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| Communication de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. - Appel aux candidatures pour des réseaux publics de télécommunications qui désirent exploiter la boucle locale radio | Communication de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. - Appel aux candidatures pour des réseaux publics de télécommunications qui désirent exploiter la boucle locale radio |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 12 SEPTEMBRE 2005. - Communication de l'Institut belge des services | 12 SEPTEMBRE 2005. - Communication de l'Institut belge des services |
| postaux et des télécommunications. - Appel aux candidatures pour des | postaux et des télécommunications. - Appel aux candidatures pour des |
| réseaux publics de télécommunications qui désirent exploiter la boucle | réseaux publics de télécommunications qui désirent exploiter la boucle |
| locale radio | locale radio |
| Conformément à l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions | Conformément à l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions |
| d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de | d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de |
| télécommunications, notamment l'article 31quinquies, inséré par | télécommunications, notamment l'article 31quinquies, inséré par |
| l'arrêté royal du 27 juin 2000, l'I.B.P.T. déclare ouvert le délai | l'arrêté royal du 27 juin 2000, l'I.B.P.T. déclare ouvert le délai |
| pour l'introduction des demandes pour des réseaux publics de | pour l'introduction des demandes pour des réseaux publics de |
| télécommunications utilisant la boucle locale radio dans les bandes de | télécommunications utilisant la boucle locale radio dans les bandes de |
| fréquences 10,15-10,30 GHz/10,50-10,65 GHz. Le texte de l'article | fréquences 10,15-10,30 GHz/10,50-10,65 GHz. Le texte de l'article |
| 31quinquies se trouve en annexe. | 31quinquies se trouve en annexe. |
| Ce délai prend fin le dernier jour du mois qui suit le mois de | Ce délai prend fin le dernier jour du mois qui suit le mois de |
| publication au Moniteur belge de la présente communication. | publication au Moniteur belge de la présente communication. |
| Si ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce | Si ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce |
| dernier jour est fixé au dernier jour ouvrable qui le précède. | dernier jour est fixé au dernier jour ouvrable qui le précède. |
| L'I.B.P.T. se tient à la disposition du marché pour répondre aux | L'I.B.P.T. se tient à la disposition du marché pour répondre aux |
| questions que les candidats pourraient se poser lors de la préparation | questions que les candidats pourraient se poser lors de la préparation |
| de leur dossier. | de leur dossier. |
| Les questions éventuelles peuvent être adressées par écrit à : | Les questions éventuelles peuvent être adressées par écrit à : |
| E. Van Heesvelde, Président du Conseil, avenue de l'Astronomie 14, bte | E. Van Heesvelde, Président du Conseil, avenue de l'Astronomie 14, bte |
| 21, B-1210 Bruxelles. | 21, B-1210 Bruxelles. |
| Annexe. - Article 31quinquies de l'arrêté royal du 22 juin 1998 | Annexe. - Article 31quinquies de l'arrêté royal du 22 juin 1998 |
| relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux | relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux |
| publics de télécommunications | publics de télécommunications |
Art. 31quinquies.§ 1er. Tout opérateur qui souhaite obtenir une |
Art. 31quinquies.§ 1er. Tout opérateur qui souhaite obtenir une |
| capacité dans une ou plusieurs des bandes de fréquences mentionnées à | capacité dans une ou plusieurs des bandes de fréquences mentionnées à |
| l'article 31bis peut à cet effet introduire une demande auprès de | l'article 31bis peut à cet effet introduire une demande auprès de |
| l'Institut, par envoi recommandé, au plus tard le dernier jour du mois | l'Institut, par envoi recommandé, au plus tard le dernier jour du mois |
| qui suit celui au cours duquel est publiée au Moniteur belge la | qui suit celui au cours duquel est publiée au Moniteur belge la |
| communication par laquelle l'Institut déclare ouvert le délai pour | communication par laquelle l'Institut déclare ouvert le délai pour |
| l'introduction des demandes. | l'introduction des demandes. |
| § 2. Si au terme du délai fixé au § 1er la capacité des fréquences | § 2. Si au terme du délai fixé au § 1er la capacité des fréquences |
| disponibles ne permet pas de satisfaire la totalité des demandes | disponibles ne permet pas de satisfaire la totalité des demandes |
| valablement introduites, l'Institut établit un classement des | valablement introduites, l'Institut établit un classement des |
| demandes, par ordre décroissant, basé sur la capacité maximale totale | demandes, par ordre décroissant, basé sur la capacité maximale totale |
| qui est intégrée à la partie du réseau fonctionnant en boucle locale | qui est intégrée à la partie du réseau fonctionnant en boucle locale |
| radio au cours de chacune des trois années qui suivent l'attribution | radio au cours de chacune des trois années qui suivent l'attribution |
| de l'autorisation. | de l'autorisation. |
| La pondération pour chacune des trois années visées à l'alinéa | La pondération pour chacune des trois années visées à l'alinéa |
| précédent est la suivante : | précédent est la suivante : |
| - première année : 60; | - première année : 60; |
| - deuxième année : 30; | - deuxième année : 30; |
| - troisième année : 10. | - troisième année : 10. |
| L'Institut traite ensuite les demandes l'une après l'autre en suivant | L'Institut traite ensuite les demandes l'une après l'autre en suivant |
| l'ordre du classement établi conformément à l'alinéa 1er. Au cas où | l'ordre du classement établi conformément à l'alinéa 1er. Au cas où |
| deux demandes distinctes présentent une capacité maximale totale | deux demandes distinctes présentent une capacité maximale totale |
| identique, la priorité revient à celle des demandes pour laquelle le | identique, la priorité revient à celle des demandes pour laquelle le |
| nombre de stations de base prévu pour l'ensemble des trois années qui | nombre de stations de base prévu pour l'ensemble des trois années qui |
| suivent l'attribution de l'autorisation est le plus élevé. | suivent l'attribution de l'autorisation est le plus élevé. |
| Au cas où la demande d'un opérateur dépasse la capacité restante dans | Au cas où la demande d'un opérateur dépasse la capacité restante dans |
| une des bandes de fréquences, l'Institut communique à l'opérateur, par | une des bandes de fréquences, l'Institut communique à l'opérateur, par |
| envoi recommandé dans un délai de vingt-huit jours, la capacité qui | envoi recommandé dans un délai de vingt-huit jours, la capacité qui |
| peut encore lui être attribuée. L'opérateur informe l'Institut, dans | peut encore lui être attribuée. L'opérateur informe l'Institut, dans |
| les sept jours, par envoi recommandé, de sa décision d'accepter la | les sept jours, par envoi recommandé, de sa décision d'accepter la |
| capacité restante dans la bande de fréquences ou de retirer sa demande | capacité restante dans la bande de fréquences ou de retirer sa demande |
| pour cette bande de fréquences ou pour le tout. Si au terme de ce | pour cette bande de fréquences ou pour le tout. Si au terme de ce |
| délai l'Institut n'a pas reçu de réponse, la demande est considérée | délai l'Institut n'a pas reçu de réponse, la demande est considérée |
| comme retirée pour le tout. | comme retirée pour le tout. |
| § 3. Si au terme du délai fixé au § 1er, toutes les fréquences n'ont | § 3. Si au terme du délai fixé au § 1er, toutes les fréquences n'ont |
| pas été attribuées, l'Institut procède à l'attribution des fréquences | pas été attribuées, l'Institut procède à l'attribution des fréquences |
| restantes en suivant la procédure prévue au présent article. | restantes en suivant la procédure prévue au présent article. |
| Dans ce cas, la communication, prévue au § 1er, par laquelle | Dans ce cas, la communication, prévue au § 1er, par laquelle |
| l'Institut déclare ouvert le délai pour l'introduction des demandes | l'Institut déclare ouvert le délai pour l'introduction des demandes |
| est publiée au Moniteur belge dans les quinze jours qui suivent la | est publiée au Moniteur belge dans les quinze jours qui suivent la |
| réception par l'Institut de la première demande introduite par un | réception par l'Institut de la première demande introduite par un |
| opérateur. | opérateur. |