| Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 | Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
| 18 JANVIER 2006. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 | 18 JANVIER 2006. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 |
| portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance | portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance |
| obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 | obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 |
| Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national | Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national |
| d'assurance maladie-invalidité, | d'assurance maladie-invalidité, |
| Vu la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion | Vu la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion |
| de la sécurité sociale et concernant la communication électronique | de la sécurité sociale et concernant la communication électronique |
| entre des entreprises et l'autorité fédérale, modifiée par la loi du | entre des entreprises et l'autorité fédérale, modifiée par la loi du |
| 22 décembre 2003, notamment l'article 4, § 2; | 22 décembre 2003, notamment l'article 4, § 2; |
| Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5°; | indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5°; |
| Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° | Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° |
| de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 1, | indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 1, |
| 10, modifié par les règlements des 18 septembre 2002 et 15 septembre | 10, modifié par les règlements des 18 septembre 2002 et 15 septembre |
| 2004, 18, modifié par le règlement du 15 septembre 2004, 30, § 2, 48, | 2004, 18, modifié par le règlement du 15 septembre 2004, 30, § 2, 48, |
| modifié par le règlement du 15 septembre 2004, 49, modifié par le | modifié par le règlement du 15 septembre 2004, 49, modifié par le |
| règlement du 15 septembre 2004, 51, 52ter, inséré par le règlement du | règlement du 15 septembre 2004, 51, 52ter, inséré par le règlement du |
| 18 septembre 2002, 52quater, inséré par le règlement du 18 septembre | 18 septembre 2002, 52quater, inséré par le règlement du 18 septembre |
| 2002, 52sexies, inséré par le règlement du 18 septembre 2002 et | 2002, 52sexies, inséré par le règlement du 18 septembre 2002 et |
| modifié par le règlement du 15 septembre 2004, l'annexe III, modifiée | modifié par le règlement du 15 septembre 2004, l'annexe III, modifiée |
| par les règlements du 18 septembre 2002, 16 avril 2003 et 15 septembre | par les règlements du 18 septembre 2002, 16 avril 2003 et 15 septembre |
| 2004, l'annexe IV, modifiée par le règlement du 18 septembre 2002, | 2004, l'annexe IV, modifiée par le règlement du 18 septembre 2002, |
| l'annexe VIII et l'annexe XI, insérée par le règlement du 18 septembre | l'annexe VIII et l'annexe XI, insérée par le règlement du 18 septembre |
| 2002; | 2002; |
| Après en avoir délibéré au cours de ses séances des 15 juin 2005, 16 | Après en avoir délibéré au cours de ses séances des 15 juin 2005, 16 |
| novembre 2005 et 18 janvier 2006, | novembre 2005 et 18 janvier 2006, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 1er, alinéa 4, 1°, du règlement du 16 avril |
Article 1er.L'article 1er, alinéa 4, 1°, du règlement du 16 avril |
| 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à | 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à |
| l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 |
| juillet 1994, est remplacé par le texte suivant : | juillet 1994, est remplacé par le texte suivant : |
| « 1° pour le titulaire qui, au cours du mois civil précédant | « 1° pour le titulaire qui, au cours du mois civil précédant |
| immédiatement celui au cours duquel a débuté l'incapacité de travail, | immédiatement celui au cours duquel a débuté l'incapacité de travail, |
| s'est trouvé pendant au moins treize jours ouvrables en chômage | s'est trouvé pendant au moins treize jours ouvrables en chômage |
| involontaire contrôlé ou reconnu. Pour la titulaire qui n'est pas en | involontaire contrôlé ou reconnu. Pour la titulaire qui n'est pas en |
| mesure de satisfaire à cette condition en raison du fait qu'avant le | mesure de satisfaire à cette condition en raison du fait qu'avant le |
| début de l'incapacité de travail, elle se trouvait dans une période de | début de l'incapacité de travail, elle se trouvait dans une période de |
| protection de la maternité, la carence n'est pas appliquée si au cours | protection de la maternité, la carence n'est pas appliquée si au cours |
| du mois civil précédant immédiatement celui au cours duquel a débuté | du mois civil précédant immédiatement celui au cours duquel a débuté |
| ladite période, elle s'est trouvée pendant au moins treize jours | ladite période, elle s'est trouvée pendant au moins treize jours |
| ouvrables en chômage involontaire contrôlé ou reconnu; » | ouvrables en chômage involontaire contrôlé ou reconnu; » |
Art. 2.L'article 10 du même règlement, modifié par les règlements des |
Art. 2.L'article 10 du même règlement, modifié par les règlements des |
| 18 septembre 2002 et 15 septembre 2004, est remplacé par la | 18 septembre 2002 et 15 septembre 2004, est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « Art. 10 § 1er. Dès que l'organisme assureur a connaissance du début | « Art. 10 § 1er. Dès que l'organisme assureur a connaissance du début |
| de l'incapacité de travail, il recueille les données permettant de | de l'incapacité de travail, il recueille les données permettant de |
| vérifier l'accomplissement des conditions nécessaires à l'octroi des | vérifier l'accomplissement des conditions nécessaires à l'octroi des |
| indemnités d'incapacité de travail, auprès de l'employeur, au moyen de | indemnités d'incapacité de travail, auprès de l'employeur, au moyen de |
| la feuille de renseignements, dont le modèle est conforme au modèle | la feuille de renseignements, dont le modèle est conforme au modèle |
| repris sous l'annexe III et/ou auprès de l'organisme de paiement des | repris sous l'annexe III et/ou auprès de l'organisme de paiement des |
| allocations de chômage, au moyen d'un message électronique dont le | allocations de chômage, au moyen d'un message électronique dont le |
| contenu est approuvé par le Comité de gestion. | contenu est approuvé par le Comité de gestion. |
| Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises qui désireraient | Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises qui désireraient |
| utiliser des modèles en forme simplifiée de la feuille de | utiliser des modèles en forme simplifiée de la feuille de |
| renseignements doivent en faire la demande au fonctionnaire dirigeant | renseignements doivent en faire la demande au fonctionnaire dirigeant |
| du service des indemnités ou au fonctionnaire délégué par lui qui | du service des indemnités ou au fonctionnaire délégué par lui qui |
| prendra une décision après examen de chaque proposition. Le modèle | prendra une décision après examen de chaque proposition. Le modèle |
| simplifié ne peut déroger au contenu, à la numérotation ni à l'ordre | simplifié ne peut déroger au contenu, à la numérotation ni à l'ordre |
| des rubriques du modèle repris sous l'annexe III. | des rubriques du modèle repris sous l'annexe III. |
| Les dérogations octroyées aux modèles de la feuille de renseignements | Les dérogations octroyées aux modèles de la feuille de renseignements |
| qui étaient en vigueur avant le 1er janvier 2006 prennent fin à cette | qui étaient en vigueur avant le 1er janvier 2006 prennent fin à cette |
| date. | date. |
| L'employeur transmet les données mentionnées à la feuille de | L'employeur transmet les données mentionnées à la feuille de |
| renseignements visée à l'alinéa 1er, à l'aide d'un procédé | renseignements visée à l'alinéa 1er, à l'aide d'un procédé |
| électronique, dans les conditions fixées par la loi du 24 février 2003 | électronique, dans les conditions fixées par la loi du 24 février 2003 |
| concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et | concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et |
| concernant la communication électronique entre des entreprises et | concernant la communication électronique entre des entreprises et |
| l'autorité fédérale, s'il a opté pour le support électronique. | l'autorité fédérale, s'il a opté pour le support électronique. |
| L'employeur et l'organisme de paiement des allocations de chômage | L'employeur et l'organisme de paiement des allocations de chômage |
| communiquent les données sur demande de l'organisme assureur et dès | communiquent les données sur demande de l'organisme assureur et dès |
| réception de celle-ci; il est toutefois loisible à l'employeur de | réception de celle-ci; il est toutefois loisible à l'employeur de |
| transmettre les données d'initiative. Si le travailleur peut prétendre | transmettre les données d'initiative. Si le travailleur peut prétendre |
| au paiement de la rémunération garantie, les données sont transmises | au paiement de la rémunération garantie, les données sont transmises |
| au plus tard à l'expiration de la période couverte par la rémunération | au plus tard à l'expiration de la période couverte par la rémunération |
| garantie. | garantie. |
| Si l'employeur a opté pour le support électronique, la demande lui est | Si l'employeur a opté pour le support électronique, la demande lui est |
| adressée par le même procédé. A défaut, la feuille de renseignements | adressée par le même procédé. A défaut, la feuille de renseignements |
| lui est envoyée par la poste. Si l'organisme assureur ne connaît pas | lui est envoyée par la poste. Si l'organisme assureur ne connaît pas |
| l'identité de l'employeur, il fait parvenir la feuille de | l'identité de l'employeur, il fait parvenir la feuille de |
| renseignements au titulaire qui la transmet ensuite à l'employeur. | renseignements au titulaire qui la transmet ensuite à l'employeur. |
| § 2. L'organisme assureur ne demande toutefois communication des | § 2. L'organisme assureur ne demande toutefois communication des |
| éléments permettant de vérifier l'accomplissement des conditions | éléments permettant de vérifier l'accomplissement des conditions |
| d'assurance prévues pour l'octroi des indemnités que si lesdits | d'assurance prévues pour l'octroi des indemnités que si lesdits |
| éléments ne lui ont pas encore été transmis. | éléments ne lui ont pas encore été transmis. |
| La preuve requise pour l'application des articles 128 à 131 de la loi | La preuve requise pour l'application des articles 128 à 131 de la loi |
| coordonnée peut résulter des données salaire et temps de travail | coordonnée peut résulter des données salaire et temps de travail |
| figurant sur les déclarations trimestrielles à l'Office national de | figurant sur les déclarations trimestrielles à l'Office national de |
| sécurité sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des | sécurité sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des |
| administrations provinciales et locales, ou des données communiquées | administrations provinciales et locales, ou des données communiquées |
| par l'employeur au moyen de la feuille de renseignements ou par | par l'employeur au moyen de la feuille de renseignements ou par |
| l'organisme de paiement des allocations de chômage au moyen du message | l'organisme de paiement des allocations de chômage au moyen du message |
| électronique visé à l'alinéa 1er. | électronique visé à l'alinéa 1er. |
| Cette preuve peut également résulter des données communiquées par voie | Cette preuve peut également résulter des données communiquées par voie |
| électronique au réseau de la sécurité sociale par l'Office national de | électronique au réseau de la sécurité sociale par l'Office national de |
| l'emploi ou le débiteur des prestations en matière d'accidents du | l'emploi ou le débiteur des prestations en matière d'accidents du |
| travail ou de maladies professionnelles ou sur l'attestation relative | travail ou de maladies professionnelles ou sur l'attestation relative |
| aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur | aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur |
| indemnités de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. | indemnités de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. |
| § 3. Dès qu'il a connaissance du début de l'incapacité de travail, | § 3. Dès qu'il a connaissance du début de l'incapacité de travail, |
| l'organisme assureur fait parvenir au titulaire le volet titulaire de | l'organisme assureur fait parvenir au titulaire le volet titulaire de |
| la feuille de renseignements ainsi qu'une attestation de reprise du | la feuille de renseignements ainsi qu'une attestation de reprise du |
| travail conforme au modèle repris sous l'annexe VIII. Le titulaire | travail conforme au modèle repris sous l'annexe VIII. Le titulaire |
| renvoie au plus tôt, à l'organisme assureur, la feuille de | renvoie au plus tôt, à l'organisme assureur, la feuille de |
| renseignements, dûment complétée et signée par lui-même. » | renseignements, dûment complétée et signée par lui-même. » |
Art. 3.L'article 18 du même règlement, modifié par le règlement du 15 |
Art. 3.L'article 18 du même règlement, modifié par le règlement du 15 |
| septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : | septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : |
| « Art. 18.Le titulaire remet à son organisme assureur, dans les huit |
« Art. 18.Le titulaire remet à son organisme assureur, dans les huit |
| jours qui suivent toute fin d'incapacité de travail, une attestation | jours qui suivent toute fin d'incapacité de travail, une attestation |
| conforme au modèle repris sous l'annexe VIII qui est remplie, datée et | conforme au modèle repris sous l'annexe VIII qui est remplie, datée et |
| signée par son employeur et qui indique la date à laquelle l'intéressé | signée par son employeur et qui indique la date à laquelle l'intéressé |
| a repris le travail. | a repris le travail. |
| L'employeur peut transmettre, dans le même délai, à l'organisme | L'employeur peut transmettre, dans le même délai, à l'organisme |
| assureur, les données mentionnées sur l'attestation de reprise du | assureur, les données mentionnées sur l'attestation de reprise du |
| travail à l'aide d'un procédé électronique, dans les conditions fixées | travail à l'aide d'un procédé électronique, dans les conditions fixées |
| par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la | par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la |
| gestion de la sécurité sociale et concernant la communication | gestion de la sécurité sociale et concernant la communication |
| électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. | électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. |
| L'attestation peut également être transmise sur demande de l'organisme | L'attestation peut également être transmise sur demande de l'organisme |
| assureur; dans ce cas, la demande est adressée à l'employeur par | assureur; dans ce cas, la demande est adressée à l'employeur par |
| support électronique, s'il a opté pour ce support; à défaut, le | support électronique, s'il a opté pour ce support; à défaut, le |
| formulaire papier lui est remis par l'organisme assureur ou par le | formulaire papier lui est remis par l'organisme assureur ou par le |
| titulaire si l'organisme assureur ne connaît pas l'identité de | titulaire si l'organisme assureur ne connaît pas l'identité de |
| l'employeur. L'attestation est transmise par le même support que celui | l'employeur. L'attestation est transmise par le même support que celui |
| de la demande. | de la demande. |
| Si le titulaire a repris le travail avant l'expiration de la période | Si le titulaire a repris le travail avant l'expiration de la période |
| pendant laquelle il bénéficie de la rémunération garantie, l'employeur | pendant laquelle il bénéficie de la rémunération garantie, l'employeur |
| envoie également une attestation de reprise du travail sur support | envoie également une attestation de reprise du travail sur support |
| papier ou électronique, en réponse à une demande de feuille de | papier ou électronique, en réponse à une demande de feuille de |
| renseignements adressée par l'organisme assureur ou par le titulaire. | renseignements adressée par l'organisme assureur ou par le titulaire. |
| Si le titulaire a la qualité de chômeur contrôlé, l'organisme de | Si le titulaire a la qualité de chômeur contrôlé, l'organisme de |
| paiement des allocations de chômage communique à l'organisme assureur, | paiement des allocations de chômage communique à l'organisme assureur, |
| à l'initiative du titulaire, la date de reprise du chômage contrôlé, | à l'initiative du titulaire, la date de reprise du chômage contrôlé, |
| dans le délai visé à l'alinéa 1er, à l'aide d'un message électronique | dans le délai visé à l'alinéa 1er, à l'aide d'un message électronique |
| approuvé par le Comité de gestion. | approuvé par le Comité de gestion. |
| En cas de reprise spontanée du travail, le service administratif de | En cas de reprise spontanée du travail, le service administratif de |
| l'organisme assureur en informe le médecin-conseil. Celui-ci en | l'organisme assureur en informe le médecin-conseil. Celui-ci en |
| informe le Service d'évaluation et de contrôle médicaux s'il s'agit | informe le Service d'évaluation et de contrôle médicaux s'il s'agit |
| d'une reprise se situant dans la période d'incapacité primaire. Il en | d'une reprise se situant dans la période d'incapacité primaire. Il en |
| est de même en cas de décès ou de mise à la retraite du titulaire. » | est de même en cas de décès ou de mise à la retraite du titulaire. » |
Art. 4.L'article 30, § 3, a), du même règlement est remplacé par la |
Art. 4.L'article 30, § 3, a), du même règlement est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « § 3. a) Pour le titulaire qui, en application de l'article 103 de | « § 3. a) Pour le titulaire qui, en application de l'article 103 de |
| l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est indemnisé par demi-journées, | l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est indemnisé par demi-journées, |
| la rémunération perdue visée au § 1 ou au § 2 est multipliée par une | la rémunération perdue visée au § 1 ou au § 2 est multipliée par une |
| fraction dont le numérateur est égal au nombre de demi-allocations de | fraction dont le numérateur est égal au nombre de demi-allocations de |
| chômage par semaine qui ont ou auraient été allouées sur base du | chômage par semaine qui ont ou auraient été allouées sur base du |
| régime théorique hebdomadaire d'indemnisation et dont le dénominateur | régime théorique hebdomadaire d'indemnisation et dont le dénominateur |
| est 12. » | est 12. » |
Art. 5.A l'article 39, alinéa 1, du même règlement, les mots « en |
Art. 5.A l'article 39, alinéa 1, du même règlement, les mots « en |
| application des articles 48 et 50 » sont remplacés par les mots « en | application des articles 48 et 50 » sont remplacés par les mots « en |
| application de l'article 48 ». | application de l'article 48 ». |
Art. 6.L'article 48 du même règlement, modifié par le règlement du 15 |
Art. 6.L'article 48 du même règlement, modifié par le règlement du 15 |
| septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : | septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : |
| « Art. 48.Les formalités à accomplir en vue de l'obtention de |
« Art. 48.Les formalités à accomplir en vue de l'obtention de |
| l'indemnité de maternité visée à l'article 114 de la loi coordonnée | l'indemnité de maternité visée à l'article 114 de la loi coordonnée |
| sont celles prévues à l'article 10. » | sont celles prévues à l'article 10. » |
Art. 7.A l'article 49 du même règlement, modifié par le règlement du |
Art. 7.A l'article 49 du même règlement, modifié par le règlement du |
| 15 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : | 15 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : |
| 1° Le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : | 1° Le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : |
| « Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la | « Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la |
| période de protection de la maternité visée à l'article 114 de la loi | période de protection de la maternité visée à l'article 114 de la loi |
| coordonnée. » | coordonnée. » |
| 2° Le § 2, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : | 2° Le § 2, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : |
| « Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la | « Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la |
| période de protection de la maternité ainsi prolongée. » | période de protection de la maternité ainsi prolongée. » |
Art. 8.L'article 51 du même règlement est remplacé par la disposition |
Art. 8.L'article 51 du même règlement est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 51.Les dispositions de l'article 10 sont également |
« Art. 51.Les dispositions de l'article 10 sont également |
| d'application à la titulaire qui sollicite le bénéfice de l'indemnité | d'application à la titulaire qui sollicite le bénéfice de l'indemnité |
| de maternité pendant la période de protection de la maternité visée à | de maternité pendant la période de protection de la maternité visée à |
| l'article 114bis de la loi coordonnée, dans la mesure où elles | l'article 114bis de la loi coordonnée, dans la mesure où elles |
