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Circulaire du 3 avril 2003 complémentaire à la circulaire du 1er juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs | Circulaire du 3 avril 2003 complémentaire à la circulaire du 1er juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
Circulaire du 3 avril 2003 complémentaire à la circulaire du 1er | Circulaire du 3 avril 2003 complémentaire à la circulaire du 1er |
juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du | juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du |
6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats | 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats |
de bonnes conduite, vie et moeurs | de bonnes conduite, vie et moeurs |
Circulaire du 3 avril 2003 complémentaire à la circulaire du 1er | Circulaire du 3 avril 2003 complémentaire à la circulaire du 1er |
juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du | juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du |
6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats | 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats |
de bonnes conduite, vie et moeurs | de bonnes conduite, vie et moeurs |
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province, | A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province, |
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, | A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, |
Madame le Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, | Madame le Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, |
Madame le Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, | Madame le Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, |
Introduction | Introduction |
La circulaire du 21 février 2003 (Moniteur belge du 4 mars 2003) se | La circulaire du 21 février 2003 (Moniteur belge du 4 mars 2003) se |
donnait pour objet de rencontrer les interrogations qui avaient surgi | donnait pour objet de rencontrer les interrogations qui avaient surgi |
à propos de la circulaire du 1er juillet 2002 en tant qu'elle prévoit | à propos de la circulaire du 1er juillet 2002 en tant qu'elle prévoit |
un avis motivé du chef de corps, spécialement lorsqu'un certificat de | un avis motivé du chef de corps, spécialement lorsqu'un certificat de |
bonnes conduite, vie et moeurs est demandé en vue de l'exercice d'une | bonnes conduite, vie et moeurs est demandé en vue de l'exercice d'une |
activité relevant de l'encadrement de mineurs (certificats du modèle | activité relevant de l'encadrement de mineurs (certificats du modèle |
2). | 2). |
Cette circulaire du 21 février 2003 se voulait toutefois limitée dans | Cette circulaire du 21 février 2003 se voulait toutefois limitée dans |
le temps dès lors qu'elle annonçait une circulaire complémentaire à | le temps dès lors qu'elle annonçait une circulaire complémentaire à |
celle du 1er juillet 2002 destinée à clarifier la situation sur le | celle du 1er juillet 2002 destinée à clarifier la situation sur le |
plan de la formulation de l'avis motivé. | plan de la formulation de l'avis motivé. |
La période provisoire annoncée par la circulaire du 21 février 2003 | La période provisoire annoncée par la circulaire du 21 février 2003 |
est à présent close, du moment où les instructions qu'elle contenait | est à présent close, du moment où les instructions qu'elle contenait |
sont désormais incorporées dans la présente circulaire. | sont désormais incorporées dans la présente circulaire. |
La présente circulaire complémentaire a pour objet, d'une part, de | La présente circulaire complémentaire a pour objet, d'une part, de |
préciser les modalités selon lesquelles l'avis motivé du chef de corps | préciser les modalités selon lesquelles l'avis motivé du chef de corps |
ou de l'officier de police délégué doit être émis, lorsque cet avis | ou de l'officier de police délégué doit être émis, lorsque cet avis |
est obligatoirement requis (ce qui est le cas pour les certificats de | est obligatoirement requis (ce qui est le cas pour les certificats de |
bonnes conduite, vie et moeurs du modèle 2); et, d'autre part, | bonnes conduite, vie et moeurs du modèle 2); et, d'autre part, |
d'objectiver la conduite des enquêtes de moralité qui précèdent cet | d'objectiver la conduite des enquêtes de moralité qui précèdent cet |
avis motivé, lorsqu'une telle enquête est estimée nécessaire par le | avis motivé, lorsqu'une telle enquête est estimée nécessaire par le |
chef de corps. | chef de corps. |
L'occasion a en outre été saisie d'apporter des précisions au sujet | L'occasion a en outre été saisie d'apporter des précisions au sujet |
des règles d'effacement et de non mention des condamnations sur les | des règles d'effacement et de non mention des condamnations sur les |
certificats de bonnes conduite, vie et moeurs, d'une part, et | certificats de bonnes conduite, vie et moeurs, d'une part, et |
d'adapter les mentions relatives aux condamnations assorties du | d'adapter les mentions relatives aux condamnations assorties du |
sursis, d'autre part. | sursis, d'autre part. |
Enfin, après avoir reproduit le texte introductif de la circulaire du | Enfin, après avoir reproduit le texte introductif de la circulaire du |
1er juillet 2001 moyennant certaines adaptations, la présente | 1er juillet 2001 moyennant certaines adaptations, la présente |
circulaire se termine, pour la clarté, par une version coordonnée. | circulaire se termine, pour la clarté, par une version coordonnée. |
1. Avis motivé du chef de corps | 1. Avis motivé du chef de corps |
Lors de l'émission de l'avis motivé, il y a lieu d'agir comme suit. | Lors de l'émission de l'avis motivé, il y a lieu d'agir comme suit. |
a) Le chef de corps ou l'officier de police délégué consulte les | a) Le chef de corps ou l'officier de police délégué consulte les |
informations judiciaires (casier judiciaire) et les informations | informations judiciaires (casier judiciaire) et les informations |
policières (banques de données de la police fédérale et de la police | policières (banques de données de la police fédérale et de la police |
locale) et demande l'avis de l'agent de quartier. Ceci constitue ce | locale) et demande l'avis de l'agent de quartier. Ceci constitue ce |
que l'on appelle « l'enquête sans déplacement » (pas d'enquête de | que l'on appelle « l'enquête sans déplacement » (pas d'enquête de |
moralité). | moralité). |
Si ces trois sources d'information comportent des informations | Si ces trois sources d'information comportent des informations |
significatives au sujet de faits dans lesquels des mineurs sont | significatives au sujet de faits dans lesquels des mineurs sont |
impliqués et suffisent pour émettre un avis négatif, un avis négatif | impliqués et suffisent pour émettre un avis négatif, un avis négatif |
sera émis par le chef de corps ou par l'officier de police délégué, | sera émis par le chef de corps ou par l'officier de police délégué, |
