Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Accord De Coopération du 06/02/2014
← Retour vers "Accord de coopération remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne "
Accord de coopération remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne Accord de coopération remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
6 FEVRIER 2014. - Accord de coopération remplaçant l'accord de 6 FEVRIER 2014. - Accord de coopération remplaçant l'accord de
coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management
public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein
de la Communauté française et de la Région wallonne de la Communauté française et de la Région wallonne
Vu les articles 1er, 2, 33, 35, 38 et 39 ainsi que le chapitre IV, Vu les articles 1er, 2, 33, 35, 38 et 39 ainsi que le chapitre IV,
sections Ire et II du Titre III de la Constitution; sections Ire et II du Titre III de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment les articles 9, 77, 87 et 92bis, § 1er; notamment les articles 9, 77, 87 et 92bis, § 1er;
Vu l'accord de coopération conclu le 10 novembre 2011 entre la Vu l'accord de coopération conclu le 10 novembre 2011 entre la
Communauté française et la Région wallonne créant une école Communauté française et la Région wallonne créant une école
d'administration publique commune à la Communauté française et à la d'administration publique commune à la Communauté française et à la
Région wallonne; Région wallonne;
Vu le décret de la Communauté française du 20 décembre 2011 portant Vu le décret de la Communauté française du 20 décembre 2011 portant
assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et
la Région wallonne créant une école d'administration publique commune la Région wallonne créant une école d'administration publique commune
à la Communauté française et à la Région wallonne; à la Communauté française et à la Région wallonne;
Vu le décret de la Région wallonne du 26 janvier 2012 portant Vu le décret de la Région wallonne du 26 janvier 2012 portant
assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et
la Région wallonne créant une école d'administration publique commune la Région wallonne créant une école d'administration publique commune
à la Communauté française et à la Région wallonne; à la Communauté française et à la Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code
de la Fonction publique wallonne; de la Fonction publique wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre
2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux
des Services du Gouvernement de la Communauté française et des des Services du Gouvernement de la Communauté française et des
organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII; organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII;
Considérant que le 10 novembre 2011, les Gouvernements de la Considérant que le 10 novembre 2011, les Gouvernements de la
Communauté française et de la Région wallonne concluaient un accord de Communauté française et de la Région wallonne concluaient un accord de
coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant
une école d'administration publique commune à la Communauté française une école d'administration publique commune à la Communauté française
et à la Région wallonne chargée notamment de délivrer un certificat de et à la Région wallonne chargée notamment de délivrer un certificat de
management public, nécessaire pour se porter candidat à une fonction management public, nécessaire pour se porter candidat à une fonction
soumise au régime des mandats au sein de la Communauté française et de soumise au régime des mandats au sein de la Communauté française et de
la Région wallonne; la Région wallonne;
Considérant que dès lors que la Région wallonne et la Communauté Considérant que dès lors que la Région wallonne et la Communauté
française reconnaissent chacune le certificat de management public française reconnaissent chacune le certificat de management public
délivré par l'autre entité et que les dispositions relatives à la délivré par l'autre entité et que les dispositions relatives à la
délivrance de ces certificats sont identiques, l'article 92bis, § 1er, délivrance de ces certificats sont identiques, l'article 92bis, § 1er,
alinéa 2, première phrase, de la loi spéciale du 8 août 1980 de alinéa 2, première phrase, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles leur fait obligation d'adopter également réformes institutionnelles leur fait obligation d'adopter également
conjointement ces dispositions par la voie d'un accord de coopération; conjointement ces dispositions par la voie d'un accord de coopération;
Vu l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat Vu l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat
de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des
mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne; mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne;
Considérant que certaines dispositions reprises dans l'accord de Considérant que certaines dispositions reprises dans l'accord de
coopération précité devaient encore être soumises aux formalités coopération précité devaient encore être soumises aux formalités
décrites à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les décrites à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents
relevant de ces autorités; que par souci de lisibilité, il s'indique relevant de ces autorités; que par souci de lisibilité, il s'indique
d'adopter une nouvelle fois l'ensemble des dispositions de l'accord de d'adopter une nouvelle fois l'ensemble des dispositions de l'accord de
coopération du 20 septembre 2012 précité, en ce compris celles qui ont coopération du 20 septembre 2012 précité, en ce compris celles qui ont
déjà été soumises aux formalités décrites à l'article 2 de la loi du déjà été soumises aux formalités décrites à l'article 2 de la loi du
19 décembre 1974 précitée; 19 décembre 1974 précitée;
En conséquence, les Gouvernements wallon et de la Communauté française En conséquence, les Gouvernements wallon et de la Communauté française
conviennent ce qui suit : conviennent ce qui suit :

Article 1er.§ 1er. Le certificat de management public est délivré

Article 1er.§ 1er. Le certificat de management public est délivré

après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation
prévue par l'accord de coopération entre la Communauté française et la prévue par l'accord de coopération entre la Communauté française et la
Région wallonne créant une école d'administration publique commune à Région wallonne créant une école d'administration publique commune à
la Communauté française et à la Région wallonne, conclu le 10 novembre la Communauté française et à la Région wallonne, conclu le 10 novembre
2011. 2011.
§ 2. La formation consiste en un certificat interuniversitaire § 2. La formation consiste en un certificat interuniversitaire
d'Executive master en management public ou en un certificat d'Executive master en management public ou en un certificat
interuniversitaire en management public visé à l'article 6, § 1er, 6°, interuniversitaire en management public visé à l'article 6, § 1er, 6°,
du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant
l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace
européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités,
ci-après dénommé : « le certificat interuniversitaire ». ci-après dénommé : « le certificat interuniversitaire ».
Le certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Le certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la
Communauté française. Communauté française.
Le certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle Le certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle
désigne l'ensemble constitué par : désigne l'ensemble constitué par :
- le concours d'accès à la formation visé à l'article 4, § 2; - le concours d'accès à la formation visé à l'article 4, § 2;
- les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et - les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et
examens qui mènent à la délivrance du certificat interuniversitaire; examens qui mènent à la délivrance du certificat interuniversitaire;
- l'examen visé à l'article 7, § 2. - l'examen visé à l'article 7, § 2.
§ 3. Sur proposition de l'école d'administration publique agissant en § 3. Sur proposition de l'école d'administration publique agissant en
concertation avec les universités, les Gouvernements fixent le concertation avec les universités, les Gouvernements fixent le
programme du certificat interuniversitaire nécessaire à l'obtention du programme du certificat interuniversitaire nécessaire à l'obtention du
certificat de management public. Ce programme comprend les objectifs certificat de management public. Ce programme comprend les objectifs
des cours et le profil des enseignants qui en seront chargés. des cours et le profil des enseignants qui en seront chargés.
§ 4. Le programme du certificat interuniversitaire est § 4. Le programme du certificat interuniversitaire est
pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les
aptitudes en management public et à doter les candidats des aptitudes en management public et à doter les candidats des
compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Sous réserve de compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Sous réserve de
certains apports théoriques, il est axé essentiellement sur une certains apports théoriques, il est axé essentiellement sur une
formation pratique qui s'appuie sur une pédagogie interactive formation pratique qui s'appuie sur une pédagogie interactive
favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des
études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité
administrative. Les enseignements, théoriques et pratiques, insistent administrative. Les enseignements, théoriques et pratiques, insistent
sur les problèmes concrets rencontrés dans la gestion des services sur les problèmes concrets rencontrés dans la gestion des services
publics et sur les solutions susceptibles d'y être apportées. publics et sur les solutions susceptibles d'y être apportées.
Le programme du certificat interuniversitaire porte au moins sur les Le programme du certificat interuniversitaire porte au moins sur les
matières suivantes : matières suivantes :
- éthique et valeurs du service public; - éthique et valeurs du service public;
- gestion stratégique de l'organisation; - gestion stratégique de l'organisation;
- gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de - gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de
l'innovation; l'innovation;
- gestion des ressources humaines; - gestion des ressources humaines;
- dialogue et relations sociales; - dialogue et relations sociales;
- communication; - communication;
- politique européenne; - politique européenne;
- modernisation de l'administration; - modernisation de l'administration;
- management et leadership; - management et leadership;
- économie politique; - économie politique;
- finances publiques, fiscalité et comptabilité publique; - finances publiques, fiscalité et comptabilité publique;
- marchés publics. - marchés publics.
Le programme du certificat interuniversitaire comprend la réalisation Le programme du certificat interuniversitaire comprend la réalisation
par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une
étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est
préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités. préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités.
§ 5. Le volume horaire du certificat interuniversitaire est de deux § 5. Le volume horaire du certificat interuniversitaire est de deux
cent quarante heures au moins. Les heures consacrées au mémoire ne cent quarante heures au moins. Les heures consacrées au mémoire ne
sont pas comprises dans les deux cent quarante heures. sont pas comprises dans les deux cent quarante heures.

Art. 2.Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du

Art. 2.Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du

certificat de management public s'il ne répond, à l'échéance du délai certificat de management public s'il ne répond, à l'échéance du délai
pour le dépôt des candidatures, aux conditions suivantes : pour le dépôt des candidatures, aux conditions suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau 1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau
A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou au niveau
A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de
compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau 1 ou au compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau 1 ou au
niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'école niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'école
d'administration publique ou par un autre organe désigné par l'arrêté d'administration publique ou par un autre organe désigné par l'arrêté
du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 ou par l'arrêté du du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 ou par l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant
statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté
française; française;
2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins 8 2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins 8
ans dans une fonction de niveau 1 ou de niveau A ou une fonction ans dans une fonction de niveau 1 ou de niveau A ou une fonction
équivalente, dont 2 ans d'expérience de gestion d'équipe ou de équivalente, dont 2 ans d'expérience de gestion d'équipe ou de
projets. projets.

Art. 3.§ 1er. Chaque cycle doit faire l'objet d'une annonce rédigée

Art. 3.§ 1er. Chaque cycle doit faire l'objet d'une annonce rédigée

par l'école d'administration publique et publiée par le SELOR - Bureau par l'école d'administration publique et publiée par le SELOR - Bureau
de sélection et de recrutement de l'Administration fédérale, ci-après de sélection et de recrutement de l'Administration fédérale, ci-après
dénommé le SELOR, au moins au Moniteur belge, dans deux titres de dénommé le SELOR, au moins au Moniteur belge, dans deux titres de
presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site
internet du SELOR. internet du SELOR.
§ 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants : § 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants :
- les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants - les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants
au cycle; au cycle;
- l'identité des services et/ou des personnes auprès desquelles le - l'identité des services et/ou des personnes auprès desquelles le
dossier de candidature peut être retiré et qui peuvent fournir, aux dossier de candidature peut être retiré et qui peuvent fournir, aux
candidats, toute information utile sur la formation; candidats, toute information utile sur la formation;
- les informations et/ou documents qui doivent figurer dans l'acte de - les informations et/ou documents qui doivent figurer dans l'acte de
candidature; candidature;
- le délai et les modalités de dépôt des candidatures. - le délai et les modalités de dépôt des candidatures.
§ 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans § 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans
qu'il puisse être inférieur à 20 jours ni excéder deux mois. Il qu'il puisse être inférieur à 20 jours ni excéder deux mois. Il
commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur
belge de l'annonce visée au § 2. A défaut de respecter ce délai, la belge de l'annonce visée au § 2. A défaut de respecter ce délai, la
candidature est irrecevable. candidature est irrecevable.
Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu entre le 15 juillet et Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu entre le 15 juillet et
le 15 août. le 15 août.
§ 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR. § 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR.
§ 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures. § 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures.

Art. 4.§ 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du certificat

Art. 4.§ 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du certificat

en management public, le certificat interuniversitaire est accessible en management public, le certificat interuniversitaire est accessible
à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est
fixé préalablement par les Gouvernements, après avis de l'école fixé préalablement par les Gouvernements, après avis de l'école
d'administration publique remis dans les 30 jours de la demande, faute d'administration publique remis dans les 30 jours de la demande, faute
de quoi l'avis est réputé favorable. de quoi l'avis est réputé favorable.
§ 2. Si le nombre de candidats excède le nombre fixé en application du § 2. Si le nombre de candidats excède le nombre fixé en application du
§ 1er, les candidats présentent un concours consistant en une analyse § 1er, les candidats présentent un concours consistant en une analyse
critique par écrit de situations pratiques. critique par écrit de situations pratiques.
Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier. Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier.
Les épreuves peuvent être informatisées et faire appel à l'utilisation Les épreuves peuvent être informatisées et faire appel à l'utilisation
de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être
automatisée. automatisée.
Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé
par le SELOR. Le programme du concours est ensuite approuvé par les par le SELOR. Le programme du concours est ensuite approuvé par les
Gouvernements. Gouvernements.
§ 3. Seuls sont admis à participer à la formation les candidats ayant § 3. Seuls sont admis à participer à la formation les candidats ayant
réussi le concours visé au paragraphe 2 et classés en ordre utile au réussi le concours visé au paragraphe 2 et classés en ordre utile au
regard du nombre de participants fixé par les Gouvernements sur avis regard du nombre de participants fixé par les Gouvernements sur avis
de l'Ecole. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex-quo au rang de l'Ecole. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex-quo au rang
correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la
formation. Le SELOR valide les résultats du concours. formation. Le SELOR valide les résultats du concours.

Art. 5.Tout candidat admis à participer au certificat

Art. 5.Tout candidat admis à participer au certificat

interuniversitaire peut solliciter auprès du jury de ce certificat une interuniversitaire peut solliciter auprès du jury de ce certificat une
dispense pour un ou plusieurs cours, et les évaluations dispense pour un ou plusieurs cours, et les évaluations
correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont
organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières. organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières.
Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui concerne les études Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui concerne les études
de cas et la réalisation du mémoire. de cas et la réalisation du mémoire.
Peut être dispensé d'un cours le candidat qui fournit la preuve qu'il Peut être dispensé d'un cours le candidat qui fournit la preuve qu'il
a suivi avec fruit un cours ou une formation équivalent pour lequel il a suivi avec fruit un cours ou une formation équivalent pour lequel il
demande une dispense. demande une dispense.
Un candidat peut, dans les mêmes conditions, obtenir une dispense s'il Un candidat peut, dans les mêmes conditions, obtenir une dispense s'il
peut se prévaloir de compétences avérées en lien manifeste avec le peut se prévaloir de compétences avérées en lien manifeste avec le
cours concerné. Le jury du certificat interuniversitaire statue cours concerné. Le jury du certificat interuniversitaire statue
collégialement et souverainement. collégialement et souverainement.

Art. 6.Dans des circonstances motivées, les candidats au certificat

Art. 6.Dans des circonstances motivées, les candidats au certificat

interuniversitaire peuvent être autorisés par le jury du certificat interuniversitaire peuvent être autorisés par le jury du certificat
interuniversitaire à étaler celui-ci sur maximum deux ans. interuniversitaire à étaler celui-ci sur maximum deux ans.

Art. 7.§ 1er. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé

Art. 7.§ 1er. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé

par le SELOR, en concertation avec l'Ecole. Ce jury comprend : par le SELOR, en concertation avec l'Ecole. Ce jury comprend :
- l'administrateur délégué du SELOR ou son délégué, qui préside le - l'administrateur délégué du SELOR ou son délégué, qui préside le
jury; jury;
- deux membres désignés en raison de leur qualité d'expert présentant - deux membres désignés en raison de leur qualité d'expert présentant
une compétence incontestable en management ou en ressources humaines une compétence incontestable en management ou en ressources humaines
et choisis en dehors des services de la Communauté française, des et choisis en dehors des services de la Communauté française, des
services du Gouvernement wallon et des organismes visés à l'article 1er services du Gouvernement wallon et des organismes visés à l'article 1er
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 et des Cabinets de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 et des Cabinets
ministériels. En cas d'indisponibilité d'un membre ainsi désigné, le ministériels. En cas d'indisponibilité d'un membre ainsi désigné, le
SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début
de chaque cycle, comprenant quatre membres présentant les mêmes de chaque cycle, comprenant quatre membres présentant les mêmes
qualités que les membres effectifs; qualités que les membres effectifs;
- deux mandataires en fonction désignés parmi les titulaires d'un - deux mandataires en fonction désignés parmi les titulaires d'un
emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les services de la Communauté emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les services de la Communauté
française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les services du française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les services du
Gouvernement wallon ou les organismes. En cas d'indisponibilité d'un Gouvernement wallon ou les organismes. En cas d'indisponibilité d'un
mandataire ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une mandataire ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une
liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre
mandataires, titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les mandataires, titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les
services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2
dans les services du Gouvernement wallon ou les organismes. dans les services du Gouvernement wallon ou les organismes.
§ 2. L'Ecole délivre le certificat de management public à tous les § 2. L'Ecole délivre le certificat de management public à tous les
lauréats du concours visé à l'article 4, titulaires du certificat lauréats du concours visé à l'article 4, titulaires du certificat
interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin
de chaque cycle. de chaque cycle.
Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les
aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management. aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.
Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux
tiers des membres présents. tiers des membres présents.
Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement
et ne se voient attribuer aucune mention. et ne se voient attribuer aucune mention.
Les candidats n'ayant pas réussi l'examen peuvent le représenter au Les candidats n'ayant pas réussi l'examen peuvent le représenter au
plus tôt un an après la date de l'examen. plus tôt un an après la date de l'examen.
§ 3. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et § 3. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et
matérielle de l'examen. matérielle de l'examen.

Art. 8.Il est constitué un pool de candidats à l'exercice d'un

Art. 8.Il est constitué un pool de candidats à l'exercice d'un

mandat. Seuls les membres de ce pool peuvent déposer leur candidature mandat. Seuls les membres de ce pool peuvent déposer leur candidature
à un emploi à pourvoir par mandat. à un emploi à pourvoir par mandat.
Le pool des candidats à un mandat est composé : Le pool des candidats à un mandat est composé :
1° des titulaires du certificat de management public; 1° des titulaires du certificat de management public;
2° des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement 2° des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement
wallon et des organismes visés à l'article 1er du Code de la Fonction wallon et des organismes visés à l'article 1er du Code de la Fonction
publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des
fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de
certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne
ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de
recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait
l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de
l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté; l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;
3° des mandataires en fonction au sein des services de la Communauté 3° des mandataires en fonction au sein des services de la Communauté
française le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement française le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement
de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime
de mandat pour les fonctionnaires généraux des services du de mandat pour les fonctionnaires généraux des services du
Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt
public qui relèvent du Comité de secteur XVII ou pour lesquels public qui relèvent du Comité de secteur XVII ou pour lesquels
l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au
jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait l'objet d'une mention « jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait l'objet d'une mention «
très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en
application de l'article 55 du même arrêté; application de l'article 55 du même arrêté;
4° des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles 4° des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles
international le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du international le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du
Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux
de Wallonie-Bruxelles international ou pour lesquels l'emploi a été de Wallonie-Bruxelles international ou pour lesquels l'emploi a été
déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette
entrée en vigueur et qui ont reçu une mention « très favorable » ou « entrée en vigueur et qui ont reçu une mention « très favorable » ou «
favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné
à la suite de l'installation du Parlement; à la suite de l'installation du Parlement;
5° du mandataire en fonction au sein de l'école d'administration 5° du mandataire en fonction au sein de l'école d'administration
publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des
fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de
certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne
et ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable et ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable
» lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même
arrêté; arrêté;
6° de l'administrateur général adjoint du Forem ayant fait l'objet 6° de l'administrateur général adjoint du Forem ayant fait l'objet
d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation
réalisée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement réalisée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des
fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de
certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne; certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne;
7° de l'administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles 7° de l'administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles
international ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « international ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou «
favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'arrêté favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'arrêté
du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux
de Wallonie-Bruxelles international par le Gouvernement désigné à la de Wallonie-Bruxelles international par le Gouvernement désigné à la
suite de l'installation du Parlement. suite de l'installation du Parlement.
Il n'est établi aucun classement parmi les membres du pool. Leur liste Il n'est établi aucun classement parmi les membres du pool. Leur liste
est établie par ordre alphabétique. Cette liste est tenue par l'école est établie par ordre alphabétique. Cette liste est tenue par l'école
d'administration publique. Les membres du pool sont tenus de lui d'administration publique. Les membres du pool sont tenus de lui
notifier, par écrit, toute modification de leurs coordonnées. notifier, par écrit, toute modification de leurs coordonnées.
L'appartenance au pool ne confère aucun autre droit que celui de L'appartenance au pool ne confère aucun autre droit que celui de
pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Elle pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Elle
ne donne lieu à aucune sorte de rétribution ou de rémunération. ne donne lieu à aucune sorte de rétribution ou de rémunération.

Art. 9.Durant une période de 9 mois après la prestation de serment

Art. 9.Durant une période de 9 mois après la prestation de serment

des membres des Gouvernements faisant directement suite au des membres des Gouvernements faisant directement suite au
renouvellement du Parlement, chaque membre du pool des candidats peut renouvellement du Parlement, chaque membre du pool des candidats peut
déposer sa candidature à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat déposer sa candidature à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat
au sein des services du Gouvernement wallon, des organismes visés à au sein des services du Gouvernement wallon, des organismes visés à
l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003,
de Wallonie-Bruxelles international ou de l'école d'administration de Wallonie-Bruxelles international ou de l'école d'administration
publique, et à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein publique, et à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein
des services de la Communauté française. des services de la Communauté française.

Art. 10.Pour l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20

Art. 10.Pour l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20

septembre 2012 et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté septembre 2012 et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 20 septembre 2012, le titulaire du brevet de management française du 20 septembre 2012, le titulaire du brevet de management
public, visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la public, visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 25 octobre 2002 créant une école Communauté française du 25 octobre 2002 créant une école
d'administration publique en Communauté française, est assimilé au d'administration publique en Communauté française, est assimilé au
titulaire du certificat en management public, moyennant la réussite de titulaire du certificat en management public, moyennant la réussite de
l'examen visé à l'article 7. l'examen visé à l'article 7.

Art. 11.Les Gouvernements reproduisent, dans les arrêtés qu'ils

Art. 11.Les Gouvernements reproduisent, dans les arrêtés qu'ils

adoptent, chacun pour ce qui le concerne, pour fixer les régimes de adoptent, chacun pour ce qui le concerne, pour fixer les régimes de
mandats des fonctionnaires généraux, de leurs services et des mandats des fonctionnaires généraux, de leurs services et des
organismes d'intérêt public concernés, les dispositions du présent organismes d'intérêt public concernés, les dispositions du présent
accord de coopération. accord de coopération.

Art. 12.Les articles 4, § 2, et 5 du présent accord de coopération

Art. 12.Les articles 4, § 2, et 5 du présent accord de coopération

produisent leurs effets le 28 mars 2013. produisent leurs effets le 28 mars 2013.
Bruxelles, le 6 février 2014, en trois originaux. Bruxelles, le 6 février 2014, en trois originaux.
Pour la Région wallonne : Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Pour la Communauté française : Pour la Communauté française :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
^
Etaamb.be utilise des cookies
Etaamb.be utilise les cookies pour retenir votre préférence linguistique et pour mieux comprendre comment etaamb.be est utilisé.
ContinuerPlus de details
x