| concernent cette situation. | concernent cette situation. |
| Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la | Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la |
| période de protection de la maternité susvisée. » | période de protection de la maternité susvisée. » |
Art. 9.Dans l'intitulé des sections V et VI du chapitre II du même |
Art. 9.Dans l'intitulé des sections V et VI du chapitre II du même |
| règlement, les mots « alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa | règlement, les mots « alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa |
| 5 ». | 5 ». |
Art. 10.L'article 52ter du même règlement, inséré par le règlement du |
Art. 10.L'article 52ter du même règlement, inséré par le règlement du |
| 18 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : | 18 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : |
| « Art. 52ter.Les formalités à accomplir en vue de l'obtention de |
« Art. 52ter.Les formalités à accomplir en vue de l'obtention de |
| l'indemnité pour le congé de paternité visé l'article 114, alinéa 5, | l'indemnité pour le congé de paternité visé l'article 114, alinéa 5, |
| de la loi coordonnée sont celles prévues à l'article 10. | de la loi coordonnée sont celles prévues à l'article 10. |
| Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la | Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la |
| période de congé de paternité susvisée. | période de congé de paternité susvisée. |
| Dans l'éventualité visée à l'article 222 de l'arrêté royal du 3 | Dans l'éventualité visée à l'article 222 de l'arrêté royal du 3 |
| juillet 1996, le titulaire est tenu de remettre à l'organisme assureur | juillet 1996, le titulaire est tenu de remettre à l'organisme assureur |
| à la fin du congé de paternité, une attestation de l'établissement | à la fin du congé de paternité, une attestation de l'établissement |
| hospitalier indiquant la date à laquelle a pris fin l'hospitalisation | hospitalier indiquant la date à laquelle a pris fin l'hospitalisation |
| de la mère. » | de la mère. » |
Art. 11.L'article 52quater du même règlement, inséré par le règlement |
Art. 11.L'article 52quater du même règlement, inséré par le règlement |
| du 18 septembre 2002 est remplacé par la disposition suivante : | du 18 septembre 2002 est remplacé par la disposition suivante : |
| « Au plus tard à la date de la mise en paiement du salaire, | « Au plus tard à la date de la mise en paiement du salaire, |
| l'employeur délivre à l'intéressée une attestation conforme au modèle | l'employeur délivre à l'intéressée une attestation conforme au modèle |
| repris à l'annexe XI, qui mentionne le nombre de demi-heures de pauses | repris à l'annexe XI, qui mentionne le nombre de demi-heures de pauses |
| d'allaitement accordées à la titulaire pendant la période écoulée, | d'allaitement accordées à la titulaire pendant la période écoulée, |
| ainsi que le montant horaire brut de la rémunération que la titulaire | ainsi que le montant horaire brut de la rémunération que la titulaire |
| n'a pu percevoir en raison des pauses d'allaitement. L'employeur | n'a pu percevoir en raison des pauses d'allaitement. L'employeur |
| confirme par cette attestation que l'intéressée a remis les documents | confirme par cette attestation que l'intéressée a remis les documents |
| de preuve requis pour l'octroi des pauses susvisées. | de preuve requis pour l'octroi des pauses susvisées. |
| La titulaire transmet cette attestation qui vaut demande | La titulaire transmet cette attestation qui vaut demande |
| d'indemnisation à sa mutualité. | d'indemnisation à sa mutualité. |
| L'employeur peut transmettre les données de l'annexe XI, à l'aide d'un | L'employeur peut transmettre les données de l'annexe XI, à l'aide d'un |
| procédé électronique, dans les conditions fixées par la loi du 24 | procédé électronique, dans les conditions fixées par la loi du 24 |
| février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité | février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité |
| sociale et concernant la communication électronique entre des | sociale et concernant la communication électronique entre des |
| entreprises et l'autorité fédérale. | entreprises et l'autorité fédérale. |
| La mutualité procède aux vérifications requises et au paiement de | La mutualité procède aux vérifications requises et au paiement de |
| l'indemnisation dans les trente jours de la réception de | l'indemnisation dans les trente jours de la réception de |
| l'attestation. » | l'attestation. » |
Art. 12.L'article 52sexies du même règlement, inséré par le règlement |
Art. 12.L'article 52sexies du même règlement, inséré par le règlement |
| du 18 septembre 2002 et modifié par le règlement du 15 septembre 2004, | du 18 septembre 2002 et modifié par le règlement du 15 septembre 2004, |
| est remplacé par la disposition suivante : | est remplacé par la disposition suivante : |
| « Art. 52sexies.§ 1er. Le travailleur qui souhaite bénéficier de |
« Art. 52sexies.§ 1er. Le travailleur qui souhaite bénéficier de |
| l'indemnité pour le congé de paternité visé à l'article 223bis de | l'indemnité pour le congé de paternité visé à l'article 223bis de |
| l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est tenu d'introduire une demande à | l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est tenu d'introduire une demande à |
| cet effet, auprès de son organisme assureur. Cette demande doit être | cet effet, auprès de son organisme assureur. Cette demande doit être |
| accompagnée d'un extrait d'acte de naissance de l'enfant. | accompagnée d'un extrait d'acte de naissance de l'enfant. |
| Les dispositions de l'article 10 sont également d'application au | Les dispositions de l'article 10 sont également d'application au |
| travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé de | travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé de |
| paternité susvisé, dans la mesure où elles concernent cette situation. | paternité susvisé, dans la mesure où elles concernent cette situation. |
| Les données requises sont transmises à la fin du congé de paternité. | Les données requises sont transmises à la fin du congé de paternité. |
| § 2. Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le | § 2. Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le |
| congé d'adoption visé à l'article 223ter de l'arrêté royal du 3 | congé d'adoption visé à l'article 223ter de l'arrêté royal du 3 |
| juillet 1996 est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de | juillet 1996 est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de |
| son organisme assureur. Pour que cette demande puisse être prise en | son organisme assureur. Pour que cette demande puisse être prise en |
| considération, l'enfant doit faire partie du ménage du travailleur. | considération, l'enfant doit faire partie du ménage du travailleur. |
| Cette preuve résulte de l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, | Cette preuve résulte de l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, |
| 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des | 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des |
| personnes physiques ou à défaut, d'un document prouvant l'inscription | personnes physiques ou à défaut, d'un document prouvant l'inscription |
| de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des | de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des |
| étrangers de la commune de résidence du travailleur, comme faisant | étrangers de la commune de résidence du travailleur, comme faisant |
| partie de son ménage. | partie de son ménage. |
| Les dispositions de l'article 10 sont également d'application au | Les dispositions de l'article 10 sont également d'application au |
| travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé | travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé |
| d'adoption susvisé, dans la mesure où elles concernent cette | d'adoption susvisé, dans la mesure où elles concernent cette |
| situation. | situation. |
| Les dispositions de l'article 18, alinéas 1 à 3, sont d'application à | Les dispositions de l'article 18, alinéas 1 à 3, sont d'application à |
| la fin de la période de congé d'adoption susvisée. » | la fin de la période de congé d'adoption susvisée. » |
Art. 13.L'annexe III, modifiée par les règlements du 18 septembre |
Art. 13.L'annexe III, modifiée par les règlements du 18 septembre |
| 2002, 16 avril 2003 et 15 septembre 2004, l'annexe IV, modifiée par le | 2002, 16 avril 2003 et 15 septembre 2004, l'annexe IV, modifiée par le |
| règlement du 18 septembre 2002 et l'annexe VIII sont remplacées par | règlement du 18 septembre 2002 et l'annexe VIII sont remplacées par |
| les annexes III, IV et VIII ci-jointes. | les annexes III, IV et VIII ci-jointes. |
| L'annexe XI, insérée par le règlement du 18 septembre 2002 est | L'annexe XI, insérée par le règlement du 18 septembre 2002 est |
| remplacée par l'annexe XI ci-jointe. | remplacée par l'annexe XI ci-jointe. |
Art. 14.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 2006, |
Art. 14.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 2006, |
| à l'exception des articles 11 et 13, alinéa 2, qui entrent en vigueur | à l'exception des articles 11 et 13, alinéa 2, qui entrent en vigueur |
| le 1er avril 2006 et des articles 2, 3, 6, 7, 8 et 10, en ce qu'ils | le 1er avril 2006 et des articles 2, 3, 6, 7, 8 et 10, en ce qu'ils |
| visent la communication par l'organisme de paiement des allocations de | visent la communication par l'organisme de paiement des allocations de |
| chômage, au moyen d'un message électronique, des données nécessaires à | chômage, au moyen d'un message électronique, des données nécessaires à |
| l'octroi des indemnités et de la preuve requise pour l'application des | l'octroi des indemnités et de la preuve requise pour l'application des |
| articles 128 à 131 de la loi coordonnée, ainsi que de la date de | articles 128 à 131 de la loi coordonnée, ainsi que de la date de |
| reprise du chômage contrôlé, qui entreront en vigueur à la date de | reprise du chômage contrôlé, qui entreront en vigueur à la date de |
| mise en production effective desdits messages électroniques et au plus | mise en production effective desdits messages électroniques et au plus |
| tard le 1er juillet 2006. | tard le 1er juillet 2006. |
| Dans l'intervalle, les dispositions des articles 10, 18, 48, 49, 51 et | Dans l'intervalle, les dispositions des articles 10, 18, 48, 49, 51 et |
| 52ter du règlement du 16 avril 1997, telles qu'elles étaient en | 52ter du règlement du 16 avril 1997, telles qu'elles étaient en |
| vigueur avant le 1er janvier 2006, restent applicables à la | vigueur avant le 1er janvier 2006, restent applicables à la |
| communication des données visées à l'alinéa précédent par l'organisme | communication des données visées à l'alinéa précédent par l'organisme |
| de paiement des allocations de chômage, au moyen des modèles repris | de paiement des allocations de chômage, au moyen des modèles repris |
| sous les annexes III, IV et VIII du présent règlement, qui sont | sous les annexes III, IV et VIII du présent règlement, qui sont |
| applicables à partir du 1er janvier 2006. | applicables à partir du 1er janvier 2006. |
| Le président, | Le président, |
| I. Van Damme. | I. Van Damme. |
| Le fonctionnaire dirigeant, | Le fonctionnaire dirigeant, |
| P. De Milt. | P. De Milt. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. | Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. |
| Le président, | Le président, |
| I. Van Damme. | I. Van Damme. |
| Le fonctionnaire dirigeant, | Le fonctionnaire dirigeant, |
| P. De Milt. | P. De Milt. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. | Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. |
| Le président, | Le président, |
| I. Van Damme. | I. Van Damme. |
| Le fonctionnaire dirigeant, | Le fonctionnaire dirigeant, |
| P. De Milt. | P. De Milt. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. | Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. |
| Le président, | Le président, |
| I. Van Damme. | I. Van Damme. |
| Le fonctionnaire dirigeant, | Le fonctionnaire dirigeant, |
| P. De Milt. | P. De Milt. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. | Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. |
| Le président, | Le président, |
| I. Van Damme. | I. Van Damme. |
| Le fonctionnaire dirigeant, | Le fonctionnaire dirigeant, |
| P. De Milt. | P. De Milt. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. | Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. |
| Le président, | Le président, |
| I. Van Damme. | I. Van Damme. |
| Le fonctionnaire dirigeant, | Le fonctionnaire dirigeant, |
| P. De Milt. | P. De Milt. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. | Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. |
| Le président, | Le président, |
| I. Van Damme. | I. Van Damme. |
| Le fonctionnaire dirigeant, | Le fonctionnaire dirigeant, |
| P. De Milt. | P. De Milt. |