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Vue multilingue de Loi du 01/03/2000
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Loi portant assentiment à l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, fait à Strasbourg le 5 mars 1996 Loi portant assentiment à l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, fait à Strasbourg le 5 mars 1996
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE COOPERATION INTERNATIONALE
1er MARS 2000. - Loi portant assentiment à l'Accord européen 1er MARS 2000. - Loi portant assentiment à l'Accord européen
concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour
européenne des Droits de l'Homme, fait à Strasbourg le 5 mars 1996 (1) européenne des Droits de l'Homme, fait à Strasbourg le 5 mars 1996 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La Présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La Présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'Accord européen concernant les personnes participant aux

Art. 2.L'Accord européen concernant les personnes participant aux

procédures devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, fait à procédures devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, fait à
Strasbourg le 5 mars 1996, sortira son plein et entier effet. Strasbourg le 5 mars 1996, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Château-de-Grasse, le 1er mars 2000. Donné à Château-de-Grasse, le 1er mars 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL L. MICHEL
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 1999-2000. (1) Session 1999-2000.
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 18 novembre 1999, n° 2-164/1. - Documents. - Projet de loi déposé le 18 novembre 1999, n° 2-164/1. -
Rapport n° 2-164/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, Rapport n° 2-164/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre,
n° 2-164/3. n° 2-164/3.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 15 décembre 1999. - Annales parlementaires. - Discussion, séance du 15 décembre 1999. -
Vote, séance du 16 décembre 1999. Vote, séance du 16 décembre 1999.
Chambre. Chambre.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-335/1. - Rapport, n° Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-335/1. - Rapport, n°
50-335/2. 50-335/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 20 janvier 2000. - Annales parlementaires. - Discussion, séance du 20 janvier 2000. -
Vote, séance du 20 janvier 2000. Vote, séance du 20 janvier 2000.
ACCORD EUROPEEN CONCERNANT LES PERSONNES PARTICIPANT AUX PROCEDURES ACCORD EUROPEEN CONCERNANT LES PERSONNES PARTICIPANT AUX PROCEDURES
DEVANT LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DEVANT LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent
Accord, Accord,
Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «
la Convention »); la Convention »);
Vu l'Accord européen concernant les personnes participant aux Vu l'Accord européen concernant les personnes participant aux
procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de
l'Homme, signé à Londres le 6 mai 1969; l'Homme, signé à Londres le 6 mai 1969;
Vu le Protocole n° 11 à la Convention, portant restructuration du Vu le Protocole n° 11 à la Convention, portant restructuration du
mécanisme de contrôle établi par la Convention, signé à Strasbourg le mécanisme de contrôle établi par la Convention, signé à Strasbourg le
11 mai 1994 (ci-après dénommé « Protocole n° 11 à la Convention »), 11 mai 1994 (ci-après dénommé « Protocole n° 11 à la Convention »),
qui établit une nouvelle Cour permanente européenne des Droits de qui établit une nouvelle Cour permanente européenne des Droits de
l'Homme (ci-après dénommée « la Cour ») remplaçant la Commission et la l'Homme (ci-après dénommée « la Cour ») remplaçant la Commission et la
Cour européennes des Droits de l'Homme; Cour européennes des Droits de l'Homme;
Considérant, à la lumière de ce développement, qu'il est opportun, Considérant, à la lumière de ce développement, qu'il est opportun,
pour mieux atteindre les objectifs de la Convention, que les personnes pour mieux atteindre les objectifs de la Convention, que les personnes
participant aux procédures devant la Cour se voient accorder certaines participant aux procédures devant la Cour se voient accorder certaines
immunités et facilités par un nouvel accord, l'Accord européen immunités et facilités par un nouvel accord, l'Accord européen
concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour
européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommé « l'Accord »); européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommé « l'Accord »);
Sont convenus de ce qui suit : Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Article 1er
1. Les personnes auxquelles le présent Accord s'applique sont : 1. Les personnes auxquelles le présent Accord s'applique sont :
a) toutes les personnes qui participent à la procédure engagée devant a) toutes les personnes qui participent à la procédure engagée devant
la Cour, soit en tant que partie, soit comme représentant ou conseil la Cour, soit en tant que partie, soit comme représentant ou conseil
d'une partie; d'une partie;
b) les témoins, les experts appelés par la Cour, ainsi que les autres b) les témoins, les experts appelés par la Cour, ainsi que les autres
personnes invitées par le Président de la Cour à participer à la personnes invitées par le Président de la Cour à participer à la
procédure. procédure.
2. Aux fins d'application du présent Accord, le terme « Cour » désigne 2. Aux fins d'application du présent Accord, le terme « Cour » désigne
les comités, les chambres, le collège de la Grande Chambre, la Grande les comités, les chambres, le collège de la Grande Chambre, la Grande
Chambre et les juges. L'expression « participer à la procédure » vise Chambre et les juges. L'expression « participer à la procédure » vise
aussi toute communication tendant à l'introduction d'une requête aussi toute communication tendant à l'introduction d'une requête
dirigée contre un Etat partie à la Convention. dirigée contre un Etat partie à la Convention.
3. Dans le cas où, au cours de l'exercice par le Comité des Ministres 3. Dans le cas où, au cours de l'exercice par le Comité des Ministres
des fonctions qui lui sont dévolues par application de l'article 46, des fonctions qui lui sont dévolues par application de l'article 46,
paragraphe 2, de la Convention, une personne visée au premier paragraphe 2, de la Convention, une personne visée au premier
paragraphe ci-dessus est appelée à comparaître devant lui ou à lui paragraphe ci-dessus est appelée à comparaître devant lui ou à lui
soumettre des déclarations écrites, les dispositions du présent Accord soumettre des déclarations écrites, les dispositions du présent Accord
s'appliquent également à cette personne. s'appliquent également à cette personne.
Article 2 Article 2
1. Les personnes visées au premier paragraphe de l'article 1er du 1. Les personnes visées au premier paragraphe de l'article 1er du
présent Accord jouissent de l'immunité de juridiction à l'égard de présent Accord jouissent de l'immunité de juridiction à l'égard de
leurs déclarations faites oralement ou par écrit à la Cour, ainsi qu'à leurs déclarations faites oralement ou par écrit à la Cour, ainsi qu'à
l'égard des pièces qu'elles lui soumettent. l'égard des pièces qu'elles lui soumettent.
2. Cette immunité ne s'applique pas à la communication en dehors de la 2. Cette immunité ne s'applique pas à la communication en dehors de la
Cour des déclarations faites ou de pièces produites devant la Cour. Cour des déclarations faites ou de pièces produites devant la Cour.
Article 3 Article 3
1. Les Parties contractantes respectent le droit des personnes visées 1. Les Parties contractantes respectent le droit des personnes visées
au premier paragraphe de l'article 1er du présent Accord de au premier paragraphe de l'article 1er du présent Accord de
correspondre librement avec la Cour. correspondre librement avec la Cour.
2. En ce qui concerne les personnes détenues, l'exercice de ce droit 2. En ce qui concerne les personnes détenues, l'exercice de ce droit
implique notamment que : implique notamment que :
a) leur correspondance doit être transmise et leur être remise sans a) leur correspondance doit être transmise et leur être remise sans
délai excessif et sans altération; délai excessif et sans altération;
b) ces personnes ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure b) ces personnes ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure
disciplinaire du fait d'une communication transmise à la Cour par les disciplinaire du fait d'une communication transmise à la Cour par les
voies appropriées; voies appropriées;
c) ces personnes ont le droit, au sujet d'une requête à la Cour et de c) ces personnes ont le droit, au sujet d'une requête à la Cour et de
toute procédure qui en résulte, de correspondre avec un conseil admis toute procédure qui en résulte, de correspondre avec un conseil admis
à plaider devant les tribunaux du pays où elles sont détenues et de à plaider devant les tribunaux du pays où elles sont détenues et de
s'entretenir avec lui sans pouvoir être entendues par quiconque s'entretenir avec lui sans pouvoir être entendues par quiconque
d'autre. d'autre.
3. Dans l'application des paragraphes précédents, il ne peut y avoir 3. Dans l'application des paragraphes précédents, il ne peut y avoir
d'ingérence d'une autorité publique que pour autant que cette d'ingérence d'une autorité publique que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure
nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à
la recherche et à la poursuite d'une infraction pénale ou à la la recherche et à la poursuite d'une infraction pénale ou à la
protection de la santé. protection de la santé.
