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Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
28 AVRIL 2003. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 28 AVRIL 2003. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre
1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités obligatoire soins de santé et indemnités
Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité, d'assurance maladie-invalidité,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22,
11°; 11°;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités; et indemnités;
Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 28 avril 2003, Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 28 avril 2003,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des

Article 1er.L'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des

prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités est complété par le texte suivant : et indemnités est complété par le texte suivant :
« Services intégrés de soins à domicile « Services intégrés de soins à domicile
Art. 1er, § 1. Les instruments d'évaluation, tels que mentionnés dans Art. 1er, § 1. Les instruments d'évaluation, tels que mentionnés dans
l'article 2, A , 4°, de l'arrêté royal du 14 mai 2003 fixant les l'article 2, A , 4°, de l'arrêté royal du 14 mai 2003 fixant les
conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour
les prestations définies à l'article 34, 13°, de la loi relative à les prestations définies à l'article 34, 13°, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, doivent évaluer au moins les items de l'International juillet 1994, doivent évaluer au moins les items de l'International
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), mentionnés Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), mentionnés
dans l'annexe 97. dans l'annexe 97.
§ 2. La liste des instruments d'évaluation, tels que mentionnés dans § 2. La liste des instruments d'évaluation, tels que mentionnés dans
l'article 2, A , 4°, de l'arrêté royal susmentionné est la suivante : l'article 2, A , 4°, de l'arrêté royal susmentionné est la suivante :
- RAI (Resident Assessment Instrument) - RAI (Resident Assessment Instrument)
- Protocole BIO (Breed Indicatie Overleg = Concertation large en - Protocole BIO (Breed Indicatie Overleg = Concertation large en
matière d'indication) matière d'indication)
- Aggir - Pathos - Socios - Aggir - Pathos - Socios
- Formulaire commun d'intake dans le secteur des soins à domicile - Formulaire commun d'intake dans le secteur des soins à domicile
(GIFT) (GIFT)
- L'échelle de Katz. - L'échelle de Katz.
L'évaluation du patient est complétée avec des remarques concernant L'évaluation du patient est complétée avec des remarques concernant
les items qui ne sont pas ou sont insuffisamment couverts par les items qui ne sont pas ou sont insuffisamment couverts par
l'instrument utilisé. l'instrument utilisé.

Art. 2.Le formulaire, prévu dans l'article 3, 3° de l'arrêté royal

Art. 2.Le formulaire, prévu dans l'article 3, 3° de l'arrêté royal

mentionné à l'article 1er, doit être conforme au modèle figurant dans mentionné à l'article 1er, doit être conforme au modèle figurant dans
l'annexe 98. l'annexe 98.

Art. 3.§ 1er. L'intervention pour la participation à la concertation

Art. 3.§ 1er. L'intervention pour la participation à la concertation

multidisciplinaire lorsque la concertation a lieu au domicile du multidisciplinaire lorsque la concertation a lieu au domicile du
patient, prévue à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal mentionné à patient, prévue à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal mentionné à
l'article 1er, est attestée sous le pseudo-code 773172. l'article 1er, est attestée sous le pseudo-code 773172.
L'intervention pour la participation à la concertation L'intervention pour la participation à la concertation
multidisciplinaire lorsque la concertation n'a pas lieu au domicile du multidisciplinaire lorsque la concertation n'a pas lieu au domicile du
patient, prévue à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal mentionné à patient, prévue à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal mentionné à
l'article 1er, est attestée sous le pseudo-code 773216. l'article 1er, est attestée sous le pseudo-code 773216.
L'intervention pour l'enregistrement, prévue à l'article 5, § 3, de L'intervention pour l'enregistrement, prévue à l'article 5, § 3, de
l'arrêté royal mentionné à l'article 1er, est attestée sous le l'arrêté royal mentionné à l'article 1er, est attestée sous le
pseudo-code 773290. pseudo-code 773290.
§ 2. Le Service intégré de soins à domicile établit, par organisme § 2. Le Service intégré de soins à domicile établit, par organisme
assureur, une facture mensuelle conforme au modèle figurant à l'annexe assureur, une facture mensuelle conforme au modèle figurant à l'annexe
99. 99.
Cette facture comprend : Cette facture comprend :
- une liste des patients concernés, affiliés auprès de cet organisme - une liste des patients concernés, affiliés auprès de cet organisme
assureur, qui mentionne toujours : assureur, qui mentionne toujours :
- la date de la concertation multidisciplinaire; - la date de la concertation multidisciplinaire;
- le numéro d'identification INAMI des participants à cette - le numéro d'identification INAMI des participants à cette
concertation pour laquelle une intervention est attestée; concertation pour laquelle une intervention est attestée;
- une liste des dispensateurs de soins identifiés au moyen de leur - une liste des dispensateurs de soins identifiés au moyen de leur
numéro INAMI, avec, pour chaque dispensateur de soins, le nombre de numéro INAMI, avec, pour chaque dispensateur de soins, le nombre de
chaque pseudo-code pris en considération et le numéro de compte de ce chaque pseudo-code pris en considération et le numéro de compte de ce
dispensateur de soins. dispensateur de soins.
§ 3. Les organismes assureurs paient les interventions aux § 3. Les organismes assureurs paient les interventions aux
dispensateurs de soins concernés sur base de ces factures. dispensateurs de soins concernés sur base de ces factures.
§ 4. En ce qui concerne le Service intégré de soins à domicile agréé § 4. En ce qui concerne le Service intégré de soins à domicile agréé
par la Commission communautaire française de la Région de par la Commission communautaire française de la Région de
Bruxelles-Capitale, la facturation est effectuée par : Bruxelles-Capitale, la facturation est effectuée par :
- les centres de coordination, au moyen du numéro d'inscription du - les centres de coordination, au moyen du numéro d'inscription du
service intégré y attaché, pour tous les patients qui adhèrent aux service intégré y attaché, pour tous les patients qui adhèrent aux
centres de coordination; centres de coordination;
- le Service intégré de soins à domicile pour tous les patients qui - le Service intégré de soins à domicile pour tous les patients qui
n'adhèrent pas aux centres de coordination. » n'adhèrent pas aux centres de coordination. »

Art. 2.Le présent règlement produit ses effets le 1er avril 2003.

Art. 2.Le présent règlement produit ses effets le 1er avril 2003.

Bruxelles, le 28 avril 2003. Bruxelles, le 28 avril 2003.
Le Fonctionnaire Dirigeant, Le Président, Le Fonctionnaire Dirigeant, Le Président,
F. PRAET D. SAUER F. PRAET D. SAUER
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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