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Protocole portant modification du règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les Marques Protocole portant modification du règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les Marques
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
9 DECEMBRE 2003. - Protocole portant modification du règlement 9 DECEMBRE 2003. - Protocole portant modification du règlement
d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les Marques d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les Marques
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, Le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Soucieux de modifier le règlement d'exécution de la loi uniforme Soucieux de modifier le règlement d'exécution de la loi uniforme
Benelux sur les marques établi par le protocole du 20 novembre 1995 et Benelux sur les marques établi par le protocole du 20 novembre 1995 et
modifié en dernier lieu par le protocole du 31 mai 2002, modifié en dernier lieu par le protocole du 31 mai 2002,
Vu le protocole du 11 décembre 2001 portant modification de la loi Vu le protocole du 11 décembre 2001 portant modification de la loi
uniforme Benelux sur les marques, uniforme Benelux sur les marques,
Vu l'article 2, premier alinéa, de la Convention Benelux en matière de Vu l'article 2, premier alinéa, de la Convention Benelux en matière de
marques de produits, marques de produits,
Vu l'avis du Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Marques, Vu l'avis du Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Marques,
Sont convenus des dispositions suivantes : Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er.Le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur

Article 1er.Le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur

les marques est modifié comme suit : les marques est modifié comme suit :
1. Il est ajouté à l'article 1er, paragraphe 1er, un nouveau point h, 1. Il est ajouté à l'article 1er, paragraphe 1er, un nouveau point h,
libellé comme suit : libellé comme suit :
« h. le cas échéant, le numéro et la date d'un examen d'antériorités « h. le cas échéant, le numéro et la date d'un examen d'antériorités
effectué ou demandé dans les trois mois précédant le dépôt effectué ou demandé dans les trois mois précédant le dépôt
conformément aux dispositions de l'article 6, sous B, de la loi conformément aux dispositions de l'article 6, sous B, de la loi
uniforme. » uniforme. »
2. A l'article 2, les points a et d sont abrogés. 2. A l'article 2, les points a et d sont abrogés.
3. L'article 3, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante 3. L'article 3, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante
: :
« 2. Le délai visé à l'article 6, sous A, paragraphe 2, de la loi « 2. Le délai visé à l'article 6, sous A, paragraphe 2, de la loi
uniforme pour satisfaire aux autres conditions est d'au moins un mois. uniforme pour satisfaire aux autres conditions est d'au moins un mois.
Ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande, sans Ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande, sans
excéder six mois à compter de la date de l'envoi du premier excéder six mois à compter de la date de l'envoi du premier
avertissement. » avertissement. »
4. L'article 3, paragraphe 3, est abrogé. 4. L'article 3, paragraphe 3, est abrogé.
5. Il est ajouté après l'article 3, un nouvel article 3bis, libellé 5. Il est ajouté après l'article 3, un nouvel article 3bis, libellé
comme suit : comme suit :
«

Article 3bis.1. Le Bureau Benelux publie, conformément aux

«

Article 3bis.1. Le Bureau Benelux publie, conformément aux

dispositions de l'article 6, sous A, paragraphe 5, de la loi uniforme, dispositions de l'article 6, sous A, paragraphe 5, de la loi uniforme,
les dépôts introduits dans une rubrique destinée à cette fin en les dépôts introduits dans une rubrique destinée à cette fin en
mentionnant : mentionnant :
a. la date et le numéro du dépôt; a. la date et le numéro du dépôt;
b. le nom et l'adresse du déposant; b. le nom et l'adresse du déposant;
c. le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire; c. le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire;
d. la reproduction de la marque; d. la reproduction de la marque;
e. la liste des produits et services que la marque est destinée à e. la liste des produits et services que la marque est destinée à
couvrir, avec l'indication des numéros des classes de la couvrir, avec l'indication des numéros des classes de la
classification internationale des produits et services prévue par classification internationale des produits et services prévue par
l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957, dans lesquelles sont rangés les l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957, dans lesquelles sont rangés les
produits et services; produits et services;
f. le cas échéant, la mention que la marque ou une partie de la marque f. le cas échéant, la mention que la marque ou une partie de la marque
est à trois dimensions (marque plastique), constituée entre autres par est à trois dimensions (marque plastique), constituée entre autres par
la forme du produit ou du conditionnement; la forme du produit ou du conditionnement;
g. le cas échéant, la mention qu'il s'agit d'une marque collective; g. le cas échéant, la mention qu'il s'agit d'une marque collective;
h. le cas échéant, les indications de la classification prévue dans h. le cas échéant, les indications de la classification prévue dans
l'Arrangement de Vienne du 12 juin 1973 instituant une classification l'Arrangement de Vienne du 12 juin 1973 instituant une classification
internationale des éléments figuratifs des marques; internationale des éléments figuratifs des marques;
i. le cas échéant, la description des éléments distinctifs fournie par i. le cas échéant, la description des éléments distinctifs fournie par
le déposant; le déposant;
j. le cas échéant, l'indication de la couleur ou des couleurs, si le j. le cas échéant, l'indication de la couleur ou des couleurs, si le
déposant les revendique à titre d'élément distinctif de la marque; déposant les revendique à titre d'élément distinctif de la marque;
k. le cas échéant, que, conformément à l'article 6, sous D, de la loi k. le cas échéant, que, conformément à l'article 6, sous D, de la loi
uniforme, un droit de priorité a été invoqué, avec l'indication de la uniforme, un droit de priorité a été invoqué, avec l'indication de la
date, du numéro et du pays de ce droit de priorité. Il est mentionné, date, du numéro et du pays de ce droit de priorité. Il est mentionné,
le cas échéant, qu'il n'a pas encore été satisfait à la condition le cas échéant, qu'il n'a pas encore été satisfait à la condition
visée à l'article 5, paragraphe 3; visée à l'article 5, paragraphe 3;
l. la date à laquelle expire le délai pour introduire une opposition l. la date à laquelle expire le délai pour introduire une opposition
contre la marque, sauf si, en vertu de l'article III du protocole du contre la marque, sauf si, en vertu de l'article III du protocole du
11 décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur 11 décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur
les marques, aucune opposition ne peut être introduite. les marques, aucune opposition ne peut être introduite.
2. Si, lors de la publication des données d'un dépôt, telles que 2. Si, lors de la publication des données d'un dépôt, telles que
mentionnées au paragraphe 1er, une erreur a été commise qui aurait mentionnées au paragraphe 1er, une erreur a été commise qui aurait
conduit les intéressés à disposer d'informations erronées pour décider conduit les intéressés à disposer d'informations erronées pour décider
d'introduire ou non une opposition contre la marque concernée, le d'introduire ou non une opposition contre la marque concernée, le
Bureau Benelux effectue une publication rectifiée. De ce fait, le Bureau Benelux effectue une publication rectifiée. De ce fait, le
délai pour introduire une opposition contre le dépôt recommence à délai pour introduire une opposition contre le dépôt recommence à
courir. courir.
3. Le cas échéant, l'opposition déjà introduite à la suite de la 3. Le cas échéant, l'opposition déjà introduite à la suite de la
publication antérieure, rectifiée en vertu du paragraphe 2, est publication antérieure, rectifiée en vertu du paragraphe 2, est
classée sans suite à la demande de l'opposant. Cette demande doit être classée sans suite à la demande de l'opposant. Cette demande doit être
faite avant la fin du délai d'opposition qui recommence à courir en faite avant la fin du délai d'opposition qui recommence à courir en
vertu de la disposition du paragraphe 2. Dans ce cas, les taxes déjà vertu de la disposition du paragraphe 2. Dans ce cas, les taxes déjà
payées sont restituées. Si l'opposant ne demande pas de classer sans payées sont restituées. Si l'opposant ne demande pas de classer sans
suite son opposition, celle-ci est réputée avoir été introduite suite son opposition, celle-ci est réputée avoir été introduite
valablement et dans le délai prescrit, sans préjudice des dispositions valablement et dans le délai prescrit, sans préjudice des dispositions
y relatives du chapitre XI. » y relatives du chapitre XI. »
6. A l'article 4, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. 6. A l'article 4, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
7. A l'article 5, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par 7. A l'article 5, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par
la disposition suivante : la disposition suivante :
« Le paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 1er, sous d, « Le paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 1er, sous d,
doit être effectué simultanément. » doit être effectué simultanément. »
8. A l'article 5, paragraphe 3, les mots « certifiée conforme » sont 8. A l'article 5, paragraphe 3, les mots « certifiée conforme » sont
abrogés. abrogés.
9. A l'article 6, paragraphe 2, les deux dernières phrases sont 9. A l'article 6, paragraphe 2, les deux dernières phrases sont
abrogées. abrogées.
10. L'article 6, paragraphe 3, est remplacé par la disposition 10. L'article 6, paragraphe 3, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« 3. Si la confirmation du maintien du dépôt n'est pas reçue dans le « 3. Si la confirmation du maintien du dépôt n'est pas reçue dans le
délai fixé au paragraphe 1er, les documents reçus sont classés sans délai fixé au paragraphe 1er, les documents reçus sont classés sans
suite. » suite. »
11. Il est ajouté à l'article 7, paragraphe 1er, un nouveau point g, 11. Il est ajouté à l'article 7, paragraphe 1er, un nouveau point g,
libellé comme suit : libellé comme suit :
« g. la date d'enregistrement de la marque. » « g. la date d'enregistrement de la marque. »
12. L'article 7, paragraphe 3, est remplacé par la disposition 12. L'article 7, paragraphe 3, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« 3. Le Bureau Benelux exécute sans délai les décisions judiciaires « 3. Le Bureau Benelux exécute sans délai les décisions judiciaires
visées aux articles 6ter et 6septies de la loi uniforme, dès qu'elles visées aux articles 6ter et 6septies de la loi uniforme, dès qu'elles
ne sont plus susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en ne sont plus susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en
cassation. » cassation. »
13. Il est ajouté, après l'article 7, paragraphe 3, un nouveau 13. Il est ajouté, après l'article 7, paragraphe 3, un nouveau
paragraphe 4, libellé comme suit : paragraphe 4, libellé comme suit :
« 4. Vaut date d'enregistrement la date à laquelle le Bureau Benelux « 4. Vaut date d'enregistrement la date à laquelle le Bureau Benelux
constate que le dépôt satisfait à toutes les conditions fixées dans la constate que le dépôt satisfait à toutes les conditions fixées dans la
loi uniforme et le présent règlement. » loi uniforme et le présent règlement. »
14. Il est ajouté après l'article 7, un nouvel article 7bis, libellé 14. Il est ajouté après l'article 7, un nouvel article 7bis, libellé
comme suit : comme suit :
«

Article 7bis.1. La demande de procéder sans délai à

«

Article 7bis.1. La demande de procéder sans délai à

l'enregistrement du dépôt visée à l'article 6, sous E, de la loi l'enregistrement du dépôt visée à l'article 6, sous E, de la loi
uniforme peut être faite lors du dépôt ou pendant la procédure uniforme peut être faite lors du dépôt ou pendant la procédure
d'enregistrement. Le paiement de la taxe visée à l'article 25, d'enregistrement. Le paiement de la taxe visée à l'article 25,
paragraphe 1er, sous i, doit être effectué simultanément. paragraphe 1er, sous i, doit être effectué simultanément.
2. Le Bureau Benelux publie ces enregistrements dans une rubrique 2. Le Bureau Benelux publie ces enregistrements dans une rubrique
destinée à cette fin, en mentionnant les éléments visés à l'article 7, destinée à cette fin, en mentionnant les éléments visés à l'article 7,
1er paragraphes 1 et 2. 1er paragraphes 1 et 2.
3. Le cas échéant, la publication visée au paragraphe 2 mentionne la 3. Le cas échéant, la publication visée au paragraphe 2 mentionne la
date à laquelle expire le délai pour introduire une opposition contre date à laquelle expire le délai pour introduire une opposition contre
la marque, sauf si, en vertu de l'article III du protocole du 11 la marque, sauf si, en vertu de l'article III du protocole du 11
décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les
marques, aucune opposition ne peut être introduite. Les paragraphes 2 marques, aucune opposition ne peut être introduite. Les paragraphes 2
et 3 de l'article 3bis sont applicables. et 3 de l'article 3bis sont applicables.
4. Le Bureau Benelux publie dans une rubrique destinée à cette fin ses 4. Le Bureau Benelux publie dans une rubrique destinée à cette fin ses
décisions de procéder à la radiation de l'enregistrement en vertu des décisions de procéder à la radiation de l'enregistrement en vertu des
dispositions de l'article 6, sous E, de la loi uniforme. Cette dispositions de l'article 6, sous E, de la loi uniforme. Cette
publication est effectuée dès que la décision de radiation n'est plus publication est effectuée dès que la décision de radiation n'est plus
susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation. » susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation. »
15. L'article 9, paragraphe 3, sous a, est abrogé. 15. L'article 9, paragraphe 3, sous a, est abrogé.
16. Il est ajouté après l'article 9, paragraphe 3, un nouveau 16. Il est ajouté après l'article 9, paragraphe 3, un nouveau
paragraphe 4, libellé comme suit : paragraphe 4, libellé comme suit :
« 4. Le paiement des taxes visées à l'article 25, paragraphe 1er, sous « 4. Le paiement des taxes visées à l'article 25, paragraphe 1er, sous
b et h, doit être effectué lors de la requête de renouvellement. » b et h, doit être effectué lors de la requête de renouvellement. »
17. L'article 10, paragraphe 2, est remplacé par la disposition 17. L'article 10, paragraphe 2, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« 2. Si la régularisation de la requête de renouvellement n'intervient « 2. Si la régularisation de la requête de renouvellement n'intervient
pas dans le délai précité, le requérant est informé que pas dans le délai précité, le requérant est informé que
l'enregistrement ne sera pas renouvelé. » l'enregistrement ne sera pas renouvelé. »
18. L'article 12, paragraphe 1er, est remplacé par la disposition 18. L'article 12, paragraphe 1er, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« 1. En ce qui concerne les dépôts internationaux pour lesquels les « 1. En ce qui concerne les dépôts internationaux pour lesquels les
déposants ont demandé qu'ils produisent leurs effets dans le déposants ont demandé qu'ils produisent leurs effets dans le
territoire Benelux, le Bureau Benelux enregistre les notifications du territoire Benelux, le Bureau Benelux enregistre les notifications du
Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, Bureau international pour la protection de la propriété industrielle,
visées aux articles 8 et 17 de la loi uniforme, sans préjudice des visées aux articles 8 et 17 de la loi uniforme, sans préjudice des
dispositions de l'article 12bis. » dispositions de l'article 12bis. »
19. L'article 12, paragraphe 2, est abrogé. 19. L'article 12, paragraphe 2, est abrogé.
20. L'article 12, paragraphe 5, est remplacé par la disposition 20. L'article 12, paragraphe 5, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« 5. Le Bureau Benelux exécute sans délai les décisions judiciaires « 5. Le Bureau Benelux exécute sans délai les décisions judiciaires
visées aux articles 6ter et 6septies de la loi uniforme dès qu'elles visées aux articles 6ter et 6septies de la loi uniforme dès qu'elles
ne sont plus susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en ne sont plus susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en
cassation. » cassation. »
21. Il est ajouté, après l'article 12, un nouvel article 12bis, 21. Il est ajouté, après l'article 12, un nouvel article 12bis,
libellé comme suit : libellé comme suit :
«

