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Vue multilingue de Loi-programme du 12/12/1997
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Loi-programme portant des dispositions diverses Loi-programme portant des dispositions diverses
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SERVICES DU PREMIER MINISTRE
12 DECEMBRE 1997. Loi-programme portant des dispositions diverses (1) 12 DECEMBRE 1997. Loi-programme portant des dispositions diverses (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Disposition générale TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.
TITRE II. - Dispositions diverses TITRE II. - Dispositions diverses
CHAPITRE Ier CHAPITRE Ier
De l'octroi de subventions aux Centres de recherche collective De l'octroi de subventions aux Centres de recherche collective

Art. 2.Dans les limites définies par l'article 6bis, §§ 2 et 3, de la

Art. 2.Dans les limites définies par l'article 6bis, §§ 2 et 3, de la

loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par
la loi spéciale du 8 août 1988, et modifié par la loi spéciale du 16 la loi spéciale du 8 août 1988, et modifié par la loi spéciale du 16
juillet 1993, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses juillet 1993, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses
attributions, appelé ci-après « le Ministre », est habilité à octroyer attributions, appelé ci-après « le Ministre », est habilité à octroyer
et administrer des subventions visant à encourager financièrement la et administrer des subventions visant à encourager financièrement la
recherche scientifique et technique, à charge du budget du Ministère recherche scientifique et technique, à charge du budget du Ministère
des Affaires économiques. . des Affaires économiques. .

Art. 3.La subvention accordée constitue un subside non récupérable

Art. 3.La subvention accordée constitue un subside non récupérable

des dépenses de recherche. Elle ne peut dépasser 50 % du coût des des dépenses de recherche. Elle ne peut dépasser 50 % du coût des
recherches. Elle peut être portée à 75 % au maximum dans les cas recherches. Elle peut être portée à 75 % au maximum dans les cas
déterminés par le Roi. déterminés par le Roi.
Le Roi fixe les modalités et conditions d'octroi des subventions. Le Roi fixe les modalités et conditions d'octroi des subventions.

Art. 4.Le Roi institue, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

Art. 4.Le Roi institue, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

une commission d'avis et en fixe les modalités de fonctionnement et la une commission d'avis et en fixe les modalités de fonctionnement et la
composition, en veillant à la représentation des milieux industriels, composition, en veillant à la représentation des milieux industriels,
économiques et sociaux. Ses membres sont désignés par le Ministre. économiques et sociaux. Ses membres sont désignés par le Ministre.
Avant d'octroyer une subvention, le Ministre recueille l'avis de la Avant d'octroyer une subvention, le Ministre recueille l'avis de la
commission visée à l'alinéa 1er, sur les mérites scientifiques et commission visée à l'alinéa 1er, sur les mérites scientifiques et
techniques et sur l'intérêt économique et industriel des projets de techniques et sur l'intérêt économique et industriel des projets de
recherche qui lui sont soumis. recherche qui lui sont soumis.

Art. 5.L'octroi d'une subvention par le Ministre donne lieu à

Art. 5.L'octroi d'une subvention par le Ministre donne lieu à

l'établissement d'une convention entre l'Etat et le bénéficiaire. l'établissement d'une convention entre l'Etat et le bénéficiaire.

Art. 6.Les dispositions de ce chapitre produisent leurs effets le 1er

Art. 6.Les dispositions de ce chapitre produisent leurs effets le 1er

juillet 1997, à l'exception de l'article 4, alinéa 2, qui entre en juillet 1997, à l'exception de l'article 4, alinéa 2, qui entre en
vigueur le 1er janvier 1998. vigueur le 1er janvier 1998.
CHAPITRE II. - Modification à la loi du 9 juillet 1975 CHAPITRE II. - Modification à la loi du 9 juillet 1975
relative au contrôle des entreprises d'assurances relative au contrôle des entreprises d'assurances

