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Vue multilingue de Loi du 02/08/2002
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Loi relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels Loi relative au recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
2 AOUT 2002. - Loi relative au recueil de déclarations au moyen de 2 AOUT 2002. - Loi relative au recueil de déclarations au moyen de
médias audiovisuels médias audiovisuels
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Chapitre Ier. - Disposition générale Chapitre Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II CHAPITRE II
Dispositions modifiant le Code d'Instruction criminelle Dispositions modifiant le Code d'Instruction criminelle

Art. 2.Il est inséré dans le livre Ier du Code d'instruction

Art. 2.Il est inséré dans le livre Ier du Code d'instruction

criminelle, un chapitre VIIquater , comprenant les articles 112 à criminelle, un chapitre VIIquater , comprenant les articles 112 à
112ter , rédigé comme suit : 112ter , rédigé comme suit :
« Chapitre VIIquater . - Du recueil de déclarations au moyen de médias « Chapitre VIIquater . - Du recueil de déclarations au moyen de médias
audiovisuels audiovisuels
Section Ire. - De l'audition à distance Section Ire. - De l'audition à distance

Art. 112.§ 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut

Art. 112.§ 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut

décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence un témoin décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence un témoin
menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une
mesure de protection, ou un témoin, un expert ou une personne mesure de protection, ou un témoin, un expert ou une personne
soupçonnée résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière soupçonnée résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière
est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible
que la personne à entendre comparaisse en personne. que la personne à entendre comparaisse en personne.
§ 2. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut décider § 2. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut décider
d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin
menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une
mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou
possible que la personne à entendre comparaisse en personne. possible que la personne à entendre comparaisse en personne.
§ 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police § 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police
judiciaire ou un fonctionnaire de police, nominativement désigné par judiciaire ou un fonctionnaire de police, nominativement désigné par
le procureur du Roi ou le juge d'instruction, ou, lorsque la personne le procureur du Roi ou le juge d'instruction, ou, lorsque la personne
à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère.
Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en
dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre. dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.
§ 4. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un § 4. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un
procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice
des droits prévus à l'article 47bis , les principaux éléments de des droits prévus à l'article 47bis , les principaux éléments de
l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les
plus significatifs. plus significatifs.
Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour
lesquels il a été décidé d'entendre l'intéressé par le biais d'une lesquels il a été décidé d'entendre l'intéressé par le biais d'une
vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé. vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé.
§ 5. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audiovisuel § 5. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audiovisuel
au sens de l'article 112ter . au sens de l'article 112ter .
§ 6. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un § 6. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un
circuit de télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu circuit de télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu
à la convocation. à la convocation.
Art. 112bis . § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut Art. 112bis . § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut
décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique un décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique un
témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé
une mesure de protection, ou un témoin ou un expert résidant à une mesure de protection, ou un témoin ou un expert résidant à
l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son
accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à
entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit entendue par le biais entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit entendue par le biais
d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé. d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé.
§ 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police § 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police
judiciaire ou un fonctionnaire de police, nominativement désigné par judiciaire ou un fonctionnaire de police, nominativement désigné par
le procureur du Roi ou le juge d'instruction, ou, lorsque la personne le procureur du Roi ou le juge d'instruction, ou, lorsque la personne
à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère.
Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en
dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre. dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.
§ 3. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un § 3. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un
procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice
des droits prévus à l'article 47bis , les principaux éléments de des droits prévus à l'article 47bis , les principaux éléments de
l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les
plus significatifs. plus significatifs.
Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour
lesquels il a été décidé d'entendre l'intéressé par le biais d'une lesquels il a été décidé d'entendre l'intéressé par le biais d'une
conférence téléphonique. conférence téléphonique.
§ 4. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audio au § 4. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audio au
sens de l'article 112ter . sens de l'article 112ter .
§ 5. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique § 5. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique
est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation. est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.
§ 6. La juridiction de jugement ne peut prendre en considération à § 6. La juridiction de jugement ne peut prendre en considération à
titre de preuve les déclarations faites par le biais d'une conférence titre de preuve les déclarations faites par le biais d'une conférence
téléphonique que si elles sont corroborées dans une mesure téléphonique que si elles sont corroborées dans une mesure
déterminante par d'autres moyens de preuve. déterminante par d'autres moyens de preuve.
Section II. - De l'enregistrement audiovisuel et enregistrement audio Section II. - De l'enregistrement audiovisuel et enregistrement audio
de l'audition de l'audition
Art. 112ter . § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 92 à Art. 112ter . § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 92 à
103, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut ordonner 103, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut ordonner
l'enregistrement audiovisuel ou audio d'une audition. La personne à l'enregistrement audiovisuel ou audio d'une audition. La personne à
entendre est préalablement mise au courant de cette décision. entendre est préalablement mise au courant de cette décision.
§ 2. L'audition enregistrée est effectuée par le procureur du Roi ou § 2. L'audition enregistrée est effectuée par le procureur du Roi ou
le juge d'instruction, selon le cas, ou par un fonctionnaire de police le juge d'instruction, selon le cas, ou par un fonctionnaire de police
nominativement désigné par lui. nominativement désigné par lui.
§ 3. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un § 3. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un
procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice
des droits prévus à l'article 47bis , les principaux éléments de des droits prévus à l'article 47bis , les principaux éléments de
l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les
plus significatifs. plus significatifs.
Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour
lesquels l'enregistrement audiovisuel ou audio a été ordonné. lesquels l'enregistrement audiovisuel ou audio a été ordonné.
§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 47bis , il est § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 47bis , il est
procédé, à la demande du juge d'instruction, du procureur du Roi, de procédé, à la demande du juge d'instruction, du procureur du Roi, de
la personne entendue ou des parties au procès, à la retranscription la personne entendue ou des parties au procès, à la retranscription
intégrale et littérale de l'audition. Elle est versée au dossier dans intégrale et littérale de l'audition. Elle est versée au dossier dans
les plus brefs délais. les plus brefs délais.
§ 5. L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. § 5. L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires.
Les deux cassettes ont le statut d'originaux et sont déposées au Les deux cassettes ont le statut d'originaux et sont déposées au
greffe à titre de pièces à conviction. greffe à titre de pièces à conviction.
§ 6. L'enregistrement ne peut être visionné ou écouté que par des § 6. L'enregistrement ne peut être visionné ou écouté que par des
personnes qui participent professionnellement à l'information, à personnes qui participent professionnellement à l'information, à
l'instruction ou au jugement dans le cadre du dossier judiciaire, l'instruction ou au jugement dans le cadre du dossier judiciaire,
ainsi que par les parties au procès et par la personne entendue. ainsi que par les parties au procès et par la personne entendue.
L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent introduire une L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent introduire une
demande en se sens auprès du juge d'instruction conformément à demande en se sens auprès du juge d'instruction conformément à
l'article 61ter . l'article 61ter .
Toutes les parties ont le droit de visionner ou, selon le cas, Toutes les parties ont le droit de visionner ou, selon le cas,
d'écouter l'enregistrement après que le procureur du Roi a pris des d'écouter l'enregistrement après que le procureur du Roi a pris des
réquisitions en vue du règlement de la procédure, conformément à réquisitions en vue du règlement de la procédure, conformément à
l'article 127. l'article 127.
§ 7. Pour l'application de l'article 341, l'enregistrement de § 7. Pour l'application de l'article 341, l'enregistrement de
l'audition d'un témoin est assimilé à une déclaration écrite. » l'audition d'un témoin est assimilé à une déclaration écrite. »

Art. 3.Les articles 158bis , 158ter et 158quater , rédigés comme

Art. 3.Les articles 158bis , 158ter et 158quater , rédigés comme

suit, sont insérés dans le même Code : suit, sont insérés dans le même Code :
« Art. 158bis . § 1er. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du « Art. 158bis . § 1er. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du
procureur du Roi, décider d'entendre par le biais d'une procureur du Roi, décider d'entendre par le biais d'une
vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection
des témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin, un des témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin, un
expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est
garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que
la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience. la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience.
§ 2. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du procureur du Roi, § 2. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du procureur du Roi,
décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un
témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé
une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable
ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à
l'audience. l'audience.
§ 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police § 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police
judiciaire, ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, judiciaire, ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger,
une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité
de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé
par la personne à entendre. par la personne à entendre.
§ 4. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audiovisuel § 4. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audiovisuel
au sens de l'article 158quater . au sens de l'article 158quater .
§ 5. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un § 5. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un
circuit de télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu circuit de télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu
à la convocation. à la convocation.
§ 6. Sur réquisition motivée du procureur du Roi, le tribunal peut § 6. Sur réquisition motivée du procureur du Roi, le tribunal peut
décider d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce décider d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce
cas, les déclarations faites par le biais d'une vidéoconférence ou cas, les déclarations faites par le biais d'une vidéoconférence ou
d'un circuit de télévision fermé ne peuvent être prise en d'un circuit de télévision fermé ne peuvent être prise en
considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une
mesure déterminante par d'autres moyens de preuve. mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.
Art. 158ter . § 1er. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du Art. 158ter . § 1er. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du
procureur du Roi, décider d'entendre par le biais d'une conférence procureur du Roi, décider d'entendre par le biais d'une conférence
téléphonique un témoin menacé, à qui la Commission de protection des téléphonique un témoin menacé, à qui la Commission de protection des
témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin, un expert témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin, un expert
résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est
garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que
la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience ou, la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience ou,
qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un
circuit de télévision fermé. circuit de télévision fermé.
§ 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police § 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police
judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger,
une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité
de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé
par la personne à entendre. par la personne à entendre.
§ 3. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audio au § 3. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audio au
sens de l'article 158quater . sens de l'article 158quater .
§ 4. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique § 4. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique
est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation. est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.
§ 5. Les déclarations faites par le biais d'une conférence § 5. Les déclarations faites par le biais d'une conférence
téléphonique ne peuvent être prises en considération à titre de preuve téléphonique ne peuvent être prises en considération à titre de preuve
que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par
d'autres moyens de preuve. d'autres moyens de preuve.
§ 6. Sur réquisition motivée du procureur du Roi, le tribunal peut § 6. Sur réquisition motivée du procureur du Roi, le tribunal peut
décider d'autoriser l'altération de la voix. décider d'autoriser l'altération de la voix.
Art. 158quater . Le tribunal peut, sur réquisition motivée du Art. 158quater . Le tribunal peut, sur réquisition motivée du
procureur du Roi, ordonner l'enregistrement audiovisuel ou audio d'une procureur du Roi, ordonner l'enregistrement audiovisuel ou audio d'une
audition. audition.
Il est fait mention dans le procès-verbal de l'audience de Il est fait mention dans le procès-verbal de l'audience de
l'enregistrement ainsi que des motifs pour lesquels il a été ordonné. l'enregistrement ainsi que des motifs pour lesquels il a été ordonné.
L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les
deux cassettes ont le statut d'originaux et sont déposées au greffe à deux cassettes ont le statut d'originaux et sont déposées au greffe à
titre de pièces à conviction. » titre de pièces à conviction. »

Art. 4.A l'article 189 du même Code, les mots "Les dispositions des

Art. 4.A l'article 189 du même Code, les mots "Les dispositions des

articles 157, 158, 159, 160 et 161" sont remplacés par les mots "Les articles 157, 158, 159, 160 et 161" sont remplacés par les mots "Les
dispositions des articles 157, 158, 158bis , 158ter , 158quater , 159, dispositions des articles 157, 158, 158bis , 158ter , 158quater , 159,
160 et 161". 160 et 161".

Art. 5.Les articles 317quater et 317quinquies , rédigés comme suit,

Art. 5.Les articles 317quater et 317quinquies , rédigés comme suit,

sont insérés dans le même Code : sont insérés dans le même Code :
« Art. 317quater . § 1er. La cour peut, sur réquisition motivée du « Art. 317quater . § 1er. La cour peut, sur réquisition motivée du
procureur général décider d'entendre par le biais d'une procureur général décider d'entendre par le biais d'une
vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection
des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin ou un des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin ou un
expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est
garantie, avec son accord s'il n'est pas souhaitable ou possible que garantie, avec son accord s'il n'est pas souhaitable ou possible que
la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience. la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience.
§ 2. La cour peut, sur réquisition motivée du procureur général § 2. La cour peut, sur réquisition motivée du procureur général
décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un
témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé
une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable
ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à
l'audience. l'audience.
§ 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police § 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police
judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger,
une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité
de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé
par la personne à entendre. par la personne à entendre.
§ 4. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un § 4. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un
circuit de télévision fermé, est censée avoir comparu et avoir répondu circuit de télévision fermé, est censée avoir comparu et avoir répondu
à la convocation. à la convocation.
§ 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut § 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut
décider d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce décider d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce
cas, les déclarations faites par le biais de la vidéoconférence ou du cas, les déclarations faites par le biais de la vidéoconférence ou du
circuit de télévision fermé ne peuvent être prises en considération à circuit de télévision fermé ne peuvent être prises en considération à
titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure
déterminante par d'autres moyens de preuve. déterminante par d'autres moyens de preuve.
Art. 317quinquies . § 1er. La cour peut, sur réquisition motivée du Art. 317quinquies . § 1er. La cour peut, sur réquisition motivée du
procureur général, décider d'entendre par le biais d'une conférence procureur général, décider d'entendre par le biais d'une conférence
téléphonique un témoin menacé, à qui la Commission de protection des téléphonique un témoin menacé, à qui la Commission de protection des
témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin ou un expert témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin ou un expert
résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est
garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que
la personne à entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit la personne à entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit
entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de
télévision fermé. télévision fermé.
§ 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police § 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police
judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger,
une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité
de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé
par la personne à entendre. par la personne à entendre.
§ 3. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique § 3. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique
ou d'un est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation. ou d'un est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.
§ 4. Les déclarations faites par le biais d'une conférence § 4. Les déclarations faites par le biais d'une conférence
téléphonique ne peuvent être prises en considération à titre de preuve téléphonique ne peuvent être prises en considération à titre de preuve
que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par
d'autres moyens de preuve. d'autres moyens de preuve.
§ 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut § 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut
décider d'autoriser l'altération de la voix. » décider d'autoriser l'altération de la voix. »
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Punat, le 2 août 2002. Donné à Punat, le 2 août 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Note Note
(1) Session 2001-2002 : (1) Session 2001-2002 :
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents parlementaires : Documents parlementaires :
50-15902 : 50-15902 :
N° 1 : Projet de loi. N° 1 : Projet de loi.
N° 2 et 3 : Amendements. N° 2 et 3 : Amendements.
N° 4 : Rapport. N° 4 : Rapport.
N° 5 : Texte adopté par la commission. N° 5 : Texte adopté par la commission.
N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 16 mei Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 16 mei
2002. 2002.
Sénat. Sénat.
Documents parlementaires : Documents parlementaires :
2-1155 : 2-1155 :
N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
N° 2 : Amendements. N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport. N° 3 : Rapport.
N° 4 : Amendements. N° 4 : Amendements.
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. N° 5 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 17 juillet Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 17 juillet
2002. 2002.
^