Décret-programme portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports | Décret-programme portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
17 DECEMBRE 1997. Décret-programme portant diverses mesures en matière | 17 DECEMBRE 1997. Décret-programme portant diverses mesures en matière |
d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, | d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, |
d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports (1) | d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports (1) |
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
TITRE Ier. - Dispositions relatives aux impôts, taxes et redevances | TITRE Ier. - Dispositions relatives aux impôts, taxes et redevances |
CHAPITRE Ier. -Dispositions modifiant le Code des taxes assimilées aux | CHAPITRE Ier. -Dispositions modifiant le Code des taxes assimilées aux |
impôts sur le revenu | impôts sur le revenu |
Article 1er.L'article 44bis du Code des taxes assimilées aux impôts |
Article 1er.L'article 44bis du Code des taxes assimilées aux impôts |
sur le revenu, inséré dans le décret du 29 juin 1985, est remplacé par | sur le revenu, inséré dans le décret du 29 juin 1985, est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
« Art. 44bis.Par dérogation aux articles 43 et 44, la taxe est fixée |
« Art. 44bis.Par dérogation aux articles 43 et 44, la taxe est fixée |
comme suit en ce qui concerne les paris reçus dans la Région wallonne | comme suit en ce qui concerne les paris reçus dans la Région wallonne |
: | : |
1° pour les sommes engagées dans le pari mutuel : | 1° pour les sommes engagées dans le pari mutuel : |
a) 10 % du montant brut des sommes engagées jusqu'à concurrence de | a) 10 % du montant brut des sommes engagées jusqu'à concurrence de |
500,0 millions de francs par année civile; | 500,0 millions de francs par année civile; |
b)10,5 % de ces sommes au-delà de 500,0 millions et jusqu'à 2 | b)10,5 % de ces sommes au-delà de 500,0 millions et jusqu'à 2 |
milliards de francs par année civile; | milliards de francs par année civile; |
c) 11 % au-delà de 2 milliards de francs par année civile; | c) 11 % au-delà de 2 milliards de francs par année civile; |
2° pour les sommes engagées dans le pari à la cote : 6 % du montant | 2° pour les sommes engagées dans le pari à la cote : 6 % du montant |
brut des sommes engagées dans le pari à la cote. » | brut des sommes engagées dans le pari à la cote. » |
CHAPITRE II. - Dispositions instaurant un taux réduit sur les droits | CHAPITRE II. - Dispositions instaurant un taux réduit sur les droits |
de succession en cas de transmission d'entreprises | de succession en cas de transmission d'entreprises |
Art. 2.Dans le Code des droits de succession, il est inséré, pour la |
Art. 2.Dans le Code des droits de succession, il est inséré, pour la |
Région wallonne, un article 60bis libellé comme suit : | Région wallonne, un article 60bis libellé comme suit : |
« Art. 60bis.§ 1er. Par dérogation aux articles 48 et 48.2, le droit |
« Art. 60bis.§ 1er. Par dérogation aux articles 48 et 48.2, le droit |
de succession est fixé à 3 % sur la part nette dans une entreprise | de succession est fixé à 3 % sur la part nette dans une entreprise |
pour autant que la succession, ou la liquidation du régime matrimonial | pour autant que la succession, ou la liquidation du régime matrimonial |
consécutive au décès : | consécutive au décès : |
1° comprenne des biens composant une universalité, une branche | 1° comprenne des biens composant une universalité, une branche |
d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus ou | d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus ou |
son conjoint exerçait, au jour du décès, une exploitation | son conjoint exerçait, au jour du décès, une exploitation |
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière; | industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière; |
2° comprenne la pleine propriété de titres d'une société dont le siège | 2° comprenne la pleine propriété de titres d'une société dont le siège |
de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union | de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union |
européenne et qui se livre à une exploitation industrielle, | européenne et qui se livre à une exploitation industrielle, |
commerciale, artisanale, agricole ou forestière. | commerciale, artisanale, agricole ou forestière. |
L'ensemble des titres qui ont été transmis doit représenter au moins | L'ensemble des titres qui ont été transmis doit représenter au moins |
25 % des droits de vote à l'assemblée générale. | 25 % des droits de vote à l'assemblée générale. |
Au cas où l'ensemble des titres qui ont été transmis représente moins | Au cas où l'ensemble des titres qui ont été transmis représente moins |
de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale, un pacte | de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale, un pacte |
d'actionnariat doit en outre être conclu portant sur au moins 50 % des | d'actionnariat doit en outre être conclu portant sur au moins 50 % des |
droits de vote à l'assemblée générale. Dans ce pacte d'actionnariat | droits de vote à l'assemblée générale. Dans ce pacte d'actionnariat |
les parties s'engagent à respecter les conditions visées au § 3 du | les parties s'engagent à respecter les conditions visées au § 3 du |
présent article. | présent article. |
