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Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus
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2 MARS 2010. - Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 2 MARS 2010. - Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005
concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut
juridique des détenus (1) juridique des détenus (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier - Disposition générale CHAPITRE Ier - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II - Dispositions modifiant la loi de principes du 12 janvier CHAPITRE II - Dispositions modifiant la loi de principes du 12 janvier
2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut
juridique des détenus juridique des détenus

Art. 2.A l'article 55, § 1er, alinéa 3, de la loi de principes du 12

Art. 2.A l'article 55, § 1er, alinéa 3, de la loi de principes du 12

janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le
statut juridique des détenus, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, statut juridique des détenus, remplacé par la loi du 20 juillet 2006,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « qu'une vérification » sont remplacés par les mots « que 1° les mots « qu'une vérification » sont remplacés par les mots « que
cela »; cela »;
2° la phrase « Cette lecture pourra le cas échéant se passer en 2° la phrase « Cette lecture pourra le cas échéant se passer en
l'absence du détenu. » est remplacée par la phrase « La lecture de la l'absence du détenu. » est remplacée par la phrase « La lecture de la
lettre peut, le cas échéant, se passer en l'absence du détenu ». lettre peut, le cas échéant, se passer en l'absence du détenu ».

Art. 3.A l'article 56, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du

Art. 3.A l'article 56, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du

20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou du membre du personnel désigné par 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou du membre du personnel désigné par
lui » sont insérés entre les mots « du directeur » et les mots « , lui » sont insérés entre les mots « du directeur » et les mots « ,
sauf s'il existe »; sauf s'il existe »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Aux fins de contrôle 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Aux fins de contrôle
et, si nécessaire, en vue de sa lecture, la lettre peut, le cas et, si nécessaire, en vue de sa lecture, la lettre peut, le cas
échéant, être ouverte en l'absence du détenu. » échéant, être ouverte en l'absence du détenu. »

Art. 4.A l'article 59 de la même loi, les modifications suivantes

Art. 4.A l'article 59 de la même loi, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
a) le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : a) le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
« Sans préjudice de l'alinéa précédent, le directeur peut interdire la « Sans préjudice de l'alinéa précédent, le directeur peut interdire la
visite dans l'intimité à titre provisoire : visite dans l'intimité à titre provisoire :
1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le 1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le
règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette
infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire; infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire;
2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non 2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non
autorisés dans la prison; autorisés dans la prison;
3° lorsque la personnalité du détenu constitue une contre-indication à 3° lorsque la personnalité du détenu constitue une contre-indication à
l'octroi de la visite dans l'intimité. » l'octroi de la visite dans l'intimité. »
b) le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : b) le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
« Sans préjudice de l'alinéa précédent, le directeur peut interdire la « Sans préjudice de l'alinéa précédent, le directeur peut interdire la
visite dans l'intimité à titre provisoire : visite dans l'intimité à titre provisoire :
1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le 1° lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le
règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette
infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire; infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire;
2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non 2° lorsque le détenu ou le visiteur a introduit des objets non
autorisés dans la prison; autorisés dans la prison;
3° lorsque la personnalité du détenu constitue une contre-indication à 3° lorsque la personnalité du détenu constitue une contre-indication à
l'octroi de la visite dans l'intimité. » l'octroi de la visite dans l'intimité. »

Art. 5.Dans l'article 76 de la même loi, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 76 de la même loi, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 80 de la même loi, les mots « En dehors de ses

Art. 6.Dans l'article 80 de la même loi, les mots « En dehors de ses

heures de travail, le détenu peut » sont remplacés par les mots « Le heures de travail, le détenu peut » sont remplacés par les mots « Le
détenu peut ». détenu peut ».

Art. 7.Dans l'article 118 de la même loi, le paragraphe 9 est

Art. 7.Dans l'article 118 de la même loi, le paragraphe 9 est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
§ 9. Dès qu'un prévenu ou un accusé qui a été placé sous régime de § 9. Dès qu'un prévenu ou un accusé qui a été placé sous régime de
sécurité particulier individuel, est condamné, le directeur évalue la sécurité particulier individuel, est condamné, le directeur évalue la
nécessité d'un maintien ou d'une adaptation du placement sous régime nécessité d'un maintien ou d'une adaptation du placement sous régime
de sécurité particulier individuel et rend un avis à ce sujet au de sécurité particulier individuel et rend un avis à ce sujet au
directeur général. Sur base de celui-ci, le directeur général peut directeur général. Sur base de celui-ci, le directeur général peut
mettre fin au placement ou adoucir les mesures de placement. mettre fin au placement ou adoucir les mesures de placement.

Art. 8.L'article 131 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Art. 8.L'article 131 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 131.La tentative d'une infraction disciplinaire visée aux

«

Art. 131.La tentative d'une infraction disciplinaire visée aux

articles 129 et 130 et la participation à une telle infraction sont articles 129 et 130 et la participation à une telle infraction sont
punies des mêmes peines que l'infraction elle-même. » punies des mêmes peines que l'infraction elle-même. »

Art. 9.A l'article 133 de la même loi, les modifications suivantes

Art. 9.A l'article 133 de la même loi, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
a) la disposition reprise sous 6° est remplacée par ce qui suit : a) la disposition reprise sous 6° est remplacée par ce qui suit :
« 6° l'interdiction de participer au travail en commun; » « 6° l'interdiction de participer au travail en commun; »
b) l'article est complété comme suit : b) l'article est complété comme suit :
« 7° l'interdiction de participer aux activités de formation communes. « 7° l'interdiction de participer aux activités de formation communes.
» »

Art. 10.Dans l'article 140, § 2, de la même loi, les modifications

Art. 10.Dans l'article 140, § 2, de la même loi, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les mots « sauf à celles qui ressortissent au droit a) à l'alinéa 1er, les mots « sauf à celles qui ressortissent au droit
à la liberté de culte et de philosophie du détenu ainsi qu'au séjour à la liberté de culte et de philosophie du détenu ainsi qu'au séjour
collectif en plein air » sont abrogés; collectif en plein air » sont abrogés;
b) l'alinéa 1er est complété par les mots suivants : b) l'alinéa 1er est complété par les mots suivants :
« et à des activités qui se rattachent à son culte ou à sa « et à des activités qui se rattachent à son culte ou à sa
philosophie. »; philosophie. »;
c) entre les alinéas 1er et 2, l'alinéa suivant est inséré : c) entre les alinéas 1er et 2, l'alinéa suivant est inséré :
« Le directeur veille à ce que le détenu : « Le directeur veille à ce que le détenu :
1° bénéficie de la possibilité de séjourner au moins une heure par 1° bénéficie de la possibilité de séjourner au moins une heure par
jour en plein air; jour en plein air;
2° puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa 2° puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa
philosophie et puisse, à cette fin, recevoir quotidiennement la visite philosophie et puisse, à cette fin, recevoir quotidiennement la visite
du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison
ou admis à y pénétrer. » ou admis à y pénétrer. »

Art. 11.L'article 143, paragraphe 2, de la même loi est remplacé par

Art. 11.L'article 143, paragraphe 2, de la même loi est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« § 2. En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses « § 2. En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses
infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire
de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes. » de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes. »

Art. 12.Dans l'article 144 de la même loi, les modifications

Art. 12.Dans l'article 144 de la même loi, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « ou par une personne de 1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « ou par une personne de
confiance » sont abrogés; confiance » sont abrogés;
2° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé; 2° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé;
3° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 3° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept « Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept
jours qui suivent la notification du formulaire visé au § 3. »; jours qui suivent la notification du formulaire visé au § 3. »;
4° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « vingt-quatre heures » 4° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « vingt-quatre heures »
sont remplacés par les mots « septante-deux heures »; sont remplacés par les mots « septante-deux heures »;
5° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « quarante-huit heures » 5° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « quarante-huit heures »
sont remplacés par les mots « vingt-quatre heures »; sont remplacés par les mots « vingt-quatre heures »;
6° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots « , sont immédiatement 6° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots « , sont immédiatement
communiqués verbalement au détenu dans une langue qu'il peut communiqués verbalement au détenu dans une langue qu'il peut
comprendre et lui sont communiqués par écrit dans les vingt- quatre comprendre et lui sont communiqués par écrit dans les vingt- quatre
heures » sont remplacés par les mots « sont communiqués au détenu dans heures » sont remplacés par les mots « sont communiqués au détenu dans
les vingt quatre heures, verbalement, dans une langue qu'il peut les vingt quatre heures, verbalement, dans une langue qu'il peut
comprendre, et par écrit ». comprendre, et par écrit ».

Art. 13.Dans l'article 145 de la même loi, les modifications

Art. 13.Dans l'article 145 de la même loi, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, modifié par la loi du 23 décembre 2005, sont 1° au paragraphe 1er, modifié par la loi du 23 décembre 2005, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
a) les mots « à l'article 112 » sont remplacés par les mots « à a) les mots « à l'article 112 » sont remplacés par les mots « à
l'article 112, § 1er, 4° et 5° »; l'article 112, § 1er, 4° et 5° »;
b) le paragraphe 1er est complété par un second alinéa, rédigé comme b) le paragraphe 1er est complété par un second alinéa, rédigé comme
suit : suit :
« En cas de danger pour l'ordre ou la sécurité, le directeur peut, « En cas de danger pour l'ordre ou la sécurité, le directeur peut,
dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures
provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité
particulières visées à l'article 112, § 1er 1°, 2° et 3°, jusqu'au particulières visées à l'article 112, § 1er 1°, 2° et 3°, jusqu'au
moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée au
détenu. détenu.
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Lorsque la mesure de sécurité particulière prise dans l'attente « § 3. Lorsque la mesure de sécurité particulière prise dans l'attente
de la procédure disciplinaire est transformée en une sanction de la procédure disciplinaire est transformée en une sanction
comparable, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle de comparable, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle de
cette sanction disciplinaire. » cette sanction disciplinaire. »
Promulguons la presente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la presente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donne à Bruxelles, le 2 mars 2010. Donne à Bruxelles, le 2 mars 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
_______ _______
Note Note
(1) Voir : (1) Voir :
Documents de la Chambre des représentants : Documents de la Chambre des représentants :
52-2122 - 2008/2009 : 52-2122 - 2008/2009 :
N° 1 : Projet de loi. N° 1 : Projet de loi.
N° 2. : Amemdement. N° 2. : Amemdement.
52-2122 - 2009/2010 : 52-2122 - 2009/2010 :
Nos 3 et 4 : Amendements. Nos 3 et 4 : Amendements.
N° 5 : Addendum. N° 5 : Addendum.
N° 6. Rapport. N° 6. Rapport.
N° 7 : Texte adopté par la commission. N° 7 : Texte adopté par la commission.
N° 8 : Amendements. N° 8 : Amendements.
N° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. N° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 28 janvier 2010. Compte rendu intégral : 28 janvier 2010.
Documents du Sénat : Documents du Sénat :
4-1618 - 2009/2010 : 4-1618 - 2009/2010 :
N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.
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