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Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération policière, signé à Vilnius le 19 novembre 2003 (2) | Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération policière, signé à Vilnius le 19 novembre 2003 (2) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
2 MAI 2005. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement | 2 MAI 2005. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement |
du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Lituanie | du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Lituanie |
relatif à la coopération policière, signé à Vilnius le 19 novembre | relatif à la coopération policière, signé à Vilnius le 19 novembre |
2003 (1) (2) | 2003 (1) (2) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui quit : | Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui quit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le |
Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le |
Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération | Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération |
policière, signé à Vilnius le 19 novembre 2003, sortira son plein et | policière, signé à Vilnius le 19 novembre 2003, sortira son plein et |
entier effet. | entier effet. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2005. | Donné à Bruxelles, le 2 mai 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
K. DE GUCHT | K. DE GUCHT |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Session 2004-2005. | (1) Session 2004-2005. |
Sénat. | Sénat. |
Documents. - Projet de loi déposé le 12 janvier 2005, n° 3-983/1. - | Documents. - Projet de loi déposé le 12 janvier 2005, n° 3-983/1. - |
Rapport fait au nom de la commission 3-983/2. | Rapport fait au nom de la commission 3-983/2. |
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 17 février 2005. - | Annales parlementaires. - Discussion, séance du 17 février 2005. - |
Vote, séance du 17 février 2005. | Vote, séance du 17 février 2005. |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1624/1. - Texte | Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1624/1. - Texte |
adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° | adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° |
51-1624/2. | 51-1624/2. |
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 17 mars 2005. - Vote, | Annales parlementaires. - Discussion, séance du 17 mars 2005. - Vote, |
séance du 17 mars 2005. | séance du 17 mars 2005. |
(2) Cet Accord entre en vigueur le 1er juillet 2005. | (2) Cet Accord entre en vigueur le 1er juillet 2005. |
ACCORD | ACCORD |
ENTRE | ENTRE |
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE | LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE |
ET | ET |
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE | LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE |
RELATIF A LA COOPERATION POLICIERE | RELATIF A LA COOPERATION POLICIERE |
Le Gouvernement du Royaume de Belgique | Le Gouvernement du Royaume de Belgique |
et | et |
Le Gouvernement de la République de Lituanie | Le Gouvernement de la République de Lituanie |
ci-après dénommés les Parties Contractantes, | ci-après dénommés les Parties Contractantes, |
Se fondant sur le souci de promouvoir les rapports d'amitié et de | Se fondant sur le souci de promouvoir les rapports d'amitié et de |
coopération entre les Parties Contractantes, et en particulier sur la | coopération entre les Parties Contractantes, et en particulier sur la |
volonté commune de renforcer la coopération policière entre eux; | volonté commune de renforcer la coopération policière entre eux; |
Se fondant sur le désir de renforcer cette coopération policière dans | Se fondant sur le désir de renforcer cette coopération policière dans |
le cadre des engagements internationaux souscrits par les Parties | le cadre des engagements internationaux souscrits par les Parties |
Contractantes en matière de respect des droits et libertés | Contractantes en matière de respect des droits et libertés |
fondamentales, notamment de la Convention européenne de sauvegarde des | fondamentales, notamment de la Convention européenne de sauvegarde des |
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 | droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 |
ainsi que de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier | ainsi que de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier |
1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement | 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement |
automatisé des données à caractère personnel; | automatisé des données à caractère personnel; |
Considérant que la criminalité organisée internationale représente une | Considérant que la criminalité organisée internationale représente une |
menace grave pour le développement socio-économique des Etats | menace grave pour le développement socio-économique des Etats |
Contractants, et que les développements récents de la criminalité | Contractants, et que les développements récents de la criminalité |
organisée internationale sont susceptibles d'influencer indûment le | organisée internationale sont susceptibles d'influencer indûment le |
fonctionnement de leurs autorités publiques; | fonctionnement de leurs autorités publiques; |
Considérant que la nécessité d'une coopération policière | Considérant que la nécessité d'une coopération policière |
internationale efficace et effective est indispensable pour combattre | internationale efficace et effective est indispensable pour combattre |
et prévenir la criminalité organisée telle que prévue par la | et prévenir la criminalité organisée telle que prévue par la |
Convention du 12 décembre 2000 des Nations unies concernant la | Convention du 12 décembre 2000 des Nations unies concernant la |
criminalité transnationale organisée; | criminalité transnationale organisée; |
Se fondant sur les législations nationales de chacune des Parties | Se fondant sur les législations nationales de chacune des Parties |
Contractantes et compte tenu des engagements internationaux des | Contractantes et compte tenu des engagements internationaux des |
