Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Accord De Coopération du 25/10/2000
← Retour vers "Accord de coopération entre l'Etat et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la convention de premier emploi "
Accord de coopération entre l'Etat et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la convention de premier emploi Accord de coopération entre l'Etat et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la convention de premier emploi
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DE LA REGION DE MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE BRUXELLES-CAPITALE
25 OCTOBRE 2000. - Accord de coopération entre l'Etat et la Région de 25 OCTOBRE 2000. - Accord de coopération entre l'Etat et la Région de
Bruxelles-Capitale concernant la convention de premier emploi Bruxelles-Capitale concernant la convention de premier emploi
Vu les articles 1er, 39, 127 à 130 et 134 de la Constitution; Vu les articles 1er, 39, 127 à 130 et 134 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
notamment les articles 4, 6 et 92bis, § 1er, modifiés par la loi du 8 notamment les articles 4, 6 et 92bis, § 1er, modifiés par la loi du 8
août 1988; août 1988;
Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi,
notamment l'article 43; notamment l'article 43;
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2000 entre l'Etat, les Vu l'accord de coopération du 30 mars 2000 entre l'Etat, les
Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs
d'emploi vers la convention de premier emploi, notamment l'article 12; d'emploi vers la convention de premier emploi, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er,
et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa
5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la
promotion de l'emploi. promotion de l'emploi.
Considérant la volonté du Gouvernement fédéral et du Gouvernement de Considérant la volonté du Gouvernement fédéral et du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale d'affecter prioritairement les jeunes la Région de Bruxelles-Capitale d'affecter prioritairement les jeunes
occupés dans les liens d'une convention de premier emploi à des occupés dans les liens d'une convention de premier emploi à des
projets globaux qui satisfont des besoins de la société; projets globaux qui satisfont des besoins de la société;
L'Etat fédéral représenté par la Ministre de l'Emploi, la Région de L'Etat fédéral représenté par la Ministre de l'Emploi, la Région de
Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne
du Ministre-Président et du Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de du Ministre-Président et du Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de
l'Energie et du Logement, l'Energie et du Logement,
Ont convenu ce qui suit : Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Dans le cadre de son obligation d'occuper des jeunes dans

Article 1er.Dans le cadre de son obligation d'occuper des jeunes dans

les liens d'une convention de premier emploi, la Région de les liens d'une convention de premier emploi, la Région de
Bruxelles-Capitale s'engage à occuper 1,5 % du nombre d'équivalents Bruxelles-Capitale s'engage à occuper 1,5 % du nombre d'équivalents
temps plein occupés au sein des Ministères bruxellois et des temps plein occupés au sein des Ministères bruxellois et des
organismes d'intérêt public bruxellois de plus de 50 travailleurs. organismes d'intérêt public bruxellois de plus de 50 travailleurs.

Art. 2.L'Etat fédéral s'engage à financer 72 conventions de premier

Art. 2.L'Etat fédéral s'engage à financer 72 conventions de premier

emploi supplémentaires. emploi supplémentaires.
La Région de Bruxelles-Capitale s'engage à affecter ces 72 conventions La Région de Bruxelles-Capitale s'engage à affecter ces 72 conventions
de premier emploi aux projets suivants : de premier emploi aux projets suivants :
1. agents de sensibilisation à l'environnement et à la propreté 1. agents de sensibilisation à l'environnement et à la propreté
publique : 24 emplois (12 emplois de niveau 2 et 12 de niveau 3 ou 4); publique : 24 emplois (12 emplois de niveau 2 et 12 de niveau 3 ou 4);
2. stewards urbains dans les noyaux commerciaux : 24 emplois (12 2. stewards urbains dans les noyaux commerciaux : 24 emplois (12
emplois de niveau 2 et 12 de niveau 3 ou 4); emplois de niveau 2 et 12 de niveau 3 ou 4);
3. agents de sensibilisation à la cohésion sociale dans les logements 3. agents de sensibilisation à la cohésion sociale dans les logements
sociaux : 24 emplois (12 emplois de niveau 2 et 12 de niveau 3 ou 4). sociaux : 24 emplois (12 emplois de niveau 2 et 12 de niveau 3 ou 4).

Art. 3.Dans le cadre des programmes fédéraux transversaux, l'Etat

Art. 3.Dans le cadre des programmes fédéraux transversaux, l'Etat

fédéral s'engage à financer 27 conventions de premier emploi dans le fédéral s'engage à financer 27 conventions de premier emploi dans le
cadre de la politique des Grandes Villes : cadre de la politique des Grandes Villes :
- gardiens d'espaces publics; - gardiens d'espaces publics;
- auxiliaires de la petite enfance dans les crèches communales. - auxiliaires de la petite enfance dans les crèches communales.
Les 27 conventions de premier emploi seront réparties entre les 7 Les 27 conventions de premier emploi seront réparties entre les 7
communes de la zone objectif 2. Au niveau de la qualification communes de la zone objectif 2. Au niveau de la qualification
professionnelle, il est prévu de 10 à 15 emplois de niveau 2 et de 10 professionnelle, il est prévu de 10 à 15 emplois de niveau 2 et de 10
à 15 emplois de niveau 3 ou 4 sans dépasser l'enveloppe globale de 27 à 15 emplois de niveau 3 ou 4 sans dépasser l'enveloppe globale de 27
emplois. emplois.

Art. 4.Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce plan le Gouvernement

Art. 4.Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce plan le Gouvernement

de Bruxelles-Capitale souhaite que des actions positives soient de Bruxelles-Capitale souhaite que des actions positives soient
développées dans le but de contribuer à l'égalité des chances dans développées dans le but de contribuer à l'égalité des chances dans
l'emploi public. l'emploi public.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a chargé l'ORBEm Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a chargé l'ORBEm
d'assurer la gestion financière et l'évaluation des emplois créés d'assurer la gestion financière et l'évaluation des emplois créés
L'Etat fédéral s'engage à rembourser à l'ORBEm, sur base de pièces L'Etat fédéral s'engage à rembourser à l'ORBEm, sur base de pièces
justificatives, le salaire brut relatif aux 99 conventions de premier justificatives, le salaire brut relatif aux 99 conventions de premier
emploi ainsi que les cotisations sociales patronales. emploi ainsi que les cotisations sociales patronales.
L'article 33 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de L'article 33 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de
l'emploi, définit la rémunération à laquelle a droit un jeune l'emploi, définit la rémunération à laquelle a droit un jeune
travailleur dans le cadre d'une convention de premier emploi. travailleur dans le cadre d'une convention de premier emploi.
L'affectation des conventions de premier emploi visées par le présent L'affectation des conventions de premier emploi visées par le présent
accord pourra être revue à la demande d'une des parties. accord pourra être revue à la demande d'une des parties.

Art. 5.Cet accord de coopération entre en vigueur le 1er novembre

Art. 5.Cet accord de coopération entre en vigueur le 1er novembre

2000 et est conclu à durée indéterminée. Chacune des parties peut y 2000 et est conclu à durée indéterminée. Chacune des parties peut y
mettre un terme moyennant un préavis de six mois. mettre un terme moyennant un préavis de six mois.
Bruxelles, le 25 octobre 2000, en 3 exemplaires originaux. Bruxelles, le 25 octobre 2000, en 3 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral : Pour l'Etat fédéral :
Mme L. ONKELINX, Mme L. ONKELINX,
Ministre de l'Emploi Ministre de l'Emploi
Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
F.-X. de DONNEA, F.-X. de DONNEA,
Ministre-Président Ministre-Président
E. TOMAS, E. TOMAS,
Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement . Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement .
^