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Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages
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2 AVRIL 2015. - Accord de coopération modifiant l'accord de 2 AVRIL 2015. - Accord de coopération modifiant l'accord de
coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion
des déchets d'emballages des déchets d'emballages
Vu la Directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant Vu la Directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant
l'annexe I de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du l'annexe I de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du
Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages; Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages;
Vu l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention Vu l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention
et la gestion des déchets d'emballages; et la gestion des déchets d'emballages;
Considérant que lors de la rédaction de l'accord de coopération du 4 Considérant que lors de la rédaction de l'accord de coopération du 4
novembre 2008, les Régions avaient volontairement choisi de ne pas novembre 2008, les Régions avaient volontairement choisi de ne pas
inclure l'Annexe I de la Directive 94/62/CE, introduite par la inclure l'Annexe I de la Directive 94/62/CE, introduite par la
Directive 2004/12/CE, dans l'accord de coopération, puisque la Directive 2004/12/CE, dans l'accord de coopération, puisque la
Directive modifiée 94/62/CE prévoyait également que la Commission Directive modifiée 94/62/CE prévoyait également que la Commission
européenne étudie cette annexe en vue d'une éventuelle modification, européenne étudie cette annexe en vue d'une éventuelle modification,
après discussion au sein du Comité visé à l'article 21 de la après discussion au sein du Comité visé à l'article 21 de la
Directive; que la Directive 94/62/CE prévoyait donc une procédure Directive; que la Directive 94/62/CE prévoyait donc une procédure
simple permettant d'adapter l'Annexe I, si bien qu'une adaptation simple permettant d'adapter l'Annexe I, si bien qu'une adaptation
régulière et rapide s'avérait prévisible; régulière et rapide s'avérait prévisible;
Considérant qu'il a fallu beaucoup de temps à la Commission européenne Considérant qu'il a fallu beaucoup de temps à la Commission européenne
pour arriver à une proposition définitive de modification de l'Annexe pour arriver à une proposition définitive de modification de l'Annexe
I et qu'elle a opté, pour des raisons qui lui sont propres, pour une I et qu'elle a opté, pour des raisons qui lui sont propres, pour une
Directive modifiée comme instrument d'adaptation, au lieu de la Directive modifiée comme instrument d'adaptation, au lieu de la
procédure prévue par la Directive; qu'on ne peut plus s'attendre à procédure prévue par la Directive; qu'on ne peut plus s'attendre à
présent à une adaptation régulière de l'Annexe I; présent à une adaptation régulière de l'Annexe I;
Considérant que la Directive 2013/2/UE comporte une obligation Considérant que la Directive 2013/2/UE comporte une obligation
formelle de la transposer; formelle de la transposer;
Considérant que pour certains déchets d'emballages, le recyclage est Considérant que pour certains déchets d'emballages, le recyclage est
techniquement possible mais néanmoins interdit par décision des techniquement possible mais néanmoins interdit par décision des
autorités compétentes; que ce frein au recyclage est susceptible de autorités compétentes; que ce frein au recyclage est susceptible de
porter atteinte aux droits des responsables d'emballages et qu'il porter atteinte aux droits des responsables d'emballages et qu'il
convient d'y remédier; convient d'y remédier;
Considérant que le choix se porte sur la création d'une dérogation Considérant que le choix se porte sur la création d'une dérogation
pour les pourcentages de recyclage à atteindre; que cela touche à pour les pourcentages de recyclage à atteindre; que cela touche à
l'essence même de l'obligation de reprise et qu'il faut donc agir avec l'essence même de l'obligation de reprise et qu'il faut donc agir avec
une prudence toute particulière; que le mieux est que la Commission une prudence toute particulière; que le mieux est que la Commission
interrégionale de l'emballage matérialise cette dérogation, sous forme interrégionale de l'emballage matérialise cette dérogation, sous forme
d'une décision d'agrément ou d'une décision sur la manière dont un d'une décision d'agrément ou d'une décision sur la manière dont un
responsable d'emballage doit remplir lui-même l'obligation de reprise; responsable d'emballage doit remplir lui-même l'obligation de reprise;
Considérant que l'accord de coopération du 4 novembre 2008 ne peut Considérant que l'accord de coopération du 4 novembre 2008 ne peut
être modifié que par le biais d'un autre accord de coopération, ayant être modifié que par le biais d'un autre accord de coopération, ayant
respectivement force de décret et d'ordonnance, respectivement force de décret et d'ordonnance,

Article 1er.A l'article 2, 1°, 3e alinéa, de l'accord de coopération

Article 1er.A l'article 2, 1°, 3e alinéa, de l'accord de coopération

du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets
d'emballages, la disposition suivante : « La définition d'« emballage d'emballages, la disposition suivante : « La définition d'« emballage
» se base en outre sur les critères ci-dessous : » est remplacée par » se base en outre sur les critères ci-dessous : » est remplacée par
celle-ci : « La définition d'« emballage » se base en outre sur les celle-ci : « La définition d'« emballage » se base en outre sur les
critères ci-dessous. Les articles repris en annexe I sont des exemples critères ci-dessous. Les articles repris en annexe I sont des exemples
illustratifs d'application de ces critères : ». illustratifs d'application de ces critères : ».

Art. 2.§ 1er. Le titre « ANNEXE I » et le sous-titre « EXEMPLES

Art. 2.§ 1er. Le titre « ANNEXE I » et le sous-titre « EXEMPLES

ILLUSTRATIFS DES CRITERES VISES A L'ARTICLE 2, 1° » sont ajoutés au ILLUSTRATIFS DES CRITERES VISES A L'ARTICLE 2, 1° » sont ajoutés au
même accord. même accord.
§ 2. Dans le titre « ANNEXE I » et le sous-titre « EXEMPLES § 2. Dans le titre « ANNEXE I » et le sous-titre « EXEMPLES
ILLUSTRATIFS DES CRITERES VISES A L'ARTICLE 2, 1° » du même accord, ILLUSTRATIFS DES CRITERES VISES A L'ARTICLE 2, 1° » du même accord,
les alinéas suivants sont insérés : les alinéas suivants sont insérés :
« Exemples pour le critère i) « Exemples pour le critère i)
Constituent un emballage : Constituent un emballage :
-les boîtes pour friandises; -les boîtes pour friandises;
- les films recouvrant les boîtiers de disques compacts; - les films recouvrant les boîtiers de disques compacts;
- les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un - les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un
magazine); magazine);
- les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie; - les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie;
- les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un - les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un
matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), à matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), à
l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie
d'équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter d'équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter
un produit en tant qu'unité de vente; un produit en tant qu'unité de vente;
- les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de - les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de
plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa
vie; vie;
- les flacons en verre pour les solutions à injecter; - les flacons en verre pour les solutions à injecter;
- les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques - les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques
compacts, mais non destinés au rangement); compacts, mais non destinés au rangement);
- les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement); - les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement);
- les boîtes d'allumettes; - les boîtes d'allumettes;
- les systèmes d'isolement stérile (poches, plateaux et matériel - les systèmes d'isolement stérile (poches, plateaux et matériel
nécessaires pour préserver la stérilité d'un produit); nécessaires pour préserver la stérilité d'un produit);
- les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, - les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat,
lait) qui se retrouvent vides après usage; lait) qui se retrouvent vides après usage;
- les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers - les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers
types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie. types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie.
Ne constituent pas un emballage : Ne constituent pas un emballage :
- les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa - les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa
vie; vie;
- les boîtes à outils; - les boîtes à outils;
- les sachets de thé; - les sachets de thé;
- les enveloppes de cire autour des fromages; - les enveloppes de cire autour des fromages;
- les peaux de saucisse; - les peaux de saucisse;
- les cintres à vêtement (vendus séparément); - les cintres à vêtement (vendus séparément);
- les capsules de café, sachets de café en pellicule d'aluminium et - les capsules de café, sachets de café en pellicule d'aluminium et
dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson, qui sont dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson, qui sont
jetés en même temps que le café qui a été utilisé jetés en même temps que le café qui a été utilisé
- les cartouches d'imprimantes; - les cartouches d'imprimantes;
- les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo - les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo
(vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à
l'intérieur); l'intérieur);
- les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de - les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de
rangement); rangement);
- les sachets solubles de détergents; - les sachets solubles de détergents;
- les lanternes tombales (conteneurs pour bougies); - les lanternes tombales (conteneurs pour bougies);
- les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par - les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par
exemple, moulin à poivre rechargeable). exemple, moulin à poivre rechargeable).
Exemples pour le critère ii) Exemples pour le critère ii)
Constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au Constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au
point de vente : point de vente :
- les sacs en papier ou en plastique; - les sacs en papier ou en plastique;
- les assiettes et tasses à usage unique; - les assiettes et tasses à usage unique;
- les pellicules rétractables; - les pellicules rétractables;
- les sachets à sandwiches; - les sachets à sandwiches;
- les feuilles d'aluminium; - les feuilles d'aluminium;
- les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés - les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés
dans les blanchisseries. dans les blanchisseries.
Ne constituent pas un emballage : Ne constituent pas un emballage :
- les agitateurs; - les agitateurs;
- les couverts jetables; - les couverts jetables;
- le papier d'emballage (vendu séparément); - le papier d'emballage (vendu séparément);
- les moules à pâtisserie en papier (vendus vides); - les moules à pâtisserie en papier (vendus vides);
- les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie. - les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie.
Exemples pour le critère iii) Exemples pour le critère iii)
Constituent un emballage : Constituent un emballage :
- les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit; - les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit;
Constituent des parties d'emballage : Constituent des parties d'emballage :
- les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des - les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des
récipients; récipients;
- les étiquettes adhésives fixées à un autre article d'emballage; - les étiquettes adhésives fixées à un autre article d'emballage;
- les agrafes; - les agrafes;
- les manchons en plastique; - les manchons en plastique;
- les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de - les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de
fermeture des conteneurs de détergents; fermeture des conteneurs de détergents;
- les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, - les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable,
remplis d'un produit; par exemple, moulin à poivre rempli de poivre). remplis d'un produit; par exemple, moulin à poivre rempli de poivre).
Ne constituent pas un emballage Ne constituent pas un emballage
- les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) ». - les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) ».

Art. 3.§ 1er. Dans l'article 3 du même accord, un paragraphe 4 rédigé

Art. 3.§ 1er. Dans l'article 3 du même accord, un paragraphe 4 rédigé

comme suit est inséré : comme suit est inséré :
« § 4. La Commission interrégionale de l'emballage peut décider, par « § 4. La Commission interrégionale de l'emballage peut décider, par
le biais d'une décision au sens de l'article 7, § 2 ou de l'article le biais d'une décision au sens de l'article 7, § 2 ou de l'article
10, § 3, d'accorder, exceptionnellement et temporairement, une 10, § 3, d'accorder, exceptionnellement et temporairement, une
dérogation aux obligations incombant à un ou à plusieurs responsables dérogation aux obligations incombant à un ou à plusieurs responsables
d'emballages, conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, et à d'emballages, conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, et à
l'organisme agréé, conformément à l'article 12, 2°, si l'ensemble des l'organisme agréé, conformément à l'article 12, 2°, si l'ensemble des
conditions suivantes sont réunies : conditions suivantes sont réunies :
1° la dérogation est accordée pour les emballages plastiques de 1° la dérogation est accordée pour les emballages plastiques de
pesticides à usage agronomique professionnel; pesticides à usage agronomique professionnel;
2° les déchets d'emballages sujet à la dérogation font l'objet d'une 2° les déchets d'emballages sujet à la dérogation font l'objet d'une
collecte sélective spécifique et d'un traitement approprié, collecte sélective spécifique et d'un traitement approprié,
entièrement financés par le(s) responsable(s) d'emballages; entièrement financés par le(s) responsable(s) d'emballages;
3° les déchets d'emballages sujet à la dérogation sont recyclables 3° les déchets d'emballages sujet à la dérogation sont recyclables
d'un point de vue technique; d'un point de vue technique;
4° les déchets d'emballages sujet à la dérogation ne peuvent pas être 4° les déchets d'emballages sujet à la dérogation ne peuvent pas être
recyclés par décision des autorités fédérales ou régionales; recyclés par décision des autorités fédérales ou régionales;
5° la dérogation est justifiée pour des raisons de protection de 5° la dérogation est justifiée pour des raisons de protection de
l'environnement et de la santé. l'environnement et de la santé.
La décision de la Commission interrégionale de l'emballage au sens de La décision de la Commission interrégionale de l'emballage au sens de
l'article 7, § 2 échoit de plein droit un an après qu'une des l'article 7, § 2 échoit de plein droit un an après qu'une des
conditions décrites au premier alinéa n'est pas respectée. La conditions décrites au premier alinéa n'est pas respectée. La
Commission interrégionale de l'emballage révoque sa décision au sens Commission interrégionale de l'emballage révoque sa décision au sens
de l'article 10, § 3, en appliquant l'article 26, § 1er, 4°, au plus de l'article 10, § 3, en appliquant l'article 26, § 1er, 4°, au plus
tard un an après qu'une des conditions décrites au premier alinéa tard un an après qu'une des conditions décrites au premier alinéa
n'est pas respectée. ». n'est pas respectée. ».
§ 2. Dans l'article 26 du même accord, un paragraphe 6 rédigé comme § 2. Dans l'article 26 du même accord, un paragraphe 6 rédigé comme
suit est inséré : suit est inséré :
« § 6. L'organe de décision de la Commission interrégionale de « § 6. L'organe de décision de la Commission interrégionale de
l'emballage accorde la dérogation visée à l'article 3, § 4. ». l'emballage accorde la dérogation visée à l'article 3, § 4. ».

Art. 4.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er

Art. 4.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er

juillet 2015. juillet 2015.
Bruxelles, 2 avril 2015. Bruxelles, 2 avril 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
Mme J. SCHAUVLIEGE Mme J. SCHAUVLIEGE
Le Ministre-Président de Wallonie, Le Ministre-Président de Wallonie,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la
Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
La Ministre bruxelloise du Logement, de la Qualité de Vie, de La Ministre bruxelloise du Logement, de la Qualité de Vie, de
l'Environnement et de l'Energie, l'Environnement et de l'Energie,
Mme C. FREMAULT Mme C. FREMAULT
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