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Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
26 AVRIL 1999. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 26 AVRIL 1999. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre
1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités obligatoire soins de santé et indemnités
Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité, d'assurance maladie-invalidité,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22,
11°; 11°;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités; et indemnités;
Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 26 avril 1999, Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 26 avril 1999,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 24

Article 1er.Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 24

décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont remplacées d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont remplacées
par les dispositions suivantes : par les dispositions suivantes :
«

Art. 9.§ 1er. Lorsqu'il n'est pas possible, de manière ambulatoire,

«

Art. 9.§ 1er. Lorsqu'il n'est pas possible, de manière ambulatoire,

de poser un diagnostic, d'appliquer une thérapeutique ou d'isoler de poser un diagnostic, d'appliquer une thérapeutique ou d'isoler
effectivement un contagieux, le bénéficiaire peut être hospitalisé effectivement un contagieux, le bénéficiaire peut être hospitalisé
dans un service hospitalier agréé à cet effet par le Ministre dans un service hospitalier agréé à cet effet par le Ministre
compétent en la matière. compétent en la matière.
Une déclaration d'hospitalisation est établie par le praticien de Une déclaration d'hospitalisation est établie par le praticien de
l'art de guérir travaillant ou admis dans un hôpital et versée par l'art de guérir travaillant ou admis dans un hôpital et versée par
l'hôpital dans le dossier administratif du malade. Le médecin qui l'hôpital dans le dossier administratif du malade. Le médecin qui
effectue la surveillance du bénéficiaire hospitalisé, fait sortir effectue la surveillance du bénéficiaire hospitalisé, fait sortir
celui-ci dès que les conditions d'hospitalisation prévues à l'alinéa celui-ci dès que les conditions d'hospitalisation prévues à l'alinéa
premier ne sont plus remplies. Le médecin-conseil de l'organisme premier ne sont plus remplies. Le médecin-conseil de l'organisme
assureur peut cependant constater que les conditions d'hospitalisation assureur peut cependant constater que les conditions d'hospitalisation
prévues à l'alinéa 1er ne sont plus remplies : dans ces cas, il est prévues à l'alinéa 1er ne sont plus remplies : dans ces cas, il est
mis fin à l'intervention de l'assurance dans les frais mis fin à l'intervention de l'assurance dans les frais
d'hospitalisation. d'hospitalisation.
Pour les bénéficiaires hospitalisés en vertu d'une mesure de Pour les bénéficiaires hospitalisés en vertu d'une mesure de
protection (loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la protection (loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la
personne des malades mentaux), l'admission et l'hospitalisation sont personne des malades mentaux), l'admission et l'hospitalisation sont
considérées comme étant exigées. considérées comme étant exigées.
La dénonciation ou la modification par l'organisme assureur d'un La dénonciation ou la modification par l'organisme assureur d'un
engagement de paiement notifié antérieurement ne peut jamais avoir un engagement de paiement notifié antérieurement ne peut jamais avoir un
effet rétroactif. Une pareille dénonciation ou modification sortit ses effet rétroactif. Une pareille dénonciation ou modification sortit ses
effets au plus tôt le jour de sa réception par l'établissement effets au plus tôt le jour de sa réception par l'établissement
hospitalier. hospitalier.
Toutefois, en ce qui concerne les établissements psychiatriques, en Toutefois, en ce qui concerne les établissements psychiatriques, en
cas de notification avec effet rétroactif d'une modification du taux cas de notification avec effet rétroactif d'une modification du taux
de l'intervention de l'assurance en fonction des critères de l'intervention de l'assurance en fonction des critères
d'intervention réglementaires, l'établissement procède, à la demande d'intervention réglementaires, l'établissement procède, à la demande
de l'organisme assureur, à la régularisation des montants à rectifier, de l'organisme assureur, à la régularisation des montants à rectifier,
pour autant qu'au moment où il reçoit la notification, le bénéficiaire pour autant qu'au moment où il reçoit la notification, le bénéficiaire
soit toujours hospitalisé et que la période sur laquelle doit porter soit toujours hospitalisé et que la période sur laquelle doit porter
la régularisation ne dépasse pas six mois. Dans les autres cas, la la régularisation ne dépasse pas six mois. Dans les autres cas, la
régularisation à l'égard du bénéficiaire est faite par l'organisme régularisation à l'égard du bénéficiaire est faite par l'organisme
assureur. assureur.
§ 2. 1. Lors de chaque hospitalisation d'un bénéficiaire, § 2. 1. Lors de chaque hospitalisation d'un bénéficiaire,
l'établissement hospitalier envoie à l'organisme asssureur, dans les l'établissement hospitalier envoie à l'organisme asssureur, dans les
trois jours ouvrables qui suivent le jour de l'admission, une trois jours ouvrables qui suivent le jour de l'admission, une
notification d'hospitalisation et d'engagement de paiement établie en notification d'hospitalisation et d'engagement de paiement établie en
double exemplaire, conforme aux modèles figurant aux annexes 47, a et double exemplaire, conforme aux modèles figurant aux annexes 47, a et
b. b.
2. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour de la réception 2. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour de la réception
de la notification d'hospitalisation et d'engagement de paiement, de la notification d'hospitalisation et d'engagement de paiement,
l'organisme assureur renvoie un exemplaire de ce document à l'organisme assureur renvoie un exemplaire de ce document à
l'établissement hospitalier en vue de notifier son accord sur la prise l'établissement hospitalier en vue de notifier son accord sur la prise
en charge ou il communique à l'établissement hospitalier son refus en charge ou il communique à l'établissement hospitalier son refus
éventuel de délivrer l'engagement de paiement. éventuel de délivrer l'engagement de paiement.
Les organismes assureurs sont habilités à communiquer leur décision Les organismes assureurs sont habilités à communiquer leur décision
quant à la prise en charge des frais découlant de l'hospitalisation quant à la prise en charge des frais découlant de l'hospitalisation
d'un bénéficiaire, dans le délai fixé à l'alinéa premier du présent d'un bénéficiaire, dans le délai fixé à l'alinéa premier du présent
point 2, et ce, par le biais d'un document d'engagement de paiement ou point 2, et ce, par le biais d'un document d'engagement de paiement ou
de refus d'engagement de paiement qu'ils ont rédigé conformément aux de refus d'engagement de paiement qu'ils ont rédigé conformément aux
modèles figurant aux annexes 47, c et d. modèles figurant aux annexes 47, c et d.
3. La notification de l'accord de prise en charge ou de refus est 3. La notification de l'accord de prise en charge ou de refus est
valable à partir du début de l'hospitalisation. valable à partir du début de l'hospitalisation.
4. Pour autant que l'établissement hospitalier ait respecté les formes 4. Pour autant que l'établissement hospitalier ait respecté les formes
et délais fixés au § 2.1. pour la transmission de la notification et délais fixés au § 2.1. pour la transmission de la notification
d'hospitalisation et d'engagement de paiement, l'engagement de d'hospitalisation et d'engagement de paiement, l'engagement de
paiement est considéré comme étant acquis si l'organisme assureur ne paiement est considéré comme étant acquis si l'organisme assureur ne
remplit pas la formalité visée au § 2.2. dans le délai prévu. remplit pas la formalité visée au § 2.2. dans le délai prévu.
5. Dans le cas d'une mesure de protection (loi du 26 juin 1990 5. Dans le cas d'une mesure de protection (loi du 26 juin 1990
relative à la protection de la personne des malades mentaux), relative à la protection de la personne des malades mentaux),
l'établissement est tenu de joindre au document « notification l'établissement est tenu de joindre au document « notification
d'hospitalisation et d'engagement de paiement » une copie de l'avis d'hospitalisation et d'engagement de paiement » une copie de l'avis
par lequel il a été requis par le Juge de Paix ou, en cas d'urgence, par lequel il a été requis par le Juge de Paix ou, en cas d'urgence,
le Procureur du Roi, de procéder à l'hospitalisation du bénéficiaire le Procureur du Roi, de procéder à l'hospitalisation du bénéficiaire
ou à tout le moins, de faire parvenir ce document à l'organisme ou à tout le moins, de faire parvenir ce document à l'organisme
assureur dans les huit jours suivant l'hospitalisation. assureur dans les huit jours suivant l'hospitalisation.
6. L'organisme assureur ne peut pas invoquer pour des raisons 6. L'organisme assureur ne peut pas invoquer pour des raisons
d'assurabilité, la nullité d'un engagement de paiement déjà notifié. d'assurabilité, la nullité d'un engagement de paiement déjà notifié.
§ 3. Au cas où la durée de l'hospitalisation dépasse quinze jours § 3. Au cas où la durée de l'hospitalisation dépasse quinze jours
civils, l'hôpital envoie, au plus tard le quinzième jour de civils, l'hôpital envoie, au plus tard le quinzième jour de
l'hospitalisation, au médecin-conseil de l'organisme assureur une l'hospitalisation, au médecin-conseil de l'organisme assureur une
demande de prolongation d'hospitalisation en trois exemplaires demande de prolongation d'hospitalisation en trois exemplaires
conformes aux modèles figurant aux annexes 48, a, 48 b et 48 c. Cette conformes aux modèles figurant aux annexes 48, a, 48 b et 48 c. Cette
disposition n'exclut pas que les organes de contrôle compétents disposition n'exclut pas que les organes de contrôle compétents
puissent intervenir lors d'une hospitalisation d'une durée égale ou puissent intervenir lors d'une hospitalisation d'une durée égale ou
inférieure à quinze jours. inférieure à quinze jours.
Le médecin-conseil notifie sa décision à l'hôpital dans les deux jours Le médecin-conseil notifie sa décision à l'hôpital dans les deux jours
ouvrables qui suivent le jour de la réception de la demande de ouvrables qui suivent le jour de la réception de la demande de
prolongation d'hospitalisation. prolongation d'hospitalisation.
Chaque fois que la durée de l'hospitalisation dépasse la période fixée Chaque fois que la durée de l'hospitalisation dépasse la période fixée
par le médecin-conseil, l'hôpital envoie au médecin-conseil, au plus par le médecin-conseil, l'hôpital envoie au médecin-conseil, au plus
tard le dernier jour de cette période, une nouvelle demande de tard le dernier jour de cette période, une nouvelle demande de
prolongation d'hospitalisation. prolongation d'hospitalisation.
L'hôpital joint un exemplaire de la demande de prolongation L'hôpital joint un exemplaire de la demande de prolongation
d'hospitalisation à la note d'hospitalisation qu'il envoie à d'hospitalisation à la note d'hospitalisation qu'il envoie à
l'organisme assureur. Au cas où ce document couvre également des notes l'organisme assureur. Au cas où ce document couvre également des notes
d'hospitalisation ultérieures pour un même bénéficiaire, celles-ci d'hospitalisation ultérieures pour un même bénéficiaire, celles-ci
rappellent la transmission de ce document en mentionnant la date et rappellent la transmission de ce document en mentionnant la date et
les références de la note d'hospitalisation à laquelle ce document les références de la note d'hospitalisation à laquelle ce document
était joint. était joint.
§ 4. Dans le cas d'une mesure de protection, lorsque le maintien de § 4. Dans le cas d'une mesure de protection, lorsque le maintien de
l'hospitalisation est jugé nécessaire après admission pour observation l'hospitalisation est jugé nécessaire après admission pour observation
et a été décidé conformément aux dispositions de l'article 13 de la et a été décidé conformément aux dispositions de l'article 13 de la
loi du 26 juin 1990 susmentionnée, l'hôpital envoie au loi du 26 juin 1990 susmentionnée, l'hôpital envoie au
médecin-conseil, au plus tard le quarantième jour de médecin-conseil, au plus tard le quarantième jour de
l'hospitalisation, une demande de prolongation d'hospitalisation comme l'hospitalisation, une demande de prolongation d'hospitalisation comme
le stipule l'alinéa premier du point 1 du § 2. La prolongation de le stipule l'alinéa premier du point 1 du § 2. La prolongation de
l'hospitalisation est accordée pour une période de 2 ans maximum : l'hospitalisation est accordée pour une période de 2 ans maximum :
cette prolongation est notifiée dans les délais prévus au deuxième cette prolongation est notifiée dans les délais prévus au deuxième
alinéa du point 1 du § 2; elle peut toutefois être renouvelée pour de alinéa du point 1 du § 2; elle peut toutefois être renouvelée pour de
nouvelles périodes de deux ans. nouvelles périodes de deux ans.
§ 5. A la fin de chaque hospitalisation, l'hôpital envoie au § 5. A la fin de chaque hospitalisation, l'hôpital envoie au
médecin-conseil, dans les deux jours ouvrables qui suivent le dernier médecin-conseil, dans les deux jours ouvrables qui suivent le dernier
jour de l'hospitalisation, un avis de fin d'hospitalisation en deux jour de l'hospitalisation, un avis de fin d'hospitalisation en deux
exemplaires, conformes aux modèles figurant aux annexes 49, a et 49, exemplaires, conformes aux modèles figurant aux annexes 49, a et 49,
b. b.
§ 6. En cas de retard répété dans l'envoi des documents prévus aux §§ § 6. En cas de retard répété dans l'envoi des documents prévus aux §§
2, 3, 4 et 5, l'organisme assureur en avertit l'hôpital par lettre 2, 3, 4 et 5, l'organisme assureur en avertit l'hôpital par lettre
recommandée. Si dans les trente jours aucune mesure n'a été prise par recommandée. Si dans les trente jours aucune mesure n'a été prise par
l'hôpital en vue de garantir un envoi régulier des documents, l'hôpital en vue de garantir un envoi régulier des documents,
l'organisme assureur peut refuser l'intervention de l'organisme assureur peut refuser l'intervention de
l'assurance-maladie lors de chaque envoi tardif pour les frais l'assurance-maladie lors de chaque envoi tardif pour les frais
d'hospitalisation qui correspondent aux jours de retard. d'hospitalisation qui correspondent aux jours de retard.
L'hôpital ne peut pas porter en compte au bénéficiaire les frais L'hôpital ne peut pas porter en compte au bénéficiaire les frais
d'hospitalisation relatifs aux jours pour lesquels l'intervention est d'hospitalisation relatifs aux jours pour lesquels l'intervention est
ainsi refusée. ainsi refusée.
§ 7. Pour l'application du présent article : § 7. Pour l'application du présent article :
- le samedi n'est pas considéré comme jour ouvrable; - le samedi n'est pas considéré comme jour ouvrable;
- les congés accordés dans le cadre de l'application des conventions - les congés accordés dans le cadre de l'application des conventions
nationales conclues entre les hôpitaux et les organismes assureurs, nationales conclues entre les hôpitaux et les organismes assureurs,
ainsi que les congés de fin de semaine sont censés ne pas interrompre ainsi que les congés de fin de semaine sont censés ne pas interrompre
l'hospitalisation. l'hospitalisation.
§ 8. Le Service des soins de santé peut accorder des dérogations en ce § 8. Le Service des soins de santé peut accorder des dérogations en ce
qui concerne les modèles prévus aux §§ 2, 3 et 5 pour autant que ces qui concerne les modèles prévus aux §§ 2, 3 et 5 pour autant que ces
dérogations garantissent le texte de base dans l'ordre fixé, le format dérogations garantissent le texte de base dans l'ordre fixé, le format
uniforme et la possibilité de reproduction directe. uniforme et la possibilité de reproduction directe.
§ 9. Sauf demande écrite contraire de la part de l'organisme assureur, § 9. Sauf demande écrite contraire de la part de l'organisme assureur,
les documents prévus aux §§ 2, 3 et 5 doivent être adressés les documents prévus aux §§ 2, 3 et 5 doivent être adressés
directement au siège de la mutualité intéressée, à l'office régional directement au siège de la mutualité intéressée, à l'office régional
concerné ou au centre médical régional de la Caisse des soins de santé concerné ou au centre médical régional de la Caisse des soins de santé
de la S.N.C.B. » de la S.N.C.B. »

Art. 2.A l'article 9septies-ter sont apportées les modifications

Art. 2.A l'article 9septies-ter sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
- le § 1er est remplacé par la disposition suivante : - le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Les notes d'hospitalisation visées à l'article 9ter, § 1er, "§ 1er. Les notes d'hospitalisation visées à l'article 9ter, § 1er,
8°, du présent arrêté sont établies par périodes de séjour clôturées. 8°, du présent arrêté sont établies par périodes de séjour clôturées.
Toutefois, lorsque l'hospitalisation dure plus de trente jours, une Toutefois, lorsque l'hospitalisation dure plus de trente jours, une
note d'hospitalisation partielle est établie, qui est clôturée une note d'hospitalisation partielle est établie, qui est clôturée une
fois par mois. Quel que soit le nombre de journées d'entretien : fois par mois. Quel que soit le nombre de journées d'entretien :
a) une note d'hospitalisation partielle doit en tout cas être établie a) une note d'hospitalisation partielle doit en tout cas être établie
au 31 décembre de chaque année; au 31 décembre de chaque année;
b) une note d'hospitalisation partielle peut exceptionnellement être b) une note d'hospitalisation partielle peut exceptionnellement être
établie chaque 31 mars, 30 juin et 30 septembre. établie chaque 31 mars, 30 juin et 30 septembre.
- le § 5 est restauré dans la formulation suivante : - le § 5 est restauré dans la formulation suivante :
« § 5. Pour autant que les documents nécessaires à la facturation et « § 5. Pour autant que les documents nécessaires à la facturation et
les supports magnétiques aient été introduits avant le vingtième jour les supports magnétiques aient été introduits avant le vingtième jour
du deuxième mois suivant celui de la clôture, comme le stipule le § 1er du deuxième mois suivant celui de la clôture, comme le stipule le § 1er
du présent article, le non-paiement dans le délai fixé à l'article 2 du présent article, le non-paiement dans le délai fixé à l'article 2
de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article
53, huitième alinéa, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, donne 53, huitième alinéa, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, donne
droit aux intérêts de retard visés dans ce même arrêté. Les intérêts droit aux intérêts de retard visés dans ce même arrêté. Les intérêts
de retard sont dus à partir du premier jour suivant le délai fixé à de retard sont dus à partir du premier jour suivant le délai fixé à
l'article 2 précité, sans mise en demeure. » l'article 2 précité, sans mise en demeure. »

Art. 3.A l'article 9septies-quater sont apportées les modifications

Art. 3.A l'article 9septies-quater sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
- le § 1er est remplacé par la disposition suivante : - le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. L'établissement psychiatrique est tenu d'introduire ses notes « § 1er. L'établissement psychiatrique est tenu d'introduire ses notes
d'hospitalisation établies par trimestre civil, sous forme d'un envoi d'hospitalisation établies par trimestre civil, sous forme d'un envoi
global au siège national de l'organisme assureur, sauf avis contraire global au siège national de l'organisme assureur, sauf avis contraire
de celui-ci, dans les deux mois qui suivent le trimestre auquel elles de celui-ci, dans les deux mois qui suivent le trimestre auquel elles
se rapportent. » se rapportent. »
- le § 5 est restauré dans la formulation suivante : - le § 5 est restauré dans la formulation suivante :
« § 5. Pour autant que les documents nécessaires à la facturation et « § 5. Pour autant que les documents nécessaires à la facturation et
les supports magnétiques aient été introduits avant le vingtième jour les supports magnétiques aient été introduits avant le vingtième jour
du deuxième mois suivant celui de clôture, comme le stipule le § 1er du deuxième mois suivant celui de clôture, comme le stipule le § 1er
du présent article, le non-paiement dans le délai fixé à l'article 2 du présent article, le non-paiement dans le délai fixé à l'article 2
de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article
53, huitième alinéa, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, donne 53, huitième alinéa, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, donne
droit aux intérêts de retard visés dans ce même arrêté. Les intérêts droit aux intérêts de retard visés dans ce même arrêté. Les intérêts
de retard sont dus à partir du premier jour suivant le délai fixé à de retard sont dus à partir du premier jour suivant le délai fixé à
l'article 2 précité, sans mise en demeure. » l'article 2 précité, sans mise en demeure. »

Art. 4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa

Art. 4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 avril 1999. Bruxelles, le 26 avril 1999.
Le Président, Le Président,
D. Sauer. D. Sauer.
Le Fonctionnaire dirigeant, Le Fonctionnaire dirigeant,
F. Praet. F. Praet.
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