Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 | Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
18 JANVIER 2006. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 | 18 JANVIER 2006. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 |
portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance | portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 | obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 |
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national | Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national |
d'assurance maladie-invalidité, | d'assurance maladie-invalidité, |
Vu la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion | Vu la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion |
de la sécurité sociale et concernant la communication électronique | de la sécurité sociale et concernant la communication électronique |
entre des entreprises et l'autorité fédérale, modifiée par la loi du | entre des entreprises et l'autorité fédérale, modifiée par la loi du |
22 décembre 2003, notamment l'article 4, § 2; | 22 décembre 2003, notamment l'article 4, § 2; |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5°; | indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5°; |
Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° | Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° |
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 1, | indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 1, |
10, modifié par les règlements des 18 septembre 2002 et 15 septembre | 10, modifié par les règlements des 18 septembre 2002 et 15 septembre |
2004, 18, modifié par le règlement du 15 septembre 2004, 30, § 2, 48, | 2004, 18, modifié par le règlement du 15 septembre 2004, 30, § 2, 48, |
modifié par le règlement du 15 septembre 2004, 49, modifié par le | modifié par le règlement du 15 septembre 2004, 49, modifié par le |
règlement du 15 septembre 2004, 51, 52ter, inséré par le règlement du | règlement du 15 septembre 2004, 51, 52ter, inséré par le règlement du |
18 septembre 2002, 52quater, inséré par le règlement du 18 septembre | 18 septembre 2002, 52quater, inséré par le règlement du 18 septembre |
2002, 52sexies, inséré par le règlement du 18 septembre 2002 et | 2002, 52sexies, inséré par le règlement du 18 septembre 2002 et |
modifié par le règlement du 15 septembre 2004, l'annexe III, modifiée | modifié par le règlement du 15 septembre 2004, l'annexe III, modifiée |
par les règlements du 18 septembre 2002, 16 avril 2003 et 15 septembre | par les règlements du 18 septembre 2002, 16 avril 2003 et 15 septembre |
2004, l'annexe IV, modifiée par le règlement du 18 septembre 2002, | 2004, l'annexe IV, modifiée par le règlement du 18 septembre 2002, |
l'annexe VIII et l'annexe XI, insérée par le règlement du 18 septembre | l'annexe VIII et l'annexe XI, insérée par le règlement du 18 septembre |
2002; | 2002; |
Après en avoir délibéré au cours de ses séances des 15 juin 2005, 16 | Après en avoir délibéré au cours de ses séances des 15 juin 2005, 16 |
novembre 2005 et 18 janvier 2006, | novembre 2005 et 18 janvier 2006, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 1er, alinéa 4, 1°, du règlement du 16 avril |
Article 1er.L'article 1er, alinéa 4, 1°, du règlement du 16 avril |
1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à | 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 |
juillet 1994, est remplacé par le texte suivant : | juillet 1994, est remplacé par le texte suivant : |
« 1° pour le titulaire qui, au cours du mois civil précédant | « 1° pour le titulaire qui, au cours du mois civil précédant |
immédiatement celui au cours duquel a débuté l'incapacité de travail, | immédiatement celui au cours duquel a débuté l'incapacité de travail, |
s'est trouvé pendant au moins treize jours ouvrables en chômage | s'est trouvé pendant au moins treize jours ouvrables en chômage |
involontaire contrôlé ou reconnu. Pour la titulaire qui n'est pas en | involontaire contrôlé ou reconnu. Pour la titulaire qui n'est pas en |
mesure de satisfaire à cette condition en raison du fait qu'avant le | mesure de satisfaire à cette condition en raison du fait qu'avant le |
début de l'incapacité de travail, elle se trouvait dans une période de | début de l'incapacité de travail, elle se trouvait dans une période de |
protection de la maternité, la carence n'est pas appliquée si au cours | protection de la maternité, la carence n'est pas appliquée si au cours |
du mois civil précédant immédiatement celui au cours duquel a débuté | du mois civil précédant immédiatement celui au cours duquel a débuté |
ladite période, elle s'est trouvée pendant au moins treize jours | ladite période, elle s'est trouvée pendant au moins treize jours |
ouvrables en chômage involontaire contrôlé ou reconnu; » | ouvrables en chômage involontaire contrôlé ou reconnu; » |
Art. 2.L'article 10 du même règlement, modifié par les règlements des |
Art. 2.L'article 10 du même règlement, modifié par les règlements des |
18 septembre 2002 et 15 septembre 2004, est remplacé par la | 18 septembre 2002 et 15 septembre 2004, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 10 § 1er. Dès que l'organisme assureur a connaissance du début | « Art. 10 § 1er. Dès que l'organisme assureur a connaissance du début |
de l'incapacité de travail, il recueille les données permettant de | de l'incapacité de travail, il recueille les données permettant de |
vérifier l'accomplissement des conditions nécessaires à l'octroi des | vérifier l'accomplissement des conditions nécessaires à l'octroi des |
indemnités d'incapacité de travail, auprès de l'employeur, au moyen de | indemnités d'incapacité de travail, auprès de l'employeur, au moyen de |
la feuille de renseignements, dont le modèle est conforme au modèle | la feuille de renseignements, dont le modèle est conforme au modèle |
repris sous l'annexe III et/ou auprès de l'organisme de paiement des | repris sous l'annexe III et/ou auprès de l'organisme de paiement des |
allocations de chômage, au moyen d'un message électronique dont le | allocations de chômage, au moyen d'un message électronique dont le |
contenu est approuvé par le Comité de gestion. | contenu est approuvé par le Comité de gestion. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises qui désireraient | Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises qui désireraient |
utiliser des modèles en forme simplifiée de la feuille de | utiliser des modèles en forme simplifiée de la feuille de |
renseignements doivent en faire la demande au fonctionnaire dirigeant | renseignements doivent en faire la demande au fonctionnaire dirigeant |
du service des indemnités ou au fonctionnaire délégué par lui qui | du service des indemnités ou au fonctionnaire délégué par lui qui |
prendra une décision après examen de chaque proposition. Le modèle | prendra une décision après examen de chaque proposition. Le modèle |
simplifié ne peut déroger au contenu, à la numérotation ni à l'ordre | simplifié ne peut déroger au contenu, à la numérotation ni à l'ordre |
des rubriques du modèle repris sous l'annexe III. | des rubriques du modèle repris sous l'annexe III. |
Les dérogations octroyées aux modèles de la feuille de renseignements | Les dérogations octroyées aux modèles de la feuille de renseignements |
qui étaient en vigueur avant le 1er janvier 2006 prennent fin à cette | qui étaient en vigueur avant le 1er janvier 2006 prennent fin à cette |
date. | date. |
L'employeur transmet les données mentionnées à la feuille de | L'employeur transmet les données mentionnées à la feuille de |
renseignements visée à l'alinéa 1er, à l'aide d'un procédé | renseignements visée à l'alinéa 1er, à l'aide d'un procédé |
électronique, dans les conditions fixées par la loi du 24 février 2003 | électronique, dans les conditions fixées par la loi du 24 février 2003 |
concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et | concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et |
concernant la communication électronique entre des entreprises et | concernant la communication électronique entre des entreprises et |
l'autorité fédérale, s'il a opté pour le support électronique. | l'autorité fédérale, s'il a opté pour le support électronique. |
L'employeur et l'organisme de paiement des allocations de chômage | L'employeur et l'organisme de paiement des allocations de chômage |
communiquent les données sur demande de l'organisme assureur et dès | communiquent les données sur demande de l'organisme assureur et dès |
réception de celle-ci; il est toutefois loisible à l'employeur de | réception de celle-ci; il est toutefois loisible à l'employeur de |
transmettre les données d'initiative. Si le travailleur peut prétendre | transmettre les données d'initiative. Si le travailleur peut prétendre |
au paiement de la rémunération garantie, les données sont transmises | au paiement de la rémunération garantie, les données sont transmises |
au plus tard à l'expiration de la période couverte par la rémunération | au plus tard à l'expiration de la période couverte par la rémunération |
garantie. | garantie. |
Si l'employeur a opté pour le support électronique, la demande lui est | Si l'employeur a opté pour le support électronique, la demande lui est |
adressée par le même procédé. A défaut, la feuille de renseignements | adressée par le même procédé. A défaut, la feuille de renseignements |
lui est envoyée par la poste. Si l'organisme assureur ne connaît pas | lui est envoyée par la poste. Si l'organisme assureur ne connaît pas |
l'identité de l'employeur, il fait parvenir la feuille de | l'identité de l'employeur, il fait parvenir la feuille de |
renseignements au titulaire qui la transmet ensuite à l'employeur. | renseignements au titulaire qui la transmet ensuite à l'employeur. |
