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22 JUILLET 2019. - Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la réalisation de projets ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel de la Région wallonne conformément à l'articl Partie A : projet ferroviaire prioritaire régional « Athus - Mont-Saint-Martin » Vu la Loi spéci(...) 22 JUILLET 2019. - Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la réalisation de projets ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel de la Région wallonne conformément à l'articl Partie A : projet ferroviaire prioritaire régional « Athus - Mont-Saint-Martin » Vu la Loi spéci(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
22 JUILLET 2019. - Accord de coopération d'exécution entre l'Etat 22 JUILLET 2019. - Accord de coopération d'exécution entre l'Etat
fédéral et la Région wallonne relatif à la réalisation de projets fédéral et la Région wallonne relatif à la réalisation de projets
ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel
de la Région wallonne conformément à l'article 92 bis, § 4nonies, de de la Région wallonne conformément à l'article 92 bis, § 4nonies, de
la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
Partie A : projet ferroviaire prioritaire régional « Athus - Partie A : projet ferroviaire prioritaire régional « Athus -
Mont-Saint-Martin » Mont-Saint-Martin »
Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 92bis, inséré par la Loi spéciale du 8 août 1988 et modifié l'article 92bis, inséré par la Loi spéciale du 8 août 1988 et modifié
en dernier lieu par la Loi spéciale du 6 janvier 2014 selon laquelle en dernier lieu par la Loi spéciale du 6 janvier 2014 selon laquelle
l'Etat fédéral est tenu de prévoir les moyens suffisants afin l'Etat fédéral est tenu de prévoir les moyens suffisants afin
d'assurer une offre de transport ferroviaire attractive, performante d'assurer une offre de transport ferroviaire attractive, performante
et efficacement interconnectée avec les autres modes de transport sur et efficacement interconnectée avec les autres modes de transport sur
l'ensemble du territoire ; l'ensemble du territoire ;
Vu l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Vu l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la
Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques,
article 12 ; article 12 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 92bis, § 1, alinéa 3, de la Loi Considérant qu'en vertu de l'article 92bis, § 1, alinéa 3, de la Loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'accord de spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'accord de
coopération du 5 octobre 2018, qui a reçu l'assentiment des parlements coopération du 5 octobre 2018, qui a reçu l'assentiment des parlements
concernés, peut prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des concernés, peut prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des
accords de coopération d'exécution ayant effet sans que l'assentiment accords de coopération d'exécution ayant effet sans que l'assentiment
par la loi ou le décret ne soit requis ; par la loi ou le décret ne soit requis ;
Considérant que la Région wallonne poursuit une approche globale et Considérant que la Région wallonne poursuit une approche globale et
territoriale de la mobilité afin d'assurer une offre globale territoriale de la mobilité afin d'assurer une offre globale
d'infrastructure de mobilité simultanément pour différents modes, d'infrastructure de mobilité simultanément pour différents modes,
conformément aux règles de répartition des compétences, et à cet effet conformément aux règles de répartition des compétences, et à cet effet
le souhait d'un renforcement réciproque et efficace de la le souhait d'un renforcement réciproque et efficace de la
collaboration avec les entités pertinentes ; collaboration avec les entités pertinentes ;
Considérant que les parties aspirent à une réalisation sans encombre Considérant que les parties aspirent à une réalisation sans encombre
et dans les temps des projets ferroviaires prioritaires wallons et à et dans les temps des projets ferroviaires prioritaires wallons et à
une utilisation efficiente des moyens financiers engagés à cette fin une utilisation efficiente des moyens financiers engagés à cette fin
et, de ce fait, viser une transparence complète concernant les moyens et, de ce fait, viser une transparence complète concernant les moyens
engagés ; engagés ;