Parties Contractantes; | Parties Contractantes; |
Ont résolu de conclure le présent Accord. | Ont résolu de conclure le présent Accord. |
Définitions | Définitions |
Article 1er | Article 1er |
Au sens du présent Accord, on entend par : | Au sens du présent Accord, on entend par : |
1. Traite internationale des êtres humains | 1. Traite internationale des êtres humains |
Tout comportement intentionnel suivant : | Tout comportement intentionnel suivant : |
1) faciliter l'entrée sur le territoire de l'Etat partie au présent | 1) faciliter l'entrée sur le territoire de l'Etat partie au présent |
Accord, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il est | Accord, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il est |
fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou | fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou |
de menaces ou, s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou | de menaces ou, s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou |
à d'autres formes de pression de manière telle que la personne n'a | à d'autres formes de pression de manière telle que la personne n'a |
d'autres choix acceptables que de se soumettre à ces pressions; | d'autres choix acceptables que de se soumettre à ces pressions; |
2) exploiter de quelque manière que ce soit une personne en | 2) exploiter de quelque manière que ce soit une personne en |
connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou | connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou |
réside sur le territoire de l'Etat partie au présent Accord dans les | réside sur le territoire de l'Etat partie au présent Accord dans les |
conditions indiquées au point 1). | conditions indiquées au point 1). |
2. Exploitation sexuelle des enfants | 2. Exploitation sexuelle des enfants |
Les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations | Les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations |
unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce | unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce |
compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de | compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de |
trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants | trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants |
et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel. | et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel. |
3. Assistance technique | 3. Assistance technique |
Par assistance technique, il faut entendre l'aide apportée en matière | Par assistance technique, il faut entendre l'aide apportée en matière |
de soutien logistique aux services compétents des Parties | de soutien logistique aux services compétents des Parties |
Contractantes. | Contractantes. |
4. Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives | 4. Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives |
Les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, § 1er, de la | Les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, § 1er, de la |
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée | Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée |
à Vienne et à New-York le 3 mars 1980. | à Vienne et à New-York le 3 mars 1980. |
5. Blanchiment d'argent | 5. Blanchiment d'argent |
Les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, paragraphes 1er à | Les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, paragraphes 1er à |
3, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au | 3, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au |
dépistage, et à la saisie et à la confiscation des produits du crime, | dépistage, et à la saisie et à la confiscation des produits du crime, |
signée à Strasbourg le 8 novembre 1990, sous la réserve consignée dans | signée à Strasbourg le 8 novembre 1990, sous la réserve consignée dans |
l'instrument de ratification de la République de Lituanie. | l'instrument de ratification de la République de Lituanie. |
6. Criminalité organisée | 6. Criminalité organisée |
Toute infraction qui relève de la criminalité transnationale organisée | Toute infraction qui relève de la criminalité transnationale organisée |
telle que prévue par la Convention du 12 décembre 2000 des Nations | telle que prévue par la Convention du 12 décembre 2000 des Nations |
unies concernant la criminalité transnationale organisée. | unies concernant la criminalité transnationale organisée. |
7. Données à caractère personnel | 7. Données à caractère personnel |
Toute information concernant une personne physique identifiée ou | Toute information concernant une personne physique identifiée ou |
identifiable. | identifiable. |
8. Personne identifiable | 8. Personne identifiable |
La personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, | La personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, |
notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou | notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou |
plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, | plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, |
physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. | physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. |
9. Traitement des données à caractère personnel | 9. Traitement des données à caractère personnel |
Toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de | Toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de |
procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère | procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère |
personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, | personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, |
la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la | la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la |
consultation, l'utilisation, la communication par transmission, | consultation, l'utilisation, la communication par transmission, |
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement | diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement |
ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la | ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la |
