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Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives, et Règlement, faits à Bruxelles le 1 er juillet 1969 Textes des décisions prises par la Commission internationale permanente pour l'épreuv Textes des décisions prises par la Commission internationale permanente lors de sa XXIII e Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives, et Règlement, faits à Bruxelles le 1 er juillet 1969 Textes des décisions prises par la Commission internationale permanente pour l'épreuv Textes des décisions prises par la Commission internationale permanente lors de sa XXIII e
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves
des armes à feu portatives, et Règlement, faits à Bruxelles le 1er des armes à feu portatives, et Règlement, faits à Bruxelles le 1er
juillet 1969 juillet 1969
Textes des décisions prises par la Commission internationale Textes des décisions prises par la Commission internationale
permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (C.I.P.) lors de permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (C.I.P.) lors de
la session de juin 1998. la session de juin 1998.
Textes des décisions prises par la Commission internationale Textes des décisions prises par la Commission internationale
permanente lors de sa XXIIIe Session plénière de juin 1998, telles permanente lors de sa XXIIIe Session plénière de juin 1998, telles
qu'adoptées par les Parties contractantes conformément aux qu'adoptées par les Parties contractantes conformément aux
dispositions de l'article 8.1 du Règlement de la Commission dispositions de l'article 8.1 du Règlement de la Commission
internationale permanente (C.I.P.). internationale permanente (C.I.P.).
XXV - 1. Déclarations faites en application du paragraphe 5 de XXV - 1. Déclarations faites en application du paragraphe 5 de
l'article 1er de la Convention. l'article 1er de la Convention.
- Les décrets 64/1996 et 65/1996 du Ministère de l'Industrie, du - Les décrets 64/1996 et 65/1996 du Ministère de l'Industrie, du
Commerce et du Tourisme de la Hongrie sont conformes aux prescriptions Commerce et du Tourisme de la Hongrie sont conformes aux prescriptions
de la C.I.P. de la C.I.P.
- Le décret 174/1997 et le recueil des lois 288/1995 de la République - Le décret 174/1997 et le recueil des lois 288/1995 de la République
Tchèque sont conformes aux prescriptions de la C.I.P. Tchèque sont conformes aux prescriptions de la C.I.P.
XXV - 2. Contrôle des munitions du commerce. XXV - 2. Contrôle des munitions du commerce.
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du
règlement. règlement.
Modifications à apporter à la décision XV-7. Modifications à apporter à la décision XV-7.
A. Remplacer le paragraphe 3.2. par le suivant : A. Remplacer le paragraphe 3.2. par le suivant :
« 3.2. Les munitions d'épreuve ainsi que les munitions de haute « 3.2. Les munitions d'épreuve ainsi que les munitions de haute
performance doivent être identifiables : performance doivent être identifiables :
- munitions d'épreuve : - munitions d'épreuve :
soit par un culot dentelé, soit par la face arrière du culot de soit par un culot dentelé, soit par la face arrière du culot de
couleur rouge ou une douille de couleur rouge, soit par l'inscription couleur rouge ou une douille de couleur rouge, soit par l'inscription
sur le corps de la douille, dans une des langues utilisées par les sur le corps de la douille, dans une des langues utilisées par les
pays membres de la C.I.P. « munition d'épreuve » et en y ajoutant la pays membres de la C.I.P. « munition d'épreuve » et en y ajoutant la
pression d'épreuve du calibre. pression d'épreuve du calibre.
- munitions pour armes à canon(s) lisse(s), haute performance : soit - munitions pour armes à canon(s) lisse(s), haute performance : soit
par la face arrière du culot de couleur différente, soit par par la face arrière du culot de couleur différente, soit par
l'inscription sur le corps de la douille « Max. 1 050 bar » ou « Pour l'inscription sur le corps de la douille « Max. 1 050 bar » ou « Pour
armes éprouvées à 1 370 bar » dans une des langues utilisées par les armes éprouvées à 1 370 bar » dans une des langues utilisées par les
pays membres de la C.I.P. pays membres de la C.I.P.
B. Ajouter à l'article 4 alinéa f suivant : B. Ajouter à l'article 4 alinéa f suivant :
« f. Pour les cartouches d'épreuve : « munitions d'épreuve »; « f. Pour les cartouches d'épreuve : « munitions d'épreuve »;
Les alinéas f, g, h deviennent respectivement g, h et i. Les alinéas f, g, h deviennent respectivement g, h et i.
XXV - 3. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge XXV - 3. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge
explosive portatifs. Annexe technique. explosive portatifs. Annexe technique.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Modification à apporter à la décision XVI-6. Modification à apporter à la décision XVI-6.
A l'article 1-2 remplacer : A l'article 1-2 remplacer :
« ...pièce de fixation d'épreuve » par pièce cylindrique d'épreuve...; « ...pièce de fixation d'épreuve » par pièce cylindrique d'épreuve...;
». ».
XXV - 4. Mesure des pressions des cartouches à percussion annulaires. XXV - 4. Mesure des pressions des cartouches à percussion annulaires.
Méthode Crusher. Méthode Crusher.
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Modification à apporter à la décision XVII-5. Modification à apporter à la décision XVII-5.
Ajouter à la fin de l'article 3 : Ajouter à la fin de l'article 3 :
« Pour le calibre 22 short, l'appareil de mesure sera placé à 12,49 mm « Pour le calibre 22 short, l'appareil de mesure sera placé à 12,49 mm
de la tranche de culasse avec une tolérance de + 0,20mm. » de la tranche de culasse avec une tolérance de + 0,20mm. »
XXV - 8. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge XXV - 8. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge
explosive portatifs. Annexe technique. explosive portatifs. Annexe technique.
Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Modification à apporter à la décision XXIII-6. Modification à apporter à la décision XXIII-6.
A l'article 2, 8ème ligne ajouter : A l'article 2, 8ème ligne ajouter :
« ... ou celui qui s'en porte garant, le numéro du lot... » « ... ou celui qui s'en porte garant, le numéro du lot... »
XXV - 9. Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide de XXV - 9. Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide de
transducteurs mécano électriques des cartouches pour pistolets et transducteurs mécano électriques des cartouches pour pistolets et
revolvers. revolvers.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Modification à apporter à la décision XXIV-12. Modification à apporter à la décision XXIV-12.
La P Tmax du calibre 357 Magnum est fixée à 3 000 bar au lieu de 3 200 La P Tmax du calibre 357 Magnum est fixée à 3 000 bar au lieu de 3 200
bar. bar.
XXV - 10. Transducteurs mécano électriques. XXV - 10. Transducteurs mécano électriques.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Il est décidé qu'un contrôle de la répétabilité des chaînes de mesures Il est décidé qu'un contrôle de la répétabilité des chaînes de mesures
avec des transducteurs mécano électriques étalons sera effectuée. Ces avec des transducteurs mécano électriques étalons sera effectuée. Ces
transducteurs mécano électriques étalons, préalablement et transducteurs mécano électriques étalons, préalablement et
périodiquement étalonnés par des laboratoires internationalement périodiquement étalonnés par des laboratoires internationalement
reconnus comme centre de référence, qui peuvent garantir la reconnus comme centre de référence, qui peuvent garantir la
traçabilité de l'étalonnage, seront mis à la disposition des traçabilité de l'étalonnage, seront mis à la disposition des
organismes nationaux agréés, après l'étude et l'examen de la organismes nationaux agréés, après l'étude et l'examen de la
méthodologie et la procédure de l'étalonnage à la 1re Sous-Commission. méthodologie et la procédure de l'étalonnage à la 1re Sous-Commission.
Le contrôle prévu pourra être effectué en employant trois Le contrôle prévu pourra être effectué en employant trois
transducteurs mécano électriques étalons Kisltler 6215 équipés de transducteurs mécano électriques étalons Kisltler 6215 équipés de
l'adaptateur. Ces transducteurs seront mis à la charge du Bureau l'adaptateur. Ces transducteurs seront mis à la charge du Bureau
Permanent qui s'occupera d'assurer leur circulation entre les Permanent qui s'occupera d'assurer leur circulation entre les
organismes nationaux agréés. organismes nationaux agréés.
XXV - 11. Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide XXV - 11. Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide
de transducteurs mécano électriques des cartouches pour pistolets et de transducteurs mécano électriques des cartouches pour pistolets et
revolvers. revolvers.
Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du
Règlement. Règlement.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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