Protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant le protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale du 6 décembre 2005 relati Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans l(...) | Protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant le protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale du 6 décembre 2005 relati Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans l(...) |
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AUTORITE FLAMANDE, MINISTERE DE LA REGION WALLONNE ET MINISTERE DE LA | AUTORITE FLAMANDE, MINISTERE DE LA REGION WALLONNE ET MINISTERE DE LA |
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
Protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne | Protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne |
et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant le protocole de | et la Région de Bruxelles-Capitale modifiant le protocole de |
coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région | coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région |
de Bruxelles-Capitale du 6 décembre 2005 relatif au prélèvement dans | de Bruxelles-Capitale du 6 décembre 2005 relatif au prélèvement dans |
le secteur du lait et des produits laitiers | le secteur du lait et des produits laitiers |
Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 | Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 |
établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits | établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits |
laitiers tel que modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° | laitiers tel que modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° |
1406/2006 du Conseil; | 1406/2006 du Conseil; |
Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 | Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 |
portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du | portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du |
Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le | Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le |
secteur du lait et des produits laitiers tel que modifié en dernier | secteur du lait et des produits laitiers tel que modifié en dernier |
lieu par le Règlement (CE) n° 228/2008 de la Commission; | lieu par le Règlement (CE) n° 228/2008 de la Commission; |
Vu le Règlement (CE) N° 248/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant | Vu le Règlement (CE) N° 248/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant |
le Règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les quotas nationaux | le Règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les quotas nationaux |
de lait; | de lait; |
Vu le Règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil du 4 mars 1991, tel que | Vu le Règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil du 4 mars 1991, tel que |
modifié à ce jour, concernant les irrégularités et la récupération des | modifié à ce jour, concernant les irrégularités et la récupération des |
sommes indûment versées dans le cadre du financement de la Politique | sommes indûment versées dans le cadre du financement de la Politique |
agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information | agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information |
dans ce domaine, et abrogeant le Règlement (CEE) n° 283/72; | dans ce domaine, et abrogeant le Règlement (CEE) n° 283/72; |
Vu le Règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999, tel que | Vu le Règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999, tel que |
modifié à ce jour, portant organisation commune des marchés dans le | modifié à ce jour, portant organisation commune des marchés dans le |
secteur du lait et des produits laitiers; | secteur du lait et des produits laitiers; |
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, | Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, |
la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant | la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant |
l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de | l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de |
l'Agriculture et de la Pêche; | l'Agriculture et de la Pêche; |
Vu le protocole de coopération du 6 décembre 2005 entre la Région | Vu le protocole de coopération du 6 décembre 2005 entre la Région |
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale | flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale |
relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits | relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits |
laitiers; | laitiers; |
Considérant qu'il y a lieu d'adapter les dispositions en ce qui | Considérant qu'il y a lieu d'adapter les dispositions en ce qui |
concerne de la redistribution éventuelle du prélèvement trop perçu; | concerne de la redistribution éventuelle du prélèvement trop perçu; |
Considérant qu'il y a lieu de définir les modalités d'utilisation, le | Considérant qu'il y a lieu de définir les modalités d'utilisation, le |
cas échéant, du solde du prélèvement non versé au FEOGA en application | cas échéant, du solde du prélèvement non versé au FEOGA en application |
de l'article 3 § 1er du Règlement (CE) n° 1788/2003; | de l'article 3 § 1er du Règlement (CE) n° 1788/2003; |
La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne | La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne |
du Ministre des Réformes institutionnelles, des Ports, de | du Ministre des Réformes institutionnelles, des Ports, de |
l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; | l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; |
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne | La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne |
du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme; | Tourisme; |
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en | La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en |
la personne du Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche | la personne du Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche |
scientifique; | scientifique; |
exerçant conjointement leurs compétences respectives sont convenu ce | exerçant conjointement leurs compétences respectives sont convenu ce |
qui suit : | qui suit : |
Article 1er.A l'article premier du protocole de coopération du 6 |
Article 1er.A l'article premier du protocole de coopération du 6 |
décembre 2005 entre la Région flamande, la Région wallonne et la | décembre 2005 entre la Région flamande, la Région wallonne et la |
Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du | Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du |
lait et des produits laitiers du 6 décembre 2005 sont apportées les | lait et des produits laitiers du 6 décembre 2005 sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° Les mots « L'origine régionale des quantités de références y | 1° Les mots « L'origine régionale des quantités de références y |
ajoutées est identifiée sur base de l'appartenance à la zone de | ajoutées est identifiée sur base de l'appartenance à la zone de |
gestion définie à l'article 2. » sont supprimés. | gestion définie à l'article 2. » sont supprimés. |
2° La disposition suivante est ajoutée : | 2° La disposition suivante est ajoutée : |
« Les Régions conviennent qu'à dater du 1er avril 2008, les quantités | « Les Régions conviennent qu'à dater du 1er avril 2008, les quantités |
de référence de la réserve nationale pour livraisons et de la réserve | de référence de la réserve nationale pour livraisons et de la réserve |
nationale pour ventes directes sont gérées par l'autorité compétente | nationale pour ventes directes sont gérées par l'autorité compétente |
de chaque zone, au prorata de l'importance relative des quotas | de chaque zone, au prorata de l'importance relative des quotas |
attribués aux producteurs des zones concernées au 1er avril 2002, tels | attribués aux producteurs des zones concernées au 1er avril 2002, tels |
que précisés à l'annexe du protocole. » | que précisés à l'annexe du protocole. » |
Art. 2.A l'article 2 du même protocole, le troisième alinéa est |
Art. 2.A l'article 2 du même protocole, le troisième alinéa est |
remplacé par le texte suivant « La situation au 1er avril 2002, 2003, | remplacé par le texte suivant « La situation au 1er avril 2002, 2003, |
2004, 2005, 2006 et 2007 est reprise en annexe du présent protocole. | 2004, 2005, 2006 et 2007 est reprise en annexe du présent protocole. |
Cette situation est adaptée chaque année, le cas échéant, par les | Cette situation est adaptée chaque année, le cas échéant, par les |
organismes payeurs compétents des Régions. » | organismes payeurs compétents des Régions. » |
Art. 3.L'article 3 du même protocole est modifié comme suit : |
Art. 3.L'article 3 du même protocole est modifié comme suit : |
« Art. 3.Les organismes payeurs se communiquent annuellement les |
« Art. 3.Les organismes payeurs se communiquent annuellement les |
données relatives aux producteurs qui ont changé de zone de | données relatives aux producteurs qui ont changé de zone de |
production. La quantité de référence des producteurs concernés est | production. La quantité de référence des producteurs concernés est |
gérée par la Région vers laquelle le producteur a transféré sa | gérée par la Région vers laquelle le producteur a transféré sa |
production. Pour ces producteurs, les transferts visés à l'article 4 | production. Pour ces producteurs, les transferts visés à l'article 4 |
et les libérations ou cessions temporaires visées à l'article 7 | et les libérations ou cessions temporaires visées à l'article 7 |
relèvent des dispositions en vigueur dans la zone où la production a | relèvent des dispositions en vigueur dans la zone où la production a |
été déplacée. » | été déplacée. » |
Art. 4.A l'article 5, § 1er du même protocole, les mots « Sans |
Art. 4.A l'article 5, § 1er du même protocole, les mots « Sans |
préjudice des dispositions de l'article 1er, » sont insérés avant les | préjudice des dispositions de l'article 1er, » sont insérés avant les |
mots « Lors d'une redistribution éventuelle des quantités ». | mots « Lors d'une redistribution éventuelle des quantités ». |
Art. 5.A l'article 6 du même protocole est ajouté un deuxième alinéa |
Art. 5.A l'article 6 du même protocole est ajouté un deuxième alinéa |
stipulé comme suit : | stipulé comme suit : |
« En cas d'irrégularités constatées auprès d'acheteurs collectant dans | « En cas d'irrégularités constatées auprès d'acheteurs collectant dans |
la zone à laquelle ils n'appartiennent pas, les autorités compétentes | la zone à laquelle ils n'appartiennent pas, les autorités compétentes |
de la zone où les irrégularités sont constatées en informent les | de la zone où les irrégularités sont constatées en informent les |
autorités compétentes de l'autre zone. Lors de tels constats, les | autorités compétentes de l'autre zone. Lors de tels constats, les |
dispositions réglementaires de la zone à laquelle les acheteurs | dispositions réglementaires de la zone à laquelle les acheteurs |
concernés appartiennent sont d'application. » | concernés appartiennent sont d'application. » |
Art. 6.L'article 7 du même protocole est modifié comme suit : |
Art. 6.L'article 7 du même protocole est modifié comme suit : |
« Art. 7.Un producteur peut, uniquement au sein de la zone dans |
« Art. 7.Un producteur peut, uniquement au sein de la zone dans |
laquelle sa quantité de référence était située au 31 mars 2002, | laquelle sa quantité de référence était située au 31 mars 2002, |
libérer ou céder temporairement sa quantité de référence. Toutefois, | libérer ou céder temporairement sa quantité de référence. Toutefois, |
pour les quantités de référence qui ont été transférées d'une zone à | pour les quantités de référence qui ont été transférées d'une zone à |
l'autre après le 31 mars 2002, en application de l'article 4, § 2, la | l'autre après le 31 mars 2002, en application de l'article 4, § 2, la |
zone de libération ou de cession temporaire est celle où les quantités | zone de libération ou de cession temporaire est celle où les quantités |
concernées ont été transférées. Les critères de libération ou de | concernées ont été transférées. Les critères de libération ou de |
cession temporaire sont établis par l'autorité compétente de chaque | cession temporaire sont établis par l'autorité compétente de chaque |
zone. Ils relèvent des procédures de concertation telles prévues dans | zone. Ils relèvent des procédures de concertation telles prévues dans |
le Protocole de coopération du 18 juin 2003. » | le Protocole de coopération du 18 juin 2003. » |
Art. 7.A l'article 9, § 1er, du même protocole, les mots « 15 000 |
Art. 7.A l'article 9, § 1er, du même protocole, les mots « 15 000 |
litres » sont remplacés par « 30 000 litres. » | litres » sont remplacés par « 30 000 litres. » |
Art. 8.A l'article 10 du même protocole sont apportées les |
Art. 8.A l'article 10 du même protocole sont apportées les |
modifications suivantes. | modifications suivantes. |
1° Au § 2, le troisième alinéa est remplacé par la disposition | 1° Au § 2, le troisième alinéa est remplacé par la disposition |
suivante. « Les producteurs dont les livraisons corrigées selon | suivante. « Les producteurs dont les livraisons corrigées selon |
l'article 9 auront dépassé leur quantité de référence d'au moins 14 | l'article 9 auront dépassé leur quantité de référence d'au moins 14 |
565 litres ou d'au moins 5 % lorsque le dépassement est inférieur à 14 | 565 litres ou d'au moins 5 % lorsque le dépassement est inférieur à 14 |
565 litres perdront le droit à l'éventuel remboursement. » | 565 litres perdront le droit à l'éventuel remboursement. » |
2° Un paragraphe 3 est inséré, stipulé comme suit : | 2° Un paragraphe 3 est inséré, stipulé comme suit : |
« § 3. Lorsque le montant forfaitaire de 1 % du prélèvement, tel que | « § 3. Lorsque le montant forfaitaire de 1 % du prélèvement, tel que |
prévu à l'article 3 (1) du Règlement (CE) n° 1788/2003, n'a pas été | prévu à l'article 3 (1) du Règlement (CE) n° 1788/2003, n'a pas été |
utilisé, les Régions se concertent pour définir les modalités de mise | utilisé, les Régions se concertent pour définir les modalités de mise |
en oeuvre de l'article 16bis du Règlement (CE) 595/2004. » | en oeuvre de l'article 16bis du Règlement (CE) 595/2004. » |
Art. 9.A l'article 11 du même protocole est inséré un § 3 stipulé |
Art. 9.A l'article 11 du même protocole est inséré un § 3 stipulé |
comme suit : | comme suit : |
« § 3. Les Régions conviennent que les critères de redistribution aux | « § 3. Les Régions conviennent que les critères de redistribution aux |
producteurs des suppléments de quantités de référence non prévus au § | producteurs des suppléments de quantités de référence non prévus au § |
2 du présent article relèvent de l'autorité des Régions. Les | 2 du présent article relèvent de l'autorité des Régions. Les |
suppléments sont, le cas échéant, ventilés entre Région au 1er avril | suppléments sont, le cas échéant, ventilés entre Région au 1er avril |
de l'année concernée au prorata de l'importance relative des quotas | de l'année concernée au prorata de l'importance relative des quotas |
attribués aux producteurs des zones concernées au 1er avril 2002, tels | attribués aux producteurs des zones concernées au 1er avril 2002, tels |
que précisés à l'annexe du protocole. Les autorités compétentes de | que précisés à l'annexe du protocole. Les autorités compétentes de |
chaque zone se concertent, le cas échéant, pour se préciser les | chaque zone se concertent, le cas échéant, pour se préciser les |
critères de ventilation. » | critères de ventilation. » |
Art. 10.L'annexe à l'article 2 du même protocole est abrogé et |
Art. 10.L'annexe à l'article 2 du même protocole est abrogé et |
remplacée par l'annexe jointe au présent protocole. | remplacée par l'annexe jointe au présent protocole. |
Art. 11.Le présent protocole de coopération produit ses effets le 1er |
Art. 11.Le présent protocole de coopération produit ses effets le 1er |
avril 2008. | avril 2008. |
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008, en 3 exemplaires, dont chaque | Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008, en 3 exemplaires, dont chaque |
partie reconnaît en avoir reçu un exemplaire. | partie reconnaît en avoir reçu un exemplaire. |
Pour la Région flamande : | Pour la Région flamande : |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de | Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de |
l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, | l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Pour la Région wallonne : | Pour la Région wallonne : |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |
Pour la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche | Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche |
scientifique, | scientifique, |
B. CEREXHE | B. CEREXHE |
Annexe à l'article 2 du protocole de coopération entre la Région | Annexe à l'article 2 du protocole de coopération entre la Région |
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale | flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale |
relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits | relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits |
laitiers | laitiers |
Quotas laitiers, en kilos : situation au 1er avril 2002 (photo 2002), | Quotas laitiers, en kilos : situation au 1er avril 2002 (photo 2002), |
1er avril 2003, 1er avril 2004, 1er avril 2005, | 1er avril 2003, 1er avril 2004, 1er avril 2005, |
1er avril 2006 et au 1er avril 2007 hors leasing ou osmose temporaire | 1er avril 2006 et au 1er avril 2007 hors leasing ou osmose temporaire |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Pour la Région flamande : | Pour la Région flamande : |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de | Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de |
l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, | l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Pour la Région wallonne : | Pour la Région wallonne : |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |
Pour la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche | Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche |
scientifique, | scientifique, |
B. CEREXHE | B. CEREXHE |