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Vue multilingue de Loi du 01/04/2007
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Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
1er AVRIL 2007. - Loi relative à l'assurance contre les dommages 1er AVRIL 2007. - Loi relative à l'assurance contre les dommages
causés par le terrorisme (1) causés par le terrorisme (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente loi est applicable à tous les risques belges tels

Art. 2.La présente loi est applicable à tous les risques belges tels

que définis à l'article 2, § 6, 8°, de la loi du 9 juillet 1975 que définis à l'article 2, § 6, 8°, de la loi du 9 juillet 1975
relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans la mesure où relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans la mesure où
le contrat d'assurance couvre la réparation des dommages causés par le le contrat d'assurance couvre la réparation des dommages causés par le
terrorisme. Par terrorisme, l'on entend « une action ou une menace terrorisme. Par terrorisme, l'on entend « une action ou une menace
d'action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, d'action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques,
politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en
groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou
totalement la valeur économique d'un bien matériel ou immatériel, soit totalement la valeur économique d'un bien matériel ou immatériel, soit
en vue d'impressionner le public, de créer un climat d'insécurité ou en vue d'impressionner le public, de créer un climat d'insécurité ou
de faire pression sur les autorités, soit en vue d'entraver la de faire pression sur les autorités, soit en vue d'entraver la
circulation et le fonctionnement normal d'un service ou d'une circulation et le fonctionnement normal d'un service ou d'une
entreprise ». entreprise ».
Par dérogation à l'alinéa précédent, la présente loi n'est pas Par dérogation à l'alinéa précédent, la présente loi n'est pas
applicable aux contrats d'assurance couvrant exclusivement les applicable aux contrats d'assurance couvrant exclusivement les
dommages causés par le terrorisme, ni aux contrats d'assurance dommages causés par le terrorisme, ni aux contrats d'assurance
couvrant la responsabilité conformément à la loi du 22 juillet 1985 couvrant la responsabilité conformément à la loi du 22 juillet 1985
sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire,
aux contrats d'assurance couvrant les dommages à une installation aux contrats d'assurance couvrant les dommages à une installation
nucléaire telle que définie dans la loi du 22 juillet 1985 sur la nucléaire telle que définie dans la loi du 22 juillet 1985 sur la
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, ni aux responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, ni aux
contrats d'assurance couvrant des corps de véhicules ferroviaires, des contrats d'assurance couvrant des corps de véhicules ferroviaires, des
corps de véhicules aériens, des corps de véhicules maritimes, la corps de véhicules aériens, des corps de véhicules maritimes, la
responsabilité civile de véhicules aériens, la responsabilité civile responsabilité civile de véhicules aériens, la responsabilité civile
de véhicules ferroviaires ou les risques liés à des véhicules de véhicules ferroviaires ou les risques liés à des véhicules
maritimes. maritimes.
La présente loi n'est pas applicable à la valeur de rachat théorique La présente loi n'est pas applicable à la valeur de rachat théorique
des assurances vie. des assurances vie.
CHAPITRE III - Régime de solidarité CHAPITRE III - Régime de solidarité
Section Ire. - Coopération entre l'Etat belge et des personnes morales Section Ire. - Coopération entre l'Etat belge et des personnes morales
de droit privé de droit privé

Art. 3.§ 1er. La personne morale visée à l'article 4 et l'Etat belge

Art. 3.§ 1er. La personne morale visée à l'article 4 et l'Etat belge

couvrent conjointement les évènements survenus au cours d'une année couvrent conjointement les évènements survenus au cours d'une année
civile, à concurrence d'un milliard d'euros pour les engagements civile, à concurrence d'un milliard d'euros pour les engagements
contractés par les participants visés à l'article 4. Le montant contractés par les participants visés à l'article 4. Le montant
précité est adapté, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de précité est adapté, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de
l'indice des prix à la consommation du Royaume, l'indice de base étant l'indice des prix à la consommation du Royaume, l'indice de base étant
celui de décembre 2005. Le Roi peut modifier le montant de base par celui de décembre 2005. Le Roi peut modifier le montant de base par
arrêté délibéré en Conseil des ministres. arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. La partie du montant susmentionné que l'Etat belge prend en § 2. La partie du montant susmentionné que l'Etat belge prend en
charge est déterminée annuellement de commun accord avec la personne charge est déterminée annuellement de commun accord avec la personne
morale visée à l'article 4. ÷ défaut d'accord, le Roi peut, par arrêté morale visée à l'article 4. ÷ défaut d'accord, le Roi peut, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres, déterminer la partie du montant qui délibéré en Conseil des ministres, déterminer la partie du montant qui
incombe à l'Etat belge. incombe à l'Etat belge.
§ 3. L'Etat belge n'est tenu d'intervenir que lorsque la part du § 3. L'Etat belge n'est tenu d'intervenir que lorsque la part du
montant de la personne morale visée à l'article 4 est épuisée. montant de la personne morale visée à l'article 4 est épuisée.
Section II. - La collaboration entre les personnes morales autres que Section II. - La collaboration entre les personnes morales autres que
les autorités les autorités

Art. 4.§ 1er. Les assureurs, les réassureurs, les autres personnes

Art. 4.§ 1er. Les assureurs, les réassureurs, les autres personnes

morales établies en Belgique et les personnes morales qui exercent des morales établies en Belgique et les personnes morales qui exercent des
activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de
services peuvent constituer une personne morale qu'ils financent. services peuvent constituer une personne morale qu'ils financent.
L'objectif de cette personne morale est de répartir entre tous les L'objectif de cette personne morale est de répartir entre tous les
participants, dans le respect des dispositions de la présente loi, les participants, dans le respect des dispositions de la présente loi, les
engagements que ces participants doivent exécuter en cas de engagements que ces participants doivent exécuter en cas de
terrorisme. terrorisme.
§ 2. Si la personne morale susmentionnée n'est pas constituée dans les § 2. Si la personne morale susmentionnée n'est pas constituée dans les
douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article ou si douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article ou si
cette personne morale vient à disparaître, le Roi peut, par arrêté cette personne morale vient à disparaître, le Roi peut, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres, créer une personne morale et délibéré en Conseil des ministres, créer une personne morale et
déterminer la manière selon laquelle les participants visés au présent déterminer la manière selon laquelle les participants visés au présent
article participent au financement de cette personne morale. article participent au financement de cette personne morale.
§ 3. Les statuts de la personne morale visée au présent article § 3. Les statuts de la personne morale visée au présent article
comportent au minimum des dispositions concernant les conditions et comportent au minimum des dispositions concernant les conditions et
les modalités d'admission, de démission et d'exclusion des les modalités d'admission, de démission et d'exclusion des
participants, la portée des engagements des participants, participants, la portée des engagements des participants,
l'organisation et la gestion de la personne morale, les procédures de l'organisation et la gestion de la personne morale, les procédures de
nomination, les pouvoirs et la durée du mandat des personnes en charge nomination, les pouvoirs et la durée du mandat des personnes en charge
de la gestion, les modalités de fixation et d'encaissement des de la gestion, les modalités de fixation et d'encaissement des
cotisations des participants, les modalités d'établissement et cotisations des participants, les modalités d'établissement et
d'approbation des comptes, la procédure en cas de modification des d'approbation des comptes, la procédure en cas de modification des
statuts, la procédure en cas de liquidation de la personne morale, statuts, la procédure en cas de liquidation de la personne morale,
ainsi que les modalités de délégation de pouvoirs aux membres de la ainsi que les modalités de délégation de pouvoirs aux membres de la
direction et du personnel et à d'autres personnes en vue d'exécuter direction et du personnel et à d'autres personnes en vue d'exécuter
les décisions des organes d'administration. les décisions des organes d'administration.
§ 4. Les statuts, le règlement d'ordre intérieur ainsi que les § 4. Les statuts, le règlement d'ordre intérieur ainsi que les
modifications qui leur sont apportées sont, après consultation de la modifications qui leur sont apportées sont, après consultation de la
Commission bancaire, financière et des assurances, approuvés par le Commission bancaire, financière et des assurances, approuvés par le
Roi. Roi.
Les statuts, le règlement d'ordre intérieur ainsi que les Les statuts, le règlement d'ordre intérieur ainsi que les
modifications qui leur sont apportées doivent être publiés aux Annexes modifications qui leur sont apportées doivent être publiés aux Annexes
du Moniteur belge. du Moniteur belge.
§ 5. Le Roi nomme deux représentants auprès de la personne morale § 5. Le Roi nomme deux représentants auprès de la personne morale
visée au § 1er. L'un de ces représentants est nommé sur la proposition visée au § 1er. L'un de ces représentants est nommé sur la proposition
du ministre qui a l'économie dans ses attributions; l'autre du ministre qui a l'économie dans ses attributions; l'autre
représentant est nommé sur la proposition du ministre qui a le budget représentant est nommé sur la proposition du ministre qui a le budget
dans ses attributions. Ces représentants veillent au respect de la dans ses attributions. Ces représentants veillent au respect de la
présente loi. présente loi.
Ils communiquent leurs objections aux ministres et à la Commission Ils communiquent leurs objections aux ministres et à la Commission
bancaire, financière et des assurances. La Commission bancaire, bancaire, financière et des assurances. La Commission bancaire,
financière et des assurances communique les objections reçues aux financière et des assurances communique les objections reçues aux
autorités étrangères de surveillance compétentes pour les entreprises autorités étrangères de surveillance compétentes pour les entreprises
d'assurance et de réassurances qui exercent leurs activités par voie d'assurance et de réassurances qui exercent leurs activités par voie
de succursale ou en libre prestation de service en Belgique. de succursale ou en libre prestation de service en Belgique.
CHAPITRE IV. - Règlement des sinistres en cas de terrorisme CHAPITRE IV. - Règlement des sinistres en cas de terrorisme
Section Ire. - Le Comité Section Ire. - Le Comité

Art. 5.§ 1er. Il est constitué un Comité, qui se compose d'un

Art. 5.§ 1er. Il est constitué un Comité, qui se compose d'un

représentant du ministre qui a l'économie dans ses attributions, d'un représentant du ministre qui a l'économie dans ses attributions, d'un
représentant du ministre qui a le budget dans ses attributions, d'un représentant du ministre qui a le budget dans ses attributions, d'un
représentant du ministre qui a l'emploi dans ses attributions, d'un représentant du ministre qui a l'emploi dans ses attributions, d'un
représentant du ministre qui a la fonction publique dans ses représentant du ministre qui a la fonction publique dans ses
attributions, d'un représentant de l'Organe de coordination pour attributions, d'un représentant de l'Organe de coordination pour
l'analyse de la menace, institué par l'article 5 de la loi du 10 l'analyse de la menace, institué par l'article 5 de la loi du 10
juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, et de deux juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, et de deux
représentants de la personne morale visée à l'article 4. La Commission représentants de la personne morale visée à l'article 4. La Commission
bancaire, financière et des assurances désigne un représentant avec bancaire, financière et des assurances désigne un représentant avec
voix consultative. Les membres sont nommés par le Roi pour une période voix consultative. Les membres sont nommés par le Roi pour une période
renouvelable de six ans. Le comité est présidé par le président de la renouvelable de six ans. Le comité est présidé par le président de la
Commission des Assurances, instituée par l'article 41 de la loi du 9 Commission des Assurances, instituée par l'article 41 de la loi du 9
juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
§ 2. Le Comité rédige un règlement d'ordre intérieur qui est approuvé § 2. Le Comité rédige un règlement d'ordre intérieur qui est approuvé
par le Roi. ÷ défaut de décision du Comité, le Roi fixe le règlement par le Roi. ÷ défaut de décision du Comité, le Roi fixe le règlement
d'ordre intérieur d'ordre intérieur
§ 3. La Commission bancaire, financière et des assurances prend en § 3. La Commission bancaire, financière et des assurances prend en
charge les frais de fonctionnement du Comité. Le Comité se réunit au charge les frais de fonctionnement du Comité. Le Comité se réunit au
siège de ladite Commission. siège de ladite Commission.
Section II. - Compétences du Comité Section II. - Compétences du Comité

Art. 6.§ 1er. Le Comité établit, au plus tard dans un délai de six

Art. 6.§ 1er. Le Comité établit, au plus tard dans un délai de six

mois suivant l'évènement, si cet évènement répond à la définition mois suivant l'évènement, si cet évènement répond à la définition
donnée à l'article 2. Au cours de la période précitée, le Comité se donnée à l'article 2. Au cours de la période précitée, le Comité se
réunit chaque mois, jusqu'à ce qu'il ait statué sur la question de réunit chaque mois, jusqu'à ce qu'il ait statué sur la question de
savoir si un évènement répond ou non à la définition de l'article 2. savoir si un évènement répond ou non à la définition de l'article 2.
Le Comité peut statuer d'initiative, à la demande du Conseil des Le Comité peut statuer d'initiative, à la demande du Conseil des
ministres ou à la demande d'un participant à la personne morale visée ministres ou à la demande d'un participant à la personne morale visée
à l'article 4. à l'article 4.
Le Roi peut fixer les évènements à propos desquels le Comité n'est pas Le Roi peut fixer les évènements à propos desquels le Comité n'est pas
tenu de se réunir. tenu de se réunir.
La décision du Comité est publiée au Moniteur belge. La décision du Comité est publiée au Moniteur belge.
§ 2. Le Comité fixe, six mois au plus tard après l'évènement, le § 2. Le Comité fixe, six mois au plus tard après l'évènement, le
pourcentage d'indemnisation que les participants doivent prendre en pourcentage d'indemnisation que les participants doivent prendre en
charge en conséquence de l'évènement. charge en conséquence de l'évènement.
Le Comité se réunit au moins tous les six mois afin de statuer sur une Le Comité se réunit au moins tous les six mois afin de statuer sur une
éventuelle révision du pourcentage. éventuelle révision du pourcentage.
Le Comité prend, au plus tard le 31 décembre de la troisième année Le Comité prend, au plus tard le 31 décembre de la troisième année
suivant l'année de survenance de l'évènement, une décision définitive suivant l'année de survenance de l'évènement, une décision définitive
quant au pourcentage d'indemnisation à payer. quant au pourcentage d'indemnisation à payer.
§ 3. Dans la mesure où le Roi n'a pas usé des pouvoirs qui Lui ont été § 3. Dans la mesure où le Roi n'a pas usé des pouvoirs qui Lui ont été
conférés en vertu de l'article 9, lesdits pouvoirs reviennent au conférés en vertu de l'article 9, lesdits pouvoirs reviennent au
Comité si celui-ci doit statuer relativement à un évènement. Comité si celui-ci doit statuer relativement à un évènement.
Section III. - Dispositions relatives à la hauteur des engagements à Section III. - Dispositions relatives à la hauteur des engagements à
exécuter par les participants exécuter par les participants

Art. 7.§ 1er. Les participants visés à l'article 4 exécutent leurs

Art. 7.§ 1er. Les participants visés à l'article 4 exécutent leurs

engagements contractuels à concurrence du pourcentage fixé en vertu de engagements contractuels à concurrence du pourcentage fixé en vertu de
l'article 6, § 2. Si le Comité modifie le pourcentage, le nouveau l'article 6, § 2. Si le Comité modifie le pourcentage, le nouveau
pourcentage est d'application pour tous les sinistres résultant de pourcentage est d'application pour tous les sinistres résultant de
l'évènement concerné. La réduction de l'indemnité qui découle du l'évènement concerné. La réduction de l'indemnité qui découle du
nouveau pourcentage ne sera pas applicable aux indemnités déjà payées nouveau pourcentage ne sera pas applicable aux indemnités déjà payées
ni aux indemnités restant à payer pour lesquelles le participant a ni aux indemnités restant à payer pour lesquelles le participant a
déjà communiqué sa décision à la personne pouvant prétendre à déjà communiqué sa décision à la personne pouvant prétendre à
l'exécution d'un engagement en cas de terrorisme. Le relèvement du l'exécution d'un engagement en cas de terrorisme. Le relèvement du
pourcentage entraîne une augmentation de l'indemnité payée pour tous pourcentage entraîne une augmentation de l'indemnité payée pour tous
les sinistres déclarés aux participants à la personne morale visée à les sinistres déclarés aux participants à la personne morale visée à
l'article 4 qui résultent de l'évènement concerné. l'article 4 qui résultent de l'évènement concerné.
Le Roi détermine la mesure dans laquelle le pourcentage fixé par le Le Roi détermine la mesure dans laquelle le pourcentage fixé par le
Comité n'est pas appliqué aux indemnités versées dans le cadre de la Comité n'est pas appliqué aux indemnités versées dans le cadre de la
loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs. responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
§ 2. Lorsque le Comité constate que le montant visé à l'article 3 ne § 2. Lorsque le Comité constate que le montant visé à l'article 3 ne
suffit pas à indemniser l'ensemble des dommages subis ou lorsque le suffit pas à indemniser l'ensemble des dommages subis ou lorsque le
Comité ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer si le Comité ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer si le
montant visé à l'article 3 suffit, les dommages aux personnes sont montant visé à l'article 3 suffit, les dommages aux personnes sont
indemnisés en priorité. L'indemnisation des dommages moraux intervient indemnisés en priorité. L'indemnisation des dommages moraux intervient
après toutes les autres indemnisations. après toutes les autres indemnisations.

Art. 8.§ 1er. L'exécution des engagements des participants en

Art. 8.§ 1er. L'exécution des engagements des participants en

conséquence d'un ou de plusieurs évènements reconnus comme relevant du conséquence d'un ou de plusieurs évènements reconnus comme relevant du
terrorisme est limitée, par année civile, au montant visé à l'article terrorisme est limitée, par année civile, au montant visé à l'article
3, indépendamment du montant assuré mentionné dans le contrat et 3, indépendamment du montant assuré mentionné dans le contrat et
indépendamment des montants à assurer imposés par la législation indépendamment des montants à assurer imposés par la législation
applicable. applicable.
§ 2. Pour les contrats d'assurance qui concernent des dommages causés § 2. Pour les contrats d'assurance qui concernent des dommages causés
à des biens immobiliers et/ou à leur contenu et pour les contrats à des biens immobiliers et/ou à leur contenu et pour les contrats
d'assurance qui concernent des dommages consécutifs de dommages causés d'assurance qui concernent des dommages consécutifs de dommages causés
à des biens immobiliers et/ou à leur contenu, l'indemnisation est, à des biens immobiliers et/ou à leur contenu, l'indemnisation est,
sans préjudice de l'article 7, § 1er, et du § 1er, limitée à 75 sans préjudice de l'article 7, § 1er, et du § 1er, limitée à 75
millions d'euros maximum par preneur d'assurance, par site assuré et millions d'euros maximum par preneur d'assurance, par site assuré et
par année, indépendamment du nombre de contrats d'assurance et du par année, indépendamment du nombre de contrats d'assurance et du
nombre de participants qui doivent exécuter un engagement en cas de nombre de participants qui doivent exécuter un engagement en cas de
terrorisme. terrorisme.
En vue de l'application du présent paragraphe, tous les objets assurés En vue de l'application du présent paragraphe, tous les objets assurés
par le preneur d'assurance qui se trouvent à l'adresse du risque ainsi par le preneur d'assurance qui se trouvent à l'adresse du risque ainsi
que tous les objets assurés par le preneur d'assurance qui ne se que tous les objets assurés par le preneur d'assurance qui ne se
trouvent pas à l'adresse du risque font partie intégrante du site trouvent pas à l'adresse du risque font partie intégrante du site
assuré si et dans la mesure où ces objets, de par leur nature et leur assuré si et dans la mesure où ces objets, de par leur nature et leur
construction, entrent dans le cadre de l'activité exercée à l'adresse construction, entrent dans le cadre de l'activité exercée à l'adresse
du risque. Tous les objets assurés par le preneur d'assurance se du risque. Tous les objets assurés par le preneur d'assurance se
trouvant à une distance inférieure à 50 mètres l'un de l'autre et dont trouvant à une distance inférieure à 50 mètres l'un de l'autre et dont
au moins un exemplaire se trouve à l'adresse du risque, sont réputés au moins un exemplaire se trouve à l'adresse du risque, sont réputés
se trouver sur le même site. se trouver sur le même site.
Les filiales et les sociétés mère, telles que définies dans la loi du Les filiales et les sociétés mère, telles que définies dans la loi du
7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, sont considérées comme un 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, sont considérées comme un
seul et même preneur d'assurance. Ce principe est également seul et même preneur d'assurance. Ce principe est également
d'application pour les consortiums ainsi que pour les sociétés liées. d'application pour les consortiums ainsi que pour les sociétés liées.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux bâtiments destinés au Le présent paragraphe ne s'applique pas aux bâtiments destinés au
logement et à d'autres risques à fixer par le Roi. logement et à d'autres risques à fixer par le Roi.
§ 3. Si le total des indemnités calculées ou estimées excède le § 3. Si le total des indemnités calculées ou estimées excède le
montant visé à l'article 3, les indemnités à payer sont limitées à montant visé à l'article 3, les indemnités à payer sont limitées à
concurrence du rapport entre le montant visé à l'article 3 ou les concurrence du rapport entre le montant visé à l'article 3 ou les
moyens encore disponibles et le total des indemnités à payer imputé à moyens encore disponibles et le total des indemnités à payer imputé à
l'année civile. l'année civile.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
disposer que les dommages inférieurs à un montant déterminé restent à disposer que les dommages inférieurs à un montant déterminé restent à
charge de la personne qui peut prétendre à l'exécution d'un engagement charge de la personne qui peut prétendre à l'exécution d'un engagement
en cas de terrorisme et que ces dommages ne soient pas portés en en cas de terrorisme et que ces dommages ne soient pas portés en
déduction du montant visé à l'article 3. déduction du montant visé à l'article 3.
Section IV. - Pouvoir de détermination des critères liés à la notion Section IV. - Pouvoir de détermination des critères liés à la notion
d'évènement d'évènement