Art. 7.§ 1er. L'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975

Art. 7.§ 1er. L'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975

relative au contrôle d'entreprises d'assurances, est remplacé par la relative au contrôle d'entreprises d'assurances, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« 6° les institutions de prévoyance constituées sous la forme d'une « 6° les institutions de prévoyance constituées sous la forme d'une
association sans but lucratif ou d'une association d'assurances association sans but lucratif ou d'une association d'assurances
mutuelles, ayant pour activité principale la constitution d'une mutuelles, ayant pour activité principale la constitution d'une
pension pour le personnel ou les dirigeants d'une ou de plusieurs pension pour le personnel ou les dirigeants d'une ou de plusieurs
entreprises privées ayant le même règlement de pensions, ou d'une ou entreprises privées ayant le même règlement de pensions, ou d'une ou
de plusieurs personnes morales de droit public, et les institutions de de plusieurs personnes morales de droit public, et les institutions de
prévoyance créées dans le même but au sein d'une entreprise privée ou prévoyance créées dans le même but au sein d'une entreprise privée ou
d'une personne morale de droit public, soumise à la loi du 17 juillet d'une personne morale de droit public, soumise à la loi du 17 juillet
1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des
entreprises. entreprises.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les
règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des
institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises
privées ou plusieurs personnes morales de droit public. ». privées ou plusieurs personnes morales de droit public. ».
§ 2. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent article. § 2. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent article.

Art. 8.L'article 9, § 2, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par

Art. 8.L'article 9, § 2, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par

la disposition suivante : la disposition suivante :
« Les institutions de prévoyance créées au sein d'une entreprise « Les institutions de prévoyance créées au sein d'une entreprise
privée ou d'une personne morale de droit public soumise à la loi du 17 privée ou d'une personne morale de droit public soumise à la loi du 17
juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des
entreprises, disposeront d'un délai d'un an à compter de la entreprises, disposeront d'un délai d'un an à compter de la
publication de l'arrêté royal, visé à l'article 2, § 3, 6°, dernier publication de l'arrêté royal, visé à l'article 2, § 3, 6°, dernier
alinéa, pour adapter leur statut juridique. ». alinéa, pour adapter leur statut juridique. ».
CHAPITRE III. - De l'Organisme national des déchets radioactifs CHAPITRE III. - De l'Organisme national des déchets radioactifs
et des matières fissiles. - Inventaire des passifs nucléaires et des matières fissiles. - Inventaire des passifs nucléaires

Art. 9.§ 1er. A l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980 relative

Art. 9.§ 1er. A l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980 relative

aux propositions budgétaires 1979-1980, remplacé par la loi du 11 aux propositions budgétaires 1979-1980, remplacé par la loi du 11
janvier 1991, les modifications suivantes sont apportées : janvier 1991, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 2°, les mots « , d'établir un inventaire de toutes les 1° au 2°, les mots « , d'établir un inventaire de toutes les
installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances
radioactives, telles que définies par l'article 1er de la loi du 15 radioactives, telles que définies par l'article 1er de la loi du 15
avril 1994 relative à la protection de la population et de avril 1994 relative à la protection de la population et de
l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, » ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, »
sont insérés entre les mots « provenance » et « ainsi que »; sont insérés entre les mots « provenance » et « ainsi que »;
2° un 5°, rédigé comme suit, est inséré entre les 4° et 5° : 2° un 5°, rédigé comme suit, est inséré entre les 4° et 5° :
« 5° La présente loi est d'application sans préjudice des compétences « 5° La présente loi est d'application sans préjudice des compétences
spécifiques des autorités de sûreté en ce qui concerne la protection spécifiques des autorités de sûreté en ce qui concerne la protection
de la population et de l'environnement contre les dangers des de la population et de l'environnement contre les dangers des
radiations ionisantes, en particulier l'Agence fédérale de contrôle radiations ionisantes, en particulier l'Agence fédérale de contrôle
nucléaire, et son ministre de tutelle. »; nucléaire, et son ministre de tutelle. »;
3° un 6°, rédigé comme suit, est inséré entre les 5° et 6° : 3° un 6°, rédigé comme suit, est inséré entre les 5° et 6° :
« 6° La mission relative à l'inventaire comprend l'établissement d'un « 6° La mission relative à l'inventaire comprend l'établissement d'un
répertoire de la localisation et de l'état de toutes les installations répertoire de la localisation et de l'état de toutes les installations
nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives,
l'estimation de leur coût de déclassement et d'assainissement, l'estimation de leur coût de déclassement et d'assainissement,
l'évaluation de l'existence et de la suffisance de provisions pour le l'évaluation de l'existence et de la suffisance de provisions pour le
financement de ces opérations futures ou en cours, et la mise à jour financement de ces opérations futures ou en cours, et la mise à jour
quinquennale de cet inventaire. quinquennale de cet inventaire.
Les exploitants d'installations nucléaires et les détenteurs de Les exploitants d'installations nucléaires et les détenteurs de
substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, sont tenus substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, sont tenus
de fournir à l'Organisme, sous leur responsabilité et sur simple de fournir à l'Organisme, sous leur responsabilité et sur simple
demande, les informations en vue de permettre d'établir l'inventaire demande, les informations en vue de permettre d'établir l'inventaire
sur la base d'une procédure établie par lui, définissant la forme et sur la base d'une procédure établie par lui, définissant la forme et
le contenu de ces informations. le contenu de ces informations.
L'Organisme peut enjoindre tout exploitant d'installations nucléaires L'Organisme peut enjoindre tout exploitant d'installations nucléaires
et tout détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs et tout détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs
propriétaires, de fournir, dans un délai donné, toutes informations propriétaires, de fournir, dans un délai donné, toutes informations
nécessaires à l'établissement de l'inventaire. Ses délégués et nécessaires à l'établissement de l'inventaire. Ses délégués et
mandataires disposeront, les jours ouvrables de huit à dix-sept mandataires disposeront, les jours ouvrables de huit à dix-sept
heures, du droit d'accès aux installations et sites, ainsi qu'à tout heures, du droit d'accès aux installations et sites, ainsi qu'à tout
document technique et comptable nécessaire pour l'établissement et la document technique et comptable nécessaire pour l'établissement et la
mise à jour de l'inventaire. mise à jour de l'inventaire.
Ceux qui ne fournissent pas ou tardent à fournir les informations Ceux qui ne fournissent pas ou tardent à fournir les informations
demandées, ceux qui fournissent des informations incomplètes ou demandées, ceux qui fournissent des informations incomplètes ou
erronées, ceux qui refusent l'accès à leurs installations et sites ou erronées, ceux qui refusent l'accès à leurs installations et sites ou
à tout document technique et comptable nécessaire pour l'établissement à tout document technique et comptable nécessaire pour l'établissement
ou la mise à jour de l'inventaire, et, d'une manière générale, ceux ou la mise à jour de l'inventaire, et, d'une manière générale, ceux
qui refusent de prêter leur concours ou entravent l'exercice des qui refusent de prêter leur concours ou entravent l'exercice des
missions de l'organisme, sont punis d'une amende de 1 000 à 10 000 missions de l'organisme, sont punis d'une amende de 1 000 à 10 000
francs. francs.
L'Organisme transmet cet inventaire à son ministre de tutelle qui L'Organisme transmet cet inventaire à son ministre de tutelle qui
enjoint, le cas échéant, tout exploitant d'installations nucléaires ou enjoint, le cas échéant, tout exploitant d'installations nucléaires ou
détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs
propriétaires, de prendre des mesures correctives. propriétaires, de prendre des mesures correctives.
Ceux qui ne se conforment pas aux injonctions du ministre seront punis Ceux qui ne se conforment pas aux injonctions du ministre seront punis
d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs. »; d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs. »;
4° au 9°, les mots « mais à l'exception de ceux liés aux activités des 4° au 9°, les mots « mais à l'exception de ceux liés aux activités des
deux premières années en matière d'inventaire », sont insérés entre deux premières années en matière d'inventaire », sont insérés entre
les mots « à long terme » et « seront mis en charge »; les mots « à long terme » et « seront mis en charge »;
5° le même 9° est complété comme suit : 5° le même 9° est complété comme suit :
« Les coûts liés aux activités de l'organisme en matière « Les coûts liés aux activités de l'organisme en matière
d'établissement de l'inventaire sont, à l'exception de ceux des deux d'établissement de l'inventaire sont, à l'exception de ceux des deux
premières années d'établissement de l'inventaire, couverts par des premières années d'établissement de l'inventaire, couverts par des
redevances mises à charge des exploitants des installations nucléaires redevances mises à charge des exploitants des installations nucléaires
et des détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, de leurs et des détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, de leurs
propriétaires. propriétaires.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le taux et Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le taux et
les modalités de paiement, après consultation de l'organisme. les modalités de paiement, après consultation de l'organisme.
Les coûts des deux premières années d'établissement de l'inventaire Les coûts des deux premières années d'établissement de l'inventaire
seront portés à charge du Fonds de la sécurité technique des seront portés à charge du Fonds de la sécurité technique des
installations nucléaires du Ministère de l'Emploi et du Travail et du installations nucléaires du Ministère de l'Emploi et du Travail et du
Fonds pour la protection contre les radiations ionisantes du Ministère Fonds pour la protection contre les radiations ionisantes du Ministère
des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. ». des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. ».
§ 2. Les 5° à 12° du même paragraphe en deviennent les 6° à 14°. § 2. Les 5° à 12° du même paragraphe en deviennent les 6° à 14°.
CHAPITRE IV CHAPITRE IV
De l'Institut belge des Services postaux et des télécommunications De l'Institut belge des Services postaux et des télécommunications
Transfert du Service de radio-télévision-redevances Transfert du Service de radio-télévision-redevances

Art. 10.Par dérogation à l'article 75 de la loi du 21 mars 1991

Art. 10.Par dérogation à l'article 75 de la loi du 21 mars 1991

portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, portant réforme de certaines entreprises publiques économiques,
l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est
autorisé de mettre à la disposition des Communautés, à titre onéreux, autorisé de mettre à la disposition des Communautés, à titre onéreux,
le personnel transféré en vertu de l'arrêté royal du 3 avril 1997 le personnel transféré en vertu de l'arrêté royal du 3 avril 1997
portant des mesures relatives au transfert de certains agents portant des mesures relatives au transfert de certains agents
statutaires de Belgacom à l'Autorité fédérale, en application de statutaires de Belgacom à l'Autorité fédérale, en application de
l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser
les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à
l'Union économique et monétaire européenne, afin d'assurer la l'Union économique et monétaire européenne, afin d'assurer la
perception des redevances radio et télévision, et de réaliser toutes perception des redevances radio et télévision, et de réaliser toutes
les recettes et dépenses relatives à cette mise à disposition. les recettes et dépenses relatives à cette mise à disposition.
Aussi longtemps que les Communautés n'ont pas repris toute la gestion Aussi longtemps que les Communautés n'ont pas repris toute la gestion
des redevances radio et télévision, l'Institut belge des services des redevances radio et télévision, l'Institut belge des services
postaux et des télécommunications est autorisé, par dérogation à postaux et des télécommunications est autorisé, par dérogation à
l'article 75 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines l'article 75 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines
entreprises publiques économiques, et en accord avec les Communautés, entreprises publiques économiques, et en accord avec les Communautés,
à recouvrir, par un budget pour ordre, les redevances radio et à recouvrir, par un budget pour ordre, les redevances radio et
télévision pour le compte des Communautés, d'affecter ces recettes à télévision pour le compte des Communautés, d'affecter ces recettes à
toutes les dépenses nécessaires y afférentes et de verser le solde aux toutes les dépenses nécessaires y afférentes et de verser le solde aux
Communautés. Communautés.

Art. 11.L'article 10 produit ses effets le 1er avril 1997.

Art. 11.L'article 10 produit ses effets le 1er avril 1997.

CHAPITRE V. - De l'Agence fédérale de contrôle nucléaire CHAPITRE V. - De l'Agence fédérale de contrôle nucléaire

Art. 12.L'article 31, alinéa 2, de la loi du 15 avril 1994 relative à

Art. 12.L'article 31, alinéa 2, de la loi du 15 avril 1994 relative à

la protection de la population et de l'environnement contre les la protection de la population et de l'environnement contre les
dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence
fédérale de contrôle nucléaire, est remplacé par la disposition fédérale de contrôle nucléaire, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« Le produit des redevances perçues en application de l'article 3bis « Le produit des redevances perçues en application de l'article 3bis
de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population
contre les dangers résultant des radiations ionisantes, attribué aux contre les dangers résultant des radiations ionisantes, attribué aux
services compétents dans le domaine nucléaire qui sont rattachés au services compétents dans le domaine nucléaire qui sont rattachés au
Ministère de l'Emploi et du Travail et au Ministère des Affaires Ministère de l'Emploi et du Travail et au Ministère des Affaires
sociales, de la Santé publique et de l'environnement, est transféré sociales, de la Santé publique et de l'environnement, est transféré
sur le compte de l'Agence selon un calendrier qui est établi en accord sur le compte de l'Agence selon un calendrier qui est établi en accord
entre le ministre du Budget et le ministre de tutelle de l'Agence. ». entre le ministre du Budget et le ministre de tutelle de l'Agence. ».

Art. 13.L'article 44, dernier alinéa, de la même loi est abrogé.

Art. 13.L'article 44, dernier alinéa, de la même loi est abrogé.

Art. 14.L'article 45 de la même loi est remplacé par la disposition

Art. 14.L'article 45 de la même loi est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 45.§ 1er. Les membres du personnel statutaires et contractuels

«

Art. 45.§ 1er. Les membres du personnel statutaires et contractuels

du Ministère de l'Emploi et du Travail, du Ministère des Affaires du Ministère de l'Emploi et du Travail, du Ministère des Affaires
sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, du Ministère de sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, du Ministère de
l'Intérieur, du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère des l'Intérieur, du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère des
Affaires économiques, et du Ministère de la Justice, attachés aux Affaires économiques, et du Ministère de la Justice, attachés aux
services compétents dans le secteur nucléaire, ainsi que les membres services compétents dans le secteur nucléaire, ainsi que les membres
du personnel scientifique de l'Institut scientifique de la Santé du personnel scientifique de l'Institut scientifique de la Santé
publique - Louis Pasteur, ayant des missions dans le secteur publique - Louis Pasteur, ayant des missions dans le secteur
nucléaire, peuvent être transférés à l'Agence, après sélection par son nucléaire, peuvent être transférés à l'Agence, après sélection par son
Conseil d'administration. Ce transfert s'effectue, au moins, avec Conseil d'administration. Ce transfert s'effectue, au moins, avec
maintien de leurs conditions de travail. maintien de leurs conditions de travail.
§ 2. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les § 2. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les
modalités relatives au transfert vers l'Agence des membres du modalités relatives au transfert vers l'Agence des membres du
personnel des organismes d'intérêt public chargés des tâches dans le personnel des organismes d'intérêt public chargés des tâches dans le
secteur nucléaire. secteur nucléaire.
§ 3. L'Agence peut modifier le statut pécuniaire et administratif des § 3. L'Agence peut modifier le statut pécuniaire et administratif des
membres du personnel transférés, afin d'harmoniser les divers statuts membres du personnel transférés, afin d'harmoniser les divers statuts
applicables au personnel de l'Agence, conformément aux dispositions de applicables au personnel de l'Agence, conformément aux dispositions de
l'article 44. ». l'article 44. ».
CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année

Art. 15.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel des

Art. 15.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel des

services publics suivants : services publics suivants :
1° les ministères fédéraux et les autres services des ministères; 1° les ministères fédéraux et les autres services des ministères;
2° les organismes d'intérêt public suivants : 2° les organismes d'intérêt public suivants :
a) des organismes de la catégorie A : a) des organismes de la catégorie A :
- l'Office de renseignement et d'aide aux familles des militaires; - l'Office de renseignement et d'aide aux familles des militaires;
- la Régie des bâtiments; - la Régie des bâtiments;
- l'Institut d'expertise vétérinaire; - l'Institut d'expertise vétérinaire;
- l'Office régulateur de la navigation intérieure; - l'Office régulateur de la navigation intérieure;
- le Bureau fédéral du Plan; - le Bureau fédéral du Plan;
- l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; - l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
b) des organismes de la catégorie C : b) des organismes de la catégorie C :
- l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales des - l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales des
mutualités; mutualités;
- l'Office de contrôle des assurances; - l'Office de contrôle des assurances;
- la Loterie nationale; - la Loterie nationale;
3° les services de l'Etat suivants : 3° les services de l'Etat suivants :
- les Forces armées; - les Forces armées;
- la Gendarmerie; - la Gendarmerie;
- l'Ordre judiciaire; - l'Ordre judiciaire;
- le Conseil d'Etat; - le Conseil d'Etat;
4° les autres services publics suivants : 4° les autres services publics suivants :
- le secrétariat du Conseil national du travail; - le secrétariat du Conseil national du travail;
- le secrétariat du Conseil central de l'économie; - le secrétariat du Conseil central de l'économie;
- le secrétariat du Conseil supérieur des classes moyennes; - le secrétariat du Conseil supérieur des classes moyennes;
5° le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme; 5° le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
6° - les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur 6° - les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur
de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le gouverneur
adjoint de la province du Brabant-flamand; adjoint de la province du Brabant-flamand;
- les commissaires et commissaires adjoints d'arrondissement; - les commissaires et commissaires adjoints d'arrondissement;
- les receveurs regionaux. - les receveurs regionaux.

Art. 16.L'allocation de fin d'année, octroyée aux membres du

Art. 16.L'allocation de fin d'année, octroyée aux membres du

personnel visés à l'article précédent, est liquidée et payée en même personnel visés à l'article précédent, est liquidée et payée en même
temps que le traitement du mois de décembre de l'année considérée. temps que le traitement du mois de décembre de l'année considérée.
CHAPITRE VII CHAPITRE VII
Modifications à la loi sur le service des postes du 26 décembre 1956 Modifications à la loi sur le service des postes du 26 décembre 1956

Art. 17.L'article 19bis de la loi du 26 décembre 1956 sur les

Art. 17.L'article 19bis de la loi du 26 décembre 1956 sur les

services des postes, inséré par l'arrêté royal n° 437 du 5 août 1986, services des postes, inséré par l'arrêté royal n° 437 du 5 août 1986,
est abrogé. est abrogé.

Art. 18.A l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 26 décembre 1956 sur

Art. 18.A l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 26 décembre 1956 sur

le service des postes, inséré par l'arrêté royal n° 437 du 5 août le service des postes, inséré par l'arrêté royal n° 437 du 5 août
1986, les mots « et à l'article 19bis, alinéa 1er » sont supprimés. 1986, les mots « et à l'article 19bis, alinéa 1er » sont supprimés.
CHAPITRE VIII. - Disposition interprétative CHAPITRE VIII. - Disposition interprétative

Art. 19.A l'article 23, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 1974

Art. 19.A l'article 23, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 1974

organisant les relations entre les autorités publiques et les organisant les relations entre les autorités publiques et les
syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par la loi du syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par la loi du
19 juillet 1983, les mots « consultation syndicale » sont interprétés 19 juillet 1983, les mots « consultation syndicale » sont interprétés
en ce sens qu'ils visent la procédure prescrite par l'arrêté royal du en ce sens qu'ils visent la procédure prescrite par l'arrêté royal du
20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services 20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services
publics. publics.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1997. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE J.-L. DEHAENE
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
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