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Convention R/22 adoptée par le Comité de l'assurance pour les logopèdes Notification point 10 Convention R/22 adoptée par le Comité de l'assurance pour les logopèdes Notification point 10
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
10 JUIN 2022. - Convention R/22 adoptée par le Comité de l'assurance 10 JUIN 2022. - Convention R/22 adoptée par le Comité de l'assurance
pour les logopèdes Notification point 10 pour les logopèdes Notification point 10
CONCERNE : CONCERNE :
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES
Approbation de la convention R/22 du 16 mai 2022 pour les logopèdes, Approbation de la convention R/22 du 16 mai 2022 pour les logopèdes,
adoptée par le Comité de l'assurance, en exécution de l'article 51, § adoptée par le Comité de l'assurance, en exécution de l'article 51, §
1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 :
NOTIFICATION NOTIFICATION
1. Etant entendu qu'il sera tenu compte de la lettre du 7 juin 2022 du 1. Etant entendu qu'il sera tenu compte de la lettre du 7 juin 2022 du
Secrétaire d'Etat au budget, la proposition contenue au point 9 de la Secrétaire d'Etat au budget, la proposition contenue au point 9 de la
note du 7 juin 2022, est approuvée. note du 7 juin 2022, est approuvée.
2. En conséquence, le Conseil approuve la convention. 2. En conséquence, le Conseil approuve la convention.
Le Secrétaire du Conseil, Le Secrétaire du Conseil,
R. LECOK R. LECOK
16 MAI 2022. - Texte de convention adoptée par le Comité de 16 MAI 2022. - Texte de convention adoptée par le Comité de
l'assurance pour les logopèdes l'assurance pour les logopèdes
En l'absence de convention négociée entre les logopèdes et les En l'absence de convention négociée entre les logopèdes et les
organismes assureurs, le Comité de l'assurance a adopté le 16 mai 2022 organismes assureurs, le Comité de l'assurance a adopté le 16 mai 2022
le texte de convention suivant. le texte de convention suivant.
Ce texte de convention permet d'accorder, sur base de la Ce texte de convention permet d'accorder, sur base de la
règlementation spécifique et après approbation du Conseil général, règlementation spécifique et après approbation du Conseil général,
l'avance sur l'indexation 2023 qui s'élève à 2,236 millions d'euros, l'avance sur l'indexation 2023 qui s'élève à 2,236 millions d'euros,
et de l'utiliser pour une indexation linéaire à partir du 1er juin et de l'utiliser pour une indexation linéaire à partir du 1er juin
2022. Ceci s'ajoute aux mesures contenues dans ce texte de convention. 2022. Ceci s'ajoute aux mesures contenues dans ce texte de convention.

Article 1er.La présente convention définit, en ce qui concerne les

Article 1er.La présente convention définit, en ce qui concerne les

honoraires et les modalités de leur paiement, les rapports entre le honoraires et les modalités de leur paiement, les rapports entre le
logopède et les bénéficiaires de l'assurance, tels qu'ils sont définis logopède et les bénéficiaires de l'assurance, tels qu'ils sont définis
par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.§ 1er. Les honoraires sont dus pour toute prestation figurant

Art. 2.§ 1er. Les honoraires sont dus pour toute prestation figurant

à la nomenclature établie par le Roi en application de l'article 36 de à la nomenclature établie par le Roi en application de l'article 36 de
la loi susvisée et à la condition que le logopède soit agréé la loi susvisée et à la condition que le logopède soit agréé
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en
Belgique pour l'exercice de cette profession. Belgique pour l'exercice de cette profession.
§ 2. Les valeurs du facteur de multiplication R sont fixées comme suit § 2. Les valeurs du facteur de multiplication R sont fixées comme suit
A partir du 1er juin 2022 : A partir du 1er juin 2022 :
- R = 1,920406 pour les séances de bilan initial - R = 1,920406 pour les séances de bilan initial
- R = 1,368738 pour les bilans d'évolution - R = 1,368738 pour les bilans d'évolution
- R = 1,640431 pour les séances individuelles de traitement de 30 - R = 1,640431 pour les séances individuelles de traitement de 30
minutes hors école, et les séances collectives de guidance parentale minutes hors école, et les séances collectives de guidance parentale
- R = 1,647249 pour les séances individuelles de traitement de 60 - R = 1,647249 pour les séances individuelles de traitement de 60
minutes et les séances individuelles de guidance parentale minutes et les séances individuelles de guidance parentale
- R = 1,584523 pour les séances individuelles de traitement de 30 - R = 1,584523 pour les séances individuelles de traitement de 30
minutes à l'école minutes à l'école
- R = 1,642591 pour les séances collectives de traitement - R = 1,642591 pour les séances collectives de traitement
Les valeurs de la lettre-clé sont augmentées de 1,35% à partir du 1er Les valeurs de la lettre-clé sont augmentées de 1,35% à partir du 1er
juin 2022. Cela correspond pour l'année 2022 à 1,502 million d'euros, juin 2022. Cela correspond pour l'année 2022 à 1,502 million d'euros,
soit la masse d'index disponible (0,79% sur une base annuelle). Si ce soit la masse d'index disponible (0,79% sur une base annuelle). Si ce
pourcentage plus élevé est appliqué structurellement à partir de 2023, pourcentage plus élevé est appliqué structurellement à partir de 2023,
cela signifie un coût supplémentaire de 1,073 million d'euros, qui cela signifie un coût supplémentaire de 1,073 million d'euros, qui
devrait être compensé par une réduction de la masse d'index de 2023. devrait être compensé par une réduction de la masse d'index de 2023.
§ 3. Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les § 3. Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les
modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le
régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur du facteur régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur du facteur
de multiplication R peut être adaptée à partir du 1er janvier de de multiplication R peut être adaptée à partir du 1er janvier de
chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à
l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième
année et le 30 juin de l'année précédente. année et le 30 juin de l'année précédente.
Pour ce faire, la Commission de conventions constate qu'il existe une Pour ce faire, la Commission de conventions constate qu'il existe une
marge budgétaire suffisante par le même quorum de votes que celui qui marge budgétaire suffisante par le même quorum de votes que celui qui
est nécessaire à la conclusion d'une convention. est nécessaire à la conclusion d'une convention.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 pour

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 pour

toute prestation dispensée au domicile d'un bénéficiaire, dans le toute prestation dispensée au domicile d'un bénéficiaire, dans le
cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ou à l'hôpital, cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle ou à l'hôpital,
les honoraires sont les mêmes que ceux d'une prestation identique les honoraires sont les mêmes que ceux d'une prestation identique
dispensée au cabinet du logopède. dispensée au cabinet du logopède.
Le cas échéant, pour des prestations dispensées à la demande du Le cas échéant, pour des prestations dispensées à la demande du
bénéficiaire en dehors du cabinet du logopède, le logopède peut bénéficiaire en dehors du cabinet du logopède, le logopède peut
convenir avec le bénéficiaire d'un montant supplémentaire raisonnable convenir avec le bénéficiaire d'un montant supplémentaire raisonnable
de frais de déplacement. En cas de litige la charge de la preuve de frais de déplacement. En cas de litige la charge de la preuve
incombe au logopède. incombe au logopède.
§ 2. Les frais de déplacement susvisés ne sont pas remboursés au § 2. Les frais de déplacement susvisés ne sont pas remboursés au
bénéficiaire dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé. bénéficiaire dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé.
§ 3. En cas d'application du § 1er, deuxième alinéa, le logopède § 3. En cas d'application du § 1er, deuxième alinéa, le logopède
informe le bénéficiaire ou son représentant légal avant le début du informe le bénéficiaire ou son représentant légal avant le début du
traitement des dispositions de ce paragraphe ainsi que de celles du § traitement des dispositions de ce paragraphe ainsi que de celles du §
2. En cas de litige, la charge de la preuve que l'information a été 2. En cas de litige, la charge de la preuve que l'information a été
fournie avant le début du traitement incombe au logopède. fournie avant le début du traitement incombe au logopède.

Art. 4.§ 1er. Le logopède s'engage à respecter les taux d'honoraires

Art. 4.§ 1er. Le logopède s'engage à respecter les taux d'honoraires

fixés à l'article 2 pour les prestations prévues au « Chapitre X - fixés à l'article 2 pour les prestations prévues au « Chapitre X -
Logopédie » de la nomenclature des prestations de santé. Logopédie » de la nomenclature des prestations de santé.
Le logopède, le médecin prescripteur et l'organisme assureur, Le logopède, le médecin prescripteur et l'organisme assureur,
s'engagent à aider le bénéficiaire dans les démarches pour qu'en s'engagent à aider le bénéficiaire dans les démarches pour qu'en
application du Chapitre X précité, le médecin-conseil de son organisme application du Chapitre X précité, le médecin-conseil de son organisme
assureur puisse prendre une décision au sujet de l'intervention ou non assureur puisse prendre une décision au sujet de l'intervention ou non
de l'assurance dans ces honoraires. de l'assurance dans ces honoraires.
§ 2. Le logopède peut déroger aux taux desdits honoraires fixés à § 2. Le logopède peut déroger aux taux desdits honoraires fixés à
l'article 2 en cas d'exigences particulières du bénéficiaire non l'article 2 en cas d'exigences particulières du bénéficiaire non
hospitalisé, à savoir : hospitalisé, à savoir :
- lorsque, à la demande du bénéficiaire, la prestation doit être - lorsque, à la demande du bénéficiaire, la prestation doit être
effectuée avant 8 heures; effectuée avant 8 heures;
- lorsque le traitement est effectué le week-end ou un jour férié - lorsque le traitement est effectué le week-end ou un jour férié
légal, sauf en cas de prescription expresse du médecin précisant que légal, sauf en cas de prescription expresse du médecin précisant que
le traitement doit être effectué un des jours précisés ci-dessus; le traitement doit être effectué un des jours précisés ci-dessus;
- lorsque, à la demande du bénéficiaire ou de son représentant légal, - lorsque, à la demande du bénéficiaire ou de son représentant légal,
la prestation n'est pas effectuée au cabinet du logopède, mais, sans la prestation n'est pas effectuée au cabinet du logopède, mais, sans
nécessité médicale, au domicile du bénéficiaire. nécessité médicale, au domicile du bénéficiaire.
Cependant, les honoraires fixés à l'article 2 ne peuvent être majorés Cependant, les honoraires fixés à l'article 2 ne peuvent être majorés
pour des prestations si le logopède fixe des heures de consultation à pour des prestations si le logopède fixe des heures de consultation à
son cabinet ou, de sa propre initiative, donne des soins au son cabinet ou, de sa propre initiative, donne des soins au
bénéficiaire en tout autre lieu : bénéficiaire en tout autre lieu :
- soit après 19 heures et avant 8 heures; - soit après 19 heures et avant 8 heures;
- soit durant le week-end ou un jour férié légal; - soit durant le week-end ou un jour férié légal;
Le week-end commence le vendredi à 19 heures et se termine le lundi à Le week-end commence le vendredi à 19 heures et se termine le lundi à
8 heures. 8 heures.
§ 3. Le logopède informe le bénéficiaire avant le commencement du § 3. Le logopède informe le bénéficiaire avant le commencement du
traitement du montant des honoraires et des dispositions du § 2. En traitement du montant des honoraires et des dispositions du § 2. En
cas de litige, la charge de la preuve que l'information était affichée cas de litige, la charge de la preuve que l'information était affichée
et a été donnée incombe au logopède. et a été donnée incombe au logopède.

Art. 5.§ 1er. Lorsque le logopède perçoit lui-même les honoraires

Art. 5.§ 1er. Lorsque le logopède perçoit lui-même les honoraires

auprès du bénéficiaire, il lui remet, au plus tard à la dernière auprès du bénéficiaire, il lui remet, au plus tard à la dernière
séance du sixième mois d'un traitement de logopédie, l'attestation de séance du sixième mois d'un traitement de logopédie, l'attestation de
soins donnés. soins donnés.
Le logopède s'engage à informer le patient sur le contenu et le coût Le logopède s'engage à informer le patient sur le contenu et le coût
du traitement avant que le container de prestations remboursables soit du traitement avant que le container de prestations remboursables soit
dépassé, et ce selon la méthode du consentement éclairé. dépassé, et ce selon la méthode du consentement éclairé.
Avant le début du traitement, l'organisme assureur et le logopède Avant le début du traitement, l'organisme assureur et le logopède
attireront l'attention du bénéficiaire sur les conséquences attireront l'attention du bénéficiaire sur les conséquences
éventuelles des limitations en matière de la durée de validité éventuelles des limitations en matière de la durée de validité
possible pour un accord et en matière de nombre de prestations possible pour un accord et en matière de nombre de prestations
remboursables prévues en son cas au Chapitre X de la nomenclature des remboursables prévues en son cas au Chapitre X de la nomenclature des
prestations de santé. prestations de santé.
Un formulaire concernant le consentement éclairé du patient sera Un formulaire concernant le consentement éclairé du patient sera
élaboré dans le cadre légal. élaboré dans le cadre légal.
§ 2. En vertu de l'article 53, § 1er / 2 de la loi relative à § 2. En vertu de l'article 53, § 1er / 2 de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14
juillet 1994, les dispensateurs de soins sont tenus de remettre au juillet 1994, les dispensateurs de soins sont tenus de remettre au
bénéficiaire un document justificatif des prestations effectuées bénéficiaire un document justificatif des prestations effectuées
donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire ainsi que des donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire ainsi que des
prestations n'y donnant pas lieu lorsque ces dernières sont effectuées prestations n'y donnant pas lieu lorsque ces dernières sont effectuées
avec des prestations qui y donnent lieu : avec des prestations qui y donnent lieu :
1° dans le cas où le dispensateur de soins porte en compte au 1° dans le cas où le dispensateur de soins porte en compte au
bénéficiaire outre des montants pour des prestations donnant lieu à bénéficiaire outre des montants pour des prestations donnant lieu à
intervention de l'assurance obligatoire des montants pour des intervention de l'assurance obligatoire des montants pour des
prestations qui ne donnent pas lieu à une intervention de l'assurance prestations qui ne donnent pas lieu à une intervention de l'assurance
obligatoire; obligatoire;
2° dans le cas où l'attestation de soins donnés est remplacée par une 2° dans le cas où l'attestation de soins donnés est remplacée par une
transmission électronique de données par le dispensateur de soins à transmission électronique de données par le dispensateur de soins à
l`organisme assureur du bénéficiaire. l`organisme assureur du bénéficiaire.
Le montant total à payer par le bénéficiaire pour les prestations Le montant total à payer par le bénéficiaire pour les prestations
visées, en ce compris les acomptes payés, figurent sur le document visées, en ce compris les acomptes payés, figurent sur le document
justificatif. justificatif.
Lorsqu'une attestation de soins donnés détaillant l'ensemble des Lorsqu'une attestation de soins donnés détaillant l'ensemble des
prestations remboursables est remise au bénéficiaire, le document prestations remboursables est remise au bénéficiaire, le document
justificatif comprend : justificatif comprend :
- pour l'ensemble des prestations remboursables, le total à payer en - pour l'ensemble des prestations remboursables, le total à payer en
ce compris les suppléments éventuels; ce compris les suppléments éventuels;
- en regard de chaque prestation non remboursable, reprise sous la - en regard de chaque prestation non remboursable, reprise sous la
forme d'un libellé, son montant. forme d'un libellé, son montant.
Lorsqu'une attestation de soins donnés détaillant l'ensemble des Lorsqu'une attestation de soins donnés détaillant l'ensemble des
prestations remboursables n'est pas remise au bénéficiaire, le prestations remboursables n'est pas remise au bénéficiaire, le
document justificatif comprend: document justificatif comprend:
- de manière distincte, en regard de chaque prestation remboursable - de manière distincte, en regard de chaque prestation remboursable
reprise comme sur une attestation de soins donnés, sauf si les reprise comme sur une attestation de soins donnés, sauf si les
prestations sont regroupées conformément aux décisions prises par le prestations sont regroupées conformément aux décisions prises par le
Comité de l'assurance soins de santé, le montant payé par le Comité de l'assurance soins de santé, le montant payé par le
bénéficiaire en vertu des tarifs, le montant payé par le bénéficiaire bénéficiaire en vertu des tarifs, le montant payé par le bénéficiaire
à titre de supplément et, le cas échéant, l'intervention facturée à titre de supplément et, le cas échéant, l'intervention facturée
directement à l'organisme assureur; directement à l'organisme assureur;
- en regard de chaque prestation non remboursable, reprise sous la - en regard de chaque prestation non remboursable, reprise sous la
forme d'un libellé, son montant. forme d'un libellé, son montant.
La Commission de conventions s'engage à l'élaboration d'un formulaire La Commission de conventions s'engage à l'élaboration d'un formulaire
standard de document justificatif. standard de document justificatif.

Art. 6.§ 1er. Lorsque le logopède a recours au système du tiers

Art. 6.§ 1er. Lorsque le logopède a recours au système du tiers

payant ( cf. arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de payant ( cf. arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de
l'article 53, § 11 de la loi coordonnée le 14-7-1994, relatif au l'article 53, § 11 de la loi coordonnée le 14-7-1994, relatif au
régime du tiers payant), il envoie les attestations de soins donnés se régime du tiers payant), il envoie les attestations de soins donnés se
rapportant au bilan logopédique et à des séances faisant partie d'un rapportant au bilan logopédique et à des séances faisant partie d'un
traitement chaque mois à chaque mutualité ou office régional de traitement chaque mois à chaque mutualité ou office régional de
l'organisme assureur. L'envoi des attestations se fait au plus tard l'organisme assureur. L'envoi des attestations se fait au plus tard
dans un délai de deux mois suivant la fin du mois au cours duquel les dans un délai de deux mois suivant la fin du mois au cours duquel les
prestations ont été fournies (le cachet de la poste faisant foi). prestations ont été fournies (le cachet de la poste faisant foi).
§ 2. Les attestations sont accompagnées d'un état récapitulatif établi § 2. Les attestations sont accompagnées d'un état récapitulatif établi
en deux exemplaires. Sur cet état sont mentionnés le nom et le numéro en deux exemplaires. Sur cet état sont mentionnés le nom et le numéro
d'inscription des bénéficiaires, le montant des honoraires portés en d'inscription des bénéficiaires, le montant des honoraires portés en
compte à l'organisme assureur ainsi que le montant global à payer par compte à l'organisme assureur ainsi que le montant global à payer par
l'organisme assureur. Cet état porte également les indications l'organisme assureur. Cet état porte également les indications
nécessaires à l'exécution du paiement. nécessaires à l'exécution du paiement.

Art. 7.Dans le cas où les prestations reprises au Chapitre X de la

Art. 7.Dans le cas où les prestations reprises au Chapitre X de la

nomenclature des prestations de santé donnent lieu à une intervention nomenclature des prestations de santé donnent lieu à une intervention
de la part de l'assurance, telle que fixée à l'article 37, § 1er, de de la part de l'assurance, telle que fixée à l'article 37, § 1er, de
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention personnelle du coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention personnelle du
bénéficiaire est exigible (perception non obligatoire) quel que soit bénéficiaire est exigible (perception non obligatoire) quel que soit
l'endroit où les prestations sont effectuées. l'endroit où les prestations sont effectuées.

Art. 8.La Commission de conventions est compétente pour régler des

Art. 8.La Commission de conventions est compétente pour régler des

litiges qui peuvent surgir en matière d'interprétation ou d'exécution litiges qui peuvent surgir en matière d'interprétation ou d'exécution
de la présente convention. Elle est également compétente en matière de la présente convention. Elle est également compétente en matière
d'interprétation de la nomenclature des prestations de santé. d'interprétation de la nomenclature des prestations de santé.

Art. 9.§ 1er. L'objectif budgétaire pour les prestations du Chapitre

Art. 9.§ 1er. L'objectif budgétaire pour les prestations du Chapitre

X de la nomenclature des prestations de santé est fixé sur base des X de la nomenclature des prestations de santé est fixé sur base des
dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière. Pour dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière. Pour
l'année 2022, il est fixé à 148.714 milliers d'euros. l'année 2022, il est fixé à 148.714 milliers d'euros.
Conformément à l'article 51, § 2, de la loi relative à l'assurance Conformément à l'article 51, § 2, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, aussitôt qu'il est constaté que l'objectif budgétaire annuel 1994, aussitôt qu'il est constaté que l'objectif budgétaire annuel
partiel est dépassé ou risque d'être dépassé, les parties appliquent partiel est dépassé ou risque d'être dépassé, les parties appliquent
des mécanismes de correction. des mécanismes de correction.
§ 2. Les mesures de correction sont sélectives et comportent entre § 2. Les mesures de correction sont sélectives et comportent entre
autres une diminution des dépenses des prestations ayant contribué le autres une diminution des dépenses des prestations ayant contribué le
plus au dépassement ou au risque précités. Les mesures comportent pour plus au dépassement ou au risque précités. Les mesures comportent pour
les prestations concernées une diminution des valeurs du facteur de les prestations concernées une diminution des valeurs du facteur de
multiplication R fixées à l'art. 2. Ces valeurs sont diminuées au multiplication R fixées à l'art. 2. Ces valeurs sont diminuées au
moins d'un pourcentage égal à celui du dépassement ou du risque moins d'un pourcentage égal à celui du dépassement ou du risque
précités, tel qu'il ressort des rapports établis trimestriellement précités, tel qu'il ressort des rapports établis trimestriellement
dans le cadre de l'audit permanent des dépenses en soins de santé, dans le cadre de l'audit permanent des dépenses en soins de santé,
visés à l'article 51, § 4 de la loi coordonnée susvisée. visés à l'article 51, § 4 de la loi coordonnée susvisée.
Ces mesures ne seront pas d'application pour un dépassement ou risque Ces mesures ne seront pas d'application pour un dépassement ou risque
de dépassement éventuel qui proviendrait : de dépassement éventuel qui proviendrait :
- du Décret M en Flandre qui sera remplacé par le Leersteundecreet - du Décret M en Flandre qui sera remplacé par le Leersteundecreet
- l'intégration dans l'enseignement ordinaire d'enfants du type 8 en - l'intégration dans l'enseignement ordinaire d'enfants du type 8 en
Fédération Wallonie-Bruxelles Fédération Wallonie-Bruxelles
et qui serait identifié dans les estimations techniques communiquées et qui serait identifié dans les estimations techniques communiquées
au Comité de l'assurance. au Comité de l'assurance.
En cas de non-application, constatée par le Conseil général dans le En cas de non-application, constatée par le Conseil général dans le
mois qui suit la date prévue d'entrée en vigueur des économies mois qui suit la date prévue d'entrée en vigueur des économies
structurelles visées au § 1er de l'article 40 de la loi coordonnée structurelles visées au § 1er de l'article 40 de la loi coordonnée
susvisée, ou de celles visées à l'article 18 de la loi coordonnée susvisée, ou de celles visées à l'article 18 de la loi coordonnée
susvisée, une réduction automatique et immédiatement applicable des susvisée, une réduction automatique et immédiatement applicable des
honoraires, prix ou autres montants ou des tarifs de remboursement honoraires, prix ou autres montants ou des tarifs de remboursement
sera alors appliquée d'office via circulaire aux dispensateurs et aux sera alors appliquée d'office via circulaire aux dispensateurs et aux
organismes assureurs le premier jour du deuxième mois qui suit la date organismes assureurs le premier jour du deuxième mois qui suit la date
d'entrée en vigueur des économies visées. d'entrée en vigueur des économies visées.
L'application de la diminution ou de la réduction automatique prévue L'application de la diminution ou de la réduction automatique prévue
aux deux premiers alinéas ne peut être invoquée ni par une des parties aux deux premiers alinéas ne peut être invoquée ni par une des parties
ayant conclu la convention, ni par le dispensateur individuel qui y ayant conclu la convention, ni par le dispensateur individuel qui y
adhère pour dénoncer cette convention ou cette adhésion. adhère pour dénoncer cette convention ou cette adhésion.