Art. 9.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

Art. 9.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

fixer des critères en vue de déterminer si plusieurs évènements fixer des critères en vue de déterminer si plusieurs évènements
doivent être considérés comme constituant un seul évènement. Il doivent être considérés comme constituant un seul évènement. Il
dispose de ce pouvoir pour les évènements qui surviennent dans un laps dispose de ce pouvoir pour les évènements qui surviennent dans un laps
de temps déterminé. Il peut définir les critères sur la base desquels de temps déterminé. Il peut définir les critères sur la base desquels
des évènements sont imputés à une année civile particulière. des évènements sont imputés à une année civile particulière.
CHAPITRE V. - Les contrats d'assurance CHAPITRE V. - Les contrats d'assurance
Section Ire. - Contrats d'assurances conclus après l'entrée en vigueur Section Ire. - Contrats d'assurances conclus après l'entrée en vigueur
de la présente loi de la présente loi

Art. 10.§ 1er. Le contrat d'assurance peut exclure, en termes

Art. 10.§ 1er. Le contrat d'assurance peut exclure, en termes

explicites et précis, les dommages causés par le terrorisme. explicites et précis, les dommages causés par le terrorisme.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le contrat d'assurance garantit § 2. Par dérogation au § 1er, le contrat d'assurance garantit
obligatoirement les dommages causés par le terrorisme pour les risques obligatoirement les dommages causés par le terrorisme pour les risques
et aux conditions que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des et aux conditions que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des
ministres. ministres.
Les risques mentionnés ci-après doivent obligatoirement comporter une Les risques mentionnés ci-après doivent obligatoirement comporter une
couverture des dommages causés par le terrorisme tel que défini à couverture des dommages causés par le terrorisme tel que défini à
l'article 2 : l'article 2 :
1° les risques accidents du travail; 1° les risques accidents du travail;
2° les risques réglés par la loi du 21 novembre 1989 relative à 2° les risques réglés par la loi du 21 novembre 1989 relative à
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs; automoteurs;
3° les risques réglés par la loi du 30 juillet 1979 relative à la 3° les risques réglés par la loi du 30 juillet 1979 relative à la
prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance
obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances; obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances;
4° les risques incendie-risques simples que le Roi définit en 4° les risques incendie-risques simples que le Roi définit en
exécution de l'article 67 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat exécution de l'article 67 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d'assurance terrestre; d'assurance terrestre;
5° les risques relevant des branches 1, 2, 21, 22 et 23 telles que 5° les risques relevant des branches 1, 2, 21, 22 et 23 telles que
définies dans l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant définies dans l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant
règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.
Des dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser Des dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser
par une modification de structure du noyau atomique peuvent être par une modification de structure du noyau atomique peuvent être
exclus dans le contrat d'assurance. exclus dans le contrat d'assurance.
A défaut d'un montant à assurer légalement ou réglementairement, le A défaut d'un montant à assurer légalement ou réglementairement, le
contrat d'assurance qui, en vertu du présent article, doit inclure une contrat d'assurance qui, en vertu du présent article, doit inclure une
couverture du terrorisme prévoit un montant assuré identique, que les couverture du terrorisme prévoit un montant assuré identique, que les
dommages résultent du terrorisme ou de toute autre cause. Le Roi peut dommages résultent du terrorisme ou de toute autre cause. Le Roi peut
disposer que d'autres règles soient d'application pour des risques ou disposer que d'autres règles soient d'application pour des risques ou
des contrats d'assurance déterminés. des contrats d'assurance déterminés.
Section II. - Contrats d'assurance en cours au moment de l'entrée en Section II. - Contrats d'assurance en cours au moment de l'entrée en
vigueur de la présente loi vigueur de la présente loi

Art. 11.Les contrats visés à l'article 10, § 2, qui, au moment de

Art. 11.Les contrats visés à l'article 10, § 2, qui, au moment de

l'entrée en vigueur de la présente loi, excluent les dommages causés l'entrée en vigueur de la présente loi, excluent les dommages causés
par le terrorisme couvrent ces dommages dès la prochaine échéance par le terrorisme couvrent ces dommages dès la prochaine échéance
annuelle de la prime. Les dommages causés par des armes ou des engins annuelle de la prime. Les dommages causés par des armes ou des engins
destinés à exploser par une modification de structure du noyau destinés à exploser par une modification de structure du noyau
atomique peuvent rester exclus de cette couverture. atomique peuvent rester exclus de cette couverture.
Le preneur d'assurance peut demander à l'assureur de lui octroyer Le preneur d'assurance peut demander à l'assureur de lui octroyer
cette garantie à compter d'une date antérieure. cette garantie à compter d'une date antérieure.
Section III. - Modification des conditions d'assurance suite à la Section III. - Modification des conditions d'assurance suite à la
modification de la loi modification de la loi

Art. 12.Si la limite fixée à l'article 3 est abrogée, l'assureur

Art. 12.Si la limite fixée à l'article 3 est abrogée, l'assureur

dispose d'un délai d'un an, à compter de l'entrée en vigueur de dispose d'un délai d'un an, à compter de l'entrée en vigueur de
l'abrogation, pour résilier tout ou partie de la garantie relative au l'abrogation, pour résilier tout ou partie de la garantie relative au
terrorisme. La résiliation prend effet un mois après l'envoi de l'avis terrorisme. La résiliation prend effet un mois après l'envoi de l'avis
de résiliation ou un mois après la signature du récépissé de l'avis de de résiliation ou un mois après la signature du récépissé de l'avis de
résiliation. résiliation.
CHAPITRE VI. - Limitation et répartition dans le temps des indemnités CHAPITRE VI. - Limitation et répartition dans le temps des indemnités
en cas de dommages causés par le terrorisme en cas de dommages causés par le terrorisme

Art. 13.Par dérogation à l'article 2, le présent chapitre est

Art. 13.Par dérogation à l'article 2, le présent chapitre est

applicable à tous les risques belges tels que définis à l'article 2, § applicable à tous les risques belges tels que définis à l'article 2, §
6, 8°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des 6, 8°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des
entreprises d'assurances, dans la mesure où ces risques sont assurés entreprises d'assurances, dans la mesure où ces risques sont assurés
par des entreprises d'assurances de droit belge, ou par des par des entreprises d'assurances de droit belge, ou par des
entreprises d'assurances dont le siège social est situé en dehors de entreprises d'assurances dont le siège social est situé en dehors de
l'Espace économique européen et dont les activités en Belgique sont l'Espace économique européen et dont les activités en Belgique sont
soumises au contrôle de la Commission bancaire, financière et des soumises au contrôle de la Commission bancaire, financière et des
assurances. assurances.

Art. 14.Sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses

Art. 14.Sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses

attributions suivant l'avis du Comité de stabilité financière visé à attributions suivant l'avis du Comité de stabilité financière visé à
l'article 117, § 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la l'article 117, § 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers, le Roi surveillance du secteur financier et aux services financiers, le Roi
peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, limiter les peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, limiter les
engagements que les participants doivent exécuter en cas de engagements que les participants doivent exécuter en cas de
terrorisme. Le Roi peut ainsi limiter ces engagements à un montant terrorisme. Le Roi peut ainsi limiter ces engagements à un montant
déterminé ou à un pourcentage déterminé de l'engagement. Il peut déterminé ou à un pourcentage déterminé de l'engagement. Il peut
également exclure de l'indemnisation les engagements inférieurs à un également exclure de l'indemnisation les engagements inférieurs à un
montant à fixer par Lui. Il peut en outre prévoir que l'exécution des montant à fixer par Lui. Il peut en outre prévoir que l'exécution des
engagements sera répartie dans le temps. engagements sera répartie dans le temps.

Art. 15.Dès que le ministre a, en application de l'article 14,

Art. 15.Dès que le ministre a, en application de l'article 14,

sollicité l'avis du Comité de stabilité financière, le Roi peut, sollicité l'avis du Comité de stabilité financière, le Roi peut,
pendant maximum quatre mois, limiter et répartir dans le temps pendant maximum quatre mois, limiter et répartir dans le temps
l'exécution des engagements contractés par les participants. l'exécution des engagements contractés par les participants.
CHAPITRE VII. - Limitation du droit de subrogation CHAPITRE VII. - Limitation du droit de subrogation

Art. 16.Le droit de subrogation attribué à l'organisme assureur en

Art. 16.Le droit de subrogation attribué à l'organisme assureur en

vertu de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 vertu de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le
droit de subrogation accordé aux personnes morales et aux institutions droit de subrogation accordé aux personnes morales et aux institutions
visées à l'article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la visées à l'article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la
réparation des dommages résultant des accidents du travail, des réparation des dommages résultant des accidents du travail, des
accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies
professionnelles dans le secteur public et le droit propre de professionnelles dans le secteur public et le droit propre de
l'assureur des accidents du travail en vertu de l'article 47 de la loi l'assureur des accidents du travail en vertu de l'article 47 de la loi
du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne peuvent être exercés du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne peuvent être exercés
qu'après indemnisation complète, sur la base de la présente loi, de la qu'après indemnisation complète, sur la base de la présente loi, de la
personne lésée ou de ses ayants droit par l'assureur. personne lésée ou de ses ayants droit par l'assureur.
Ces droits peuvent être exercés au plus tôt à partir du troisième mois Ces droits peuvent être exercés au plus tôt à partir du troisième mois
suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'évènement est suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'évènement est
survenu. survenu.
CHAPITRE VIII. - Subrogation des pouvoirs publics CHAPITRE VIII. - Subrogation des pouvoirs publics

Art. 17.L'Etat, les Communautés et les Régions qui, pour des motifs

Art. 17.L'Etat, les Communautés et les Régions qui, pour des motifs

de solidarité, ont indemnisé la personne lésée en tout ou en partie de solidarité, ont indemnisé la personne lésée en tout ou en partie
avant que l'assureur n'ait procédé au paiement volontaire ou contraint avant que l'assureur n'ait procédé au paiement volontaire ou contraint
sont subrogés, à concurrence du montant de cette indemnisation, dans sont subrogés, à concurrence du montant de cette indemnisation, dans
les droits et actions de la personne lésée contre l'assureur. les droits et actions de la personne lésée contre l'assureur.
Si, par le fait de la personne lésée, la subrogation ne peut plus Si, par le fait de la personne lésée, la subrogation ne peut plus
produire ses effets en faveur de l'Etat, des Communautés ou des produire ses effets en faveur de l'Etat, des Communautés ou des
Régions, ceux-ci peuvent réclamer à la personne lésée la restitution Régions, ceux-ci peuvent réclamer à la personne lésée la restitution
de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi. de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi.
La subrogation ne peut nuire à la personne lésée qui n'aurait été La subrogation ne peut nuire à la personne lésée qui n'aurait été
indemnisée qu'en partie. Dans ce cas, elle peut exercer ses droits, indemnisée qu'en partie. Dans ce cas, elle peut exercer ses droits,
pour ce qui lui reste dû, de préférence à l'Etat, aux Communautés et pour ce qui lui reste dû, de préférence à l'Etat, aux Communautés et
aux Régions. aux Régions.
CHAPITRE IX. - Dispositions diverses CHAPITRE IX. - Dispositions diverses

Art. 18.Le Roi prend les arrêtés portant exécution des articles, 3, §

Art. 18.Le Roi prend les arrêtés portant exécution des articles, 3, §

1er, 4, § 2, 7, § 1er, alinéa 2, 8, § 2, alinéa 4, 8, § 4, 9 et 10, § 1er, 4, § 2, 7, § 1er, alinéa 2, 8, § 2, alinéa 4, 8, § 4, 9 et 10, §
2, alinéas 1er et 4, après avis de la Commission des Assurances et de 2, alinéas 1er et 4, après avis de la Commission des Assurances et de
la Commission bancaire, financière et des assurances. Le ministre qui la Commission bancaire, financière et des assurances. Le ministre qui
à l'Economie dans ses attributions fixe les délais dans lesquels les à l'Economie dans ses attributions fixe les délais dans lesquels les
avis susdits doivent être rendus. En cas de non-respect de l'un de ces avis susdits doivent être rendus. En cas de non-respect de l'un de ces
délais, l'avis visé n'est plus requis. délais, l'avis visé n'est plus requis.

Art. 19.Le montant fixé dans l'article 3, § 1er, le pourcentage fixé

Art. 19.Le montant fixé dans l'article 3, § 1er, le pourcentage fixé

par le Comité visé à l'article 6, § 2, et l'article 7, § 1er, ainsi par le Comité visé à l'article 6, § 2, et l'article 7, § 1er, ainsi
que les restrictions fixées dans l'article 8, ne sont pas opposables que les restrictions fixées dans l'article 8, ne sont pas opposables
aux personnes lésées et à leurs ayants droit pour les indemnités aux personnes lésées et à leurs ayants droit pour les indemnités
versées dans le cadre de la loi sur les accidents du travail du 10 versées dans le cadre de la loi sur les accidents du travail du 10
avril 1971. avril 1971.
La limitation des indemnités et la répartition dans le temps des La limitation des indemnités et la répartition dans le temps des
indemnités en application des articles 14 et 15 ne sont pas opposables indemnités en application des articles 14 et 15 ne sont pas opposables
aux personnes lésées et à leurs ayants droit pour les indemnités aux personnes lésées et à leurs ayants droit pour les indemnités
versées dans le cadre de la loi sur les accidents du travail du 10 versées dans le cadre de la loi sur les accidents du travail du 10
avril 1971. avril 1971.

Art. 20.Une section IV, rédigée comme suit, est insérée dans le

Art. 20.Une section IV, rédigée comme suit, est insérée dans le

Chapitre III de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales Chapitre III de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales
et autres : et autres :
« Section IV. - Aide de l'Etat aux victimes du terrorisme. « Section IV. - Aide de l'Etat aux victimes du terrorisme.

Art. 42bis.- Le Roi peut étendre l'indemnisation des victimes du

Art. 42bis.- Le Roi peut étendre l'indemnisation des victimes du

terrorisme tel que défini à l'article 2 de la loi du 1er avril 2007 terrorisme tel que défini à l'article 2 de la loi du 1er avril 2007
relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme et relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme et
adapter, en tenant compte des caractéristiques du terrorisme, les adapter, en tenant compte des caractéristiques du terrorisme, les
obligations des personnes ayant droit à l'indemnisation visée aux obligations des personnes ayant droit à l'indemnisation visée aux
sections Ire et II précitées. sections Ire et II précitées.
Sans préjudice des contributions visées à l'article 29, le Fonds Sans préjudice des contributions visées à l'article 29, le Fonds
d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux
sauveteurs occasionnels peut, pour l'application du présent article, sauveteurs occasionnels peut, pour l'application du présent article,
être alimenté par des avances du Trésor, par des prêts, par des dons être alimenté par des avances du Trésor, par des prêts, par des dons
et legs, par une partie des bénéfices de la Loterie nationale ainsi et legs, par une partie des bénéfices de la Loterie nationale ainsi
que par d'autres revenus que le Roi détermine. » que par d'autres revenus que le Roi détermine. »

Art. 21.Dans la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971,

Art. 21.Dans la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971,

l'article 7, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : l'article 7, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :
« L'accident causé par le terrorisme, comme défini dans la loi du 1er « L'accident causé par le terrorisme, comme défini dans la loi du 1er
avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le
terrorisme, et survenu pendant l'exécution du contrat de travail, est terrorisme, et survenu pendant l'exécution du contrat de travail, est
considéré comme étant survenu par le fait de l'exécution du contrat de considéré comme étant survenu par le fait de l'exécution du contrat de
travail. ». travail. ».

