Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme | Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
1er AVRIL 2007. - Loi relative à l'assurance contre les dommages | 1er AVRIL 2007. - Loi relative à l'assurance contre les dommages |
causés par le terrorisme (1) | causés par le terrorisme (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente loi est applicable à tous les risques belges tels |
Art. 2.La présente loi est applicable à tous les risques belges tels |
que définis à l'article 2, § 6, 8°, de la loi du 9 juillet 1975 | que définis à l'article 2, § 6, 8°, de la loi du 9 juillet 1975 |
relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans la mesure où | relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans la mesure où |
le contrat d'assurance couvre la réparation des dommages causés par le | le contrat d'assurance couvre la réparation des dommages causés par le |
terrorisme. Par terrorisme, l'on entend « une action ou une menace | terrorisme. Par terrorisme, l'on entend « une action ou une menace |
d'action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, | d'action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, |
politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en | politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en |
groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou | groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou |
totalement la valeur économique d'un bien matériel ou immatériel, soit | totalement la valeur économique d'un bien matériel ou immatériel, soit |
en vue d'impressionner le public, de créer un climat d'insécurité ou | en vue d'impressionner le public, de créer un climat d'insécurité ou |
de faire pression sur les autorités, soit en vue d'entraver la | de faire pression sur les autorités, soit en vue d'entraver la |
circulation et le fonctionnement normal d'un service ou d'une | circulation et le fonctionnement normal d'un service ou d'une |
entreprise ». | entreprise ». |
Par dérogation à l'alinéa précédent, la présente loi n'est pas | Par dérogation à l'alinéa précédent, la présente loi n'est pas |
applicable aux contrats d'assurance couvrant exclusivement les | applicable aux contrats d'assurance couvrant exclusivement les |
dommages causés par le terrorisme, ni aux contrats d'assurance | dommages causés par le terrorisme, ni aux contrats d'assurance |
couvrant la responsabilité conformément à la loi du 22 juillet 1985 | couvrant la responsabilité conformément à la loi du 22 juillet 1985 |
sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, | sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, |
aux contrats d'assurance couvrant les dommages à une installation | aux contrats d'assurance couvrant les dommages à une installation |
nucléaire telle que définie dans la loi du 22 juillet 1985 sur la | nucléaire telle que définie dans la loi du 22 juillet 1985 sur la |
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, ni aux | responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, ni aux |
contrats d'assurance couvrant des corps de véhicules ferroviaires, des | contrats d'assurance couvrant des corps de véhicules ferroviaires, des |
corps de véhicules aériens, des corps de véhicules maritimes, la | corps de véhicules aériens, des corps de véhicules maritimes, la |
responsabilité civile de véhicules aériens, la responsabilité civile | responsabilité civile de véhicules aériens, la responsabilité civile |
de véhicules ferroviaires ou les risques liés à des véhicules | de véhicules ferroviaires ou les risques liés à des véhicules |
maritimes. | maritimes. |
La présente loi n'est pas applicable à la valeur de rachat théorique | La présente loi n'est pas applicable à la valeur de rachat théorique |
des assurances vie. | des assurances vie. |
CHAPITRE III - Régime de solidarité | CHAPITRE III - Régime de solidarité |
Section Ire. - Coopération entre l'Etat belge et des personnes morales | Section Ire. - Coopération entre l'Etat belge et des personnes morales |
de droit privé | de droit privé |
Art. 3.§ 1er. La personne morale visée à l'article 4 et l'Etat belge |
Art. 3.§ 1er. La personne morale visée à l'article 4 et l'Etat belge |
couvrent conjointement les évènements survenus au cours d'une année | couvrent conjointement les évènements survenus au cours d'une année |
civile, à concurrence d'un milliard d'euros pour les engagements | civile, à concurrence d'un milliard d'euros pour les engagements |
contractés par les participants visés à l'article 4. Le montant | contractés par les participants visés à l'article 4. Le montant |
précité est adapté, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de | précité est adapté, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de |
l'indice des prix à la consommation du Royaume, l'indice de base étant | l'indice des prix à la consommation du Royaume, l'indice de base étant |
celui de décembre 2005. Le Roi peut modifier le montant de base par | celui de décembre 2005. Le Roi peut modifier le montant de base par |
arrêté délibéré en Conseil des ministres. | arrêté délibéré en Conseil des ministres. |
§ 2. La partie du montant susmentionné que l'Etat belge prend en | § 2. La partie du montant susmentionné que l'Etat belge prend en |
charge est déterminée annuellement de commun accord avec la personne | charge est déterminée annuellement de commun accord avec la personne |
morale visée à l'article 4. ÷ défaut d'accord, le Roi peut, par arrêté | morale visée à l'article 4. ÷ défaut d'accord, le Roi peut, par arrêté |
délibéré en Conseil des ministres, déterminer la partie du montant qui | délibéré en Conseil des ministres, déterminer la partie du montant qui |
incombe à l'Etat belge. | incombe à l'Etat belge. |
§ 3. L'Etat belge n'est tenu d'intervenir que lorsque la part du | § 3. L'Etat belge n'est tenu d'intervenir que lorsque la part du |
montant de la personne morale visée à l'article 4 est épuisée. | montant de la personne morale visée à l'article 4 est épuisée. |
Section II. - La collaboration entre les personnes morales autres que | Section II. - La collaboration entre les personnes morales autres que |
les autorités | les autorités |
Art. 4.§ 1er. Les assureurs, les réassureurs, les autres personnes |
Art. 4.§ 1er. Les assureurs, les réassureurs, les autres personnes |
morales établies en Belgique et les personnes morales qui exercent des | morales établies en Belgique et les personnes morales qui exercent des |
activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de | activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de |
services peuvent constituer une personne morale qu'ils financent. | services peuvent constituer une personne morale qu'ils financent. |
L'objectif de cette personne morale est de répartir entre tous les | L'objectif de cette personne morale est de répartir entre tous les |
participants, dans le respect des dispositions de la présente loi, les | participants, dans le respect des dispositions de la présente loi, les |
engagements que ces participants doivent exécuter en cas de | engagements que ces participants doivent exécuter en cas de |
terrorisme. | terrorisme. |
§ 2. Si la personne morale susmentionnée n'est pas constituée dans les | § 2. Si la personne morale susmentionnée n'est pas constituée dans les |
douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article ou si | douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article ou si |
cette personne morale vient à disparaître, le Roi peut, par arrêté | cette personne morale vient à disparaître, le Roi peut, par arrêté |
délibéré en Conseil des ministres, créer une personne morale et | délibéré en Conseil des ministres, créer une personne morale et |
déterminer la manière selon laquelle les participants visés au présent | déterminer la manière selon laquelle les participants visés au présent |
article participent au financement de cette personne morale. | article participent au financement de cette personne morale. |
§ 3. Les statuts de la personne morale visée au présent article | § 3. Les statuts de la personne morale visée au présent article |
comportent au minimum des dispositions concernant les conditions et | comportent au minimum des dispositions concernant les conditions et |
les modalités d'admission, de démission et d'exclusion des | les modalités d'admission, de démission et d'exclusion des |
participants, la portée des engagements des participants, | participants, la portée des engagements des participants, |
l'organisation et la gestion de la personne morale, les procédures de | l'organisation et la gestion de la personne morale, les procédures de |
nomination, les pouvoirs et la durée du mandat des personnes en charge | nomination, les pouvoirs et la durée du mandat des personnes en charge |
de la gestion, les modalités de fixation et d'encaissement des | de la gestion, les modalités de fixation et d'encaissement des |
cotisations des participants, les modalités d'établissement et | cotisations des participants, les modalités d'établissement et |
d'approbation des comptes, la procédure en cas de modification des | d'approbation des comptes, la procédure en cas de modification des |
statuts, la procédure en cas de liquidation de la personne morale, | statuts, la procédure en cas de liquidation de la personne morale, |
ainsi que les modalités de délégation de pouvoirs aux membres de la | ainsi que les modalités de délégation de pouvoirs aux membres de la |
direction et du personnel et à d'autres personnes en vue d'exécuter | direction et du personnel et à d'autres personnes en vue d'exécuter |
les décisions des organes d'administration. | les décisions des organes d'administration. |
§ 4. Les statuts, le règlement d'ordre intérieur ainsi que les | § 4. Les statuts, le règlement d'ordre intérieur ainsi que les |
modifications qui leur sont apportées sont, après consultation de la | modifications qui leur sont apportées sont, après consultation de la |
Commission bancaire, financière et des assurances, approuvés par le | Commission bancaire, financière et des assurances, approuvés par le |
Roi. | Roi. |
Les statuts, le règlement d'ordre intérieur ainsi que les | Les statuts, le règlement d'ordre intérieur ainsi que les |
modifications qui leur sont apportées doivent être publiés aux Annexes | modifications qui leur sont apportées doivent être publiés aux Annexes |
du Moniteur belge. | du Moniteur belge. |
§ 5. Le Roi nomme deux représentants auprès de la personne morale | § 5. Le Roi nomme deux représentants auprès de la personne morale |
visée au § 1er. L'un de ces représentants est nommé sur la proposition | visée au § 1er. L'un de ces représentants est nommé sur la proposition |
du ministre qui a l'économie dans ses attributions; l'autre | du ministre qui a l'économie dans ses attributions; l'autre |
représentant est nommé sur la proposition du ministre qui a le budget | représentant est nommé sur la proposition du ministre qui a le budget |
dans ses attributions. Ces représentants veillent au respect de la | dans ses attributions. Ces représentants veillent au respect de la |
présente loi. | présente loi. |
Ils communiquent leurs objections aux ministres et à la Commission | Ils communiquent leurs objections aux ministres et à la Commission |
bancaire, financière et des assurances. La Commission bancaire, | bancaire, financière et des assurances. La Commission bancaire, |
financière et des assurances communique les objections reçues aux | financière et des assurances communique les objections reçues aux |
autorités étrangères de surveillance compétentes pour les entreprises | autorités étrangères de surveillance compétentes pour les entreprises |
d'assurance et de réassurances qui exercent leurs activités par voie | d'assurance et de réassurances qui exercent leurs activités par voie |
de succursale ou en libre prestation de service en Belgique. | de succursale ou en libre prestation de service en Belgique. |
CHAPITRE IV. - Règlement des sinistres en cas de terrorisme | CHAPITRE IV. - Règlement des sinistres en cas de terrorisme |
Section Ire. - Le Comité | Section Ire. - Le Comité |
Art. 5.§ 1er. Il est constitué un Comité, qui se compose d'un |
Art. 5.§ 1er. Il est constitué un Comité, qui se compose d'un |
représentant du ministre qui a l'économie dans ses attributions, d'un | représentant du ministre qui a l'économie dans ses attributions, d'un |
représentant du ministre qui a le budget dans ses attributions, d'un | représentant du ministre qui a le budget dans ses attributions, d'un |
représentant du ministre qui a l'emploi dans ses attributions, d'un | représentant du ministre qui a l'emploi dans ses attributions, d'un |
représentant du ministre qui a la fonction publique dans ses | représentant du ministre qui a la fonction publique dans ses |
attributions, d'un représentant de l'Organe de coordination pour | attributions, d'un représentant de l'Organe de coordination pour |
l'analyse de la menace, institué par l'article 5 de la loi du 10 | l'analyse de la menace, institué par l'article 5 de la loi du 10 |
juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, et de deux | juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, et de deux |
représentants de la personne morale visée à l'article 4. La Commission | représentants de la personne morale visée à l'article 4. La Commission |
bancaire, financière et des assurances désigne un représentant avec | bancaire, financière et des assurances désigne un représentant avec |
voix consultative. Les membres sont nommés par le Roi pour une période | voix consultative. Les membres sont nommés par le Roi pour une période |
renouvelable de six ans. Le comité est présidé par le président de la | renouvelable de six ans. Le comité est présidé par le président de la |
Commission des Assurances, instituée par l'article 41 de la loi du 9 | Commission des Assurances, instituée par l'article 41 de la loi du 9 |
juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. | juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. |
§ 2. Le Comité rédige un règlement d'ordre intérieur qui est approuvé | § 2. Le Comité rédige un règlement d'ordre intérieur qui est approuvé |
par le Roi. ÷ défaut de décision du Comité, le Roi fixe le règlement | par le Roi. ÷ défaut de décision du Comité, le Roi fixe le règlement |
d'ordre intérieur | d'ordre intérieur |
§ 3. La Commission bancaire, financière et des assurances prend en | § 3. La Commission bancaire, financière et des assurances prend en |
charge les frais de fonctionnement du Comité. Le Comité se réunit au | charge les frais de fonctionnement du Comité. Le Comité se réunit au |
siège de ladite Commission. | siège de ladite Commission. |
Section II. - Compétences du Comité | Section II. - Compétences du Comité |
Art. 6.§ 1er. Le Comité établit, au plus tard dans un délai de six |
Art. 6.§ 1er. Le Comité établit, au plus tard dans un délai de six |
mois suivant l'évènement, si cet évènement répond à la définition | mois suivant l'évènement, si cet évènement répond à la définition |
donnée à l'article 2. Au cours de la période précitée, le Comité se | donnée à l'article 2. Au cours de la période précitée, le Comité se |
réunit chaque mois, jusqu'à ce qu'il ait statué sur la question de | réunit chaque mois, jusqu'à ce qu'il ait statué sur la question de |
savoir si un évènement répond ou non à la définition de l'article 2. | savoir si un évènement répond ou non à la définition de l'article 2. |
Le Comité peut statuer d'initiative, à la demande du Conseil des | Le Comité peut statuer d'initiative, à la demande du Conseil des |
ministres ou à la demande d'un participant à la personne morale visée | ministres ou à la demande d'un participant à la personne morale visée |
à l'article 4. | à l'article 4. |
Le Roi peut fixer les évènements à propos desquels le Comité n'est pas | Le Roi peut fixer les évènements à propos desquels le Comité n'est pas |
tenu de se réunir. | tenu de se réunir. |
La décision du Comité est publiée au Moniteur belge. | La décision du Comité est publiée au Moniteur belge. |
§ 2. Le Comité fixe, six mois au plus tard après l'évènement, le | § 2. Le Comité fixe, six mois au plus tard après l'évènement, le |
pourcentage d'indemnisation que les participants doivent prendre en | pourcentage d'indemnisation que les participants doivent prendre en |
charge en conséquence de l'évènement. | charge en conséquence de l'évènement. |
Le Comité se réunit au moins tous les six mois afin de statuer sur une | Le Comité se réunit au moins tous les six mois afin de statuer sur une |
éventuelle révision du pourcentage. | éventuelle révision du pourcentage. |
Le Comité prend, au plus tard le 31 décembre de la troisième année | Le Comité prend, au plus tard le 31 décembre de la troisième année |
suivant l'année de survenance de l'évènement, une décision définitive | suivant l'année de survenance de l'évènement, une décision définitive |
quant au pourcentage d'indemnisation à payer. | quant au pourcentage d'indemnisation à payer. |
§ 3. Dans la mesure où le Roi n'a pas usé des pouvoirs qui Lui ont été | § 3. Dans la mesure où le Roi n'a pas usé des pouvoirs qui Lui ont été |
conférés en vertu de l'article 9, lesdits pouvoirs reviennent au | conférés en vertu de l'article 9, lesdits pouvoirs reviennent au |
Comité si celui-ci doit statuer relativement à un évènement. | Comité si celui-ci doit statuer relativement à un évènement. |
Section III. - Dispositions relatives à la hauteur des engagements à | Section III. - Dispositions relatives à la hauteur des engagements à |
exécuter par les participants | exécuter par les participants |
Art. 7.§ 1er. Les participants visés à l'article 4 exécutent leurs |
Art. 7.§ 1er. Les participants visés à l'article 4 exécutent leurs |
engagements contractuels à concurrence du pourcentage fixé en vertu de | engagements contractuels à concurrence du pourcentage fixé en vertu de |
l'article 6, § 2. Si le Comité modifie le pourcentage, le nouveau | l'article 6, § 2. Si le Comité modifie le pourcentage, le nouveau |
pourcentage est d'application pour tous les sinistres résultant de | pourcentage est d'application pour tous les sinistres résultant de |
l'évènement concerné. La réduction de l'indemnité qui découle du | l'évènement concerné. La réduction de l'indemnité qui découle du |
nouveau pourcentage ne sera pas applicable aux indemnités déjà payées | nouveau pourcentage ne sera pas applicable aux indemnités déjà payées |
ni aux indemnités restant à payer pour lesquelles le participant a | ni aux indemnités restant à payer pour lesquelles le participant a |
déjà communiqué sa décision à la personne pouvant prétendre à | déjà communiqué sa décision à la personne pouvant prétendre à |
l'exécution d'un engagement en cas de terrorisme. Le relèvement du | l'exécution d'un engagement en cas de terrorisme. Le relèvement du |
pourcentage entraîne une augmentation de l'indemnité payée pour tous | pourcentage entraîne une augmentation de l'indemnité payée pour tous |
les sinistres déclarés aux participants à la personne morale visée à | les sinistres déclarés aux participants à la personne morale visée à |
l'article 4 qui résultent de l'évènement concerné. | l'article 4 qui résultent de l'évènement concerné. |
Le Roi détermine la mesure dans laquelle le pourcentage fixé par le | Le Roi détermine la mesure dans laquelle le pourcentage fixé par le |
Comité n'est pas appliqué aux indemnités versées dans le cadre de la | Comité n'est pas appliqué aux indemnités versées dans le cadre de la |
loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la | loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la |
responsabilité en matière de véhicules automoteurs. | responsabilité en matière de véhicules automoteurs. |
§ 2. Lorsque le Comité constate que le montant visé à l'article 3 ne | § 2. Lorsque le Comité constate que le montant visé à l'article 3 ne |
suffit pas à indemniser l'ensemble des dommages subis ou lorsque le | suffit pas à indemniser l'ensemble des dommages subis ou lorsque le |
Comité ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer si le | Comité ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer si le |
montant visé à l'article 3 suffit, les dommages aux personnes sont | montant visé à l'article 3 suffit, les dommages aux personnes sont |
indemnisés en priorité. L'indemnisation des dommages moraux intervient | indemnisés en priorité. L'indemnisation des dommages moraux intervient |
après toutes les autres indemnisations. | après toutes les autres indemnisations. |
Art. 8.§ 1er. L'exécution des engagements des participants en |
Art. 8.§ 1er. L'exécution des engagements des participants en |
conséquence d'un ou de plusieurs évènements reconnus comme relevant du | conséquence d'un ou de plusieurs évènements reconnus comme relevant du |
terrorisme est limitée, par année civile, au montant visé à l'article | terrorisme est limitée, par année civile, au montant visé à l'article |
3, indépendamment du montant assuré mentionné dans le contrat et | 3, indépendamment du montant assuré mentionné dans le contrat et |
indépendamment des montants à assurer imposés par la législation | indépendamment des montants à assurer imposés par la législation |
applicable. | applicable. |
§ 2. Pour les contrats d'assurance qui concernent des dommages causés | § 2. Pour les contrats d'assurance qui concernent des dommages causés |
à des biens immobiliers et/ou à leur contenu et pour les contrats | à des biens immobiliers et/ou à leur contenu et pour les contrats |
d'assurance qui concernent des dommages consécutifs de dommages causés | d'assurance qui concernent des dommages consécutifs de dommages causés |
à des biens immobiliers et/ou à leur contenu, l'indemnisation est, | à des biens immobiliers et/ou à leur contenu, l'indemnisation est, |
sans préjudice de l'article 7, § 1er, et du § 1er, limitée à 75 | sans préjudice de l'article 7, § 1er, et du § 1er, limitée à 75 |
millions d'euros maximum par preneur d'assurance, par site assuré et | millions d'euros maximum par preneur d'assurance, par site assuré et |
par année, indépendamment du nombre de contrats d'assurance et du | par année, indépendamment du nombre de contrats d'assurance et du |
nombre de participants qui doivent exécuter un engagement en cas de | nombre de participants qui doivent exécuter un engagement en cas de |
terrorisme. | terrorisme. |
En vue de l'application du présent paragraphe, tous les objets assurés | En vue de l'application du présent paragraphe, tous les objets assurés |
par le preneur d'assurance qui se trouvent à l'adresse du risque ainsi | par le preneur d'assurance qui se trouvent à l'adresse du risque ainsi |
que tous les objets assurés par le preneur d'assurance qui ne se | que tous les objets assurés par le preneur d'assurance qui ne se |
trouvent pas à l'adresse du risque font partie intégrante du site | trouvent pas à l'adresse du risque font partie intégrante du site |
assuré si et dans la mesure où ces objets, de par leur nature et leur | assuré si et dans la mesure où ces objets, de par leur nature et leur |
construction, entrent dans le cadre de l'activité exercée à l'adresse | construction, entrent dans le cadre de l'activité exercée à l'adresse |
du risque. Tous les objets assurés par le preneur d'assurance se | du risque. Tous les objets assurés par le preneur d'assurance se |
trouvant à une distance inférieure à 50 mètres l'un de l'autre et dont | trouvant à une distance inférieure à 50 mètres l'un de l'autre et dont |
au moins un exemplaire se trouve à l'adresse du risque, sont réputés | au moins un exemplaire se trouve à l'adresse du risque, sont réputés |
se trouver sur le même site. | se trouver sur le même site. |
Les filiales et les sociétés mère, telles que définies dans la loi du | Les filiales et les sociétés mère, telles que définies dans la loi du |
7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, sont considérées comme un | 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, sont considérées comme un |
seul et même preneur d'assurance. Ce principe est également | seul et même preneur d'assurance. Ce principe est également |
d'application pour les consortiums ainsi que pour les sociétés liées. | d'application pour les consortiums ainsi que pour les sociétés liées. |
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux bâtiments destinés au | Le présent paragraphe ne s'applique pas aux bâtiments destinés au |
logement et à d'autres risques à fixer par le Roi. | logement et à d'autres risques à fixer par le Roi. |
§ 3. Si le total des indemnités calculées ou estimées excède le | § 3. Si le total des indemnités calculées ou estimées excède le |
montant visé à l'article 3, les indemnités à payer sont limitées à | montant visé à l'article 3, les indemnités à payer sont limitées à |
concurrence du rapport entre le montant visé à l'article 3 ou les | concurrence du rapport entre le montant visé à l'article 3 ou les |
moyens encore disponibles et le total des indemnités à payer imputé à | moyens encore disponibles et le total des indemnités à payer imputé à |
l'année civile. | l'année civile. |
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, | § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, |
disposer que les dommages inférieurs à un montant déterminé restent à | disposer que les dommages inférieurs à un montant déterminé restent à |
charge de la personne qui peut prétendre à l'exécution d'un engagement | charge de la personne qui peut prétendre à l'exécution d'un engagement |
en cas de terrorisme et que ces dommages ne soient pas portés en | en cas de terrorisme et que ces dommages ne soient pas portés en |
déduction du montant visé à l'article 3. | déduction du montant visé à l'article 3. |
Section IV. - Pouvoir de détermination des critères liés à la notion | Section IV. - Pouvoir de détermination des critères liés à la notion |
d'évènement | d'évènement |
Art. 9.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, |
Art. 9.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, |
fixer des critères en vue de déterminer si plusieurs évènements | fixer des critères en vue de déterminer si plusieurs évènements |
doivent être considérés comme constituant un seul évènement. Il | doivent être considérés comme constituant un seul évènement. Il |
dispose de ce pouvoir pour les évènements qui surviennent dans un laps | dispose de ce pouvoir pour les évènements qui surviennent dans un laps |
de temps déterminé. Il peut définir les critères sur la base desquels | de temps déterminé. Il peut définir les critères sur la base desquels |
des évènements sont imputés à une année civile particulière. | des évènements sont imputés à une année civile particulière. |
CHAPITRE V. - Les contrats d'assurance | CHAPITRE V. - Les contrats d'assurance |
Section Ire. - Contrats d'assurances conclus après l'entrée en vigueur | Section Ire. - Contrats d'assurances conclus après l'entrée en vigueur |
de la présente loi | de la présente loi |
Art. 10.§ 1er. Le contrat d'assurance peut exclure, en termes |
Art. 10.§ 1er. Le contrat d'assurance peut exclure, en termes |
explicites et précis, les dommages causés par le terrorisme. | explicites et précis, les dommages causés par le terrorisme. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, le contrat d'assurance garantit | § 2. Par dérogation au § 1er, le contrat d'assurance garantit |
obligatoirement les dommages causés par le terrorisme pour les risques | obligatoirement les dommages causés par le terrorisme pour les risques |
et aux conditions que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des | et aux conditions que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des |
ministres. | ministres. |
Les risques mentionnés ci-après doivent obligatoirement comporter une | Les risques mentionnés ci-après doivent obligatoirement comporter une |
couverture des dommages causés par le terrorisme tel que défini à | couverture des dommages causés par le terrorisme tel que défini à |
l'article 2 : | l'article 2 : |
1° les risques accidents du travail; | 1° les risques accidents du travail; |
2° les risques réglés par la loi du 21 novembre 1989 relative à | 2° les risques réglés par la loi du 21 novembre 1989 relative à |
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules | l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules |
automoteurs; | automoteurs; |
3° les risques réglés par la loi du 30 juillet 1979 relative à la | 3° les risques réglés par la loi du 30 juillet 1979 relative à la |
prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance | prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance |
obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances; | obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances; |
4° les risques incendie-risques simples que le Roi définit en | 4° les risques incendie-risques simples que le Roi définit en |
exécution de l'article 67 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat | exécution de l'article 67 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat |
d'assurance terrestre; | d'assurance terrestre; |
5° les risques relevant des branches 1, 2, 21, 22 et 23 telles que | 5° les risques relevant des branches 1, 2, 21, 22 et 23 telles que |
définies dans l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant | définies dans l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant |
règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. | règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. |
Des dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser | Des dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser |
par une modification de structure du noyau atomique peuvent être | par une modification de structure du noyau atomique peuvent être |
exclus dans le contrat d'assurance. | exclus dans le contrat d'assurance. |
A défaut d'un montant à assurer légalement ou réglementairement, le | A défaut d'un montant à assurer légalement ou réglementairement, le |
contrat d'assurance qui, en vertu du présent article, doit inclure une | contrat d'assurance qui, en vertu du présent article, doit inclure une |
couverture du terrorisme prévoit un montant assuré identique, que les | couverture du terrorisme prévoit un montant assuré identique, que les |
dommages résultent du terrorisme ou de toute autre cause. Le Roi peut | dommages résultent du terrorisme ou de toute autre cause. Le Roi peut |
disposer que d'autres règles soient d'application pour des risques ou | disposer que d'autres règles soient d'application pour des risques ou |
des contrats d'assurance déterminés. | des contrats d'assurance déterminés. |
Section II. - Contrats d'assurance en cours au moment de l'entrée en | Section II. - Contrats d'assurance en cours au moment de l'entrée en |
vigueur de la présente loi | vigueur de la présente loi |
Art. 11.Les contrats visés à l'article 10, § 2, qui, au moment de |
Art. 11.Les contrats visés à l'article 10, § 2, qui, au moment de |
l'entrée en vigueur de la présente loi, excluent les dommages causés | l'entrée en vigueur de la présente loi, excluent les dommages causés |
par le terrorisme couvrent ces dommages dès la prochaine échéance | par le terrorisme couvrent ces dommages dès la prochaine échéance |
annuelle de la prime. Les dommages causés par des armes ou des engins | annuelle de la prime. Les dommages causés par des armes ou des engins |
destinés à exploser par une modification de structure du noyau | destinés à exploser par une modification de structure du noyau |
atomique peuvent rester exclus de cette couverture. | atomique peuvent rester exclus de cette couverture. |
Le preneur d'assurance peut demander à l'assureur de lui octroyer | Le preneur d'assurance peut demander à l'assureur de lui octroyer |
cette garantie à compter d'une date antérieure. | cette garantie à compter d'une date antérieure. |
Section III. - Modification des conditions d'assurance suite à la | Section III. - Modification des conditions d'assurance suite à la |
modification de la loi | modification de la loi |
Art. 12.Si la limite fixée à l'article 3 est abrogée, l'assureur |
Art. 12.Si la limite fixée à l'article 3 est abrogée, l'assureur |
dispose d'un délai d'un an, à compter de l'entrée en vigueur de | dispose d'un délai d'un an, à compter de l'entrée en vigueur de |
l'abrogation, pour résilier tout ou partie de la garantie relative au | l'abrogation, pour résilier tout ou partie de la garantie relative au |
terrorisme. La résiliation prend effet un mois après l'envoi de l'avis | terrorisme. La résiliation prend effet un mois après l'envoi de l'avis |
de résiliation ou un mois après la signature du récépissé de l'avis de | de résiliation ou un mois après la signature du récépissé de l'avis de |
résiliation. | résiliation. |
CHAPITRE VI. - Limitation et répartition dans le temps des indemnités | CHAPITRE VI. - Limitation et répartition dans le temps des indemnités |
en cas de dommages causés par le terrorisme | en cas de dommages causés par le terrorisme |
Art. 13.Par dérogation à l'article 2, le présent chapitre est |
Art. 13.Par dérogation à l'article 2, le présent chapitre est |
applicable à tous les risques belges tels que définis à l'article 2, § | applicable à tous les risques belges tels que définis à l'article 2, § |
6, 8°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des | 6, 8°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des |
entreprises d'assurances, dans la mesure où ces risques sont assurés | entreprises d'assurances, dans la mesure où ces risques sont assurés |
par des entreprises d'assurances de droit belge, ou par des | par des entreprises d'assurances de droit belge, ou par des |
entreprises d'assurances dont le siège social est situé en dehors de | entreprises d'assurances dont le siège social est situé en dehors de |
l'Espace économique européen et dont les activités en Belgique sont | l'Espace économique européen et dont les activités en Belgique sont |
soumises au contrôle de la Commission bancaire, financière et des | soumises au contrôle de la Commission bancaire, financière et des |
assurances. | assurances. |
Art. 14.Sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses |
Art. 14.Sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses |
attributions suivant l'avis du Comité de stabilité financière visé à | attributions suivant l'avis du Comité de stabilité financière visé à |
l'article 117, § 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la | l'article 117, § 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la |
surveillance du secteur financier et aux services financiers, le Roi | surveillance du secteur financier et aux services financiers, le Roi |
peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, limiter les | peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, limiter les |
engagements que les participants doivent exécuter en cas de | engagements que les participants doivent exécuter en cas de |
terrorisme. Le Roi peut ainsi limiter ces engagements à un montant | terrorisme. Le Roi peut ainsi limiter ces engagements à un montant |
déterminé ou à un pourcentage déterminé de l'engagement. Il peut | déterminé ou à un pourcentage déterminé de l'engagement. Il peut |
également exclure de l'indemnisation les engagements inférieurs à un | également exclure de l'indemnisation les engagements inférieurs à un |
montant à fixer par Lui. Il peut en outre prévoir que l'exécution des | montant à fixer par Lui. Il peut en outre prévoir que l'exécution des |
engagements sera répartie dans le temps. | engagements sera répartie dans le temps. |
Art. 15.Dès que le ministre a, en application de l'article 14, |
Art. 15.Dès que le ministre a, en application de l'article 14, |
sollicité l'avis du Comité de stabilité financière, le Roi peut, | sollicité l'avis du Comité de stabilité financière, le Roi peut, |
pendant maximum quatre mois, limiter et répartir dans le temps | pendant maximum quatre mois, limiter et répartir dans le temps |
l'exécution des engagements contractés par les participants. | l'exécution des engagements contractés par les participants. |
CHAPITRE VII. - Limitation du droit de subrogation | CHAPITRE VII. - Limitation du droit de subrogation |
Art. 16.Le droit de subrogation attribué à l'organisme assureur en |
Art. 16.Le droit de subrogation attribué à l'organisme assureur en |
vertu de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 | vertu de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le |
droit de subrogation accordé aux personnes morales et aux institutions | droit de subrogation accordé aux personnes morales et aux institutions |
visées à l'article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la | visées à l'article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la |
réparation des dommages résultant des accidents du travail, des | réparation des dommages résultant des accidents du travail, des |
accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies | accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies |
professionnelles dans le secteur public et le droit propre de | professionnelles dans le secteur public et le droit propre de |
l'assureur des accidents du travail en vertu de l'article 47 de la loi | l'assureur des accidents du travail en vertu de l'article 47 de la loi |
du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne peuvent être exercés | du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne peuvent être exercés |
qu'après indemnisation complète, sur la base de la présente loi, de la | qu'après indemnisation complète, sur la base de la présente loi, de la |
personne lésée ou de ses ayants droit par l'assureur. | personne lésée ou de ses ayants droit par l'assureur. |
Ces droits peuvent être exercés au plus tôt à partir du troisième mois | Ces droits peuvent être exercés au plus tôt à partir du troisième mois |
suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'évènement est | suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'évènement est |
survenu. | survenu. |
CHAPITRE VIII. - Subrogation des pouvoirs publics | CHAPITRE VIII. - Subrogation des pouvoirs publics |
Art. 17.L'Etat, les Communautés et les Régions qui, pour des motifs |
Art. 17.L'Etat, les Communautés et les Régions qui, pour des motifs |
de solidarité, ont indemnisé la personne lésée en tout ou en partie | de solidarité, ont indemnisé la personne lésée en tout ou en partie |
avant que l'assureur n'ait procédé au paiement volontaire ou contraint | avant que l'assureur n'ait procédé au paiement volontaire ou contraint |
sont subrogés, à concurrence du montant de cette indemnisation, dans | sont subrogés, à concurrence du montant de cette indemnisation, dans |
les droits et actions de la personne lésée contre l'assureur. | les droits et actions de la personne lésée contre l'assureur. |
Si, par le fait de la personne lésée, la subrogation ne peut plus | Si, par le fait de la personne lésée, la subrogation ne peut plus |
produire ses effets en faveur de l'Etat, des Communautés ou des | produire ses effets en faveur de l'Etat, des Communautés ou des |
Régions, ceux-ci peuvent réclamer à la personne lésée la restitution | Régions, ceux-ci peuvent réclamer à la personne lésée la restitution |
de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi. | de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi. |
La subrogation ne peut nuire à la personne lésée qui n'aurait été | La subrogation ne peut nuire à la personne lésée qui n'aurait été |
indemnisée qu'en partie. Dans ce cas, elle peut exercer ses droits, | indemnisée qu'en partie. Dans ce cas, elle peut exercer ses droits, |
pour ce qui lui reste dû, de préférence à l'Etat, aux Communautés et | pour ce qui lui reste dû, de préférence à l'Etat, aux Communautés et |
aux Régions. | aux Régions. |
CHAPITRE IX. - Dispositions diverses | CHAPITRE IX. - Dispositions diverses |
Art. 18.Le Roi prend les arrêtés portant exécution des articles, 3, § |
Art. 18.Le Roi prend les arrêtés portant exécution des articles, 3, § |
1er, 4, § 2, 7, § 1er, alinéa 2, 8, § 2, alinéa 4, 8, § 4, 9 et 10, § | 1er, 4, § 2, 7, § 1er, alinéa 2, 8, § 2, alinéa 4, 8, § 4, 9 et 10, § |
2, alinéas 1er et 4, après avis de la Commission des Assurances et de | 2, alinéas 1er et 4, après avis de la Commission des Assurances et de |
la Commission bancaire, financière et des assurances. Le ministre qui | la Commission bancaire, financière et des assurances. Le ministre qui |
à l'Economie dans ses attributions fixe les délais dans lesquels les | à l'Economie dans ses attributions fixe les délais dans lesquels les |
avis susdits doivent être rendus. En cas de non-respect de l'un de ces | avis susdits doivent être rendus. En cas de non-respect de l'un de ces |
délais, l'avis visé n'est plus requis. | délais, l'avis visé n'est plus requis. |
Art. 19.Le montant fixé dans l'article 3, § 1er, le pourcentage fixé |
Art. 19.Le montant fixé dans l'article 3, § 1er, le pourcentage fixé |
par le Comité visé à l'article 6, § 2, et l'article 7, § 1er, ainsi | par le Comité visé à l'article 6, § 2, et l'article 7, § 1er, ainsi |
que les restrictions fixées dans l'article 8, ne sont pas opposables | que les restrictions fixées dans l'article 8, ne sont pas opposables |
aux personnes lésées et à leurs ayants droit pour les indemnités | aux personnes lésées et à leurs ayants droit pour les indemnités |
versées dans le cadre de la loi sur les accidents du travail du 10 | versées dans le cadre de la loi sur les accidents du travail du 10 |
avril 1971. | avril 1971. |
La limitation des indemnités et la répartition dans le temps des | La limitation des indemnités et la répartition dans le temps des |
indemnités en application des articles 14 et 15 ne sont pas opposables | indemnités en application des articles 14 et 15 ne sont pas opposables |
aux personnes lésées et à leurs ayants droit pour les indemnités | aux personnes lésées et à leurs ayants droit pour les indemnités |
versées dans le cadre de la loi sur les accidents du travail du 10 | versées dans le cadre de la loi sur les accidents du travail du 10 |
avril 1971. | avril 1971. |
Art. 20.Une section IV, rédigée comme suit, est insérée dans le |
Art. 20.Une section IV, rédigée comme suit, est insérée dans le |
Chapitre III de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales | Chapitre III de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales |
et autres : | et autres : |
« Section IV. - Aide de l'Etat aux victimes du terrorisme. | « Section IV. - Aide de l'Etat aux victimes du terrorisme. |
Art. 42bis.- Le Roi peut étendre l'indemnisation des victimes du |
Art. 42bis.- Le Roi peut étendre l'indemnisation des victimes du |
terrorisme tel que défini à l'article 2 de la loi du 1er avril 2007 | terrorisme tel que défini à l'article 2 de la loi du 1er avril 2007 |
relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme et | relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme et |
adapter, en tenant compte des caractéristiques du terrorisme, les | adapter, en tenant compte des caractéristiques du terrorisme, les |
obligations des personnes ayant droit à l'indemnisation visée aux | obligations des personnes ayant droit à l'indemnisation visée aux |
sections Ire et II précitées. | sections Ire et II précitées. |
Sans préjudice des contributions visées à l'article 29, le Fonds | Sans préjudice des contributions visées à l'article 29, le Fonds |
d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux | d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux |
sauveteurs occasionnels peut, pour l'application du présent article, | sauveteurs occasionnels peut, pour l'application du présent article, |
être alimenté par des avances du Trésor, par des prêts, par des dons | être alimenté par des avances du Trésor, par des prêts, par des dons |
et legs, par une partie des bénéfices de la Loterie nationale ainsi | et legs, par une partie des bénéfices de la Loterie nationale ainsi |
que par d'autres revenus que le Roi détermine. » | que par d'autres revenus que le Roi détermine. » |
Art. 21.Dans la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, |
Art. 21.Dans la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, |
l'article 7, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : | l'article 7, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : |
« L'accident causé par le terrorisme, comme défini dans la loi du 1er | « L'accident causé par le terrorisme, comme défini dans la loi du 1er |
avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le | avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le |
terrorisme, et survenu pendant l'exécution du contrat de travail, est | terrorisme, et survenu pendant l'exécution du contrat de travail, est |
considéré comme étant survenu par le fait de l'exécution du contrat de | considéré comme étant survenu par le fait de l'exécution du contrat de |
travail. ». | travail. ». |
Art. 22.Dans la même loi est inséré un article 84bis, rédigé comme |
Art. 22.Dans la même loi est inséré un article 84bis, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 84bis.- Les entreprises d'assurance peuvent, pour ce qui |
« Art. 84bis.- Les entreprises d'assurance peuvent, pour ce qui |
concerne les indemnités qu'elles sont tenues de verser en vertu de la | concerne les indemnités qu'elles sont tenues de verser en vertu de la |
présente loi mais qui, en vertu de la loi du 1er avril 2007 relative à | présente loi mais qui, en vertu de la loi du 1er avril 2007 relative à |
l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, ne sont pas | l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, ne sont pas |
complètement ou immédiatement à leur charge, faire appel au Fonds des | complètement ou immédiatement à leur charge, faire appel au Fonds des |
accidents du travail à charge de l'Etat belge. L'Etat belge impute | accidents du travail à charge de l'Etat belge. L'Etat belge impute |
cela au premier chef sur le montant visé à l'article 3, § 2, de la loi | cela au premier chef sur le montant visé à l'article 3, § 2, de la loi |
précitée du 1er avril 2007, compte tenu du pourcentage fixé | précitée du 1er avril 2007, compte tenu du pourcentage fixé |
conformément aux articles 6, § 2, 7 et 8 de la loi précitée. | conformément aux articles 6, § 2, 7 et 8 de la loi précitée. |
La partie des indemnités qui, sur base de la loi précitée du 1er avril | La partie des indemnités qui, sur base de la loi précitée du 1er avril |
2007, n'est pas à charge des entreprises d'assurance mais qu'elles ont | 2007, n'est pas à charge des entreprises d'assurance mais qu'elles ont |
versée aux ayants droit, en vertu de l'article 19, alinéa premier de | versée aux ayants droit, en vertu de l'article 19, alinéa premier de |
la loi précitée, peut être récupérée auprès du Fonds précité à charge | la loi précitée, peut être récupérée auprès du Fonds précité à charge |
de l'Etat belge. | de l'Etat belge. |
Ce Fonds doit avancer les indemnités qui, sur base de la loi précitée | Ce Fonds doit avancer les indemnités qui, sur base de la loi précitée |
du 1er avril 2007, ne doivent pas être payées immédiatement par les | du 1er avril 2007, ne doivent pas être payées immédiatement par les |
entreprises d'assurance, mais qu'elles sont tenues de payer aux ayants | entreprises d'assurance, mais qu'elles sont tenues de payer aux ayants |
droit en vertu de l'article 19, alinéa 2, de la loi précitée. | droit en vertu de l'article 19, alinéa 2, de la loi précitée. |
Le Roi peut préciser les conditions et les règles de l'intervention de | Le Roi peut préciser les conditions et les règles de l'intervention de |
ce Fonds. ». | ce Fonds. ». |
CHAPITRE X. - Entrée en vigueur | CHAPITRE X. - Entrée en vigueur |
Art. 23.Le Roi fixe les dates d'entrée en vigueur de la présente loi |
Art. 23.Le Roi fixe les dates d'entrée en vigueur de la présente loi |
dès que la personne morale visée à l'article 4 aura été constituée, | dès que la personne morale visée à l'article 4 aura été constituée, |
que ses statuts auront été approuvés, que son règlement d'ordre | que ses statuts auront été approuvés, que son règlement d'ordre |
intérieur aura été établi, que les représentants des ministres auront | intérieur aura été établi, que les représentants des ministres auront |
été désignés et qu'il aura été porté exécution de l'article 3, § 2. La | été désignés et qu'il aura été porté exécution de l'article 3, § 2. La |
présente loi entre en tout cas en vigueur le premier jour du douzième | présente loi entre en tout cas en vigueur le premier jour du douzième |
mois suivant sa publication au Moniteur belge. | mois suivant sa publication au Moniteur belge. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, § 2 et § 3, 4, 5, 9, | Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, § 2 et § 3, 4, 5, 9, |
18, 20 et 24 entrent en vigueur le jour de la publication de la | 18, 20 et 24 entrent en vigueur le jour de la publication de la |
présente loi. | présente loi. |
CHAPITRE XI. - Disposition transitoire | CHAPITRE XI. - Disposition transitoire |
Art. 24.A défaut d'arrêté portant exécution de l'article 3, § 2, la |
Art. 24.A défaut d'arrêté portant exécution de l'article 3, § 2, la |
part de l'Etat belge est fixée à 300 millions d'euros. | part de l'Etat belge est fixée à 300 millions d'euros. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 1er avril 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2006-2007. | (1) Session 2006-2007. |
Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
Documents. - 51-2848 - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Amendements. - | Documents. - 51-2848 - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Amendements. - |
N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté par la commission. - N° 5 : | N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté par la commission. - N° 5 : |
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
Compte rendu intégral. - 15 février 2007. | Compte rendu intégral. - 15 février 2007. |
Voir aussi : | Voir aussi : |
Chambre des représentants : | Chambre des représentants : |
Documents. - 51-2849 - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Rapport. - N° 3 | Documents. - 51-2849 - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Rapport. - N° 3 |
: Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
Sénat : | Sénat : |
3-2069 - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. | 3-2069 - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. |