Accord de coopération relatif à l'accueil des enfants à Bruxelles | Accord de coopération relatif à l'accueil des enfants à Bruxelles |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
31 JANVIER 2019. - Accord de coopération relatif à l'accueil des | 31 JANVIER 2019. - Accord de coopération relatif à l'accueil des |
enfants à Bruxelles | enfants à Bruxelles |
Vu la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux | Vu la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux |
droits de l'enfant; | droits de l'enfant; |
Vu les articles 128 et 135 de la Constitution; | Vu les articles 128 et 135 de la Constitution; |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 5, § 1er, II, 1°, et l'article 92bis, § 1er, inséré par la | l'article 5, § 1er, II, 1°, et l'article 92bis, § 1er, inséré par la |
loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 | loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 |
juillet 1993; | juillet 1993; |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises, les articles 60 et 63; | bruxelloises, les articles 60 et 63; |
Vu le décret de la Communauté flamande du 20 avril 2012 portant | Vu le décret de la Communauté flamande du 20 avril 2012 portant |
organisation de l'accueil de bébés et de bambins; | organisation de l'accueil de bébés et de bambins; |
Vu l'arrêté du gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant les | Vu l'arrêté du gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant les |
procédures relatives à la demande et l'octroi de l'autorisation et des | procédures relatives à la demande et l'octroi de l'autorisation et des |
subventions pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de | subventions pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de |
bambins; | bambins; |
Vu le décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant | Vu le décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant |
réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « | réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « |
O.N.E. »; | O.N.E. »; |
Vu l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 27 février | Vu l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 27 février |
2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil; | 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil; |
Vu le règlement de l'Office de la Naissance et de l'Enfance relatif à | Vu le règlement de l'Office de la Naissance et de l'Enfance relatif à |
l'autorisation d'accueil tel qu'approuvé par l'arrêté du 1er février | l'autorisation d'accueil tel qu'approuvé par l'arrêté du 1er février |
2017 du Gouvernement de la Communauté française; | 2017 du Gouvernement de la Communauté française; |
Vu l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 | Vu l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 |
portant l'organisation des milieux d'accueil pour enfants; | portant l'organisation des milieux d'accueil pour enfants; |
Vu l'arrêté du Collège réuni du 12 juillet 2018 portant exécution de | Vu l'arrêté du Collège réuni du 12 juillet 2018 portant exécution de |
l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 | l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 |
portant organisation des milieux d'accueil pour enfants; | portant organisation des milieux d'accueil pour enfants; |
Considérant que l'accès à un milieu d'accueil de qualité est un droit | Considérant que l'accès à un milieu d'accueil de qualité est un droit |
pour l'enfant et que le milieu d'accueil doit lui permettre de | pour l'enfant et que le milieu d'accueil doit lui permettre de |
s'épanouir sur le plan physique, psychologique et social, dans un | s'épanouir sur le plan physique, psychologique et social, dans un |
cadre et selon un projet pédagogique approprié à son âge; | cadre et selon un projet pédagogique approprié à son âge; |
Considérant qu'il convient de renforcer la cohérence dans les | Considérant qu'il convient de renforcer la cohérence dans les |
politiques destinées à l'accueil de la petite enfance par la | politiques destinées à l'accueil de la petite enfance par la |
collaboration des administrations compétentes en la matière dans la | collaboration des administrations compétentes en la matière dans la |
région bilingue de Bruxelles-Capitale. | région bilingue de Bruxelles-Capitale. |
ENTRE : | ENTRE : |
