| Loi-programme portant des dispositions diverses | Loi-programme portant des dispositions diverses |
|---|---|
| SERVICES DU PREMIER MINISTRE | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
| 12 DECEMBRE 1997. Loi-programme portant des dispositions diverses (1) | 12 DECEMBRE 1997. Loi-programme portant des dispositions diverses (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
| TITRE Ier. - Disposition générale | TITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
| TITRE II. - Dispositions diverses | TITRE II. - Dispositions diverses |
| CHAPITRE Ier | CHAPITRE Ier |
| De l'octroi de subventions aux Centres de recherche collective | De l'octroi de subventions aux Centres de recherche collective |
Art. 2.Dans les limites définies par l'article 6bis, §§ 2 et 3, de la |
Art. 2.Dans les limites définies par l'article 6bis, §§ 2 et 3, de la |
| loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par | loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par |
| la loi spéciale du 8 août 1988, et modifié par la loi spéciale du 16 | la loi spéciale du 8 août 1988, et modifié par la loi spéciale du 16 |
| juillet 1993, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses | juillet 1993, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses |
| attributions, appelé ci-après « le Ministre », est habilité à octroyer | attributions, appelé ci-après « le Ministre », est habilité à octroyer |
| et administrer des subventions visant à encourager financièrement la | et administrer des subventions visant à encourager financièrement la |
| recherche scientifique et technique, à charge du budget du Ministère | recherche scientifique et technique, à charge du budget du Ministère |
| des Affaires économiques. . | des Affaires économiques. . |
Art. 3.La subvention accordée constitue un subside non récupérable |
Art. 3.La subvention accordée constitue un subside non récupérable |
| des dépenses de recherche. Elle ne peut dépasser 50 % du coût des | des dépenses de recherche. Elle ne peut dépasser 50 % du coût des |
| recherches. Elle peut être portée à 75 % au maximum dans les cas | recherches. Elle peut être portée à 75 % au maximum dans les cas |
| déterminés par le Roi. | déterminés par le Roi. |
| Le Roi fixe les modalités et conditions d'octroi des subventions. | Le Roi fixe les modalités et conditions d'octroi des subventions. |
Art. 4.Le Roi institue, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, |
Art. 4.Le Roi institue, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, |
| une commission d'avis et en fixe les modalités de fonctionnement et la | une commission d'avis et en fixe les modalités de fonctionnement et la |
| composition, en veillant à la représentation des milieux industriels, | composition, en veillant à la représentation des milieux industriels, |
| économiques et sociaux. Ses membres sont désignés par le Ministre. | économiques et sociaux. Ses membres sont désignés par le Ministre. |
| Avant d'octroyer une subvention, le Ministre recueille l'avis de la | Avant d'octroyer une subvention, le Ministre recueille l'avis de la |
| commission visée à l'alinéa 1er, sur les mérites scientifiques et | commission visée à l'alinéa 1er, sur les mérites scientifiques et |
| techniques et sur l'intérêt économique et industriel des projets de | techniques et sur l'intérêt économique et industriel des projets de |
| recherche qui lui sont soumis. | recherche qui lui sont soumis. |
Art. 5.L'octroi d'une subvention par le Ministre donne lieu à |
Art. 5.L'octroi d'une subvention par le Ministre donne lieu à |
| l'établissement d'une convention entre l'Etat et le bénéficiaire. | l'établissement d'une convention entre l'Etat et le bénéficiaire. |
Art. 6.Les dispositions de ce chapitre produisent leurs effets le 1er |
Art. 6.Les dispositions de ce chapitre produisent leurs effets le 1er |
| juillet 1997, à l'exception de l'article 4, alinéa 2, qui entre en | juillet 1997, à l'exception de l'article 4, alinéa 2, qui entre en |
| vigueur le 1er janvier 1998. | vigueur le 1er janvier 1998. |
| CHAPITRE II. - Modification à la loi du 9 juillet 1975 | CHAPITRE II. - Modification à la loi du 9 juillet 1975 |
| relative au contrôle des entreprises d'assurances | relative au contrôle des entreprises d'assurances |
Art. 7.§ 1er. L'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 |
Art. 7.§ 1er. L'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 |
| relative au contrôle d'entreprises d'assurances, est remplacé par la | relative au contrôle d'entreprises d'assurances, est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « 6° les institutions de prévoyance constituées sous la forme d'une | « 6° les institutions de prévoyance constituées sous la forme d'une |
| association sans but lucratif ou d'une association d'assurances | association sans but lucratif ou d'une association d'assurances |
| mutuelles, ayant pour activité principale la constitution d'une | mutuelles, ayant pour activité principale la constitution d'une |
| pension pour le personnel ou les dirigeants d'une ou de plusieurs | pension pour le personnel ou les dirigeants d'une ou de plusieurs |
| entreprises privées ayant le même règlement de pensions, ou d'une ou | entreprises privées ayant le même règlement de pensions, ou d'une ou |
| de plusieurs personnes morales de droit public, et les institutions de | de plusieurs personnes morales de droit public, et les institutions de |
| prévoyance créées dans le même but au sein d'une entreprise privée ou | prévoyance créées dans le même but au sein d'une entreprise privée ou |
| d'une personne morale de droit public, soumise à la loi du 17 juillet | d'une personne morale de droit public, soumise à la loi du 17 juillet |
| 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des | 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des |
| entreprises. | entreprises. |
| Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les | Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les |
| règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des | règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des |
| institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises | institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises |
| privées ou plusieurs personnes morales de droit public. ». | privées ou plusieurs personnes morales de droit public. ». |
| § 2. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent article. | § 2. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent article. |
Art. 8.L'article 9, § 2, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par |
Art. 8.L'article 9, § 2, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par |
| la disposition suivante : | la disposition suivante : |
| « Les institutions de prévoyance créées au sein d'une entreprise | « Les institutions de prévoyance créées au sein d'une entreprise |
| privée ou d'une personne morale de droit public soumise à la loi du 17 | privée ou d'une personne morale de droit public soumise à la loi du 17 |
| juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des | juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des |
| entreprises, disposeront d'un délai d'un an à compter de la | entreprises, disposeront d'un délai d'un an à compter de la |
| publication de l'arrêté royal, visé à l'article 2, § 3, 6°, dernier | publication de l'arrêté royal, visé à l'article 2, § 3, 6°, dernier |
| alinéa, pour adapter leur statut juridique. ». | alinéa, pour adapter leur statut juridique. ». |
| CHAPITRE III. - De l'Organisme national des déchets radioactifs | CHAPITRE III. - De l'Organisme national des déchets radioactifs |
| et des matières fissiles. - Inventaire des passifs nucléaires | et des matières fissiles. - Inventaire des passifs nucléaires |
Art. 9.§ 1er. A l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980 relative |
Art. 9.§ 1er. A l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980 relative |
| aux propositions budgétaires 1979-1980, remplacé par la loi du 11 | aux propositions budgétaires 1979-1980, remplacé par la loi du 11 |
| janvier 1991, les modifications suivantes sont apportées : | janvier 1991, les modifications suivantes sont apportées : |
| 1° au 2°, les mots « , d'établir un inventaire de toutes les | 1° au 2°, les mots « , d'établir un inventaire de toutes les |
| installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances | installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances |
| radioactives, telles que définies par l'article 1er de la loi du 15 | radioactives, telles que définies par l'article 1er de la loi du 15 |
| avril 1994 relative à la protection de la population et de | avril 1994 relative à la protection de la population et de |
| l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements | l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements |
| ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, » | ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, » |
| sont insérés entre les mots « provenance » et « ainsi que »; | sont insérés entre les mots « provenance » et « ainsi que »; |
| 2° un 5°, rédigé comme suit, est inséré entre les 4° et 5° : | 2° un 5°, rédigé comme suit, est inséré entre les 4° et 5° : |
| « 5° La présente loi est d'application sans préjudice des compétences | « 5° La présente loi est d'application sans préjudice des compétences |
| spécifiques des autorités de sûreté en ce qui concerne la protection | spécifiques des autorités de sûreté en ce qui concerne la protection |
| de la population et de l'environnement contre les dangers des | de la population et de l'environnement contre les dangers des |
| radiations ionisantes, en particulier l'Agence fédérale de contrôle | radiations ionisantes, en particulier l'Agence fédérale de contrôle |
| nucléaire, et son ministre de tutelle. »; | nucléaire, et son ministre de tutelle. »; |
| 3° un 6°, rédigé comme suit, est inséré entre les 5° et 6° : | 3° un 6°, rédigé comme suit, est inséré entre les 5° et 6° : |
| « 6° La mission relative à l'inventaire comprend l'établissement d'un | « 6° La mission relative à l'inventaire comprend l'établissement d'un |
