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Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages | Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
2 AVRIL 2015. - Accord de coopération modifiant l'accord de | 2 AVRIL 2015. - Accord de coopération modifiant l'accord de |
coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion | coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion |
des déchets d'emballages | des déchets d'emballages |
Vu la Directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant | Vu la Directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant |
l'annexe I de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du | l'annexe I de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du |
Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages; | Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages; |
Vu l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention | Vu l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention |
et la gestion des déchets d'emballages; | et la gestion des déchets d'emballages; |
Considérant que lors de la rédaction de l'accord de coopération du 4 | Considérant que lors de la rédaction de l'accord de coopération du 4 |
novembre 2008, les Régions avaient volontairement choisi de ne pas | novembre 2008, les Régions avaient volontairement choisi de ne pas |
inclure l'Annexe I de la Directive 94/62/CE, introduite par la | inclure l'Annexe I de la Directive 94/62/CE, introduite par la |
Directive 2004/12/CE, dans l'accord de coopération, puisque la | Directive 2004/12/CE, dans l'accord de coopération, puisque la |
Directive modifiée 94/62/CE prévoyait également que la Commission | Directive modifiée 94/62/CE prévoyait également que la Commission |
européenne étudie cette annexe en vue d'une éventuelle modification, | européenne étudie cette annexe en vue d'une éventuelle modification, |
après discussion au sein du Comité visé à l'article 21 de la | après discussion au sein du Comité visé à l'article 21 de la |
Directive; que la Directive 94/62/CE prévoyait donc une procédure | Directive; que la Directive 94/62/CE prévoyait donc une procédure |
simple permettant d'adapter l'Annexe I, si bien qu'une adaptation | simple permettant d'adapter l'Annexe I, si bien qu'une adaptation |
régulière et rapide s'avérait prévisible; | régulière et rapide s'avérait prévisible; |
Considérant qu'il a fallu beaucoup de temps à la Commission européenne | Considérant qu'il a fallu beaucoup de temps à la Commission européenne |
pour arriver à une proposition définitive de modification de l'Annexe | pour arriver à une proposition définitive de modification de l'Annexe |
I et qu'elle a opté, pour des raisons qui lui sont propres, pour une | I et qu'elle a opté, pour des raisons qui lui sont propres, pour une |
Directive modifiée comme instrument d'adaptation, au lieu de la | Directive modifiée comme instrument d'adaptation, au lieu de la |
procédure prévue par la Directive; qu'on ne peut plus s'attendre à | procédure prévue par la Directive; qu'on ne peut plus s'attendre à |
présent à une adaptation régulière de l'Annexe I; | présent à une adaptation régulière de l'Annexe I; |
Considérant que la Directive 2013/2/UE comporte une obligation | Considérant que la Directive 2013/2/UE comporte une obligation |
formelle de la transposer; | formelle de la transposer; |
Considérant que pour certains déchets d'emballages, le recyclage est | Considérant que pour certains déchets d'emballages, le recyclage est |
techniquement possible mais néanmoins interdit par décision des | techniquement possible mais néanmoins interdit par décision des |
autorités compétentes; que ce frein au recyclage est susceptible de | autorités compétentes; que ce frein au recyclage est susceptible de |
porter atteinte aux droits des responsables d'emballages et qu'il | porter atteinte aux droits des responsables d'emballages et qu'il |
convient d'y remédier; | convient d'y remédier; |
Considérant que le choix se porte sur la création d'une dérogation | Considérant que le choix se porte sur la création d'une dérogation |
pour les pourcentages de recyclage à atteindre; que cela touche à | pour les pourcentages de recyclage à atteindre; que cela touche à |
l'essence même de l'obligation de reprise et qu'il faut donc agir avec | l'essence même de l'obligation de reprise et qu'il faut donc agir avec |
une prudence toute particulière; que le mieux est que la Commission | une prudence toute particulière; que le mieux est que la Commission |
interrégionale de l'emballage matérialise cette dérogation, sous forme | interrégionale de l'emballage matérialise cette dérogation, sous forme |
