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Vue multilingue de Loi du 01/12/2016
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Loi modifiant la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et abrogeant le chapitre III, section 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne le recouvrement par voie de contrainte par l'Office national de sécurité sociale et modifiant la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale Loi modifiant la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et abrogeant le chapitre III, section 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne le recouvrement par voie de contrainte par l'Office national de sécurité sociale et modifiant la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
1er DECEMBRE 2016. - Loi modifiant la loi du 27 juin 1969 révisant 1er DECEMBRE 2016. - Loi modifiant la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs et abrogeant le chapitre III, section 3, de l'arrêté travailleurs et abrogeant le chapitre III, section 3, de l'arrêté
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, en ce qui concerne le recouvrement par voie sociale des travailleurs, en ce qui concerne le recouvrement par voie
de contrainte par l'Office national de sécurité sociale et modifiant de contrainte par l'Office national de sécurité sociale et modifiant
la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de
la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre
des entreprises et l'autorité fédérale (1) des entreprises et l'autorité fédérale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969

Art. 2.Dans l'article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969

révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 29 mars 2012, les sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 29 mars 2012, les
mots "sans procédure judiciaire" sont remplacés par les mots "sans mots "sans procédure judiciaire" sont remplacés par les mots "sans
recours à une procédure judiciaire ou à la contrainte,". recours à une procédure judiciaire ou à la contrainte,".

Art. 3.L'article 30bis, § 3, alinéa 9, de la même loi, remplacé par

Art. 3.L'article 30bis, § 3, alinéa 9, de la même loi, remplacé par

la loi du 27 avril 2007, est abrogé. la loi du 27 avril 2007, est abrogé.

Art. 4.L'article 40 de la même loi, remplacé par la loi du 4 août

Art. 4.L'article 40 de la même loi, remplacé par la loi du 4 août

1978 et modifié par la loi du 29 mars 2012, est remplacé par ce qui 1978 et modifié par la loi du 29 mars 2012, est remplacé par ce qui
suit : suit :
«

Art. 40.§ 1er. L'Office national de sécurité sociale procède au

«

Art. 40.§ 1er. L'Office national de sécurité sociale procède au

recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte, sans recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte, sans
préjudice de son droit de citer devant le juge. préjudice de son droit de citer devant le juge.
§ 2. Les cotisations, majorations de cotisations, intérêts de retard, § 2. Les cotisations, majorations de cotisations, intérêts de retard,
les indemnités forfaitaires y compris les majorations et sommes visées les indemnités forfaitaires y compris les majorations et sommes visées
aux articles 30bis et 30ter peuvent être recouvrés par voie de aux articles 30bis et 30ter peuvent être recouvrés par voie de
contrainte à partir du moment où est rendu exécutoire le rôle spécial contrainte à partir du moment où est rendu exécutoire le rôle spécial
auquel ils sont mentionnés. auquel ils sont mentionnés.
Un rôle rendu exécutoire vaut titre exécutoire en vue du recouvrement. Un rôle rendu exécutoire vaut titre exécutoire en vue du recouvrement.
Les rôles sont rendus exécutoires par l'administrateur général, Les rôles sont rendus exécutoires par l'administrateur général,
l'administrateur général adjoint ou un membre du personnel délégué à l'administrateur général adjoint ou un membre du personnel délégué à
cette fin par le Comité de gestion. cette fin par le Comité de gestion.
§ 3. La contrainte de l'Office national de sécurité sociale est § 3. La contrainte de l'Office national de sécurité sociale est
décernée par l'administrateur général, l'administrateur général décernée par l'administrateur général, l'administrateur général
adjoint ou un membre du personnel délégué à cette fin par le Comité de adjoint ou un membre du personnel délégué à cette fin par le Comité de
gestion. gestion.
§ 4. La contrainte est signifiée au débiteur par exploit d'huissier de § 4. La contrainte est signifiée au débiteur par exploit d'huissier de
justice. La signification contient un commandement de payer dans les justice. La signification contient un commandement de payer dans les
24 heures, à peine d'exécution par voie de saisie, de même qu'une 24 heures, à peine d'exécution par voie de saisie, de même qu'une
justification comptable des sommes exigées ainsi que copie de justification comptable des sommes exigées ainsi que copie de
l'exécutoire. l'exécutoire.
§ 5. Le débiteur peut former opposition à la contrainte devant le § 5. Le débiteur peut former opposition à la contrainte devant le
tribunal du travail de son domicile ou siège social. tribunal du travail de son domicile ou siège social.
L'opposition est motivée à peine de nullité; elle est formée au moyen L'opposition est motivée à peine de nullité; elle est formée au moyen
d'une citation à l'Office national de sécurité sociale par exploit d'une citation à l'Office national de sécurité sociale par exploit
d'huissier dans les quinze jours à partir de la signification de la d'huissier dans les quinze jours à partir de la signification de la
contrainte. Les dispositions du chapitre VIII, première partie, du contrainte. Les dispositions du chapitre VIII, première partie, du
Code judiciaire sont applicables à ce délai, y compris les Code judiciaire sont applicables à ce délai, y compris les
prorogations prévues à l'article 50, alinéa 2, et l'article 55 de ce prorogations prévues à l'article 50, alinéa 2, et l'article 55 de ce
Code. Code.
L'exercice de l'opposition à la contrainte suspend l'exécution de la L'exercice de l'opposition à la contrainte suspend l'exécution de la
contrainte, ainsi que la prescription des créances contenues dans la contrainte, ainsi que la prescription des créances contenues dans la
contrainte, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son bien-fondé. Les contrainte, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son bien-fondé. Les
saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère
conservatoire. conservatoire.
§ 6. L'Office national de sécurité sociale peut faire pratiquer la § 6. L'Office national de sécurité sociale peut faire pratiquer la
saisie conservatoire et exécuter la contrainte en usant des voies saisie conservatoire et exécuter la contrainte en usant des voies
d'exécution prévues à la partie V du Code judiciaire. d'exécution prévues à la partie V du Code judiciaire.
Les paiements partiels effectués en suite de la signification d'une Les paiements partiels effectués en suite de la signification d'une
contrainte ne font pas obstacle à la continuation des poursuites. contrainte ne font pas obstacle à la continuation des poursuites.
§ 7. Les frais de signification de la contrainte de même que les frais § 7. Les frais de signification de la contrainte de même que les frais
de l'exécution ou des mesures conservatoires sont à charge du de l'exécution ou des mesures conservatoires sont à charge du
débiteur. débiteur.
Ils sont déterminés suivant les règles établies pour les actes Ils sont déterminés suivant les règles établies pour les actes
accomplis par les huissiers de justice en matière civile et accomplis par les huissiers de justice en matière civile et
commerciale. commerciale.
§ 8. Le recouvrement administratif et judiciaire des cotisations, § 8. Le recouvrement administratif et judiciaire des cotisations,
majorations de cotisations, intérêts de retard, frais judiciaires, majorations de cotisations, intérêts de retard, frais judiciaires,
indemnités forfaitaires y compris les majorations et sommes visées aux indemnités forfaitaires y compris les majorations et sommes visées aux
articles 30bis et 30ter, est une mission de service public qui peut articles 30bis et 30ter, est une mission de service public qui peut
être déléguée par l'Office national de sécurité sociale à un être déléguée par l'Office national de sécurité sociale à un
concessionnaire. Cette mission inclut tous les actes préparatoires et concessionnaire. Cette mission inclut tous les actes préparatoires et
d'exécution nécessaires au recouvrement administratif et judiciaire d'exécution nécessaires au recouvrement administratif et judiciaire
des créances impayées dont l'Office national de sécurité sociale des créances impayées dont l'Office national de sécurité sociale
assure le recouvrement, tels que notamment la répartition des demandes assure le recouvrement, tels que notamment la répartition des demandes
d'intervention auprès des huissiers de justice compétents, la gestion d'intervention auprès des huissiers de justice compétents, la gestion
administrative et financière des huissiers de justice, la transmission administrative et financière des huissiers de justice, la transmission
électronique à ces derniers des données personnelles des débiteurs, électronique à ces derniers des données personnelles des débiteurs,
des jugements, contraintes et autres titres exécutoires à signifier et des jugements, contraintes et autres titres exécutoires à signifier et
à exécuter, le suivi et le rapportage de leur signification et à exécuter, le suivi et le rapportage de leur signification et
exécution forcée ainsi que la gestion administrative de leurs exécution forcée ainsi que la gestion administrative de leurs
éventuelles contestations amiables ou judiciaires. éventuelles contestations amiables ou judiciaires.
La communication des données personnelles des débiteurs de l'Office La communication des données personnelles des débiteurs de l'Office
national de sécurité sociale au concessionnaire et aux huissiers de national de sécurité sociale au concessionnaire et aux huissiers de
justice et leur traitement, dans le cadre de la mission de service justice et leur traitement, dans le cadre de la mission de service
public visée à l'alinéa 1er, ont pour seule finalité le recouvrement public visée à l'alinéa 1er, ont pour seule finalité le recouvrement
des créances impayées dont l'Office national de sécurité sociale des créances impayées dont l'Office national de sécurité sociale
assure le recouvrement. assure le recouvrement.
Les données personnelles qui peuvent être traitées conformément à Les données personnelles qui peuvent être traitées conformément à
l'alinéa 2 sont les données personnelles nécessaires au recouvrement l'alinéa 2 sont les données personnelles nécessaires au recouvrement
des créances impayées dont l'Office national de sécurité sociale des créances impayées dont l'Office national de sécurité sociale
assure le recouvrement, dont celles mentionnées sur les titres assure le recouvrement, dont celles mentionnées sur les titres
exécutoires. Il s'agit des données telles que, entre autres : exécutoires. Il s'agit des données telles que, entre autres :
- nom, prénoms, numéro de registre national, date de naissance, lieu - nom, prénoms, numéro de registre national, date de naissance, lieu
de naissance, sexe, état civil, régime matrimonial, profession, de naissance, sexe, état civil, régime matrimonial, profession,
composition familiale, coordonnées de contact (mail, téléphone,...), composition familiale, coordonnées de contact (mail, téléphone,...),
adresse du domicile et de la résidence, numéro de compte bancaire du adresse du domicile et de la résidence, numéro de compte bancaire du
débiteur ou d'un tiers saisi, revendiquant, héritier ou débiteur ou d'un tiers saisi, revendiquant, héritier ou
co-propriétaire, co-saisi, mandataire, associé; co-propriétaire, co-saisi, mandataire, associé;
- les titres exécutoires obtenus par l'ONSS; - les titres exécutoires obtenus par l'ONSS;
- les actes d'huissiers de justice; - les actes d'huissiers de justice;
- les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels - les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels
saisissables répertoriés par l'huissier de justice; saisissables répertoriés par l'huissier de justice;
- les données devant être contenues dans les actes d'huissiers, telles - les données devant être contenues dans les actes d'huissiers, telles
que prévues par le Code judiciaire; que prévues par le Code judiciaire;
- le montant et la nature des dettes sociales; - le montant et la nature des dettes sociales;
- les informations échangées en vue d'assurer l'exécution des titres - les informations échangées en vue d'assurer l'exécution des titres
exécutoires; exécutoires;
- l'extrait du fichier des avis de saisie; - l'extrait du fichier des avis de saisie;
- l'état des procédures judiciaires relatives aux saisies en cours. - l'état des procédures judiciaires relatives aux saisies en cours.
Les données en question sont traitées dans le respect des principes Les données en question sont traitées dans le respect des principes
visés à l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la visés à l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel. caractère personnel.
L'Office national de sécurité sociale est le responsable du traitement L'Office national de sécurité sociale est le responsable du traitement
de ces données personnelles. Il est autorisé à communiquer ces données de ces données personnelles. Il est autorisé à communiquer ces données
personnelles au concessionnaire et aux huissiers de justice, en vue de personnelles au concessionnaire et aux huissiers de justice, en vue de
leur traitement dans le respect des finalités légales déterminées à leur traitement dans le respect des finalités légales déterminées à
l'alinéa 3. l'alinéa 3.
Le concessionnaire ne peut les conserver que le temps nécessaire pour Le concessionnaire ne peut les conserver que le temps nécessaire pour
mener à terme la procédure de recouvrement, c'est-à-dire jusqu'au mener à terme la procédure de recouvrement, c'est-à-dire jusqu'au
paiement de la dette ou la déclaration d'irrécouvrabilité et à la paiement de la dette ou la déclaration d'irrécouvrabilité et à la
clôture de l'intervention de l'huissier de justice dans la procédure clôture de l'intervention de l'huissier de justice dans la procédure
en question. » en question. »

Art. 5.Dans la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de

Art. 5.Dans la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de

la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication
électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale, il est électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale, il est
inséré un article 4/3 rédigé comme suit : inséré un article 4/3 rédigé comme suit :
«

Art. 4/3.Toutes les communications de la part des institutions de

«

Art. 4/3.Toutes les communications de la part des institutions de

sécurité sociale avec une entreprise, un mandataire ou un curateur se sécurité sociale avec une entreprise, un mandataire ou un curateur se
font au moyen d'une technique électronique via la boîte mail sécurisée font au moyen d'une technique électronique via la boîte mail sécurisée
visée à l'article 4/2. visée à l'article 4/2.
Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion de la Banque- Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion de la Banque-
Carrefour de la Sécurité sociale, la date d'entrée en vigueur de Carrefour de la Sécurité sociale, la date d'entrée en vigueur de
l'alinéa 1er. La date d'entrée en vigueur peut différer selon l'alinéa 1er. La date d'entrée en vigueur peut différer selon
l'institution de sécurité sociale et/ou selon le type de l'institution de sécurité sociale et/ou selon le type de
communication. ». communication. ».

Art. 6.Dans le chapitre III de l'arrêté royal du 28 novembre 1969

Art. 6.Dans le chapitre III de l'arrêté royal du 28 novembre 1969

pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la
section 3, comportant les articles 43bis à 43sexies, inséré par section 3, comportant les articles 43bis à 43sexies, inséré par
l'arrêté royal du 5 août 1991, est abrogée. l'arrêté royal du 5 août 1991, est abrogée.

Art. 7.Les articles 1er à 4 et l'article 6 entrent en vigueur le 1er

Art. 7.Les articles 1er à 4 et l'article 6 entrent en vigueur le 1er

janvier 2017. janvier 2017.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
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Note Note
(1) Session 2014-2018. (1) Session 2014-2018.
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents. - DOC. Kamer nr. 54-2082/6 Documents. - DOC. Kamer nr. 54-2082/6
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