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Troisième appel aux candidats pour les mandats de membre non-notaire au sein des Commissions de nomination pour le notariat pour les catégories 'chargé de cours ou professeur de droit' et `membres externes' de la Commission de nomination de langue Etant donné que l'appel aux candidats pour les mandats de membre non-notaire des Commissions de nom(...) Troisième appel aux candidats pour les mandats de membre non-notaire au sein des Commissions de nomination pour le notariat pour les catégories 'chargé de cours ou professeur de droit' et `membres externes' de la Commission de nomination de langue Etant donné que l'appel aux candidats pour les mandats de membre non-notaire des Commissions de nom(...)
CHAMBRES LEGISLATIVES, CHAMBRE DES REPRESENTANTS CHAMBRES LEGISLATIVES, CHAMBRE DES REPRESENTANTS
Troisième appel aux candidats pour les mandats de membre non-notaire Troisième appel aux candidats pour les mandats de membre non-notaire
au sein des Commissions de nomination pour le notariat pour les au sein des Commissions de nomination pour le notariat pour les
catégories 'chargé de cours ou professeur de droit' et `membres catégories 'chargé de cours ou professeur de droit' et `membres
externes' de la Commission de nomination de langue française externes' de la Commission de nomination de langue française
Etant donné que l'appel aux candidats pour les mandats de membre Etant donné que l'appel aux candidats pour les mandats de membre
non-notaire des Commissions de nomination pour le notariat, paru au non-notaire des Commissions de nomination pour le notariat, paru au
Moniteur belge du 15 juillet 2016, n'a pas donné lieu à un nombre Moniteur belge du 15 juillet 2016, n'a pas donné lieu à un nombre
suffisant de candidatures pour les catégories `chargé de cours ou suffisant de candidatures pour les catégories `chargé de cours ou
professeur de droit' et `membres externes' de la Commission de professeur de droit' et `membres externes' de la Commission de
nomination de langue française, la Chambre des représentants a décidé, nomination de langue française, la Chambre des représentants a décidé,
le 15 septembre 2016, de procéder à un nouvel appel. le 15 septembre 2016, de procéder à un nouvel appel.
Les personnes qui ont déjà posé leur candidature à la suite des appels Les personnes qui ont déjà posé leur candidature à la suite des appels
précédents ne doivent plus la réintroduire. précédents ne doivent plus la réintroduire.
En application de l'article 38 de la loi du 16 mars 1803 contenant En application de l'article 38 de la loi du 16 mars 1803 contenant
organisation du notariat, la Chambre des représentants nomme les organisation du notariat, la Chambre des représentants nomme les
membres non-notaires des Commissions de nomination pour le notariat de membres non-notaires des Commissions de nomination pour le notariat de
langue néerlandaise et de langue française. langue néerlandaise et de langue française.
Composition des Commissions de nomination Composition des Commissions de nomination
Chaque commission compte huit membres effectifs et huit membres Chaque commission compte huit membres effectifs et huit membres
suppléants, tous de nationalité belge. suppléants, tous de nationalité belge.
Les mandats sont répartis comme suit : Les mandats sont répartis comme suit :
1° trois notaires ou deux notaires et un notaire honoraire, issus de 1° trois notaires ou deux notaires et un notaire honoraire, issus de
trois compagnies différentes, dont un nommé depuis moins de cinq ans; trois compagnies différentes, dont un nommé depuis moins de cinq ans;
2° un notaire associé non titulaire; 2° un notaire associé non titulaire;
3° un magistrat en fonction choisi parmi les magistrats du siège des 3° un magistrat en fonction choisi parmi les magistrats du siège des
cours et tribunaux et les magistrats du ministère public; cours et tribunaux et les magistrats du ministère public;
4° un chargé de cours ou un professeur de droit d'une faculté de droit 4° un chargé de cours ou un professeur de droit d'une faculté de droit
d'une université belge qui n'est pas notaire, candidat-notaire ou d'une université belge qui n'est pas notaire, candidat-notaire ou
notaire associé; notaire associé;
5° deux membres externes ayant une expérience professionnelle utile 5° deux membres externes ayant une expérience professionnelle utile
pour la mission. pour la mission.
Il est désigné pour chaque membre un suppléant qui répond aux mêmes Il est désigné pour chaque membre un suppléant qui répond aux mêmes
conditions. conditions.
Chaque membre est désigné pour faire partie de l'une ou de l'autre Chaque membre est désigné pour faire partie de l'une ou de l'autre
Commission de nomination, selon son rôle linguistique. Commission de nomination, selon son rôle linguistique.
Au moins un membre de la Commission de nomination de langue française Au moins un membre de la Commission de nomination de langue française
ou un suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand, ou un suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand,
conformément aux articles 43, § 13, alinéa 2, et 43quinquies de la loi conformément aux articles 43, § 13, alinéa 2, et 43quinquies de la loi
du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Compétences et tâches des Commissions de nomination pour le notariat Compétences et tâches des Commissions de nomination pour le notariat
Les compétences et tâches de chacune des Commissions de nomination Les compétences et tâches de chacune des Commissions de nomination
ainsi que des commissions de nomination réunies sont décrites à ainsi que des commissions de nomination réunies sont décrites à
l'article 38, §§ 2 et 3, de la loi du 16 mars 1803 contenant l'article 38, §§ 2 et 3, de la loi du 16 mars 1803 contenant
organisation du notariat. organisation du notariat.
Nomination des membres Nomination des membres
Les quatre membres non-notaires et leurs suppléants sont désignés par Les quatre membres non-notaires et leurs suppléants sont désignés par
la Chambre des représentants à la majorité des deux tiers des la Chambre des représentants à la majorité des deux tiers des
suffrages émis. suffrages émis.
Durée du mandat Durée du mandat
Les membres d'une Commission de nomination siègent pour une durée de Les membres d'une Commission de nomination siègent pour une durée de
quatre ans, les mandats de la moitié des membres effectifs et de la quatre ans, les mandats de la moitié des membres effectifs et de la
moitié des membres suppléants étant renouvelés tous les deux ans ; un moitié des membres suppléants étant renouvelés tous les deux ans ; un
membre sortant n'est pas directement rééligible. Nul ne peut exercer membre sortant n'est pas directement rééligible. Nul ne peut exercer
plus de deux mandats au sein de la Commission de nomination. plus de deux mandats au sein de la Commission de nomination.
A titre de mesure transitoire, il a été prévu à l'article 2 de la loi A titre de mesure transitoire, il a été prévu à l'article 2 de la loi
du 20 mai 2016 modifiant la loi du 27 avril 2016 modifiant la loi du du 20 mai 2016 modifiant la loi du 27 avril 2016 modifiant la loi du
25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne
les Commissions de nomination pour le notariat que lors de la première les Commissions de nomination pour le notariat que lors de la première
recomposition après l'entrée en vigueur de cette loi, le mandat de recomposition après l'entrée en vigueur de cette loi, le mandat de
deux des membres effectifs visés à l'article 38, § 4, alinéa 1er, 1° deux des membres effectifs visés à l'article 38, § 4, alinéa 1er, 1°
et 2°, d'un des membres effectifs visés à l'article 38, § 4, alinéa 1er, et 2°, d'un des membres effectifs visés à l'article 38, § 4, alinéa 1er,
3° et 4° et d'un des membres effectifs visés à l'article 38, § 4, 3° et 4° et d'un des membres effectifs visés à l'article 38, § 4,
alinéa 1er, 5° ainsi que le mandat de leurs suppléants seront d'une alinéa 1er, 5° ainsi que le mandat de leurs suppléants seront d'une
durée de deux ans. durée de deux ans.
Ces membres ne peuvent siéger pour une durée de plus de six ans. Les Ces membres ne peuvent siéger pour une durée de plus de six ans. Les
membres sortants sont immédiatement rééligibles pour ces mandats de membres sortants sont immédiatement rééligibles pour ces mandats de
deux ans. deux ans.
Dans l'hypothèse où le nombre de candidats aux mandats de deux ans Dans l'hypothèse où le nombre de candidats aux mandats de deux ans
n'est pas suffisant pour pourvoir à ces mandats, la Chambre désigne n'est pas suffisant pour pourvoir à ces mandats, la Chambre désigne
d'office les membres parmi l'ensemble des candidats ayant postulé d'office les membres parmi l'ensemble des candidats ayant postulé
(voir également infra "Candidature"). (voir également infra "Candidature").
Conditions de nomination des membres non- notaires Conditions de nomination des membres non- notaires
- être Belge; - être Belge;
- ne pas atteindre la limite d'âge fixée pour l'exercice de la - ne pas atteindre la limite d'âge fixée pour l'exercice de la
fonction de notaire lors de leur mandat (67 ans, voir l'article 2 de fonction de notaire lors de leur mandat (67 ans, voir l'article 2 de
la loi du 16 mars 1803); la loi du 16 mars 1803);
- avoir la qualité de magistrat en fonction, de chargé de cours ou de - avoir la qualité de magistrat en fonction, de chargé de cours ou de
professeur de droit d'une université belge ou avoir une expérience professeur de droit d'une université belge ou avoir une expérience
professionnelle utile pour la mission. professionnelle utile pour la mission.
Incompatibilités Incompatibilités
Pendant la durée du mandat, l'appartenance à une commission de Pendant la durée du mandat, l'appartenance à une commission de
nomination est incompatible avec : nomination est incompatible avec :
1° un mandat dans la Chambre nationale des notaires, dans une chambre 1° un mandat dans la Chambre nationale des notaires, dans une chambre
des notaires, dans une commission d'évaluation visée à l'article 37 ou des notaires, dans une commission d'évaluation visée à l'article 37 ou
dans un comité d'avis visé à l'article 38bis de la loi du 16 mars dans un comité d'avis visé à l'article 38bis de la loi du 16 mars
1803; 1803;
2° la qualité de procureur du Roi; 2° la qualité de procureur du Roi;
3° un mandat au Conseil supérieur de la Justice ou au Conseil 3° un mandat au Conseil supérieur de la Justice ou au Conseil
consultatif de la magistrature; consultatif de la magistrature;
4° un mandat politique conféré par voie d'élection. 4° un mandat politique conféré par voie d'élection.
Le mandat expire de plein droit : Le mandat expire de plein droit :
1° dès l'apparition d'une incompatibilité visée ci-dessus; 1° dès l'apparition d'une incompatibilité visée ci-dessus;
2° en cas de perte de la qualité requise pour siéger dans une 2° en cas de perte de la qualité requise pour siéger dans une
Commission de nomination; Commission de nomination;
3° lorsqu'un membre est candidat pour une nomination de notaire ou 3° lorsqu'un membre est candidat pour une nomination de notaire ou
candidat-notaire. candidat-notaire.
Candidature Candidature
Les candidatures doivent être adressées, dans les trente jours qui Les candidatures doivent être adressées, dans les trente jours qui
suivent la publication du présent appel, par lettre recommandée à la suivent la publication du présent appel, par lettre recommandée à la
poste, au Président de la Chambre des représentants, Palais de la poste, au Président de la Chambre des représentants, Palais de la
Nation, 1008 Bruxelles. Nation, 1008 Bruxelles.
Les candidats doivent indiquer dans leur lettre : Les candidats doivent indiquer dans leur lettre :
- pour quelle durée (deux et/ou quatre ans) - pour quelle durée (deux et/ou quatre ans)
- pour quel mandat (membre effectif et/ou suppléant) - pour quel mandat (membre effectif et/ou suppléant)
- en quelle qualité ( chargé de cours/professeur de droit ou membre - en quelle qualité ( chargé de cours/professeur de droit ou membre
externe) externe)
ils posent leur candidature. ils posent leur candidature.
Les candidatures doivent être accompagnées des documents prouvant que Les candidatures doivent être accompagnées des documents prouvant que
les candidats satisfont aux conditions susmentionnées. Il s'agit des les candidats satisfont aux conditions susmentionnées. Il s'agit des
documents suivants : documents suivants :
- un certificat de nationalité; - un certificat de nationalité;
- un extrait d'acte de naissance; - un extrait d'acte de naissance;
- un certificat de bonne vie et moeurs délivré après publication du - un certificat de bonne vie et moeurs délivré après publication du
présent avis; présent avis;
- un curriculum vitae et tous les documents justifiant la qualité de - un curriculum vitae et tous les documents justifiant la qualité de
chargé de cours ou professeur de droit d'une faculté de droit d'une chargé de cours ou professeur de droit d'une faculté de droit d'une
université belge ou justifiant l'expérience professionnelle utile pour université belge ou justifiant l'expérience professionnelle utile pour
la mission; la mission;
- une copie du diplôme. - une copie du diplôme.
Les candidats francophones avec connaissance de l'allemand doivent en Les candidats francophones avec connaissance de l'allemand doivent en
fournir la justification. fournir la justification.
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du
Secrétariat général de la Chambre des représentants, tél. : 02-549 84 Secrétariat général de la Chambre des représentants, tél. : 02-549 84
21, courriel : secretariat.general@lachambre.be 21, courriel : secretariat.general@lachambre.be
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