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Vue multilingue de Décret-programme du 17/12/1997
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Décret-programme portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports Décret-programme portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
17 DECEMBRE 1997. Décret-programme portant diverses mesures en matière 17 DECEMBRE 1997. Décret-programme portant diverses mesures en matière
d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche,
d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports (1) d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Dispositions relatives aux impôts, taxes et redevances TITRE Ier. - Dispositions relatives aux impôts, taxes et redevances
CHAPITRE Ier. -Dispositions modifiant le Code des taxes assimilées aux CHAPITRE Ier. -Dispositions modifiant le Code des taxes assimilées aux
impôts sur le revenu impôts sur le revenu

Article 1er.L'article 44bis du Code des taxes assimilées aux impôts

Article 1er.L'article 44bis du Code des taxes assimilées aux impôts

sur le revenu, inséré dans le décret du 29 juin 1985, est remplacé par sur le revenu, inséré dans le décret du 29 juin 1985, est remplacé par
la disposition suivante : la disposition suivante :
«

Art. 44bis.Par dérogation aux articles 43 et 44, la taxe est fixée

«

Art. 44bis.Par dérogation aux articles 43 et 44, la taxe est fixée

comme suit en ce qui concerne les paris reçus dans la Région wallonne comme suit en ce qui concerne les paris reçus dans la Région wallonne
: :
1° pour les sommes engagées dans le pari mutuel : 1° pour les sommes engagées dans le pari mutuel :
a) 10 % du montant brut des sommes engagées jusqu'à concurrence de a) 10 % du montant brut des sommes engagées jusqu'à concurrence de
500,0 millions de francs par année civile; 500,0 millions de francs par année civile;
b)10,5 % de ces sommes au-delà de 500,0 millions et jusqu'à 2 b)10,5 % de ces sommes au-delà de 500,0 millions et jusqu'à 2
milliards de francs par année civile; milliards de francs par année civile;
c) 11 % au-delà de 2 milliards de francs par année civile; c) 11 % au-delà de 2 milliards de francs par année civile;
2° pour les sommes engagées dans le pari à la cote : 6 % du montant 2° pour les sommes engagées dans le pari à la cote : 6 % du montant
brut des sommes engagées dans le pari à la cote. » brut des sommes engagées dans le pari à la cote. »
CHAPITRE II. - Dispositions instaurant un taux réduit sur les droits CHAPITRE II. - Dispositions instaurant un taux réduit sur les droits
de succession en cas de transmission d'entreprises de succession en cas de transmission d'entreprises

Art. 2.Dans le Code des droits de succession, il est inséré, pour la

Art. 2.Dans le Code des droits de succession, il est inséré, pour la

Région wallonne, un article 60bis libellé comme suit : Région wallonne, un article 60bis libellé comme suit :
«

Art. 60bis.§ 1er. Par dérogation aux articles 48 et 48.2, le droit

«

Art. 60bis.§ 1er. Par dérogation aux articles 48 et 48.2, le droit

de succession est fixé à 3 % sur la part nette dans une entreprise de succession est fixé à 3 % sur la part nette dans une entreprise
pour autant que la succession, ou la liquidation du régime matrimonial pour autant que la succession, ou la liquidation du régime matrimonial
consécutive au décès : consécutive au décès :
1° comprenne des biens composant une universalité, une branche 1° comprenne des biens composant une universalité, une branche
d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus ou d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus ou
son conjoint exerçait, au jour du décès, une exploitation son conjoint exerçait, au jour du décès, une exploitation
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière; industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière;
2° comprenne la pleine propriété de titres d'une société dont le siège 2° comprenne la pleine propriété de titres d'une société dont le siège
de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union
européenne et qui se livre à une exploitation industrielle, européenne et qui se livre à une exploitation industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou forestière. commerciale, artisanale, agricole ou forestière.
L'ensemble des titres qui ont été transmis doit représenter au moins L'ensemble des titres qui ont été transmis doit représenter au moins
25 % des droits de vote à l'assemblée générale. 25 % des droits de vote à l'assemblée générale.
Au cas où l'ensemble des titres qui ont été transmis représente moins Au cas où l'ensemble des titres qui ont été transmis représente moins
de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale, un pacte de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale, un pacte
d'actionnariat doit en outre être conclu portant sur au moins 50 % des d'actionnariat doit en outre être conclu portant sur au moins 50 % des
droits de vote à l'assemblée générale. Dans ce pacte d'actionnariat droits de vote à l'assemblée générale. Dans ce pacte d'actionnariat
les parties s'engagent à respecter les conditions visées au § 3 du les parties s'engagent à respecter les conditions visées au § 3 du
présent article. présent article.
§ 2. Par part nette, il faut entendre la valeur de l'ensemble des § 2. Par part nette, il faut entendre la valeur de l'ensemble des
biens visés au § 1er, 1°, ou la valeur des titres visés au § 1er, 2°, biens visés au § 1er, 1°, ou la valeur des titres visés au § 1er, 2°,
diminuée des dettes, à l'exclusion de celles contractées spécialement diminuée des dettes, à l'exclusion de celles contractées spécialement
pour acquérir ou conserver d'autres biens. pour acquérir ou conserver d'autres biens.
§ 3. La disposition reprise au § 1er n'est applicable qu'à condition § 3. La disposition reprise au § 1er n'est applicable qu'à condition
que : que :
1° l'entreprise poursuive une activité pendant au moins cinq ans après 1° l'entreprise poursuive une activité pendant au moins cinq ans après
le décès; le décès;
2° le nombre de travailleurs dans l'entreprise, exprimé en unités de 2° le nombre de travailleurs dans l'entreprise, exprimé en unités de
temps plein, soit maintenu au moins à 75 % et ce, d'année en année temps plein, soit maintenu au moins à 75 % et ce, d'année en année
durant les cinq premières années après le décès; durant les cinq premières années après le décès;
3° les avoirs investis dans une exploitation visée au § 1er, 1°, ou le 3° les avoirs investis dans une exploitation visée au § 1er, 1°, ou le
capital social d'une société visée au § 1er, 2°, ne diminuent pas à la capital social d'une société visée au § 1er, 2°, ne diminuent pas à la
suite de prélèvements ou de distributions au cours des cinq premières suite de prélèvements ou de distributions au cours des cinq premières
années après le décès; années après le décès;
4° les successeurs remettent au receveur compétent, lors de la 4° les successeurs remettent au receveur compétent, lors de la
déclaration de succession, une attestation délivrée par le déclaration de succession, une attestation délivrée par le
Gouvernement de la Région wallonne qui confirme que les conditions Gouvernement de la Région wallonne qui confirme que les conditions
requises sont remplies. Le Gouvernement de la Région wallonne requises sont remplies. Le Gouvernement de la Région wallonne
détermine les modalités de la demande et de la délivrance de ladite détermine les modalités de la demande et de la délivrance de ladite
attestation; attestation;
5° les successeurs ayant bénéficié de la réduction prévue par le 5° les successeurs ayant bénéficié de la réduction prévue par le
présent article doivent en outre, pendant la période de cinq ans après présent article doivent en outre, pendant la période de cinq ans après
le décès, fournir annuellement la preuve que les conditions pour le décès, fournir annuellement la preuve que les conditions pour
bénéficier du tarif réduit restent remplies. Le Gouvernement de la bénéficier du tarif réduit restent remplies. Le Gouvernement de la
Région wallonne détermine les modalités de cette preuve annuelle. » Région wallonne détermine les modalités de cette preuve annuelle. »

Art. 3.Dans le Code des droits de succession, il est inséré, pour la

Art. 3.Dans le Code des droits de succession, il est inséré, pour la

Région wallonne, un article 66ter, libellé comme suit : Région wallonne, un article 66ter, libellé comme suit :
«

Art. 66ter.En cas d'application de l'article 60bis, la base sur

«

Art. 66ter.En cas d'application de l'article 60bis, la base sur

laquelle le droit de succession a été perçu s'ajoute à l'émolument laquelle le droit de succession a été perçu s'ajoute à l'émolument
successoral du bénéficiaire de la réduction pour déterminer le droit successoral du bénéficiaire de la réduction pour déterminer le droit
de succession progressif applicable à cet émolument. » de succession progressif applicable à cet émolument. »
CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'irrécouvrabilité de CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'irrécouvrabilité de
certaines créances certaines créances

Art. 4.Au sens du présent chapitre, on entend par « receveur » le

Art. 4.Au sens du présent chapitre, on entend par « receveur » le

fonctionnaire chargé du recouvrement des créances au bénéfice de la fonctionnaire chargé du recouvrement des créances au bénéfice de la
Région wallonne. Région wallonne.

Art. 5.Sont visées les créances au profit de la Région wallonne à

Art. 5.Sont visées les créances au profit de la Région wallonne à

l'exception des impôts perçus par le Ministère fédéral des Finances l'exception des impôts perçus par le Ministère fédéral des Finances
pour compte de la Région wallonne et définis par la loi spéciale du 16 pour compte de la Région wallonne et définis par la loi spéciale du 16
janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Art. 6.Le receveur inscrit en surséance indéfinie une créance impayée

Art. 6.Le receveur inscrit en surséance indéfinie une créance impayée

lorsque, sur base des éléments en sa possession, il estime que lorsque, sur base des éléments en sa possession, il estime que
celle-ci n'est pas susceptible d'être recouvrée dans les cinq années celle-ci n'est pas susceptible d'être recouvrée dans les cinq années
suivant sa date d'exigibilité. suivant sa date d'exigibilité.

Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 66, alinéas 1er

Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 66, alinéas 1er

et 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet et 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet
1991, ni de l'inscription en surséance indéfinie et sous réserve dans 1991, ni de l'inscription en surséance indéfinie et sous réserve dans
le chef du débiteur d'un retour à meilleure fortune, sont le chef du débiteur d'un retour à meilleure fortune, sont
irrécouvrables au sens du présent décret : irrécouvrables au sens du présent décret :
a) les créances à l'encontre des débiteurs dont l'insolvabilité a) les créances à l'encontre des débiteurs dont l'insolvabilité
perdure depuis cinq ans au moins et est attestée par voie de huissier perdure depuis cinq ans au moins et est attestée par voie de huissier
ou par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de ou par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de
l'enregistrement et des domaines; l'enregistrement et des domaines;
b) les créances produites à la faillite ou à la liquidation d'une b) les créances produites à la faillite ou à la liquidation d'une
personne morale, sur production de l'attestation d'irrécouvrabilité personne morale, sur production de l'attestation d'irrécouvrabilité
délivrée par le curateur ou le liquidateur. délivrée par le curateur ou le liquidateur.

Art. 8.L'irrécouvrabilité vaut décharge pour le receveur. Celui-ci

Art. 8.L'irrécouvrabilité vaut décharge pour le receveur. Celui-ci

porte les droits irrécouvrables en annulation dans sa comptabilité. porte les droits irrécouvrables en annulation dans sa comptabilité.
Tout paiement obtenu ultérieurement dans l'un des cas visés à Tout paiement obtenu ultérieurement dans l'un des cas visés à
l'article 7 est néanmoins comptabilisé en recette. l'article 7 est néanmoins comptabilisé en recette.

Art. 9.Sur rapport du receveur, la mise en décharge d'une créance non

Art. 9.Sur rapport du receveur, la mise en décharge d'une créance non

recouvrée peut lui être accordée par le Gouvernement, dans les cas recouvrée peut lui être accordée par le Gouvernement, dans les cas
suivants : suivants :
a) lorsque les créances sont prescrites ou non suffisamment établies; a) lorsque les créances sont prescrites ou non suffisamment établies;
b) dès le paiement, pour le montant de la différence, lorsque, par b) dès le paiement, pour le montant de la différence, lorsque, par
suite d'une modification du taux de change, le montant perçu en francs suite d'une modification du taux de change, le montant perçu en francs
belges n'a pu entièrement apurer la dette à charge d'un débiteur belges n'a pu entièrement apurer la dette à charge d'un débiteur
résidant à l'étranger; résidant à l'étranger;
c) dès la constatation du fait, lorsque la créance à charge d'un Etat c) dès la constatation du fait, lorsque la créance à charge d'un Etat
étranger, ou d'une personne résidant à l'étranger, ne peut être étranger, ou d'une personne résidant à l'étranger, ne peut être
recouvrée par les voies légales existantes; recouvrée par les voies légales existantes;
d) lorsque le débiteur n'a plus de domicile connu et reste introuvable d) lorsque le débiteur n'a plus de domicile connu et reste introuvable
à l'issue d'une période de cinq années consécutives prenant cours à la à l'issue d'une période de cinq années consécutives prenant cours à la
date de la mise en demeure par envoi recommandé; date de la mise en demeure par envoi recommandé;
e) lorsque les frais de recouvrement, à charge de la Région wallonne, e) lorsque les frais de recouvrement, à charge de la Région wallonne,
d'une ou de l'ensemble des créances à l'encontre d'un débiteur sont d'une ou de l'ensemble des créances à l'encontre d'un débiteur sont
supérieurs au montant dû. supérieurs au montant dû.

Art. 10.Après avoir reçu décharge du Gouvernement, le receveur porte

Art. 10.Après avoir reçu décharge du Gouvernement, le receveur porte

les droits correspondants en annulation dans sa comptabilité. les droits correspondants en annulation dans sa comptabilité.
Tout paiement intervenu ultérieurement pour l'un de ces droits est Tout paiement intervenu ultérieurement pour l'un de ces droits est
néanmoins comptabilisé en recette. néanmoins comptabilisé en recette.

Art. 11.En ce qui concerne les années fiscales 1992 à 1996, la

Art. 11.En ce qui concerne les années fiscales 1992 à 1996, la

créance résultant d'une amende prévue à l'article 28 du décret du 25 créance résultant d'une amende prévue à l'article 28 du décret du 25
juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne et juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne et
concernant un redevable qui était à charge d'un centre public d'aide concernant un redevable qui était à charge d'un centre public d'aide
sociale ou qui a établi que ses revenus étaient égaux ou inférieurs au sociale ou qui a établi que ses revenus étaient égaux ou inférieurs au
minimum de moyens d'existence, est annulée par le Gouvernement, sur minimum de moyens d'existence, est annulée par le Gouvernement, sur
rapport motivé du receveur. rapport motivé du receveur.
TITRE II. - Dispositions relatives à la politique du logement TITRE II. - Dispositions relatives à la politique du logement

Art. 12.A l'article 9, § 2, 1°, du décret-programme du 19 décembre

Art. 12.A l'article 9, § 2, 1°, du décret-programme du 19 décembre

1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi,
environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, les mots environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, les mots
« que la moyenne régionale » sont remplacés par les mots « qu'un seuil « que la moyenne régionale » sont remplacés par les mots « qu'un seuil
fixé par le Gouvernement ». fixé par le Gouvernement ».

Art. 13.L'article 46bis, alinéa 1er, du Code du logement inséré par

Art. 13.L'article 46bis, alinéa 1er, du Code du logement inséré par

l'article 10 du décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses l'article 10 du décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses
mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux
subsidiés, logement et action sociale, est complété par les termes « subsidiés, logement et action sociale, est complété par les termes «
et de l'article 51 ». et de l'article 51 ».
TITRE III. - Dispositions relatives à la recherche TITRE III. - Dispositions relatives à la recherche

Art. 14.Dans le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux

Art. 14.Dans le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux

interventions de la Région wallonne pour la Recherche et les interventions de la Région wallonne pour la Recherche et les
Technologies, l'article 3, § 3, est complété par les alinéas suivants Technologies, l'article 3, § 3, est complété par les alinéas suivants
: :
« Toutefois, à partir du 1er janvier 1998, la personne morale dont « Toutefois, à partir du 1er janvier 1998, la personne morale dont
dépend l'unité de recherche universitaire ou de niveau universitaire dépend l'unité de recherche universitaire ou de niveau universitaire
sera propriétaire des résultats et des droits générés par les travaux sera propriétaire des résultats et des droits générés par les travaux
de recherche à charge de la subvention, en vue de leur exploitation. de recherche à charge de la subvention, en vue de leur exploitation.
A la demande d'une unité de recherche universitaire ou de niveau A la demande d'une unité de recherche universitaire ou de niveau
universitaire qui a bénéficié d'une subvention portée à un montant de universitaire qui a bénéficié d'une subvention portée à un montant de
100 % des dépenses admissibles avant le 1er janvier 1998, le 100 % des dépenses admissibles avant le 1er janvier 1998, le
Gouvernement wallon peut transférer la propriété des résultats et des Gouvernement wallon peut transférer la propriété des résultats et des
droits générés par les travaux de recherche réalisés à charge de cette droits générés par les travaux de recherche réalisés à charge de cette
subvention à la personne morale dont dépend cette unité de recherche subvention à la personne morale dont dépend cette unité de recherche
universitaire ou de niveau universitaire, en vue de l'exploitation des universitaire ou de niveau universitaire, en vue de l'exploitation des
résultats et des droits générés par les travaux de recherche à charge résultats et des droits générés par les travaux de recherche à charge
de cette subvention. » de cette subvention. »

Art. 15.Le Gouvernement wallon est autorisé à financer les

Art. 15.Le Gouvernement wallon est autorisé à financer les

interventions consenties en faveur des sociétés commerciales par la interventions consenties en faveur des sociétés commerciales par la
S.R.I.W. ou par ses filiales non industrielles dont elle détient S.R.I.W. ou par ses filiales non industrielles dont elle détient
directement plus de 75 % du capital, pour l'industrialisation ou directement plus de 75 % du capital, pour l'industrialisation ou
l'exploitation commerciale des résultats des projets de recherche et l'exploitation commerciale des résultats des projets de recherche et
développement financés par la Région wallonne. Ces interventions développement financés par la Région wallonne. Ces interventions
peuvent consister en prises de participation, en prêts convertibles ou peuvent consister en prises de participation, en prêts convertibles ou
non, ou en octrois de garanties. non, ou en octrois de garanties.
A cet effet, selon les modalités que le Gouvernement wallon détermine, A cet effet, selon les modalités que le Gouvernement wallon détermine,
la Région wallonne met à disposition de la filiale spécialisée, visée la Région wallonne met à disposition de la filiale spécialisée, visée
à l'article 2 du décret du 7 décembre 1989 modifiant l'arrêté royal n° à l'article 2 du décret du 7 décembre 1989 modifiant l'arrêté royal n°
31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de rénovation industrielle, les 31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de rénovation industrielle, les
moyens nécessaires. Ceux-ci sont gérés par le comité de gestion moyens nécessaires. Ceux-ci sont gérés par le comité de gestion
existant au sein de la filiale spécialisée précitée. Ces interventions existant au sein de la filiale spécialisée précitée. Ces interventions
sont mises à charge du « Fonds destiné au financement des aides et des sont mises à charge du « Fonds destiné au financement des aides et des
interventions de la Région wallonne pour la recherche et les interventions de la Région wallonne pour la recherche et les
technologies ». technologies ».
Les conditions d'octroi du financement, d'octroi des garanties par la Les conditions d'octroi du financement, d'octroi des garanties par la
filiale spécialisée précitée et les conditions d'exécution de ceux-ci filiale spécialisée précitée et les conditions d'exécution de ceux-ci
font l'objet d'un protocole d'accord entre la S.R.I.W. et ladite font l'objet d'un protocole d'accord entre la S.R.I.W. et ladite
filiale. Ce protocole est préalablement soumis à l'approbation du filiale. Ce protocole est préalablement soumis à l'approbation du
Gouvernement wallon. Gouvernement wallon.
TITRE IV. - Dispositions relatives à l'environnement TITRE IV. - Dispositions relatives à l'environnement

Art. 16.§ 1er. Un Fonds pour la protection des eaux est créé au

Art. 16.§ 1er. Un Fonds pour la protection des eaux est créé au

budget général des dépenses de la Région wallonne. budget général des dépenses de la Région wallonne.
Ce Fonds est alimenté par : Ce Fonds est alimenté par :
1° le produit de la taxe visée à l'article 2 du décret du 30 avril 1° le produit de la taxe visée à l'article 2 du décret du 30 avril
1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées
industrielles et domestiques; industrielles et domestiques;
2° le produit de la redevance et de la contribution visées à l'article 2° le produit de la redevance et de la contribution visées à l'article
4, §§ 1er et 2, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et 4, §§ 1er et 2, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et
l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables. l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables.
§ 2. Le solde disponible et l'encours des engagements du Fonds visé à § 2. Le solde disponible et l'encours des engagements du Fonds visé à
l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le
déversement des eaux usées industrielles et domestiques sont déversement des eaux usées industrielles et domestiques sont
transférés au 1er janvier 1998 au Fonds pour la protection des eaux transférés au 1er janvier 1998 au Fonds pour la protection des eaux
visé au § 1er. visé au § 1er.
Les soldes disponibles et les encours des engagements des fonds visés Les soldes disponibles et les encours des engagements des fonds visés
à l'article 5, §§ 2 et 3, du décret du 30 avril 1990 sur la protection à l'article 5, §§ 2 et 3, du décret du 30 avril 1990 sur la protection
et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables
sont transférés au 1er janvier 1998 au Fonds pour la protection des sont transférés au 1er janvier 1998 au Fonds pour la protection des
eaux visé au § 1er. eaux visé au § 1er.
§ 3. Le Gouvernement wallon est autorisé à engager des dépenses à § 3. Le Gouvernement wallon est autorisé à engager des dépenses à
charge du Fonds visé au § 1er, quel que soit le solde disponible de ce charge du Fonds visé au § 1er, quel que soit le solde disponible de ce
Fonds, à concurrence du montant mentionné au budget général des Fonds, à concurrence du montant mentionné au budget général des
dépenses et qui vaut autorisation d'engagement. dépenses et qui vaut autorisation d'engagement.

Art. 17.Au décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de

Art. 17.Au décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de

surface contre la pollution, sont apportées les modifications surface contre la pollution, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° à l'article 21, la deuxième phrase de l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont 1° à l'article 21, la deuxième phrase de l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont
abrogés; abrogés;
2° à l'article 22, les deuxième et troisième phrases sont remplacées 2° à l'article 22, les deuxième et troisième phrases sont remplacées
par la disposition suivante : par la disposition suivante :
« Le Gouvernement règle les modalités d'octroi de ces subventions. » « Le Gouvernement règle les modalités d'octroi de ces subventions. »

Art. 18.A l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe

Art. 18.A l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe

sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, les sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, les
modifications suivantes sont insérées : modifications suivantes sont insérées :
1° les termes « Le produit de la taxe est affecté exclusivement à un 1° les termes « Le produit de la taxe est affecté exclusivement à un
fonds, créé au budget général des dépenses de la Région wallonne, fonds, créé au budget général des dépenses de la Région wallonne,
destiné au seul financement des dépenses suivantes : » sont remplacés destiné au seul financement des dépenses suivantes : » sont remplacés
par les termes « Sans préjudice de l'article 5 du décret du 30 avril par les termes « Sans préjudice de l'article 5 du décret du 30 avril
1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des
eaux potabilisables, le Fonds pour la protection des eaux, créé au eaux potabilisables, le Fonds pour la protection des eaux, créé au
budget général des dépenses de la Région wallonne, institué par le budget général des dépenses de la Région wallonne, institué par le
décret-programme du 17 décembre 1997 est destiné aux dépenses décret-programme du 17 décembre 1997 est destiné aux dépenses
suivantes : »; suivantes : »;
2° au 3° de la même disposition, les termes « supportant une charge 2° au 3° de la même disposition, les termes « supportant une charge
financière exceptionnellement élevée pour remplir les conditions financière exceptionnellement élevée pour remplir les conditions
auxquelles une autorisation de déversement leur a été accordée » sont auxquelles une autorisation de déversement leur a été accordée » sont
remplacés par les termes : « visés aux articles 21 et 22 du décret du remplacés par les termes : « visés aux articles 21 et 22 du décret du
7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la
pollution. ». pollution. ».

Art. 19.Au décret du 30 avril 1990 sur la protection et

Art. 19.Au décret du 30 avril 1990 sur la protection et

l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables
modifié par le décret du 7 mars 1996 sont apportées les modifications modifié par le décret du 7 mars 1996 sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° à l'article 5, § 2, alinéa 1er, le terme « potabilisables » est 1° à l'article 5, § 2, alinéa 1er, le terme « potabilisables » est
supprimé et les termes « par le décret-programme du 17 décembre 1997 » supprimé et les termes « par le décret-programme du 17 décembre 1997 »
sont insérés après les termes « Région wallonne »; sont insérés après les termes « Région wallonne »;
2° à l'article 5, § 2, alinéa 2, les termes « Pour ce qui concerne 2° à l'article 5, § 2, alinéa 2, les termes « Pour ce qui concerne
l'application du présent décret » sont insérés avant les termes « le l'application du présent décret » sont insérés avant les termes « le
Fonds »; Fonds »;
3° à l'article 5, § 2, alinéa 3, les termes « Sans préjudice de 3° à l'article 5, § 2, alinéa 3, les termes « Sans préjudice de
l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le
déversement des eaux usées industrielles et domestiques » sont insérés déversement des eaux usées industrielles et domestiques » sont insérés
avant les termes « Dans le but »; avant les termes « Dans le but »;
4° à l'article 5, § 3, alinéa 1er, le terme « souterraine » est 4° à l'article 5, § 3, alinéa 1er, le terme « souterraine » est
supprimé et les termes « par le décret-programme du 17 décembre 1997 » supprimé et les termes « par le décret-programme du 17 décembre 1997 »
sont insérés après les termes « Région wallonne »; sont insérés après les termes « Région wallonne »;
5° à l'article 5, § 4, le mot « potabilisables » est supprimé. 5° à l'article 5, § 4, le mot « potabilisables » est supprimé.

Art. 20.A l'article 21 du décret du 21 avril 1994 relatif à la

Art. 20.A l'article 21 du décret du 21 avril 1994 relatif à la

planification en matière d'environnement dans le cadre du planification en matière d'environnement dans le cadre du
développement durable, il est inséré un alinéa 2 libellé comme suit : développement durable, il est inséré un alinéa 2 libellé comme suit :
« Il peut prévoir la structuration du Conseil en sections spécialisées « Il peut prévoir la structuration du Conseil en sections spécialisées
et déterminer les règles en vertu desquelles ces sections délibèrent et déterminer les règles en vertu desquelles ces sections délibèrent
valablement au nom du Conseil. » valablement au nom du Conseil. »

Art. 21.Au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont apportées

Art. 21.Au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont apportées

les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° à l'article 19, § 4, les termes « en ce compris les frais afférents 1° à l'article 19, § 4, les termes « en ce compris les frais afférents
à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle visée au § à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle visée au §
5 » sont ajoutés après les termes « remise en état »; 5 » sont ajoutés après les termes « remise en état »;
2° à l'article 26, § 1er, alinéa 4, les termes « pour chacun des sites 2° à l'article 26, § 1er, alinéa 4, les termes « pour chacun des sites
repris dans le plan des centres d'enfouissement technique arrêté repris dans le plan des centres d'enfouissement technique arrêté
provisoirement par le Gouvernement et pour lesquels une étude des provisoirement par le Gouvernement et pour lesquels une étude des
incidences sur l'environnement a été réalisée » sont insérés entre le incidences sur l'environnement a été réalisée » sont insérés entre le
terme « concertation » et le terme « entre »; terme « concertation » et le terme « entre »;
3° à l'article 26, § 4, les termes « relatif à » sont remplacés par le 3° à l'article 26, § 4, les termes « relatif à » sont remplacés par le
terme « organisant »; terme « organisant »;
4° à l'article 34, § 2, alinéa 1er, les termes « Ce comité est chargé 4° à l'article 34, § 2, alinéa 1er, les termes « Ce comité est chargé
du suivi du plan visé à l'article 24, § 1er, » sont insérés entre le du suivi du plan visé à l'article 24, § 1er, » sont insérés entre le
terme « concernées » et les termes « le Gouvernement » et le terme « terme « concernées » et les termes « le Gouvernement » et le terme «
autres » est inséré entre le terme « les » et le terme « attributions autres » est inséré entre le terme « les » et le terme « attributions
»; »;
5° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La 5° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La
présidence du comité est assurée par un représentant du Gouvernement. présidence du comité est assurée par un représentant du Gouvernement.
L'administration assure le secrétariat. »; L'administration assure le secrétariat. »;
6° à l'article 47, § 1er, alinéa 1er, les termes « d'office ou » sont 6° à l'article 47, § 1er, alinéa 1er, les termes « d'office ou » sont
supprimés; supprimés;
7° à l'article 49, alinéa 1er, les termes « et les mesures prises pour 7° à l'article 49, alinéa 1er, les termes « et les mesures prises pour
son exécution » sont insérés entre les termes « du décret » et les son exécution » sont insérés entre les termes « du décret » et les
termes « ou les conditions d'autorisation » et entre les termes « du termes « ou les conditions d'autorisation » et entre les termes « du
décret » et les termes « ou si les conditions intégrales »; décret » et les termes « ou si les conditions intégrales »;
8° aux articles 51 et 52, les termes « et aux mesures prises pour leur 8° aux articles 51 et 52, les termes « et aux mesures prises pour leur
exécution » sont insérés après les termes « 14 et 23 »; exécution » sont insérés après les termes « 14 et 23 »;
9° à l'article 54, un 2° nouveau est inséré libellé comme suit : « 2° 9° à l'article 54, un 2° nouveau est inséré libellé comme suit : « 2°
entrave les études, analyses, et prélèvements visés à l'article 25 »; entrave les études, analyses, et prélèvements visés à l'article 25 »;
les numéros « 2°, 3°, 4° et 5° » deviennent respectivement « 3°, 4°, les numéros « 2°, 3°, 4° et 5° » deviennent respectivement « 3°, 4°,
5° et 6° »; 5° et 6° »;
10° à l'article 55, les termes « ou aux mesures prises pour leur 10° à l'article 55, les termes « ou aux mesures prises pour leur
exécution » sont insérés après les termes « 12 et 30 »; exécution » sont insérés après les termes « 12 et 30 »;
11° à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, les termes « et aux mesures 11° à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, les termes « et aux mesures
prises pour leur exécution » sont insérés entre les mots « du présent prises pour leur exécution » sont insérés entre les mots « du présent
décret » et les mots « le juge »; décret » et les mots « le juge »;
12° à l'annexe III du même décret, les rubriques R1 à R9 sont 12° à l'annexe III du même décret, les rubriques R1 à R9 sont
remplacées par les rubriques suivantes : remplacées par les rubriques suivantes :
« R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de « R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de
produire de l'énergie; produire de l'énergie;
R2 Récupération ou régénération des solvants; R2 Récupération ou régénération des solvants;
R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas
utilisées comme solvant (y compris les opérations de compostage et utilisées comme solvant (y compris les opérations de compostage et
autres transformations biologiques); autres transformations biologiques);
R4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques; R4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques;
R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques; R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques;
R6 Régénération des acides ou des bases; R6 Régénération des acides ou des bases;
R7 Récupération des produits servant à capter des polluants; R7 Récupération des produits servant à capter des polluants;
R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs; R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs;
R9 Régénération et autres réemplois des huiles. » R9 Régénération et autres réemplois des huiles. »

Art. 22.L'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la

Art. 22.L'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la

taxation des déchets en Région wallonne, modifié par le décret du 17 taxation des déchets en Région wallonne, modifié par le décret du 17
décembre 1992, est complété par l'alinéa suivant : décembre 1992, est complété par l'alinéa suivant :
« Le plan de réhabilitation approuvé selon les modalités fixées par le « Le plan de réhabilitation approuvé selon les modalités fixées par le
Gouvernement vaut autorisation de gestion des déchets au sens du Gouvernement vaut autorisation de gestion des déchets au sens du
décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et permis de modification décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et permis de modification
du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. » l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. »
TITRE V. - Dispositions relatives aux pouvoirs locaux TITRE V. - Dispositions relatives aux pouvoirs locaux

Art. 23.A l'article 1er du décret du 20 juillet 1989 fixant les

Art. 23.A l'article 1er du décret du 20 juillet 1989 fixant les

règles de financement général des communes wallonnes, il est inséré, règles de financement général des communes wallonnes, il est inséré,
entre le mot « annuelle » et « destinée », les mots « adaptée à entre le mot « annuelle » et « destinée », les mots « adaptée à
l'indice des prix à la consommation calculé de juillet à juillet ». l'indice des prix à la consommation calculé de juillet à juillet ».
A l'article 1er du décret du 7 décembre 1989 fixant les règles de A l'article 1er du décret du 7 décembre 1989 fixant les règles de
financement général des provinces wallonnes, il est inséré, entre le financement général des provinces wallonnes, il est inséré, entre le
mot « annuelle » et le mot « destinée », les mots « adaptée à l'indice mot « annuelle » et le mot « destinée », les mots « adaptée à l'indice
des prix à la consommation calculé de juillet à juillet ». des prix à la consommation calculé de juillet à juillet ».

Art. 24.Un article 12bis libellé comme suit est inséré dans le décret

Art. 24.Un article 12bis libellé comme suit est inséré dans le décret

du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des
communes wallonnes : communes wallonnes :
«

Art. 12bis.Lorsqu'une commune augmente, à partir de l'exercice

«

Art. 12bis.Lorsqu'une commune augmente, à partir de l'exercice

1998, son taux de centimes additionnels au précompte immobilier par 1998, son taux de centimes additionnels au précompte immobilier par
rapport à celui pratiqué pendant l'exercice 1997, la recette totale rapport à celui pratiqué pendant l'exercice 1997, la recette totale
des centimes additionnels prise en compte dans le total des redevances des centimes additionnels prise en compte dans le total des redevances
et impôts communaux figurant au numérateur de la fraction visée à et impôts communaux figurant au numérateur de la fraction visée à
l'article 12 sera égale à la recette totale de l'année précédant celle l'article 12 sera égale à la recette totale de l'année précédant celle
de la majoration du taux des centimes additionnels, multipliée par le de la majoration du taux des centimes additionnels, multipliée par le
coefficient d'indexation prévu à l'article 518 du Code des impôts sur coefficient d'indexation prévu à l'article 518 du Code des impôts sur
les revenus. » les revenus. »
TITRE VI. - Dispositions relatives à la politique des transports TITRE VI. - Dispositions relatives à la politique des transports

Art. 25.§ 1er. Au sens du présent article, on entend par « décret »

Art. 25.§ 1er. Au sens du présent article, on entend par « décret »

le décret du Conseil régional wallon du 21 décembre 1989 relatif au le décret du Conseil régional wallon du 21 décembre 1989 relatif au
service de transport public de personnes en Région wallonne. service de transport public de personnes en Région wallonne.
§ 2. L'article 2, alinéa 1er, du décret est remplacé par l'alinéa § 2. L'article 2, alinéa 1er, du décret est remplacé par l'alinéa
suivant : « La Société régionale a pour objet l'étude, la conception, suivant : « La Société régionale a pour objet l'étude, la conception,
la promotion et la coordination des services de transport public des la promotion et la coordination des services de transport public des
personnes. » personnes. »
§ 3. Dans l'article 9 du décret, l'alinéa suivant est ajouté avant § 3. Dans l'article 9 du décret, l'alinéa suivant est ajouté avant
l'alinéa 1er : « La Société régionale peut prendre des participations l'alinéa 1er : « La Société régionale peut prendre des participations
directes ou indirectes dans des sociétés, associations ou institutions directes ou indirectes dans des sociétés, associations ou institutions
de droit public ou privé, en rapport avec son objet. » de droit public ou privé, en rapport avec son objet. »
§ 4. Un article 9bis, libellé comme suit, est inséré dans le décret : § 4. Un article 9bis, libellé comme suit, est inséré dans le décret :
«

Art. 9bis.La Société régionale peut transiger et compromettre. ».

«

Art. 9bis.La Société régionale peut transiger et compromettre. ».

TITRE VII. - Disposition finale TITRE VII. - Disposition finale

Art. 26.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 26.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 17 décembre 1997. Namur, le 17 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du
Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des
Transports, Transports,
M. LEBRUN M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE J.-C. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
G. LUTGEN G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport
et des Relations internationales, et des Relations internationales,
W. ANCION W. ANCION
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image. Pour la consultation de la note de bas de page, voir image.
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