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Vue multilingue de Loi du 02/08/2002
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Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE ET SERVICES GENERAUX SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE ET SERVICES GENERAUX
2 AOUT 2002. - Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la 2 AOUT 2002. - Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la
restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de
l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 (1) l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.A l'article 1er de la loi relative à la suppression ou à la

Art. 2.A l'article 1er de la loi relative à la suppression ou à la

restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de
l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, les modifications suivantes sont l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
A) au 1°, les mots « et du 16 juillet 1993 » sont remplacés par les A) au 1°, les mots « et du 16 juillet 1993 » sont remplacés par les
mots « du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001 »; mots « du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001 »;
B) au 2°, les mots « la loi spéciale du 16 juillet 1993 » sont B) au 2°, les mots « la loi spéciale du 16 juillet 1993 » sont
remplacés par les mots « les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 remplacés par les mots « les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13
juillet 2001 ». juillet 2001 ».

Art. 3.Dans la même loi, le titre III est complété d'un chapitre IX,

Art. 3.Dans la même loi, le titre III est complété d'un chapitre IX,

intitulé : « Les patrimoines institués auprès de certaines intitulé : « Les patrimoines institués auprès de certaines
institutions scientifiques de l'Etat qui ressortissent du Ministère institutions scientifiques de l'Etat qui ressortissent du Ministère
des Classes moyennes et de l'Agriculture », comprenant un article des Classes moyennes et de l'Agriculture », comprenant un article
26ter , rédigé comme suit : 26ter , rédigé comme suit :
« Art. 26ter . § 1er. Les patrimoines institués auprès du Centre de « Art. 26ter . § 1er. Les patrimoines institués auprès du Centre de
Recherches Agronomiques à Gand, du Centre de Recherches agronomiques à Recherches Agronomiques à Gand, du Centre de Recherches agronomiques à
Gembloux et du Centre d'Economie agricole, qui sont dotés de la Gembloux et du Centre d'Economie agricole, qui sont dotés de la
personnalité juridique, sont supprimés à la date fixée par le Roi. personnalité juridique, sont supprimés à la date fixée par le Roi.
§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi § 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi
spéciale de financement, le Roi règle la dissolution des patrimoines spéciale de financement, le Roi règle la dissolution des patrimoines
constitués en personnalités juridiques visés au § 1er et toutes constitués en personnalités juridiques visés au § 1er et toutes
questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la
Région wallonne et à la Région flamande, des membres du personnel, des Région wallonne et à la Région flamande, des membres du personnel, des
biens, droits et obligations qui relèvent de ces patrimoines. biens, droits et obligations qui relèvent de ces patrimoines.
§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 déterminent, après concertation § 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 déterminent, après concertation
avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de
transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses
droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, §
2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale. 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.
§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en Conseil § 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en Conseil
des Ministres, après avis des gouvernements concernés. » des Ministres, après avis des gouvernements concernés. »

Art. 4.Dans la même loi, le titre III est complété d'un chapitre X

Art. 4.Dans la même loi, le titre III est complété d'un chapitre X

intitulé « L'Office belge du Commerce extérieur », comprenant un intitulé « L'Office belge du Commerce extérieur », comprenant un
article 26quater , rédigé comme suit : article 26quater , rédigé comme suit :
« Art. 26quater . § 1er. L'Office belge du Commerce extérieur, « Art. 26quater . § 1er. L'Office belge du Commerce extérieur,
ci-après dénommé l'Office, est supprimé à la date fixée par le Roi. ci-après dénommé l'Office, est supprimé à la date fixée par le Roi.
Dès sa suppression, l'article 2, § 2, lui est applicable. Dès sa suppression, l'article 2, § 2, lui est applicable.
§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi § 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi
spéciale de financement, les missions dévolues à l'Office, sont spéciale de financement, les missions dévolues à l'Office, sont
transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région
de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne. de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.
§ 3. Dans les limites fixées au § 2, le Roi règle la dissolution de § 3. Dans les limites fixées au § 2, le Roi règle la dissolution de
l'Office et le transfert des membres du personnel ainsi que des biens, l'Office et le transfert des membres du personnel ainsi que des biens,
droits et obligations de l'Office, à la Région wallonne, à la Région droits et obligations de l'Office, à la Région wallonne, à la Région
flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la
concerne ainsi qu'à l'Agence pour le commerce extérieur créée par concerne ainsi qu'à l'Agence pour le commerce extérieur créée par
l'accord de coopération entre l'autorité fédérale et les régions du 24 l'accord de coopération entre l'autorité fédérale et les régions du 24
mai 2002 relatif à la création d'une Agence pour le commerce mai 2002 relatif à la création d'une Agence pour le commerce
extérieur. extérieur.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
transférer des membres du personnel de l'Office au Service public transférer des membres du personnel de l'Office au Service public
fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement. Développement.
§ 5. Les arrêtés royaux visés aux §§ 3 et 4 déterminent, après § 5. Les arrêtés royaux visés aux §§ 3 et 4 déterminent, après
concertation avec les organisations représentatives du personnel, les concertation avec les organisations représentatives du personnel, les
modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour
garantir ses droits, et cela, dans le respect des principes visés à garantir ses droits, et cela, dans le respect des principes visés à
l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale. l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.
§ 6. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er et 3 sont délibérés en § 6. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er et 3 sont délibérés en
Conseil des Ministres après avis des gouvernements de région Conseil des Ministres après avis des gouvernements de région
concernés. » concernés. »

Art. 5.L'article 28 de la même loi est abrogé.

Art. 5.L'article 28 de la même loi est abrogé.

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge . Moniteur belge .
Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du
sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Punat, le 2 août 2002. Donné à Punat, le 2 août 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL L. MICHEL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration
sociale et de l'Economie sociale, sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de
l'Agriculture, l'Agriculture,
Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK
Vu et scellé du sceau de l'Etat : Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2001-2002 (1) Session 2001-2002
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents parlementaires : Documents parlementaires :
50 1853/(2001/2002) : 50 1853/(2001/2002) :
001 : Projet de loi. 001 : Projet de loi.
002 : Rapport. 002 : Rapport.
003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. 003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales parlementaires : Annales parlementaires :
Discussion et adoption. - Séance des 3 et 4 juillet 2002. Discussion et adoption. - Séance des 3 et 4 juillet 2002.
Sénat Sénat
Documents parlementaires Documents parlementaires
2-1233 - 2001/2002 : 2-1233 - 2001/2002 :
001 : Projet transmis par la Chambre des représentants. 001 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
002 : Amendements. 002 : Amendements.
003 : Rapport. 003 : Rapport.
004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales parlementaires. Annales parlementaires.
Discussion et adoption. - Séance du 18 juillet 2002. Discussion et adoption. - Séance du 18 juillet 2002.
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