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Accord de coopération relatif à l'accueil des enfants à Bruxelles Accord de coopération relatif à l'accueil des enfants à Bruxelles
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
31 JANVIER 2019. - Accord de coopération relatif à l'accueil des 31 JANVIER 2019. - Accord de coopération relatif à l'accueil des
enfants à Bruxelles enfants à Bruxelles
Vu la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux Vu la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant; droits de l'enfant;
Vu les articles 128 et 135 de la Constitution; Vu les articles 128 et 135 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 5, § 1er, II, 1°, et l'article 92bis, § 1er, inséré par la l'article 5, § 1er, II, 1°, et l'article 92bis, § 1er, inséré par la
loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16
juillet 1993; juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, les articles 60 et 63; bruxelloises, les articles 60 et 63;
Vu le décret de la Communauté flamande du 20 avril 2012 portant Vu le décret de la Communauté flamande du 20 avril 2012 portant
organisation de l'accueil de bébés et de bambins; organisation de l'accueil de bébés et de bambins;
Vu l'arrêté du gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant les Vu l'arrêté du gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant les
procédures relatives à la demande et l'octroi de l'autorisation et des procédures relatives à la demande et l'octroi de l'autorisation et des
subventions pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de subventions pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de
bambins; bambins;
Vu le décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant Vu le décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant
réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé «
O.N.E. »; O.N.E. »;
Vu l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 27 février Vu l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 27 février
2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil; 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil;
Vu le règlement de l'Office de la Naissance et de l'Enfance relatif à Vu le règlement de l'Office de la Naissance et de l'Enfance relatif à
l'autorisation d'accueil tel qu'approuvé par l'arrêté du 1er février l'autorisation d'accueil tel qu'approuvé par l'arrêté du 1er février
2017 du Gouvernement de la Communauté française; 2017 du Gouvernement de la Communauté française;
Vu l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 Vu l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017
portant l'organisation des milieux d'accueil pour enfants; portant l'organisation des milieux d'accueil pour enfants;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 12 juillet 2018 portant exécution de Vu l'arrêté du Collège réuni du 12 juillet 2018 portant exécution de
l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017
portant organisation des milieux d'accueil pour enfants; portant organisation des milieux d'accueil pour enfants;
Considérant que l'accès à un milieu d'accueil de qualité est un droit Considérant que l'accès à un milieu d'accueil de qualité est un droit
pour l'enfant et que le milieu d'accueil doit lui permettre de pour l'enfant et que le milieu d'accueil doit lui permettre de
s'épanouir sur le plan physique, psychologique et social, dans un s'épanouir sur le plan physique, psychologique et social, dans un
cadre et selon un projet pédagogique approprié à son âge; cadre et selon un projet pédagogique approprié à son âge;
Considérant qu'il convient de renforcer la cohérence dans les Considérant qu'il convient de renforcer la cohérence dans les
politiques destinées à l'accueil de la petite enfance par la politiques destinées à l'accueil de la petite enfance par la
collaboration des administrations compétentes en la matière dans la collaboration des administrations compétentes en la matière dans la
région bilingue de Bruxelles-Capitale. région bilingue de Bruxelles-Capitale.
ENTRE : ENTRE :
La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la
personne du Ministre-Président et du Ministre du Bien-être, de la personne du Ministre-Président et du Ministre du Bien-être, de la
Santé publique et de la Famille, Santé publique et de la Famille,
La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la
Communauté française, en la personne du Ministre-Président et de la Communauté française, en la personne du Ministre-Président et de la
Ministre de l'Enfance, Ministre de l'Enfance,
La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni
de la Commission communautaire commune, en la personne du Président du de la Commission communautaire commune, en la personne du Président du
Collège réuni et des Ministres en charge de l'Aide aux personnes, Collège réuni et des Ministres en charge de l'Aide aux personnes,
Exerçant conjointement leurs propres compétences, il a été convenu ce Exerçant conjointement leurs propres compétences, il a été convenu ce
qui suit : qui suit :
1) Dispositions générales 1) Dispositions générales

Article 1er.Les objectifs de cet accord de coopération sont

Article 1er.Les objectifs de cet accord de coopération sont

d'organiser l'échange d'informations concernant l'application de d'organiser l'échange d'informations concernant l'application de
l'obligation d'autorisation pour l'accueil d'enfants tel que défini à l'obligation d'autorisation pour l'accueil d'enfants tel que défini à
l'article 2, 2° de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant organisation l'article 2, 2° de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant organisation
des milieux d'accueil pour enfants, ainsi que de régler une des milieux d'accueil pour enfants, ainsi que de régler une
coopération pour le contrôle du respect de cette obligation coopération pour le contrôle du respect de cette obligation
d'autorisation. d'autorisation.

Art. 2.Dans le présent accord de coopération, on entend par :

Art. 2.Dans le présent accord de coopération, on entend par :

1° Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne, créée par le décret 1° Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne, créée par le décret
de la Communauté flamande du 30 avril 2004 portant création de de la Communauté flamande du 30 avril 2004 portant création de
l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind
en Gezin »; en Gezin »;
2° Zorginspectie : L'Inspection des soins du Département Bien-être, 2° Zorginspectie : L'Inspection des soins du Département Bien-être,
Santé publique et Famille, mentionnée à l'article 3, § 2, troisième Santé publique et Famille, mentionnée à l'article 3, § 2, troisième
alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant
le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la
Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des
agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et
Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine
politique; politique;
3° Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé ONE : l'organisme 3° Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé ONE : l'organisme
d'intérêt public institué par le Décret de la Communauté française du d'intérêt public institué par le Décret de la Communauté française du
17 juillet 2002 portant la réforme de l'Office de la Naissance et de 17 juillet 2002 portant la réforme de l'Office de la Naissance et de
l'Enfance; l'Enfance;
4° Le service de la Commission communautaire commune, en abrégé le 4° Le service de la Commission communautaire commune, en abrégé le
service Cocom : le service compétent pour la Commission communautaire service Cocom : le service compétent pour la Commission communautaire
commune, désigné par le Collège réuni; commune, désigné par le Collège réuni;
5° Ordonnance : l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 5° Ordonnance : l'ordonnance de la Commission communautaire commune du
23 mars 2017 portant organisation des milieux d'accueil pour enfants. 23 mars 2017 portant organisation des milieux d'accueil pour enfants.
2) Echange d'informations 2) Echange d'informations

