partie dans la mesure de leurs respectivement à charge de chaque Partie dans la mesure de leurs
engagements. engagements.
2. Le cas échéant, le financement des frais relatifs à la réalisation 2. Le cas échéant, le financement des frais relatifs à la réalisation
des actions dans le cadre du présent Accord fait l'objet d'accords des actions dans le cadre du présent Accord fait l'objet d'accords
entre les deux Parties Contractantes au cas par cas. entre les deux Parties Contractantes au cas par cas.
Règlement des différends Règlement des différends
Article 14 Article 14
Tout différend occasionné par la mise en oeuvre du présent Accord sera Tout différend occasionné par la mise en oeuvre du présent Accord sera
réglé par négociations. réglé par négociations.
Dispositions finales Dispositions finales
Article 15 Article 15
1. Les dispositions du présent Accord ne sont applicables que dans la 1. Les dispositions du présent Accord ne sont applicables que dans la
mesure où elles sont compatibles avec le droit national de chacune des mesure où elles sont compatibles avec le droit national de chacune des
Parties Contractantes. Parties Contractantes.
2. La surveillance de l'exécution du présent accord s'effectuera 2. La surveillance de l'exécution du présent accord s'effectuera
conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes. conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes.
Article 16 Article 16
1. Les Parties Contractantes se notifieront mutuellement, par écrit et 1. Les Parties Contractantes se notifieront mutuellement, par écrit et
par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités légales par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités légales
internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui 2. L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui
suit la date de réception de la dernière de ces notifications suit la date de réception de la dernière de ces notifications
mentionnées au paragraphe 1 du présent article. mentionnées au paragraphe 1 du présent article.
3. Le présent Accord est conclue pour une durée illimitée. Toute 3. Le présent Accord est conclue pour une durée illimitée. Toute
Partie Contractante peut le dénoncer au moyen d'une notification Partie Contractante peut le dénoncer au moyen d'une notification
écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie Contractante. écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie Contractante.
La dénonciation prendra effet 6 mois après la date de son envoi. La dénonciation prendra effet 6 mois après la date de son envoi.
Article 17 Article 17
1. Toute Partie peut faire parvenir à l'autre Partie toutes 1. Toute Partie peut faire parvenir à l'autre Partie toutes
propositions tendant à modifier le présent Accord. Les Parties propositions tendant à modifier le présent Accord. Les Parties
arrêtent d'un commun accord par écrit les modifications au présent arrêtent d'un commun accord par écrit les modifications au présent
Accord. Accord.
2. Les modifications entrent en vigeur d'après l'ordre établi au 2. Les modifications entrent en vigeur d'après l'ordre établi au
paragraphe 2 de l'article 16 du présent Accord. paragraphe 2 de l'article 16 du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement
respectif à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent respectif à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent
Accord. Accord.
Signé à Vilinius, le 19 novembre 2003, en deux exemplaires originaux, Signé à Vilinius, le 19 novembre 2003, en deux exemplaires originaux,
dans chacune des langues lituanienne, française, néerlandaise et dans chacune des langues lituanienne, française, néerlandaise et
anglaise, les quatre textes faisant également foi. Le texte anglais anglaise, les quatre textes faisant également foi. Le texte anglais
fait foi en cas de divergence relative à l'interprétation du présent fait foi en cas de divergence relative à l'interprétation du présent
Accord. Accord.
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