| répertoire de la localisation et de l'état de toutes les installations | répertoire de la localisation et de l'état de toutes les installations |
| nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, | nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, |
| l'estimation de leur coût de déclassement et d'assainissement, | l'estimation de leur coût de déclassement et d'assainissement, |
| l'évaluation de l'existence et de la suffisance de provisions pour le | l'évaluation de l'existence et de la suffisance de provisions pour le |
| financement de ces opérations futures ou en cours, et la mise à jour | financement de ces opérations futures ou en cours, et la mise à jour |
| quinquennale de cet inventaire. | quinquennale de cet inventaire. |
| Les exploitants d'installations nucléaires et les détenteurs de | Les exploitants d'installations nucléaires et les détenteurs de |
| substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, sont tenus | substances radioactives, ou, à défaut, leurs propriétaires, sont tenus |
| de fournir à l'Organisme, sous leur responsabilité et sur simple | de fournir à l'Organisme, sous leur responsabilité et sur simple |
| demande, les informations en vue de permettre d'établir l'inventaire | demande, les informations en vue de permettre d'établir l'inventaire |
| sur la base d'une procédure établie par lui, définissant la forme et | sur la base d'une procédure établie par lui, définissant la forme et |
| le contenu de ces informations. | le contenu de ces informations. |
| L'Organisme peut enjoindre tout exploitant d'installations nucléaires | L'Organisme peut enjoindre tout exploitant d'installations nucléaires |
| et tout détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs | et tout détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs |
| propriétaires, de fournir, dans un délai donné, toutes informations | propriétaires, de fournir, dans un délai donné, toutes informations |
| nécessaires à l'établissement de l'inventaire. Ses délégués et | nécessaires à l'établissement de l'inventaire. Ses délégués et |
| mandataires disposeront, les jours ouvrables de huit à dix-sept | mandataires disposeront, les jours ouvrables de huit à dix-sept |
| heures, du droit d'accès aux installations et sites, ainsi qu'à tout | heures, du droit d'accès aux installations et sites, ainsi qu'à tout |
| document technique et comptable nécessaire pour l'établissement et la | document technique et comptable nécessaire pour l'établissement et la |
| mise à jour de l'inventaire. | mise à jour de l'inventaire. |
| Ceux qui ne fournissent pas ou tardent à fournir les informations | Ceux qui ne fournissent pas ou tardent à fournir les informations |
| demandées, ceux qui fournissent des informations incomplètes ou | demandées, ceux qui fournissent des informations incomplètes ou |
| erronées, ceux qui refusent l'accès à leurs installations et sites ou | erronées, ceux qui refusent l'accès à leurs installations et sites ou |
| à tout document technique et comptable nécessaire pour l'établissement | à tout document technique et comptable nécessaire pour l'établissement |
| ou la mise à jour de l'inventaire, et, d'une manière générale, ceux | ou la mise à jour de l'inventaire, et, d'une manière générale, ceux |
| qui refusent de prêter leur concours ou entravent l'exercice des | qui refusent de prêter leur concours ou entravent l'exercice des |
| missions de l'organisme, sont punis d'une amende de 1 000 à 10 000 | missions de l'organisme, sont punis d'une amende de 1 000 à 10 000 |
| francs. | francs. |
| L'Organisme transmet cet inventaire à son ministre de tutelle qui | L'Organisme transmet cet inventaire à son ministre de tutelle qui |
| enjoint, le cas échéant, tout exploitant d'installations nucléaires ou | enjoint, le cas échéant, tout exploitant d'installations nucléaires ou |
| détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs | détenteur de substances radioactives, ou, à défaut, leurs |
| propriétaires, de prendre des mesures correctives. | propriétaires, de prendre des mesures correctives. |
| Ceux qui ne se conforment pas aux injonctions du ministre seront punis | Ceux qui ne se conforment pas aux injonctions du ministre seront punis |
| d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs. »; | d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs. »; |
| 4° au 9°, les mots « mais à l'exception de ceux liés aux activités des | 4° au 9°, les mots « mais à l'exception de ceux liés aux activités des |
| deux premières années en matière d'inventaire », sont insérés entre | deux premières années en matière d'inventaire », sont insérés entre |
| les mots « à long terme » et « seront mis en charge »; | les mots « à long terme » et « seront mis en charge »; |
| 5° le même 9° est complété comme suit : | 5° le même 9° est complété comme suit : |
| « Les coûts liés aux activités de l'organisme en matière | « Les coûts liés aux activités de l'organisme en matière |
| d'établissement de l'inventaire sont, à l'exception de ceux des deux | d'établissement de l'inventaire sont, à l'exception de ceux des deux |
| premières années d'établissement de l'inventaire, couverts par des | premières années d'établissement de l'inventaire, couverts par des |
| redevances mises à charge des exploitants des installations nucléaires | redevances mises à charge des exploitants des installations nucléaires |
| et des détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, de leurs | et des détenteurs de substances radioactives, ou, à défaut, de leurs |
| propriétaires. | propriétaires. |
| Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le taux et | Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le taux et |
| les modalités de paiement, après consultation de l'organisme. | les modalités de paiement, après consultation de l'organisme. |
| Les coûts des deux premières années d'établissement de l'inventaire | Les coûts des deux premières années d'établissement de l'inventaire |
| seront portés à charge du Fonds de la sécurité technique des | seront portés à charge du Fonds de la sécurité technique des |
| installations nucléaires du Ministère de l'Emploi et du Travail et du | installations nucléaires du Ministère de l'Emploi et du Travail et du |
| Fonds pour la protection contre les radiations ionisantes du Ministère | Fonds pour la protection contre les radiations ionisantes du Ministère |
| des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. ». | des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. ». |
| § 2. Les 5° à 12° du même paragraphe en deviennent les 6° à 14°. | § 2. Les 5° à 12° du même paragraphe en deviennent les 6° à 14°. |
| CHAPITRE IV | CHAPITRE IV |
| De l'Institut belge des Services postaux et des télécommunications | De l'Institut belge des Services postaux et des télécommunications |
| Transfert du Service de radio-télévision-redevances | Transfert du Service de radio-télévision-redevances |
Art. 10.Par dérogation à l'article 75 de la loi du 21 mars 1991 |
Art. 10.Par dérogation à l'article 75 de la loi du 21 mars 1991 |
| portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, | portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, |
| l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est | l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est |
| autorisé de mettre à la disposition des Communautés, à titre onéreux, | autorisé de mettre à la disposition des Communautés, à titre onéreux, |
| le personnel transféré en vertu de l'arrêté royal du 3 avril 1997 | le personnel transféré en vertu de l'arrêté royal du 3 avril 1997 |
| portant des mesures relatives au transfert de certains agents | portant des mesures relatives au transfert de certains agents |
| statutaires de Belgacom à l'Autorité fédérale, en application de | statutaires de Belgacom à l'Autorité fédérale, en application de |
| l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser | l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser |
| les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à | les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à |
| l'Union économique et monétaire européenne, afin d'assurer la | l'Union économique et monétaire européenne, afin d'assurer la |
| perception des redevances radio et télévision, et de réaliser toutes | perception des redevances radio et télévision, et de réaliser toutes |
| les recettes et dépenses relatives à cette mise à disposition. | les recettes et dépenses relatives à cette mise à disposition. |
| Aussi longtemps que les Communautés n'ont pas repris toute la gestion | Aussi longtemps que les Communautés n'ont pas repris toute la gestion |
| des redevances radio et télévision, l'Institut belge des services | des redevances radio et télévision, l'Institut belge des services |
| postaux et des télécommunications est autorisé, par dérogation à | postaux et des télécommunications est autorisé, par dérogation à |
| l'article 75 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines | l'article 75 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines |
| entreprises publiques économiques, et en accord avec les Communautés, | entreprises publiques économiques, et en accord avec les Communautés, |
| à recouvrir, par un budget pour ordre, les redevances radio et | à recouvrir, par un budget pour ordre, les redevances radio et |
| télévision pour le compte des Communautés, d'affecter ces recettes à | télévision pour le compte des Communautés, d'affecter ces recettes à |
| toutes les dépenses nécessaires y afférentes et de verser le solde aux | toutes les dépenses nécessaires y afférentes et de verser le solde aux |
| Communautés. | Communautés. |
Art. 11.L'article 10 produit ses effets le 1er avril 1997. |
Art. 11.L'article 10 produit ses effets le 1er avril 1997. |
| CHAPITRE V. - De l'Agence fédérale de contrôle nucléaire | CHAPITRE V. - De l'Agence fédérale de contrôle nucléaire |
Art. 12.L'article 31, alinéa 2, de la loi du 15 avril 1994 relative à |
Art. 12.L'article 31, alinéa 2, de la loi du 15 avril 1994 relative à |
| la protection de la population et de l'environnement contre les | la protection de la population et de l'environnement contre les |
| dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence | dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence |
| fédérale de contrôle nucléaire, est remplacé par la disposition | fédérale de contrôle nucléaire, est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Le produit des redevances perçues en application de l'article 3bis | « Le produit des redevances perçues en application de l'article 3bis |
| de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population | de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population |
| contre les dangers résultant des radiations ionisantes, attribué aux | contre les dangers résultant des radiations ionisantes, attribué aux |
| services compétents dans le domaine nucléaire qui sont rattachés au | services compétents dans le domaine nucléaire qui sont rattachés au |
| Ministère de l'Emploi et du Travail et au Ministère des Affaires | Ministère de l'Emploi et du Travail et au Ministère des Affaires |
| sociales, de la Santé publique et de l'environnement, est transféré | sociales, de la Santé publique et de l'environnement, est transféré |
| sur le compte de l'Agence selon un calendrier qui est établi en accord | sur le compte de l'Agence selon un calendrier qui est établi en accord |
| entre le ministre du Budget et le ministre de tutelle de l'Agence. ». | entre le ministre du Budget et le ministre de tutelle de l'Agence. ». |
Art. 13.L'article 44, dernier alinéa, de la même loi est abrogé. |
Art. 13.L'article 44, dernier alinéa, de la même loi est abrogé. |
Art. 14.L'article 45 de la même loi est remplacé par la disposition |
Art. 14.L'article 45 de la même loi est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 45.§ 1er. Les membres du personnel statutaires et contractuels |
« Art. 45.§ 1er. Les membres du personnel statutaires et contractuels |
| du Ministère de l'Emploi et du Travail, du Ministère des Affaires | du Ministère de l'Emploi et du Travail, du Ministère des Affaires |
| sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, du Ministère de | sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, du Ministère de |
| l'Intérieur, du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère des | l'Intérieur, du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère des |
| Affaires économiques, et du Ministère de la Justice, attachés aux | Affaires économiques, et du Ministère de la Justice, attachés aux |
| services compétents dans le secteur nucléaire, ainsi que les membres | services compétents dans le secteur nucléaire, ainsi que les membres |
| du personnel scientifique de l'Institut scientifique de la Santé | du personnel scientifique de l'Institut scientifique de la Santé |
| publique - Louis Pasteur, ayant des missions dans le secteur | publique - Louis Pasteur, ayant des missions dans le secteur |
| nucléaire, peuvent être transférés à l'Agence, après sélection par son | nucléaire, peuvent être transférés à l'Agence, après sélection par son |
| Conseil d'administration. Ce transfert s'effectue, au moins, avec | Conseil d'administration. Ce transfert s'effectue, au moins, avec |
| maintien de leurs conditions de travail. | maintien de leurs conditions de travail. |
| § 2. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les | § 2. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les |
| modalités relatives au transfert vers l'Agence des membres du | modalités relatives au transfert vers l'Agence des membres du |
| personnel des organismes d'intérêt public chargés des tâches dans le | personnel des organismes d'intérêt public chargés des tâches dans le |
| secteur nucléaire. | secteur nucléaire. |
| § 3. L'Agence peut modifier le statut pécuniaire et administratif des | § 3. L'Agence peut modifier le statut pécuniaire et administratif des |
| membres du personnel transférés, afin d'harmoniser les divers statuts | membres du personnel transférés, afin d'harmoniser les divers statuts |
| applicables au personnel de l'Agence, conformément aux dispositions de | applicables au personnel de l'Agence, conformément aux dispositions de |
| l'article 44. ». | l'article 44. ». |
| CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année | CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année |
Art. 15.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel des |
Art. 15.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel des |
| services publics suivants : | services publics suivants : |
| 1° les ministères fédéraux et les autres services des ministères; | 1° les ministères fédéraux et les autres services des ministères; |
| 2° les organismes d'intérêt public suivants : | 2° les organismes d'intérêt public suivants : |
| a) des organismes de la catégorie A : | a) des organismes de la catégorie A : |
| - l'Office de renseignement et d'aide aux familles des militaires; | - l'Office de renseignement et d'aide aux familles des militaires; |
| - la Régie des bâtiments; | - la Régie des bâtiments; |
| - l'Institut d'expertise vétérinaire; | - l'Institut d'expertise vétérinaire; |
| - l'Office régulateur de la navigation intérieure; | - l'Office régulateur de la navigation intérieure; |
| - le Bureau fédéral du Plan; | - le Bureau fédéral du Plan; |
| - l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; | - l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; |
| b) des organismes de la catégorie C : | b) des organismes de la catégorie C : |
| - l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales des | - l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales des |
| mutualités; | mutualités; |
| - l'Office de contrôle des assurances; | - l'Office de contrôle des assurances; |
| - la Loterie nationale; | - la Loterie nationale; |
| 3° les services de l'Etat suivants : | 3° les services de l'Etat suivants : |
| - les Forces armées; | - les Forces armées; |
| - la Gendarmerie; | - la Gendarmerie; |
| - l'Ordre judiciaire; | - l'Ordre judiciaire; |
| - le Conseil d'Etat; | - le Conseil d'Etat; |
| 4° les autres services publics suivants : | 4° les autres services publics suivants : |
| - le secrétariat du Conseil national du travail; | - le secrétariat du Conseil national du travail; |
| - le secrétariat du Conseil central de l'économie; | - le secrétariat du Conseil central de l'économie; |
| - le secrétariat du Conseil supérieur des classes moyennes; | - le secrétariat du Conseil supérieur des classes moyennes; |
| 5° le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme; | 5° le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme; |
| 6° - les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur | 6° - les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur |
| de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le gouverneur | de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le gouverneur |
| adjoint de la province du Brabant-flamand; | adjoint de la province du Brabant-flamand; |
| - les commissaires et commissaires adjoints d'arrondissement; | - les commissaires et commissaires adjoints d'arrondissement; |
| - les receveurs regionaux. | - les receveurs regionaux. |
Art. 16.L'allocation de fin d'année, octroyée aux membres du |
Art. 16.L'allocation de fin d'année, octroyée aux membres du |
| personnel visés à l'article précédent, est liquidée et payée en même | personnel visés à l'article précédent, est liquidée et payée en même |
| temps que le traitement du mois de décembre de l'année considérée. | temps que le traitement du mois de décembre de l'année considérée. |
| CHAPITRE VII | CHAPITRE VII |
| Modifications à la loi sur le service des postes du 26 décembre 1956 | Modifications à la loi sur le service des postes du 26 décembre 1956 |
Art. 17.L'article 19bis de la loi du 26 décembre 1956 sur les |
Art. 17.L'article 19bis de la loi du 26 décembre 1956 sur les |
| services des postes, inséré par l'arrêté royal n° 437 du 5 août 1986, | services des postes, inséré par l'arrêté royal n° 437 du 5 août 1986, |
| est abrogé. | est abrogé. |
Art. 18.A l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 26 décembre 1956 sur |
Art. 18.A l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 26 décembre 1956 sur |
| le service des postes, inséré par l'arrêté royal n° 437 du 5 août | le service des postes, inséré par l'arrêté royal n° 437 du 5 août |
| 1986, les mots « et à l'article 19bis, alinéa 1er » sont supprimés. | 1986, les mots « et à l'article 19bis, alinéa 1er » sont supprimés. |
| CHAPITRE VIII. - Disposition interprétative | CHAPITRE VIII. - Disposition interprétative |
Art. 19.A l'article 23, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 1974 |
Art. 19.A l'article 23, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 1974 |
| organisant les relations entre les autorités publiques et les | organisant les relations entre les autorités publiques et les |
| syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par la loi du | syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par la loi du |
| 19 juillet 1983, les mots « consultation syndicale » sont interprétés | 19 juillet 1983, les mots « consultation syndicale » sont interprétés |
| en ce sens qu'ils visent la procédure prescrite par l'arrêté royal du | en ce sens qu'ils visent la procédure prescrite par l'arrêté royal du |
| 20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services | 20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services |
| publics. | publics. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1997. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1997. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
| J.-L. DEHAENE | J.-L. DEHAENE |
| Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| Ph. MAYSTADT | Ph. MAYSTADT |
| Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
| H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |
| Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
| M. COLLA | M. COLLA |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
| Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |
| Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, |
| K. PINXTEN | K. PINXTEN |
| Le Ministre de la Fonction publique, | Le Ministre de la Fonction publique, |
| A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
| Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |