Règlement spécifique au médiateur pris en application des articles 4 et 11 de l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté fra Titre I er . - Du médiateur et du médiateur suppléant CHAPITRE I er . - De la (...) | Règlement spécifique au médiateur pris en application des articles 4 et 11 de l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté fra Titre I er . - Du médiateur et du médiateur suppléant CHAPITRE I er . - De la (...) |
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PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET PARLEMENT WALLON | PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET PARLEMENT WALLON |
Règlement spécifique au médiateur pris en application des articles 4 | Règlement spécifique au médiateur pris en application des articles 4 |
et 11 de l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la | et 11 de l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la |
Communauté française et la Région wallonne portant création d'un | Communauté française et la Région wallonne portant création d'un |
service de médiation commun à la Communauté française et à la Région | service de médiation commun à la Communauté française et à la Région |
wallonne (1) | wallonne (1) |
Titre Ier. - Du médiateur et du médiateur suppléant | Titre Ier. - Du médiateur et du médiateur suppléant |
CHAPITRE Ier. - De la nomination du médiateur | CHAPITRE Ier. - De la nomination du médiateur |
Article 1er.Au sens du présent règlement, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent règlement, on entend par : |
- parlements : le Parlement de la Communauté française et le Parlement | - parlements : le Parlement de la Communauté française et le Parlement |
wallon; | wallon; |
- accord de coopération entre les parlements : l'accord de coopération | - accord de coopération entre les parlements : l'accord de coopération |
du 25 mai 2011 entre le Parlement de la Communauté française et le | du 25 mai 2011 entre le Parlement de la Communauté française et le |
Parlement wallon relatif au service de médiation commun à la | Parlement wallon relatif au service de médiation commun à la |
Communauté française et à la Région wallonne; | Communauté française et à la Région wallonne; |
- accord de coopération entre les gouvernements : l'accord de | - accord de coopération entre les gouvernements : l'accord de |
coopération du 3 février 2011 entre la Communauté française et la | coopération du 3 février 2011 entre la Communauté française et la |
Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la | Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la |
Communauté française et à la Région wallonne; | Communauté française et à la Région wallonne; |
- organe commun : l'organe visé à l'article 4 de l'accord de | - organe commun : l'organe visé à l'article 4 de l'accord de |
coopération entre les parlements et dont les compétences sont définies | coopération entre les parlements et dont les compétences sont définies |
à l'article 5 du même accord; | à l'article 5 du même accord; |
- service de médiation ou service du médiateur : le service visé à | - service de médiation ou service du médiateur : le service visé à |
l'article 1er de l'accord de coopération entre les gouvernements; | l'article 1er de l'accord de coopération entre les gouvernements; |
- médiateur : le médiateur qui dirige le service de médiation commun | - médiateur : le médiateur qui dirige le service de médiation commun |
et dont les missions sont définies à l'article 3 de l'accord de | et dont les missions sont définies à l'article 3 de l'accord de |
coopération entre les gouvernements. | coopération entre les gouvernements. |
Art. 2.En vue de la nomination du médiateur, un appel public aux |
Art. 2.En vue de la nomination du médiateur, un appel public aux |
candidatures est publié, en langues française et allemande, au | candidatures est publié, en langues française et allemande, au |
Moniteur belge et fait l'objet d'insertions dans la presse quotidienne | Moniteur belge et fait l'objet d'insertions dans la presse quotidienne |
ou périodique ainsi que de diffusions radiophoniques ou télévisées. | ou périodique ainsi que de diffusions radiophoniques ou télévisées. |
Il est précisé notamment : | Il est précisé notamment : |
- les conditions de nomination et les incompatibilités; | - les conditions de nomination et les incompatibilités; |
- la description de la fonction; | - la description de la fonction; |
- la durée de la fonction; | - la durée de la fonction; |
- le statut pécuniaire; | - le statut pécuniaire; |
- le mode de présentation des candidatures; | - le mode de présentation des candidatures; |
- le mode de sélection. | - le mode de sélection. |
Art. 3.§ 1er. L'organe commun institue un comité d'avis composé de |
Art. 3.§ 1er. L'organe commun institue un comité d'avis composé de |
sept personnes. Les membres de ce comité d'avis soit émanent des | sept personnes. Les membres de ce comité d'avis soit émanent des |
milieux académiques soit sont réputés pour leur expérience en matière | milieux académiques soit sont réputés pour leur expérience en matière |
de relations entre l'administration et le public ou en matière de | de relations entre l'administration et le public ou en matière de |
sélection du personnel. Ils ne font en aucun cas partie des autorités | sélection du personnel. Ils ne font en aucun cas partie des autorités |
politiques et administratives de la Communauté française ou de la | politiques et administratives de la Communauté française ou de la |
Région wallonne. | Région wallonne. |
Le secrétariat du comité d'avis est assuré conjointement par le | Le secrétariat du comité d'avis est assuré conjointement par le |
greffier du Parlement de la Communauté française et par le greffier du | greffier du Parlement de la Communauté française et par le greffier du |
Parlement wallon. | Parlement wallon. |
§ 2. L'organe commun examine la recevabilité des candidatures en suite | § 2. L'organe commun examine la recevabilité des candidatures en suite |
de l'appel visé à l'article 1er. | de l'appel visé à l'article 1er. |
§ 3. Les candidats dont la candidature a été jugée recevable, | § 3. Les candidats dont la candidature a été jugée recevable, |
présentent une première épreuve écrite dont les questions sont | présentent une première épreuve écrite dont les questions sont |
élaborées par le comité d'avis. L'épreuve porte sur la connaissance du | élaborées par le comité d'avis. L'épreuve porte sur la connaissance du |
droit public et du droit administratif et sur la culture générale. | droit public et du droit administratif et sur la culture générale. |
§ 4. Les candidats ayant obtenu un résultat égal ou supérieur à 12/20 | § 4. Les candidats ayant obtenu un résultat égal ou supérieur à 12/20 |
lors de la première épreuve sont invités à un entretien individuel | lors de la première épreuve sont invités à un entretien individuel |
avec un délégué d'un bureau de recrutement et de sélection chargé | avec un délégué d'un bureau de recrutement et de sélection chargé |
d'élaborer un descriptif de la personnalité et un profil psychologique | d'élaborer un descriptif de la personnalité et un profil psychologique |
des candidats. Ils sont ensuite auditionnés par les membres du comité | des candidats. Ils sont ensuite auditionnés par les membres du comité |
d'avis qui retient un maximum de 5 candidats en les classant suivant | d'avis qui retient un maximum de 5 candidats en les classant suivant |
les modalités arrêtées par l'organe commun. | les modalités arrêtées par l'organe commun. |
§ 5. L'organe commun reçoit le rapport du comité d'avis et, après | § 5. L'organe commun reçoit le rapport du comité d'avis et, après |
avoir auditionné les candidats, présente aux parlements une | avoir auditionné les candidats, présente aux parlements une |
proposition motivée de nomination. La nomination intervient | proposition motivée de nomination. La nomination intervient |
conformément à l'article 3, § 1er, de l'accord de coopération entre | conformément à l'article 3, § 1er, de l'accord de coopération entre |
les parlements. | les parlements. |
CHAPITRE II. - De la nomination d'un médiateur suppléant | CHAPITRE II. - De la nomination d'un médiateur suppléant |
Art. 4.§ 1er. La proposition motivée de nomination d'un médiateur |
Art. 4.§ 1er. La proposition motivée de nomination d'un médiateur |
suppléant est établie par l'organe commun sur base d'une liste de | suppléant est établie par l'organe commun sur base d'une liste de |
candidats retenus suite à un appel à candidatures porté à la | candidats retenus suite à un appel à candidatures porté à la |
connaissance des membres du personnel du service du médiateur par note | connaissance des membres du personnel du service du médiateur par note |
de service interne qui précise les modalités d'introduction des | de service interne qui précise les modalités d'introduction des |
candidatures. | candidatures. |
§ 2. L'organe commun procède à l'audition des candidats dont l'acte de | § 2. L'organe commun procède à l'audition des candidats dont l'acte de |
candidature a été jugé recevable. | candidature a été jugé recevable. |
§ 3. Le médiateur suppléant est nommé conformément à l'article 3, § 2, | § 3. Le médiateur suppléant est nommé conformément à l'article 3, § 2, |
de l'accord de coopération entre les parlements. | de l'accord de coopération entre les parlements. |
CHAPITRE III. - De la fin de fonctions et de la révocation du | CHAPITRE III. - De la fin de fonctions et de la révocation du |
médiateur et du médiateur suppléant | médiateur et du médiateur suppléant |
Art. 5.La fin de fonctions et la révocation du médiateur |
Art. 5.La fin de fonctions et la révocation du médiateur |
interviennent, sur proposition de l'organe commun, conformément à | interviennent, sur proposition de l'organe commun, conformément à |
l'article 3, § 2, de l'accord de coopération entre les parlements. | l'article 3, § 2, de l'accord de coopération entre les parlements. |
Il en est de même pour les suspensions provisoires de fonctions et du | Il en est de même pour les suspensions provisoires de fonctions et du |
traitement du médiateur. | traitement du médiateur. |
Art. 6.§ 1er. Lorsqu'il constate l'exercice d'une fonction, d'un |
Art. 6.§ 1er. Lorsqu'il constate l'exercice d'une fonction, d'un |
emploi ou d'un mandat visé à l'article 6 de l'accord de coopération | emploi ou d'un mandat visé à l'article 6 de l'accord de coopération |
entre les gouvernements ou un motif qu'il juge grave, l'organe commun, | entre les gouvernements ou un motif qu'il juge grave, l'organe commun, |
saisi par un de ses membres ou par le greffier d'un des deux | saisi par un de ses membres ou par le greffier d'un des deux |
parlements, dresse un procès-verbal qu'il transmet sans délai au | parlements, dresse un procès-verbal qu'il transmet sans délai au |
médiateur par courrier recommandé avec accusé de réception. | médiateur par courrier recommandé avec accusé de réception. |
§ 2. Le médiateur est invité à comparaître à l'expiration d'un délai | § 2. Le médiateur est invité à comparaître à l'expiration d'un délai |
de vingt jours qui suit l'envoi du courrier recommandé lui notifiant | de vingt jours qui suit l'envoi du courrier recommandé lui notifiant |
les griefs. Le médiateur peut comparaître personnellement, seul, ou | les griefs. Le médiateur peut comparaître personnellement, seul, ou |
encore représenté ou assisté par un avocat. La convocation indique le | encore représenté ou assisté par un avocat. La convocation indique le |
jour, l'heure et le lieu de la comparution ainsi que les éléments | jour, l'heure et le lieu de la comparution ainsi que les éléments |
donnant lieu au déclenchement de la procédure. | donnant lieu au déclenchement de la procédure. |
§ 3. Le procès-verbal de l'audition du médiateur est transmis sans | § 3. Le procès-verbal de l'audition du médiateur est transmis sans |
délai au médiateur et à son conseil éventuel par courrier recommandé. | délai au médiateur et à son conseil éventuel par courrier recommandé. |
Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi | Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi |
du courrier recommandé pour faire parvenir à l'organe commun les | du courrier recommandé pour faire parvenir à l'organe commun les |
observations qu'il juge utiles. Le procès-verbal précise cette faculté | observations qu'il juge utiles. Le procès-verbal précise cette faculté |
ainsi que l'adresse à laquelle les observations formulées par le | ainsi que l'adresse à laquelle les observations formulées par le |
médiateur ou son conseil peuvent être envoyées. | médiateur ou son conseil peuvent être envoyées. |
A défaut de réaction, le procès-verbal est considéré comme approuvé. | A défaut de réaction, le procès-verbal est considéré comme approuvé. |
§ 4. L'organe commun rédige un rapport, accompagné des pièces ou des | § 4. L'organe commun rédige un rapport, accompagné des pièces ou des |
observations éventuelles formulées par le médiateur ou son conseil, et | observations éventuelles formulées par le médiateur ou son conseil, et |
propose, s'il échet, la révocation du médiateur aux parlements qui | propose, s'il échet, la révocation du médiateur aux parlements qui |
statuent lors de leur plus prochaine réunion. | statuent lors de leur plus prochaine réunion. |
§ 5. La révocation, si elle est prononcée, est signifiée à l'intéressé | § 5. La révocation, si elle est prononcée, est signifiée à l'intéressé |
dans les huit jours de la décision prise par la dernière assemblée qui | dans les huit jours de la décision prise par la dernière assemblée qui |
a statué. | a statué. |
Art. 7.Tout au long de la procédure de révocation du médiateur, ses |
Art. 7.Tout au long de la procédure de révocation du médiateur, ses |
fonctions sont exercées par un médiateur suppléant, sans préjudice | fonctions sont exercées par un médiateur suppléant, sans préjudice |
toutefois du maintien de ses droits pécuniaires. Néanmoins, en raison | toutefois du maintien de ses droits pécuniaires. Néanmoins, en raison |
de circonstances jugées exceptionnelles et motivées par l'organe | de circonstances jugées exceptionnelles et motivées par l'organe |
commun, ce dernier pourra suspendre ces droits. | commun, ce dernier pourra suspendre ces droits. |
CHAPITRE IV. - De l'évaluation et de la reconduction du médiateur | CHAPITRE IV. - De l'évaluation et de la reconduction du médiateur |
Art. 8.§ 1er. L'évaluation du médiateur, à l'issue de sa période |
Art. 8.§ 1er. L'évaluation du médiateur, à l'issue de sa période |
d'essai ou en vue du renouvellement de son mandat, est réalisée, sur | d'essai ou en vue du renouvellement de son mandat, est réalisée, sur |
proposition de l'organe commun, conformément à l'article 3, § 2, de | proposition de l'organe commun, conformément à l'article 3, § 2, de |
l'accord de coopération entre les parlements. | l'accord de coopération entre les parlements. |
§ 2. Dans le cadre de la préparation de l'évaluation visée au § 1er, | § 2. Dans le cadre de la préparation de l'évaluation visée au § 1er, |
l'organe commun peut utiliser tous les moyens qu'il juge appropriés. | l'organe commun peut utiliser tous les moyens qu'il juge appropriés. |
§ 3. La proposition d'évaluation établie par l'organe commun se | § 3. La proposition d'évaluation établie par l'organe commun se |
conclut par une proposition de reconduction ou de fin de fonctions. | conclut par une proposition de reconduction ou de fin de fonctions. |
Elle est soumise sans délai au médiateur qui dispose d'un délai de | Elle est soumise sans délai au médiateur qui dispose d'un délai de |
huit jours pour formuler ses éventuelles observations. | huit jours pour formuler ses éventuelles observations. |
A défaut de réaction, il est considéré que le médiateur a marqué son | A défaut de réaction, il est considéré que le médiateur a marqué son |
accord sur la proposition d'évaluation. | accord sur la proposition d'évaluation. |
§ 4. La proposition d'évaluation assortie des observations du | § 4. La proposition d'évaluation assortie des observations du |
médiateur est transmise aux deux parlements. | médiateur est transmise aux deux parlements. |
§ 5. L'évaluation réalisée et la décision de reconduction ou de fin de | § 5. L'évaluation réalisée et la décision de reconduction ou de fin de |
fonctions est communiquée au médiateur dans les huit jours de la | fonctions est communiquée au médiateur dans les huit jours de la |