destruction. | destruction. |
10. Stupéfiant | 10. Stupéfiant |
Toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, | Toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, |
figurant au Tableau I ou au Tableau II de la Convention unique des | figurant au Tableau I ou au Tableau II de la Convention unique des |
Nations Unies sur les stupéfiants faite à New-York le 30 mars 1961. | Nations Unies sur les stupéfiants faite à New-York le 30 mars 1961. |
Toute Convention ultérieure qui modifiera et/ou élargira la liste des | Toute Convention ultérieure qui modifiera et/ou élargira la liste des |
stupéfiants sera d'application. | stupéfiants sera d'application. |
11. Substance psychotrope | 11. Substance psychotrope |
Toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou | Toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou |
tout produit naturel du tableau I, II, III ou IV de la Convention des | tout produit naturel du tableau I, II, III ou IV de la Convention des |
Nations Unies sur les substances psychotropes du 21 février 1971. | Nations Unies sur les substances psychotropes du 21 février 1971. |
Toute Convention ultérieure qui modifiera et/ou élargira la liste des | Toute Convention ultérieure qui modifiera et/ou élargira la liste des |
stupéfiants sera d'application. | stupéfiants sera d'application. |
12. Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes | 12. Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes |
L'expression « trafic illicite » désigne la culture, la fabrication ou | L'expression « trafic illicite » désigne la culture, la fabrication ou |
le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes contraires aux | le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes contraires aux |
buts de la Convention Unique des Nations unies du 30 mars 1961 sur les | buts de la Convention Unique des Nations unies du 30 mars 1961 sur les |
stupéfiants, de la Convention des Nations unies du 21 février 1971 sur | stupéfiants, de la Convention des Nations unies du 21 février 1971 sur |
les substances psychotropes ou de la Convention des Nations unies du | les substances psychotropes ou de la Convention des Nations unies du |
19 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de | 19 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de |
substances psychotropes. | substances psychotropes. |
13. Demande urgente | 13. Demande urgente |
Une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la | Une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la |
procédure administrative formelle auprès des organes centraux | procédure administrative formelle auprès des organes centraux |
compétents des Parties Contractantes risque d'entraver ou de | compétents des Parties Contractantes risque d'entraver ou de |
compromettre l'action de prévention ou de recherche. | compromettre l'action de prévention ou de recherche. |
14. Organes Centraux compétents des Parties Contractantes sont : | 14. Organes Centraux compétents des Parties Contractantes sont : |
Pour la République de Lituanie - le Département de Police auprès du | Pour la République de Lituanie - le Département de Police auprès du |
Ministère de l'Intérieur; | Ministère de l'Intérieur; |
Pour le Royaume de Belgique - le Commissariat général Direction | Pour le Royaume de Belgique - le Commissariat général Direction |
Politique Coopération policière internationale (CGI) et Direction | Politique Coopération policière internationale (CGI) et Direction |
générale de l'Appui opérationnel (DGS). | générale de l'Appui opérationnel (DGS). |
15. Ministres compétents des Parties Contractantes sont : | 15. Ministres compétents des Parties Contractantes sont : |
Pour la République de Lituanie, le Ministre de l'Intérieur; | Pour la République de Lituanie, le Ministre de l'Intérieur; |
Pour le Royaume de Belgique, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre | Pour le Royaume de Belgique, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre |
de la Justice. | de la Justice. |
16. Les organes centraux compétents des Parties Contractantes se | 16. Les organes centraux compétents des Parties Contractantes se |
notifient mutuellement les autorités compétentes dans le cadre du | notifient mutuellement les autorités compétentes dans le cadre du |
présent Accord. | présent Accord. |
Domaines de coopération | Domaines de coopération |
Article 2 | Article 2 |
1. Chacune des Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre | 1. Chacune des Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre |
Partie, conformément à leur législation nationale et sous les | Partie, conformément à leur législation nationale et sous les |
conditions établies par le présent Accord, la coopération la plus | conditions établies par le présent Accord, la coopération la plus |
large en ce qui concerne la coopération policière. | large en ce qui concerne la coopération policière. |
2. Les Parties Contractantes coopéreront à la prévention, la | 2. Les Parties Contractantes coopéreront à la prévention, la |
répression et la poursuite de délits graves relevant de la criminalité | répression et la poursuite de délits graves relevant de la criminalité |
organisée (ci-après délits graves), et en particulier : | organisée (ci-après délits graves), et en particulier : |
1) les infractions contre la vie, la liberté, la santé et l'intégrité | 1) les infractions contre la vie, la liberté, la santé et l'intégrité |
physique des personnes; | physique des personnes; |
2) les infractions liées à la production et au trafic illégal de | 2) les infractions liées à la production et au trafic illégal de |
stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs; | stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs; |
3) la migration clandestine; | 3) la migration clandestine; |
4) le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'exploitation | 4) le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'exploitation |
sexuelle des enfants; | sexuelle des enfants; |
5) l'extorsion de fonds; | 5) l'extorsion de fonds; |
6) le vol, le trafic et le commerce illégal d'armes, munitions, | 6) le vol, le trafic et le commerce illégal d'armes, munitions, |
explosifs, substances radioactives, matières nucléaires et autres | explosifs, substances radioactives, matières nucléaires et autres |
substances dangereuses; | substances dangereuses; |
7) les falsifications (fabrication, contrefaçon, transformation et | 7) les falsifications (fabrication, contrefaçon, transformation et |
distribution) des moyens de paiement, chèques et titres; | distribution) des moyens de paiement, chèques et titres; |
8) la criminalité dans le domaine des échanges économiques et | 8) la criminalité dans le domaine des échanges économiques et |
financiers; | financiers; |
9) les infractions contre les biens, entre autres le vol, le trafic | 9) les infractions contre les biens, entre autres le vol, le trafic |
d'oeuvres d'art et d'objets historiques; | d'oeuvres d'art et d'objets historiques; |
10) le vol, le commerce illégal et le trafic de véhicules à moteur et | 10) le vol, le commerce illégal et le trafic de véhicules à moteur et |
la falsification et l'usage des documents falsifiés de véhicules; | la falsification et l'usage des documents falsifiés de véhicules; |
11) le blanchiment d'argent. | 11) le blanchiment d'argent. |
3. Les délits graves qui ne sont pas définis à l'article 1er sont | 3. Les délits graves qui ne sont pas définis à l'article 1er sont |
appréciés par les organes centraux compétents des Parties | appréciés par les organes centraux compétents des Parties |
Contractantes selon leur législation nationale. | Contractantes selon leur législation nationale. |
Article 3 | Article 3 |
La collaboration entre les Parties portera également sur : | La collaboration entre les Parties portera également sur : |
1) la recherche des personnes disparues, et l'aide à l'identification | 1) la recherche des personnes disparues, et l'aide à l'identification |
des cadavres non identifiés; | des cadavres non identifiés; |
2) la recherche sur le territoire de l'Etat d'une Partie Contractante | 2) la recherche sur le territoire de l'Etat d'une Partie Contractante |
d'objets volés, disparus, détournés ou égarés sur le territoire de | d'objets volés, disparus, détournés ou égarés sur le territoire de |
l'Etat de l'autre Partie Contractante. | l'Etat de l'autre Partie Contractante. |
Article 4 | Article 4 |
Les parties coopéreront dans les domaines spécifiés dans les articles | Les parties coopéreront dans les domaines spécifiés dans les articles |
2 et 3 ci-dessus par : | 2 et 3 ci-dessus par : |
1) les échanges d'informations entre les autorités compétentes des | 1) les échanges d'informations entre les autorités compétentes des |
Parties Contractantes; | Parties Contractantes; |
2) les échanges de matériel selon les possibilités; | 2) les échanges de matériel selon les possibilités; |
3) l'assistance technique et scientifique, les expertises et les | 3) l'assistance technique et scientifique, les expertises et les |
fournitures de matériel technique spécialisé; | fournitures de matériel technique spécialisé; |
4) l'échange d'expériences dans les domaines spécifiés dans les | 4) l'échange d'expériences dans les domaines spécifiés dans les |
articles 2 et 3 du présent Accord; | articles 2 et 3 du présent Accord; |
5) la coopération dans le domaine de la formation professionnelle et | 5) la coopération dans le domaine de la formation professionnelle et |
continue du personnel; | continue du personnel; |
6) l'aide à la préparation de l'exécution de l'entraide judiciaire des | 6) l'aide à la préparation de l'exécution de l'entraide judiciaire des |
autorités compétentes. | autorités compétentes. |
Assistance mutuelle | Assistance mutuelle |
Article 5 | Article 5 |
1. Afin de tenir les engagements résultant du présent Accord, les | 1. Afin de tenir les engagements résultant du présent Accord, les |
Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une | Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une |
coopération étroite et permanente. Elles procéderont notamment à un | coopération étroite et permanente. Elles procéderont notamment à un |
échange de toutes les informations pertinentes et importantes. | échange de toutes les informations pertinentes et importantes. |
2. Les organes centraux compétents des Parties Contractantes visés à | 2. Les organes centraux compétents des Parties Contractantes visés à |
l'article 1 du présent Accord fourniront les informations, ainsi que | l'article 1 du présent Accord fourniront les informations, ainsi que |
l'assistance mutuelle conformément aux demandes d'assistance | l'assistance mutuelle conformément aux demandes d'assistance |
présentées par écrit. Cette coopération peut prendre la forme d'un | présentées par écrit. Cette coopération peut prendre la forme d'un |
contact permanent par l'intermédiaire d'officiers de liaison à | contact permanent par l'intermédiaire d'officiers de liaison à |
désigner. | désigner. |
3. La demande d'assistance doit comporter tous les renseignements | 3. La demande d'assistance doit comporter tous les renseignements |
détaillés requis pour l'exécution de la demande d'assistance et elle | détaillés requis pour l'exécution de la demande d'assistance et elle |
doit être accompagnée de copies dûment certifiées des documents | doit être accompagnée de copies dûment certifiées des documents |
susceptibles d'aider à l'exécution de ladite demande. | susceptibles d'aider à l'exécution de ladite demande. |
4. Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie | 4. Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie |
visée au paragraphe 3 de cet article, elle peut, exceptionnellement et | visée au paragraphe 3 de cet article, elle peut, exceptionnellement et |
en cas d'urgence uniquement, être adressée par l'autorité compétente | en cas d'urgence uniquement, être adressée par l'autorité compétente |
de la Partie Contractante requérante directement à l'autorité | de la Partie Contractante requérante directement à l'autorité |
compétente de la Partie requise et celle-ci peut y répondre | compétente de la Partie requise et celle-ci peut y répondre |
directement. L'autorité compétente requérante doit aviser, dans les | directement. L'autorité compétente requérante doit aviser, dans les |
meilleurs délais, l'organe central compétent, dans la Partie | meilleurs délais, l'organe central compétent, dans la Partie |
Contractante requise, de sa demande et d'en motiver l'urgence. | Contractante requise, de sa demande et d'en motiver l'urgence. |
5. La demande doit être exécutée dans les meilleurs délais. Les | 5. La demande doit être exécutée dans les meilleurs délais. Les |
organes centraux compétents des Parties Contractantes peuvent, le cas | organes centraux compétents des Parties Contractantes peuvent, le cas |
échéant, demander des informations complémentaires pour faciliter | échéant, demander des informations complémentaires pour faciliter |
l'exécution de la demande. | l'exécution de la demande. |
6. Quand l'autorité compétente de la Partie Contractante n'est pas | 6. Quand l'autorité compétente de la Partie Contractante n'est pas |
susceptible d'accorder l'assistance, elle transmet la demande à une | susceptible d'accorder l'assistance, elle transmet la demande à une |
autre autorité compétente de la Partie Contractante qui est | autre autorité compétente de la Partie Contractante qui est |
susceptible de le faire. | susceptible de le faire. |
7. Dans des cas particuliers, chaque Partie Contractante peut, dans le | 7. Dans des cas particuliers, chaque Partie Contractante peut, dans le |
respect de son droit national et sans y être invitée, communiquer à la | respect de son droit national et sans y être invitée, communiquer à la |
Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être | Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être |
importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la prévention | importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la prévention |
et la répression d'infractions telles que visées à l'article 2 du | et la répression d'infractions telles que visées à l'article 2 du |
présent Accord ou pour la prévention des menaces pour l'ordre et la | présent Accord ou pour la prévention des menaces pour l'ordre et la |
sécurité publics. | sécurité publics. |
8. Les Parties Contractantes s'engagent à ce que l'assistance soit | 8. Les Parties Contractantes s'engagent à ce que l'assistance soit |
accordée, dans le respect du droit national et dans les limites des | accordée, dans le respect du droit national et dans les limites des |
compétences des autorités compétentes des Parties Contractantes, aux | compétences des autorités compétentes des Parties Contractantes, aux |
fins de la prévention et la recherche de faits punissables pour autant | fins de la prévention et la recherche de faits punissables pour autant |
que le droit national de la Partie Contractante ne réserve pas la | que le droit national de la Partie Contractante ne réserve pas la |
demande ou son exécution aux autorités judiciaires ou autres autorités | demande ou son exécution aux autorités judiciaires ou autres autorités |
publiques. | publiques. |
Article 6 | Article 6 |
Toute information fournie par la Partie Contractante requise ne peut | Toute information fournie par la Partie Contractante requise ne peut |
être utilisée par la Partie Contractante requérante aux fins | être utilisée par la Partie Contractante requérante aux fins |
d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande | d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande |
d'entraide judiciaire conformément aux dispositions internationales | d'entraide judiciaire conformément aux dispositions internationales |
applicables dans les deux Parties Contractantes. | applicables dans les deux Parties Contractantes. |
Article 7 | Article 7 |
L'autorité compétente requérante doit garantir le degré de | L'autorité compétente requérante doit garantir le degré de |
confidentialité que l'autorité compétente requise de l'autre Partie a | confidentialité que l'autorité compétente requise de l'autre Partie a |
attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés | attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés |
par EUROPOL. | par EUROPOL. |
Détachement des officiers de liaison | Détachement des officiers de liaison |
Article 8 | Article 8 |
1. Afin de promouvoir et d'accélérer leur coopération, ainsi que de | 1. Afin de promouvoir et d'accélérer leur coopération, ainsi que de |
mettre en oeuvre de manière convenable le présent Accord, les Parties | mettre en oeuvre de manière convenable le présent Accord, les Parties |
Contractantes peuvent détacher, pour une durée déterminée ou | Contractantes peuvent détacher, pour une durée déterminée ou |
indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie Contractante | indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie Contractante |
auprès de l'autre Partie Contractante. | auprès de l'autre Partie Contractante. |
2. Le détachement d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou | 2. Le détachement d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou |
indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération | indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération |
entre les Parties Contractantes, notamment en convenant l'assistance : | entre les Parties Contractantes, notamment en convenant l'assistance : |
1) sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant | 1) sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant |
préventive que répressive contre la criminalité; | préventive que répressive contre la criminalité; |
2) dans l'exécution de demandes d'entraide en matière pénale; | 2) dans l'exécution de demandes d'entraide en matière pénale; |
3) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées | 3) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées |
de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration; | de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration; |
4) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités des | 4) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités des |
Parties Contractantes chargées de la prévention des menaces pour | Parties Contractantes chargées de la prévention des menaces pour |
l'ordre public. | l'ordre public. |
3. Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. | 3. Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. |
Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de | Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de |
police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions | police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions |
dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie | dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie |
Contractante d'origine et par la Partie Contractante auprès de | Contractante d'origine et par la Partie Contractante auprès de |
laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe | laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe |
central compétent de la Partie Contractante auprès de laquelle ils | central compétent de la Partie Contractante auprès de laquelle ils |
sont détachés. | sont détachés. |
4. Les Parties Contractantes peuvent convenir que les officiers de | 4. Les Parties Contractantes peuvent convenir que les officiers de |
liaison d'une Partie Contractante détachés auprès d'Etats tiers | liaison d'une Partie Contractante détachés auprès d'Etats tiers |
représentent également les intérêts de l'autre Partie Contractante. | représentent également les intérêts de l'autre Partie Contractante. |
Protection des données à caractère personnel | Protection des données à caractère personnel |
Article 9 | Article 9 |
1. En ce qui concerne le traitement et la transmission de données à | 1. En ce qui concerne le traitement et la transmission de données à |
caractère personnel en application du présent Accord, les Parties | caractère personnel en application du présent Accord, les Parties |
Contractantes s'engagent à réaliser un niveau de protection des | Contractantes s'engagent à réaliser un niveau de protection des |
données à caractère personnel qui respecte les dispositions de la | données à caractère personnel qui respecte les dispositions de la |
Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la | Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la |
protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des | protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des |
données à caractère personnel et de la Recommandation R (87) 15 du 17 | données à caractère personnel et de la Recommandation R (87) 15 du 17 |
septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à | septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à |
réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le | réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le |
secteur de la police. | secteur de la police. |
2. En application du présent Accord, le traitement des données à | 2. En application du présent Accord, le traitement des données à |
caractère personnel est soumis au droit national respectif de chaque | caractère personnel est soumis au droit national respectif de chaque |
Partie Contractante, ainsi qu'aux règles suivantes : | Partie Contractante, ainsi qu'aux règles suivantes : |
1) les données à caractère personnel ne peuvent être utilisées par la | 1) les données à caractère personnel ne peuvent être utilisées par la |
Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins indiquées par la | Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins indiquées par la |
Partie Contractante qui les fournit et dans le respect des conditions | Partie Contractante qui les fournit et dans le respect des conditions |
imposées par cette Partie Contractante ainsi qu'aux seules fins pour | imposées par cette Partie Contractante ainsi qu'aux seules fins pour |
lesquelles le présent Accord prévoit la transmission de telles | lesquelles le présent Accord prévoit la transmission de telles |
données. L'utilisation des données à d'autres fins n'est possible | données. L'utilisation des données à d'autres fins n'est possible |
qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante qui transmet | qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante qui transmet |
les données et dans le respect de la législation de la Partie | les données et dans le respect de la législation de la Partie |
Contractante destinataire; | Contractante destinataire; |
2) les données à caractère personnel ne peuvent être utilisées que par | 2) les données à caractère personnel ne peuvent être utilisées que par |
les autorités publiques de la Partie Contractante qui assurent une | les autorités publiques de la Partie Contractante qui assurent une |
tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans | tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans |
le présent Accord et plus particulièrement les articles 2 et 3. Les | le présent Accord et plus particulièrement les articles 2 et 3. Les |
organes centraux compétents des Parties Contractantes se | organes centraux compétents des Parties Contractantes se |
communiqueront la liste des autorités publiques autorisées à utiliser | communiqueront la liste des autorités publiques autorisées à utiliser |
les données à caractère personnel; | les données à caractère personnel; |
3) la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de | 3) la Partie Contractante qui transmet les données est tenue de |
veiller à leur exactitude et à leur caractère complet. Si elle | veiller à leur exactitude et à leur caractère complet. Si elle |
constate, soit de sa propre initiative soit suite à une demande de la | constate, soit de sa propre initiative soit suite à une demande de la |
personne concernée, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas | personne concernée, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas |
dû être transmises ont été fournies, la ou les Parties Contractantes | dû être transmises ont été fournies, la ou les Parties Contractantes |
destinataires doivent en être informées sans délai; cette dernière ou | destinataires doivent en être informées sans délai; cette dernière ou |
ces dernières sont tenues de procéder à la correction ou à la | ces dernières sont tenues de procéder à la correction ou à la |
destruction des données ou de mentionner que ces données sont | destruction des données ou de mentionner que ces données sont |
