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Protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant le protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale du 6 décembre 2005 relati Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans l(...) Protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant le protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale du 6 décembre 2005 relati Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans l(...)
AUTORITE FLAMANDE, MINISTERE DE LA REGION WALLONNE ET MINISTERE DE LA AUTORITE FLAMANDE, MINISTERE DE LA REGION WALLONNE ET MINISTERE DE LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne Protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne
et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant le protocole de et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant le protocole de
coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région
de Bruxelles-Capitale du 6 décembre 2005 relatif au prélèvement dans de Bruxelles-Capitale du 6 décembre 2005 relatif au prélèvement dans
le secteur du lait et des produits laitiers le secteur du lait et des produits laitiers
Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003
établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits
laitiers tel que modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° laitiers tel que modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n°
1406/2006 du Conseil; 1406/2006 du Conseil;
Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004
portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du
Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le
secteur du lait et des produits laitiers tel que modifié en dernier secteur du lait et des produits laitiers tel que modifié en dernier
lieu par le Règlement (CE) n° 228/2008 de la Commission; lieu par le Règlement (CE) n° 228/2008 de la Commission;
Vu le Règlement (CE) N° 248/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant Vu le Règlement (CE) N° 248/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant
le Règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les quotas nationaux le Règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les quotas nationaux
de lait; de lait;
Vu le Règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil du 4 mars 1991, tel que Vu le Règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil du 4 mars 1991, tel que
modifié à ce jour, concernant les irrégularités et la récupération des modifié à ce jour, concernant les irrégularités et la récupération des
sommes indûment versées dans le cadre du financement de la Politique sommes indûment versées dans le cadre du financement de la Politique
agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information
dans ce domaine, et abrogeant le Règlement (CEE) n° 283/72; dans ce domaine, et abrogeant le Règlement (CEE) n° 283/72;
Vu le Règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999, tel que Vu le Règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999, tel que
modifié à ce jour, portant organisation commune des marchés dans le modifié à ce jour, portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers; secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande,
la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant
l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de
l'Agriculture et de la Pêche; l'Agriculture et de la Pêche;
Vu le protocole de coopération du 6 décembre 2005 entre la Région Vu le protocole de coopération du 6 décembre 2005 entre la Région
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits
laitiers; laitiers;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter les dispositions en ce qui Considérant qu'il y a lieu d'adapter les dispositions en ce qui
concerne de la redistribution éventuelle du prélèvement trop perçu; concerne de la redistribution éventuelle du prélèvement trop perçu;
Considérant qu'il y a lieu de définir les modalités d'utilisation, le Considérant qu'il y a lieu de définir les modalités d'utilisation, le
cas échéant, du solde du prélèvement non versé au FEOGA en application cas échéant, du solde du prélèvement non versé au FEOGA en application
de l'article 3 § 1er du Règlement (CE) n° 1788/2003; de l'article 3 § 1er du Règlement (CE) n° 1788/2003;
La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne
du Ministre des Réformes institutionnelles, des Ports, de du Ministre des Réformes institutionnelles, des Ports, de
l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne
du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme; Tourisme;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en
la personne du Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche la personne du Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche
scientifique; scientifique;
exerçant conjointement leurs compétences respectives sont convenu ce exerçant conjointement leurs compétences respectives sont convenu ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.A l'article premier du protocole de coopération du 6

Article 1er.A l'article premier du protocole de coopération du 6

décembre 2005 entre la Région flamande, la Région wallonne et la décembre 2005 entre la Région flamande, la Région wallonne et la
Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du
lait et des produits laitiers du 6 décembre 2005 sont apportées les lait et des produits laitiers du 6 décembre 2005 sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° Les mots « L'origine régionale des quantités de références y 1° Les mots « L'origine régionale des quantités de références y
ajoutées est identifiée sur base de l'appartenance à la zone de ajoutées est identifiée sur base de l'appartenance à la zone de
gestion définie à l'article 2. » sont supprimés. gestion définie à l'article 2. » sont supprimés.
2° La disposition suivante est ajoutée : 2° La disposition suivante est ajoutée :
« Les Régions conviennent qu'à dater du 1er avril 2008, les quantités « Les Régions conviennent qu'à dater du 1er avril 2008, les quantités
de référence de la réserve nationale pour livraisons et de la réserve de référence de la réserve nationale pour livraisons et de la réserve
nationale pour ventes directes sont gérées par l'autorité compétente nationale pour ventes directes sont gérées par l'autorité compétente
de chaque zone, au prorata de l'importance relative des quotas de chaque zone, au prorata de l'importance relative des quotas
attribués aux producteurs des zones concernées au 1er avril 2002, tels attribués aux producteurs des zones concernées au 1er avril 2002, tels
que précisés à l'annexe du protocole. » que précisés à l'annexe du protocole. »

Art. 2.A l'article 2 du même protocole, le troisième alinéa est

Art. 2.A l'article 2 du même protocole, le troisième alinéa est

remplacé par le texte suivant « La situation au 1er avril 2002, 2003, remplacé par le texte suivant « La situation au 1er avril 2002, 2003,
2004, 2005, 2006 et 2007 est reprise en annexe du présent protocole. 2004, 2005, 2006 et 2007 est reprise en annexe du présent protocole.
Cette situation est adaptée chaque année, le cas échéant, par les Cette situation est adaptée chaque année, le cas échéant, par les
organismes payeurs compétents des Régions. » organismes payeurs compétents des Régions. »

Art. 3.L'article 3 du même protocole est modifié comme suit :

Art. 3.L'article 3 du même protocole est modifié comme suit :

«

Art. 3.Les organismes payeurs se communiquent annuellement les

«

Art. 3.Les organismes payeurs se communiquent annuellement les

données relatives aux producteurs qui ont changé de zone de données relatives aux producteurs qui ont changé de zone de
production. La quantité de référence des producteurs concernés est production. La quantité de référence des producteurs concernés est
gérée par la Région vers laquelle le producteur a transféré sa gérée par la Région vers laquelle le producteur a transféré sa
production. Pour ces producteurs, les transferts visés à l'article 4 production. Pour ces producteurs, les transferts visés à l'article 4
et les libérations ou cessions temporaires visées à l'article 7 et les libérations ou cessions temporaires visées à l'article 7
relèvent des dispositions en vigueur dans la zone où la production a relèvent des dispositions en vigueur dans la zone où la production a
été déplacée. » été déplacée. »

Art. 4.A l'article 5, § 1er du même protocole, les mots « Sans

Art. 4.A l'article 5, § 1er du même protocole, les mots « Sans

préjudice des dispositions de l'article 1er, » sont insérés avant les préjudice des dispositions de l'article 1er, » sont insérés avant les
mots « Lors d'une redistribution éventuelle des quantités ». mots « Lors d'une redistribution éventuelle des quantités ».

Art. 5.A l'article 6 du même protocole est ajouté un deuxième alinéa

Art. 5.A l'article 6 du même protocole est ajouté un deuxième alinéa

stipulé comme suit : stipulé comme suit :
« En cas d'irrégularités constatées auprès d'acheteurs collectant dans « En cas d'irrégularités constatées auprès d'acheteurs collectant dans
la zone à laquelle ils n'appartiennent pas, les autorités compétentes la zone à laquelle ils n'appartiennent pas, les autorités compétentes
de la zone où les irrégularités sont constatées en informent les de la zone où les irrégularités sont constatées en informent les
autorités compétentes de l'autre zone. Lors de tels constats, les autorités compétentes de l'autre zone. Lors de tels constats, les
dispositions réglementaires de la zone à laquelle les acheteurs dispositions réglementaires de la zone à laquelle les acheteurs
concernés appartiennent sont d'application. » concernés appartiennent sont d'application. »

Art. 6.L'article 7 du même protocole est modifié comme suit :

Art. 6.L'article 7 du même protocole est modifié comme suit :

«

Art. 7.Un producteur peut, uniquement au sein de la zone dans

«

Art. 7.Un producteur peut, uniquement au sein de la zone dans

laquelle sa quantité de référence était située au 31 mars 2002, laquelle sa quantité de référence était située au 31 mars 2002,
libérer ou céder temporairement sa quantité de référence. Toutefois, libérer ou céder temporairement sa quantité de référence. Toutefois,
pour les quantités de référence qui ont été transférées d'une zone à pour les quantités de référence qui ont été transférées d'une zone à
l'autre après le 31 mars 2002, en application de l'article 4, § 2, la l'autre après le 31 mars 2002, en application de l'article 4, § 2, la
zone de libération ou de cession temporaire est celle où les quantités zone de libération ou de cession temporaire est celle où les quantités
concernées ont été transférées. Les critères de libération ou de concernées ont été transférées. Les critères de libération ou de
cession temporaire sont établis par l'autorité compétente de chaque cession temporaire sont établis par l'autorité compétente de chaque
zone. Ils relèvent des procédures de concertation telles prévues dans zone. Ils relèvent des procédures de concertation telles prévues dans
le Protocole de coopération du 18 juin 2003. » le Protocole de coopération du 18 juin 2003. »

Art. 7.A l'article 9, § 1er, du même protocole, les mots « 15 000

Art. 7.A l'article 9, § 1er, du même protocole, les mots « 15 000

litres » sont remplacés par « 30 000 litres. » litres » sont remplacés par « 30 000 litres. »

Art. 8.A l'article 10 du même protocole sont apportées les

Art. 8.A l'article 10 du même protocole sont apportées les

modifications suivantes. modifications suivantes.
1° Au § 2, le troisième alinéa est remplacé par la disposition 1° Au § 2, le troisième alinéa est remplacé par la disposition
suivante. « Les producteurs dont les livraisons corrigées selon suivante. « Les producteurs dont les livraisons corrigées selon
l'article 9 auront dépassé leur quantité de référence d'au moins 14 l'article 9 auront dépassé leur quantité de référence d'au moins 14
565 litres ou d'au moins 5 % lorsque le dépassement est inférieur à 14 565 litres ou d'au moins 5 % lorsque le dépassement est inférieur à 14
565 litres perdront le droit à l'éventuel remboursement. » 565 litres perdront le droit à l'éventuel remboursement. »
2° Un paragraphe 3 est inséré, stipulé comme suit : 2° Un paragraphe 3 est inséré, stipulé comme suit :
« § 3. Lorsque le montant forfaitaire de 1 % du prélèvement, tel que « § 3. Lorsque le montant forfaitaire de 1 % du prélèvement, tel que
prévu à l'article 3 (1) du Règlement (CE) n° 1788/2003, n'a pas été prévu à l'article 3 (1) du Règlement (CE) n° 1788/2003, n'a pas été
utilisé, les Régions se concertent pour définir les modalités de mise utilisé, les Régions se concertent pour définir les modalités de mise
en oeuvre de l'article 16bis du Règlement (CE) 595/2004. » en oeuvre de l'article 16bis du Règlement (CE) 595/2004. »

Art. 9.A l'article 11 du même protocole est inséré un § 3 stipulé

Art. 9.A l'article 11 du même protocole est inséré un § 3 stipulé

comme suit : comme suit :
« § 3. Les Régions conviennent que les critères de redistribution aux « § 3. Les Régions conviennent que les critères de redistribution aux
producteurs des suppléments de quantités de référence non prévus au § producteurs des suppléments de quantités de référence non prévus au §
2 du présent article relèvent de l'autorité des Régions. Les 2 du présent article relèvent de l'autorité des Régions. Les
suppléments sont, le cas échéant, ventilés entre Région au 1er avril suppléments sont, le cas échéant, ventilés entre Région au 1er avril
de l'année concernée au prorata de l'importance relative des quotas de l'année concernée au prorata de l'importance relative des quotas
attribués aux producteurs des zones concernées au 1er avril 2002, tels attribués aux producteurs des zones concernées au 1er avril 2002, tels
que précisés à l'annexe du protocole. Les autorités compétentes de que précisés à l'annexe du protocole. Les autorités compétentes de
chaque zone se concertent, le cas échéant, pour se préciser les chaque zone se concertent, le cas échéant, pour se préciser les
critères de ventilation. » critères de ventilation. »

Art. 10.L'annexe à l'article 2 du même protocole est abrogé et

Art. 10.L'annexe à l'article 2 du même protocole est abrogé et

remplacée par l'annexe jointe au présent protocole. remplacée par l'annexe jointe au présent protocole.

Art. 11.Le présent protocole de coopération produit ses effets le 1er

Art. 11.Le présent protocole de coopération produit ses effets le 1er

avril 2008. avril 2008.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008, en 3 exemplaires, dont chaque Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008, en 3 exemplaires, dont chaque
partie reconnaît en avoir reçu un exemplaire. partie reconnaît en avoir reçu un exemplaire.
Pour la Région flamande : Pour la Région flamande :
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de
l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
Pour la Région wallonne : Pour la Région wallonne :
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche
scientifique, scientifique,
B. CEREXHE B. CEREXHE
Annexe à l'article 2 du protocole de coopération entre la Région Annexe à l'article 2 du protocole de coopération entre la Région
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits
laitiers laitiers
Quotas laitiers, en kilos : situation au 1er avril 2002 (photo 2002), Quotas laitiers, en kilos : situation au 1er avril 2002 (photo 2002),
1er avril 2003, 1er avril 2004, 1er avril 2005, 1er avril 2003, 1er avril 2004, 1er avril 2005,
1er avril 2006 et au 1er avril 2007 hors leasing ou osmose temporaire 1er avril 2006 et au 1er avril 2007 hors leasing ou osmose temporaire
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Pour la Région flamande : Pour la Région flamande :
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de
l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
Pour la Région wallonne : Pour la Région wallonne :
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche
scientifique, scientifique,
B. CEREXHE B. CEREXHE
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