Convention R/22 adoptée par le Comité de l'assurance pour les logopèdes Notification point 10 | Convention R/22 adoptée par le Comité de l'assurance pour les logopèdes Notification point 10 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
10 JUIN 2022. - Convention R/22 adoptée par le Comité de l'assurance | 10 JUIN 2022. - Convention R/22 adoptée par le Comité de l'assurance |
pour les logopèdes Notification point 10 | pour les logopèdes Notification point 10 |
CONCERNE : | CONCERNE : |
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES | MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES |
Approbation de la convention R/22 du 16 mai 2022 pour les logopèdes, | Approbation de la convention R/22 du 16 mai 2022 pour les logopèdes, |
adoptée par le Comité de l'assurance, en exécution de l'article 51, § | adoptée par le Comité de l'assurance, en exécution de l'article 51, § |
1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de | 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de |
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : | santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : |
NOTIFICATION | NOTIFICATION |
1. Etant entendu qu'il sera tenu compte de la lettre du 7 juin 2022 du | 1. Etant entendu qu'il sera tenu compte de la lettre du 7 juin 2022 du |
Secrétaire d'Etat au budget, la proposition contenue au point 9 de la | Secrétaire d'Etat au budget, la proposition contenue au point 9 de la |
note du 7 juin 2022, est approuvée. | note du 7 juin 2022, est approuvée. |
2. En conséquence, le Conseil approuve la convention. | 2. En conséquence, le Conseil approuve la convention. |
Le Secrétaire du Conseil, | Le Secrétaire du Conseil, |
R. LECOK | R. LECOK |
16 MAI 2022. - Texte de convention adoptée par le Comité de | 16 MAI 2022. - Texte de convention adoptée par le Comité de |
l'assurance pour les logopèdes | l'assurance pour les logopèdes |
En l'absence de convention négociée entre les logopèdes et les | En l'absence de convention négociée entre les logopèdes et les |
organismes assureurs, le Comité de l'assurance a adopté le 16 mai 2022 | organismes assureurs, le Comité de l'assurance a adopté le 16 mai 2022 |
le texte de convention suivant. | le texte de convention suivant. |
Ce texte de convention permet d'accorder, sur base de la | Ce texte de convention permet d'accorder, sur base de la |
règlementation spécifique et après approbation du Conseil général, | règlementation spécifique et après approbation du Conseil général, |
l'avance sur l'indexation 2023 qui s'élève à 2,236 millions d'euros, | l'avance sur l'indexation 2023 qui s'élève à 2,236 millions d'euros, |
et de l'utiliser pour une indexation linéaire à partir du 1er juin | et de l'utiliser pour une indexation linéaire à partir du 1er juin |
2022. Ceci s'ajoute aux mesures contenues dans ce texte de convention. | 2022. Ceci s'ajoute aux mesures contenues dans ce texte de convention. |
Article 1er.La présente convention définit, en ce qui concerne les |
Article 1er.La présente convention définit, en ce qui concerne les |
honoraires et les modalités de leur paiement, les rapports entre le | honoraires et les modalités de leur paiement, les rapports entre le |
logopède et les bénéficiaires de l'assurance, tels qu'ils sont définis | logopède et les bénéficiaires de l'assurance, tels qu'ils sont définis |
par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. | indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. |
Art. 2.§ 1er. Les honoraires sont dus pour toute prestation figurant |
Art. 2.§ 1er. Les honoraires sont dus pour toute prestation figurant |
à la nomenclature établie par le Roi en application de l'article 36 de | à la nomenclature établie par le Roi en application de l'article 36 de |
la loi susvisée et à la condition que le logopède soit agréé | la loi susvisée et à la condition que le logopède soit agréé |
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en | conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en |
Belgique pour l'exercice de cette profession. | Belgique pour l'exercice de cette profession. |
§ 2. Les valeurs du facteur de multiplication R sont fixées comme suit | § 2. Les valeurs du facteur de multiplication R sont fixées comme suit |
A partir du 1er juin 2022 : | A partir du 1er juin 2022 : |
- R = 1,920406 pour les séances de bilan initial | - R = 1,920406 pour les séances de bilan initial |
- R = 1,368738 pour les bilans d'évolution | - R = 1,368738 pour les bilans d'évolution |
- R = 1,640431 pour les séances individuelles de traitement de 30 | - R = 1,640431 pour les séances individuelles de traitement de 30 |
minutes hors école, et les séances collectives de guidance parentale | minutes hors école, et les séances collectives de guidance parentale |
- R = 1,647249 pour les séances individuelles de traitement de 60 | - R = 1,647249 pour les séances individuelles de traitement de 60 |
minutes et les séances individuelles de guidance parentale | minutes et les séances individuelles de guidance parentale |
- R = 1,584523 pour les séances individuelles de traitement de 30 | - R = 1,584523 pour les séances individuelles de traitement de 30 |
minutes à l'école | minutes à l'école |
- R = 1,642591 pour les séances collectives de traitement | - R = 1,642591 pour les séances collectives de traitement |
Les valeurs de la lettre-clé sont augmentées de 1,35% à partir du 1er | Les valeurs de la lettre-clé sont augmentées de 1,35% à partir du 1er |
juin 2022. Cela correspond pour l'année 2022 à 1,502 million d'euros, | juin 2022. Cela correspond pour l'année 2022 à 1,502 million d'euros, |
soit la masse d'index disponible (0,79% sur une base annuelle). Si ce | soit la masse d'index disponible (0,79% sur une base annuelle). Si ce |
pourcentage plus élevé est appliqué structurellement à partir de 2023, | pourcentage plus élevé est appliqué structurellement à partir de 2023, |
cela signifie un coût supplémentaire de 1,073 million d'euros, qui | cela signifie un coût supplémentaire de 1,073 million d'euros, qui |
devrait être compensé par une réduction de la masse d'index de 2023. | devrait être compensé par une réduction de la masse d'index de 2023. |
§ 3. Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les | § 3. Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les |
modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le | modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le |
régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur du facteur | régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur du facteur |
de multiplication R peut être adaptée à partir du 1er janvier de | de multiplication R peut être adaptée à partir du 1er janvier de |
chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à | chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à |
l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième | l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième |
année et le 30 juin de l'année précédente. | année et le 30 juin de l'année précédente. |
Pour ce faire, la Commission de conventions constate qu'il existe une | Pour ce faire, la Commission de conventions constate qu'il existe une |
marge budgétaire suffisante par le même quorum de votes que celui qui | marge budgétaire suffisante par le même quorum de votes que celui qui |
est nécessaire à la conclusion d'une convention. | est nécessaire à la conclusion d'une convention. |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 pour |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 pour |
toute prestation dispensée au domicile d'un bénéficiaire, dans le | toute prestation dispensée au domicile d'un bénéficiaire, dans le |
cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ou à l'hôpital, | cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ou à l'hôpital, |
les honoraires sont les mêmes que ceux d'une prestation identique | les honoraires sont les mêmes que ceux d'une prestation identique |
dispensée au cabinet du logopède. | dispensée au cabinet du logopède. |
Le cas échéant, pour des prestations dispensées à la demande du | Le cas échéant, pour des prestations dispensées à la demande du |
bénéficiaire en dehors du cabinet du logopède, le logopède peut | bénéficiaire en dehors du cabinet du logopède, le logopède peut |
convenir avec le bénéficiaire d'un montant supplémentaire raisonnable | convenir avec le bénéficiaire d'un montant supplémentaire raisonnable |
de frais de déplacement. En cas de litige la charge de la preuve | de frais de déplacement. En cas de litige la charge de la preuve |
incombe au logopède. | incombe au logopède. |
§ 2. Les frais de déplacement susvisés ne sont pas remboursés au | § 2. Les frais de déplacement susvisés ne sont pas remboursés au |
bénéficiaire dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé. | bénéficiaire dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé. |
§ 3. En cas d'application du § 1er, deuxième alinéa, le logopède | § 3. En cas d'application du § 1er, deuxième alinéa, le logopède |
informe le bénéficiaire ou son représentant légal avant le début du | informe le bénéficiaire ou son représentant légal avant le début du |
traitement des dispositions de ce paragraphe ainsi que de celles du § | traitement des dispositions de ce paragraphe ainsi que de celles du § |
2. En cas de litige, la charge de la preuve que l'information a été | 2. En cas de litige, la charge de la preuve que l'information a été |
fournie avant le début du traitement incombe au logopède. | fournie avant le début du traitement incombe au logopède. |
Art. 4.§ 1er. Le logopède s'engage à respecter les taux d'honoraires |
Art. 4.§ 1er. Le logopède s'engage à respecter les taux d'honoraires |
fixés à l'article 2 pour les prestations prévues au « Chapitre X - | fixés à l'article 2 pour les prestations prévues au « Chapitre X - |
Logopédie » de la nomenclature des prestations de santé. | Logopédie » de la nomenclature des prestations de santé. |
Le logopède, le médecin prescripteur et l'organisme assureur, | Le logopède, le médecin prescripteur et l'organisme assureur, |
s'engagent à aider le bénéficiaire dans les démarches pour qu'en | s'engagent à aider le bénéficiaire dans les démarches pour qu'en |
application du Chapitre X précité, le médecin-conseil de son organisme | application du Chapitre X précité, le médecin-conseil de son organisme |
assureur puisse prendre une décision au sujet de l'intervention ou non | assureur puisse prendre une décision au sujet de l'intervention ou non |
de l'assurance dans ces honoraires. | de l'assurance dans ces honoraires. |
§ 2. Le logopède peut déroger aux taux desdits honoraires fixés à | § 2. Le logopède peut déroger aux taux desdits honoraires fixés à |
l'article 2 en cas d'exigences particulières du bénéficiaire non | l'article 2 en cas d'exigences particulières du bénéficiaire non |
hospitalisé, à savoir : | hospitalisé, à savoir : |
- lorsque, à la demande du bénéficiaire, la prestation doit être | - lorsque, à la demande du bénéficiaire, la prestation doit être |
effectuée avant 8 heures; | effectuée avant 8 heures; |
- lorsque le traitement est effectué le week-end ou un jour férié | - lorsque le traitement est effectué le week-end ou un jour férié |
légal, sauf en cas de prescription expresse du médecin précisant que | légal, sauf en cas de prescription expresse du médecin précisant que |
le traitement doit être effectué un des jours précisés ci-dessus; | le traitement doit être effectué un des jours précisés ci-dessus; |
- lorsque, à la demande du bénéficiaire ou de son représentant légal, | - lorsque, à la demande du bénéficiaire ou de son représentant légal, |
la prestation n'est pas effectuée au cabinet du logopède, mais, sans | la prestation n'est pas effectuée au cabinet du logopède, mais, sans |
nécessité médicale, au domicile du bénéficiaire. | nécessité médicale, au domicile du bénéficiaire. |
Cependant, les honoraires fixés à l'article 2 ne peuvent être majorés | Cependant, les honoraires fixés à l'article 2 ne peuvent être majorés |
pour des prestations si le logopède fixe des heures de consultation à | pour des prestations si le logopède fixe des heures de consultation à |
son cabinet ou, de sa propre initiative, donne des soins au | son cabinet ou, de sa propre initiative, donne des soins au |
bénéficiaire en tout autre lieu : | bénéficiaire en tout autre lieu : |
- soit après 19 heures et avant 8 heures; | - soit après 19 heures et avant 8 heures; |
- soit durant le week-end ou un jour férié légal; | - soit durant le week-end ou un jour férié légal; |
Le week-end commence le vendredi à 19 heures et se termine le lundi à | Le week-end commence le vendredi à 19 heures et se termine le lundi à |
8 heures. | 8 heures. |
§ 3. Le logopède informe le bénéficiaire avant le commencement du | § 3. Le logopède informe le bénéficiaire avant le commencement du |
traitement du montant des honoraires et des dispositions du § 2. En | traitement du montant des honoraires et des dispositions du § 2. En |
cas de litige, la charge de la preuve que l'information était affichée | cas de litige, la charge de la preuve que l'information était affichée |
et a été donnée incombe au logopède. | et a été donnée incombe au logopède. |
Art. 5.§ 1er. Lorsque le logopède perçoit lui-même les honoraires |
Art. 5.§ 1er. Lorsque le logopède perçoit lui-même les honoraires |
auprès du bénéficiaire, il lui remet, au plus tard à la dernière | auprès du bénéficiaire, il lui remet, au plus tard à la dernière |
séance du sixième mois d'un traitement de logopédie, l'attestation de | séance du sixième mois d'un traitement de logopédie, l'attestation de |
soins donnés. | soins donnés. |
Le logopède s'engage à informer le patient sur le contenu et le coût | Le logopède s'engage à informer le patient sur le contenu et le coût |
du traitement avant que le container de prestations remboursables soit | du traitement avant que le container de prestations remboursables soit |
dépassé, et ce selon la méthode du consentement éclairé. | dépassé, et ce selon la méthode du consentement éclairé. |
Avant le début du traitement, l'organisme assureur et le logopède | Avant le début du traitement, l'organisme assureur et le logopède |
attireront l'attention du bénéficiaire sur les conséquences | attireront l'attention du bénéficiaire sur les conséquences |
éventuelles des limitations en matière de la durée de validité | éventuelles des limitations en matière de la durée de validité |
possible pour un accord et en matière de nombre de prestations | possible pour un accord et en matière de nombre de prestations |
remboursables prévues en son cas au Chapitre X de la nomenclature des | remboursables prévues en son cas au Chapitre X de la nomenclature des |
prestations de santé. | prestations de santé. |
Un formulaire concernant le consentement éclairé du patient sera | Un formulaire concernant le consentement éclairé du patient sera |
élaboré dans le cadre légal. | élaboré dans le cadre légal. |
§ 2. En vertu de l'article 53, § 1er / 2 de la loi relative à | § 2. En vertu de l'article 53, § 1er / 2 de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 |
juillet 1994, les dispensateurs de soins sont tenus de remettre au | juillet 1994, les dispensateurs de soins sont tenus de remettre au |
bénéficiaire un document justificatif des prestations effectuées | bénéficiaire un document justificatif des prestations effectuées |
donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire ainsi que des | donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire ainsi que des |
prestations n'y donnant pas lieu lorsque ces dernières sont effectuées | prestations n'y donnant pas lieu lorsque ces dernières sont effectuées |
avec des prestations qui y donnent lieu : | avec des prestations qui y donnent lieu : |
1° dans le cas où le dispensateur de soins porte en compte au | 1° dans le cas où le dispensateur de soins porte en compte au |
bénéficiaire outre des montants pour des prestations donnant lieu à | bénéficiaire outre des montants pour des prestations donnant lieu à |
intervention de l'assurance obligatoire des montants pour des | intervention de l'assurance obligatoire des montants pour des |
prestations qui ne donnent pas lieu à une intervention de l'assurance | prestations qui ne donnent pas lieu à une intervention de l'assurance |
obligatoire; | obligatoire; |
2° dans le cas où l'attestation de soins donnés est remplacée par une | 2° dans le cas où l'attestation de soins donnés est remplacée par une |
transmission électronique de données par le dispensateur de soins à | transmission électronique de données par le dispensateur de soins à |
l`organisme assureur du bénéficiaire. | l`organisme assureur du bénéficiaire. |
Le montant total à payer par le bénéficiaire pour les prestations | Le montant total à payer par le bénéficiaire pour les prestations |
visées, en ce compris les acomptes payés, figurent sur le document | visées, en ce compris les acomptes payés, figurent sur le document |
justificatif. | justificatif. |
Lorsqu'une attestation de soins donnés détaillant l'ensemble des | Lorsqu'une attestation de soins donnés détaillant l'ensemble des |
prestations remboursables est remise au bénéficiaire, le document | prestations remboursables est remise au bénéficiaire, le document |
justificatif comprend : | justificatif comprend : |
- pour l'ensemble des prestations remboursables, le total à payer en | - pour l'ensemble des prestations remboursables, le total à payer en |
ce compris les suppléments éventuels; | ce compris les suppléments éventuels; |
- en regard de chaque prestation non remboursable, reprise sous la | - en regard de chaque prestation non remboursable, reprise sous la |
forme d'un libellé, son montant. | forme d'un libellé, son montant. |
Lorsqu'une attestation de soins donnés détaillant l'ensemble des | Lorsqu'une attestation de soins donnés détaillant l'ensemble des |
prestations remboursables n'est pas remise au bénéficiaire, le | prestations remboursables n'est pas remise au bénéficiaire, le |
document justificatif comprend: | document justificatif comprend: |
- de manière distincte, en regard de chaque prestation remboursable | - de manière distincte, en regard de chaque prestation remboursable |
reprise comme sur une attestation de soins donnés, sauf si les | reprise comme sur une attestation de soins donnés, sauf si les |
prestations sont regroupées conformément aux décisions prises par le | prestations sont regroupées conformément aux décisions prises par le |
Comité de l'assurance soins de santé, le montant payé par le | Comité de l'assurance soins de santé, le montant payé par le |
bénéficiaire en vertu des tarifs, le montant payé par le bénéficiaire | bénéficiaire en vertu des tarifs, le montant payé par le bénéficiaire |
à titre de supplément et, le cas échéant, l'intervention facturée | à titre de supplément et, le cas échéant, l'intervention facturée |
directement à l'organisme assureur; | directement à l'organisme assureur; |
- en regard de chaque prestation non remboursable, reprise sous la | - en regard de chaque prestation non remboursable, reprise sous la |
forme d'un libellé, son montant. | forme d'un libellé, son montant. |
La Commission de conventions s'engage à l'élaboration d'un formulaire | La Commission de conventions s'engage à l'élaboration d'un formulaire |
standard de document justificatif. | standard de document justificatif. |
Art. 6.§ 1er. Lorsque le logopède a recours au système du tiers |
Art. 6.§ 1er. Lorsque le logopède a recours au système du tiers |
payant ( cf. arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de | payant ( cf. arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de |
l'article 53, § 11 de la loi coordonnée le 14-7-1994, relatif au | l'article 53, § 11 de la loi coordonnée le 14-7-1994, relatif au |
régime du tiers payant), il envoie les attestations de soins donnés se | régime du tiers payant), il envoie les attestations de soins donnés se |
rapportant au bilan logopédique et à des séances faisant partie d'un | rapportant au bilan logopédique et à des séances faisant partie d'un |
traitement chaque mois à chaque mutualité ou office régional de | traitement chaque mois à chaque mutualité ou office régional de |
l'organisme assureur. L'envoi des attestations se fait au plus tard | l'organisme assureur. L'envoi des attestations se fait au plus tard |
dans un délai de deux mois suivant la fin du mois au cours duquel les | dans un délai de deux mois suivant la fin du mois au cours duquel les |
prestations ont été fournies (le cachet de la poste faisant foi). | prestations ont été fournies (le cachet de la poste faisant foi). |
§ 2. Les attestations sont accompagnées d'un état récapitulatif établi | § 2. Les attestations sont accompagnées d'un état récapitulatif établi |
en deux exemplaires. Sur cet état sont mentionnés le nom et le numéro | en deux exemplaires. Sur cet état sont mentionnés le nom et le numéro |
d'inscription des bénéficiaires, le montant des honoraires portés en | d'inscription des bénéficiaires, le montant des honoraires portés en |
compte à l'organisme assureur ainsi que le montant global à payer par | compte à l'organisme assureur ainsi que le montant global à payer par |
l'organisme assureur. Cet état porte également les indications | l'organisme assureur. Cet état porte également les indications |
nécessaires à l'exécution du paiement. | nécessaires à l'exécution du paiement. |
Art. 7.Dans le cas où les prestations reprises au Chapitre X de la |
Art. 7.Dans le cas où les prestations reprises au Chapitre X de la |
nomenclature des prestations de santé donnent lieu à une intervention | nomenclature des prestations de santé donnent lieu à une intervention |
de la part de l'assurance, telle que fixée à l'article 37, § 1er, de | de la part de l'assurance, telle que fixée à l'article 37, § 1er, de |
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention personnelle du | coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention personnelle du |
bénéficiaire est exigible (perception non obligatoire) quel que soit | bénéficiaire est exigible (perception non obligatoire) quel que soit |
l'endroit où les prestations sont effectuées. | l'endroit où les prestations sont effectuées. |
Art. 8.La Commission de conventions est compétente pour régler des |
Art. 8.La Commission de conventions est compétente pour régler des |
litiges qui peuvent surgir en matière d'interprétation ou d'exécution | litiges qui peuvent surgir en matière d'interprétation ou d'exécution |
de la présente convention. Elle est également compétente en matière | de la présente convention. Elle est également compétente en matière |
d'interprétation de la nomenclature des prestations de santé. | d'interprétation de la nomenclature des prestations de santé. |
Art. 9.§ 1er. L'objectif budgétaire pour les prestations du Chapitre |
Art. 9.§ 1er. L'objectif budgétaire pour les prestations du Chapitre |
X de la nomenclature des prestations de santé est fixé sur base des | X de la nomenclature des prestations de santé est fixé sur base des |
dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière. Pour | dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière. Pour |
l'année 2022, il est fixé à 148.714 milliers d'euros. | l'année 2022, il est fixé à 148.714 milliers d'euros. |
Conformément à l'article 51, § 2, de la loi relative à l'assurance | Conformément à l'article 51, § 2, de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994, aussitôt qu'il est constaté que l'objectif budgétaire annuel | 1994, aussitôt qu'il est constaté que l'objectif budgétaire annuel |
partiel est dépassé ou risque d'être dépassé, les parties appliquent | partiel est dépassé ou risque d'être dépassé, les parties appliquent |
des mécanismes de correction. | des mécanismes de correction. |
§ 2. Les mesures de correction sont sélectives et comportent entre | § 2. Les mesures de correction sont sélectives et comportent entre |
autres une diminution des dépenses des prestations ayant contribué le | autres une diminution des dépenses des prestations ayant contribué le |
plus au dépassement ou au risque précités. Les mesures comportent pour | plus au dépassement ou au risque précités. Les mesures comportent pour |
les prestations concernées une diminution des valeurs du facteur de | les prestations concernées une diminution des valeurs du facteur de |
multiplication R fixées à l'art. 2. Ces valeurs sont diminuées au | multiplication R fixées à l'art. 2. Ces valeurs sont diminuées au |
moins d'un pourcentage égal à celui du dépassement ou du risque | moins d'un pourcentage égal à celui du dépassement ou du risque |
précités, tel qu'il ressort des rapports établis trimestriellement | précités, tel qu'il ressort des rapports établis trimestriellement |
dans le cadre de l'audit permanent des dépenses en soins de santé, | dans le cadre de l'audit permanent des dépenses en soins de santé, |
visés à l'article 51, § 4 de la loi coordonnée susvisée. | visés à l'article 51, § 4 de la loi coordonnée susvisée. |
Ces mesures ne seront pas d'application pour un dépassement ou risque | Ces mesures ne seront pas d'application pour un dépassement ou risque |
de dépassement éventuel qui proviendrait : | de dépassement éventuel qui proviendrait : |
- du Décret M en Flandre qui sera remplacé par le Leersteundecreet | - du Décret M en Flandre qui sera remplacé par le Leersteundecreet |
- l'intégration dans l'enseignement ordinaire d'enfants du type 8 en | - l'intégration dans l'enseignement ordinaire d'enfants du type 8 en |
Fédération Wallonie-Bruxelles | Fédération Wallonie-Bruxelles |
et qui serait identifié dans les estimations techniques communiquées | et qui serait identifié dans les estimations techniques communiquées |
au Comité de l'assurance. | au Comité de l'assurance. |
En cas de non-application, constatée par le Conseil général dans le | En cas de non-application, constatée par le Conseil général dans le |
mois qui suit la date prévue d'entrée en vigueur des économies | mois qui suit la date prévue d'entrée en vigueur des économies |
structurelles visées au § 1er de l'article 40 de la loi coordonnée | structurelles visées au § 1er de l'article 40 de la loi coordonnée |
susvisée, ou de celles visées à l'article 18 de la loi coordonnée | susvisée, ou de celles visées à l'article 18 de la loi coordonnée |
susvisée, une réduction automatique et immédiatement applicable des | susvisée, une réduction automatique et immédiatement applicable des |
honoraires, prix ou autres montants ou des tarifs de remboursement | honoraires, prix ou autres montants ou des tarifs de remboursement |
sera alors appliquée d'office via circulaire aux dispensateurs et aux | sera alors appliquée d'office via circulaire aux dispensateurs et aux |
organismes assureurs le premier jour du deuxième mois qui suit la date | organismes assureurs le premier jour du deuxième mois qui suit la date |
d'entrée en vigueur des économies visées. | d'entrée en vigueur des économies visées. |
L'application de la diminution ou de la réduction automatique prévue | L'application de la diminution ou de la réduction automatique prévue |
aux deux premiers alinéas ne peut être invoquée ni par une des parties | aux deux premiers alinéas ne peut être invoquée ni par une des parties |
ayant conclu la convention, ni par le dispensateur individuel qui y | ayant conclu la convention, ni par le dispensateur individuel qui y |
adhère pour dénoncer cette convention ou cette adhésion. | adhère pour dénoncer cette convention ou cette adhésion. |
Art. 10.Projets |
Art. 10.Projets |
1. Simplification administrative de la procédure de demande : | 1. Simplification administrative de la procédure de demande : |
1.1. La Commission demande au Service Public Fédéral Santé publique de | 1.1. La Commission demande au Service Public Fédéral Santé publique de |
modifier l'arrêté royal du 20.10.1994 pour qu'un bilan puisse être | modifier l'arrêté royal du 20.10.1994 pour qu'un bilan puisse être |
réalisé par un logopède sans prescription d'un médecin et de cette | réalisé par un logopède sans prescription d'un médecin et de cette |
manière, responsabiliser les logopèdes en matière de réalisation de | manière, responsabiliser les logopèdes en matière de réalisation de |
bilan. L'impact de cette mesure doit encore être examiné. Seuls les | bilan. L'impact de cette mesure doit encore être examiné. Seuls les |
bilans qui démontrent les critères d'inclusion pour un intervention | bilans qui démontrent les critères d'inclusion pour un intervention |
pour un trouble donné, et qui remplissent les conditions | pour un trouble donné, et qui remplissent les conditions |
(qualitatives) de la nomenclature peuvent être pris en charge par | (qualitatives) de la nomenclature peuvent être pris en charge par |
l'assurance soins de santé obligatoire, comme c'est actuellement le | l'assurance soins de santé obligatoire, comme c'est actuellement le |
cas. | cas. |
1.2. La Commission fera une proposition de modification des | 1.2. La Commission fera une proposition de modification des |
attestations de soins afin de les rendre plus claires et plus | attestations de soins afin de les rendre plus claires et plus |
transparentes. | transparentes. |
2. Réforme de la nomenclature : | 2. Réforme de la nomenclature : |
Un groupe de travail chargé de soumettre des propositions de réforme | Un groupe de travail chargé de soumettre des propositions de réforme |
de la nomenclature sur base de critères « evidence-based practice » a | de la nomenclature sur base de critères « evidence-based practice » a |
été initié. | été initié. |
Les modalités pratiques seront élaborées par le groupe de travail | Les modalités pratiques seront élaborées par le groupe de travail |
nomenclature dans un cadre budgétairement neutre | nomenclature dans un cadre budgétairement neutre |
Les premiers résultats sur lesquels souhaite aboutir le groupe de | Les premiers résultats sur lesquels souhaite aboutir le groupe de |
travail sont : | travail sont : |
- La révision des conditions d'accès aux prestations liées aux | - La révision des conditions d'accès aux prestations liées aux |
troubles de la nomenclature. | troubles de la nomenclature. |
- L'ouverture à de nouvelles pathologies qui nécessitent un traitement | - L'ouverture à de nouvelles pathologies qui nécessitent un traitement |
logopédique. | logopédique. |
- La combinaison des troubles § 2, f (dysphasie) et § 2, b, 3° | - La combinaison des troubles § 2, f (dysphasie) et § 2, b, 3° |
(dyslexie-dysorthographie-dyscalculie). | (dyslexie-dysorthographie-dyscalculie). |
- La révision des périodes de traitement et du règlement de la | - La révision des périodes de traitement et du règlement de la |
rechute. | rechute. |
- L'adaptation de l'utilisation des séances (individuelles) de | - L'adaptation de l'utilisation des séances (individuelles) de |
guidance parentale dans le contexte de la prévention. | guidance parentale dans le contexte de la prévention. |
- L'adaptation du nombre de parents dans les séances collectives de | - L'adaptation du nombre de parents dans les séances collectives de |
guidance parentale, désormais ouvertes à trois, quatre, cinq ou six | guidance parentale, désormais ouvertes à trois, quatre, cinq ou six |
couples de parents, au cabinet du logopède et en l'absence du patient. | couples de parents, au cabinet du logopède et en l'absence du patient. |
Ce changement sera inclus dans la première mise à jour de la | Ce changement sera inclus dans la première mise à jour de la |
nomenclature qui sera publiée. | nomenclature qui sera publiée. |
- L'intervention de l'assurance obligatoire pour le bilan, en tenant | - L'intervention de l'assurance obligatoire pour le bilan, en tenant |
compte des points d'attention mentionnés ci-dessus. | compte des points d'attention mentionnés ci-dessus. |
- La révision des lieux où sont dispensés les traitements. | - La révision des lieux où sont dispensés les traitements. |
- ... | - ... |
Le groupe de travail s'engage à travailler sur chaque point dans un | Le groupe de travail s'engage à travailler sur chaque point dans un |
calendrier fixé dans le groupe de travail et à revenir régulièrement | calendrier fixé dans le groupe de travail et à revenir régulièrement |
vers la Commission de Conventions. | vers la Commission de Conventions. |
3. Nombre de logopèdes | 3. Nombre de logopèdes |
Dans le but d'assurer la qualité des soins et le bien-être des | Dans le but d'assurer la qualité des soins et le bien-être des |
dispensateurs de soins, la Commission de conventions s'engage avec | dispensateurs de soins, la Commission de conventions s'engage avec |
l'INAMI à évoquer le nombre de logopèdes, sur base des données de la | l'INAMI à évoquer le nombre de logopèdes, sur base des données de la |
commission de planification, avec les instances compétentes et les | commission de planification, avec les instances compétentes et les |
ministres concernés. En l'absence de perspectives de limitation du | ministres concernés. En l'absence de perspectives de limitation du |
nombre de logopèdes diplômés, des mesures supplémentaires sont | nombre de logopèdes diplômés, des mesures supplémentaires sont |
demandées pour limiter l'afflux du nombre de logopèdes reconnus par | demandées pour limiter l'afflux du nombre de logopèdes reconnus par |
l'INAMI. | l'INAMI. |
Art. 11.La convention est conclue pour les années 2022 et 2023. Elle |
Art. 11.La convention est conclue pour les années 2022 et 2023. Elle |
n'est pas tacitement reconductible. | n'est pas tacitement reconductible. |
L'adhésion individuelle à la présente convention produit immédiatement | L'adhésion individuelle à la présente convention produit immédiatement |
ses effets et vaut pour la durée de la convention. Les logopèdes | ses effets et vaut pour la durée de la convention. Les logopèdes |
conventionnés au 31 décembre 2021 sont, sauf manifestation contraire | conventionnés au 31 décembre 2021 sont, sauf manifestation contraire |
de leur volonté exprimée en utilisant leur eID via une application | de leur volonté exprimée en utilisant leur eID via une application |
électronique sécurisée dans les trente jours suivant la publication de | électronique sécurisée dans les trente jours suivant la publication de |
la présente convention au Moniteur belge, censés maintenir leur | la présente convention au Moniteur belge, censés maintenir leur |
adhésion à cette dernière. | adhésion à cette dernière. |
Toutefois, la convention peut être dénoncée par tout logopède avant le | Toutefois, la convention peut être dénoncée par tout logopède avant le |
15 décembre de chaque année, en utilisant leur eID via l'application | 15 décembre de chaque année, en utilisant leur eID via l'application |
électronique sécurisée MyInami, par tout logopède ayant adhéré à la | électronique sécurisée MyInami, par tout logopède ayant adhéré à la |
convention et dans ce cas, elle a pour effet de faire cesser | convention et dans ce cas, elle a pour effet de faire cesser |
l'adhésion de cette seule personne à partir du 1er janvier qui suit | l'adhésion de cette seule personne à partir du 1er janvier qui suit |
cette dénonciation. | cette dénonciation. |
Art. 12.Pour l'application de l'article 49, § 7, 5e alinéa de la loi |
Art. 12.Pour l'application de l'article 49, § 7, 5e alinéa de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance doit constater | coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance doit constater |
si le quorum d'adhésions de 60% est atteint ou non. En vue de | si le quorum d'adhésions de 60% est atteint ou non. En vue de |
constater si le quorum visé ci-dessus est ou non atteint, le nombre de | constater si le quorum visé ci-dessus est ou non atteint, le nombre de |
logopèdes auquel il faut rapporter le nombre de logopèdes ayant adhéré | logopèdes auquel il faut rapporter le nombre de logopèdes ayant adhéré |
à la convention, est établi comme suit : nombre de logopèdes ayant un | à la convention, est établi comme suit : nombre de logopèdes ayant un |
profil d'activité (profil INAMI) pour l'année comptable 2020 augmenté | profil d'activité (profil INAMI) pour l'année comptable 2020 augmenté |
du nombre de logopèdes qui ont obtenu un numéro INAMI en 2021. | du nombre de logopèdes qui ont obtenu un numéro INAMI en 2021. |
Fait à Bruxelles, le 16 mai 2022. | Fait à Bruxelles, le 16 mai 2022. |
Le Secrétaire du Comité de l'assurance, | Le Secrétaire du Comité de l'assurance, |
J. COENEGRACHTS, | J. COENEGRACHTS, |
Fonctionnaire dirigeant | Fonctionnaire dirigeant |
Le Président du Comité de l'assurance, | Le Président du Comité de l'assurance, |
A. KIRSCH | A. KIRSCH |