sans procéder à une enquête sur place. | sans procéder à une enquête sur place. |
b) Si ces trois sources d'information ne donnent aucune indication ou | b) Si ces trois sources d'information ne donnent aucune indication ou |
ne comportent aucune information significative au sujet de faits dans | ne comportent aucune information significative au sujet de faits dans |
lesquels des mineurs sont impliqués, il n'y a aucune raison de | lesquels des mineurs sont impliqués, il n'y a aucune raison de |
procéder à une enquête de moralité et un avis positif est émis. Cet | procéder à une enquête de moralité et un avis positif est émis. Cet |
avis est donc également émis après une « enquête sans déplacement » | avis est donc également émis après une « enquête sans déplacement » |
(pas d'enquête de moralité). | (pas d'enquête de moralité). |
c) Si, après la consultation de ces trois sources d'information, un | c) Si, après la consultation de ces trois sources d'information, un |
doute fondé subsiste, il peut être envisagé de procéder à une enquête | doute fondé subsiste, il peut être envisagé de procéder à une enquête |
de moralité. | de moralité. |
Les enquêtes de moralité ne peuvent en aucun cas avoir lieu | Les enquêtes de moralité ne peuvent en aucun cas avoir lieu |
systématiquement; elles ne peuvent donc pas avoir lieu dans les cas | systématiquement; elles ne peuvent donc pas avoir lieu dans les cas |
énoncés ci-dessus sous a) et b) . | énoncés ci-dessus sous a) et b) . |
Cela signifie que l'enquête de moralité ne peut être effectuée qu'à | Cela signifie que l'enquête de moralité ne peut être effectuée qu'à |
titre exceptionnel et ne peut être utilisée qu'en dernier recours, | titre exceptionnel et ne peut être utilisée qu'en dernier recours, |
lorsque l'information obtenue après l'enquête sans déplacement est à | lorsque l'information obtenue après l'enquête sans déplacement est à |
ce point contradictoire qu'une enquête de moralité s'avère nécessaire. | ce point contradictoire qu'une enquête de moralité s'avère nécessaire. |
Lorsque, dans des cas exceptionnels, il est procédé à une enquête de | Lorsque, dans des cas exceptionnels, il est procédé à une enquête de |
moralité, le chef de corps ou l'officier de police délégué | moralité, le chef de corps ou l'officier de police délégué |
n'interrogent, dans la mesure du possible, que l'intéressé demandeur | n'interrogent, dans la mesure du possible, que l'intéressé demandeur |
du certificat, sans interroger son entourage. | du certificat, sans interroger son entourage. |
Il veillera en outre à limiter l'objet de ses questions au seul but | Il veillera en outre à limiter l'objet de ses questions au seul but |
qui est le leur et veillera tout particulièrement à respecter la vie | qui est le leur et veillera tout particulièrement à respecter la vie |
privée des personnes. | privée des personnes. |
La police locale est la mieux placée pour émettre un avis motivé au | La police locale est la mieux placée pour émettre un avis motivé au |
sujet de l'intéressé; elle est la plus proche des habitants de la | sujet de l'intéressé; elle est la plus proche des habitants de la |
commune et elle les connaît le mieux. | commune et elle les connaît le mieux. |
Il n'appartient pas à l'autorité fédérale de juger dans quel sens | Il n'appartient pas à l'autorité fédérale de juger dans quel sens |
l'avis doit être donné dans des cas individuels. Chaque cas est, en | l'avis doit être donné dans des cas individuels. Chaque cas est, en |
effet, d'espèce. | effet, d'espèce. |
Par suite, il relève de la responsabilité de l'autorité locale de | Par suite, il relève de la responsabilité de l'autorité locale de |
déterminer elle-même dans chaque dossier si la mention à apposer sur | déterminer elle-même dans chaque dossier si la mention à apposer sur |
le certificat doit être favorable ou non et ce, dans le cadre de la | le certificat doit être favorable ou non et ce, dans le cadre de la |
démarche établie ci-dessus. | démarche établie ci-dessus. |
Ce cadre, établi lorsqu'un avis motivé doit être émis pour un | Ce cadre, établi lorsqu'un avis motivé doit être émis pour un |
certificat du modèle 2, vaut bien entendu également lorsqu'il est | certificat du modèle 2, vaut bien entendu également lorsqu'il est |
envisagé d'émettre un avis motivé lors de la délivrance d'un | envisagé d'émettre un avis motivé lors de la délivrance d'un |
certificat du modèle 1. | certificat du modèle 1. |
Dans cette dernière hypothèse, il va de soi que les faits doivent être | Dans cette dernière hypothèse, il va de soi que les faits doivent être |
appréciés indépendamment de toute activité qui relève de l'encadrement | appréciés indépendamment de toute activité qui relève de l'encadrement |
des mineurs. | des mineurs. |
2. Les règles de non mention des condamnations sur les certificats de | 2. Les règles de non mention des condamnations sur les certificats de |
bonnes conduite, vie et moeurs. | bonnes conduite, vie et moeurs. |
Depuis l'entrée en vigueur de la circulaire du 1er juillet 2002, le | Depuis l'entrée en vigueur de la circulaire du 1er juillet 2002, le |
Service public fédéral Justice a établi un tableau détaillé au sujet | Service public fédéral Justice a établi un tableau détaillé au sujet |
des règles de non mention des condamnations sur les certificats de | des règles de non mention des condamnations sur les certificats de |
bonnes conduite, vie et moeurs. | bonnes conduite, vie et moeurs. |
Il est opportun de joindre ces annexes à la présente version | Il est opportun de joindre ces annexes à la présente version |
coordonnée : | coordonnée : |
1° Tableau de synthèse des règles d'effacement et de non mention des | 1° Tableau de synthèse des règles d'effacement et de non mention des |
condamnations sur les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs; | condamnations sur les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs; |
2° Liste détaillée des condamnations : liste A. | 2° Liste détaillée des condamnations : liste A. |
3. Les condamnations assorties du sursis. | 3. Les condamnations assorties du sursis. |
Ensuite de l'avis du Service public fédéral Justice, les mentions | Ensuite de l'avis du Service public fédéral Justice, les mentions |
relatives aux condamnations assorties du sursis (« condamnations | relatives aux condamnations assorties du sursis (« condamnations |
conditionnelles ») sont adaptées. | conditionnelles ») sont adaptées. |
Les mots « condamnation conditionnelle » sont remplacés par les mots « | Les mots « condamnation conditionnelle » sont remplacés par les mots « |
condamnation assortie du sursis ». | condamnation assortie du sursis ». |
Les condamnations assorties du sursis doivent être mentionnées, | Les condamnations assorties du sursis doivent être mentionnées, |
indépendamment de l'expiration ou non du délai de sursis, après | indépendamment de l'expiration ou non du délai de sursis, après |
