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| Règlement technique fixant les contraintes de dose pour les personnes participant à des expérimentations sur la personne humaine qui impliquent des expositions médicales et pour lesquelles aucun avantage médical direct n'est attendu de ces expositions | Règlement technique fixant les contraintes de dose pour les personnes participant à des expérimentations sur la personne humaine qui impliquent des expositions médicales et pour lesquelles aucun avantage médical direct n'est attendu de ces expositions |
|---|---|
| AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE | AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE |
| 30 MARS 2020. - Règlement technique fixant les contraintes de dose | 30 MARS 2020. - Règlement technique fixant les contraintes de dose |
| pour les personnes participant à des expérimentations sur la personne | pour les personnes participant à des expérimentations sur la personne |
| humaine qui impliquent des expositions médicales et pour lesquelles | humaine qui impliquent des expositions médicales et pour lesquelles |
| aucun avantage médical direct n'est attendu de ces expositions | aucun avantage médical direct n'est attendu de ces expositions |
| Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population | Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population |
| et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements | et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements |
| ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ; | ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ; |
| Vu l'Arrêté Expositions Médicales, article 20 d) ; | Vu l'Arrêté Expositions Médicales, article 20 d) ; |
| Il est réglementé par l'Agence : | Il est réglementé par l'Agence : |
| CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent règlement s'applique aux personnes participant |
Article 1er.Le présent règlement s'applique aux personnes participant |
| à des expérimentations sur la personne humaine qui impliquent des | à des expérimentations sur la personne humaine qui impliquent des |
| expositions médicales et pour lesquelles aucun avantage médical direct | expositions médicales et pour lesquelles aucun avantage médical direct |
| n'est attendu de ces expositions. | n'est attendu de ces expositions. |
| CHAPITRE 2. - Fixation des contraintes de dose | CHAPITRE 2. - Fixation des contraintes de dose |
Art. 2.Pour un adulte de 50 ans ou moins participant à une |
Art. 2.Pour un adulte de 50 ans ou moins participant à une |
| expérimentation sur la personne humaine, la valeur de la contrainte de | expérimentation sur la personne humaine, la valeur de la contrainte de |
| dose est fixée à : | dose est fixée à : |
| ? 0,1 mSv pour une expérimentation dont le bénéfice attendu pour la | ? 0,1 mSv pour une expérimentation dont le bénéfice attendu pour la |
| société est mineur, correspondant uniquement à une acquisition de | société est mineur, correspondant uniquement à une acquisition de |
| connaissances scientifiques ; | connaissances scientifiques ; |
| ? 1 mSv pour une expérimentation dont le bénéfice attendu pour la | ? 1 mSv pour une expérimentation dont le bénéfice attendu pour la |
| société est intermédiaire, correspondant à une acquisition de | société est intermédiaire, correspondant à une acquisition de |
| connaissances scientifiques menant à un bénéfice général pour la santé | connaissances scientifiques menant à un bénéfice général pour la santé |
| ; | ; |
| ? 10 mSv pour une expérimentation dont le bénéfice attendu pour la | ? 10 mSv pour une expérimentation dont le bénéfice attendu pour la |
| société est modéré, visant directement au diagnostic, au traitement ou | société est modéré, visant directement au diagnostic, au traitement ou |
| à la prévention de maladies ; | à la prévention de maladies ; |
| ? 20 mSv pour une expérimentation dont le bénéfice attendu pour la | ? 20 mSv pour une expérimentation dont le bénéfice attendu pour la |
| société est substantiel, visant directement à sauver des vies ou à | société est substantiel, visant directement à sauver des vies ou à |
| prévenir ou atténuer des maladies graves. | prévenir ou atténuer des maladies graves. |
Art. 3.Pour un adulte de plus de 50 ans, les valeurs des contraintes |
Art. 3.Pour un adulte de plus de 50 ans, les valeurs des contraintes |
| de dose citées à l'article 2 du présent chapitre sont multipliées par | de dose citées à l'article 2 du présent chapitre sont multipliées par |
| 5. | 5. |
Art. 4.Dans le cas exceptionnel où un mineur d'âge participe à une |
Art. 4.Dans le cas exceptionnel où un mineur d'âge participe à une |
| expérimentation sur la personne humaine, les valeurs de contraintes de | expérimentation sur la personne humaine, les valeurs de contraintes de |
| dose citées à l'article 2 du présent chapitre sont divisées par 3. | dose citées à l'article 2 du présent chapitre sont divisées par 3. |
| Bruxelles, le 30 mars 2020. | Bruxelles, le 30 mars 2020. |
| Le Directeur général, | Le Directeur général, |
| Fr. HARDEMAN | Fr. HARDEMAN |