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Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
18 JANVIER 2006. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 18 JANVIER 2006. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997
portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité, d'assurance maladie-invalidité,
Vu la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion Vu la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion
de la sécurité sociale et concernant la communication électronique de la sécurité sociale et concernant la communication électronique
entre des entreprises et l'autorité fédérale, modifiée par la loi du entre des entreprises et l'autorité fédérale, modifiée par la loi du
22 décembre 2003, notamment l'article 4, § 2; 22 décembre 2003, notamment l'article 4, § 2;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5°; indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5°;
Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 1, indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 1,
10, modifié par les règlements des 18 septembre 2002 et 15 septembre 10, modifié par les règlements des 18 septembre 2002 et 15 septembre
2004, 18, modifié par le règlement du 15 septembre 2004, 30, § 2, 48, 2004, 18, modifié par le règlement du 15 septembre 2004, 30, § 2, 48,
modifié par le règlement du 15 septembre 2004, 49, modifié par le modifié par le règlement du 15 septembre 2004, 49, modifié par le
règlement du 15 septembre 2004, 51, 52ter, inséré par le règlement du règlement du 15 septembre 2004, 51, 52ter, inséré par le règlement du
18 septembre 2002, 52quater, inséré par le règlement du 18 septembre 18 septembre 2002, 52quater, inséré par le règlement du 18 septembre
2002, 52sexies, inséré par le règlement du 18 septembre 2002 et 2002, 52sexies, inséré par le règlement du 18 septembre 2002 et
modifié par le règlement du 15 septembre 2004, l'annexe III, modifiée modifié par le règlement du 15 septembre 2004, l'annexe III, modifiée
par les règlements du 18 septembre 2002, 16 avril 2003 et 15 septembre par les règlements du 18 septembre 2002, 16 avril 2003 et 15 septembre
2004, l'annexe IV, modifiée par le règlement du 18 septembre 2002, 2004, l'annexe IV, modifiée par le règlement du 18 septembre 2002,
l'annexe VIII et l'annexe XI, insérée par le règlement du 18 septembre l'annexe VIII et l'annexe XI, insérée par le règlement du 18 septembre
2002; 2002;
Après en avoir délibéré au cours de ses séances des 15 juin 2005, 16 Après en avoir délibéré au cours de ses séances des 15 juin 2005, 16
novembre 2005 et 18 janvier 2006, novembre 2005 et 18 janvier 2006,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 4, 1°, du règlement du 16 avril

Article 1er.L'article 1er, alinéa 4, 1°, du règlement du 16 avril

1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14
juillet 1994, est remplacé par le texte suivant : juillet 1994, est remplacé par le texte suivant :
« 1° pour le titulaire qui, au cours du mois civil précédant « 1° pour le titulaire qui, au cours du mois civil précédant
immédiatement celui au cours duquel a débuté l'incapacité de travail, immédiatement celui au cours duquel a débuté l'incapacité de travail,
s'est trouvé pendant au moins treize jours ouvrables en chômage s'est trouvé pendant au moins treize jours ouvrables en chômage
involontaire contrôlé ou reconnu. Pour la titulaire qui n'est pas en involontaire contrôlé ou reconnu. Pour la titulaire qui n'est pas en
mesure de satisfaire à cette condition en raison du fait qu'avant le mesure de satisfaire à cette condition en raison du fait qu'avant le
début de l'incapacité de travail, elle se trouvait dans une période de début de l'incapacité de travail, elle se trouvait dans une période de
protection de la maternité, la carence n'est pas appliquée si au cours protection de la maternité, la carence n'est pas appliquée si au cours
du mois civil précédant immédiatement celui au cours duquel a débuté du mois civil précédant immédiatement celui au cours duquel a débuté
ladite période, elle s'est trouvée pendant au moins treize jours ladite période, elle s'est trouvée pendant au moins treize jours
ouvrables en chômage involontaire contrôlé ou reconnu; » ouvrables en chômage involontaire contrôlé ou reconnu; »

Art. 2.L'article 10 du même règlement, modifié par les règlements des

Art. 2.L'article 10 du même règlement, modifié par les règlements des

18 septembre 2002 et 15 septembre 2004, est remplacé par la 18 septembre 2002 et 15 septembre 2004, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« Art. 10 § 1er. Dès que l'organisme assureur a connaissance du début « Art. 10 § 1er. Dès que l'organisme assureur a connaissance du début
de l'incapacité de travail, il recueille les données permettant de de l'incapacité de travail, il recueille les données permettant de
vérifier l'accomplissement des conditions nécessaires à l'octroi des vérifier l'accomplissement des conditions nécessaires à l'octroi des
indemnités d'incapacité de travail, auprès de l'employeur, au moyen de indemnités d'incapacité de travail, auprès de l'employeur, au moyen de
la feuille de renseignements, dont le modèle est conforme au modèle la feuille de renseignements, dont le modèle est conforme au modèle
repris sous l'annexe III et/ou auprès de l'organisme de paiement des repris sous l'annexe III et/ou auprès de l'organisme de paiement des
allocations de chômage, au moyen d'un message électronique dont le allocations de chômage, au moyen d'un message électronique dont le
contenu est approuvé par le Comité de gestion. contenu est approuvé par le Comité de gestion.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises qui désireraient Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises qui désireraient
utiliser des modèles en forme simplifiée de la feuille de utiliser des modèles en forme simplifiée de la feuille de
renseignements doivent en faire la demande au fonctionnaire dirigeant renseignements doivent en faire la demande au fonctionnaire dirigeant
du service des indemnités ou au fonctionnaire délégué par lui qui du service des indemnités ou au fonctionnaire délégué par lui qui
prendra une décision après examen de chaque proposition. Le modèle prendra une décision après examen de chaque proposition. Le modèle
simplifié ne peut déroger au contenu, à la numérotation ni à l'ordre simplifié ne peut déroger au contenu, à la numérotation ni à l'ordre
des rubriques du modèle repris sous l'annexe III. des rubriques du modèle repris sous l'annexe III.
Les dérogations octroyées aux modèles de la feuille de renseignements Les dérogations octroyées aux modèles de la feuille de renseignements
qui étaient en vigueur avant le 1er janvier 2006 prennent fin à cette qui étaient en vigueur avant le 1er janvier 2006 prennent fin à cette
date. date.
L'employeur transmet les données mentionnées à la feuille de L'employeur transmet les données mentionnées à la feuille de
renseignements visée à l'alinéa 1er, à l'aide d'un procédé renseignements visée à l'alinéa 1er, à l'aide d'un procédé
électronique, dans les conditions fixées par la loi du 24 février 2003 électronique, dans les conditions fixées par la loi du 24 février 2003
concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et
concernant la communication électronique entre des entreprises et concernant la communication électronique entre des entreprises et
l'autorité fédérale, s'il a opté pour le support électronique. l'autorité fédérale, s'il a opté pour le support électronique.
L'employeur et l'organisme de paiement des allocations de chômage L'employeur et l'organisme de paiement des allocations de chômage
communiquent les données sur demande de l'organisme assureur et dès communiquent les données sur demande de l'organisme assureur et dès
réception de celle-ci; il est toutefois loisible à l'employeur de réception de celle-ci; il est toutefois loisible à l'employeur de
transmettre les données d'initiative. Si le travailleur peut prétendre transmettre les données d'initiative. Si le travailleur peut prétendre
au paiement de la rémunération garantie, les données sont transmises au paiement de la rémunération garantie, les données sont transmises
au plus tard à l'expiration de la période couverte par la rémunération au plus tard à l'expiration de la période couverte par la rémunération
garantie. garantie.
Si l'employeur a opté pour le support électronique, la demande lui est Si l'employeur a opté pour le support électronique, la demande lui est
adressée par le même procédé. A défaut, la feuille de renseignements adressée par le même procédé. A défaut, la feuille de renseignements
lui est envoyée par la poste. Si l'organisme assureur ne connaît pas lui est envoyée par la poste. Si l'organisme assureur ne connaît pas
l'identité de l'employeur, il fait parvenir la feuille de l'identité de l'employeur, il fait parvenir la feuille de
renseignements au titulaire qui la transmet ensuite à l'employeur. renseignements au titulaire qui la transmet ensuite à l'employeur.
§ 2. L'organisme assureur ne demande toutefois communication des § 2. L'organisme assureur ne demande toutefois communication des
éléments permettant de vérifier l'accomplissement des conditions éléments permettant de vérifier l'accomplissement des conditions
d'assurance prévues pour l'octroi des indemnités que si lesdits d'assurance prévues pour l'octroi des indemnités que si lesdits
éléments ne lui ont pas encore été transmis. éléments ne lui ont pas encore été transmis.
La preuve requise pour l'application des articles 128 à 131 de la loi La preuve requise pour l'application des articles 128 à 131 de la loi
coordonnée peut résulter des données salaire et temps de travail coordonnée peut résulter des données salaire et temps de travail
figurant sur les déclarations trimestrielles à l'Office national de figurant sur les déclarations trimestrielles à l'Office national de
sécurité sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des sécurité sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des
administrations provinciales et locales, ou des données communiquées administrations provinciales et locales, ou des données communiquées
par l'employeur au moyen de la feuille de renseignements ou par par l'employeur au moyen de la feuille de renseignements ou par
l'organisme de paiement des allocations de chômage au moyen du message l'organisme de paiement des allocations de chômage au moyen du message
électronique visé à l'alinéa 1er. électronique visé à l'alinéa 1er.
Cette preuve peut également résulter des données communiquées par voie Cette preuve peut également résulter des données communiquées par voie
électronique au réseau de la sécurité sociale par l'Office national de électronique au réseau de la sécurité sociale par l'Office national de
l'emploi ou le débiteur des prestations en matière d'accidents du l'emploi ou le débiteur des prestations en matière d'accidents du
travail ou de maladies professionnelles ou sur l'attestation relative travail ou de maladies professionnelles ou sur l'attestation relative
aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur
indemnités de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. indemnités de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
§ 3. Dès qu'il a connaissance du début de l'incapacité de travail, § 3. Dès qu'il a connaissance du début de l'incapacité de travail,
l'organisme assureur fait parvenir au titulaire le volet titulaire de l'organisme assureur fait parvenir au titulaire le volet titulaire de
la feuille de renseignements ainsi qu'une attestation de reprise du la feuille de renseignements ainsi qu'une attestation de reprise du
travail conforme au modèle repris sous l'annexe VIII. Le titulaire travail conforme au modèle repris sous l'annexe VIII. Le titulaire
renvoie au plus tôt, à l'organisme assureur, la feuille de renvoie au plus tôt, à l'organisme assureur, la feuille de
renseignements, dûment complétée et signée par lui-même. » renseignements, dûment complétée et signée par lui-même. »

Art. 3.L'article 18 du même règlement, modifié par le règlement du 15

Art. 3.L'article 18 du même règlement, modifié par le règlement du 15

septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 18.Le titulaire remet à son organisme assureur, dans les huit

«

Art. 18.Le titulaire remet à son organisme assureur, dans les huit

jours qui suivent toute fin d'incapacité de travail, une attestation jours qui suivent toute fin d'incapacité de travail, une attestation
conforme au modèle repris sous l'annexe VIII qui est remplie, datée et conforme au modèle repris sous l'annexe VIII qui est remplie, datée et
signée par son employeur et qui indique la date à laquelle l'intéressé signée par son employeur et qui indique la date à laquelle l'intéressé
a repris le travail. a repris le travail.
L'employeur peut transmettre, dans le même délai, à l'organisme L'employeur peut transmettre, dans le même délai, à l'organisme
assureur, les données mentionnées sur l'attestation de reprise du assureur, les données mentionnées sur l'attestation de reprise du
travail à l'aide d'un procédé électronique, dans les conditions fixées travail à l'aide d'un procédé électronique, dans les conditions fixées
par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la
gestion de la sécurité sociale et concernant la communication gestion de la sécurité sociale et concernant la communication
électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale.
L'attestation peut également être transmise sur demande de l'organisme L'attestation peut également être transmise sur demande de l'organisme
assureur; dans ce cas, la demande est adressée à l'employeur par assureur; dans ce cas, la demande est adressée à l'employeur par
support électronique, s'il a opté pour ce support; à défaut, le support électronique, s'il a opté pour ce support; à défaut, le
formulaire papier lui est remis par l'organisme assureur ou par le formulaire papier lui est remis par l'organisme assureur ou par le
titulaire si l'organisme assureur ne connaît pas l'identité de titulaire si l'organisme assureur ne connaît pas l'identité de
l'employeur. L'attestation est transmise par le même support que celui l'employeur. L'attestation est transmise par le même support que celui
de la demande. de la demande.
Si le titulaire a repris le travail avant l'expiration de la période Si le titulaire a repris le travail avant l'expiration de la période
pendant laquelle il bénéficie de la rémunération garantie, l'employeur pendant laquelle il bénéficie de la rémunération garantie, l'employeur
envoie également une attestation de reprise du travail sur support envoie également une attestation de reprise du travail sur support
papier ou électronique, en réponse à une demande de feuille de papier ou électronique, en réponse à une demande de feuille de
renseignements adressée par l'organisme assureur ou par le titulaire. renseignements adressée par l'organisme assureur ou par le titulaire.
Si le titulaire a la qualité de chômeur contrôlé, l'organisme de Si le titulaire a la qualité de chômeur contrôlé, l'organisme de
paiement des allocations de chômage communique à l'organisme assureur, paiement des allocations de chômage communique à l'organisme assureur,
à l'initiative du titulaire, la date de reprise du chômage contrôlé, à l'initiative du titulaire, la date de reprise du chômage contrôlé,
dans le délai visé à l'alinéa 1er, à l'aide d'un message électronique dans le délai visé à l'alinéa 1er, à l'aide d'un message électronique
approuvé par le Comité de gestion. approuvé par le Comité de gestion.
En cas de reprise spontanée du travail, le service administratif de En cas de reprise spontanée du travail, le service administratif de
l'organisme assureur en informe le médecin-conseil. Celui-ci en l'organisme assureur en informe le médecin-conseil. Celui-ci en
informe le Service d'évaluation et de contrôle médicaux s'il s'agit informe le Service d'évaluation et de contrôle médicaux s'il s'agit
d'une reprise se situant dans la période d'incapacité primaire. Il en d'une reprise se situant dans la période d'incapacité primaire. Il en
est de même en cas de décès ou de mise à la retraite du titulaire. » est de même en cas de décès ou de mise à la retraite du titulaire. »

Art. 4.L'article 30, § 3, a), du même règlement est remplacé par la

Art. 4.L'article 30, § 3, a), du même règlement est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 3. a) Pour le titulaire qui, en application de l'article 103 de « § 3. a) Pour le titulaire qui, en application de l'article 103 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est indemnisé par demi-journées, l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est indemnisé par demi-journées,
la rémunération perdue visée au § 1 ou au § 2 est multipliée par une la rémunération perdue visée au § 1 ou au § 2 est multipliée par une
fraction dont le numérateur est égal au nombre de demi-allocations de fraction dont le numérateur est égal au nombre de demi-allocations de
chômage par semaine qui ont ou auraient été allouées sur base du chômage par semaine qui ont ou auraient été allouées sur base du
régime théorique hebdomadaire d'indemnisation et dont le dénominateur régime théorique hebdomadaire d'indemnisation et dont le dénominateur
est 12. » est 12. »

Art. 5.A l'article 39, alinéa 1, du même règlement, les mots « en

Art. 5.A l'article 39, alinéa 1, du même règlement, les mots « en

application des articles 48 et 50 » sont remplacés par les mots « en application des articles 48 et 50 » sont remplacés par les mots « en
application de l'article 48 ». application de l'article 48 ».

Art. 6.L'article 48 du même règlement, modifié par le règlement du 15

Art. 6.L'article 48 du même règlement, modifié par le règlement du 15

septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 48.Les formalités à accomplir en vue de l'obtention de

«

Art. 48.Les formalités à accomplir en vue de l'obtention de

l'indemnité de maternité visée à l'article 114 de la loi coordonnée l'indemnité de maternité visée à l'article 114 de la loi coordonnée
sont celles prévues à l'article 10. » sont celles prévues à l'article 10. »

Art. 7.A l'article 49 du même règlement, modifié par le règlement du

Art. 7.A l'article 49 du même règlement, modifié par le règlement du

15 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 15 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : 1° Le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la « Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la
période de protection de la maternité visée à l'article 114 de la loi période de protection de la maternité visée à l'article 114 de la loi
coordonnée. » coordonnée. »
2° Le § 2, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : 2° Le § 2, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la « Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la
période de protection de la maternité ainsi prolongée. » période de protection de la maternité ainsi prolongée. »

Art. 8.L'article 51 du même règlement est remplacé par la disposition

Art. 8.L'article 51 du même règlement est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 51.Les dispositions de l'article 10 sont également

«

Art. 51.Les dispositions de l'article 10 sont également

d'application à la titulaire qui sollicite le bénéfice de l'indemnité d'application à la titulaire qui sollicite le bénéfice de l'indemnité
de maternité pendant la période de protection de la maternité visée à de maternité pendant la période de protection de la maternité visée à
l'article 114bis de la loi coordonnée, dans la mesure où elles l'article 114bis de la loi coordonnée, dans la mesure où elles
concernent cette situation. concernent cette situation.
Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la
période de protection de la maternité susvisée. » période de protection de la maternité susvisée. »

Art. 9.Dans l'intitulé des sections V et VI du chapitre II du même

Art. 9.Dans l'intitulé des sections V et VI du chapitre II du même

règlement, les mots « alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa règlement, les mots « alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa
5 ». 5 ».

Art. 10.L'article 52ter du même règlement, inséré par le règlement du

Art. 10.L'article 52ter du même règlement, inséré par le règlement du

18 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : 18 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 52ter.Les formalités à accomplir en vue de l'obtention de

«

Art. 52ter.Les formalités à accomplir en vue de l'obtention de

l'indemnité pour le congé de paternité visé l'article 114, alinéa 5, l'indemnité pour le congé de paternité visé l'article 114, alinéa 5,
de la loi coordonnée sont celles prévues à l'article 10. de la loi coordonnée sont celles prévues à l'article 10.
Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la
période de congé de paternité susvisée. période de congé de paternité susvisée.
Dans l'éventualité visée à l'article 222 de l'arrêté royal du 3 Dans l'éventualité visée à l'article 222 de l'arrêté royal du 3
juillet 1996, le titulaire est tenu de remettre à l'organisme assureur juillet 1996, le titulaire est tenu de remettre à l'organisme assureur
à la fin du congé de paternité, une attestation de l'établissement à la fin du congé de paternité, une attestation de l'établissement
hospitalier indiquant la date à laquelle a pris fin l'hospitalisation hospitalier indiquant la date à laquelle a pris fin l'hospitalisation
de la mère. » de la mère. »

Art. 11.L'article 52quater du même règlement, inséré par le règlement

Art. 11.L'article 52quater du même règlement, inséré par le règlement

du 18 septembre 2002 est remplacé par la disposition suivante : du 18 septembre 2002 est remplacé par la disposition suivante :
« Au plus tard à la date de la mise en paiement du salaire, « Au plus tard à la date de la mise en paiement du salaire,
l'employeur délivre à l'intéressée une attestation conforme au modèle l'employeur délivre à l'intéressée une attestation conforme au modèle
repris à l'annexe XI, qui mentionne le nombre de demi-heures de pauses repris à l'annexe XI, qui mentionne le nombre de demi-heures de pauses
d'allaitement accordées à la titulaire pendant la période écoulée, d'allaitement accordées à la titulaire pendant la période écoulée,
ainsi que le montant horaire brut de la rémunération que la titulaire ainsi que le montant horaire brut de la rémunération que la titulaire
n'a pu percevoir en raison des pauses d'allaitement. L'employeur n'a pu percevoir en raison des pauses d'allaitement. L'employeur
confirme par cette attestation que l'intéressée a remis les documents confirme par cette attestation que l'intéressée a remis les documents
de preuve requis pour l'octroi des pauses susvisées. de preuve requis pour l'octroi des pauses susvisées.
La titulaire transmet cette attestation qui vaut demande La titulaire transmet cette attestation qui vaut demande
d'indemnisation à sa mutualité. d'indemnisation à sa mutualité.
L'employeur peut transmettre les données de l'annexe XI, à l'aide d'un L'employeur peut transmettre les données de l'annexe XI, à l'aide d'un
procédé électronique, dans les conditions fixées par la loi du 24 procédé électronique, dans les conditions fixées par la loi du 24
février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité
sociale et concernant la communication électronique entre des sociale et concernant la communication électronique entre des
entreprises et l'autorité fédérale. entreprises et l'autorité fédérale.
La mutualité procède aux vérifications requises et au paiement de La mutualité procède aux vérifications requises et au paiement de
l'indemnisation dans les trente jours de la réception de l'indemnisation dans les trente jours de la réception de
l'attestation. » l'attestation. »

Art. 12.L'article 52sexies du même règlement, inséré par le règlement

Art. 12.L'article 52sexies du même règlement, inséré par le règlement

du 18 septembre 2002 et modifié par le règlement du 15 septembre 2004, du 18 septembre 2002 et modifié par le règlement du 15 septembre 2004,
est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 52sexies.§ 1er. Le travailleur qui souhaite bénéficier de

«

Art. 52sexies.§ 1er. Le travailleur qui souhaite bénéficier de

l'indemnité pour le congé de paternité visé à l'article 223bis de l'indemnité pour le congé de paternité visé à l'article 223bis de
l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est tenu d'introduire une demande à l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est tenu d'introduire une demande à
cet effet, auprès de son organisme assureur. Cette demande doit être cet effet, auprès de son organisme assureur. Cette demande doit être
accompagnée d'un extrait d'acte de naissance de l'enfant. accompagnée d'un extrait d'acte de naissance de l'enfant.
Les dispositions de l'article 10 sont également d'application au Les dispositions de l'article 10 sont également d'application au
travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé de travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé de
paternité susvisé, dans la mesure où elles concernent cette situation. paternité susvisé, dans la mesure où elles concernent cette situation.
Les données requises sont transmises à la fin du congé de paternité. Les données requises sont transmises à la fin du congé de paternité.
§ 2. Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le § 2. Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le
congé d'adoption visé à l'article 223ter de l'arrêté royal du 3 congé d'adoption visé à l'article 223ter de l'arrêté royal du 3
juillet 1996 est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de juillet 1996 est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de
son organisme assureur. Pour que cette demande puisse être prise en son organisme assureur. Pour que cette demande puisse être prise en
considération, l'enfant doit faire partie du ménage du travailleur. considération, l'enfant doit faire partie du ménage du travailleur.
Cette preuve résulte de l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, Cette preuve résulte de l'information visée à l'article 3, alinéa 1er,
5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des
personnes physiques ou à défaut, d'un document prouvant l'inscription personnes physiques ou à défaut, d'un document prouvant l'inscription
de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des
étrangers de la commune de résidence du travailleur, comme faisant étrangers de la commune de résidence du travailleur, comme faisant
partie de son ménage. partie de son ménage.
Les dispositions de l'article 10 sont également d'application au Les dispositions de l'article 10 sont également d'application au
travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé
d'adoption susvisé, dans la mesure où elles concernent cette d'adoption susvisé, dans la mesure où elles concernent cette
situation. situation.
Les dispositions de l'article 18, alinéas 1 à 3, sont d'application à Les dispositions de l'article 18, alinéas 1 à 3, sont d'application à
la fin de la période de congé d'adoption susvisée. » la fin de la période de congé d'adoption susvisée. »

Art. 13.L'annexe III, modifiée par les règlements du 18 septembre

Art. 13.L'annexe III, modifiée par les règlements du 18 septembre

2002, 16 avril 2003 et 15 septembre 2004, l'annexe IV, modifiée par le 2002, 16 avril 2003 et 15 septembre 2004, l'annexe IV, modifiée par le
règlement du 18 septembre 2002 et l'annexe VIII sont remplacées par règlement du 18 septembre 2002 et l'annexe VIII sont remplacées par
les annexes III, IV et VIII ci-jointes. les annexes III, IV et VIII ci-jointes.
L'annexe XI, insérée par le règlement du 18 septembre 2002 est L'annexe XI, insérée par le règlement du 18 septembre 2002 est
remplacée par l'annexe XI ci-jointe. remplacée par l'annexe XI ci-jointe.

Art. 14.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 2006,

Art. 14.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 2006,

à l'exception des articles 11 et 13, alinéa 2, qui entrent en vigueur à l'exception des articles 11 et 13, alinéa 2, qui entrent en vigueur
le 1er avril 2006 et des articles 2, 3, 6, 7, 8 et 10, en ce qu'ils le 1er avril 2006 et des articles 2, 3, 6, 7, 8 et 10, en ce qu'ils
visent la communication par l'organisme de paiement des allocations de visent la communication par l'organisme de paiement des allocations de
chômage, au moyen d'un message électronique, des données nécessaires à chômage, au moyen d'un message électronique, des données nécessaires à
l'octroi des indemnités et de la preuve requise pour l'application des l'octroi des indemnités et de la preuve requise pour l'application des
articles 128 à 131 de la loi coordonnée, ainsi que de la date de articles 128 à 131 de la loi coordonnée, ainsi que de la date de
reprise du chômage contrôlé, qui entreront en vigueur à la date de reprise du chômage contrôlé, qui entreront en vigueur à la date de
mise en production effective desdits messages électroniques et au plus mise en production effective desdits messages électroniques et au plus
tard le 1er juillet 2006. tard le 1er juillet 2006.
Dans l'intervalle, les dispositions des articles 10, 18, 48, 49, 51 et Dans l'intervalle, les dispositions des articles 10, 18, 48, 49, 51 et
52ter du règlement du 16 avril 1997, telles qu'elles étaient en 52ter du règlement du 16 avril 1997, telles qu'elles étaient en
vigueur avant le 1er janvier 2006, restent applicables à la vigueur avant le 1er janvier 2006, restent applicables à la
communication des données visées à l'alinéa précédent par l'organisme communication des données visées à l'alinéa précédent par l'organisme
de paiement des allocations de chômage, au moyen des modèles repris de paiement des allocations de chômage, au moyen des modèles repris
sous les annexes III, IV et VIII du présent règlement, qui sont sous les annexes III, IV et VIII du présent règlement, qui sont
applicables à partir du 1er janvier 2006. applicables à partir du 1er janvier 2006.
Le président, Le président,
I. Van Damme. I. Van Damme.
Le fonctionnaire dirigeant, Le fonctionnaire dirigeant,
P. De Milt. P. De Milt.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006.
Le président, Le président,
I. Van Damme. I. Van Damme.
Le fonctionnaire dirigeant, Le fonctionnaire dirigeant,
P. De Milt. P. De Milt.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006.
Le président, Le président,
I. Van Damme. I. Van Damme.
Le fonctionnaire dirigeant, Le fonctionnaire dirigeant,
P. De Milt. P. De Milt.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006.
Le président, Le président,
I. Van Damme. I. Van Damme.
Le fonctionnaire dirigeant, Le fonctionnaire dirigeant,
P. De Milt. P. De Milt.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006.
Le président, Le président,
I. Van Damme. I. Van Damme.
Le fonctionnaire dirigeant, Le fonctionnaire dirigeant,
P. De Milt. P. De Milt.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006.
Le président, Le président,
I. Van Damme. I. Van Damme.
Le fonctionnaire dirigeant, Le fonctionnaire dirigeant,
P. De Milt. P. De Milt.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006.
Le président, Le président,
I. Van Damme. I. Van Damme.
Le fonctionnaire dirigeant, Le fonctionnaire dirigeant,
P. De Milt. P. De Milt.
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