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Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif aux articles 42 et 44 de la Convention internationale des droits de l'enfant Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif aux articles 42 et 44 de la Convention internationale des droits de l'enfant
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21 NOVEMBRE 2013. - Accord de coopération entre la Région wallonne et 21 NOVEMBRE 2013. - Accord de coopération entre la Région wallonne et
la Communauté française relatif aux articles 42 et 44 de la Convention la Communauté française relatif aux articles 42 et 44 de la Convention
internationale des droits de l'enfant internationale des droits de l'enfant
Vu les articles 121 à 133 et 134 à 140 de la Constitution, telle que Vu les articles 121 à 133 et 134 à 140 de la Constitution, telle que
coordonnée le 17 février 1994; coordonnée le 17 février 1994;
Vu l'article 92bis, § 1er , des lois spéciales de réformes Vu l'article 92bis, § 1er , des lois spéciales de réformes
institutionnelles du 8 août 1980; institutionnelles du 8 août 1980;
Vu la loi du 25 novembre 1991 relative à l'approbation de la Vu la loi du 25 novembre 1991 relative à l'approbation de la
Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant; Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant;
Vu le décret du 5 septembre 1991 portant approbation de la Convention Vu le décret du 5 septembre 1991 portant approbation de la Convention
relative aux droits de l'enfant, adoptée à New-York, le 20 novembre relative aux droits de l'enfant, adoptée à New-York, le 20 novembre
1989; 1989;
Vu le décret du 12 mai 2004 portant création de l'Observatoire de Vu le décret du 12 mai 2004 portant création de l'Observatoire de
l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse et notamment ses l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse et notamment ses
articles 3, alinéa 5, et 6; articles 3, alinéa 5, et 6;
Vu le décret du 28 janvier 2004 instaurant la réalisation d'un rapport Vu le décret du 28 janvier 2004 instaurant la réalisation d'un rapport
relatif à l'application des principes de la Convention internationale relatif à l'application des principes de la Convention internationale
des droits de l'enfant; des droits de l'enfant;
Considérant que le Comité pour les droits de l'enfant avait formulé Considérant que le Comité pour les droits de l'enfant avait formulé
des suggestions et des recommandations lors de l'analyse du premier des suggestions et des recommandations lors de l'analyse du premier
rapport quinquennal présenté par la Belgique qui portaient notamment rapport quinquennal présenté par la Belgique qui portaient notamment
sur la mise en place « d'un mécanisme permanent de coordination, sur la mise en place « d'un mécanisme permanent de coordination,
d'évaluation, de surveillance et de suivi des politiques relatives à d'évaluation, de surveillance et de suivi des politiques relatives à
la protection de l'enfant pour s'assurer que la Convention est la protection de l'enfant pour s'assurer que la Convention est
pleinement respectée et mise en oeuvre au niveau fédéral et à pleinement respectée et mise en oeuvre au niveau fédéral et à
l'échelon local »; l'échelon local »;
Considérant que le Comité pour les droits de l'enfant avait formulé Considérant que le Comité pour les droits de l'enfant avait formulé
des suggestions et des recommandations lors de l'analyse du deuxième des suggestions et des recommandations lors de l'analyse du deuxième
et troisième rapport périodique présenté par la Belgique qui portaient et troisième rapport périodique présenté par la Belgique qui portaient
notamment sur la mise en place « d'un système efficace de coordination notamment sur la mise en place « d'un système efficace de coordination
de la mise en oeuvre de la Convention et de garantir la coopération de la mise en oeuvre de la Convention et de garantir la coopération
des mécanismes de coordination instaurés aux niveaux fédéral et des mécanismes de coordination instaurés aux niveaux fédéral et
communautaires de manière à définir une politique globale et cohérente communautaires de manière à définir une politique globale et cohérente
en matière de droits de l'enfant »; en matière de droits de l'enfant »;
Considérant que la Communauté française et la Région wallonne, Considérant que la Communauté française et la Région wallonne,
conscientes de la similitude des obligations qui découlent de la conscientes de la similitude des obligations qui découlent de la
ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant
par l'Etat partie composé des différentes entités, décident d'exercer par l'Etat partie composé des différentes entités, décident d'exercer
en commun leurs compétences respectives en vue de mieux faire en commun leurs compétences respectives en vue de mieux faire
connaître, aux adultes et aux enfants, les principes de la Convention connaître, aux adultes et aux enfants, les principes de la Convention
et d'exercer en commun leur obligation de rapportage; et d'exercer en commun leur obligation de rapportage;
Considérant l'expertise acquise par l'Observatoire de l'Enfance, de la Considérant l'expertise acquise par l'Observatoire de l'Enfance, de la
Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse dans l'évaluation des mesures Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse dans l'évaluation des mesures
prises pour mettre en oeuvre les principes de la Convention prises pour mettre en oeuvre les principes de la Convention
internationale des droits de l'enfant; internationale des droits de l'enfant;
Considérant : Considérant :
Que la Convention internationale des droits de l'enfant est une et Que la Convention internationale des droits de l'enfant est une et
indivisible, dépassant donc les logiques qui prévalent aux indivisible, dépassant donc les logiques qui prévalent aux
délimitations institutionnelles imposées par la structure de l'Etat; délimitations institutionnelles imposées par la structure de l'Etat;
Que la Convention internationale des droits de l'enfant s'applique à Que la Convention internationale des droits de l'enfant s'applique à
l'ensemble des domaines politiques gérés par l'Etat partie l'ensemble des domaines politiques gérés par l'Etat partie
indépendamment des prérogatives institutionnelles imposées par la indépendamment des prérogatives institutionnelles imposées par la
structure de l'Etat; structure de l'Etat;
Que les enfants ne sont pas fractionnables, les politiques entreprises Que les enfants ne sont pas fractionnables, les politiques entreprises
relatives à la réalisation de leurs droits devant donc les considérer relatives à la réalisation de leurs droits devant donc les considérer
comme un être entier, un sujet de droit à part entière; comme un être entier, un sujet de droit à part entière;
Considérant que tout ce qui précède plaide en faveur d'une coopération Considérant que tout ce qui précède plaide en faveur d'une coopération
accrue entre la Région wallonne et la Communauté française pour accrue entre la Région wallonne et la Communauté française pour
rencontrer les obligations qui découlent de la ratification de la rencontrer les obligations qui découlent de la ratification de la
Convention internationale des droits de l'enfant; Convention internationale des droits de l'enfant;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement; La Communauté française, représentée par son Gouvernement;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, La Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
ont convenu ce qui suit : ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Le présent accord a pour objet de développer des

Article 1er.Le présent accord a pour objet de développer des

synergies, entre les deux parties, pour mettre en oeuvre les articles synergies, entre les deux parties, pour mettre en oeuvre les articles
42 et 44 de la Convention internationale des droits de l'enfant. 42 et 44 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
En vue de favoriser un exercice en commun des compétences respectives En vue de favoriser un exercice en commun des compétences respectives
de la Communauté française et de la Région wallonne de promotion et de de la Communauté française et de la Région wallonne de promotion et de
suivi de la CIDE, le présent accord de coopération précise ci-après suivi de la CIDE, le présent accord de coopération précise ci-après
les règles de coopération établies en cette matière. les règles de coopération établies en cette matière.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° OEJAJ : Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la 1° OEJAJ : Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la
Jeunesse du Ministère de la Communauté française; Jeunesse du Ministère de la Communauté française;
2° DICS : Direction interdépartementale de la Cohésion sociale du 2° DICS : Direction interdépartementale de la Cohésion sociale du
Service public de Wallonie; Service public de Wallonie;
3° CIDE : Convention internationale des droits de l'enfant. 3° CIDE : Convention internationale des droits de l'enfant.
Art.3. L'OEJAJ, en collaboration étroite avec la DICS, est chargé de Art.3. L'OEJAJ, en collaboration étroite avec la DICS, est chargé de
mettre en oeuvre les articles 42 et 44 de la CIDE pour les compétences mettre en oeuvre les articles 42 et 44 de la CIDE pour les compétences
de la Région wallonne. de la Région wallonne.

Art. 4.La coopération entre la Communauté française et la Région

Art. 4.La coopération entre la Communauté française et la Région

wallonne dans le domaine de la promotion de la connaissance des wallonne dans le domaine de la promotion de la connaissance des
principes de la CIDE et du suivi et de la surveillance de son principes de la CIDE et du suivi et de la surveillance de son
application poursuit les objectifs suivants : application poursuit les objectifs suivants :
1° développer l'information des actions et campagnes relatives aux 1° développer l'information des actions et campagnes relatives aux
droits de l'enfant entreprises par la Communauté française ou par la droits de l'enfant entreprises par la Communauté française ou par la
Région wallonne; Région wallonne;
2° adapter les informations, publications, rapports et productions 2° adapter les informations, publications, rapports et productions
écrites qui concernent les enfants dans un langage et sous une forme écrites qui concernent les enfants dans un langage et sous une forme
qui leur est adaptée; qui leur est adaptée;
3° populariser les droits de l'enfant en contribuant à l'organisation 3° populariser les droits de l'enfant en contribuant à l'organisation
d'événements à destination du grand public; d'événements à destination du grand public;
4° accroitre les connaissances relatives aux droits de l'enfant auprès 4° accroitre les connaissances relatives aux droits de l'enfant auprès
des professionnels qui travaillent pour et avec les enfants dans les des professionnels qui travaillent pour et avec les enfants dans les
domaines d'activité professionnelle qui sont de compétence régionale domaines d'activité professionnelle qui sont de compétence régionale
et communautaire; et communautaire;
5° assurer périodiquement l'exercice de rapportage au niveau national 5° assurer périodiquement l'exercice de rapportage au niveau national
et au niveau des entités fédérées. et au niveau des entités fédérées.

Art. 5.L'article 3, 5°, du décret du 12 mai 2004 portant création de

Art. 5.L'article 3, 5°, du décret du 12 mai 2004 portant création de

l'Observatoire est modifié comme suit : l'Observatoire est modifié comme suit :
« 5°. de mettre en oeuvre pour la Communauté française et pour la « 5°. de mettre en oeuvre pour la Communauté française et pour la
Région wallonne les dispositions contenues aux articles 42 et 44 de la Région wallonne les dispositions contenues aux articles 42 et 44 de la
Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant; ». l'enfant; ».

Art. 6.L'article 6 du décret du 12 mai 2004 cité précédemment est

Art. 6.L'article 6 du décret du 12 mai 2004 cité précédemment est

modifié comme suit : modifié comme suit :
«

Art. 6.Aux fins de remplir la mission visée à l'article 3, 5°, il

«

Art. 6.Aux fins de remplir la mission visée à l'article 3, 5°, il

est créé au sein de l'Observatoire un groupe permanent de suivi de la est créé au sein de l'Observatoire un groupe permanent de suivi de la
Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant, ci-après dénommé groupe permanent CIDE. l'enfant, ci-après dénommé groupe permanent CIDE.
Le groupe permanent CIDE est constitué de représentants des membres du Le groupe permanent CIDE est constitué de représentants des membres du
Gouvernement de la Communauté française et du Gouvernement de la Gouvernement de la Communauté française et du Gouvernement de la
Région wallonne ainsi que de représentants des administrations du Région wallonne ainsi que de représentants des administrations du
Ministère de la Communauté française, du Service public de Wallonie, Ministère de la Communauté française, du Service public de Wallonie,
de l'ONE, des organismes d'intérêt public de la Communauté française de l'ONE, des organismes d'intérêt public de la Communauté française
et de la Région wallonne concernés par les droits de l'enfant, des et de la Région wallonne concernés par les droits de l'enfant, des
conseils consultatifs dans les secteurs de l'enfance, la jeunesse et conseils consultatifs dans les secteurs de l'enfance, la jeunesse et
l'aide à la jeunesse, du délégué général aux droits de l'enfant, de la l'aide à la jeunesse, du délégué général aux droits de l'enfant, de la
Direction interdépartementale de la Cohésion sociale du Service public Direction interdépartementale de la Cohésion sociale du Service public
de Wallonie et des organisations non gouvernementales actives en de Wallonie et des organisations non gouvernementales actives en
matière de droits de l'enfant. Peuvent également y être invités des matière de droits de l'enfant. Peuvent également y être invités des
représentants d'autres administrations, notamment des administrations représentants d'autres administrations, notamment des administrations
bruxelloises actives en matière d'enfance et de jeunesse, du Conseil bruxelloises actives en matière d'enfance et de jeunesse, du Conseil
et toute personne ou institution susceptible d'y apporter son et toute personne ou institution susceptible d'y apporter son
expertise. expertise.
Le groupe permanent CIDE assure notamment, dans le respect de la Le groupe permanent CIDE assure notamment, dans le respect de la
spécificité et de l'autonomie de chacune de ses composantes, : spécificité et de l'autonomie de chacune de ses composantes, :
1° l'échange d'information et la concertation sur les initiatives et 1° l'échange d'information et la concertation sur les initiatives et
projets assurant la promotion et la mise en oeuvre des droits de projets assurant la promotion et la mise en oeuvre des droits de
l'enfant, du niveau local au niveau international; l'enfant, du niveau local au niveau international;
2° la préparation de la contribution de la Communauté française à la 2° la préparation de la contribution de la Communauté française à la
rédaction du rapport national visé par l'article 44 de la Convention rédaction du rapport national visé par l'article 44 de la Convention
internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et
du rapport triennal visé par l'article 2 du décret du 28 janvier 2004 du rapport triennal visé par l'article 2 du décret du 28 janvier 2004
instaurant la réalisation d'un rapport sur l'application des principes instaurant la réalisation d'un rapport sur l'application des principes
de la Convention internationale des droits de l'enfant; de la Convention internationale des droits de l'enfant;
3° l'analyse et le suivi des recommandations du Comité des droits de 3° l'analyse et le suivi des recommandations du Comité des droits de
l'enfant des Nations unies, notamment l'élaboration d'un plan l'enfant des Nations unies, notamment l'élaboration d'un plan
communautaire et régional d'actions relatif aux droits de l'enfant; communautaire et régional d'actions relatif aux droits de l'enfant;
4° la préparation des travaux de la Commission nationale des droits de 4° la préparation des travaux de la Commission nationale des droits de
l'enfant; l'enfant;
5° la prise en compte de la parole des enfants. Le groupe permanent 5° la prise en compte de la parole des enfants. Le groupe permanent
CIDE peut créer des sous-groupes de travail. CIDE peut créer des sous-groupes de travail.
Art. 7 A l'article 9, alinéa 2, du décret du 12 mai 2004 précité, sont Art. 7 A l'article 9, alinéa 2, du décret du 12 mai 2004 précité, sont
ajoutés les mentions suivantes : ajoutés les mentions suivantes :
« 14° d'un représentant du Ministre wallon qui a en charge la « 14° d'un représentant du Ministre wallon qui a en charge la
Coordination des droits de l'enfant; Coordination des droits de l'enfant;
15° d'un représentant de la Direction interdépartementale de la 15° d'un représentant de la Direction interdépartementale de la
Cohésion sociale du Service public de Wallonie. » Cohésion sociale du Service public de Wallonie. »
Art 8. L'OEJAJ mobilise la charge de travail de l'équivalent d'un Art 8. L'OEJAJ mobilise la charge de travail de l'équivalent d'un
temps plein pour mettre en oeuvre les dispositions prévues dans le temps plein pour mettre en oeuvre les dispositions prévues dans le
présent accord de coopération. présent accord de coopération.
La Région wallonne rembourse trimestriellement au Ministère de la La Région wallonne rembourse trimestriellement au Ministère de la
Communauté française un montant équivalent à un chargé de recherches Communauté française un montant équivalent à un chargé de recherches
temps plein au grade d'attaché de niveau 1, engagé pour des tâches temps plein au grade d'attaché de niveau 1, engagé pour des tâches
spécifiques. spécifiques.

Art. 9.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée

Art. 9.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée

indéterminée. indéterminée.
Namur, le 21 novembre 2013. Namur, le 21 novembre 2013.
Pour la Communauté française, Pour la Communauté française,
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Pour la Région wallonne, Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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