22 JUILLET 2019. - Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la réalisation de projets ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel de la Région wallonne conformément à l'articl Partie A : projet ferroviaire prioritaire régional « Athus - Mont-Saint-Martin » Vu la Loi spéci(...) | 22 JUILLET 2019. - Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la réalisation de projets ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel de la Région wallonne conformément à l'articl Partie A : projet ferroviaire prioritaire régional « Athus - Mont-Saint-Martin » Vu la Loi spéci(...) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
22 JUILLET 2019. - Accord de coopération d'exécution entre l'Etat | 22 JUILLET 2019. - Accord de coopération d'exécution entre l'Etat |
fédéral et la Région wallonne relatif à la réalisation de projets | fédéral et la Région wallonne relatif à la réalisation de projets |
ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel | ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel |
de la Région wallonne conformément à l'article 92 bis, § 4nonies, de | de la Région wallonne conformément à l'article 92 bis, § 4nonies, de |
la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles | la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles |
Partie A : projet ferroviaire prioritaire régional « Athus - | Partie A : projet ferroviaire prioritaire régional « Athus - |
Mont-Saint-Martin » | Mont-Saint-Martin » |
Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 92bis, inséré par la Loi spéciale du 8 août 1988 et modifié | l'article 92bis, inséré par la Loi spéciale du 8 août 1988 et modifié |
en dernier lieu par la Loi spéciale du 6 janvier 2014 selon laquelle | en dernier lieu par la Loi spéciale du 6 janvier 2014 selon laquelle |
l'Etat fédéral est tenu de prévoir les moyens suffisants afin | l'Etat fédéral est tenu de prévoir les moyens suffisants afin |
d'assurer une offre de transport ferroviaire attractive, performante | d'assurer une offre de transport ferroviaire attractive, performante |
et efficacement interconnectée avec les autres modes de transport sur | et efficacement interconnectée avec les autres modes de transport sur |
l'ensemble du territoire ; | l'ensemble du territoire ; |
Vu l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la | Vu l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la |
Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale | Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale |
relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, | relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, |
article 12 ; | article 12 ; |
Considérant qu'en vertu de l'article 92bis, § 1, alinéa 3, de la Loi | Considérant qu'en vertu de l'article 92bis, § 1, alinéa 3, de la Loi |
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'accord de | spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'accord de |
coopération du 5 octobre 2018, qui a reçu l'assentiment des parlements | coopération du 5 octobre 2018, qui a reçu l'assentiment des parlements |
concernés, peut prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des | concernés, peut prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des |
accords de coopération d'exécution ayant effet sans que l'assentiment | accords de coopération d'exécution ayant effet sans que l'assentiment |
par la loi ou le décret ne soit requis ; | par la loi ou le décret ne soit requis ; |
Considérant que la Région wallonne poursuit une approche globale et | Considérant que la Région wallonne poursuit une approche globale et |
territoriale de la mobilité afin d'assurer une offre globale | territoriale de la mobilité afin d'assurer une offre globale |
d'infrastructure de mobilité simultanément pour différents modes, | d'infrastructure de mobilité simultanément pour différents modes, |
conformément aux règles de répartition des compétences, et à cet effet | conformément aux règles de répartition des compétences, et à cet effet |
le souhait d'un renforcement réciproque et efficace de la | le souhait d'un renforcement réciproque et efficace de la |
collaboration avec les entités pertinentes ; | collaboration avec les entités pertinentes ; |
Considérant que les parties aspirent à une réalisation sans encombre | Considérant que les parties aspirent à une réalisation sans encombre |
et dans les temps des projets ferroviaires prioritaires wallons et à | et dans les temps des projets ferroviaires prioritaires wallons et à |
une utilisation efficiente des moyens financiers engagés à cette fin | une utilisation efficiente des moyens financiers engagés à cette fin |
et, de ce fait, viser une transparence complète concernant les moyens | et, de ce fait, viser une transparence complète concernant les moyens |
engagés ; | engagés ; |
Considérant que l'article 12 de l'accord de coopération du 5 octobre | Considérant que l'article 12 de l'accord de coopération du 5 octobre |
2018 relatif au financement des infrastructures ferroviaires | 2018 relatif au financement des infrastructures ferroviaires |
stratégiques prévoit la conclusion d'un accord de coopération | stratégiques prévoit la conclusion d'un accord de coopération |
d'exécution afin de régler le financement additionnel par les régions | d'exécution afin de régler le financement additionnel par les régions |
de projets déterminés, et ce sous les conditions déterminées par | de projets déterminés, et ce sous les conditions déterminées par |
l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de | l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles ; | réformes institutionnelles ; |
Considérant que le présent accord détermine l'exécution pratique des | Considérant que le présent accord détermine l'exécution pratique des |
conditions de l'article mentionné 92bis, § 4nonies ; | conditions de l'article mentionné 92bis, § 4nonies ; |
Considérant que la Région wallonne a désigné huit projets ferroviaires | Considérant que la Région wallonne a désigné huit projets ferroviaires |
régionaux comme étant prioritaires et pour lesquels elle est prête, en | régionaux comme étant prioritaires et pour lesquels elle est prête, en |
application de l'Accord de coopération, à fournir un financement | application de l'Accord de coopération, à fournir un financement |
additionnel pour un montant de trente-deux virgule quarante-huit | additionnel pour un montant de trente-deux virgule quarante-huit |
millions d'euros courants (32,48 millions ), conformément à l'accord | millions d'euros courants (32,48 millions ), conformément à l'accord |
de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région | de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région |
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale | flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale |
relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, | relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, |
article 5, § 1 ; | article 5, § 1 ; |
Considérant que la Région wallonne a désigné le projet ferroviaire | Considérant que la Région wallonne a désigné le projet ferroviaire |
prioritaire régional « Athus - Mont-Saint-Martin » comme étant | prioritaire régional « Athus - Mont-Saint-Martin » comme étant |
prioritaire et pour lequel elle est prête à fournir un financement | prioritaire et pour lequel elle est prête à fournir un financement |
additionnel pour un montant maximum d'un virgule vingt-trois millions | additionnel pour un montant maximum d'un virgule vingt-trois millions |
d'euros courants (1,23 millions ), conformément à l'article 5, § 1 de | d'euros courants (1,23 millions ), conformément à l'article 5, § 1 de |
l'accord de coopération du 5 octobre 2018 ; | l'accord de coopération du 5 octobre 2018 ; |
Considérant que les parties déterminent dans le présent accord les | Considérant que les parties déterminent dans le présent accord les |
principes généraux concernant la coopération et le financement du | principes généraux concernant la coopération et le financement du |
projet ferroviaire prioritaire régional développés dans le contrat | projet ferroviaire prioritaire régional développés dans le contrat |
d'exécution de projet ; | d'exécution de projet ; |
L'Etat belge, représenté par son gouvernement en la personne de | L'Etat belge, représenté par son gouvernement en la personne de |
Charles MICHEL, Premier Ministre, établi Rue de la Loi 16 à 1000 | Charles MICHEL, Premier Ministre, établi Rue de la Loi 16 à 1000 |
Bruxelles, et François BELLOT, Ministre de la Mobilité, établi Rue | Bruxelles, et François BELLOT, Ministre de la Mobilité, établi Rue |
Ernest Blérot 1 à 1070 Bruxelles ; | Ernest Blérot 1 à 1070 Bruxelles ; |
La Région wallonne, représentée par son gouvernement en la personne de | La Région wallonne, représentée par son gouvernement en la personne de |
Willy BORSUS, Ministre-président du Gouvernement wallon, établi rue de | Willy BORSUS, Ministre-président du Gouvernement wallon, établi rue de |
Mazy 25/27 à 5100 Jambes (Namur) et de Carlo Di ANTONIO, Ministre de | Mazy 25/27 à 5100 Jambes (Namur) et de Carlo Di ANTONIO, Ministre de |
l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du | l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du |
territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du | territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du |
Bien-être animal et des Zonings, établi Chaussée de Louvain, 2 à 5000 | Bien-être animal et des Zonings, établi Chaussée de Louvain, 2 à 5000 |
Namur. | Namur. |
ci-après appelées les parties, | ci-après appelées les parties, |
Exerçant conjointement leurs compétences propres, conviennent de ce | Exerçant conjointement leurs compétences propres, conviennent de ce |
qui suit : | qui suit : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans le cadre du présent accord, on entend par : |
Article 1er.Dans le cadre du présent accord, on entend par : |
« Accord de coopération » : l'accord de coopération du 5 octobre 2018 | « Accord de coopération » : l'accord de coopération du 5 octobre 2018 |
entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la | entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la |
Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des | Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des |
infrastructures ferroviaires stratégiques ; | infrastructures ferroviaires stratégiques ; |
CHAPITRE 2. - Objet | CHAPITRE 2. - Objet |
Art. 2.Cet accord de coopération d'exécution concerne le financement |
Art. 2.Cet accord de coopération d'exécution concerne le financement |
additionnel, conformément aux articles 6, § 1er, X, premier alinéa, | additionnel, conformément aux articles 6, § 1er, X, premier alinéa, |
14°, et 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de | 14°, et 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles, du projet ferroviaire régional « Athus - | réformes institutionnelles, du projet ferroviaire régional « Athus - |
Mont-Saint-Martin », désigné dans l'Accord de coopération, ci-dessous | Mont-Saint-Martin », désigné dans l'Accord de coopération, ci-dessous |
nommé le « Projet », dont il est question à l'article 1, 8° de | nommé le « Projet », dont il est question à l'article 1, 8° de |
l'Accord de coopération. | l'Accord de coopération. |
Art. 3.La description du Projet, son coût et son planning estimé sont |
Art. 3.La description du Projet, son coût et son planning estimé sont |
décrits dans le contrat d'exécution de projet qui figure en annexe 1. | décrits dans le contrat d'exécution de projet qui figure en annexe 1. |
Les conditions selon lesquelles l'Etat fédéral s'engage à ce que | Les conditions selon lesquelles l'Etat fédéral s'engage à ce que |
Infrabel réalise ce Projet sont reprises en annexe 2. | Infrabel réalise ce Projet sont reprises en annexe 2. |
CHAPITRE 3. - Financement et engagements | CHAPITRE 3. - Financement et engagements |
Art. 4.Les dispositions du financement additionnel sont décrites dans |
Art. 4.Les dispositions du financement additionnel sont décrites dans |
le contrat d'exécution de projet figurant en annexe 1. | le contrat d'exécution de projet figurant en annexe 1. |
En aucun cas, le contrat d'exécution de projet ne portera préjudice à | En aucun cas, le contrat d'exécution de projet ne portera préjudice à |
Infrabel en sa qualité exclusive d'autorité adjudicatrice et maître | Infrabel en sa qualité exclusive d'autorité adjudicatrice et maître |
d'ouvrage du Projet. | d'ouvrage du Projet. |
Art. 5.L'Etat fédéral s'engage, via le contrat d'exécution de projet, |
Art. 5.L'Etat fédéral s'engage, via le contrat d'exécution de projet, |
à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'Infrabel, en sa | à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'Infrabel, en sa |
qualité de gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, puisse | qualité de gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, puisse |
exécuter, dans le respect des conditions convenues dans le présent | exécuter, dans le respect des conditions convenues dans le présent |
accord et ses annexes, les travaux prévus. | accord et ses annexes, les travaux prévus. |
La Région wallonne s'engage à mettre à disposition un financement | La Région wallonne s'engage à mettre à disposition un financement |
additionnel pour la bonne exécution des travaux dans le respect des | additionnel pour la bonne exécution des travaux dans le respect des |
conditions convenues dans le présent accord et ses annexes. | conditions convenues dans le présent accord et ses annexes. |
Conformément à l'article 6, paragraphe 2 de l'Accord de coopération, | Conformément à l'article 6, paragraphe 2 de l'Accord de coopération, |
le contrat d'exécution de projet ne peut avoir aucune influence sur | le contrat d'exécution de projet ne peut avoir aucune influence sur |
l'endettement d'Infrabel. | l'endettement d'Infrabel. |
Art. 6.§ 1er. Dans le cadre du présent accord, la Région wallonne est |
Art. 6.§ 1er. Dans le cadre du présent accord, la Région wallonne est |
autorisée de mettre à disposition du Projet un financement additionnel | autorisée de mettre à disposition du Projet un financement additionnel |
de 1,23 millions d'euros courants complémentaires à la contribution | de 1,23 millions d'euros courants complémentaires à la contribution |
fédérale. | fédérale. |
La Région wallonne est tenue de mettre à disposition ces fonds pour le | La Région wallonne est tenue de mettre à disposition ces fonds pour le |
financement des révisions de prix des marchés de travaux par rapport | financement des révisions de prix des marchés de travaux par rapport |
aux prévisions et selon les modalités de l'article 3.7 de l'annexe 1. | aux prévisions et selon les modalités de l'article 3.7 de l'annexe 1. |
Les modalités de paiement sont précisées dans le contrat d'exécution | Les modalités de paiement sont précisées dans le contrat d'exécution |
de projet repris en annexe 1. | de projet repris en annexe 1. |
§ 2. La part du financement de la Région wallonne telle que fixée dans | § 2. La part du financement de la Région wallonne telle que fixée dans |
le présent accord est un montant maximal qui ne sera en aucun cas | le présent accord est un montant maximal qui ne sera en aucun cas |
dépassé. En aucun cas l'autorité fédérale ou Infrabel ne pourront | dépassé. En aucun cas l'autorité fédérale ou Infrabel ne pourront |
réclamer une reconnaissance de dette à la Région wallonne pour des | réclamer une reconnaissance de dette à la Région wallonne pour des |
montants supérieurs à la part maximale du financement additionnel | montants supérieurs à la part maximale du financement additionnel |
wallon du Projet. | wallon du Projet. |
§ 3. Le financement de la Région wallonne est réservé à des | § 3. Le financement de la Région wallonne est réservé à des |
prestations vérifiables, concrètes et objectives (des travaux et des | prestations vérifiables, concrètes et objectives (des travaux et des |
services et fournitures apparentés par des tiers), par tranches de | services et fournitures apparentés par des tiers), par tranches de |
paiement sans que cela n'implique le moindre préfinancement de la part | paiement sans que cela n'implique le moindre préfinancement de la part |
d'Infrabel. | d'Infrabel. |
§ 4. Le financement de la Région wallonne est destiné à des | § 4. Le financement de la Région wallonne est destiné à des |
prestations semblables fournies par des tierces parties (notamment des | prestations semblables fournies par des tierces parties (notamment des |
entités qui ne sont pas liées ou associées à Infrabel) qui sont | entités qui ne sont pas liées ou associées à Infrabel) qui sont |
désignées sur base d'une procédure de passation conforme à la | désignées sur base d'une procédure de passation conforme à la |
réglementation belge relative aux marchés publics. Les autres coûts, | réglementation belge relative aux marchés publics. Les autres coûts, |
comme les coûts d'exploitation d'Infrabel et les coûts liés à des | comme les coûts d'exploitation d'Infrabel et les coûts liés à des |
prestations fournies par des parties liées ou associées à Infrabel, | prestations fournies par des parties liées ou associées à Infrabel, |
sont imputés au financement de l'Etat fédéral. La notion "entités | sont imputés au financement de l'Etat fédéral. La notion "entités |
liées et associées" doit être comprise dans le sens des articles 11 et | liées et associées" doit être comprise dans le sens des articles 11 et |
12 du Code des Sociétés du 7 mai 1999. Dans la mesure où, pour un | 12 du Code des Sociétés du 7 mai 1999. Dans la mesure où, pour un |
projet ferroviaire prioritaire régional, seule la Région wallonne | projet ferroviaire prioritaire régional, seule la Région wallonne |
prévoit une contribution ou si l'ampleur de la contribution fédérale | prévoit une contribution ou si l'ampleur de la contribution fédérale |
pourrait mener à un problème technico-financier insoluble en | pourrait mener à un problème technico-financier insoluble en |
application de la règle générale, les parties incluront un arrangement | application de la règle générale, les parties incluront un arrangement |
dans le contrat d'exécution de projet qui déroge bel et bien au | dans le contrat d'exécution de projet qui déroge bel et bien au |
principe précédent, mais qui s'en rapproche néanmoins le plus | principe précédent, mais qui s'en rapproche néanmoins le plus |
raisonnablement possible. | raisonnablement possible. |
§ 5. Si la part préétablie de la Région wallonne dans le financement | § 5. Si la part préétablie de la Région wallonne dans le financement |
du Projet dépasse les moyens nécessaires à la réalisation de ce | du Projet dépasse les moyens nécessaires à la réalisation de ce |
Projet, la part de la Région wallonne dans les coûts d'investissement | Projet, la part de la Région wallonne dans les coûts d'investissement |
sera revue et diminuée conformément à l'article 7 de l'Accord de | sera revue et diminuée conformément à l'article 7 de l'Accord de |
coopération. | coopération. |
Dans ce cas, les parties fixent d'un commun accord comment elles | Dans ce cas, les parties fixent d'un commun accord comment elles |
affecteront les moyens libérés à la réalisation des autres projets | affecteront les moyens libérés à la réalisation des autres projets |
ferroviaires prioritaires wallons. | ferroviaires prioritaires wallons. |
§ 6. En aucun cas, le financement par la Région wallonne ne sera | § 6. En aucun cas, le financement par la Région wallonne ne sera |
utilisé pour compenser d'autres coûts que ceux liés à la réalisation | utilisé pour compenser d'autres coûts que ceux liés à la réalisation |
de projets éligibles pour un financement additionnel de la Région | de projets éligibles pour un financement additionnel de la Région |
wallonne repris en annexe 1 de l'Accord de coopération et qui cadre | wallonne repris en annexe 1 de l'Accord de coopération et qui cadre |
avec les prestations relatives aux missions concernées sans préjudice | avec les prestations relatives aux missions concernées sans préjudice |
des dispositions déterminées à ce présent accord. | des dispositions déterminées à ce présent accord. |
§ 7. Si le financement additionnel de la Région wallonne ne permet pas | § 7. Si le financement additionnel de la Région wallonne ne permet pas |
de couvrir tous les surcoûts, l'Etat fédéral et la Région wallonne | de couvrir tous les surcoûts, l'Etat fédéral et la Région wallonne |
examinent quels transferts sont possibles au sein de l'enveloppe de | examinent quels transferts sont possibles au sein de l'enveloppe de |
68.931.336,31 euros courants réservée aux projets ferroviaires | 68.931.336,31 euros courants réservée aux projets ferroviaires |
stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire de la Région | stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire de la Région |
wallonne afin de garantir un financement suffisant du Projet. | wallonne afin de garantir un financement suffisant du Projet. |
Dans cette hypothèse, ce ou ces transferts feront l'objet d'un accord | Dans cette hypothèse, ce ou ces transferts feront l'objet d'un accord |
de coopération d'exécution complémentaire à l'accord de coopération | de coopération d'exécution complémentaire à l'accord de coopération |
d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la | d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la |
fixation et au financement des projets ferroviaires stratégiques eu | fixation et au financement des projets ferroviaires stratégiques eu |
égard aux priorités sur le territoire de la Région wallonne. | égard aux priorités sur le territoire de la Région wallonne. |
Art. 7.Le contrat d'exécution de projet repris en annexe 1 contient |
Art. 7.Le contrat d'exécution de projet repris en annexe 1 contient |
des dispositions concernant la façon dont les parties se transfèrent | des dispositions concernant la façon dont les parties se transfèrent |
les terrains et autres biens immobiliers pour l'exécution du Projet. | les terrains et autres biens immobiliers pour l'exécution du Projet. |
Les parties visent une approche de travail aussi simple que possible | Les parties visent une approche de travail aussi simple que possible |
tant sur le plan juridique que technique et financier. | tant sur le plan juridique que technique et financier. |
CHAPITRE 4. - Collaboration et suivi commun | CHAPITRE 4. - Collaboration et suivi commun |
Art. 8.Le contrat d'exécution de projet repris en annexe 1 détermine |
Art. 8.Le contrat d'exécution de projet repris en annexe 1 détermine |
les modalités de coopération entre les parties au présent accord et | les modalités de coopération entre les parties au présent accord et |
les autres parties au contrat d'exécution de projet. | les autres parties au contrat d'exécution de projet. |
Ce contrat d'exécution de projet inclut un calendrier concret pour la | Ce contrat d'exécution de projet inclut un calendrier concret pour la |
conception et la réalisation du Projet convenu entre les parties au | conception et la réalisation du Projet convenu entre les parties au |
présent accord et les autres parties au contrat d'exécution de projet, | présent accord et les autres parties au contrat d'exécution de projet, |
ainsi que les modalités concernant la disponibilité des moyens | ainsi que les modalités concernant la disponibilité des moyens |
financiers dans le cadre du financement additionnel wallon. | financiers dans le cadre du financement additionnel wallon. |
Art. 9.Conformément à l'Accord de coopération et aux articles 6, § 1er, |
Art. 9.Conformément à l'Accord de coopération et aux articles 6, § 1er, |
X, premier alinéa, 14°, et 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 | X, premier alinéa, 14°, et 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 |
août 1980 de réformes institutionnelles, le contrat d'exécution de | août 1980 de réformes institutionnelles, le contrat d'exécution de |
projet repris en annexe 1 prévoit les modalités selon lesquelles la | projet repris en annexe 1 prévoit les modalités selon lesquelles la |
Région wallonne peut assurer un suivi de l'utilisation des | Région wallonne peut assurer un suivi de l'utilisation des |
financements additionnels qu'elle a apportés. | financements additionnels qu'elle a apportés. |
Ce suivi ne porte pas préjudice à la compétence exclusive de l'Etat | Ce suivi ne porte pas préjudice à la compétence exclusive de l'Etat |
fédéral de contrôler l'utilisation des moyens financiers résultant des | fédéral de contrôler l'utilisation des moyens financiers résultant des |
contrats de gestion conclus entre l'Etat fédéral et Infrabel. | contrats de gestion conclus entre l'Etat fédéral et Infrabel. |
Art. 10.Afin de respecter le principe de proportionnalité, |
Art. 10.Afin de respecter le principe de proportionnalité, |
l'intensité du suivi effectué par la Région wallonne ne peut pas | l'intensité du suivi effectué par la Région wallonne ne peut pas |
dépasser l'intensité du suivi effectué par l'Etat fédéral dans le | dépasser l'intensité du suivi effectué par l'Etat fédéral dans le |
cadre du monitoring de la mise en oeuvre des investissements | cadre du monitoring de la mise en oeuvre des investissements |
ferroviaires, tel que stipulé dans les contrats de gestion. Le suivi | ferroviaires, tel que stipulé dans les contrats de gestion. Le suivi |
réalisé par l'Etat fédéral est effectué conformément aux modalités | réalisé par l'Etat fédéral est effectué conformément aux modalités |
reprises à l'annexe 3. | reprises à l'annexe 3. |
Le principe de proportionnalité, prévu à l'alinéa 1er, implique que | Le principe de proportionnalité, prévu à l'alinéa 1er, implique que |
les modalités prévues à l'annexe 3, et qui concernent exclusivement | les modalités prévues à l'annexe 3, et qui concernent exclusivement |
l'Etat fédéral et Infrabel, ne sont applicables qu'à partir du premier | l'Etat fédéral et Infrabel, ne sont applicables qu'à partir du premier |
paiement de la part de la Région wallonne dans le cadre du financement | paiement de la part de la Région wallonne dans le cadre du financement |
additionnel prévu aux articles 6, § 1er, X, alinéa 1er, 14° et 92bis, | additionnel prévu aux articles 6, § 1er, X, alinéa 1er, 14° et 92bis, |
§ 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réforme | § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réforme |
institutionnelle. | institutionnelle. |
Art. 11.Le contrat d'exécution de projet en annexe 1 définit les |
Art. 11.Le contrat d'exécution de projet en annexe 1 définit les |
modalités de mise en place d'un Groupe de pilotage. | modalités de mise en place d'un Groupe de pilotage. |
Indépendamment des autres tâches qui lui sont réservées dans le | Indépendamment des autres tâches qui lui sont réservées dans le |
contrat d'exécution de projet, ce Groupe de pilotage peut prendre des | contrat d'exécution de projet, ce Groupe de pilotage peut prendre des |
décisions lorsqu'il apparaît que des éléments d'informations qui | décisions lorsqu'il apparaît que des éléments d'informations qui |
découlent du processus de suivi nécessitent de prendre certaines | découlent du processus de suivi nécessitent de prendre certaines |
décisions en matière de gestion des travaux réalisés par Infrabel. Les | décisions en matière de gestion des travaux réalisés par Infrabel. Les |
parties constitueront ou pourront constituer, selon l'état | parties constitueront ou pourront constituer, selon l'état |
d'avancement du Projet tel que décrit ci-dessous, un ou plusieurs | d'avancement du Projet tel que décrit ci-dessous, un ou plusieurs |
groupes de travail au sein de ce Groupe de pilotage. | groupes de travail au sein de ce Groupe de pilotage. |
Art. 12.L'application des articles 10 et 11 n'empêche pas les parties |
Art. 12.L'application des articles 10 et 11 n'empêche pas les parties |
au contrat d'exécution de projet de prévoir des structures ou des | au contrat d'exécution de projet de prévoir des structures ou des |
mécanismes de concertation autres que ceux visés aux articles 10 et | mécanismes de concertation autres que ceux visés aux articles 10 et |
11. | 11. |
CHAPITRE 5. - Durée | CHAPITRE 5. - Durée |
Art. 13.Cet accord cesse ses effets à la fin de l'Accord de |
Art. 13.Cet accord cesse ses effets à la fin de l'Accord de |
coopération. La contribution financière régionale qui n'a pas été | coopération. La contribution financière régionale qui n'a pas été |
utilisée au moment de la résiliation du présent accord sera, après | utilisée au moment de la résiliation du présent accord sera, après |
cette date, utilisée pour le Projet auquel elle était destinée si, et | cette date, utilisée pour le Projet auquel elle était destinée si, et |
dans la mesure où les parties concluent un accord contenant les mêmes | dans la mesure où les parties concluent un accord contenant les mêmes |
dispositions que celles contenues dans cet accord. En l'absence d'un | dispositions que celles contenues dans cet accord. En l'absence d'un |
tel accord, comme prévu à l'article 6, § 5 et § 6, ces moyens | tel accord, comme prévu à l'article 6, § 5 et § 6, ces moyens |
financiers seront remboursés à la Région wallonne. | financiers seront remboursés à la Région wallonne. |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 14.Le présent accord lie les parties le jour suivant sa |
Art. 14.Le présent accord lie les parties le jour suivant sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Fait à Bruxelles, en quatre exemplaires, dont chaque partie | Fait à Bruxelles, en quatre exemplaires, dont chaque partie |
contractante déclare en avoir reçu un, le 22 juillet 2019. | contractante déclare en avoir reçu un, le 22 juillet 2019. |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
Fr. BELLOT | Fr. BELLOT |
Le Ministre-président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-président du Gouvernement wallon, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de | Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de |
l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des | l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des |
Transports, du Bien-être animal et des Zonings, | Transports, du Bien-être animal et des Zonings, |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |
Annexes : | Annexes : |
- Annexe 1 : Contrat d'exécution avec Infrabel relatif au projet | - Annexe 1 : Contrat d'exécution avec Infrabel relatif au projet |
ferroviaire prioritaire wallon intitulé « Athus - Mont-Saint-Martin » | ferroviaire prioritaire wallon intitulé « Athus - Mont-Saint-Martin » |
- Annexe 2 : Conditions générales d'Infrabel | - Annexe 2 : Conditions générales d'Infrabel |
- Annexe 3 : Reporting et suivi . | - Annexe 3 : Reporting et suivi . |