§ 2. Par part nette, il faut entendre la valeur de l'ensemble des | § 2. Par part nette, il faut entendre la valeur de l'ensemble des |
biens visés au § 1er, 1°, ou la valeur des titres visés au § 1er, 2°, | biens visés au § 1er, 1°, ou la valeur des titres visés au § 1er, 2°, |
diminuée des dettes, à l'exclusion de celles contractées spécialement | diminuée des dettes, à l'exclusion de celles contractées spécialement |
pour acquérir ou conserver d'autres biens. | pour acquérir ou conserver d'autres biens. |
§ 3. La disposition reprise au § 1er n'est applicable qu'à condition | § 3. La disposition reprise au § 1er n'est applicable qu'à condition |
que : | que : |
1° l'entreprise poursuive une activité pendant au moins cinq ans après | 1° l'entreprise poursuive une activité pendant au moins cinq ans après |
le décès; | le décès; |
2° le nombre de travailleurs dans l'entreprise, exprimé en unités de | 2° le nombre de travailleurs dans l'entreprise, exprimé en unités de |
temps plein, soit maintenu au moins à 75 % et ce, d'année en année | temps plein, soit maintenu au moins à 75 % et ce, d'année en année |
durant les cinq premières années après le décès; | durant les cinq premières années après le décès; |
3° les avoirs investis dans une exploitation visée au § 1er, 1°, ou le | 3° les avoirs investis dans une exploitation visée au § 1er, 1°, ou le |
capital social d'une société visée au § 1er, 2°, ne diminuent pas à la | capital social d'une société visée au § 1er, 2°, ne diminuent pas à la |
suite de prélèvements ou de distributions au cours des cinq premières | suite de prélèvements ou de distributions au cours des cinq premières |
années après le décès; | années après le décès; |
4° les successeurs remettent au receveur compétent, lors de la | 4° les successeurs remettent au receveur compétent, lors de la |
déclaration de succession, une attestation délivrée par le | déclaration de succession, une attestation délivrée par le |
Gouvernement de la Région wallonne qui confirme que les conditions | Gouvernement de la Région wallonne qui confirme que les conditions |
requises sont remplies. Le Gouvernement de la Région wallonne | requises sont remplies. Le Gouvernement de la Région wallonne |
détermine les modalités de la demande et de la délivrance de ladite | détermine les modalités de la demande et de la délivrance de ladite |
attestation; | attestation; |
5° les successeurs ayant bénéficié de la réduction prévue par le | 5° les successeurs ayant bénéficié de la réduction prévue par le |
présent article doivent en outre, pendant la période de cinq ans après | présent article doivent en outre, pendant la période de cinq ans après |
le décès, fournir annuellement la preuve que les conditions pour | le décès, fournir annuellement la preuve que les conditions pour |
bénéficier du tarif réduit restent remplies. Le Gouvernement de la | bénéficier du tarif réduit restent remplies. Le Gouvernement de la |
Région wallonne détermine les modalités de cette preuve annuelle. » | Région wallonne détermine les modalités de cette preuve annuelle. » |
Art. 3.Dans le Code des droits de succession, il est inséré, pour la |
Art. 3.Dans le Code des droits de succession, il est inséré, pour la |
Région wallonne, un article 66ter, libellé comme suit : | Région wallonne, un article 66ter, libellé comme suit : |
« Art. 66ter.En cas d'application de l'article 60bis, la base sur |
« Art. 66ter.En cas d'application de l'article 60bis, la base sur |
laquelle le droit de succession a été perçu s'ajoute à l'émolument | laquelle le droit de succession a été perçu s'ajoute à l'émolument |
successoral du bénéficiaire de la réduction pour déterminer le droit | successoral du bénéficiaire de la réduction pour déterminer le droit |
de succession progressif applicable à cet émolument. » | de succession progressif applicable à cet émolument. » |
CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'irrécouvrabilité de | CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'irrécouvrabilité de |
certaines créances | certaines créances |
Art. 4.Au sens du présent chapitre, on entend par « receveur » le |
Art. 4.Au sens du présent chapitre, on entend par « receveur » le |
fonctionnaire chargé du recouvrement des créances au bénéfice de la | fonctionnaire chargé du recouvrement des créances au bénéfice de la |
Région wallonne. | Région wallonne. |
Art. 5.Sont visées les créances au profit de la Région wallonne à |
Art. 5.Sont visées les créances au profit de la Région wallonne à |
l'exception des impôts perçus par le Ministère fédéral des Finances | l'exception des impôts perçus par le Ministère fédéral des Finances |
pour compte de la Région wallonne et définis par la loi spéciale du 16 | pour compte de la Région wallonne et définis par la loi spéciale du 16 |
janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. | janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. |
Art. 6.Le receveur inscrit en surséance indéfinie une créance impayée |
Art. 6.Le receveur inscrit en surséance indéfinie une créance impayée |
lorsque, sur base des éléments en sa possession, il estime que | lorsque, sur base des éléments en sa possession, il estime que |
celle-ci n'est pas susceptible d'être recouvrée dans les cinq années | celle-ci n'est pas susceptible d'être recouvrée dans les cinq années |
suivant sa date d'exigibilité. | suivant sa date d'exigibilité. |
Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 66, alinéas 1er |
Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 66, alinéas 1er |
et 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet | et 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet |
1991, ni de l'inscription en surséance indéfinie et sous réserve dans | 1991, ni de l'inscription en surséance indéfinie et sous réserve dans |
le chef du débiteur d'un retour à meilleure fortune, sont | le chef du débiteur d'un retour à meilleure fortune, sont |
irrécouvrables au sens du présent décret : | irrécouvrables au sens du présent décret : |
a) les créances à l'encontre des débiteurs dont l'insolvabilité | a) les créances à l'encontre des débiteurs dont l'insolvabilité |
perdure depuis cinq ans au moins et est attestée par voie de huissier | perdure depuis cinq ans au moins et est attestée par voie de huissier |
ou par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de | ou par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de |
l'enregistrement et des domaines; | l'enregistrement et des domaines; |
b) les créances produites à la faillite ou à la liquidation d'une | b) les créances produites à la faillite ou à la liquidation d'une |
personne morale, sur production de l'attestation d'irrécouvrabilité | personne morale, sur production de l'attestation d'irrécouvrabilité |
délivrée par le curateur ou le liquidateur. | délivrée par le curateur ou le liquidateur. |
Art. 8.L'irrécouvrabilité vaut décharge pour le receveur. Celui-ci |
Art. 8.L'irrécouvrabilité vaut décharge pour le receveur. Celui-ci |
porte les droits irrécouvrables en annulation dans sa comptabilité. | porte les droits irrécouvrables en annulation dans sa comptabilité. |
Tout paiement obtenu ultérieurement dans l'un des cas visés à | Tout paiement obtenu ultérieurement dans l'un des cas visés à |
l'article 7 est néanmoins comptabilisé en recette. | l'article 7 est néanmoins comptabilisé en recette. |
Art. 9.Sur rapport du receveur, la mise en décharge d'une créance non |
Art. 9.Sur rapport du receveur, la mise en décharge d'une créance non |
recouvrée peut lui être accordée par le Gouvernement, dans les cas | recouvrée peut lui être accordée par le Gouvernement, dans les cas |
suivants : | suivants : |
a) lorsque les créances sont prescrites ou non suffisamment établies; | a) lorsque les créances sont prescrites ou non suffisamment établies; |
b) dès le paiement, pour le montant de la différence, lorsque, par | b) dès le paiement, pour le montant de la différence, lorsque, par |
suite d'une modification du taux de change, le montant perçu en francs | suite d'une modification du taux de change, le montant perçu en francs |
belges n'a pu entièrement apurer la dette à charge d'un débiteur | belges n'a pu entièrement apurer la dette à charge d'un débiteur |
résidant à l'étranger; | résidant à l'étranger; |
c) dès la constatation du fait, lorsque la créance à charge d'un Etat | c) dès la constatation du fait, lorsque la créance à charge d'un Etat |
étranger, ou d'une personne résidant à l'étranger, ne peut être | étranger, ou d'une personne résidant à l'étranger, ne peut être |
recouvrée par les voies légales existantes; | recouvrée par les voies légales existantes; |
d) lorsque le débiteur n'a plus de domicile connu et reste introuvable | d) lorsque le débiteur n'a plus de domicile connu et reste introuvable |
à l'issue d'une période de cinq années consécutives prenant cours à la | à l'issue d'une période de cinq années consécutives prenant cours à la |
date de la mise en demeure par envoi recommandé; | date de la mise en demeure par envoi recommandé; |
e) lorsque les frais de recouvrement, à charge de la Région wallonne, | e) lorsque les frais de recouvrement, à charge de la Région wallonne, |
d'une ou de l'ensemble des créances à l'encontre d'un débiteur sont | d'une ou de l'ensemble des créances à l'encontre d'un débiteur sont |
supérieurs au montant dû. | supérieurs au montant dû. |
Art. 10.Après avoir reçu décharge du Gouvernement, le receveur porte |
Art. 10.Après avoir reçu décharge du Gouvernement, le receveur porte |
les droits correspondants en annulation dans sa comptabilité. | les droits correspondants en annulation dans sa comptabilité. |
Tout paiement intervenu ultérieurement pour l'un de ces droits est | Tout paiement intervenu ultérieurement pour l'un de ces droits est |
néanmoins comptabilisé en recette. | néanmoins comptabilisé en recette. |
Art. 11.En ce qui concerne les années fiscales 1992 à 1996, la |
Art. 11.En ce qui concerne les années fiscales 1992 à 1996, la |
créance résultant d'une amende prévue à l'article 28 du décret du 25 | créance résultant d'une amende prévue à l'article 28 du décret du 25 |
juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne et | juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne et |
concernant un redevable qui était à charge d'un centre public d'aide | concernant un redevable qui était à charge d'un centre public d'aide |
sociale ou qui a établi que ses revenus étaient égaux ou inférieurs au | sociale ou qui a établi que ses revenus étaient égaux ou inférieurs au |
minimum de moyens d'existence, est annulée par le Gouvernement, sur | minimum de moyens d'existence, est annulée par le Gouvernement, sur |
rapport motivé du receveur. | rapport motivé du receveur. |
TITRE II. - Dispositions relatives à la politique du logement | TITRE II. - Dispositions relatives à la politique du logement |
Art. 12.A l'article 9, § 2, 1°, du décret-programme du 19 décembre |
Art. 12.A l'article 9, § 2, 1°, du décret-programme du 19 décembre |
1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, | 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, |
environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, les mots | environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, les mots |
« que la moyenne régionale » sont remplacés par les mots « qu'un seuil | « que la moyenne régionale » sont remplacés par les mots « qu'un seuil |
fixé par le Gouvernement ». | fixé par le Gouvernement ». |
Art. 13.L'article 46bis, alinéa 1er, du Code du logement inséré par |
Art. 13.L'article 46bis, alinéa 1er, du Code du logement inséré par |
l'article 10 du décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses | l'article 10 du décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses |
mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux | mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux |
subsidiés, logement et action sociale, est complété par les termes « | subsidiés, logement et action sociale, est complété par les termes « |
et de l'article 51 ». | et de l'article 51 ». |
TITRE III. - Dispositions relatives à la recherche | TITRE III. - Dispositions relatives à la recherche |
Art. 14.Dans le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux |
Art. 14.Dans le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux |
interventions de la Région wallonne pour la Recherche et les | interventions de la Région wallonne pour la Recherche et les |
Technologies, l'article 3, § 3, est complété par les alinéas suivants | Technologies, l'article 3, § 3, est complété par les alinéas suivants |
: | : |
« Toutefois, à partir du 1er janvier 1998, la personne morale dont | « Toutefois, à partir du 1er janvier 1998, la personne morale dont |
dépend l'unité de recherche universitaire ou de niveau universitaire | dépend l'unité de recherche universitaire ou de niveau universitaire |
sera propriétaire des résultats et des droits générés par les travaux | sera propriétaire des résultats et des droits générés par les travaux |
de recherche à charge de la subvention, en vue de leur exploitation. | de recherche à charge de la subvention, en vue de leur exploitation. |
A la demande d'une unité de recherche universitaire ou de niveau | A la demande d'une unité de recherche universitaire ou de niveau |
universitaire qui a bénéficié d'une subvention portée à un montant de | universitaire qui a bénéficié d'une subvention portée à un montant de |
100 % des dépenses admissibles avant le 1er janvier 1998, le | 100 % des dépenses admissibles avant le 1er janvier 1998, le |
Gouvernement wallon peut transférer la propriété des résultats et des | Gouvernement wallon peut transférer la propriété des résultats et des |
droits générés par les travaux de recherche réalisés à charge de cette | droits générés par les travaux de recherche réalisés à charge de cette |
subvention à la personne morale dont dépend cette unité de recherche | subvention à la personne morale dont dépend cette unité de recherche |
universitaire ou de niveau universitaire, en vue de l'exploitation des | universitaire ou de niveau universitaire, en vue de l'exploitation des |
résultats et des droits générés par les travaux de recherche à charge | résultats et des droits générés par les travaux de recherche à charge |
de cette subvention. » | de cette subvention. » |
Art. 15.Le Gouvernement wallon est autorisé à financer les |
Art. 15.Le Gouvernement wallon est autorisé à financer les |
interventions consenties en faveur des sociétés commerciales par la | interventions consenties en faveur des sociétés commerciales par la |
S.R.I.W. ou par ses filiales non industrielles dont elle détient | S.R.I.W. ou par ses filiales non industrielles dont elle détient |
directement plus de 75 % du capital, pour l'industrialisation ou | directement plus de 75 % du capital, pour l'industrialisation ou |
l'exploitation commerciale des résultats des projets de recherche et | l'exploitation commerciale des résultats des projets de recherche et |
développement financés par la Région wallonne. Ces interventions | développement financés par la Région wallonne. Ces interventions |
peuvent consister en prises de participation, en prêts convertibles ou | peuvent consister en prises de participation, en prêts convertibles ou |
non, ou en octrois de garanties. | non, ou en octrois de garanties. |
A cet effet, selon les modalités que le Gouvernement wallon détermine, | A cet effet, selon les modalités que le Gouvernement wallon détermine, |
la Région wallonne met à disposition de la filiale spécialisée, visée | la Région wallonne met à disposition de la filiale spécialisée, visée |
à l'article 2 du décret du 7 décembre 1989 modifiant l'arrêté royal n° | à l'article 2 du décret du 7 décembre 1989 modifiant l'arrêté royal n° |
31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de rénovation industrielle, les | 31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de rénovation industrielle, les |
moyens nécessaires. Ceux-ci sont gérés par le comité de gestion | moyens nécessaires. Ceux-ci sont gérés par le comité de gestion |
existant au sein de la filiale spécialisée précitée. Ces interventions | existant au sein de la filiale spécialisée précitée. Ces interventions |
sont mises à charge du « Fonds destiné au financement des aides et des | sont mises à charge du « Fonds destiné au financement des aides et des |
interventions de la Région wallonne pour la recherche et les | interventions de la Région wallonne pour la recherche et les |
technologies ». | technologies ». |
Les conditions d'octroi du financement, d'octroi des garanties par la | Les conditions d'octroi du financement, d'octroi des garanties par la |
filiale spécialisée précitée et les conditions d'exécution de ceux-ci | filiale spécialisée précitée et les conditions d'exécution de ceux-ci |
font l'objet d'un protocole d'accord entre la S.R.I.W. et ladite | font l'objet d'un protocole d'accord entre la S.R.I.W. et ladite |
filiale. Ce protocole est préalablement soumis à l'approbation du | filiale. Ce protocole est préalablement soumis à l'approbation du |
Gouvernement wallon. | Gouvernement wallon. |
TITRE IV. - Dispositions relatives à l'environnement | TITRE IV. - Dispositions relatives à l'environnement |
Art. 16.§ 1er. Un Fonds pour la protection des eaux est créé au |
Art. 16.§ 1er. Un Fonds pour la protection des eaux est créé au |
budget général des dépenses de la Région wallonne. | budget général des dépenses de la Région wallonne. |
Ce Fonds est alimenté par : | Ce Fonds est alimenté par : |
1° le produit de la taxe visée à l'article 2 du décret du 30 avril | 1° le produit de la taxe visée à l'article 2 du décret du 30 avril |
1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées | 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées |
industrielles et domestiques; | industrielles et domestiques; |
2° le produit de la redevance et de la contribution visées à l'article | 2° le produit de la redevance et de la contribution visées à l'article |
4, §§ 1er et 2, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et | 4, §§ 1er et 2, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et |
l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables. | l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables. |
§ 2. Le solde disponible et l'encours des engagements du Fonds visé à | § 2. Le solde disponible et l'encours des engagements du Fonds visé à |
l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le | l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le |
déversement des eaux usées industrielles et domestiques sont | déversement des eaux usées industrielles et domestiques sont |
transférés au 1er janvier 1998 au Fonds pour la protection des eaux | transférés au 1er janvier 1998 au Fonds pour la protection des eaux |
visé au § 1er. | visé au § 1er. |
Les soldes disponibles et les encours des engagements des fonds visés | Les soldes disponibles et les encours des engagements des fonds visés |
à l'article 5, §§ 2 et 3, du décret du 30 avril 1990 sur la protection | à l'article 5, §§ 2 et 3, du décret du 30 avril 1990 sur la protection |
et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables | et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables |
sont transférés au 1er janvier 1998 au Fonds pour la protection des | sont transférés au 1er janvier 1998 au Fonds pour la protection des |
eaux visé au § 1er. | eaux visé au § 1er. |
§ 3. Le Gouvernement wallon est autorisé à engager des dépenses à | § 3. Le Gouvernement wallon est autorisé à engager des dépenses à |
charge du Fonds visé au § 1er, quel que soit le solde disponible de ce | charge du Fonds visé au § 1er, quel que soit le solde disponible de ce |
Fonds, à concurrence du montant mentionné au budget général des | Fonds, à concurrence du montant mentionné au budget général des |
dépenses et qui vaut autorisation d'engagement. | dépenses et qui vaut autorisation d'engagement. |
Art. 17.Au décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de |
Art. 17.Au décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de |
surface contre la pollution, sont apportées les modifications | surface contre la pollution, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° à l'article 21, la deuxième phrase de l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont | 1° à l'article 21, la deuxième phrase de l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont |
abrogés; | abrogés; |
2° à l'article 22, les deuxième et troisième phrases sont remplacées | 2° à l'article 22, les deuxième et troisième phrases sont remplacées |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
« Le Gouvernement règle les modalités d'octroi de ces subventions. » | « Le Gouvernement règle les modalités d'octroi de ces subventions. » |
Art. 18.A l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe |
Art. 18.A l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe |
sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, les | sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, les |
modifications suivantes sont insérées : | modifications suivantes sont insérées : |
1° les termes « Le produit de la taxe est affecté exclusivement à un | 1° les termes « Le produit de la taxe est affecté exclusivement à un |
fonds, créé au budget général des dépenses de la Région wallonne, | fonds, créé au budget général des dépenses de la Région wallonne, |
destiné au seul financement des dépenses suivantes : » sont remplacés | destiné au seul financement des dépenses suivantes : » sont remplacés |
par les termes « Sans préjudice de l'article 5 du décret du 30 avril | par les termes « Sans préjudice de l'article 5 du décret du 30 avril |
1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des | 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des |
eaux potabilisables, le Fonds pour la protection des eaux, créé au | eaux potabilisables, le Fonds pour la protection des eaux, créé au |
budget général des dépenses de la Région wallonne, institué par le | budget général des dépenses de la Région wallonne, institué par le |
décret-programme du 17 décembre 1997 est destiné aux dépenses | décret-programme du 17 décembre 1997 est destiné aux dépenses |
suivantes : »; | suivantes : »; |
2° au 3° de la même disposition, les termes « supportant une charge | 2° au 3° de la même disposition, les termes « supportant une charge |
financière exceptionnellement élevée pour remplir les conditions | financière exceptionnellement élevée pour remplir les conditions |
auxquelles une autorisation de déversement leur a été accordée » sont | auxquelles une autorisation de déversement leur a été accordée » sont |
remplacés par les termes : « visés aux articles 21 et 22 du décret du | remplacés par les termes : « visés aux articles 21 et 22 du décret du |
7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la | 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la |
pollution. ». | pollution. ». |
Art. 19.Au décret du 30 avril 1990 sur la protection et |
Art. 19.Au décret du 30 avril 1990 sur la protection et |
l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables | l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables |
modifié par le décret du 7 mars 1996 sont apportées les modifications | modifié par le décret du 7 mars 1996 sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° à l'article 5, § 2, alinéa 1er, le terme « potabilisables » est | 1° à l'article 5, § 2, alinéa 1er, le terme « potabilisables » est |
supprimé et les termes « par le décret-programme du 17 décembre 1997 » | supprimé et les termes « par le décret-programme du 17 décembre 1997 » |
sont insérés après les termes « Région wallonne »; | sont insérés après les termes « Région wallonne »; |
2° à l'article 5, § 2, alinéa 2, les termes « Pour ce qui concerne | 2° à l'article 5, § 2, alinéa 2, les termes « Pour ce qui concerne |
l'application du présent décret » sont insérés avant les termes « le | l'application du présent décret » sont insérés avant les termes « le |
Fonds »; | Fonds »; |
3° à l'article 5, § 2, alinéa 3, les termes « Sans préjudice de | 3° à l'article 5, § 2, alinéa 3, les termes « Sans préjudice de |
l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le | l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le |
déversement des eaux usées industrielles et domestiques » sont insérés | déversement des eaux usées industrielles et domestiques » sont insérés |
avant les termes « Dans le but »; | avant les termes « Dans le but »; |
4° à l'article 5, § 3, alinéa 1er, le terme « souterraine » est | 4° à l'article 5, § 3, alinéa 1er, le terme « souterraine » est |
supprimé et les termes « par le décret-programme du 17 décembre 1997 » | supprimé et les termes « par le décret-programme du 17 décembre 1997 » |
sont insérés après les termes « Région wallonne »; | sont insérés après les termes « Région wallonne »; |
5° à l'article 5, § 4, le mot « potabilisables » est supprimé. | 5° à l'article 5, § 4, le mot « potabilisables » est supprimé. |
Art. 20.A l'article 21 du décret du 21 avril 1994 relatif à la |
Art. 20.A l'article 21 du décret du 21 avril 1994 relatif à la |
planification en matière d'environnement dans le cadre du | planification en matière d'environnement dans le cadre du |
développement durable, il est inséré un alinéa 2 libellé comme suit : | développement durable, il est inséré un alinéa 2 libellé comme suit : |
« Il peut prévoir la structuration du Conseil en sections spécialisées | « Il peut prévoir la structuration du Conseil en sections spécialisées |
et déterminer les règles en vertu desquelles ces sections délibèrent | et déterminer les règles en vertu desquelles ces sections délibèrent |
valablement au nom du Conseil. » | valablement au nom du Conseil. » |
Art. 21.Au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont apportées |
Art. 21.Au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1° à l'article 19, § 4, les termes « en ce compris les frais afférents | 1° à l'article 19, § 4, les termes « en ce compris les frais afférents |
à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle visée au § | à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle visée au § |
5 » sont ajoutés après les termes « remise en état »; | 5 » sont ajoutés après les termes « remise en état »; |
2° à l'article 26, § 1er, alinéa 4, les termes « pour chacun des sites | 2° à l'article 26, § 1er, alinéa 4, les termes « pour chacun des sites |
repris dans le plan des centres d'enfouissement technique arrêté | repris dans le plan des centres d'enfouissement technique arrêté |
provisoirement par le Gouvernement et pour lesquels une étude des | provisoirement par le Gouvernement et pour lesquels une étude des |
incidences sur l'environnement a été réalisée » sont insérés entre le | incidences sur l'environnement a été réalisée » sont insérés entre le |
terme « concertation » et le terme « entre »; | terme « concertation » et le terme « entre »; |
3° à l'article 26, § 4, les termes « relatif à » sont remplacés par le | 3° à l'article 26, § 4, les termes « relatif à » sont remplacés par le |
terme « organisant »; | terme « organisant »; |
4° à l'article 34, § 2, alinéa 1er, les termes « Ce comité est chargé | 4° à l'article 34, § 2, alinéa 1er, les termes « Ce comité est chargé |
du suivi du plan visé à l'article 24, § 1er, » sont insérés entre le | du suivi du plan visé à l'article 24, § 1er, » sont insérés entre le |
terme « concernées » et les termes « le Gouvernement » et le terme « | terme « concernées » et les termes « le Gouvernement » et le terme « |
autres » est inséré entre le terme « les » et le terme « attributions | autres » est inséré entre le terme « les » et le terme « attributions |
»; | »; |
5° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La | 5° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La |
présidence du comité est assurée par un représentant du Gouvernement. | présidence du comité est assurée par un représentant du Gouvernement. |
L'administration assure le secrétariat. »; | L'administration assure le secrétariat. »; |
6° à l'article 47, § 1er, alinéa 1er, les termes « d'office ou » sont | 6° à l'article 47, § 1er, alinéa 1er, les termes « d'office ou » sont |
supprimés; | supprimés; |
7° à l'article 49, alinéa 1er, les termes « et les mesures prises pour | 7° à l'article 49, alinéa 1er, les termes « et les mesures prises pour |
son exécution » sont insérés entre les termes « du décret » et les | son exécution » sont insérés entre les termes « du décret » et les |
termes « ou les conditions d'autorisation » et entre les termes « du | termes « ou les conditions d'autorisation » et entre les termes « du |
décret » et les termes « ou si les conditions intégrales »; | décret » et les termes « ou si les conditions intégrales »; |
8° aux articles 51 et 52, les termes « et aux mesures prises pour leur | 8° aux articles 51 et 52, les termes « et aux mesures prises pour leur |
exécution » sont insérés après les termes « 14 et 23 »; | exécution » sont insérés après les termes « 14 et 23 »; |
9° à l'article 54, un 2° nouveau est inséré libellé comme suit : « 2° | 9° à l'article 54, un 2° nouveau est inséré libellé comme suit : « 2° |
entrave les études, analyses, et prélèvements visés à l'article 25 »; | entrave les études, analyses, et prélèvements visés à l'article 25 »; |
les numéros « 2°, 3°, 4° et 5° » deviennent respectivement « 3°, 4°, | les numéros « 2°, 3°, 4° et 5° » deviennent respectivement « 3°, 4°, |
5° et 6° »; | 5° et 6° »; |
10° à l'article 55, les termes « ou aux mesures prises pour leur | 10° à l'article 55, les termes « ou aux mesures prises pour leur |
exécution » sont insérés après les termes « 12 et 30 »; | exécution » sont insérés après les termes « 12 et 30 »; |
11° à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, les termes « et aux mesures | 11° à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, les termes « et aux mesures |
prises pour leur exécution » sont insérés entre les mots « du présent | prises pour leur exécution » sont insérés entre les mots « du présent |
décret » et les mots « le juge »; | décret » et les mots « le juge »; |
12° à l'annexe III du même décret, les rubriques R1 à R9 sont | 12° à l'annexe III du même décret, les rubriques R1 à R9 sont |
remplacées par les rubriques suivantes : | remplacées par les rubriques suivantes : |
« R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de | « R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de |
produire de l'énergie; | produire de l'énergie; |
R2 Récupération ou régénération des solvants; | R2 Récupération ou régénération des solvants; |
R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas | R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas |
utilisées comme solvant (y compris les opérations de compostage et | utilisées comme solvant (y compris les opérations de compostage et |
autres transformations biologiques); | autres transformations biologiques); |
R4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques; | R4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques; |
R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques; | R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques; |
R6 Régénération des acides ou des bases; | R6 Régénération des acides ou des bases; |
R7 Récupération des produits servant à capter des polluants; | R7 Récupération des produits servant à capter des polluants; |
R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs; | R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs; |
R9 Régénération et autres réemplois des huiles. » | R9 Régénération et autres réemplois des huiles. » |
Art. 22.L'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la |
Art. 22.L'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la |
taxation des déchets en Région wallonne, modifié par le décret du 17 | taxation des déchets en Région wallonne, modifié par le décret du 17 |
décembre 1992, est complété par l'alinéa suivant : | décembre 1992, est complété par l'alinéa suivant : |
« Le plan de réhabilitation approuvé selon les modalités fixées par le | « Le plan de réhabilitation approuvé selon les modalités fixées par le |
Gouvernement vaut autorisation de gestion des déchets au sens du | Gouvernement vaut autorisation de gestion des déchets au sens du |
décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et permis de modification | décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et permis de modification |
du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de | du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de |
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. » | l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. » |
TITRE V. - Dispositions relatives aux pouvoirs locaux | TITRE V. - Dispositions relatives aux pouvoirs locaux |
Art. 23.A l'article 1er du décret du 20 juillet 1989 fixant les |
Art. 23.A l'article 1er du décret du 20 juillet 1989 fixant les |
règles de financement général des communes wallonnes, il est inséré, | règles de financement général des communes wallonnes, il est inséré, |
entre le mot « annuelle » et « destinée », les mots « adaptée à | entre le mot « annuelle » et « destinée », les mots « adaptée à |
l'indice des prix à la consommation calculé de juillet à juillet ». | l'indice des prix à la consommation calculé de juillet à juillet ». |
A l'article 1er du décret du 7 décembre 1989 fixant les règles de | A l'article 1er du décret du 7 décembre 1989 fixant les règles de |
financement général des provinces wallonnes, il est inséré, entre le | financement général des provinces wallonnes, il est inséré, entre le |
mot « annuelle » et le mot « destinée », les mots « adaptée à l'indice | mot « annuelle » et le mot « destinée », les mots « adaptée à l'indice |
des prix à la consommation calculé de juillet à juillet ». | des prix à la consommation calculé de juillet à juillet ». |
Art. 24.Un article 12bis libellé comme suit est inséré dans le décret |
Art. 24.Un article 12bis libellé comme suit est inséré dans le décret |
du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des | du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des |
communes wallonnes : | communes wallonnes : |
« Art. 12bis.Lorsqu'une commune augmente, à partir de l'exercice |
« Art. 12bis.Lorsqu'une commune augmente, à partir de l'exercice |
1998, son taux de centimes additionnels au précompte immobilier par | 1998, son taux de centimes additionnels au précompte immobilier par |
rapport à celui pratiqué pendant l'exercice 1997, la recette totale | rapport à celui pratiqué pendant l'exercice 1997, la recette totale |
des centimes additionnels prise en compte dans le total des redevances | des centimes additionnels prise en compte dans le total des redevances |
et impôts communaux figurant au numérateur de la fraction visée à | et impôts communaux figurant au numérateur de la fraction visée à |
l'article 12 sera égale à la recette totale de l'année précédant celle | l'article 12 sera égale à la recette totale de l'année précédant celle |
de la majoration du taux des centimes additionnels, multipliée par le | de la majoration du taux des centimes additionnels, multipliée par le |
coefficient d'indexation prévu à l'article 518 du Code des impôts sur | coefficient d'indexation prévu à l'article 518 du Code des impôts sur |
les revenus. » | les revenus. » |
TITRE VI. - Dispositions relatives à la politique des transports | TITRE VI. - Dispositions relatives à la politique des transports |
Art. 25.§ 1er. Au sens du présent article, on entend par « décret » |
Art. 25.§ 1er. Au sens du présent article, on entend par « décret » |
le décret du Conseil régional wallon du 21 décembre 1989 relatif au | le décret du Conseil régional wallon du 21 décembre 1989 relatif au |
service de transport public de personnes en Région wallonne. | service de transport public de personnes en Région wallonne. |
§ 2. L'article 2, alinéa 1er, du décret est remplacé par l'alinéa | § 2. L'article 2, alinéa 1er, du décret est remplacé par l'alinéa |
suivant : « La Société régionale a pour objet l'étude, la conception, | suivant : « La Société régionale a pour objet l'étude, la conception, |
la promotion et la coordination des services de transport public des | la promotion et la coordination des services de transport public des |
personnes. » | personnes. » |
§ 3. Dans l'article 9 du décret, l'alinéa suivant est ajouté avant | § 3. Dans l'article 9 du décret, l'alinéa suivant est ajouté avant |
l'alinéa 1er : « La Société régionale peut prendre des participations | l'alinéa 1er : « La Société régionale peut prendre des participations |
directes ou indirectes dans des sociétés, associations ou institutions | directes ou indirectes dans des sociétés, associations ou institutions |
de droit public ou privé, en rapport avec son objet. » | de droit public ou privé, en rapport avec son objet. » |
§ 4. Un article 9bis, libellé comme suit, est inséré dans le décret : | § 4. Un article 9bis, libellé comme suit, est inséré dans le décret : |
« Art. 9bis.La Société régionale peut transiger et compromettre. ». |
« Art. 9bis.La Société régionale peut transiger et compromettre. ». |
TITRE VII. - Disposition finale | TITRE VII. - Disposition finale |
Art. 26.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998. |
Art. 26.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 17 décembre 1997. | Namur, le 17 décembre 1997. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du |
Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, | Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des |
Transports, | Transports, |
M. LEBRUN | M. LEBRUN |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
B. ANSELME | B. ANSELME |
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, |
J.-C. VAN CAUWENBERGHE | J.-C. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
G. LUTGEN | G. LUTGEN |
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport | Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport |
et des Relations internationales, | et des Relations internationales, |
W. ANCION | W. ANCION |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image. | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image. |