Art. 10.Projets

Art. 10.Projets

1. Simplification administrative de la procédure de demande : 1. Simplification administrative de la procédure de demande :
1.1. La Commission demande au Service Public Fédéral Santé publique de 1.1. La Commission demande au Service Public Fédéral Santé publique de
modifier l'arrêté royal du 20.10.1994 pour qu'un bilan puisse être modifier l'arrêté royal du 20.10.1994 pour qu'un bilan puisse être
réalisé par un logopède sans prescription d'un médecin et de cette réalisé par un logopède sans prescription d'un médecin et de cette
manière, responsabiliser les logopèdes en matière de réalisation de manière, responsabiliser les logopèdes en matière de réalisation de
bilan. L'impact de cette mesure doit encore être examiné. Seuls les bilan. L'impact de cette mesure doit encore être examiné. Seuls les
bilans qui démontrent les critères d'inclusion pour un intervention bilans qui démontrent les critères d'inclusion pour un intervention
pour un trouble donné, et qui remplissent les conditions pour un trouble donné, et qui remplissent les conditions
(qualitatives) de la nomenclature peuvent être pris en charge par (qualitatives) de la nomenclature peuvent être pris en charge par
l'assurance soins de santé obligatoire, comme c'est actuellement le l'assurance soins de santé obligatoire, comme c'est actuellement le
cas. cas.
1.2. La Commission fera une proposition de modification des 1.2. La Commission fera une proposition de modification des
attestations de soins afin de les rendre plus claires et plus attestations de soins afin de les rendre plus claires et plus
transparentes. transparentes.
2. Réforme de la nomenclature : 2. Réforme de la nomenclature :
Un groupe de travail chargé de soumettre des propositions de réforme Un groupe de travail chargé de soumettre des propositions de réforme
de la nomenclature sur base de critères « evidence-based practice » a de la nomenclature sur base de critères « evidence-based practice » a
été initié. été initié.
Les modalités pratiques seront élaborées par le groupe de travail Les modalités pratiques seront élaborées par le groupe de travail
nomenclature dans un cadre budgétairement neutre nomenclature dans un cadre budgétairement neutre
Les premiers résultats sur lesquels souhaite aboutir le groupe de Les premiers résultats sur lesquels souhaite aboutir le groupe de
travail sont : travail sont :
- La révision des conditions d'accès aux prestations liées aux - La révision des conditions d'accès aux prestations liées aux
troubles de la nomenclature. troubles de la nomenclature.
- L'ouverture à de nouvelles pathologies qui nécessitent un traitement - L'ouverture à de nouvelles pathologies qui nécessitent un traitement
logopédique. logopédique.
- La combinaison des troubles § 2, f (dysphasie) et § 2, b, 3° - La combinaison des troubles § 2, f (dysphasie) et § 2, b, 3°
(dyslexie-dysorthographie-dyscalculie). (dyslexie-dysorthographie-dyscalculie).
- La révision des périodes de traitement et du règlement de la - La révision des périodes de traitement et du règlement de la
rechute. rechute.
- L'adaptation de l'utilisation des séances (individuelles) de - L'adaptation de l'utilisation des séances (individuelles) de
guidance parentale dans le contexte de la prévention. guidance parentale dans le contexte de la prévention.
- L'adaptation du nombre de parents dans les séances collectives de - L'adaptation du nombre de parents dans les séances collectives de
guidance parentale, désormais ouvertes à trois, quatre, cinq ou six guidance parentale, désormais ouvertes à trois, quatre, cinq ou six
couples de parents, au cabinet du logopède et en l'absence du patient. couples de parents, au cabinet du logopède et en l'absence du patient.
Ce changement sera inclus dans la première mise à jour de la Ce changement sera inclus dans la première mise à jour de la
nomenclature qui sera publiée. nomenclature qui sera publiée.
- L'intervention de l'assurance obligatoire pour le bilan, en tenant - L'intervention de l'assurance obligatoire pour le bilan, en tenant
compte des points d'attention mentionnés ci-dessus. compte des points d'attention mentionnés ci-dessus.
- La révision des lieux où sont dispensés les traitements. - La révision des lieux où sont dispensés les traitements.
- ... - ...
Le groupe de travail s'engage à travailler sur chaque point dans un Le groupe de travail s'engage à travailler sur chaque point dans un
calendrier fixé dans le groupe de travail et à revenir régulièrement calendrier fixé dans le groupe de travail et à revenir régulièrement
vers la Commission de Conventions. vers la Commission de Conventions.
3. Nombre de logopèdes 3. Nombre de logopèdes
Dans le but d'assurer la qualité des soins et le bien-être des Dans le but d'assurer la qualité des soins et le bien-être des
dispensateurs de soins, la Commission de conventions s'engage avec dispensateurs de soins, la Commission de conventions s'engage avec
l'INAMI à évoquer le nombre de logopèdes, sur base des données de la l'INAMI à évoquer le nombre de logopèdes, sur base des données de la
commission de planification, avec les instances compétentes et les commission de planification, avec les instances compétentes et les
ministres concernés. En l'absence de perspectives de limitation du ministres concernés. En l'absence de perspectives de limitation du
nombre de logopèdes diplômés, des mesures supplémentaires sont nombre de logopèdes diplômés, des mesures supplémentaires sont
demandées pour limiter l'afflux du nombre de logopèdes reconnus par demandées pour limiter l'afflux du nombre de logopèdes reconnus par
l'INAMI. l'INAMI.

Art. 11.La convention est conclue pour les années 2022 et 2023. Elle

Art. 11.La convention est conclue pour les années 2022 et 2023. Elle

n'est pas tacitement reconductible. n'est pas tacitement reconductible.
L'adhésion individuelle à la présente convention produit immédiatement L'adhésion individuelle à la présente convention produit immédiatement
ses effets et vaut pour la durée de la convention. Les logopèdes ses effets et vaut pour la durée de la convention. Les logopèdes
conventionnés au 31 décembre 2021 sont, sauf manifestation contraire conventionnés au 31 décembre 2021 sont, sauf manifestation contraire
de leur volonté exprimée en utilisant leur eID via une application de leur volonté exprimée en utilisant leur eID via une application
électronique sécurisée dans les trente jours suivant la publication de électronique sécurisée dans les trente jours suivant la publication de
la présente convention au Moniteur belge, censés maintenir leur la présente convention au Moniteur belge, censés maintenir leur
adhésion à cette dernière. adhésion à cette dernière.
Toutefois, la convention peut être dénoncée par tout logopède avant le Toutefois, la convention peut être dénoncée par tout logopède avant le
15 décembre de chaque année, en utilisant leur eID via l'application 15 décembre de chaque année, en utilisant leur eID via l'application
électronique sécurisée MyInami, par tout logopède ayant adhéré à la électronique sécurisée MyInami, par tout logopède ayant adhéré à la
convention et dans ce cas, elle a pour effet de faire cesser convention et dans ce cas, elle a pour effet de faire cesser
l'adhésion de cette seule personne à partir du 1er janvier qui suit l'adhésion de cette seule personne à partir du 1er janvier qui suit
cette dénonciation. cette dénonciation.

Art. 12.Pour l'application de l'article 49, § 7, 5e alinéa de la loi

Art. 12.Pour l'application de l'article 49, § 7, 5e alinéa de la loi

relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance doit constater coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance doit constater
si le quorum d'adhésions de 60% est atteint ou non. En vue de si le quorum d'adhésions de 60% est atteint ou non. En vue de
constater si le quorum visé ci-dessus est ou non atteint, le nombre de constater si le quorum visé ci-dessus est ou non atteint, le nombre de
logopèdes auquel il faut rapporter le nombre de logopèdes ayant adhéré logopèdes auquel il faut rapporter le nombre de logopèdes ayant adhéré
à la convention, est établi comme suit : nombre de logopèdes ayant un à la convention, est établi comme suit : nombre de logopèdes ayant un
profil d'activité (profil INAMI) pour l'année comptable 2020 augmenté profil d'activité (profil INAMI) pour l'année comptable 2020 augmenté
du nombre de logopèdes qui ont obtenu un numéro INAMI en 2021. du nombre de logopèdes qui ont obtenu un numéro INAMI en 2021.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 2022. Fait à Bruxelles, le 16 mai 2022.
Le Secrétaire du Comité de l'assurance, Le Secrétaire du Comité de l'assurance,
J. COENEGRACHTS, J. COENEGRACHTS,
Fonctionnaire dirigeant Fonctionnaire dirigeant
Le Président du Comité de l'assurance, Le Président du Comité de l'assurance,
A. KIRSCH A. KIRSCH
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