application des règles d'effacement et de non mention figurant aux | application des règles d'effacement et de non mention figurant aux |
points V et VI de la circulaire coordonnée. | points V et VI de la circulaire coordonnée. |
Par conséquent, la note de bas de page n° 7 des modèles 1 et 2 est | Par conséquent, la note de bas de page n° 7 des modèles 1 et 2 est |
modifiée comme suit : | modifiée comme suit : |
« Les règles de mention des condamnations figurent aux points V et VI | « Les règles de mention des condamnations figurent aux points V et VI |
de la circulaire du 3 avril 2003 (Moniteur belge 15 avril 2003). » | de la circulaire du 3 avril 2003 (Moniteur belge 15 avril 2003). » |
La loi du 8 août 1997 relative au casier judiciaire central a été | La loi du 8 août 1997 relative au casier judiciaire central a été |
publiée au Moniteur belge du 24 août 2001. | publiée au Moniteur belge du 24 août 2001. |
Cette loi a été commentée par le Ministre de la Justice par la | Cette loi a été commentée par le Ministre de la Justice par la |
circulaire du 30 août 2001 relative au Casier judiciaire central | circulaire du 30 août 2001 relative au Casier judiciaire central |
(Moniteur belge du 14 septembre 2001). | (Moniteur belge du 14 septembre 2001). |
En attendant l'entrée en vigueur des articles 9 et 10 de la loi, les | En attendant l'entrée en vigueur des articles 9 et 10 de la loi, les |
administrations communales continuent à délivrer des certificats de | administrations communales continuent à délivrer des certificats de |
bonnes conduite, vie et moeurs. | bonnes conduite, vie et moeurs. |
Il m'a dès lors paru opportun d'aligner dès à présent la délivrance de | Il m'a dès lors paru opportun d'aligner dès à présent la délivrance de |
ces certificats sur les extraits de casier judiciaire qui seront | ces certificats sur les extraits de casier judiciaire qui seront |
délivrés par les administrations communales en exécution des articles | délivrés par les administrations communales en exécution des articles |
9 et 10 de la loi du 8 août 1997 dès l'entrée en vigueur de ces | 9 et 10 de la loi du 8 août 1997 dès l'entrée en vigueur de ces |
dispositions. | dispositions. |
Il ressort de ces nouvelles dispositions que lors de la délivrance des | Il ressort de ces nouvelles dispositions que lors de la délivrance des |
extraits de casier judiciaire, il n'y aura plus lieu d'effectuer une | extraits de casier judiciaire, il n'y aura plus lieu d'effectuer une |
distinction selon la qualité du destinataire du document. Peu importe | distinction selon la qualité du destinataire du document. Peu importe |
que cet extrait doive être délivré à une administration publique ou à | que cet extrait doive être délivré à une administration publique ou à |
un particulier. | un particulier. |
Par contre, une distinction sera établie selon la finalité du document | Par contre, une distinction sera établie selon la finalité du document |
: les mentions que porteront les extraits de casier judiciaire seront | : les mentions que porteront les extraits de casier judiciaire seront |
désormais différentes selon que l'extrait est demandé pour exercer une | désormais différentes selon que l'extrait est demandé pour exercer une |
activité qui relève de l'éducation, de la guidance | activité qui relève de l'éducation, de la guidance |
psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection | psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection |
infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs ou pour | infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs ou pour |
exercer une autre activité. | exercer une autre activité. |
Deux nouveaux modèles de certificats de bonnes conduite, vie et moeurs | Deux nouveaux modèles de certificats de bonnes conduite, vie et moeurs |
figurent en annexe à la présente circulaire. | figurent en annexe à la présente circulaire. |
Dans l'attente de l'arrêté royal exécutant les articles 9 et 10 de la | Dans l'attente de l'arrêté royal exécutant les articles 9 et 10 de la |
loi du 8 août 1997, il convient donc d'adapter la circulaire du 6 juin | loi du 8 août 1997, il convient donc d'adapter la circulaire du 6 juin |
1962 relative aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs. | 1962 relative aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs. |
Cette circulaire du 6 juin 1962, qui a été publiée au Moniteur belge | Cette circulaire du 6 juin 1962, qui a été publiée au Moniteur belge |
du 4 juillet 1962, a été modifiée par les circulaires des 23 juin | du 4 juillet 1962, a été modifiée par les circulaires des 23 juin |
1965, 20 juillet 1981, 8 décembre 1987, 12 janvier 1988, 15 avril | 1965, 20 juillet 1981, 8 décembre 1987, 12 janvier 1988, 15 avril |
1988, 20 février 1989, 5 août 1991, 9 août 1995, 5 juillet 1996 et 16 | 1988, 20 février 1989, 5 août 1991, 9 août 1995, 5 juillet 1996 et 16 |
février 1999. | février 1999. |
En raison des nombreuses modifications apportées à la circulaire du 6 | En raison des nombreuses modifications apportées à la circulaire du 6 |
juin 1962 relative aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs, | juin 1962 relative aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs, |
il a paru opportun d'établir une version coordonnée de la circulaire. | il a paru opportun d'établir une version coordonnée de la circulaire. |
Les modifications portant sur le contenu de la circulaire du 6 juin | Les modifications portant sur le contenu de la circulaire du 6 juin |
1962 peuvent être résumées comme suit. | 1962 peuvent être résumées comme suit. |
1° Lors de la délivrance d'un certificat de bonnes conduite, vie et | 1° Lors de la délivrance d'un certificat de bonnes conduite, vie et |
moeurs, il n'y a plus lieu d'opérer une distinction fondée sur la | moeurs, il n'y a plus lieu d'opérer une distinction fondée sur la |
qualité du destinataire (administration publique ou particulier) du | qualité du destinataire (administration publique ou particulier) du |
certificat de bonnes conduite, vie et moeurs. | certificat de bonnes conduite, vie et moeurs. |
Comme indiqué ci-dessus, les mentions du casier judiciaire devant | Comme indiqué ci-dessus, les mentions du casier judiciaire devant |
figurer sur les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs seront | figurer sur les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs seront |
désormais différentes selon l'activité pour laquelle le certificat est | désormais différentes selon l'activité pour laquelle le certificat est |
demandé. | demandé. |
Il appartient à l'intéressé qui demande le certificat, d'indiquer à | Il appartient à l'intéressé qui demande le certificat, d'indiquer à |
l'administration communale l'activité pour laquelle le certificat de | l'administration communale l'activité pour laquelle le certificat de |
bonnes conduite, vie et moeurs est demandé. | bonnes conduite, vie et moeurs est demandé. |
Le fonctionnaire communal compétent mentionne la déclaration faite par | Le fonctionnaire communal compétent mentionne la déclaration faite par |
l'intéressé quant à l'activité sur le certificat. | l'intéressé quant à l'activité sur le certificat. |
Seul l'intéressé est responsable de la déclaration faite quant à | Seul l'intéressé est responsable de la déclaration faite quant à |
l'activité pour laquelle le certificat est demandé. Le fonctionnaire | l'activité pour laquelle le certificat est demandé. Le fonctionnaire |
compétent n'exerce aucun contrôle à ce sujet. | compétent n'exerce aucun contrôle à ce sujet. |
2° Actuellement, la réglementation prévoit qu'avant la délivrance du | 2° Actuellement, la réglementation prévoit qu'avant la délivrance du |
certificat de bonnes conduite, vie et moeurs par le bourgmestre ou les | certificat de bonnes conduite, vie et moeurs par le bourgmestre ou les |
fonctionnaires statutaires nommément désignés chargés de la gestion du | fonctionnaires statutaires nommément désignés chargés de la gestion du |
casier judiciaire, un avis motivé doit être donné par le chef de corps | casier judiciaire, un avis motivé doit être donné par le chef de corps |
ou les officiers de police locale par lui délégués. | ou les officiers de police locale par lui délégués. |
Cet avis motivé du chef de corps n'est désormais obligatoire que lors | Cet avis motivé du chef de corps n'est désormais obligatoire que lors |
de la délivrance d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs | de la délivrance d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs |
demandé pour exercer une activité qui relève de l'éducation, de la | demandé pour exercer une activité qui relève de l'éducation, de la |
guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la | guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la |
protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs. | protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs. |
Au cas où le certificat est demandé pour exercer une autre activité, | Au cas où le certificat est demandé pour exercer une autre activité, |
le chef de corps peut donner un avis motivé; celui-ci n'est en ce cas | le chef de corps peut donner un avis motivé; celui-ci n'est en ce cas |
pas obligatoire. En cette hypothèse, l'autorité locale est libre | pas obligatoire. En cette hypothèse, l'autorité locale est libre |
d'apprécier la nécessité de donner l'avis motivé du chef de corps. | d'apprécier la nécessité de donner l'avis motivé du chef de corps. |
L'avis motivé n'est en aucun cas mentionné et il n'y est pas fait | L'avis motivé n'est en aucun cas mentionné et il n'y est pas fait |
davantage référence dans le certificat. | davantage référence dans le certificat. |
La colonne « Observations » figurant sur les certificats de bonnes | La colonne « Observations » figurant sur les certificats de bonnes |
conduite, vie et moeurs permet à l'autorité habilitée à délivrer le | conduite, vie et moeurs permet à l'autorité habilitée à délivrer le |
certificat de donner son appréciation nuancée quant à la vie et aux | certificat de donner son appréciation nuancée quant à la vie et aux |
moeurs de l'intéressé. | moeurs de l'intéressé. |
A cet égard, l'autorité locale peut tenir compte de tous les éléments | A cet égard, l'autorité locale peut tenir compte de tous les éléments |
de fait possibles lui permettant d'émettre un jugement exact | de fait possibles lui permettant d'émettre un jugement exact |
concernant la conduite générale et les moeurs de la personne | concernant la conduite générale et les moeurs de la personne |
concernée. | concernée. |
3° Dans l'attente de l'exécution des articles 9 et 10 de la loi du 8 | 3° Dans l'attente de l'exécution des articles 9 et 10 de la loi du 8 |
août 1997 relative au casier judiciaire central et dans l'attente de | août 1997 relative au casier judiciaire central et dans l'attente de |
la liaison informatisée entre les communes et le casier judiciaire | la liaison informatisée entre les communes et le casier judiciaire |
central, les administrations communales vérifieront manuellement si | central, les administrations communales vérifieront manuellement si |
l'intéressé qui demande le certificat a fait l'objet de condamnations | l'intéressé qui demande le certificat a fait l'objet de condamnations |
qui doivent être mentionnées sur ledit certificat. | qui doivent être mentionnées sur ledit certificat. |
En cas de doute quant à la question de savoir si une condamnation | En cas de doute quant à la question de savoir si une condamnation |
encourue par l'intéressé doit être mentionnée sur le certificat ou | encourue par l'intéressé doit être mentionnée sur le certificat ou |
non, le fonctionnaire communal prend l'avis du chef de corps de la | non, le fonctionnaire communal prend l'avis du chef de corps de la |
police locale ou de l'un des officiers de police délégué par lui. La | police locale ou de l'un des officiers de police délégué par lui. La |
décision finale à ce sujet doit être prise, le cas échéant, par le | décision finale à ce sujet doit être prise, le cas échéant, par le |
Procureur du Roi ou ses substituts près le tribunal de première | Procureur du Roi ou ses substituts près le tribunal de première |
instance. | instance. |
4° La conversion des amendes de francs belges en euro est effectuée | 4° La conversion des amendes de francs belges en euro est effectuée |
conformément à la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de | conformément à la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de |
l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article | l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article |
78 de la Constitution (Moniteur belge du 29 juillet 2000; voir aussi | 78 de la Constitution (Moniteur belge du 29 juillet 2000; voir aussi |
www.just.fgov.be, rubrique euro). | www.just.fgov.be, rubrique euro). |
Les condamnations à une amende doivent être mentionnées en francs | Les condamnations à une amende doivent être mentionnées en francs |
belges ou en euro selon la devise dans laquelle elles ont été | belges ou en euro selon la devise dans laquelle elles ont été |
prononcées. | prononcées. |
Le montant de l'amende à prendre en compte pour une non-mention ou un | Le montant de l'amende à prendre en compte pour une non-mention ou un |
effacement est le montant initial. | effacement est le montant initial. |
Exemple : une amende de 25 euro correspond à une amende de 25 F. | Exemple : une amende de 25 euro correspond à une amende de 25 F. |
Dans le premier cas, cette amende est égale à : 25 euro x 5 | Dans le premier cas, cette amende est égale à : 25 euro x 5 |
(coefficient multiplicateur pour les décimes additionnels actuels) = | (coefficient multiplicateur pour les décimes additionnels actuels) = |
125 euro . | 125 euro . |
Dans le deuxième cas, cette amende est égale à : 25 F x 200 | Dans le deuxième cas, cette amende est égale à : 25 F x 200 |
(coefficient multiplicateur pour les décimes additionnels antérieurs, | (coefficient multiplicateur pour les décimes additionnels antérieurs, |
avant le 1er janvier 2002) = 5.000 F. | avant le 1er janvier 2002) = 5.000 F. |
125 euro = + 5.000 F | 125 euro = + 5.000 F |
Lors de l'entrée en vigueur des articles 9 et 10 de la loi du 8 août | Lors de l'entrée en vigueur des articles 9 et 10 de la loi du 8 août |
1997, une nouvelle circulaire sera établie afin d'apporter les | 1997, une nouvelle circulaire sera établie afin d'apporter les |
précisions nécessaires. | précisions nécessaires. |
VERSION COORDONNEE | VERSION COORDONNEE |
I. Autorité qualifiée pour délivrer le certificat | I. Autorité qualifiée pour délivrer le certificat |
La délivrance du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs | La délivrance du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs |
appartient au bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit | appartient au bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit |
dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le | dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le |
registre d'attente; si l'intéressé réside en dehors de la Belgique, | registre d'attente; si l'intéressé réside en dehors de la Belgique, |
elle entre dans les attributions du bourgmestre de la commune où il | elle entre dans les attributions du bourgmestre de la commune où il |
était inscrit en dernier lieu avant son départ. | était inscrit en dernier lieu avant son départ. |
Le bourgmestre est habilité à déléguer cette compétence à des | Le bourgmestre est habilité à déléguer cette compétence à des |
fonctionnaires statutaires nommément désignés qui sont chargés de la | fonctionnaires statutaires nommément désignés qui sont chargés de la |
gestion du casier judiciaire dans la commune. | gestion du casier judiciaire dans la commune. |
Avant la délivrance d'un certificat demandé pour accéder à une | Avant la délivrance d'un certificat demandé pour accéder à une |
activité qui relève de l'éducation, de la guidance | activité qui relève de l'éducation, de la guidance |
psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection | psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection |
infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs, le chef de | infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs, le chef de |
corps de la police locale ou les officiers de police par lui désignés | corps de la police locale ou les officiers de police par lui désignés |
donnent un avis motivé. | donnent un avis motivé. |
Lorsque le certificat est demandé pour accéder à une autre activité, | Lorsque le certificat est demandé pour accéder à une autre activité, |
le chef de corps de la police locale ou les officiers de police par | le chef de corps de la police locale ou les officiers de police par |
lui désignés peuvent donner un avis motivé. | lui désignés peuvent donner un avis motivé. |
Cet avis motivé n'est pas mentionné et il n'y est davantage pas fait | Cet avis motivé n'est pas mentionné et il n'y est davantage pas fait |
référence dans le certificat. | référence dans le certificat. |
II. Qui peut demander le certificat ? | II. Qui peut demander le certificat ? |
Tout habitant de la commune, qu'il soit Belge ou étranger, peut | Tout habitant de la commune, qu'il soit Belge ou étranger, peut |
demander un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs. Il va de soi | demander un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs. Il va de soi |
qu'il ne peut être donné suite à de pareilles demandes que pour autant | qu'il ne peut être donné suite à de pareilles demandes que pour autant |
qu'elles concernent l'intéressé lui-même. | qu'elles concernent l'intéressé lui-même. |
Le certificat peut également être demandé, pour une personne décédée, | Le certificat peut également être demandé, pour une personne décédée, |
par un ayant droit qui justifierait d'un intérêt réel. | par un ayant droit qui justifierait d'un intérêt réel. |
Les autorités publiques, par contre, ne peuvent, en principe, demander | Les autorités publiques, par contre, ne peuvent, en principe, demander |
directement aux autorités locales des certificats de bonnes conduite, | directement aux autorités locales des certificats de bonnes conduite, |
vie et moeurs. Il sera cependant dérogé à cette règle dans les cas | vie et moeurs. Il sera cependant dérogé à cette règle dans les cas |
suivants : | suivants : |
1° lorsqu'une disposition légale ou réglementaire le permet; | 1° lorsqu'une disposition légale ou réglementaire le permet; |
2° lorsque les personnes intéressées auront expressément autorisé | 2° lorsque les personnes intéressées auront expressément autorisé |
l'autorité publique; | l'autorité publique; |
3° lorsqu'il s'agit de l'examen de propositions en vue de l'octroi de | 3° lorsqu'il s'agit de l'examen de propositions en vue de l'octroi de |
distinctions honorifiques ou de décorations. | distinctions honorifiques ou de décorations. |
III. A qui le certificat peut-il être délivré ? | III. A qui le certificat peut-il être délivré ? |
Le certificat ne peut être délivré qu'à la personne qu'il concerne et, | Le certificat ne peut être délivré qu'à la personne qu'il concerne et, |
sauf dans les cas exceptionnels prévus ci-dessus en ce qui concerne | sauf dans les cas exceptionnels prévus ci-dessus en ce qui concerne |
les autorités publiques, jamais directement à l'administration | les autorités publiques, jamais directement à l'administration |
publique, à l'organisme privé ou au particulier qui en exigent la | publique, à l'organisme privé ou au particulier qui en exigent la |
production. | production. |
Il y a cependant lieu d'observer que rien ne s'oppose à la délivrance | Il y a cependant lieu d'observer que rien ne s'oppose à la délivrance |
à des tierces personnes de certificats se rapportant à des personnes | à des tierces personnes de certificats se rapportant à des personnes |
qui, pour cause de maladie, d'infirmité ou d'absence, se trouvent dans | qui, pour cause de maladie, d'infirmité ou d'absence, se trouvent dans |
l'impossibilité de demander ou de recevoir elles-mêmes un certificat, | l'impossibilité de demander ou de recevoir elles-mêmes un certificat, |
pour autant cependant que ces tiers soient dûment autorisés par les | pour autant cependant que ces tiers soient dûment autorisés par les |
intéressés. | intéressés. |
IV. Des diverses espèces de certificats de bonnes conduite, vie et | IV. Des diverses espèces de certificats de bonnes conduite, vie et |
moeurs | moeurs |
Il y a deux espèces de certificats de bonnes conduite, vie et moeurs | Il y a deux espèces de certificats de bonnes conduite, vie et moeurs |
selon l'usage pour lequel ils sont destinés. | selon l'usage pour lequel ils sont destinés. |
La première espèce de certificat est le certificat destiné aux | La première espèce de certificat est le certificat destiné aux |
administrations publiques, aux particuliers et organismes privés, | administrations publiques, aux particuliers et organismes privés, |
lorsqu'il est demandé dans tous les cas autres que celui pour lequel | lorsqu'il est demandé dans tous les cas autres que celui pour lequel |
la seconde espèce est prévue (modèle 1 en annexe). | la seconde espèce est prévue (modèle 1 en annexe). |
La seconde espèce est le certificat destiné aux administrations | La seconde espèce est le certificat destiné aux administrations |
publiques, aux particuliers et organismes privés qui est délivré | publiques, aux particuliers et organismes privés qui est délivré |
lorsqu'il est demandé pour accéder à une activité qui relève de | lorsqu'il est demandé pour accéder à une activité qui relève de |
l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la | l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la |
jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de | jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de |
l'encadrement de mineurs (modèle 2 en annexe). | l'encadrement de mineurs (modèle 2 en annexe). |
Le certificat de modèle 2 n'est délivré que si le certificat est | Le certificat de modèle 2 n'est délivré que si le certificat est |
explicitement demandé en vue d'exercer une activité qui relève de | explicitement demandé en vue d'exercer une activité qui relève de |
l'encadrement de mineurs. | l'encadrement de mineurs. |
Etant donné que les mentions devant être consignées dans le certificat | Etant donné que les mentions devant être consignées dans le certificat |
diffèrent selon la finalité dudit document, le demandeur est tenu | diffèrent selon la finalité dudit document, le demandeur est tenu |
d'indiquer l'usage qu'il veut en faire. La déclaration du demandeur | d'indiquer l'usage qu'il veut en faire. La déclaration du demandeur |
quant à la finalité du certificat est mentionnée sur ce document. | quant à la finalité du certificat est mentionnée sur ce document. |
Ce n'est donc pas la qualité du destinataire du certificat qui est le | Ce n'est donc pas la qualité du destinataire du certificat qui est le |
critère déterminant mais bien sa finalité : il se peut dès lors que la | critère déterminant mais bien sa finalité : il se peut dès lors que la |
seconde espèce soit destinée à une administration publique. | seconde espèce soit destinée à une administration publique. |
V. Mentions que doivent porter les certificats | V. Mentions que doivent porter les certificats |
1. Mentions qui doivent figurer dans tous les certificats | 1. Mentions qui doivent figurer dans tous les certificats |
a) L'identité complète de la personne intéressée conformément aux | a) L'identité complète de la personne intéressée conformément aux |
indications prévues au modèle, ainsi que sa déclaration relative à | indications prévues au modèle, ainsi que sa déclaration relative à |
l'activité pour laquelle le certificat est demandé. | l'activité pour laquelle le certificat est demandé. |
b) Une déclaration relative à la conduite de l'intéressé, laquelle | b) Une déclaration relative à la conduite de l'intéressé, laquelle |
peut être considérée comme bonne ou mauvaise. | peut être considérée comme bonne ou mauvaise. |
Le cas échéant, l'on peut annoter des faits ou des particularités dans | Le cas échéant, l'on peut annoter des faits ou des particularités dans |
la colonne « Observations » afin de mitiger ou de motiver la mention | la colonne « Observations » afin de mitiger ou de motiver la mention |
que quelqu'un est de bonne ou de mauvaise conduite, la déclaration | que quelqu'un est de bonne ou de mauvaise conduite, la déclaration |
pouvant sinon être par trop absolue. | pouvant sinon être par trop absolue. |
c) Lorsqu'il s'agit d'étrangers qui n'ont pas toujours résidé en | c) Lorsqu'il s'agit d'étrangers qui n'ont pas toujours résidé en |
Belgique, il sera utile, étant donné que souvent l'autorité locale ne | Belgique, il sera utile, étant donné que souvent l'autorité locale ne |
dispose pas des renseignements requis en la matière, de mentionner | dispose pas des renseignements requis en la matière, de mentionner |
dans la colonne « Observations » que le certificat ne vaut qu'à partir | dans la colonne « Observations » que le certificat ne vaut qu'à partir |
du jour où l'intéressé s'est établi dans la commune ou dans le Royaume | du jour où l'intéressé s'est établi dans la commune ou dans le Royaume |
ou a été autorisé à y séjourner. | ou a été autorisé à y séjourner. |
d) Le cas échéant, toutes les condamnations, fermes encourues par | d) Le cas échéant, toutes les condamnations, fermes encourues par |
l'intéressé qui figurent au casier judiciaire. | l'intéressé qui figurent au casier judiciaire. |
Les condamnations assorties du sursis doivent être mentionnées, | Les condamnations assorties du sursis doivent être mentionnées, |
indépendamment de l'expiration ou non du délai de sursis. | indépendamment de l'expiration ou non du délai de sursis. |
Il en est de même des mises à la disposition du gouvernement des | Il en est de même des mises à la disposition du gouvernement des |
récidivistes et des délinquants d'habitude, prises en application du | récidivistes et des délinquants d'habitude, prises en application du |
chapitre VII de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à | chapitre VII de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à |
l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de | l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de |
certains délits sexuels. | certains délits sexuels. |
Si l'intéressé a bénéficié d'une mesure de grâce, il en sera fait | Si l'intéressé a bénéficié d'une mesure de grâce, il en sera fait |
mention en regard de la condamnation en cause. | mention en regard de la condamnation en cause. |
Ne sont toutefois plus mentionnées, après un délai de trois ans à | Ne sont toutefois plus mentionnées, après un délai de trois ans à |
compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les | compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les |
prononce : | prononce : |
1° les condamnations à des peines de police; | 1° les condamnations à des peines de police; |
2° les condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au | 2° les condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au |
plus; | plus; |
3° les condamnations à des peines d'amendes ne dépassant pas 500 | 3° les condamnations à des peines d'amendes ne dépassant pas 500 |
euros; | euros; |
4° les peines d'amendes infligées en vertu des lois coordonnées par | 4° les peines d'amendes infligées en vertu des lois coordonnées par |
arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation | arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation |
routière quel qu'en soit le montant. | routière quel qu'en soit le montant. |
Les condamnations visées aux points 1° à 4° ci-dessus restent | Les condamnations visées aux points 1° à 4° ci-dessus restent |
