Arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien | Arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
19 MARS 2008. - Arrangement administratif relatif à l'application de | 19 MARS 2008. - Arrangement administratif relatif à l'application de |
la Convention sur la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et | la Convention sur la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et |
le Gouvernement macédonien | le Gouvernement macédonien |
En application de l'article 39 de la Convention sur la sécurité | En application de l'article 39 de la Convention sur la sécurité |
sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien, les | sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien, les |
autorités compétentes belge et macédonienne ont arrêté, d'un commun | autorités compétentes belge et macédonienne ont arrêté, d'un commun |
accord, les dispositions suivantes : | accord, les dispositions suivantes : |
TITRE Ier. - Dispositions générales | TITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Définitions |
Article 1er.Définitions |
1. Pour l'application du présent arrangement : | 1. Pour l'application du présent arrangement : |
(1) le terme "Convention" désigne la Convention sur la sécurité | (1) le terme "Convention" désigne la Convention sur la sécurité |
sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien, | sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien, |
signée le 13 février 2007; | signée le 13 février 2007; |
(2) le terme "Arrangement" désigne l'arrangement administratif relatif | (2) le terme "Arrangement" désigne l'arrangement administratif relatif |
à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le | à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le |
Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien. | Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien. |
2. Les termes utilisés dans le présent Arrangement ont la | 2. Les termes utilisés dans le présent Arrangement ont la |
signification qui leur est attribuée à l'article 1er de la Convention. | signification qui leur est attribuée à l'article 1er de la Convention. |
Art. 2.Organismes de liaison |
Art. 2.Organismes de liaison |
En application de l'article 39 de la Convention, sont désignés comme | En application de l'article 39 de la Convention, sont désignés comme |
organismes de liaison : | organismes de liaison : |
En Belgique : | En Belgique : |
1. Maladie, maternité | 1. Maladie, maternité |
(1) en règle générale : Institut national d'assurance maladie- | (1) en règle générale : Institut national d'assurance maladie- |
invalidité, Bruxelles | invalidité, Bruxelles |
(2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des | (2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des |
marins, Anvers | marins, Anvers |
2. Invalidité | 2. Invalidité |
(1) en règle générale : Institut national d'assurance | (1) en règle générale : Institut national d'assurance |
maladie-invalidité, Bruxelles | maladie-invalidité, Bruxelles |
(2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des | (2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des |
marins, Anvers | marins, Anvers |
3. Retraite, survie | 3. Retraite, survie |
(1) pour les travailleurs salariés : Office national des pensions, | (1) pour les travailleurs salariés : Office national des pensions, |
Bruxelles | Bruxelles |
(2) pour les travailleurs indépendants : Institut national | (2) pour les travailleurs indépendants : Institut national |
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles | d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles |
4. Accidents du travail | 4. Accidents du travail |
Fonds des accidents du travail, Bruxelles | Fonds des accidents du travail, Bruxelles |
5. Maladies professionnelles | 5. Maladies professionnelles |
Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles | Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles |
6. Allocations familiales | 6. Allocations familiales |
(1) pour les travailleurs salariés : Office national d'allocations | (1) pour les travailleurs salariés : Office national d'allocations |
familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles | familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles |
(2) pour les travailleurs indépendants : Institut national | (2) pour les travailleurs indépendants : Institut national |
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles | d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles |
7. Chômage | 7. Chômage |
(1) en règle générale : Office national de l'emploi, Bruxelles | (1) en règle générale : Office national de l'emploi, Bruxelles |
(2) pour les marins : Pool des marins de la marine marchande, Anvers | (2) pour les marins : Pool des marins de la marine marchande, Anvers |
En Macédoine : | En Macédoine : |
1. Maladie, maternité | 1. Maladie, maternité |
Fond za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija, Skopje (Fonds de | Fond za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija, Skopje (Fonds de |
l'assurance de la santé de la Macédoine, Skopje) | l'assurance de la santé de la Macédoine, Skopje) |
2. Vieillesse, décès et invalidité | 2. Vieillesse, décès et invalidité |
Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje | Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje |
(Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine, | (Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine, |
Skopje) | Skopje) |
3. Accidents du travail et maladies professionnelles | 3. Accidents du travail et maladies professionnelles |
Fond za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija, Skopje (Fonds de | Fond za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija, Skopje (Fonds de |
l'assurance de la santé de la Macédoine, Skopje) | l'assurance de la santé de la Macédoine, Skopje) |
Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje | Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje |
(Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine, | (Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine, |
Skopje) | Skopje) |
4. Chômage | 4. Chômage |
Agencija za vrabotuvanje na Makedonija, Skopje (Agence de l'emploi de | Agencija za vrabotuvanje na Makedonija, Skopje (Agence de l'emploi de |
la Macédoine, Skopje) | la Macédoine, Skopje) |
5. Allocations familiales | 5. Allocations familiales |
Ministerstvo za trud i socijalna politika na Makedonija, Skopje | Ministerstvo za trud i socijalna politika na Makedonija, Skopje |
(Ministère du travail et de la politique sociale de la Macédoine, | (Ministère du travail et de la politique sociale de la Macédoine, |
Skopje) | Skopje) |
Art. 3.Organismes compétents |
Art. 3.Organismes compétents |
En application de l'article 39 de la Convention, sont désignés comme | En application de l'article 39 de la Convention, sont désignés comme |
organismes compétents : | organismes compétents : |
En Belgique : | En Belgique : |
1. Maladie, maternité | 1. Maladie, maternité |
(1) pour l'octroi des prestations : | (1) pour l'octroi des prestations : |
a) en règle générale : organisme assureur auquel le travailleur | a) en règle générale : organisme assureur auquel le travailleur |
salarié ou le travailleur indépendant est affilié | salarié ou le travailleur indépendant est affilié |
b) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des | b) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des |
marins, Anvers | marins, Anvers |
(2) dispositions financières : Institut national d'assurance | (2) dispositions financières : Institut national d'assurance |
maladie-invalidité, Bruxelles, pour le compte des organismes assureurs | maladie-invalidité, Bruxelles, pour le compte des organismes assureurs |
ou de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins | ou de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins |
2. Invalidité | 2. Invalidité |
(1) en règle générale : Institut national d'assurance | (1) en règle générale : Institut national d'assurance |
maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec l'organisme assureur | maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec l'organisme assureur |
auquel le travailleur est ou a été affilié | auquel le travailleur est ou a été affilié |
(2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des | (2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des |
marins, Anvers | marins, Anvers |
3. Retraite, survie | 3. Retraite, survie |
(1) pour les travailleurs salariés : Office national des pensions, | (1) pour les travailleurs salariés : Office national des pensions, |
Bruxelles | Bruxelles |
(2) pour les travailleurs indépendants : Institut national | (2) pour les travailleurs indépendants : Institut national |
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles | d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles |
4. Accidents du travail | 4. Accidents du travail |
(1) accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 : | (1) accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 : |
a) en règle générale : l'entreprise d'assurance auprès de laquelle | a) en règle générale : l'entreprise d'assurance auprès de laquelle |
l'employeur est assuré ou affilié | l'employeur est assuré ou affilié |
b) paiement des allocations et rentes afférentes à une incapacité | b) paiement des allocations et rentes afférentes à une incapacité |
permanente jusqu'à 19 % inclus : | permanente jusqu'à 19 % inclus : |
Fonds des accidents du travail, Bruxelles | Fonds des accidents du travail, Bruxelles |
(2) accidents antérieurs au 1er janvier 1988 : | (2) accidents antérieurs au 1er janvier 1988 : |
a) en règle générale : l'entreprise d'assurance auprès de laquelle | a) en règle générale : l'entreprise d'assurance auprès de laquelle |
l'employeur est assuré | l'employeur est assuré |
b) paiement de compléments sur rente ou rentes afférentes à une | b) paiement de compléments sur rente ou rentes afférentes à une |
incapacité permanente inférieure à 10 % : | incapacité permanente inférieure à 10 % : |
Fonds des accidents du travail, Bruxelles | Fonds des accidents du travail, Bruxelles |
c) paiement des prestations en nature après le délai de révision : | c) paiement des prestations en nature après le délai de révision : |
Fonds des accidents du travail, Bruxelles | Fonds des accidents du travail, Bruxelles |
(3) régime des marins, pêcheurs et cas de non - assurance : | (3) régime des marins, pêcheurs et cas de non - assurance : |
Fonds des accidents du travail, Bruxelles | Fonds des accidents du travail, Bruxelles |
5. Maladies professionnelles | 5. Maladies professionnelles |
Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles | Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles |
6. Allocations familiales | 6. Allocations familiales |
(1) pour les travailleurs salariés : Caisse de compensation pour | (1) pour les travailleurs salariés : Caisse de compensation pour |
allocations familiales pour travailleurs salariés à laquelle | allocations familiales pour travailleurs salariés à laquelle |
l'employeur est affilié | l'employeur est affilié |
(2) pour les travailleurs indépendants : Institut national | (2) pour les travailleurs indépendants : Institut national |
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles | d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles |
7. Chômage | 7. Chômage |
(1) en règle générale : Office national de l'emploi, Bruxelles | (1) en règle générale : Office national de l'emploi, Bruxelles |
(2) pour les marins : Pool des marins de la marine marchande, Anvers | (2) pour les marins : Pool des marins de la marine marchande, Anvers |
En Macédoine : | En Macédoine : |
1. Maladie, maternité | 1. Maladie, maternité |
Podracna sluzba na Fondot za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija | Podracna sluzba na Fondot za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija |
(Services régionaux du Fonds de l'assurance de la santé de la | (Services régionaux du Fonds de l'assurance de la santé de la |
Macédoine) | Macédoine) |
2. Vieillesse, décès et invalidité | 2. Vieillesse, décès et invalidité |
Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje | Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje |
(Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine, | (Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine, |
Skopje) | Skopje) |
3. Accidents du travail et maladies professionnelles | 3. Accidents du travail et maladies professionnelles |
Podracna sluzba na Fondot za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija | Podracna sluzba na Fondot za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija |
(Services régionaux du Fonds de l'assurance de la santé de la | (Services régionaux du Fonds de l'assurance de la santé de la |
Macédoine) | Macédoine) |
Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje | Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje |
(Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine, | (Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine, |
Skopje) | Skopje) |
4. Chômage | 4. Chômage |
Agencija za vrabotuvanje na Makedonija, Skopje (Agence de l'emploi de | Agencija za vrabotuvanje na Makedonija, Skopje (Agence de l'emploi de |
la Macédoine, Skopje) | la Macédoine, Skopje) |
5. Allocations familiales | 5. Allocations familiales |
Ministerstvo za trud i socijalna politika na Makedonija, Skopje | Ministerstvo za trud i socijalna politika na Makedonija, Skopje |
(Ministère du travail et de la politique sociale de la Macédoine, | (Ministère du travail et de la politique sociale de la Macédoine, |
Skopje) | Skopje) |
Art. 4.Organismes du lieu de résidence et organismes du lieu de |
Art. 4.Organismes du lieu de résidence et organismes du lieu de |
séjour | séjour |
En application de l'article 39 de la Convention, sont désignés comme | En application de l'article 39 de la Convention, sont désignés comme |
organismes du lieu de résidence et organismes du lieu de séjour : | organismes du lieu de résidence et organismes du lieu de séjour : |
En Belgique : | En Belgique : |
A. Organismes du lieu de résidence | A. Organismes du lieu de résidence |
1. Maladie, maternité | 1. Maladie, maternité |
(1) en règle générale : organismes assureurs | (1) en règle générale : organismes assureurs |
(2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des | (2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des |
marins, Anvers ou organismes assureurs | marins, Anvers ou organismes assureurs |
2. Accidents du travail (prestations en nature) | 2. Accidents du travail (prestations en nature) |
Organismes assureurs | Organismes assureurs |
3. Maladies professionnelles (prestations en nature) | 3. Maladies professionnelles (prestations en nature) |
Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles | Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles |
B. Organismes du lieu de séjour | B. Organismes du lieu de séjour |
1. Maladie, maternité | 1. Maladie, maternité |
Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par | Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par |
l'intermédiaire des organismes assureurs | l'intermédiaire des organismes assureurs |
2. Accidents du travail | 2. Accidents du travail |
Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par | Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par |
l'intermédiaire des organismes assureurs | l'intermédiaire des organismes assureurs |
3. Maladies professionnelles | 3. Maladies professionnelles |
Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles | Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles |
En Macédoine : | En Macédoine : |
1. Maladie, maternité | 1. Maladie, maternité |
Podracna sluzba na Fondot za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija | Podracna sluzba na Fondot za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija |
(Services régionaux du Fonds de l'assurance de la santé de la | (Services régionaux du Fonds de l'assurance de la santé de la |
Macédoine) | Macédoine) |
2. Accidents du travail et maladies professionnelles | 2. Accidents du travail et maladies professionnelles |
Podracna sluzba na Fondot za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija | Podracna sluzba na Fondot za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija |
(Services régionaux du Fonds de l'assurance de la santé de la | (Services régionaux du Fonds de l'assurance de la santé de la |
Macédoine) | Macédoine) |
Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje | Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje |
(Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine, | (Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine, |
Skopje) | Skopje) |
TITRE II. - Dispositions concernant la législation applicable | TITRE II. - Dispositions concernant la législation applicable |
Art. 5.1. Dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 7 et |
Art. 5.1. Dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 7 et |
aux articles 8 à 11 de la Convention, l'organisme désigné au | aux articles 8 à 11 de la Convention, l'organisme désigné au |
paragraphe 2 du présent article de l'Etat contractant dont la | paragraphe 2 du présent article de l'Etat contractant dont la |
législation est applicable, remet au travailleur salarié ou non | législation est applicable, remet au travailleur salarié ou non |
salarié, à la demande de l'employeur ou du travailleur salarié ou non | salarié, à la demande de l'employeur ou du travailleur salarié ou non |
salarié, un certificat attestant que le travailleur salarié ou non | salarié, un certificat attestant que le travailleur salarié ou non |
salarié y mentionné reste soumis à cette législation et en indiquant | salarié y mentionné reste soumis à cette législation et en indiquant |
jusqu'à quelle date. | jusqu'à quelle date. |
2. Le certificat prévu au paragraphe 1er du présent article est | 2. Le certificat prévu au paragraphe 1er du présent article est |
délivré : | délivré : |
Lorsque la législation applicable est celle de la Belgique : | Lorsque la législation applicable est celle de la Belgique : |
- en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention | - en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention |
par : | par : |
l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs | l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs |
indépendants, Bruxelles | indépendants, Bruxelles |
- en ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 7 et les articles 8, | - en ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 7 et les articles 8, |
9 et 10 de la Convention par : | 9 et 10 de la Convention par : |
l'Office national de sécurité sociale, Bruxelles | l'Office national de sécurité sociale, Bruxelles |
- en ce qui concerne l'article 11 de la Convention par : | - en ce qui concerne l'article 11 de la Convention par : |
* S'il s'agit de cas individuels de travailleurs salariés : | * S'il s'agit de cas individuels de travailleurs salariés : |
l'Office national de sécurité sociale, Bruxelles | l'Office national de sécurité sociale, Bruxelles |
* S'il s'agit de certaines catégories de travailleurs salariés : | * S'il s'agit de certaines catégories de travailleurs salariés : |
le Service public fédéral sécurité sociale, Administration de l'appui | le Service public fédéral sécurité sociale, Administration de l'appui |
stratégique, Bruxelles | stratégique, Bruxelles |
* S'il s'agit des travailleurs indépendants : | * S'il s'agit des travailleurs indépendants : |
le Service public fédéral sécurité sociale, Administration de la | le Service public fédéral sécurité sociale, Administration de la |
sécurité sociale des travailleurs indépendants, Bruxelles | sécurité sociale des travailleurs indépendants, Bruxelles |
Lorsque la législation applicable est celle de la Macédoine : | Lorsque la législation applicable est celle de la Macédoine : |
- en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention | - en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7 de la Convention |
par : | par : |
Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje (le | Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na Makedonija, Skopje (le |
Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine, | Fonds de l'assurance de retraite et d'invalidité de la Macédoine, |
Skopje) | Skopje) |
- en ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 7 et les articles 8, | - en ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 7 et les articles 8, |
9 et 10 de la Convention par : | 9 et 10 de la Convention par : |
Podracna sluzba na Fondot za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija | Podracna sluzba na Fondot za zdravstveno osiguruvanje na Makedonija |
(les services régionaux du Fonds de l'assurance de la santé de la | (les services régionaux du Fonds de l'assurance de la santé de la |
Macédoine) | Macédoine) |
- en ce qui concerne l'article 11 de la Convention par : | - en ce qui concerne l'article 11 de la Convention par : |
Ministerstvo za trud i socijalna politika na Makedonija, Skopje (le | Ministerstvo za trud i socijalna politika na Makedonija, Skopje (le |
Ministère du travail et de la Politique sociale de la Macédoine, | Ministère du travail et de la Politique sociale de la Macédoine, |
Skopje) | Skopje) |
3. L'original du certificat visé au paragraphe 1er du présent article | 3. L'original du certificat visé au paragraphe 1er du présent article |
est remis au travailleur salarié ou non salarié; il doit être en sa | est remis au travailleur salarié ou non salarié; il doit être en sa |
possession pendant toute la période indiquée afin de prouver dans le | possession pendant toute la période indiquée afin de prouver dans le |
pays d'accueil sa situation d'assujettissement. | pays d'accueil sa situation d'assujettissement. |
4. Une copie du certificat, délivré en application du paragraphe 1er | 4. Une copie du certificat, délivré en application du paragraphe 1er |
par l'organisme compétent de la Macédoine est, en ce qui concerne les | par l'organisme compétent de la Macédoine est, en ce qui concerne les |
travailleurs salariés, envoyée à l'Office national de sécurité sociale | travailleurs salariés, envoyée à l'Office national de sécurité sociale |
à Bruxelles et, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, à | à Bruxelles et, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, à |
l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs | l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs |
indépendants à Bruxelles. De même, une copie du certificat délivré par | indépendants à Bruxelles. De même, une copie du certificat délivré par |
l'organisme compétent de Belgique est envoyée au Ministère du Travail | l'organisme compétent de Belgique est envoyée au Ministère du Travail |
et de la Politique sociale de la Macédoine à Skopje. | et de la Politique sociale de la Macédoine à Skopje. |
5. Les organismes des deux Etats contractants, visés au paragraphe 2 | 5. Les organismes des deux Etats contractants, visés au paragraphe 2 |
du présent article, peuvent convenir d'un commun accord d'annuler le | du présent article, peuvent convenir d'un commun accord d'annuler le |
certificat délivré. | certificat délivré. |
6. Lorsque la législation d'un Etat contractant est applicable en | 6. Lorsque la législation d'un Etat contractant est applicable en |
vertu de l'article 7, paragraphe 3 de la Convention, à un travailleur | vertu de l'article 7, paragraphe 3 de la Convention, à un travailleur |
indépendant en ce qui concerne une activité professionnelle qu'il a | indépendant en ce qui concerne une activité professionnelle qu'il a |
exercée sur le territoire de l'autre Etat contractant au cours d'une | exercée sur le territoire de l'autre Etat contractant au cours d'une |
année déterminée, l'organisme, désigné au paragraphe 7 du présent | année déterminée, l'organisme, désigné au paragraphe 7 du présent |
article, de cet autre Etat contractant fournira à l'organisme | article, de cet autre Etat contractant fournira à l'organisme |
correspondant du premier Etat contractant toute information disponible | correspondant du premier Etat contractant toute information disponible |
et pouvant être utile à la détermination ou à la vérification du | et pouvant être utile à la détermination ou à la vérification du |
montant des revenus professionnels que ledit travailleur non salarié a | montant des revenus professionnels que ledit travailleur non salarié a |
réalisés de cette activité au cours de ladite année. En attendant la | réalisés de cette activité au cours de ladite année. En attendant la |
remise de l'information, l'organisme de l'Etat contractant dont la | remise de l'information, l'organisme de l'Etat contractant dont la |
législation est applicable peut recevoir, à titre provisionnel, une | législation est applicable peut recevoir, à titre provisionnel, une |
cotisation dont le montant est fixé par l'organisme compétent de cet | cotisation dont le montant est fixé par l'organisme compétent de cet |
Etat contractant. | Etat contractant. |
7. Les organismes compétents pour l'application du paragraphe 6 du | 7. Les organismes compétents pour l'application du paragraphe 6 du |
présent article sont : | présent article sont : |
Pour la Belgique : l'Institut national d'assurances sociales pour | Pour la Belgique : l'Institut national d'assurances sociales pour |
travailleurs indépendants, Bruxelles | travailleurs indépendants, Bruxelles |
Pour la Macédoine : Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na | Pour la Macédoine : Fond za penzisko i invalidsko osiguruvanje na |
Makedonija, Skopje (Le Fonds de l'assurance de retraite et | Makedonija, Skopje (Le Fonds de l'assurance de retraite et |
d'invalidité de la Macédoine, Skopje). | d'invalidité de la Macédoine, Skopje). |
TITRE III. - Dispositions particulières | TITRE III. - Dispositions particulières |
CHAPITRE 1er. - Maladie et maternité | CHAPITRE 1er. - Maladie et maternité |
Art. 6.Totalisation des périodes d'assurance |
Art. 6.Totalisation des périodes d'assurance |
1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 12 de la Convention, | 1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 12 de la Convention, |
l'intéressé est tenu de présenter à l'organisme compétent une | l'intéressé est tenu de présenter à l'organisme compétent une |
attestation mentionnant les périodes d'assurance accomplies sous la | attestation mentionnant les périodes d'assurance accomplies sous la |
législation de l'Etat contractant à laquelle il a été soumis | législation de l'Etat contractant à laquelle il a été soumis |
antérieurement en dernier lieu. | antérieurement en dernier lieu. |
L'attestation est délivrée à la demande de l'intéressé : | L'attestation est délivrée à la demande de l'intéressé : |
en Belgique : par l'organisme assureur auquel il était affilié en | en Belgique : par l'organisme assureur auquel il était affilié en |
dernier lieu; | dernier lieu; |
en Macédoine : par le service régional du Fonds de l'assurance de la | en Macédoine : par le service régional du Fonds de l'assurance de la |
santé de la Macédoine. | santé de la Macédoine. |
2. Si l'intéressé ne présente pas ladite attestation, l'organisme | 2. Si l'intéressé ne présente pas ladite attestation, l'organisme |
compétent s'adresse à l'organisme compétent de l'Etat contractant à la | compétent s'adresse à l'organisme compétent de l'Etat contractant à la |
législation duquel l'intéressé a été soumis antérieurement en dernier | législation duquel l'intéressé a été soumis antérieurement en dernier |
lieu pour l'obtenir ou à l'organisme de liaison si ce dernier | lieu pour l'obtenir ou à l'organisme de liaison si ce dernier |
organisme compétent n'est pas connu. | organisme compétent n'est pas connu. |
Art. 7.Prestations en nature en cas de séjour temporaire sur le |
Art. 7.Prestations en nature en cas de séjour temporaire sur le |
territoire de l'autre Etat contractant | territoire de l'autre Etat contractant |
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu des articles 13 | 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu des articles 13 |
et 15 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à | et 15 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à |
l'organisme du lieu de séjour un certificat attestant qu'il a droit | l'organisme du lieu de séjour un certificat attestant qu'il a droit |
aux prestations en nature. Ce certificat est délivré par l'organisme | aux prestations en nature. Ce certificat est délivré par l'organisme |
compétent à la demande de l'intéressé avant qu'il ne quitte le | compétent à la demande de l'intéressé avant qu'il ne quitte le |
territoire de l'Etat contractant où il réside. Si l'intéressé ne | territoire de l'Etat contractant où il réside. Si l'intéressé ne |
présente pas ledit certificat, l'organisme du lieu de séjour s'adresse | présente pas ledit certificat, l'organisme du lieu de séjour s'adresse |
à l'organisme compétent pour l'obtenir. | à l'organisme compétent pour l'obtenir. |
Le certificat délivré indique notamment la durée maximale d'octroi des | Le certificat délivré indique notamment la durée maximale d'octroi des |
prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de | prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de |
l'Etat compétent. | l'Etat compétent. |
2. L'organisme du lieu de séjour avise au préalable, par lettre | 2. L'organisme du lieu de séjour avise au préalable, par lettre |
recommandée, l'organisme compétent de la demande de l'octroi des | recommandée, l'organisme compétent de la demande de l'octroi des |
prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature | prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature |
d'une grande importance dont la liste est arrêtée d'un commun accord | d'une grande importance dont la liste est arrêtée d'un commun accord |
par les autorités compétentes. L'organisme compétent dispose d'un | par les autorités compétentes. L'organisme compétent dispose d'un |
délai de quinze jours à compter de l'envoi de cet avis pour notifier, | délai de quinze jours à compter de l'envoi de cet avis pour notifier, |
le cas échéant, son opposition motivée par lettre recommandée. | le cas échéant, son opposition motivée par lettre recommandée. |
L'organisme du lieu de séjour octroie les prestations en nature s'il | L'organisme du lieu de séjour octroie les prestations en nature s'il |
n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai. Si de telles | n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai. Si de telles |
prestations en nature ont du être octroyées en cas d'urgence absolue, | prestations en nature ont du être octroyées en cas d'urgence absolue, |
l'organisme du lieu de séjour en avise sans délai l'organisme | l'organisme du lieu de séjour en avise sans délai l'organisme |
compétent, dont l'accord n'est pas nécessaire. | compétent, dont l'accord n'est pas nécessaire. |
3. En cas d'hospitalisation, l'organisme du lieu de séjour notifie à | 3. En cas d'hospitalisation, l'organisme du lieu de séjour notifie à |
l'organisme compétent, aussitôt qu'il en a connaissance, la date | l'organisme compétent, aussitôt qu'il en a connaissance, la date |
d'entrée à l'établissement hospitalier, la durée probable de | d'entrée à l'établissement hospitalier, la durée probable de |
l'hospitalisation et la date probable de sortie de l'hôpital. | l'hospitalisation et la date probable de sortie de l'hôpital. |
4. Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne sont pas applicables | 4. Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne sont pas applicables |
en cas d'accord de renonciation à remboursement ou d'accord de | en cas d'accord de renonciation à remboursement ou d'accord de |
remboursement sur la base d'un forfait entre organismes conclus entre | remboursement sur la base d'un forfait entre organismes conclus entre |
les autorités compétentes des Etats contractants. | les autorités compétentes des Etats contractants. |
Art. 8.Prestations en nature en cas de résidence sur le territoire de |
Art. 8.Prestations en nature en cas de résidence sur le territoire de |
l'autre Etat contractant | l'autre Etat contractant |
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 14 | 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 14 |
et du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, l'intéressé est | et du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, l'intéressé est |
tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille, auprès | tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille, auprès |
de l'organisme du lieu de résidence, en présentant un certificat | de l'organisme du lieu de résidence, en présentant un certificat |
attestant qu'il a droit à ces prestations pour lui-même et les membres | attestant qu'il a droit à ces prestations pour lui-même et les membres |
de sa famille. Ce certificat est délivré par l'organisme compétent. Si | de sa famille. Ce certificat est délivré par l'organisme compétent. Si |
l'intéressé ou les membres de sa famille ne présentent pas ledit | l'intéressé ou les membres de sa famille ne présentent pas ledit |
certificat, l'organisme du lieu de résidence s'adresse à l'organisme | certificat, l'organisme du lieu de résidence s'adresse à l'organisme |
compétent pour l'obtenir. | compétent pour l'obtenir. |
2. Le certificat visé au paragraphe 1er du présent article reste | 2. Le certificat visé au paragraphe 1er du présent article reste |
valable aussi longtemps que l'organisme du lieu de résidence n'a pas | valable aussi longtemps que l'organisme du lieu de résidence n'a pas |
reçu notification de son annulation. | reçu notification de son annulation. |
3. L'organisme du lieu de résidence avise l'organisme compétent de | 3. L'organisme du lieu de résidence avise l'organisme compétent de |
toute inscription qu'il a enregistrée conformément aux dispositions du | toute inscription qu'il a enregistrée conformément aux dispositions du |
paragraphe 1er du présent article. | paragraphe 1er du présent article. |
4. Lors de toute demande de prestations en nature, l'intéressé | 4. Lors de toute demande de prestations en nature, l'intéressé |
présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation | présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation |
de l'Etat contractant sur le territoire duquel il réside. | de l'Etat contractant sur le territoire duquel il réside. |
5. L'intéressé ou les membres de sa famille sont tenus d'informer | 5. L'intéressé ou les membres de sa famille sont tenus d'informer |
l'organisme du lieu de résidence de tout changement dans leur | l'organisme du lieu de résidence de tout changement dans leur |
situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, | situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, |
notamment tout abandon ou changement d'emploi ou d'activité | notamment tout abandon ou changement d'emploi ou d'activité |
professionnelle de l'intéressé ou tout transfert de résidence de | professionnelle de l'intéressé ou tout transfert de résidence de |
celui-ci ou d'un membre de sa famille. L'organisme compétent informe | celui-ci ou d'un membre de sa famille. L'organisme compétent informe |
également l'organisme du lieu de résidence de la cessation de | également l'organisme du lieu de résidence de la cessation de |
l'affiliation ou de la fin des droits à prestations de l'intéressé. | l'affiliation ou de la fin des droits à prestations de l'intéressé. |
L'organisme du lieu de résidence peut demander en tout temps à | L'organisme du lieu de résidence peut demander en tout temps à |
l'organisme compétent de fournir tous renseignements relatifs à | l'organisme compétent de fournir tous renseignements relatifs à |
l'affiliation ou aux droits à prestations de l'intéressé. | l'affiliation ou aux droits à prestations de l'intéressé. |
Art. 9.1. Si les formalités prévues au paragaphe 1er de l'article 7 |
Art. 9.1. Si les formalités prévues au paragaphe 1er de l'article 7 |
de l'Arrangement administratif n'ont pu être accomplies sur le | de l'Arrangement administratif n'ont pu être accomplies sur le |
territoire belge ou macédonien, les frais exposés sont remboursés à la | territoire belge ou macédonien, les frais exposés sont remboursés à la |
demande de la personne concernée, par l'organisme compétent, aux | demande de la personne concernée, par l'organisme compétent, aux |
tarifs de remboursement appliqués par l'organisme du lieu de séjour. | tarifs de remboursement appliqués par l'organisme du lieu de séjour. |
Ce dernier organisme est tenu de fournir à l'organisme compétent qui | Ce dernier organisme est tenu de fournir à l'organisme compétent qui |
le demande, les indications nécessaires sur ces tarifs. | le demande, les indications nécessaires sur ces tarifs. |
2. Par dérogation au paragraphe 1er et après accord de la personne | 2. Par dérogation au paragraphe 1er et après accord de la personne |
concernée, l'organisme compétent rembourse les frais exposés, aux | concernée, l'organisme compétent rembourse les frais exposés, aux |
tarifs de remboursement qu'il applique, à condition que ces tarifs | tarifs de remboursement qu'il applique, à condition que ces tarifs |
permettent le remboursement et que le montant de ces frais ne dépasse | permettent le remboursement et que le montant de ces frais ne dépasse |
pas 500 euros. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut | pas 500 euros. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut |
dépasser le montant des frais exposés. | dépasser le montant des frais exposés. |
3. Les autorités compétentes peuvent, de commun accord et par échange | 3. Les autorités compétentes peuvent, de commun accord et par échange |
de lettres, modifier le montant prévu au paragraphe 2 du présent | de lettres, modifier le montant prévu au paragraphe 2 du présent |
article. | article. |
Art. 10.Remboursement entre organismes |
Art. 10.Remboursement entre organismes |
1. Le remboursement des prestations en nature servies par l'organisme | 1. Le remboursement des prestations en nature servies par l'organisme |
du lieu de séjour ou de résidence en application des articles 13 à 16 | du lieu de séjour ou de résidence en application des articles 13 à 16 |
de la Convention s'effectue par l'organisme compétent sur la base des | de la Convention s'effectue par l'organisme compétent sur la base des |
dépenses réelles, compte tenu des justifications produites. | dépenses réelles, compte tenu des justifications produites. |
2. Le remboursement visé au paragraphe 1er du présent article est | 2. Le remboursement visé au paragraphe 1er du présent article est |
effectué pour chaque semestre civil, dans les douze mois qui suivent | effectué pour chaque semestre civil, dans les douze mois qui suivent |
l'introduction des créances. | l'introduction des créances. |
Art. 11.Prestations en espèces en cas de séjour temporaire ou en cas |
Art. 11.Prestations en espèces en cas de séjour temporaire ou en cas |
de résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant | de résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant |
1. Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu du paragraphe 1er | 1. Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu du paragraphe 1er |
de l'article 20 de la Convention, l'intéressé est tenu de déclarer, | de l'article 20 de la Convention, l'intéressé est tenu de déclarer, |
dans un délai de trois jours ouvrables, son incapacité de travail | dans un délai de trois jours ouvrables, son incapacité de travail |
auprès de l'organisme du lieu de séjour ou de résidence, en présentant | auprès de l'organisme du lieu de séjour ou de résidence, en présentant |
un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant. | un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant. |
Il est en outre tenu de communiquer son adresse dans l'Etat de séjour | Il est en outre tenu de communiquer son adresse dans l'Etat de séjour |
ou de résidence ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme | ou de résidence ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme |
compétent. | compétent. |
2. L'organisme du lieu de séjour ou de résidence procède dès que | 2. L'organisme du lieu de séjour ou de résidence procède dès que |
possible, et en tout cas dans un délai de trois jours ouvrables | possible, et en tout cas dans un délai de trois jours ouvrables |
suivant la date à laquelle l'intéressé s'est adressé à lui, au | suivant la date à laquelle l'intéressé s'est adressé à lui, au |
contrôle médical de l'intéressé comme s'il était assuré auprès de lui. | contrôle médical de l'intéressé comme s'il était assuré auprès de lui. |
Le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée | Le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée |
probable de l'incapacité de travail, est transmis à l'organisme | probable de l'incapacité de travail, est transmis à l'organisme |
compétent par l'organisme du lieu de séjour ou de résidence dans un | compétent par l'organisme du lieu de séjour ou de résidence dans un |
délai de trois jours ouvrables suivant la date du contrôle. | délai de trois jours ouvrables suivant la date du contrôle. |
3. L'organisme du lieu de séjour ou de résidence procède | 3. L'organisme du lieu de séjour ou de résidence procède |
ultérieurement, en cas de besoin, au contrôle administratif et médical | ultérieurement, en cas de besoin, au contrôle administratif et médical |
comme s'il s'agissait de son propre assuré et en communique les | comme s'il s'agissait de son propre assuré et en communique les |
résultats à l'organisme compétent. Ce dernier conserve la faculté de | résultats à l'organisme compétent. Ce dernier conserve la faculté de |
faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix, | faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix, |
à sa propre charge. | à sa propre charge. |
4. Dès que l'organisme du lieu de séjour ou de résidence constate que | 4. Dès que l'organisme du lieu de séjour ou de résidence constate que |
l'intéressé est apte à reprendre le travail, il l'en avertit sans | l'intéressé est apte à reprendre le travail, il l'en avertit sans |
délai, ainsi que l'organisme compétent, en indiquant la date à | délai, ainsi que l'organisme compétent, en indiquant la date à |
laquelle prend fin l'incapacité de travail. | laquelle prend fin l'incapacité de travail. |
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 du présent article, la | Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 du présent article, la |
notification à l'intéressé est présumée valoir décision pour le compte | notification à l'intéressé est présumée valoir décision pour le compte |
de l'organisme compétent. | de l'organisme compétent. |
5. Lorsque l'organisme compétent décide lui-même que l'intéressé est | 5. Lorsque l'organisme compétent décide lui-même que l'intéressé est |
apte à reprendre le travail, il lui notifie cette décision et en | apte à reprendre le travail, il lui notifie cette décision et en |
adresse simultanément une copie à l'organisme du lieu de séjour ou de | adresse simultanément une copie à l'organisme du lieu de séjour ou de |
résidence. Si dans ce cas deux dates différentes sont fixées | résidence. Si dans ce cas deux dates différentes sont fixées |
respectivement par l'organisme du lieu de séjour ou de résidence et | respectivement par l'organisme du lieu de séjour ou de résidence et |
par l'organisme compétent pour la fin de l'incapacité de travail, la | par l'organisme compétent pour la fin de l'incapacité de travail, la |
date fixée par l'organisme compétent est retenue. | date fixée par l'organisme compétent est retenue. |
6. Lorsque l'organisme compétent décide de refuser les prestations, | 6. Lorsque l'organisme compétent décide de refuser les prestations, |
parce que les règles de contrôle n'ont pas été observées par | parce que les règles de contrôle n'ont pas été observées par |
l'intéressé, il lui notifie cette décision et en adresse simultanément | l'intéressé, il lui notifie cette décision et en adresse simultanément |
une copie à l'organisme du lieu de séjour ou de résidence. | une copie à l'organisme du lieu de séjour ou de résidence. |
7. Lorsque l'intéressé reprend le travail, il en avise l'organisme | 7. Lorsque l'intéressé reprend le travail, il en avise l'organisme |
compétent s'il est ainsi prévu par la législation que cet organisme | compétent s'il est ainsi prévu par la législation que cet organisme |
applique. | applique. |
8. En cas de transfert de résidence d'une personne admise au bénéfice | 8. En cas de transfert de résidence d'une personne admise au bénéfice |
de prestations en espèces visées à l'article 20 de la Convention, le | de prestations en espèces visées à l'article 20 de la Convention, le |
contrôle médical et administratif est effectué par l'organisme du lieu | contrôle médical et administratif est effectué par l'organisme du lieu |
de résidence à la demande de l'organisme compétent. | de résidence à la demande de l'organisme compétent. |
CHAPITRE 2. - Accidents du travail et maladies professionnelles | CHAPITRE 2. - Accidents du travail et maladies professionnelles |
Art. 12.Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire de |
Art. 12.Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire de |
l'autre Etat contractant | l'autre Etat contractant |
Pour bénéficier des prestations en nature en cas de séjour temporaire | Pour bénéficier des prestations en nature en cas de séjour temporaire |
en vertu de l'article 21 de la Convention, l'intéressé est tenu de | en vertu de l'article 21 de la Convention, l'intéressé est tenu de |
présenter à l'organisme du lieu de séjour un certificat attestant | présenter à l'organisme du lieu de séjour un certificat attestant |
qu'il a droit aux prestations en nature. Ce certificat est délivré par | qu'il a droit aux prestations en nature. Ce certificat est délivré par |
l'organisme compétent à la demande de l'intéressé avant qu'il ne | l'organisme compétent à la demande de l'intéressé avant qu'il ne |
quitte le territoire de l'Etat contractant où il réside. Si | quitte le territoire de l'Etat contractant où il réside. Si |
l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'organisme du lieu de | l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'organisme du lieu de |
séjour s'adresse à l'organisme compétent pour l'obtenir. | séjour s'adresse à l'organisme compétent pour l'obtenir. |
Le certificat délivré indique notamment la durée maximale d'octroi des | Le certificat délivré indique notamment la durée maximale d'octroi des |
prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de | prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de |
l'Etat compétent. | l'Etat compétent. |
Art. 13.Prestations en nature en cas de résidence sur le territoire |
Art. 13.Prestations en nature en cas de résidence sur le territoire |
de l'autre Etat contractant | de l'autre Etat contractant |
1. Pour bénéficier des prestations en nature en cas de résidence en | 1. Pour bénéficier des prestations en nature en cas de résidence en |
vertu de l'article 21 de la Convention, l'intéressé est tenu de se | vertu de l'article 21 de la Convention, l'intéressé est tenu de se |
faire inscrire auprès de l'organisme du lieu de résidence, en | faire inscrire auprès de l'organisme du lieu de résidence, en |
présentant un certificat attestant qu'il a droit à ces prestations. Ce | présentant un certificat attestant qu'il a droit à ces prestations. Ce |
certificat est délivré par l'organisme compétent. Si l'intéressé ne | certificat est délivré par l'organisme compétent. Si l'intéressé ne |
présente pas ledit certificat, l'organisme du lieu de résidence | présente pas ledit certificat, l'organisme du lieu de résidence |
s'adresse à l'organisme compétent pour l'obtenir. | s'adresse à l'organisme compétent pour l'obtenir. |
2. Le certificat visé au paragraphe 1er du présent article reste | 2. Le certificat visé au paragraphe 1er du présent article reste |
valable aussi longtemps que l'organisme du lieu de résidence n'a pas | valable aussi longtemps que l'organisme du lieu de résidence n'a pas |
reçu notification de son annulation. | reçu notification de son annulation. |
3. L'organisme du lieu de résidence avise l'organisme compétent de | 3. L'organisme du lieu de résidence avise l'organisme compétent de |
toute inscription qu'il a enregistrée conformément aux dispositions du | toute inscription qu'il a enregistrée conformément aux dispositions du |
paragraphe 1er du présent article. | paragraphe 1er du présent article. |
4. Lors de toute demande de prestations en nature, l'intéressé | 4. Lors de toute demande de prestations en nature, l'intéressé |
présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation | présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation |
de l'Etat contractant sur le territoire duquel il réside. | de l'Etat contractant sur le territoire duquel il réside. |
5. En cas d'hospitalisation, l'organisme du lieu de résidence notifie | 5. En cas d'hospitalisation, l'organisme du lieu de résidence notifie |
à l'organisme compétent, aussitôt qu'il en a connaissance, la date | à l'organisme compétent, aussitôt qu'il en a connaissance, la date |
d'entrée à l'établissement hospitalier, la durée probable de | d'entrée à l'établissement hospitalier, la durée probable de |
l'hospitalisation et la date probable de sortie de l'hôpital. | l'hospitalisation et la date probable de sortie de l'hôpital. |
6. L'intéressé est tenu d'informer l'organisme du lieu de résidence de | 6. L'intéressé est tenu d'informer l'organisme du lieu de résidence de |
tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux | tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux |
prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi | prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi |
ou d'activité professionnelle de l'intéressé ou tout transfert de | ou d'activité professionnelle de l'intéressé ou tout transfert de |
résidence de celui-ci ou d'un membre de sa famille. L'organisme | résidence de celui-ci ou d'un membre de sa famille. L'organisme |
compétent informe également l'organisme du lieu de résidence de la | compétent informe également l'organisme du lieu de résidence de la |
cessation de l'affiliation ou de la fin des droits à prestations de | cessation de l'affiliation ou de la fin des droits à prestations de |
l'intéressé. L'organisme du lieu de résidence peut demander en tout | l'intéressé. L'organisme du lieu de résidence peut demander en tout |
temps à l'organisme compétent de fournir tous renseignements relatifs | temps à l'organisme compétent de fournir tous renseignements relatifs |
à l'affiliation ou aux droits à prestations de l'intéressé. | à l'affiliation ou aux droits à prestations de l'intéressé. |
7. Le paragraphe 5 du présent article n'est pas applicable en cas | 7. Le paragraphe 5 du présent article n'est pas applicable en cas |
d'accord de renonciation à remboursement ou d'accord de remboursement | d'accord de renonciation à remboursement ou d'accord de remboursement |
sur la base d'un forfait entre organismes conclus entre les autorités | sur la base d'un forfait entre organismes conclus entre les autorités |
compétentes des Etats contractants. | compétentes des Etats contractants. |
Art. 14.Appréciation du degré d'incapacité de travail en cas |
Art. 14.Appréciation du degré d'incapacité de travail en cas |
d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus | d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus |
antérieurement | antérieurement |
Pour l'appréciation du degré d'incapacité de travail, pour l'ouverture | Pour l'appréciation du degré d'incapacité de travail, pour l'ouverture |
du droit aux prestations et pour la détermination du montant de | du droit aux prestations et pour la détermination du montant de |
celles-ci dans les cas visés à l'article 23 de la Convention, le | celles-ci dans les cas visés à l'article 23 de la Convention, le |
requérant est tenu de présenter à l'organisme compétent de l'Etat | requérant est tenu de présenter à l'organisme compétent de l'Etat |
contractant à la législation duquel il était soumis lors de la | contractant à la législation duquel il était soumis lors de la |
survenance de l'accident du travail ou de la première constatation | survenance de l'accident du travail ou de la première constatation |
médicale de la maladie professionnelle, tous renseignements relatifs | médicale de la maladie professionnelle, tous renseignements relatifs |
aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles dont il a | aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles dont il a |
été victime antérieurement, alors qu'il était soumis à la législation | été victime antérieurement, alors qu'il était soumis à la législation |
de l'autre Etat contractant, quel que soit le degré d'incapacité de | de l'autre Etat contractant, quel que soit le degré d'incapacité de |
travail provoqué par ces cas antérieurs. L'organisme compétent peut | travail provoqué par ces cas antérieurs. L'organisme compétent peut |
s'adresser à tout autre organisme qui a été compétent antérieurement | s'adresser à tout autre organisme qui a été compétent antérieurement |
pour obtenir les renseignements qu'il estime nécessaire. | pour obtenir les renseignements qu'il estime nécessaire. |
Art. 15.Procédure en cas d'exposition au risque de maladie |
Art. 15.Procédure en cas d'exposition au risque de maladie |
professionnelle dans les deux Etats | professionnelle dans les deux Etats |
Dans le cas visé au paragraphe 1er de l'article 24 de la Convention, | Dans le cas visé au paragraphe 1er de l'article 24 de la Convention, |
la déclaration de la maladie professionnelle est transmise soit à | la déclaration de la maladie professionnelle est transmise soit à |
l'organisme compétent en matière de maladies professionnelles de | l'organisme compétent en matière de maladies professionnelles de |
l'Etat contractant sous la législation duquel la victime a exercé en | l'Etat contractant sous la législation duquel la victime a exercé en |
dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie | dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie |
considérée, soit à l'organisme du lieu de résidence qui transmet la | considérée, soit à l'organisme du lieu de résidence qui transmet la |
déclaration à l'organisme compétent. | déclaration à l'organisme compétent. |
Art. 16.Aggravation d'une maladie professionnelle |
Art. 16.Aggravation d'une maladie professionnelle |
Dans le cas visé à l'article 25 de la Convention, l'intéressé est tenu | Dans le cas visé à l'article 25 de la Convention, l'intéressé est tenu |
de présenter à l'organisme compétent de l'Etat contractant auprès | de présenter à l'organisme compétent de l'Etat contractant auprès |
duquel il fait valoir des droits à prestations tous renseignements | duquel il fait valoir des droits à prestations tous renseignements |
relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie | relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie |
professionnelle considérée. Cet organisme peut s'adresser à tout autre | professionnelle considérée. Cet organisme peut s'adresser à tout autre |
organisme qui a été compétent antérieurement pour obtenir les | organisme qui a été compétent antérieurement pour obtenir les |
renseignements qu'il estime nécessaires. | renseignements qu'il estime nécessaires. |
Art. 17.Remboursement entre organismes |
Art. 17.Remboursement entre organismes |
1. Le remboursement des prestations en nature servies par l'organisme | 1. Le remboursement des prestations en nature servies par l'organisme |
du lieu de séjour ou de résidence en application de l'article 21 de la | du lieu de séjour ou de résidence en application de l'article 21 de la |
Convention s'effectue par l'organisme compétent sur la base des | Convention s'effectue par l'organisme compétent sur la base des |
dépenses réelles, compte tenu des justifications produites. | dépenses réelles, compte tenu des justifications produites. |
2. Le remboursement visé au paragraphe 1er du présent article est | 2. Le remboursement visé au paragraphe 1er du présent article est |
effectué pour chaque semestre civil, dans les douze mois qui suivent | effectué pour chaque semestre civil, dans les douze mois qui suivent |
l'introduction des créances. | l'introduction des créances. |
CHAPITRE 3. - Invalidité, vieillesse et décès (pensions) | CHAPITRE 3. - Invalidité, vieillesse et décès (pensions) |
Art. 18.Instruction des demandes de prestation |
Art. 18.Instruction des demandes de prestation |
1. Le requérant doit introduire sa demande de prestation au titre de | 1. Le requérant doit introduire sa demande de prestation au titre de |
la législation de l'autre Etat contractant, auprès de l'organisme | la législation de l'autre Etat contractant, auprès de l'organisme |
compétent de l'Etat de résidence qui transmet sans délai la demande à | compétent de l'Etat de résidence qui transmet sans délai la demande à |
l'organisme de liaison de cet Etat. Pareille demande doit être faite | l'organisme de liaison de cet Etat. Pareille demande doit être faite |
en respectant la procédure prévue par la législation de l'Etat de | en respectant la procédure prévue par la législation de l'Etat de |
résidence. L'organisme de liaison qui reçoit une telle demande la | résidence. L'organisme de liaison qui reçoit une telle demande la |
transmet sans délai à l'organisme de liaison de l'autre Etat | transmet sans délai à l'organisme de liaison de l'autre Etat |
contractant en utilisant les formulaires prévus à cet effet. Lors de | contractant en utilisant les formulaires prévus à cet effet. Lors de |
cette transmission, l'organisme de liaison de l'Etat de résidence | cette transmission, l'organisme de liaison de l'Etat de résidence |
notifiera à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant qu'il | notifiera à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant qu'il |
est d'accord ou non avec le paiement direct des arrérages en faveur du | est d'accord ou non avec le paiement direct des arrérages en faveur du |
requérant. | requérant. |
2. Le requérant transmettra en outre tous les documents disponibles | 2. Le requérant transmettra en outre tous les documents disponibles |
qui pourraient être requis afin que l'organisme compétent de l'autre | qui pourraient être requis afin que l'organisme compétent de l'autre |
Etat contractant puisse déterminer son droit à la pension en cause. | Etat contractant puisse déterminer son droit à la pension en cause. |
3. Les données relatives à l'état civil que comporte le formulaire de | 3. Les données relatives à l'état civil que comporte le formulaire de |
demande seront dûment authentifiées par l'organisme de liaison qui | demande seront dûment authentifiées par l'organisme de liaison qui |
confirmera que des documents originaux corroborent ces données. | confirmera que des documents originaux corroborent ces données. |
4. (1) En outre, l'organisme de liaison transmettra à l'organisme de | 4. (1) En outre, l'organisme de liaison transmettra à l'organisme de |
liaison de l'autre Etat contractant un formulaire indiquant les | liaison de l'autre Etat contractant un formulaire indiquant les |
périodes d'assurance accomplies aux termes de la législation du | périodes d'assurance accomplies aux termes de la législation du |
premier Etat. | premier Etat. |
(2) Après réception du formulaire, l'organisme de liaison de l'autre | (2) Après réception du formulaire, l'organisme de liaison de l'autre |
Etat y ajoutera les renseignements relatifs aux périodes d'assurance | Etat y ajoutera les renseignements relatifs aux périodes d'assurance |
accomplies aux termes de la législation qu'il applique et le | accomplies aux termes de la législation qu'il applique et le |
retournera sans tarder à l'organisme de liaison du premier Etat. | retournera sans tarder à l'organisme de liaison du premier Etat. |
5. (1) Chacun des organismes compétents déterminera les droits du | 5. (1) Chacun des organismes compétents déterminera les droits du |
requérant et, le cas échéant, de son conjoint, et adressera sa | requérant et, le cas échéant, de son conjoint, et adressera sa |
décision à son organisme de liaison ainsi qu'une copie de cette | décision à son organisme de liaison ainsi qu'une copie de cette |
décision au requérant. Ce dernier organisme adressera cette décision | décision au requérant. Ce dernier organisme adressera cette décision |
qui doit, en outre, préciser les voies et délais de recours prévus par | qui doit, en outre, préciser les voies et délais de recours prévus par |
sa législation à l'organisme de liaison de l'Etat de résidence auprès | sa législation à l'organisme de liaison de l'Etat de résidence auprès |
duquel la demande avait été introduite. Ce dernier organisme notifie | duquel la demande avait été introduite. Ce dernier organisme notifie |
la décision au requérant par lettre recommandée. Les délais de recours | la décision au requérant par lettre recommandée. Les délais de recours |
commencent à courir à partir de la date de la réception de cette | commencent à courir à partir de la date de la réception de cette |
lettre recommandée par le requérant. | lettre recommandée par le requérant. |
(2) Simultanément, cet organisme informe l'organisme de liaison de | (2) Simultanément, cet organisme informe l'organisme de liaison de |
l'autre Etat contractant de la notification de la décision visée au | l'autre Etat contractant de la notification de la décision visée au |
point (1) ainsi que de sa propre décision et lui signifie, s'il y a | point (1) ainsi que de sa propre décision et lui signifie, s'il y a |
lieu, le montant de la somme qu'il doit récupérer par compensation sur | lieu, le montant de la somme qu'il doit récupérer par compensation sur |
les arrérages de la pension due par l'autre Etat contractant. | les arrérages de la pension due par l'autre Etat contractant. |
6. (1) Lorsque l'organisme de liaison de l'Etat de résidence a | 6. (1) Lorsque l'organisme de liaison de l'Etat de résidence a |
connaissance qu'un bénéficiaire d'une prestation d'invalidité, de | connaissance qu'un bénéficiaire d'une prestation d'invalidité, de |
retraite ou de survie de l'autre Etat contractant, ou éventuellement | retraite ou de survie de l'autre Etat contractant, ou éventuellement |
son conjoint, n'a pas cessé toute activité professionnelle ou a repris | son conjoint, n'a pas cessé toute activité professionnelle ou a repris |
une telle activité, il en avisera sans délai l'organisme de liaison | une telle activité, il en avisera sans délai l'organisme de liaison |
dudit Etat contractant. | dudit Etat contractant. |
(2) L'organisme de liaison de l'Etat de résidence transmettra en outre | (2) L'organisme de liaison de l'Etat de résidence transmettra en outre |
tous les renseignements disponibles quant à la nature du travail | tous les renseignements disponibles quant à la nature du travail |
effectué et quant au montant des gains ou ressources dont l'intéressé | effectué et quant au montant des gains ou ressources dont l'intéressé |
ou son conjoint bénéficie ou a bénéficié. | ou son conjoint bénéficie ou a bénéficié. |
7. L'organisme de liaison de l'Etat contractant où réside un | 7. L'organisme de liaison de l'Etat contractant où réside un |
bénéficiaire d'une prestation de retraite, de survie ou d'invalidité | bénéficiaire d'une prestation de retraite, de survie ou d'invalidité |
de l'autre Etat contractant, ainsi que le cas échéant son conjoint, | de l'autre Etat contractant, ainsi que le cas échéant son conjoint, |
informera l'organisme de liaison de ce dernier Etat du décès dudit | informera l'organisme de liaison de ce dernier Etat du décès dudit |
bénéficiaire ou de son conjoint. | bénéficiaire ou de son conjoint. |
Art. 19.Versement des prestations |
Art. 19.Versement des prestations |
Les organismes compétents versent les prestations aux bénéficiaires | Les organismes compétents versent les prestations aux bénéficiaires |
par paiement direct. Toutefois, en cas d'application de l'article 44 | par paiement direct. Toutefois, en cas d'application de l'article 44 |
de la Convention, les rappels d'arrérages et les sommes retenues sont | de la Convention, les rappels d'arrérages et les sommes retenues sont |
transférés à l'organisme créancier par l'intermédiaire des organismes | transférés à l'organisme créancier par l'intermédiaire des organismes |
de liaison. | de liaison. |
Art. 20.Renseignements statistiques |
Art. 20.Renseignements statistiques |
Les organismes de liaison échangent annuellement des renseignements | Les organismes de liaison échangent annuellement des renseignements |
statistiques sur le nombre des versements effectués dans l'autre Etat | statistiques sur le nombre des versements effectués dans l'autre Etat |
contractant ainsi que sur les montants afférents. | contractant ainsi que sur les montants afférents. |
CHAPITRE 4. - Dispositions communes aux chapitres 1er et 3 relatives | CHAPITRE 4. - Dispositions communes aux chapitres 1er et 3 relatives |
au contrôle administratif et médical | au contrôle administratif et médical |
Art. 21.Contrôle administratif et médical |
Art. 21.Contrôle administratif et médical |
1. L'organisme de liaison d'un Etat contractant transmettra, sur | 1. L'organisme de liaison d'un Etat contractant transmettra, sur |
demande, à l'organisme de liaison de l'autre Etat, toute information | demande, à l'organisme de liaison de l'autre Etat, toute information |
et documentation médicales au sujet de l'incapacité du requérant ou du | et documentation médicales au sujet de l'incapacité du requérant ou du |
bénéficiaire. | bénéficiaire. |
2. Lorsqu'un bénéficiaire d'une prestation séjourne ou réside sur le | 2. Lorsqu'un bénéficiaire d'une prestation séjourne ou réside sur le |
territoire de l'Etat autre que celui où se trouve l'organisme | territoire de l'Etat autre que celui où se trouve l'organisme |
débiteur, le contrôle administratif et médical est effectué à la | débiteur, le contrôle administratif et médical est effectué à la |
demande de cet organisme par l'organisme du lieu de séjour ou de | demande de cet organisme par l'organisme du lieu de séjour ou de |
résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la | résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la |
législation que ce dernier organisme applique. Toutefois, l'organisme | législation que ce dernier organisme applique. Toutefois, l'organisme |
débiteur se réserve la faculté de faire procéder, par un médecin de | débiteur se réserve la faculté de faire procéder, par un médecin de |
son choix, au contrôle du bénéficiaire. | son choix, au contrôle du bénéficiaire. |
3. Les frais de contrôle médical sont remboursés à l'organisme du lieu | 3. Les frais de contrôle médical sont remboursés à l'organisme du lieu |
de séjour ou de résidence par l'organisme compétent de l'autre Etat. | de séjour ou de résidence par l'organisme compétent de l'autre Etat. |
Ces frais sont établis par l'organisme créditeur sur la base de son | Ces frais sont établis par l'organisme créditeur sur la base de son |
tarif et remboursés par l'organisme débiteur sur présentation d'une | tarif et remboursés par l'organisme débiteur sur présentation d'une |
note détaillée des dépenses effectuées. Lesdits frais ne sont pas | note détaillée des dépenses effectuées. Lesdits frais ne sont pas |
remboursés lorsqu'il s'agit d'expertises ayant été effectuées dans | remboursés lorsqu'il s'agit d'expertises ayant été effectuées dans |
l'intérêt des deux Etats contractants. | l'intérêt des deux Etats contractants. |
CHAPITRE 5. - Allocations familiales | CHAPITRE 5. - Allocations familiales |
Art. 22.1. Pour bénéficier des prestations en vertu du paragraphe 1er |
Art. 22.1. Pour bénéficier des prestations en vertu du paragraphe 1er |
de l'article 36 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à | de l'article 36 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à |
l'organisme compétent une attestation mentionnant les périodes | l'organisme compétent une attestation mentionnant les périodes |
d'assurance accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis | d'assurance accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis |
antérieurement en dernier lieu. | antérieurement en dernier lieu. |
2. Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, par | 2. Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, par |
l'organisme compétent en matière d'allocations familiales de l'Etat | l'organisme compétent en matière d'allocations familiales de l'Etat |
contractant auquel il a été affilié en dernier lieu. S'il ne présente | contractant auquel il a été affilié en dernier lieu. S'il ne présente |
pas ladite attestation, l'organisme compétent de l'autre Etat | pas ladite attestation, l'organisme compétent de l'autre Etat |
contractant s'adresse à l'organisme précité pour l'obtenir. | contractant s'adresse à l'organisme précité pour l'obtenir. |
Art. 23.Pour bénéficier des prestations en vertu des paragraphes 2 à |
Art. 23.Pour bénéficier des prestations en vertu des paragraphes 2 à |
6 de l'article 36 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter | 6 de l'article 36 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter |
à l'organisme compétent un certificat relatif aux enfants ayant leur | à l'organisme compétent un certificat relatif aux enfants ayant leur |
résidence sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où | résidence sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où |
se trouve l'organisme compétent. Ce certificat est délivré par les | se trouve l'organisme compétent. Ce certificat est délivré par les |
autorités compétentes en matière d'état civil du pays de résidence des | autorités compétentes en matière d'état civil du pays de résidence des |
enfants. | enfants. |
CHAPITRE 6. - Chômage | CHAPITRE 6. - Chômage |
Art. 24.1. Pour l'application de l'article 37 de la Convention par un |
Art. 24.1. Pour l'application de l'article 37 de la Convention par un |
organisme d'un Etat contractant, la personne intéressée doit produire | organisme d'un Etat contractant, la personne intéressée doit produire |
une attestation mentionnant les périodes prises en considération selon | une attestation mentionnant les périodes prises en considération selon |
la législation de l'autre Etat contractant. | la législation de l'autre Etat contractant. |
2. Cette attestation doit être délivrée, à la demande de la personne | 2. Cette attestation doit être délivrée, à la demande de la personne |
intéressée, par l'organisme ou les organismes de l'autre Etat | intéressée, par l'organisme ou les organismes de l'autre Etat |
contractant auprès duquel ou desquels elle a accompli les périodes en | contractant auprès duquel ou desquels elle a accompli les périodes en |
cause. Si la personne intéressée ne présente pas l'attestation, | cause. Si la personne intéressée ne présente pas l'attestation, |
l'organisme compétent s'adresse à l'organisme de liaison de l'autre | l'organisme compétent s'adresse à l'organisme de liaison de l'autre |
Etat contractant pour l'obtenir. | Etat contractant pour l'obtenir. |
3. Pour l'application de l'article 38 de la Convention par un | 3. Pour l'application de l'article 38 de la Convention par un |
organisme d'un Etat contractant, la personne intéressée doit produire | organisme d'un Etat contractant, la personne intéressée doit produire |
une attestation mentionnant la période pendant laquelle des | une attestation mentionnant la période pendant laquelle des |
prestations ont été servies par l'organisme compétent de l'autre Etat | prestations ont été servies par l'organisme compétent de l'autre Etat |
contractant. Si la personne intéressée ne produit pas l'attestation, | contractant. Si la personne intéressée ne produit pas l'attestation, |
l'organisme compétent s'adresse à l'organisme de liaison de l'autre | l'organisme compétent s'adresse à l'organisme de liaison de l'autre |
Etat contractant pour l'obtenir. | Etat contractant pour l'obtenir. |
TITRE IV. - Dispositions diverses | TITRE IV. - Dispositions diverses |
Art. 25.Le modèle des certificats, attestations ou formulaires |
Art. 25.Le modèle des certificats, attestations ou formulaires |
nécessaires en vue de l'exécution de la Convention et de l'Arrangement | nécessaires en vue de l'exécution de la Convention et de l'Arrangement |
est arrêté, d'un commun accord, par les organismes de liaison des deux | est arrêté, d'un commun accord, par les organismes de liaison des deux |
Etats contractants et, en ce qui concerne l'organisme de liaison | Etats contractants et, en ce qui concerne l'organisme de liaison |
belge, moyennant l'approbation de l'autorité compétente belge. | belge, moyennant l'approbation de l'autorité compétente belge. |
Art. 26.Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que |
Art. 26.Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que |
la Convention et aura la même durée. | la Convention et aura la même durée. |
Fait à Skopje, le 19 mars 2008, | Fait à Skopje, le 19 mars 2008, |
en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et | en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et |
macédonienne, les trois textes faisant également foi. | macédonienne, les trois textes faisant également foi. |
L'autorité compétente belge, | L'autorité compétente belge, |
L'autorité compétente macédonienne, | L'autorité compétente macédonienne, |