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Circulaire du 3 avril 2003 complémentaire à la circulaire du 1er juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs Circulaire du 3 avril 2003 complémentaire à la circulaire du 1er juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
Circulaire du 3 avril 2003 complémentaire à la circulaire du 1er Circulaire du 3 avril 2003 complémentaire à la circulaire du 1er
juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du
6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats
de bonnes conduite, vie et moeurs de bonnes conduite, vie et moeurs
Circulaire du 3 avril 2003 complémentaire à la circulaire du 1er Circulaire du 3 avril 2003 complémentaire à la circulaire du 1er
juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du
6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats
de bonnes conduite, vie et moeurs de bonnes conduite, vie et moeurs
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province,
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres,
Madame le Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, Madame le Gouverneur, Monsieur le Gouverneur,
Madame le Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, Madame le Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre,
Introduction Introduction
La circulaire du 21 février 2003 (Moniteur belge du 4 mars 2003) se La circulaire du 21 février 2003 (Moniteur belge du 4 mars 2003) se
donnait pour objet de rencontrer les interrogations qui avaient surgi donnait pour objet de rencontrer les interrogations qui avaient surgi
à propos de la circulaire du 1er juillet 2002 en tant qu'elle prévoit à propos de la circulaire du 1er juillet 2002 en tant qu'elle prévoit
un avis motivé du chef de corps, spécialement lorsqu'un certificat de un avis motivé du chef de corps, spécialement lorsqu'un certificat de
bonnes conduite, vie et moeurs est demandé en vue de l'exercice d'une bonnes conduite, vie et moeurs est demandé en vue de l'exercice d'une
activité relevant de l'encadrement de mineurs (certificats du modèle activité relevant de l'encadrement de mineurs (certificats du modèle
2). 2).
Cette circulaire du 21 février 2003 se voulait toutefois limitée dans Cette circulaire du 21 février 2003 se voulait toutefois limitée dans
le temps dès lors qu'elle annonçait une circulaire complémentaire à le temps dès lors qu'elle annonçait une circulaire complémentaire à
celle du 1er juillet 2002 destinée à clarifier la situation sur le celle du 1er juillet 2002 destinée à clarifier la situation sur le
plan de la formulation de l'avis motivé. plan de la formulation de l'avis motivé.
La période provisoire annoncée par la circulaire du 21 février 2003 La période provisoire annoncée par la circulaire du 21 février 2003
est à présent close, du moment où les instructions qu'elle contenait est à présent close, du moment où les instructions qu'elle contenait
sont désormais incorporées dans la présente circulaire. sont désormais incorporées dans la présente circulaire.
La présente circulaire complémentaire a pour objet, d'une part, de La présente circulaire complémentaire a pour objet, d'une part, de
préciser les modalités selon lesquelles l'avis motivé du chef de corps préciser les modalités selon lesquelles l'avis motivé du chef de corps
ou de l'officier de police délégué doit être émis, lorsque cet avis ou de l'officier de police délégué doit être émis, lorsque cet avis
est obligatoirement requis (ce qui est le cas pour les certificats de est obligatoirement requis (ce qui est le cas pour les certificats de
bonnes conduite, vie et moeurs du modèle 2); et, d'autre part, bonnes conduite, vie et moeurs du modèle 2); et, d'autre part,
d'objectiver la conduite des enquêtes de moralité qui précèdent cet d'objectiver la conduite des enquêtes de moralité qui précèdent cet
avis motivé, lorsqu'une telle enquête est estimée nécessaire par le avis motivé, lorsqu'une telle enquête est estimée nécessaire par le
chef de corps. chef de corps.
L'occasion a en outre été saisie d'apporter des précisions au sujet L'occasion a en outre été saisie d'apporter des précisions au sujet
des règles d'effacement et de non mention des condamnations sur les des règles d'effacement et de non mention des condamnations sur les
certificats de bonnes conduite, vie et moeurs, d'une part, et certificats de bonnes conduite, vie et moeurs, d'une part, et
d'adapter les mentions relatives aux condamnations assorties du d'adapter les mentions relatives aux condamnations assorties du
sursis, d'autre part. sursis, d'autre part.
Enfin, après avoir reproduit le texte introductif de la circulaire du Enfin, après avoir reproduit le texte introductif de la circulaire du
1er juillet 2001 moyennant certaines adaptations, la présente 1er juillet 2001 moyennant certaines adaptations, la présente
circulaire se termine, pour la clarté, par une version coordonnée. circulaire se termine, pour la clarté, par une version coordonnée.
1. Avis motivé du chef de corps 1. Avis motivé du chef de corps
Lors de l'émission de l'avis motivé, il y a lieu d'agir comme suit. Lors de l'émission de l'avis motivé, il y a lieu d'agir comme suit.
a) Le chef de corps ou l'officier de police délégué consulte les a) Le chef de corps ou l'officier de police délégué consulte les
informations judiciaires (casier judiciaire) et les informations informations judiciaires (casier judiciaire) et les informations
policières (banques de données de la police fédérale et de la police policières (banques de données de la police fédérale et de la police
locale) et demande l'avis de l'agent de quartier. Ceci constitue ce locale) et demande l'avis de l'agent de quartier. Ceci constitue ce
que l'on appelle « l'enquête sans déplacement » (pas d'enquête de que l'on appelle « l'enquête sans déplacement » (pas d'enquête de
moralité). moralité).
Si ces trois sources d'information comportent des informations Si ces trois sources d'information comportent des informations
significatives au sujet de faits dans lesquels des mineurs sont significatives au sujet de faits dans lesquels des mineurs sont
impliqués et suffisent pour émettre un avis négatif, un avis négatif impliqués et suffisent pour émettre un avis négatif, un avis négatif
sera émis par le chef de corps ou par l'officier de police délégué, sera émis par le chef de corps ou par l'officier de police délégué,
sans procéder à une enquête sur place. sans procéder à une enquête sur place.
b) Si ces trois sources d'information ne donnent aucune indication ou b) Si ces trois sources d'information ne donnent aucune indication ou
ne comportent aucune information significative au sujet de faits dans ne comportent aucune information significative au sujet de faits dans
lesquels des mineurs sont impliqués, il n'y a aucune raison de lesquels des mineurs sont impliqués, il n'y a aucune raison de
procéder à une enquête de moralité et un avis positif est émis. Cet procéder à une enquête de moralité et un avis positif est émis. Cet
avis est donc également émis après une « enquête sans déplacement » avis est donc également émis après une « enquête sans déplacement »
(pas d'enquête de moralité). (pas d'enquête de moralité).
c) Si, après la consultation de ces trois sources d'information, un c) Si, après la consultation de ces trois sources d'information, un
doute fondé subsiste, il peut être envisagé de procéder à une enquête doute fondé subsiste, il peut être envisagé de procéder à une enquête
de moralité. de moralité.
Les enquêtes de moralité ne peuvent en aucun cas avoir lieu Les enquêtes de moralité ne peuvent en aucun cas avoir lieu
systématiquement; elles ne peuvent donc pas avoir lieu dans les cas systématiquement; elles ne peuvent donc pas avoir lieu dans les cas
énoncés ci-dessus sous a) et b) . énoncés ci-dessus sous a) et b) .
Cela signifie que l'enquête de moralité ne peut être effectuée qu'à Cela signifie que l'enquête de moralité ne peut être effectuée qu'à
titre exceptionnel et ne peut être utilisée qu'en dernier recours, titre exceptionnel et ne peut être utilisée qu'en dernier recours,
lorsque l'information obtenue après l'enquête sans déplacement est à lorsque l'information obtenue après l'enquête sans déplacement est à
ce point contradictoire qu'une enquête de moralité s'avère nécessaire. ce point contradictoire qu'une enquête de moralité s'avère nécessaire.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, il est procédé à une enquête de Lorsque, dans des cas exceptionnels, il est procédé à une enquête de
moralité, le chef de corps ou l'officier de police délégué moralité, le chef de corps ou l'officier de police délégué
n'interrogent, dans la mesure du possible, que l'intéressé demandeur n'interrogent, dans la mesure du possible, que l'intéressé demandeur
du certificat, sans interroger son entourage. du certificat, sans interroger son entourage.
Il veillera en outre à limiter l'objet de ses questions au seul but Il veillera en outre à limiter l'objet de ses questions au seul but
qui est le leur et veillera tout particulièrement à respecter la vie qui est le leur et veillera tout particulièrement à respecter la vie
privée des personnes. privée des personnes.
La police locale est la mieux placée pour émettre un avis motivé au La police locale est la mieux placée pour émettre un avis motivé au
sujet de l'intéressé; elle est la plus proche des habitants de la sujet de l'intéressé; elle est la plus proche des habitants de la
commune et elle les connaît le mieux. commune et elle les connaît le mieux.
Il n'appartient pas à l'autorité fédérale de juger dans quel sens Il n'appartient pas à l'autorité fédérale de juger dans quel sens
l'avis doit être donné dans des cas individuels. Chaque cas est, en l'avis doit être donné dans des cas individuels. Chaque cas est, en
effet, d'espèce. effet, d'espèce.
Par suite, il relève de la responsabilité de l'autorité locale de Par suite, il relève de la responsabilité de l'autorité locale de
déterminer elle-même dans chaque dossier si la mention à apposer sur déterminer elle-même dans chaque dossier si la mention à apposer sur
le certificat doit être favorable ou non et ce, dans le cadre de la le certificat doit être favorable ou non et ce, dans le cadre de la
démarche établie ci-dessus. démarche établie ci-dessus.
Ce cadre, établi lorsqu'un avis motivé doit être émis pour un Ce cadre, établi lorsqu'un avis motivé doit être émis pour un
certificat du modèle 2, vaut bien entendu également lorsqu'il est certificat du modèle 2, vaut bien entendu également lorsqu'il est
envisagé d'émettre un avis motivé lors de la délivrance d'un envisagé d'émettre un avis motivé lors de la délivrance d'un
certificat du modèle 1. certificat du modèle 1.
Dans cette dernière hypothèse, il va de soi que les faits doivent être Dans cette dernière hypothèse, il va de soi que les faits doivent être
appréciés indépendamment de toute activité qui relève de l'encadrement appréciés indépendamment de toute activité qui relève de l'encadrement
des mineurs. des mineurs.
2. Les règles de non mention des condamnations sur les certificats de 2. Les règles de non mention des condamnations sur les certificats de
bonnes conduite, vie et moeurs. bonnes conduite, vie et moeurs.
Depuis l'entrée en vigueur de la circulaire du 1er juillet 2002, le Depuis l'entrée en vigueur de la circulaire du 1er juillet 2002, le
Service public fédéral Justice a établi un tableau détaillé au sujet Service public fédéral Justice a établi un tableau détaillé au sujet
des règles de non mention des condamnations sur les certificats de des règles de non mention des condamnations sur les certificats de
bonnes conduite, vie et moeurs. bonnes conduite, vie et moeurs.
Il est opportun de joindre ces annexes à la présente version Il est opportun de joindre ces annexes à la présente version
coordonnée : coordonnée :
1° Tableau de synthèse des règles d'effacement et de non mention des 1° Tableau de synthèse des règles d'effacement et de non mention des
condamnations sur les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs; condamnations sur les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs;
2° Liste détaillée des condamnations : liste A. 2° Liste détaillée des condamnations : liste A.
3. Les condamnations assorties du sursis. 3. Les condamnations assorties du sursis.
Ensuite de l'avis du Service public fédéral Justice, les mentions Ensuite de l'avis du Service public fédéral Justice, les mentions
relatives aux condamnations assorties du sursis (« condamnations relatives aux condamnations assorties du sursis (« condamnations
conditionnelles ») sont adaptées. conditionnelles ») sont adaptées.
Les mots « condamnation conditionnelle » sont remplacés par les mots « Les mots « condamnation conditionnelle » sont remplacés par les mots «
condamnation assortie du sursis ». condamnation assortie du sursis ».
Les condamnations assorties du sursis doivent être mentionnées, Les condamnations assorties du sursis doivent être mentionnées,
indépendamment de l'expiration ou non du délai de sursis, après indépendamment de l'expiration ou non du délai de sursis, après
application des règles d'effacement et de non mention figurant aux application des règles d'effacement et de non mention figurant aux
points V et VI de la circulaire coordonnée. points V et VI de la circulaire coordonnée.
Par conséquent, la note de bas de page n° 7 des modèles 1 et 2 est Par conséquent, la note de bas de page n° 7 des modèles 1 et 2 est
modifiée comme suit : modifiée comme suit :
« Les règles de mention des condamnations figurent aux points V et VI « Les règles de mention des condamnations figurent aux points V et VI
de la circulaire du 3 avril 2003 (Moniteur belge 15 avril 2003). » de la circulaire du 3 avril 2003 (Moniteur belge 15 avril 2003). »
La loi du 8 août 1997 relative au casier judiciaire central a été La loi du 8 août 1997 relative au casier judiciaire central a été
publiée au Moniteur belge du 24 août 2001. publiée au Moniteur belge du 24 août 2001.
Cette loi a été commentée par le Ministre de la Justice par la Cette loi a été commentée par le Ministre de la Justice par la
circulaire du 30 août 2001 relative au Casier judiciaire central circulaire du 30 août 2001 relative au Casier judiciaire central
(Moniteur belge du 14 septembre 2001). (Moniteur belge du 14 septembre 2001).
En attendant l'entrée en vigueur des articles 9 et 10 de la loi, les En attendant l'entrée en vigueur des articles 9 et 10 de la loi, les
administrations communales continuent à délivrer des certificats de administrations communales continuent à délivrer des certificats de
bonnes conduite, vie et moeurs. bonnes conduite, vie et moeurs.
Il m'a dès lors paru opportun d'aligner dès à présent la délivrance de Il m'a dès lors paru opportun d'aligner dès à présent la délivrance de
ces certificats sur les extraits de casier judiciaire qui seront ces certificats sur les extraits de casier judiciaire qui seront
délivrés par les administrations communales en exécution des articles délivrés par les administrations communales en exécution des articles
9 et 10 de la loi du 8 août 1997 dès l'entrée en vigueur de ces 9 et 10 de la loi du 8 août 1997 dès l'entrée en vigueur de ces
dispositions. dispositions.
Il ressort de ces nouvelles dispositions que lors de la délivrance des Il ressort de ces nouvelles dispositions que lors de la délivrance des
extraits de casier judiciaire, il n'y aura plus lieu d'effectuer une extraits de casier judiciaire, il n'y aura plus lieu d'effectuer une
distinction selon la qualité du destinataire du document. Peu importe distinction selon la qualité du destinataire du document. Peu importe
que cet extrait doive être délivré à une administration publique ou à que cet extrait doive être délivré à une administration publique ou à
un particulier. un particulier.
Par contre, une distinction sera établie selon la finalité du document Par contre, une distinction sera établie selon la finalité du document
: les mentions que porteront les extraits de casier judiciaire seront : les mentions que porteront les extraits de casier judiciaire seront
désormais différentes selon que l'extrait est demandé pour exercer une désormais différentes selon que l'extrait est demandé pour exercer une
activité qui relève de l'éducation, de la guidance activité qui relève de l'éducation, de la guidance
psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection
infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs ou pour infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs ou pour
exercer une autre activité. exercer une autre activité.
Deux nouveaux modèles de certificats de bonnes conduite, vie et moeurs Deux nouveaux modèles de certificats de bonnes conduite, vie et moeurs
figurent en annexe à la présente circulaire. figurent en annexe à la présente circulaire.
