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Vue multilingue de Vacance D'emploi du 12/09/2005
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Communication de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. - Appel aux candidatures pour des réseaux publics de télécommunications qui désirent exploiter la boucle locale radio Communication de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. - Appel aux candidatures pour des réseaux publics de télécommunications qui désirent exploiter la boucle locale radio
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
12 SEPTEMBRE 2005. - Communication de l'Institut belge des services 12 SEPTEMBRE 2005. - Communication de l'Institut belge des services
postaux et des télécommunications. - Appel aux candidatures pour des postaux et des télécommunications. - Appel aux candidatures pour des
réseaux publics de télécommunications qui désirent exploiter la boucle réseaux publics de télécommunications qui désirent exploiter la boucle
locale radio locale radio
Conformément à l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions Conformément à l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions
d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de
télécommunications, notamment l'article 31quinquies, inséré par télécommunications, notamment l'article 31quinquies, inséré par
l'arrêté royal du 27 juin 2000, l'I.B.P.T. déclare ouvert le délai l'arrêté royal du 27 juin 2000, l'I.B.P.T. déclare ouvert le délai
pour l'introduction des demandes pour des réseaux publics de pour l'introduction des demandes pour des réseaux publics de
télécommunications utilisant la boucle locale radio dans les bandes de télécommunications utilisant la boucle locale radio dans les bandes de
fréquences 10,15-10,30 GHz/10,50-10,65 GHz. Le texte de l'article fréquences 10,15-10,30 GHz/10,50-10,65 GHz. Le texte de l'article
31quinquies se trouve en annexe. 31quinquies se trouve en annexe.
Ce délai prend fin le dernier jour du mois qui suit le mois de Ce délai prend fin le dernier jour du mois qui suit le mois de
publication au Moniteur belge de la présente communication. publication au Moniteur belge de la présente communication.
Si ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce Si ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce
dernier jour est fixé au dernier jour ouvrable qui le précède. dernier jour est fixé au dernier jour ouvrable qui le précède.
L'I.B.P.T. se tient à la disposition du marché pour répondre aux L'I.B.P.T. se tient à la disposition du marché pour répondre aux
questions que les candidats pourraient se poser lors de la préparation questions que les candidats pourraient se poser lors de la préparation
de leur dossier. de leur dossier.
Les questions éventuelles peuvent être adressées par écrit à : Les questions éventuelles peuvent être adressées par écrit à :
E. Van Heesvelde, Président du Conseil, avenue de l'Astronomie 14, bte E. Van Heesvelde, Président du Conseil, avenue de l'Astronomie 14, bte
21, B-1210 Bruxelles. 21, B-1210 Bruxelles.
Annexe. - Article 31quinquies de l'arrêté royal du 22 juin 1998 Annexe. - Article 31quinquies de l'arrêté royal du 22 juin 1998
relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux
publics de télécommunications publics de télécommunications

Art. 31quinquies.§ 1er. Tout opérateur qui souhaite obtenir une

Art. 31quinquies.§ 1er. Tout opérateur qui souhaite obtenir une

capacité dans une ou plusieurs des bandes de fréquences mentionnées à capacité dans une ou plusieurs des bandes de fréquences mentionnées à
l'article 31bis peut à cet effet introduire une demande auprès de l'article 31bis peut à cet effet introduire une demande auprès de
l'Institut, par envoi recommandé, au plus tard le dernier jour du mois l'Institut, par envoi recommandé, au plus tard le dernier jour du mois
qui suit celui au cours duquel est publiée au Moniteur belge la qui suit celui au cours duquel est publiée au Moniteur belge la
communication par laquelle l'Institut déclare ouvert le délai pour communication par laquelle l'Institut déclare ouvert le délai pour
l'introduction des demandes. l'introduction des demandes.
§ 2. Si au terme du délai fixé au § 1er la capacité des fréquences § 2. Si au terme du délai fixé au § 1er la capacité des fréquences
disponibles ne permet pas de satisfaire la totalité des demandes disponibles ne permet pas de satisfaire la totalité des demandes
valablement introduites, l'Institut établit un classement des valablement introduites, l'Institut établit un classement des
demandes, par ordre décroissant, basé sur la capacité maximale totale demandes, par ordre décroissant, basé sur la capacité maximale totale
qui est intégrée à la partie du réseau fonctionnant en boucle locale qui est intégrée à la partie du réseau fonctionnant en boucle locale
radio au cours de chacune des trois années qui suivent l'attribution radio au cours de chacune des trois années qui suivent l'attribution
de l'autorisation. de l'autorisation.
La pondération pour chacune des trois années visées à l'alinéa La pondération pour chacune des trois années visées à l'alinéa
précédent est la suivante : précédent est la suivante :
- première année : 60; - première année : 60;
- deuxième année : 30; - deuxième année : 30;
- troisième année : 10. - troisième année : 10.
L'Institut traite ensuite les demandes l'une après l'autre en suivant L'Institut traite ensuite les demandes l'une après l'autre en suivant
l'ordre du classement établi conformément à l'alinéa 1er. Au cas où l'ordre du classement établi conformément à l'alinéa 1er. Au cas où
deux demandes distinctes présentent une capacité maximale totale deux demandes distinctes présentent une capacité maximale totale
identique, la priorité revient à celle des demandes pour laquelle le identique, la priorité revient à celle des demandes pour laquelle le
nombre de stations de base prévu pour l'ensemble des trois années qui nombre de stations de base prévu pour l'ensemble des trois années qui
suivent l'attribution de l'autorisation est le plus élevé. suivent l'attribution de l'autorisation est le plus élevé.
Au cas où la demande d'un opérateur dépasse la capacité restante dans Au cas où la demande d'un opérateur dépasse la capacité restante dans
une des bandes de fréquences, l'Institut communique à l'opérateur, par une des bandes de fréquences, l'Institut communique à l'opérateur, par
envoi recommandé dans un délai de vingt-huit jours, la capacité qui envoi recommandé dans un délai de vingt-huit jours, la capacité qui
peut encore lui être attribuée. L'opérateur informe l'Institut, dans peut encore lui être attribuée. L'opérateur informe l'Institut, dans
les sept jours, par envoi recommandé, de sa décision d'accepter la les sept jours, par envoi recommandé, de sa décision d'accepter la
capacité restante dans la bande de fréquences ou de retirer sa demande capacité restante dans la bande de fréquences ou de retirer sa demande
pour cette bande de fréquences ou pour le tout. Si au terme de ce pour cette bande de fréquences ou pour le tout. Si au terme de ce
délai l'Institut n'a pas reçu de réponse, la demande est considérée délai l'Institut n'a pas reçu de réponse, la demande est considérée
comme retirée pour le tout. comme retirée pour le tout.
§ 3. Si au terme du délai fixé au § 1er, toutes les fréquences n'ont § 3. Si au terme du délai fixé au § 1er, toutes les fréquences n'ont
pas été attribuées, l'Institut procède à l'attribution des fréquences pas été attribuées, l'Institut procède à l'attribution des fréquences
restantes en suivant la procédure prévue au présent article. restantes en suivant la procédure prévue au présent article.
Dans ce cas, la communication, prévue au § 1er, par laquelle Dans ce cas, la communication, prévue au § 1er, par laquelle
l'Institut déclare ouvert le délai pour l'introduction des demandes l'Institut déclare ouvert le délai pour l'introduction des demandes
est publiée au Moniteur belge dans les quinze jours qui suivent la est publiée au Moniteur belge dans les quinze jours qui suivent la
réception par l'Institut de la première demande introduite par un réception par l'Institut de la première demande introduite par un
opérateur. opérateur.
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