Article 4 Article 4
1. a) Les Parties contractantes s'engagent à ne pas empêcher les 1. a) Les Parties contractantes s'engagent à ne pas empêcher les
personnes visées au premier paragraphe de l'article 1er du présent personnes visées au premier paragraphe de l'article 1er du présent
Accord de circuler et de voyager librement pour assister à la Accord de circuler et de voyager librement pour assister à la
procédure devant la Cour et en revenir. procédure devant la Cour et en revenir.
b) Aucune autre restriction ne peut être imposée à ces mouvements et b) Aucune autre restriction ne peut être imposée à ces mouvements et
déplacements que celles qui, prévues par la loi, constituent des déplacements que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de
la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
2. a) Dans les pays de transit et dans le pays où se déroule la 2. a) Dans les pays de transit et dans le pays où se déroule la
procédure, ces personnes ne peuvent être ni poursuivies, ni détenues, procédure, ces personnes ne peuvent être ni poursuivies, ni détenues,
ni soumises à aucune autre restriction de leur liberté individuelle en ni soumises à aucune autre restriction de leur liberté individuelle en
raison de faits ou condamnations antérieurs au commencement du voyage. raison de faits ou condamnations antérieurs au commencement du voyage.
b) Toute Partie contractante peut, au moment de la signature, de la b) Toute Partie contractante peut, au moment de la signature, de la
ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de cet Accord, ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de cet Accord,
déclarer que les dispositions de ce paragraphe ne s'appliqueront pas à déclarer que les dispositions de ce paragraphe ne s'appliqueront pas à
ses propres ressortissants. Une telle déclaration peut être retirée à ses propres ressortissants. Une telle déclaration peut être retirée à
tout moment par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil tout moment par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe. de l'Europe.
3. Les Parties contractantes s'engagent à laisser rentrer ces 3. Les Parties contractantes s'engagent à laisser rentrer ces
personnes sur leur territoire lorsqu'elles y ont commencé leur voyage. personnes sur leur territoire lorsqu'elles y ont commencé leur voyage.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article cessent 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article cessent
de s'appliquer lorsque la personne intéressée a eu la possibilité, de s'appliquer lorsque la personne intéressée a eu la possibilité,
pendant quinze jours consécutifs après que sa présence a cessé d'être pendant quinze jours consécutifs après que sa présence a cessé d'être
requise par la Cour, de rentrer dans le pays où son voyage a commencé. requise par la Cour, de rentrer dans le pays où son voyage a commencé.
5. En cas de conflit entre les obligations résultant pour une Partie 5. En cas de conflit entre les obligations résultant pour une Partie
contractante du paragraphe 2 du présent article et celles résultant contractante du paragraphe 2 du présent article et celles résultant
d'une convention du Conseil de l'Europe ou d'un traité d'extradition d'une convention du Conseil de l'Europe ou d'un traité d'extradition
ou d'un autre traité relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale ou d'un autre traité relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale
conclu avec d'autres parties contractantes, les dispositions du conclu avec d'autres parties contractantes, les dispositions du
paragraphe 2 du présent article l'emportent. paragraphe 2 du présent article l'emportent.
Article 5 Article 5
1. Les immunités et facilités sont accordées aux personnes visées au 1. Les immunités et facilités sont accordées aux personnes visées au
premier paragraphe de l'article 1er du présent Accord uniquement en premier paragraphe de l'article 1er du présent Accord uniquement en
vue de leur assurer la liberté de parole et l'indépendance nécessaires vue de leur assurer la liberté de parole et l'indépendance nécessaires
à l'accomplissement de leurs fonctions, tâches ou devoirs, ou à à l'accomplissement de leurs fonctions, tâches ou devoirs, ou à
l'exercice de leurs droits devant la Cour. l'exercice de leurs droits devant la Cour.
2. a) La Cour a seule qualité pour prononcer la levée totale ou 2. a) La Cour a seule qualité pour prononcer la levée totale ou
partielle de l'immunité prévue au premier paragraphe de l'article 2 du partielle de l'immunité prévue au premier paragraphe de l'article 2 du
présent Accord; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever présent Accord; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever
l'immunité dans tous les cas où, à son avis, celle-ci entraverait le l'immunité dans tous les cas où, à son avis, celle-ci entraverait le
cours de la justice et où sa levée totale ou partielle ne nuirait pas cours de la justice et où sa levée totale ou partielle ne nuirait pas
au but défini au premier paragraphe du présent article. au but défini au premier paragraphe du présent article.
b) L'immunité peut être levée par la Cour, soit d'office, soit à la b) L'immunité peut être levée par la Cour, soit d'office, soit à la
demande de toute Partie contractante ou de toute personne intéressée. demande de toute Partie contractante ou de toute personne intéressée.
c) Les décisions prononçant la levée d'immunité ou la refusant sont c) Les décisions prononçant la levée d'immunité ou la refusant sont
motivées. motivées.
3. Si une Partie contractante atteste que la levée de l'immunité 3. Si une Partie contractante atteste que la levée de l'immunité
prévue au premier paragraphe de l'article 2 du présent Accord est prévue au premier paragraphe de l'article 2 du présent Accord est
nécessaire aux fins de poursuites pour atteinte à la sécurité nécessaire aux fins de poursuites pour atteinte à la sécurité
nationale, la Cour doit lever l'immunité dans la mesure spécifiée dans nationale, la Cour doit lever l'immunité dans la mesure spécifiée dans
l'attestation. l'attestation.
4. En cas de découverte d'un fait de nature à exercer une influence 4. En cas de découverte d'un fait de nature à exercer une influence
décisive et qui, à l'époque de la décision refusant la levée décisive et qui, à l'époque de la décision refusant la levée
d'immunité, était inconnu de l'auteur de la demande, ce dernier peut d'immunité, était inconnu de l'auteur de la demande, ce dernier peut
saisir la Cour d'une nouvelle demande. saisir la Cour d'une nouvelle demande.
Article 6 Article 6
Aucune des dispositions du présent Accord ne sera interprétée comme Aucune des dispositions du présent Accord ne sera interprétée comme
limitant ou dérogeant aux obligations assumées par les Parties limitant ou dérogeant aux obligations assumées par les Parties
contractantes en vertu de la Convention ou de ses protocoles. contractantes en vertu de la Convention ou de ses protocoles.
Article 7 Article 7
1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du 1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du
Conseil de l'Europe qui peuvent exprimer leur consentement à être liés Conseil de l'Europe qui peuvent exprimer leur consentement à être liés
par : par :
a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation; ou d'approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation. d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation 2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 8 Article 8
1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui 1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle dix suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle dix
Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement
à être liés par l'Accord, conformément aux dispositions de l'article à être liés par l'Accord, conformément aux dispositions de l'article
7, si à cette date le Protocole n° 11 à la Convention est entré en 7, si à cette date le Protocole n° 11 à la Convention est entré en
vigueur, ou à la date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la vigueur, ou à la date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la
Convention dans le cas contraire. Convention dans le cas contraire.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement 2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement
à être lié par l'Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour à être lié par l'Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de
la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation. d'acceptation ou d'approbation.
Article 9 Article 9
1. Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de 1. Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou à tout autre moment ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou à tout autre moment
par la suite, étendre l'application du présent Accord, par déclaration par la suite, étendre l'application du présent Accord, par déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout
territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations
internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
2. Le présent Accord entrera en vigueur à l'égard de tout territoire 2. Le présent Accord entrera en vigueur à l'égard de tout territoire
désigné en vertu du paragraphe 1 le premier jour du mois qui suit désigné en vertu du paragraphe 1 le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la
déclaration par le Secrétaire Général. déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 pourra être 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette
déclaration, aux conditions prévues selon la procédure prévue pour la déclaration, aux conditions prévues selon la procédure prévue pour la
dénonciation par l'article 10 du présent Accord. dénonciation par l'article 10 du présent Accord.
Article 10 Article 10
1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. 1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer 2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer
le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe. du Conseil de l'Europe.
3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la 3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la
réception de la notification par le Secrétaire Général. Toutefois, une réception de la notification par le Secrétaire Général. Toutefois, une
telle dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Partie telle dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Partie
contractante intéressée de toute obligation qui aurait pu naître en contractante intéressée de toute obligation qui aurait pu naître en
vertu du présent Accord à l'égard de toute personne visée au premier vertu du présent Accord à l'égard de toute personne visée au premier
paragraphe de l'article 1er. paragraphe de l'article 1er.
Article 11 Article 11
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats
membres du Conseil : membres du Conseil :
a) toute signature; a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation; d'approbation;
c) toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à c) toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à
ses articles 8 et 9; ses articles 8 et 9;
d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au
présent Accord. présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Accord. signé le présent Accord.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 1996, en français et en anglais, les deux Fait à Strasbourg, le 5 mars 1996, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun
des Etats membres du Conseil de l'Europe. des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures Accord européen concernant les personnes participant aux procédures
devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, fait à Strasbourg le devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, fait à Strasbourg le
5 mars 1996 5 mars 1996
Liste des Etats liés Liste des Etats liés
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(S) Signature sans réserve de ratification. (S) Signature sans réserve de ratification.
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