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Règlement, faits à Bruxelles le 1 er juillet 1969 Textes des décisions prises
par la Commission internationale permanente pour l'épreuv Textes des décisions prises par la Commission internationale permanente
lors de sa XXIII e"
| Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives, et Règlement, faits à Bruxelles le 1 er juillet 1969 Textes des décisions prises par la Commission internationale permanente pour l'épreuv Textes des décisions prises par la Commission internationale permanente lors de sa XXIII e | Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives, et Règlement, faits à Bruxelles le 1 er juillet 1969 Textes des décisions prises par la Commission internationale permanente pour l'épreuv Textes des décisions prises par la Commission internationale permanente lors de sa XXIII e |
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
| Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves | Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves |
| des armes à feu portatives, et Règlement, faits à Bruxelles le 1er | des armes à feu portatives, et Règlement, faits à Bruxelles le 1er |
| juillet 1969 | juillet 1969 |
| Textes des décisions prises par la Commission internationale | Textes des décisions prises par la Commission internationale |
| permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (C.I.P.) lors de | permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (C.I.P.) lors de |
| la session de juin 1998. | la session de juin 1998. |
| Textes des décisions prises par la Commission internationale | Textes des décisions prises par la Commission internationale |
| permanente lors de sa XXIIIe Session plénière de juin 1998, telles | permanente lors de sa XXIIIe Session plénière de juin 1998, telles |
| qu'adoptées par les Parties contractantes conformément aux | qu'adoptées par les Parties contractantes conformément aux |
| dispositions de l'article 8.1 du Règlement de la Commission | dispositions de l'article 8.1 du Règlement de la Commission |
| internationale permanente (C.I.P.). | internationale permanente (C.I.P.). |
| XXV - 1. Déclarations faites en application du paragraphe 5 de | XXV - 1. Déclarations faites en application du paragraphe 5 de |
| l'article 1er de la Convention. | l'article 1er de la Convention. |
| - Les décrets 64/1996 et 65/1996 du Ministère de l'Industrie, du | - Les décrets 64/1996 et 65/1996 du Ministère de l'Industrie, du |
| Commerce et du Tourisme de la Hongrie sont conformes aux prescriptions | Commerce et du Tourisme de la Hongrie sont conformes aux prescriptions |
| de la C.I.P. | de la C.I.P. |
| - Le décret 174/1997 et le recueil des lois 288/1995 de la République | - Le décret 174/1997 et le recueil des lois 288/1995 de la République |
| Tchèque sont conformes aux prescriptions de la C.I.P. | Tchèque sont conformes aux prescriptions de la C.I.P. |
| XXV - 2. Contrôle des munitions du commerce. | XXV - 2. Contrôle des munitions du commerce. |
| Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du |
| règlement. | règlement. |
| Modifications à apporter à la décision XV-7. | Modifications à apporter à la décision XV-7. |
| A. Remplacer le paragraphe 3.2. par le suivant : | A. Remplacer le paragraphe 3.2. par le suivant : |
| « 3.2. Les munitions d'épreuve ainsi que les munitions de haute | « 3.2. Les munitions d'épreuve ainsi que les munitions de haute |
| performance doivent être identifiables : | performance doivent être identifiables : |
| - munitions d'épreuve : | - munitions d'épreuve : |
| soit par un culot dentelé, soit par la face arrière du culot de | soit par un culot dentelé, soit par la face arrière du culot de |
| couleur rouge ou une douille de couleur rouge, soit par l'inscription | couleur rouge ou une douille de couleur rouge, soit par l'inscription |
| sur le corps de la douille, dans une des langues utilisées par les | sur le corps de la douille, dans une des langues utilisées par les |
| pays membres de la C.I.P. « munition d'épreuve » et en y ajoutant la | pays membres de la C.I.P. « munition d'épreuve » et en y ajoutant la |
| pression d'épreuve du calibre. | pression d'épreuve du calibre. |
| - munitions pour armes à canon(s) lisse(s), haute performance : soit | - munitions pour armes à canon(s) lisse(s), haute performance : soit |
| par la face arrière du culot de couleur différente, soit par | par la face arrière du culot de couleur différente, soit par |
| l'inscription sur le corps de la douille « Max. 1 050 bar » ou « Pour | l'inscription sur le corps de la douille « Max. 1 050 bar » ou « Pour |
| armes éprouvées à 1 370 bar » dans une des langues utilisées par les | armes éprouvées à 1 370 bar » dans une des langues utilisées par les |
| pays membres de la C.I.P. | pays membres de la C.I.P. |
| B. Ajouter à l'article 4 alinéa f suivant : | B. Ajouter à l'article 4 alinéa f suivant : |
| « f. Pour les cartouches d'épreuve : « munitions d'épreuve »; | « f. Pour les cartouches d'épreuve : « munitions d'épreuve »; |
| Les alinéas f, g, h deviennent respectivement g, h et i. | Les alinéas f, g, h deviennent respectivement g, h et i. |
| XXV - 3. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge | XXV - 3. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge |
| explosive portatifs. Annexe technique. | explosive portatifs. Annexe technique. |
| Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du |
| Règlement. | Règlement. |
| Modification à apporter à la décision XVI-6. | Modification à apporter à la décision XVI-6. |
| A l'article 1-2 remplacer : | A l'article 1-2 remplacer : |
| « ...pièce de fixation d'épreuve » par pièce cylindrique d'épreuve...; | « ...pièce de fixation d'épreuve » par pièce cylindrique d'épreuve...; |
| ». | ». |
| XXV - 4. Mesure des pressions des cartouches à percussion annulaires. | XXV - 4. Mesure des pressions des cartouches à percussion annulaires. |
| Méthode Crusher. | Méthode Crusher. |
| Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du |
| Règlement. | Règlement. |
| Modification à apporter à la décision XVII-5. | Modification à apporter à la décision XVII-5. |
| Ajouter à la fin de l'article 3 : | Ajouter à la fin de l'article 3 : |
| « Pour le calibre 22 short, l'appareil de mesure sera placé à 12,49 mm | « Pour le calibre 22 short, l'appareil de mesure sera placé à 12,49 mm |
| de la tranche de culasse avec une tolérance de + 0,20mm. » | de la tranche de culasse avec une tolérance de + 0,20mm. » |
| XXV - 8. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge | XXV - 8. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge |
| explosive portatifs. Annexe technique. | explosive portatifs. Annexe technique. |
| Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du |
| Règlement. | Règlement. |
| Modification à apporter à la décision XXIII-6. | Modification à apporter à la décision XXIII-6. |
| A l'article 2, 8ème ligne ajouter : | A l'article 2, 8ème ligne ajouter : |
| « ... ou celui qui s'en porte garant, le numéro du lot... » | « ... ou celui qui s'en porte garant, le numéro du lot... » |
| XXV - 9. Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide de | XXV - 9. Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide de |
| transducteurs mécano électriques des cartouches pour pistolets et | transducteurs mécano électriques des cartouches pour pistolets et |
| revolvers. | revolvers. |
| Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du |
| Règlement. | Règlement. |
| Modification à apporter à la décision XXIV-12. | Modification à apporter à la décision XXIV-12. |
| La P Tmax du calibre 357 Magnum est fixée à 3 000 bar au lieu de 3 200 | La P Tmax du calibre 357 Magnum est fixée à 3 000 bar au lieu de 3 200 |
| bar. | bar. |
| XXV - 10. Transducteurs mécano électriques. | XXV - 10. Transducteurs mécano électriques. |
| Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du |
| Règlement. | Règlement. |
| Il est décidé qu'un contrôle de la répétabilité des chaînes de mesures | Il est décidé qu'un contrôle de la répétabilité des chaînes de mesures |
| avec des transducteurs mécano électriques étalons sera effectuée. Ces | avec des transducteurs mécano électriques étalons sera effectuée. Ces |
| transducteurs mécano électriques étalons, préalablement et | transducteurs mécano électriques étalons, préalablement et |
| périodiquement étalonnés par des laboratoires internationalement | périodiquement étalonnés par des laboratoires internationalement |
| reconnus comme centre de référence, qui peuvent garantir la | reconnus comme centre de référence, qui peuvent garantir la |
| traçabilité de l'étalonnage, seront mis à la disposition des | traçabilité de l'étalonnage, seront mis à la disposition des |
| organismes nationaux agréés, après l'étude et l'examen de la | organismes nationaux agréés, après l'étude et l'examen de la |
| méthodologie et la procédure de l'étalonnage à la 1re Sous-Commission. | méthodologie et la procédure de l'étalonnage à la 1re Sous-Commission. |
| Le contrôle prévu pourra être effectué en employant trois | Le contrôle prévu pourra être effectué en employant trois |
| transducteurs mécano électriques étalons Kisltler 6215 équipés de | transducteurs mécano électriques étalons Kisltler 6215 équipés de |
| l'adaptateur. Ces transducteurs seront mis à la charge du Bureau | l'adaptateur. Ces transducteurs seront mis à la charge du Bureau |
| Permanent qui s'occupera d'assurer leur circulation entre les | Permanent qui s'occupera d'assurer leur circulation entre les |
| organismes nationaux agréés. | organismes nationaux agréés. |
| XXV - 11. Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide | XXV - 11. Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide |
| de transducteurs mécano électriques des cartouches pour pistolets et | de transducteurs mécano électriques des cartouches pour pistolets et |
| revolvers. | revolvers. |
| Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du | Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du |
| Règlement. | Règlement. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |