Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
26 AVRIL 1999. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre | 26 AVRIL 1999. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre |
1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance | 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités | obligatoire soins de santé et indemnités |
Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national | Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national |
d'assurance maladie-invalidité, | d'assurance maladie-invalidité, |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, |
11°; | 11°; |
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des | Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des |
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé | prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités; | et indemnités; |
Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 26 avril 1999, | Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 26 avril 1999, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 |
Article 1er.Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 |
décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière | décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière |
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont remplacées | d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont remplacées |
par les dispositions suivantes : | par les dispositions suivantes : |
« Art. 9.§ 1er. Lorsqu'il n'est pas possible, de manière ambulatoire, |
« Art. 9.§ 1er. Lorsqu'il n'est pas possible, de manière ambulatoire, |
de poser un diagnostic, d'appliquer une thérapeutique ou d'isoler | de poser un diagnostic, d'appliquer une thérapeutique ou d'isoler |
effectivement un contagieux, le bénéficiaire peut être hospitalisé | effectivement un contagieux, le bénéficiaire peut être hospitalisé |
dans un service hospitalier agréé à cet effet par le Ministre | dans un service hospitalier agréé à cet effet par le Ministre |
compétent en la matière. | compétent en la matière. |
Une déclaration d'hospitalisation est établie par le praticien de | Une déclaration d'hospitalisation est établie par le praticien de |
l'art de guérir travaillant ou admis dans un hôpital et versée par | l'art de guérir travaillant ou admis dans un hôpital et versée par |
l'hôpital dans le dossier administratif du malade. Le médecin qui | l'hôpital dans le dossier administratif du malade. Le médecin qui |
effectue la surveillance du bénéficiaire hospitalisé, fait sortir | effectue la surveillance du bénéficiaire hospitalisé, fait sortir |
celui-ci dès que les conditions d'hospitalisation prévues à l'alinéa | celui-ci dès que les conditions d'hospitalisation prévues à l'alinéa |
premier ne sont plus remplies. Le médecin-conseil de l'organisme | premier ne sont plus remplies. Le médecin-conseil de l'organisme |
assureur peut cependant constater que les conditions d'hospitalisation | assureur peut cependant constater que les conditions d'hospitalisation |
prévues à l'alinéa 1er ne sont plus remplies : dans ces cas, il est | prévues à l'alinéa 1er ne sont plus remplies : dans ces cas, il est |
mis fin à l'intervention de l'assurance dans les frais | mis fin à l'intervention de l'assurance dans les frais |
d'hospitalisation. | d'hospitalisation. |
Pour les bénéficiaires hospitalisés en vertu d'une mesure de | Pour les bénéficiaires hospitalisés en vertu d'une mesure de |
protection (loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la | protection (loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la |
personne des malades mentaux), l'admission et l'hospitalisation sont | personne des malades mentaux), l'admission et l'hospitalisation sont |
considérées comme étant exigées. | considérées comme étant exigées. |
La dénonciation ou la modification par l'organisme assureur d'un | La dénonciation ou la modification par l'organisme assureur d'un |
engagement de paiement notifié antérieurement ne peut jamais avoir un | engagement de paiement notifié antérieurement ne peut jamais avoir un |
effet rétroactif. Une pareille dénonciation ou modification sortit ses | effet rétroactif. Une pareille dénonciation ou modification sortit ses |
effets au plus tôt le jour de sa réception par l'établissement | effets au plus tôt le jour de sa réception par l'établissement |
hospitalier. | hospitalier. |
Toutefois, en ce qui concerne les établissements psychiatriques, en | Toutefois, en ce qui concerne les établissements psychiatriques, en |
cas de notification avec effet rétroactif d'une modification du taux | cas de notification avec effet rétroactif d'une modification du taux |
de l'intervention de l'assurance en fonction des critères | de l'intervention de l'assurance en fonction des critères |
d'intervention réglementaires, l'établissement procède, à la demande | d'intervention réglementaires, l'établissement procède, à la demande |
de l'organisme assureur, à la régularisation des montants à rectifier, | de l'organisme assureur, à la régularisation des montants à rectifier, |
pour autant qu'au moment où il reçoit la notification, le bénéficiaire | pour autant qu'au moment où il reçoit la notification, le bénéficiaire |
soit toujours hospitalisé et que la période sur laquelle doit porter | soit toujours hospitalisé et que la période sur laquelle doit porter |
la régularisation ne dépasse pas six mois. Dans les autres cas, la | la régularisation ne dépasse pas six mois. Dans les autres cas, la |
régularisation à l'égard du bénéficiaire est faite par l'organisme | régularisation à l'égard du bénéficiaire est faite par l'organisme |
assureur. | assureur. |
§ 2. 1. Lors de chaque hospitalisation d'un bénéficiaire, | § 2. 1. Lors de chaque hospitalisation d'un bénéficiaire, |
l'établissement hospitalier envoie à l'organisme asssureur, dans les | l'établissement hospitalier envoie à l'organisme asssureur, dans les |
trois jours ouvrables qui suivent le jour de l'admission, une | trois jours ouvrables qui suivent le jour de l'admission, une |
notification d'hospitalisation et d'engagement de paiement établie en | notification d'hospitalisation et d'engagement de paiement établie en |
double exemplaire, conforme aux modèles figurant aux annexes 47, a et | double exemplaire, conforme aux modèles figurant aux annexes 47, a et |
b. | b. |
2. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour de la réception | 2. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour de la réception |
de la notification d'hospitalisation et d'engagement de paiement, | de la notification d'hospitalisation et d'engagement de paiement, |
l'organisme assureur renvoie un exemplaire de ce document à | l'organisme assureur renvoie un exemplaire de ce document à |
l'établissement hospitalier en vue de notifier son accord sur la prise | l'établissement hospitalier en vue de notifier son accord sur la prise |
en charge ou il communique à l'établissement hospitalier son refus | en charge ou il communique à l'établissement hospitalier son refus |
éventuel de délivrer l'engagement de paiement. | éventuel de délivrer l'engagement de paiement. |
Les organismes assureurs sont habilités à communiquer leur décision | Les organismes assureurs sont habilités à communiquer leur décision |
quant à la prise en charge des frais découlant de l'hospitalisation | quant à la prise en charge des frais découlant de l'hospitalisation |
d'un bénéficiaire, dans le délai fixé à l'alinéa premier du présent | d'un bénéficiaire, dans le délai fixé à l'alinéa premier du présent |
point 2, et ce, par le biais d'un document d'engagement de paiement ou | point 2, et ce, par le biais d'un document d'engagement de paiement ou |
de refus d'engagement de paiement qu'ils ont rédigé conformément aux | de refus d'engagement de paiement qu'ils ont rédigé conformément aux |
modèles figurant aux annexes 47, c et d. | modèles figurant aux annexes 47, c et d. |
3. La notification de l'accord de prise en charge ou de refus est | 3. La notification de l'accord de prise en charge ou de refus est |
valable à partir du début de l'hospitalisation. | valable à partir du début de l'hospitalisation. |
4. Pour autant que l'établissement hospitalier ait respecté les formes | 4. Pour autant que l'établissement hospitalier ait respecté les formes |
et délais fixés au § 2.1. pour la transmission de la notification | et délais fixés au § 2.1. pour la transmission de la notification |
d'hospitalisation et d'engagement de paiement, l'engagement de | d'hospitalisation et d'engagement de paiement, l'engagement de |
paiement est considéré comme étant acquis si l'organisme assureur ne | paiement est considéré comme étant acquis si l'organisme assureur ne |
remplit pas la formalité visée au § 2.2. dans le délai prévu. | remplit pas la formalité visée au § 2.2. dans le délai prévu. |
5. Dans le cas d'une mesure de protection (loi du 26 juin 1990 | 5. Dans le cas d'une mesure de protection (loi du 26 juin 1990 |
relative à la protection de la personne des malades mentaux), | relative à la protection de la personne des malades mentaux), |
l'établissement est tenu de joindre au document « notification | l'établissement est tenu de joindre au document « notification |
d'hospitalisation et d'engagement de paiement » une copie de l'avis | d'hospitalisation et d'engagement de paiement » une copie de l'avis |
par lequel il a été requis par le Juge de Paix ou, en cas d'urgence, | par lequel il a été requis par le Juge de Paix ou, en cas d'urgence, |
le Procureur du Roi, de procéder à l'hospitalisation du bénéficiaire | le Procureur du Roi, de procéder à l'hospitalisation du bénéficiaire |
ou à tout le moins, de faire parvenir ce document à l'organisme | ou à tout le moins, de faire parvenir ce document à l'organisme |
assureur dans les huit jours suivant l'hospitalisation. | assureur dans les huit jours suivant l'hospitalisation. |
6. L'organisme assureur ne peut pas invoquer pour des raisons | 6. L'organisme assureur ne peut pas invoquer pour des raisons |
d'assurabilité, la nullité d'un engagement de paiement déjà notifié. | d'assurabilité, la nullité d'un engagement de paiement déjà notifié. |
§ 3. Au cas où la durée de l'hospitalisation dépasse quinze jours | § 3. Au cas où la durée de l'hospitalisation dépasse quinze jours |
civils, l'hôpital envoie, au plus tard le quinzième jour de | civils, l'hôpital envoie, au plus tard le quinzième jour de |
l'hospitalisation, au médecin-conseil de l'organisme assureur une | l'hospitalisation, au médecin-conseil de l'organisme assureur une |
demande de prolongation d'hospitalisation en trois exemplaires | demande de prolongation d'hospitalisation en trois exemplaires |
conformes aux modèles figurant aux annexes 48, a, 48 b et 48 c. Cette | conformes aux modèles figurant aux annexes 48, a, 48 b et 48 c. Cette |
disposition n'exclut pas que les organes de contrôle compétents | disposition n'exclut pas que les organes de contrôle compétents |
puissent intervenir lors d'une hospitalisation d'une durée égale ou | puissent intervenir lors d'une hospitalisation d'une durée égale ou |
inférieure à quinze jours. | inférieure à quinze jours. |
Le médecin-conseil notifie sa décision à l'hôpital dans les deux jours | Le médecin-conseil notifie sa décision à l'hôpital dans les deux jours |
ouvrables qui suivent le jour de la réception de la demande de | ouvrables qui suivent le jour de la réception de la demande de |
prolongation d'hospitalisation. | prolongation d'hospitalisation. |
Chaque fois que la durée de l'hospitalisation dépasse la période fixée | Chaque fois que la durée de l'hospitalisation dépasse la période fixée |
par le médecin-conseil, l'hôpital envoie au médecin-conseil, au plus | par le médecin-conseil, l'hôpital envoie au médecin-conseil, au plus |
tard le dernier jour de cette période, une nouvelle demande de | tard le dernier jour de cette période, une nouvelle demande de |
prolongation d'hospitalisation. | prolongation d'hospitalisation. |
L'hôpital joint un exemplaire de la demande de prolongation | L'hôpital joint un exemplaire de la demande de prolongation |
d'hospitalisation à la note d'hospitalisation qu'il envoie à | d'hospitalisation à la note d'hospitalisation qu'il envoie à |
l'organisme assureur. Au cas où ce document couvre également des notes | l'organisme assureur. Au cas où ce document couvre également des notes |
d'hospitalisation ultérieures pour un même bénéficiaire, celles-ci | d'hospitalisation ultérieures pour un même bénéficiaire, celles-ci |
rappellent la transmission de ce document en mentionnant la date et | rappellent la transmission de ce document en mentionnant la date et |
les références de la note d'hospitalisation à laquelle ce document | les références de la note d'hospitalisation à laquelle ce document |
était joint. | était joint. |
§ 4. Dans le cas d'une mesure de protection, lorsque le maintien de | § 4. Dans le cas d'une mesure de protection, lorsque le maintien de |
l'hospitalisation est jugé nécessaire après admission pour observation | l'hospitalisation est jugé nécessaire après admission pour observation |
et a été décidé conformément aux dispositions de l'article 13 de la | et a été décidé conformément aux dispositions de l'article 13 de la |
loi du 26 juin 1990 susmentionnée, l'hôpital envoie au | loi du 26 juin 1990 susmentionnée, l'hôpital envoie au |
médecin-conseil, au plus tard le quarantième jour de | médecin-conseil, au plus tard le quarantième jour de |
l'hospitalisation, une demande de prolongation d'hospitalisation comme | l'hospitalisation, une demande de prolongation d'hospitalisation comme |
le stipule l'alinéa premier du point 1 du § 2. La prolongation de | le stipule l'alinéa premier du point 1 du § 2. La prolongation de |
l'hospitalisation est accordée pour une période de 2 ans maximum : | l'hospitalisation est accordée pour une période de 2 ans maximum : |
cette prolongation est notifiée dans les délais prévus au deuxième | cette prolongation est notifiée dans les délais prévus au deuxième |
alinéa du point 1 du § 2; elle peut toutefois être renouvelée pour de | alinéa du point 1 du § 2; elle peut toutefois être renouvelée pour de |
nouvelles périodes de deux ans. | nouvelles périodes de deux ans. |
§ 5. A la fin de chaque hospitalisation, l'hôpital envoie au | § 5. A la fin de chaque hospitalisation, l'hôpital envoie au |
médecin-conseil, dans les deux jours ouvrables qui suivent le dernier | médecin-conseil, dans les deux jours ouvrables qui suivent le dernier |
jour de l'hospitalisation, un avis de fin d'hospitalisation en deux | jour de l'hospitalisation, un avis de fin d'hospitalisation en deux |
exemplaires, conformes aux modèles figurant aux annexes 49, a et 49, | exemplaires, conformes aux modèles figurant aux annexes 49, a et 49, |
b. | b. |
§ 6. En cas de retard répété dans l'envoi des documents prévus aux §§ | § 6. En cas de retard répété dans l'envoi des documents prévus aux §§ |
2, 3, 4 et 5, l'organisme assureur en avertit l'hôpital par lettre | 2, 3, 4 et 5, l'organisme assureur en avertit l'hôpital par lettre |
recommandée. Si dans les trente jours aucune mesure n'a été prise par | recommandée. Si dans les trente jours aucune mesure n'a été prise par |
l'hôpital en vue de garantir un envoi régulier des documents, | l'hôpital en vue de garantir un envoi régulier des documents, |
l'organisme assureur peut refuser l'intervention de | l'organisme assureur peut refuser l'intervention de |
l'assurance-maladie lors de chaque envoi tardif pour les frais | l'assurance-maladie lors de chaque envoi tardif pour les frais |
d'hospitalisation qui correspondent aux jours de retard. | d'hospitalisation qui correspondent aux jours de retard. |
L'hôpital ne peut pas porter en compte au bénéficiaire les frais | L'hôpital ne peut pas porter en compte au bénéficiaire les frais |
d'hospitalisation relatifs aux jours pour lesquels l'intervention est | d'hospitalisation relatifs aux jours pour lesquels l'intervention est |
ainsi refusée. | ainsi refusée. |
§ 7. Pour l'application du présent article : | § 7. Pour l'application du présent article : |
- le samedi n'est pas considéré comme jour ouvrable; | - le samedi n'est pas considéré comme jour ouvrable; |
- les congés accordés dans le cadre de l'application des conventions | - les congés accordés dans le cadre de l'application des conventions |
nationales conclues entre les hôpitaux et les organismes assureurs, | nationales conclues entre les hôpitaux et les organismes assureurs, |
ainsi que les congés de fin de semaine sont censés ne pas interrompre | ainsi que les congés de fin de semaine sont censés ne pas interrompre |
l'hospitalisation. | l'hospitalisation. |
§ 8. Le Service des soins de santé peut accorder des dérogations en ce | § 8. Le Service des soins de santé peut accorder des dérogations en ce |
qui concerne les modèles prévus aux §§ 2, 3 et 5 pour autant que ces | qui concerne les modèles prévus aux §§ 2, 3 et 5 pour autant que ces |
dérogations garantissent le texte de base dans l'ordre fixé, le format | dérogations garantissent le texte de base dans l'ordre fixé, le format |
uniforme et la possibilité de reproduction directe. | uniforme et la possibilité de reproduction directe. |
§ 9. Sauf demande écrite contraire de la part de l'organisme assureur, | § 9. Sauf demande écrite contraire de la part de l'organisme assureur, |
les documents prévus aux §§ 2, 3 et 5 doivent être adressés | les documents prévus aux §§ 2, 3 et 5 doivent être adressés |
directement au siège de la mutualité intéressée, à l'office régional | directement au siège de la mutualité intéressée, à l'office régional |
concerné ou au centre médical régional de la Caisse des soins de santé | concerné ou au centre médical régional de la Caisse des soins de santé |
de la S.N.C.B. » | de la S.N.C.B. » |
Art. 2.A l'article 9septies-ter sont apportées les modifications |
Art. 2.A l'article 9septies-ter sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
- le § 1er est remplacé par la disposition suivante : | - le § 1er est remplacé par la disposition suivante : |
"§ 1er. Les notes d'hospitalisation visées à l'article 9ter, § 1er, | "§ 1er. Les notes d'hospitalisation visées à l'article 9ter, § 1er, |
8°, du présent arrêté sont établies par périodes de séjour clôturées. | 8°, du présent arrêté sont établies par périodes de séjour clôturées. |
Toutefois, lorsque l'hospitalisation dure plus de trente jours, une | Toutefois, lorsque l'hospitalisation dure plus de trente jours, une |
note d'hospitalisation partielle est établie, qui est clôturée une | note d'hospitalisation partielle est établie, qui est clôturée une |
fois par mois. Quel que soit le nombre de journées d'entretien : | fois par mois. Quel que soit le nombre de journées d'entretien : |
a) une note d'hospitalisation partielle doit en tout cas être établie | a) une note d'hospitalisation partielle doit en tout cas être établie |
au 31 décembre de chaque année; | au 31 décembre de chaque année; |
b) une note d'hospitalisation partielle peut exceptionnellement être | b) une note d'hospitalisation partielle peut exceptionnellement être |
établie chaque 31 mars, 30 juin et 30 septembre. | établie chaque 31 mars, 30 juin et 30 septembre. |
- le § 5 est restauré dans la formulation suivante : | - le § 5 est restauré dans la formulation suivante : |
« § 5. Pour autant que les documents nécessaires à la facturation et | « § 5. Pour autant que les documents nécessaires à la facturation et |
les supports magnétiques aient été introduits avant le vingtième jour | les supports magnétiques aient été introduits avant le vingtième jour |
du deuxième mois suivant celui de la clôture, comme le stipule le § 1er | du deuxième mois suivant celui de la clôture, comme le stipule le § 1er |
du présent article, le non-paiement dans le délai fixé à l'article 2 | du présent article, le non-paiement dans le délai fixé à l'article 2 |
de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article | de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article |
53, huitième alinéa, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, donne | 53, huitième alinéa, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, donne |
droit aux intérêts de retard visés dans ce même arrêté. Les intérêts | droit aux intérêts de retard visés dans ce même arrêté. Les intérêts |
de retard sont dus à partir du premier jour suivant le délai fixé à | de retard sont dus à partir du premier jour suivant le délai fixé à |
l'article 2 précité, sans mise en demeure. » | l'article 2 précité, sans mise en demeure. » |
Art. 3.A l'article 9septies-quater sont apportées les modifications |
Art. 3.A l'article 9septies-quater sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
- le § 1er est remplacé par la disposition suivante : | - le § 1er est remplacé par la disposition suivante : |
« § 1er. L'établissement psychiatrique est tenu d'introduire ses notes | « § 1er. L'établissement psychiatrique est tenu d'introduire ses notes |
d'hospitalisation établies par trimestre civil, sous forme d'un envoi | d'hospitalisation établies par trimestre civil, sous forme d'un envoi |
global au siège national de l'organisme assureur, sauf avis contraire | global au siège national de l'organisme assureur, sauf avis contraire |
de celui-ci, dans les deux mois qui suivent le trimestre auquel elles | de celui-ci, dans les deux mois qui suivent le trimestre auquel elles |
se rapportent. » | se rapportent. » |
- le § 5 est restauré dans la formulation suivante : | - le § 5 est restauré dans la formulation suivante : |
« § 5. Pour autant que les documents nécessaires à la facturation et | « § 5. Pour autant que les documents nécessaires à la facturation et |
les supports magnétiques aient été introduits avant le vingtième jour | les supports magnétiques aient été introduits avant le vingtième jour |
du deuxième mois suivant celui de clôture, comme le stipule le § 1er | du deuxième mois suivant celui de clôture, comme le stipule le § 1er |
du présent article, le non-paiement dans le délai fixé à l'article 2 | du présent article, le non-paiement dans le délai fixé à l'article 2 |
de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article | de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article |
53, huitième alinéa, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, donne | 53, huitième alinéa, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, donne |
droit aux intérêts de retard visés dans ce même arrêté. Les intérêts | droit aux intérêts de retard visés dans ce même arrêté. Les intérêts |
de retard sont dus à partir du premier jour suivant le délai fixé à | de retard sont dus à partir du premier jour suivant le délai fixé à |
l'article 2 précité, sans mise en demeure. » | l'article 2 précité, sans mise en demeure. » |
Art. 4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa |
Art. 4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 26 avril 1999. | Bruxelles, le 26 avril 1999. |
Le Président, | Le Président, |
D. Sauer. | D. Sauer. |
Le Fonctionnaire dirigeant, | Le Fonctionnaire dirigeant, |
F. Praet. | F. Praet. |