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des Chemins de fer belges. - Appel aux candidats En application de la loi du 21 mars 1991 portant
réforme de certaines entreprises publiques économi(...)"
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| MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
| Emploi de médiateur du rôle linguistique français auprès de | Emploi de médiateur du rôle linguistique français auprès de |
| l'entreprise publique autonome Société nationale des Chemins de fer | l'entreprise publique autonome Société nationale des Chemins de fer |
| belges. - Appel aux candidats | belges. - Appel aux candidats |
| En application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines | En application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines |
| entreprises publiques économiques et de l'arrêté royal du 9 octobre | entreprises publiques économiques et de l'arrêté royal du 9 octobre |
| 1992, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995, relatif au service | 1992, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995, relatif au service |
| de médiation dans certaines entreprises publiques économiques, un | de médiation dans certaines entreprises publiques économiques, un |
| emploi du rôle linguistique français est à pourvoir pour un terme | emploi du rôle linguistique français est à pourvoir pour un terme |
| renouvelable de cinq ans auprès de la Société nationale des Chemins de | renouvelable de cinq ans auprès de la Société nationale des Chemins de |
| fer belges à partir du 1er janvier 1998. | fer belges à partir du 1er janvier 1998. |
| I. Description de la fonction. | I. Description de la fonction. |
| Le service de médiation a les missions suivantes (art. 43, § 3, de la | Le service de médiation a les missions suivantes (art. 43, § 3, de la |
| loi du 21 mars 1991) : | loi du 21 mars 1991) : |
| 1° examiner toutes les plaintes des usagers ayant trait aux activités | 1° examiner toutes les plaintes des usagers ayant trait aux activités |
| de l'entreprise publique et les usagers; | de l'entreprise publique et les usagers; |
| 2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des | 2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des |
| différends entre l'entreprise publique et les usagers; | différends entre l'entreprise publique et les usagers; |
| 3° émettre un avis à l'entreprise publique au cas où un compromis à | 3° émettre un avis à l'entreprise publique au cas où un compromis à |
| l'amiable ne peut être trouvé; | l'amiable ne peut être trouvé; |
| 4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend que | 4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend que |
| l'entreprise publique et l'usager soumettent à un tel arbitrage par | l'entreprise publique et l'usager soumettent à un tel arbitrage par |
| convention conclue après la naissance du différend. | convention conclue après la naissance du différend. |
| II. Modalités d'attribution. | II. Modalités d'attribution. |
| A. Les membres du service de médiation sont nommés par le Roi, par | A. Les membres du service de médiation sont nommés par le Roi, par |
| arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable | arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable |
| de cinq ans. | de cinq ans. |
| Pour pouvoir être nommé membre du service de médiation, le candidat | Pour pouvoir être nommé membre du service de médiation, le candidat |
| doit (art. 44, § 2, de la loi du 21 mars 1991 et art. 3 de l'arrêté | doit (art. 44, § 2, de la loi du 21 mars 1991 et art. 3 de l'arrêté |
| royal du 9 octobre 1992) : | royal du 9 octobre 1992) : |
| 1° posséder la nationalité belge; | 1° posséder la nationalité belge; |
| 2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et | 2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et |
| politiques; | politiques; |
| 3° détenir un diplôme donnant accès à des fonctions du niveau 1 aux | 3° détenir un diplôme donnant accès à des fonctions du niveau 1 aux |
| administrations de l'Etat; | administrations de l'Etat; |
| 4° justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans | 4° justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans |
| dans le secteur public ou privé, soit dans le domaine juridique ou | dans le secteur public ou privé, soit dans le domaine juridique ou |
| administratif, soit dans tout autre domaine utile à l'exercice de la | administratif, soit dans tout autre domaine utile à l'exercice de la |
| fonction; | fonction; |
| 5° ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction auprès de | 5° ne pas avoir exercé un mandat ou une fonction auprès de |
| l'entreprise publique concernée ou de l'une des ses entreprises liées | l'entreprise publique concernée ou de l'une des ses entreprises liées |
| pendant une période de trois ans avant la nomination; | pendant une période de trois ans avant la nomination; |
| B. La fonction de membre du Service de médiation est incompatible avec | B. La fonction de membre du Service de médiation est incompatible avec |
| (art. 44, § 2, de la loi du 21 mars 1991 et art. 4 de l'arrêté royal | (art. 44, § 2, de la loi du 21 mars 1991 et art. 4 de l'arrêté royal |
| du 9 octobre 1992) : | du 9 octobre 1992) : |
| 1° un mandat public rémunéré; | 1° un mandat public rémunéré; |
| 2° un mandat public conféré par des élections; | 2° un mandat public conféré par des élections; |
| 3° la profession d'avocat; | 3° la profession d'avocat; |
| 4° la fonction de notaire, magistrat ou huissier de justice; | 4° la fonction de notaire, magistrat ou huissier de justice; |
| 5° un mandat ou une fonction auprès de l'entreprise publique concernée | 5° un mandat ou une fonction auprès de l'entreprise publique concernée |
| ou de l'une de ses entreprises liées; | ou de l'une de ses entreprises liées; |
| 6° la qualité de membre du Comité consultatif d'une des entreprises | 6° la qualité de membre du Comité consultatif d'une des entreprises |
| publiques autonomes; | publiques autonomes; |
| 7° l'exercice d'une fonction quelconque dans un établissement privé ou | 7° l'exercice d'une fonction quelconque dans un établissement privé ou |
| public qui, soit offre des services ou des produits qui sont en | public qui, soit offre des services ou des produits qui sont en |
| concurrence avec ceux offerts par l'entreprise publique autonome, soit | concurrence avec ceux offerts par l'entreprise publique autonome, soit |
| fournit des biens ou des services à cette entreprise. | fournit des biens ou des services à cette entreprise. |
| III. Allocation. | III. Allocation. |
| Il est alloué aux membres du service de médiation une allocation | Il est alloué aux membres du service de médiation une allocation |
| tenant lieu de traitement fixée dans l'échelle ci-après : | tenant lieu de traitement fixée dans l'échelle ci-après : |
| 1 500 000 - 2 000 010 | 1 500 000 - 2 000 010 |
| 151 x 33 334 | 151 x 33 334 |
| Pour l'allocation visée dans le premier alinéa, il est tenu compte de | Pour l'allocation visée dans le premier alinéa, il est tenu compte de |
| la durée de l'expérience professionnelle qui a été admise pour le | la durée de l'expérience professionnelle qui a été admise pour le |
| recrutement. | recrutement. |
| Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des | Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des |
| ministères, s'applique également à cette allocation. Elle est liée à | ministères, s'applique également à cette allocation. Elle est liée à |
| l'indice pivot 138,01. | l'indice pivot 138,01. |
| IV. Candidatures. | IV. Candidatures. |
| Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur | Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur |
| candidature, par lettre recommandée, adressée à M. Michel Daerden, | candidature, par lettre recommandée, adressée à M. Michel Daerden, |
| Ministre des Transports, rue de la loi 65, 1040 Bruxelles, dans un | Ministre des Transports, rue de la loi 65, 1040 Bruxelles, dans un |
| délai de dix jours ouvrables qui suit la publication du présent avis | délai de dix jours ouvrables qui suit la publication du présent avis |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
| La lettre de candidature comprendra un exposé des mérites que le | La lettre de candidature comprendra un exposé des mérites que le |
| candidat estime pouvoir faire valoir. | candidat estime pouvoir faire valoir. |
| Les candidats communiquent : | Les candidats communiquent : |
| 1° un extrait d'acte de naissance; | 1° un extrait d'acte de naissance; |
| 2° un certificat de bonnes vie et moeurs, destiné à une administration | 2° un certificat de bonnes vie et moeurs, destiné à une administration |
| publique et datant de moins d'un mois; | publique et datant de moins d'un mois; |
| 3° une copie certifiée conforme du diplôme visé au point II, A, 3°; | 3° une copie certifiée conforme du diplôme visé au point II, A, 3°; |
| 4° la preuve qu'il est satisfait au point II, A, 4°; | 4° la preuve qu'il est satisfait au point II, A, 4°; |
| 5° une déclaration sur l'honneur relative aux conditions visées au | 5° une déclaration sur l'honneur relative aux conditions visées au |
| point II, A, 5°, et au point II, B; | point II, A, 5°, et au point II, B; |
| 6° un curriculum vitae détaillé. | 6° un curriculum vitae détaillé. |