§ 2. L'organisme assureur ne demande toutefois communication des | § 2. L'organisme assureur ne demande toutefois communication des |
éléments permettant de vérifier l'accomplissement des conditions | éléments permettant de vérifier l'accomplissement des conditions |
d'assurance prévues pour l'octroi des indemnités que si lesdits | d'assurance prévues pour l'octroi des indemnités que si lesdits |
éléments ne lui ont pas encore été transmis. | éléments ne lui ont pas encore été transmis. |
La preuve requise pour l'application des articles 128 à 131 de la loi | La preuve requise pour l'application des articles 128 à 131 de la loi |
coordonnée peut résulter des données salaire et temps de travail | coordonnée peut résulter des données salaire et temps de travail |
figurant sur les déclarations trimestrielles à l'Office national de | figurant sur les déclarations trimestrielles à l'Office national de |
sécurité sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des | sécurité sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des |
administrations provinciales et locales, ou des données communiquées | administrations provinciales et locales, ou des données communiquées |
par l'employeur au moyen de la feuille de renseignements ou par | par l'employeur au moyen de la feuille de renseignements ou par |
l'organisme de paiement des allocations de chômage au moyen du message | l'organisme de paiement des allocations de chômage au moyen du message |
électronique visé à l'alinéa 1er. | électronique visé à l'alinéa 1er. |
Cette preuve peut également résulter des données communiquées par voie | Cette preuve peut également résulter des données communiquées par voie |
électronique au réseau de la sécurité sociale par l'Office national de | électronique au réseau de la sécurité sociale par l'Office national de |
l'emploi ou le débiteur des prestations en matière d'accidents du | l'emploi ou le débiteur des prestations en matière d'accidents du |
travail ou de maladies professionnelles ou sur l'attestation relative | travail ou de maladies professionnelles ou sur l'attestation relative |
aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur | aux conditions d'assurance requises dans le cadre du secteur |
indemnités de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. | indemnités de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. |
§ 3. Dès qu'il a connaissance du début de l'incapacité de travail, | § 3. Dès qu'il a connaissance du début de l'incapacité de travail, |
l'organisme assureur fait parvenir au titulaire le volet titulaire de | l'organisme assureur fait parvenir au titulaire le volet titulaire de |
la feuille de renseignements ainsi qu'une attestation de reprise du | la feuille de renseignements ainsi qu'une attestation de reprise du |
travail conforme au modèle repris sous l'annexe VIII. Le titulaire | travail conforme au modèle repris sous l'annexe VIII. Le titulaire |
renvoie au plus tôt, à l'organisme assureur, la feuille de | renvoie au plus tôt, à l'organisme assureur, la feuille de |
renseignements, dûment complétée et signée par lui-même. » | renseignements, dûment complétée et signée par lui-même. » |
Art. 3.L'article 18 du même règlement, modifié par le règlement du 15 |
Art. 3.L'article 18 du même règlement, modifié par le règlement du 15 |
septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : | septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 18.Le titulaire remet à son organisme assureur, dans les huit |
« Art. 18.Le titulaire remet à son organisme assureur, dans les huit |
jours qui suivent toute fin d'incapacité de travail, une attestation | jours qui suivent toute fin d'incapacité de travail, une attestation |
conforme au modèle repris sous l'annexe VIII qui est remplie, datée et | conforme au modèle repris sous l'annexe VIII qui est remplie, datée et |
signée par son employeur et qui indique la date à laquelle l'intéressé | signée par son employeur et qui indique la date à laquelle l'intéressé |
a repris le travail. | a repris le travail. |
L'employeur peut transmettre, dans le même délai, à l'organisme | L'employeur peut transmettre, dans le même délai, à l'organisme |
assureur, les données mentionnées sur l'attestation de reprise du | assureur, les données mentionnées sur l'attestation de reprise du |
travail à l'aide d'un procédé électronique, dans les conditions fixées | travail à l'aide d'un procédé électronique, dans les conditions fixées |
par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la | par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la |
gestion de la sécurité sociale et concernant la communication | gestion de la sécurité sociale et concernant la communication |
électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. | électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. |
L'attestation peut également être transmise sur demande de l'organisme | L'attestation peut également être transmise sur demande de l'organisme |
assureur; dans ce cas, la demande est adressée à l'employeur par | assureur; dans ce cas, la demande est adressée à l'employeur par |
support électronique, s'il a opté pour ce support; à défaut, le | support électronique, s'il a opté pour ce support; à défaut, le |
formulaire papier lui est remis par l'organisme assureur ou par le | formulaire papier lui est remis par l'organisme assureur ou par le |
titulaire si l'organisme assureur ne connaît pas l'identité de | titulaire si l'organisme assureur ne connaît pas l'identité de |
l'employeur. L'attestation est transmise par le même support que celui | l'employeur. L'attestation est transmise par le même support que celui |
de la demande. | de la demande. |
Si le titulaire a repris le travail avant l'expiration de la période | Si le titulaire a repris le travail avant l'expiration de la période |
pendant laquelle il bénéficie de la rémunération garantie, l'employeur | pendant laquelle il bénéficie de la rémunération garantie, l'employeur |
envoie également une attestation de reprise du travail sur support | envoie également une attestation de reprise du travail sur support |
papier ou électronique, en réponse à une demande de feuille de | papier ou électronique, en réponse à une demande de feuille de |
renseignements adressée par l'organisme assureur ou par le titulaire. | renseignements adressée par l'organisme assureur ou par le titulaire. |
Si le titulaire a la qualité de chômeur contrôlé, l'organisme de | Si le titulaire a la qualité de chômeur contrôlé, l'organisme de |
paiement des allocations de chômage communique à l'organisme assureur, | paiement des allocations de chômage communique à l'organisme assureur, |
à l'initiative du titulaire, la date de reprise du chômage contrôlé, | à l'initiative du titulaire, la date de reprise du chômage contrôlé, |
dans le délai visé à l'alinéa 1er, à l'aide d'un message électronique | dans le délai visé à l'alinéa 1er, à l'aide d'un message électronique |
approuvé par le Comité de gestion. | approuvé par le Comité de gestion. |
En cas de reprise spontanée du travail, le service administratif de | En cas de reprise spontanée du travail, le service administratif de |
l'organisme assureur en informe le médecin-conseil. Celui-ci en | l'organisme assureur en informe le médecin-conseil. Celui-ci en |
informe le Service d'évaluation et de contrôle médicaux s'il s'agit | informe le Service d'évaluation et de contrôle médicaux s'il s'agit |
d'une reprise se situant dans la période d'incapacité primaire. Il en | d'une reprise se situant dans la période d'incapacité primaire. Il en |
est de même en cas de décès ou de mise à la retraite du titulaire. » | est de même en cas de décès ou de mise à la retraite du titulaire. » |
Art. 4.L'article 30, § 3, a), du même règlement est remplacé par la |
Art. 4.L'article 30, § 3, a), du même règlement est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 3. a) Pour le titulaire qui, en application de l'article 103 de | « § 3. a) Pour le titulaire qui, en application de l'article 103 de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est indemnisé par demi-journées, | l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est indemnisé par demi-journées, |
la rémunération perdue visée au § 1 ou au § 2 est multipliée par une | la rémunération perdue visée au § 1 ou au § 2 est multipliée par une |
fraction dont le numérateur est égal au nombre de demi-allocations de | fraction dont le numérateur est égal au nombre de demi-allocations de |
chômage par semaine qui ont ou auraient été allouées sur base du | chômage par semaine qui ont ou auraient été allouées sur base du |
régime théorique hebdomadaire d'indemnisation et dont le dénominateur | régime théorique hebdomadaire d'indemnisation et dont le dénominateur |
est 12. » | est 12. » |
Art. 5.A l'article 39, alinéa 1, du même règlement, les mots « en |
Art. 5.A l'article 39, alinéa 1, du même règlement, les mots « en |
application des articles 48 et 50 » sont remplacés par les mots « en | application des articles 48 et 50 » sont remplacés par les mots « en |
application de l'article 48 ». | application de l'article 48 ». |
Art. 6.L'article 48 du même règlement, modifié par le règlement du 15 |
Art. 6.L'article 48 du même règlement, modifié par le règlement du 15 |
septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : | septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 48.Les formalités à accomplir en vue de l'obtention de |
« Art. 48.Les formalités à accomplir en vue de l'obtention de |
l'indemnité de maternité visée à l'article 114 de la loi coordonnée | l'indemnité de maternité visée à l'article 114 de la loi coordonnée |
sont celles prévues à l'article 10. » | sont celles prévues à l'article 10. » |
Art. 7.A l'article 49 du même règlement, modifié par le règlement du |
Art. 7.A l'article 49 du même règlement, modifié par le règlement du |
15 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : | 15 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : |
1° Le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : | 1° Le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : |
« Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la | « Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la |
période de protection de la maternité visée à l'article 114 de la loi | période de protection de la maternité visée à l'article 114 de la loi |
coordonnée. » | coordonnée. » |
2° Le § 2, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : | 2° Le § 2, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : |
« Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la | « Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la |
période de protection de la maternité ainsi prolongée. » | période de protection de la maternité ainsi prolongée. » |
Art. 8.L'article 51 du même règlement est remplacé par la disposition |
Art. 8.L'article 51 du même règlement est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 51.Les dispositions de l'article 10 sont également |
« Art. 51.Les dispositions de l'article 10 sont également |
d'application à la titulaire qui sollicite le bénéfice de l'indemnité | d'application à la titulaire qui sollicite le bénéfice de l'indemnité |
de maternité pendant la période de protection de la maternité visée à | de maternité pendant la période de protection de la maternité visée à |
l'article 114bis de la loi coordonnée, dans la mesure où elles | l'article 114bis de la loi coordonnée, dans la mesure où elles |
concernent cette situation. | concernent cette situation. |
Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la | Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la |
période de protection de la maternité susvisée. » | période de protection de la maternité susvisée. » |
Art. 9.Dans l'intitulé des sections V et VI du chapitre II du même |
Art. 9.Dans l'intitulé des sections V et VI du chapitre II du même |
règlement, les mots « alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa | règlement, les mots « alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa |
5 ». | 5 ». |
Art. 10.L'article 52ter du même règlement, inséré par le règlement du |
Art. 10.L'article 52ter du même règlement, inséré par le règlement du |
18 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : | 18 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 52ter.Les formalités à accomplir en vue de l'obtention de |
« Art. 52ter.Les formalités à accomplir en vue de l'obtention de |
l'indemnité pour le congé de paternité visé l'article 114, alinéa 5, | l'indemnité pour le congé de paternité visé l'article 114, alinéa 5, |
de la loi coordonnée sont celles prévues à l'article 10. | de la loi coordonnée sont celles prévues à l'article 10. |
Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la | Les dispositions de l'article 18 sont d'application à la fin de la |
période de congé de paternité susvisée. | période de congé de paternité susvisée. |
Dans l'éventualité visée à l'article 222 de l'arrêté royal du 3 | Dans l'éventualité visée à l'article 222 de l'arrêté royal du 3 |
juillet 1996, le titulaire est tenu de remettre à l'organisme assureur | juillet 1996, le titulaire est tenu de remettre à l'organisme assureur |
à la fin du congé de paternité, une attestation de l'établissement | à la fin du congé de paternité, une attestation de l'établissement |
hospitalier indiquant la date à laquelle a pris fin l'hospitalisation | hospitalier indiquant la date à laquelle a pris fin l'hospitalisation |
de la mère. » | de la mère. » |
Art. 11.L'article 52quater du même règlement, inséré par le règlement |
Art. 11.L'article 52quater du même règlement, inséré par le règlement |
du 18 septembre 2002 est remplacé par la disposition suivante : | du 18 septembre 2002 est remplacé par la disposition suivante : |
« Au plus tard à la date de la mise en paiement du salaire, | « Au plus tard à la date de la mise en paiement du salaire, |
l'employeur délivre à l'intéressée une attestation conforme au modèle | l'employeur délivre à l'intéressée une attestation conforme au modèle |
repris à l'annexe XI, qui mentionne le nombre de demi-heures de pauses | repris à l'annexe XI, qui mentionne le nombre de demi-heures de pauses |
d'allaitement accordées à la titulaire pendant la période écoulée, | d'allaitement accordées à la titulaire pendant la période écoulée, |
ainsi que le montant horaire brut de la rémunération que la titulaire | ainsi que le montant horaire brut de la rémunération que la titulaire |
n'a pu percevoir en raison des pauses d'allaitement. L'employeur | n'a pu percevoir en raison des pauses d'allaitement. L'employeur |
confirme par cette attestation que l'intéressée a remis les documents | confirme par cette attestation que l'intéressée a remis les documents |
de preuve requis pour l'octroi des pauses susvisées. | de preuve requis pour l'octroi des pauses susvisées. |
La titulaire transmet cette attestation qui vaut demande | La titulaire transmet cette attestation qui vaut demande |
d'indemnisation à sa mutualité. | d'indemnisation à sa mutualité. |
L'employeur peut transmettre les données de l'annexe XI, à l'aide d'un | L'employeur peut transmettre les données de l'annexe XI, à l'aide d'un |
procédé électronique, dans les conditions fixées par la loi du 24 | procédé électronique, dans les conditions fixées par la loi du 24 |
février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité | février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité |
sociale et concernant la communication électronique entre des | sociale et concernant la communication électronique entre des |
entreprises et l'autorité fédérale. | entreprises et l'autorité fédérale. |
La mutualité procède aux vérifications requises et au paiement de | La mutualité procède aux vérifications requises et au paiement de |
l'indemnisation dans les trente jours de la réception de | l'indemnisation dans les trente jours de la réception de |
l'attestation. » | l'attestation. » |
Art. 12.L'article 52sexies du même règlement, inséré par le règlement |
Art. 12.L'article 52sexies du même règlement, inséré par le règlement |
du 18 septembre 2002 et modifié par le règlement du 15 septembre 2004, | du 18 septembre 2002 et modifié par le règlement du 15 septembre 2004, |
est remplacé par la disposition suivante : | est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 52sexies.§ 1er. Le travailleur qui souhaite bénéficier de |
« Art. 52sexies.§ 1er. Le travailleur qui souhaite bénéficier de |
l'indemnité pour le congé de paternité visé à l'article 223bis de | l'indemnité pour le congé de paternité visé à l'article 223bis de |
l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est tenu d'introduire une demande à | l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est tenu d'introduire une demande à |
cet effet, auprès de son organisme assureur. Cette demande doit être | cet effet, auprès de son organisme assureur. Cette demande doit être |
accompagnée d'un extrait d'acte de naissance de l'enfant. | accompagnée d'un extrait d'acte de naissance de l'enfant. |
Les dispositions de l'article 10 sont également d'application au | Les dispositions de l'article 10 sont également d'application au |
travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé de | travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé de |
paternité susvisé, dans la mesure où elles concernent cette situation. | paternité susvisé, dans la mesure où elles concernent cette situation. |
Les données requises sont transmises à la fin du congé de paternité. | Les données requises sont transmises à la fin du congé de paternité. |
§ 2. Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le | § 2. Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le |
congé d'adoption visé à l'article 223ter de l'arrêté royal du 3 | congé d'adoption visé à l'article 223ter de l'arrêté royal du 3 |
juillet 1996 est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de | juillet 1996 est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de |
son organisme assureur. Pour que cette demande puisse être prise en | son organisme assureur. Pour que cette demande puisse être prise en |
considération, l'enfant doit faire partie du ménage du travailleur. | considération, l'enfant doit faire partie du ménage du travailleur. |
Cette preuve résulte de l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, | Cette preuve résulte de l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, |
5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des | 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des |
personnes physiques ou à défaut, d'un document prouvant l'inscription | personnes physiques ou à défaut, d'un document prouvant l'inscription |
de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des | de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des |
étrangers de la commune de résidence du travailleur, comme faisant | étrangers de la commune de résidence du travailleur, comme faisant |
partie de son ménage. | partie de son ménage. |
Les dispositions de l'article 10 sont également d'application au | Les dispositions de l'article 10 sont également d'application au |
travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé | travailleur qui souhaite bénéficier de l'indemnité pour le congé |
d'adoption susvisé, dans la mesure où elles concernent cette | d'adoption susvisé, dans la mesure où elles concernent cette |
situation. | situation. |
Les dispositions de l'article 18, alinéas 1 à 3, sont d'application à | Les dispositions de l'article 18, alinéas 1 à 3, sont d'application à |
la fin de la période de congé d'adoption susvisée. » | la fin de la période de congé d'adoption susvisée. » |
Art. 13.L'annexe III, modifiée par les règlements du 18 septembre |
Art. 13.L'annexe III, modifiée par les règlements du 18 septembre |
2002, 16 avril 2003 et 15 septembre 2004, l'annexe IV, modifiée par le | 2002, 16 avril 2003 et 15 septembre 2004, l'annexe IV, modifiée par le |
règlement du 18 septembre 2002 et l'annexe VIII sont remplacées par | règlement du 18 septembre 2002 et l'annexe VIII sont remplacées par |
les annexes III, IV et VIII ci-jointes. | les annexes III, IV et VIII ci-jointes. |
L'annexe XI, insérée par le règlement du 18 septembre 2002 est | L'annexe XI, insérée par le règlement du 18 septembre 2002 est |
remplacée par l'annexe XI ci-jointe. | remplacée par l'annexe XI ci-jointe. |
Art. 14.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 2006, |
Art. 14.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 2006, |
à l'exception des articles 11 et 13, alinéa 2, qui entrent en vigueur | à l'exception des articles 11 et 13, alinéa 2, qui entrent en vigueur |
le 1er avril 2006 et des articles 2, 3, 6, 7, 8 et 10, en ce qu'ils | le 1er avril 2006 et des articles 2, 3, 6, 7, 8 et 10, en ce qu'ils |
visent la communication par l'organisme de paiement des allocations de | visent la communication par l'organisme de paiement des allocations de |
chômage, au moyen d'un message électronique, des données nécessaires à | chômage, au moyen d'un message électronique, des données nécessaires à |
l'octroi des indemnités et de la preuve requise pour l'application des | l'octroi des indemnités et de la preuve requise pour l'application des |
articles 128 à 131 de la loi coordonnée, ainsi que de la date de | articles 128 à 131 de la loi coordonnée, ainsi que de la date de |
reprise du chômage contrôlé, qui entreront en vigueur à la date de | reprise du chômage contrôlé, qui entreront en vigueur à la date de |
mise en production effective desdits messages électroniques et au plus | mise en production effective desdits messages électroniques et au plus |
tard le 1er juillet 2006. | tard le 1er juillet 2006. |
Dans l'intervalle, les dispositions des articles 10, 18, 48, 49, 51 et | Dans l'intervalle, les dispositions des articles 10, 18, 48, 49, 51 et |
52ter du règlement du 16 avril 1997, telles qu'elles étaient en | 52ter du règlement du 16 avril 1997, telles qu'elles étaient en |
vigueur avant le 1er janvier 2006, restent applicables à la | vigueur avant le 1er janvier 2006, restent applicables à la |
communication des données visées à l'alinéa précédent par l'organisme | communication des données visées à l'alinéa précédent par l'organisme |
de paiement des allocations de chômage, au moyen des modèles repris | de paiement des allocations de chômage, au moyen des modèles repris |
sous les annexes III, IV et VIII du présent règlement, qui sont | sous les annexes III, IV et VIII du présent règlement, qui sont |
applicables à partir du 1er janvier 2006. | applicables à partir du 1er janvier 2006. |
Le président, | Le président, |
I. Van Damme. | I. Van Damme. |
Le fonctionnaire dirigeant, | Le fonctionnaire dirigeant, |
P. De Milt. | P. De Milt. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. | Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. |
Le président, | Le président, |
I. Van Damme. | I. Van Damme. |
Le fonctionnaire dirigeant, | Le fonctionnaire dirigeant, |
P. De Milt. | P. De Milt. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. | Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. |
Le président, | Le président, |
I. Van Damme. | I. Van Damme. |
Le fonctionnaire dirigeant, | Le fonctionnaire dirigeant, |
P. De Milt. | P. De Milt. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. | Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. |
Le président, | Le président, |
I. Van Damme. | I. Van Damme. |
Le fonctionnaire dirigeant, | Le fonctionnaire dirigeant, |
P. De Milt. | P. De Milt. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. | Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. |
Le président, | Le président, |
I. Van Damme. | I. Van Damme. |
Le fonctionnaire dirigeant, | Le fonctionnaire dirigeant, |
P. De Milt. | P. De Milt. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. | Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. |
Le président, | Le président, |
I. Van Damme. | I. Van Damme. |
Le fonctionnaire dirigeant, | Le fonctionnaire dirigeant, |
P. De Milt. | P. De Milt. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. | Vu pour être annexé au règlement du 18 janvier 2006. |
Le président, | Le président, |
I. Van Damme. | I. Van Damme. |
Le fonctionnaire dirigeant, | Le fonctionnaire dirigeant, |
P. De Milt. | P. De Milt. |