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Règlement spécifique au médiateur pris en application des articles 4 et 11 de l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté fra Titre I er . - Du médiateur et du médiateur suppléant CHAPITRE I er . - De la (...) Règlement spécifique au médiateur pris en application des articles 4 et 11 de l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté fra Titre I er . - Du médiateur et du médiateur suppléant CHAPITRE I er . - De la (...)
PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET PARLEMENT WALLON PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET PARLEMENT WALLON
Règlement spécifique au médiateur pris en application des articles 4 Règlement spécifique au médiateur pris en application des articles 4
et 11 de l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la et 11 de l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la
Communauté française et la Région wallonne portant création d'un Communauté française et la Région wallonne portant création d'un
service de médiation commun à la Communauté française et à la Région service de médiation commun à la Communauté française et à la Région
wallonne (1) wallonne (1)
Titre Ier. - Du médiateur et du médiateur suppléant Titre Ier. - Du médiateur et du médiateur suppléant
CHAPITRE Ier. - De la nomination du médiateur CHAPITRE Ier. - De la nomination du médiateur

Article 1er.Au sens du présent règlement, on entend par :

Article 1er.Au sens du présent règlement, on entend par :

- parlements : le Parlement de la Communauté française et le Parlement - parlements : le Parlement de la Communauté française et le Parlement
wallon; wallon;
- accord de coopération entre les parlements : l'accord de coopération - accord de coopération entre les parlements : l'accord de coopération
du 25 mai 2011 entre le Parlement de la Communauté française et le du 25 mai 2011 entre le Parlement de la Communauté française et le
Parlement wallon relatif au service de médiation commun à la Parlement wallon relatif au service de médiation commun à la
Communauté française et à la Région wallonne; Communauté française et à la Région wallonne;
- accord de coopération entre les gouvernements : l'accord de - accord de coopération entre les gouvernements : l'accord de
coopération du 3 février 2011 entre la Communauté française et la coopération du 3 février 2011 entre la Communauté française et la
Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la
Communauté française et à la Région wallonne; Communauté française et à la Région wallonne;
- organe commun : l'organe visé à l'article 4 de l'accord de - organe commun : l'organe visé à l'article 4 de l'accord de
coopération entre les parlements et dont les compétences sont définies coopération entre les parlements et dont les compétences sont définies
à l'article 5 du même accord; à l'article 5 du même accord;
- service de médiation ou service du médiateur : le service visé à - service de médiation ou service du médiateur : le service visé à
l'article 1er de l'accord de coopération entre les gouvernements; l'article 1er de l'accord de coopération entre les gouvernements;
- médiateur : le médiateur qui dirige le service de médiation commun - médiateur : le médiateur qui dirige le service de médiation commun
et dont les missions sont définies à l'article 3 de l'accord de et dont les missions sont définies à l'article 3 de l'accord de
coopération entre les gouvernements. coopération entre les gouvernements.

Art. 2.En vue de la nomination du médiateur, un appel public aux

Art. 2.En vue de la nomination du médiateur, un appel public aux

candidatures est publié, en langues française et allemande, au candidatures est publié, en langues française et allemande, au
Moniteur belge et fait l'objet d'insertions dans la presse quotidienne Moniteur belge et fait l'objet d'insertions dans la presse quotidienne
ou périodique ainsi que de diffusions radiophoniques ou télévisées. ou périodique ainsi que de diffusions radiophoniques ou télévisées.
Il est précisé notamment : Il est précisé notamment :
- les conditions de nomination et les incompatibilités; - les conditions de nomination et les incompatibilités;
- la description de la fonction; - la description de la fonction;
- la durée de la fonction; - la durée de la fonction;
- le statut pécuniaire; - le statut pécuniaire;
- le mode de présentation des candidatures; - le mode de présentation des candidatures;
- le mode de sélection. - le mode de sélection.

Art. 3.§ 1er. L'organe commun institue un comité d'avis composé de

Art. 3.§ 1er. L'organe commun institue un comité d'avis composé de

sept personnes. Les membres de ce comité d'avis soit émanent des sept personnes. Les membres de ce comité d'avis soit émanent des
milieux académiques soit sont réputés pour leur expérience en matière milieux académiques soit sont réputés pour leur expérience en matière
de relations entre l'administration et le public ou en matière de de relations entre l'administration et le public ou en matière de
sélection du personnel. Ils ne font en aucun cas partie des autorités sélection du personnel. Ils ne font en aucun cas partie des autorités
politiques et administratives de la Communauté française ou de la politiques et administratives de la Communauté française ou de la
Région wallonne. Région wallonne.
Le secrétariat du comité d'avis est assuré conjointement par le Le secrétariat du comité d'avis est assuré conjointement par le
greffier du Parlement de la Communauté française et par le greffier du greffier du Parlement de la Communauté française et par le greffier du
Parlement wallon. Parlement wallon.
§ 2. L'organe commun examine la recevabilité des candidatures en suite § 2. L'organe commun examine la recevabilité des candidatures en suite
de l'appel visé à l'article 1er. de l'appel visé à l'article 1er.
§ 3. Les candidats dont la candidature a été jugée recevable, § 3. Les candidats dont la candidature a été jugée recevable,
présentent une première épreuve écrite dont les questions sont présentent une première épreuve écrite dont les questions sont
élaborées par le comité d'avis. L'épreuve porte sur la connaissance du élaborées par le comité d'avis. L'épreuve porte sur la connaissance du
droit public et du droit administratif et sur la culture générale. droit public et du droit administratif et sur la culture générale.
§ 4. Les candidats ayant obtenu un résultat égal ou supérieur à 12/20 § 4. Les candidats ayant obtenu un résultat égal ou supérieur à 12/20
lors de la première épreuve sont invités à un entretien individuel lors de la première épreuve sont invités à un entretien individuel
avec un délégué d'un bureau de recrutement et de sélection chargé avec un délégué d'un bureau de recrutement et de sélection chargé
d'élaborer un descriptif de la personnalité et un profil psychologique d'élaborer un descriptif de la personnalité et un profil psychologique
des candidats. Ils sont ensuite auditionnés par les membres du comité des candidats. Ils sont ensuite auditionnés par les membres du comité
d'avis qui retient un maximum de 5 candidats en les classant suivant d'avis qui retient un maximum de 5 candidats en les classant suivant
les modalités arrêtées par l'organe commun. les modalités arrêtées par l'organe commun.
§ 5. L'organe commun reçoit le rapport du comité d'avis et, après § 5. L'organe commun reçoit le rapport du comité d'avis et, après
avoir auditionné les candidats, présente aux parlements une avoir auditionné les candidats, présente aux parlements une
proposition motivée de nomination. La nomination intervient proposition motivée de nomination. La nomination intervient
conformément à l'article 3, § 1er, de l'accord de coopération entre conformément à l'article 3, § 1er, de l'accord de coopération entre
les parlements. les parlements.
CHAPITRE II. - De la nomination d'un médiateur suppléant CHAPITRE II. - De la nomination d'un médiateur suppléant

Art. 4.§ 1er. La proposition motivée de nomination d'un médiateur

Art. 4.§ 1er. La proposition motivée de nomination d'un médiateur

suppléant est établie par l'organe commun sur base d'une liste de suppléant est établie par l'organe commun sur base d'une liste de
candidats retenus suite à un appel à candidatures porté à la candidats retenus suite à un appel à candidatures porté à la
connaissance des membres du personnel du service du médiateur par note connaissance des membres du personnel du service du médiateur par note
de service interne qui précise les modalités d'introduction des de service interne qui précise les modalités d'introduction des
candidatures. candidatures.
§ 2. L'organe commun procède à l'audition des candidats dont l'acte de § 2. L'organe commun procède à l'audition des candidats dont l'acte de
candidature a été jugé recevable. candidature a été jugé recevable.
§ 3. Le médiateur suppléant est nommé conformément à l'article 3, § 2, § 3. Le médiateur suppléant est nommé conformément à l'article 3, § 2,
de l'accord de coopération entre les parlements. de l'accord de coopération entre les parlements.
CHAPITRE III. - De la fin de fonctions et de la révocation du CHAPITRE III. - De la fin de fonctions et de la révocation du
médiateur et du médiateur suppléant médiateur et du médiateur suppléant

Art. 5.La fin de fonctions et la révocation du médiateur

Art. 5.La fin de fonctions et la révocation du médiateur

interviennent, sur proposition de l'organe commun, conformément à interviennent, sur proposition de l'organe commun, conformément à
l'article 3, § 2, de l'accord de coopération entre les parlements. l'article 3, § 2, de l'accord de coopération entre les parlements.
Il en est de même pour les suspensions provisoires de fonctions et du Il en est de même pour les suspensions provisoires de fonctions et du
traitement du médiateur. traitement du médiateur.

Art. 6.§ 1er. Lorsqu'il constate l'exercice d'une fonction, d'un

Art. 6.§ 1er. Lorsqu'il constate l'exercice d'une fonction, d'un

emploi ou d'un mandat visé à l'article 6 de l'accord de coopération emploi ou d'un mandat visé à l'article 6 de l'accord de coopération
entre les gouvernements ou un motif qu'il juge grave, l'organe commun, entre les gouvernements ou un motif qu'il juge grave, l'organe commun,
saisi par un de ses membres ou par le greffier d'un des deux saisi par un de ses membres ou par le greffier d'un des deux
parlements, dresse un procès-verbal qu'il transmet sans délai au parlements, dresse un procès-verbal qu'il transmet sans délai au
médiateur par courrier recommandé avec accusé de réception. médiateur par courrier recommandé avec accusé de réception.
§ 2. Le médiateur est invité à comparaître à l'expiration d'un délai § 2. Le médiateur est invité à comparaître à l'expiration d'un délai
de vingt jours qui suit l'envoi du courrier recommandé lui notifiant de vingt jours qui suit l'envoi du courrier recommandé lui notifiant
les griefs. Le médiateur peut comparaître personnellement, seul, ou les griefs. Le médiateur peut comparaître personnellement, seul, ou
encore représenté ou assisté par un avocat. La convocation indique le encore représenté ou assisté par un avocat. La convocation indique le
jour, l'heure et le lieu de la comparution ainsi que les éléments jour, l'heure et le lieu de la comparution ainsi que les éléments
donnant lieu au déclenchement de la procédure. donnant lieu au déclenchement de la procédure.
§ 3. Le procès-verbal de l'audition du médiateur est transmis sans § 3. Le procès-verbal de l'audition du médiateur est transmis sans
délai au médiateur et à son conseil éventuel par courrier recommandé. délai au médiateur et à son conseil éventuel par courrier recommandé.
Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi
du courrier recommandé pour faire parvenir à l'organe commun les du courrier recommandé pour faire parvenir à l'organe commun les
observations qu'il juge utiles. Le procès-verbal précise cette faculté observations qu'il juge utiles. Le procès-verbal précise cette faculté
ainsi que l'adresse à laquelle les observations formulées par le ainsi que l'adresse à laquelle les observations formulées par le
médiateur ou son conseil peuvent être envoyées. médiateur ou son conseil peuvent être envoyées.
A défaut de réaction, le procès-verbal est considéré comme approuvé. A défaut de réaction, le procès-verbal est considéré comme approuvé.
§ 4. L'organe commun rédige un rapport, accompagné des pièces ou des § 4. L'organe commun rédige un rapport, accompagné des pièces ou des
observations éventuelles formulées par le médiateur ou son conseil, et observations éventuelles formulées par le médiateur ou son conseil, et
propose, s'il échet, la révocation du médiateur aux parlements qui propose, s'il échet, la révocation du médiateur aux parlements qui
statuent lors de leur plus prochaine réunion. statuent lors de leur plus prochaine réunion.
§ 5. La révocation, si elle est prononcée, est signifiée à l'intéressé § 5. La révocation, si elle est prononcée, est signifiée à l'intéressé
dans les huit jours de la décision prise par la dernière assemblée qui dans les huit jours de la décision prise par la dernière assemblée qui
a statué. a statué.

Art. 7.Tout au long de la procédure de révocation du médiateur, ses

Art. 7.Tout au long de la procédure de révocation du médiateur, ses

fonctions sont exercées par un médiateur suppléant, sans préjudice fonctions sont exercées par un médiateur suppléant, sans préjudice
toutefois du maintien de ses droits pécuniaires. Néanmoins, en raison toutefois du maintien de ses droits pécuniaires. Néanmoins, en raison
de circonstances jugées exceptionnelles et motivées par l'organe de circonstances jugées exceptionnelles et motivées par l'organe
commun, ce dernier pourra suspendre ces droits. commun, ce dernier pourra suspendre ces droits.
CHAPITRE IV. - De l'évaluation et de la reconduction du médiateur CHAPITRE IV. - De l'évaluation et de la reconduction du médiateur

Art. 8.§ 1er. L'évaluation du médiateur, à l'issue de sa période

Art. 8.§ 1er. L'évaluation du médiateur, à l'issue de sa période

d'essai ou en vue du renouvellement de son mandat, est réalisée, sur d'essai ou en vue du renouvellement de son mandat, est réalisée, sur
proposition de l'organe commun, conformément à l'article 3, § 2, de proposition de l'organe commun, conformément à l'article 3, § 2, de
l'accord de coopération entre les parlements. l'accord de coopération entre les parlements.
§ 2. Dans le cadre de la préparation de l'évaluation visée au § 1er, § 2. Dans le cadre de la préparation de l'évaluation visée au § 1er,
l'organe commun peut utiliser tous les moyens qu'il juge appropriés. l'organe commun peut utiliser tous les moyens qu'il juge appropriés.
§ 3. La proposition d'évaluation établie par l'organe commun se § 3. La proposition d'évaluation établie par l'organe commun se
conclut par une proposition de reconduction ou de fin de fonctions. conclut par une proposition de reconduction ou de fin de fonctions.
Elle est soumise sans délai au médiateur qui dispose d'un délai de Elle est soumise sans délai au médiateur qui dispose d'un délai de
huit jours pour formuler ses éventuelles observations. huit jours pour formuler ses éventuelles observations.
A défaut de réaction, il est considéré que le médiateur a marqué son A défaut de réaction, il est considéré que le médiateur a marqué son
accord sur la proposition d'évaluation. accord sur la proposition d'évaluation.
§ 4. La proposition d'évaluation assortie des observations du § 4. La proposition d'évaluation assortie des observations du
médiateur est transmise aux deux parlements. médiateur est transmise aux deux parlements.
§ 5. L'évaluation réalisée et la décision de reconduction ou de fin de § 5. L'évaluation réalisée et la décision de reconduction ou de fin de
fonctions est communiquée au médiateur dans les huit jours de la fonctions est communiquée au médiateur dans les huit jours de la
décision prise par la dernière assemblée qui a statué. décision prise par la dernière assemblée qui a statué.

Art. 9.L'organe commun peut aussi à tout moment demander au médiateur

Art. 9.L'organe commun peut aussi à tout moment demander au médiateur

qu'il rédige un rapport portant sur les mesures de gestion qu'il a qu'il rédige un rapport portant sur les mesures de gestion qu'il a
mises en place. mises en place.
Titre II. - Des membres du personnel du service de médiation Titre II. - Des membres du personnel du service de médiation
CHAPITRE Ier. - De la nomination des membres du personnel CHAPITRE Ier. - De la nomination des membres du personnel

Art. 10.L'organe commun nomme les membres du personnel, ci-après

Art. 10.L'organe commun nomme les membres du personnel, ci-après

dénommés les agents, sur proposition du médiateur. dénommés les agents, sur proposition du médiateur.

Art. 11.§ 1er. Les agents sont recrutés après la publication d'un

Art. 11.§ 1er. Les agents sont recrutés après la publication d'un

appel public aux candidatures au Moniteur belge et dans la presse appel public aux candidatures au Moniteur belge et dans la presse
quotidienne ou périodique et la réussite d'un examen. quotidienne ou périodique et la réussite d'un examen.
§ 2. L'avis publié mentionne au moins la nature de la fonction, le § 2. L'avis publié mentionne au moins la nature de la fonction, le
grade, les conditions générales et particulières auxquelles les grade, les conditions générales et particulières auxquelles les
candidats doivent répondre pour être nommés, la date à laquelle les candidats doivent répondre pour être nommés, la date à laquelle les
conditions doivent être remplies et le nombre minimum d'emplois à conditions doivent être remplies et le nombre minimum d'emplois à
conférer. conférer.
Par conditions générales de recrutement des agents on entend celles Par conditions générales de recrutement des agents on entend celles
fixées dans le statut du personnel du service du médiateur. fixées dans le statut du personnel du service du médiateur.
Les conditions particulières sont arrêtées par l'organe commun sur Les conditions particulières sont arrêtées par l'organe commun sur
proposition du médiateur. proposition du médiateur.

Art. 12.La procédure de recrutement, le programme de l'examen, le

Art. 12.La procédure de recrutement, le programme de l'examen, le

nombre de membres qui doit être impair et la composition du jury sont nombre de membres qui doit être impair et la composition du jury sont
fixés par l'organe commun sur proposition du médiateur. fixés par l'organe commun sur proposition du médiateur.
Les membres du jury soit émanent des milieux académiques soit sont Les membres du jury soit émanent des milieux académiques soit sont
réputés pour leur expérience en matière de relations entre réputés pour leur expérience en matière de relations entre
l'administration et le public ou en matière de sélection du personnel. l'administration et le public ou en matière de sélection du personnel.
Le jury comprend au moins un professeur ou un expert de la matière Le jury comprend au moins un professeur ou un expert de la matière
concernée par la fonction à conférer. concernée par la fonction à conférer.
Le médiateur siège dans le jury. Le médiateur siège dans le jury.
CHAPITRE II. - Des mesures disciplinaires à l'encontre des membres du CHAPITRE II. - Des mesures disciplinaires à l'encontre des membres du
personnel personnel

Art. 13.L'organe commun peut prendre, à l'égard de tout membre du

Art. 13.L'organe commun peut prendre, à l'égard de tout membre du

personnel, une mesure disciplinaire prévue au statut des agents du personnel, une mesure disciplinaire prévue au statut des agents du
médiateur soit d'initiative après avis du médiateur soit sur médiateur soit d'initiative après avis du médiateur soit sur
proposition du médiateur. proposition du médiateur.

Art. 14.§ 1er. La révocation ne peut être prononcée sans que l'organe

Art. 14.§ 1er. La révocation ne peut être prononcée sans que l'organe

commun n'ait procédé, au préalable, aux auditions du médiateur et de commun n'ait procédé, au préalable, aux auditions du médiateur et de
l'agent en cause qui peut se faire assister d'un défenseur dûment l'agent en cause qui peut se faire assister d'un défenseur dûment
mandaté. mandaté.
§ 2. L'intéressé et son défenseur éventuel ont le droit d'obtenir, § 2. L'intéressé et son défenseur éventuel ont le droit d'obtenir,
aussitôt que la procédure de révocation est engagée, communication aussitôt que la procédure de révocation est engagée, communication
intégrale du dossier disciplinaire ainsi que l'accès au dossier intégrale du dossier disciplinaire ainsi que l'accès au dossier
individuel. individuel.
Ils peuvent présenter devant l'organe commun les observations écrites Ils peuvent présenter devant l'organe commun les observations écrites
ou verbales qu'ils jugent utiles à sa défense. ou verbales qu'ils jugent utiles à sa défense.
§ 3. L'invitation à comparaître doit parvenir à l'intéressé au moins § 3. L'invitation à comparaître doit parvenir à l'intéressé au moins
quinze jours ouvrables avant l'audition. Elle indique les motifs qui quinze jours ouvrables avant l'audition. Elle indique les motifs qui
pourraient justifier la révocation ainsi que le jour, l'heure et le pourraient justifier la révocation ainsi que le jour, l'heure et le
lieu de l'audition. lieu de l'audition.
§ 4. Toute correspondance, communication ou échange de pièces au cours § 4. Toute correspondance, communication ou échange de pièces au cours
de la procédure doit faire l'objet d'un accusé de réception dûment de la procédure doit faire l'objet d'un accusé de réception dûment
signé ou d'un pli recommandé à la poste. signé ou d'un pli recommandé à la poste.
§ 5. La révocation, si elle est prononcée, est signifiée à l'intéressé § 5. La révocation, si elle est prononcée, est signifiée à l'intéressé
dans les huit jours de la décision prise par l'organe commun. dans les huit jours de la décision prise par l'organe commun.
Titre III. - De la répartition des crédits nécessaires au Titre III. - De la répartition des crédits nécessaires au
fonctionnement du service du médiateur fonctionnement du service du médiateur

Art. 15.§ 1er. Les crédits nécessaires au fonctionnement du service

Art. 15.§ 1er. Les crédits nécessaires au fonctionnement du service

du médiateur sont inscrits au budget des parlements sur proposition de du médiateur sont inscrits au budget des parlements sur proposition de
l'organe commun. l'organe commun.
La clé de répartition budgétaire est de 41 % à charge du Parlement de La clé de répartition budgétaire est de 41 % à charge du Parlement de
la Communauté française et de 59 % à charge du Parlement wallon. la Communauté française et de 59 % à charge du Parlement wallon.
§ 2. Pour l'année budgétaire 2012, les crédits s'élèvent à 2.580.600 § 2. Pour l'année budgétaire 2012, les crédits s'élèvent à 2.580.600
EUR, à savoir 1.062.500 EUR à charge du Parlement de la Communauté EUR, à savoir 1.062.500 EUR à charge du Parlement de la Communauté
française et 1.518.100 EUR à charge du Parlement wallon. française et 1.518.100 EUR à charge du Parlement wallon.
_______ _______
Note Note
(1) Session 2010-2011 (1) Session 2010-2011
Adopté par le Parlement de Communauté française le 19 juillet 2011. Adopté par le Parlement de Communauté française le 19 juillet 2011.
Documents du Parlement de la Communauté française, 238 (2010-2011) N° Documents du Parlement de la Communauté française, 238 (2010-2011) N°
1 1
Compte rendu intégral, séance plénière du 19 juillet 2011. Compte rendu intégral, séance plénière du 19 juillet 2011.
Vote. Vote.
Adopté par le Parlement wallon le 20 juillet 2011. Adopté par le Parlement wallon le 20 juillet 2011.
Documents du Parlement wallon, 432 (2010-2011) N° 1. Documents du Parlement wallon, 432 (2010-2011) N° 1.
Compte rendu intégral, séance plénière du 20 juillet 2011. Compte rendu intégral, séance plénière du 20 juillet 2011.
Vote. Vote.
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