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Protocole d'accord n° 2 du 1er janvier 2003, conclu entre l'Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées et qui concerne la définition commune de la notion de court-séjour | Protocole d'accord n° 2 du 1er janvier 2003, conclu entre l'Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées et qui concerne la définition commune de la notion de court-séjour |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
13 JUIN 2005. - Protocole d'accord n° 2 du 1er janvier 2003, conclu | 13 JUIN 2005. - Protocole d'accord n° 2 du 1er janvier 2003, conclu |
entre l'Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, | entre l'Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, |
130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à | 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à |
mener à l'égard des personnes âgées et qui concerne la définition | mener à l'égard des personnes âgées et qui concerne la définition |
commune de la notion de court-séjour | commune de la notion de court-séjour |
Vu les compétences respectives dont l'Autorité fédérale et les | Vu les compétences respectives dont l'Autorité fédérale et les |
autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, | autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, |
disposent en matière de politique de santé à l'égard des personnes | disposent en matière de politique de santé à l'égard des personnes |
âgées; | âgées; |
Considérant que les défis consécutifs au vieillissement de la | Considérant que les défis consécutifs au vieillissement de la |
population et à l'augmentation du nombre de personnes âgées | population et à l'augmentation du nombre de personnes âgées |
nécessitant des soins ne peuvent trouver de réponse que dans le cadre | nécessitant des soins ne peuvent trouver de réponse que dans le cadre |
d'une politique de collaboration entre l'Etat fédéral, les Communautés | d'une politique de collaboration entre l'Etat fédéral, les Communautés |
et les Régions; | et les Régions; |
Considérant que le principe de base des soins formels est avant tout | Considérant que le principe de base des soins formels est avant tout |
de prodiguer en toute circonstance les soins nécessaires à la personne | de prodiguer en toute circonstance les soins nécessaires à la personne |
âgée pour lui permettre de retrouver un maximum d'autonomie et de | âgée pour lui permettre de retrouver un maximum d'autonomie et de |
restituer ses capacités et que si une perte de fonction est | restituer ses capacités et que si une perte de fonction est |
inévitable, les conséquences doivent être limitées au maximum; | inévitable, les conséquences doivent être limitées au maximum; |
Considérant qu'une attention particulière doit être consacrée aux | Considérant qu'une attention particulière doit être consacrée aux |
soins prodigués par les aidants proches et les dispensateurs | soins prodigués par les aidants proches et les dispensateurs |
professionnels de soins à domicile et qu'il convient, dès lors, de | professionnels de soins à domicile et qu'il convient, dès lors, de |
développer des alternatives d'accueil, en support aux soins à | développer des alternatives d'accueil, en support aux soins à |
domicile, notamment par le recours au « court-séjours ». | domicile, notamment par le recours au « court-séjours ». |
Considérant que, dans le Protocole 2, conclu le 1er janvier 2003, | Considérant que, dans le Protocole 2, conclu le 1er janvier 2003, |
entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, | entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, |
130, 135 et 138 de la Constitution en ce qui concerne la politique de | 130, 135 et 138 de la Constitution en ce qui concerne la politique de |
santé à mener à l'égard des personnes âgées, l'Etat fédéral, les | santé à mener à l'égard des personnes âgées, l'Etat fédéral, les |
Communautés et les Régions s'engagent à développer une définition | Communautés et les Régions s'engagent à développer une définition |
commune de base (Pt 4. Règles d'équivalence). | commune de base (Pt 4. Règles d'équivalence). |
Considérant que le protocole d'accord conclu entre l'Etat fédéral et | Considérant que le protocole d'accord conclu entre l'Etat fédéral et |
les Communautés et Régions en ce qui concerne la politique de santé à | les Communautés et Régions en ce qui concerne la politique de santé à |
mener à l'égard des personnes âgées, signé en janvier 2003, précise | mener à l'égard des personnes âgées, signé en janvier 2003, précise |
dans ses considérants que, dans le cadre de leurs compétences, les | dans ses considérants que, dans le cadre de leurs compétences, les |
Communautés/Régions ont développé une législation spécifique relative | Communautés/Régions ont développé une législation spécifique relative |
aux procédures d'octroi des agréments. | aux procédures d'octroi des agréments. |
Il est convenu ce qui suit : | Il est convenu ce qui suit : |
1. Définition | 1. Définition |
La place/le lit de court-séjour constitue un soutien aux soins à | La place/le lit de court-séjour constitue un soutien aux soins à |
domicile et à l'aidant de proximité grâce auquel les personnes âgées | domicile et à l'aidant de proximité grâce auquel les personnes âgées |
peuvent rester plus longtemps chez elles; l'hébergement à long terme | peuvent rester plus longtemps chez elles; l'hébergement à long terme |
en maison de repos pouvant dès lors être différé ou évité. | en maison de repos pouvant dès lors être différé ou évité. |
Une place/un lit de court-séjour a pour objectif d'offrir au résident, | Une place/un lit de court-séjour a pour objectif d'offrir au résident, |
pendant une période limitées, un séjour, ainsi que, selon ses besoins, | pendant une période limitées, un séjour, ainsi que, selon ses besoins, |
des services collectifs familiaux, ménagers, d'aide à la vie | des services collectifs familiaux, ménagers, d'aide à la vie |
journalière et des soins infirmiers et/ou paramédicaux. | journalière et des soins infirmiers et/ou paramédicaux. |
La place/le lit de court-séjour doit satisfaire aux normes d'agréments | La place/le lit de court-séjour doit satisfaire aux normes d'agréments |
des Communautés/Régions où elle/il est établi(e); elle/il doit aussi | des Communautés/Régions où elle/il est établi(e); elle/il doit aussi |
être agréé(e) par l'autorité compétente. | être agréé(e) par l'autorité compétente. |
Les résidents peuvent être hébergés au maximum 3 mois ou 90 jours | Les résidents peuvent être hébergés au maximum 3 mois ou 90 jours |
cumulés par année civile, que ce soit ou non dans le même | cumulés par année civile, que ce soit ou non dans le même |
établissement. | établissement. |
2. Interventions forfaitaires | 2. Interventions forfaitaires |
Le financement des soins pour un résident séjournant dans un lit/une | Le financement des soins pour un résident séjournant dans un lit/une |
place agréé(e) de court séjour tiendra compte de la disponibilité | place agréé(e) de court séjour tiendra compte de la disponibilité |
d'une équipe de personnel fixe requise, indépendamment de l'éventuelle | d'une équipe de personnel fixe requise, indépendamment de l'éventuelle |
sous-occupation des lits/places de court séjour, et de la préparation | sous-occupation des lits/places de court séjour, et de la préparation |
de l'admission et de la sortie des résidents. Sur cette base, un | de l'admission et de la sortie des résidents. Sur cette base, un |
financement efficient du personnel requis sera prévu. | financement efficient du personnel requis sera prévu. |
3. Prix de journée | 3. Prix de journée |
La fixation du prix de journée demandé au résident est soumise au | La fixation du prix de journée demandé au résident est soumise au |
contrôle des prix effectué par le Ministre fédéral de l'Economie. | contrôle des prix effectué par le Ministre fédéral de l'Economie. |
Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature. | Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature. |
Ainsi conclu à Bruxelles, le 13 juin 2005. | Ainsi conclu à Bruxelles, le 13 juin 2005. |
Pour le Gouvernement fédéral : | Pour le Gouvernement fédéral : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, | Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, |
du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, | du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Voor de Vlaamse Regering : | Voor de Vlaamse Regering : |
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, | De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, |
I. VERVOTTE | I. VERVOTTE |
Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft: | Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft: |
Der Minister für Ausbildung und Beschäftigung, Soziales und Tourismus, | Der Minister für Ausbildung und Beschäftigung, Soziales und Tourismus, |
B. GENTGES | B. GENTGES |
Pour le Gouvernement wallon : | Pour le Gouvernement wallon : |
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme Ch. VIENNE | Mme Ch. VIENNE |
Pour le Collège de la Commission communautaire française de la Région | Pour le Collège de la Commission communautaire française de la Région |
de Bruxelles-Capitale : | de Bruxelles-Capitale : |
Le Membre du Collège, chargé de la Santé, | Le Membre du Collège, chargé de la Santé, |
B. CEREXHE | B. CEREXHE |
Le Membre du Collège, chargé l'Action sociale, de la Famille et des | Le Membre du Collège, chargé l'Action sociale, de la Famille et des |
Sports, | Sports, |
E. KIR | E. KIR |
Pour le Collège réuni de la Commission communautaire | Pour le Collège réuni de la Commission communautaire |
commune de la Région de Bruxelles-Capitale : | commune de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Membre du Collège réuni, chargé de la Santé, | Le Membre du Collège réuni, chargé de la Santé, |
B. CEREXHE | B. CEREXHE |
Pour le Collège réuni de la Commission communautaire | Pour le Collège réuni de la Commission communautaire |
commune de la région de Bruxelles-Capitale : | commune de la région de Bruxelles-Capitale : |
Le Membre du Collège réuni, | Le Membre du Collège réuni, |
chargée de l'Aide aux Personnes, | chargée de l'Aide aux Personnes, |
Mme E. HUYTHEBROEK | Mme E. HUYTHEBROEK |
Voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke | Voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke |
Gemeenschapscommissie van het Brussel : | Gemeenschapscommissie van het Brussel : |
Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor Gezondheid, | Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor Gezondheid, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
Voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke | Voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke |
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : | Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : |
Het Lid van het Verenigd College, | Het Lid van het Verenigd College, |
bevoegd voor de Bijstand aan Personen, | bevoegd voor de Bijstand aan Personen, |
P. SMET | P. SMET |