toutefois mentionnées après trois ans si elles comportent des | toutefois mentionnées après trois ans si elles comportent des |
déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de | déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de |
trois ans (sauf déchéance du droit de conduire pour incapacité | trois ans (sauf déchéance du droit de conduire pour incapacité |
physique du conducteur). | physique du conducteur). |
L'on peut ainsi citer à titre d'exemple une disposition du Code | L'on peut ainsi citer à titre d'exemple une disposition du Code |
électoral qui entraîne une incapacité de plein droit, dont les effets | électoral qui entraîne une incapacité de plein droit, dont les effets |
dépassent une durée de trois ans. | dépassent une durée de trois ans. |
L'article 7, 2°, du Code électoral dispose : | L'article 7, 2°, du Code électoral dispose : |
« Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent | « Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent |
être admis au vote pendant la durée de l'incapacité : | être admis au vote pendant la durée de l'incapacité : |
(...) | (...) |
2° Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de | 2° Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de |
quatre mois, à l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base | quatre mois, à l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base |
des articles 419 et 420 du Code pénal. | des articles 419 et 420 du Code pénal. |
La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de plus de | La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de plus de |
quatre mois à moins de trois de ans, et de douze ans si la peine est | quatre mois à moins de trois de ans, et de douze ans si la peine est |
de trois ans au moins. » | de trois ans au moins. » |
Pour l'application concrète des règles d'effacement, de mention ou non | Pour l'application concrète des règles d'effacement, de mention ou non |
des condamnations sur le certificat, il est renvoyé à l'annexe | des condamnations sur le certificat, il est renvoyé à l'annexe |
détaillée à la présente circulaire. | détaillée à la présente circulaire. |
Le certificat de modèle 1 doit mentionner expressément qu'il existe un | Le certificat de modèle 1 doit mentionner expressément qu'il existe un |
autre document (modèle 2) lorsque le certificat est demandé en vue | autre document (modèle 2) lorsque le certificat est demandé en vue |
d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance | d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance |
psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection | psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection |
infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs. | infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs. |
2. Mentions spéciales devant figurer dans les certificats demandés en | 2. Mentions spéciales devant figurer dans les certificats demandés en |
vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance | vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance |
psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection | psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection |
infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs (modèle 2). | infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs (modèle 2). |
Lorsque le certificat est demandé en vue d'accéder à une activité qui | Lorsque le certificat est demandé en vue d'accéder à une activité qui |
relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide | relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide |
à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de | à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de |
l'encadrement de mineurs, le certificat mentionne toutes les | l'encadrement de mineurs, le certificat mentionne toutes les |
condamnations et décisions d'internement pour des faits prévus aux | condamnations et décisions d'internement pour des faits prévus aux |
articles 354 à 360, 368, 369, 372 à 386ter, 398 à 410, 422bis et | articles 354 à 360, 368, 369, 372 à 386ter, 398 à 410, 422bis et |
422ter du Code pénal lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur. | 422ter du Code pénal lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur. |
Ces condamnations et décisions d'internement sont dans ce cas toujours | Ces condamnations et décisions d'internement sont dans ce cas toujours |
reprises sur ce certificat, indépendamment de la date de leur prononcé | reprises sur ce certificat, indépendamment de la date de leur prononcé |
et, pour les condamnations, de la peine prononcée. | et, pour les condamnations, de la peine prononcée. |
Ce certificat doit mentionner expressément l'activité pour laquelle il | Ce certificat doit mentionner expressément l'activité pour laquelle il |
est demandé. | est demandé. |
VI. Mentions ne pouvant figurer aux certificats | VI. Mentions ne pouvant figurer aux certificats |
a) Sauf dans l'hypothèse prévue sous V, 2 ci-dessus où des | a) Sauf dans l'hypothèse prévue sous V, 2 ci-dessus où des |
internements doivent être mentionnés sur le certificat, les mesures | internements doivent être mentionnés sur le certificat, les mesures |
prises à l'égard des anormaux par les juridictions d'instruction ou de | prises à l'égard des anormaux par les juridictions d'instruction ou de |
jugement, en vertu de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à | jugement, en vertu de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à |
l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de | l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de |
certains délits sexuels. | certains délits sexuels. |
b) Les condamnations ayant fait l'objet d'une mesure d'amnistie. | b) Les condamnations ayant fait l'objet d'une mesure d'amnistie. |
c) Les condamnations effacées sur base de l'article 619 du Code | c) Les condamnations effacées sur base de l'article 619 du Code |
d'instruction criminelle. | d'instruction criminelle. |
d) Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation. | d) Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation. |
e) Les transactions ayant donné lieu à l'extinction de l'action | e) Les transactions ayant donné lieu à l'extinction de l'action |
publique. | publique. |
f) Les déchéances de l'autorité parentale et les mesures prononcées à | f) Les déchéances de l'autorité parentale et les mesures prononcées à |
l'égard des mineurs, en application de la loi du 8 avril 1965 relative | l'égard des mineurs, en application de la loi du 8 avril 1965 relative |
à la protection de la jeunesse. | à la protection de la jeunesse. |
g) Les décisions de suspension du prononcé de la condamnation prises | g) Les décisions de suspension du prononcé de la condamnation prises |
par application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le | par application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le |
sursis et la probation. | sursis et la probation. |
En principe, ces décisions ne sont pas communiquées aux | En principe, ces décisions ne sont pas communiquées aux |
administrations communales par le parquet près la Cour d'appel ou près | administrations communales par le parquet près la Cour d'appel ou près |
le tribunal de première instance. | le tribunal de première instance. |
h) Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères. | h) Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères. |
En principe, lesdites condamnations ne sont pas portées à la | En principe, lesdites condamnations ne sont pas portées à la |
connaissance des administrations communales. | connaissance des administrations communales. |
i) Les condamnations n'ayant pas acquis force de chose jugée. | i) Les condamnations n'ayant pas acquis force de chose jugée. |
j) Les condamnations et les décisions prononcées sur base d'une | j) Les condamnations et les décisions prononcées sur base d'une |
disposition ayant fait l'objet d'une abrogation, à la condition que | disposition ayant fait l'objet d'une abrogation, à la condition que |
l'incrimination pénale du fait soit supprimée. | l'incrimination pénale du fait soit supprimée. |
k) Les condamnations par simple déclaration de culpabilité prononcées | k) Les condamnations par simple déclaration de culpabilité prononcées |
en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code | en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code |
d'instruction criminelle. | d'instruction criminelle. |
l) Les condamnations à une peine de travail. | l) Les condamnations à une peine de travail. |
m) Les décisions d'acquittement. | m) Les décisions d'acquittement. |
VII. Extraits du casier judiciaire | VII. Extraits du casier judiciaire |
Les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs ne peuvent être | Les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs ne peuvent être |
confondus avec les extraits du casier judiciaire. | confondus avec les extraits du casier judiciaire. |
Ces extraits ne sont que de simples copies dudit registre et ne | Ces extraits ne sont que de simples copies dudit registre et ne |
comportent aucune déclaration au sujet de la conduite. Ils ne peuvent | comportent aucune déclaration au sujet de la conduite. Ils ne peuvent |
être délivrés qu'à l'autorité supérieure lorsque celle-ci en a besoin | être délivrés qu'à l'autorité supérieure lorsque celle-ci en a besoin |
en vue d'assurer l'application d'une disposition légale ou | en vue d'assurer l'application d'une disposition légale ou |
réglementaire. | réglementaire. |
VIII. Modèles de certificat | VIII. Modèles de certificat |
Les deux modèles de certificat de bonnes conduite, vie et moeurs sont | Les deux modèles de certificat de bonnes conduite, vie et moeurs sont |
annexés à la présente circulaire. | annexés à la présente circulaire. |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
Règles d'effacement et de non-mention à appliquer | Règles d'effacement et de non-mention à appliquer |
dans le cadre des certificats de bonnes conduite, vie et moeurs - | dans le cadre des certificats de bonnes conduite, vie et moeurs - |
modèle 1 | modèle 1 |
Règle 1 : jugements prononcés moins de trois ans avant date cbvm : on | Règle 1 : jugements prononcés moins de trois ans avant date cbvm : on |
n'efface pas. | n'efface pas. |
Règle 2 :jugements prononcés il y a plus de trois ans : on efface (ou | Règle 2 :jugements prononcés il y a plus de trois ans : on efface (ou |
plutôt, on ne mentionne pas), (sauf si déchéance ou interdiction de | plutôt, on ne mentionne pas), (sauf si déchéance ou interdiction de |
plus de 3 ans prononcée dans le jugement (sauf déchéance droit de | plus de 3 ans prononcée dans le jugement (sauf déchéance droit de |
conduire pour incapacité physique qui, elle, ne fait pas obstacle à | conduire pour incapacité physique qui, elle, ne fait pas obstacle à |
l'effacement)) : | l'effacement)) : |
- tout emprisonnement jusqu'à (et y compris) 4 mois | - tout emprisonnement jusqu'à (et y compris) 4 mois |
- sauf condamnations pour infractions reprises dans la liste A, dont | - sauf condamnations pour infractions reprises dans la liste A, dont |
les conditions d'effacement y sont détaillées; | les conditions d'effacement y sont détaillées; |
- toute amende jusqu'à (et y compris) 500 F (ou euro ) | - toute amende jusqu'à (et y compris) 500 F (ou euro ) |
- sauf condamnations pour infractions reprises dans la liste A, dont | - sauf condamnations pour infractions reprises dans la liste A, dont |
les conditions d'effacement y sont détaillées; | les conditions d'effacement y sont détaillées; |
- toute amende sur base lois coordonnées par AR.16.03.1968 | - toute amende sur base lois coordonnées par AR.16.03.1968 |
(circulation routière). | (circulation routière). |
Règle 3 :de plus, on efface, si le jugement a été prononcé avant le 02 | Règle 3 :de plus, on efface, si le jugement a été prononcé avant le 02 |
janvier 1992, (sauf si déchéance ou interdiction de plus de 3 ans | janvier 1992, (sauf si déchéance ou interdiction de plus de 3 ans |
prononcée dans le jugement (sauf déchéance droit de conduire pour | prononcée dans le jugement (sauf déchéance droit de conduire pour |
incapacité physique qui, elle, ne fait pas obstacle à l'effacement)) : | incapacité physique qui, elle, ne fait pas obstacle à l'effacement)) : |
- tout emprisonnement jusqu'à (et y compris) 6 mois pour délit | - tout emprisonnement jusqu'à (et y compris) 6 mois pour délit |
involontaire; | involontaire; |
- tout emprisonnement jusqu'à (et y compris) 6 mois avec sursis | - tout emprisonnement jusqu'à (et y compris) 6 mois avec sursis |
(complet) pour délit volontaire (sans préjudice de ce qui est prévu | (complet) pour délit volontaire (sans préjudice de ce qui est prévu |
dans la liste A); | dans la liste A); |
- tout emprisonnement jusqu'à (et y compris) 6 mois avec sursis | - tout emprisonnement jusqu'à (et y compris) 6 mois avec sursis |
partiel, pour délit volontaire, où la partie ferme est inférieure à 3 | partiel, pour délit volontaire, où la partie ferme est inférieure à 3 |
mois (sans préjudice de ce qui est prévu dans la liste A). | mois (sans préjudice de ce qui est prévu dans la liste A). |
Liste A | Liste A |
remarque : - lorsque l'effacement d'une amende avec sursis est permis, | remarque : - lorsque l'effacement d'une amende avec sursis est permis, |
il faut que le sursis soit complet (c'est à dire qu'il porte sur toute | il faut que le sursis soit complet (c'est à dire qu'il porte sur toute |
l'amende); | l'amende); |
si une partie de l'amende est ferme, on n'efface pas la condamnation. | si une partie de l'amende est ferme, on n'efface pas la condamnation. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
debut | debut |
Publié le : 2003-04-15 | Publié le : 2003-04-15 |
Numac : 2003000256 | Numac : 2003000256 |