Protocole d'Accord Règlement d'ordre intérieur de la Conférence interministérielle Santé publique Règlement d'ordre intérieur de la Conférence interministérielle « SANTE PUBLIQUE » Considérant que la Conférence Interministérielle « Santé Considérant que la Conférence Interministérielle « Santé publique » doit pouvoir se dérouler dans u(...) | Protocole d'Accord Règlement d'ordre intérieur de la Conférence interministérielle Santé publique Règlement d'ordre intérieur de la Conférence interministérielle « SANTE PUBLIQUE » Considérant que la Conférence Interministérielle « Santé Considérant que la Conférence Interministérielle « Santé publique » doit pouvoir se dérouler dans u(...) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
Protocole d'Accord Règlement d'ordre intérieur | Protocole d'Accord Règlement d'ordre intérieur |
de la Conférence interministérielle Santé publique | de la Conférence interministérielle Santé publique |
Règlement d'ordre intérieur de la Conférence interministérielle « | Règlement d'ordre intérieur de la Conférence interministérielle « |
SANTE PUBLIQUE » | SANTE PUBLIQUE » |
Considérant que la Conférence Interministérielle « Santé publique », a | Considérant que la Conférence Interministérielle « Santé publique », a |
comme but ultime de mener une politique de santé publique intégrée; | comme but ultime de mener une politique de santé publique intégrée; |
Considérant que la Conférence Interministérielle « Santé publique » | Considérant que la Conférence Interministérielle « Santé publique » |
doit pouvoir se dérouler dans un esprit de consensus, de respect | doit pouvoir se dérouler dans un esprit de consensus, de respect |
mutuel et d'égalité, | mutuel et d'égalité, |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre |
intérieur, il faut entendre par la « Conférence » la Conférence | intérieur, il faut entendre par la « Conférence » la Conférence |
interministérielle Santé publique, créée conformément à l'article | interministérielle Santé publique, créée conformément à l'article |
31bis de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août | 31bis de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août |
1980. | 1980. |
Art. 2.La Conférence est composée des membres, visés dans le tableau |
Art. 2.La Conférence est composée des membres, visés dans le tableau |
« Composition des Conférences interministérielles », conformément à la | « Composition des Conférences interministérielles », conformément à la |
circulaire du 6 juillet 2005 relative aux conférences | circulaire du 6 juillet 2005 relative aux conférences |
interministérielles; en fonction de points spécifiques mis à l'ordre | interministérielles; en fonction de points spécifiques mis à l'ordre |
du jour, cette composition peut être modifiée, après accord unanime | du jour, cette composition peut être modifiée, après accord unanime |
des membres de la Conférence ainsi que du Comité de concertation. | des membres de la Conférence ainsi que du Comité de concertation. |
Art. 3.§ 1er. La Conférence est présidée conformément au point 4.4. |
Art. 3.§ 1er. La Conférence est présidée conformément au point 4.4. |
de la Circulaire relative aux Conférences interministérielles du 6 | de la Circulaire relative aux Conférences interministérielles du 6 |
juillet 2005. | juillet 2005. |
§ 2. Conformément à la notification de 10/09/2008 du Comité de | § 2. Conformément à la notification de 10/09/2008 du Comité de |
Concertation, la Présidence tournante est régie par les principes | Concertation, la Présidence tournante est régie par les principes |
suivants : | suivants : |
a) La Présidence est assurée en alternance chaque année en septembre, | a) La Présidence est assurée en alternance chaque année en septembre, |
à l'exception de l'année 2008 où cette alternance ne débutera pas en | à l'exception de l'année 2008 où cette alternance ne débutera pas en |
septembre 2008 mais en janvier 2009. | septembre 2008 mais en janvier 2009. |
b) Une période complète de rotation compte quatre ans. | b) Une période complète de rotation compte quatre ans. |
c) La Présidence de la Conférence est assurée respectivement par, dans | c) La Présidence de la Conférence est assurée respectivement par, dans |
l'ordre suivant : | l'ordre suivant : |
- l'autorité fédérale; | - l'autorité fédérale; |
- la Communauté flamande; | - la Communauté flamande; |
- la Région wallonne et la Communauté française | - la Région wallonne et la Communauté française |
- la Commission communautaire commune de la Région de | - la Commission communautaire commune de la Région de |
Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française de la Région | Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française de la Région |
de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone. | de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone. |
§ 3. La première année de rotation est l'année civile 2008. | § 3. La première année de rotation est l'année civile 2008. |
Art. 4.En vue d'assurer la continuité, le Secrétariat de la |
Art. 4.En vue d'assurer la continuité, le Secrétariat de la |
Conférence Interministérielle sera assuré par le SPF Santé publique | Conférence Interministérielle sera assuré par le SPF Santé publique |
fédéral. Si le Ministre fédéral n'assure pas la Présidence, le membre | fédéral. Si le Ministre fédéral n'assure pas la Présidence, le membre |
qui, suivant le principe de la Présidence tournante assume cette | qui, suivant le principe de la Présidence tournante assume cette |
fonction, peut désigner une personne qui assumera la fonction de | fonction, peut désigner une personne qui assumera la fonction de |
personne de contact avec le Secrétariat fédéral. | personne de contact avec le Secrétariat fédéral. |
Art. 5.§ 1er. La Conférence se réunit, soit de sa propre initiative, |
Art. 5.§ 1er. La Conférence se réunit, soit de sa propre initiative, |
soit à la demande de son Président ou d'un membre de la Conférence. A | soit à la demande de son Président ou d'un membre de la Conférence. A |
l'issue de chaque Conférence Interministérielle, une date pour la | l'issue de chaque Conférence Interministérielle, une date pour la |
prochaine réunion sera fixée. | prochaine réunion sera fixée. |
En cas d'urgence, et indépendamment de tout délai, une Conférence | En cas d'urgence, et indépendamment de tout délai, une Conférence |
Interministérielle peut être convoquée. Dans ce cas, il incombe au | Interministérielle peut être convoquée. Dans ce cas, il incombe au |
membre qui a convoqué cette Conférence d'en informer, et le Président, | membre qui a convoqué cette Conférence d'en informer, et le Président, |
et le Secrétariat Fédéral qui se chargera d'établir les convocations | et le Secrétariat Fédéral qui se chargera d'établir les convocations |
nécessaires. | nécessaires. |
Art. 6.§ 1er. Les membres de la Conférence peuvent faire porter à |
Art. 6.§ 1er. Les membres de la Conférence peuvent faire porter à |
l'ordre du jour tous les points qu'ils désirent voir examiner. A cet | l'ordre du jour tous les points qu'ils désirent voir examiner. A cet |
effet, le Secrétariat contacte préalablement les membres pour demander | effet, le Secrétariat contacte préalablement les membres pour demander |
si ces derniers souhaitent mettre des points particuliers à l'agenda | si ces derniers souhaitent mettre des points particuliers à l'agenda |
de la Conférence. | de la Conférence. |
Si c'est le cas, ils déposent au Secrétariat fédéral, par e-mail, une | Si c'est le cas, ils déposent au Secrétariat fédéral, par e-mail, une |
fiche conforme aux modalités et au lay-out déterminés par le | fiche conforme aux modalités et au lay-out déterminés par le |
Secrétariat. Ils joignent les documents complémentaires et explicatifs | Secrétariat. Ils joignent les documents complémentaires et explicatifs |
qu'ils jugent utiles. La traduction des fiches est assurée par le | qu'ils jugent utiles. La traduction des fiches est assurée par le |
Secrétariat fédéral sauf s'il en a été convenu autrement. | Secrétariat fédéral sauf s'il en a été convenu autrement. |
§ 2. Un groupe de travail, sous la Présidence du secrétaire de la | § 2. Un groupe de travail, sous la Présidence du secrétaire de la |
Conférence et reprenant des représentants de chaque membre de la | Conférence et reprenant des représentants de chaque membre de la |
Conférence est créé. Un mois avant la Conférence Interministérielle, | Conférence est créé. Un mois avant la Conférence Interministérielle, |
une réunion préparatoire de ce groupe de travail est organisée, | une réunion préparatoire de ce groupe de travail est organisée, |
réunion au cours de laquelle les membres de la Conférence préparent la | réunion au cours de laquelle les membres de la Conférence préparent la |
réunion et fixent, de commun accord, l'ordre du jour de la Conférence | réunion et fixent, de commun accord, l'ordre du jour de la Conférence |
Interministérielle. Durant la réunion préparatoire, sont traités les | Interministérielle. Durant la réunion préparatoire, sont traités les |
dossiers des groupes de travail existants et l'on décide également de | dossiers des groupes de travail existants et l'on décide également de |
la mise à l'agenda des points pour lesquels il n'y a pas eu | la mise à l'agenda des points pour lesquels il n'y a pas eu |
jusqu'alors de groupes de travail. | jusqu'alors de groupes de travail. |
§ 3. Afin de faciliter les travaux de la Conférence, la réunion | § 3. Afin de faciliter les travaux de la Conférence, la réunion |
préparatoire attribue un code à chaque document qui sera présenté à la | préparatoire attribue un code à chaque document qui sera présenté à la |
Conférence, sur la base des principes suivants; | Conférence, sur la base des principes suivants; |
a) Le document qui fait l'objet d'un consensus unanime de la réunion | a) Le document qui fait l'objet d'un consensus unanime de la réunion |
préparatoire reçoit un code A; | préparatoire reçoit un code A; |
b) Le document qui doit encore faire l'objet d'une discussion ou d'une | b) Le document qui doit encore faire l'objet d'une discussion ou d'une |
réorientation éventuelle par la Conférence reçoit un code B; | réorientation éventuelle par la Conférence reçoit un code B; |
c) Le document qui est soumis pour simple information à la Conférence | c) Le document qui est soumis pour simple information à la Conférence |
reçoit un code C; | reçoit un code C; |
d) Le document qui propose à la Conférence la création d'un nouveau | d) Le document qui propose à la Conférence la création d'un nouveau |
groupe de travail reçoit un code D; | groupe de travail reçoit un code D; |
§ 4. En cas d'urgence, la Conférence peut, avec l'accord de tous ses | § 4. En cas d'urgence, la Conférence peut, avec l'accord de tous ses |
membres, délibérer sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du | membres, délibérer sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du |
jour. | jour. |
Art. 7.§ 1er. Le Président de la Conférence inscrit chaque affaire |
Art. 7.§ 1er. Le Président de la Conférence inscrit chaque affaire |
introduite conformément à l'article 6, § 1er, à l'ordre du jour de la | introduite conformément à l'article 6, § 1er, à l'ordre du jour de la |
prochaine réunion de la Conférence. | prochaine réunion de la Conférence. |
§ 2. Le Président communique, par l'intermédiaire du secrétariat | § 2. Le Président communique, par l'intermédiaire du secrétariat |
fédéral cet ordre du jour une semaine après la réunion préparatoire; | fédéral cet ordre du jour une semaine après la réunion préparatoire; |
les pièces doivent être déposées aux membres de la Conférence, au plus | les pièces doivent être déposées aux membres de la Conférence, au plus |
tard dix jours avant la Conférence Interministérielle. | tard dix jours avant la Conférence Interministérielle. |
Sauf exceptions, les groupes de travail doivent avoir finalisé leur | Sauf exceptions, les groupes de travail doivent avoir finalisé leur |
document au plus tard une semaine après la réunion préparatoire. | document au plus tard une semaine après la réunion préparatoire. |
Art. 8.Sauf indisponibilité signifiée au Président, les membres de la |
Art. 8.Sauf indisponibilité signifiée au Président, les membres de la |
Conférence peuvent se faire représenter par un collaborateur mandaté, | Conférence peuvent se faire représenter par un collaborateur mandaté, |
ce dernier devant annoncer aux membres qu'il détient effectivement un | ce dernier devant annoncer aux membres qu'il détient effectivement un |
mandat; si un membre ne peut être présent, il devra en informer le | mandat; si un membre ne peut être présent, il devra en informer le |
Secrétariat fédéral. | Secrétariat fédéral. |
La Conférence doit en tout cas se réunir dans un esprit d'engagement | La Conférence doit en tout cas se réunir dans un esprit d'engagement |
et de concertation. Dans tous les cas, l'on s'efforcera de trouver un | et de concertation. Dans tous les cas, l'on s'efforcera de trouver un |
consensus pour chacun des dossiers traités. | consensus pour chacun des dossiers traités. |
Dans un but de fonctionnement optimal, chaque membre de la Conférence | Dans un but de fonctionnement optimal, chaque membre de la Conférence |
peut se faire accompagner d'une délégation limitée. | peut se faire accompagner d'une délégation limitée. |
Art. 9.Les décisions prises à l'issue de la Conférence peuvent |
Art. 9.Les décisions prises à l'issue de la Conférence peuvent |
prendre la forme de 3 types de documents différents : | prendre la forme de 3 types de documents différents : |
1. La « Déclaration Commune », le document dans lequel les différentes | 1. La « Déclaration Commune », le document dans lequel les différentes |
parties expriment leur volonté d'atteindre un but déterminé et de | parties expriment leur volonté d'atteindre un but déterminé et de |
suivre une méthodologie et des procédures à mettre en place pour | suivre une méthodologie et des procédures à mettre en place pour |
atteindre ce but. | atteindre ce but. |
2. Le « protocole d'accord », document dans lequel les parties sont | 2. Le « protocole d'accord », document dans lequel les parties sont |
arrivées à un consensus visant à réaliser une politique concrète dans | arrivées à un consensus visant à réaliser une politique concrète dans |
un domaine particulier, et dans laquelle chacun des acteurs s'engage à | un domaine particulier, et dans laquelle chacun des acteurs s'engage à |
l'exécuter, chacun dans le cadre des compétences de ses compétences. | l'exécuter, chacun dans le cadre des compétences de ses compétences. |
3. « L'accord de coopération », document englobant la création et la | 3. « L'accord de coopération », document englobant la création et la |
gestion commune d'un service ou d'une institution, l'exercice conjoint | gestion commune d'un service ou d'une institution, l'exercice conjoint |
de compétences ou le développement d'initiative en commun, en vertu de | de compétences ou le développement d'initiative en commun, en vertu de |
l'article 97ter de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes | l'article 97ter de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes |
institutionnelles. | institutionnelles. |
Ces documents doivent être signés et datés par chacun des Ministres | Ces documents doivent être signés et datés par chacun des Ministres |
concernés par le dossier. Ils sont repris sur le site web du SPF Santé | concernés par le dossier. Ils sont repris sur le site web du SPF Santé |
publique www.health.fgov.be et sont publiés au Moniteur belge. | publique www.health.fgov.be et sont publiés au Moniteur belge. |
En dehors des 3 types de documents précités, les décisions prises | En dehors des 3 types de documents précités, les décisions prises |
durant la Conférence peuvent faire l'objet d'une notification | durant la Conférence peuvent faire l'objet d'une notification |
spécifique. | spécifique. |
Art. 10.En vue d'approfondir les dossiers mis à l'agenda de la |
Art. 10.En vue d'approfondir les dossiers mis à l'agenda de la |
Conférence Interministérielle, cette dernière peut mettre en place des | Conférence Interministérielle, cette dernière peut mettre en place des |
groupes de travail « Intercabinets ». En fonction des dossiers et de | groupes de travail « Intercabinets ». En fonction des dossiers et de |
l'expertise spécifique requise pour ces derniers, chacun de ces | l'expertise spécifique requise pour ces derniers, chacun de ces |
groupes de travail désigne sa propre Présidence. Le Secrétariat de ces | groupes de travail désigne sa propre Présidence. Le Secrétariat de ces |
groupes de travail sera assuré par le Service dont le président du | groupes de travail sera assuré par le Service dont le président du |
groupe est responsable, sauf si le groupe de travail en décide | groupe est responsable, sauf si le groupe de travail en décide |
autrement. S'il n'y a pas de Secrétariat spécifique désigné, c'est le | autrement. S'il n'y a pas de Secrétariat spécifique désigné, c'est le |
Secrétariat Fédéral qui en assumera la charge. | Secrétariat Fédéral qui en assumera la charge. |
Art. 11.Un projet de procès-verbal de la réunion de la Conférence |
Art. 11.Un projet de procès-verbal de la réunion de la Conférence |
reprenant la liste des membres présents, les décisions de la | reprenant la liste des membres présents, les décisions de la |
Conférence ainsi que les communications officielles qui lui ont été | Conférence ainsi que les communications officielles qui lui ont été |
faites sont établis par le secrétariat et adressée aux membres de la | faites sont établis par le secrétariat et adressée aux membres de la |
Conférence dans le mois qui suit la réunion. | Conférence dans le mois qui suit la réunion. |
Si des remarques sont émises, le projet de procès-verbal est adapté; | Si des remarques sont émises, le projet de procès-verbal est adapté; |
ce nouveau projet de procès-verbal est transmis aux membres. | ce nouveau projet de procès-verbal est transmis aux membres. |
Si dans le mois qui suit l'envoi de ce second projet de procès-verbal, | Si dans le mois qui suit l'envoi de ce second projet de procès-verbal, |
aucune remarque n'est adressée au Secrétariat, le procès-verbal est | aucune remarque n'est adressée au Secrétariat, le procès-verbal est |
réputé approuvé. | réputé approuvé. |
En tous cas, de manière formelle et protocolaire, le procès-verbal est | En tous cas, de manière formelle et protocolaire, le procès-verbal est |
toujours soumis à l'approbation définitive au cours de la réunion | toujours soumis à l'approbation définitive au cours de la réunion |
suivante de la Conférence. | suivante de la Conférence. |
Art. 12.Au plus tard le septième jour ouvrable avant la date de la |
Art. 12.Au plus tard le septième jour ouvrable avant la date de la |
réunion du Comité de concertation, le secrétariat envoie au | réunion du Comité de concertation, le secrétariat envoie au |
Secrétariat central du Comité de concertation les ordres du jour et | Secrétariat central du Comité de concertation les ordres du jour et |
documents en vue de leur archivage, ainsi que les procès-verbaux des | documents en vue de leur archivage, ainsi que les procès-verbaux des |
réunions et les convocations aux réunions adressées aux Membres de la | réunions et les convocations aux réunions adressées aux Membres de la |
Conférence dans le mois écoulé en vue d'être soumis, à titre | Conférence dans le mois écoulé en vue d'être soumis, à titre |
d'information, au Comité de concertation. En cas d'urgence, ces | d'information, au Comité de concertation. En cas d'urgence, ces |
derniers sont envoyés à une date qui permet qu'une information soit | derniers sont envoyés à une date qui permet qu'une information soit |
donnée au groupe de travail central du Comité de concertation. | donnée au groupe de travail central du Comité de concertation. |
Art. 13.Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2008. |
Art. 13.Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2008. |
Pour l'Autorité fédérale : | Pour l'Autorité fédérale : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Pour le Gouvernement flamand : | Pour le Gouvernement flamand : |
Le Ministre du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, | Le Ministre du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, |
S. VANACKERE | S. VANACKERE |
Pour le Gouvernement régional wallon : | Pour le Gouvernement régional wallon : |
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
D. DONFUT | D. DONFUT |
Pour le Gouvernement de la Communauté française : | Pour le Gouvernement de la Communauté française : |
La Ministre de la Santé, de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse, | La Ministre de la Santé, de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse, |
Mme C. FONCK | Mme C. FONCK |
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : |
Le Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et | Le Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et |
du Tourisme, | du Tourisme, |
B. GENTGES | B. GENTGES |
Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune de la | Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune de la |
Région de Bruxelles-Capitale : | Région de Bruxelles-Capitale : |
Le membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de Santé, | Le membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de Santé, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune de la | Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune de la |
Région de Bruxelles-Capitale : | Région de Bruxelles-Capitale : |
Le membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de Santé, | Le membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de Santé, |
B. CEREXHE | B. CEREXHE |