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Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives, et Règlements, faits à Bruxelles le 1 er juillet 1969 Textes des décisions prises par la Commission Internationale Permanente pour l'épreu Textes des décisions prises par la Commission Internationale Permanente lors de sa XXVIème Session (...) Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives, et Règlements, faits à Bruxelles le 1 er juillet 1969 Textes des décisions prises par la Commission Internationale Permanente pour l'épreu Textes des décisions prises par la Commission Internationale Permanente lors de sa XXVIème Session (...)
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves
des armes à feu portatives, et Règlements, faits à Bruxelles le 1er des armes à feu portatives, et Règlements, faits à Bruxelles le 1er
juillet 1969 juillet 1969
Textes des décisions prises par la Commission Internationale Textes des décisions prises par la Commission Internationale
Permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (C.I.P.) lors de Permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (C.I.P.) lors de
la session de juin 2000. la session de juin 2000.
Textes des décisions prises par la Commission Internationale Textes des décisions prises par la Commission Internationale
Permanente lors de sa XXVIème Session Plénière de juin 2000, telles Permanente lors de sa XXVIème Session Plénière de juin 2000, telles
qu'adoptées par les Parties Contractantes conformément aux qu'adoptées par les Parties Contractantes conformément aux
dispositions de l'article 8.1. du Règlement de la Commission dispositions de l'article 8.1. du Règlement de la Commission
Internationale Permanente (C.I.P.). Internationale Permanente (C.I.P.).
XXVI - 1. Déclarations faites en application du paragraphe 5 de XXVI - 1. Déclarations faites en application du paragraphe 5 de
l'article 1er de la Convention. l'article 1er de la Convention.
- Les arrêtés de 1999 du Ministère Fédéral des Affaires économiques de - Les arrêtés de 1999 du Ministère Fédéral des Affaires économiques de
la République d'Autriche relatifs aux épreuves des armes à feu la République d'Autriche relatifs aux épreuves des armes à feu
portatives BGBI.II N° 386/1999, aux contrôles des munitions BGBI.II N° portatives BGBI.II N° 386/1999, aux contrôles des munitions BGBI.II N°
388/1999, à la création des Bancs d'Epreuves ainsi que leurs annexes 388/1999, à la création des Bancs d'Epreuves ainsi que leurs annexes
BGBI.II N° 385/1999 et aux poinçons d'épreuves et signes de contrôle BGBI.II N° 385/1999 et aux poinçons d'épreuves et signes de contrôle
des munitions BGBI.II N° 387/1999 sont conformes aux prescriptions de des munitions BGBI.II N° 387/1999 sont conformes aux prescriptions de
la C.I.P. la C.I.P.
- Le troisième Décret d'application de la loi relative aux armes de la - Le troisième Décret d'application de la loi relative aux armes de la
République Fédérale d'Allemagne est conforme aux prescriptions de la République Fédérale d'Allemagne est conforme aux prescriptions de la
C.I.P. C.I.P.
XXVI - 2. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge XXVI - 2. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge
explosive portatifs. explosive portatifs.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Modification à apporter à la décision XV-8 et à la décision XXIV-4. Modification à apporter à la décision XV-8 et à la décision XXIV-4.
A. Remplacer l'article 4 par le suivant : A. Remplacer l'article 4 par le suivant :
« 4.1. Lorsque les vérifications, effectuées selon l'article 3, alinéa « 4.1. Lorsque les vérifications, effectuées selon l'article 3, alinéa
3.2., sont satisfaites, l'Organisme national agréé de l'Etat membre 3.2., sont satisfaites, l'Organisme national agréé de l'Etat membre
accorde l'homologation du type en question. A ce type appartiennent accorde l'homologation du type en question. A ce type appartiennent
les objets dont le mode de fonctionnement, les dimensions les objets dont le mode de fonctionnement, les dimensions
essentielles, les matériaux utilisés et la forme sont les mêmes, sous essentielles, les matériaux utilisés et la forme sont les mêmes, sous
réserve que l'aspect de l'objet n'ait pas été notablement modifié et réserve que l'aspect de l'objet n'ait pas été notablement modifié et
que sa sécurité ait été conservée. que sa sécurité ait été conservée.
4.2. L'homologation sera refusée lorsque le prototype représentatif du 4.2. L'homologation sera refusée lorsque le prototype représentatif du
modèle soumis aux essais prévus à l'article 3, alinéa 3.2., ne répond modèle soumis aux essais prévus à l'article 3, alinéa 3.2., ne répond
pas aux prescriptions données dans l'annexe. pas aux prescriptions données dans l'annexe.
4.3. Le certificat d'homologation doit mentionner : 4.3. Le certificat d'homologation doit mentionner :
- l'organisme national agréé qui a effectué l'homologation, - l'organisme national agréé qui a effectué l'homologation,
- le nom et l'adresse du pétitionnaire, - le nom et l'adresse du pétitionnaire,
- le nom et la marque du fabricant, - le nom et la marque du fabricant,
- le genre d'appareil, la désignation du type et le modèle, - le genre d'appareil, la désignation du type et le modèle,
- les caractéristiques techniques essentielles du prototype éprouvé, - les caractéristiques techniques essentielles du prototype éprouvé,
en particulier les matériaux homologués, leur épaisseur et les en particulier les matériaux homologués, leur épaisseur et les
dimensions essentielles de la chambre et du canon, l'appellation dimensions essentielles de la chambre et du canon, l'appellation
commerciale ou normalisée de la munition, commerciale ou normalisée de la munition,
- le genre et la forme du signe d'homologation à employer ainsi que le - le genre et la forme du signe d'homologation à employer ainsi que le
numéro de l'homologation, numéro de l'homologation,
- une éventuelle limitation de l'homologation à un nombre - une éventuelle limitation de l'homologation à un nombre
d'exemplaires déterminés et les numéros de série correspondants. d'exemplaires déterminés et les numéros de série correspondants.
Sur le certificat d'homologation, il peut par ailleurs être prescrit Sur le certificat d'homologation, il peut par ailleurs être prescrit
au possesseur de ce dernier de fournir, avec les appareils à charge au possesseur de ce dernier de fournir, avec les appareils à charge
explosive homologués, des instructions d'emploi agréées par explosive homologués, des instructions d'emploi agréées par
l'Organisme national agréé. l'Organisme national agréé.