d'une décision d'agrément ou d'une décision sur la manière dont un | d'une décision d'agrément ou d'une décision sur la manière dont un |
responsable d'emballage doit remplir lui-même l'obligation de reprise; | responsable d'emballage doit remplir lui-même l'obligation de reprise; |
Considérant que l'accord de coopération du 4 novembre 2008 ne peut | Considérant que l'accord de coopération du 4 novembre 2008 ne peut |
être modifié que par le biais d'un autre accord de coopération, ayant | être modifié que par le biais d'un autre accord de coopération, ayant |
respectivement force de décret et d'ordonnance, | respectivement force de décret et d'ordonnance, |
Article 1er.A l'article 2, 1°, 3e alinéa, de l'accord de coopération |
Article 1er.A l'article 2, 1°, 3e alinéa, de l'accord de coopération |
du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets | du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets |
d'emballages, la disposition suivante : « La définition d'« emballage | d'emballages, la disposition suivante : « La définition d'« emballage |
» se base en outre sur les critères ci-dessous : » est remplacée par | » se base en outre sur les critères ci-dessous : » est remplacée par |
celle-ci : « La définition d'« emballage » se base en outre sur les | celle-ci : « La définition d'« emballage » se base en outre sur les |
critères ci-dessous. Les articles repris en annexe I sont des exemples | critères ci-dessous. Les articles repris en annexe I sont des exemples |
illustratifs d'application de ces critères : ». | illustratifs d'application de ces critères : ». |
Art. 2.§ 1er. Le titre « ANNEXE I » et le sous-titre « EXEMPLES |
Art. 2.§ 1er. Le titre « ANNEXE I » et le sous-titre « EXEMPLES |
ILLUSTRATIFS DES CRITERES VISES A L'ARTICLE 2, 1° » sont ajoutés au | ILLUSTRATIFS DES CRITERES VISES A L'ARTICLE 2, 1° » sont ajoutés au |
même accord. | même accord. |
§ 2. Dans le titre « ANNEXE I » et le sous-titre « EXEMPLES | § 2. Dans le titre « ANNEXE I » et le sous-titre « EXEMPLES |
ILLUSTRATIFS DES CRITERES VISES A L'ARTICLE 2, 1° » du même accord, | ILLUSTRATIFS DES CRITERES VISES A L'ARTICLE 2, 1° » du même accord, |
les alinéas suivants sont insérés : | les alinéas suivants sont insérés : |
« Exemples pour le critère i) | « Exemples pour le critère i) |
Constituent un emballage : | Constituent un emballage : |
-les boîtes pour friandises; | -les boîtes pour friandises; |
- les films recouvrant les boîtiers de disques compacts; | - les films recouvrant les boîtiers de disques compacts; |
- les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un | - les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un |
magazine); | magazine); |
- les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie; | - les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie; |
- les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un | - les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un |
matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), à | matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), à |
l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie | l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie |
d'équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter | d'équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter |
un produit en tant qu'unité de vente; | un produit en tant qu'unité de vente; |
- les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de | - les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de |
plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa | plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa |
vie; | vie; |
- les flacons en verre pour les solutions à injecter; | - les flacons en verre pour les solutions à injecter; |
- les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques | - les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques |
compacts, mais non destinés au rangement); | compacts, mais non destinés au rangement); |
- les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement); | - les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement); |
- les boîtes d'allumettes; | - les boîtes d'allumettes; |
- les systèmes d'isolement stérile (poches, plateaux et matériel | - les systèmes d'isolement stérile (poches, plateaux et matériel |
nécessaires pour préserver la stérilité d'un produit); | nécessaires pour préserver la stérilité d'un produit); |
- les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, | - les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, |
lait) qui se retrouvent vides après usage; | lait) qui se retrouvent vides après usage; |
- les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers | - les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers |
types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie. | types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie. |
Ne constituent pas un emballage : | Ne constituent pas un emballage : |
- les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa | - les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa |
vie; | vie; |
- les boîtes à outils; | - les boîtes à outils; |
- les sachets de thé; | - les sachets de thé; |
- les enveloppes de cire autour des fromages; | - les enveloppes de cire autour des fromages; |
- les peaux de saucisse; | - les peaux de saucisse; |
- les cintres à vêtement (vendus séparément); | - les cintres à vêtement (vendus séparément); |
- les capsules de café, sachets de café en pellicule d'aluminium et | - les capsules de café, sachets de café en pellicule d'aluminium et |
dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson, qui sont | dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson, qui sont |
jetés en même temps que le café qui a été utilisé | jetés en même temps que le café qui a été utilisé |
- les cartouches d'imprimantes; | - les cartouches d'imprimantes; |
- les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo | - les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo |
(vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à | (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à |
l'intérieur); | l'intérieur); |
- les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de | - les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de |
rangement); | rangement); |
- les sachets solubles de détergents; | - les sachets solubles de détergents; |
- les lanternes tombales (conteneurs pour bougies); | - les lanternes tombales (conteneurs pour bougies); |
- les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par | - les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par |
exemple, moulin à poivre rechargeable). | exemple, moulin à poivre rechargeable). |
Exemples pour le critère ii) | Exemples pour le critère ii) |
Constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au | Constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au |
point de vente : | point de vente : |
- les sacs en papier ou en plastique; | - les sacs en papier ou en plastique; |
- les assiettes et tasses à usage unique; | - les assiettes et tasses à usage unique; |
- les pellicules rétractables; | - les pellicules rétractables; |
- les sachets à sandwiches; | - les sachets à sandwiches; |
- les feuilles d'aluminium; | - les feuilles d'aluminium; |
- les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés | - les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés |
dans les blanchisseries. | dans les blanchisseries. |
Ne constituent pas un emballage : | Ne constituent pas un emballage : |
- les agitateurs; | - les agitateurs; |
- les couverts jetables; | - les couverts jetables; |
- le papier d'emballage (vendu séparément); | - le papier d'emballage (vendu séparément); |
- les moules à pâtisserie en papier (vendus vides); | - les moules à pâtisserie en papier (vendus vides); |
- les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie. | - les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie. |
Exemples pour le critère iii) | Exemples pour le critère iii) |
Constituent un emballage : | Constituent un emballage : |
- les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit; | - les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit; |
Constituent des parties d'emballage : | Constituent des parties d'emballage : |
- les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des | - les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des |
récipients; | récipients; |
- les étiquettes adhésives fixées à un autre article d'emballage; | - les étiquettes adhésives fixées à un autre article d'emballage; |
- les agrafes; | - les agrafes; |
- les manchons en plastique; | - les manchons en plastique; |
- les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de | - les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de |
fermeture des conteneurs de détergents; | fermeture des conteneurs de détergents; |
- les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, | - les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, |
remplis d'un produit; par exemple, moulin à poivre rempli de poivre). | remplis d'un produit; par exemple, moulin à poivre rempli de poivre). |
Ne constituent pas un emballage | Ne constituent pas un emballage |
- les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) ». | - les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) ». |
Art. 3.§ 1er. Dans l'article 3 du même accord, un paragraphe 4 rédigé |
Art. 3.§ 1er. Dans l'article 3 du même accord, un paragraphe 4 rédigé |
comme suit est inséré : | comme suit est inséré : |
« § 4. La Commission interrégionale de l'emballage peut décider, par | « § 4. La Commission interrégionale de l'emballage peut décider, par |
le biais d'une décision au sens de l'article 7, § 2 ou de l'article | le biais d'une décision au sens de l'article 7, § 2 ou de l'article |
10, § 3, d'accorder, exceptionnellement et temporairement, une | 10, § 3, d'accorder, exceptionnellement et temporairement, une |
dérogation aux obligations incombant à un ou à plusieurs responsables | dérogation aux obligations incombant à un ou à plusieurs responsables |
d'emballages, conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, et à | d'emballages, conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, et à |
l'organisme agréé, conformément à l'article 12, 2°, si l'ensemble des | l'organisme agréé, conformément à l'article 12, 2°, si l'ensemble des |
conditions suivantes sont réunies : | conditions suivantes sont réunies : |
1° la dérogation est accordée pour les emballages plastiques de | 1° la dérogation est accordée pour les emballages plastiques de |
pesticides à usage agronomique professionnel; | pesticides à usage agronomique professionnel; |
2° les déchets d'emballages sujet à la dérogation font l'objet d'une | 2° les déchets d'emballages sujet à la dérogation font l'objet d'une |
collecte sélective spécifique et d'un traitement approprié, | collecte sélective spécifique et d'un traitement approprié, |
entièrement financés par le(s) responsable(s) d'emballages; | entièrement financés par le(s) responsable(s) d'emballages; |
3° les déchets d'emballages sujet à la dérogation sont recyclables | 3° les déchets d'emballages sujet à la dérogation sont recyclables |
d'un point de vue technique; | d'un point de vue technique; |
4° les déchets d'emballages sujet à la dérogation ne peuvent pas être | 4° les déchets d'emballages sujet à la dérogation ne peuvent pas être |
recyclés par décision des autorités fédérales ou régionales; | recyclés par décision des autorités fédérales ou régionales; |
5° la dérogation est justifiée pour des raisons de protection de | 5° la dérogation est justifiée pour des raisons de protection de |
l'environnement et de la santé. | l'environnement et de la santé. |
La décision de la Commission interrégionale de l'emballage au sens de | La décision de la Commission interrégionale de l'emballage au sens de |
l'article 7, § 2 échoit de plein droit un an après qu'une des | l'article 7, § 2 échoit de plein droit un an après qu'une des |
conditions décrites au premier alinéa n'est pas respectée. La | conditions décrites au premier alinéa n'est pas respectée. La |
Commission interrégionale de l'emballage révoque sa décision au sens | Commission interrégionale de l'emballage révoque sa décision au sens |
de l'article 10, § 3, en appliquant l'article 26, § 1er, 4°, au plus | de l'article 10, § 3, en appliquant l'article 26, § 1er, 4°, au plus |
tard un an après qu'une des conditions décrites au premier alinéa | tard un an après qu'une des conditions décrites au premier alinéa |
n'est pas respectée. ». | n'est pas respectée. ». |
§ 2. Dans l'article 26 du même accord, un paragraphe 6 rédigé comme | § 2. Dans l'article 26 du même accord, un paragraphe 6 rédigé comme |
suit est inséré : | suit est inséré : |
« § 6. L'organe de décision de la Commission interrégionale de | « § 6. L'organe de décision de la Commission interrégionale de |
l'emballage accorde la dérogation visée à l'article 3, § 4. ». | l'emballage accorde la dérogation visée à l'article 3, § 4. ». |
Art. 4.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er |
Art. 4.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er |
juillet 2015. | juillet 2015. |
Bruxelles, 2 avril 2015. | Bruxelles, 2 avril 2015. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
Mme J. SCHAUVLIEGE | Mme J. SCHAUVLIEGE |
Le Ministre-Président de Wallonie, | Le Ministre-Président de Wallonie, |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la | Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la |
Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, | Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
La Ministre bruxelloise du Logement, de la Qualité de Vie, de | La Ministre bruxelloise du Logement, de la Qualité de Vie, de |
l'Environnement et de l'Energie, | l'Environnement et de l'Energie, |
Mme C. FREMAULT | Mme C. FREMAULT |