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Accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République de Lettonie, signé à Riga le 5 mars 1996. - Entrée en vigueur - Texte de l'accord L'accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de Le décret flamand portant assentiment au présent Accord date du 3 décembre 1996 (Moniteur belge du(...) Accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République de Lettonie, signé à Riga le 5 mars 1996. - Entrée en vigueur - Texte de l'accord L'accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de Le décret flamand portant assentiment au présent Accord date du 3 décembre 1996 (Moniteur belge du(...)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
Accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement Accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement
de la République de Lettonie, signé à Riga le 5 mars 1996. - Entrée en de la République de Lettonie, signé à Riga le 5 mars 1996. - Entrée en
vigueur - Texte de l'accord vigueur - Texte de l'accord
L'accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le L'accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le
Gouvernement de la République de Lettonie a été signé à Riga le 5 mars Gouvernement de la République de Lettonie a été signé à Riga le 5 mars
1996 au nom de la Communauté flamande et de la Région flamande. 1996 au nom de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Le décret flamand portant assentiment au présent Accord date du 3 Le décret flamand portant assentiment au présent Accord date du 3
décembre 1996 (Moniteur belge du 18 janvier 1997). décembre 1996 (Moniteur belge du 18 janvier 1997).
Le 22 janvier 1997, les deux Gouvernements se sont informés de Le 22 janvier 1997, les deux Gouvernements se sont informés de
l'accomplissement de leurs procédures internes. Conformément à son l'accomplissement de leurs procédures internes. Conformément à son
article 14, le présent Accord est dès lors entré en vigueur ce jour. article 14, le présent Accord est dès lors entré en vigueur ce jour.
En vertu de son article 13, l'Accord a été reconduit tacitement le 22 En vertu de son article 13, l'Accord a été reconduit tacitement le 22
janvier 2002, d'une première période de deux ans. janvier 2002, d'une première période de deux ans.
Le texte authentique de l'Accord suit en néerlandais, avec une Le texte authentique de l'Accord suit en néerlandais, avec une
traduction en français. traduction en français.
ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT FLAMAND ET LE GOUVERNEMENT ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT FLAMAND ET LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE
LE GOUVERNEMENT FLAMAND LE GOUVERNEMENT FLAMAND
et et
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE
dénommés ci-après les « Parties », dénommés ci-après les « Parties »,
Vu le fait que les deux parties tiennent aux liens d'amitié et à la Vu le fait que les deux parties tiennent aux liens d'amitié et à la
coopération existants entre leurs deux peuples, à la confiance coopération existants entre leurs deux peuples, à la confiance
mutuelle et à des valeurs telles que la liberté, la démocratie, la mutuelle et à des valeurs telles que la liberté, la démocratie, la
justice et la solidarité; justice et la solidarité;
Considérant que les changements historiques survenus offrent la Considérant que les changements historiques survenus offrent la
possibilité d'établir en Europe une paix juste et durable en possibilité d'établir en Europe une paix juste et durable en
s'inspirant de la Charte des Nations Unies, des principes énoncés dans s'inspirant de la Charte des Nations Unies, des principes énoncés dans
1'Acte final d'Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle 1'Acte final d'Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle
Europe et de la mise en oeuvre de ces principes; Europe et de la mise en oeuvre de ces principes;
ont décidé de confirmer la coopération existante; ont décidé de confirmer la coopération existante;
souhaitent élargir la coopération à des domaines nouveaux tels que souhaitent élargir la coopération à des domaines nouveaux tels que
définis par le présent accord et qui relèvent de la compétence de la définis par le présent accord et qui relèvent de la compétence de la
Flandre, afin de contribuer au resserrement des liens d'amitié entre Flandre, afin de contribuer au resserrement des liens d'amitié entre
la Flandre et la République de Lettonie; la Flandre et la République de Lettonie;
et conviennent ce qui suit : et conviennent ce qui suit :

Article 1er.Les parties intensifieront leur coopération dans les

Article 1er.Les parties intensifieront leur coopération dans les

domaines suivants : économie, science, technologie, culture, domaines suivants : économie, science, technologie, culture,
enseignement, politique sociale, logement, agriculture et enseignement, politique sociale, logement, agriculture et
agro-industrie, environnement et aménagement du territoire, agro-industrie, environnement et aménagement du territoire,
infrastructure, circulation, politique de l'eau, formation infrastructure, circulation, politique de l'eau, formation
professionnelle et emploi, tourisme, télécommunications et politique professionnelle et emploi, tourisme, télécommunications et politique
des médias. des médias.
A cet effet, elles promouvront la coopération entre les établissements A cet effet, elles promouvront la coopération entre les établissements
et les entreprises actives dans les domaines précités. et les entreprises actives dans les domaines précités.
Les deux Parties soutiennent l'échange d'expériences dans le domaine Les deux Parties soutiennent l'échange d'expériences dans le domaine
du savoir-faire technique, technologique et administratif. du savoir-faire technique, technologique et administratif.

Art. 2.Les deux Parties confirment leur volonté d'élargir les

Art. 2.Les deux Parties confirment leur volonté d'élargir les

relations économiques entre la Flandre et la République de Lettonie. relations économiques entre la Flandre et la République de Lettonie.
Elles encourageront en premier lieu la coopération au niveau : Elles encourageront en premier lieu la coopération au niveau :
- de la restructuration de l'économie lette, - de la restructuration de l'économie lette,
- du développement de structures pour les petites et moyennes - du développement de structures pour les petites et moyennes
entreprises (P.M.E.), entreprises (P.M.E.),
- de l'élaboration de programmes de management pour les chefs - de l'élaboration de programmes de management pour les chefs
d'entreprises lettes, d'entreprises lettes,
- de l'attraction d'investissements et de la création de - de l'attraction d'investissements et de la création de
joint-ventures, joint-ventures,
- du transfert de technologie (particulièrement de technologie - du transfert de technologie (particulièrement de technologie
respectueuse de l'environnement) et de savoir-faire, respectueuse de l'environnement) et de savoir-faire,
- de la promotion des contacts commerciaux et de la coopération entre - de la promotion des contacts commerciaux et de la coopération entre
les entreprises et les institutions, les entreprises et les institutions,
- de programmes sectoriels, - de programmes sectoriels,
- du développement du commerce bilatéral. - du développement du commerce bilatéral.
A cet effet, elles promouvront notamment l'échange de directeurs A cet effet, elles promouvront notamment l'échange de directeurs
d'entreprise, de professeurs et de chargés de cours qui ont de d'entreprise, de professeurs et de chargés de cours qui ont de
l'expertise dans le domaine de la création de structures P.M.E. et de l'expertise dans le domaine de la création de structures P.M.E. et de
programmes de management pour chefs d'entreprise de P.M.E. programmes de management pour chefs d'entreprise de P.M.E.

Art. 3.Les deux Parties stimuleront la coopération et l'échange entre

Art. 3.Les deux Parties stimuleront la coopération et l'échange entre

des organismes publics et des organisations privées dans le domaine de des organismes publics et des organisations privées dans le domaine de
la recherche scientifique fondamentale et appliquée et du la recherche scientifique fondamentale et appliquée et du
développement technologique. développement technologique.
Elles redéfiniront régulièrement les secteurs prioritaires pour les Elles redéfiniront régulièrement les secteurs prioritaires pour les
deux Parties dans le domaine du développement scientifique et deux Parties dans le domaine du développement scientifique et
technologique. technologique.

Art. 4.Les deux Parties favoriseront la coopération et l'échange dans

Art. 4.Les deux Parties favoriseront la coopération et l'échange dans

les domaines culturel et socioculturel. Elles supporteront de les domaines culturel et socioculturel. Elles supporteront de
préférence les actions qui contribuent au développement culturel et à préférence les actions qui contribuent au développement culturel et à
la diffusion de leur langue et culture respectifs dans l'autre pays. la diffusion de leur langue et culture respectifs dans l'autre pays.
En outre, elles soutiendront les échanges artistiques et contribueront En outre, elles soutiendront les échanges artistiques et contribueront
à la protection du patrimoine culturel commun. à la protection du patrimoine culturel commun.
Elles stimuleront également les échanges de moyens audiovisuels. Elles stimuleront également les échanges de moyens audiovisuels.
Les deux Parties soutiendront et favoriseront la coopération dans le Les deux Parties soutiendront et favoriseront la coopération dans le
domaine des sports. Les Parties examinent les possibilités de domaine des sports. Les Parties examinent les possibilités de
coopération plus étroite entre le secteur culturel et d'autres coopération plus étroite entre le secteur culturel et d'autres
secteurs mentionnés dans le présent accord. secteurs mentionnés dans le présent accord.

Art. 5.Les deux Parties promouvront le tourisme entre la Flandre et

Art. 5.Les deux Parties promouvront le tourisme entre la Flandre et

la Lettonie et stimuleront la réalisation de contacts entre les la Lettonie et stimuleront la réalisation de contacts entre les
associations et établissements touristiques respectifs. A cet effet, associations et établissements touristiques respectifs. A cet effet,
elles encourageront les échanges de spécialistes et échangeront des elles encourageront les échanges de spécialistes et échangeront des
expériences et des informations concernant leur politique touristique. expériences et des informations concernant leur politique touristique.

Art. 6.Les deux Parties promouvront la coopération et l'échange dans

Art. 6.Les deux Parties promouvront la coopération et l'échange dans

le domaine de l'enseignement primaire et secondaire, de l'enseignement le domaine de l'enseignement primaire et secondaire, de l'enseignement
universitaire et supérieur, et de la formation permanente. universitaire et supérieur, et de la formation permanente.
Elles stimuleront l'échange de et les stages pour professeurs et Elles stimuleront l'échange de et les stages pour professeurs et
étudiants. étudiants.

Art. 7.Dans la mesure où ces domaines relèvent de la compétence du

Art. 7.Dans la mesure où ces domaines relèvent de la compétence du

Gouvernement flamand, les deux Parties coopéreront dans les domaines Gouvernement flamand, les deux Parties coopéreront dans les domaines
du travail et de l'emploi, plus particulièrement en ce qui concerne la du travail et de l'emploi, plus particulièrement en ce qui concerne la
formation professionnelle, les relations professionnelles et la formation professionnelle, les relations professionnelles et la
concertation sociale. concertation sociale.
Les deux Parties encourageront l'échange entre les experts et les Les deux Parties encourageront l'échange entre les experts et les
partenaires sociaux dans le domaine des affaires sociales. partenaires sociaux dans le domaine des affaires sociales.

Art. 8.Les deux Parties collaboreront dans le domaine social,

Art. 8.Les deux Parties collaboreront dans le domaine social,

particulièrement en ce qui concerne la santé, l'aide sociale et les particulièrement en ce qui concerne la santé, l'aide sociale et les
services sociaux. services sociaux.
Elles prêteront une attention particulière aux soins et au traitement Elles prêteront une attention particulière aux soins et au traitement
médicaux, à la prévention, à l'intégration des personnes handicapées, médicaux, à la prévention, à l'intégration des personnes handicapées,
à la sécurité sociale, à l'encadrement, à l'éducation, à la à la sécurité sociale, à l'encadrement, à l'éducation, à la
planification et à la programmation. planification et à la programmation.

Art. 9.Dans la mesure où ces domaines relèvent de la compétence du

Art. 9.Dans la mesure où ces domaines relèvent de la compétence du

Gouvernement flamand, les Parties stimuleront la coopération et les Gouvernement flamand, les Parties stimuleront la coopération et les
échanges dans les domaines de l'environnement, de l'aménagement du échanges dans les domaines de l'environnement, de l'aménagement du
territoire (y compris la politique foncière), du logement, de la territoire (y compris la politique foncière), du logement, de la
politique communale, de l'infrastructure, de la politique de l'eau et politique communale, de l'infrastructure, de la politique de l'eau et
des communications. Elles favoriseront les échanges d'informations des communications. Elles favoriseront les échanges d'informations
scientifiques, techniques et statistiques, et le transfert scientifiques, techniques et statistiques, et le transfert
technologique, particulièrement en ce qui concerne la protection et technologique, particulièrement en ce qui concerne la protection et
l'assainissement de l'environnement. l'assainissement de l'environnement.

Art. 10.En ce qui concerne les domaines auxquels s'applique le

Art. 10.En ce qui concerne les domaines auxquels s'applique le

présent accord, les deux Parties rechercheront une coopération dans le présent accord, les deux Parties rechercheront une coopération dans le
cadre des organisations internationales. A cet effet, elles pourront cadre des organisations internationales. A cet effet, elles pourront
échanger des informations concernant leurs positions respectives et - échanger des informations concernant leurs positions respectives et -
plus généralement - se concerter. plus généralement - se concerter.
Les deux Parties coopéreront dans le cadre de programmes Les deux Parties coopéreront dans le cadre de programmes
d'organisations internationales dans les domaines qui relèvent de d'organisations internationales dans les domaines qui relèvent de
leurs compétences spécifiques, exprimant leurs liens particuliers leurs compétences spécifiques, exprimant leurs liens particuliers
d'amitié et de partenariat. d'amitié et de partenariat.

Art. 11.En vue de l'exécution du présent accord, les deux Parties

Art. 11.En vue de l'exécution du présent accord, les deux Parties

créeront une Commission mixte Flandre - Lettonie. créeront une Commission mixte Flandre - Lettonie.
Cette Commission se réunira au moins une fois tous les deux ans, Cette Commission se réunira au moins une fois tous les deux ans,
alternativement à Bruxelles et à Riga. alternativement à Bruxelles et à Riga.

Art. 12.La Commission mixte est présidée par les Ministres désignés

Art. 12.La Commission mixte est présidée par les Ministres désignés

par leur Gouvernement, ou par leurs délégués. par leur Gouvernement, ou par leurs délégués.
La Commission mixte a pour tâche : La Commission mixte a pour tâche :
f) de suivre le développement de la coopération et d'évaluer les f) de suivre le développement de la coopération et d'évaluer les
résultats; résultats;
g) d'adapter régulièrement les priorités et de définir l'orientation à g) d'adapter régulièrement les priorités et de définir l'orientation à
suivre; suivre;
h) d'étudier et d'approuver les programmes et projets prévus pour un h) d'étudier et d'approuver les programmes et projets prévus pour un
avenir proche; avenir proche;
i) de surveiller les fonds destinés au financement des programmes i) de surveiller les fonds destinés au financement des programmes
résultant du présent accord; résultant du présent accord;
j) d'examiner tous les problèmes relatifs à l'exécution, à la mise en j) d'examiner tous les problèmes relatifs à l'exécution, à la mise en
oeuvre et à l'interprétation du présent accord. oeuvre et à l'interprétation du présent accord.

Art. 13.Le présent accord est conclu pour une période de cinq (5)

Art. 13.Le présent accord est conclu pour une période de cinq (5)

ans. Il sera reconduit tacitement de périodes successives de deux (2) ans. Il sera reconduit tacitement de périodes successives de deux (2)
ans. Chacune des Parties peut résilier le présent accord au moyen ans. Chacune des Parties peut résilier le présent accord au moyen
d'une notification à l'autre Partie, au plus tard six (6) mois avant d'une notification à l'autre Partie, au plus tard six (6) mois avant
la fin d'une période. Dans ce cas, le présent accord de coopération la fin d'une période. Dans ce cas, le présent accord de coopération
reste en vigueur jusqu'à la fin de cette période. reste en vigueur jusqu'à la fin de cette période.
En cas de résiliation, les deux Parties prendront les mesures En cas de résiliation, les deux Parties prendront les mesures
nécessaires pour assurer l'achèvement de tous les projets lancés nécessaires pour assurer l'achèvement de tous les projets lancés
conjointement en vertu du présent accord. conjointement en vertu du présent accord.

Art. 14.Le présent accord est approuvé conformément aux procédures

Art. 14.Le présent accord est approuvé conformément aux procédures

internes en vigueur auprès de chacune des Parties, et est ratifié en internes en vigueur auprès de chacune des Parties, et est ratifié en
échangeant des notes. échangeant des notes.
L'accord prendra effet le jour de la réception de la dernière note. L'accord prendra effet le jour de la réception de la dernière note.
Fait à Riga, le 5 mars 1996, en deux exemplaires originaux, en Fait à Riga, le 5 mars 1996, en deux exemplaires originaux, en
néerlandais et en letton. Les deux textes font foi. néerlandais et en letton. Les deux textes font foi.
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