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Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique
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1er JUILLET 2006. - Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 1er JUILLET 2006. - Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004
concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les
tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les
Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous
le régime du Kampuchéa démocratique (1) le régime du Kampuchéa démocratique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.La loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour

Art. 2.La loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour

pénale internationale et les Tribunaux pénaux internationaux est pénale internationale et les Tribunaux pénaux internationaux est
complétée par un titre VI, comprenant les articles 64 à 69, et complétée par un titre VI, comprenant les articles 64 à 69, et
intitulé comme suit : « Titre VI. - Coopération avec les Chambres intitulé comme suit : « Titre VI. - Coopération avec les Chambres
extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le
régime du Kampuchéa démocratique. » régime du Kampuchéa démocratique. »

Art. 3.Un Chapitre Ier est inséré au nouveau titre VI de la même loi,

Art. 3.Un Chapitre Ier est inséré au nouveau titre VI de la même loi,

comprenant les nouveaux articles 64 à 67, et intitulé comme suit : « comprenant les nouveaux articles 64 à 67, et intitulé comme suit : «
Chapitre Ier. - Généralités ». Chapitre Ier. - Généralités ».

Art. 4.Un nouvel article 64, rédigé comme suit, est inséré dans le

Art. 4.Un nouvel article 64, rédigé comme suit, est inséré dans le

chapitre Ier du nouveau titre VI de la même loi : chapitre Ier du nouveau titre VI de la même loi :
«

Art. 64.- Aux fins du titre VI de la présente loi, les termes

«

Art. 64.- Aux fins du titre VI de la présente loi, les termes

ci-après désignent : ci-après désignent :
- « Chambres extraordinaires » : les Chambres extraordinaires créées - « Chambres extraordinaires » : les Chambres extraordinaires créées
par la loi cambodgienne du 10 août 2001 portant création des Chambres par la loi cambodgienne du 10 août 2001 portant création des Chambres
extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le
régime du Kampouchéa démocratique, telle qu'amendée par la loi régime du Kampouchéa démocratique, telle qu'amendée par la loi
cambodgienne du 27 octobre 2004 approuvant la ratification de l'accord cambodgienne du 27 octobre 2004 approuvant la ratification de l'accord
international du 17 mars 2003 conclu entre l'Organisation des Nations international du 17 mars 2003 conclu entre l'Organisation des Nations
unies et le Gouvernement royal cambodgien; unies et le Gouvernement royal cambodgien;
- « Statut » : la loi cambodgienne du 10 août 2001 portant création - « Statut » : la loi cambodgienne du 10 août 2001 portant création
des Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis des Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis
sous le régime du Kampouchéa démocratique, telle qu'amendée par la loi sous le régime du Kampouchéa démocratique, telle qu'amendée par la loi
cambodgienne du 27 octobre 2004 approuvant la ratification de l'accord cambodgienne du 27 octobre 2004 approuvant la ratification de l'accord
international du 17 mars 2003 conclu entre l'Organisation des Nations international du 17 mars 2003 conclu entre l'Organisation des Nations
unies et le Gouvernement royal cambodgien; unies et le Gouvernement royal cambodgien;
- « Juge d'instruction » : les juges d'instruction chargés de - « Juge d'instruction » : les juges d'instruction chargés de
l'instruction, ainsi que toute personne autorisée par eux ou l'instruction, ainsi que toute personne autorisée par eux ou
travaillant sous leur autorité dans le cadre des fonctions qui leur travaillant sous leur autorité dans le cadre des fonctions qui leur
incombent en vertu du statut; incombent en vertu du statut;
- « Procureur » : les procureurs chargés des poursuites, ainsi que - « Procureur » : les procureurs chargés des poursuites, ainsi que
toute personne autorisée par eux ou travaillant sous leur autorité toute personne autorisée par eux ou travaillant sous leur autorité
dans le cadre des fonctions qui leur incombent en vertu du statut. » dans le cadre des fonctions qui leur incombent en vertu du statut. »

Art. 5.Un nouvel article 65, rédigé comme suit, est inséré dans le

Art. 5.Un nouvel article 65, rédigé comme suit, est inséré dans le

chapitre Ier du nouveau titre VI de la même loi : chapitre Ier du nouveau titre VI de la même loi :
«

Art. 65.- Conformément aux dispositions de la présente loi, la

«

Art. 65.- Conformément aux dispositions de la présente loi, la

Belgique peut donner suite aux demandes de coopération formulées par Belgique peut donner suite aux demandes de coopération formulées par
les Chambres extraordinaires. » les Chambres extraordinaires. »

Art. 6.Un nouvel article 66, rédigé comme suit, est inséré dans le

Art. 6.Un nouvel article 66, rédigé comme suit, est inséré dans le

chapitre Ier du nouveau titre VI de la même loi : chapitre Ier du nouveau titre VI de la même loi :
«

Art. 66.- Le Ministre de la Justice est l'autorité centrale

«

Art. 66.- Le Ministre de la Justice est l'autorité centrale

compétente pour recevoir les demandes de coopération judiciaire compétente pour recevoir les demandes de coopération judiciaire
formulées par les Chambres extraordinaires et en assurer le suivi. » formulées par les Chambres extraordinaires et en assurer le suivi. »

Art. 7.Un nouvel article 67, rédigé comme suit, est inséré dans le

Art. 7.Un nouvel article 67, rédigé comme suit, est inséré dans le

chapitre Ier du nouveau titre VI de la même loi : chapitre Ier du nouveau titre VI de la même loi :
« Art. 67.- Les autorités compétentes accordent aux Chambres « Art. 67.- Les autorités compétentes accordent aux Chambres
extraordinaires leur pleine et entière coopération judiciaire dans extraordinaires leur pleine et entière coopération judiciaire dans
toutes les procédures découlant d'une demande de coopération des toutes les procédures découlant d'une demande de coopération des
Chambres extraordinaires à laquelle l'autorité centrale a décidé de Chambres extraordinaires à laquelle l'autorité centrale a décidé de
donner suite. ». donner suite. ».

Art. 8.Un Chapitre II est inséré au nouveau Titre VI de la même loi,

Art. 8.Un Chapitre II est inséré au nouveau Titre VI de la même loi,

comprenant les articles 68 à 69, et intitulé comme suit : comprenant les articles 68 à 69, et intitulé comme suit :
« Chapitre II. - Entraide judiciaire ». « Chapitre II. - Entraide judiciaire ».

Art. 9.Un nouvel article 68, rédigé comme suit, est inséré dans le

Art. 9.Un nouvel article 68, rédigé comme suit, est inséré dans le

chapitre II du nouveau titre VI de la même loi : chapitre II du nouveau titre VI de la même loi :
«

Art. 68.- § 1er. Les demandes du procureur ou du juge

«

Art. 68.- § 1er. Les demandes du procureur ou du juge

d'instruction, ou les ordonnances des Chambres extraordinaires visant d'instruction, ou les ordonnances des Chambres extraordinaires visant
à l'accomplissement de mesures relatives à la collecte et à la à l'accomplissement de mesures relatives à la collecte et à la
production d'éléments qui concernent notamment l'identification et la production d'éléments qui concernent notamment l'identification et la
recherche des personnes, la réunion de témoignages, la production de recherche des personnes, la réunion de témoignages, la production de
preuves et l'expédition de documents, et qui sont nécessaires à preuves et l'expédition de documents, et qui sont nécessaires à
l'instruction ou à la bonne conduite du procès, sont exécutées selon l'instruction ou à la bonne conduite du procès, sont exécutées selon
la procédure prévue par la législation belge et, à moins que cette la procédure prévue par la législation belge et, à moins que cette
législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande. législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande.
§ 2. La demande du procureur ou du juge d'instruction, ou l'ordonnance § 2. La demande du procureur ou du juge d'instruction, ou l'ordonnance
des Chambres extraordinaires qui porte sur une mesure de contrainte des Chambres extraordinaires qui porte sur une mesure de contrainte
est exécutée par le juge d'instruction du lieu où la mesure doit être est exécutée par le juge d'instruction du lieu où la mesure doit être
exécutée, ou par le Procureur du Roi compétent. exécutée, ou par le Procureur du Roi compétent.
§ 3. La Belgique exécute les mesures de confiscation ordonnées par les § 3. La Belgique exécute les mesures de confiscation ordonnées par les
Chambres extraordinaires sans préjudice des droits des tiers de bonne Chambres extraordinaires sans préjudice des droits des tiers de bonne
foi. Lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une décision de foi. Lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une décision de
confiscation est adressée par les Chambres extraordinaires à la confiscation est adressée par les Chambres extraordinaires à la
Belgique, le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens Belgique, le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens
sur lesquels porte la confiscation rend cette décision exécutoire, sur lesquels porte la confiscation rend cette décision exécutoire,
après avoir entendu le ministère public et la personne condamnée ou après avoir entendu le ministère public et la personne condamnée ou
son conseil. Lorsqu'il est impossible de donner effet à l'ordonnance son conseil. Lorsqu'il est impossible de donner effet à l'ordonnance
de confiscation, des mesures de confiscation par équivalent, visées à de confiscation, des mesures de confiscation par équivalent, visées à
l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, peuvent être ordonnées par l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, peuvent être ordonnées par
le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens sur le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens sur
lesquels porte la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de lesquels porte la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de
bonne foi. Les biens ou le produit de la vente de biens immobiliers bonne foi. Les biens ou le produit de la vente de biens immobiliers
ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus en exécution d'un arrêt ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus en exécution d'un arrêt
prononcé par les Chambres extraordinaires, sont transférés aux prononcé par les Chambres extraordinaires, sont transférés aux
Chambres extraordinaires par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Chambres extraordinaires par l'intermédiaire de l'autorité centrale.
§ 4. Lorsque le Juge d'instruction, le procureur ou les Chambres § 4. Lorsque le Juge d'instruction, le procureur ou les Chambres
extraordinaires ont octroyé le statut de témoin protégé à une personne extraordinaires ont octroyé le statut de témoin protégé à une personne
et demandent à la Belgique de mettre en oeuvre des mesures de et demandent à la Belgique de mettre en oeuvre des mesures de
protection en sa faveur, l'autorité centrale, après avoir consulté le protection en sa faveur, l'autorité centrale, après avoir consulté le
président de la commission de protection des témoins établie par président de la commission de protection des témoins établie par
l'article 103 du Code d'instruction criminelle, décide quelles sont l'article 103 du Code d'instruction criminelle, décide quelles sont
les mesures visées à l'article 104 du même Code dont il convient de les mesures visées à l'article 104 du même Code dont il convient de
faire bénéficier cette personne. Indépendamment des mesures accordées faire bénéficier cette personne. Indépendamment des mesures accordées
au témoin protégé, et lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité au témoin protégé, et lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité
centrale peut également accorder aux proches de cette personne des centrale peut également accorder aux proches de cette personne des
mesures de protection visées à l'article 104. Ces mesures sont mises mesures de protection visées à l'article 104. Ces mesures sont mises
en oeuvre de la même manière que les mesures octroyées au bénéfice en oeuvre de la même manière que les mesures octroyées au bénéfice
d'un témoin menacé, d'un membre de sa famille ou d'un autre parent, d'un témoin menacé, d'un membre de sa famille ou d'un autre parent,
visés par l'article 102 du même Code. visés par l'article 102 du même Code.
Lorsque le juge d'instruction, le procureur ou les Chambres Lorsque le juge d'instruction, le procureur ou les Chambres
extraordinaires mettent fin au statut de témoin protégé en faveur extraordinaires mettent fin au statut de témoin protégé en faveur
d'une personne visée à l'alinéa précédent, l'autorité centrale d'une personne visée à l'alinéa précédent, l'autorité centrale
détermine s'il convient de maintenir les mesures mises en oeuvre à son détermine s'il convient de maintenir les mesures mises en oeuvre à son
égard ou à l'égard des autres personnes. » égard ou à l'égard des autres personnes. »

Art. 10.Un nouvel article 69, rédigé comme suit, est inséré dans le

Art. 10.Un nouvel article 69, rédigé comme suit, est inséré dans le

chapitre II du nouveau titre VI de la même loi : chapitre II du nouveau titre VI de la même loi :
«

Art. 69.- L'autorité judiciaire compétente saisie informe les

«

Art. 69.- L'autorité judiciaire compétente saisie informe les

Chambres extraordinaires de la date et du lieu de l'exécution de la Chambres extraordinaires de la date et du lieu de l'exécution de la
mesure requise. Le Procureur ou le juge requérant sont autorisés à mesure requise. Le Procureur ou le juge requérant sont autorisés à
assister à cette exécution. » assister à cette exécution. »

Art. 11.L'actuel titre VI de la loi est renuméroté titre VII.

Art. 11.L'actuel titre VI de la loi est renuméroté titre VII.

Art. 12.L'article 64 de la même loi est renuméroté article 70.

Art. 12.L'article 64 de la même loi est renuméroté article 70.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Notes Notes
(1) Documents de la Chambre des représentants : (1) Documents de la Chambre des représentants :
Doc. 51 2306 (2005/2006) : Doc. 51 2306 (2005/2006) :
001 : Projet de loi. 001 : Projet de loi.
002 : Rapport. 002 : Rapport.
003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. 003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 20 avril 2006. Compte rendu intégral : 20 avril 2006.
Documents du Sénat : Documents du Sénat :
3-1662 - 2005/2006 : 3-1662 - 2005/2006 :
N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
N° 2 : Amendements. N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport. N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte amendé par la commission. N° 4 : Texte amendé par la commission.
N° 5 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des N° 5 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des
représentants. représentants.
Annales du Sénat : 11 mai 2006. Annales du Sénat : 11 mai 2006.
Documents de la Chambre des représentants : Documents de la Chambre des représentants :
Doc. 51 2306 (2005/2006) : Doc. 51 2306 (2005/2006) :
004 : Projet amendé par le Sénat. 004 : Projet amendé par le Sénat.
(sans rapport) (sans rapport)
005 : Texte adopté en séance pléière et soumis à la sanction royale. 005 : Texte adopté en séance pléière et soumis à la sanction royale.
Compte rendu intégral : 8 juin 2006. Compte rendu intégral : 8 juin 2006.
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