4.4. L'homologation est retirée par l'Organisme national agréé lorsque 4.4. L'homologation est retirée par l'Organisme national agréé lorsque
: :
- les dispositions de l'article 3, alinéa 3.2., n'ont pas été - les dispositions de l'article 3, alinéa 3.2., n'ont pas été
satisfaites lors de l'homologation ou n'ont pas été respectées par la satisfaites lors de l'homologation ou n'ont pas été respectées par la
suite, ou suite, ou
- l'Organisme national agréé constate que les exemplaires réalisés - l'Organisme national agréé constate que les exemplaires réalisés
diffèrent du point de vue de leurs caractéristiques essentielles du diffèrent du point de vue de leurs caractéristiques essentielles du
prototype éprouvé et indiqué dans le certificat d'homologation, prototype éprouvé et indiqué dans le certificat d'homologation,
- l'homologation étant retirée, s'impose une nouvelle demande - l'homologation étant retirée, s'impose une nouvelle demande
d'homologation du pétitionnaire auprès de l'Organisme national agréé d'homologation du pétitionnaire auprès de l'Organisme national agréé
qui l'a accordée, de même dans le cas où le modèle est présenté à qui l'a accordée, de même dans le cas où le modèle est présenté à
nouveau et présente les mêmes caractéristiques qu'auparavant. nouveau et présente les mêmes caractéristiques qu'auparavant.
4.5. Les autorités nationales compétentes des Etats membres 4.5. Les autorités nationales compétentes des Etats membres
communiqueront au Bureau Permanent de la C.I.P., dès que communiqueront au Bureau Permanent de la C.I.P., dès que
l'homologation a eu lieu, une copie des certificats d'homologation l'homologation a eu lieu, une copie des certificats d'homologation
rédigés par l'Organisme national agréé, qu'elles auront accordés et rédigés par l'Organisme national agréé, qu'elles auront accordés et
l'avertiront du refus d'homologation et du retrait éventuel de l'avertiront du refus d'homologation et du retrait éventuel de
ceux-ci. ceux-ci.
Le Bureau permanent de la C.I.P. informera de l'octroi et du retrait Le Bureau permanent de la C.I.P. informera de l'octroi et du retrait
d'une homologation les Autorités nationales compétentes des Etats d'une homologation les Autorités nationales compétentes des Etats
membres. membres.
Cette information indiquera les renseignements suivants : Cette information indiquera les renseignements suivants :
- Etat membre et Organisme national agréé qui a effectué les essais - Etat membre et Organisme national agréé qui a effectué les essais
pour l'homologation, pour l'homologation,
- le nom du pétitionnaire, - le nom du pétitionnaire,
- la marque, le type et le modèle de l'appareil, - la marque, le type et le modèle de l'appareil,
- le calibre. - le calibre.
4.6. A la demande de l'Organisme national agréé d'un des Etats 4.6. A la demande de l'Organisme national agréé d'un des Etats
membres, le Bureau permanent lui transmettra copie du certificat membres, le Bureau permanent lui transmettra copie du certificat
d'homologation de l'appareil en question. " d'homologation de l'appareil en question. "
B. Remplacer le paragraphe 5.1. par le suivant : B. Remplacer le paragraphe 5.1. par le suivant :
« 5.1. Toutes les armes à feu portatives, tous les tubes réducteurs et « 5.1. Toutes les armes à feu portatives, tous les tubes réducteurs et
tous les appareils à charge explosive appartenant à la série tous les appareils à charge explosive appartenant à la série
homologuée, doivent porter d'une manière bien visible et durable sur homologuée, doivent porter d'une manière bien visible et durable sur
une de leurs parties essentielles les indications suivantes : une de leurs parties essentielles les indications suivantes :
- le nom, la société ou la marque de fabrique déposée du fabricant ou - le nom, la société ou la marque de fabrique déposée du fabricant ou
de l'importateur, de l'importateur,
- le modèle, - le modèle,
- l'appellation commerciale ou normalisée de la munition ou la - l'appellation commerciale ou normalisée de la munition ou la
désignation du calibre dans le cas d'agents propulsifs particuliers, désignation du calibre dans le cas d'agents propulsifs particuliers,
- le signe d'homologation. » - le signe d'homologation. »
XXVI - 3. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge XXVI - 3. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge
explosive portatifs. Annexe technique. explosive portatifs. Annexe technique.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Modification à apporter à la décision XVI-6. Modification à apporter à la décision XVI-6.
Remplacer le paragraphe 3.3. par le suivant : Remplacer le paragraphe 3.3. par le suivant :
« 3.3. Le prélèvement des engins destinés à l'épreuve individuelle, « 3.3. Le prélèvement des engins destinés à l'épreuve individuelle,
prévue à l'article 6, paragraphe 6.1., est effectué dans la production prévue à l'article 6, paragraphe 6.1., est effectué dans la production
en cours ou dans le stock par l'Organisme national agréé. en cours ou dans le stock par l'Organisme national agréé.
Dans le cas d'engins importés de pays non adhérents, le prélèvement Dans le cas d'engins importés de pays non adhérents, le prélèvement
est réalisé dans le stock de l'importateur et le contrôle est réalisé est réalisé dans le stock de l'importateur et le contrôle est réalisé
par l'Organisme agréé qui a effectué l'homologation ou par un autre par l'Organisme agréé qui a effectué l'homologation ou par un autre
Organisme national agréé. » Organisme national agréé. »
XXVI - 4. Conduite des épreuves individuelles. Armes chargées par la XXVI - 4. Conduite des épreuves individuelles. Armes chargées par la
culasse. Règlement type. culasse. Règlement type.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Modification à apporter à la décision XVII-11, paragraphe 10.1. Modification à apporter à la décision XVII-11, paragraphe 10.1.
A. Remplacer l'alinéa d par le suivant : A. Remplacer l'alinéa d par le suivant :
« d. Coincement exagéré des douilles lors de leur extraction, provoqué « d. Coincement exagéré des douilles lors de leur extraction, provoqué
par une déformation anormale de la douille. Ce coincement sera vérifié par une déformation anormale de la douille. Ce coincement sera vérifié
avec des cartouches développant une pression moyenne égale à la Pmax. avec des cartouches développant une pression moyenne égale à la Pmax.
» »
B. Ajouter la lettre m à l'alinéa suivant : B. Ajouter la lettre m à l'alinéa suivant :
"m. non-coaxialité de l'âme du canon avec la chambre du barillet du "m. non-coaxialité de l'âme du canon avec la chambre du barillet du
revolver. » revolver. »
XXVI -5. Conduite des épreuves individuelles. Armes chargées par la XXVI -5. Conduite des épreuves individuelles. Armes chargées par la
culasse. Règlement type. Annexe : cotes importantes des armes à culasse. Règlement type. Annexe : cotes importantes des armes à
contrôler au point de vue de la sécurité. contrôler au point de vue de la sécurité.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Modification de la décision XVII-11. Modification de la décision XVII-11.
Lorsque la cartouche maximale d'un calibre donné, introduite dans la Lorsque la cartouche maximale d'un calibre donné, introduite dans la
chambre minimale d'un canon de même calibre, est en saillie par chambre minimale d'un canon de même calibre, est en saillie par
rapport à la tranche de culasse du canon, la valeur de la feuillure rapport à la tranche de culasse du canon, la valeur de la feuillure
maximale à contrôler et prescrite par la C.I.P. sera augmentée de la maximale à contrôler et prescrite par la C.I.P. sera augmentée de la
valeur de la saillie. valeur de la saillie.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Fe : Feuillure maximale C.I.P. Fe : Feuillure maximale C.I.P.
ÄL : Saillie de la cartouche ÄL : Saillie de la cartouche
Fe+ ÄL : Feuillure C.I.P. + valeur saillie Fe+ ÄL : Feuillure C.I.P. + valeur saillie
N.B. : Le contrôle de la valeur de la feuillure Fe+ ÄL indiquee dans N.B. : Le contrôle de la valeur de la feuillure Fe+ ÄL indiquee dans
ce tableau doit être effectué en utilisant un calibre vérificateur ce tableau doit être effectué en utilisant un calibre vérificateur
spécifique à chaque calibre. spécifique à chaque calibre.
XXVI-6. Mesure des pressions par transducteurs mécano électriques. XXVI-6. Mesure des pressions par transducteurs mécano électriques.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Modification des décisions XIX-2 2.2.1.1. et XIX-3 4.1. Modification des décisions XIX-2 2.2.1.1. et XIX-3 4.1.
Ajouter le paragraphe suivant : Ajouter le paragraphe suivant :
La linéarité des transducteurs mécano électriques tangentiels, pouvant La linéarité des transducteurs mécano électriques tangentiels, pouvant
mesurer des pressions jusqu'à 2.000 bar, peut être de |LZ 2% fond mesurer des pressions jusqu'à 2.000 bar, peut être de |LZ 2% fond
d'échelle. Dans ce cas, la sensibilité doit être choisie dans la plage d'échelle. Dans ce cas, la sensibilité doit être choisie dans la plage
de la pression attendue. de la pression attendue.
XXVI - 7. Contrôle des munitions du commerce. XXVI - 7. Contrôle des munitions du commerce.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Modification à apporter à la décision XXII-2. Modification à apporter à la décision XXII-2.
A. Remplacer le paragraphe 6.7. par le suivant : A. Remplacer le paragraphe 6.7. par le suivant :
« 6.7. Les billes d'acier contenues dans les « 6.7. Les billes d'acier contenues dans les
cartouches ordinaires doivent avoir pour le calibre 12 un diamètre cartouches ordinaires doivent avoir pour le calibre 12 un diamètre
égal ou inférieur à 3,25 mm. " égal ou inférieur à 3,25 mm. "
B. Remplacer le paragraphe 7.1. par le suivant : B. Remplacer le paragraphe 7.1. par le suivant :
« 7.1. Le prélèvement se fera comme prévu au paragraphe 4 précédent. « 7.1. Le prélèvement se fera comme prévu au paragraphe 4 précédent.
Les canons manométriques à utiliser et la méthode à suivre pour la Les canons manométriques à utiliser et la méthode à suivre pour la
mesure des pressions et l'exploitation des résultats ont fait l'objet mesure des pressions et l'exploitation des résultats ont fait l'objet
de décisions de la C.I.P. de décisions de la C.I.P.
Pour le contrôle de la vitesse moyenne et de la quantité de mouvement Pour le contrôle de la vitesse moyenne et de la quantité de mouvement
des cartouches chargées à l'aide de billes d'acier, les canons des cartouches chargées à l'aide de billes d'acier, les canons
manométriques prévus par la C.I.P. doivent être utilisés. La vitesse manométriques prévus par la C.I.P. doivent être utilisés. La vitesse
moyenne et la quantité de mouvement doivent être mesurées à 2,50 m de moyenne et la quantité de mouvement doivent être mesurées à 2,50 m de
la bouche du canon et les valeurs à respecter sont les suivantes : la bouche du canon et les valeurs à respecter sont les suivantes :
- Cartouches ordinaires calibre 12 : - Cartouches ordinaires calibre 12 :
vitesse moyenne inférieure ou égale à 400 m/s; vitesse moyenne inférieure ou égale à 400 m/s;
quantité de mouvement inférieure ou égale à 12 Ns; quantité de mouvement inférieure ou égale à 12 Ns;
- Cartouches hautes performances calibre 12/70 : - Cartouches hautes performances calibre 12/70 :
vitesse moyenne inférieure ou égale à 430 m/s; vitesse moyenne inférieure ou égale à 430 m/s;
quantité de mouvement inférieure ou égale à 13,5 Ns; quantité de mouvement inférieure ou égale à 13,5 Ns;
- Cartouches hautes performances calibre 12/73 et plus grand : - Cartouches hautes performances calibre 12/73 et plus grand :
vitesse moyenne inférieure ou égale à 430 m/s; vitesse moyenne inférieure ou égale à 430 m/s;
quantité de mouvement inférieure ou égale à 15 Ns. » quantité de mouvement inférieure ou égale à 15 Ns. »
XXVI - 8. Epreuve des armes à canon(s) lisse(s) à percussion centrale XXVI - 8. Epreuve des armes à canon(s) lisse(s) à percussion centrale
à charger par la culasse (méthode transducteur mécano électrique). à charger par la culasse (méthode transducteur mécano électrique).
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Modifications à apporter à la décision XXII-14. Modifications à apporter à la décision XXII-14.
Remplacer le paragraphe 3 par le suivant : Remplacer le paragraphe 3 par le suivant :
« 3. Epreuve des armes destinées au tir de cartouches chargées de « 3. Epreuve des armes destinées au tir de cartouches chargées de
billes d'acier. billes d'acier.
On tire 3 cartouches d'épreuve par canon chargées à l'aide de billes On tire 3 cartouches d'épreuve par canon chargées à l'aide de billes
d'acier de diamètre 4,6 mm pour les cartouches calibre 12 et d'une d'acier de diamètre 4,6 mm pour les cartouches calibre 12 et d'une
dureté comprise entre 80 et 110 HV1. dureté comprise entre 80 et 110 HV1.
Chaque cartouche d'épreuve doit développer simultanément : Chaque cartouche d'épreuve doit développer simultanément :
- cartouches calibre 12/70 : - cartouches calibre 12/70 :
une pression maximale moyenne d'au moins 137 Mpa (1370 bar) au 1er une pression maximale moyenne d'au moins 137 Mpa (1370 bar) au 1er
manomètre; manomètre;
une pression maximale moyenne d'au moins 50 Mpa (500 bar) au 2e une pression maximale moyenne d'au moins 50 Mpa (500 bar) au 2e
manomètre; manomètre;
une quantité de mouvement Mo G 15 Ns; une quantité de mouvement Mo G 15 Ns;
- cartouches calibre 12/73 et plus grand : - cartouches calibre 12/73 et plus grand :
une pression maximale moyenne d'au moins 137 Mpa (1370 bar) au 1er une pression maximale moyenne d'au moins 137 Mpa (1370 bar) au 1er
manomètre; manomètre;
une pression maximale moyenne d'au moins 50 Mpa (500 bar) au 2e une pression maximale moyenne d'au moins 50 Mpa (500 bar) au 2e
manomètre; manomètre;
une quantité de mouvement Mo G 17,5 Ns. » une quantité de mouvement Mo G 17,5 Ns. »
XXVI - 9. Conduite des épreuves individuelles. Armes chargées par la XXVI - 9. Conduite des épreuves individuelles. Armes chargées par la
culasse. Règlement type. culasse. Règlement type.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Modification à apporter à la décision XXIII-7. Modification à apporter à la décision XXIII-7.
Remplacer l'article 4 par le suivant : Remplacer l'article 4 par le suivant :
«

Art. 4.Contrôle des marques distinctives

«

Art. 4.Contrôle des marques distinctives

Lors du contrôle des marques distinctives, on vérifiera si les Lors du contrôle des marques distinctives, on vérifiera si les
indications suivantes ont été apposées d'une façon bien visible et indications suivantes ont été apposées d'une façon bien visible et
durable sur une des pièces fortement sollicitées de l'arme : durable sur une des pièces fortement sollicitées de l'arme :
- le nom, la raison sociale ou la marque de fabrique déposée du - le nom, la raison sociale ou la marque de fabrique déposée du
fabricant ou toute autre indication permettant d'identifier l'arme; fabricant ou toute autre indication permettant d'identifier l'arme;
- le numéro d'identification de l'arme; - le numéro d'identification de l'arme;
- la désignation du calibre (par ex. selon les normes de la C.I.P. - la désignation du calibre (par ex. selon les normes de la C.I.P.
7x64, 243 Win, 12-70 etc.) sur chacun des canons si l'arme comporte 7x64, 243 Win, 12-70 etc.) sur chacun des canons si l'arme comporte
des canons de calibres différents, ou sur un seul des canons si des canons de calibres différents, ou sur un seul des canons si
ceux-ci sont du même calibre; ceux-ci sont du même calibre;
- dans le cas où il y a possibilité d'échanger le barrilet d'un - dans le cas où il y a possibilité d'échanger le barrilet d'un
revolver, la désignation du calibre sur chaque barillet; revolver, la désignation du calibre sur chaque barillet;
- le cas échéant, l'indication "armes à grenaille". " - le cas échéant, l'indication "armes à grenaille". "
XXVI-10. Contrôle des munitions du commerce. Addendum A. XXVI-10. Contrôle des munitions du commerce. Addendum A.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Modifications à apporter à la décision XXIV-2. Modifications à apporter à la décision XXIV-2.
Ajouter au paragraphe I.1. le point c suivant : Ajouter au paragraphe I.1. le point c suivant :
« c. Cotes des cartouches influençant la feuillure : « c. Cotes des cartouches influençant la feuillure :
1. Cartouches à gorge avec cône : 1. Cartouches à gorge avec cône :
L1 : distance entre la face arrière du culot et diamètre P2, tolérance L1 : distance entre la face arrière du culot et diamètre P2, tolérance
: - 0,20 mm; : - 0,20 mm;
L2 : distance entre la face arrière et le diamètre H1 du collet, L2 : distance entre la face arrière et le diamètre H1 du collet,
tolérance : - 0,20 mm; tolérance : - 0,20 mm;
P2 : diamètre à la distance L1, tolérance : - 0,20 mm. P2 : diamètre à la distance L1, tolérance : - 0,20 mm.
2. Cartouches à gorge sans cône : 2. Cartouches à gorge sans cône :
L3 : longueur totale de la douille, tolérance : - 0,25 mm. L3 : longueur totale de la douille, tolérance : - 0,25 mm.
3. Cartouches à bourrelet : 3. Cartouches à bourrelet :
R : épaisseur du bourrelet, tolérance : R : épaisseur du bourrelet, tolérance :
- 0,25 mm. - 0,25 mm.
4. Cartouches à culot magnum : 4. Cartouches à culot magnum :
E : hauteur du culot, tolérance : - 0,20 mm. E : hauteur du culot, tolérance : - 0,20 mm.
5. Cartouches pour pistolets sans cône : 5. Cartouches pour pistolets sans cône :
L3 : longueur totale de la douille, tolérance : - 0,25 mm. L3 : longueur totale de la douille, tolérance : - 0,25 mm.
6. Cartouches pour revolvers : 6. Cartouches pour revolvers :
R : épaisseur du bourrelet, tolérance : R : épaisseur du bourrelet, tolérance :
- 0,25 mm. - 0,25 mm.
7. Cartouches à percussion annulaire : 7. Cartouches à percussion annulaire :
R : épaisseur du bourrelet, tolérance : R : épaisseur du bourrelet, tolérance :
- 0,18 mm. - 0,18 mm.
Ces dimensions et tolérances, mesurées par une méthode appropriée, Ces dimensions et tolérances, mesurées par une méthode appropriée,
doivent correspondre à celles qui sont prescrites par la C.I.P. et doivent correspondre à celles qui sont prescrites par la C.I.P. et
mentionnées dans les « Tableaux des Dimensions de Cartouches et de mentionnées dans les « Tableaux des Dimensions de Cartouches et de
Chambres" et doivent être contrôlées séparément. » Chambres" et doivent être contrôlées séparément. »
XXVI - 11. Introduction des méthodes modernes informatiques. XXVI - 11. Introduction des méthodes modernes informatiques.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Modification à apporter à la décision XXV-14. Introduction des Modification à apporter à la décision XXV-14. Introduction des
méthodes modernes informatiques. méthodes modernes informatiques.
Remplacer le deuxième paragraphe par le suivant : Remplacer le deuxième paragraphe par le suivant :
Cette base de données informatiques doit pouvoir être enregistrée sur Cette base de données informatiques doit pouvoir être enregistrée sur
un CD-Rom par le Bureau permanent et distribué par lui aux différents un CD-Rom par le Bureau permanent et distribué par lui aux différents
pays membres de la C.I.P. pays membres de la C.I.P.
XXVI - 12. Transducteurs mécano électriques "ETALON". XXVI - 12. Transducteurs mécano électriques "ETALON".
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
1. Acquisition des quatre transducteurs mécano électriques. 1. Acquisition des quatre transducteurs mécano électriques.
1.1. Les quatre transducteurs mécano électriques "étalon" seront 1.1. Les quatre transducteurs mécano électriques "étalon" seront
offerts à la C.I.P. par les Organismes nationaux agréés ci-dessous et offerts à la C.I.P. par les Organismes nationaux agréés ci-dessous et
mis en dépôt auprès du Bureau permanent : mis en dépôt auprès du Bureau permanent :
Le Banc d'Epreuves de Gardone V.T. (Italie) Le Banc d'Epreuves de Gardone V.T. (Italie)
Le Banc d'Epreuves de Saint-Etienne (France) Le Banc d'Epreuves de Saint-Etienne (France)
Le Banc d'Epreuves de Liège (Belgique) Le Banc d'Epreuves de Liège (Belgique)
P.T.B. (Allemagne) P.T.B. (Allemagne)
1.2. Chaque contrôle de la chaîne de mesure effectué à l'aide des 1.2. Chaque contrôle de la chaîne de mesure effectué à l'aide des
transducteurs mécano électriques "étalon" par un Organisme National transducteurs mécano électriques "étalon" par un Organisme National
sera suivi du payement par ce dernier au Bureau Permanent d'une somme sera suivi du payement par ce dernier au Bureau Permanent d'une somme
de 3.000 francs belges (74,37 Euro). de 3.000 francs belges (74,37 Euro).
1.3. Le Bureau Permanent souscrira une assurance tous risques (vol, 1.3. Le Bureau Permanent souscrira une assurance tous risques (vol,
bris, perte, etc...) pour ces transducteurs mécano électriques. bris, perte, etc...) pour ces transducteurs mécano électriques.
2. Compétence du Bureau Permanent. 2. Compétence du Bureau Permanent.
2.1. Les transducteurs mécano électriques "étalon" seront mis à la 2.1. Les transducteurs mécano électriques "étalon" seront mis à la
disposition du Bureau permanent qui en assurera la conservation et la disposition du Bureau permanent qui en assurera la conservation et la
circulation entre les Organismes nationaux. circulation entre les Organismes nationaux.
2.2. Le Bureau Permanent effectuera les démarches pour satisfaire la 2.2. Le Bureau Permanent effectuera les démarches pour satisfaire la
demande des Organismes nationaux. demande des Organismes nationaux.
2.3. Lors de l'envoi des transducteurs mécano électriques "étalon", le 2.3. Lors de l'envoi des transducteurs mécano électriques "étalon", le
Bureau permanent respectera toutes les réglementations douanières en Bureau permanent respectera toutes les réglementations douanières en
vigueur ainsi que celles relatives aux transports. vigueur ainsi que celles relatives aux transports.
3. Certification des transducteurs mécano électriques "étalon". 3. Certification des transducteurs mécano électriques "étalon".
3.1. Le contrôle périodique de la répétabilité des chaînes de mesures 3.1. Le contrôle périodique de la répétabilité des chaînes de mesures
pour l'étalonnage des transducteurs mécano électriques, à l'aide de pour l'étalonnage des transducteurs mécano électriques, à l'aide de
deux des quatre transducteurs "étalon", équipés de leur propre deux des quatre transducteurs "étalon", équipés de leur propre
adaptateur, doit être effectué au moins une fois par an par les adaptateur, doit être effectué au moins une fois par an par les
Organismes nationaux. Organismes nationaux.
3.2. Après chaque utilisation, les transducteurs mécano électriques 3.2. Après chaque utilisation, les transducteurs mécano électriques
"étalon" devront à nouveau être certifiés par un laboratoire "étalon" devront à nouveau être certifiés par un laboratoire
internationalement reconnu. internationalement reconnu.
3.3. Les laboratoires internationalement reconnus sont responsables de 3.3. Les laboratoires internationalement reconnus sont responsables de
la traçabilité des mesures de leur "étalon". la traçabilité des mesures de leur "étalon".
4. Circulation des transducteurs mécano électriques "étalon". 4. Circulation des transducteurs mécano électriques "étalon".
4.1. Les transducteurs mécano électriques "étalon" seront envoyés à 4.1. Les transducteurs mécano électriques "étalon" seront envoyés à
l'Organisme National agréé, à sa demande, par le Bureau permanent. l'Organisme National agréé, à sa demande, par le Bureau permanent.
Tous les frais d'expédition sont à charge de l'Organisme national. Tous les frais d'expédition sont à charge de l'Organisme national.
4.2. Dès que le contrôle aura été effectué, l'Organisme national 4.2. Dès que le contrôle aura été effectué, l'Organisme national
retournera les transducteurs mécano électriques "étalon" au Bureau retournera les transducteurs mécano électriques "étalon" au Bureau
permanent. Un délai de 3 semaines est accordé pour effectuer les permanent. Un délai de 3 semaines est accordé pour effectuer les
contrôles. contrôles.
4.3. Dès réception des transducteurs mécano électriques "étalon", le 4.3. Dès réception des transducteurs mécano électriques "étalon", le
Bureau Permanent les enverra au laboratoire internationalement reconnu Bureau Permanent les enverra au laboratoire internationalement reconnu
pour une nouvelle certification. pour une nouvelle certification.
4.4. Après certification, les transducteurs mécano électriques seront 4.4. Après certification, les transducteurs mécano électriques seront
retournés au Bureau permanent. retournés au Bureau permanent.
4.5. Des essais périodiques interlaboratoires entre les laboratoires 4.5. Des essais périodiques interlaboratoires entre les laboratoires
internationalement reconnus sont souhaitables. internationalement reconnus sont souhaitables.
5. Modalités d'emploi. 5. Modalités d'emploi.
5.1. Les transducteurs mécano électriques "étalon", avec leur 5.1. Les transducteurs mécano électriques "étalon", avec leur
adaptateur seront emballés dans leur emballage d'origine et protégés adaptateur seront emballés dans leur emballage d'origine et protégés
contre les chocs. contre les chocs.
5.2. La manipulation de ces transducteurs mécano électriques "étalon" 5.2. La manipulation de ces transducteurs mécano électriques "étalon"
sera effectuée avec les plus grands soins en tenant compte qu'il sera effectuée avec les plus grands soins en tenant compte qu'il
s'agit d'appareils de mesure. s'agit d'appareils de mesure.
5.3. Le stockage et le conditionnement seront ceux indiqués par le 5.3. Le stockage et le conditionnement seront ceux indiqués par le
fabricant. fabricant.
5.4. Le couple de serrage sera celui utilisé lors de la certification. 5.4. Le couple de serrage sera celui utilisé lors de la certification.
5.5. Le contrôle de la chaîne de mesures sera effectué en réalisant 5.5. Le contrôle de la chaîne de mesures sera effectué en réalisant
par transducteur "étalon" trois essais d'étalonnage ayant au préalable par transducteur "étalon" trois essais d'étalonnage ayant au préalable
réalisé un contrôle électrique (voir décisions C.I.P. XXII-19 2.2.3. réalisé un contrôle électrique (voir décisions C.I.P. XXII-19 2.2.3.
et 2.3.3.) ou en alternative à l'aide d'un simulateur de tir dûment et 2.3.3.) ou en alternative à l'aide d'un simulateur de tir dûment
certifié. certifié.
Aucun tir réel ne peut être effectué avec les transducteurs mécano Aucun tir réel ne peut être effectué avec les transducteurs mécano
électriques "étalon". électriques "étalon".
Le local où sera effectué le contrôle de la chaîne de mesure doit être Le local où sera effectué le contrôle de la chaîne de mesure doit être
dans les conditions : 20° + 1° C et 60° + 5% HR. dans les conditions : 20° + 1° C et 60° + 5% HR.
5.6. Une copie du protocole d'essais de certification établi lors du 5.6. Une copie du protocole d'essais de certification établi lors du
dernier contrôle contenant les valeurs finales de l'étalonnage doit dernier contrôle contenant les valeurs finales de l'étalonnage doit
toujours accompagner les transducteurs mécano électriques. L'original toujours accompagner les transducteurs mécano électriques. L'original
est archivé au Bureau Permanent. est archivé au Bureau Permanent.
5.7. Tous les originaux des protocoles d'essais de calibrage seront 5.7. Tous les originaux des protocoles d'essais de calibrage seront
archivés par l'Organisme national et une copie sera transmise au archivés par l'Organisme national et une copie sera transmise au
Bureau Permanent. Bureau Permanent.
5.8. En cas d'anomalies constatées avant ou pendant le contrôle, deux 5.8. En cas d'anomalies constatées avant ou pendant le contrôle, deux
étalonnages supplémentaires seront effectués. Si les anomalies étalonnages supplémentaires seront effectués. Si les anomalies
persistent, une vérification de la chaîne de mesure sera effectuée et persistent, une vérification de la chaîne de mesure sera effectuée et
en particulier de l'amplificateur de charge, du voltmètre, de la en particulier de l'amplificateur de charge, du voltmètre, de la
référence de pression et de tous les câbles. référence de pression et de tous les câbles.
Si les anomalies constatées persistent, l'Organisme national agréé Si les anomalies constatées persistent, l'Organisme national agréé
prendra contact avec le laboratoire qui a effectué la certification. prendra contact avec le laboratoire qui a effectué la certification.
XXVI - 13. Emplacement de la mesure M de la pression mesurée à l'aide XXVI - 13. Emplacement de la mesure M de la pression mesurée à l'aide
du transducteur mécano électrique des cartouches pour pistolets et du transducteur mécano électrique des cartouches pour pistolets et
révolvers. révolvers.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les emplacements de mesures de la pression fixés par la décision XX-9 Les emplacements de mesures de la pression fixés par la décision XX-9
1.1.2. restent d'application pour les canons manométriques existants. 1.1.2. restent d'application pour les canons manométriques existants.
Pour les nouveaux canons manométriques, les emplacements de la mesure Pour les nouveaux canons manométriques, les emplacements de la mesure
de pression ci-dessus sont d'application. Une tolérance en moins de 2 de pression ci-dessus sont d'application. Une tolérance en moins de 2
mm sur ces valeurs peut être appliquée. mm sur ces valeurs peut être appliquée.
XXVI - 14. Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide XXVI - 14. Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide
du transducteur mécano électrique des cartouches à percussion centrale du transducteur mécano électrique des cartouches à percussion centrale
et emplacement de la mesure M. et emplacement de la mesure M.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
XXVI - 15. Mesure des pressions des gaz des cartouches - Système et XXVI - 15. Mesure des pressions des gaz des cartouches - Système et
procédure de base C.I.P. Méthode transducteur mécano électrique. procédure de base C.I.P. Méthode transducteur mécano électrique.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Préambule. Préambule.
La présente décision a pour but d'uniformiser les résultats des La présente décision a pour but d'uniformiser les résultats des
épreuves et par conséquent elle doit être appliquée en cas de épreuves et par conséquent elle doit être appliquée en cas de
différend entre les Organismes Nationaux agréés. Cette décision est différend entre les Organismes Nationaux agréés. Cette décision est
d'application pour les pays qui adhèrent à la C.I.P.. d'application pour les pays qui adhèrent à la C.I.P..
1. CONDITIONS GENERALES 1. CONDITIONS GENERALES
1.1. Bloc manométrique. 1.1. Bloc manométrique.
Le bloc manométrique utilisé par les différents Laboratoires d'essais Le bloc manométrique utilisé par les différents Laboratoires d'essais
sera pourvu de canons manométriques dont les chambres pourront sera pourvu de canons manométriques dont les chambres pourront
recevoir la cartouche dans sa totalité. recevoir la cartouche dans sa totalité.
Pour le bloc et les canons manométriques nouveaux, la condition Pour le bloc et les canons manométriques nouveaux, la condition
ci-dessus est d'application, tandis que ceux existants peuvent ci-dessus est d'application, tandis que ceux existants peuvent
continuer à être utilisés et restent en vigueur. continuer à être utilisés et restent en vigueur.
1.2. Canons manométriques. 1.2. Canons manométriques.
Les canons manométriques doivent avoir les dimensions minimales fixées Les canons manométriques doivent avoir les dimensions minimales fixées
par la C.I.P. indiquées dans les TDCC et respecter les tolérances par la C.I.P. indiquées dans les TDCC et respecter les tolérances
admises. On cherchera cependant à appliquer sur les cotes des admises. On cherchera cependant à appliquer sur les cotes des
tolérances les plus étroites possibles. On veillera que la feuillure tolérances les plus étroites possibles. On veillera que la feuillure
soit la plus petite possible et en tout cas inférieure à la valeur soit la plus petite possible et en tout cas inférieure à la valeur
maximale prescrite et vérifiée à l'aide d'un calibre vérificateur. maximale prescrite et vérifiée à l'aide d'un calibre vérificateur.
1.3. Alésage pour le transducteur mécano électrique. 1.3. Alésage pour le transducteur mécano électrique.
L'alésage du transducteur mécano électrique doit être prévu à L'alésage du transducteur mécano électrique doit être prévu à
l'emplacement de mesure fixé par la C.I.P. pour le calibre donné. En l'emplacement de mesure fixé par la C.I.P. pour le calibre donné. En
vue d'obtenir un maximum de précision et de reproductibilité des vue d'obtenir un maximum de précision et de reproductibilité des
résultats de mesure, on apportera le plus grand soin à la réalisation résultats de mesure, on apportera le plus grand soin à la réalisation
de cet alésage. Les dimensions et tolérances de l'alésage seront de cet alésage. Les dimensions et tolérances de l'alésage seront
celles fixées par le fabricant du transducteur mécano électrique. celles fixées par le fabricant du transducteur mécano électrique.
1.4. Mécanisme de percussion et de mise à feu de cartouches à 1.4. Mécanisme de percussion et de mise à feu de cartouches à
percussion centrale ou annulaire. percussion centrale ou annulaire.
Afin d'obtenir des résultats cohérents, il est indispensable que le Afin d'obtenir des résultats cohérents, il est indispensable que le
mécanisme de percussion et le percuteur soient conformes aux mécanisme de percussion et le percuteur soient conformes aux
dimensions fixées ci-dessous. Le mécanisme de percussion doit garantir dimensions fixées ci-dessous. Le mécanisme de percussion doit garantir
une mise à feu effective, régulière et efficace. une mise à feu effective, régulière et efficace.
Le percuteur fournit une énergie suffisante si sa pointe Le percuteur fournit une énergie suffisante si sa pointe
hémisphériqued'un diamètre entre 1,8 mm et 2,2 mm pénètre dans un hémisphériqued'un diamètre entre 1,8 mm et 2,2 mm pénètre dans un
cylindre crusher en cuivre de dimensions 5x5 m de dureté HV/2/20 de 53 cylindre crusher en cuivre de dimensions 5x5 m de dureté HV/2/20 de 53
jusqu'à une profondeur d'au moins 0,50 mm. jusqu'à une profondeur d'au moins 0,50 mm.
La dureté de la pointe du percuteur doit être au moins de 50 HRC et sa La dureté de la pointe du percuteur doit être au moins de 50 HRC et sa
saillie de 0,9 à 1,5 mm. saillie de 0,9 à 1,5 mm.
Pour cette épreuve, le cylindre crusher devra être introduit dans une Pour cette épreuve, le cylindre crusher devra être introduit dans une
fausse douille en acier, qui sera introduite à son tour dans la fausse douille en acier, qui sera introduite à son tour dans la
chambre correspondante du canon manométrique. chambre correspondante du canon manométrique.
1.5. Transducteur mécano électrique. 1.5. Transducteur mécano électrique.
Les transducteurs mécano électriques utilisés respecteront les Les transducteurs mécano électriques utilisés respecteront les
décisions C.I.P. en vigueur et seront montés sur les canons décisions C.I.P. en vigueur et seront montés sur les canons
manométriques conformément aux prescriptions de la C.I.P. et suivant manométriques conformément aux prescriptions de la C.I.P. et suivant
les instructions du fabricant. On veillera en particulier à les instructions du fabricant. On veillera en particulier à
l'utilisation correcte du joint d'étanchéité si celui-ci est prescrit. l'utilisation correcte du joint d'étanchéité si celui-ci est prescrit.
On vérifiera en outre : On vérifiera en outre :
- l'application du couple de serrage prescrit par le fabricant; - l'application du couple de serrage prescrit par le fabricant;
- que le connecteur entre le transducteur et le câble de raccordement - que le connecteur entre le transducteur et le câble de raccordement
soit propre, exempt de toute graisse et sec (résistance d'isolement); soit propre, exempt de toute graisse et sec (résistance d'isolement);
- que la sensibilité (pC/bar) choisie soit la plus proche possible de - que la sensibilité (pC/bar) choisie soit la plus proche possible de
la pression attendue. la pression attendue.
2. PREPARATION DES CARTOUCHES 2. PREPARATION DES CARTOUCHES
2.1. Forage de la douille. 2.1. Forage de la douille.
Pour les cartouches destinées aux armes à canon(s) lisse(s) à Pour les cartouches destinées aux armes à canon(s) lisse(s) à
percussion centrale, le forage aura un diamètre de 3 mm; pour toutes percussion centrale, le forage aura un diamètre de 3 mm; pour toutes
les autres cartouches, il sera de 2 mm. les autres cartouches, il sera de 2 mm.
A l'aide d'un dispositif approprié, on s'assurera que le trou foré A l'aide d'un dispositif approprié, on s'assurera que le trou foré
dans la douille soit à la distance prévue et concentrique par rapport dans la douille soit à la distance prévue et concentrique par rapport
au canal de prise de pression du canon manométrique. au canal de prise de pression du canon manométrique.
Pour éviter les fuites de gaz, on vérifiera après le forage que la Pour éviter les fuites de gaz, on vérifiera après le forage que la
douille n'est pas déformée et qu'il n'y a pas de copeaux de matière douille n'est pas déformée et qu'il n'y a pas de copeaux de matière
métallique dans le trou foré. métallique dans le trou foré.
2.2. Obturation du trou foré dans la douille. 2.2. Obturation du trou foré dans la douille.
L'obturation du trou foré dans la douille peut être réalisée à l'aide L'obturation du trou foré dans la douille peut être réalisée à l'aide
d'un ruban adhésif spécial résistant à la chaleur, par exemple Tesa d'un ruban adhésif spécial résistant à la chaleur, par exemple Tesa
4118PVI, ou bien à l'aide d'une graisse silicone P8. 4118PVI, ou bien à l'aide d'une graisse silicone P8.
3. MESURE DE LA PRESSION 3. MESURE DE LA PRESSION
3.1. La mesure sera effectuée avec le canon manométrique placé 3.1. La mesure sera effectuée avec le canon manométrique placé
horizontalement. horizontalement.
3.2. Les cartouches à tester doivent être placées verticalement sur 3.2. Les cartouches à tester doivent être placées verticalement sur
une planchette de déchargement, le culot de la cartouche étant dirigé une planchette de déchargement, le culot de la cartouche étant dirigé
vers le bas. vers le bas.
3.3. On prélèvera une cartouche de la planchette de déchargement de 3.3. On prélèvera une cartouche de la planchette de déchargement de
telle manière que la poudre soit du côté de l'amorce, on l'introduira telle manière que la poudre soit du côté de l'amorce, on l'introduira
dans la chambre du canon manométrique en l'inclinant lentement vers la dans la chambre du canon manométrique en l'inclinant lentement vers la
position désirée, de telle manière que la poudre reste du côté de position désirée, de telle manière que la poudre reste du côté de
l'amorçage. l'amorçage.
On veillera à ce que le trou foré dans la douille soit concentrique et On veillera à ce que le trou foré dans la douille soit concentrique et
coaxial au canal de transmission de la pression du canon manométrique. coaxial au canal de transmission de la pression du canon manométrique.
3.4. Exécution du tir. 3.4. Exécution du tir.
Après chaque nouveau montage du transducteur mécano électrique et Après chaque nouveau montage du transducteur mécano électrique et
avant chaque série de mesures de pressions, on tirera un coup de avant chaque série de mesures de pressions, on tirera un coup de
flambage. flambage.
Après chaque série de mesures, il faut démonter le transducteur mécano Après chaque série de mesures, il faut démonter le transducteur mécano
électrique. On vérifiera l'intégrité du disque protecteur avant de électrique. On vérifiera l'intégrité du disque protecteur avant de
reprendre les mesures. reprendre les mesures.
Dans le cas d'essais comparatifs, on fera figurer sur le bulletin de Dans le cas d'essais comparatifs, on fera figurer sur le bulletin de
mesures, dans la rubrique observation, la valeur de la pression mesures, dans la rubrique observation, la valeur de la pression
enregistrée du coup de flambage. enregistrée du coup de flambage.
3.5. Simultanément à la mesure de la pression, on mesurera la vitesse 3.5. Simultanément à la mesure de la pression, on mesurera la vitesse
restante du projectile à la distance de 2,5 m de la bouche du canon. restante du projectile à la distance de 2,5 m de la bouche du canon.
On effectuera le calcul de la valeur moyenne, maximale, minimale et On effectuera le calcul de la valeur moyenne, maximale, minimale et
l'écart type. l'écart type.
4. BULLETIN DE MESURES 4. BULLETIN DE MESURES
4.1. Le bulletin de mesures rédigé par le laboratoire qui a effectué 4.1. Le bulletin de mesures rédigé par le laboratoire qui a effectué
les essais devra comporter au moins les indications suivantes : les essais devra comporter au moins les indications suivantes :
- nom du laboratoire et son adresse - nom du laboratoire et son adresse
- nom et adresse du client - nom et adresse du client
- numéro d'ordre du bulletin de mesures - numéro d'ordre du bulletin de mesures
- date de l'essai - date de l'essai
- nom de l'opérateur - nom de l'opérateur
- nom et signature du responsable du laboratoire - nom et signature du responsable du laboratoire
- caractéristiques de la munition (calibre, type et poids du - caractéristiques de la munition (calibre, type et poids du
projectile, lot, fabricant) projectile, lot, fabricant)
- conditions météorologiques - conditions météorologiques
- caractéristiques techniques du système de mesure (numéro du canon - caractéristiques techniques du système de mesure (numéro du canon
manométrique, transducteur mécano électrique, sensibilité du manométrique, transducteur mécano électrique, sensibilité du
transducteur introduite, indication des paramètres sélectionnés et le transducteur introduite, indication des paramètres sélectionnés et le
système de mesure de la vitesse) système de mesure de la vitesse)
- conditions climatiques auxquelles ont été stockées les cartouches - conditions climatiques auxquelles ont été stockées les cartouches
avant l'épreuve avant l'épreuve
- pressions et vitesses individuelles - pressions et vitesses individuelles
- moyenne des pressions et des vitesses - moyenne des pressions et des vitesses
- écart quadratique - écart quadratique
- exploitation statistique - exploitation statistique
- observations concernant d'éventuelles anomalies dans les conditions - observations concernant d'éventuelles anomalies dans les conditions
ou les résultats des épreuves. ou les résultats des épreuves.
XXVI - 16. Dimensions maximales des cartouches et minimales des XXVI - 16. Dimensions maximales des cartouches et minimales des
chambres. chambres.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
XXVI - 17. Dimensions maximales des cartouches et minimales des XXVI - 17. Dimensions maximales des cartouches et minimales des
chambres. chambres.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
XXVI - 18. Calibres vérificateurs de référence. XXVI - 18. Calibres vérificateurs de référence.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Tableau I-BR/5-A Date 00.03.16 Tableau I-BR/5-A Date 00.03.16
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