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Vue multilingue de Protocole du 13/06/2005
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Protocole d'accord n° 2 du 1er janvier 2003, conclu entre l'Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées et qui concerne la définition commune de la notion de court-séjour Protocole d'accord n° 2 du 1er janvier 2003, conclu entre l'Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées et qui concerne la définition commune de la notion de court-séjour
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
13 JUIN 2005. - Protocole d'accord n° 2 du 1er janvier 2003, conclu 13 JUIN 2005. - Protocole d'accord n° 2 du 1er janvier 2003, conclu
entre l'Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, entre l'Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128,
130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à
mener à l'égard des personnes âgées et qui concerne la définition mener à l'égard des personnes âgées et qui concerne la définition
commune de la notion de court-séjour commune de la notion de court-séjour
Vu les compétences respectives dont l'Autorité fédérale et les Vu les compétences respectives dont l'Autorité fédérale et les
autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution,
disposent en matière de politique de santé à l'égard des personnes disposent en matière de politique de santé à l'égard des personnes
âgées; âgées;
Considérant que les défis consécutifs au vieillissement de la Considérant que les défis consécutifs au vieillissement de la
population et à l'augmentation du nombre de personnes âgées population et à l'augmentation du nombre de personnes âgées
nécessitant des soins ne peuvent trouver de réponse que dans le cadre nécessitant des soins ne peuvent trouver de réponse que dans le cadre
d'une politique de collaboration entre l'Etat fédéral, les Communautés d'une politique de collaboration entre l'Etat fédéral, les Communautés
et les Régions; et les Régions;
Considérant que le principe de base des soins formels est avant tout Considérant que le principe de base des soins formels est avant tout
de prodiguer en toute circonstance les soins nécessaires à la personne de prodiguer en toute circonstance les soins nécessaires à la personne
âgée pour lui permettre de retrouver un maximum d'autonomie et de âgée pour lui permettre de retrouver un maximum d'autonomie et de
restituer ses capacités et que si une perte de fonction est restituer ses capacités et que si une perte de fonction est
inévitable, les conséquences doivent être limitées au maximum; inévitable, les conséquences doivent être limitées au maximum;
Considérant qu'une attention particulière doit être consacrée aux Considérant qu'une attention particulière doit être consacrée aux
soins prodigués par les aidants proches et les dispensateurs soins prodigués par les aidants proches et les dispensateurs
professionnels de soins à domicile et qu'il convient, dès lors, de professionnels de soins à domicile et qu'il convient, dès lors, de
développer des alternatives d'accueil, en support aux soins à développer des alternatives d'accueil, en support aux soins à
domicile, notamment par le recours au « court-séjours ». domicile, notamment par le recours au « court-séjours ».
Considérant que, dans le Protocole 2, conclu le 1er janvier 2003, Considérant que, dans le Protocole 2, conclu le 1er janvier 2003,
entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128,
130, 135 et 138 de la Constitution en ce qui concerne la politique de 130, 135 et 138 de la Constitution en ce qui concerne la politique de
santé à mener à l'égard des personnes âgées, l'Etat fédéral, les santé à mener à l'égard des personnes âgées, l'Etat fédéral, les
Communautés et les Régions s'engagent à développer une définition Communautés et les Régions s'engagent à développer une définition
commune de base (Pt 4. Règles d'équivalence). commune de base (Pt 4. Règles d'équivalence).
Considérant que le protocole d'accord conclu entre l'Etat fédéral et Considérant que le protocole d'accord conclu entre l'Etat fédéral et
les Communautés et Régions en ce qui concerne la politique de santé à les Communautés et Régions en ce qui concerne la politique de santé à
mener à l'égard des personnes âgées, signé en janvier 2003, précise mener à l'égard des personnes âgées, signé en janvier 2003, précise
dans ses considérants que, dans le cadre de leurs compétences, les dans ses considérants que, dans le cadre de leurs compétences, les
Communautés/Régions ont développé une législation spécifique relative Communautés/Régions ont développé une législation spécifique relative
aux procédures d'octroi des agréments. aux procédures d'octroi des agréments.
Il est convenu ce qui suit : Il est convenu ce qui suit :
1. Définition 1. Définition
La place/le lit de court-séjour constitue un soutien aux soins à La place/le lit de court-séjour constitue un soutien aux soins à
domicile et à l'aidant de proximité grâce auquel les personnes âgées domicile et à l'aidant de proximité grâce auquel les personnes âgées
peuvent rester plus longtemps chez elles; l'hébergement à long terme peuvent rester plus longtemps chez elles; l'hébergement à long terme
en maison de repos pouvant dès lors être différé ou évité. en maison de repos pouvant dès lors être différé ou évité.
Une place/un lit de court-séjour a pour objectif d'offrir au résident, Une place/un lit de court-séjour a pour objectif d'offrir au résident,
pendant une période limitées, un séjour, ainsi que, selon ses besoins, pendant une période limitées, un séjour, ainsi que, selon ses besoins,
des services collectifs familiaux, ménagers, d'aide à la vie des services collectifs familiaux, ménagers, d'aide à la vie
journalière et des soins infirmiers et/ou paramédicaux. journalière et des soins infirmiers et/ou paramédicaux.
La place/le lit de court-séjour doit satisfaire aux normes d'agréments La place/le lit de court-séjour doit satisfaire aux normes d'agréments
des Communautés/Régions où elle/il est établi(e); elle/il doit aussi des Communautés/Régions où elle/il est établi(e); elle/il doit aussi
être agréé(e) par l'autorité compétente. être agréé(e) par l'autorité compétente.
Les résidents peuvent être hébergés au maximum 3 mois ou 90 jours Les résidents peuvent être hébergés au maximum 3 mois ou 90 jours
cumulés par année civile, que ce soit ou non dans le même cumulés par année civile, que ce soit ou non dans le même
établissement. établissement.
2. Interventions forfaitaires 2. Interventions forfaitaires
Le financement des soins pour un résident séjournant dans un lit/une Le financement des soins pour un résident séjournant dans un lit/une
place agréé(e) de court séjour tiendra compte de la disponibilité place agréé(e) de court séjour tiendra compte de la disponibilité
d'une équipe de personnel fixe requise, indépendamment de l'éventuelle d'une équipe de personnel fixe requise, indépendamment de l'éventuelle
sous-occupation des lits/places de court séjour, et de la préparation sous-occupation des lits/places de court séjour, et de la préparation
de l'admission et de la sortie des résidents. Sur cette base, un de l'admission et de la sortie des résidents. Sur cette base, un
financement efficient du personnel requis sera prévu. financement efficient du personnel requis sera prévu.
3. Prix de journée 3. Prix de journée
La fixation du prix de journée demandé au résident est soumise au La fixation du prix de journée demandé au résident est soumise au
contrôle des prix effectué par le Ministre fédéral de l'Economie. contrôle des prix effectué par le Ministre fédéral de l'Economie.
Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature. Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.
Ainsi conclu à Bruxelles, le 13 juin 2005. Ainsi conclu à Bruxelles, le 13 juin 2005.
Pour le Gouvernement fédéral : Pour le Gouvernement fédéral :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, Le Ministre de l'Economie, de l'Energie,
du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Voor de Vlaamse Regering : Voor de Vlaamse Regering :
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
I. VERVOTTE I. VERVOTTE
Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft: Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft:
Der Minister für Ausbildung und Beschäftigung, Soziales und Tourismus, Der Minister für Ausbildung und Beschäftigung, Soziales und Tourismus,
B. GENTGES B. GENTGES
Pour le Gouvernement wallon : Pour le Gouvernement wallon :
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme Ch. VIENNE Mme Ch. VIENNE
Pour le Collège de la Commission communautaire française de la Région Pour le Collège de la Commission communautaire française de la Région
de Bruxelles-Capitale : de Bruxelles-Capitale :
Le Membre du Collège, chargé de la Santé, Le Membre du Collège, chargé de la Santé,
B. CEREXHE B. CEREXHE
Le Membre du Collège, chargé l'Action sociale, de la Famille et des Le Membre du Collège, chargé l'Action sociale, de la Famille et des
Sports, Sports,
E. KIR E. KIR
Pour le Collège réuni de la Commission communautaire Pour le Collège réuni de la Commission communautaire
commune de la Région de Bruxelles-Capitale : commune de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Membre du Collège réuni, chargé de la Santé, Le Membre du Collège réuni, chargé de la Santé,
B. CEREXHE B. CEREXHE
Pour le Collège réuni de la Commission communautaire Pour le Collège réuni de la Commission communautaire
commune de la région de Bruxelles-Capitale : commune de la région de Bruxelles-Capitale :
Le Membre du Collège réuni, Le Membre du Collège réuni,
chargée de l'Aide aux Personnes, chargée de l'Aide aux Personnes,
Mme E. HUYTHEBROEK Mme E. HUYTHEBROEK
Voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van het Brussel : Gemeenschapscommissie van het Brussel :
Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor Gezondheid, Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor Gezondheid,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
Voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
Het Lid van het Verenigd College, Het Lid van het Verenigd College,
bevoegd voor de Bijstand aan Personen, bevoegd voor de Bijstand aan Personen,
P. SMET P. SMET
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