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Accord de coopération-cadre entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières Accord de coopération-cadre entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières
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27 FEVRIER 2014. - Accord de coopération-cadre entre la Communauté 27 FEVRIER 2014. - Accord de coopération-cadre entre la Communauté
française, la Région wallonne et la Commission communautaire française française, la Région wallonne et la Commission communautaire française
relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et
d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces
matières matières
Vu les articles 128 et 138 de la Constitution; Vu les articles 128 et 138 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 notamment les articles modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 notamment les articles
5, § 1er, I et II, et l'article 92bis, § 1er; 5, § 1er, I et II, et l'article 92bis, § 1er;
Vu le décret I de la Communauté française du 5 juillet 1993 relatif Vu le décret I de la Communauté française du 5 juillet 1993 relatif
aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est
transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française, notamment les articles 3, 5°, 3, 6° et 10; française, notamment les articles 3, 5°, 3, 6° et 10;
Vu le décret II du 22 juillet 1993 relatif aux compétences de la Vu le décret II du 22 juillet 1993 relatif aux compétences de la
Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région
wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les
articles 3, 5°, 3, 6° et 10; articles 3, 5°, 3, 6° et 10;
Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire
française du 22 juillet 1993 relatif aux compétences de la Communauté française du 22 juillet 1993 relatif aux compétences de la Communauté
française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la
Commission communautaire française, notamment les articles 3, 5°, 3, Commission communautaire française, notamment les articles 3, 5°, 3,
6° et 10; 6° et 10;
Considérant qu'il convient d'assurer la cohérence et la convergence Considérant qu'il convient d'assurer la cohérence et la convergence
des politiques menées par la Communauté française, la Région wallonne des politiques menées par la Communauté française, la Région wallonne
et la Commission communautaire française en matière de soins de santé et la Commission communautaire française en matière de soins de santé
et d'aide aux personnes, en fixant un socle de principes communs et en et d'aide aux personnes, en fixant un socle de principes communs et en
créant des mécanismes de concertation entre ces entités fédérées; créant des mécanismes de concertation entre ces entités fédérées;
Considérant qu'il est nécessaire d'associer à cette concertation les Considérant qu'il est nécessaire d'associer à cette concertation les
acteurs impliqués dans ces matières afin de garantir une meilleure acteurs impliqués dans ces matières afin de garantir une meilleure
efficacité des politiques menées par la Communauté française, la efficacité des politiques menées par la Communauté française, la
Région wallonne et la Commission communautaire française; Région wallonne et la Commission communautaire française;
Considérant qu'il convient de mener des politiques aussi homogènes et Considérant qu'il convient de mener des politiques aussi homogènes et
cohérentes que possible dans ces matières, au regard notamment des cohérentes que possible dans ces matières, au regard notamment des
normes en vigueur dans ces entités fédérées; normes en vigueur dans ces entités fédérées;
Considérant que l'entrée en vigueur des nouveaux décrets fondés sur Considérant que l'entrée en vigueur des nouveaux décrets fondés sur
l'article 138 de la Constitution, par lesquels l'exercice de certaines l'article 138 de la Constitution, par lesquels l'exercice de certaines
compétences de la Communauté française est transféré à la Région compétences de la Communauté française est transféré à la Région
wallonne et à la Commission communautaire française, est subordonnée à wallonne et à la Commission communautaire française, est subordonnée à
l'adoption du présent accord de coopération-cadre, comme le précise l'adoption du présent accord de coopération-cadre, comme le précise
comme le précise l'article 10 de ces décrets; comme le précise l'article 10 de ces décrets;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la
personne du Ministre-Président R. Demotte; personne du Ministre-Président R. Demotte;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne du La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne du
Ministre-Président R. Demotte; Ministre-Président R. Demotte;
La Commission communautaire française, représentée par son Collège en La Commission communautaire française, représentée par son Collège en
la personne du Président Ch. Doulkeridis, la personne du Président Ch. Doulkeridis,
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent accord, on entend par :

Article 1er.Au sens du présent accord, on entend par :