Considérant que l'article 12 de l'accord de coopération du 5 octobre Considérant que l'article 12 de l'accord de coopération du 5 octobre
2018 relatif au financement des infrastructures ferroviaires 2018 relatif au financement des infrastructures ferroviaires
stratégiques prévoit la conclusion d'un accord de coopération stratégiques prévoit la conclusion d'un accord de coopération
d'exécution afin de régler le financement additionnel par les régions d'exécution afin de régler le financement additionnel par les régions
de projets déterminés, et ce sous les conditions déterminées par de projets déterminés, et ce sous les conditions déterminées par
l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles ; réformes institutionnelles ;
Considérant que le présent accord détermine l'exécution pratique des Considérant que le présent accord détermine l'exécution pratique des
conditions de l'article mentionné 92bis, § 4nonies ; conditions de l'article mentionné 92bis, § 4nonies ;
Considérant que la Région wallonne a désigné huit projets ferroviaires Considérant que la Région wallonne a désigné huit projets ferroviaires
régionaux comme étant prioritaires et pour lesquels elle est prête, en régionaux comme étant prioritaires et pour lesquels elle est prête, en
application de l'Accord de coopération, à fournir un financement application de l'Accord de coopération, à fournir un financement
additionnel pour un montant de trente-deux virgule quarante-huit additionnel pour un montant de trente-deux virgule quarante-huit
millions d'euros courants (32,48 millions €), conformément à l'accord millions d'euros courants (32,48 millions €), conformément à l'accord
de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques,
article 5, § 1 ; article 5, § 1 ;
Considérant que la Région wallonne a désigné le projet ferroviaire Considérant que la Région wallonne a désigné le projet ferroviaire
prioritaire régional « Athus - Mont-Saint-Martin » comme étant prioritaire régional « Athus - Mont-Saint-Martin » comme étant
prioritaire et pour lequel elle est prête à fournir un financement prioritaire et pour lequel elle est prête à fournir un financement
additionnel pour un montant maximum d'un virgule vingt-trois millions additionnel pour un montant maximum d'un virgule vingt-trois millions
d'euros courants (1,23 millions €), conformément à l'article 5, § 1 de d'euros courants (1,23 millions €), conformément à l'article 5, § 1 de
l'accord de coopération du 5 octobre 2018 ; l'accord de coopération du 5 octobre 2018 ;
Considérant que les parties déterminent dans le présent accord les Considérant que les parties déterminent dans le présent accord les
principes généraux concernant la coopération et le financement du principes généraux concernant la coopération et le financement du
projet ferroviaire prioritaire régional développés dans le contrat projet ferroviaire prioritaire régional développés dans le contrat
d'exécution de projet ; d'exécution de projet ;
L'Etat belge, représenté par son gouvernement en la personne de L'Etat belge, représenté par son gouvernement en la personne de
Charles MICHEL, Premier Ministre, établi Rue de la Loi 16 à 1000 Charles MICHEL, Premier Ministre, établi Rue de la Loi 16 à 1000
Bruxelles, et François BELLOT, Ministre de la Mobilité, établi Rue Bruxelles, et François BELLOT, Ministre de la Mobilité, établi Rue
Ernest Blérot 1 à 1070 Bruxelles ; Ernest Blérot 1 à 1070 Bruxelles ;
La Région wallonne, représentée par son gouvernement en la personne de La Région wallonne, représentée par son gouvernement en la personne de
Willy BORSUS, Ministre-président du Gouvernement wallon, établi rue de Willy BORSUS, Ministre-président du Gouvernement wallon, établi rue de
Mazy 25/27 à 5100 Jambes (Namur) et de Carlo Di ANTONIO, Ministre de Mazy 25/27 à 5100 Jambes (Namur) et de Carlo Di ANTONIO, Ministre de
l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du
territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du
Bien-être animal et des Zonings, établi Chaussée de Louvain, 2 à 5000 Bien-être animal et des Zonings, établi Chaussée de Louvain, 2 à 5000
Namur. Namur.
ci-après appelées les parties, ci-après appelées les parties,
Exerçant conjointement leurs compétences propres, conviennent de ce Exerçant conjointement leurs compétences propres, conviennent de ce
qui suit : qui suit :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le cadre du présent accord, on entend par :

Article 1er.Dans le cadre du présent accord, on entend par :

« Accord de coopération » : l'accord de coopération du 5 octobre 2018 « Accord de coopération » : l'accord de coopération du 5 octobre 2018
entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la
Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des
infrastructures ferroviaires stratégiques ; infrastructures ferroviaires stratégiques ;
CHAPITRE 2. - Objet CHAPITRE 2. - Objet

Art. 2.Cet accord de coopération d'exécution concerne le financement

Art. 2.Cet accord de coopération d'exécution concerne le financement

additionnel, conformément aux articles 6, § 1er, X, premier alinéa, additionnel, conformément aux articles 6, § 1er, X, premier alinéa,
14°, et 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de 14°, et 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, du projet ferroviaire régional « Athus - réformes institutionnelles, du projet ferroviaire régional « Athus -
Mont-Saint-Martin », désigné dans l'Accord de coopération, ci-dessous Mont-Saint-Martin », désigné dans l'Accord de coopération, ci-dessous
nommé le « Projet », dont il est question à l'article 1, 8° de nommé le « Projet », dont il est question à l'article 1, 8° de
l'Accord de coopération. l'Accord de coopération.

Art. 3.La description du Projet, son coût et son planning estimé sont

Art. 3.La description du Projet, son coût et son planning estimé sont

décrits dans le contrat d'exécution de projet qui figure en annexe 1. décrits dans le contrat d'exécution de projet qui figure en annexe 1.
Les conditions selon lesquelles l'Etat fédéral s'engage à ce que Les conditions selon lesquelles l'Etat fédéral s'engage à ce que
Infrabel réalise ce Projet sont reprises en annexe 2. Infrabel réalise ce Projet sont reprises en annexe 2.
CHAPITRE 3. - Financement et engagements CHAPITRE 3. - Financement et engagements

Art. 4.Les dispositions du financement additionnel sont décrites dans

Art. 4.Les dispositions du financement additionnel sont décrites dans

le contrat d'exécution de projet figurant en annexe 1. le contrat d'exécution de projet figurant en annexe 1.
En aucun cas, le contrat d'exécution de projet ne portera préjudice à En aucun cas, le contrat d'exécution de projet ne portera préjudice à
Infrabel en sa qualité exclusive d'autorité adjudicatrice et maître Infrabel en sa qualité exclusive d'autorité adjudicatrice et maître
d'ouvrage du Projet. d'ouvrage du Projet.

Art. 5.L'Etat fédéral s'engage, via le contrat d'exécution de projet,

Art. 5.L'Etat fédéral s'engage, via le contrat d'exécution de projet,

à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'Infrabel, en sa à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'Infrabel, en sa
qualité de gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, puisse qualité de gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, puisse
exécuter, dans le respect des conditions convenues dans le présent exécuter, dans le respect des conditions convenues dans le présent
accord et ses annexes, les travaux prévus. accord et ses annexes, les travaux prévus.
La Région wallonne s'engage à mettre à disposition un financement La Région wallonne s'engage à mettre à disposition un financement
additionnel pour la bonne exécution des travaux dans le respect des additionnel pour la bonne exécution des travaux dans le respect des
conditions convenues dans le présent accord et ses annexes. conditions convenues dans le présent accord et ses annexes.
Conformément à l'article 6, paragraphe 2 de l'Accord de coopération, Conformément à l'article 6, paragraphe 2 de l'Accord de coopération,
le contrat d'exécution de projet ne peut avoir aucune influence sur le contrat d'exécution de projet ne peut avoir aucune influence sur
l'endettement d'Infrabel. l'endettement d'Infrabel.

Art. 6.§ 1er. Dans le cadre du présent accord, la Région wallonne est

Art. 6.§ 1er. Dans le cadre du présent accord, la Région wallonne est

autorisée de mettre à disposition du Projet un financement additionnel autorisée de mettre à disposition du Projet un financement additionnel
de 1,23 millions d'euros courants complémentaires à la contribution de 1,23 millions d'euros courants complémentaires à la contribution
fédérale. fédérale.
La Région wallonne est tenue de mettre à disposition ces fonds pour le La Région wallonne est tenue de mettre à disposition ces fonds pour le
financement des révisions de prix des marchés de travaux par rapport financement des révisions de prix des marchés de travaux par rapport
aux prévisions et selon les modalités de l'article 3.7 de l'annexe 1. aux prévisions et selon les modalités de l'article 3.7 de l'annexe 1.
Les modalités de paiement sont précisées dans le contrat d'exécution Les modalités de paiement sont précisées dans le contrat d'exécution
de projet repris en annexe 1. de projet repris en annexe 1.
§ 2. La part du financement de la Région wallonne telle que fixée dans § 2. La part du financement de la Région wallonne telle que fixée dans
le présent accord est un montant maximal qui ne sera en aucun cas le présent accord est un montant maximal qui ne sera en aucun cas
dépassé. En aucun cas l'autorité fédérale ou Infrabel ne pourront dépassé. En aucun cas l'autorité fédérale ou Infrabel ne pourront
réclamer une reconnaissance de dette à la Région wallonne pour des réclamer une reconnaissance de dette à la Région wallonne pour des
montants supérieurs à la part maximale du financement additionnel montants supérieurs à la part maximale du financement additionnel
wallon du Projet. wallon du Projet.
§ 3. Le financement de la Région wallonne est réservé à des § 3. Le financement de la Région wallonne est réservé à des
prestations vérifiables, concrètes et objectives (des travaux et des prestations vérifiables, concrètes et objectives (des travaux et des
services et fournitures apparentés par des tiers), par tranches de services et fournitures apparentés par des tiers), par tranches de
paiement sans que cela n'implique le moindre préfinancement de la part paiement sans que cela n'implique le moindre préfinancement de la part
d'Infrabel. d'Infrabel.
§ 4. Le financement de la Région wallonne est destiné à des § 4. Le financement de la Région wallonne est destiné à des
prestations semblables fournies par des tierces parties (notamment des prestations semblables fournies par des tierces parties (notamment des
entités qui ne sont pas liées ou associées à Infrabel) qui sont entités qui ne sont pas liées ou associées à Infrabel) qui sont
désignées sur base d'une procédure de passation conforme à la désignées sur base d'une procédure de passation conforme à la
réglementation belge relative aux marchés publics. Les autres coûts, réglementation belge relative aux marchés publics. Les autres coûts,
comme les coûts d'exploitation d'Infrabel et les coûts liés à des comme les coûts d'exploitation d'Infrabel et les coûts liés à des
prestations fournies par des parties liées ou associées à Infrabel, prestations fournies par des parties liées ou associées à Infrabel,
sont imputés au financement de l'Etat fédéral. La notion "entités sont imputés au financement de l'Etat fédéral. La notion "entités
liées et associées" doit être comprise dans le sens des articles 11 et liées et associées" doit être comprise dans le sens des articles 11 et
12 du Code des Sociétés du 7 mai 1999. Dans la mesure où, pour un 12 du Code des Sociétés du 7 mai 1999. Dans la mesure où, pour un
projet ferroviaire prioritaire régional, seule la Région wallonne projet ferroviaire prioritaire régional, seule la Région wallonne
prévoit une contribution ou si l'ampleur de la contribution fédérale prévoit une contribution ou si l'ampleur de la contribution fédérale
pourrait mener à un problème technico-financier insoluble en pourrait mener à un problème technico-financier insoluble en
application de la règle générale, les parties incluront un arrangement application de la règle générale, les parties incluront un arrangement
dans le contrat d'exécution de projet qui déroge bel et bien au dans le contrat d'exécution de projet qui déroge bel et bien au
principe précédent, mais qui s'en rapproche néanmoins le plus principe précédent, mais qui s'en rapproche néanmoins le plus
raisonnablement possible. raisonnablement possible.
§ 5. Si la part préétablie de la Région wallonne dans le financement § 5. Si la part préétablie de la Région wallonne dans le financement
du Projet dépasse les moyens nécessaires à la réalisation de ce du Projet dépasse les moyens nécessaires à la réalisation de ce
Projet, la part de la Région wallonne dans les coûts d'investissement Projet, la part de la Région wallonne dans les coûts d'investissement
sera revue et diminuée conformément à l'article 7 de l'Accord de sera revue et diminuée conformément à l'article 7 de l'Accord de
coopération. coopération.
Dans ce cas, les parties fixent d'un commun accord comment elles Dans ce cas, les parties fixent d'un commun accord comment elles
affecteront les moyens libérés à la réalisation des autres projets affecteront les moyens libérés à la réalisation des autres projets
ferroviaires prioritaires wallons. ferroviaires prioritaires wallons.
§ 6. En aucun cas, le financement par la Région wallonne ne sera § 6. En aucun cas, le financement par la Région wallonne ne sera
utilisé pour compenser d'autres coûts que ceux liés à la réalisation utilisé pour compenser d'autres coûts que ceux liés à la réalisation
de projets éligibles pour un financement additionnel de la Région de projets éligibles pour un financement additionnel de la Région
wallonne repris en annexe 1 de l'Accord de coopération et qui cadre wallonne repris en annexe 1 de l'Accord de coopération et qui cadre
avec les prestations relatives aux missions concernées sans préjudice avec les prestations relatives aux missions concernées sans préjudice
des dispositions déterminées à ce présent accord. des dispositions déterminées à ce présent accord.
§ 7. Si le financement additionnel de la Région wallonne ne permet pas § 7. Si le financement additionnel de la Région wallonne ne permet pas
de couvrir tous les surcoûts, l'Etat fédéral et la Région wallonne de couvrir tous les surcoûts, l'Etat fédéral et la Région wallonne
examinent quels transferts sont possibles au sein de l'enveloppe de examinent quels transferts sont possibles au sein de l'enveloppe de
68.931.336,31 euros courants réservée aux projets ferroviaires 68.931.336,31 euros courants réservée aux projets ferroviaires
stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire de la Région stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire de la Région
wallonne afin de garantir un financement suffisant du Projet. wallonne afin de garantir un financement suffisant du Projet.
Dans cette hypothèse, ce ou ces transferts feront l'objet d'un accord Dans cette hypothèse, ce ou ces transferts feront l'objet d'un accord
de coopération d'exécution complémentaire à l'accord de coopération de coopération d'exécution complémentaire à l'accord de coopération
d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la
fixation et au financement des projets ferroviaires stratégiques eu fixation et au financement des projets ferroviaires stratégiques eu
égard aux priorités sur le territoire de la Région wallonne. égard aux priorités sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 7.Le contrat d'exécution de projet repris en annexe 1 contient

Art. 7.Le contrat d'exécution de projet repris en annexe 1 contient

des dispositions concernant la façon dont les parties se transfèrent des dispositions concernant la façon dont les parties se transfèrent
les terrains et autres biens immobiliers pour l'exécution du Projet. les terrains et autres biens immobiliers pour l'exécution du Projet.
Les parties visent une approche de travail aussi simple que possible Les parties visent une approche de travail aussi simple que possible
tant sur le plan juridique que technique et financier. tant sur le plan juridique que technique et financier.
CHAPITRE 4. - Collaboration et suivi commun CHAPITRE 4. - Collaboration et suivi commun

Art. 8.Le contrat d'exécution de projet repris en annexe 1 détermine

Art. 8.Le contrat d'exécution de projet repris en annexe 1 détermine

les modalités de coopération entre les parties au présent accord et les modalités de coopération entre les parties au présent accord et
les autres parties au contrat d'exécution de projet. les autres parties au contrat d'exécution de projet.
Ce contrat d'exécution de projet inclut un calendrier concret pour la Ce contrat d'exécution de projet inclut un calendrier concret pour la
conception et la réalisation du Projet convenu entre les parties au conception et la réalisation du Projet convenu entre les parties au
présent accord et les autres parties au contrat d'exécution de projet, présent accord et les autres parties au contrat d'exécution de projet,
ainsi que les modalités concernant la disponibilité des moyens ainsi que les modalités concernant la disponibilité des moyens
financiers dans le cadre du financement additionnel wallon. financiers dans le cadre du financement additionnel wallon.

Art. 9.Conformément à l'Accord de coopération et aux articles 6, § 1er,

Art. 9.Conformément à l'Accord de coopération et aux articles 6, § 1er,

X, premier alinéa, 14°, et 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 X, premier alinéa, 14°, et 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8
août 1980 de réformes institutionnelles, le contrat d'exécution de août 1980 de réformes institutionnelles, le contrat d'exécution de
projet repris en annexe 1 prévoit les modalités selon lesquelles la projet repris en annexe 1 prévoit les modalités selon lesquelles la
Région wallonne peut assurer un suivi de l'utilisation des Région wallonne peut assurer un suivi de l'utilisation des
financements additionnels qu'elle a apportés. financements additionnels qu'elle a apportés.
Ce suivi ne porte pas préjudice à la compétence exclusive de l'Etat Ce suivi ne porte pas préjudice à la compétence exclusive de l'Etat
fédéral de contrôler l'utilisation des moyens financiers résultant des fédéral de contrôler l'utilisation des moyens financiers résultant des
contrats de gestion conclus entre l'Etat fédéral et Infrabel. contrats de gestion conclus entre l'Etat fédéral et Infrabel.

Art. 10.Afin de respecter le principe de proportionnalité,

Art. 10.Afin de respecter le principe de proportionnalité,

l'intensité du suivi effectué par la Région wallonne ne peut pas l'intensité du suivi effectué par la Région wallonne ne peut pas
dépasser l'intensité du suivi effectué par l'Etat fédéral dans le dépasser l'intensité du suivi effectué par l'Etat fédéral dans le
cadre du monitoring de la mise en oeuvre des investissements cadre du monitoring de la mise en oeuvre des investissements
ferroviaires, tel que stipulé dans les contrats de gestion. Le suivi ferroviaires, tel que stipulé dans les contrats de gestion. Le suivi
réalisé par l'Etat fédéral est effectué conformément aux modalités réalisé par l'Etat fédéral est effectué conformément aux modalités
reprises à l'annexe 3. reprises à l'annexe 3.
Le principe de proportionnalité, prévu à l'alinéa 1er, implique que Le principe de proportionnalité, prévu à l'alinéa 1er, implique que
les modalités prévues à l'annexe 3, et qui concernent exclusivement les modalités prévues à l'annexe 3, et qui concernent exclusivement
l'Etat fédéral et Infrabel, ne sont applicables qu'à partir du premier l'Etat fédéral et Infrabel, ne sont applicables qu'à partir du premier
paiement de la part de la Région wallonne dans le cadre du financement paiement de la part de la Région wallonne dans le cadre du financement
additionnel prévu aux articles 6, § 1er, X, alinéa 1er, 14° et 92bis, additionnel prévu aux articles 6, § 1er, X, alinéa 1er, 14° et 92bis,
§ 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réforme § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réforme
institutionnelle. institutionnelle.

Art. 11.Le contrat d'exécution de projet en annexe 1 définit les

Art. 11.Le contrat d'exécution de projet en annexe 1 définit les

modalités de mise en place d'un Groupe de pilotage. modalités de mise en place d'un Groupe de pilotage.
Indépendamment des autres tâches qui lui sont réservées dans le Indépendamment des autres tâches qui lui sont réservées dans le
contrat d'exécution de projet, ce Groupe de pilotage peut prendre des contrat d'exécution de projet, ce Groupe de pilotage peut prendre des
décisions lorsqu'il apparaît que des éléments d'informations qui décisions lorsqu'il apparaît que des éléments d'informations qui
découlent du processus de suivi nécessitent de prendre certaines découlent du processus de suivi nécessitent de prendre certaines
décisions en matière de gestion des travaux réalisés par Infrabel. Les décisions en matière de gestion des travaux réalisés par Infrabel. Les
parties constitueront ou pourront constituer, selon l'état parties constitueront ou pourront constituer, selon l'état
d'avancement du Projet tel que décrit ci-dessous, un ou plusieurs d'avancement du Projet tel que décrit ci-dessous, un ou plusieurs
groupes de travail au sein de ce Groupe de pilotage. groupes de travail au sein de ce Groupe de pilotage.

Art. 12.L'application des articles 10 et 11 n'empêche pas les parties

Art. 12.L'application des articles 10 et 11 n'empêche pas les parties

au contrat d'exécution de projet de prévoir des structures ou des au contrat d'exécution de projet de prévoir des structures ou des
mécanismes de concertation autres que ceux visés aux articles 10 et mécanismes de concertation autres que ceux visés aux articles 10 et
11. 11.
CHAPITRE 5. - Durée CHAPITRE 5. - Durée

Art. 13.Cet accord cesse ses effets à la fin de l'Accord de

Art. 13.Cet accord cesse ses effets à la fin de l'Accord de

coopération. La contribution financière régionale qui n'a pas été coopération. La contribution financière régionale qui n'a pas été
utilisée au moment de la résiliation du présent accord sera, après utilisée au moment de la résiliation du présent accord sera, après
cette date, utilisée pour le Projet auquel elle était destinée si, et cette date, utilisée pour le Projet auquel elle était destinée si, et
dans la mesure où les parties concluent un accord contenant les mêmes dans la mesure où les parties concluent un accord contenant les mêmes
dispositions que celles contenues dans cet accord. En l'absence d'un dispositions que celles contenues dans cet accord. En l'absence d'un
tel accord, comme prévu à l'article 6, § 5 et § 6, ces moyens tel accord, comme prévu à l'article 6, § 5 et § 6, ces moyens
financiers seront remboursés à la Région wallonne. financiers seront remboursés à la Région wallonne.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent accord lie les parties le jour suivant sa

Art. 14.Le présent accord lie les parties le jour suivant sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Fait à Bruxelles, en quatre exemplaires, dont chaque partie Fait à Bruxelles, en quatre exemplaires, dont chaque partie
contractante déclare en avoir reçu un, le 22 juillet 2019. contractante déclare en avoir reçu un, le 22 juillet 2019.
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
Fr. BELLOT Fr. BELLOT
Le Ministre-président du Gouvernement wallon, Le Ministre-président du Gouvernement wallon,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de
l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des
Transports, du Bien-être animal et des Zonings, Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
Annexes : Annexes :
- Annexe 1 : Contrat d'exécution avec Infrabel relatif au projet - Annexe 1 : Contrat d'exécution avec Infrabel relatif au projet
ferroviaire prioritaire wallon intitulé « Athus - Mont-Saint-Martin » ferroviaire prioritaire wallon intitulé « Athus - Mont-Saint-Martin »
- Annexe 2 : Conditions générales d'Infrabel - Annexe 2 : Conditions générales d'Infrabel
- Annexe 3 : Reporting et suivi . - Annexe 3 : Reporting et suivi .
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