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Règlement portant exécution des articles 9bis et 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Règlement portant exécution des articles 9bis et 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
19 MARS 2018. - Règlement portant exécution des articles 9bis et 22, 19 MARS 2018. - Règlement portant exécution des articles 9bis et 22,
11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité, d'assurance maladie-invalidité,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 9bis et 22, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 9bis et 22,
11° ; 11° ;
Vu l'avis de la Commission de convention sages-femmes - organismes Vu l'avis de la Commission de convention sages-femmes - organismes
assureurs du 23 janvier 2018; assureurs du 23 janvier 2018;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 19 mars 2018, Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 19 mars 2018,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Peuvent remplacer leurs équivalents sous forme papier,

Article 1er.Peuvent remplacer leurs équivalents sous forme papier,

les documents électroniques établis conformément au protocole en les documents électroniques établis conformément au protocole en
annexe approuvé le 23 janvier 2018 par la Commission de convention annexe approuvé le 23 janvier 2018 par la Commission de convention
sages-femmes - organismes assureurs visée à l'article 3 de l'arrêté sages-femmes - organismes assureurs visée à l'article 3 de l'arrêté
royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions
chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le
cadre de l'assurance-soins de santé, fixant les modalités cadre de l'assurance-soins de santé, fixant les modalités
d'application pour des échanges de données électroniques entre les d'application pour des échanges de données électroniques entre les
sages-femmes et organismes assureurs via le réseau MyCareNet. sages-femmes et organismes assureurs via le réseau MyCareNet.

Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2018.

Art. 2.Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2018.

Bruxelles, le 19 mars 2018. Bruxelles, le 19 mars 2018.
Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président,
H. DE RIDDER J. VERSTRAETEN H. DE RIDDER J. VERSTRAETEN
Protocole approuvé le 23 janvier 2018 par la Commission de convention Protocole approuvé le 23 janvier 2018 par la Commission de convention
sages-femmes - organismes assureurs visée à l'article 3 de l'arrêté sages-femmes - organismes assureurs visée à l'article 3 de l'arrêté
royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions
chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le
cadre de l'assurance-soins de santé, fixant les modalités cadre de l'assurance-soins de santé, fixant les modalités
d'application pour des échanges de données électroniques entre les d'application pour des échanges de données électroniques entre les
sages-femmes et les organismes assureurs via le réseau MyCareNet sages-femmes et les organismes assureurs via le réseau MyCareNet

Article 1er.Le présent protocole concerne les échanges des données

Article 1er.Le présent protocole concerne les échanges des données

électroniques suivants : électroniques suivants :
- Convention : Annexe 1 - Convention : Annexe 1
- Service assurabilité : Annexe 2 - Service assurabilité : Annexe 2
- Service facturation : Annexe 3 - Service facturation : Annexe 3
- Service consultation du détenteur du DMG : Annexe 4 - Service consultation du détenteur du DMG : Annexe 4
La transmission de ces données entre dispensateurs de soins ou au sein La transmission de ces données entre dispensateurs de soins ou au sein
des organismes assureurs ne relève pas de l'application du protocole. des organismes assureurs ne relève pas de l'application du protocole.

Art. 2.L'échange de données doit se dérouler conformément à l'article

Art. 2.L'échange de données doit se dérouler conformément à l'article

36/1 de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à 36/1 de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à
l'organisation de la plate-forme eHealth. l'organisation de la plate-forme eHealth.

Art. 3.II revient aux systèmes informatiques utilisés par les

Art. 3.II revient aux systèmes informatiques utilisés par les

dispensateurs de soins et les organismes assureurs de conserver dispensateurs de soins et les organismes assureurs de conserver
systématiquement les données concernant l'identité du responsable de systématiquement les données concernant l'identité du responsable de
la transmission ainsi que de celui qui a exécuté cette transmission, la transmission ainsi que de celui qui a exécuté cette transmission,
une information temporelle complète et les rapports de perturbations une information temporelle complète et les rapports de perturbations
éventuelles qui ont été constatées pendant le traitement éventuelles qui ont été constatées pendant le traitement

Art. 4.Les règles de travail pratiques et impératives convenues entre

Art. 4.Les règles de travail pratiques et impératives convenues entre

les parties figurent dans la convention MyCarenet en Annexe 1re. les parties figurent dans la convention MyCarenet en Annexe 1re.

Art. 5.La liste de contrôle destinée à documenter les différentes

Art. 5.La liste de contrôle destinée à documenter les différentes

exigences auxquelles les systèmes informatiques du dispensateur de exigences auxquelles les systèmes informatiques du dispensateur de
soins (ou de son mandataire) doivent répondre est complétée et doit soins (ou de son mandataire) doivent répondre est complétée et doit
être disponible en cas d'audit relatif à la procédure d'archivage chez être disponible en cas d'audit relatif à la procédure d'archivage chez
le prestataire ou l'organisme assureur. le prestataire ou l'organisme assureur.

Art. 6.Pour autoriser un logiciel à utiliser MyCareNet, un ensemble

Art. 6.Pour autoriser un logiciel à utiliser MyCareNet, un ensemble

de démarches administratives sont à réaliser ainsi qu'un ensemble de de démarches administratives sont à réaliser ainsi qu'un ensemble de
tests avec la plateforme MyCareNet et avec les organismes assureurs. tests avec la plateforme MyCareNet et avec les organismes assureurs.
La procédure complète d'adhésion d'un fournisseur de logiciel est La procédure complète d'adhésion d'un fournisseur de logiciel est
décrite dans le document « MyCareNet vademecum » disponible auprès du décrite dans le document « MyCareNet vademecum » disponible auprès du
collège intermutualiste national (CIN). collège intermutualiste national (CIN).

Art. 7.La surveillance du bon respect des dispositions de ce

Art. 7.La surveillance du bon respect des dispositions de ce

protocole est assurée respectivement par le Service d'évaluation et de protocole est assurée respectivement par le Service d'évaluation et de
contrôle médicaux et le Service du contrôle administratif, chacun au contrôle médicaux et le Service du contrôle administratif, chacun au
niveau de ses compétences. Sans préjudice de leurs propres compétences niveau de ses compétences. Sans préjudice de leurs propres compétences
spécifiques, les Services de contrôle doivent communiquer les spécifiques, les Services de contrôle doivent communiquer les
éventuelles lacunes ou irrégularités à la Commission de convention éventuelles lacunes ou irrégularités à la Commission de convention
sages-femmes - organismes assureurs. sages-femmes - organismes assureurs.
ANNEXE 1 ANNEXE 1
Convention MyCareNet entre les sages-femmes et les organismes Convention MyCareNet entre les sages-femmes et les organismes
assureurs assureurs
L'objectif de cette convention est de fixer, conformément et L'objectif de cette convention est de fixer, conformément et
complémentairement à la réglementation, les règles de travail complémentairement à la réglementation, les règles de travail
pratiques et impératives pour l'échange électronique de données via le pratiques et impératives pour l'échange électronique de données via le
réseau MyCareNet entre les sages-femmes et les organismes assureurs. réseau MyCareNet entre les sages-femmes et les organismes assureurs.
Préambule : Préambule :
Le contrat d'administration de la plate-forme eHealth fixant les Le contrat d'administration de la plate-forme eHealth fixant les
règles et conditions spéciales selon lesquelles la plate-forme eHealth règles et conditions spéciales selon lesquelles la plate-forme eHealth
exerce les missions qui lui sont confiées par la loi, notamment la loi exerce les missions qui lui sont confiées par la loi, notamment la loi
relative à la plate-forme eHealth, est disponible sur le site e-health relative à la plate-forme eHealth, est disponible sur le site e-health
: :
https://www.ehealth.fgov.be/fr/a-propos-de-ehealth/organisation/comite-de-gestion. https://www.ehealth.fgov.be/fr/a-propos-de-ehealth/organisation/comite-de-gestion.
1. Définitions. 1. Définitions.
- Réseau : le réseau MyCareNet - Réseau : le réseau MyCareNet
- Services : types de transmission de données identifiés dans les - Services : types de transmission de données identifiés dans les
annexes du présent document annexes du présent document
2. Droits et obligations des parties. 2. Droits et obligations des parties.
2.1. Droits et obligations des organismes assureurs. 2.1. Droits et obligations des organismes assureurs.
o Exactitude des données o Exactitude des données
Les organismes assureurs s'engagent à mettre à jour et à rendre Les organismes assureurs s'engagent à mettre à jour et à rendre
accessible sur le réseau les données correctes de tous leurs membres, accessible sur le réseau les données correctes de tous leurs membres,
relatives aux services décrits dans l'annexe. relatives aux services décrits dans l'annexe.
o Disponibilité des services de la plateforme MyCareNet : o Disponibilité des services de la plateforme MyCareNet :
o Une disponibilité de 99 % sur base mensuelle à l'exclusion des o Une disponibilité de 99 % sur base mensuelle à l'exclusion des
fenêtres de maintenance planifiées aux moments les plus opportuns. fenêtres de maintenance planifiées aux moments les plus opportuns.
o Un monitoring permanent. o Un monitoring permanent.
o Disponibilité des services : o Disponibilité des services :
o Au niveau technique (disponibilité du réseau MyCareNet) : o Au niveau technique (disponibilité du réseau MyCareNet) :
- les prestataires de soins peuvent introduire leurs demandes tous les - les prestataires de soins peuvent introduire leurs demandes tous les
jours 24 heures sur 24 à l'exclusion des fenêtres de maintenance jours 24 heures sur 24 à l'exclusion des fenêtres de maintenance
planifiées. planifiées.
o Au niveau du Helpdesk de MyCareNet : o Au niveau du Helpdesk de MyCareNet :
- le helpdesk sera disponible pendant les heures de bureau de 8h30 à - le helpdesk sera disponible pendant les heures de bureau de 8h30 à
17h30, et ce uniquement pendant les jours ouvrables. Un document 17h30, et ce uniquement pendant les jours ouvrables. Un document
séparé mentionnera où le prestataire de soins pourra s'adresser et séparé mentionnera où le prestataire de soins pourra s'adresser et
avec quel type de question. avec quel type de question.
o Au niveau des Helpdesk des organismes assureurs : o Au niveau des Helpdesk des organismes assureurs :
- le helpdesk sera disponible pendant les heures de bureau de 9h à 12h - le helpdesk sera disponible pendant les heures de bureau de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h et ce uniquement pendant les jours ouvrables. Un et de 13h30 à 16h et ce uniquement pendant les jours ouvrables. Un
document séparé mentionnera où le prestataire de soins pourra document séparé mentionnera où le prestataire de soins pourra
s'adresser et avec quel type de question. s'adresser et avec quel type de question.
o La coordination entre les services Helpdesk de MyCareNet et des o La coordination entre les services Helpdesk de MyCareNet et des
organismes assureurs est assurée. organismes assureurs est assurée.
2.2. Droits et obligations des prestataires de soins. 2.2. Droits et obligations des prestataires de soins.
o Le prestataire de soins s'engage à transmettre en temps utile ses o Le prestataire de soins s'engage à transmettre en temps utile ses
données exactes aux responsables des sources authentiques. données exactes aux responsables des sources authentiques.
o Le prestataire de soins se déclare d'accord avec les éventuelles o Le prestataire de soins se déclare d'accord avec les éventuelles
futures adaptations de cette convention, pour autant qu'elles aient futures adaptations de cette convention, pour autant qu'elles aient
été approuvées par la Commission de convention sages-femmes - été approuvées par la Commission de convention sages-femmes -
organismes assureurs. La version la plus récente de cette convention organismes assureurs. La version la plus récente de cette convention
peut à tout moment être obtenue auprès du Collège Inter-mutualiste peut à tout moment être obtenue auprès du Collège Inter-mutualiste
National (ci-après le CIN) et sur le site web de l'INAMI. National (ci-après le CIN) et sur le site web de l'INAMI.
o Un prestataire de soins a accès au réseau pour autant que la o Un prestataire de soins a accès au réseau pour autant que la
plate-forme e-Health reconnaisse et authentifie les identifiants et plate-forme e-Health reconnaisse et authentifie les identifiants et
qualités que lui présente le prestataire de soins. qualités que lui présente le prestataire de soins.
o L'utilisation de ce réseau est limitée aux services décrits en o L'utilisation de ce réseau est limitée aux services décrits en
annexe et sous-entend l'acceptation de plein droit des conditions annexe et sous-entend l'acceptation de plein droit des conditions
relatives à ce service comme stipulées dans l'annexe correspondante. relatives à ce service comme stipulées dans l'annexe correspondante.
o Le helpdesk première ligne du prestataire de soins est toujours le o Le helpdesk première ligne du prestataire de soins est toujours le
fournisseur du logiciel au moyen duquel le prestataire de soins fournisseur du logiciel au moyen duquel le prestataire de soins
consulte MyCareNet (donc en cas de problème avec MyCareNet, le consulte MyCareNet (donc en cas de problème avec MyCareNet, le
prestataire de soins contactera en premier lieu son fournisseur de prestataire de soins contactera en premier lieu son fournisseur de
logiciel). logiciel).
3. Abus ou infractions. 3. Abus ou infractions.
o En cas d'abus ou d'infraction à la présente convention : o En cas d'abus ou d'infraction à la présente convention :
- Dès qu'un organisme assureur constate des abus ou des infractions à - Dès qu'un organisme assureur constate des abus ou des infractions à
la présente convention, il enverra au prestataire de soins un la présente convention, il enverra au prestataire de soins un
avertissement à ce sujet par lettre recommandée. avertissement à ce sujet par lettre recommandée.
- Le CIN fera part de tout cas d'abus ou d'infraction le concernant au - Le CIN fera part de tout cas d'abus ou d'infraction le concernant au
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, qui veille au Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, qui veille au
respect de la protection de la vie privée des assurés sociaux dans le respect de la protection de la vie privée des assurés sociaux dans le
service concerné. service concerné.
- Dès qu'un prestataire de soins constate un ou des abus ou une ou des - Dès qu'un prestataire de soins constate un ou des abus ou une ou des
infraction(s) à la présente convention, il enverra au CIN un infraction(s) à la présente convention, il enverra au CIN un
avertissement à ce sujet par lettre recommandée. avertissement à ce sujet par lettre recommandée.
- En cas de répétition des faits endéans les 365 jours à partir de la - En cas de répétition des faits endéans les 365 jours à partir de la
première infraction, la Commission de convention sages-femmes - première infraction, la Commission de convention sages-femmes -
organismes assureurs ainsi que les services de contrôles administratif organismes assureurs ainsi que les services de contrôles administratif
et médicaux de l'INAMI en seront informés, et prendront, en fonction et médicaux de l'INAMI en seront informés, et prendront, en fonction
de leurs compétences et responsabilités respectives, les actions de leurs compétences et responsabilités respectives, les actions
nécessaires vis-à-vis de la partie en infraction. nécessaires vis-à-vis de la partie en infraction.
o Au cas où l'utilisation du réseau par le prestataire de soins o Au cas où l'utilisation du réseau par le prestataire de soins
mettrait en danger la disponibilité ou la sécurité du système mettrait en danger la disponibilité ou la sécurité du système
informatique, l'accès pourrait temporairement lui en être refusé après informatique, l'accès pourrait temporairement lui en être refusé après
l'en avoir averti, le temps que le problème soit résolu (Il s'agit ici l'en avoir averti, le temps que le problème soit résolu (Il s'agit ici
de 'problèmes techniques'). de 'problèmes techniques').
4. Mandats 4. Mandats
Un prestataire de soins a le droit de donner un mandat à un mandataire Un prestataire de soins a le droit de donner un mandat à un mandataire
pour les services consultations assurabilité, consultation des tarifs pour les services consultations assurabilité, consultation des tarifs
et facturation . et facturation .
Des informations générales sur la gestion des mandats sont disponibles Des informations générales sur la gestion des mandats sont disponibles
sur le site de eHealth : https://www.ehealth.fgov.be/fr/mandats sur le site de eHealth : https://www.ehealth.fgov.be/fr/mandats
Le prestataire de soins et son mandataire utilisent l'outil de gestion Le prestataire de soins et son mandataire utilisent l'outil de gestion
des mandats eMandate, accessible via la plateforme ehealth, pour gérer des mandats eMandate, accessible via la plateforme ehealth, pour gérer
les mandats : https://eservices.minfin.fgov.be/mandates/healthcare les mandats : https://eservices.minfin.fgov.be/mandates/healthcare
Les conditions d'utilisation des mandats sont décrites dans cet outil Les conditions d'utilisation des mandats sont décrites dans cet outil
eMandate. eMandate.
Le mandant reste responsable du contenu des messages et plus Le mandant reste responsable du contenu des messages et plus
spécifiquement du contenu de la facturation et de l'effectivité des spécifiquement du contenu de la facturation et de l'effectivité des
prestations fournies. prestations fournies.
Pour être valables, les mandats doivent répondre aux conditions Pour être valables, les mandats doivent répondre aux conditions
énumérées limitativement ci-après : énumérées limitativement ci-après :
o Le mandat doit mentionner explicitement l'objet du mandat. o Le mandat doit mentionner explicitement l'objet du mandat.
o Un mandat n'aura pas trait à la façon de payer. A cet effet, un o Un mandat n'aura pas trait à la façon de payer. A cet effet, un
accord spécifique doit être signé entre le prestataire de soins et accord spécifique doit être signé entre le prestataire de soins et
l'organisme assureur. l'organisme assureur.
o Il ne peut pas y avoir de périodes chevauchantes entre 2 mandats o Il ne peut pas y avoir de périodes chevauchantes entre 2 mandats
pour un même service. Le cas échéant, un nouveau mandat pour un pour un même service. Le cas échéant, un nouveau mandat pour un
service clôture automatiquement le mandat précédent. service clôture automatiquement le mandat précédent.
o En cas de décès, de faillite ou de liquidation du mandant ou du o En cas de décès, de faillite ou de liquidation du mandant ou du
mandataire, tout mandat est immédiatement terminé. Un nouveau mandat mandataire, tout mandat est immédiatement terminé. Un nouveau mandat
peut éventuellement être donné par ou avec le liquidateur ou le peut éventuellement être donné par ou avec le liquidateur ou le
curateur. curateur.
5. Evaluation. 5. Evaluation.
Il sera fait une évaluation permanente du respect des droits et Il sera fait une évaluation permanente du respect des droits et
obligations des parties présentes dans cette convention. obligations des parties présentes dans cette convention.
ANNEXE 2 ANNEXE 2
Service 'Assurabilité' Service 'Assurabilité'
Objectif Objectif
L'objectif de cette annexe est de fixer les règles de travail L'objectif de cette annexe est de fixer les règles de travail
pratiques et impératives pour l'échange des données électroniques dans pratiques et impératives pour l'échange des données électroniques dans
le service « assurabilité » le service « assurabilité »
Définitions Définitions
Par assurabilité, il faut entendre : les données permettant de Par assurabilité, il faut entendre : les données permettant de
vérifier les droits aux remboursements par l'assurance vérifier les droits aux remboursements par l'assurance
maladie-invalidité, ainsi que les données pour l'application du tarif maladie-invalidité, ainsi que les données pour l'application du tarif
de remboursement, et le statut du patient pour lequel ces données sont de remboursement, et le statut du patient pour lequel ces données sont
valables. Cette consultation sera faite 'on-line' pour un patient à la valables. Cette consultation sera faite 'on-line' pour un patient à la
fois. fois.
Droits et obligations des parties Droits et obligations des parties
- Droits et obligations des organismes assureurs - Droits et obligations des organismes assureurs
o Les organismes assureurs s'engagent à toujours fournir les o Les organismes assureurs s'engagent à toujours fournir les
informations disponibles les plus actuelles. informations disponibles les plus actuelles.
o Les réponses au niveau du service assurabilité sont données o Les réponses au niveau du service assurabilité sont données
immédiatement dans les secondes qui suivent la demande. immédiatement dans les secondes qui suivent la demande.
o Les organismes assureurs sont obligés de mettre à disposition les o Les organismes assureurs sont obligés de mettre à disposition les
données dont les prestataire de soins ont besoin afin d'être en mesure données dont les prestataire de soins ont besoin afin d'être en mesure
de pouvoir correctement facturer leurs prestations. de pouvoir correctement facturer leurs prestations.
- Droit et obligations des prestataires de soins : - Droit et obligations des prestataires de soins :
o Le prestataire de soins s'engage à ne solliciter et traiter des o Le prestataire de soins s'engage à ne solliciter et traiter des
données que pour des patients qu'il traite effectivement et ce dans le données que pour des patients qu'il traite effectivement et ce dans le
but exclusif de la facturation des traitements médicaux. De ce fait le but exclusif de la facturation des traitements médicaux. De ce fait le
prestataire de soins s'engage à effectivement attester des soins prestataire de soins s'engage à effectivement attester des soins
remboursables pour les patients pour qui il/elle a sollicité les remboursables pour les patients pour qui il/elle a sollicité les
données relatives à l'assurabilité. données relatives à l'assurabilité.
o Le prestataire de soins traitera les données avec stricte o Le prestataire de soins traitera les données avec stricte
confidentialité et ne les transmettra pas à d'autres prestataires de confidentialité et ne les transmettra pas à d'autres prestataires de
soins ni à des tiers. soins ni à des tiers.
o La règle de base est la suivante : le prestataire de soins ne pourra o La règle de base est la suivante : le prestataire de soins ne pourra
solliciter qu'une seule fois les données relatives à l'assurabilité au solliciter qu'une seule fois les données relatives à l'assurabilité au
moment du contact avec le patient. moment du contact avec le patient.
ANNEXE 3 ANNEXE 3
Service 'Facturation' Service 'Facturation'
Objectif Objectif
L'objectif de cette annexe est de fixer les règles de travail L'objectif de cette annexe est de fixer les règles de travail
pratiques et impératives pour l'échange des données électroniques dans pratiques et impératives pour l'échange des données électroniques dans
le service « facturation ». le service « facturation ».
Définitions Définitions
La facturation est la transmission des factures et la réponse à La facturation est la transmission des factures et la réponse à
celle-ci d'un point de vue administratif entre les prestataires de celle-ci d'un point de vue administratif entre les prestataires de
soins et les organismes assureurs par voie électronique et dans le soins et les organismes assureurs par voie électronique et dans le
régime du tiers payant. régime du tiers payant.
Droits et obligations des parties Droits et obligations des parties
- Droits et obligations des organismes assureurs - Droits et obligations des organismes assureurs
o Les organismes assureurs s'engagent à traiter les factures dans les o Les organismes assureurs s'engagent à traiter les factures dans les
délais comme stipulé dans les conventions entre les organismes délais comme stipulé dans les conventions entre les organismes
assureurs et les prestataires de soins concernés. assureurs et les prestataires de soins concernés.
o Les factures ne seront considérées comme reçues que si l'accusé de o Les factures ne seront considérées comme reçues que si l'accusé de
réception de l'organisme assureur a été renvoyé via le réseau. réception de l'organisme assureur a été renvoyé via le réseau.
o Les organismes assureurs sont tenus à un engagement de paiement o Les organismes assureurs sont tenus à un engagement de paiement
conforme aux conditions de l'article 5 de .l'arrêté royal de 18 conforme aux conditions de l'article 5 de .l'arrêté royal de 18
septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er de la loi septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant
- Droits et obligations des prestataires de soins - Droits et obligations des prestataires de soins
o Le prestataire de soins traitera les données avec stricte o Le prestataire de soins traitera les données avec stricte
confidentialité. confidentialité.
ANNEXE 4 ANNEXE 4
Service 'Consultation du détenteur DMG' Service 'Consultation du détenteur DMG'
Objectif Objectif
L'objectif de cette annexe est de fixer les règles de travail L'objectif de cette annexe est de fixer les règles de travail
pratiques et impératives pour l'échange des données électroniques dans pratiques et impératives pour l'échange des données électroniques dans
le service « consultation du détenteur DMG ». le service « consultation du détenteur DMG ».
Définitions Définitions
Le service consultation du détenteur du DMG permet au prestataire de Le service consultation du détenteur du DMG permet au prestataire de
soins de demander à l'organisme assureur qui est le médecin détenteur soins de demander à l'organisme assureur qui est le médecin détenteur
du DMG de son patient. du DMG de son patient.
Droits et obligations des parties Droits et obligations des parties
- Droits et obligations des organismes assureurs - Droits et obligations des organismes assureurs
o Les organismes assureurs s'engagent à toujours fournir les o Les organismes assureurs s'engagent à toujours fournir les
informations disponibles les plus actuelles. informations disponibles les plus actuelles.
o Une réponse à une consultation du détenteur DMG d'un patient sera o Une réponse à une consultation du détenteur DMG d'un patient sera
donnée immédiatement dans les secondes qui suivent la demande. donnée immédiatement dans les secondes qui suivent la demande.
- Droit et obligations des prestataires de soins : - Droit et obligations des prestataires de soins :
o Le prestataire de soins s'engage à ne solliciter et traiter des o Le prestataire de soins s'engage à ne solliciter et traiter des
données que pour des patients qu'il traite effectivement et ce dans le données que pour des patients qu'il traite effectivement et ce dans le
cadre exclusif de L'article 74 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 cadre exclusif de L'article 74 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994
qui prévoit que « Le médecin spécialiste, le praticien de l'art qui prévoit que « Le médecin spécialiste, le praticien de l'art
dentaire ou la sage-femme communique au médecin traitant avec l'accord dentaire ou la sage-femme communique au médecin traitant avec l'accord
du patient, le protocole des examens qu'il pratique ». du patient, le protocole des examens qu'il pratique ».
o Le prestataire de soins traitera les données avec stricte o Le prestataire de soins traitera les données avec stricte
confidentialité et ne les transmettra pas à d'autres prestataires de confidentialité et ne les transmettra pas à d'autres prestataires de
soins ni à des tiers. soins ni à des tiers.
o La consultation du détenteur du DMG du patient doit être faite à la o La consultation du détenteur du DMG du patient doit être faite à la
demande du prestataire de soins. Le logiciel ne peut provoquer de demande du prestataire de soins. Le logiciel ne peut provoquer de
consultation du détenteur du DMG automatique et/ou systématique. consultation du détenteur du DMG automatique et/ou systématique.
Vu pour être annexé au Règlement du 19 mars 2018 modifiant le Vu pour être annexé au Règlement du 19 mars 2018 modifiant le
règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22,11, de règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22,11, de
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le Fonctionnaire dirigeant, Le Fonctionnaire dirigeant,
H. DE RIDDER H. DE RIDDER
Le Président, Le Président,
J. VERSTRAETEN J. VERSTRAETEN
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