Art. 3.§ 1. Afin de vérifier quelle partie est compétente, la langue

Art. 3.§ 1. Afin de vérifier quelle partie est compétente, la langue

de l'organisation du milieu d'accueil doit être vérifiée. A cette fin, de l'organisation du milieu d'accueil doit être vérifiée. A cette fin,
il faut tenir compte notamment de la langue des documents concernant il faut tenir compte notamment de la langue des documents concernant
l'organisation de l'accueil, comme le règlement intérieur, les l'organisation de l'accueil, comme le règlement intérieur, les
contrats de travail, la fiche de renseignements et la fiche de contrats de travail, la fiche de renseignements et la fiche de
présence, le manuel de qualité, des indications dans l'établissement, présence, le manuel de qualité, des indications dans l'établissement,
des flyers et des brochures. des flyers et des brochures.
§ 2. En cas de constat d'un milieu d'accueil non autorisé dans la § 2. En cas de constat d'un milieu d'accueil non autorisé dans la
région bilingue de Bruxelles-Capitale, Kind en Gezin, l'ONE et le région bilingue de Bruxelles-Capitale, Kind en Gezin, l'ONE et le
service Cocom collaborent comme suit : service Cocom collaborent comme suit :
1° L'administration qui est informée d'un milieu d'accueil non 1° L'administration qui est informée d'un milieu d'accueil non
autorisé, vérifie cette information auprès des autres administrations autorisé, vérifie cette information auprès des autres administrations
pour savoir s'il existe une autorisation en vertu de leur pour savoir s'il existe une autorisation en vertu de leur
réglementation ou si une demande d'autorisation est pendante; réglementation ou si une demande d'autorisation est pendante;
2° Si aucune autorisation n'existe, le service Cocom procède à la 2° Si aucune autorisation n'existe, le service Cocom procède à la
constatation conformément à l'article 8 de l'ordonnance; constatation conformément à l'article 8 de l'ordonnance;
3° Si la compétence de la Commission communautaire commune est avérée, 3° Si la compétence de la Commission communautaire commune est avérée,
le service Cocom envoie une mise en demeure de mise en conformité le service Cocom envoie une mise en demeure de mise en conformité
conformément à l'article 5 de l'ordonnance et, le cas échéant, un conformément à l'article 5 de l'ordonnance et, le cas échéant, un
ordre de fermeture conformément à l'article 6 de l'ordonnance. Ils ordre de fermeture conformément à l'article 6 de l'ordonnance. Ils
fournissent également à Kind en Gezin et à l'ONE une copie du fournissent également à Kind en Gezin et à l'ONE une copie du
procès-verbal de constat de la mise en demeure et si nécessaire de procès-verbal de constat de la mise en demeure et si nécessaire de
l'ordre de fermeture; l'ordre de fermeture;
4° Si le milieu d'accueil ne ressort pas de la compétence de la 4° Si le milieu d'accueil ne ressort pas de la compétence de la
Commission communautaire commune, le service Cocom transmet le dossier Commission communautaire commune, le service Cocom transmet le dossier
sans délai à l'administration de la collectivité fédérée compétente sans délai à l'administration de la collectivité fédérée compétente
qui, conformément à sa propre législation, procède à la mise en qui, conformément à sa propre législation, procède à la mise en
demeure de mise en conformité du milieu d'accueil ou, le cas échéant, demeure de mise en conformité du milieu d'accueil ou, le cas échéant,
à sa fermeture, et informe les autres administrations du suivi du à sa fermeture, et informe les autres administrations du suivi du
dossier. A cet effet, Kind en Gezin applique les articles 18 à 21 dossier. A cet effet, Kind en Gezin applique les articles 18 à 21
inclus du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de inclus du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de
bébés et de bambins, et l'ONE applique les articles 53 à 62 du bébés et de bambins, et l'ONE applique les articles 53 à 62 du
Règlement de l'Office de la Naissance et de l'Enfance relatif à Règlement de l'Office de la Naissance et de l'Enfance relatif à
l'autorisation d'accueil tel qu'approuvé par l'arrêté du 1er février l'autorisation d'accueil tel qu'approuvé par l'arrêté du 1er février
2017 du Gouvernement de la Communauté française; 2017 du Gouvernement de la Communauté française;
5° Dès qu'une demande d'autorisation est introduite auprès de l'une 5° Dès qu'une demande d'autorisation est introduite auprès de l'une
des administrations après la mise en demeure visée aux points 3 et 4, des administrations après la mise en demeure visée aux points 3 et 4,
cette administration traite la demande conformément à la cette administration traite la demande conformément à la
réglementation de la collectivité fédérée concernée et elle en avertit réglementation de la collectivité fédérée concernée et elle en avertit
les autres administrations, et les informe de la suite réservée à la les autres administrations, et les informe de la suite réservée à la
demande; demande;
6° S'il s'avère, pendant la procédure de traitement de la demande, 6° S'il s'avère, pendant la procédure de traitement de la demande,
qu'une autre collectivité fédérée que celle qui traite le dossier est qu'une autre collectivité fédérée que celle qui traite le dossier est
compétente, l'administration qui traite le dossier le transmet sans compétente, l'administration qui traite le dossier le transmet sans
délai à l'administration de la collectivité fédérée compétente, qui délai à l'administration de la collectivité fédérée compétente, qui
informe les autres administrations de la suite réservée au dossier; informe les autres administrations de la suite réservée au dossier;
7° Les administrations s'informent mutuellement de tout retrait 7° Les administrations s'informent mutuellement de tout retrait
d'autorisation, de suspension d'autorisation et/ou de fermeture d'un d'autorisation, de suspension d'autorisation et/ou de fermeture d'un
milieu d'accueil. Elles communiquent également la motivation de la milieu d'accueil. Elles communiquent également la motivation de la
décision de retrait ou de refus d'autorisation; décision de retrait ou de refus d'autorisation;
8° Si l'autorisation est refusée ou retirée au motif que le milieu 8° Si l'autorisation est refusée ou retirée au motif que le milieu
d'accueil ne ressort pas ou plus de la compétence de la collectivité d'accueil ne ressort pas ou plus de la compétence de la collectivité
fédérée auprès de laquelle elle a sollicité l'autorisation ou qui lui fédérée auprès de laquelle elle a sollicité l'autorisation ou qui lui
a délivré l'autorisation, l'administration de cette collectivité a délivré l'autorisation, l'administration de cette collectivité
fédérée transmet le dossier sans délai à l'administration de la fédérée transmet le dossier sans délai à l'administration de la
collectivité fédérée compétente en vue de l'application de la collectivité fédérée compétente en vue de l'application de la
procédure de contrainte, telle que visée au point 3 ou 4 ci-dessus. procédure de contrainte, telle que visée au point 3 ou 4 ci-dessus.

Art. 4.§ 1. Les parties s'engagent :

Art. 4.§ 1. Les parties s'engagent :

1° A veiller à l'application cohérente de la législation et de la 1° A veiller à l'application cohérente de la législation et de la
réglementation de la Communauté flamande, de la Communauté française réglementation de la Communauté flamande, de la Communauté française
et de la Commission communautaire commune dans la région bilingue de et de la Commission communautaire commune dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale, dans l'optique d'assurer un contrôle effectif et Bruxelles-Capitale, dans l'optique d'assurer un contrôle effectif et
une autorisation effective de tous les milieux d'accueil qui une autorisation effective de tous les milieux d'accueil qui
organisent l'accueil des enfants de moins de 3 ans sur le territoire organisent l'accueil des enfants de moins de 3 ans sur le territoire
concerné, et ce, dans le respect de la répartition des compétences concerné, et ce, dans le respect de la répartition des compétences
telle que réglée par les articles 128, § 2, et 135 de la Constitution; telle que réglée par les articles 128, § 2, et 135 de la Constitution;
2° A organiser un système d'échange d'informations permanent et 2° A organiser un système d'échange d'informations permanent et
interactif par voie électronique ainsi qu'un inventaire des interactif par voie électronique ainsi qu'un inventaire des
autorisations, des refus, des suspensions et des retraits autorisations, des refus, des suspensions et des retraits
d'autorisations, délivrées aux milieux d'accueil dans la région d'autorisations, délivrées aux milieux d'accueil dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale, des caractéristiques de ces milieux bilingue de Bruxelles-Capitale, des caractéristiques de ces milieux
d'accueil, ainsi que des fermetures de ces milieux d'accueil; d'accueil, ainsi que des fermetures de ces milieux d'accueil;
3° A s'informer de toutes modifications qui seront apportées à leur 3° A s'informer de toutes modifications qui seront apportées à leur
réglementation respective; réglementation respective;
4° A avoir une concertation au moins tous les trimestres, relative au 4° A avoir une concertation au moins tous les trimestres, relative au
minimum aux points 1° , 2° et 3° ; minimum aux points 1° , 2° et 3° ;
5° A avoir une concertation ad hoc si celle-ci paraît nécessaire afin 5° A avoir une concertation ad hoc si celle-ci paraît nécessaire afin
de déterminer la compétence dans le cadre de l'application de de déterminer la compétence dans le cadre de l'application de
l'article 3. l'article 3.
§ 2. Les données échangées entre les parties sont le numéro § 2. Les données échangées entre les parties sont le numéro
d'entreprise, le nom, le téléphone, l'adresse mail et l'adresse de d'entreprise, le nom, le téléphone, l'adresse mail et l'adresse de
l'organisateur, ainsi que le nom et l'adresse du milieu d'accueil. l'organisateur, ainsi que le nom et l'adresse du milieu d'accueil.
D'éventuelles données à caractère personnel figurant dans les D'éventuelles données à caractère personnel figurant dans les
documents échangés entre les parties et obtenues dans le respect de documents échangés entre les parties et obtenues dans le respect de
leur réglementation propre, seront anonymisées par la partie qui a leur réglementation propre, seront anonymisées par la partie qui a
réceptionné ou établi ces documents. S'il est nécessaire en fonction réceptionné ou établi ces documents. S'il est nécessaire en fonction
de la sécurité et la santé des enfants accueillis, les données à de la sécurité et la santé des enfants accueillis, les données à
caractère personnel nécessaires, y compris des données judiciaires, caractère personnel nécessaires, y compris des données judiciaires,
mais également des données relatives au projet d'accueil et des mais également des données relatives au projet d'accueil et des
données en lien avec les infrastructures, pourront être aussi données en lien avec les infrastructures, pourront être aussi
communiquées. communiquées.
Les données seront conservées pendant 10 ans à partir de leur Les données seront conservées pendant 10 ans à partir de leur
réception. réception.
Le service de la Commission communautaire commune, l'ONE et Kind en Le service de la Commission communautaire commune, l'ONE et Kind en
Gezin sont chacun responsable du traitement des données et sont Gezin sont chacun responsable du traitement des données et sont
également chacun responsable des données qu'ils transmettent ou qu'ils également chacun responsable des données qu'ils transmettent ou qu'ils
échangent. échangent.
3) Organisation des inspections 3) Organisation des inspections

Art. 5.Les inspections visées à l'article 8 de l'ordonnance sont

Art. 5.Les inspections visées à l'article 8 de l'ordonnance sont

effectuées par un membre du personnel compétent du service Cocom, effectuées par un membre du personnel compétent du service Cocom,
assisté soit par un membre du personnel compétent de l'ONE soit par un assisté soit par un membre du personnel compétent de l'ONE soit par un
membre du personnel compétent de Zorginspectie ou Kind en Gezin. Les membre du personnel compétent de Zorginspectie ou Kind en Gezin. Les
membres de l'ONE ou de Zorginspectie/Kind en Gezin accompagnent le membres de l'ONE ou de Zorginspectie/Kind en Gezin accompagnent le
membre du service Cocom de façon alternée, pour que les inspections membre du service Cocom de façon alternée, pour que les inspections
soient partagées de façon équilibrée entre les différents services. soient partagées de façon équilibrée entre les différents services.
Ces membres ont les mêmes droits d'accès que les membres du service Ces membres ont les mêmes droits d'accès que les membres du service
Cocom, comme décrit dans l'article 8 de l'ordonnance. Cocom, comme décrit dans l'article 8 de l'ordonnance.
Les inspections visées au premier alinéa ont lieu à la demande du Les inspections visées au premier alinéa ont lieu à la demande du
service Cocom à chaque fois qu'elles s'avèrent nécessaires pour service Cocom à chaque fois qu'elles s'avèrent nécessaires pour
assurer l'application de l'ordonnance. assurer l'application de l'ordonnance.
Les rapports des inspections visées au premier alinéa sont rédigés par Les rapports des inspections visées au premier alinéa sont rédigés par
le membre du service Cocom, en concertation avec le membre présent de le membre du service Cocom, en concertation avec le membre présent de
l'autre service. Les rapports sont signés par chaque l'autre service. Les rapports sont signés par chaque
inspecteur/inspectrice présent/e. En cas de désaccord entre les inspecteur/inspectrice présent/e. En cas de désaccord entre les
inspecteurs/inspectrices présent(e)s, il y a, sur l'initiative du inspecteurs/inspectrices présent(e)s, il y a, sur l'initiative du
service Cocom, une concertation entre les parties concernées. Si le service Cocom, une concertation entre les parties concernées. Si le
service Cocom constate ensuite qu'un consensus n'est pas possible, le service Cocom constate ensuite qu'un consensus n'est pas possible, le
service Cocom décide. service Cocom décide.
4) Dispositions finales 4) Dispositions finales

Art. 6.Le protocole de coopération relatif à l'accueil des enfants à

Art. 6.Le protocole de coopération relatif à l'accueil des enfants à

Bruxelles du 28 avril 2017 est abrogé. Bruxelles du 28 avril 2017 est abrogé.

Art. 7.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er juin

Art. 7.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er juin

2019. 2019.

Art. 8.Le présent accord de coopération fera l'objet d'une évaluation

Art. 8.Le présent accord de coopération fera l'objet d'une évaluation

après 1 an, y compris pour les aspects opérationnels et financiers après 1 an, y compris pour les aspects opérationnels et financiers
liés à l'inspection et pour l'impact des modifications dans la liés à l'inspection et pour l'impact des modifications dans la
réglementation d'une des parties, et puis chaque trois ans ou à la réglementation d'une des parties, et puis chaque trois ans ou à la
demande d'une des parties. demande d'une des parties.

Art. 9.Chaque partie contractante peut dénoncer l'accord de

Art. 9.Chaque partie contractante peut dénoncer l'accord de

coopération moyennant un préavis de un an. coopération moyennant un préavis de un an.
Le délai de préavis prend cours à la date à laquelle la partie qui Le délai de préavis prend cours à la date à laquelle la partie qui
dénonce informe les autres parties contractantes de son intention de dénonce informe les autres parties contractantes de son intention de
mettre fin à l'accord de coopération. mettre fin à l'accord de coopération.
Fait à Bruxelles le 31 janvier 2019, en 3 exemplaires, dont chaque Fait à Bruxelles le 31 janvier 2019, en 3 exemplaires, dont chaque
partie confirme avoir reçu un exemplaire. partie confirme avoir reçu un exemplaire.
Pour la Communauté flamande : Pour la Communauté flamande :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
Pour la Communauté française : Pour la Communauté française :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre de l'Enfance, La Ministre de l'Enfance,
A. GREOLI A. GREOLI
Pour la Commission communautaire commune : Pour la Commission communautaire commune :
Le Président du Collège réuni, Le Président du Collège réuni,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Les Ministres en charge de l'Aide aux personnes, Les Ministres en charge de l'Aide aux personnes,
C. FREMAULT C. FREMAULT
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