incorrectes ou n'auraient pas dû être transmises; | incorrectes ou n'auraient pas dû être transmises; |
4) la transmission et la réception des données à caractère personnel | 4) la transmission et la réception des données à caractère personnel |
doivent être enregistrées. Les Parties Contractantes se communiqueront | doivent être enregistrées. Les Parties Contractantes se communiqueront |
la liste des autorités autorisées à consulter l'enregistrement. La | la liste des autorités autorisées à consulter l'enregistrement. La |
Partie Contractante qui transmet les données à caractère personnel | Partie Contractante qui transmet les données à caractère personnel |
veille à ce que ces données ne soient pas conservées plus longtemps | veille à ce que ces données ne soient pas conservées plus longtemps |
que nécessaire; | que nécessaire; |
5) l'accès aux données à caractère personnel est régi par le droit | 5) l'accès aux données à caractère personnel est régi par le droit |
national de la Partie Contractante à laquelle la personne concernée | national de la Partie Contractante à laquelle la personne concernée |
présente sa demande. La communication des données au demandeur n'est | présente sa demande. La communication des données au demandeur n'est |
possible qu'après avoir demandé l'autorisation de la Partie | possible qu'après avoir demandé l'autorisation de la Partie |
Contractante qui est à l'origine des données; | Contractante qui est à l'origine des données; |
6) sur demande de la Partie Contractante qui a transmis les données à | 6) sur demande de la Partie Contractante qui a transmis les données à |
caractère personnel, la Partie Contractante destinataire l'informe de | caractère personnel, la Partie Contractante destinataire l'informe de |
l'usage qui en a été fait sur la base des données à caractère | l'usage qui en a été fait sur la base des données à caractère |
personnel transmises et des résultats obtenus; | personnel transmises et des résultats obtenus; |
7) une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre | 7) une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre |
Partie Contractante ait transmis des données à caractère personnel | Partie Contractante ait transmis des données à caractère personnel |
incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe | incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe |
conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée. | conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée. |
3. Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle | 3. Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle |
chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son | chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son |
territoire un contrôle indépendant des traitements de données à | territoire un contrôle indépendant des traitements de données à |
caractère personnel effectués sur base du présent Accord et de | caractère personnel effectués sur base du présent Accord et de |
vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux droits | vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux droits |
de la personne concernée. Ces autorités de contrôle sont également | de la personne concernée. Ces autorités de contrôle sont également |
compétentes pour analyser les difficultés d'application ou | compétentes pour analyser les difficultés d'application ou |
d'interprétation du présent Accord portant sur le traitement des | d'interprétation du présent Accord portant sur le traitement des |
données à caractère personnel. Elles peuvent s'entendre pour | données à caractère personnel. Elles peuvent s'entendre pour |
collaborer dans le cadre des missions qui leur sont reconnues par le | collaborer dans le cadre des missions qui leur sont reconnues par le |
présent Accord. | présent Accord. |
4. Si des données à caractère personnel sont transmises par | 4. Si des données à caractère personnel sont transmises par |
l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 8, les | l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 8, les |
dispositions du présent Accord sont également d'application. | dispositions du présent Accord sont également d'application. |
Exception | Exception |
Article 10 | Article 10 |
1. Chacune des Parties peut refuser l'assistance, totalement ou en | 1. Chacune des Parties peut refuser l'assistance, totalement ou en |
partie, ou la soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit de délits | partie, ou la soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit de délits |
politiques ou militaires, ou de délits connexes aux délits politiques | politiques ou militaires, ou de délits connexes aux délits politiques |
ou militaires ou lorsque la réalisation de l'assistance pourrait | ou militaires ou lorsque la réalisation de l'assistance pourrait |
menacer les droits de l'homme, porter atteinte à la souveraineté ou la | menacer les droits de l'homme, porter atteinte à la souveraineté ou la |
sécurité de l'Etat, ou être contraire à la législation nationale et | sécurité de l'Etat, ou être contraire à la législation nationale et |
aux engagements internationaux de la Partie Contractante requise. | aux engagements internationaux de la Partie Contractante requise. |
2. En cas de refus d'assistance, l'organe central compétent de l'autre | 2. En cas de refus d'assistance, l'organe central compétent de l'autre |
Partie Contractante ou l'autorité compétente de la Partie Contractante | Partie Contractante ou l'autorité compétente de la Partie Contractante |
qui a directement présenté la demande d'assistance doit en être | qui a directement présenté la demande d'assistance doit en être |
informé dans les 30 jours à compter de la date de la réception de la | informé dans les 30 jours à compter de la date de la réception de la |
demande d'assistance, en expliquant les raisons de ce refus. | demande d'assistance, en expliquant les raisons de ce refus. |
Concertation | Concertation |
Article 11 | Article 11 |
1. Les Ministres compétents des Parties Contractantes peuvent créer | 1. Les Ministres compétents des Parties Contractantes peuvent créer |
des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner | des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner |
des problèmes communs concernant la répression et la prévention des | des problèmes communs concernant la répression et la prévention des |
domaines des délits graves visés à l'article 2 et les domaines de | domaines des délits graves visés à l'article 2 et les domaines de |
coopération visés à l'article 3 du présent Accord et d'élaborer, le | coopération visés à l'article 3 du présent Accord et d'élaborer, le |
cas échéant, des propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les | cas échéant, des propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les |
aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties | aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties |
Contractantes. | Contractantes. |
2. Les Ministres compétents des Parties Contractantes créent un groupe | 2. Les Ministres compétents des Parties Contractantes créent un groupe |
d'évaluation qui fera un rapport sur l'exécution du présent Accord aux | d'évaluation qui fera un rapport sur l'exécution du présent Accord aux |
Ministres compétents des Parties Contractantes tous les trois ans. | Ministres compétents des Parties Contractantes tous les trois ans. |
Langues de communication | Langues de communication |
Article 12 | Article 12 |
La coopération dans le cadre du présent Accord s'effectue dans les | La coopération dans le cadre du présent Accord s'effectue dans les |
langues anglaise, française et lituanienne. | langues anglaise, française et lituanienne. |
Frais | Frais |
Article 13 | Article 13 |
1. Les frais liés à la mise en oeuvre du présent Accord seront | 1. Les frais liés à la mise en oeuvre du présent Accord seront |
respectivement à charge de chaque Partie dans la mesure de leurs | respectivement à charge de chaque Partie dans la mesure de leurs |
engagements. | engagements. |
2. Le cas échéant, le financement des frais relatifs à la réalisation | 2. Le cas échéant, le financement des frais relatifs à la réalisation |
des actions dans le cadre du présent Accord fait l'objet d'accords | des actions dans le cadre du présent Accord fait l'objet d'accords |
entre les deux Parties Contractantes au cas par cas. | entre les deux Parties Contractantes au cas par cas. |
Règlement des différends | Règlement des différends |
Article 14 | Article 14 |
Tout différend occasionné par la mise en oeuvre du présent Accord sera | Tout différend occasionné par la mise en oeuvre du présent Accord sera |
réglé par négociations. | réglé par négociations. |
Dispositions finales | Dispositions finales |
Article 15 | Article 15 |
1. Les dispositions du présent Accord ne sont applicables que dans la | 1. Les dispositions du présent Accord ne sont applicables que dans la |
mesure où elles sont compatibles avec le droit national de chacune des | mesure où elles sont compatibles avec le droit national de chacune des |
Parties Contractantes. | Parties Contractantes. |
2. La surveillance de l'exécution du présent accord s'effectuera | 2. La surveillance de l'exécution du présent accord s'effectuera |
conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes. | conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes. |
Article 16 | Article 16 |
1. Les Parties Contractantes se notifieront mutuellement, par écrit et | 1. Les Parties Contractantes se notifieront mutuellement, par écrit et |
par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités légales | par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités légales |
internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. | internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. |
2. L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui | 2. L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui |
suit la date de réception de la dernière de ces notifications | suit la date de réception de la dernière de ces notifications |
mentionnées au paragraphe 1 du présent article. | mentionnées au paragraphe 1 du présent article. |
3. Le présent Accord est conclue pour une durée illimitée. Toute | 3. Le présent Accord est conclue pour une durée illimitée. Toute |
Partie Contractante peut le dénoncer au moyen d'une notification | Partie Contractante peut le dénoncer au moyen d'une notification |
écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie Contractante. | écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie Contractante. |
La dénonciation prendra effet 6 mois après la date de son envoi. | La dénonciation prendra effet 6 mois après la date de son envoi. |
Article 17 | Article 17 |
1. Toute Partie peut faire parvenir à l'autre Partie toutes | 1. Toute Partie peut faire parvenir à l'autre Partie toutes |
propositions tendant à modifier le présent Accord. Les Parties | propositions tendant à modifier le présent Accord. Les Parties |
arrêtent d'un commun accord par écrit les modifications au présent | arrêtent d'un commun accord par écrit les modifications au présent |
Accord. | Accord. |
2. Les modifications entrent en vigeur d'après l'ordre établi au | 2. Les modifications entrent en vigeur d'après l'ordre établi au |
paragraphe 2 de l'article 16 du présent Accord. | paragraphe 2 de l'article 16 du présent Accord. |
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement | En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement |
respectif à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent | respectif à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent |
Accord. | Accord. |
Signé à Vilinius, le 19 novembre 2003, en deux exemplaires originaux, | Signé à Vilinius, le 19 novembre 2003, en deux exemplaires originaux, |
dans chacune des langues lituanienne, française, néerlandaise et | dans chacune des langues lituanienne, française, néerlandaise et |
anglaise, les quatre textes faisant également foi. Le texte anglais | anglaise, les quatre textes faisant également foi. Le texte anglais |
fait foi en cas de divergence relative à l'interprétation du présent | fait foi en cas de divergence relative à l'interprétation du présent |
Accord. | Accord. |