Article 12bis.1. Vaut date d'enregistrement des dépôts

«

Article 12bis.1. Vaut date d'enregistrement des dépôts

internationaux la date à laquelle le Bureau Benelux constate que le internationaux la date à laquelle le Bureau Benelux constate que le
dépôt international satisfait à toutes les conditions fixées dans la dépôt international satisfait à toutes les conditions fixées dans la
loi uniforme et le présent règlement. loi uniforme et le présent règlement.
2. Le Bureau Benelux publie le numéro et la date de l'enregistrement 2. Le Bureau Benelux publie le numéro et la date de l'enregistrement
des dépôts internationaux dans une rubrique destinée à cette fin. des dépôts internationaux dans une rubrique destinée à cette fin.
3. Le Bureau Benelux publie dans une rubrique destinée à cette fin les 3. Le Bureau Benelux publie dans une rubrique destinée à cette fin les
enregistrements des dépôts internationaux en vertu de l'article 8, enregistrements des dépôts internationaux en vertu de l'article 8,
alinéa 5, de la loi uniforme et ses décisions de procéder à la alinéa 5, de la loi uniforme et ses décisions de procéder à la
radiation de ces enregistrements. La publication de la radiation est radiation de ces enregistrements. La publication de la radiation est
effectuée dès que la décision de radiation n'est plus susceptible effectuée dès que la décision de radiation n'est plus susceptible
d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation. » d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation. »
22. L'article 13, paragraphe 2, est remplacé par la disposition 22. L'article 13, paragraphe 2, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« 2. Le cas échéant, le déposant qui s'oppose au refus provisoire « 2. Le cas échéant, le déposant qui s'oppose au refus provisoire
doit, dans le délai fixé au paragraphe 1er, constituer un mandataire doit, dans le délai fixé au paragraphe 1er, constituer un mandataire
ou indiquer une adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4. » ou indiquer une adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4. »
23. Larticle 13, paragraphe 3, est abrogé. 23. Larticle 13, paragraphe 3, est abrogé.
24. L'article 14, paragraphe 4, est remplacé par la disposition 24. L'article 14, paragraphe 4, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« 4. Lors de ces demandes et requêtes, le paiement des émoluments « 4. Lors de ces demandes et requêtes, le paiement des émoluments
prévus par l'Arrangement de Madrid doit être effectué, pour autant que prévus par l'Arrangement de Madrid doit être effectué, pour autant que
ces émoluments ne sont pas directement acquittés auprès du Bureau ces émoluments ne sont pas directement acquittés auprès du Bureau
international pour la protection de la propriété industrielle, ainsi international pour la protection de la propriété industrielle, ainsi
que le paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 3, sous e, que le paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 3, sous e,
lorsque la taxe est due. » lorsque la taxe est due. »
25. L' article 15, paragraphe 1er, est modifié comme suit : 25. L' article 15, paragraphe 1er, est modifié comme suit :
a) La première phrase est remplacée par la disposition suivante : a) La première phrase est remplacée par la disposition suivante :
« Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 44, tous les « Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 44, tous les
documents transmis au Bureau Benelux ou aux administrations nationales documents transmis au Bureau Benelux ou aux administrations nationales
doivent être lisibles et établis en langue française ou néerlandaise. doivent être lisibles et établis en langue française ou néerlandaise.
» »
b) Dans la version néerlandaise, à la dernière phrase, le mot « b) Dans la version néerlandaise, à la dernière phrase, le mot «
begeleid » est remplacé par le mot « vergezeld ». begeleid » est remplacé par le mot « vergezeld ».
26. L'article 15, paragraphe 2, est remplacé par la disposition 26. L'article 15, paragraphe 2, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« 2. Les documents à transmettre au Bureau Benelux ou aux « 2. Les documents à transmettre au Bureau Benelux ou aux
administrations nationales peuvent être communiqués par télécopie; ils administrations nationales peuvent être communiqués par télécopie; ils
peuvent également être transmis par des moyens électroniques peuvent également être transmis par des moyens électroniques
conformément aux dispositions de l'article 15bis. » conformément aux dispositions de l'article 15bis. »
27. Il est ajouté, après l'article 15, un nouvel article 15bis, 27. Il est ajouté, après l'article 15, un nouvel article 15bis,
libellé comme suit : libellé comme suit :
«

Article 15bis.1. L'introduction des dépôts, des demandes

«

Article 15bis.1. L'introduction des dépôts, des demandes

d'enregistrements internationaux, des requêtes en vue d'inscrire des d'enregistrements internationaux, des requêtes en vue d'inscrire des
modifications au registre, des requêtes de renouvellement des modifications au registre, des requêtes de renouvellement des
enregistrements et des procédures d'opposition peut également enregistrements et des procédures d'opposition peut également
s'effectuer par voie électronique, à condition de faire usage du s'effectuer par voie électronique, à condition de faire usage du
logiciel mis à disposition par le Bureau Benelux pour effectuer cette logiciel mis à disposition par le Bureau Benelux pour effectuer cette
opération spécifique. Si aucun logiciel n'est mis à disposition par le opération spécifique. Si aucun logiciel n'est mis à disposition par le
Bureau Benelux pour effectuer l'une des opérations précitées, Bureau Benelux pour effectuer l'une des opérations précitées,
l'introduction par voie électronique n'est pas possible. l'introduction par voie électronique n'est pas possible.
2. Les documents, pièces justificatives et annexes qui accompagnent 2. Les documents, pièces justificatives et annexes qui accompagnent
les opérations visées au paragraphe 1er doivent satisfaire aux les opérations visées au paragraphe 1er doivent satisfaire aux
dispositions y relatives du règlement d'application. Si le document dispositions y relatives du règlement d'application. Si le document
introduit ne satisfait pas aux dispositions du règlement introduit ne satisfait pas aux dispositions du règlement
d'application, il est réputé ne pas avoir été reçu par le Bureau d'application, il est réputé ne pas avoir été reçu par le Bureau
Benelux Benelux
3. Le Conseil d'Administration peut fixer des règles complémentaires 3. Le Conseil d'Administration peut fixer des règles complémentaires
pour les communications électroniques. » pour les communications électroniques. »
28. L'article 16 est remplacé par la disposition suivante : 28. L'article 16 est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 16.1. Celui qui agit comme mandataire auprès du Bureau

«

Article 16.1. Celui qui agit comme mandataire auprès du Bureau

Benelux ou d'une administration nationale doit avoir un domicile ou un Benelux ou d'une administration nationale doit avoir un domicile ou un
siège dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et siège dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et
produire un pouvoir. produire un pouvoir.
2. Le dépôt d'un pouvoir général auprès du Bureau Benelux ou d'une 2. Le dépôt d'un pouvoir général auprès du Bureau Benelux ou d'une
administration nationale s'effectue conformément aux dispositions du administration nationale s'effectue conformément aux dispositions du
règlement d'application; le paiement de la taxe visée à l'article 25, règlement d'application; le paiement de la taxe visée à l'article 25,
paragraphe 1er, sous j, doit être effectué simultanément. paragraphe 1er, sous j, doit être effectué simultanément.
3. Dans les cas où un mandataire a été constitué, toute communication 3. Dans les cas où un mandataire a été constitué, toute communication
concernant les opérations rentrant dans les termes du mandat lui est concernant les opérations rentrant dans les termes du mandat lui est
adressée. adressée.
4. Les personnes qui n'ont pas de siège ou de domicile dans la 4. Les personnes qui n'ont pas de siège ou de domicile dans la
Communauté européenne ou l'Espace économique européen et qui n'y ont Communauté européenne ou l'Espace économique européen et qui n'y ont
pas constitué de mandataire doivent y indiquer une adresse postale pas constitué de mandataire doivent y indiquer une adresse postale
dans les cas prévus par le présent règlement. » dans les cas prévus par le présent règlement. »
29. A l'article 17, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. 29. A l'article 17, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.
30. L'article 17bis est abrogé. 30. L'article 17bis est abrogé.
31. L'article 18, paragraphe 2, est remplacé par la disposition 31. L'article 18, paragraphe 2, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« 2. S'il n'est pas satisfait, dans le délai imparti, aux dispositions « 2. S'il n'est pas satisfait, dans le délai imparti, aux dispositions
visées au paragraphe 1er, les documents reçus sont classés sans suite. visées au paragraphe 1er, les documents reçus sont classés sans suite.
» »
32. L'article 19 est remplacé par la disposition suivante : 32. L'article 19 est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 19.1. L'autorité compétente accuse réception de tout

«

Article 19.1. L'autorité compétente accuse réception de tout

document destiné à être enregistré au registre Benelux ou au registre document destiné à être enregistré au registre Benelux ou au registre
des enregistrements internationaux tenu par le Bureau international des enregistrements internationaux tenu par le Bureau international
pour la protection de la propriété industrielle. pour la protection de la propriété industrielle.
2. A sa réception par l'autorité compétente, tout document est daté en 2. A sa réception par l'autorité compétente, tout document est daté en
mentionnant l'heure, le jour, le mois et l'année de réception. mentionnant l'heure, le jour, le mois et l'année de réception.
3. Les documents reçus après la fermeture du service sont censés avoir 3. Les documents reçus après la fermeture du service sont censés avoir
été reçus à minuit du même jour. été reçus à minuit du même jour.
4. Le Bureau Benelux enregistre l'expédition et la réception des 4. Le Bureau Benelux enregistre l'expédition et la réception des
documents. Cet enregistrement constitue, sauf preuve contraire, la documents. Cet enregistrement constitue, sauf preuve contraire, la
preuve de l'expédition et de la réception ainsi que du moment où ces preuve de l'expédition et de la réception ainsi que du moment où ces
opérations ont eu lieu. » opérations ont eu lieu. »
33. A l'article 20, paragraphe 3, les mots « et des délais visés au 33. A l'article 20, paragraphe 3, les mots « et des délais visés au
chapitre XI, » sont insérés entre les mots « 18, paragraphe 1er, » et chapitre XI, » sont insérés entre les mots « 18, paragraphe 1er, » et
« les pièces ». « les pièces ».
34. L'article 22 est remplacé par la disposition suivante : 34. L'article 22 est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 22.Le Bureau Benelux et les administrations nationales

«

Article 22.Le Bureau Benelux et les administrations nationales

mettent à la disposition des intéressés les formulaires prévus au mettent à la disposition des intéressés les formulaires prévus au
présent règlement, éventuellement sous forme électronique. » présent règlement, éventuellement sous forme électronique. »
35. L'article 24, paragraphe 2, est remplacé par la disposition 35. L'article 24, paragraphe 2, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« 2. Ce recueil contient, rédigées uniquement dans la langue de « 2. Ce recueil contient, rédigées uniquement dans la langue de
l'enregistrement : l'enregistrement :
a. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts Benelux, a. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts Benelux,
visées aux articles 3bis, 7, 7bis, 8 et 11; visées aux articles 3bis, 7, 7bis, 8 et 11;
b. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts b. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts
internationaux, visées aux articles 12 et 12bis. » internationaux, visées aux articles 12 et 12bis. »
36. L'article 25 est remplacé par la disposition suivante : 36. L'article 25 est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 25.1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant

«

Article 25.1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant

les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations
mentionnées ci-après : mentionnées ci-après :
a. dépôt d'une marque : a. dépôt d'une marque :
1. montant de base de euro .......... (1) pour une marque 1. montant de base de euro .......... (1) pour une marque
individuelle; individuelle;
2. montant de base de euro .......... pour une marque collective; 2. montant de base de euro .......... pour une marque collective;
3. supplément de euro .......... pour chaque classe de produits et 3. supplément de euro .......... pour chaque classe de produits et
services en sus de la troisième classe de la classification services en sus de la troisième classe de la classification
internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;
4. dans la situation visée à article 1er, paragraphe 1er, sous h, un 4. dans la situation visée à article 1er, paragraphe 1er, sous h, un
montant égal au montant fixé sous c, est porté en déduction des taxes montant égal au montant fixé sous c, est porté en déduction des taxes
et rémunérations dues; et rémunérations dues;
b. le renouvellement de l'enregistrement du dépôt : b. le renouvellement de l'enregistrement du dépôt :
1. montant de base de euro .......... pour une marque individuelle; 1. montant de base de euro .......... pour une marque individuelle;
2. montant de base de euro .......... pour une marque collective; 2. montant de base de euro .......... pour une marque collective;
3. supplément de euro .......... pour chaque classe de produits et 3. supplément de euro .......... pour chaque classe de produits et
services en sus de la troisième classe de la classification services en sus de la troisième classe de la classification
internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;
c. examen visé à l'article 9 de la loi uniforme : c. examen visé à l'article 9 de la loi uniforme :
1. montant de base de euro ..........; 1. montant de base de euro ..........;
2. supplément de euro .......... pour chaque classe de produits et 2. supplément de euro .......... pour chaque classe de produits et
services en sus de la troisième classe de la classification services en sus de la troisième classe de la classification
internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;
d. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de d. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de
priorité, visée à l'article 6, lettre D, de la loi uniforme : euro priorité, visée à l'article 6, lettre D, de la loi uniforme : euro
.......... par marque; .......... par marque;
e. enregistrement d'une cession ou transmission, d'une licence, d'un e. enregistrement d'une cession ou transmission, d'une licence, d'un
droit de gage ou d'une saisie : euro ..........; si cet enregistrement droit de gage ou d'une saisie : euro ..........; si cet enregistrement
concerne plusieurs marques : euro .......... pour chaque marque concerne plusieurs marques : euro .......... pour chaque marque
suivante; sans dépasser le montant dû pour cinq marques; suivante; sans dépasser le montant dû pour cinq marques;
f. l'enregistrement de la constitution d'un mandataire après f. l'enregistrement de la constitution d'un mandataire après
l'enregistrement du dépôt euro ..........; si l'enregistrement l'enregistrement du dépôt euro ..........; si l'enregistrement
concerne plusieurs marques : euro .......... pour chaque marque concerne plusieurs marques : euro .......... pour chaque marque
suivante, sans dépasser le montant dû pour cinq marques; suivante, sans dépasser le montant dû pour cinq marques;
g. enregistrement d'une limitation de la liste de produits et g. enregistrement d'une limitation de la liste de produits et
services, sauf lors du renouvellement de l'enregistrement : euro services, sauf lors du renouvellement de l'enregistrement : euro
..........; ..........;
h. supplément de euro .......... pour la publication de la description h. supplément de euro .......... pour la publication de la description
visée à l'article 1er, paragraphe 6; visée à l'article 1er, paragraphe 6;
i. un enregistrement accéléré conformément aux dispositions de i. un enregistrement accéléré conformément aux dispositions de
l'article 6, sous E, de la loi uniforme : euro ..........; l'article 6, sous E, de la loi uniforme : euro ..........;
j. le dépôt d'un pouvoir général : euro ........... j. le dépôt d'un pouvoir général : euro ...........
2. Abrogé. 2. Abrogé.
3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la 3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la
taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit : taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit :
a. renseignements visés à l'article 21, paragraphe 1er : euro a. renseignements visés à l'article 21, paragraphe 1er : euro
.......... montant augmenté de euro .......... par heure lorsque la .......... montant augmenté de euro .......... par heure lorsque la
recherche et la formulation des renseignements nécessitent plus d'une recherche et la formulation des renseignements nécessitent plus d'une
heure; heure;
b. copies d'un enregistrement : euro .......... par enregistrement et b. copies d'un enregistrement : euro .......... par enregistrement et
pour toutes les autres copies euro .......... par page; pour toutes les autres copies euro .......... par page;
c. copies certifiées conformes d'un enregistrement : euro .......... c. copies certifiées conformes d'un enregistrement : euro ..........
par enregistrement et pour toutes les autres copies certifiées par enregistrement et pour toutes les autres copies certifiées
conformes euro .......... par page; conformes euro .......... par page;
d. documents de priorité visés à l'article 21, paragraphe 3 : euro d. documents de priorité visés à l'article 21, paragraphe 3 : euro
..........; ..........;
e. demandes d'enregistrement international et de renouvellement de e. demandes d'enregistrement international et de renouvellement de
l'enregistrement international : euro ..........; l'enregistrement international : euro ..........;
f. correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au f. correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au
titulaire et sur demande de celui-ci : euro ..........; si la titulaire et sur demande de celui-ci : euro ..........; si la
correction concerne plusieurs dépôts d'un même titulaire : euro correction concerne plusieurs dépôts d'un même titulaire : euro
.......... pour chaque dépôt suivant; .......... pour chaque dépôt suivant;
g. abrogé. g. abrogé.
4. La surtaxe visée à l'article 10, paragraphe 4, de la loi uniforme 4. La surtaxe visée à l'article 10, paragraphe 4, de la loi uniforme
est de euro ........... est de euro ...........
5. Le Conseil d'Administration fixe le montant des rémunérations pour 5. Le Conseil d'Administration fixe le montant des rémunérations pour
des opérations non prévues par le présent règlement d'exécution. des opérations non prévues par le présent règlement d'exécution.
6. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le 6. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le
règlement d'application. » règlement d'application. »
(1) Les montants à compléter ici seront fixés par le Conseil (1) Les montants à compléter ici seront fixés par le Conseil
d'Administration. d'Administration.
37. A l'article 34, paragraphe 1er, sous c, les mots « sur le 37. A l'article 34, paragraphe 1er, sous c, les mots « sur le
territoire Benelux » sont remplacés par les mots « dans la Communauté territoire Benelux » sont remplacés par les mots « dans la Communauté
européenne ou l'Espace économique européen ». européenne ou l'Espace économique européen ».
38. Il est ajouté, à la suite du chapitre X, un nouveau chapitre XI, 38. Il est ajouté, à la suite du chapitre X, un nouveau chapitre XI,
libellé comme suit : libellé comme suit :
« CHAPITRE XI. - Opposition « CHAPITRE XI. - Opposition

Article 36.1. L'opposition est introduite sur base d'un formulaire

Article 36.1. L'opposition est introduite sur base d'un formulaire

établi par règlement d'application qui comporte les éléments suivants établi par règlement d'application qui comporte les éléments suivants
: :
a. le nom et l'adresse de l'opposant; a. le nom et l'adresse de l'opposant;
b. le cas échéant, la mention que l'opposant agit en qualité de b. le cas échéant, la mention que l'opposant agit en qualité de
licencié de la marque antérieure; licencié de la marque antérieure;
c. les références permettant l'identification de la marque antérieure; c. les références permettant l'identification de la marque antérieure;
d. les produits ou services sur lesquels repose l'opposition. Si d. les produits ou services sur lesquels repose l'opposition. Si
pareille mention est absente, l'opposition est présumée reposer sur pareille mention est absente, l'opposition est présumée reposer sur
tous les produits et services sur lesquels porte la marque antérieure; tous les produits et services sur lesquels porte la marque antérieure;
e. les références permettant l'identification de la marque contre e. les références permettant l'identification de la marque contre
laquelle l'opposition est dirigée; laquelle l'opposition est dirigée;
f. les produits ou services contre lesquels l'opposition est dirigée. f. les produits ou services contre lesquels l'opposition est dirigée.
Si pareille mention est absente, l'opposition est présumée être Si pareille mention est absente, l'opposition est présumée être
dirigée contre tous les produits et services sur lesquels porte la dirigée contre tous les produits et services sur lesquels porte la
marque faisant l'objet de l'opposition; marque faisant l'objet de l'opposition;
g. les éléments concernant l'emploi des langues conformément aux g. les éléments concernant l'emploi des langues conformément aux
articles 40 à 42. articles 40 à 42.
2. Le cas échéant, les pièces établissant la qualité du licencié 2. Le cas échéant, les pièces établissant la qualité du licencié
doivent être transmises. doivent être transmises.
3. Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse 3. Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse
postale visée à l'article 16, paragraphe 4, doivent être mentionnés postale visée à l'article 16, paragraphe 4, doivent être mentionnés
sur le formulaire. sur le formulaire.
4. Les données visées au paragraphe 1er, sous d et f, doivent être 4. Les données visées au paragraphe 1er, sous d et f, doivent être
mentionnées sur le formulaire en indiquant seulement les numéros des mentionnées sur le formulaire en indiquant seulement les numéros des
classes de produits ou de services. Les produits ou services sur classes de produits ou de services. Les produits ou services sur
lesquels repose l'opposition ou contre lesquels celle-ci est dirigée lesquels repose l'opposition ou contre lesquels celle-ci est dirigée
peuvent être limités par l'opposant dans l'argumentation visée à peuvent être limités par l'opposant dans l'argumentation visée à
l'article 37, paragraphe 1er, sous c . l'article 37, paragraphe 1er, sous c .

Article 37.1. L'opposition est instruite selon la procédure ci-après

Article 37.1. L'opposition est instruite selon la procédure ci-après

: :
a. le Bureau Benelux décide conformément à l'article 38 si a. le Bureau Benelux décide conformément à l'article 38 si
l'opposition est recevable et en informe les parties ou, dans le cas l'opposition est recevable et en informe les parties ou, dans le cas
visé à l'article 8bis de la loi uniforme, l'opposant et le Bureau visé à l'article 8bis de la loi uniforme, l'opposant et le Bureau
international; international;
b. la procédure commence deux mois après la notification de b. la procédure commence deux mois après la notification de
recevabilité. Le Bureau Benelux adresse aux parties un avis relatif au recevabilité. Le Bureau Benelux adresse aux parties un avis relatif au
début de la procédure; début de la procédure;
c. l'opposant dispose d'un délai de deux mois à compter de l'avis de c. l'opposant dispose d'un délai de deux mois à compter de l'avis de
début de la procédure visé sous b pour étayer l'opposition avec des début de la procédure visé sous b pour étayer l'opposition avec des
arguments et pièces à l'appui de ceux-ci ou, le cas échéant, pour arguments et pièces à l'appui de ceux-ci ou, le cas échéant, pour
produire des pièces établissant la notoriété de la marque antérieure. produire des pièces établissant la notoriété de la marque antérieure.
A défaut, l'opposition est classée sans suite; A défaut, l'opposition est classée sans suite;
d. le Bureau Benelux envoie les arguments de l'opposant au défendeur d. le Bureau Benelux envoie les arguments de l'opposant au défendeur
et lui impartit un délai de deux mois pour répondre par écrit et et lui impartit un délai de deux mois pour répondre par écrit et
demander éventuellement des preuves d'usage; demander éventuellement des preuves d'usage;
e. le cas échéant, un délai de deux mois est imparti à l'opposant pour e. le cas échéant, un délai de deux mois est imparti à l'opposant pour
produire les preuves d'usage demandées; produire les preuves d'usage demandées;
f. si des preuves d'usage sont produites, le Bureau Benelux les f. si des preuves d'usage sont produites, le Bureau Benelux les
transmet au défendeur et lui impartit un délai de deux mois pour transmet au défendeur et lui impartit un délai de deux mois pour
réagir par écrit aux preuves d'usage et, le cas échéant, aux arguments réagir par écrit aux preuves d'usage et, le cas échéant, aux arguments
de l'opposant; de l'opposant;
g. si le Bureau Benelux le juge utile, il peut demander à une ou g. si le Bureau Benelux le juge utile, il peut demander à une ou
plusieurs parties de déposer des arguments ou pièces complémentaires plusieurs parties de déposer des arguments ou pièces complémentaires
dans un délai fixé à cet effet; dans un délai fixé à cet effet;
h. une procédure orale peut être organisée conformément à l'article h. une procédure orale peut être organisée conformément à l'article
47; 47;
i. le Bureau Benelux prend une décision. Si une opposition qui repose i. le Bureau Benelux prend une décision. Si une opposition qui repose
sur plusieurs marques antérieures est admise sur base d'une de ces sur plusieurs marques antérieures est admise sur base d'une de ces
marques, le Bureau Benelux ne statue pas sur les autres marques marques, le Bureau Benelux ne statue pas sur les autres marques
invoquées. invoquées.
2. Le cas échéant, le défendeur doit, dans le délai fixé au paragraphe 2. Le cas échéant, le défendeur doit, dans le délai fixé au paragraphe
1er, sous d, constituer un mandataire ou indiquer une adresse postale 1er, sous d, constituer un mandataire ou indiquer une adresse postale
visée à l'article 16, paragraphe 4. visée à l'article 16, paragraphe 4.

Article 38.L'opposition est recevable si elle est introduite dans le

Article 38.L'opposition est recevable si elle est introduite dans le

délai prévu à l'article 6quater, alinéa 1er, ou à l'article 8bis, délai prévu à l'article 6quater, alinéa 1er, ou à l'article 8bis,
alinéa 1er, de la loi uniforme, satisfait aux conditions visées à alinéa 1er, de la loi uniforme, satisfait aux conditions visées à
l'article 36, paragraphe 1er, sous a à f, du présent règlement, et à l'article 36, paragraphe 1er, sous a à f, du présent règlement, et à
l'article 6quater, alinéa 4, de la loi uniforme, et est dirigée contre l'article 6quater, alinéa 4, de la loi uniforme, et est dirigée contre
une marque portant sur au moins une des classes de produits ou une marque portant sur au moins une des classes de produits ou
services ouvertes à l'opposition. services ouvertes à l'opposition.

Article 39.1. Si le Bureau Benelux constate que l'acte d'opposition

Article 39.1. Si le Bureau Benelux constate que l'acte d'opposition

ne satisfait pas aux conditions autres que celles visées à l'article ne satisfait pas aux conditions autres que celles visées à l'article
38, il en informe l'opposant en l'invitant à remédier aux 38, il en informe l'opposant en l'invitant à remédier aux
irrégularités constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas irrégularités constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas
remédié aux dites irrégularités dans le délai, l'opposition est remédié aux dites irrégularités dans le délai, l'opposition est
classée sans suite. classée sans suite.
2. Si le Bureau Benelux constate que d'autres pièces déposées par les 2. Si le Bureau Benelux constate que d'autres pièces déposées par les
parties que celles visées au paragraphe 1er ne satisfont pas aux parties que celles visées au paragraphe 1er ne satisfont pas aux
dispositions du présent règlement, il en informe la partie concernée dispositions du présent règlement, il en informe la partie concernée
en l'invitant à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de en l'invitant à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de
deux mois. S'il n'est pas remédié aux dites irrégularités dans le deux mois. S'il n'est pas remédié aux dites irrégularités dans le
délai imparti, la pièce concernée est réputée ne pas avoir été délai imparti, la pièce concernée est réputée ne pas avoir été
introduite. introduite.

Article 40.1. La langue de la procédure est l'une des langues du

Article 40.1. La langue de la procédure est l'une des langues du

Bureau Benelux : le néerlandais ou le français. Elle se détermine Bureau Benelux : le néerlandais ou le français. Elle se détermine
comme suit : comme suit :
a. la langue de la procédure est la langue du dépôt du défendeur. a. la langue de la procédure est la langue du dépôt du défendeur.
Néanmoins, si ce dépôt est un dépôt international, la langue de la Néanmoins, si ce dépôt est un dépôt international, la langue de la
procédure est la langue du Bureau Benelux choisie par le défendeur procédure est la langue du Bureau Benelux choisie par le défendeur
dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification de dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification de
recevabilité, et à défaut de choix le français; recevabilité, et à défaut de choix le français;
b. par dérogation à ce qui est stipulé sous a, les parties peuvent, de b. par dérogation à ce qui est stipulé sous a, les parties peuvent, de
commun accord, opter pour l'autre langue du Bureau Benelux. commun accord, opter pour l'autre langue du Bureau Benelux.
2. Le choix d'une langue de procédure prévu au paragraphe 1er, sous b, 2. Le choix d'une langue de procédure prévu au paragraphe 1er, sous b,
est opéré comme suit : est opéré comme suit :
a. l'opposant indique dans l'acte d'opposition la langue du Bureau a. l'opposant indique dans l'acte d'opposition la langue du Bureau
Benelux qu'il préfère comme langue de la procédure; Benelux qu'il préfère comme langue de la procédure;
b. si le défendeur accepte le choix de la langue de l'opposant, il le b. si le défendeur accepte le choix de la langue de l'opposant, il le
communique dans un délai d'un mois à partir de la date de la communique dans un délai d'un mois à partir de la date de la
notification de recevabilité de l'opposition. notification de recevabilité de l'opposition.
3. Le Bureau Benelux communique aux parties la langue de la procédure. 3. Le Bureau Benelux communique aux parties la langue de la procédure.
4. La décision d'opposition est rédigée dans la langue de la 4. La décision d'opposition est rédigée dans la langue de la
procédure. procédure.

Article 41.1. La détermination d'une langue de la procédure n'affecte

Article 41.1. La détermination d'une langue de la procédure n'affecte

pas la faculté des parties de se servir de l'autre langue du Bureau pas la faculté des parties de se servir de l'autre langue du Bureau
Benelux que la langue de la procédure dans la procédure d'opposition. Benelux que la langue de la procédure dans la procédure d'opposition.
2. Si l'une des parties introduit des arguments dans la langue du 2. Si l'une des parties introduit des arguments dans la langue du
Bureau Benelux qui n'est pas la langue de la procédure, le Bureau Bureau Benelux qui n'est pas la langue de la procédure, le Bureau
Benelux traduit ces arguments dans la langue de la procédure, sauf si Benelux traduit ces arguments dans la langue de la procédure, sauf si
la partie adverse a indiqué qu'elle ne souhaite pas de traduction. la partie adverse a indiqué qu'elle ne souhaite pas de traduction.
3. A la demande d'une partie, le Bureau Benelux traduit dans l'autre 3. A la demande d'une partie, le Bureau Benelux traduit dans l'autre
langue du Bureau Benelux les arguments de la partie adverse introduits langue du Bureau Benelux les arguments de la partie adverse introduits
dans la langue de la procédure. dans la langue de la procédure.
4. A la demande d'une partie, le Bureau Benelux traduit la décision 4. A la demande d'une partie, le Bureau Benelux traduit la décision
d'opposition dans l'autre langue du Bureau Benelux. d'opposition dans l'autre langue du Bureau Benelux.
5. La traduction peut être demandée lors du dépôt de l'acte 5. La traduction peut être demandée lors du dépôt de l'acte
d'opposition ou lors de la communication du défendeur visée à d'opposition ou lors de la communication du défendeur visée à
l'article 40, paragraphe 2, sous b . l'article 40, paragraphe 2, sous b .
6. Sans préjudice de l'article 42, les arguments qui ne sont pas 6. Sans préjudice de l'article 42, les arguments qui ne sont pas
introduits dans une des langues du Bureau Benelux sont réputés ne pas introduits dans une des langues du Bureau Benelux sont réputés ne pas
avoir été introduits. avoir été introduits.
7. Si les arguments sont traduits par le Bureau Benelux en vertu du 7. Si les arguments sont traduits par le Bureau Benelux en vertu du
présent article, le document introduit dans la langue originale fait présent article, le document introduit dans la langue originale fait
foi. foi.

Article 42.1. La détermination d'une langue de la procédure n'affecte

Article 42.1. La détermination d'une langue de la procédure n'affecte

pas la faculté des parties d'échanger des arguments en langue anglaise pas la faculté des parties d'échanger des arguments en langue anglaise
dans la procédure d'opposition, si elles le souhaitent conjointement. dans la procédure d'opposition, si elles le souhaitent conjointement.
2. Le choix conjoint de la langue anglaise est opéré comme suit : 2. Le choix conjoint de la langue anglaise est opéré comme suit :
a. l'opposant indique lors du dépôt de l'acte d'opposition qu'il a. l'opposant indique lors du dépôt de l'acte d'opposition qu'il
souhaite s'exprimer en anglais, si le défendeur y consent; souhaite s'exprimer en anglais, si le défendeur y consent;
b. le défendeur déclare dans sa communication visée à l'article 40, b. le défendeur déclare dans sa communication visée à l'article 40,
paragraphe 2, sous b, qu'il consent à l'emploi de la langue anglaise. paragraphe 2, sous b, qu'il consent à l'emploi de la langue anglaise.
3. Si le Bureau Benelux constate qu'un choix conjoint est fait de la 3. Si le Bureau Benelux constate qu'un choix conjoint est fait de la
langue anglaise, il en informe les parties. langue anglaise, il en informe les parties.
4. En cas de choix conjoint de la langue anglaise, les arguments 4. En cas de choix conjoint de la langue anglaise, les arguments
introduits dans une autre langue sont réputés ne pas avoir été introduits dans une autre langue sont réputés ne pas avoir été
introduits et le Bureau Benelux n'effectue aucune traduction des introduits et le Bureau Benelux n'effectue aucune traduction des
arguments des parties. arguments des parties.

Article 43.1. Les choix opérés en vertu des articles 40 et 42 peuvent

Article 43.1. Les choix opérés en vertu des articles 40 et 42 peuvent

être modifiés jusqu'au début de la procédure sur demande conjointe des être modifiés jusqu'au début de la procédure sur demande conjointe des
parties. parties.
2. Pendant la procédure d'opposition, chaque partie peut informer le 2. Pendant la procédure d'opposition, chaque partie peut informer le
Bureau Benelux par écrit qu'elle ne souhaite plus la traduction Bureau Benelux par écrit qu'elle ne souhaite plus la traduction
effectuée par le Bureau Benelux visée à l'article 41. effectuée par le Bureau Benelux visée à l'article 41.

Article 44.Les dispositions des articles 40 à 43 ne font pas obstacle

Article 44.Les dispositions des articles 40 à 43 ne font pas obstacle

à ce que les pièces qui servent à étayer les arguments ou à prouver à ce que les pièces qui servent à étayer les arguments ou à prouver
l'usage d'une marque puissent être déposées dans leur langue l'usage d'une marque puissent être déposées dans leur langue
originale. Les pièces ne sont prises en considération par le Bureau originale. Les pièces ne sont prises en considération par le Bureau
Benelux que si celui-ci les considère comme suffisamment Benelux que si celui-ci les considère comme suffisamment
compréhensibles, eu égard au motif du dépôt. compréhensibles, eu égard au motif du dépôt.

Article 45.Le respect du principe du contradictoire mentionné à

Article 45.Le respect du principe du contradictoire mentionné à

l'article 6sexies, sous A, de la loi uniforme implique notamment que : l'article 6sexies, sous A, de la loi uniforme implique notamment que :
a. une copie de toute pièce pertinente introduite au Bureau Benelux a. une copie de toute pièce pertinente introduite au Bureau Benelux
par une partie est transmise à l'autre partie, même si l'opposition par une partie est transmise à l'autre partie, même si l'opposition
n'est pas recevable. Si les arguments introduits sont traduits par le n'est pas recevable. Si les arguments introduits sont traduits par le
Bureau Benelux en vertu des dispositions de l'article 41, la Bureau Benelux en vertu des dispositions de l'article 41, la
transmission s'effectuera en même temps que cette traduction; transmission s'effectuera en même temps que cette traduction;
b. une copie de toute pièce pertinente que le Bureau Benelux envoie à b. une copie de toute pièce pertinente que le Bureau Benelux envoie à
une partie est envoyée à l'autre partie; une partie est envoyée à l'autre partie;
c. la décision d'opposition ne peut être fondée que sur des motifs sur c. la décision d'opposition ne peut être fondée que sur des motifs sur
lesquels les parties ont pu prendre position; lesquels les parties ont pu prendre position;
d. les arguments auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont d. les arguments auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont
considérés comme n'étant pas contestés; considérés comme n'étant pas contestés;
e. l'examen de l'opposition se limite aux arguments, faits et moyens e. l'examen de l'opposition se limite aux arguments, faits et moyens
de preuve invoqués par les parties; de preuve invoqués par les parties;
f. la décision d'opposition est écrite, motivée et transmise aux f. la décision d'opposition est écrite, motivée et transmise aux
parties. parties.

Article 46.1. Si la procédure est suspendue en application de

Article 46.1. Si la procédure est suspendue en application de

l'article 6sexies, sous B, de la loi uniforme, le Bureau Benelux en l'article 6sexies, sous B, de la loi uniforme, le Bureau Benelux en
informe les parties, en indiquant le motif de suspension. informe les parties, en indiquant le motif de suspension.
2. S'il n'y a plus de motif de suspension, la procédure est 2. S'il n'y a plus de motif de suspension, la procédure est
poursuivie. Le Bureau Benelux en informe les parties, mentionne les poursuivie. Le Bureau Benelux en informe les parties, mentionne les
opérations à accomplir au moment concerné de la procédure et fixe, le opérations à accomplir au moment concerné de la procédure et fixe, le
cas échéant, un délai complémentaire à cette fin. cas échéant, un délai complémentaire à cette fin.
3. La suspension sur demande conjointe vaut pour une période de deux 3. La suspension sur demande conjointe vaut pour une période de deux
mois et peut être prolongée pour une période identique. mois et peut être prolongée pour une période identique.
4. La taxe visée à l'article 52, paragraphe 1er, sous b, est due pour 4. La taxe visée à l'article 52, paragraphe 1er, sous b, est due pour
la suspension sur demande conjointe et la prolongation de celle-ci. Si la suspension sur demande conjointe et la prolongation de celle-ci. Si
elle n'est pas payée au moment de la demande de suspension, le Bureau elle n'est pas payée au moment de la demande de suspension, le Bureau
Benelux fixe un délai d'un mois à cette fin. Si elle n'est pas payée Benelux fixe un délai d'un mois à cette fin. Si elle n'est pas payée
ou l'est tardivement, la procédure est poursuivie conformément au ou l'est tardivement, la procédure est poursuivie conformément au
paragraphe 2. paragraphe 2.
5. La suspension de la procédure d'opposition n'exempte pas les 5. La suspension de la procédure d'opposition n'exempte pas les
parties des obligations qui leur incombent en application de l'article parties des obligations qui leur incombent en application de l'article
39. 39.

Article 47.1. Une procédure orale peut être organisée d'office ou sur

Article 47.1. Une procédure orale peut être organisée d'office ou sur

demande des parties si le Bureau Benelux le juge utile. demande des parties si le Bureau Benelux le juge utile.
2. La procédure orale se déroule suivant un règlement fixé par le 2. La procédure orale se déroule suivant un règlement fixé par le
Conseil d'Administration. Conseil d'Administration.

Article 48.1. Lorsque plusieurs oppositions ont été formées à

Article 48.1. Lorsque plusieurs oppositions ont été formées à

l'encontre d'une marque, le Bureau Benelux peut décider, avant le l'encontre d'une marque, le Bureau Benelux peut décider, avant le
début de la procédure, de traiter une ou plusieurs oppositions qui, début de la procédure, de traiter une ou plusieurs oppositions qui,
lors d'un examen préliminaire, semblent avoir le plus de chances lors d'un examen préliminaire, semblent avoir le plus de chances
d'aboutir. Dans ce cas, le Bureau Benelux peut décider de reporter d'aboutir. Dans ce cas, le Bureau Benelux peut décider de reporter
l'examen des autres oppositions en attendant le résultat. Le Bureau l'examen des autres oppositions en attendant le résultat. Le Bureau
Benelux informe les autres opposants de toute décision pertinente Benelux informe les autres opposants de toute décision pertinente
rendue dans le cadre des procédures qui ont été poursuivies. rendue dans le cadre des procédures qui ont été poursuivies.
2. Lorsque l'opposition examinée est reconnue justifiée et que cette 2. Lorsque l'opposition examinée est reconnue justifiée et que cette
décision est devenue définitive, les oppositions reportées sont décision est devenue définitive, les oppositions reportées sont
réputées être devenues sans objet. réputées être devenues sans objet.

Article 49.1. Les pièces visées à l'article 6sexies, sous C, de la

Article 49.1. Les pièces visées à l'article 6sexies, sous C, de la

loi uniforme destinées à prouver l'usage de la marque sont demandées loi uniforme destinées à prouver l'usage de la marque sont demandées
et produites selon les modalités prévues à l'article 37, paragraphe 1, et produites selon les modalités prévues à l'article 37, paragraphe 1,
sous d, e et f . sous d, e et f .
2. Les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, 2. Les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu,
la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la
marque antérieure pour les produits et services sur lesquels marque antérieure pour les produits et services sur lesquels
l'opposition est fondée. l'opposition est fondée.
3. Ces preuves se limitent, de préférence, aux supports papier comme, 3. Ces preuves se limitent, de préférence, aux supports papier comme,
par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des
catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les
journaux. Les frais liés à l'envoi des pièces au défendeur sont à journaux. Les frais liés à l'envoi des pièces au défendeur sont à
charge de l'opposant s'ils dépassent euro ........... charge de l'opposant s'ils dépassent euro ...........
4. Le défendeur peut retirer la demande de preuves d'usage ou tenir 4. Le défendeur peut retirer la demande de preuves d'usage ou tenir
pour suffisantes les preuves fournies. pour suffisantes les preuves fournies.
5. Lorsque l'opposant ne demande pas le renvoi des pièces 5. Lorsque l'opposant ne demande pas le renvoi des pièces
justificatives déposées dans les deux mois après que la décision justificatives déposées dans les deux mois après que la décision
d'opposition est devenue définitive, le Bureau Benelux est autorisé à d'opposition est devenue définitive, le Bureau Benelux est autorisé à
détruire ces pièces. Si les frais de renvoi des pièces dépassent euro détruire ces pièces. Si les frais de renvoi des pièces dépassent euro
.........., ils sont à charge de l'opposant. .........., ils sont à charge de l'opposant.

Article 50.L'acte d'opposition et les décisions d'opposition sont

Article 50.L'acte d'opposition et les décisions d'opposition sont

publiques. Les arguments des parties et toutes autres pièces, qu'ils publiques. Les arguments des parties et toutes autres pièces, qu'ils
soient présentés de manière orale ou écrite, ne sont accessibles aux soient présentés de manière orale ou écrite, ne sont accessibles aux
tiers qu'avec le consentement des parties. tiers qu'avec le consentement des parties.

Article 51.La décision d'opposition contient les éléments suivants :

Article 51.La décision d'opposition contient les éléments suivants :

a. le numéro de l'opposition; a. le numéro de l'opposition;
b. la date de la décision; b. la date de la décision;
c. les noms des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; c. les noms des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
d. les références des marques en cause; d. les références des marques en cause;
e. un résumé des faits et du déroulement de la procédure; e. un résumé des faits et du déroulement de la procédure;
f. un résumé des arguments; f. un résumé des arguments;
g. le cas échéant, une analyse des preuves d'usage; g. le cas échéant, une analyse des preuves d'usage;
h. une comparaison des marques et des produits ou services sur h. une comparaison des marques et des produits ou services sur
lesquels elles portent; lesquels elles portent;
i. la décision du Bureau Benelux; i. la décision du Bureau Benelux;
j. la décision relative aux dépens; j. la décision relative aux dépens;
k. les noms du membre rapporteur de la division d'opposition et des k. les noms du membre rapporteur de la division d'opposition et des
deux autres membres ayant participé à la décision; deux autres membres ayant participé à la décision;
l. le nom de l'agent chargé du suivi administratif du dossier. l. le nom de l'agent chargé du suivi administratif du dossier.

Article 52.1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant la

Article 52.1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant la

procédure d'opposition est fixé comme suit : procédure d'opposition est fixé comme suit :
a . introduction d'une opposition : a . introduction d'une opposition :
1. une taxe de base de euro ..........; 1. une taxe de base de euro ..........;
2. un supplément de euro .......... pour chaque marque antérieure en 2. un supplément de euro .......... pour chaque marque antérieure en
sus de la troisième sur laquelle l'opposition repose. sus de la troisième sur laquelle l'opposition repose.
b . suspension sur demande et sa prolongation : b . suspension sur demande et sa prolongation :
1. lorsque l'opposition est suspendue avant le début de la procédure : 1. lorsque l'opposition est suspendue avant le début de la procédure :
euro ........... Lorsque la suspension de l'opposition dépasse une euro ........... Lorsque la suspension de l'opposition dépasse une
période totale de 12 mois à cause de la prolongation, une taxe de euro période totale de 12 mois à cause de la prolongation, une taxe de euro
.......... est due pour chaque prolongation; .......... est due pour chaque prolongation;
2. suspension ou sa prolongation après le début de la procédure : euro 2. suspension ou sa prolongation après le début de la procédure : euro
........... ...........
2. La restitution visée à l'article 6sexies, sous C, de la loi 2. La restitution visée à l'article 6sexies, sous C, de la loi
uniforme est fixée à un montant qui est égal à 60 % du montant visé au uniforme est fixée à un montant qui est égal à 60 % du montant visé au
paragraphe 1er, sous a, si elle intervient avant le début de la paragraphe 1er, sous a, si elle intervient avant le début de la
procédure et à un montant égal à 40 % du montant visé au paragraphe 1er, procédure et à un montant égal à 40 % du montant visé au paragraphe 1er,
sous a, si elle intervient après ce moment. sous a, si elle intervient après ce moment.
3. Les dépens visés à l'article 6sexies, sous E, de la loi uniforme 3. Les dépens visés à l'article 6sexies, sous E, de la loi uniforme
sont fixés à un montant qui est égal au montant visé au paragraphe 1er, sont fixés à un montant qui est égal au montant visé au paragraphe 1er,
sous a, sous 1. sous a, sous 1.
4. Pour la traduction en application de l'article 41, une rémunération 4. Pour la traduction en application de l'article 41, une rémunération
fixée par le Conseil d'Administration est due par la partie qui fixée par le Conseil d'Administration est due par la partie qui
introduit des arguments dans une langue du Bureau Benelux qui n'est introduit des arguments dans une langue du Bureau Benelux qui n'est
pas la langue de la procédure ou par la partie qui souhaite la pas la langue de la procédure ou par la partie qui souhaite la
traduction dans la langue du Bureau Benelux autre que la langue de la traduction dans la langue du Bureau Benelux autre que la langue de la
procédure. Le Conseil d'Administration fixe également une rémunération procédure. Le Conseil d'Administration fixe également une rémunération
pour la traduction de la décision d'opposition et l'interprétation en pour la traduction de la décision d'opposition et l'interprétation en
cas de procédure orale. » cas de procédure orale. »

Art. 2.Cinq années après l'entrée en vigueur du présent protocole, le

Art. 2.Cinq années après l'entrée en vigueur du présent protocole, le

fonctionnement de la procédure d'opposition telle que visée au fonctionnement de la procédure d'opposition telle que visée au
chapitre XI du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur chapitre XI du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur
les marques, et en particulier le fonctionnement du régime les marques, et en particulier le fonctionnement du régime
linguistique visé aux articles 40 à 44, sera évalué, notamment sur linguistique visé aux articles 40 à 44, sera évalué, notamment sur
base de l'expérience des utilisateurs du système. Le Conseil base de l'expérience des utilisateurs du système. Le Conseil
d'Administration peut faire les propositions de modification qu'il d'Administration peut faire les propositions de modification qu'il
juge utiles. juge utiles.

Art. 3.En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à

Art. 3.En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à

l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les
dispositions du présent protocole sont désignées comme règles dispositions du présent protocole sont désignées comme règles
juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit
Traité. Traité.

Art. 4.Le présent protocole entre en vigueur à la même date que le

Art. 4.Le présent protocole entre en vigueur à la même date que le

protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les
marques du 11 décembre 2001. marques du 11 décembre 2001.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent protocole. signé le présent protocole.
Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2003, en triple exemplaire, en Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2003, en triple exemplaire, en
langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également
foi. foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :
L. MICHEL L. MICHEL
Pour le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg : Pour le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg :
L. POLFER L. POLFER
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :
A.F. van DONGEN A.F. van DONGEN
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