Loi-programme portant des dispositions diverses | Loi-programme portant des dispositions diverses |
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SERVICES DU PREMIER MINISTRE | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
12 DECEMBRE 1997. Loi-programme portant des dispositions diverses (1) | 12 DECEMBRE 1997. Loi-programme portant des dispositions diverses (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
TITRE Ier. - Disposition générale | TITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
TITRE II. - Dispositions diverses | TITRE II. - Dispositions diverses |
CHAPITRE Ier | CHAPITRE Ier |
De l'octroi de subventions aux Centres de recherche collective | De l'octroi de subventions aux Centres de recherche collective |
Art. 2.Dans les limites définies par l'article 6bis, §§ 2 et 3, de la |
Art. 2.Dans les limites définies par l'article 6bis, §§ 2 et 3, de la |
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par | loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par |
la loi spéciale du 8 août 1988, et modifié par la loi spéciale du 16 | la loi spéciale du 8 août 1988, et modifié par la loi spéciale du 16 |
juillet 1993, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses | juillet 1993, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses |
attributions, appelé ci-après « le Ministre », est habilité à octroyer | attributions, appelé ci-après « le Ministre », est habilité à octroyer |
et administrer des subventions visant à encourager financièrement la | et administrer des subventions visant à encourager financièrement la |
recherche scientifique et technique, à charge du budget du Ministère | recherche scientifique et technique, à charge du budget du Ministère |
des Affaires économiques. . | des Affaires économiques. . |
Art. 3.La subvention accordée constitue un subside non récupérable |
Art. 3.La subvention accordée constitue un subside non récupérable |
des dépenses de recherche. Elle ne peut dépasser 50 % du coût des | des dépenses de recherche. Elle ne peut dépasser 50 % du coût des |
recherches. Elle peut être portée à 75 % au maximum dans les cas | recherches. Elle peut être portée à 75 % au maximum dans les cas |
déterminés par le Roi. | déterminés par le Roi. |
Le Roi fixe les modalités et conditions d'octroi des subventions. | Le Roi fixe les modalités et conditions d'octroi des subventions. |
Art. 4.Le Roi institue, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, |
Art. 4.Le Roi institue, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, |
une commission d'avis et en fixe les modalités de fonctionnement et la | une commission d'avis et en fixe les modalités de fonctionnement et la |
composition, en veillant à la représentation des milieux industriels, | composition, en veillant à la représentation des milieux industriels, |
économiques et sociaux. Ses membres sont désignés par le Ministre. | économiques et sociaux. Ses membres sont désignés par le Ministre. |
Avant d'octroyer une subvention, le Ministre recueille l'avis de la | Avant d'octroyer une subvention, le Ministre recueille l'avis de la |
commission visée à l'alinéa 1er, sur les mérites scientifiques et | commission visée à l'alinéa 1er, sur les mérites scientifiques et |
techniques et sur l'intérêt économique et industriel des projets de | techniques et sur l'intérêt économique et industriel des projets de |
recherche qui lui sont soumis. | recherche qui lui sont soumis. |
Art. 5.L'octroi d'une subvention par le Ministre donne lieu à |
Art. 5.L'octroi d'une subvention par le Ministre donne lieu à |
l'établissement d'une convention entre l'Etat et le bénéficiaire. | l'établissement d'une convention entre l'Etat et le bénéficiaire. |
Art. 6.Les dispositions de ce chapitre produisent leurs effets le 1er |
Art. 6.Les dispositions de ce chapitre produisent leurs effets le 1er |
juillet 1997, à l'exception de l'article 4, alinéa 2, qui entre en | juillet 1997, à l'exception de l'article 4, alinéa 2, qui entre en |
vigueur le 1er janvier 1998. | vigueur le 1er janvier 1998. |
CHAPITRE II. - Modification à la loi du 9 juillet 1975 | CHAPITRE II. - Modification à la loi du 9 juillet 1975 |
relative au contrôle des entreprises d'assurances | relative au contrôle des entreprises d'assurances |
Art. 7.§ 1er. L'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 |
Art. 7.§ 1er. L'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 |
relative au contrôle d'entreprises d'assurances, est remplacé par la | relative au contrôle d'entreprises d'assurances, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« 6° les institutions de prévoyance constituées sous la forme d'une | « 6° les institutions de prévoyance constituées sous la forme d'une |
association sans but lucratif ou d'une association d'assurances | association sans but lucratif ou d'une association d'assurances |
mutuelles, ayant pour activité principale la constitution d'une | mutuelles, ayant pour activité principale la constitution d'une |
pension pour le personnel ou les dirigeants d'une ou de plusieurs | pension pour le personnel ou les dirigeants d'une ou de plusieurs |
entreprises privées ayant le même règlement de pensions, ou d'une ou | entreprises privées ayant le même règlement de pensions, ou d'une ou |
de plusieurs personnes morales de droit public, et les institutions de | de plusieurs personnes morales de droit public, et les institutions de |
prévoyance créées dans le même but au sein d'une entreprise privée ou | prévoyance créées dans le même but au sein d'une entreprise privée ou |
d'une personne morale de droit public, soumise à la loi du 17 juillet | d'une personne morale de droit public, soumise à la loi du 17 juillet |
1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des | 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des |
entreprises. | entreprises. |
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les | Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les |
règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des | règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des |
institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises | institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises |
privées ou plusieurs personnes morales de droit public. ». | privées ou plusieurs personnes morales de droit public. ». |
§ 2. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent article. | § 2. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent article. |
Art. 8.L'article 9, § 2, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par |
Art. 8.L'article 9, § 2, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
« Les institutions de prévoyance créées au sein d'une entreprise | « Les institutions de prévoyance créées au sein d'une entreprise |
privée ou d'une personne morale de droit public soumise à la loi du 17 | privée ou d'une personne morale de droit public soumise à la loi du 17 |
juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des | juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des |
entreprises, disposeront d'un délai d'un an à compter de la | entreprises, disposeront d'un délai d'un an à compter de la |
publication de l'arrêté royal, visé à l'article 2, § 3, 6°, dernier | publication de l'arrêté royal, visé à l'article 2, § 3, 6°, dernier |
alinéa, pour adapter leur statut juridique. ». | alinéa, pour adapter leur statut juridique. ». |
CHAPITRE III. - De l'Organisme national des déchets radioactifs | CHAPITRE III. - De l'Organisme national des déchets radioactifs |
et des matières fissiles. - Inventaire des passifs nucléaires | et des matières fissiles. - Inventaire des passifs nucléaires |
Art. 9.§ 1er. A l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980 relative |
Art. 9.§ 1er. A l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980 relative |
aux propositions budgétaires 1979-1980, remplacé par la loi du 11 | aux propositions budgétaires 1979-1980, remplacé par la loi du 11 |
janvier 1991, les modifications suivantes sont apportées : | janvier 1991, les modifications suivantes sont apportées : |
1° au 2°, les mots « , d'établir un inventaire de toutes les | 1° au 2°, les mots « , d'établir un inventaire de toutes les |
installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances | installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances |
radioactives, telles que définies par l'article 1er de la loi du 15 | radioactives, telles que définies par l'article 1er de la loi du 15 |
avril 1994 relative à la protection de la population et de | avril 1994 relative à la protection de la population et de |
l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements | l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements |
ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, » | ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, » |
sont insérés entre les mots « provenance » et « ainsi que »; | sont insérés entre les mots « provenance » et « ainsi que »; |
2° un 5°, rédigé comme suit, est inséré entre les 4° et 5° : | 2° un 5°, rédigé comme suit, est inséré entre les 4° et 5° : |
« 5° La présente loi est d'application sans préjudice des compétences | « 5° La présente loi est d'application sans préjudice des compétences |
spécifiques des autorités de sûreté en ce qui concerne la protection | spécifiques des autorités de sûreté en ce qui concerne la protection |
de la population et de l'environnement contre les dangers des | de la population et de l'environnement contre les dangers des |
radiations ionisantes, en particulier l'Agence fédérale de contrôle | radiations ionisantes, en particulier l'Agence fédérale de contrôle |
nucléaire, et son ministre de tutelle. »; | nucléaire, et son ministre de tutelle. »; |
3° un 6°, rédigé comme suit, est inséré entre les 5° et 6° : | 3° un 6°, rédigé comme suit, est inséré entre les 5° et 6° : |
« 6° La mission relative à l'inventaire comprend l'établissement d'un | « 6° La mission relative à l'inventaire comprend l'établissement d'un |
répertoire de la localisation et de l'état de toutes les installations | répertoire de la localisation et de l'état de toutes les installations |
nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, | nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, |
l'estimation de leur coût de déclassement et d'assainissement, | l'estimation de leur coût de déclassement et d'assainissement, |
l'évaluation de l'existence et de la suffisance de provisions pour le | l'évaluation de l'existence et de la suffisance de provisions pour le |
financement de ces opérations futures ou en cours, et la mise à jour | financement de ces opérations futures ou en cours, et la mise à jour |
quinquennale de cet inventaire. | quinquennale de cet inventaire. |
Les exploitants d'installations nucléaires et les détenteurs de | Les exploitants d'installations nucléaires et les détenteurs de |
substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, sont tenus | substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, sont tenus |
de fournir à l'Organisme, sous leur responsabilité et sur simple | de fournir à l'Organisme, sous leur responsabilité et sur simple |
demande, les informations en vue de permettre d'établir l'inventaire | demande, les informations en vue de permettre d'établir l'inventaire |
sur la base d'une procédure établie par lui, définissant la forme et | sur la base d'une procédure établie par lui, définissant la forme et |
le contenu de ces informations. | le contenu de ces informations. |
L'Organisme peut enjoindre tout exploitant d'installations nucléaires | L'Organisme peut enjoindre tout exploitant d'installations nucléaires |
et tout détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs | et tout détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs |
propriétaires, de fournir, dans un délai donné, toutes informations | propriétaires, de fournir, dans un délai donné, toutes informations |
nécessaires à l'établissement de l'inventaire. Ses délégués et | nécessaires à l'établissement de l'inventaire. Ses délégués et |
mandataires disposeront, les jours ouvrables de huit à dix-sept | mandataires disposeront, les jours ouvrables de huit à dix-sept |
heures, du droit d'accès aux installations et sites, ainsi qu'à tout | heures, du droit d'accès aux installations et sites, ainsi qu'à tout |
document technique et comptable nécessaire pour l'établissement et la | document technique et comptable nécessaire pour l'établissement et la |
mise à jour de l'inventaire. | mise à jour de l'inventaire. |
Ceux qui ne fournissent pas ou tardent à fournir les informations | Ceux qui ne fournissent pas ou tardent à fournir les informations |
demandées, ceux qui fournissent des informations incomplètes ou | demandées, ceux qui fournissent des informations incomplètes ou |
erronées, ceux qui refusent l'accès à leurs installations et sites ou | erronées, ceux qui refusent l'accès à leurs installations et sites ou |
à tout document technique et comptable nécessaire pour l'établissement | à tout document technique et comptable nécessaire pour l'établissement |
ou la mise à jour de l'inventaire, et, d'une manière générale, ceux | ou la mise à jour de l'inventaire, et, d'une manière générale, ceux |
qui refusent de prêter leur concours ou entravent l'exercice des | qui refusent de prêter leur concours ou entravent l'exercice des |
missions de l'organisme, sont punis d'une amende de 1 000 à 10 000 | missions de l'organisme, sont punis d'une amende de 1 000 à 10 000 |
francs. | francs. |
L'Organisme transmet cet inventaire à son ministre de tutelle qui | L'Organisme transmet cet inventaire à son ministre de tutelle qui |
enjoint, le cas échéant, tout exploitant d'installations nucléaires ou | enjoint, le cas échéant, tout exploitant d'installations nucléaires ou |
détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs | détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs |
propriétaires, de prendre des mesures correctives. | propriétaires, de prendre des mesures correctives. |
Ceux qui ne se conforment pas aux injonctions du ministre seront punis | Ceux qui ne se conforment pas aux injonctions du ministre seront punis |
d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs. »; | d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs. »; |
4° au 9°, les mots « mais à l'exception de ceux liés aux activités des | 4° au 9°, les mots « mais à l'exception de ceux liés aux activités des |
deux premières années en matière d'inventaire », sont insérés entre | deux premières années en matière d'inventaire », sont insérés entre |
les mots « à long terme » et « seront mis en charge »; | les mots « à long terme » et « seront mis en charge »; |
5° le même 9° est complété comme suit : | 5° le même 9° est complété comme suit : |
« Les coûts liés aux activités de l'organisme en matière | « Les coûts liés aux activités de l'organisme en matière |
d'établissement de l'inventaire sont, à l'exception de ceux des deux | d'établissement de l'inventaire sont, à l'exception de ceux des deux |
premières années d'établissement de l'inventaire, couverts par des | premières années d'établissement de l'inventaire, couverts par des |
redevances mises à charge des exploitants des installations nucléaires | redevances mises à charge des exploitants des installations nucléaires |
et des détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, de leurs | et des détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, de leurs |
propriétaires. | propriétaires. |
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le taux et | Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le taux et |
les modalités de paiement, après consultation de l'organisme. | les modalités de paiement, après consultation de l'organisme. |
Les coûts des deux premières années d'établissement de l'inventaire | Les coûts des deux premières années d'établissement de l'inventaire |
seront portés à charge du Fonds de la sécurité technique des | seront portés à charge du Fonds de la sécurité technique des |
installations nucléaires du Ministère de l'Emploi et du Travail et du | installations nucléaires du Ministère de l'Emploi et du Travail et du |
Fonds pour la protection contre les radiations ionisantes du Ministère | Fonds pour la protection contre les radiations ionisantes du Ministère |
des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. ». | des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. ». |
§ 2. Les 5° à 12° du même paragraphe en deviennent les 6° à 14°. | § 2. Les 5° à 12° du même paragraphe en deviennent les 6° à 14°. |
CHAPITRE IV | CHAPITRE IV |
De l'Institut belge des Services postaux et des télécommunications | De l'Institut belge des Services postaux et des télécommunications |
Transfert du Service de radio-télévision-redevances | Transfert du Service de radio-télévision-redevances |
Art. 10.Par dérogation à l'article 75 de la loi du 21 mars 1991 |
Art. 10.Par dérogation à l'article 75 de la loi du 21 mars 1991 |
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, | portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, |
l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est | l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est |
autorisé de mettre à la disposition des Communautés, à titre onéreux, | autorisé de mettre à la disposition des Communautés, à titre onéreux, |
le personnel transféré en vertu de l'arrêté royal du 3 avril 1997 | le personnel transféré en vertu de l'arrêté royal du 3 avril 1997 |
portant des mesures relatives au transfert de certains agents | portant des mesures relatives au transfert de certains agents |
statutaires de Belgacom à l'Autorité fédérale, en application de | statutaires de Belgacom à l'Autorité fédérale, en application de |
l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser | l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser |
les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à | les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à |
l'Union économique et monétaire européenne, afin d'assurer la | l'Union économique et monétaire européenne, afin d'assurer la |
perception des redevances radio et télévision, et de réaliser toutes | perception des redevances radio et télévision, et de réaliser toutes |
les recettes et dépenses relatives à cette mise à disposition. | les recettes et dépenses relatives à cette mise à disposition. |
Aussi longtemps que les Communautés n'ont pas repris toute la gestion | Aussi longtemps que les Communautés n'ont pas repris toute la gestion |
des redevances radio et télévision, l'Institut belge des services | des redevances radio et télévision, l'Institut belge des services |
postaux et des télécommunications est autorisé, par dérogation à | postaux et des télécommunications est autorisé, par dérogation à |
l'article 75 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines | l'article 75 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines |
entreprises publiques économiques, et en accord avec les Communautés, | entreprises publiques économiques, et en accord avec les Communautés, |
à recouvrir, par un budget pour ordre, les redevances radio et | à recouvrir, par un budget pour ordre, les redevances radio et |
télévision pour le compte des Communautés, d'affecter ces recettes à | télévision pour le compte des Communautés, d'affecter ces recettes à |
toutes les dépenses nécessaires y afférentes et de verser le solde aux | toutes les dépenses nécessaires y afférentes et de verser le solde aux |
Communautés. | Communautés. |
Art. 11.L'article 10 produit ses effets le 1er avril 1997. |
Art. 11.L'article 10 produit ses effets le 1er avril 1997. |
CHAPITRE V. - De l'Agence fédérale de contrôle nucléaire | CHAPITRE V. - De l'Agence fédérale de contrôle nucléaire |
Art. 12.L'article 31, alinéa 2, de la loi du 15 avril 1994 relative à |
Art. 12.L'article 31, alinéa 2, de la loi du 15 avril 1994 relative à |
la protection de la population et de l'environnement contre les | la protection de la population et de l'environnement contre les |
dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence | dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence |
fédérale de contrôle nucléaire, est remplacé par la disposition | fédérale de contrôle nucléaire, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Le produit des redevances perçues en application de l'article 3bis | « Le produit des redevances perçues en application de l'article 3bis |
de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population | de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population |
contre les dangers résultant des radiations ionisantes, attribué aux | contre les dangers résultant des radiations ionisantes, attribué aux |
services compétents dans le domaine nucléaire qui sont rattachés au | services compétents dans le domaine nucléaire qui sont rattachés au |
Ministère de l'Emploi et du Travail et au Ministère des Affaires | Ministère de l'Emploi et du Travail et au Ministère des Affaires |
sociales, de la Santé publique et de l'environnement, est transféré | sociales, de la Santé publique et de l'environnement, est transféré |
sur le compte de l'Agence selon un calendrier qui est établi en accord | sur le compte de l'Agence selon un calendrier qui est établi en accord |
entre le ministre du Budget et le ministre de tutelle de l'Agence. ». | entre le ministre du Budget et le ministre de tutelle de l'Agence. ». |
Art. 13.L'article 44, dernier alinéa, de la même loi est abrogé. |
Art. 13.L'article 44, dernier alinéa, de la même loi est abrogé. |
Art. 14.L'article 45 de la même loi est remplacé par la disposition |
Art. 14.L'article 45 de la même loi est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 45.§ 1er. Les membres du personnel statutaires et contractuels |
« Art. 45.§ 1er. Les membres du personnel statutaires et contractuels |
du Ministère de l'Emploi et du Travail, du Ministère des Affaires | du Ministère de l'Emploi et du Travail, du Ministère des Affaires |
sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, du Ministère de | sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, du Ministère de |
l'Intérieur, du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère des | l'Intérieur, du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère des |
Affaires économiques, et du Ministère de la Justice, attachés aux | Affaires économiques, et du Ministère de la Justice, attachés aux |
services compétents dans le secteur nucléaire, ainsi que les membres | services compétents dans le secteur nucléaire, ainsi que les membres |
du personnel scientifique de l'Institut scientifique de la Santé | du personnel scientifique de l'Institut scientifique de la Santé |
publique - Louis Pasteur, ayant des missions dans le secteur | publique - Louis Pasteur, ayant des missions dans le secteur |
nucléaire, peuvent être transférés à l'Agence, après sélection par son | nucléaire, peuvent être transférés à l'Agence, après sélection par son |
Conseil d'administration. Ce transfert s'effectue, au moins, avec | Conseil d'administration. Ce transfert s'effectue, au moins, avec |
maintien de leurs conditions de travail. | maintien de leurs conditions de travail. |
§ 2. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les | § 2. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les |
modalités relatives au transfert vers l'Agence des membres du | modalités relatives au transfert vers l'Agence des membres du |
personnel des organismes d'intérêt public chargés des tâches dans le | personnel des organismes d'intérêt public chargés des tâches dans le |
secteur nucléaire. | secteur nucléaire. |
§ 3. L'Agence peut modifier le statut pécuniaire et administratif des | § 3. L'Agence peut modifier le statut pécuniaire et administratif des |
membres du personnel transférés, afin d'harmoniser les divers statuts | membres du personnel transférés, afin d'harmoniser les divers statuts |
applicables au personnel de l'Agence, conformément aux dispositions de | applicables au personnel de l'Agence, conformément aux dispositions de |
l'article 44. ». | l'article 44. ». |
CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année | CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année |
Art. 15.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel des |
Art. 15.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel des |
services publics suivants : | services publics suivants : |
1° les ministères fédéraux et les autres services des ministères; | 1° les ministères fédéraux et les autres services des ministères; |
2° les organismes d'intérêt public suivants : | 2° les organismes d'intérêt public suivants : |
a) des organismes de la catégorie A : | a) des organismes de la catégorie A : |
- l'Office de renseignement et d'aide aux familles des militaires; | - l'Office de renseignement et d'aide aux familles des militaires; |
- la Régie des bâtiments; | - la Régie des bâtiments; |
- l'Institut d'expertise vétérinaire; | - l'Institut d'expertise vétérinaire; |
- l'Office régulateur de la navigation intérieure; | - l'Office régulateur de la navigation intérieure; |
- le Bureau fédéral du Plan; | - le Bureau fédéral du Plan; |
- l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; | - l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; |
b) des organismes de la catégorie C : | b) des organismes de la catégorie C : |
- l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales des | - l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales des |
mutualités; | mutualités; |
- l'Office de contrôle des assurances; | - l'Office de contrôle des assurances; |
- la Loterie nationale; | - la Loterie nationale; |
3° les services de l'Etat suivants : | 3° les services de l'Etat suivants : |
- les Forces armées; | - les Forces armées; |
- la Gendarmerie; | - la Gendarmerie; |
- l'Ordre judiciaire; | - l'Ordre judiciaire; |
- le Conseil d'Etat; | - le Conseil d'Etat; |
4° les autres services publics suivants : | 4° les autres services publics suivants : |
- le secrétariat du Conseil national du travail; | - le secrétariat du Conseil national du travail; |
- le secrétariat du Conseil central de l'économie; | - le secrétariat du Conseil central de l'économie; |
- le secrétariat du Conseil supérieur des classes moyennes; | - le secrétariat du Conseil supérieur des classes moyennes; |
5° le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme; | 5° le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme; |
6° - les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur | 6° - les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur |
de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le gouverneur | de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le gouverneur |
adjoint de la province du Brabant-flamand; | adjoint de la province du Brabant-flamand; |
- les commissaires et commissaires adjoints d'arrondissement; | - les commissaires et commissaires adjoints d'arrondissement; |
- les receveurs regionaux. | - les receveurs regionaux. |
Art. 16.L'allocation de fin d'année, octroyée aux membres du |
Art. 16.L'allocation de fin d'année, octroyée aux membres du |
personnel visés à l'article précédent, est liquidée et payée en même | personnel visés à l'article précédent, est liquidée et payée en même |
temps que le traitement du mois de décembre de l'année considérée. | temps que le traitement du mois de décembre de l'année considérée. |
CHAPITRE VII | CHAPITRE VII |
Modifications à la loi sur le service des postes du 26 décembre 1956 | Modifications à la loi sur le service des postes du 26 décembre 1956 |
Art. 17.L'article 19bis de la loi du 26 décembre 1956 sur les |
Art. 17.L'article 19bis de la loi du 26 décembre 1956 sur les |
services des postes, inséré par l'arrêté royal n° 437 du 5 août 1986, | services des postes, inséré par l'arrêté royal n° 437 du 5 août 1986, |
est abrogé. | est abrogé. |
Art. 18.A l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 26 décembre 1956 sur |
Art. 18.A l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 26 décembre 1956 sur |
le service des postes, inséré par l'arrêté royal n° 437 du 5 août | le service des postes, inséré par l'arrêté royal n° 437 du 5 août |
1986, les mots « et à l'article 19bis, alinéa 1er » sont supprimés. | 1986, les mots « et à l'article 19bis, alinéa 1er » sont supprimés. |
CHAPITRE VIII. - Disposition interprétative | CHAPITRE VIII. - Disposition interprétative |
Art. 19.A l'article 23, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 1974 |
Art. 19.A l'article 23, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 1974 |
organisant les relations entre les autorités publiques et les | organisant les relations entre les autorités publiques et les |
syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par la loi du | syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par la loi du |
19 juillet 1983, les mots « consultation syndicale » sont interprétés | 19 juillet 1983, les mots « consultation syndicale » sont interprétés |
en ce sens qu'ils visent la procédure prescrite par l'arrêté royal du | en ce sens qu'ils visent la procédure prescrite par l'arrêté royal du |
20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services | 20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services |
publics. | publics. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1997. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
J.-L. DEHAENE | J.-L. DEHAENE |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Ph. MAYSTADT | Ph. MAYSTADT |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
M. COLLA | M. COLLA |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |
Le Ministre de la Fonction publique, | Le Ministre de la Fonction publique, |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |