Accord de coopération-cadre entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières | Accord de coopération-cadre entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
27 FEVRIER 2014. - Accord de coopération-cadre entre la Communauté | 27 FEVRIER 2014. - Accord de coopération-cadre entre la Communauté |
française, la Région wallonne et la Commission communautaire française | française, la Région wallonne et la Commission communautaire française |
relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et | relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et |
d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces | d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces |
matières | matières |
Vu les articles 128 et 138 de la Constitution; | Vu les articles 128 et 138 de la Constitution; |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 notamment les articles | modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 notamment les articles |
5, § 1er, I et II, et l'article 92bis, § 1er; | 5, § 1er, I et II, et l'article 92bis, § 1er; |
Vu le décret I de la Communauté française du 5 juillet 1993 relatif | Vu le décret I de la Communauté française du 5 juillet 1993 relatif |
aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est | aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est |
transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire | transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire |
française, notamment les articles 3, 5°, 3, 6° et 10; | française, notamment les articles 3, 5°, 3, 6° et 10; |
Vu le décret II du 22 juillet 1993 relatif aux compétences de la | Vu le décret II du 22 juillet 1993 relatif aux compétences de la |
Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région | Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région |
wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les | wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les |
articles 3, 5°, 3, 6° et 10; | articles 3, 5°, 3, 6° et 10; |
Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire | Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire |
française du 22 juillet 1993 relatif aux compétences de la Communauté | française du 22 juillet 1993 relatif aux compétences de la Communauté |
française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la | française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la |
Commission communautaire française, notamment les articles 3, 5°, 3, | Commission communautaire française, notamment les articles 3, 5°, 3, |
6° et 10; | 6° et 10; |
Considérant qu'il convient d'assurer la cohérence et la convergence | Considérant qu'il convient d'assurer la cohérence et la convergence |
des politiques menées par la Communauté française, la Région wallonne | des politiques menées par la Communauté française, la Région wallonne |
et la Commission communautaire française en matière de soins de santé | et la Commission communautaire française en matière de soins de santé |
et d'aide aux personnes, en fixant un socle de principes communs et en | et d'aide aux personnes, en fixant un socle de principes communs et en |
créant des mécanismes de concertation entre ces entités fédérées; | créant des mécanismes de concertation entre ces entités fédérées; |
Considérant qu'il est nécessaire d'associer à cette concertation les | Considérant qu'il est nécessaire d'associer à cette concertation les |
acteurs impliqués dans ces matières afin de garantir une meilleure | acteurs impliqués dans ces matières afin de garantir une meilleure |
efficacité des politiques menées par la Communauté française, la | efficacité des politiques menées par la Communauté française, la |
Région wallonne et la Commission communautaire française; | Région wallonne et la Commission communautaire française; |
Considérant qu'il convient de mener des politiques aussi homogènes et | Considérant qu'il convient de mener des politiques aussi homogènes et |
cohérentes que possible dans ces matières, au regard notamment des | cohérentes que possible dans ces matières, au regard notamment des |
normes en vigueur dans ces entités fédérées; | normes en vigueur dans ces entités fédérées; |
Considérant que l'entrée en vigueur des nouveaux décrets fondés sur | Considérant que l'entrée en vigueur des nouveaux décrets fondés sur |
l'article 138 de la Constitution, par lesquels l'exercice de certaines | l'article 138 de la Constitution, par lesquels l'exercice de certaines |
compétences de la Communauté française est transféré à la Région | compétences de la Communauté française est transféré à la Région |
wallonne et à la Commission communautaire française, est subordonnée à | wallonne et à la Commission communautaire française, est subordonnée à |
l'adoption du présent accord de coopération-cadre, comme le précise | l'adoption du présent accord de coopération-cadre, comme le précise |
comme le précise l'article 10 de ces décrets; | comme le précise l'article 10 de ces décrets; |
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la | La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la |
personne du Ministre-Président R. Demotte; | personne du Ministre-Président R. Demotte; |
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne du | La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne du |
Ministre-Président R. Demotte; | Ministre-Président R. Demotte; |
La Commission communautaire française, représentée par son Collège en | La Commission communautaire française, représentée par son Collège en |
la personne du Président Ch. Doulkeridis, | la personne du Président Ch. Doulkeridis, |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Au sens du présent accord, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent accord, on entend par : |
1° Gouvernement communautaire : le Gouvernement de la Communauté | 1° Gouvernement communautaire : le Gouvernement de la Communauté |
française; | française; |
2° Gouvernement wallon : le Gouvernement de la Région wallonne; | 2° Gouvernement wallon : le Gouvernement de la Région wallonne; |
3° Collège : le Collège de la Commission communautaire française; | 3° Collège : le Collège de la Commission communautaire française; |
4° politique de soins de santé : la politique de soins de santé visée | 4° politique de soins de santé : la politique de soins de santé visée |
à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes | à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes |
institutionnelles du 8 août 1980; | institutionnelles du 8 août 1980; |
5° politique de l'aide aux personnes : la politique de l'aide aux | 5° politique de l'aide aux personnes : la politique de l'aide aux |
personnes visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de | personnes visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de |
réformes institutionnelles du 8 août 1980; | réformes institutionnelles du 8 août 1980; |
6° parties : la Communauté française, la Région wallonne et la | 6° parties : la Communauté française, la Région wallonne et la |
Commission communautaire française; | Commission communautaire française; |
7° arrêté réglementaire : tout arrêté réglementaire au sens de | 7° arrêté réglementaire : tout arrêté réglementaire au sens de |
l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; | l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
8° prise d'acte : acte par lequel le Gouvernement ou le Collège de la | 8° prise d'acte : acte par lequel le Gouvernement ou le Collège de la |
partie concernée reconnaît avoir pris connaissance d'un texte avant | partie concernée reconnaît avoir pris connaissance d'un texte avant |
qu'il ne fasse l'objet d'une première délibération en son sein. | qu'il ne fasse l'objet d'une première délibération en son sein. |
CHAPITRE II. - Principes communs | CHAPITRE II. - Principes communs |
Art. 2.Les parties exercent leurs compétences dans les matières des |
Art. 2.Les parties exercent leurs compétences dans les matières des |
soins de santé et de l'aide aux personnes dans le respect et en | soins de santé et de l'aide aux personnes dans le respect et en |
veillant à l'application effective des principes suivants : | veillant à l'application effective des principes suivants : |
1° la solidarité entre les personnes et entre les générations sur la | 1° la solidarité entre les personnes et entre les générations sur la |
base la plus large; | base la plus large; |
2° l'accès le plus large et le plus similaire possible aux prestations | 2° l'accès le plus large et le plus similaire possible aux prestations |
pour tous les citoyens aux niveaux financier, socio-culturel et | pour tous les citoyens aux niveaux financier, socio-culturel et |
géographique; | géographique; |
3° le libre choix et la liberté de circulation des acteurs et des | 3° le libre choix et la liberté de circulation des acteurs et des |
usagers; | usagers; |
4° l'implication des interlocuteurs sociaux, des acteurs et des | 4° l'implication des interlocuteurs sociaux, des acteurs et des |
usagers; | usagers; |
5° la responsabilisation des acteurs et des institutions; | 5° la responsabilisation des acteurs et des institutions; |
6° la liberté thérapeutique; | 6° la liberté thérapeutique; |
7° la cohérence et la transversalité des politiques de santé, des | 7° la cohérence et la transversalité des politiques de santé, des |
aînés et des personnes handicapées; | aînés et des personnes handicapées; |
8° la qualité des prestations, le développement de l'offre en fonction | 8° la qualité des prestations, le développement de l'offre en fonction |
des besoins et la recherche de complémentarités dans l'offre de soins | des besoins et la recherche de complémentarités dans l'offre de soins |
présente sur le territoire des différentes parties, notamment dans | présente sur le territoire des différentes parties, notamment dans |
l'offre de proximité et la spécialisation de pointe, y compris pour ce | l'offre de proximité et la spécialisation de pointe, y compris pour ce |
qui concerne les conventions de revalidation; | qui concerne les conventions de revalidation; |
9° la recherche de l'homogénéité maximale entre les politiques | 9° la recherche de l'homogénéité maximale entre les politiques |
développées en Wallonie et à Bruxelles, via la concertation entre | développées en Wallonie et à Bruxelles, via la concertation entre |
parties, préalablement à toute décision à portée générale en ces | parties, préalablement à toute décision à portée générale en ces |
matières, y compris pour les conditions de travail des professionnels | matières, y compris pour les conditions de travail des professionnels |
des secteurs concernés, pour faciliter la vie des bénéficiaires | des secteurs concernés, pour faciliter la vie des bénéficiaires |
concernés ainsi que via, notamment, dans toute la mesure du possible : | concernés ainsi que via, notamment, dans toute la mesure du possible : |
a) l'adoption de normes d'agrément, de financement et de règles de | a) l'adoption de normes d'agrément, de financement et de règles de |
tarification similaires; | tarification similaires; |
b) la reconnaissance des mêmes opérateurs dont les mutualités; | b) la reconnaissance des mêmes opérateurs dont les mutualités; |
c) la reconnaissance des mêmes partenaires de gestion de ces | c) la reconnaissance des mêmes partenaires de gestion de ces |
compétences par les parties; | compétences par les parties; |
d) la création de mécanismes d'échange d'informations et de | d) la création de mécanismes d'échange d'informations et de |
facturation; | facturation; |
10° la recherche de l'articulation optimale avec la politique fédérale | 10° la recherche de l'articulation optimale avec la politique fédérale |
et la sécurité sociale. | et la sécurité sociale. |
CHAPITRE III. - Pacte de simplification | CHAPITRE III. - Pacte de simplification |
Art. 3 Dans le cadre de l'application des principes communs visés à | Art. 3 Dans le cadre de l'application des principes communs visés à |
l'article 2, un pacte de simplification sera conclu, sous la forme | l'article 2, un pacte de simplification sera conclu, sous la forme |
d'un ou de plusieurs accords de coopération, afin de garantir aux | d'un ou de plusieurs accords de coopération, afin de garantir aux |
personnes domiciliées sur le territoire de la région de langue | personnes domiciliées sur le territoire de la région de langue |
française ou sur celui de la région bilingue de Bruxelles-Capitale | française ou sur celui de la région bilingue de Bruxelles-Capitale |
qu'elles conserveront le même interlocuteur pour la gestion | qu'elles conserveront le même interlocuteur pour la gestion |
administrative, lorsqu'elles bénéficient de prestations sur le | administrative, lorsqu'elles bénéficient de prestations sur le |
territoire de l'autre région linguistique. | territoire de l'autre région linguistique. |
CHAPITRE IV. - De la concertation en matière de soins de santé et | CHAPITRE IV. - De la concertation en matière de soins de santé et |
d'aide aux personnes | d'aide aux personnes |
Section 1re. - Le comité ministériel | Section 1re. - Le comité ministériel |
Sous-section 1re. - Composition | Sous-section 1re. - Composition |
Art. 4.Il est institué un comité ministériel. |
Art. 4.Il est institué un comité ministériel. |
Il est composé des ministres désignés respectivement par le | Il est composé des ministres désignés respectivement par le |
Gouvernement communautaire et le Gouvernement wallon, ainsi que des | Gouvernement communautaire et le Gouvernement wallon, ainsi que des |
membres désignés par le Collège. | membres désignés par le Collège. |
Le comité ministériel élit, en son sein, un président et deux | Le comité ministériel élit, en son sein, un président et deux |
vice-présidents. | vice-présidents. |
Sous-section 2. - Missions | Sous-section 2. - Missions |
Art. 5.Le comité ministériel a pour mission d'organiser, dans le |
Art. 5.Le comité ministériel a pour mission d'organiser, dans le |
cadre des procédures visées aux sections 1re et 2 du chapitre 5, la | cadre des procédures visées aux sections 1re et 2 du chapitre 5, la |
concertation entre les parties, préalablement à l'adoption, par l'une | concertation entre les parties, préalablement à l'adoption, par l'une |
d'entre elles, de tout décret ou arrêté réglementaire en matière de | d'entre elles, de tout décret ou arrêté réglementaire en matière de |
soins de santé ou d'aide aux personnes et à toute concertation sociale | soins de santé ou d'aide aux personnes et à toute concertation sociale |
relative au secteur non marchand. | relative au secteur non marchand. |
Le comité ministériel a pour mission d'organiser, dans le cadre de la | Le comité ministériel a pour mission d'organiser, dans le cadre de la |
procédure visée à la section 3 du chapitre 5, la concertation entre | procédure visée à la section 3 du chapitre 5, la concertation entre |
les parties lorsqu'une procédure en conflit d'intérêts, au sens de | les parties lorsqu'une procédure en conflit d'intérêts, au sens de |
l'article 143, § 1er, de la Constitution et du chapitre II de la loi | l'article 143, § 1er, de la Constitution et du chapitre II de la loi |
ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, est appliquée | ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, est appliquée |
à l'initiative d'une d'entre elles et concerne les matières des soins | à l'initiative d'une d'entre elles et concerne les matières des soins |
de santé ou de l'aide aux personnes. | de santé ou de l'aide aux personnes. |
Les concertations visées aux alinéas 1er et 2 s'opèrent, en toute | Les concertations visées aux alinéas 1er et 2 s'opèrent, en toute |
loyauté, dans le respect des principes énoncés au chapitre 2. | loyauté, dans le respect des principes énoncés au chapitre 2. |
Sous-section 3. - Fonctionnement | Sous-section 3. - Fonctionnement |
Art. 6.Le comité ministériel se réunit de façon régulière et au moins |
Art. 6.Le comité ministériel se réunit de façon régulière et au moins |
quatre fois par an sur convocation de son président. d'initiative ou à | quatre fois par an sur convocation de son président. d'initiative ou à |
la demande d'un membre du comité. | la demande d'un membre du comité. |
Si toutes les parties en conviennent, les réunions peuvent prendre la | Si toutes les parties en conviennent, les réunions peuvent prendre la |
forme de procédures électroniques. | forme de procédures électroniques. |
Art. 7.Le comité ministériel établit un règlement d'ordre intérieur |
Art. 7.Le comité ministériel établit un règlement d'ordre intérieur |
fixant ses règles de fonctionnement interne. | fixant ses règles de fonctionnement interne. |
Le règlement d'ordre intérieur prévoit que les conclusions de la | Le règlement d'ordre intérieur prévoit que les conclusions de la |
concertation sont actées dans un procès-verbal signé par toutes les | concertation sont actées dans un procès-verbal signé par toutes les |
parties. | parties. |
Section 2. - L'organe de concertation | Section 2. - L'organe de concertation |
Sous-section 1re. - Composition | Sous-section 1re. - Composition |
Art. 8.Il est institué un organe de concertation auprès du comité |
Art. 8.Il est institué un organe de concertation auprès du comité |
ministériel. | ministériel. |
Cet organe est composé de représentants des partenaires associés à la | Cet organe est composé de représentants des partenaires associés à la |
gestion des compétences en matière de soins de santé et d'aide aux | gestion des compétences en matière de soins de santé et d'aide aux |
personnes au sein des parties. Les acteurs des secteurs concernés, | personnes au sein des parties. Les acteurs des secteurs concernés, |
dont les mutualités, y sont représentés, dans le respect d'une | dont les mutualités, y sont représentés, dans le respect d'une |
composition pluraliste associant de manière équilibrée les acteurs | composition pluraliste associant de manière équilibrée les acteurs |
institutionnels et ambulatoires, les acteurs publics et privés, les | institutionnels et ambulatoires, les acteurs publics et privés, les |
professionnels et les usagers. Les interlocuteurs sociaux | professionnels et les usagers. Les interlocuteurs sociaux |
interprofessionnels y sont aussi représentés. | interprofessionnels y sont aussi représentés. |
Les parties désignent les partenaires visés à l'alinéa 2 dans un | Les parties désignent les partenaires visés à l'alinéa 2 dans un |
accord de coopération. | accord de coopération. |
Sous-section 2. - Missions | Sous-section 2. - Missions |
Art. 9.§ 1er. L'organe de concertation a pour mission d'émettre, de |
Art. 9.§ 1er. L'organe de concertation a pour mission d'émettre, de |
sa propre initiative ou à la demande du comité ministériel ou d'un | sa propre initiative ou à la demande du comité ministériel ou d'un |
ministre, des avis ou des recommandations en matière de soins de santé | ministre, des avis ou des recommandations en matière de soins de santé |
et d'aide aux personnes, fondés notamment sur les principes énoncés au | et d'aide aux personnes, fondés notamment sur les principes énoncés au |
chapitre 2. | chapitre 2. |
Le Parlement de la Communauté française, le Parlement et l'Assemblée | Le Parlement de la Communauté française, le Parlement et l'Assemblée |
de la Commission communautaire française peuvent également solliciter | de la Commission communautaire française peuvent également solliciter |
l'avis de l'organe de concertation sur un amendement en matière de | l'avis de l'organe de concertation sur un amendement en matière de |
soins de santé et d'aide aux personnes dont ils ont à connaître. | soins de santé et d'aide aux personnes dont ils ont à connaître. |
Les avis et les recommandations que l'organe de concertation émet de | Les avis et les recommandations que l'organe de concertation émet de |
sa propre initiative sont adressés au comité ministériel et font | sa propre initiative sont adressés au comité ministériel et font |
l'objet d'une publication. | l'objet d'une publication. |
§ 2. Dans le cadre des procédures visées aux sections 1re et 2 du | § 2. Dans le cadre des procédures visées aux sections 1re et 2 du |
chapitre 5, il émet une recommandation ou un avis préalablement : | chapitre 5, il émet une recommandation ou un avis préalablement : |
1° à l'adoption de tout décret ou d'arrêté réglementaire en matière de | 1° à l'adoption de tout décret ou d'arrêté réglementaire en matière de |
soins de santé ou d'aide aux personnes; | soins de santé ou d'aide aux personnes; |
2° à toute concertation sociale dans le secteur non marchand portant | 2° à toute concertation sociale dans le secteur non marchand portant |
sur les matières des soins de santé ou de l'aide aux personnes et à | sur les matières des soins de santé ou de l'aide aux personnes et à |
laquelle sont associés les partenaires représentés dans l'organe de | laquelle sont associés les partenaires représentés dans l'organe de |
concertation. | concertation. |
§ 3. Dans le cadre de la procédure visée à la section 3 du chapitre 5, | § 3. Dans le cadre de la procédure visée à la section 3 du chapitre 5, |
il émet une recommandation ou un avis sur l'objet de la procédure en | il émet une recommandation ou un avis sur l'objet de la procédure en |
conflit d'intérêts dont il est saisi. | conflit d'intérêts dont il est saisi. |
Sous-section 3. - Fonctionnement | Sous-section 3. - Fonctionnement |
Art. 10.L'organe de concertation se réunit de manière régulière, |
Art. 10.L'organe de concertation se réunit de manière régulière, |
selon les modalités fixées dans un accord de coopération à conclure | selon les modalités fixées dans un accord de coopération à conclure |
par les parties. | par les parties. |
Il s'efforce d'émettre les recommandations et avis visés à l'article 9 | Il s'efforce d'émettre les recommandations et avis visés à l'article 9 |
au consensus. A défaut de consensus, les recommandations et avis | au consensus. A défaut de consensus, les recommandations et avis |
reprennent les opinions majoritaires et minoritaires. | reprennent les opinions majoritaires et minoritaires. |
Art. 11.L'organe de concertation établit un règlement d'ordre fixant |
Art. 11.L'organe de concertation établit un règlement d'ordre fixant |
ses règles de fonctionnement interne. | ses règles de fonctionnement interne. |
CHAPITRE V. - Les procédures de concertation | CHAPITRE V. - Les procédures de concertation |
Section 1re. - De la procédure ordinaire | Section 1re. - De la procédure ordinaire |
Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée |
Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée |
transmet au comité ministériel et à l'organe de concertation tout | transmet au comité ministériel et à l'organe de concertation tout |
avant-projet de décret en matière de soins de santé ou d'aide aux | avant-projet de décret en matière de soins de santé ou d'aide aux |
personnes dès sa prise d'acte. | personnes dès sa prise d'acte. |
Le président de l'assemblée législative de la partie concernée | Le président de l'assemblée législative de la partie concernée |
transmet au comité ministériel et à l'organe de concertation toute | transmet au comité ministériel et à l'organe de concertation toute |
proposition de décret en matière de soins de santé ou d'aide aux | proposition de décret en matière de soins de santé ou d'aide aux |
personnes, dès sa prise en considération. | personnes, dès sa prise en considération. |
§ 2. Le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée transmet au | § 2. Le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée transmet au |
comité ministériel et à l'organe de concertation tout projet d'arrêté | comité ministériel et à l'organe de concertation tout projet d'arrêté |
réglementaire en matière de soins de santé ou d'aide aux personnes dès | réglementaire en matière de soins de santé ou d'aide aux personnes dès |
sa prise d'acte. | sa prise d'acte. |
§ 3. Le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée transmet au | § 3. Le Gouvernement ou le Collège de la partie concernée transmet au |
comité ministériel et à l'organe de concertation tout projet qui | comité ministériel et à l'organe de concertation tout projet qui |
relève de la concertation sociale dans le secteur non-marchand en | relève de la concertation sociale dans le secteur non-marchand en |
matière de soins de santé ou d'aide aux personnes, à laquelle sont | matière de soins de santé ou d'aide aux personnes, à laquelle sont |
associés les partenaires représentés dans l'organe de concertation. | associés les partenaires représentés dans l'organe de concertation. |
Art. 13.§ 1er. Lorsqu'il est saisi en vertu de l'article 12, l'organe |
Art. 13.§ 1er. Lorsqu'il est saisi en vertu de l'article 12, l'organe |
de concertation dispose d'un délai de quinze jours pour manifester, | de concertation dispose d'un délai de quinze jours pour manifester, |
auprès du comité ministériel, l'intention d'émettre une recommandation | auprès du comité ministériel, l'intention d'émettre une recommandation |
ou un avis relatif à l'avant-projet ou à la proposition de décret, au | ou un avis relatif à l'avant-projet ou à la proposition de décret, au |
projet d'arrêté réglementaire ou au projet visé à l'article 12, § 3, | projet d'arrêté réglementaire ou au projet visé à l'article 12, § 3, |
qui lui est soumis. | qui lui est soumis. |
Lorsque l'organe de concertation manifeste la volonté d'émettre une | Lorsque l'organe de concertation manifeste la volonté d'émettre une |
recommandation ou un avis, il transmet celui-ci au comité ministériel | recommandation ou un avis, il transmet celui-ci au comité ministériel |
dans un délai de quarante jours à dater de sa saisine. Lorsque que | dans un délai de quarante jours à dater de sa saisine. Lorsque que |
l'organe de concertation transmet sa recommandation ou son avis hors | l'organe de concertation transmet sa recommandation ou son avis hors |
délais, le comité ministériel n'en tient pas compte. | délais, le comité ministériel n'en tient pas compte. |
§ 2. Le comité ministériel dispose d'un délai de quinze jours pour se | § 2. Le comité ministériel dispose d'un délai de quinze jours pour se |
concerter sur l'avant-projet ou la proposition de décret, le projet | concerter sur l'avant-projet ou la proposition de décret, le projet |
d'arrêté réglementaire ou le projet visé à l'article 12, § 3, qui lui | d'arrêté réglementaire ou le projet visé à l'article 12, § 3, qui lui |
est soumis, le cas échéant, sur la base de l'avis ou de la | est soumis, le cas échéant, sur la base de l'avis ou de la |
recommandation de l'organe de concertation. | recommandation de l'organe de concertation. |
Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours : | Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours : |
1° à dater de l'expiration du délai de quinze jours visé au paragraphe | 1° à dater de l'expiration du délai de quinze jours visé au paragraphe |
1er, alinéa 1er, lorsque l'organe de concertation ne manifeste pas le | 1er, alinéa 1er, lorsque l'organe de concertation ne manifeste pas le |
souhait d'émettre une recommandation ou un avis; | souhait d'émettre une recommandation ou un avis; |
2° à dater de la transmission de l'avis ou de la recommandation de | 2° à dater de la transmission de l'avis ou de la recommandation de |
l'organe de concertation ou, le cas échéant, de l'expiration du délai | l'organe de concertation ou, le cas échéant, de l'expiration du délai |
de quarante jours visé au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsque l'organe | de quarante jours visé au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsque l'organe |
de concertation manifeste le souhait d'émettre une recommandation ou | de concertation manifeste le souhait d'émettre une recommandation ou |
un avis. | un avis. |
Le comité ministériel peut décider au consensus d'allonger le délai | Le comité ministériel peut décider au consensus d'allonger le délai |
prévu à l'alinéa 1er. | prévu à l'alinéa 1er. |
Section 2. - De la procédure d'urgence | Section 2. - De la procédure d'urgence |
Art. 14.Si l'avant-projet, la proposition ou le projet soumis à |
Art. 14.Si l'avant-projet, la proposition ou le projet soumis à |
concertation est estimé urgent par la partie concernée, celle-ci | concertation est estimé urgent par la partie concernée, celle-ci |
motive spécialement l'urgence et saisit le comité ministériel ainsi | motive spécialement l'urgence et saisit le comité ministériel ainsi |
que l'organe de concertation conformément à l'article 12. | que l'organe de concertation conformément à l'article 12. |
L'urgence est présumée reconnue, sauf contestation par les deux autres | L'urgence est présumée reconnue, sauf contestation par les deux autres |
parties. | parties. |
Lorsque l'urgence est contestée, la procédure de concertation visée à | Lorsque l'urgence est contestée, la procédure de concertation visée à |
l'article 13 s'applique. | l'article 13 s'applique. |
Lorsque l'urgence est présumée reconnue, la procédure de concertation | Lorsque l'urgence est présumée reconnue, la procédure de concertation |
visée à l'article 15 s'applique. | visée à l'article 15 s'applique. |
Art. 15.§ 1er. Lorsqu'il est saisi en vertu de l'article 14, l'organe |
Art. 15.§ 1er. Lorsqu'il est saisi en vertu de l'article 14, l'organe |
de concertation dispose d'un délai de cinq jours pour manifester, | de concertation dispose d'un délai de cinq jours pour manifester, |
auprès du comité ministériel, l'intention d'émettre une recommandation | auprès du comité ministériel, l'intention d'émettre une recommandation |
ou un avis relatif à l'avant-projet ou à la proposition de décret, au | ou un avis relatif à l'avant-projet ou à la proposition de décret, au |
projet d'arrêté réglementaire ou au projet visé à l'article 12, § 3, | projet d'arrêté réglementaire ou au projet visé à l'article 12, § 3, |
qui lui est soumis. | qui lui est soumis. |
Lorsque l'organe de concertation manifeste la volonté d'émettre une | Lorsque l'organe de concertation manifeste la volonté d'émettre une |
recommandation ou un avis, il transmet celui-ci au comité ministériel | recommandation ou un avis, il transmet celui-ci au comité ministériel |
dans un délai de dix jours à dater de sa saisine. Lorsque que l'organe | dans un délai de dix jours à dater de sa saisine. Lorsque que l'organe |
de concertation transmet son avis ou sa recommandation hors délais, le | de concertation transmet son avis ou sa recommandation hors délais, le |
comité ministériel n'en tient pas compte. | comité ministériel n'en tient pas compte. |
§ 2. Le comité ministériel dispose d'un délai de cinq jours pour se | § 2. Le comité ministériel dispose d'un délai de cinq jours pour se |
concerter sur l'avant-projet ou la proposition de décret, le projet | concerter sur l'avant-projet ou la proposition de décret, le projet |
d'arrêté réglementaire ou le projet visé à l'article 12, § 3, qui lui | d'arrêté réglementaire ou le projet visé à l'article 12, § 3, qui lui |
est soumis, le cas échéant, sur la base de la recommandation ou de | est soumis, le cas échéant, sur la base de la recommandation ou de |
l'avis de l'organe de concertation. | l'avis de l'organe de concertation. |
Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours : | Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours : |
1° à dater de l'expiration du délai de cinq jours visé au paragraphe 1er, | 1° à dater de l'expiration du délai de cinq jours visé au paragraphe 1er, |
alinéa 1er, lorsque l'organe de concertation ne manifeste pas le | alinéa 1er, lorsque l'organe de concertation ne manifeste pas le |
souhait d'émettre une recommandation ou un avis; | souhait d'émettre une recommandation ou un avis; |
2° à dater de la transmission de la recommandation ou de l'avis de | 2° à dater de la transmission de la recommandation ou de l'avis de |
l'organe de concertation ou, le cas échéant, de l'expiration du délai | l'organe de concertation ou, le cas échéant, de l'expiration du délai |
de dix jours visé au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsque l'organe de | de dix jours visé au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsque l'organe de |
concertation manifeste le souhait d'émettre un avis une | concertation manifeste le souhait d'émettre un avis une |
recommandation. | recommandation. |
Le comité ministériel peut décider au consensus d'allonger le délai | Le comité ministériel peut décider au consensus d'allonger le délai |
prévu à l'alinéa 1er. | prévu à l'alinéa 1er. |
Section 3. - De la procédure en conflit d'intérêts | Section 3. - De la procédure en conflit d'intérêts |
Art. 16.Lorsqu'une procédure en conflit d'intérêts au sens de |
Art. 16.Lorsqu'une procédure en conflit d'intérêts au sens de |
l'article 143, § 1er, de la Constitution et du chapitre II de la loi | l'article 143, § 1er, de la Constitution et du chapitre II de la loi |
ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980 est appliquée à | ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980 est appliquée à |
l'initiative d'une des parties et concerne les matières des soins de | l'initiative d'une des parties et concerne les matières des soins de |
santé ou de l'aide aux personnes, le président de son assemblée | santé ou de l'aide aux personnes, le président de son assemblée |
législative, son Gouvernement ou son Collège saisit le comité | législative, son Gouvernement ou son Collège saisit le comité |
ministériel et l'organe de concertation. | ministériel et l'organe de concertation. |
L'organe de concertation dispose, à dater de sa saisine, d'un délai de | L'organe de concertation dispose, à dater de sa saisine, d'un délai de |
vingt-cinq jours pour transmettre au comité ministériel sa | vingt-cinq jours pour transmettre au comité ministériel sa |
recommandation ou son avis relatif à l'objet du conflit d'intérêts. | recommandation ou son avis relatif à l'objet du conflit d'intérêts. |
A dater de la réception de la recommandation ou de l'avis ou de | A dater de la réception de la recommandation ou de l'avis ou de |
l'expiration du délai de vingt-cinq jours visé à l'alinéa 2, le comité | l'expiration du délai de vingt-cinq jours visé à l'alinéa 2, le comité |
ministériel dispose d'un délai de vingt-cinq jours pour se concerter, | ministériel dispose d'un délai de vingt-cinq jours pour se concerter, |
sur la base de cet avis. | sur la base de cet avis. |
CHAPITRE VI. - Les fonctionnaires dirigeants des organes | CHAPITRE VI. - Les fonctionnaires dirigeants des organes |
administratifs concernés | administratifs concernés |
Art. 17.Les fonctionnaires dirigeants des organes administratifs |
Art. 17.Les fonctionnaires dirigeants des organes administratifs |
concernés des parties se réunissent de façon régulière, afin de mettre | concernés des parties se réunissent de façon régulière, afin de mettre |
en oeuvre la coordination des politiques de santé et d'aide aux | en oeuvre la coordination des politiques de santé et d'aide aux |
personnes. | personnes. |
Ils sont désignés par chaque partie, pour ce qui la concerne. | Ils sont désignés par chaque partie, pour ce qui la concerne. |
Ils assistent aux réunions du comité ministériel. | Ils assistent aux réunions du comité ministériel. |
CHAPITRE VII. - La cellule technique permanente | CHAPITRE VII. - La cellule technique permanente |
Art. 18.Une cellule technique permanente est instituée par les |
Art. 18.Une cellule technique permanente est instituée par les |
parties. | parties. |
Elle est composée d'agents désignés par les services administratifs | Elle est composée d'agents désignés par les services administratifs |
des parties. | des parties. |
Art. 19.La cellule technique permanente a pour mission : |
Art. 19.La cellule technique permanente a pour mission : |
1° d'assurer le secrétariat du comité ministériel; | 1° d'assurer le secrétariat du comité ministériel; |
2° de préparer les réunions de l'organe de concertation et du comité | 2° de préparer les réunions de l'organe de concertation et du comité |
ministériel à la demande de ces derniers ou d'initiative. | ministériel à la demande de ces derniers ou d'initiative. |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 20.Le présent accord de coopération est soumis à l'approbation |
Art. 20.Le présent accord de coopération est soumis à l'approbation |
des Parlements de la Communauté française et de la Région wallonne | des Parlements de la Communauté française et de la Région wallonne |
ainsi que de l'Assemblée de la Commission communautaire française. | ainsi que de l'Assemblée de la Commission communautaire française. |
Art. 21.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er |
Art. 21.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er |
juillet 2014, pour autant que toutes les normes qui doivent lui donner | juillet 2014, pour autant que toutes les normes qui doivent lui donner |
assentiment aient été publiées au Moniteur belge avant cette date. A | assentiment aient été publiées au Moniteur belge avant cette date. A |
défaut, l'accord entre en vigueur le jour où le dernier décret | défaut, l'accord entre en vigueur le jour où le dernier décret |
d'assentiment est publié au Moniteur belge. | d'assentiment est publié au Moniteur belge. |
Art. 22.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. |
Art. 22.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. |
Bruxelles, le 27 février 2014, en autant d'exemplaires qu'il y a de | Bruxelles, le 27 février 2014, en autant d'exemplaires qu'il y a de |
parties contractantes, en langue française. | parties contractantes, en langue française. |
Pour le Gouvernement de la Communauté française, | Pour le Gouvernement de la Communauté française, |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Pour le Gouvernement wallon, | Pour le Gouvernement wallon, |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Pour le Collège de la Commission communautaire française, | Pour le Collège de la Commission communautaire française, |
Le Président du Collège, | Le Président du Collège, |
Ch. DOULKERIDIS | Ch. DOULKERIDIS |