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Règlements, faits à Bruxelles le 1 er juillet 1969 Textes des décisions prises 
par la Commission Internationale Permanente pour l'épreu Textes des décisions prises par la Commission Internationale Permanente 
lors de sa XXVIème Session (...)"
                    
                        
                        
                
              | Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives, et Règlements, faits à Bruxelles le 1 er juillet 1969 Textes des décisions prises par la Commission Internationale Permanente pour l'épreu Textes des décisions prises par la Commission Internationale Permanente lors de sa XXVIème Session (...) | Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives, et Règlements, faits à Bruxelles le 1 er juillet 1969 Textes des décisions prises par la Commission Internationale Permanente pour l'épreu Textes des décisions prises par la Commission Internationale Permanente lors de sa XXVIème Session (...) | 
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | 
| Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves | Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves | 
| des armes à feu portatives, et Règlements, faits à Bruxelles le 1er | des armes à feu portatives, et Règlements, faits à Bruxelles le 1er | 
| juillet 1969 | juillet 1969 | 
| Textes des décisions prises par la Commission Internationale | Textes des décisions prises par la Commission Internationale | 
| Permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (C.I.P.) lors de | Permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (C.I.P.) lors de | 
| la session de juin 2000. | la session de juin 2000. | 
| Textes des décisions prises par la Commission Internationale | Textes des décisions prises par la Commission Internationale | 
| Permanente lors de sa XXVIème Session Plénière de juin 2000, telles | Permanente lors de sa XXVIème Session Plénière de juin 2000, telles | 
| qu'adoptées par les Parties Contractantes conformément aux | qu'adoptées par les Parties Contractantes conformément aux | 
| dispositions de l'article 8.1. du Règlement de la Commission | dispositions de l'article 8.1. du Règlement de la Commission | 
| Internationale Permanente (C.I.P.). | Internationale Permanente (C.I.P.). | 
| XXVI - 1. Déclarations faites en application du paragraphe 5 de | XXVI - 1. Déclarations faites en application du paragraphe 5 de | 
| l'article 1er de la Convention. | l'article 1er de la Convention. | 
| - Les arrêtés de 1999 du Ministère Fédéral des Affaires économiques de | - Les arrêtés de 1999 du Ministère Fédéral des Affaires économiques de | 
| la République d'Autriche relatifs aux épreuves des armes à feu | la République d'Autriche relatifs aux épreuves des armes à feu | 
| portatives BGBI.II N° 386/1999, aux contrôles des munitions BGBI.II N° | portatives BGBI.II N° 386/1999, aux contrôles des munitions BGBI.II N° | 
| 388/1999, à la création des Bancs d'Epreuves ainsi que leurs annexes | 388/1999, à la création des Bancs d'Epreuves ainsi que leurs annexes | 
| BGBI.II N° 385/1999 et aux poinçons d'épreuves et signes de contrôle | BGBI.II N° 385/1999 et aux poinçons d'épreuves et signes de contrôle | 
| des munitions BGBI.II N° 387/1999 sont conformes aux prescriptions de | des munitions BGBI.II N° 387/1999 sont conformes aux prescriptions de | 
| la C.I.P. | la C.I.P. | 
| - Le troisième Décret d'application de la loi relative aux armes de la | - Le troisième Décret d'application de la loi relative aux armes de la | 
| République Fédérale d'Allemagne est conforme aux prescriptions de la | République Fédérale d'Allemagne est conforme aux prescriptions de la | 
| C.I.P. | C.I.P. | 
| XXVI - 2. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge | XXVI - 2. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge | 
| explosive portatifs. | explosive portatifs. | 
| Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | 
| Règlement. | Règlement. | 
| Modification à apporter à la décision XV-8 et à la décision XXIV-4. | Modification à apporter à la décision XV-8 et à la décision XXIV-4. | 
| A. Remplacer l'article 4 par le suivant : | A. Remplacer l'article 4 par le suivant : | 
| « 4.1. Lorsque les vérifications, effectuées selon l'article 3, alinéa | « 4.1. Lorsque les vérifications, effectuées selon l'article 3, alinéa | 
| 3.2., sont satisfaites, l'Organisme national agréé de l'Etat membre | 3.2., sont satisfaites, l'Organisme national agréé de l'Etat membre | 
| accorde l'homologation du type en question. A ce type appartiennent | accorde l'homologation du type en question. A ce type appartiennent | 
| les objets dont le mode de fonctionnement, les dimensions | les objets dont le mode de fonctionnement, les dimensions | 
| essentielles, les matériaux utilisés et la forme sont les mêmes, sous | essentielles, les matériaux utilisés et la forme sont les mêmes, sous | 
| réserve que l'aspect de l'objet n'ait pas été notablement modifié et | réserve que l'aspect de l'objet n'ait pas été notablement modifié et | 
| que sa sécurité ait été conservée. | que sa sécurité ait été conservée. | 
| 4.2. L'homologation sera refusée lorsque le prototype représentatif du | 4.2. L'homologation sera refusée lorsque le prototype représentatif du | 
| modèle soumis aux essais prévus à l'article 3, alinéa 3.2., ne répond | modèle soumis aux essais prévus à l'article 3, alinéa 3.2., ne répond | 
| pas aux prescriptions données dans l'annexe. | pas aux prescriptions données dans l'annexe. | 
| 4.3. Le certificat d'homologation doit mentionner : | 4.3. Le certificat d'homologation doit mentionner : | 
| - l'organisme national agréé qui a effectué l'homologation, | - l'organisme national agréé qui a effectué l'homologation, | 
| - le nom et l'adresse du pétitionnaire, | - le nom et l'adresse du pétitionnaire, | 
| - le nom et la marque du fabricant, | - le nom et la marque du fabricant, | 
| - le genre d'appareil, la désignation du type et le modèle, | - le genre d'appareil, la désignation du type et le modèle, | 
| - les caractéristiques techniques essentielles du prototype éprouvé, | - les caractéristiques techniques essentielles du prototype éprouvé, | 
| en particulier les matériaux homologués, leur épaisseur et les | en particulier les matériaux homologués, leur épaisseur et les | 
| dimensions essentielles de la chambre et du canon, l'appellation | dimensions essentielles de la chambre et du canon, l'appellation | 
| commerciale ou normalisée de la munition, | commerciale ou normalisée de la munition, | 
| - le genre et la forme du signe d'homologation à employer ainsi que le | - le genre et la forme du signe d'homologation à employer ainsi que le | 
| numéro de l'homologation, | numéro de l'homologation, | 
| - une éventuelle limitation de l'homologation à un nombre | - une éventuelle limitation de l'homologation à un nombre | 
| d'exemplaires déterminés et les numéros de série correspondants. | d'exemplaires déterminés et les numéros de série correspondants. | 
| Sur le certificat d'homologation, il peut par ailleurs être prescrit | Sur le certificat d'homologation, il peut par ailleurs être prescrit | 
| au possesseur de ce dernier de fournir, avec les appareils à charge | au possesseur de ce dernier de fournir, avec les appareils à charge | 
| explosive homologués, des instructions d'emploi agréées par | explosive homologués, des instructions d'emploi agréées par | 
| l'Organisme national agréé. | l'Organisme national agréé. | 
| 4.4. L'homologation est retirée par l'Organisme national agréé lorsque | 4.4. L'homologation est retirée par l'Organisme national agréé lorsque | 
| : | : | 
| - les dispositions de l'article 3, alinéa 3.2., n'ont pas été | - les dispositions de l'article 3, alinéa 3.2., n'ont pas été | 
| satisfaites lors de l'homologation ou n'ont pas été respectées par la | satisfaites lors de l'homologation ou n'ont pas été respectées par la | 
| suite, ou | suite, ou | 
| - l'Organisme national agréé constate que les exemplaires réalisés | - l'Organisme national agréé constate que les exemplaires réalisés | 
| diffèrent du point de vue de leurs caractéristiques essentielles du | diffèrent du point de vue de leurs caractéristiques essentielles du | 
| prototype éprouvé et indiqué dans le certificat d'homologation, | prototype éprouvé et indiqué dans le certificat d'homologation, | 
| - l'homologation étant retirée, s'impose une nouvelle demande | - l'homologation étant retirée, s'impose une nouvelle demande | 
| d'homologation du pétitionnaire auprès de l'Organisme national agréé | d'homologation du pétitionnaire auprès de l'Organisme national agréé | 
| qui l'a accordée, de même dans le cas où le modèle est présenté à | qui l'a accordée, de même dans le cas où le modèle est présenté à | 
| nouveau et présente les mêmes caractéristiques qu'auparavant. | nouveau et présente les mêmes caractéristiques qu'auparavant. | 
| 4.5. Les autorités nationales compétentes des Etats membres | 4.5. Les autorités nationales compétentes des Etats membres | 
| communiqueront au Bureau Permanent de la C.I.P., dès que | communiqueront au Bureau Permanent de la C.I.P., dès que | 
| l'homologation a eu lieu, une copie des certificats d'homologation | l'homologation a eu lieu, une copie des certificats d'homologation | 
| rédigés par l'Organisme national agréé, qu'elles auront accordés et | rédigés par l'Organisme national agréé, qu'elles auront accordés et | 
| l'avertiront du refus d'homologation et du retrait éventuel de | l'avertiront du refus d'homologation et du retrait éventuel de | 
| ceux-ci. | ceux-ci. | 
| Le Bureau permanent de la C.I.P. informera de l'octroi et du retrait | Le Bureau permanent de la C.I.P. informera de l'octroi et du retrait | 
| d'une homologation les Autorités nationales compétentes des Etats | d'une homologation les Autorités nationales compétentes des Etats | 
| membres. | membres. | 
| Cette information indiquera les renseignements suivants : | Cette information indiquera les renseignements suivants : | 
| - Etat membre et Organisme national agréé qui a effectué les essais | - Etat membre et Organisme national agréé qui a effectué les essais | 
| pour l'homologation, | pour l'homologation, | 
| - le nom du pétitionnaire, | - le nom du pétitionnaire, | 
| - la marque, le type et le modèle de l'appareil, | - la marque, le type et le modèle de l'appareil, | 
| - le calibre. | - le calibre. | 
| 4.6. A la demande de l'Organisme national agréé d'un des Etats | 4.6. A la demande de l'Organisme national agréé d'un des Etats | 
| membres, le Bureau permanent lui transmettra copie du certificat | membres, le Bureau permanent lui transmettra copie du certificat | 
| d'homologation de l'appareil en question. " | d'homologation de l'appareil en question. " | 
| B. Remplacer le paragraphe 5.1. par le suivant : | B. Remplacer le paragraphe 5.1. par le suivant : | 
| « 5.1. Toutes les armes à feu portatives, tous les tubes réducteurs et | « 5.1. Toutes les armes à feu portatives, tous les tubes réducteurs et | 
| tous les appareils à charge explosive appartenant à la série | tous les appareils à charge explosive appartenant à la série | 
| homologuée, doivent porter d'une manière bien visible et durable sur | homologuée, doivent porter d'une manière bien visible et durable sur | 
| une de leurs parties essentielles les indications suivantes : | une de leurs parties essentielles les indications suivantes : | 
| - le nom, la société ou la marque de fabrique déposée du fabricant ou | - le nom, la société ou la marque de fabrique déposée du fabricant ou | 
| de l'importateur, | de l'importateur, | 
| - le modèle, | - le modèle, | 
| - l'appellation commerciale ou normalisée de la munition ou la | - l'appellation commerciale ou normalisée de la munition ou la | 
| désignation du calibre dans le cas d'agents propulsifs particuliers, | désignation du calibre dans le cas d'agents propulsifs particuliers, | 
| - le signe d'homologation. » | - le signe d'homologation. » | 
| XXVI - 3. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge | XXVI - 3. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge | 
| explosive portatifs. Annexe technique. | explosive portatifs. Annexe technique. | 
| Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | 
| Règlement. | Règlement. | 
| Modification à apporter à la décision XVI-6. | Modification à apporter à la décision XVI-6. | 
| Remplacer le paragraphe 3.3. par le suivant : | Remplacer le paragraphe 3.3. par le suivant : | 
| « 3.3. Le prélèvement des engins destinés à l'épreuve individuelle, | « 3.3. Le prélèvement des engins destinés à l'épreuve individuelle, | 
| prévue à l'article 6, paragraphe 6.1., est effectué dans la production | prévue à l'article 6, paragraphe 6.1., est effectué dans la production | 
| en cours ou dans le stock par l'Organisme national agréé. | en cours ou dans le stock par l'Organisme national agréé. | 
| Dans le cas d'engins importés de pays non adhérents, le prélèvement | Dans le cas d'engins importés de pays non adhérents, le prélèvement | 
| est réalisé dans le stock de l'importateur et le contrôle est réalisé | est réalisé dans le stock de l'importateur et le contrôle est réalisé | 
| par l'Organisme agréé qui a effectué l'homologation ou par un autre | par l'Organisme agréé qui a effectué l'homologation ou par un autre | 
| Organisme national agréé. » | Organisme national agréé. » | 
| XXVI - 4. Conduite des épreuves individuelles. Armes chargées par la | XXVI - 4. Conduite des épreuves individuelles. Armes chargées par la | 
| culasse. Règlement type. | culasse. Règlement type. | 
| Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | 
| Règlement. | Règlement. | 
| Modification à apporter à la décision XVII-11, paragraphe 10.1. | Modification à apporter à la décision XVII-11, paragraphe 10.1. | 
| A. Remplacer l'alinéa d par le suivant : | A. Remplacer l'alinéa d par le suivant : | 
| « d. Coincement exagéré des douilles lors de leur extraction, provoqué | « d. Coincement exagéré des douilles lors de leur extraction, provoqué | 
| par une déformation anormale de la douille. Ce coincement sera vérifié | par une déformation anormale de la douille. Ce coincement sera vérifié | 
| avec des cartouches développant une pression moyenne égale à la Pmax. | avec des cartouches développant une pression moyenne égale à la Pmax. | 
| » | » | 
| B. Ajouter la lettre m à l'alinéa suivant : | B. Ajouter la lettre m à l'alinéa suivant : | 
| "m. non-coaxialité de l'âme du canon avec la chambre du barillet du | "m. non-coaxialité de l'âme du canon avec la chambre du barillet du | 
| revolver. » | revolver. » | 
| XXVI -5. Conduite des épreuves individuelles. Armes chargées par la | XXVI -5. Conduite des épreuves individuelles. Armes chargées par la | 
| culasse. Règlement type. Annexe : cotes importantes des armes à | culasse. Règlement type. Annexe : cotes importantes des armes à | 
| contrôler au point de vue de la sécurité. | contrôler au point de vue de la sécurité. | 
| Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | 
| Règlement. | Règlement. | 
| Modification de la décision XVII-11. | Modification de la décision XVII-11. | 
| Lorsque la cartouche maximale d'un calibre donné, introduite dans la | Lorsque la cartouche maximale d'un calibre donné, introduite dans la | 
| chambre minimale d'un canon de même calibre, est en saillie par | chambre minimale d'un canon de même calibre, est en saillie par | 
| rapport à la tranche de culasse du canon, la valeur de la feuillure | rapport à la tranche de culasse du canon, la valeur de la feuillure | 
| maximale à contrôler et prescrite par la C.I.P. sera augmentée de la | maximale à contrôler et prescrite par la C.I.P. sera augmentée de la | 
| valeur de la saillie. | valeur de la saillie. | 
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image | 
| Fe : Feuillure maximale C.I.P. | Fe : Feuillure maximale C.I.P. | 
| ÄL : Saillie de la cartouche | ÄL : Saillie de la cartouche | 
| Fe+ ÄL : Feuillure C.I.P. + valeur saillie | Fe+ ÄL : Feuillure C.I.P. + valeur saillie | 
| N.B. : Le contrôle de la valeur de la feuillure Fe+ ÄL indiquee dans | N.B. : Le contrôle de la valeur de la feuillure Fe+ ÄL indiquee dans | 
| ce tableau doit être effectué en utilisant un calibre vérificateur | ce tableau doit être effectué en utilisant un calibre vérificateur | 
| spécifique à chaque calibre. | spécifique à chaque calibre. | 
| XXVI-6. Mesure des pressions par transducteurs mécano électriques. | XXVI-6. Mesure des pressions par transducteurs mécano électriques. | 
| Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | 
| Règlement. | Règlement. | 
| Modification des décisions XIX-2 2.2.1.1. et XIX-3 4.1. | Modification des décisions XIX-2 2.2.1.1. et XIX-3 4.1. | 
| Ajouter le paragraphe suivant : | Ajouter le paragraphe suivant : | 
| La linéarité des transducteurs mécano électriques tangentiels, pouvant | La linéarité des transducteurs mécano électriques tangentiels, pouvant | 
| mesurer des pressions jusqu'à 2.000 bar, peut être de |LZ 2% fond | mesurer des pressions jusqu'à 2.000 bar, peut être de |LZ 2% fond | 
| d'échelle. Dans ce cas, la sensibilité doit être choisie dans la plage | d'échelle. Dans ce cas, la sensibilité doit être choisie dans la plage | 
| de la pression attendue. | de la pression attendue. | 
| XXVI - 7. Contrôle des munitions du commerce. | XXVI - 7. Contrôle des munitions du commerce. | 
| Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | 
| Règlement. | Règlement. | 
| Modification à apporter à la décision XXII-2. | Modification à apporter à la décision XXII-2. | 
| A. Remplacer le paragraphe 6.7. par le suivant : | A. Remplacer le paragraphe 6.7. par le suivant : | 
| « 6.7. Les billes d'acier contenues dans les | « 6.7. Les billes d'acier contenues dans les | 
| cartouches ordinaires doivent avoir pour le calibre 12 un diamètre | cartouches ordinaires doivent avoir pour le calibre 12 un diamètre | 
| égal ou inférieur à 3,25 mm. " | égal ou inférieur à 3,25 mm. " | 
| B. Remplacer le paragraphe 7.1. par le suivant : | B. Remplacer le paragraphe 7.1. par le suivant : | 
| « 7.1. Le prélèvement se fera comme prévu au paragraphe 4 précédent. | « 7.1. Le prélèvement se fera comme prévu au paragraphe 4 précédent. | 
| Les canons manométriques à utiliser et la méthode à suivre pour la | Les canons manométriques à utiliser et la méthode à suivre pour la | 
| mesure des pressions et l'exploitation des résultats ont fait l'objet | mesure des pressions et l'exploitation des résultats ont fait l'objet | 
| de décisions de la C.I.P. | de décisions de la C.I.P. | 
| Pour le contrôle de la vitesse moyenne et de la quantité de mouvement | Pour le contrôle de la vitesse moyenne et de la quantité de mouvement | 
| des cartouches chargées à l'aide de billes d'acier, les canons | des cartouches chargées à l'aide de billes d'acier, les canons | 
| manométriques prévus par la C.I.P. doivent être utilisés. La vitesse | manométriques prévus par la C.I.P. doivent être utilisés. La vitesse | 
| moyenne et la quantité de mouvement doivent être mesurées à 2,50 m de | moyenne et la quantité de mouvement doivent être mesurées à 2,50 m de | 
| la bouche du canon et les valeurs à respecter sont les suivantes : | la bouche du canon et les valeurs à respecter sont les suivantes : | 
| - Cartouches ordinaires calibre 12 : | - Cartouches ordinaires calibre 12 : | 
| vitesse moyenne inférieure ou égale à 400 m/s; | vitesse moyenne inférieure ou égale à 400 m/s; | 
| quantité de mouvement inférieure ou égale à 12 Ns; | quantité de mouvement inférieure ou égale à 12 Ns; | 
| - Cartouches hautes performances calibre 12/70 : | - Cartouches hautes performances calibre 12/70 : | 
| vitesse moyenne inférieure ou égale à 430 m/s; | vitesse moyenne inférieure ou égale à 430 m/s; | 
| quantité de mouvement inférieure ou égale à 13,5 Ns; | quantité de mouvement inférieure ou égale à 13,5 Ns; | 
| - Cartouches hautes performances calibre 12/73 et plus grand : | - Cartouches hautes performances calibre 12/73 et plus grand : | 
| vitesse moyenne inférieure ou égale à 430 m/s; | vitesse moyenne inférieure ou égale à 430 m/s; | 
| quantité de mouvement inférieure ou égale à 15 Ns. » | quantité de mouvement inférieure ou égale à 15 Ns. » | 
| XXVI - 8. Epreuve des armes à canon(s) lisse(s) à percussion centrale | XXVI - 8. Epreuve des armes à canon(s) lisse(s) à percussion centrale | 
| à charger par la culasse (méthode transducteur mécano électrique). | à charger par la culasse (méthode transducteur mécano électrique). | 
| Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | 
| Règlement. | Règlement. | 
| Modifications à apporter à la décision XXII-14. | Modifications à apporter à la décision XXII-14. | 
| Remplacer le paragraphe 3 par le suivant : | Remplacer le paragraphe 3 par le suivant : | 
| « 3. Epreuve des armes destinées au tir de cartouches chargées de | « 3. Epreuve des armes destinées au tir de cartouches chargées de | 
| billes d'acier. | billes d'acier. | 
| On tire 3 cartouches d'épreuve par canon chargées à l'aide de billes | On tire 3 cartouches d'épreuve par canon chargées à l'aide de billes | 
| d'acier de diamètre 4,6 mm pour les cartouches calibre 12 et d'une | d'acier de diamètre 4,6 mm pour les cartouches calibre 12 et d'une | 
| dureté comprise entre 80 et 110 HV1. | dureté comprise entre 80 et 110 HV1. | 
| Chaque cartouche d'épreuve doit développer simultanément : | Chaque cartouche d'épreuve doit développer simultanément : | 
| - cartouches calibre 12/70 : | - cartouches calibre 12/70 : | 
| une pression maximale moyenne d'au moins 137 Mpa (1370 bar) au 1er | une pression maximale moyenne d'au moins 137 Mpa (1370 bar) au 1er | 
| manomètre; | manomètre; | 
| une pression maximale moyenne d'au moins 50 Mpa (500 bar) au 2e | une pression maximale moyenne d'au moins 50 Mpa (500 bar) au 2e | 
| manomètre; | manomètre; | 
| une quantité de mouvement Mo G 15 Ns; | une quantité de mouvement Mo G 15 Ns; | 
| - cartouches calibre 12/73 et plus grand : | - cartouches calibre 12/73 et plus grand : | 
| une pression maximale moyenne d'au moins 137 Mpa (1370 bar) au 1er | une pression maximale moyenne d'au moins 137 Mpa (1370 bar) au 1er | 
| manomètre; | manomètre; | 
| une pression maximale moyenne d'au moins 50 Mpa (500 bar) au 2e | une pression maximale moyenne d'au moins 50 Mpa (500 bar) au 2e | 
| manomètre; | manomètre; | 
| une quantité de mouvement Mo G 17,5 Ns. » | une quantité de mouvement Mo G 17,5 Ns. » | 
| XXVI - 9. Conduite des épreuves individuelles. Armes chargées par la | XXVI - 9. Conduite des épreuves individuelles. Armes chargées par la | 
| culasse. Règlement type. | culasse. Règlement type. | 
| Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | 
| Règlement. | Règlement. | 
| Modification à apporter à la décision XXIII-7. | Modification à apporter à la décision XXIII-7. | 
| Remplacer l'article 4 par le suivant : | Remplacer l'article 4 par le suivant : | 
| « Art. 4.Contrôle des marques distinctives | « Art. 4.Contrôle des marques distinctives | 
| Lors du contrôle des marques distinctives, on vérifiera si les | Lors du contrôle des marques distinctives, on vérifiera si les | 
| indications suivantes ont été apposées d'une façon bien visible et | indications suivantes ont été apposées d'une façon bien visible et | 
| durable sur une des pièces fortement sollicitées de l'arme : | durable sur une des pièces fortement sollicitées de l'arme : | 
| - le nom, la raison sociale ou la marque de fabrique déposée du | - le nom, la raison sociale ou la marque de fabrique déposée du | 
| fabricant ou toute autre indication permettant d'identifier l'arme; | fabricant ou toute autre indication permettant d'identifier l'arme; | 
| - le numéro d'identification de l'arme; | - le numéro d'identification de l'arme; | 
| - la désignation du calibre (par ex. selon les normes de la C.I.P. | - la désignation du calibre (par ex. selon les normes de la C.I.P. | 
| 7x64, 243 Win, 12-70 etc.) sur chacun des canons si l'arme comporte | 7x64, 243 Win, 12-70 etc.) sur chacun des canons si l'arme comporte | 
| des canons de calibres différents, ou sur un seul des canons si | des canons de calibres différents, ou sur un seul des canons si | 
| ceux-ci sont du même calibre; | ceux-ci sont du même calibre; | 
| - dans le cas où il y a possibilité d'échanger le barrilet d'un | - dans le cas où il y a possibilité d'échanger le barrilet d'un | 
| revolver, la désignation du calibre sur chaque barillet; | revolver, la désignation du calibre sur chaque barillet; | 
| - le cas échéant, l'indication "armes à grenaille". " | - le cas échéant, l'indication "armes à grenaille". " | 
| XXVI-10. Contrôle des munitions du commerce. Addendum A. | XXVI-10. Contrôle des munitions du commerce. Addendum A. | 
| Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | 
| Règlement. | Règlement. | 
| Modifications à apporter à la décision XXIV-2. | Modifications à apporter à la décision XXIV-2. | 
| Ajouter au paragraphe I.1. le point c suivant : | Ajouter au paragraphe I.1. le point c suivant : | 
| « c. Cotes des cartouches influençant la feuillure : | « c. Cotes des cartouches influençant la feuillure : | 
| 1. Cartouches à gorge avec cône : | 1. Cartouches à gorge avec cône : | 
| L1 : distance entre la face arrière du culot et diamètre P2, tolérance | L1 : distance entre la face arrière du culot et diamètre P2, tolérance | 
| : - 0,20 mm; | : - 0,20 mm; | 
| L2 : distance entre la face arrière et le diamètre H1 du collet, | L2 : distance entre la face arrière et le diamètre H1 du collet, | 
| tolérance : - 0,20 mm; | tolérance : - 0,20 mm; | 
| P2 : diamètre à la distance L1, tolérance : - 0,20 mm. | P2 : diamètre à la distance L1, tolérance : - 0,20 mm. | 
| 2. Cartouches à gorge sans cône : | 2. Cartouches à gorge sans cône : | 
| L3 : longueur totale de la douille, tolérance : - 0,25 mm. | L3 : longueur totale de la douille, tolérance : - 0,25 mm. | 
| 3. Cartouches à bourrelet : | 3. Cartouches à bourrelet : | 
| R : épaisseur du bourrelet, tolérance : | R : épaisseur du bourrelet, tolérance : | 
| - 0,25 mm. | - 0,25 mm. | 
| 4. Cartouches à culot magnum : | 4. Cartouches à culot magnum : | 
| E : hauteur du culot, tolérance : - 0,20 mm. | E : hauteur du culot, tolérance : - 0,20 mm. | 
| 5. Cartouches pour pistolets sans cône : | 5. Cartouches pour pistolets sans cône : | 
| L3 : longueur totale de la douille, tolérance : - 0,25 mm. | L3 : longueur totale de la douille, tolérance : - 0,25 mm. | 
| 6. Cartouches pour revolvers : | 6. Cartouches pour revolvers : | 
| R : épaisseur du bourrelet, tolérance : | R : épaisseur du bourrelet, tolérance : | 
| - 0,25 mm. | - 0,25 mm. | 
| 7. Cartouches à percussion annulaire : | 7. Cartouches à percussion annulaire : | 
| R : épaisseur du bourrelet, tolérance : | R : épaisseur du bourrelet, tolérance : | 
| - 0,18 mm. | - 0,18 mm. | 
| Ces dimensions et tolérances, mesurées par une méthode appropriée, | Ces dimensions et tolérances, mesurées par une méthode appropriée, | 
| doivent correspondre à celles qui sont prescrites par la C.I.P. et | doivent correspondre à celles qui sont prescrites par la C.I.P. et | 
