Accord de coopération entre l'Etat et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la convention de premier emploi | Accord de coopération entre l'Etat et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la convention de premier emploi |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DE LA REGION DE | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DE LA REGION DE |
BRUXELLES-CAPITALE | BRUXELLES-CAPITALE |
25 OCTOBRE 2000. - Accord de coopération entre l'Etat et la Région de | 25 OCTOBRE 2000. - Accord de coopération entre l'Etat et la Région de |
Bruxelles-Capitale concernant la convention de premier emploi | Bruxelles-Capitale concernant la convention de premier emploi |
Vu les articles 1er, 39, 127 à 130 et 134 de la Constitution; | Vu les articles 1er, 39, 127 à 130 et 134 de la Constitution; |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
notamment les articles 4, 6 et 92bis, § 1er, modifiés par la loi du 8 | notamment les articles 4, 6 et 92bis, § 1er, modifiés par la loi du 8 |
août 1988; | août 1988; |
Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, | Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, |
notamment l'article 43; | notamment l'article 43; |
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2000 entre l'Etat, les | Vu l'accord de coopération du 30 mars 2000 entre l'Etat, les |
Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs | Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs |
d'emploi vers la convention de premier emploi, notamment l'article 12; | d'emploi vers la convention de premier emploi, notamment l'article 12; |
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, | Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, |
et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa | et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa |
5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la | 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la |
promotion de l'emploi. | promotion de l'emploi. |
Considérant la volonté du Gouvernement fédéral et du Gouvernement de | Considérant la volonté du Gouvernement fédéral et du Gouvernement de |
la Région de Bruxelles-Capitale d'affecter prioritairement les jeunes | la Région de Bruxelles-Capitale d'affecter prioritairement les jeunes |
occupés dans les liens d'une convention de premier emploi à des | occupés dans les liens d'une convention de premier emploi à des |
projets globaux qui satisfont des besoins de la société; | projets globaux qui satisfont des besoins de la société; |
L'Etat fédéral représenté par la Ministre de l'Emploi, la Région de | L'Etat fédéral représenté par la Ministre de l'Emploi, la Région de |
Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne | Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne |
du Ministre-Président et du Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de | du Ministre-Président et du Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de |
l'Energie et du Logement, | l'Energie et du Logement, |
Ont convenu ce qui suit : | Ont convenu ce qui suit : |
Article 1er.Dans le cadre de son obligation d'occuper des jeunes dans |
Article 1er.Dans le cadre de son obligation d'occuper des jeunes dans |
les liens d'une convention de premier emploi, la Région de | les liens d'une convention de premier emploi, la Région de |
Bruxelles-Capitale s'engage à occuper 1,5 % du nombre d'équivalents | Bruxelles-Capitale s'engage à occuper 1,5 % du nombre d'équivalents |
temps plein occupés au sein des Ministères bruxellois et des | temps plein occupés au sein des Ministères bruxellois et des |
organismes d'intérêt public bruxellois de plus de 50 travailleurs. | organismes d'intérêt public bruxellois de plus de 50 travailleurs. |
Art. 2.L'Etat fédéral s'engage à financer 72 conventions de premier |
Art. 2.L'Etat fédéral s'engage à financer 72 conventions de premier |
emploi supplémentaires. | emploi supplémentaires. |
La Région de Bruxelles-Capitale s'engage à affecter ces 72 conventions | La Région de Bruxelles-Capitale s'engage à affecter ces 72 conventions |
de premier emploi aux projets suivants : | de premier emploi aux projets suivants : |
1. agents de sensibilisation à l'environnement et à la propreté | 1. agents de sensibilisation à l'environnement et à la propreté |
publique : 24 emplois (12 emplois de niveau 2 et 12 de niveau 3 ou 4); | publique : 24 emplois (12 emplois de niveau 2 et 12 de niveau 3 ou 4); |
2. stewards urbains dans les noyaux commerciaux : 24 emplois (12 | 2. stewards urbains dans les noyaux commerciaux : 24 emplois (12 |
emplois de niveau 2 et 12 de niveau 3 ou 4); | emplois de niveau 2 et 12 de niveau 3 ou 4); |
3. agents de sensibilisation à la cohésion sociale dans les logements | 3. agents de sensibilisation à la cohésion sociale dans les logements |
sociaux : 24 emplois (12 emplois de niveau 2 et 12 de niveau 3 ou 4). | sociaux : 24 emplois (12 emplois de niveau 2 et 12 de niveau 3 ou 4). |
Art. 3.Dans le cadre des programmes fédéraux transversaux, l'Etat |
Art. 3.Dans le cadre des programmes fédéraux transversaux, l'Etat |
fédéral s'engage à financer 27 conventions de premier emploi dans le | fédéral s'engage à financer 27 conventions de premier emploi dans le |
cadre de la politique des Grandes Villes : | cadre de la politique des Grandes Villes : |
- gardiens d'espaces publics; | - gardiens d'espaces publics; |
- auxiliaires de la petite enfance dans les crèches communales. | - auxiliaires de la petite enfance dans les crèches communales. |
Les 27 conventions de premier emploi seront réparties entre les 7 | Les 27 conventions de premier emploi seront réparties entre les 7 |
communes de la zone objectif 2. Au niveau de la qualification | communes de la zone objectif 2. Au niveau de la qualification |
professionnelle, il est prévu de 10 à 15 emplois de niveau 2 et de 10 | professionnelle, il est prévu de 10 à 15 emplois de niveau 2 et de 10 |
à 15 emplois de niveau 3 ou 4 sans dépasser l'enveloppe globale de 27 | à 15 emplois de niveau 3 ou 4 sans dépasser l'enveloppe globale de 27 |
emplois. | emplois. |
Art. 4.Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce plan le Gouvernement |
Art. 4.Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce plan le Gouvernement |
de Bruxelles-Capitale souhaite que des actions positives soient | de Bruxelles-Capitale souhaite que des actions positives soient |
développées dans le but de contribuer à l'égalité des chances dans | développées dans le but de contribuer à l'égalité des chances dans |
l'emploi public. | l'emploi public. |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a chargé l'ORBEm | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a chargé l'ORBEm |
d'assurer la gestion financière et l'évaluation des emplois créés | d'assurer la gestion financière et l'évaluation des emplois créés |
L'Etat fédéral s'engage à rembourser à l'ORBEm, sur base de pièces | L'Etat fédéral s'engage à rembourser à l'ORBEm, sur base de pièces |
justificatives, le salaire brut relatif aux 99 conventions de premier | justificatives, le salaire brut relatif aux 99 conventions de premier |
emploi ainsi que les cotisations sociales patronales. | emploi ainsi que les cotisations sociales patronales. |
L'article 33 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de | L'article 33 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de |
l'emploi, définit la rémunération à laquelle a droit un jeune | l'emploi, définit la rémunération à laquelle a droit un jeune |
travailleur dans le cadre d'une convention de premier emploi. | travailleur dans le cadre d'une convention de premier emploi. |
L'affectation des conventions de premier emploi visées par le présent | L'affectation des conventions de premier emploi visées par le présent |
accord pourra être revue à la demande d'une des parties. | accord pourra être revue à la demande d'une des parties. |
Art. 5.Cet accord de coopération entre en vigueur le 1er novembre |
Art. 5.Cet accord de coopération entre en vigueur le 1er novembre |
2000 et est conclu à durée indéterminée. Chacune des parties peut y | 2000 et est conclu à durée indéterminée. Chacune des parties peut y |
mettre un terme moyennant un préavis de six mois. | mettre un terme moyennant un préavis de six mois. |
Bruxelles, le 25 octobre 2000, en 3 exemplaires originaux. | Bruxelles, le 25 octobre 2000, en 3 exemplaires originaux. |
Pour l'Etat fédéral : | Pour l'Etat fédéral : |
Mme L. ONKELINX, | Mme L. ONKELINX, |
Ministre de l'Emploi | Ministre de l'Emploi |
Pour la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour la Région de Bruxelles-Capitale : |
F.-X. de DONNEA, | F.-X. de DONNEA, |
Ministre-Président | Ministre-Président |
E. TOMAS, | E. TOMAS, |
Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement . | Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement . |