Loi relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels | Loi relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
2 AOUT 2002. - Loi relative au recueil de déclarations au moyen de | 2 AOUT 2002. - Loi relative au recueil de déclarations au moyen de |
médias audiovisuels | médias audiovisuels |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Chapitre Ier. - Disposition générale | Chapitre Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE II | CHAPITRE II |
Dispositions modifiant le Code d'Instruction criminelle | Dispositions modifiant le Code d'Instruction criminelle |
Art. 2.Il est inséré dans le livre Ier du Code d'instruction |
Art. 2.Il est inséré dans le livre Ier du Code d'instruction |
criminelle, un chapitre VIIquater , comprenant les articles 112 à | criminelle, un chapitre VIIquater , comprenant les articles 112 à |
112ter , rédigé comme suit : | 112ter , rédigé comme suit : |
« Chapitre VIIquater . - Du recueil de déclarations au moyen de médias | « Chapitre VIIquater . - Du recueil de déclarations au moyen de médias |
audiovisuels | audiovisuels |
Section Ire. - De l'audition à distance | Section Ire. - De l'audition à distance |
Art. 112.§ 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut |
Art. 112.§ 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut |
décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence un témoin | décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence un témoin |
menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une | menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une |
mesure de protection, ou un témoin, un expert ou une personne | mesure de protection, ou un témoin, un expert ou une personne |
soupçonnée résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière | soupçonnée résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière |
est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible | est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible |
que la personne à entendre comparaisse en personne. | que la personne à entendre comparaisse en personne. |
§ 2. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut décider | § 2. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut décider |
d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin | d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin |
menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une | menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une |
mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou | mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou |
possible que la personne à entendre comparaisse en personne. | possible que la personne à entendre comparaisse en personne. |
§ 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police | § 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police |
judiciaire ou un fonctionnaire de police, nominativement désigné par | judiciaire ou un fonctionnaire de police, nominativement désigné par |
le procureur du Roi ou le juge d'instruction, ou, lorsque la personne | le procureur du Roi ou le juge d'instruction, ou, lorsque la personne |
à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. | à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. |
Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en | Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en |
dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre. | dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre. |
§ 4. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un | § 4. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un |
procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice | procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice |
des droits prévus à l'article 47bis , les principaux éléments de | des droits prévus à l'article 47bis , les principaux éléments de |
l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les | l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les |
plus significatifs. | plus significatifs. |
Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour | Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour |
lesquels il a été décidé d'entendre l'intéressé par le biais d'une | lesquels il a été décidé d'entendre l'intéressé par le biais d'une |
vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé. | vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé. |
§ 5. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audiovisuel | § 5. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audiovisuel |
au sens de l'article 112ter . | au sens de l'article 112ter . |
§ 6. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un | § 6. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un |
circuit de télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu | circuit de télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu |
à la convocation. | à la convocation. |
Art. 112bis . § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut | Art. 112bis . § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut |
décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique un | décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique un |
témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé | témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé |
une mesure de protection, ou un témoin ou un expert résidant à | une mesure de protection, ou un témoin ou un expert résidant à |
l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son | l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son |
accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à | accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à |
entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit entendue par le biais | entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit entendue par le biais |
d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé. | d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé. |
§ 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police | § 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police |
judiciaire ou un fonctionnaire de police, nominativement désigné par | judiciaire ou un fonctionnaire de police, nominativement désigné par |
le procureur du Roi ou le juge d'instruction, ou, lorsque la personne | le procureur du Roi ou le juge d'instruction, ou, lorsque la personne |
à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. | à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. |
Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en | Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en |
dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre. | dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre. |
§ 3. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un | § 3. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un |
procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice | procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice |
des droits prévus à l'article 47bis , les principaux éléments de | des droits prévus à l'article 47bis , les principaux éléments de |
l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les | l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les |
plus significatifs. | plus significatifs. |
Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour | Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour |
lesquels il a été décidé d'entendre l'intéressé par le biais d'une | lesquels il a été décidé d'entendre l'intéressé par le biais d'une |
conférence téléphonique. | conférence téléphonique. |
§ 4. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audio au | § 4. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audio au |
sens de l'article 112ter . | sens de l'article 112ter . |
§ 5. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique | § 5. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique |
est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation. | est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation. |
§ 6. La juridiction de jugement ne peut prendre en considération à | § 6. La juridiction de jugement ne peut prendre en considération à |
titre de preuve les déclarations faites par le biais d'une conférence | titre de preuve les déclarations faites par le biais d'une conférence |
téléphonique que si elles sont corroborées dans une mesure | téléphonique que si elles sont corroborées dans une mesure |
déterminante par d'autres moyens de preuve. | déterminante par d'autres moyens de preuve. |
Section II. - De l'enregistrement audiovisuel et enregistrement audio | Section II. - De l'enregistrement audiovisuel et enregistrement audio |
de l'audition | de l'audition |
Art. 112ter . § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 92 à | Art. 112ter . § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 92 à |
103, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut ordonner | 103, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut ordonner |
l'enregistrement audiovisuel ou audio d'une audition. La personne à | l'enregistrement audiovisuel ou audio d'une audition. La personne à |
entendre est préalablement mise au courant de cette décision. | entendre est préalablement mise au courant de cette décision. |
§ 2. L'audition enregistrée est effectuée par le procureur du Roi ou | § 2. L'audition enregistrée est effectuée par le procureur du Roi ou |
le juge d'instruction, selon le cas, ou par un fonctionnaire de police | le juge d'instruction, selon le cas, ou par un fonctionnaire de police |
nominativement désigné par lui. | nominativement désigné par lui. |
§ 3. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un | § 3. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un |
procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice | procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice |
des droits prévus à l'article 47bis , les principaux éléments de | des droits prévus à l'article 47bis , les principaux éléments de |
l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les | l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les |
plus significatifs. | plus significatifs. |
Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour | Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour |
lesquels l'enregistrement audiovisuel ou audio a été ordonné. | lesquels l'enregistrement audiovisuel ou audio a été ordonné. |
§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 47bis , il est | § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 47bis , il est |
procédé, à la demande du juge d'instruction, du procureur du Roi, de | procédé, à la demande du juge d'instruction, du procureur du Roi, de |
la personne entendue ou des parties au procès, à la retranscription | la personne entendue ou des parties au procès, à la retranscription |
intégrale et littérale de l'audition. Elle est versée au dossier dans | intégrale et littérale de l'audition. Elle est versée au dossier dans |
les plus brefs délais. | les plus brefs délais. |
§ 5. L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. | § 5. L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. |
Les deux cassettes ont le statut d'originaux et sont déposées au | Les deux cassettes ont le statut d'originaux et sont déposées au |
greffe à titre de pièces à conviction. | greffe à titre de pièces à conviction. |
§ 6. L'enregistrement ne peut être visionné ou écouté que par des | § 6. L'enregistrement ne peut être visionné ou écouté que par des |
personnes qui participent professionnellement à l'information, à | personnes qui participent professionnellement à l'information, à |
l'instruction ou au jugement dans le cadre du dossier judiciaire, | l'instruction ou au jugement dans le cadre du dossier judiciaire, |
ainsi que par les parties au procès et par la personne entendue. | ainsi que par les parties au procès et par la personne entendue. |
L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent introduire une | L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent introduire une |
demande en se sens auprès du juge d'instruction conformément à | demande en se sens auprès du juge d'instruction conformément à |
l'article 61ter . | l'article 61ter . |
Toutes les parties ont le droit de visionner ou, selon le cas, | Toutes les parties ont le droit de visionner ou, selon le cas, |
d'écouter l'enregistrement après que le procureur du Roi a pris des | d'écouter l'enregistrement après que le procureur du Roi a pris des |
réquisitions en vue du règlement de la procédure, conformément à | réquisitions en vue du règlement de la procédure, conformément à |
l'article 127. | l'article 127. |
§ 7. Pour l'application de l'article 341, l'enregistrement de | § 7. Pour l'application de l'article 341, l'enregistrement de |
l'audition d'un témoin est assimilé à une déclaration écrite. » | l'audition d'un témoin est assimilé à une déclaration écrite. » |
Art. 3.Les articles 158bis , 158ter et 158quater , rédigés comme |
Art. 3.Les articles 158bis , 158ter et 158quater , rédigés comme |
suit, sont insérés dans le même Code : | suit, sont insérés dans le même Code : |
« Art. 158bis . § 1er. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du | « Art. 158bis . § 1er. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du |
procureur du Roi, décider d'entendre par le biais d'une | procureur du Roi, décider d'entendre par le biais d'une |
vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection | vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection |
des témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin, un | des témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin, un |
expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est | expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est |
garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que | garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que |
la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience. | la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience. |
§ 2. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du procureur du Roi, | § 2. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du procureur du Roi, |
décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un | décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un |
témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé | témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé |
une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable | une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable |
ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à | ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à |
l'audience. | l'audience. |
§ 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police | § 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police |
judiciaire, ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, | judiciaire, ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, |
une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité | une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité |
de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé | de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé |
par la personne à entendre. | par la personne à entendre. |
§ 4. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audiovisuel | § 4. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audiovisuel |
au sens de l'article 158quater . | au sens de l'article 158quater . |
§ 5. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un | § 5. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un |
circuit de télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu | circuit de télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu |
à la convocation. | à la convocation. |
§ 6. Sur réquisition motivée du procureur du Roi, le tribunal peut | § 6. Sur réquisition motivée du procureur du Roi, le tribunal peut |
décider d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce | décider d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce |
cas, les déclarations faites par le biais d'une vidéoconférence ou | cas, les déclarations faites par le biais d'une vidéoconférence ou |
d'un circuit de télévision fermé ne peuvent être prise en | d'un circuit de télévision fermé ne peuvent être prise en |
considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une | considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une |
mesure déterminante par d'autres moyens de preuve. | mesure déterminante par d'autres moyens de preuve. |
Art. 158ter . § 1er. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du | Art. 158ter . § 1er. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du |
procureur du Roi, décider d'entendre par le biais d'une conférence | procureur du Roi, décider d'entendre par le biais d'une conférence |
téléphonique un témoin menacé, à qui la Commission de protection des | téléphonique un témoin menacé, à qui la Commission de protection des |
témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin, un expert | témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin, un expert |
résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est | résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est |
garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que | garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que |
la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience ou, | la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience ou, |
qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un | qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un |
circuit de télévision fermé. | circuit de télévision fermé. |
§ 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police | § 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police |
judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, | judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, |
une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité | une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité |
de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé | de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé |
par la personne à entendre. | par la personne à entendre. |
§ 3. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audio au | § 3. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audio au |
sens de l'article 158quater . | sens de l'article 158quater . |
§ 4. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique | § 4. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique |
est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation. | est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation. |
§ 5. Les déclarations faites par le biais d'une conférence | § 5. Les déclarations faites par le biais d'une conférence |
téléphonique ne peuvent être prises en considération à titre de preuve | téléphonique ne peuvent être prises en considération à titre de preuve |
que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par | que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par |
d'autres moyens de preuve. | d'autres moyens de preuve. |
§ 6. Sur réquisition motivée du procureur du Roi, le tribunal peut | § 6. Sur réquisition motivée du procureur du Roi, le tribunal peut |
décider d'autoriser l'altération de la voix. | décider d'autoriser l'altération de la voix. |
Art. 158quater . Le tribunal peut, sur réquisition motivée du | Art. 158quater . Le tribunal peut, sur réquisition motivée du |
procureur du Roi, ordonner l'enregistrement audiovisuel ou audio d'une | procureur du Roi, ordonner l'enregistrement audiovisuel ou audio d'une |
audition. | audition. |
Il est fait mention dans le procès-verbal de l'audience de | Il est fait mention dans le procès-verbal de l'audience de |
l'enregistrement ainsi que des motifs pour lesquels il a été ordonné. | l'enregistrement ainsi que des motifs pour lesquels il a été ordonné. |
L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les | L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les |
deux cassettes ont le statut d'originaux et sont déposées au greffe à | deux cassettes ont le statut d'originaux et sont déposées au greffe à |
titre de pièces à conviction. » | titre de pièces à conviction. » |
Art. 4.A l'article 189 du même Code, les mots "Les dispositions des |
Art. 4.A l'article 189 du même Code, les mots "Les dispositions des |
articles 157, 158, 159, 160 et 161" sont remplacés par les mots "Les | articles 157, 158, 159, 160 et 161" sont remplacés par les mots "Les |
dispositions des articles 157, 158, 158bis , 158ter , 158quater , 159, | dispositions des articles 157, 158, 158bis , 158ter , 158quater , 159, |
160 et 161". | 160 et 161". |
Art. 5.Les articles 317quater et 317quinquies , rédigés comme suit, |
Art. 5.Les articles 317quater et 317quinquies , rédigés comme suit, |
sont insérés dans le même Code : | sont insérés dans le même Code : |
« Art. 317quater . § 1er. La cour peut, sur réquisition motivée du | « Art. 317quater . § 1er. La cour peut, sur réquisition motivée du |
procureur général décider d'entendre par le biais d'une | procureur général décider d'entendre par le biais d'une |
vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection | vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection |
des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin ou un | des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin ou un |
expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est | expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est |
garantie, avec son accord s'il n'est pas souhaitable ou possible que | garantie, avec son accord s'il n'est pas souhaitable ou possible que |
la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience. | la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience. |
§ 2. La cour peut, sur réquisition motivée du procureur général | § 2. La cour peut, sur réquisition motivée du procureur général |
décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un | décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un |
témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé | témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé |
une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable | une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable |
ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à | ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à |
l'audience. | l'audience. |
§ 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police | § 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police |
judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, | judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, |
une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité | une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité |
de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé | de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé |
par la personne à entendre. | par la personne à entendre. |
§ 4. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un | § 4. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un |
circuit de télévision fermé, est censée avoir comparu et avoir répondu | circuit de télévision fermé, est censée avoir comparu et avoir répondu |
à la convocation. | à la convocation. |
§ 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut | § 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut |
décider d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce | décider d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce |
cas, les déclarations faites par le biais de la vidéoconférence ou du | cas, les déclarations faites par le biais de la vidéoconférence ou du |
circuit de télévision fermé ne peuvent être prises en considération à | circuit de télévision fermé ne peuvent être prises en considération à |
titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure | titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure |
déterminante par d'autres moyens de preuve. | déterminante par d'autres moyens de preuve. |
Art. 317quinquies . § 1er. La cour peut, sur réquisition motivée du | Art. 317quinquies . § 1er. La cour peut, sur réquisition motivée du |
procureur général, décider d'entendre par le biais d'une conférence | procureur général, décider d'entendre par le biais d'une conférence |
téléphonique un témoin menacé, à qui la Commission de protection des | téléphonique un témoin menacé, à qui la Commission de protection des |
témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin ou un expert | témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin ou un expert |
résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est | résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est |
garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que | garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que |
la personne à entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit | la personne à entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit |
entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de | entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de |
télévision fermé. | télévision fermé. |
§ 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police | § 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police |
judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, | judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, |
une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité | une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité |
de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé | de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé |
par la personne à entendre. | par la personne à entendre. |
§ 3. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique | § 3. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique |
ou d'un est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation. | ou d'un est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation. |
§ 4. Les déclarations faites par le biais d'une conférence | § 4. Les déclarations faites par le biais d'une conférence |
téléphonique ne peuvent être prises en considération à titre de preuve | téléphonique ne peuvent être prises en considération à titre de preuve |
que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par | que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par |
d'autres moyens de preuve. | d'autres moyens de preuve. |
§ 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut | § 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut |
décider d'autoriser l'altération de la voix. » | décider d'autoriser l'altération de la voix. » |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . |
Donné à Punat, le 2 août 2002. | Donné à Punat, le 2 août 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2001-2002 : | (1) Session 2001-2002 : |
Chambre des représentants. | Chambre des représentants. |
Documents parlementaires : | Documents parlementaires : |
50-15902 : | 50-15902 : |
N° 1 : Projet de loi. | N° 1 : Projet de loi. |
N° 2 et 3 : Amendements. | N° 2 et 3 : Amendements. |
N° 4 : Rapport. | N° 4 : Rapport. |
N° 5 : Texte adopté par la commission. | N° 5 : Texte adopté par la commission. |
N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 16 mei | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 16 mei |
2002. | 2002. |
Sénat. | Sénat. |
Documents parlementaires : | Documents parlementaires : |
2-1155 : | 2-1155 : |
N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. | N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. |
N° 2 : Amendements. | N° 2 : Amendements. |
N° 3 : Rapport. | N° 3 : Rapport. |
N° 4 : Amendements. | N° 4 : Amendements. |
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. | N° 5 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. |
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 17 juillet | Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 17 juillet |
2002. | 2002. |