| mentionnées dans les « Tableaux des Dimensions de Cartouches et de | mentionnées dans les « Tableaux des Dimensions de Cartouches et de | 
| Chambres" et doivent être contrôlées séparément. » | Chambres" et doivent être contrôlées séparément. » | 
| XXVI - 11. Introduction des méthodes modernes informatiques. | XXVI - 11. Introduction des méthodes modernes informatiques. | 
| Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | 
| Règlement. | Règlement. | 
| Modification à apporter à la décision XXV-14. Introduction des | Modification à apporter à la décision XXV-14. Introduction des | 
| méthodes modernes informatiques. | méthodes modernes informatiques. | 
| Remplacer le deuxième paragraphe par le suivant : | Remplacer le deuxième paragraphe par le suivant : | 
| Cette base de données informatiques doit pouvoir être enregistrée sur | Cette base de données informatiques doit pouvoir être enregistrée sur | 
| un CD-Rom par le Bureau permanent et distribué par lui aux différents | un CD-Rom par le Bureau permanent et distribué par lui aux différents | 
| pays membres de la C.I.P. | pays membres de la C.I.P. | 
| XXVI - 12. Transducteurs mécano électriques "ETALON". | XXVI - 12. Transducteurs mécano électriques "ETALON". | 
| Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | 
| Règlement. | Règlement. | 
| 1. Acquisition des quatre transducteurs mécano électriques. | 1. Acquisition des quatre transducteurs mécano électriques. | 
| 1.1. Les quatre transducteurs mécano électriques "étalon" seront | 1.1. Les quatre transducteurs mécano électriques "étalon" seront | 
| offerts à la C.I.P. par les Organismes nationaux agréés ci-dessous et | offerts à la C.I.P. par les Organismes nationaux agréés ci-dessous et | 
| mis en dépôt auprès du Bureau permanent : | mis en dépôt auprès du Bureau permanent : | 
| Le Banc d'Epreuves de Gardone V.T. (Italie) | Le Banc d'Epreuves de Gardone V.T. (Italie) | 
| Le Banc d'Epreuves de Saint-Etienne (France) | Le Banc d'Epreuves de Saint-Etienne (France) | 
| Le Banc d'Epreuves de Liège (Belgique) | Le Banc d'Epreuves de Liège (Belgique) | 
| P.T.B. (Allemagne) | P.T.B. (Allemagne) | 
| 1.2. Chaque contrôle de la chaîne de mesure effectué à l'aide des | 1.2. Chaque contrôle de la chaîne de mesure effectué à l'aide des | 
| transducteurs mécano électriques "étalon" par un Organisme National | transducteurs mécano électriques "étalon" par un Organisme National | 
| sera suivi du payement par ce dernier au Bureau Permanent d'une somme | sera suivi du payement par ce dernier au Bureau Permanent d'une somme | 
| de 3.000 francs belges (74,37 Euro). | de 3.000 francs belges (74,37 Euro). | 
| 1.3. Le Bureau Permanent souscrira une assurance tous risques (vol, | 1.3. Le Bureau Permanent souscrira une assurance tous risques (vol, | 
| bris, perte, etc...) pour ces transducteurs mécano électriques. | bris, perte, etc...) pour ces transducteurs mécano électriques. | 
| 2. Compétence du Bureau Permanent. | 2. Compétence du Bureau Permanent. | 
| 2.1. Les transducteurs mécano électriques "étalon" seront mis à la | 2.1. Les transducteurs mécano électriques "étalon" seront mis à la | 
| disposition du Bureau permanent qui en assurera la conservation et la | disposition du Bureau permanent qui en assurera la conservation et la | 
| circulation entre les Organismes nationaux. | circulation entre les Organismes nationaux. | 
| 2.2. Le Bureau Permanent effectuera les démarches pour satisfaire la | 2.2. Le Bureau Permanent effectuera les démarches pour satisfaire la | 
| demande des Organismes nationaux. | demande des Organismes nationaux. | 
| 2.3. Lors de l'envoi des transducteurs mécano électriques "étalon", le | 2.3. Lors de l'envoi des transducteurs mécano électriques "étalon", le | 
| Bureau permanent respectera toutes les réglementations douanières en | Bureau permanent respectera toutes les réglementations douanières en | 
| vigueur ainsi que celles relatives aux transports. | vigueur ainsi que celles relatives aux transports. | 
| 3. Certification des transducteurs mécano électriques "étalon". | 3. Certification des transducteurs mécano électriques "étalon". | 
| 3.1. Le contrôle périodique de la répétabilité des chaînes de mesures | 3.1. Le contrôle périodique de la répétabilité des chaînes de mesures | 
| pour l'étalonnage des transducteurs mécano électriques, à l'aide de | pour l'étalonnage des transducteurs mécano électriques, à l'aide de | 
| deux des quatre transducteurs "étalon", équipés de leur propre | deux des quatre transducteurs "étalon", équipés de leur propre | 
| adaptateur, doit être effectué au moins une fois par an par les | adaptateur, doit être effectué au moins une fois par an par les | 
| Organismes nationaux. | Organismes nationaux. | 
| 3.2. Après chaque utilisation, les transducteurs mécano électriques | 3.2. Après chaque utilisation, les transducteurs mécano électriques | 
| "étalon" devront à nouveau être certifiés par un laboratoire | "étalon" devront à nouveau être certifiés par un laboratoire | 
| internationalement reconnu. | internationalement reconnu. | 
| 3.3. Les laboratoires internationalement reconnus sont responsables de | 3.3. Les laboratoires internationalement reconnus sont responsables de | 
| la traçabilité des mesures de leur "étalon". | la traçabilité des mesures de leur "étalon". | 
| 4. Circulation des transducteurs mécano électriques "étalon". | 4. Circulation des transducteurs mécano électriques "étalon". | 
| 4.1. Les transducteurs mécano électriques "étalon" seront envoyés à | 4.1. Les transducteurs mécano électriques "étalon" seront envoyés à | 
| l'Organisme National agréé, à sa demande, par le Bureau permanent. | l'Organisme National agréé, à sa demande, par le Bureau permanent. | 
| Tous les frais d'expédition sont à charge de l'Organisme national. | Tous les frais d'expédition sont à charge de l'Organisme national. | 
| 4.2. Dès que le contrôle aura été effectué, l'Organisme national | 4.2. Dès que le contrôle aura été effectué, l'Organisme national | 
| retournera les transducteurs mécano électriques "étalon" au Bureau | retournera les transducteurs mécano électriques "étalon" au Bureau | 
| permanent. Un délai de 3 semaines est accordé pour effectuer les | permanent. Un délai de 3 semaines est accordé pour effectuer les | 
| contrôles. | contrôles. | 
| 4.3. Dès réception des transducteurs mécano électriques "étalon", le | 4.3. Dès réception des transducteurs mécano électriques "étalon", le | 
| Bureau Permanent les enverra au laboratoire internationalement reconnu | Bureau Permanent les enverra au laboratoire internationalement reconnu | 
| pour une nouvelle certification. | pour une nouvelle certification. | 
| 4.4. Après certification, les transducteurs mécano électriques seront | 4.4. Après certification, les transducteurs mécano électriques seront | 
| retournés au Bureau permanent. | retournés au Bureau permanent. | 
| 4.5. Des essais périodiques interlaboratoires entre les laboratoires | 4.5. Des essais périodiques interlaboratoires entre les laboratoires | 
| internationalement reconnus sont souhaitables. | internationalement reconnus sont souhaitables. | 
| 5. Modalités d'emploi. | 5. Modalités d'emploi. | 
| 5.1. Les transducteurs mécano électriques "étalon", avec leur | 5.1. Les transducteurs mécano électriques "étalon", avec leur | 
| adaptateur seront emballés dans leur emballage d'origine et protégés | adaptateur seront emballés dans leur emballage d'origine et protégés | 
| contre les chocs. | contre les chocs. | 
| 5.2. La manipulation de ces transducteurs mécano électriques "étalon" | 5.2. La manipulation de ces transducteurs mécano électriques "étalon" | 
| sera effectuée avec les plus grands soins en tenant compte qu'il | sera effectuée avec les plus grands soins en tenant compte qu'il | 
| s'agit d'appareils de mesure. | s'agit d'appareils de mesure. | 
| 5.3. Le stockage et le conditionnement seront ceux indiqués par le | 5.3. Le stockage et le conditionnement seront ceux indiqués par le | 
| fabricant. | fabricant. | 
| 5.4. Le couple de serrage sera celui utilisé lors de la certification. | 5.4. Le couple de serrage sera celui utilisé lors de la certification. | 
| 5.5. Le contrôle de la chaîne de mesures sera effectué en réalisant | 5.5. Le contrôle de la chaîne de mesures sera effectué en réalisant | 
| par transducteur "étalon" trois essais d'étalonnage ayant au préalable | par transducteur "étalon" trois essais d'étalonnage ayant au préalable | 
| réalisé un contrôle électrique (voir décisions C.I.P. XXII-19 2.2.3. | réalisé un contrôle électrique (voir décisions C.I.P. XXII-19 2.2.3. | 
| et 2.3.3.) ou en alternative à l'aide d'un simulateur de tir dûment | et 2.3.3.) ou en alternative à l'aide d'un simulateur de tir dûment | 
| certifié. | certifié. | 
| Aucun tir réel ne peut être effectué avec les transducteurs mécano | Aucun tir réel ne peut être effectué avec les transducteurs mécano | 
| électriques "étalon". | électriques "étalon". | 
| Le local où sera effectué le contrôle de la chaîne de mesure doit être | Le local où sera effectué le contrôle de la chaîne de mesure doit être | 
| dans les conditions : 20° + 1° C et 60° + 5% HR. | dans les conditions : 20° + 1° C et 60° + 5% HR. | 
| 5.6. Une copie du protocole d'essais de certification établi lors du | 5.6. Une copie du protocole d'essais de certification établi lors du | 
| dernier contrôle contenant les valeurs finales de l'étalonnage doit | dernier contrôle contenant les valeurs finales de l'étalonnage doit | 
| toujours accompagner les transducteurs mécano électriques. L'original | toujours accompagner les transducteurs mécano électriques. L'original | 
| est archivé au Bureau Permanent. | est archivé au Bureau Permanent. | 
| 5.7. Tous les originaux des protocoles d'essais de calibrage seront | 5.7. Tous les originaux des protocoles d'essais de calibrage seront | 
| archivés par l'Organisme national et une copie sera transmise au | archivés par l'Organisme national et une copie sera transmise au | 
| Bureau Permanent. | Bureau Permanent. | 
| 5.8. En cas d'anomalies constatées avant ou pendant le contrôle, deux | 5.8. En cas d'anomalies constatées avant ou pendant le contrôle, deux | 
| étalonnages supplémentaires seront effectués. Si les anomalies | étalonnages supplémentaires seront effectués. Si les anomalies | 
| persistent, une vérification de la chaîne de mesure sera effectuée et | persistent, une vérification de la chaîne de mesure sera effectuée et | 
| en particulier de l'amplificateur de charge, du voltmètre, de la | en particulier de l'amplificateur de charge, du voltmètre, de la | 
| référence de pression et de tous les câbles. | référence de pression et de tous les câbles. | 
| Si les anomalies constatées persistent, l'Organisme national agréé | Si les anomalies constatées persistent, l'Organisme national agréé | 
| prendra contact avec le laboratoire qui a effectué la certification. | prendra contact avec le laboratoire qui a effectué la certification. | 
| XXVI - 13. Emplacement de la mesure M de la pression mesurée à l'aide | XXVI - 13. Emplacement de la mesure M de la pression mesurée à l'aide | 
| du transducteur mécano électrique des cartouches pour pistolets et | du transducteur mécano électrique des cartouches pour pistolets et | 
| révolvers. | révolvers. | 
| Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | 
| Règlement. | Règlement. | 
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image | 
| Les emplacements de mesures de la pression fixés par la décision XX-9 | Les emplacements de mesures de la pression fixés par la décision XX-9 | 
| 1.1.2. restent d'application pour les canons manométriques existants. | 1.1.2. restent d'application pour les canons manométriques existants. | 
| Pour les nouveaux canons manométriques, les emplacements de la mesure | Pour les nouveaux canons manométriques, les emplacements de la mesure | 
| de pression ci-dessus sont d'application. Une tolérance en moins de 2 | de pression ci-dessus sont d'application. Une tolérance en moins de 2 | 
| mm sur ces valeurs peut être appliquée. | mm sur ces valeurs peut être appliquée. | 
| XXVI - 14. Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide | XXVI - 14. Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide | 
| du transducteur mécano électrique des cartouches à percussion centrale | du transducteur mécano électrique des cartouches à percussion centrale | 
| et emplacement de la mesure M. | et emplacement de la mesure M. | 
| Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | 
| Règlement. | Règlement. | 
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image | 
| XXVI - 15. Mesure des pressions des gaz des cartouches - Système et | XXVI - 15. Mesure des pressions des gaz des cartouches - Système et | 
| procédure de base C.I.P. Méthode transducteur mécano électrique. | procédure de base C.I.P. Méthode transducteur mécano électrique. | 
| Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | 
| Règlement. | Règlement. | 
| Préambule. | Préambule. | 
| La présente décision a pour but d'uniformiser les résultats des | La présente décision a pour but d'uniformiser les résultats des | 
| épreuves et par conséquent elle doit être appliquée en cas de | épreuves et par conséquent elle doit être appliquée en cas de | 
| différend entre les Organismes Nationaux agréés. Cette décision est | différend entre les Organismes Nationaux agréés. Cette décision est | 
| d'application pour les pays qui adhèrent à la C.I.P.. | d'application pour les pays qui adhèrent à la C.I.P.. | 
| 1. CONDITIONS GENERALES | 1. CONDITIONS GENERALES | 
| 1.1. Bloc manométrique. | 1.1. Bloc manométrique. | 
| Le bloc manométrique utilisé par les différents Laboratoires d'essais | Le bloc manométrique utilisé par les différents Laboratoires d'essais | 
| sera pourvu de canons manométriques dont les chambres pourront | sera pourvu de canons manométriques dont les chambres pourront | 
| recevoir la cartouche dans sa totalité. | recevoir la cartouche dans sa totalité. | 
| Pour le bloc et les canons manométriques nouveaux, la condition | Pour le bloc et les canons manométriques nouveaux, la condition | 
| ci-dessus est d'application, tandis que ceux existants peuvent | ci-dessus est d'application, tandis que ceux existants peuvent | 
| continuer à être utilisés et restent en vigueur. | continuer à être utilisés et restent en vigueur. | 
| 1.2. Canons manométriques. | 1.2. Canons manométriques. | 
| Les canons manométriques doivent avoir les dimensions minimales fixées | Les canons manométriques doivent avoir les dimensions minimales fixées | 
| par la C.I.P. indiquées dans les TDCC et respecter les tolérances | par la C.I.P. indiquées dans les TDCC et respecter les tolérances | 
| admises. On cherchera cependant à appliquer sur les cotes des | admises. On cherchera cependant à appliquer sur les cotes des | 
| tolérances les plus étroites possibles. On veillera que la feuillure | tolérances les plus étroites possibles. On veillera que la feuillure | 
| soit la plus petite possible et en tout cas inférieure à la valeur | soit la plus petite possible et en tout cas inférieure à la valeur | 
| maximale prescrite et vérifiée à l'aide d'un calibre vérificateur. | maximale prescrite et vérifiée à l'aide d'un calibre vérificateur. | 
| 1.3. Alésage pour le transducteur mécano électrique. | 1.3. Alésage pour le transducteur mécano électrique. | 
| L'alésage du transducteur mécano électrique doit être prévu à | L'alésage du transducteur mécano électrique doit être prévu à | 
| l'emplacement de mesure fixé par la C.I.P. pour le calibre donné. En | l'emplacement de mesure fixé par la C.I.P. pour le calibre donné. En | 
| vue d'obtenir un maximum de précision et de reproductibilité des | vue d'obtenir un maximum de précision et de reproductibilité des | 
| résultats de mesure, on apportera le plus grand soin à la réalisation | résultats de mesure, on apportera le plus grand soin à la réalisation | 
| de cet alésage. Les dimensions et tolérances de l'alésage seront | de cet alésage. Les dimensions et tolérances de l'alésage seront | 
| celles fixées par le fabricant du transducteur mécano électrique. | celles fixées par le fabricant du transducteur mécano électrique. | 
| 1.4. Mécanisme de percussion et de mise à feu de cartouches à | 1.4. Mécanisme de percussion et de mise à feu de cartouches à | 
| percussion centrale ou annulaire. | percussion centrale ou annulaire. | 
| Afin d'obtenir des résultats cohérents, il est indispensable que le | Afin d'obtenir des résultats cohérents, il est indispensable que le | 
| mécanisme de percussion et le percuteur soient conformes aux | mécanisme de percussion et le percuteur soient conformes aux | 
| dimensions fixées ci-dessous. Le mécanisme de percussion doit garantir | dimensions fixées ci-dessous. Le mécanisme de percussion doit garantir | 
| une mise à feu effective, régulière et efficace. | une mise à feu effective, régulière et efficace. | 
| Le percuteur fournit une énergie suffisante si sa pointe | Le percuteur fournit une énergie suffisante si sa pointe | 
| hémisphériqued'un diamètre entre 1,8 mm et 2,2 mm pénètre dans un | hémisphériqued'un diamètre entre 1,8 mm et 2,2 mm pénètre dans un | 
| cylindre crusher en cuivre de dimensions 5x5 m de dureté HV/2/20 de 53 | cylindre crusher en cuivre de dimensions 5x5 m de dureté HV/2/20 de 53 | 
| jusqu'à une profondeur d'au moins 0,50 mm. | jusqu'à une profondeur d'au moins 0,50 mm. | 
| La dureté de la pointe du percuteur doit être au moins de 50 HRC et sa | La dureté de la pointe du percuteur doit être au moins de 50 HRC et sa | 
| saillie de 0,9 à 1,5 mm. | saillie de 0,9 à 1,5 mm. | 
| Pour cette épreuve, le cylindre crusher devra être introduit dans une | Pour cette épreuve, le cylindre crusher devra être introduit dans une | 
| fausse douille en acier, qui sera introduite à son tour dans la | fausse douille en acier, qui sera introduite à son tour dans la | 
| chambre correspondante du canon manométrique. | chambre correspondante du canon manométrique. | 
| 1.5. Transducteur mécano électrique. | 1.5. Transducteur mécano électrique. | 
| Les transducteurs mécano électriques utilisés respecteront les | Les transducteurs mécano électriques utilisés respecteront les | 
| décisions C.I.P. en vigueur et seront montés sur les canons | décisions C.I.P. en vigueur et seront montés sur les canons | 
| manométriques conformément aux prescriptions de la C.I.P. et suivant | manométriques conformément aux prescriptions de la C.I.P. et suivant | 
| les instructions du fabricant. On veillera en particulier à | les instructions du fabricant. On veillera en particulier à | 
| l'utilisation correcte du joint d'étanchéité si celui-ci est prescrit. | l'utilisation correcte du joint d'étanchéité si celui-ci est prescrit. | 
| On vérifiera en outre : | On vérifiera en outre : | 
| - l'application du couple de serrage prescrit par le fabricant; | - l'application du couple de serrage prescrit par le fabricant; | 
| - que le connecteur entre le transducteur et le câble de raccordement | - que le connecteur entre le transducteur et le câble de raccordement | 
| soit propre, exempt de toute graisse et sec (résistance d'isolement); | soit propre, exempt de toute graisse et sec (résistance d'isolement); | 
| - que la sensibilité (pC/bar) choisie soit la plus proche possible de | - que la sensibilité (pC/bar) choisie soit la plus proche possible de | 
| la pression attendue. | la pression attendue. | 
| 2. PREPARATION DES CARTOUCHES | 2. PREPARATION DES CARTOUCHES | 
| 2.1. Forage de la douille. | 2.1. Forage de la douille. | 
| Pour les cartouches destinées aux armes à canon(s) lisse(s) à | Pour les cartouches destinées aux armes à canon(s) lisse(s) à | 
| percussion centrale, le forage aura un diamètre de 3 mm; pour toutes | percussion centrale, le forage aura un diamètre de 3 mm; pour toutes | 
| les autres cartouches, il sera de 2 mm. | les autres cartouches, il sera de 2 mm. | 
| A l'aide d'un dispositif approprié, on s'assurera que le trou foré | A l'aide d'un dispositif approprié, on s'assurera que le trou foré | 
| dans la douille soit à la distance prévue et concentrique par rapport | dans la douille soit à la distance prévue et concentrique par rapport | 
| au canal de prise de pression du canon manométrique. | au canal de prise de pression du canon manométrique. | 
| Pour éviter les fuites de gaz, on vérifiera après le forage que la | Pour éviter les fuites de gaz, on vérifiera après le forage que la | 
| douille n'est pas déformée et qu'il n'y a pas de copeaux de matière | douille n'est pas déformée et qu'il n'y a pas de copeaux de matière | 
| métallique dans le trou foré. | métallique dans le trou foré. | 
| 2.2. Obturation du trou foré dans la douille. | 2.2. Obturation du trou foré dans la douille. | 
| L'obturation du trou foré dans la douille peut être réalisée à l'aide | L'obturation du trou foré dans la douille peut être réalisée à l'aide | 
| d'un ruban adhésif spécial résistant à la chaleur, par exemple Tesa | d'un ruban adhésif spécial résistant à la chaleur, par exemple Tesa | 
| 4118PVI, ou bien à l'aide d'une graisse silicone P8. | 4118PVI, ou bien à l'aide d'une graisse silicone P8. | 
| 3. MESURE DE LA PRESSION | 3. MESURE DE LA PRESSION | 
| 3.1. La mesure sera effectuée avec le canon manométrique placé | 3.1. La mesure sera effectuée avec le canon manométrique placé | 
| horizontalement. | horizontalement. | 
| 3.2. Les cartouches à tester doivent être placées verticalement sur | 3.2. Les cartouches à tester doivent être placées verticalement sur | 
| une planchette de déchargement, le culot de la cartouche étant dirigé | une planchette de déchargement, le culot de la cartouche étant dirigé | 
| vers le bas. | vers le bas. | 
| 3.3. On prélèvera une cartouche de la planchette de déchargement de | 3.3. On prélèvera une cartouche de la planchette de déchargement de | 
| telle manière que la poudre soit du côté de l'amorce, on l'introduira | telle manière que la poudre soit du côté de l'amorce, on l'introduira | 
| dans la chambre du canon manométrique en l'inclinant lentement vers la | dans la chambre du canon manométrique en l'inclinant lentement vers la | 
| position désirée, de telle manière que la poudre reste du côté de | position désirée, de telle manière que la poudre reste du côté de | 
| l'amorçage. | l'amorçage. | 
| On veillera à ce que le trou foré dans la douille soit concentrique et | On veillera à ce que le trou foré dans la douille soit concentrique et | 
| coaxial au canal de transmission de la pression du canon manométrique. | coaxial au canal de transmission de la pression du canon manométrique. | 
| 3.4. Exécution du tir. | 3.4. Exécution du tir. | 
| Après chaque nouveau montage du transducteur mécano électrique et | Après chaque nouveau montage du transducteur mécano électrique et | 
| avant chaque série de mesures de pressions, on tirera un coup de | avant chaque série de mesures de pressions, on tirera un coup de | 
| flambage. | flambage. | 
| Après chaque série de mesures, il faut démonter le transducteur mécano | Après chaque série de mesures, il faut démonter le transducteur mécano | 
| électrique. On vérifiera l'intégrité du disque protecteur avant de | électrique. On vérifiera l'intégrité du disque protecteur avant de | 
| reprendre les mesures. | reprendre les mesures. | 
| Dans le cas d'essais comparatifs, on fera figurer sur le bulletin de | Dans le cas d'essais comparatifs, on fera figurer sur le bulletin de | 
| mesures, dans la rubrique observation, la valeur de la pression | mesures, dans la rubrique observation, la valeur de la pression | 
| enregistrée du coup de flambage. | enregistrée du coup de flambage. | 
| 3.5. Simultanément à la mesure de la pression, on mesurera la vitesse | 3.5. Simultanément à la mesure de la pression, on mesurera la vitesse | 
| restante du projectile à la distance de 2,5 m de la bouche du canon. | restante du projectile à la distance de 2,5 m de la bouche du canon. | 
| On effectuera le calcul de la valeur moyenne, maximale, minimale et | On effectuera le calcul de la valeur moyenne, maximale, minimale et | 
| l'écart type. | l'écart type. | 
| 4. BULLETIN DE MESURES | 4. BULLETIN DE MESURES | 
| 4.1. Le bulletin de mesures rédigé par le laboratoire qui a effectué | 4.1. Le bulletin de mesures rédigé par le laboratoire qui a effectué | 
| les essais devra comporter au moins les indications suivantes : | les essais devra comporter au moins les indications suivantes : | 
| - nom du laboratoire et son adresse | - nom du laboratoire et son adresse | 
| - nom et adresse du client | - nom et adresse du client | 
| - numéro d'ordre du bulletin de mesures | - numéro d'ordre du bulletin de mesures | 
| - date de l'essai | - date de l'essai | 
| - nom de l'opérateur | - nom de l'opérateur | 
| - nom et signature du responsable du laboratoire | - nom et signature du responsable du laboratoire | 
| - caractéristiques de la munition (calibre, type et poids du | - caractéristiques de la munition (calibre, type et poids du | 
| projectile, lot, fabricant) | projectile, lot, fabricant) | 
| - conditions météorologiques | - conditions météorologiques | 
| - caractéristiques techniques du système de mesure (numéro du canon | - caractéristiques techniques du système de mesure (numéro du canon | 
| manométrique, transducteur mécano électrique, sensibilité du | manométrique, transducteur mécano électrique, sensibilité du | 
| transducteur introduite, indication des paramètres sélectionnés et le | transducteur introduite, indication des paramètres sélectionnés et le | 
| système de mesure de la vitesse) | système de mesure de la vitesse) | 
| - conditions climatiques auxquelles ont été stockées les cartouches | - conditions climatiques auxquelles ont été stockées les cartouches | 
| avant l'épreuve | avant l'épreuve | 
| - pressions et vitesses individuelles | - pressions et vitesses individuelles | 
| - moyenne des pressions et des vitesses | - moyenne des pressions et des vitesses | 
| - écart quadratique | - écart quadratique | 
| - exploitation statistique | - exploitation statistique | 
| - observations concernant d'éventuelles anomalies dans les conditions | - observations concernant d'éventuelles anomalies dans les conditions | 
| ou les résultats des épreuves. | ou les résultats des épreuves. | 
| XXVI - 16. Dimensions maximales des cartouches et minimales des | XXVI - 16. Dimensions maximales des cartouches et minimales des | 
| chambres. | chambres. | 
| Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | 
| Règlement. | Règlement. | 
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image | 
| XXVI - 17. Dimensions maximales des cartouches et minimales des | XXVI - 17. Dimensions maximales des cartouches et minimales des | 
| chambres. | chambres. | 
| Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | 
| Règlement. | Règlement. | 
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image | 
| XXVI - 18. Calibres vérificateurs de référence. | XXVI - 18. Calibres vérificateurs de référence. | 
| Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | 
| Règlement. | Règlement. | 
| Tableau I-BR/5-A Date 00.03.16 | Tableau I-BR/5-A Date 00.03.16 |