Accord de coopération remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne | Accord de coopération remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
6 FEVRIER 2014. - Accord de coopération remplaçant l'accord de | 6 FEVRIER 2014. - Accord de coopération remplaçant l'accord de |
coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management | coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management |
public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein | public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein |
de la Communauté française et de la Région wallonne | de la Communauté française et de la Région wallonne |
Vu les articles 1er, 2, 33, 35, 38 et 39 ainsi que le chapitre IV, | Vu les articles 1er, 2, 33, 35, 38 et 39 ainsi que le chapitre IV, |
sections Ire et II du Titre III de la Constitution; | sections Ire et II du Titre III de la Constitution; |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment les articles 9, 77, 87 et 92bis, § 1er; | notamment les articles 9, 77, 87 et 92bis, § 1er; |
Vu l'accord de coopération conclu le 10 novembre 2011 entre la | Vu l'accord de coopération conclu le 10 novembre 2011 entre la |
Communauté française et la Région wallonne créant une école | Communauté française et la Région wallonne créant une école |
d'administration publique commune à la Communauté française et à la | d'administration publique commune à la Communauté française et à la |
Région wallonne; | Région wallonne; |
Vu le décret de la Communauté française du 20 décembre 2011 portant | Vu le décret de la Communauté française du 20 décembre 2011 portant |
assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et | assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et |
la Région wallonne créant une école d'administration publique commune | la Région wallonne créant une école d'administration publique commune |
à la Communauté française et à la Région wallonne; | à la Communauté française et à la Région wallonne; |
Vu le décret de la Région wallonne du 26 janvier 2012 portant | Vu le décret de la Région wallonne du 26 janvier 2012 portant |
assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et | assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et |
la Région wallonne créant une école d'administration publique commune | la Région wallonne créant une école d'administration publique commune |
à la Communauté française et à la Région wallonne; | à la Communauté française et à la Région wallonne; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code |
de la Fonction publique wallonne; | de la Fonction publique wallonne; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre |
2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux | 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux |
des Services du Gouvernement de la Communauté française et des | des Services du Gouvernement de la Communauté française et des |
organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII; | organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII; |
Considérant que le 10 novembre 2011, les Gouvernements de la | Considérant que le 10 novembre 2011, les Gouvernements de la |
Communauté française et de la Région wallonne concluaient un accord de | Communauté française et de la Région wallonne concluaient un accord de |
coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant | coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant |
une école d'administration publique commune à la Communauté française | une école d'administration publique commune à la Communauté française |
et à la Région wallonne chargée notamment de délivrer un certificat de | et à la Région wallonne chargée notamment de délivrer un certificat de |
management public, nécessaire pour se porter candidat à une fonction | management public, nécessaire pour se porter candidat à une fonction |
soumise au régime des mandats au sein de la Communauté française et de | soumise au régime des mandats au sein de la Communauté française et de |
la Région wallonne; | la Région wallonne; |
Considérant que dès lors que la Région wallonne et la Communauté | Considérant que dès lors que la Région wallonne et la Communauté |
française reconnaissent chacune le certificat de management public | française reconnaissent chacune le certificat de management public |
délivré par l'autre entité et que les dispositions relatives à la | délivré par l'autre entité et que les dispositions relatives à la |
délivrance de ces certificats sont identiques, l'article 92bis, § 1er, | délivrance de ces certificats sont identiques, l'article 92bis, § 1er, |
alinéa 2, première phrase, de la loi spéciale du 8 août 1980 de | alinéa 2, première phrase, de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles leur fait obligation d'adopter également | réformes institutionnelles leur fait obligation d'adopter également |
conjointement ces dispositions par la voie d'un accord de coopération; | conjointement ces dispositions par la voie d'un accord de coopération; |
Vu l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat | Vu l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat |
de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des | de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des |
mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne; | mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne; |
Considérant que certaines dispositions reprises dans l'accord de | Considérant que certaines dispositions reprises dans l'accord de |
coopération précité devaient encore être soumises aux formalités | coopération précité devaient encore être soumises aux formalités |
décrites à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les | décrites à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les |
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents | relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents |
relevant de ces autorités; que par souci de lisibilité, il s'indique | relevant de ces autorités; que par souci de lisibilité, il s'indique |
d'adopter une nouvelle fois l'ensemble des dispositions de l'accord de | d'adopter une nouvelle fois l'ensemble des dispositions de l'accord de |
coopération du 20 septembre 2012 précité, en ce compris celles qui ont | coopération du 20 septembre 2012 précité, en ce compris celles qui ont |
déjà été soumises aux formalités décrites à l'article 2 de la loi du | déjà été soumises aux formalités décrites à l'article 2 de la loi du |
19 décembre 1974 précitée; | 19 décembre 1974 précitée; |
En conséquence, les Gouvernements wallon et de la Communauté française | En conséquence, les Gouvernements wallon et de la Communauté française |
conviennent ce qui suit : | conviennent ce qui suit : |
Article 1er.§ 1er. Le certificat de management public est délivré |
Article 1er.§ 1er. Le certificat de management public est délivré |
après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation | après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation |
prévue par l'accord de coopération entre la Communauté française et la | prévue par l'accord de coopération entre la Communauté française et la |
Région wallonne créant une école d'administration publique commune à | Région wallonne créant une école d'administration publique commune à |
la Communauté française et à la Région wallonne, conclu le 10 novembre | la Communauté française et à la Région wallonne, conclu le 10 novembre |
2011. | 2011. |
§ 2. La formation consiste en un certificat interuniversitaire | § 2. La formation consiste en un certificat interuniversitaire |
d'Executive master en management public ou en un certificat | d'Executive master en management public ou en un certificat |
interuniversitaire en management public visé à l'article 6, § 1er, 6°, | interuniversitaire en management public visé à l'article 6, § 1er, 6°, |
du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant | du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant |
l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace | l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace |
européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, | européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, |
ci-après dénommé : « le certificat interuniversitaire ». | ci-après dénommé : « le certificat interuniversitaire ». |
Le certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la | Le certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la |
Communauté française. | Communauté française. |
Le certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle | Le certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle |
désigne l'ensemble constitué par : | désigne l'ensemble constitué par : |
- le concours d'accès à la formation visé à l'article 4, § 2; | - le concours d'accès à la formation visé à l'article 4, § 2; |
- les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et | - les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et |
examens qui mènent à la délivrance du certificat interuniversitaire; | examens qui mènent à la délivrance du certificat interuniversitaire; |
- l'examen visé à l'article 7, § 2. | - l'examen visé à l'article 7, § 2. |
§ 3. Sur proposition de l'école d'administration publique agissant en | § 3. Sur proposition de l'école d'administration publique agissant en |
concertation avec les universités, les Gouvernements fixent le | concertation avec les universités, les Gouvernements fixent le |
programme du certificat interuniversitaire nécessaire à l'obtention du | programme du certificat interuniversitaire nécessaire à l'obtention du |
certificat de management public. Ce programme comprend les objectifs | certificat de management public. Ce programme comprend les objectifs |
des cours et le profil des enseignants qui en seront chargés. | des cours et le profil des enseignants qui en seront chargés. |
§ 4. Le programme du certificat interuniversitaire est | § 4. Le programme du certificat interuniversitaire est |
pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les | pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les |
aptitudes en management public et à doter les candidats des | aptitudes en management public et à doter les candidats des |
compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Sous réserve de | compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Sous réserve de |
certains apports théoriques, il est axé essentiellement sur une | certains apports théoriques, il est axé essentiellement sur une |
formation pratique qui s'appuie sur une pédagogie interactive | formation pratique qui s'appuie sur une pédagogie interactive |
favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des | favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des |
études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité | études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité |
administrative. Les enseignements, théoriques et pratiques, insistent | administrative. Les enseignements, théoriques et pratiques, insistent |
sur les problèmes concrets rencontrés dans la gestion des services | sur les problèmes concrets rencontrés dans la gestion des services |
publics et sur les solutions susceptibles d'y être apportées. | publics et sur les solutions susceptibles d'y être apportées. |
Le programme du certificat interuniversitaire porte au moins sur les | Le programme du certificat interuniversitaire porte au moins sur les |
matières suivantes : | matières suivantes : |
- éthique et valeurs du service public; | - éthique et valeurs du service public; |
- gestion stratégique de l'organisation; | - gestion stratégique de l'organisation; |
- gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de | - gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de |
l'innovation; | l'innovation; |
- gestion des ressources humaines; | - gestion des ressources humaines; |
- dialogue et relations sociales; | - dialogue et relations sociales; |
- communication; | - communication; |
- politique européenne; | - politique européenne; |
- modernisation de l'administration; | - modernisation de l'administration; |
- management et leadership; | - management et leadership; |
- économie politique; | - économie politique; |
- finances publiques, fiscalité et comptabilité publique; | - finances publiques, fiscalité et comptabilité publique; |
- marchés publics. | - marchés publics. |
Le programme du certificat interuniversitaire comprend la réalisation | Le programme du certificat interuniversitaire comprend la réalisation |
par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une | par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une |
étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est | étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est |
préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités. | préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités. |
§ 5. Le volume horaire du certificat interuniversitaire est de deux | § 5. Le volume horaire du certificat interuniversitaire est de deux |
cent quarante heures au moins. Les heures consacrées au mémoire ne | cent quarante heures au moins. Les heures consacrées au mémoire ne |
sont pas comprises dans les deux cent quarante heures. | sont pas comprises dans les deux cent quarante heures. |
Art. 2.Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du |
Art. 2.Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du |
certificat de management public s'il ne répond, à l'échéance du délai | certificat de management public s'il ne répond, à l'échéance du délai |
pour le dépôt des candidatures, aux conditions suivantes : | pour le dépôt des candidatures, aux conditions suivantes : |
1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau | 1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau |
A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou au niveau | A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou au niveau |
A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de | A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de |
compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau 1 ou au | compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau 1 ou au |
niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'école | niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'école |
d'administration publique ou par un autre organe désigné par l'arrêté | d'administration publique ou par un autre organe désigné par l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 ou par l'arrêté du | du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 ou par l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant | Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant |
statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté | statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté |
française; | française; |
2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins 8 | 2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins 8 |
ans dans une fonction de niveau 1 ou de niveau A ou une fonction | ans dans une fonction de niveau 1 ou de niveau A ou une fonction |
équivalente, dont 2 ans d'expérience de gestion d'équipe ou de | équivalente, dont 2 ans d'expérience de gestion d'équipe ou de |
projets. | projets. |
Art. 3.§ 1er. Chaque cycle doit faire l'objet d'une annonce rédigée |
Art. 3.§ 1er. Chaque cycle doit faire l'objet d'une annonce rédigée |
par l'école d'administration publique et publiée par le SELOR - Bureau | par l'école d'administration publique et publiée par le SELOR - Bureau |
de sélection et de recrutement de l'Administration fédérale, ci-après | de sélection et de recrutement de l'Administration fédérale, ci-après |
dénommé le SELOR, au moins au Moniteur belge, dans deux titres de | dénommé le SELOR, au moins au Moniteur belge, dans deux titres de |
presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site | presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site |
internet du SELOR. | internet du SELOR. |
§ 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants : | § 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants : |
- les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants | - les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants |
au cycle; | au cycle; |
- l'identité des services et/ou des personnes auprès desquelles le | - l'identité des services et/ou des personnes auprès desquelles le |
dossier de candidature peut être retiré et qui peuvent fournir, aux | dossier de candidature peut être retiré et qui peuvent fournir, aux |
candidats, toute information utile sur la formation; | candidats, toute information utile sur la formation; |
- les informations et/ou documents qui doivent figurer dans l'acte de | - les informations et/ou documents qui doivent figurer dans l'acte de |
candidature; | candidature; |
- le délai et les modalités de dépôt des candidatures. | - le délai et les modalités de dépôt des candidatures. |
§ 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans | § 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans |
qu'il puisse être inférieur à 20 jours ni excéder deux mois. Il | qu'il puisse être inférieur à 20 jours ni excéder deux mois. Il |
commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur | commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur |
belge de l'annonce visée au § 2. A défaut de respecter ce délai, la | belge de l'annonce visée au § 2. A défaut de respecter ce délai, la |
candidature est irrecevable. | candidature est irrecevable. |
Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu entre le 15 juillet et | Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu entre le 15 juillet et |
le 15 août. | le 15 août. |
§ 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR. | § 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR. |
§ 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures. | § 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures. |
Art. 4.§ 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du certificat |
Art. 4.§ 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du certificat |
en management public, le certificat interuniversitaire est accessible | en management public, le certificat interuniversitaire est accessible |
à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est | à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est |
fixé préalablement par les Gouvernements, après avis de l'école | fixé préalablement par les Gouvernements, après avis de l'école |
d'administration publique remis dans les 30 jours de la demande, faute | d'administration publique remis dans les 30 jours de la demande, faute |
de quoi l'avis est réputé favorable. | de quoi l'avis est réputé favorable. |
§ 2. Si le nombre de candidats excède le nombre fixé en application du | § 2. Si le nombre de candidats excède le nombre fixé en application du |
§ 1er, les candidats présentent un concours consistant en une analyse | § 1er, les candidats présentent un concours consistant en une analyse |
critique par écrit de situations pratiques. | critique par écrit de situations pratiques. |
Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier. | Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier. |
Les épreuves peuvent être informatisées et faire appel à l'utilisation | Les épreuves peuvent être informatisées et faire appel à l'utilisation |
de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être | de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être |
automatisée. | automatisée. |
Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé | Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé |
par le SELOR. Le programme du concours est ensuite approuvé par les | par le SELOR. Le programme du concours est ensuite approuvé par les |
Gouvernements. | Gouvernements. |
§ 3. Seuls sont admis à participer à la formation les candidats ayant | § 3. Seuls sont admis à participer à la formation les candidats ayant |
réussi le concours visé au paragraphe 2 et classés en ordre utile au | réussi le concours visé au paragraphe 2 et classés en ordre utile au |
regard du nombre de participants fixé par les Gouvernements sur avis | regard du nombre de participants fixé par les Gouvernements sur avis |
de l'Ecole. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex-quo au rang | de l'Ecole. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex-quo au rang |
correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la | correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la |
formation. Le SELOR valide les résultats du concours. | formation. Le SELOR valide les résultats du concours. |
Art. 5.Tout candidat admis à participer au certificat |
Art. 5.Tout candidat admis à participer au certificat |
interuniversitaire peut solliciter auprès du jury de ce certificat une | interuniversitaire peut solliciter auprès du jury de ce certificat une |
dispense pour un ou plusieurs cours, et les évaluations | dispense pour un ou plusieurs cours, et les évaluations |
correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont | correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont |
organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières. | organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières. |
Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui concerne les études | Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui concerne les études |
de cas et la réalisation du mémoire. | de cas et la réalisation du mémoire. |
Peut être dispensé d'un cours le candidat qui fournit la preuve qu'il | Peut être dispensé d'un cours le candidat qui fournit la preuve qu'il |
a suivi avec fruit un cours ou une formation équivalent pour lequel il | a suivi avec fruit un cours ou une formation équivalent pour lequel il |
demande une dispense. | demande une dispense. |
Un candidat peut, dans les mêmes conditions, obtenir une dispense s'il | Un candidat peut, dans les mêmes conditions, obtenir une dispense s'il |
peut se prévaloir de compétences avérées en lien manifeste avec le | peut se prévaloir de compétences avérées en lien manifeste avec le |
cours concerné. Le jury du certificat interuniversitaire statue | cours concerné. Le jury du certificat interuniversitaire statue |
collégialement et souverainement. | collégialement et souverainement. |
Art. 6.Dans des circonstances motivées, les candidats au certificat |
Art. 6.Dans des circonstances motivées, les candidats au certificat |
interuniversitaire peuvent être autorisés par le jury du certificat | interuniversitaire peuvent être autorisés par le jury du certificat |
interuniversitaire à étaler celui-ci sur maximum deux ans. | interuniversitaire à étaler celui-ci sur maximum deux ans. |
Art. 7.§ 1er. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé |
Art. 7.§ 1er. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé |
par le SELOR, en concertation avec l'Ecole. Ce jury comprend : | par le SELOR, en concertation avec l'Ecole. Ce jury comprend : |
- l'administrateur délégué du SELOR ou son délégué, qui préside le | - l'administrateur délégué du SELOR ou son délégué, qui préside le |
jury; | jury; |
- deux membres désignés en raison de leur qualité d'expert présentant | - deux membres désignés en raison de leur qualité d'expert présentant |
une compétence incontestable en management ou en ressources humaines | une compétence incontestable en management ou en ressources humaines |
et choisis en dehors des services de la Communauté française, des | et choisis en dehors des services de la Communauté française, des |
services du Gouvernement wallon et des organismes visés à l'article 1er | services du Gouvernement wallon et des organismes visés à l'article 1er |
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 et des Cabinets | de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 et des Cabinets |
ministériels. En cas d'indisponibilité d'un membre ainsi désigné, le | ministériels. En cas d'indisponibilité d'un membre ainsi désigné, le |
SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début | SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début |
de chaque cycle, comprenant quatre membres présentant les mêmes | de chaque cycle, comprenant quatre membres présentant les mêmes |
qualités que les membres effectifs; | qualités que les membres effectifs; |
- deux mandataires en fonction désignés parmi les titulaires d'un | - deux mandataires en fonction désignés parmi les titulaires d'un |
emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les services de la Communauté | emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les services de la Communauté |
française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les services du | française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les services du |
Gouvernement wallon ou les organismes. En cas d'indisponibilité d'un | Gouvernement wallon ou les organismes. En cas d'indisponibilité d'un |
mandataire ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une | mandataire ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une |
liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre | liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre |
mandataires, titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les | mandataires, titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les |
services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 | services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 |
dans les services du Gouvernement wallon ou les organismes. | dans les services du Gouvernement wallon ou les organismes. |
§ 2. L'Ecole délivre le certificat de management public à tous les | § 2. L'Ecole délivre le certificat de management public à tous les |
lauréats du concours visé à l'article 4, titulaires du certificat | lauréats du concours visé à l'article 4, titulaires du certificat |
interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin | interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin |
de chaque cycle. | de chaque cycle. |
Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les | Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les |
aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management. | aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management. |
Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux | Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux |
tiers des membres présents. | tiers des membres présents. |
Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement | Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement |
et ne se voient attribuer aucune mention. | et ne se voient attribuer aucune mention. |
Les candidats n'ayant pas réussi l'examen peuvent le représenter au | Les candidats n'ayant pas réussi l'examen peuvent le représenter au |
plus tôt un an après la date de l'examen. | plus tôt un an après la date de l'examen. |
§ 3. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et | § 3. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et |
matérielle de l'examen. | matérielle de l'examen. |
Art. 8.Il est constitué un pool de candidats à l'exercice d'un |
Art. 8.Il est constitué un pool de candidats à l'exercice d'un |
mandat. Seuls les membres de ce pool peuvent déposer leur candidature | mandat. Seuls les membres de ce pool peuvent déposer leur candidature |
à un emploi à pourvoir par mandat. | à un emploi à pourvoir par mandat. |
Le pool des candidats à un mandat est composé : | Le pool des candidats à un mandat est composé : |
1° des titulaires du certificat de management public; | 1° des titulaires du certificat de management public; |
2° des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement | 2° des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement |
wallon et des organismes visés à l'article 1er du Code de la Fonction | wallon et des organismes visés à l'article 1er du Code de la Fonction |
publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement | publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des | wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des |
fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de | fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de |
certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne | certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne |
ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de | ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de |
recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait | recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait |
l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de | l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de |
l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté; | l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté; |
3° des mandataires en fonction au sein des services de la Communauté | 3° des mandataires en fonction au sein des services de la Communauté |
française le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement | française le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement |
de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime | de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime |
de mandat pour les fonctionnaires généraux des services du | de mandat pour les fonctionnaires généraux des services du |
Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt | Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt |
public qui relèvent du Comité de secteur XVII ou pour lesquels | public qui relèvent du Comité de secteur XVII ou pour lesquels |
l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au | l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au |
jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait l'objet d'une mention « | jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait l'objet d'une mention « |
très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en | très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en |
application de l'article 55 du même arrêté; | application de l'article 55 du même arrêté; |
4° des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles | 4° des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles |
international le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du | international le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du |
Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux | française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux |
de Wallonie-Bruxelles international ou pour lesquels l'emploi a été | de Wallonie-Bruxelles international ou pour lesquels l'emploi a été |
déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette | déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette |
entrée en vigueur et qui ont reçu une mention « très favorable » ou « | entrée en vigueur et qui ont reçu une mention « très favorable » ou « |
favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné | favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné |
à la suite de l'installation du Parlement; | à la suite de l'installation du Parlement; |
5° du mandataire en fonction au sein de l'école d'administration | 5° du mandataire en fonction au sein de l'école d'administration |
publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement | publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des | wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des |
fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de | fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de |
certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne | certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne |
et ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable | et ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable |
» lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même | » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même |
arrêté; | arrêté; |
6° de l'administrateur général adjoint du Forem ayant fait l'objet | 6° de l'administrateur général adjoint du Forem ayant fait l'objet |
d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation | d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation |
réalisée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement | réalisée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des | wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des |
fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de | fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de |
certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne; | certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne; |
7° de l'administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles | 7° de l'administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles |
international ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « | international ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « |
favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'arrêté | favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'arrêté |
du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux | française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux |
de Wallonie-Bruxelles international par le Gouvernement désigné à la | de Wallonie-Bruxelles international par le Gouvernement désigné à la |
suite de l'installation du Parlement. | suite de l'installation du Parlement. |
Il n'est établi aucun classement parmi les membres du pool. Leur liste | Il n'est établi aucun classement parmi les membres du pool. Leur liste |
est établie par ordre alphabétique. Cette liste est tenue par l'école | est établie par ordre alphabétique. Cette liste est tenue par l'école |
d'administration publique. Les membres du pool sont tenus de lui | d'administration publique. Les membres du pool sont tenus de lui |
notifier, par écrit, toute modification de leurs coordonnées. | notifier, par écrit, toute modification de leurs coordonnées. |
L'appartenance au pool ne confère aucun autre droit que celui de | L'appartenance au pool ne confère aucun autre droit que celui de |
pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Elle | pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Elle |
ne donne lieu à aucune sorte de rétribution ou de rémunération. | ne donne lieu à aucune sorte de rétribution ou de rémunération. |
Art. 9.Durant une période de 9 mois après la prestation de serment |
Art. 9.Durant une période de 9 mois après la prestation de serment |
des membres des Gouvernements faisant directement suite au | des membres des Gouvernements faisant directement suite au |
renouvellement du Parlement, chaque membre du pool des candidats peut | renouvellement du Parlement, chaque membre du pool des candidats peut |
déposer sa candidature à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat | déposer sa candidature à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat |
au sein des services du Gouvernement wallon, des organismes visés à | au sein des services du Gouvernement wallon, des organismes visés à |
l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, | l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, |
de Wallonie-Bruxelles international ou de l'école d'administration | de Wallonie-Bruxelles international ou de l'école d'administration |
publique, et à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein | publique, et à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein |
des services de la Communauté française. | des services de la Communauté française. |
Art. 10.Pour l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 |
Art. 10.Pour l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 |
septembre 2012 et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | septembre 2012 et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 20 septembre 2012, le titulaire du brevet de management | française du 20 septembre 2012, le titulaire du brevet de management |
public, visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la | public, visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 25 octobre 2002 créant une école | Communauté française du 25 octobre 2002 créant une école |
d'administration publique en Communauté française, est assimilé au | d'administration publique en Communauté française, est assimilé au |
titulaire du certificat en management public, moyennant la réussite de | titulaire du certificat en management public, moyennant la réussite de |
l'examen visé à l'article 7. | l'examen visé à l'article 7. |
Art. 11.Les Gouvernements reproduisent, dans les arrêtés qu'ils |
Art. 11.Les Gouvernements reproduisent, dans les arrêtés qu'ils |
adoptent, chacun pour ce qui le concerne, pour fixer les régimes de | adoptent, chacun pour ce qui le concerne, pour fixer les régimes de |
mandats des fonctionnaires généraux, de leurs services et des | mandats des fonctionnaires généraux, de leurs services et des |
organismes d'intérêt public concernés, les dispositions du présent | organismes d'intérêt public concernés, les dispositions du présent |
accord de coopération. | accord de coopération. |
Art. 12.Les articles 4, § 2, et 5 du présent accord de coopération |
Art. 12.Les articles 4, § 2, et 5 du présent accord de coopération |
produisent leurs effets le 28 mars 2013. | produisent leurs effets le 28 mars 2013. |
Bruxelles, le 6 février 2014, en trois originaux. | Bruxelles, le 6 février 2014, en trois originaux. |
Pour la Région wallonne : | Pour la Région wallonne : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Pour la Communauté française : | Pour la Communauté française : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, | Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |