Protocole portant modification du règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les Marques | Protocole portant modification du règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les Marques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
9 DECEMBRE 2003. - Protocole portant modification du règlement | 9 DECEMBRE 2003. - Protocole portant modification du règlement |
d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les Marques | d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les Marques |
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, | Le Gouvernement du Royaume de Belgique, |
Le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, | Le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, |
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, | Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, |
Soucieux de modifier le règlement d'exécution de la loi uniforme | Soucieux de modifier le règlement d'exécution de la loi uniforme |
Benelux sur les marques établi par le protocole du 20 novembre 1995 et | Benelux sur les marques établi par le protocole du 20 novembre 1995 et |
modifié en dernier lieu par le protocole du 31 mai 2002, | modifié en dernier lieu par le protocole du 31 mai 2002, |
Vu le protocole du 11 décembre 2001 portant modification de la loi | Vu le protocole du 11 décembre 2001 portant modification de la loi |
uniforme Benelux sur les marques, | uniforme Benelux sur les marques, |
Vu l'article 2, premier alinéa, de la Convention Benelux en matière de | Vu l'article 2, premier alinéa, de la Convention Benelux en matière de |
marques de produits, | marques de produits, |
Vu l'avis du Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Marques, | Vu l'avis du Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Marques, |
Sont convenus des dispositions suivantes : | Sont convenus des dispositions suivantes : |
Article 1er.Le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur |
Article 1er.Le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur |
les marques est modifié comme suit : | les marques est modifié comme suit : |
1. Il est ajouté à l'article 1er, paragraphe 1er, un nouveau point h, | 1. Il est ajouté à l'article 1er, paragraphe 1er, un nouveau point h, |
libellé comme suit : | libellé comme suit : |
« h. le cas échéant, le numéro et la date d'un examen d'antériorités | « h. le cas échéant, le numéro et la date d'un examen d'antériorités |
effectué ou demandé dans les trois mois précédant le dépôt | effectué ou demandé dans les trois mois précédant le dépôt |
conformément aux dispositions de l'article 6, sous B, de la loi | conformément aux dispositions de l'article 6, sous B, de la loi |
uniforme. » | uniforme. » |
2. A l'article 2, les points a et d sont abrogés. | 2. A l'article 2, les points a et d sont abrogés. |
3. L'article 3, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante | 3. L'article 3, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante |
: | : |
« 2. Le délai visé à l'article 6, sous A, paragraphe 2, de la loi | « 2. Le délai visé à l'article 6, sous A, paragraphe 2, de la loi |
uniforme pour satisfaire aux autres conditions est d'au moins un mois. | uniforme pour satisfaire aux autres conditions est d'au moins un mois. |
Ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande, sans | Ce délai peut être prolongé d'office et le sera sur demande, sans |
excéder six mois à compter de la date de l'envoi du premier | excéder six mois à compter de la date de l'envoi du premier |
avertissement. » | avertissement. » |
4. L'article 3, paragraphe 3, est abrogé. | 4. L'article 3, paragraphe 3, est abrogé. |
5. Il est ajouté après l'article 3, un nouvel article 3bis, libellé | 5. Il est ajouté après l'article 3, un nouvel article 3bis, libellé |
comme suit : | comme suit : |
« Article 3bis.1. Le Bureau Benelux publie, conformément aux |
« Article 3bis.1. Le Bureau Benelux publie, conformément aux |
dispositions de l'article 6, sous A, paragraphe 5, de la loi uniforme, | dispositions de l'article 6, sous A, paragraphe 5, de la loi uniforme, |
les dépôts introduits dans une rubrique destinée à cette fin en | les dépôts introduits dans une rubrique destinée à cette fin en |
mentionnant : | mentionnant : |
a. la date et le numéro du dépôt; | a. la date et le numéro du dépôt; |
b. le nom et l'adresse du déposant; | b. le nom et l'adresse du déposant; |
c. le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire; | c. le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire; |
d. la reproduction de la marque; | d. la reproduction de la marque; |
e. la liste des produits et services que la marque est destinée à | e. la liste des produits et services que la marque est destinée à |
couvrir, avec l'indication des numéros des classes de la | couvrir, avec l'indication des numéros des classes de la |
classification internationale des produits et services prévue par | classification internationale des produits et services prévue par |
l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957, dans lesquelles sont rangés les | l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957, dans lesquelles sont rangés les |
produits et services; | produits et services; |
f. le cas échéant, la mention que la marque ou une partie de la marque | f. le cas échéant, la mention que la marque ou une partie de la marque |
est à trois dimensions (marque plastique), constituée entre autres par | est à trois dimensions (marque plastique), constituée entre autres par |
la forme du produit ou du conditionnement; | la forme du produit ou du conditionnement; |
g. le cas échéant, la mention qu'il s'agit d'une marque collective; | g. le cas échéant, la mention qu'il s'agit d'une marque collective; |
h. le cas échéant, les indications de la classification prévue dans | h. le cas échéant, les indications de la classification prévue dans |
l'Arrangement de Vienne du 12 juin 1973 instituant une classification | l'Arrangement de Vienne du 12 juin 1973 instituant une classification |
internationale des éléments figuratifs des marques; | internationale des éléments figuratifs des marques; |
i. le cas échéant, la description des éléments distinctifs fournie par | i. le cas échéant, la description des éléments distinctifs fournie par |
le déposant; | le déposant; |
j. le cas échéant, l'indication de la couleur ou des couleurs, si le | j. le cas échéant, l'indication de la couleur ou des couleurs, si le |
déposant les revendique à titre d'élément distinctif de la marque; | déposant les revendique à titre d'élément distinctif de la marque; |
k. le cas échéant, que, conformément à l'article 6, sous D, de la loi | k. le cas échéant, que, conformément à l'article 6, sous D, de la loi |
uniforme, un droit de priorité a été invoqué, avec l'indication de la | uniforme, un droit de priorité a été invoqué, avec l'indication de la |
date, du numéro et du pays de ce droit de priorité. Il est mentionné, | date, du numéro et du pays de ce droit de priorité. Il est mentionné, |
le cas échéant, qu'il n'a pas encore été satisfait à la condition | le cas échéant, qu'il n'a pas encore été satisfait à la condition |
visée à l'article 5, paragraphe 3; | visée à l'article 5, paragraphe 3; |
l. la date à laquelle expire le délai pour introduire une opposition | l. la date à laquelle expire le délai pour introduire une opposition |
contre la marque, sauf si, en vertu de l'article III du protocole du | contre la marque, sauf si, en vertu de l'article III du protocole du |
11 décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur | 11 décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur |
les marques, aucune opposition ne peut être introduite. | les marques, aucune opposition ne peut être introduite. |
2. Si, lors de la publication des données d'un dépôt, telles que | 2. Si, lors de la publication des données d'un dépôt, telles que |
mentionnées au paragraphe 1er, une erreur a été commise qui aurait | mentionnées au paragraphe 1er, une erreur a été commise qui aurait |
conduit les intéressés à disposer d'informations erronées pour décider | conduit les intéressés à disposer d'informations erronées pour décider |
d'introduire ou non une opposition contre la marque concernée, le | d'introduire ou non une opposition contre la marque concernée, le |
Bureau Benelux effectue une publication rectifiée. De ce fait, le | Bureau Benelux effectue une publication rectifiée. De ce fait, le |
délai pour introduire une opposition contre le dépôt recommence à | délai pour introduire une opposition contre le dépôt recommence à |
courir. | courir. |
3. Le cas échéant, l'opposition déjà introduite à la suite de la | 3. Le cas échéant, l'opposition déjà introduite à la suite de la |
publication antérieure, rectifiée en vertu du paragraphe 2, est | publication antérieure, rectifiée en vertu du paragraphe 2, est |
classée sans suite à la demande de l'opposant. Cette demande doit être | classée sans suite à la demande de l'opposant. Cette demande doit être |
faite avant la fin du délai d'opposition qui recommence à courir en | faite avant la fin du délai d'opposition qui recommence à courir en |
vertu de la disposition du paragraphe 2. Dans ce cas, les taxes déjà | vertu de la disposition du paragraphe 2. Dans ce cas, les taxes déjà |
payées sont restituées. Si l'opposant ne demande pas de classer sans | payées sont restituées. Si l'opposant ne demande pas de classer sans |
suite son opposition, celle-ci est réputée avoir été introduite | suite son opposition, celle-ci est réputée avoir été introduite |
valablement et dans le délai prescrit, sans préjudice des dispositions | valablement et dans le délai prescrit, sans préjudice des dispositions |
y relatives du chapitre XI. » | y relatives du chapitre XI. » |
6. A l'article 4, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. | 6. A l'article 4, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. |
7. A l'article 5, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par | 7. A l'article 5, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
« Le paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 1er, sous d, | « Le paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 1er, sous d, |
doit être effectué simultanément. » | doit être effectué simultanément. » |
8. A l'article 5, paragraphe 3, les mots « certifiée conforme » sont | 8. A l'article 5, paragraphe 3, les mots « certifiée conforme » sont |
abrogés. | abrogés. |
9. A l'article 6, paragraphe 2, les deux dernières phrases sont | 9. A l'article 6, paragraphe 2, les deux dernières phrases sont |
abrogées. | abrogées. |
10. L'article 6, paragraphe 3, est remplacé par la disposition | 10. L'article 6, paragraphe 3, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« 3. Si la confirmation du maintien du dépôt n'est pas reçue dans le | « 3. Si la confirmation du maintien du dépôt n'est pas reçue dans le |
délai fixé au paragraphe 1er, les documents reçus sont classés sans | délai fixé au paragraphe 1er, les documents reçus sont classés sans |
suite. » | suite. » |
11. Il est ajouté à l'article 7, paragraphe 1er, un nouveau point g, | 11. Il est ajouté à l'article 7, paragraphe 1er, un nouveau point g, |
libellé comme suit : | libellé comme suit : |
« g. la date d'enregistrement de la marque. » | « g. la date d'enregistrement de la marque. » |
12. L'article 7, paragraphe 3, est remplacé par la disposition | 12. L'article 7, paragraphe 3, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« 3. Le Bureau Benelux exécute sans délai les décisions judiciaires | « 3. Le Bureau Benelux exécute sans délai les décisions judiciaires |
visées aux articles 6ter et 6septies de la loi uniforme, dès qu'elles | visées aux articles 6ter et 6septies de la loi uniforme, dès qu'elles |
ne sont plus susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en | ne sont plus susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en |
cassation. » | cassation. » |
13. Il est ajouté, après l'article 7, paragraphe 3, un nouveau | 13. Il est ajouté, après l'article 7, paragraphe 3, un nouveau |
paragraphe 4, libellé comme suit : | paragraphe 4, libellé comme suit : |
« 4. Vaut date d'enregistrement la date à laquelle le Bureau Benelux | « 4. Vaut date d'enregistrement la date à laquelle le Bureau Benelux |
constate que le dépôt satisfait à toutes les conditions fixées dans la | constate que le dépôt satisfait à toutes les conditions fixées dans la |
loi uniforme et le présent règlement. » | loi uniforme et le présent règlement. » |
14. Il est ajouté après l'article 7, un nouvel article 7bis, libellé | 14. Il est ajouté après l'article 7, un nouvel article 7bis, libellé |
comme suit : | comme suit : |
« Article 7bis.1. La demande de procéder sans délai à |
« Article 7bis.1. La demande de procéder sans délai à |
l'enregistrement du dépôt visée à l'article 6, sous E, de la loi | l'enregistrement du dépôt visée à l'article 6, sous E, de la loi |
uniforme peut être faite lors du dépôt ou pendant la procédure | uniforme peut être faite lors du dépôt ou pendant la procédure |
d'enregistrement. Le paiement de la taxe visée à l'article 25, | d'enregistrement. Le paiement de la taxe visée à l'article 25, |
paragraphe 1er, sous i, doit être effectué simultanément. | paragraphe 1er, sous i, doit être effectué simultanément. |
2. Le Bureau Benelux publie ces enregistrements dans une rubrique | 2. Le Bureau Benelux publie ces enregistrements dans une rubrique |
destinée à cette fin, en mentionnant les éléments visés à l'article 7, | destinée à cette fin, en mentionnant les éléments visés à l'article 7, |
1er paragraphes 1 et 2. | 1er paragraphes 1 et 2. |
3. Le cas échéant, la publication visée au paragraphe 2 mentionne la | 3. Le cas échéant, la publication visée au paragraphe 2 mentionne la |
date à laquelle expire le délai pour introduire une opposition contre | date à laquelle expire le délai pour introduire une opposition contre |
la marque, sauf si, en vertu de l'article III du protocole du 11 | la marque, sauf si, en vertu de l'article III du protocole du 11 |
décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les | décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les |
marques, aucune opposition ne peut être introduite. Les paragraphes 2 | marques, aucune opposition ne peut être introduite. Les paragraphes 2 |
et 3 de l'article 3bis sont applicables. | et 3 de l'article 3bis sont applicables. |
4. Le Bureau Benelux publie dans une rubrique destinée à cette fin ses | 4. Le Bureau Benelux publie dans une rubrique destinée à cette fin ses |
décisions de procéder à la radiation de l'enregistrement en vertu des | décisions de procéder à la radiation de l'enregistrement en vertu des |
dispositions de l'article 6, sous E, de la loi uniforme. Cette | dispositions de l'article 6, sous E, de la loi uniforme. Cette |
publication est effectuée dès que la décision de radiation n'est plus | publication est effectuée dès que la décision de radiation n'est plus |
susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation. » | susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation. » |
15. L'article 9, paragraphe 3, sous a, est abrogé. | 15. L'article 9, paragraphe 3, sous a, est abrogé. |
16. Il est ajouté après l'article 9, paragraphe 3, un nouveau | 16. Il est ajouté après l'article 9, paragraphe 3, un nouveau |
paragraphe 4, libellé comme suit : | paragraphe 4, libellé comme suit : |
« 4. Le paiement des taxes visées à l'article 25, paragraphe 1er, sous | « 4. Le paiement des taxes visées à l'article 25, paragraphe 1er, sous |
b et h, doit être effectué lors de la requête de renouvellement. » | b et h, doit être effectué lors de la requête de renouvellement. » |
17. L'article 10, paragraphe 2, est remplacé par la disposition | 17. L'article 10, paragraphe 2, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« 2. Si la régularisation de la requête de renouvellement n'intervient | « 2. Si la régularisation de la requête de renouvellement n'intervient |
pas dans le délai précité, le requérant est informé que | pas dans le délai précité, le requérant est informé que |
l'enregistrement ne sera pas renouvelé. » | l'enregistrement ne sera pas renouvelé. » |
18. L'article 12, paragraphe 1er, est remplacé par la disposition | 18. L'article 12, paragraphe 1er, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« 1. En ce qui concerne les dépôts internationaux pour lesquels les | « 1. En ce qui concerne les dépôts internationaux pour lesquels les |
déposants ont demandé qu'ils produisent leurs effets dans le | déposants ont demandé qu'ils produisent leurs effets dans le |
territoire Benelux, le Bureau Benelux enregistre les notifications du | territoire Benelux, le Bureau Benelux enregistre les notifications du |
Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, | Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, |
visées aux articles 8 et 17 de la loi uniforme, sans préjudice des | visées aux articles 8 et 17 de la loi uniforme, sans préjudice des |
dispositions de l'article 12bis. » | dispositions de l'article 12bis. » |
19. L'article 12, paragraphe 2, est abrogé. | 19. L'article 12, paragraphe 2, est abrogé. |
20. L'article 12, paragraphe 5, est remplacé par la disposition | 20. L'article 12, paragraphe 5, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« 5. Le Bureau Benelux exécute sans délai les décisions judiciaires | « 5. Le Bureau Benelux exécute sans délai les décisions judiciaires |
visées aux articles 6ter et 6septies de la loi uniforme dès qu'elles | visées aux articles 6ter et 6septies de la loi uniforme dès qu'elles |
ne sont plus susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en | ne sont plus susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en |
cassation. » | cassation. » |
21. Il est ajouté, après l'article 12, un nouvel article 12bis, | 21. Il est ajouté, après l'article 12, un nouvel article 12bis, |
libellé comme suit : | libellé comme suit : |
« Article 12bis.1. Vaut date d'enregistrement des dépôts |
« Article 12bis.1. Vaut date d'enregistrement des dépôts |
internationaux la date à laquelle le Bureau Benelux constate que le | internationaux la date à laquelle le Bureau Benelux constate que le |
dépôt international satisfait à toutes les conditions fixées dans la | dépôt international satisfait à toutes les conditions fixées dans la |
loi uniforme et le présent règlement. | loi uniforme et le présent règlement. |
2. Le Bureau Benelux publie le numéro et la date de l'enregistrement | 2. Le Bureau Benelux publie le numéro et la date de l'enregistrement |
des dépôts internationaux dans une rubrique destinée à cette fin. | des dépôts internationaux dans une rubrique destinée à cette fin. |
3. Le Bureau Benelux publie dans une rubrique destinée à cette fin les | 3. Le Bureau Benelux publie dans une rubrique destinée à cette fin les |
enregistrements des dépôts internationaux en vertu de l'article 8, | enregistrements des dépôts internationaux en vertu de l'article 8, |
alinéa 5, de la loi uniforme et ses décisions de procéder à la | alinéa 5, de la loi uniforme et ses décisions de procéder à la |
radiation de ces enregistrements. La publication de la radiation est | radiation de ces enregistrements. La publication de la radiation est |
effectuée dès que la décision de radiation n'est plus susceptible | effectuée dès que la décision de radiation n'est plus susceptible |
d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation. » | d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation. » |
22. L'article 13, paragraphe 2, est remplacé par la disposition | 22. L'article 13, paragraphe 2, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« 2. Le cas échéant, le déposant qui s'oppose au refus provisoire | « 2. Le cas échéant, le déposant qui s'oppose au refus provisoire |
doit, dans le délai fixé au paragraphe 1er, constituer un mandataire | doit, dans le délai fixé au paragraphe 1er, constituer un mandataire |
ou indiquer une adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4. » | ou indiquer une adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4. » |
23. Larticle 13, paragraphe 3, est abrogé. | 23. Larticle 13, paragraphe 3, est abrogé. |
24. L'article 14, paragraphe 4, est remplacé par la disposition | 24. L'article 14, paragraphe 4, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« 4. Lors de ces demandes et requêtes, le paiement des émoluments | « 4. Lors de ces demandes et requêtes, le paiement des émoluments |
prévus par l'Arrangement de Madrid doit être effectué, pour autant que | prévus par l'Arrangement de Madrid doit être effectué, pour autant que |
ces émoluments ne sont pas directement acquittés auprès du Bureau | ces émoluments ne sont pas directement acquittés auprès du Bureau |
international pour la protection de la propriété industrielle, ainsi | international pour la protection de la propriété industrielle, ainsi |
que le paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 3, sous e, | que le paiement de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 3, sous e, |
lorsque la taxe est due. » | lorsque la taxe est due. » |
25. L' article 15, paragraphe 1er, est modifié comme suit : | 25. L' article 15, paragraphe 1er, est modifié comme suit : |
a) La première phrase est remplacée par la disposition suivante : | a) La première phrase est remplacée par la disposition suivante : |
« Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 44, tous les | « Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 44, tous les |
documents transmis au Bureau Benelux ou aux administrations nationales | documents transmis au Bureau Benelux ou aux administrations nationales |
doivent être lisibles et établis en langue française ou néerlandaise. | doivent être lisibles et établis en langue française ou néerlandaise. |
» | » |
b) Dans la version néerlandaise, à la dernière phrase, le mot « | b) Dans la version néerlandaise, à la dernière phrase, le mot « |
begeleid » est remplacé par le mot « vergezeld ». | begeleid » est remplacé par le mot « vergezeld ». |
26. L'article 15, paragraphe 2, est remplacé par la disposition | 26. L'article 15, paragraphe 2, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« 2. Les documents à transmettre au Bureau Benelux ou aux | « 2. Les documents à transmettre au Bureau Benelux ou aux |
administrations nationales peuvent être communiqués par télécopie; ils | administrations nationales peuvent être communiqués par télécopie; ils |
peuvent également être transmis par des moyens électroniques | peuvent également être transmis par des moyens électroniques |
conformément aux dispositions de l'article 15bis. » | conformément aux dispositions de l'article 15bis. » |
27. Il est ajouté, après l'article 15, un nouvel article 15bis, | 27. Il est ajouté, après l'article 15, un nouvel article 15bis, |
libellé comme suit : | libellé comme suit : |
« Article 15bis.1. L'introduction des dépôts, des demandes |
« Article 15bis.1. L'introduction des dépôts, des demandes |
d'enregistrements internationaux, des requêtes en vue d'inscrire des | d'enregistrements internationaux, des requêtes en vue d'inscrire des |
modifications au registre, des requêtes de renouvellement des | modifications au registre, des requêtes de renouvellement des |
enregistrements et des procédures d'opposition peut également | enregistrements et des procédures d'opposition peut également |
s'effectuer par voie électronique, à condition de faire usage du | s'effectuer par voie électronique, à condition de faire usage du |
logiciel mis à disposition par le Bureau Benelux pour effectuer cette | logiciel mis à disposition par le Bureau Benelux pour effectuer cette |
opération spécifique. Si aucun logiciel n'est mis à disposition par le | opération spécifique. Si aucun logiciel n'est mis à disposition par le |
Bureau Benelux pour effectuer l'une des opérations précitées, | Bureau Benelux pour effectuer l'une des opérations précitées, |
l'introduction par voie électronique n'est pas possible. | l'introduction par voie électronique n'est pas possible. |
2. Les documents, pièces justificatives et annexes qui accompagnent | 2. Les documents, pièces justificatives et annexes qui accompagnent |
les opérations visées au paragraphe 1er doivent satisfaire aux | les opérations visées au paragraphe 1er doivent satisfaire aux |
dispositions y relatives du règlement d'application. Si le document | dispositions y relatives du règlement d'application. Si le document |
introduit ne satisfait pas aux dispositions du règlement | introduit ne satisfait pas aux dispositions du règlement |
d'application, il est réputé ne pas avoir été reçu par le Bureau | d'application, il est réputé ne pas avoir été reçu par le Bureau |
Benelux | Benelux |
3. Le Conseil d'Administration peut fixer des règles complémentaires | 3. Le Conseil d'Administration peut fixer des règles complémentaires |
pour les communications électroniques. » | pour les communications électroniques. » |
28. L'article 16 est remplacé par la disposition suivante : | 28. L'article 16 est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 16.1. Celui qui agit comme mandataire auprès du Bureau |
« Article 16.1. Celui qui agit comme mandataire auprès du Bureau |
Benelux ou d'une administration nationale doit avoir un domicile ou un | Benelux ou d'une administration nationale doit avoir un domicile ou un |
siège dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et | siège dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et |
produire un pouvoir. | produire un pouvoir. |
2. Le dépôt d'un pouvoir général auprès du Bureau Benelux ou d'une | 2. Le dépôt d'un pouvoir général auprès du Bureau Benelux ou d'une |
administration nationale s'effectue conformément aux dispositions du | administration nationale s'effectue conformément aux dispositions du |
règlement d'application; le paiement de la taxe visée à l'article 25, | règlement d'application; le paiement de la taxe visée à l'article 25, |
paragraphe 1er, sous j, doit être effectué simultanément. | paragraphe 1er, sous j, doit être effectué simultanément. |
3. Dans les cas où un mandataire a été constitué, toute communication | 3. Dans les cas où un mandataire a été constitué, toute communication |
concernant les opérations rentrant dans les termes du mandat lui est | concernant les opérations rentrant dans les termes du mandat lui est |
adressée. | adressée. |
4. Les personnes qui n'ont pas de siège ou de domicile dans la | 4. Les personnes qui n'ont pas de siège ou de domicile dans la |
Communauté européenne ou l'Espace économique européen et qui n'y ont | Communauté européenne ou l'Espace économique européen et qui n'y ont |
pas constitué de mandataire doivent y indiquer une adresse postale | pas constitué de mandataire doivent y indiquer une adresse postale |
dans les cas prévus par le présent règlement. » | dans les cas prévus par le présent règlement. » |
29. A l'article 17, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. | 29. A l'article 17, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. |
30. L'article 17bis est abrogé. | 30. L'article 17bis est abrogé. |
31. L'article 18, paragraphe 2, est remplacé par la disposition | 31. L'article 18, paragraphe 2, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« 2. S'il n'est pas satisfait, dans le délai imparti, aux dispositions | « 2. S'il n'est pas satisfait, dans le délai imparti, aux dispositions |
visées au paragraphe 1er, les documents reçus sont classés sans suite. | visées au paragraphe 1er, les documents reçus sont classés sans suite. |
» | » |
32. L'article 19 est remplacé par la disposition suivante : | 32. L'article 19 est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 19.1. L'autorité compétente accuse réception de tout |
« Article 19.1. L'autorité compétente accuse réception de tout |
document destiné à être enregistré au registre Benelux ou au registre | document destiné à être enregistré au registre Benelux ou au registre |
des enregistrements internationaux tenu par le Bureau international | des enregistrements internationaux tenu par le Bureau international |
pour la protection de la propriété industrielle. | pour la protection de la propriété industrielle. |
2. A sa réception par l'autorité compétente, tout document est daté en | 2. A sa réception par l'autorité compétente, tout document est daté en |
mentionnant l'heure, le jour, le mois et l'année de réception. | mentionnant l'heure, le jour, le mois et l'année de réception. |
3. Les documents reçus après la fermeture du service sont censés avoir | 3. Les documents reçus après la fermeture du service sont censés avoir |
été reçus à minuit du même jour. | été reçus à minuit du même jour. |
4. Le Bureau Benelux enregistre l'expédition et la réception des | 4. Le Bureau Benelux enregistre l'expédition et la réception des |
documents. Cet enregistrement constitue, sauf preuve contraire, la | documents. Cet enregistrement constitue, sauf preuve contraire, la |
preuve de l'expédition et de la réception ainsi que du moment où ces | preuve de l'expédition et de la réception ainsi que du moment où ces |
opérations ont eu lieu. » | opérations ont eu lieu. » |
33. A l'article 20, paragraphe 3, les mots « et des délais visés au | 33. A l'article 20, paragraphe 3, les mots « et des délais visés au |
chapitre XI, » sont insérés entre les mots « 18, paragraphe 1er, » et | chapitre XI, » sont insérés entre les mots « 18, paragraphe 1er, » et |
« les pièces ». | « les pièces ». |
34. L'article 22 est remplacé par la disposition suivante : | 34. L'article 22 est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 22.Le Bureau Benelux et les administrations nationales |
« Article 22.Le Bureau Benelux et les administrations nationales |
mettent à la disposition des intéressés les formulaires prévus au | mettent à la disposition des intéressés les formulaires prévus au |
présent règlement, éventuellement sous forme électronique. » | présent règlement, éventuellement sous forme électronique. » |
35. L'article 24, paragraphe 2, est remplacé par la disposition | 35. L'article 24, paragraphe 2, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« 2. Ce recueil contient, rédigées uniquement dans la langue de | « 2. Ce recueil contient, rédigées uniquement dans la langue de |
l'enregistrement : | l'enregistrement : |
a. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts Benelux, | a. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts Benelux, |
visées aux articles 3bis, 7, 7bis, 8 et 11; | visées aux articles 3bis, 7, 7bis, 8 et 11; |
b. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts | b. toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts |
internationaux, visées aux articles 12 et 12bis. » | internationaux, visées aux articles 12 et 12bis. » |
36. L'article 25 est remplacé par la disposition suivante : | 36. L'article 25 est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 25.1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant |
« Article 25.1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant |
les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations | les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations |
mentionnées ci-après : | mentionnées ci-après : |
a. dépôt d'une marque : | a. dépôt d'une marque : |
1. montant de base de euro .......... (1) pour une marque | 1. montant de base de euro .......... (1) pour une marque |
individuelle; | individuelle; |
2. montant de base de euro .......... pour une marque collective; | 2. montant de base de euro .......... pour une marque collective; |
3. supplément de euro .......... pour chaque classe de produits et | 3. supplément de euro .......... pour chaque classe de produits et |
services en sus de la troisième classe de la classification | services en sus de la troisième classe de la classification |
internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; | internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; |
4. dans la situation visée à article 1er, paragraphe 1er, sous h, un | 4. dans la situation visée à article 1er, paragraphe 1er, sous h, un |
montant égal au montant fixé sous c, est porté en déduction des taxes | montant égal au montant fixé sous c, est porté en déduction des taxes |
et rémunérations dues; | et rémunérations dues; |
b. le renouvellement de l'enregistrement du dépôt : | b. le renouvellement de l'enregistrement du dépôt : |
1. montant de base de euro .......... pour une marque individuelle; | 1. montant de base de euro .......... pour une marque individuelle; |
2. montant de base de euro .......... pour une marque collective; | 2. montant de base de euro .......... pour une marque collective; |
3. supplément de euro .......... pour chaque classe de produits et | 3. supplément de euro .......... pour chaque classe de produits et |
services en sus de la troisième classe de la classification | services en sus de la troisième classe de la classification |
internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; | internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; |
c. examen visé à l'article 9 de la loi uniforme : | c. examen visé à l'article 9 de la loi uniforme : |
1. montant de base de euro ..........; | 1. montant de base de euro ..........; |
2. supplément de euro .......... pour chaque classe de produits et | 2. supplément de euro .......... pour chaque classe de produits et |
services en sus de la troisième classe de la classification | services en sus de la troisième classe de la classification |
internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; | internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; |
d. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de | d. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de |
priorité, visée à l'article 6, lettre D, de la loi uniforme : euro | priorité, visée à l'article 6, lettre D, de la loi uniforme : euro |
.......... par marque; | .......... par marque; |
e. enregistrement d'une cession ou transmission, d'une licence, d'un | e. enregistrement d'une cession ou transmission, d'une licence, d'un |
droit de gage ou d'une saisie : euro ..........; si cet enregistrement | droit de gage ou d'une saisie : euro ..........; si cet enregistrement |
concerne plusieurs marques : euro .......... pour chaque marque | concerne plusieurs marques : euro .......... pour chaque marque |
suivante; sans dépasser le montant dû pour cinq marques; | suivante; sans dépasser le montant dû pour cinq marques; |
f. l'enregistrement de la constitution d'un mandataire après | f. l'enregistrement de la constitution d'un mandataire après |
l'enregistrement du dépôt euro ..........; si l'enregistrement | l'enregistrement du dépôt euro ..........; si l'enregistrement |
concerne plusieurs marques : euro .......... pour chaque marque | concerne plusieurs marques : euro .......... pour chaque marque |
suivante, sans dépasser le montant dû pour cinq marques; | suivante, sans dépasser le montant dû pour cinq marques; |
g. enregistrement d'une limitation de la liste de produits et | g. enregistrement d'une limitation de la liste de produits et |
services, sauf lors du renouvellement de l'enregistrement : euro | services, sauf lors du renouvellement de l'enregistrement : euro |
..........; | ..........; |
h. supplément de euro .......... pour la publication de la description | h. supplément de euro .......... pour la publication de la description |
visée à l'article 1er, paragraphe 6; | visée à l'article 1er, paragraphe 6; |
i. un enregistrement accéléré conformément aux dispositions de | i. un enregistrement accéléré conformément aux dispositions de |
l'article 6, sous E, de la loi uniforme : euro ..........; | l'article 6, sous E, de la loi uniforme : euro ..........; |
j. le dépôt d'un pouvoir général : euro ........... | j. le dépôt d'un pouvoir général : euro ........... |
2. Abrogé. | 2. Abrogé. |
3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la | 3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la |
taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit : | taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit : |
a. renseignements visés à l'article 21, paragraphe 1er : euro | a. renseignements visés à l'article 21, paragraphe 1er : euro |
.......... montant augmenté de euro .......... par heure lorsque la | .......... montant augmenté de euro .......... par heure lorsque la |
recherche et la formulation des renseignements nécessitent plus d'une | recherche et la formulation des renseignements nécessitent plus d'une |
heure; | heure; |
b. copies d'un enregistrement : euro .......... par enregistrement et | b. copies d'un enregistrement : euro .......... par enregistrement et |
pour toutes les autres copies euro .......... par page; | pour toutes les autres copies euro .......... par page; |
c. copies certifiées conformes d'un enregistrement : euro .......... | c. copies certifiées conformes d'un enregistrement : euro .......... |
par enregistrement et pour toutes les autres copies certifiées | par enregistrement et pour toutes les autres copies certifiées |
conformes euro .......... par page; | conformes euro .......... par page; |
d. documents de priorité visés à l'article 21, paragraphe 3 : euro | d. documents de priorité visés à l'article 21, paragraphe 3 : euro |
..........; | ..........; |
e. demandes d'enregistrement international et de renouvellement de | e. demandes d'enregistrement international et de renouvellement de |
l'enregistrement international : euro ..........; | l'enregistrement international : euro ..........; |
f. correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au | f. correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au |
titulaire et sur demande de celui-ci : euro ..........; si la | titulaire et sur demande de celui-ci : euro ..........; si la |
correction concerne plusieurs dépôts d'un même titulaire : euro | correction concerne plusieurs dépôts d'un même titulaire : euro |
.......... pour chaque dépôt suivant; | .......... pour chaque dépôt suivant; |
g. abrogé. | g. abrogé. |
4. La surtaxe visée à l'article 10, paragraphe 4, de la loi uniforme | 4. La surtaxe visée à l'article 10, paragraphe 4, de la loi uniforme |
est de euro ........... | est de euro ........... |
5. Le Conseil d'Administration fixe le montant des rémunérations pour | 5. Le Conseil d'Administration fixe le montant des rémunérations pour |
des opérations non prévues par le présent règlement d'exécution. | des opérations non prévues par le présent règlement d'exécution. |
6. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le | 6. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le |
règlement d'application. » | règlement d'application. » |
(1) Les montants à compléter ici seront fixés par le Conseil | (1) Les montants à compléter ici seront fixés par le Conseil |
d'Administration. | d'Administration. |
37. A l'article 34, paragraphe 1er, sous c, les mots « sur le | 37. A l'article 34, paragraphe 1er, sous c, les mots « sur le |
territoire Benelux » sont remplacés par les mots « dans la Communauté | territoire Benelux » sont remplacés par les mots « dans la Communauté |
européenne ou l'Espace économique européen ». | européenne ou l'Espace économique européen ». |
38. Il est ajouté, à la suite du chapitre X, un nouveau chapitre XI, | 38. Il est ajouté, à la suite du chapitre X, un nouveau chapitre XI, |
libellé comme suit : | libellé comme suit : |
« CHAPITRE XI. - Opposition | « CHAPITRE XI. - Opposition |
Article 36.1. L'opposition est introduite sur base d'un formulaire |
Article 36.1. L'opposition est introduite sur base d'un formulaire |
établi par règlement d'application qui comporte les éléments suivants | établi par règlement d'application qui comporte les éléments suivants |
: | : |
a. le nom et l'adresse de l'opposant; | a. le nom et l'adresse de l'opposant; |
b. le cas échéant, la mention que l'opposant agit en qualité de | b. le cas échéant, la mention que l'opposant agit en qualité de |
licencié de la marque antérieure; | licencié de la marque antérieure; |
c. les références permettant l'identification de la marque antérieure; | c. les références permettant l'identification de la marque antérieure; |
d. les produits ou services sur lesquels repose l'opposition. Si | d. les produits ou services sur lesquels repose l'opposition. Si |
pareille mention est absente, l'opposition est présumée reposer sur | pareille mention est absente, l'opposition est présumée reposer sur |
tous les produits et services sur lesquels porte la marque antérieure; | tous les produits et services sur lesquels porte la marque antérieure; |
e. les références permettant l'identification de la marque contre | e. les références permettant l'identification de la marque contre |
laquelle l'opposition est dirigée; | laquelle l'opposition est dirigée; |
f. les produits ou services contre lesquels l'opposition est dirigée. | f. les produits ou services contre lesquels l'opposition est dirigée. |
Si pareille mention est absente, l'opposition est présumée être | Si pareille mention est absente, l'opposition est présumée être |
dirigée contre tous les produits et services sur lesquels porte la | dirigée contre tous les produits et services sur lesquels porte la |
marque faisant l'objet de l'opposition; | marque faisant l'objet de l'opposition; |
g. les éléments concernant l'emploi des langues conformément aux | g. les éléments concernant l'emploi des langues conformément aux |
articles 40 à 42. | articles 40 à 42. |
2. Le cas échéant, les pièces établissant la qualité du licencié | 2. Le cas échéant, les pièces établissant la qualité du licencié |
doivent être transmises. | doivent être transmises. |
3. Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse | 3. Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse |
postale visée à l'article 16, paragraphe 4, doivent être mentionnés | postale visée à l'article 16, paragraphe 4, doivent être mentionnés |
sur le formulaire. | sur le formulaire. |
4. Les données visées au paragraphe 1er, sous d et f, doivent être | 4. Les données visées au paragraphe 1er, sous d et f, doivent être |
mentionnées sur le formulaire en indiquant seulement les numéros des | mentionnées sur le formulaire en indiquant seulement les numéros des |
classes de produits ou de services. Les produits ou services sur | classes de produits ou de services. Les produits ou services sur |
lesquels repose l'opposition ou contre lesquels celle-ci est dirigée | lesquels repose l'opposition ou contre lesquels celle-ci est dirigée |
peuvent être limités par l'opposant dans l'argumentation visée à | peuvent être limités par l'opposant dans l'argumentation visée à |
l'article 37, paragraphe 1er, sous c . | l'article 37, paragraphe 1er, sous c . |
Article 37.1. L'opposition est instruite selon la procédure ci-après |
Article 37.1. L'opposition est instruite selon la procédure ci-après |
: | : |
a. le Bureau Benelux décide conformément à l'article 38 si | a. le Bureau Benelux décide conformément à l'article 38 si |
l'opposition est recevable et en informe les parties ou, dans le cas | l'opposition est recevable et en informe les parties ou, dans le cas |
visé à l'article 8bis de la loi uniforme, l'opposant et le Bureau | visé à l'article 8bis de la loi uniforme, l'opposant et le Bureau |
international; | international; |
b. la procédure commence deux mois après la notification de | b. la procédure commence deux mois après la notification de |
recevabilité. Le Bureau Benelux adresse aux parties un avis relatif au | recevabilité. Le Bureau Benelux adresse aux parties un avis relatif au |
début de la procédure; | début de la procédure; |
c. l'opposant dispose d'un délai de deux mois à compter de l'avis de | c. l'opposant dispose d'un délai de deux mois à compter de l'avis de |
début de la procédure visé sous b pour étayer l'opposition avec des | début de la procédure visé sous b pour étayer l'opposition avec des |
arguments et pièces à l'appui de ceux-ci ou, le cas échéant, pour | arguments et pièces à l'appui de ceux-ci ou, le cas échéant, pour |
produire des pièces établissant la notoriété de la marque antérieure. | produire des pièces établissant la notoriété de la marque antérieure. |
A défaut, l'opposition est classée sans suite; | A défaut, l'opposition est classée sans suite; |
d. le Bureau Benelux envoie les arguments de l'opposant au défendeur | d. le Bureau Benelux envoie les arguments de l'opposant au défendeur |
et lui impartit un délai de deux mois pour répondre par écrit et | et lui impartit un délai de deux mois pour répondre par écrit et |
demander éventuellement des preuves d'usage; | demander éventuellement des preuves d'usage; |
e. le cas échéant, un délai de deux mois est imparti à l'opposant pour | e. le cas échéant, un délai de deux mois est imparti à l'opposant pour |
produire les preuves d'usage demandées; | produire les preuves d'usage demandées; |
f. si des preuves d'usage sont produites, le Bureau Benelux les | f. si des preuves d'usage sont produites, le Bureau Benelux les |
transmet au défendeur et lui impartit un délai de deux mois pour | transmet au défendeur et lui impartit un délai de deux mois pour |
réagir par écrit aux preuves d'usage et, le cas échéant, aux arguments | réagir par écrit aux preuves d'usage et, le cas échéant, aux arguments |
de l'opposant; | de l'opposant; |
g. si le Bureau Benelux le juge utile, il peut demander à une ou | g. si le Bureau Benelux le juge utile, il peut demander à une ou |
plusieurs parties de déposer des arguments ou pièces complémentaires | plusieurs parties de déposer des arguments ou pièces complémentaires |
dans un délai fixé à cet effet; | dans un délai fixé à cet effet; |
h. une procédure orale peut être organisée conformément à l'article | h. une procédure orale peut être organisée conformément à l'article |
47; | 47; |
i. le Bureau Benelux prend une décision. Si une opposition qui repose | i. le Bureau Benelux prend une décision. Si une opposition qui repose |
sur plusieurs marques antérieures est admise sur base d'une de ces | sur plusieurs marques antérieures est admise sur base d'une de ces |
marques, le Bureau Benelux ne statue pas sur les autres marques | marques, le Bureau Benelux ne statue pas sur les autres marques |
invoquées. | invoquées. |
2. Le cas échéant, le défendeur doit, dans le délai fixé au paragraphe | 2. Le cas échéant, le défendeur doit, dans le délai fixé au paragraphe |
1er, sous d, constituer un mandataire ou indiquer une adresse postale | 1er, sous d, constituer un mandataire ou indiquer une adresse postale |
visée à l'article 16, paragraphe 4. | visée à l'article 16, paragraphe 4. |
Article 38.L'opposition est recevable si elle est introduite dans le |
Article 38.L'opposition est recevable si elle est introduite dans le |
délai prévu à l'article 6quater, alinéa 1er, ou à l'article 8bis, | délai prévu à l'article 6quater, alinéa 1er, ou à l'article 8bis, |
alinéa 1er, de la loi uniforme, satisfait aux conditions visées à | alinéa 1er, de la loi uniforme, satisfait aux conditions visées à |
l'article 36, paragraphe 1er, sous a à f, du présent règlement, et à | l'article 36, paragraphe 1er, sous a à f, du présent règlement, et à |
l'article 6quater, alinéa 4, de la loi uniforme, et est dirigée contre | l'article 6quater, alinéa 4, de la loi uniforme, et est dirigée contre |
une marque portant sur au moins une des classes de produits ou | une marque portant sur au moins une des classes de produits ou |
services ouvertes à l'opposition. | services ouvertes à l'opposition. |
Article 39.1. Si le Bureau Benelux constate que l'acte d'opposition |
Article 39.1. Si le Bureau Benelux constate que l'acte d'opposition |
ne satisfait pas aux conditions autres que celles visées à l'article | ne satisfait pas aux conditions autres que celles visées à l'article |
38, il en informe l'opposant en l'invitant à remédier aux | 38, il en informe l'opposant en l'invitant à remédier aux |
irrégularités constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas | irrégularités constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas |
remédié aux dites irrégularités dans le délai, l'opposition est | remédié aux dites irrégularités dans le délai, l'opposition est |
classée sans suite. | classée sans suite. |
2. Si le Bureau Benelux constate que d'autres pièces déposées par les | 2. Si le Bureau Benelux constate que d'autres pièces déposées par les |
parties que celles visées au paragraphe 1er ne satisfont pas aux | parties que celles visées au paragraphe 1er ne satisfont pas aux |
dispositions du présent règlement, il en informe la partie concernée | dispositions du présent règlement, il en informe la partie concernée |
en l'invitant à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de | en l'invitant à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de |
deux mois. S'il n'est pas remédié aux dites irrégularités dans le | deux mois. S'il n'est pas remédié aux dites irrégularités dans le |
délai imparti, la pièce concernée est réputée ne pas avoir été | délai imparti, la pièce concernée est réputée ne pas avoir été |
introduite. | introduite. |
Article 40.1. La langue de la procédure est l'une des langues du |
Article 40.1. La langue de la procédure est l'une des langues du |
Bureau Benelux : le néerlandais ou le français. Elle se détermine | Bureau Benelux : le néerlandais ou le français. Elle se détermine |
comme suit : | comme suit : |
a. la langue de la procédure est la langue du dépôt du défendeur. | a. la langue de la procédure est la langue du dépôt du défendeur. |
Néanmoins, si ce dépôt est un dépôt international, la langue de la | Néanmoins, si ce dépôt est un dépôt international, la langue de la |
procédure est la langue du Bureau Benelux choisie par le défendeur | procédure est la langue du Bureau Benelux choisie par le défendeur |
dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification de | dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification de |
recevabilité, et à défaut de choix le français; | recevabilité, et à défaut de choix le français; |
b. par dérogation à ce qui est stipulé sous a, les parties peuvent, de | b. par dérogation à ce qui est stipulé sous a, les parties peuvent, de |
commun accord, opter pour l'autre langue du Bureau Benelux. | commun accord, opter pour l'autre langue du Bureau Benelux. |
2. Le choix d'une langue de procédure prévu au paragraphe 1er, sous b, | 2. Le choix d'une langue de procédure prévu au paragraphe 1er, sous b, |
est opéré comme suit : | est opéré comme suit : |
a. l'opposant indique dans l'acte d'opposition la langue du Bureau | a. l'opposant indique dans l'acte d'opposition la langue du Bureau |
Benelux qu'il préfère comme langue de la procédure; | Benelux qu'il préfère comme langue de la procédure; |
b. si le défendeur accepte le choix de la langue de l'opposant, il le | b. si le défendeur accepte le choix de la langue de l'opposant, il le |
communique dans un délai d'un mois à partir de la date de la | communique dans un délai d'un mois à partir de la date de la |
notification de recevabilité de l'opposition. | notification de recevabilité de l'opposition. |
3. Le Bureau Benelux communique aux parties la langue de la procédure. | 3. Le Bureau Benelux communique aux parties la langue de la procédure. |
4. La décision d'opposition est rédigée dans la langue de la | 4. La décision d'opposition est rédigée dans la langue de la |
procédure. | procédure. |
Article 41.1. La détermination d'une langue de la procédure n'affecte |
Article 41.1. La détermination d'une langue de la procédure n'affecte |
pas la faculté des parties de se servir de l'autre langue du Bureau | pas la faculté des parties de se servir de l'autre langue du Bureau |
Benelux que la langue de la procédure dans la procédure d'opposition. | Benelux que la langue de la procédure dans la procédure d'opposition. |
2. Si l'une des parties introduit des arguments dans la langue du | 2. Si l'une des parties introduit des arguments dans la langue du |
Bureau Benelux qui n'est pas la langue de la procédure, le Bureau | Bureau Benelux qui n'est pas la langue de la procédure, le Bureau |
Benelux traduit ces arguments dans la langue de la procédure, sauf si | Benelux traduit ces arguments dans la langue de la procédure, sauf si |
la partie adverse a indiqué qu'elle ne souhaite pas de traduction. | la partie adverse a indiqué qu'elle ne souhaite pas de traduction. |
3. A la demande d'une partie, le Bureau Benelux traduit dans l'autre | 3. A la demande d'une partie, le Bureau Benelux traduit dans l'autre |
langue du Bureau Benelux les arguments de la partie adverse introduits | langue du Bureau Benelux les arguments de la partie adverse introduits |
dans la langue de la procédure. | dans la langue de la procédure. |
4. A la demande d'une partie, le Bureau Benelux traduit la décision | 4. A la demande d'une partie, le Bureau Benelux traduit la décision |
d'opposition dans l'autre langue du Bureau Benelux. | d'opposition dans l'autre langue du Bureau Benelux. |
5. La traduction peut être demandée lors du dépôt de l'acte | 5. La traduction peut être demandée lors du dépôt de l'acte |
d'opposition ou lors de la communication du défendeur visée à | d'opposition ou lors de la communication du défendeur visée à |
l'article 40, paragraphe 2, sous b . | l'article 40, paragraphe 2, sous b . |
6. Sans préjudice de l'article 42, les arguments qui ne sont pas | 6. Sans préjudice de l'article 42, les arguments qui ne sont pas |
introduits dans une des langues du Bureau Benelux sont réputés ne pas | introduits dans une des langues du Bureau Benelux sont réputés ne pas |
avoir été introduits. | avoir été introduits. |
7. Si les arguments sont traduits par le Bureau Benelux en vertu du | 7. Si les arguments sont traduits par le Bureau Benelux en vertu du |
présent article, le document introduit dans la langue originale fait | présent article, le document introduit dans la langue originale fait |
foi. | foi. |
Article 42.1. La détermination d'une langue de la procédure n'affecte |
Article 42.1. La détermination d'une langue de la procédure n'affecte |
pas la faculté des parties d'échanger des arguments en langue anglaise | pas la faculté des parties d'échanger des arguments en langue anglaise |
dans la procédure d'opposition, si elles le souhaitent conjointement. | dans la procédure d'opposition, si elles le souhaitent conjointement. |
2. Le choix conjoint de la langue anglaise est opéré comme suit : | 2. Le choix conjoint de la langue anglaise est opéré comme suit : |
a. l'opposant indique lors du dépôt de l'acte d'opposition qu'il | a. l'opposant indique lors du dépôt de l'acte d'opposition qu'il |
souhaite s'exprimer en anglais, si le défendeur y consent; | souhaite s'exprimer en anglais, si le défendeur y consent; |
b. le défendeur déclare dans sa communication visée à l'article 40, | b. le défendeur déclare dans sa communication visée à l'article 40, |
paragraphe 2, sous b, qu'il consent à l'emploi de la langue anglaise. | paragraphe 2, sous b, qu'il consent à l'emploi de la langue anglaise. |
3. Si le Bureau Benelux constate qu'un choix conjoint est fait de la | 3. Si le Bureau Benelux constate qu'un choix conjoint est fait de la |
langue anglaise, il en informe les parties. | langue anglaise, il en informe les parties. |
4. En cas de choix conjoint de la langue anglaise, les arguments | 4. En cas de choix conjoint de la langue anglaise, les arguments |
introduits dans une autre langue sont réputés ne pas avoir été | introduits dans une autre langue sont réputés ne pas avoir été |
introduits et le Bureau Benelux n'effectue aucune traduction des | introduits et le Bureau Benelux n'effectue aucune traduction des |
arguments des parties. | arguments des parties. |
Article 43.1. Les choix opérés en vertu des articles 40 et 42 peuvent |
Article 43.1. Les choix opérés en vertu des articles 40 et 42 peuvent |
être modifiés jusqu'au début de la procédure sur demande conjointe des | être modifiés jusqu'au début de la procédure sur demande conjointe des |
parties. | parties. |
2. Pendant la procédure d'opposition, chaque partie peut informer le | 2. Pendant la procédure d'opposition, chaque partie peut informer le |
Bureau Benelux par écrit qu'elle ne souhaite plus la traduction | Bureau Benelux par écrit qu'elle ne souhaite plus la traduction |
effectuée par le Bureau Benelux visée à l'article 41. | effectuée par le Bureau Benelux visée à l'article 41. |
Article 44.Les dispositions des articles 40 à 43 ne font pas obstacle |
Article 44.Les dispositions des articles 40 à 43 ne font pas obstacle |
à ce que les pièces qui servent à étayer les arguments ou à prouver | à ce que les pièces qui servent à étayer les arguments ou à prouver |
l'usage d'une marque puissent être déposées dans leur langue | l'usage d'une marque puissent être déposées dans leur langue |
originale. Les pièces ne sont prises en considération par le Bureau | originale. Les pièces ne sont prises en considération par le Bureau |
Benelux que si celui-ci les considère comme suffisamment | Benelux que si celui-ci les considère comme suffisamment |
compréhensibles, eu égard au motif du dépôt. | compréhensibles, eu égard au motif du dépôt. |
Article 45.Le respect du principe du contradictoire mentionné à |
Article 45.Le respect du principe du contradictoire mentionné à |
l'article 6sexies, sous A, de la loi uniforme implique notamment que : | l'article 6sexies, sous A, de la loi uniforme implique notamment que : |
a. une copie de toute pièce pertinente introduite au Bureau Benelux | a. une copie de toute pièce pertinente introduite au Bureau Benelux |
par une partie est transmise à l'autre partie, même si l'opposition | par une partie est transmise à l'autre partie, même si l'opposition |
n'est pas recevable. Si les arguments introduits sont traduits par le | n'est pas recevable. Si les arguments introduits sont traduits par le |
Bureau Benelux en vertu des dispositions de l'article 41, la | Bureau Benelux en vertu des dispositions de l'article 41, la |
transmission s'effectuera en même temps que cette traduction; | transmission s'effectuera en même temps que cette traduction; |
b. une copie de toute pièce pertinente que le Bureau Benelux envoie à | b. une copie de toute pièce pertinente que le Bureau Benelux envoie à |
une partie est envoyée à l'autre partie; | une partie est envoyée à l'autre partie; |
c. la décision d'opposition ne peut être fondée que sur des motifs sur | c. la décision d'opposition ne peut être fondée que sur des motifs sur |
lesquels les parties ont pu prendre position; | lesquels les parties ont pu prendre position; |
d. les arguments auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont | d. les arguments auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont |
considérés comme n'étant pas contestés; | considérés comme n'étant pas contestés; |
e. l'examen de l'opposition se limite aux arguments, faits et moyens | e. l'examen de l'opposition se limite aux arguments, faits et moyens |
de preuve invoqués par les parties; | de preuve invoqués par les parties; |
f. la décision d'opposition est écrite, motivée et transmise aux | f. la décision d'opposition est écrite, motivée et transmise aux |
parties. | parties. |
Article 46.1. Si la procédure est suspendue en application de |
Article 46.1. Si la procédure est suspendue en application de |
l'article 6sexies, sous B, de la loi uniforme, le Bureau Benelux en | l'article 6sexies, sous B, de la loi uniforme, le Bureau Benelux en |
informe les parties, en indiquant le motif de suspension. | informe les parties, en indiquant le motif de suspension. |
2. S'il n'y a plus de motif de suspension, la procédure est | 2. S'il n'y a plus de motif de suspension, la procédure est |
poursuivie. Le Bureau Benelux en informe les parties, mentionne les | poursuivie. Le Bureau Benelux en informe les parties, mentionne les |
opérations à accomplir au moment concerné de la procédure et fixe, le | opérations à accomplir au moment concerné de la procédure et fixe, le |
cas échéant, un délai complémentaire à cette fin. | cas échéant, un délai complémentaire à cette fin. |
3. La suspension sur demande conjointe vaut pour une période de deux | 3. La suspension sur demande conjointe vaut pour une période de deux |
mois et peut être prolongée pour une période identique. | mois et peut être prolongée pour une période identique. |
4. La taxe visée à l'article 52, paragraphe 1er, sous b, est due pour | 4. La taxe visée à l'article 52, paragraphe 1er, sous b, est due pour |
la suspension sur demande conjointe et la prolongation de celle-ci. Si | la suspension sur demande conjointe et la prolongation de celle-ci. Si |
elle n'est pas payée au moment de la demande de suspension, le Bureau | elle n'est pas payée au moment de la demande de suspension, le Bureau |
Benelux fixe un délai d'un mois à cette fin. Si elle n'est pas payée | Benelux fixe un délai d'un mois à cette fin. Si elle n'est pas payée |
ou l'est tardivement, la procédure est poursuivie conformément au | ou l'est tardivement, la procédure est poursuivie conformément au |
paragraphe 2. | paragraphe 2. |
5. La suspension de la procédure d'opposition n'exempte pas les | 5. La suspension de la procédure d'opposition n'exempte pas les |
parties des obligations qui leur incombent en application de l'article | parties des obligations qui leur incombent en application de l'article |
39. | 39. |
Article 47.1. Une procédure orale peut être organisée d'office ou sur |
Article 47.1. Une procédure orale peut être organisée d'office ou sur |
demande des parties si le Bureau Benelux le juge utile. | demande des parties si le Bureau Benelux le juge utile. |
2. La procédure orale se déroule suivant un règlement fixé par le | 2. La procédure orale se déroule suivant un règlement fixé par le |
Conseil d'Administration. | Conseil d'Administration. |
Article 48.1. Lorsque plusieurs oppositions ont été formées à |
Article 48.1. Lorsque plusieurs oppositions ont été formées à |
l'encontre d'une marque, le Bureau Benelux peut décider, avant le | l'encontre d'une marque, le Bureau Benelux peut décider, avant le |
début de la procédure, de traiter une ou plusieurs oppositions qui, | début de la procédure, de traiter une ou plusieurs oppositions qui, |
lors d'un examen préliminaire, semblent avoir le plus de chances | lors d'un examen préliminaire, semblent avoir le plus de chances |
d'aboutir. Dans ce cas, le Bureau Benelux peut décider de reporter | d'aboutir. Dans ce cas, le Bureau Benelux peut décider de reporter |
l'examen des autres oppositions en attendant le résultat. Le Bureau | l'examen des autres oppositions en attendant le résultat. Le Bureau |
Benelux informe les autres opposants de toute décision pertinente | Benelux informe les autres opposants de toute décision pertinente |
rendue dans le cadre des procédures qui ont été poursuivies. | rendue dans le cadre des procédures qui ont été poursuivies. |
2. Lorsque l'opposition examinée est reconnue justifiée et que cette | 2. Lorsque l'opposition examinée est reconnue justifiée et que cette |
décision est devenue définitive, les oppositions reportées sont | décision est devenue définitive, les oppositions reportées sont |
réputées être devenues sans objet. | réputées être devenues sans objet. |
Article 49.1. Les pièces visées à l'article 6sexies, sous C, de la |
Article 49.1. Les pièces visées à l'article 6sexies, sous C, de la |
loi uniforme destinées à prouver l'usage de la marque sont demandées | loi uniforme destinées à prouver l'usage de la marque sont demandées |
et produites selon les modalités prévues à l'article 37, paragraphe 1, | et produites selon les modalités prévues à l'article 37, paragraphe 1, |
sous d, e et f . | sous d, e et f . |
2. Les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, | 2. Les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, |
la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la | la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la |
marque antérieure pour les produits et services sur lesquels | marque antérieure pour les produits et services sur lesquels |
l'opposition est fondée. | l'opposition est fondée. |
3. Ces preuves se limitent, de préférence, aux supports papier comme, | 3. Ces preuves se limitent, de préférence, aux supports papier comme, |
par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des | par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des |
catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les | catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les |
journaux. Les frais liés à l'envoi des pièces au défendeur sont à | journaux. Les frais liés à l'envoi des pièces au défendeur sont à |
charge de l'opposant s'ils dépassent euro ........... | charge de l'opposant s'ils dépassent euro ........... |
4. Le défendeur peut retirer la demande de preuves d'usage ou tenir | 4. Le défendeur peut retirer la demande de preuves d'usage ou tenir |
pour suffisantes les preuves fournies. | pour suffisantes les preuves fournies. |
5. Lorsque l'opposant ne demande pas le renvoi des pièces | 5. Lorsque l'opposant ne demande pas le renvoi des pièces |
justificatives déposées dans les deux mois après que la décision | justificatives déposées dans les deux mois après que la décision |
d'opposition est devenue définitive, le Bureau Benelux est autorisé à | d'opposition est devenue définitive, le Bureau Benelux est autorisé à |
détruire ces pièces. Si les frais de renvoi des pièces dépassent euro | détruire ces pièces. Si les frais de renvoi des pièces dépassent euro |
.........., ils sont à charge de l'opposant. | .........., ils sont à charge de l'opposant. |
Article 50.L'acte d'opposition et les décisions d'opposition sont |
Article 50.L'acte d'opposition et les décisions d'opposition sont |
publiques. Les arguments des parties et toutes autres pièces, qu'ils | publiques. Les arguments des parties et toutes autres pièces, qu'ils |
soient présentés de manière orale ou écrite, ne sont accessibles aux | soient présentés de manière orale ou écrite, ne sont accessibles aux |
tiers qu'avec le consentement des parties. | tiers qu'avec le consentement des parties. |
Article 51.La décision d'opposition contient les éléments suivants : |
Article 51.La décision d'opposition contient les éléments suivants : |
a. le numéro de l'opposition; | a. le numéro de l'opposition; |
b. la date de la décision; | b. la date de la décision; |
c. les noms des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; | c. les noms des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
d. les références des marques en cause; | d. les références des marques en cause; |
e. un résumé des faits et du déroulement de la procédure; | e. un résumé des faits et du déroulement de la procédure; |
f. un résumé des arguments; | f. un résumé des arguments; |
g. le cas échéant, une analyse des preuves d'usage; | g. le cas échéant, une analyse des preuves d'usage; |
h. une comparaison des marques et des produits ou services sur | h. une comparaison des marques et des produits ou services sur |
lesquels elles portent; | lesquels elles portent; |
i. la décision du Bureau Benelux; | i. la décision du Bureau Benelux; |
j. la décision relative aux dépens; | j. la décision relative aux dépens; |
k. les noms du membre rapporteur de la division d'opposition et des | k. les noms du membre rapporteur de la division d'opposition et des |
deux autres membres ayant participé à la décision; | deux autres membres ayant participé à la décision; |
l. le nom de l'agent chargé du suivi administratif du dossier. | l. le nom de l'agent chargé du suivi administratif du dossier. |
Article 52.1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant la |
Article 52.1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant la |
procédure d'opposition est fixé comme suit : | procédure d'opposition est fixé comme suit : |
a . introduction d'une opposition : | a . introduction d'une opposition : |
1. une taxe de base de euro ..........; | 1. une taxe de base de euro ..........; |
2. un supplément de euro .......... pour chaque marque antérieure en | 2. un supplément de euro .......... pour chaque marque antérieure en |
sus de la troisième sur laquelle l'opposition repose. | sus de la troisième sur laquelle l'opposition repose. |
b . suspension sur demande et sa prolongation : | b . suspension sur demande et sa prolongation : |
1. lorsque l'opposition est suspendue avant le début de la procédure : | 1. lorsque l'opposition est suspendue avant le début de la procédure : |
euro ........... Lorsque la suspension de l'opposition dépasse une | euro ........... Lorsque la suspension de l'opposition dépasse une |
période totale de 12 mois à cause de la prolongation, une taxe de euro | période totale de 12 mois à cause de la prolongation, une taxe de euro |
.......... est due pour chaque prolongation; | .......... est due pour chaque prolongation; |
2. suspension ou sa prolongation après le début de la procédure : euro | 2. suspension ou sa prolongation après le début de la procédure : euro |
........... | ........... |
2. La restitution visée à l'article 6sexies, sous C, de la loi | 2. La restitution visée à l'article 6sexies, sous C, de la loi |
uniforme est fixée à un montant qui est égal à 60 % du montant visé au | uniforme est fixée à un montant qui est égal à 60 % du montant visé au |
paragraphe 1er, sous a, si elle intervient avant le début de la | paragraphe 1er, sous a, si elle intervient avant le début de la |
procédure et à un montant égal à 40 % du montant visé au paragraphe 1er, | procédure et à un montant égal à 40 % du montant visé au paragraphe 1er, |
sous a, si elle intervient après ce moment. | sous a, si elle intervient après ce moment. |
3. Les dépens visés à l'article 6sexies, sous E, de la loi uniforme | 3. Les dépens visés à l'article 6sexies, sous E, de la loi uniforme |
sont fixés à un montant qui est égal au montant visé au paragraphe 1er, | sont fixés à un montant qui est égal au montant visé au paragraphe 1er, |
sous a, sous 1. | sous a, sous 1. |
4. Pour la traduction en application de l'article 41, une rémunération | 4. Pour la traduction en application de l'article 41, une rémunération |
fixée par le Conseil d'Administration est due par la partie qui | fixée par le Conseil d'Administration est due par la partie qui |
introduit des arguments dans une langue du Bureau Benelux qui n'est | introduit des arguments dans une langue du Bureau Benelux qui n'est |
pas la langue de la procédure ou par la partie qui souhaite la | pas la langue de la procédure ou par la partie qui souhaite la |
traduction dans la langue du Bureau Benelux autre que la langue de la | traduction dans la langue du Bureau Benelux autre que la langue de la |
procédure. Le Conseil d'Administration fixe également une rémunération | procédure. Le Conseil d'Administration fixe également une rémunération |
pour la traduction de la décision d'opposition et l'interprétation en | pour la traduction de la décision d'opposition et l'interprétation en |
cas de procédure orale. » | cas de procédure orale. » |
Art. 2.Cinq années après l'entrée en vigueur du présent protocole, le |
Art. 2.Cinq années après l'entrée en vigueur du présent protocole, le |
fonctionnement de la procédure d'opposition telle que visée au | fonctionnement de la procédure d'opposition telle que visée au |
chapitre XI du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur | chapitre XI du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux sur |
les marques, et en particulier le fonctionnement du régime | les marques, et en particulier le fonctionnement du régime |
linguistique visé aux articles 40 à 44, sera évalué, notamment sur | linguistique visé aux articles 40 à 44, sera évalué, notamment sur |
base de l'expérience des utilisateurs du système. Le Conseil | base de l'expérience des utilisateurs du système. Le Conseil |
d'Administration peut faire les propositions de modification qu'il | d'Administration peut faire les propositions de modification qu'il |
juge utiles. | juge utiles. |
Art. 3.En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à |
Art. 3.En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à |
l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les | l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les |
dispositions du présent protocole sont désignées comme règles | dispositions du présent protocole sont désignées comme règles |
juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit | juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit |
Traité. | Traité. |
Art. 4.Le présent protocole entre en vigueur à la même date que le |
Art. 4.Le présent protocole entre en vigueur à la même date que le |
protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les | protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les |
marques du 11 décembre 2001. | marques du 11 décembre 2001. |
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont | En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont |
signé le présent protocole. | signé le présent protocole. |
Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2003, en triple exemplaire, en | Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2003, en triple exemplaire, en |
langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également | langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également |
foi. | foi. |
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : | Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : |
L. MICHEL | L. MICHEL |
Pour le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg : | Pour le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg : |
L. POLFER | L. POLFER |
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : | Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : |
A.F. van DONGEN | A.F. van DONGEN |