1° Gouvernement communautaire : le Gouvernement de la Communauté 1° Gouvernement communautaire : le Gouvernement de la Communauté
française; française;
2° Gouvernement wallon : le Gouvernement de la Région wallonne; 2° Gouvernement wallon : le Gouvernement de la Région wallonne;
3° Collège : le Collège de la Commission communautaire française; 3° Collège : le Collège de la Commission communautaire française;
4° politique de soins de santé : la politique de soins de santé visée 4° politique de soins de santé : la politique de soins de santé visée
à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes
institutionnelles du 8 août 1980; institutionnelles du 8 août 1980;
5° politique de l'aide aux personnes : la politique de l'aide aux 5° politique de l'aide aux personnes : la politique de l'aide aux
personnes visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de personnes visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de
réformes institutionnelles du 8 août 1980; réformes institutionnelles du 8 août 1980;
6° parties : la Communauté française, la Région wallonne et la 6° parties : la Communauté française, la Région wallonne et la
Commission communautaire française; Commission communautaire française;
7° arrêté réglementaire : tout arrêté réglementaire au sens de 7° arrêté réglementaire : tout arrêté réglementaire au sens de
l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
8° prise d'acte : acte par lequel le Gouvernement ou le Collège de la 8° prise d'acte : acte par lequel le Gouvernement ou le Collège de la
partie concernée reconnaît avoir pris connaissance d'un texte avant partie concernée reconnaît avoir pris connaissance d'un texte avant
qu'il ne fasse l'objet d'une première délibération en son sein. qu'il ne fasse l'objet d'une première délibération en son sein.
CHAPITRE II. - Principes communs CHAPITRE II. - Principes communs

Art. 2.Les parties exercent leurs compétences dans les matières des

Art. 2.Les parties exercent leurs compétences dans les matières des

soins de santé et de l'aide aux personnes dans le respect et en soins de santé et de l'aide aux personnes dans le respect et en
veillant à l'application effective des principes suivants : veillant à l'application effective des principes suivants :
1° la solidarité entre les personnes et entre les générations sur la 1° la solidarité entre les personnes et entre les générations sur la
base la plus large; base la plus large;
2° l'accès le plus large et le plus similaire possible aux prestations 2° l'accès le plus large et le plus similaire possible aux prestations
pour tous les citoyens aux niveaux financier, socio-culturel et pour tous les citoyens aux niveaux financier, socio-culturel et
géographique; géographique;
3° le libre choix et la liberté de circulation des acteurs et des 3° le libre choix et la liberté de circulation des acteurs et des
usagers; usagers;
4° l'implication des interlocuteurs sociaux, des acteurs et des 4° l'implication des interlocuteurs sociaux, des acteurs et des
usagers; usagers;
5° la responsabilisation des acteurs et des institutions; 5° la responsabilisation des acteurs et des institutions;
6° la liberté thérapeutique; 6° la liberté thérapeutique;
7° la cohérence et la transversalité des politiques de santé, des 7° la cohérence et la transversalité des politiques de santé, des
aînés et des personnes handicapées; aînés et des personnes handicapées;
8° la qualité des prestations, le développement de l'offre en fonction 8° la qualité des prestations, le développement de l'offre en fonction
des besoins et la recherche de complémentarités dans l'offre de soins des besoins et la recherche de complémentarités dans l'offre de soins
présente sur le territoire des différentes parties, notamment dans présente sur le territoire des différentes parties, notamment dans
l'offre de proximité et la spécialisation de pointe, y compris pour ce l'offre de proximité et la spécialisation de pointe, y compris pour ce
qui concerne les conventions de revalidation; qui concerne les conventions de revalidation;
9° la recherche de l'homogénéité maximale entre les politiques 9° la recherche de l'homogénéité maximale entre les politiques
développées en Wallonie et à Bruxelles, via la concertation entre développées en Wallonie et à Bruxelles, via la concertation entre
parties, préalablement à toute décision à portée générale en ces parties, préalablement à toute décision à portée générale en ces
matières, y compris pour les conditions de travail des professionnels matières, y compris pour les conditions de travail des professionnels
des secteurs concernés, pour faciliter la vie des bénéficiaires des secteurs concernés, pour faciliter la vie des bénéficiaires
concernés ainsi que via, notamment, dans toute la mesure du possible : concernés ainsi que via, notamment, dans toute la mesure du possible :
a) l'adoption de normes d'agrément, de financement et de règles de a) l'adoption de normes d'agrément, de financement et de règles de
tarification similaires; tarification similaires;
b) la reconnaissance des mêmes opérateurs dont les mutualités; b) la reconnaissance des mêmes opérateurs dont les mutualités;
c) la reconnaissance des mêmes partenaires de gestion de ces c) la reconnaissance des mêmes partenaires de gestion de ces
compétences par les parties; compétences par les parties;
d) la création de mécanismes d'échange d'informations et de d) la création de mécanismes d'échange d'informations et de
facturation; facturation;
10° la recherche de l'articulation optimale avec la politique fédérale 10° la recherche de l'articulation optimale avec la politique fédérale
et la sécurité sociale. et la sécurité sociale.
CHAPITRE III. - Pacte de simplification CHAPITRE III. - Pacte de simplification
Art. 3 Dans le cadre de l'application des principes communs visés à Art. 3 Dans le cadre de l'application des principes communs visés à
l'article 2, un pacte de simplification sera conclu, sous la forme l'article 2, un pacte de simplification sera conclu, sous la forme
d'un ou de plusieurs accords de coopération, afin de garantir aux d'un ou de plusieurs accords de coopération, afin de garantir aux
personnes domiciliées sur le territoire de la région de langue personnes domiciliées sur le territoire de la région de langue
française ou sur celui de la région bilingue de Bruxelles-Capitale française ou sur celui de la région bilingue de Bruxelles-Capitale
qu'elles conserveront le même interlocuteur pour la gestion qu'elles conserveront le même interlocuteur pour la gestion
administrative, lorsqu'elles bénéficient de prestations sur le administrative, lorsqu'elles bénéficient de prestations sur le
territoire de l'autre région linguistique. territoire de l'autre région linguistique.
CHAPITRE IV. - De la concertation en matière de soins de santé et CHAPITRE IV. - De la concertation en matière de soins de santé et
d'aide aux personnes d'aide aux personnes
Section 1re. - Le comité ministériel Section 1re. - Le comité ministériel
Sous-section 1re. - Composition Sous-section 1re. - Composition

Art. 4.Il est institué un comité ministériel.

Art. 4.Il est institué un comité ministériel.

Il est composé des ministres désignés respectivement par le Il est composé des ministres désignés respectivement par le
Gouvernement communautaire et le Gouvernement wallon, ainsi que des Gouvernement communautaire et le Gouvernement wallon, ainsi que des
membres désignés par le Collège. membres désignés par le Collège.
Le comité ministériel élit, en son sein, un président et deux Le comité ministériel élit, en son sein, un président et deux
vice-présidents. vice-présidents.
Sous-section 2. - Missions Sous-section 2. - Missions

Art. 5.Le comité ministériel a pour mission d'organiser, dans le

Art. 5.Le comité ministériel a pour mission d'organiser, dans le

cadre des procédures visées aux sections 1re et 2 du chapitre 5, la cadre des procédures visées aux sections 1re et 2 du chapitre 5, la
concertation entre les parties, préalablement à l'adoption, par l'une concertation entre les parties, préalablement à l'adoption, par l'une
d'entre elles, de tout décret ou arrêté réglementaire en matière de d'entre elles, de tout décret ou arrêté réglementaire en matière de
soins de santé ou d'aide aux personnes et à toute concertation sociale soins de santé ou d'aide aux personnes et à toute concertation sociale
relative au secteur non marchand. relative au secteur non marchand.
Le comité ministériel a pour mission d'organiser, dans le cadre de la Le comité ministériel a pour mission d'organiser, dans le cadre de la
procédure visée à la section 3 du chapitre 5, la concertation entre procédure visée à la section 3 du chapitre 5, la concertation entre
les parties lorsqu'une procédure en conflit d'intérêts, au sens de les parties lorsqu'une procédure en conflit d'intérêts, au sens de
l'article 143, § 1er, de la Constitution et du chapitre II de la loi l'article 143, § 1er, de la Constitution et du chapitre II de la loi
ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, est appliquée ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, est appliquée
à l'initiative d'une d'entre elles et concerne les matières des soins à l'initiative d'une d'entre elles et concerne les matières des soins
de santé ou de l'aide aux personnes. de santé ou de l'aide aux personnes.
Les concertations visées aux alinéas 1er et 2 s'opèrent, en toute Les concertations visées aux alinéas 1er et 2 s'opèrent, en toute
loyauté, dans le respect des principes énoncés au chapitre 2. loyauté, dans le respect des principes énoncés au chapitre 2.
Sous-section 3. - Fonctionnement Sous-section 3. - Fonctionnement

Art. 6.Le comité ministériel se réunit de façon régulière et au moins

Art. 6.Le comité ministériel se réunit de façon régulière et au moins

quatre fois par an sur convocation de son président. d'initiative ou à quatre fois par an sur convocation de son président. d'initiative ou à
la demande d'un membre du comité. la demande d'un membre du comité.
Si toutes les parties en conviennent, les réunions peuvent prendre la Si toutes les parties en conviennent, les réunions peuvent prendre la
forme de procédures électroniques. forme de procédures électroniques.

Art. 7.Le comité ministériel établit un règlement d'ordre intérieur

Art. 7.Le comité ministériel établit un règlement d'ordre intérieur

fixant ses règles de fonctionnement interne. fixant ses règles de fonctionnement interne.
Le règlement d'ordre intérieur prévoit que les conclusions de la Le règlement d'ordre intérieur prévoit que les conclusions de la
concertation sont actées dans un procès-verbal signé par toutes les concertation sont actées dans un procès-verbal signé par toutes les
parties. parties.
Section 2. - L'organe de concertation Section 2. - L'organe de concertation
Sous-section 1re. - Composition Sous-section 1re. - Composition

Art. 8.Il est institué un organe de concertation auprès du comité

Art. 8.Il est institué un organe de concertation auprès du comité

ministériel. ministériel.
Cet organe est composé de représentants des partenaires associés à la Cet organe est composé de représentants des partenaires associés à la
gestion des compétences en matière de soins de santé et d'aide aux gestion des compétences en matière de soins de santé et d'aide aux
personnes au sein des parties. Les acteurs des secteurs concernés, personnes au sein des parties. Les acteurs des secteurs concernés,
dont les mutualités, y sont représentés, dans le respect d'une dont les mutualités, y sont représentés, dans le respect d'une
composition pluraliste associant de manière équilibrée les acteurs composition pluraliste associant de manière équilibrée les acteurs
institutionnels et ambulatoires, les acteurs publics et privés, les institutionnels et ambulatoires, les acteurs publics et privés, les
professionnels et les usagers. Les interlocuteurs sociaux professionnels et les usagers. Les interlocuteurs sociaux
interprofessionnels y sont aussi représentés. interprofessionnels y sont aussi représentés.
Les parties désignent les partenaires visés à l'alinéa 2 dans un Les parties désignent les partenaires visés à l'alinéa 2 dans un
accord de coopération. accord de coopération.
Sous-section 2. - Missions Sous-section 2. - Missions

Art. 9.§ 1er. L'organe de concertation a pour mission d'émettre, de

Art. 9.§ 1er. L'organe de concertation a pour mission d'émettre, de

sa propre initiative ou à la demande du comité ministériel ou d'un sa propre initiative ou à la demande du comité ministériel ou d'un
ministre, des avis ou des recommandations en matière de soins de santé ministre, des avis ou des recommandations en matière de soins de santé
et d'aide aux personnes, fondés notamment sur les principes énoncés au et d'aide aux personnes, fondés notamment sur les principes énoncés au
chapitre 2. chapitre 2.
Le Parlement de la Communauté française, le Parlement et l'Assemblée Le Parlement de la Communauté française, le Parlement et l'Assemblée
de la Commission communautaire française peuvent également solliciter de la Commission communautaire française peuvent également solliciter
l'avis de l'organe de concertation sur un amendement en matière de l'avis de l'organe de concertation sur un amendement en matière de
soins de santé et d'aide aux personnes dont ils ont à connaître. soins de santé et d'aide aux personnes dont ils ont à connaître.
Les avis et les recommandations que l'organe de concertation émet de Les avis et les recommandations que l'organe de concertation émet de
sa propre initiative sont adressés au comité ministériel et font sa propre initiative sont adressés au comité ministériel et font
l'objet d'une publication. l'objet d'une publication.
§ 2. Dans le cadre des procédures visées aux sections 1re et 2 du § 2. Dans le cadre des procédures visées aux sections 1re et 2 du
chapitre 5, il émet une recommandation ou un avis préalablement : chapitre 5, il émet une recommandation ou un avis préalablement :
1° à l'adoption de tout décret ou d'arrêté réglementaire en matière de 1° à l'adoption de tout décret ou d'arrêté réglementaire en matière de
soins de santé ou d'aide aux personnes; soins de santé ou d'aide aux personnes;
2° à toute concertation sociale dans le secteur non marchand portant 2° à toute concertation sociale dans le secteur non marchand portant
sur les matières des soins de santé ou de l'aide aux personnes et à sur les matières des soins de santé ou de l'aide aux personnes et à
laquelle sont associés les partenaires représentés dans l'organe de laquelle sont associés les partenaires représentés dans l'organe de
concertation. concertation.
§ 3. Dans le cadre de la procédure visée à la section 3 du chapitre 5, § 3. Dans le cadre de la procédure visée à la section 3 du chapitre 5,
il émet une recommandation ou un avis sur l'objet de la procédure en il émet une recommandation ou un avis sur l'objet de la procédure en
conflit d'intérêts dont il est saisi. conflit d'intérêts dont il est saisi.
Sous-section 3. - Fonctionnement Sous-section 3. - Fonctionnement

Art. 10.L'organe de concertation se réunit de manière régulière,

Art. 10.L'organe de concertation se réunit de manière régulière,

selon les modalités fixées dans un accord de coopération à conclure selon les modalités fixées dans un accord de coopération à conclure
par les parties. par les parties.
Il s'efforce d'émettre les recommandations et avis visés à l'article 9 Il s'efforce d'émettre les recommandations et avis visés à l'article 9
au consensus. A défaut de consensus, les recommandations et avis au consensus. A défaut de consensus, les recommandations et avis
reprennent les opinions majoritaires et minoritaires. reprennent les opinions majoritaires et minoritaires.

Art. 11.L'organe de concertation établit un règlement d'ordre fixant

Art. 11.L'organe de concertation établit un règlement d'ordre fixant

ses règles de fonctionnement interne. ses règles de fonctionnement interne.
CHAPITRE V. - Les procédures de concertation CHAPITRE V. - Les procédures de concertation
Section 1re. - De la procédure ordinaire Section 1re. - De la procédure ordinaire

Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée

Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée

transmet au comité ministériel et à l'organe de concertation tout transmet au comité ministériel et à l'organe de concertation tout
avant-projet de décret en matière de soins de santé ou d'aide aux avant-projet de décret en matière de soins de santé ou d'aide aux
personnes dès sa prise d'acte. personnes dès sa prise d'acte.
Le président de l'assemblée législative de la partie concernée Le président de l'assemblée législative de la partie concernée
transmet au comité ministériel et à l'organe de concertation toute transmet au comité ministériel et à l'organe de concertation toute
proposition de décret en matière de soins de santé ou d'aide aux proposition de décret en matière de soins de santé ou d'aide aux
personnes, dès sa prise en considération. personnes, dès sa prise en considération.
§ 2. Le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée transmet au § 2. Le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée transmet au
comité ministériel et à l'organe de concertation tout projet d'arrêté comité ministériel et à l'organe de concertation tout projet d'arrêté
réglementaire en matière de soins de santé ou d'aide aux personnes dès réglementaire en matière de soins de santé ou d'aide aux personnes dès
sa prise d'acte. sa prise d'acte.
§ 3. Le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée transmet au § 3. Le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée transmet au
comité ministériel et à l'organe de concertation tout projet qui comité ministériel et à l'organe de concertation tout projet qui
relève de la concertation sociale dans le secteur non-marchand en relève de la concertation sociale dans le secteur non-marchand en
matière de soins de santé ou d'aide aux personnes, à laquelle sont matière de soins de santé ou d'aide aux personnes, à laquelle sont
associés les partenaires représentés dans l'organe de concertation. associés les partenaires représentés dans l'organe de concertation.

Art. 13.§ 1er. Lorsqu'il est saisi en vertu de l'article 12, l'organe

Art. 13.§ 1er. Lorsqu'il est saisi en vertu de l'article 12, l'organe

de concertation dispose d'un délai de quinze jours pour manifester, de concertation dispose d'un délai de quinze jours pour manifester,
auprès du comité ministériel, l'intention d'émettre une recommandation auprès du comité ministériel, l'intention d'émettre une recommandation
ou un avis relatif à l'avant-projet ou à la proposition de décret, au ou un avis relatif à l'avant-projet ou à la proposition de décret, au
projet d'arrêté réglementaire ou au projet visé à l'article 12, § 3, projet d'arrêté réglementaire ou au projet visé à l'article 12, § 3,
qui lui est soumis. qui lui est soumis.
Lorsque l'organe de concertation manifeste la volonté d'émettre une Lorsque l'organe de concertation manifeste la volonté d'émettre une
recommandation ou un avis, il transmet celui-ci au comité ministériel recommandation ou un avis, il transmet celui-ci au comité ministériel
dans un délai de quarante jours à dater de sa saisine. Lorsque que dans un délai de quarante jours à dater de sa saisine. Lorsque que
l'organe de concertation transmet sa recommandation ou son avis hors l'organe de concertation transmet sa recommandation ou son avis hors
délais, le comité ministériel n'en tient pas compte. délais, le comité ministériel n'en tient pas compte.
§ 2. Le comité ministériel dispose d'un délai de quinze jours pour se § 2. Le comité ministériel dispose d'un délai de quinze jours pour se
concerter sur l'avant-projet ou la proposition de décret, le projet concerter sur l'avant-projet ou la proposition de décret, le projet
d'arrêté réglementaire ou le projet visé à l'article 12, § 3, qui lui d'arrêté réglementaire ou le projet visé à l'article 12, § 3, qui lui
est soumis, le cas échéant, sur la base de l'avis ou de la est soumis, le cas échéant, sur la base de l'avis ou de la
recommandation de l'organe de concertation. recommandation de l'organe de concertation.
Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours : Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours :
1° à dater de l'expiration du délai de quinze jours visé au paragraphe 1° à dater de l'expiration du délai de quinze jours visé au paragraphe
1er, alinéa 1er, lorsque l'organe de concertation ne manifeste pas le 1er, alinéa 1er, lorsque l'organe de concertation ne manifeste pas le
souhait d'émettre une recommandation ou un avis; souhait d'émettre une recommandation ou un avis;
2° à dater de la transmission de l'avis ou de la recommandation de 2° à dater de la transmission de l'avis ou de la recommandation de
l'organe de concertation ou, le cas échéant, de l'expiration du délai l'organe de concertation ou, le cas échéant, de l'expiration du délai
de quarante jours visé au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsque l'organe de quarante jours visé au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsque l'organe
de concertation manifeste le souhait d'émettre une recommandation ou de concertation manifeste le souhait d'émettre une recommandation ou
un avis. un avis.
Le comité ministériel peut décider au consensus d'allonger le délai Le comité ministériel peut décider au consensus d'allonger le délai
prévu à l'alinéa 1er. prévu à l'alinéa 1er.
Section 2. - De la procédure d'urgence Section 2. - De la procédure d'urgence

Art. 14.Si l'avant-projet, la proposition ou le projet soumis à

Art. 14.Si l'avant-projet, la proposition ou le projet soumis à

concertation est estimé urgent par la partie concernée, celle-ci concertation est estimé urgent par la partie concernée, celle-ci
motive spécialement l'urgence et saisit le comité ministériel ainsi motive spécialement l'urgence et saisit le comité ministériel ainsi
que l'organe de concertation conformément à l'article 12. que l'organe de concertation conformément à l'article 12.
L'urgence est présumée reconnue, sauf contestation par les deux autres L'urgence est présumée reconnue, sauf contestation par les deux autres
parties. parties.
Lorsque l'urgence est contestée, la procédure de concertation visée à Lorsque l'urgence est contestée, la procédure de concertation visée à
l'article 13 s'applique. l'article 13 s'applique.
Lorsque l'urgence est présumée reconnue, la procédure de concertation Lorsque l'urgence est présumée reconnue, la procédure de concertation
visée à l'article 15 s'applique. visée à l'article 15 s'applique.

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'il est saisi en vertu de l'article 14, l'organe

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'il est saisi en vertu de l'article 14, l'organe

de concertation dispose d'un délai de cinq jours pour manifester, de concertation dispose d'un délai de cinq jours pour manifester,
auprès du comité ministériel, l'intention d'émettre une recommandation auprès du comité ministériel, l'intention d'émettre une recommandation
ou un avis relatif à l'avant-projet ou à la proposition de décret, au ou un avis relatif à l'avant-projet ou à la proposition de décret, au
projet d'arrêté réglementaire ou au projet visé à l'article 12, § 3, projet d'arrêté réglementaire ou au projet visé à l'article 12, § 3,
qui lui est soumis. qui lui est soumis.
Lorsque l'organe de concertation manifeste la volonté d'émettre une Lorsque l'organe de concertation manifeste la volonté d'émettre une
recommandation ou un avis, il transmet celui-ci au comité ministériel recommandation ou un avis, il transmet celui-ci au comité ministériel
dans un délai de dix jours à dater de sa saisine. Lorsque que l'organe dans un délai de dix jours à dater de sa saisine. Lorsque que l'organe
de concertation transmet son avis ou sa recommandation hors délais, le de concertation transmet son avis ou sa recommandation hors délais, le
comité ministériel n'en tient pas compte. comité ministériel n'en tient pas compte.
§ 2. Le comité ministériel dispose d'un délai de cinq jours pour se § 2. Le comité ministériel dispose d'un délai de cinq jours pour se
concerter sur l'avant-projet ou la proposition de décret, le projet concerter sur l'avant-projet ou la proposition de décret, le projet
d'arrêté réglementaire ou le projet visé à l'article 12, § 3, qui lui d'arrêté réglementaire ou le projet visé à l'article 12, § 3, qui lui
est soumis, le cas échéant, sur la base de la recommandation ou de est soumis, le cas échéant, sur la base de la recommandation ou de
l'avis de l'organe de concertation. l'avis de l'organe de concertation.
Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours : Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours :
1° à dater de l'expiration du délai de cinq jours visé au paragraphe 1er, 1° à dater de l'expiration du délai de cinq jours visé au paragraphe 1er,
alinéa 1er, lorsque l'organe de concertation ne manifeste pas le alinéa 1er, lorsque l'organe de concertation ne manifeste pas le
souhait d'émettre une recommandation ou un avis; souhait d'émettre une recommandation ou un avis;
2° à dater de la transmission de la recommandation ou de l'avis de 2° à dater de la transmission de la recommandation ou de l'avis de
l'organe de concertation ou, le cas échéant, de l'expiration du délai l'organe de concertation ou, le cas échéant, de l'expiration du délai
de dix jours visé au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsque l'organe de de dix jours visé au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsque l'organe de
concertation manifeste le souhait d'émettre un avis une concertation manifeste le souhait d'émettre un avis une
recommandation. recommandation.
Le comité ministériel peut décider au consensus d'allonger le délai Le comité ministériel peut décider au consensus d'allonger le délai
prévu à l'alinéa 1er. prévu à l'alinéa 1er.
Section 3. - De la procédure en conflit d'intérêts Section 3. - De la procédure en conflit d'intérêts

Art. 16.Lorsqu'une procédure en conflit d'intérêts au sens de

Art. 16.Lorsqu'une procédure en conflit d'intérêts au sens de

l'article 143, § 1er, de la Constitution et du chapitre II de la loi l'article 143, § 1er, de la Constitution et du chapitre II de la loi
ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980 est appliquée à ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980 est appliquée à
l'initiative d'une des parties et concerne les matières des soins de l'initiative d'une des parties et concerne les matières des soins de
santé ou de l'aide aux personnes, le président de son assemblée santé ou de l'aide aux personnes, le président de son assemblée
législative, son Gouvernement ou son Collège saisit le comité législative, son Gouvernement ou son Collège saisit le comité
ministériel et l'organe de concertation. ministériel et l'organe de concertation.
L'organe de concertation dispose, à dater de sa saisine, d'un délai de L'organe de concertation dispose, à dater de sa saisine, d'un délai de
vingt-cinq jours pour transmettre au comité ministériel sa vingt-cinq jours pour transmettre au comité ministériel sa
recommandation ou son avis relatif à l'objet du conflit d'intérêts. recommandation ou son avis relatif à l'objet du conflit d'intérêts.
A dater de la réception de la recommandation ou de l'avis ou de A dater de la réception de la recommandation ou de l'avis ou de
l'expiration du délai de vingt-cinq jours visé à l'alinéa 2, le comité l'expiration du délai de vingt-cinq jours visé à l'alinéa 2, le comité
ministériel dispose d'un délai de vingt-cinq jours pour se concerter, ministériel dispose d'un délai de vingt-cinq jours pour se concerter,
sur la base de cet avis. sur la base de cet avis.
CHAPITRE VI. - Les fonctionnaires dirigeants des organes CHAPITRE VI. - Les fonctionnaires dirigeants des organes
administratifs concernés administratifs concernés

Art. 17.Les fonctionnaires dirigeants des organes administratifs

Art. 17.Les fonctionnaires dirigeants des organes administratifs

concernés des parties se réunissent de façon régulière, afin de mettre concernés des parties se réunissent de façon régulière, afin de mettre
en oeuvre la coordination des politiques de santé et d'aide aux en oeuvre la coordination des politiques de santé et d'aide aux
personnes. personnes.
Ils sont désignés par chaque partie, pour ce qui la concerne. Ils sont désignés par chaque partie, pour ce qui la concerne.
Ils assistent aux réunions du comité ministériel. Ils assistent aux réunions du comité ministériel.
CHAPITRE VII. - La cellule technique permanente CHAPITRE VII. - La cellule technique permanente

Art. 18.Une cellule technique permanente est instituée par les

Art. 18.Une cellule technique permanente est instituée par les

parties. parties.
Elle est composée d'agents désignés par les services administratifs Elle est composée d'agents désignés par les services administratifs
des parties. des parties.

Art. 19.La cellule technique permanente a pour mission :

Art. 19.La cellule technique permanente a pour mission :

1° d'assurer le secrétariat du comité ministériel; 1° d'assurer le secrétariat du comité ministériel;
2° de préparer les réunions de l'organe de concertation et du comité 2° de préparer les réunions de l'organe de concertation et du comité
ministériel à la demande de ces derniers ou d'initiative. ministériel à la demande de ces derniers ou d'initiative.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 20.Le présent accord de coopération est soumis à l'approbation

Art. 20.Le présent accord de coopération est soumis à l'approbation

des Parlements de la Communauté française et de la Région wallonne des Parlements de la Communauté française et de la Région wallonne
ainsi que de l'Assemblée de la Commission communautaire française. ainsi que de l'Assemblée de la Commission communautaire française.

Art. 21.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er

Art. 21.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er

juillet 2014, pour autant que toutes les normes qui doivent lui donner juillet 2014, pour autant que toutes les normes qui doivent lui donner
assentiment aient été publiées au Moniteur belge avant cette date. A assentiment aient été publiées au Moniteur belge avant cette date. A
défaut, l'accord entre en vigueur le jour où le dernier décret défaut, l'accord entre en vigueur le jour où le dernier décret
d'assentiment est publié au Moniteur belge. d'assentiment est publié au Moniteur belge.

Art. 22.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 22.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Bruxelles, le 27 février 2014, en autant d'exemplaires qu'il y a de Bruxelles, le 27 février 2014, en autant d'exemplaires qu'il y a de
parties contractantes, en langue française. parties contractantes, en langue française.
Pour le Gouvernement de la Communauté française, Pour le Gouvernement de la Communauté française,
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Pour le Gouvernement wallon, Pour le Gouvernement wallon,
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Pour le Collège de la Commission communautaire française, Pour le Collège de la Commission communautaire française,
Le Président du Collège, Le Président du Collège,
Ch. DOULKERIDIS Ch. DOULKERIDIS
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