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Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
28 AVRIL 2003. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre | 28 AVRIL 2003. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre |
1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance | 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités | obligatoire soins de santé et indemnités |
Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national | Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national |
d'assurance maladie-invalidité, | d'assurance maladie-invalidité, |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, |
11°; | 11°; |
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des | Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des |
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé | prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités; | et indemnités; |
Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 28 avril 2003, | Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 28 avril 2003, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des |
Article 1er.L'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des |
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé | prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités est complété par le texte suivant : | et indemnités est complété par le texte suivant : |
« Services intégrés de soins à domicile | « Services intégrés de soins à domicile |
Art. 1er, § 1. Les instruments d'évaluation, tels que mentionnés dans | Art. 1er, § 1. Les instruments d'évaluation, tels que mentionnés dans |
l'article 2, A , 4°, de l'arrêté royal du 14 mai 2003 fixant les | l'article 2, A , 4°, de l'arrêté royal du 14 mai 2003 fixant les |
conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour | conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour |
les prestations définies à l'article 34, 13°, de la loi relative à | les prestations définies à l'article 34, 13°, de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994, doivent évaluer au moins les items de l'International | juillet 1994, doivent évaluer au moins les items de l'International |
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), mentionnés | Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), mentionnés |
dans l'annexe 97. | dans l'annexe 97. |
§ 2. La liste des instruments d'évaluation, tels que mentionnés dans | § 2. La liste des instruments d'évaluation, tels que mentionnés dans |
l'article 2, A , 4°, de l'arrêté royal susmentionné est la suivante : | l'article 2, A , 4°, de l'arrêté royal susmentionné est la suivante : |
- RAI (Resident Assessment Instrument) | - RAI (Resident Assessment Instrument) |
- Protocole BIO (Breed Indicatie Overleg = Concertation large en | - Protocole BIO (Breed Indicatie Overleg = Concertation large en |
matière d'indication) | matière d'indication) |
- Aggir - Pathos - Socios | - Aggir - Pathos - Socios |
- Formulaire commun d'intake dans le secteur des soins à domicile | - Formulaire commun d'intake dans le secteur des soins à domicile |
(GIFT) | (GIFT) |
- L'échelle de Katz. | - L'échelle de Katz. |
L'évaluation du patient est complétée avec des remarques concernant | L'évaluation du patient est complétée avec des remarques concernant |
les items qui ne sont pas ou sont insuffisamment couverts par | les items qui ne sont pas ou sont insuffisamment couverts par |
l'instrument utilisé. | l'instrument utilisé. |
Art. 2.Le formulaire, prévu dans l'article 3, 3° de l'arrêté royal |
Art. 2.Le formulaire, prévu dans l'article 3, 3° de l'arrêté royal |
mentionné à l'article 1er, doit être conforme au modèle figurant dans | mentionné à l'article 1er, doit être conforme au modèle figurant dans |
l'annexe 98. | l'annexe 98. |
Art. 3.§ 1er. L'intervention pour la participation à la concertation |
Art. 3.§ 1er. L'intervention pour la participation à la concertation |
multidisciplinaire lorsque la concertation a lieu au domicile du | multidisciplinaire lorsque la concertation a lieu au domicile du |
patient, prévue à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal mentionné à | patient, prévue à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal mentionné à |
l'article 1er, est attestée sous le pseudo-code 773172. | l'article 1er, est attestée sous le pseudo-code 773172. |
L'intervention pour la participation à la concertation | L'intervention pour la participation à la concertation |
multidisciplinaire lorsque la concertation n'a pas lieu au domicile du | multidisciplinaire lorsque la concertation n'a pas lieu au domicile du |
patient, prévue à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal mentionné à | patient, prévue à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal mentionné à |
l'article 1er, est attestée sous le pseudo-code 773216. | l'article 1er, est attestée sous le pseudo-code 773216. |
L'intervention pour l'enregistrement, prévue à l'article 5, § 3, de | L'intervention pour l'enregistrement, prévue à l'article 5, § 3, de |
l'arrêté royal mentionné à l'article 1er, est attestée sous le | l'arrêté royal mentionné à l'article 1er, est attestée sous le |
pseudo-code 773290. | pseudo-code 773290. |
§ 2. Le Service intégré de soins à domicile établit, par organisme | § 2. Le Service intégré de soins à domicile établit, par organisme |
assureur, une facture mensuelle conforme au modèle figurant à l'annexe | assureur, une facture mensuelle conforme au modèle figurant à l'annexe |
99. | 99. |
Cette facture comprend : | Cette facture comprend : |
- une liste des patients concernés, affiliés auprès de cet organisme | - une liste des patients concernés, affiliés auprès de cet organisme |
assureur, qui mentionne toujours : | assureur, qui mentionne toujours : |
- la date de la concertation multidisciplinaire; | - la date de la concertation multidisciplinaire; |
- le numéro d'identification INAMI des participants à cette | - le numéro d'identification INAMI des participants à cette |
concertation pour laquelle une intervention est attestée; | concertation pour laquelle une intervention est attestée; |
- une liste des dispensateurs de soins identifiés au moyen de leur | - une liste des dispensateurs de soins identifiés au moyen de leur |
numéro INAMI, avec, pour chaque dispensateur de soins, le nombre de | numéro INAMI, avec, pour chaque dispensateur de soins, le nombre de |
chaque pseudo-code pris en considération et le numéro de compte de ce | chaque pseudo-code pris en considération et le numéro de compte de ce |
dispensateur de soins. | dispensateur de soins. |
§ 3. Les organismes assureurs paient les interventions aux | § 3. Les organismes assureurs paient les interventions aux |
dispensateurs de soins concernés sur base de ces factures. | dispensateurs de soins concernés sur base de ces factures. |
§ 4. En ce qui concerne le Service intégré de soins à domicile agréé | § 4. En ce qui concerne le Service intégré de soins à domicile agréé |
par la Commission communautaire française de la Région de | par la Commission communautaire française de la Région de |
Bruxelles-Capitale, la facturation est effectuée par : | Bruxelles-Capitale, la facturation est effectuée par : |
- les centres de coordination, au moyen du numéro d'inscription du | - les centres de coordination, au moyen du numéro d'inscription du |
service intégré y attaché, pour tous les patients qui adhèrent aux | service intégré y attaché, pour tous les patients qui adhèrent aux |
centres de coordination; | centres de coordination; |
- le Service intégré de soins à domicile pour tous les patients qui | - le Service intégré de soins à domicile pour tous les patients qui |
n'adhèrent pas aux centres de coordination. » | n'adhèrent pas aux centres de coordination. » |
Art. 2.Le présent règlement produit ses effets le 1er avril 2003. |
Art. 2.Le présent règlement produit ses effets le 1er avril 2003. |
Bruxelles, le 28 avril 2003. | Bruxelles, le 28 avril 2003. |
Le Fonctionnaire Dirigeant, Le Président, | Le Fonctionnaire Dirigeant, Le Président, |
F. PRAET D. SAUER | F. PRAET D. SAUER |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |