Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Règlement du 19/03/2008
← Retour vers "Arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien "
Arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien Arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
19 MARS 2008. - Arrangement administratif relatif à l'application de 19 MARS 2008. - Arrangement administratif relatif à l'application de
la Convention sur la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et la Convention sur la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et
le Gouvernement macédonien le Gouvernement macédonien
En application de l'article 39 de la Convention sur la sécurité En application de l'article 39 de la Convention sur la sécurité
sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien, les sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien, les
autorités compétentes belge et macédonienne ont arrêté, d'un commun autorités compétentes belge et macédonienne ont arrêté, d'un commun
accord, les dispositions suivantes : accord, les dispositions suivantes :
TITRE Ier. - Dispositions générales TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Définitions

Article 1er.Définitions

1. Pour l'application du présent arrangement : 1. Pour l'application du présent arrangement :
(1) le terme "Convention" désigne la Convention sur la sécurité (1) le terme "Convention" désigne la Convention sur la sécurité
sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien, sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien,
signée le 13 février 2007; signée le 13 février 2007;
(2) le terme "Arrangement" désigne l'arrangement administratif relatif (2) le terme "Arrangement" désigne l'arrangement administratif relatif
à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le
Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien. Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien.
2. Les termes utilisés dans le présent Arrangement ont la 2. Les termes utilisés dans le présent Arrangement ont la
signification qui leur est attribuée à l'article 1er de la Convention. signification qui leur est attribuée à l'article 1er de la Convention.

Art. 2.Organismes de liaison

Art. 2.Organismes de liaison

En application de l'article 39 de la Convention, sont désignés comme En application de l'article 39 de la Convention, sont désignés comme
organismes de liaison : organismes de liaison :
En Belgique : En Belgique :
1. Maladie, maternité 1. Maladie, maternité
(1) en règle générale : Institut national d'assurance maladie- (1) en règle générale : Institut national d'assurance maladie-
invalidité, Bruxelles invalidité, Bruxelles
(2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des (2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des
marins, Anvers marins, Anvers
2. Invalidité 2. Invalidité
(1) en règle générale : Institut national d'assurance (1) en règle générale : Institut national d'assurance
maladie-invalidité, Bruxelles maladie-invalidité, Bruxelles
(2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des (2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des
marins, Anvers marins, Anvers
3. Retraite, survie 3. Retraite, survie
(1) pour les travailleurs salariés : Office national des pensions, (1) pour les travailleurs salariés : Office national des pensions,
Bruxelles Bruxelles
(2) pour les travailleurs indépendants : Institut national (2) pour les travailleurs indépendants : Institut national
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles
4. Accidents du travail 4. Accidents du travail
Fonds des accidents du travail, Bruxelles Fonds des accidents du travail, Bruxelles
5. Maladies professionnelles 5. Maladies professionnelles
Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles
6. Allocations familiales 6. Allocations familiales
(1) pour les travailleurs salariés : Office national d'allocations (1) pour les travailleurs salariés : Office national d'allocations
familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles
(2) pour les travailleurs indépendants : Institut national (2) pour les travailleurs indépendants : Institut national
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles
7. Chômage 7. Chômage
(1) en règle générale : Office national de l'emploi, Bruxelles (1) en règle générale : Office national de l'emploi, Bruxelles
(2) pour les marins : Pool des marins de la marine marchande, Anvers (2) pour les marins : Pool des marins de la marine marchande, Anvers
En Macédoine : En Macédoine :
1. Maladie, maternité 1. Maladie, maternité
Fond za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija, Skopje (Fonds de Fond za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija, Skopje (Fonds de
l'assurance de la santé de la Macédoine, Skopje) l'assurance de la santé de la Macédoine, Skopje)
2. Vieillesse, décès et invalidité 2. Vieillesse, décès et invalidité
Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje
(Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine, (Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine,
Skopje) Skopje)
3. Accidents du travail et maladies professionnelles 3. Accidents du travail et maladies professionnelles
Fond za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija, Skopje (Fonds de Fond za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija, Skopje (Fonds de
l'assurance de la santé de la Macédoine, Skopje) l'assurance de la santé de la Macédoine, Skopje)
Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje
(Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine, (Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine,
Skopje) Skopje)
4. Chômage 4. Chômage
Agencija za vrabotuvanje na Makedonija, Skopje (Agence de l'emploi de Agencija za vrabotuvanje na Makedonija, Skopje (Agence de l'emploi de
la Macédoine, Skopje) la Macédoine, Skopje)
5. Allocations familiales 5. Allocations familiales
Ministerstvo za trud i socijalna politika na Makedonija, Skopje Ministerstvo za trud i socijalna politika na Makedonija, Skopje
(Ministère du travail et de la politique sociale de la Macédoine, (Ministère du travail et de la politique sociale de la Macédoine,
Skopje) Skopje)

Art. 3.Organismes compétents

Art. 3.Organismes compétents

En application de l'article 39 de la Convention, sont désignés comme En application de l'article 39 de la Convention, sont désignés comme
organismes compétents : organismes compétents :
En Belgique : En Belgique :
1. Maladie, maternité 1. Maladie, maternité
(1) pour l'octroi des prestations : (1) pour l'octroi des prestations :
a) en règle générale : organisme assureur auquel le travailleur a) en règle générale : organisme assureur auquel le travailleur
salarié ou le travailleur indépendant est affilié salarié ou le travailleur indépendant est affilié
b) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des b) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des
marins, Anvers marins, Anvers
(2) dispositions financières : Institut national d'assurance (2) dispositions financières : Institut national d'assurance
maladie-invalidité, Bruxelles, pour le compte des organismes assureurs maladie-invalidité, Bruxelles, pour le compte des organismes assureurs
ou de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins ou de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins
2. Invalidité 2. Invalidité
(1) en règle générale : Institut national d'assurance (1) en règle générale : Institut national d'assurance
maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec l'organisme assureur maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec l'organisme assureur
auquel le travailleur est ou a été affilié auquel le travailleur est ou a été affilié
(2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des (2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des
marins, Anvers marins, Anvers
3. Retraite, survie 3. Retraite, survie
(1) pour les travailleurs salariés : Office national des pensions, (1) pour les travailleurs salariés : Office national des pensions,
Bruxelles Bruxelles
(2) pour les travailleurs indépendants : Institut national (2) pour les travailleurs indépendants : Institut national
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles
4. Accidents du travail 4. Accidents du travail
(1) accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 : (1) accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 :
a) en règle générale : l'entreprise d'assurance auprès de laquelle a) en règle générale : l'entreprise d'assurance auprès de laquelle
l'employeur est assuré ou affilié l'employeur est assuré ou affilié
b) paiement des allocations et rentes afférentes à une incapacité b) paiement des allocations et rentes afférentes à une incapacité
permanente jusqu'à 19 % inclus : permanente jusqu'à 19 % inclus :
Fonds des accidents du travail, Bruxelles Fonds des accidents du travail, Bruxelles
(2) accidents antérieurs au 1er janvier 1988 : (2) accidents antérieurs au 1er janvier 1988 :
a) en règle générale : l'entreprise d'assurance auprès de laquelle a) en règle générale : l'entreprise d'assurance auprès de laquelle
l'employeur est assuré l'employeur est assuré
b) paiement de compléments sur rente ou rentes afférentes à une b) paiement de compléments sur rente ou rentes afférentes à une
incapacité permanente inférieure à 10 % : incapacité permanente inférieure à 10 % :
Fonds des accidents du travail, Bruxelles Fonds des accidents du travail, Bruxelles
c) paiement des prestations en nature après le délai de révision : c) paiement des prestations en nature après le délai de révision :
Fonds des accidents du travail, Bruxelles Fonds des accidents du travail, Bruxelles
(3) régime des marins, pêcheurs et cas de non - assurance : (3) régime des marins, pêcheurs et cas de non - assurance :
Fonds des accidents du travail, Bruxelles Fonds des accidents du travail, Bruxelles
5. Maladies professionnelles 5. Maladies professionnelles
Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles
6. Allocations familiales 6. Allocations familiales
(1) pour les travailleurs salariés : Caisse de compensation pour (1) pour les travailleurs salariés : Caisse de compensation pour
allocations familiales pour travailleurs salariés à laquelle allocations familiales pour travailleurs salariés à laquelle
l'employeur est affilié l'employeur est affilié
(2) pour les travailleurs indépendants : Institut national (2) pour les travailleurs indépendants : Institut national
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles
7. Chômage 7. Chômage
(1) en règle générale : Office national de l'emploi, Bruxelles (1) en règle générale : Office national de l'emploi, Bruxelles
(2) pour les marins : Pool des marins de la marine marchande, Anvers (2) pour les marins : Pool des marins de la marine marchande, Anvers
En Macédoine : En Macédoine :
1. Maladie, maternité 1. Maladie, maternité
Podracna sluzba na Fondot za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija Podracna sluzba na Fondot za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija
(Services régionaux du Fonds de l'assurance de la santé de la (Services régionaux du Fonds de l'assurance de la santé de la
Macédoine) Macédoine)
2. Vieillesse, décès et invalidité 2. Vieillesse, décès et invalidité
Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje
(Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine, (Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine,
Skopje) Skopje)
3. Accidents du travail et maladies professionnelles 3. Accidents du travail et maladies professionnelles
Podracna sluzba na Fondot za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija Podracna sluzba na Fondot za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija
(Services régionaux du Fonds de l'assurance de la santé de la (Services régionaux du Fonds de l'assurance de la santé de la
Macédoine) Macédoine)
Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje
(Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine, (Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine,
Skopje) Skopje)
4. Chômage 4. Chômage
Agencija za vrabotuvanje na Makedonija, Skopje (Agence de l'emploi de Agencija za vrabotuvanje na Makedonija, Skopje (Agence de l'emploi de
la Macédoine, Skopje) la Macédoine, Skopje)
5. Allocations familiales 5. Allocations familiales
Ministerstvo za trud i socijalna politika na Makedonija, Skopje Ministerstvo za trud i socijalna politika na Makedonija, Skopje
(Ministère du travail et de la politique sociale de la Macédoine, (Ministère du travail et de la politique sociale de la Macédoine,
Skopje) Skopje)

Art. 4.Organismes du lieu de résidence et organismes du lieu de

Art. 4.Organismes du lieu de résidence et organismes du lieu de

séjour séjour
En application de l'article 39 de la Convention, sont désignés comme En application de l'article 39 de la Convention, sont désignés comme
organismes du lieu de résidence et organismes du lieu de séjour : organismes du lieu de résidence et organismes du lieu de séjour :
En Belgique : En Belgique :
A. Organismes du lieu de résidence A. Organismes du lieu de résidence
1. Maladie, maternité 1. Maladie, maternité
(1) en règle générale : organismes assureurs (1) en règle générale : organismes assureurs
(2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des (2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des
marins, Anvers ou organismes assureurs marins, Anvers ou organismes assureurs
2. Accidents du travail (prestations en nature) 2. Accidents du travail (prestations en nature)
Organismes assureurs Organismes assureurs
3. Maladies professionnelles (prestations en nature) 3. Maladies professionnelles (prestations en nature)
Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles
B. Organismes du lieu de séjour B. Organismes du lieu de séjour
1. Maladie, maternité 1. Maladie, maternité
Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par
l'intermédiaire des organismes assureurs l'intermédiaire des organismes assureurs
2. Accidents du travail 2. Accidents du travail
Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par
l'intermédiaire des organismes assureurs l'intermédiaire des organismes assureurs
3. Maladies professionnelles 3. Maladies professionnelles
Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles
En Macédoine : En Macédoine :
1. Maladie, maternité 1. Maladie, maternité
Podracna sluzba na Fondot za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija Podracna sluzba na Fondot za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija
(Services régionaux du Fonds de l'assurance de la santé de la (Services régionaux du Fonds de l'assurance de la santé de la
Macédoine) Macédoine)
2. Accidents du travail et maladies professionnelles 2. Accidents du travail et maladies professionnelles
Podracna sluzba na Fondot za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija Podracna sluzba na Fondot za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija
(Services régionaux du Fonds de l'assurance de la santé de la (Services régionaux du Fonds de l'assurance de la santé de la
Macédoine) Macédoine)
Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje
(Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine, (Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine,
Skopje) Skopje)
TITRE II. - Dispositions concernant la législation applicable TITRE II. - Dispositions concernant la législation applicable

Art. 5.1. Dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 7 et

Art. 5.1. Dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 7 et

aux articles 8 à 11 de la Convention, l'organisme désigné au aux articles 8 à 11 de la Convention, l'organisme désigné au
paragraphe 2 du présent article de l'Etat contractant dont la paragraphe 2 du présent article de l'Etat contractant dont la
législation est applicable, remet au travailleur salarié ou non législation est applicable, remet au travailleur salarié ou non
salarié, à la demande de l'employeur ou du travailleur salarié ou non salarié, à la demande de l'employeur ou du travailleur salarié ou non
salarié, un certificat attestant que le travailleur salarié ou non salarié, un certificat attestant que le travailleur salarié ou non
salarié y mentionné reste soumis à cette législation et en indiquant salarié y mentionné reste soumis à cette législation et en indiquant
jusqu'à quelle date. jusqu'à quelle date.
2. Le certificat prévu au paragraphe 1er du présent article est 2. Le certificat prévu au paragraphe 1er du présent article est
délivré : délivré :
Lorsque la législation applicable est celle de la Belgique : Lorsque la législation applicable est celle de la Belgique :
- en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention - en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention
par : par :
l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs
indépendants, Bruxelles indépendants, Bruxelles
- en ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 7 et les articles 8, - en ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 7 et les articles 8,
9 et 10 de la Convention par : 9 et 10 de la Convention par :
l'Office national de sécurité sociale, Bruxelles l'Office national de sécurité sociale, Bruxelles
- en ce qui concerne l'article 11 de la Convention par : - en ce qui concerne l'article 11 de la Convention par :
* S'il s'agit de cas individuels de travailleurs salariés : * S'il s'agit de cas individuels de travailleurs salariés :
l'Office national de sécurité sociale, Bruxelles l'Office national de sécurité sociale, Bruxelles
* S'il s'agit de certaines catégories de travailleurs salariés : * S'il s'agit de certaines catégories de travailleurs salariés :
le Service public fédéral sécurité sociale, Administration de l'appui le Service public fédéral sécurité sociale, Administration de l'appui
stratégique, Bruxelles stratégique, Bruxelles
* S'il s'agit des travailleurs indépendants : * S'il s'agit des travailleurs indépendants :
le Service public fédéral sécurité sociale, Administration de la le Service public fédéral sécurité sociale, Administration de la
sécurité sociale des travailleurs indépendants, Bruxelles sécurité sociale des travailleurs indépendants, Bruxelles
Lorsque la législation applicable est celle de la Macédoine : Lorsque la législation applicable est celle de la Macédoine :
- en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention - en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention
par : par :
Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje (le Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje (le
Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine, Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine,
Skopje) Skopje)
- en ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 7 et les articles 8, - en ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 7 et les articles 8,
9 et 10 de la Convention par : 9 et 10 de la Convention par :
Podracna sluzba na Fondot za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija Podracna sluzba na Fondot za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija
(les services régionaux du Fonds de l'assurance de la santé de la (les services régionaux du Fonds de l'assurance de la santé de la
Macédoine) Macédoine)
- en ce qui concerne l'article 11 de la Convention par : - en ce qui concerne l'article 11 de la Convention par :
Ministerstvo za trud i socijalna politika na Makedonija, Skopje (le Ministerstvo za trud i socijalna politika na Makedonija, Skopje (le
Ministère du travail et de la Politique sociale de la Macédoine, Ministère du travail et de la Politique sociale de la Macédoine,
Skopje) Skopje)
3. L'original du certificat visé au paragraphe 1er du présent article 3. L'original du certificat visé au paragraphe 1er du présent article
est remis au travailleur salarié ou non salarié; il doit être en sa est remis au travailleur salarié ou non salarié; il doit être en sa
possession pendant toute la période indiquée afin de prouver dans le possession pendant toute la période indiquée afin de prouver dans le
pays d'accueil sa situation d'assujettissement. pays d'accueil sa situation d'assujettissement.
4. Une copie du certificat, délivré en application du paragraphe 1er 4. Une copie du certificat, délivré en application du paragraphe 1er
par l'organisme compétent de la Macédoine est, en ce qui concerne les par l'organisme compétent de la Macédoine est, en ce qui concerne les
travailleurs salariés, envoyée à l'Office national de sécurité sociale travailleurs salariés, envoyée à l'Office national de sécurité sociale
à Bruxelles et, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, à à Bruxelles et, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, à
l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs
indépendants à Bruxelles. De même, une copie du certificat délivré par indépendants à Bruxelles. De même, une copie du certificat délivré par
l'organisme compétent de Belgique est envoyée au Ministère du Travail l'organisme compétent de Belgique est envoyée au Ministère du Travail
et de la Politique sociale de la Macédoine à Skopje. et de la Politique sociale de la Macédoine à Skopje.
5. Les organismes des deux Etats contractants, visés au paragraphe 2 5. Les organismes des deux Etats contractants, visés au paragraphe 2
du présent article, peuvent convenir d'un commun accord d'annuler le du présent article, peuvent convenir d'un commun accord d'annuler le
certificat délivré. certificat délivré.
6. Lorsque la législation d'un Etat contractant est applicable en 6. Lorsque la législation d'un Etat contractant est applicable en
vertu de l'article 7, paragraphe 3 de la Convention, à un travailleur vertu de l'article 7, paragraphe 3 de la Convention, à un travailleur
indépendant en ce qui concerne une activité professionnelle qu'il a indépendant en ce qui concerne une activité professionnelle qu'il a
exercée sur le territoire de l'autre Etat contractant au cours d'une exercée sur le territoire de l'autre Etat contractant au cours d'une
année déterminée, l'organisme, désigné au paragraphe 7 du présent année déterminée, l'organisme, désigné au paragraphe 7 du présent
article, de cet autre Etat contractant fournira à l'organisme article, de cet autre Etat contractant fournira à l'organisme
correspondant du premier Etat contractant toute information disponible correspondant du premier Etat contractant toute information disponible
et pouvant être utile à la détermination ou à la vérification du et pouvant être utile à la détermination ou à la vérification du
montant des revenus professionnels que ledit travailleur non salarié a montant des revenus professionnels que ledit travailleur non salarié a
réalisés de cette activité au cours de ladite année. En attendant la réalisés de cette activité au cours de ladite année. En attendant la
remise de l'information, l'organisme de l'Etat contractant dont la remise de l'information, l'organisme de l'Etat contractant dont la
législation est applicable peut recevoir, à titre provisionnel, une législation est applicable peut recevoir, à titre provisionnel, une
cotisation dont le montant est fixé par l'organisme compétent de cet cotisation dont le montant est fixé par l'organisme compétent de cet
Etat contractant. Etat contractant.
7. Les organismes compétents pour l'application du paragraphe 6 du 7. Les organismes compétents pour l'application du paragraphe 6 du
présent article sont : présent article sont :
Pour la Belgique : l'Institut national d'assurances sociales pour Pour la Belgique : l'Institut national d'assurances sociales pour
travailleurs indépendants, Bruxelles travailleurs indépendants, Bruxelles
Pour la Macédoine : Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Pour la Macédoine : Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na
Makedonija, Skopje (Le Fonds de l'assurance de retraite et Makedonija, Skopje (Le Fonds de l'assurance de retraite et
d'invalidité de la Macédoine, Skopje). d'invalidité de la Macédoine, Skopje).
TITRE III. - Dispositions particulières TITRE III. - Dispositions particulières
CHAPITRE 1er. - Maladie et maternité CHAPITRE 1er. - Maladie et maternité

Art. 6.Totalisation des périodes d'assurance

Art. 6.Totalisation des périodes d'assurance

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 12 de la Convention, 1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 12 de la Convention,
l'intéressé est tenu de présenter à l'organisme compétent une l'intéressé est tenu de présenter à l'organisme compétent une
attestation mentionnant les périodes d'assurance accomplies sous la attestation mentionnant les périodes d'assurance accomplies sous la
législation de l'Etat contractant à laquelle il a été soumis législation de l'Etat contractant à laquelle il a été soumis
antérieurement en dernier lieu. antérieurement en dernier lieu.
L'attestation est délivrée à la demande de l'intéressé : L'attestation est délivrée à la demande de l'intéressé :
en Belgique : par l'organisme assureur auquel il était affilié en en Belgique : par l'organisme assureur auquel il était affilié en
dernier lieu; dernier lieu;
en Macédoine : par le service régional du Fonds de l'assurance de la en Macédoine : par le service régional du Fonds de l'assurance de la
santé de la Macédoine. santé de la Macédoine.
2. Si l'intéressé ne présente pas ladite attestation, l'organisme 2. Si l'intéressé ne présente pas ladite attestation, l'organisme
compétent s'adresse à l'organisme compétent de l'Etat contractant à la compétent s'adresse à l'organisme compétent de l'Etat contractant à la
législation duquel l'intéressé a été soumis antérieurement en dernier législation duquel l'intéressé a été soumis antérieurement en dernier
lieu pour l'obtenir ou à l'organisme de liaison si ce dernier lieu pour l'obtenir ou à l'organisme de liaison si ce dernier
organisme compétent n'est pas connu. organisme compétent n'est pas connu.

Art. 7.Prestations en nature en cas de séjour temporaire sur le

Art. 7.Prestations en nature en cas de séjour temporaire sur le

territoire de l'autre Etat contractant territoire de l'autre Etat contractant
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu des articles 13 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu des articles 13
et 15 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à et 15 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à
l'organisme du lieu de séjour un certificat attestant qu'il a droit l'organisme du lieu de séjour un certificat attestant qu'il a droit
aux prestations en nature. Ce certificat est délivré par l'organisme aux prestations en nature. Ce certificat est délivré par l'organisme
compétent à la demande de l'intéressé avant qu'il ne quitte le compétent à la demande de l'intéressé avant qu'il ne quitte le
territoire de l'Etat contractant où il réside. Si l'intéressé ne territoire de l'Etat contractant où il réside. Si l'intéressé ne
présente pas ledit certificat, l'organisme du lieu de séjour s'adresse présente pas ledit certificat, l'organisme du lieu de séjour s'adresse
à l'organisme compétent pour l'obtenir. à l'organisme compétent pour l'obtenir.
Le certificat délivré indique notamment la durée maximale d'octroi des Le certificat délivré indique notamment la durée maximale d'octroi des
prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de
l'Etat compétent. l'Etat compétent.
2. L'organisme du lieu de séjour avise au préalable, par lettre 2. L'organisme du lieu de séjour avise au préalable, par lettre
recommandée, l'organisme compétent de la demande de l'octroi des recommandée, l'organisme compétent de la demande de l'octroi des
prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature
d'une grande importance dont la liste est arrêtée d'un commun accord d'une grande importance dont la liste est arrêtée d'un commun accord
par les autorités compétentes. L'organisme compétent dispose d'un par les autorités compétentes. L'organisme compétent dispose d'un
délai de quinze jours à compter de l'envoi de cet avis pour notifier, délai de quinze jours à compter de l'envoi de cet avis pour notifier,
le cas échéant, son opposition motivée par lettre recommandée. le cas échéant, son opposition motivée par lettre recommandée.
L'organisme du lieu de séjour octroie les prestations en nature s'il L'organisme du lieu de séjour octroie les prestations en nature s'il
n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai. Si de telles n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai. Si de telles
prestations en nature ont du être octroyées en cas d'urgence absolue, prestations en nature ont du être octroyées en cas d'urgence absolue,
l'organisme du lieu de séjour en avise sans délai l'organisme l'organisme du lieu de séjour en avise sans délai l'organisme
compétent, dont l'accord n'est pas nécessaire. compétent, dont l'accord n'est pas nécessaire.
3. En cas d'hospitalisation, l'organisme du lieu de séjour notifie à 3. En cas d'hospitalisation, l'organisme du lieu de séjour notifie à
l'organisme compétent, aussitôt qu'il en a connaissance, la date l'organisme compétent, aussitôt qu'il en a connaissance, la date
d'entrée à l'établissement hospitalier, la durée probable de d'entrée à l'établissement hospitalier, la durée probable de
l'hospitalisation et la date probable de sortie de l'hôpital. l'hospitalisation et la date probable de sortie de l'hôpital.
4. Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne sont pas applicables 4. Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne sont pas applicables
en cas d'accord de renonciation à remboursement ou d'accord de en cas d'accord de renonciation à remboursement ou d'accord de
remboursement sur la base d'un forfait entre organismes conclus entre remboursement sur la base d'un forfait entre organismes conclus entre
les autorités compétentes des Etats contractants. les autorités compétentes des Etats contractants.

Art. 8.Prestations en nature en cas de résidence sur le territoire de

Art. 8.Prestations en nature en cas de résidence sur le territoire de

l'autre Etat contractant l'autre Etat contractant
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 14 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 14
et du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, l'intéressé est et du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, l'intéressé est
tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille, auprès tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille, auprès
de l'organisme du lieu de résidence, en présentant un certificat de l'organisme du lieu de résidence, en présentant un certificat
attestant qu'il a droit à ces prestations pour lui-même et les membres attestant qu'il a droit à ces prestations pour lui-même et les membres
de sa famille. Ce certificat est délivré par l'organisme compétent. Si de sa famille. Ce certificat est délivré par l'organisme compétent. Si
l'intéressé ou les membres de sa famille ne présentent pas ledit l'intéressé ou les membres de sa famille ne présentent pas ledit
certificat, l'organisme du lieu de résidence s'adresse à l'organisme certificat, l'organisme du lieu de résidence s'adresse à l'organisme
compétent pour l'obtenir. compétent pour l'obtenir.
2. Le certificat visé au paragraphe 1er du présent article reste 2. Le certificat visé au paragraphe 1er du présent article reste
valable aussi longtemps que l'organisme du lieu de résidence n'a pas valable aussi longtemps que l'organisme du lieu de résidence n'a pas
reçu notification de son annulation. reçu notification de son annulation.
3. L'organisme du lieu de résidence avise l'organisme compétent de 3. L'organisme du lieu de résidence avise l'organisme compétent de
toute inscription qu'il a enregistrée conformément aux dispositions du toute inscription qu'il a enregistrée conformément aux dispositions du
paragraphe 1er du présent article. paragraphe 1er du présent article.
4. Lors de toute demande de prestations en nature, l'intéressé 4. Lors de toute demande de prestations en nature, l'intéressé
présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation
de l'Etat contractant sur le territoire duquel il réside. de l'Etat contractant sur le territoire duquel il réside.
5. L'intéressé ou les membres de sa famille sont tenus d'informer 5. L'intéressé ou les membres de sa famille sont tenus d'informer
l'organisme du lieu de résidence de tout changement dans leur l'organisme du lieu de résidence de tout changement dans leur
situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature,
notamment tout abandon ou changement d'emploi ou d'activité notamment tout abandon ou changement d'emploi ou d'activité
professionnelle de l'intéressé ou tout transfert de résidence de professionnelle de l'intéressé ou tout transfert de résidence de
celui-ci ou d'un membre de sa famille. L'organisme compétent informe celui-ci ou d'un membre de sa famille. L'organisme compétent informe
également l'organisme du lieu de résidence de la cessation de également l'organisme du lieu de résidence de la cessation de
l'affiliation ou de la fin des droits à prestations de l'intéressé. l'affiliation ou de la fin des droits à prestations de l'intéressé.
L'organisme du lieu de résidence peut demander en tout temps à L'organisme du lieu de résidence peut demander en tout temps à
l'organisme compétent de fournir tous renseignements relatifs à l'organisme compétent de fournir tous renseignements relatifs à
l'affiliation ou aux droits à prestations de l'intéressé. l'affiliation ou aux droits à prestations de l'intéressé.

Art. 9.1. Si les formalités prévues au paragaphe 1er de l'article 7

Art. 9.1. Si les formalités prévues au paragaphe 1er de l'article 7

de l'Arrangement administratif n'ont pu être accomplies sur le de l'Arrangement administratif n'ont pu être accomplies sur le
territoire belge ou macédonien, les frais exposés sont remboursés à la territoire belge ou macédonien, les frais exposés sont remboursés à la
demande de la personne concernée, par l'organisme compétent, aux demande de la personne concernée, par l'organisme compétent, aux
tarifs de remboursement appliqués par l'organisme du lieu de séjour. tarifs de remboursement appliqués par l'organisme du lieu de séjour.
Ce dernier organisme est tenu de fournir à l'organisme compétent qui Ce dernier organisme est tenu de fournir à l'organisme compétent qui
le demande, les indications nécessaires sur ces tarifs. le demande, les indications nécessaires sur ces tarifs.
2. Par dérogation au paragraphe 1er et après accord de la personne 2. Par dérogation au paragraphe 1er et après accord de la personne
concernée, l'organisme compétent rembourse les frais exposés, aux concernée, l'organisme compétent rembourse les frais exposés, aux
tarifs de remboursement qu'il applique, à condition que ces tarifs tarifs de remboursement qu'il applique, à condition que ces tarifs
permettent le remboursement et que le montant de ces frais ne dépasse permettent le remboursement et que le montant de ces frais ne dépasse
pas 500 euros. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut pas 500 euros. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut
dépasser le montant des frais exposés. dépasser le montant des frais exposés.
3. Les autorités compétentes peuvent, de commun accord et par échange 3. Les autorités compétentes peuvent, de commun accord et par échange
de lettres, modifier le montant prévu au paragraphe 2 du présent de lettres, modifier le montant prévu au paragraphe 2 du présent
article. article.

Art. 10.Remboursement entre organismes

Art. 10.Remboursement entre organismes

1. Le remboursement des prestations en nature servies par l'organisme 1. Le remboursement des prestations en nature servies par l'organisme
du lieu de séjour ou de résidence en application des articles 13 à 16 du lieu de séjour ou de résidence en application des articles 13 à 16
de la Convention s'effectue par l'organisme compétent sur la base des de la Convention s'effectue par l'organisme compétent sur la base des
dépenses réelles, compte tenu des justifications produites. dépenses réelles, compte tenu des justifications produites.
2. Le remboursement visé au paragraphe 1er du présent article est 2. Le remboursement visé au paragraphe 1er du présent article est
effectué pour chaque semestre civil, dans les douze mois qui suivent effectué pour chaque semestre civil, dans les douze mois qui suivent
l'introduction des créances. l'introduction des créances.

Art. 11.Prestations en espèces en cas de séjour temporaire ou en cas

Art. 11.Prestations en espèces en cas de séjour temporaire ou en cas

de résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant de résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant
1. Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu du paragraphe 1er 1. Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu du paragraphe 1er
de l'article 20 de la Convention, l'intéressé est tenu de déclarer, de l'article 20 de la Convention, l'intéressé est tenu de déclarer,
dans un délai de trois jours ouvrables, son incapacité de travail dans un délai de trois jours ouvrables, son incapacité de travail
auprès de l'organisme du lieu de séjour ou de résidence, en présentant auprès de l'organisme du lieu de séjour ou de résidence, en présentant
un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant. un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant.
Il est en outre tenu de communiquer son adresse dans l'Etat de séjour Il est en outre tenu de communiquer son adresse dans l'Etat de séjour
ou de résidence ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme ou de résidence ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme
compétent. compétent.
2. L'organisme du lieu de séjour ou de résidence procède dès que 2. L'organisme du lieu de séjour ou de résidence procède dès que
possible, et en tout cas dans un délai de trois jours ouvrables possible, et en tout cas dans un délai de trois jours ouvrables
suivant la date à laquelle l'intéressé s'est adressé à lui, au suivant la date à laquelle l'intéressé s'est adressé à lui, au
contrôle médical de l'intéressé comme s'il était assuré auprès de lui. contrôle médical de l'intéressé comme s'il était assuré auprès de lui.
Le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée Le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée
probable de l'incapacité de travail, est transmis à l'organisme probable de l'incapacité de travail, est transmis à l'organisme
compétent par l'organisme du lieu de séjour ou de résidence dans un compétent par l'organisme du lieu de séjour ou de résidence dans un
délai de trois jours ouvrables suivant la date du contrôle. délai de trois jours ouvrables suivant la date du contrôle.
3. L'organisme du lieu de séjour ou de résidence procède 3. L'organisme du lieu de séjour ou de résidence procède
ultérieurement, en cas de besoin, au contrôle administratif et médical ultérieurement, en cas de besoin, au contrôle administratif et médical
comme s'il s'agissait de son propre assuré et en communique les comme s'il s'agissait de son propre assuré et en communique les
résultats à l'organisme compétent. Ce dernier conserve la faculté de résultats à l'organisme compétent. Ce dernier conserve la faculté de
faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix, faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix,
à sa propre charge. à sa propre charge.
4. Dès que l'organisme du lieu de séjour ou de résidence constate que 4. Dès que l'organisme du lieu de séjour ou de résidence constate que
l'intéressé est apte à reprendre le travail, il l'en avertit sans l'intéressé est apte à reprendre le travail, il l'en avertit sans
délai, ainsi que l'organisme compétent, en indiquant la date à délai, ainsi que l'organisme compétent, en indiquant la date à
laquelle prend fin l'incapacité de travail. laquelle prend fin l'incapacité de travail.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 du présent article, la Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 du présent article, la
notification à l'intéressé est présumée valoir décision pour le compte notification à l'intéressé est présumée valoir décision pour le compte
de l'organisme compétent. de l'organisme compétent.
5. Lorsque l'organisme compétent décide lui-même que l'intéressé est 5. Lorsque l'organisme compétent décide lui-même que l'intéressé est
apte à reprendre le travail, il lui notifie cette décision et en apte à reprendre le travail, il lui notifie cette décision et en
adresse simultanément une copie à l'organisme du lieu de séjour ou de adresse simultanément une copie à l'organisme du lieu de séjour ou de
résidence. Si dans ce cas deux dates différentes sont fixées résidence. Si dans ce cas deux dates différentes sont fixées
respectivement par l'organisme du lieu de séjour ou de résidence et respectivement par l'organisme du lieu de séjour ou de résidence et
par l'organisme compétent pour la fin de l'incapacité de travail, la par l'organisme compétent pour la fin de l'incapacité de travail, la
date fixée par l'organisme compétent est retenue. date fixée par l'organisme compétent est retenue.
6. Lorsque l'organisme compétent décide de refuser les prestations, 6. Lorsque l'organisme compétent décide de refuser les prestations,
parce que les règles de contrôle n'ont pas été observées par parce que les règles de contrôle n'ont pas été observées par
l'intéressé, il lui notifie cette décision et en adresse simultanément l'intéressé, il lui notifie cette décision et en adresse simultanément
une copie à l'organisme du lieu de séjour ou de résidence. une copie à l'organisme du lieu de séjour ou de résidence.
7. Lorsque l'intéressé reprend le travail, il en avise l'organisme 7. Lorsque l'intéressé reprend le travail, il en avise l'organisme
compétent s'il est ainsi prévu par la législation que cet organisme compétent s'il est ainsi prévu par la législation que cet organisme
applique. applique.
8. En cas de transfert de résidence d'une personne admise au bénéfice 8. En cas de transfert de résidence d'une personne admise au bénéfice
de prestations en espèces visées à l'article 20 de la Convention, le de prestations en espèces visées à l'article 20 de la Convention, le
contrôle médical et administratif est effectué par l'organisme du lieu contrôle médical et administratif est effectué par l'organisme du lieu
de résidence à la demande de l'organisme compétent. de résidence à la demande de l'organisme compétent.
CHAPITRE 2. - Accidents du travail et maladies professionnelles CHAPITRE 2. - Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 12.Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire de

Art. 12.Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire de

l'autre Etat contractant l'autre Etat contractant
Pour bénéficier des prestations en nature en cas de séjour temporaire Pour bénéficier des prestations en nature en cas de séjour temporaire
en vertu de l'article 21 de la Convention, l'intéressé est tenu de en vertu de l'article 21 de la Convention, l'intéressé est tenu de
présenter à l'organisme du lieu de séjour un certificat attestant présenter à l'organisme du lieu de séjour un certificat attestant
qu'il a droit aux prestations en nature. Ce certificat est délivré par qu'il a droit aux prestations en nature. Ce certificat est délivré par
l'organisme compétent à la demande de l'intéressé avant qu'il ne l'organisme compétent à la demande de l'intéressé avant qu'il ne
quitte le territoire de l'Etat contractant où il réside. Si quitte le territoire de l'Etat contractant où il réside. Si
l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'organisme du lieu de l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'organisme du lieu de
séjour s'adresse à l'organisme compétent pour l'obtenir. séjour s'adresse à l'organisme compétent pour l'obtenir.
Le certificat délivré indique notamment la durée maximale d'octroi des Le certificat délivré indique notamment la durée maximale d'octroi des
prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de
l'Etat compétent. l'Etat compétent.

Art. 13.Prestations en nature en cas de résidence sur le territoire

Art. 13.Prestations en nature en cas de résidence sur le territoire

de l'autre Etat contractant de l'autre Etat contractant
1. Pour bénéficier des prestations en nature en cas de résidence en 1. Pour bénéficier des prestations en nature en cas de résidence en
vertu de l'article 21 de la Convention, l'intéressé est tenu de se vertu de l'article 21 de la Convention, l'intéressé est tenu de se
faire inscrire auprès de l'organisme du lieu de résidence, en faire inscrire auprès de l'organisme du lieu de résidence, en
présentant un certificat attestant qu'il a droit à ces prestations. Ce présentant un certificat attestant qu'il a droit à ces prestations. Ce
certificat est délivré par l'organisme compétent. Si l'intéressé ne certificat est délivré par l'organisme compétent. Si l'intéressé ne
présente pas ledit certificat, l'organisme du lieu de résidence présente pas ledit certificat, l'organisme du lieu de résidence
s'adresse à l'organisme compétent pour l'obtenir. s'adresse à l'organisme compétent pour l'obtenir.
2. Le certificat visé au paragraphe 1er du présent article reste 2. Le certificat visé au paragraphe 1er du présent article reste
valable aussi longtemps que l'organisme du lieu de résidence n'a pas valable aussi longtemps que l'organisme du lieu de résidence n'a pas
reçu notification de son annulation. reçu notification de son annulation.
3. L'organisme du lieu de résidence avise l'organisme compétent de 3. L'organisme du lieu de résidence avise l'organisme compétent de
toute inscription qu'il a enregistrée conformément aux dispositions du toute inscription qu'il a enregistrée conformément aux dispositions du
paragraphe 1er du présent article. paragraphe 1er du présent article.
4. Lors de toute demande de prestations en nature, l'intéressé 4. Lors de toute demande de prestations en nature, l'intéressé
présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation
de l'Etat contractant sur le territoire duquel il réside. de l'Etat contractant sur le territoire duquel il réside.
5. En cas d'hospitalisation, l'organisme du lieu de résidence notifie 5. En cas d'hospitalisation, l'organisme du lieu de résidence notifie
à l'organisme compétent, aussitôt qu'il en a connaissance, la date à l'organisme compétent, aussitôt qu'il en a connaissance, la date
d'entrée à l'établissement hospitalier, la durée probable de d'entrée à l'établissement hospitalier, la durée probable de
l'hospitalisation et la date probable de sortie de l'hôpital. l'hospitalisation et la date probable de sortie de l'hôpital.
6. L'intéressé est tenu d'informer l'organisme du lieu de résidence de 6. L'intéressé est tenu d'informer l'organisme du lieu de résidence de
tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux
prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi
ou d'activité professionnelle de l'intéressé ou tout transfert de ou d'activité professionnelle de l'intéressé ou tout transfert de
résidence de celui-ci ou d'un membre de sa famille. L'organisme résidence de celui-ci ou d'un membre de sa famille. L'organisme
compétent informe également l'organisme du lieu de résidence de la compétent informe également l'organisme du lieu de résidence de la
cessation de l'affiliation ou de la fin des droits à prestations de cessation de l'affiliation ou de la fin des droits à prestations de
l'intéressé. L'organisme du lieu de résidence peut demander en tout l'intéressé. L'organisme du lieu de résidence peut demander en tout
temps à l'organisme compétent de fournir tous renseignements relatifs temps à l'organisme compétent de fournir tous renseignements relatifs
à l'affiliation ou aux droits à prestations de l'intéressé. à l'affiliation ou aux droits à prestations de l'intéressé.
7. Le paragraphe 5 du présent article n'est pas applicable en cas 7. Le paragraphe 5 du présent article n'est pas applicable en cas
d'accord de renonciation à remboursement ou d'accord de remboursement d'accord de renonciation à remboursement ou d'accord de remboursement
sur la base d'un forfait entre organismes conclus entre les autorités sur la base d'un forfait entre organismes conclus entre les autorités
compétentes des Etats contractants. compétentes des Etats contractants.

Art. 14.Appréciation du degré d'incapacité de travail en cas

Art. 14.Appréciation du degré d'incapacité de travail en cas

d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus
antérieurement antérieurement
Pour l'appréciation du degré d'incapacité de travail, pour l'ouverture Pour l'appréciation du degré d'incapacité de travail, pour l'ouverture
du droit aux prestations et pour la détermination du montant de du droit aux prestations et pour la détermination du montant de
celles-ci dans les cas visés à l'article 23 de la Convention, le celles-ci dans les cas visés à l'article 23 de la Convention, le
requérant est tenu de présenter à l'organisme compétent de l'Etat requérant est tenu de présenter à l'organisme compétent de l'Etat
contractant à la législation duquel il était soumis lors de la contractant à la législation duquel il était soumis lors de la
survenance de l'accident du travail ou de la première constatation survenance de l'accident du travail ou de la première constatation
médicale de la maladie professionnelle, tous renseignements relatifs médicale de la maladie professionnelle, tous renseignements relatifs
aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles dont il a aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles dont il a
été victime antérieurement, alors qu'il était soumis à la législation été victime antérieurement, alors qu'il était soumis à la législation
de l'autre Etat contractant, quel que soit le degré d'incapacité de de l'autre Etat contractant, quel que soit le degré d'incapacité de
travail provoqué par ces cas antérieurs. L'organisme compétent peut travail provoqué par ces cas antérieurs. L'organisme compétent peut
s'adresser à tout autre organisme qui a été compétent antérieurement s'adresser à tout autre organisme qui a été compétent antérieurement
pour obtenir les renseignements qu'il estime nécessaire. pour obtenir les renseignements qu'il estime nécessaire.

Art. 15.Procédure en cas d'exposition au risque de maladie

Art. 15.Procédure en cas d'exposition au risque de maladie

professionnelle dans les deux Etats professionnelle dans les deux Etats
Dans le cas visé au paragraphe 1er de l'article 24 de la Convention, Dans le cas visé au paragraphe 1er de l'article 24 de la Convention,
la déclaration de la maladie professionnelle est transmise soit à la déclaration de la maladie professionnelle est transmise soit à
l'organisme compétent en matière de maladies professionnelles de l'organisme compétent en matière de maladies professionnelles de
l'Etat contractant sous la législation duquel la victime a exercé en l'Etat contractant sous la législation duquel la victime a exercé en
dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie
considérée, soit à l'organisme du lieu de résidence qui transmet la considérée, soit à l'organisme du lieu de résidence qui transmet la
déclaration à l'organisme compétent. déclaration à l'organisme compétent.

Art. 16.Aggravation d'une maladie professionnelle

Art. 16.Aggravation d'une maladie professionnelle

Dans le cas visé à l'article 25 de la Convention, l'intéressé est tenu Dans le cas visé à l'article 25 de la Convention, l'intéressé est tenu
de présenter à l'organisme compétent de l'Etat contractant auprès de présenter à l'organisme compétent de l'Etat contractant auprès
duquel il fait valoir des droits à prestations tous renseignements duquel il fait valoir des droits à prestations tous renseignements
relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie
professionnelle considérée. Cet organisme peut s'adresser à tout autre professionnelle considérée. Cet organisme peut s'adresser à tout autre
organisme qui a été compétent antérieurement pour obtenir les organisme qui a été compétent antérieurement pour obtenir les
renseignements qu'il estime nécessaires. renseignements qu'il estime nécessaires.

Art. 17.Remboursement entre organismes

Art. 17.Remboursement entre organismes

1. Le remboursement des prestations en nature servies par l'organisme 1. Le remboursement des prestations en nature servies par l'organisme
du lieu de séjour ou de résidence en application de l'article 21 de la du lieu de séjour ou de résidence en application de l'article 21 de la
Convention s'effectue par l'organisme compétent sur la base des Convention s'effectue par l'organisme compétent sur la base des
dépenses réelles, compte tenu des justifications produites. dépenses réelles, compte tenu des justifications produites.
2. Le remboursement visé au paragraphe 1er du présent article est 2. Le remboursement visé au paragraphe 1er du présent article est
effectué pour chaque semestre civil, dans les douze mois qui suivent effectué pour chaque semestre civil, dans les douze mois qui suivent
l'introduction des créances. l'introduction des créances.
CHAPITRE 3. - Invalidité, vieillesse et décès (pensions) CHAPITRE 3. - Invalidité, vieillesse et décès (pensions)

Art. 18.Instruction des demandes de prestation

Art. 18.Instruction des demandes de prestation

1. Le requérant doit introduire sa demande de prestation au titre de 1. Le requérant doit introduire sa demande de prestation au titre de
la législation de l'autre Etat contractant, auprès de l'organisme la législation de l'autre Etat contractant, auprès de l'organisme
compétent de l'Etat de résidence qui transmet sans délai la demande à compétent de l'Etat de résidence qui transmet sans délai la demande à
l'organisme de liaison de cet Etat. Pareille demande doit être faite l'organisme de liaison de cet Etat. Pareille demande doit être faite
en respectant la procédure prévue par la législation de l'Etat de en respectant la procédure prévue par la législation de l'Etat de
résidence. L'organisme de liaison qui reçoit une telle demande la résidence. L'organisme de liaison qui reçoit une telle demande la
transmet sans délai à l'organisme de liaison de l'autre Etat transmet sans délai à l'organisme de liaison de l'autre Etat
contractant en utilisant les formulaires prévus à cet effet. Lors de contractant en utilisant les formulaires prévus à cet effet. Lors de
cette transmission, l'organisme de liaison de l'Etat de résidence cette transmission, l'organisme de liaison de l'Etat de résidence
notifiera à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant qu'il notifiera à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant qu'il
est d'accord ou non avec le paiement direct des arrérages en faveur du est d'accord ou non avec le paiement direct des arrérages en faveur du
requérant. requérant.
2. Le requérant transmettra en outre tous les documents disponibles 2. Le requérant transmettra en outre tous les documents disponibles
qui pourraient être requis afin que l'organisme compétent de l'autre qui pourraient être requis afin que l'organisme compétent de l'autre
Etat contractant puisse déterminer son droit à la pension en cause. Etat contractant puisse déterminer son droit à la pension en cause.
3. Les données relatives à l'état civil que comporte le formulaire de 3. Les données relatives à l'état civil que comporte le formulaire de
demande seront dûment authentifiées par l'organisme de liaison qui demande seront dûment authentifiées par l'organisme de liaison qui
confirmera que des documents originaux corroborent ces données. confirmera que des documents originaux corroborent ces données.
4. (1) En outre, l'organisme de liaison transmettra à l'organisme de 4. (1) En outre, l'organisme de liaison transmettra à l'organisme de
liaison de l'autre Etat contractant un formulaire indiquant les liaison de l'autre Etat contractant un formulaire indiquant les
périodes d'assurance accomplies aux termes de la législation du périodes d'assurance accomplies aux termes de la législation du
premier Etat. premier Etat.
(2) Après réception du formulaire, l'organisme de liaison de l'autre (2) Après réception du formulaire, l'organisme de liaison de l'autre
Etat y ajoutera les renseignements relatifs aux périodes d'assurance Etat y ajoutera les renseignements relatifs aux périodes d'assurance
accomplies aux termes de la législation qu'il applique et le accomplies aux termes de la législation qu'il applique et le
retournera sans tarder à l'organisme de liaison du premier Etat. retournera sans tarder à l'organisme de liaison du premier Etat.
5. (1) Chacun des organismes compétents déterminera les droits du 5. (1) Chacun des organismes compétents déterminera les droits du
requérant et, le cas échéant, de son conjoint, et adressera sa requérant et, le cas échéant, de son conjoint, et adressera sa
décision à son organisme de liaison ainsi qu'une copie de cette décision à son organisme de liaison ainsi qu'une copie de cette
décision au requérant. Ce dernier organisme adressera cette décision décision au requérant. Ce dernier organisme adressera cette décision
qui doit, en outre, préciser les voies et délais de recours prévus par qui doit, en outre, préciser les voies et délais de recours prévus par
sa législation à l'organisme de liaison de l'Etat de résidence auprès sa législation à l'organisme de liaison de l'Etat de résidence auprès
duquel la demande avait été introduite. Ce dernier organisme notifie duquel la demande avait été introduite. Ce dernier organisme notifie
la décision au requérant par lettre recommandée. Les délais de recours la décision au requérant par lettre recommandée. Les délais de recours
commencent à courir à partir de la date de la réception de cette commencent à courir à partir de la date de la réception de cette
lettre recommandée par le requérant. lettre recommandée par le requérant.
(2) Simultanément, cet organisme informe l'organisme de liaison de (2) Simultanément, cet organisme informe l'organisme de liaison de
l'autre Etat contractant de la notification de la décision visée au l'autre Etat contractant de la notification de la décision visée au
point (1) ainsi que de sa propre décision et lui signifie, s'il y a point (1) ainsi que de sa propre décision et lui signifie, s'il y a
lieu, le montant de la somme qu'il doit récupérer par compensation sur lieu, le montant de la somme qu'il doit récupérer par compensation sur
les arrérages de la pension due par l'autre Etat contractant. les arrérages de la pension due par l'autre Etat contractant.
6. (1) Lorsque l'organisme de liaison de l'Etat de résidence a 6. (1) Lorsque l'organisme de liaison de l'Etat de résidence a
connaissance qu'un bénéficiaire d'une prestation d'invalidité, de connaissance qu'un bénéficiaire d'une prestation d'invalidité, de
retraite ou de survie de l'autre Etat contractant, ou éventuellement retraite ou de survie de l'autre Etat contractant, ou éventuellement
son conjoint, n'a pas cessé toute activité professionnelle ou a repris son conjoint, n'a pas cessé toute activité professionnelle ou a repris
une telle activité, il en avisera sans délai l'organisme de liaison une telle activité, il en avisera sans délai l'organisme de liaison
dudit Etat contractant. dudit Etat contractant.
(2) L'organisme de liaison de l'Etat de résidence transmettra en outre (2) L'organisme de liaison de l'Etat de résidence transmettra en outre
tous les renseignements disponibles quant à la nature du travail tous les renseignements disponibles quant à la nature du travail
effectué et quant au montant des gains ou ressources dont l'intéressé effectué et quant au montant des gains ou ressources dont l'intéressé
ou son conjoint bénéficie ou a bénéficié. ou son conjoint bénéficie ou a bénéficié.
7. L'organisme de liaison de l'Etat contractant où réside un 7. L'organisme de liaison de l'Etat contractant où réside un
bénéficiaire d'une prestation de retraite, de survie ou d'invalidité bénéficiaire d'une prestation de retraite, de survie ou d'invalidité
de l'autre Etat contractant, ainsi que le cas échéant son conjoint, de l'autre Etat contractant, ainsi que le cas échéant son conjoint,
informera l'organisme de liaison de ce dernier Etat du décès dudit informera l'organisme de liaison de ce dernier Etat du décès dudit
bénéficiaire ou de son conjoint. bénéficiaire ou de son conjoint.

Art. 19.Versement des prestations

Art. 19.Versement des prestations

Les organismes compétents versent les prestations aux bénéficiaires Les organismes compétents versent les prestations aux bénéficiaires
par paiement direct. Toutefois, en cas d'application de l'article 44 par paiement direct. Toutefois, en cas d'application de l'article 44
de la Convention, les rappels d'arrérages et les sommes retenues sont de la Convention, les rappels d'arrérages et les sommes retenues sont
transférés à l'organisme créancier par l'intermédiaire des organismes transférés à l'organisme créancier par l'intermédiaire des organismes
de liaison. de liaison.

Art. 20.Renseignements statistiques

Art. 20.Renseignements statistiques

Les organismes de liaison échangent annuellement des renseignements Les organismes de liaison échangent annuellement des renseignements
statistiques sur le nombre des versements effectués dans l'autre Etat statistiques sur le nombre des versements effectués dans l'autre Etat
contractant ainsi que sur les montants afférents. contractant ainsi que sur les montants afférents.
CHAPITRE 4. - Dispositions communes aux chapitres 1er et 3 relatives CHAPITRE 4. - Dispositions communes aux chapitres 1er et 3 relatives
au contrôle administratif et médical au contrôle administratif et médical

Art. 21.Contrôle administratif et médical

Art. 21.Contrôle administratif et médical

1. L'organisme de liaison d'un Etat contractant transmettra, sur 1. L'organisme de liaison d'un Etat contractant transmettra, sur
demande, à l'organisme de liaison de l'autre Etat, toute information demande, à l'organisme de liaison de l'autre Etat, toute information
et documentation médicales au sujet de l'incapacité du requérant ou du et documentation médicales au sujet de l'incapacité du requérant ou du
bénéficiaire. bénéficiaire.
2. Lorsqu'un bénéficiaire d'une prestation séjourne ou réside sur le 2. Lorsqu'un bénéficiaire d'une prestation séjourne ou réside sur le
territoire de l'Etat autre que celui où se trouve l'organisme territoire de l'Etat autre que celui où se trouve l'organisme
débiteur, le contrôle administratif et médical est effectué à la débiteur, le contrôle administratif et médical est effectué à la
demande de cet organisme par l'organisme du lieu de séjour ou de demande de cet organisme par l'organisme du lieu de séjour ou de
résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la
législation que ce dernier organisme applique. Toutefois, l'organisme législation que ce dernier organisme applique. Toutefois, l'organisme
débiteur se réserve la faculté de faire procéder, par un médecin de débiteur se réserve la faculté de faire procéder, par un médecin de
son choix, au contrôle du bénéficiaire. son choix, au contrôle du bénéficiaire.
3. Les frais de contrôle médical sont remboursés à l'organisme du lieu 3. Les frais de contrôle médical sont remboursés à l'organisme du lieu
de séjour ou de résidence par l'organisme compétent de l'autre Etat. de séjour ou de résidence par l'organisme compétent de l'autre Etat.
Ces frais sont établis par l'organisme créditeur sur la base de son Ces frais sont établis par l'organisme créditeur sur la base de son
tarif et remboursés par l'organisme débiteur sur présentation d'une tarif et remboursés par l'organisme débiteur sur présentation d'une
note détaillée des dépenses effectuées. Lesdits frais ne sont pas note détaillée des dépenses effectuées. Lesdits frais ne sont pas
remboursés lorsqu'il s'agit d'expertises ayant été effectuées dans remboursés lorsqu'il s'agit d'expertises ayant été effectuées dans
l'intérêt des deux Etats contractants. l'intérêt des deux Etats contractants.
CHAPITRE 5. - Allocations familiales CHAPITRE 5. - Allocations familiales

Art. 22.1. Pour bénéficier des prestations en vertu du paragraphe 1er

Art. 22.1. Pour bénéficier des prestations en vertu du paragraphe 1er

de l'article 36 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à de l'article 36 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à
l'organisme compétent une attestation mentionnant les périodes l'organisme compétent une attestation mentionnant les périodes
d'assurance accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis d'assurance accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis
antérieurement en dernier lieu. antérieurement en dernier lieu.
2. Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, par 2. Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, par
l'organisme compétent en matière d'allocations familiales de l'Etat l'organisme compétent en matière d'allocations familiales de l'Etat
contractant auquel il a été affilié en dernier lieu. S'il ne présente contractant auquel il a été affilié en dernier lieu. S'il ne présente
pas ladite attestation, l'organisme compétent de l'autre Etat pas ladite attestation, l'organisme compétent de l'autre Etat
contractant s'adresse à l'organisme précité pour l'obtenir. contractant s'adresse à l'organisme précité pour l'obtenir.

Art. 23.Pour bénéficier des prestations en vertu des paragraphes 2 à

Art. 23.Pour bénéficier des prestations en vertu des paragraphes 2 à

6 de l'article 36 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter 6 de l'article 36 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter
à l'organisme compétent un certificat relatif aux enfants ayant leur à l'organisme compétent un certificat relatif aux enfants ayant leur
résidence sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où résidence sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où
se trouve l'organisme compétent. Ce certificat est délivré par les se trouve l'organisme compétent. Ce certificat est délivré par les
autorités compétentes en matière d'état civil du pays de résidence des autorités compétentes en matière d'état civil du pays de résidence des
enfants. enfants.
CHAPITRE 6. - Chômage CHAPITRE 6. - Chômage

Art. 24.1. Pour l'application de l'article 37 de la Convention par un

Art. 24.1. Pour l'application de l'article 37 de la Convention par un

organisme d'un Etat contractant, la personne intéressée doit produire organisme d'un Etat contractant, la personne intéressée doit produire
une attestation mentionnant les périodes prises en considération selon une attestation mentionnant les périodes prises en considération selon
la législation de l'autre Etat contractant. la législation de l'autre Etat contractant.
2. Cette attestation doit être délivrée, à la demande de la personne 2. Cette attestation doit être délivrée, à la demande de la personne
intéressée, par l'organisme ou les organismes de l'autre Etat intéressée, par l'organisme ou les organismes de l'autre Etat
contractant auprès duquel ou desquels elle a accompli les périodes en contractant auprès duquel ou desquels elle a accompli les périodes en
cause. Si la personne intéressée ne présente pas l'attestation, cause. Si la personne intéressée ne présente pas l'attestation,
l'organisme compétent s'adresse à l'organisme de liaison de l'autre l'organisme compétent s'adresse à l'organisme de liaison de l'autre
Etat contractant pour l'obtenir. Etat contractant pour l'obtenir.
3. Pour l'application de l'article 38 de la Convention par un 3. Pour l'application de l'article 38 de la Convention par un
organisme d'un Etat contractant, la personne intéressée doit produire organisme d'un Etat contractant, la personne intéressée doit produire
une attestation mentionnant la période pendant laquelle des une attestation mentionnant la période pendant laquelle des
prestations ont été servies par l'organisme compétent de l'autre Etat prestations ont été servies par l'organisme compétent de l'autre Etat
contractant. Si la personne intéressée ne produit pas l'attestation, contractant. Si la personne intéressée ne produit pas l'attestation,
l'organisme compétent s'adresse à l'organisme de liaison de l'autre l'organisme compétent s'adresse à l'organisme de liaison de l'autre
Etat contractant pour l'obtenir. Etat contractant pour l'obtenir.
TITRE IV. - Dispositions diverses TITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 25.Le modèle des certificats, attestations ou formulaires

Art. 25.Le modèle des certificats, attestations ou formulaires

nécessaires en vue de l'exécution de la Convention et de l'Arrangement nécessaires en vue de l'exécution de la Convention et de l'Arrangement
est arrêté, d'un commun accord, par les organismes de liaison des deux est arrêté, d'un commun accord, par les organismes de liaison des deux
Etats contractants et, en ce qui concerne l'organisme de liaison Etats contractants et, en ce qui concerne l'organisme de liaison
belge, moyennant l'approbation de l'autorité compétente belge. belge, moyennant l'approbation de l'autorité compétente belge.

Art. 26.Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que

Art. 26.Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que

la Convention et aura la même durée. la Convention et aura la même durée.
Fait à Skopje, le 19 mars 2008, Fait à Skopje, le 19 mars 2008,
en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et
macédonienne, les trois textes faisant également foi. macédonienne, les trois textes faisant également foi.
L'autorité compétente belge, L'autorité compétente belge,
L'autorité compétente macédonienne, L'autorité compétente macédonienne,
^