décision prise par la dernière assemblée qui a statué. | décision prise par la dernière assemblée qui a statué. |
Art. 9.L'organe commun peut aussi à tout moment demander au médiateur |
Art. 9.L'organe commun peut aussi à tout moment demander au médiateur |
qu'il rédige un rapport portant sur les mesures de gestion qu'il a | qu'il rédige un rapport portant sur les mesures de gestion qu'il a |
mises en place. | mises en place. |
Titre II. - Des membres du personnel du service de médiation | Titre II. - Des membres du personnel du service de médiation |
CHAPITRE Ier. - De la nomination des membres du personnel | CHAPITRE Ier. - De la nomination des membres du personnel |
Art. 10.L'organe commun nomme les membres du personnel, ci-après |
Art. 10.L'organe commun nomme les membres du personnel, ci-après |
dénommés les agents, sur proposition du médiateur. | dénommés les agents, sur proposition du médiateur. |
Art. 11.§ 1er. Les agents sont recrutés après la publication d'un |
Art. 11.§ 1er. Les agents sont recrutés après la publication d'un |
appel public aux candidatures au Moniteur belge et dans la presse | appel public aux candidatures au Moniteur belge et dans la presse |
quotidienne ou périodique et la réussite d'un examen. | quotidienne ou périodique et la réussite d'un examen. |
§ 2. L'avis publié mentionne au moins la nature de la fonction, le | § 2. L'avis publié mentionne au moins la nature de la fonction, le |
grade, les conditions générales et particulières auxquelles les | grade, les conditions générales et particulières auxquelles les |
candidats doivent répondre pour être nommés, la date à laquelle les | candidats doivent répondre pour être nommés, la date à laquelle les |
conditions doivent être remplies et le nombre minimum d'emplois à | conditions doivent être remplies et le nombre minimum d'emplois à |
conférer. | conférer. |
Par conditions générales de recrutement des agents on entend celles | Par conditions générales de recrutement des agents on entend celles |
fixées dans le statut du personnel du service du médiateur. | fixées dans le statut du personnel du service du médiateur. |
Les conditions particulières sont arrêtées par l'organe commun sur | Les conditions particulières sont arrêtées par l'organe commun sur |
proposition du médiateur. | proposition du médiateur. |
Art. 12.La procédure de recrutement, le programme de l'examen, le |
Art. 12.La procédure de recrutement, le programme de l'examen, le |
nombre de membres qui doit être impair et la composition du jury sont | nombre de membres qui doit être impair et la composition du jury sont |
fixés par l'organe commun sur proposition du médiateur. | fixés par l'organe commun sur proposition du médiateur. |
Les membres du jury soit émanent des milieux académiques soit sont | Les membres du jury soit émanent des milieux académiques soit sont |
réputés pour leur expérience en matière de relations entre | réputés pour leur expérience en matière de relations entre |
l'administration et le public ou en matière de sélection du personnel. | l'administration et le public ou en matière de sélection du personnel. |
Le jury comprend au moins un professeur ou un expert de la matière | Le jury comprend au moins un professeur ou un expert de la matière |
concernée par la fonction à conférer. | concernée par la fonction à conférer. |
Le médiateur siège dans le jury. | Le médiateur siège dans le jury. |
CHAPITRE II. - Des mesures disciplinaires à l'encontre des membres du | CHAPITRE II. - Des mesures disciplinaires à l'encontre des membres du |
personnel | personnel |
Art. 13.L'organe commun peut prendre, à l'égard de tout membre du |
Art. 13.L'organe commun peut prendre, à l'égard de tout membre du |
personnel, une mesure disciplinaire prévue au statut des agents du | personnel, une mesure disciplinaire prévue au statut des agents du |
médiateur soit d'initiative après avis du médiateur soit sur | médiateur soit d'initiative après avis du médiateur soit sur |
proposition du médiateur. | proposition du médiateur. |
Art. 14.§ 1er. La révocation ne peut être prononcée sans que l'organe |
Art. 14.§ 1er. La révocation ne peut être prononcée sans que l'organe |
commun n'ait procédé, au préalable, aux auditions du médiateur et de | commun n'ait procédé, au préalable, aux auditions du médiateur et de |
l'agent en cause qui peut se faire assister d'un défenseur dûment | l'agent en cause qui peut se faire assister d'un défenseur dûment |
mandaté. | mandaté. |
§ 2. L'intéressé et son défenseur éventuel ont le droit d'obtenir, | § 2. L'intéressé et son défenseur éventuel ont le droit d'obtenir, |
aussitôt que la procédure de révocation est engagée, communication | aussitôt que la procédure de révocation est engagée, communication |
intégrale du dossier disciplinaire ainsi que l'accès au dossier | intégrale du dossier disciplinaire ainsi que l'accès au dossier |
individuel. | individuel. |
Ils peuvent présenter devant l'organe commun les observations écrites | Ils peuvent présenter devant l'organe commun les observations écrites |
ou verbales qu'ils jugent utiles à sa défense. | ou verbales qu'ils jugent utiles à sa défense. |
§ 3. L'invitation à comparaître doit parvenir à l'intéressé au moins | § 3. L'invitation à comparaître doit parvenir à l'intéressé au moins |
quinze jours ouvrables avant l'audition. Elle indique les motifs qui | quinze jours ouvrables avant l'audition. Elle indique les motifs qui |
pourraient justifier la révocation ainsi que le jour, l'heure et le | pourraient justifier la révocation ainsi que le jour, l'heure et le |
lieu de l'audition. | lieu de l'audition. |
§ 4. Toute correspondance, communication ou échange de pièces au cours | § 4. Toute correspondance, communication ou échange de pièces au cours |
de la procédure doit faire l'objet d'un accusé de réception dûment | de la procédure doit faire l'objet d'un accusé de réception dûment |
signé ou d'un pli recommandé à la poste. | signé ou d'un pli recommandé à la poste. |
§ 5. La révocation, si elle est prononcée, est signifiée à l'intéressé | § 5. La révocation, si elle est prononcée, est signifiée à l'intéressé |
dans les huit jours de la décision prise par l'organe commun. | dans les huit jours de la décision prise par l'organe commun. |
Titre III. - De la répartition des crédits nécessaires au | Titre III. - De la répartition des crédits nécessaires au |
fonctionnement du service du médiateur | fonctionnement du service du médiateur |
Art. 15.§ 1er. Les crédits nécessaires au fonctionnement du service |
Art. 15.§ 1er. Les crédits nécessaires au fonctionnement du service |
du médiateur sont inscrits au budget des parlements sur proposition de | du médiateur sont inscrits au budget des parlements sur proposition de |
l'organe commun. | l'organe commun. |
La clé de répartition budgétaire est de 41 % à charge du Parlement de | La clé de répartition budgétaire est de 41 % à charge du Parlement de |
la Communauté française et de 59 % à charge du Parlement wallon. | la Communauté française et de 59 % à charge du Parlement wallon. |
§ 2. Pour l'année budgétaire 2012, les crédits s'élèvent à 2.580.600 | § 2. Pour l'année budgétaire 2012, les crédits s'élèvent à 2.580.600 |
EUR, à savoir 1.062.500 EUR à charge du Parlement de la Communauté | EUR, à savoir 1.062.500 EUR à charge du Parlement de la Communauté |
française et 1.518.100 EUR à charge du Parlement wallon. | française et 1.518.100 EUR à charge du Parlement wallon. |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2010-2011 | (1) Session 2010-2011 |
Adopté par le Parlement de Communauté française le 19 juillet 2011. | Adopté par le Parlement de Communauté française le 19 juillet 2011. |
Documents du Parlement de la Communauté française, 238 (2010-2011) N° | Documents du Parlement de la Communauté française, 238 (2010-2011) N° |
1 | 1 |
Compte rendu intégral, séance plénière du 19 juillet 2011. | Compte rendu intégral, séance plénière du 19 juillet 2011. |
Vote. | Vote. |
Adopté par le Parlement wallon le 20 juillet 2011. | Adopté par le Parlement wallon le 20 juillet 2011. |
Documents du Parlement wallon, 432 (2010-2011) N° 1. | Documents du Parlement wallon, 432 (2010-2011) N° 1. |
Compte rendu intégral, séance plénière du 20 juillet 2011. | Compte rendu intégral, séance plénière du 20 juillet 2011. |
Vote. | Vote. |