Art. 22.Dans la même loi est inséré un article 84bis, rédigé comme

Art. 22.Dans la même loi est inséré un article 84bis, rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 84bis.- Les entreprises d'assurance peuvent, pour ce qui

«

Art. 84bis.- Les entreprises d'assurance peuvent, pour ce qui

concerne les indemnités qu'elles sont tenues de verser en vertu de la concerne les indemnités qu'elles sont tenues de verser en vertu de la
présente loi mais qui, en vertu de la loi du 1er avril 2007 relative à présente loi mais qui, en vertu de la loi du 1er avril 2007 relative à
l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, ne sont pas l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, ne sont pas
complètement ou immédiatement à leur charge, faire appel au Fonds des complètement ou immédiatement à leur charge, faire appel au Fonds des
accidents du travail à charge de l'Etat belge. L'Etat belge impute accidents du travail à charge de l'Etat belge. L'Etat belge impute
cela au premier chef sur le montant visé à l'article 3, § 2, de la loi cela au premier chef sur le montant visé à l'article 3, § 2, de la loi
précitée du 1er avril 2007, compte tenu du pourcentage fixé précitée du 1er avril 2007, compte tenu du pourcentage fixé
conformément aux articles 6, § 2, 7 et 8 de la loi précitée. conformément aux articles 6, § 2, 7 et 8 de la loi précitée.
La partie des indemnités qui, sur base de la loi précitée du 1er avril La partie des indemnités qui, sur base de la loi précitée du 1er avril
2007, n'est pas à charge des entreprises d'assurance mais qu'elles ont 2007, n'est pas à charge des entreprises d'assurance mais qu'elles ont
versée aux ayants droit, en vertu de l'article 19, alinéa premier de versée aux ayants droit, en vertu de l'article 19, alinéa premier de
la loi précitée, peut être récupérée auprès du Fonds précité à charge la loi précitée, peut être récupérée auprès du Fonds précité à charge
de l'Etat belge. de l'Etat belge.
Ce Fonds doit avancer les indemnités qui, sur base de la loi précitée Ce Fonds doit avancer les indemnités qui, sur base de la loi précitée
du 1er avril 2007, ne doivent pas être payées immédiatement par les du 1er avril 2007, ne doivent pas être payées immédiatement par les
entreprises d'assurance, mais qu'elles sont tenues de payer aux ayants entreprises d'assurance, mais qu'elles sont tenues de payer aux ayants
droit en vertu de l'article 19, alinéa 2, de la loi précitée. droit en vertu de l'article 19, alinéa 2, de la loi précitée.
Le Roi peut préciser les conditions et les règles de l'intervention de Le Roi peut préciser les conditions et les règles de l'intervention de
ce Fonds. ». ce Fonds. ».
CHAPITRE X. - Entrée en vigueur CHAPITRE X. - Entrée en vigueur

Art. 23.Le Roi fixe les dates d'entrée en vigueur de la présente loi

Art. 23.Le Roi fixe les dates d'entrée en vigueur de la présente loi

dès que la personne morale visée à l'article 4 aura été constituée, dès que la personne morale visée à l'article 4 aura été constituée,
que ses statuts auront été approuvés, que son règlement d'ordre que ses statuts auront été approuvés, que son règlement d'ordre
intérieur aura été établi, que les représentants des ministres auront intérieur aura été établi, que les représentants des ministres auront
été désignés et qu'il aura été porté exécution de l'article 3, § 2. La été désignés et qu'il aura été porté exécution de l'article 3, § 2. La
présente loi entre en tout cas en vigueur le premier jour du douzième présente loi entre en tout cas en vigueur le premier jour du douzième
mois suivant sa publication au Moniteur belge. mois suivant sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, § 2 et § 3, 4, 5, 9, Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, § 2 et § 3, 4, 5, 9,
18, 20 et 24 entrent en vigueur le jour de la publication de la 18, 20 et 24 entrent en vigueur le jour de la publication de la
présente loi. présente loi.
CHAPITRE XI. - Disposition transitoire CHAPITRE XI. - Disposition transitoire

Art. 24.A défaut d'arrêté portant exécution de l'article 3, § 2, la

Art. 24.A défaut d'arrêté portant exécution de l'article 3, § 2, la

part de l'Etat belge est fixée à 300 millions d'euros. part de l'Etat belge est fixée à 300 millions d'euros.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2007. Donné à Bruxelles, le 1er avril 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Session 2006-2007. (1) Session 2006-2007.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents. - 51-2848 - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Amendements. - Documents. - 51-2848 - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Amendements. -
N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté par la commission. - N° 5 : N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté par la commission. - N° 5 :
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral. - 15 février 2007. Compte rendu intégral. - 15 février 2007.
Voir aussi : Voir aussi :
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents. - 51-2849 - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Rapport. - N° 3 Documents. - 51-2849 - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Rapport. - N° 3
: Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Sénat : Sénat :
3-2069 - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. 3-2069 - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.
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