La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la | La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la |
personne du Ministre-Président et du Ministre du Bien-être, de la | personne du Ministre-Président et du Ministre du Bien-être, de la |
Santé publique et de la Famille, | Santé publique et de la Famille, |
La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la | La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la |
Communauté française, en la personne du Ministre-Président et de la | Communauté française, en la personne du Ministre-Président et de la |
Ministre de l'Enfance, | Ministre de l'Enfance, |
La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni | La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni |
de la Commission communautaire commune, en la personne du Président du | de la Commission communautaire commune, en la personne du Président du |
Collège réuni et des Ministres en charge de l'Aide aux personnes, | Collège réuni et des Ministres en charge de l'Aide aux personnes, |
Exerçant conjointement leurs propres compétences, il a été convenu ce | Exerçant conjointement leurs propres compétences, il a été convenu ce |
qui suit : | qui suit : |
1) Dispositions générales | 1) Dispositions générales |
Article 1er.Les objectifs de cet accord de coopération sont |
Article 1er.Les objectifs de cet accord de coopération sont |
d'organiser l'échange d'informations concernant l'application de | d'organiser l'échange d'informations concernant l'application de |
l'obligation d'autorisation pour l'accueil d'enfants tel que défini à | l'obligation d'autorisation pour l'accueil d'enfants tel que défini à |
l'article 2, 2° de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant organisation | l'article 2, 2° de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant organisation |
des milieux d'accueil pour enfants, ainsi que de régler une | des milieux d'accueil pour enfants, ainsi que de régler une |
coopération pour le contrôle du respect de cette obligation | coopération pour le contrôle du respect de cette obligation |
d'autorisation. | d'autorisation. |
Art. 2.Dans le présent accord de coopération, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent accord de coopération, on entend par : |
1° Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne, créée par le décret | 1° Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne, créée par le décret |
de la Communauté flamande du 30 avril 2004 portant création de | de la Communauté flamande du 30 avril 2004 portant création de |
l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind | l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind |
en Gezin »; | en Gezin »; |
2° Zorginspectie : L'Inspection des soins du Département Bien-être, | 2° Zorginspectie : L'Inspection des soins du Département Bien-être, |
Santé publique et Famille, mentionnée à l'article 3, § 2, troisième | Santé publique et Famille, mentionnée à l'article 3, § 2, troisième |
alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant | alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant |
le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la | le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la |
Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des | Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des |
agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et | agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et |
Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine | Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine |
politique; | politique; |
3° Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé ONE : l'organisme | 3° Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé ONE : l'organisme |
d'intérêt public institué par le Décret de la Communauté française du | d'intérêt public institué par le Décret de la Communauté française du |
17 juillet 2002 portant la réforme de l'Office de la Naissance et de | 17 juillet 2002 portant la réforme de l'Office de la Naissance et de |
l'Enfance; | l'Enfance; |
4° Le service de la Commission communautaire commune, en abrégé le | 4° Le service de la Commission communautaire commune, en abrégé le |
service Cocom : le service compétent pour la Commission communautaire | service Cocom : le service compétent pour la Commission communautaire |
commune, désigné par le Collège réuni; | commune, désigné par le Collège réuni; |
5° Ordonnance : l'ordonnance de la Commission communautaire commune du | 5° Ordonnance : l'ordonnance de la Commission communautaire commune du |
23 mars 2017 portant organisation des milieux d'accueil pour enfants. | 23 mars 2017 portant organisation des milieux d'accueil pour enfants. |
2) Echange d'informations | 2) Echange d'informations |
Art. 3.§ 1. Afin de vérifier quelle partie est compétente, la langue |
Art. 3.§ 1. Afin de vérifier quelle partie est compétente, la langue |
de l'organisation du milieu d'accueil doit être vérifiée. A cette fin, | de l'organisation du milieu d'accueil doit être vérifiée. A cette fin, |
il faut tenir compte notamment de la langue des documents concernant | il faut tenir compte notamment de la langue des documents concernant |
l'organisation de l'accueil, comme le règlement intérieur, les | l'organisation de l'accueil, comme le règlement intérieur, les |
contrats de travail, la fiche de renseignements et la fiche de | contrats de travail, la fiche de renseignements et la fiche de |
présence, le manuel de qualité, des indications dans l'établissement, | présence, le manuel de qualité, des indications dans l'établissement, |
des flyers et des brochures. | des flyers et des brochures. |
§ 2. En cas de constat d'un milieu d'accueil non autorisé dans la | § 2. En cas de constat d'un milieu d'accueil non autorisé dans la |
région bilingue de Bruxelles-Capitale, Kind en Gezin, l'ONE et le | région bilingue de Bruxelles-Capitale, Kind en Gezin, l'ONE et le |
service Cocom collaborent comme suit : | service Cocom collaborent comme suit : |
1° L'administration qui est informée d'un milieu d'accueil non | 1° L'administration qui est informée d'un milieu d'accueil non |
autorisé, vérifie cette information auprès des autres administrations | autorisé, vérifie cette information auprès des autres administrations |
pour savoir s'il existe une autorisation en vertu de leur | pour savoir s'il existe une autorisation en vertu de leur |
réglementation ou si une demande d'autorisation est pendante; | réglementation ou si une demande d'autorisation est pendante; |
2° Si aucune autorisation n'existe, le service Cocom procède à la | 2° Si aucune autorisation n'existe, le service Cocom procède à la |
constatation conformément à l'article 8 de l'ordonnance; | constatation conformément à l'article 8 de l'ordonnance; |
3° Si la compétence de la Commission communautaire commune est avérée, | 3° Si la compétence de la Commission communautaire commune est avérée, |
le service Cocom envoie une mise en demeure de mise en conformité | le service Cocom envoie une mise en demeure de mise en conformité |
conformément à l'article 5 de l'ordonnance et, le cas échéant, un | conformément à l'article 5 de l'ordonnance et, le cas échéant, un |
ordre de fermeture conformément à l'article 6 de l'ordonnance. Ils | ordre de fermeture conformément à l'article 6 de l'ordonnance. Ils |
fournissent également à Kind en Gezin et à l'ONE une copie du | fournissent également à Kind en Gezin et à l'ONE une copie du |
procès-verbal de constat de la mise en demeure et si nécessaire de | procès-verbal de constat de la mise en demeure et si nécessaire de |
l'ordre de fermeture; | l'ordre de fermeture; |
4° Si le milieu d'accueil ne ressort pas de la compétence de la | 4° Si le milieu d'accueil ne ressort pas de la compétence de la |
Commission communautaire commune, le service Cocom transmet le dossier | Commission communautaire commune, le service Cocom transmet le dossier |
sans délai à l'administration de la collectivité fédérée compétente | sans délai à l'administration de la collectivité fédérée compétente |
qui, conformément à sa propre législation, procède à la mise en | qui, conformément à sa propre législation, procède à la mise en |
demeure de mise en conformité du milieu d'accueil ou, le cas échéant, | demeure de mise en conformité du milieu d'accueil ou, le cas échéant, |
à sa fermeture, et informe les autres administrations du suivi du | à sa fermeture, et informe les autres administrations du suivi du |
dossier. A cet effet, Kind en Gezin applique les articles 18 à 21 | dossier. A cet effet, Kind en Gezin applique les articles 18 à 21 |
inclus du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de | inclus du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de |
bébés et de bambins, et l'ONE applique les articles 53 à 62 du | bébés et de bambins, et l'ONE applique les articles 53 à 62 du |
Règlement de l'Office de la Naissance et de l'Enfance relatif à | Règlement de l'Office de la Naissance et de l'Enfance relatif à |
l'autorisation d'accueil tel qu'approuvé par l'arrêté du 1er février | l'autorisation d'accueil tel qu'approuvé par l'arrêté du 1er février |
2017 du Gouvernement de la Communauté française; | 2017 du Gouvernement de la Communauté française; |
5° Dès qu'une demande d'autorisation est introduite auprès de l'une | 5° Dès qu'une demande d'autorisation est introduite auprès de l'une |
des administrations après la mise en demeure visée aux points 3 et 4, | des administrations après la mise en demeure visée aux points 3 et 4, |
cette administration traite la demande conformément à la | cette administration traite la demande conformément à la |
réglementation de la collectivité fédérée concernée et elle en avertit | réglementation de la collectivité fédérée concernée et elle en avertit |
les autres administrations, et les informe de la suite réservée à la | les autres administrations, et les informe de la suite réservée à la |
demande; | demande; |
6° S'il s'avère, pendant la procédure de traitement de la demande, | 6° S'il s'avère, pendant la procédure de traitement de la demande, |
qu'une autre collectivité fédérée que celle qui traite le dossier est | qu'une autre collectivité fédérée que celle qui traite le dossier est |
compétente, l'administration qui traite le dossier le transmet sans | compétente, l'administration qui traite le dossier le transmet sans |
délai à l'administration de la collectivité fédérée compétente, qui | délai à l'administration de la collectivité fédérée compétente, qui |
informe les autres administrations de la suite réservée au dossier; | informe les autres administrations de la suite réservée au dossier; |
7° Les administrations s'informent mutuellement de tout retrait | 7° Les administrations s'informent mutuellement de tout retrait |
d'autorisation, de suspension d'autorisation et/ou de fermeture d'un | d'autorisation, de suspension d'autorisation et/ou de fermeture d'un |
milieu d'accueil. Elles communiquent également la motivation de la | milieu d'accueil. Elles communiquent également la motivation de la |
décision de retrait ou de refus d'autorisation; | décision de retrait ou de refus d'autorisation; |
8° Si l'autorisation est refusée ou retirée au motif que le milieu | 8° Si l'autorisation est refusée ou retirée au motif que le milieu |
d'accueil ne ressort pas ou plus de la compétence de la collectivité | d'accueil ne ressort pas ou plus de la compétence de la collectivité |
fédérée auprès de laquelle elle a sollicité l'autorisation ou qui lui | fédérée auprès de laquelle elle a sollicité l'autorisation ou qui lui |
a délivré l'autorisation, l'administration de cette collectivité | a délivré l'autorisation, l'administration de cette collectivité |
fédérée transmet le dossier sans délai à l'administration de la | fédérée transmet le dossier sans délai à l'administration de la |
collectivité fédérée compétente en vue de l'application de la | collectivité fédérée compétente en vue de l'application de la |
procédure de contrainte, telle que visée au point 3 ou 4 ci-dessus. | procédure de contrainte, telle que visée au point 3 ou 4 ci-dessus. |
Art. 4.§ 1. Les parties s'engagent : |
Art. 4.§ 1. Les parties s'engagent : |
1° A veiller à l'application cohérente de la législation et de la | 1° A veiller à l'application cohérente de la législation et de la |
réglementation de la Communauté flamande, de la Communauté française | réglementation de la Communauté flamande, de la Communauté française |
et de la Commission communautaire commune dans la région bilingue de | et de la Commission communautaire commune dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale, dans l'optique d'assurer un contrôle effectif et | Bruxelles-Capitale, dans l'optique d'assurer un contrôle effectif et |
une autorisation effective de tous les milieux d'accueil qui | une autorisation effective de tous les milieux d'accueil qui |
organisent l'accueil des enfants de moins de 3 ans sur le territoire | organisent l'accueil des enfants de moins de 3 ans sur le territoire |
concerné, et ce, dans le respect de la répartition des compétences | concerné, et ce, dans le respect de la répartition des compétences |
telle que réglée par les articles 128, § 2, et 135 de la Constitution; | telle que réglée par les articles 128, § 2, et 135 de la Constitution; |
2° A organiser un système d'échange d'informations permanent et | 2° A organiser un système d'échange d'informations permanent et |
interactif par voie électronique ainsi qu'un inventaire des | interactif par voie électronique ainsi qu'un inventaire des |
autorisations, des refus, des suspensions et des retraits | autorisations, des refus, des suspensions et des retraits |
d'autorisations, délivrées aux milieux d'accueil dans la région | d'autorisations, délivrées aux milieux d'accueil dans la région |
bilingue de Bruxelles-Capitale, des caractéristiques de ces milieux | bilingue de Bruxelles-Capitale, des caractéristiques de ces milieux |
d'accueil, ainsi que des fermetures de ces milieux d'accueil; | d'accueil, ainsi que des fermetures de ces milieux d'accueil; |
3° A s'informer de toutes modifications qui seront apportées à leur | 3° A s'informer de toutes modifications qui seront apportées à leur |
réglementation respective; | réglementation respective; |
4° A avoir une concertation au moins tous les trimestres, relative au | 4° A avoir une concertation au moins tous les trimestres, relative au |
minimum aux points 1° , 2° et 3° ; | minimum aux points 1° , 2° et 3° ; |
5° A avoir une concertation ad hoc si celle-ci paraît nécessaire afin | 5° A avoir une concertation ad hoc si celle-ci paraît nécessaire afin |
de déterminer la compétence dans le cadre de l'application de | de déterminer la compétence dans le cadre de l'application de |
l'article 3. | l'article 3. |
§ 2. Les données échangées entre les parties sont le numéro | § 2. Les données échangées entre les parties sont le numéro |
d'entreprise, le nom, le téléphone, l'adresse mail et l'adresse de | d'entreprise, le nom, le téléphone, l'adresse mail et l'adresse de |
l'organisateur, ainsi que le nom et l'adresse du milieu d'accueil. | l'organisateur, ainsi que le nom et l'adresse du milieu d'accueil. |
D'éventuelles données à caractère personnel figurant dans les | D'éventuelles données à caractère personnel figurant dans les |
documents échangés entre les parties et obtenues dans le respect de | documents échangés entre les parties et obtenues dans le respect de |
leur réglementation propre, seront anonymisées par la partie qui a | leur réglementation propre, seront anonymisées par la partie qui a |
réceptionné ou établi ces documents. S'il est nécessaire en fonction | réceptionné ou établi ces documents. S'il est nécessaire en fonction |
de la sécurité et la santé des enfants accueillis, les données à | de la sécurité et la santé des enfants accueillis, les données à |
caractère personnel nécessaires, y compris des données judiciaires, | caractère personnel nécessaires, y compris des données judiciaires, |
mais également des données relatives au projet d'accueil et des | mais également des données relatives au projet d'accueil et des |
données en lien avec les infrastructures, pourront être aussi | données en lien avec les infrastructures, pourront être aussi |
communiquées. | communiquées. |
Les données seront conservées pendant 10 ans à partir de leur | Les données seront conservées pendant 10 ans à partir de leur |
réception. | réception. |
Le service de la Commission communautaire commune, l'ONE et Kind en | Le service de la Commission communautaire commune, l'ONE et Kind en |
Gezin sont chacun responsable du traitement des données et sont | Gezin sont chacun responsable du traitement des données et sont |
également chacun responsable des données qu'ils transmettent ou qu'ils | également chacun responsable des données qu'ils transmettent ou qu'ils |
échangent. | échangent. |
3) Organisation des inspections | 3) Organisation des inspections |
Art. 5.Les inspections visées à l'article 8 de l'ordonnance sont |
Art. 5.Les inspections visées à l'article 8 de l'ordonnance sont |
effectuées par un membre du personnel compétent du service Cocom, | effectuées par un membre du personnel compétent du service Cocom, |
assisté soit par un membre du personnel compétent de l'ONE soit par un | assisté soit par un membre du personnel compétent de l'ONE soit par un |
membre du personnel compétent de Zorginspectie ou Kind en Gezin. Les | membre du personnel compétent de Zorginspectie ou Kind en Gezin. Les |
membres de l'ONE ou de Zorginspectie/Kind en Gezin accompagnent le | membres de l'ONE ou de Zorginspectie/Kind en Gezin accompagnent le |
membre du service Cocom de façon alternée, pour que les inspections | membre du service Cocom de façon alternée, pour que les inspections |
soient partagées de façon équilibrée entre les différents services. | soient partagées de façon équilibrée entre les différents services. |
Ces membres ont les mêmes droits d'accès que les membres du service | Ces membres ont les mêmes droits d'accès que les membres du service |
Cocom, comme décrit dans l'article 8 de l'ordonnance. | Cocom, comme décrit dans l'article 8 de l'ordonnance. |
Les inspections visées au premier alinéa ont lieu à la demande du | Les inspections visées au premier alinéa ont lieu à la demande du |
service Cocom à chaque fois qu'elles s'avèrent nécessaires pour | service Cocom à chaque fois qu'elles s'avèrent nécessaires pour |
assurer l'application de l'ordonnance. | assurer l'application de l'ordonnance. |
Les rapports des inspections visées au premier alinéa sont rédigés par | Les rapports des inspections visées au premier alinéa sont rédigés par |
le membre du service Cocom, en concertation avec le membre présent de | le membre du service Cocom, en concertation avec le membre présent de |
l'autre service. Les rapports sont signés par chaque | l'autre service. Les rapports sont signés par chaque |
inspecteur/inspectrice présent/e. En cas de désaccord entre les | inspecteur/inspectrice présent/e. En cas de désaccord entre les |
inspecteurs/inspectrices présent(e)s, il y a, sur l'initiative du | inspecteurs/inspectrices présent(e)s, il y a, sur l'initiative du |
service Cocom, une concertation entre les parties concernées. Si le | service Cocom, une concertation entre les parties concernées. Si le |
service Cocom constate ensuite qu'un consensus n'est pas possible, le | service Cocom constate ensuite qu'un consensus n'est pas possible, le |
service Cocom décide. | service Cocom décide. |
4) Dispositions finales | 4) Dispositions finales |
Art. 6.Le protocole de coopération relatif à l'accueil des enfants à |
Art. 6.Le protocole de coopération relatif à l'accueil des enfants à |
Bruxelles du 28 avril 2017 est abrogé. | Bruxelles du 28 avril 2017 est abrogé. |
Art. 7.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er juin |
Art. 7.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er juin |
2019. | 2019. |
Art. 8.Le présent accord de coopération fera l'objet d'une évaluation |
Art. 8.Le présent accord de coopération fera l'objet d'une évaluation |
après 1 an, y compris pour les aspects opérationnels et financiers | après 1 an, y compris pour les aspects opérationnels et financiers |
liés à l'inspection et pour l'impact des modifications dans la | liés à l'inspection et pour l'impact des modifications dans la |
réglementation d'une des parties, et puis chaque trois ans ou à la | réglementation d'une des parties, et puis chaque trois ans ou à la |
demande d'une des parties. | demande d'une des parties. |
Art. 9.Chaque partie contractante peut dénoncer l'accord de |
Art. 9.Chaque partie contractante peut dénoncer l'accord de |
coopération moyennant un préavis de un an. | coopération moyennant un préavis de un an. |
Le délai de préavis prend cours à la date à laquelle la partie qui | Le délai de préavis prend cours à la date à laquelle la partie qui |
dénonce informe les autres parties contractantes de son intention de | dénonce informe les autres parties contractantes de son intention de |
mettre fin à l'accord de coopération. | mettre fin à l'accord de coopération. |
Fait à Bruxelles le 31 janvier 2019, en 3 exemplaires, dont chaque | Fait à Bruxelles le 31 janvier 2019, en 3 exemplaires, dont chaque |
partie confirme avoir reçu un exemplaire. | partie confirme avoir reçu un exemplaire. |
Pour la Communauté flamande : | Pour la Communauté flamande : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |
Pour la Communauté française : | Pour la Communauté française : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Ministre de l'Enfance, | La Ministre de l'Enfance, |
A. GREOLI | A. GREOLI |
Pour la Commission communautaire commune : | Pour la Commission communautaire commune : |
Le Président du Collège réuni, | Le Président du Collège réuni, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Les Ministres en charge de l'Aide aux personnes, | Les Ministres en charge de l'Aide aux personnes, |
C. FREMAULT | C. FREMAULT |