Dans l'attente de l'arrêté royal exécutant les articles 9 et 10 de la Dans l'attente de l'arrêté royal exécutant les articles 9 et 10 de la
loi du 8 août 1997, il convient donc d'adapter la circulaire du 6 juin loi du 8 août 1997, il convient donc d'adapter la circulaire du 6 juin
1962 relative aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs. 1962 relative aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs.
Cette circulaire du 6 juin 1962, qui a été publiée au Moniteur belge Cette circulaire du 6 juin 1962, qui a été publiée au Moniteur belge
du 4 juillet 1962, a été modifiée par les circulaires des 23 juin du 4 juillet 1962, a été modifiée par les circulaires des 23 juin
1965, 20 juillet 1981, 8 décembre 1987, 12 janvier 1988, 15 avril 1965, 20 juillet 1981, 8 décembre 1987, 12 janvier 1988, 15 avril
1988, 20 février 1989, 5 août 1991, 9 août 1995, 5 juillet 1996 et 16 1988, 20 février 1989, 5 août 1991, 9 août 1995, 5 juillet 1996 et 16
février 1999. février 1999.
En raison des nombreuses modifications apportées à la circulaire du 6 En raison des nombreuses modifications apportées à la circulaire du 6
juin 1962 relative aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs, juin 1962 relative aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs,
il a paru opportun d'établir une version coordonnée de la circulaire. il a paru opportun d'établir une version coordonnée de la circulaire.
Les modifications portant sur le contenu de la circulaire du 6 juin Les modifications portant sur le contenu de la circulaire du 6 juin
1962 peuvent être résumées comme suit. 1962 peuvent être résumées comme suit.
1° Lors de la délivrance d'un certificat de bonnes conduite, vie et 1° Lors de la délivrance d'un certificat de bonnes conduite, vie et
moeurs, il n'y a plus lieu d'opérer une distinction fondée sur la moeurs, il n'y a plus lieu d'opérer une distinction fondée sur la
qualité du destinataire (administration publique ou particulier) du qualité du destinataire (administration publique ou particulier) du
certificat de bonnes conduite, vie et moeurs. certificat de bonnes conduite, vie et moeurs.
Comme indiqué ci-dessus, les mentions du casier judiciaire devant Comme indiqué ci-dessus, les mentions du casier judiciaire devant
figurer sur les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs seront figurer sur les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs seront
désormais différentes selon l'activité pour laquelle le certificat est désormais différentes selon l'activité pour laquelle le certificat est
demandé. demandé.
Il appartient à l'intéressé qui demande le certificat, d'indiquer à Il appartient à l'intéressé qui demande le certificat, d'indiquer à
l'administration communale l'activité pour laquelle le certificat de l'administration communale l'activité pour laquelle le certificat de
bonnes conduite, vie et moeurs est demandé. bonnes conduite, vie et moeurs est demandé.
Le fonctionnaire communal compétent mentionne la déclaration faite par Le fonctionnaire communal compétent mentionne la déclaration faite par
l'intéressé quant à l'activité sur le certificat. l'intéressé quant à l'activité sur le certificat.
Seul l'intéressé est responsable de la déclaration faite quant à Seul l'intéressé est responsable de la déclaration faite quant à
l'activité pour laquelle le certificat est demandé. Le fonctionnaire l'activité pour laquelle le certificat est demandé. Le fonctionnaire
compétent n'exerce aucun contrôle à ce sujet. compétent n'exerce aucun contrôle à ce sujet.
2° Actuellement, la réglementation prévoit qu'avant la délivrance du 2° Actuellement, la réglementation prévoit qu'avant la délivrance du
certificat de bonnes conduite, vie et moeurs par le bourgmestre ou les certificat de bonnes conduite, vie et moeurs par le bourgmestre ou les
fonctionnaires statutaires nommément désignés chargés de la gestion du fonctionnaires statutaires nommément désignés chargés de la gestion du
casier judiciaire, un avis motivé doit être donné par le chef de corps casier judiciaire, un avis motivé doit être donné par le chef de corps
ou les officiers de police locale par lui délégués. ou les officiers de police locale par lui délégués.
Cet avis motivé du chef de corps n'est désormais obligatoire que lors Cet avis motivé du chef de corps n'est désormais obligatoire que lors
de la délivrance d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs de la délivrance d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs
demandé pour exercer une activité qui relève de l'éducation, de la demandé pour exercer une activité qui relève de l'éducation, de la
guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la
protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs. protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs.
Au cas où le certificat est demandé pour exercer une autre activité, Au cas où le certificat est demandé pour exercer une autre activité,
le chef de corps peut donner un avis motivé; celui-ci n'est en ce cas le chef de corps peut donner un avis motivé; celui-ci n'est en ce cas
pas obligatoire. En cette hypothèse, l'autorité locale est libre pas obligatoire. En cette hypothèse, l'autorité locale est libre
d'apprécier la nécessité de donner l'avis motivé du chef de corps. d'apprécier la nécessité de donner l'avis motivé du chef de corps.
L'avis motivé n'est en aucun cas mentionné et il n'y est pas fait L'avis motivé n'est en aucun cas mentionné et il n'y est pas fait
davantage référence dans le certificat. davantage référence dans le certificat.
La colonne « Observations » figurant sur les certificats de bonnes La colonne « Observations » figurant sur les certificats de bonnes
conduite, vie et moeurs permet à l'autorité habilitée à délivrer le conduite, vie et moeurs permet à l'autorité habilitée à délivrer le
certificat de donner son appréciation nuancée quant à la vie et aux certificat de donner son appréciation nuancée quant à la vie et aux
moeurs de l'intéressé. moeurs de l'intéressé.
A cet égard, l'autorité locale peut tenir compte de tous les éléments A cet égard, l'autorité locale peut tenir compte de tous les éléments
de fait possibles lui permettant d'émettre un jugement exact de fait possibles lui permettant d'émettre un jugement exact
concernant la conduite générale et les moeurs de la personne concernant la conduite générale et les moeurs de la personne
concernée. concernée.
3° Dans l'attente de l'exécution des articles 9 et 10 de la loi du 8 3° Dans l'attente de l'exécution des articles 9 et 10 de la loi du 8
août 1997 relative au casier judiciaire central et dans l'attente de août 1997 relative au casier judiciaire central et dans l'attente de
la liaison informatisée entre les communes et le casier judiciaire la liaison informatisée entre les communes et le casier judiciaire
central, les administrations communales vérifieront manuellement si central, les administrations communales vérifieront manuellement si
l'intéressé qui demande le certificat a fait l'objet de condamnations l'intéressé qui demande le certificat a fait l'objet de condamnations
qui doivent être mentionnées sur ledit certificat. qui doivent être mentionnées sur ledit certificat.
En cas de doute quant à la question de savoir si une condamnation En cas de doute quant à la question de savoir si une condamnation
encourue par l'intéressé doit être mentionnée sur le certificat ou encourue par l'intéressé doit être mentionnée sur le certificat ou
non, le fonctionnaire communal prend l'avis du chef de corps de la non, le fonctionnaire communal prend l'avis du chef de corps de la
police locale ou de l'un des officiers de police délégué par lui. La police locale ou de l'un des officiers de police délégué par lui. La
décision finale à ce sujet doit être prise, le cas échéant, par le décision finale à ce sujet doit être prise, le cas échéant, par le
Procureur du Roi ou ses substituts près le tribunal de première Procureur du Roi ou ses substituts près le tribunal de première
instance. instance.
4° La conversion des amendes de francs belges en euro est effectuée 4° La conversion des amendes de francs belges en euro est effectuée
conformément à la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de conformément à la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de
l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article
78 de la Constitution (Moniteur belge du 29 juillet 2000; voir aussi 78 de la Constitution (Moniteur belge du 29 juillet 2000; voir aussi
www.just.fgov.be, rubrique euro). www.just.fgov.be, rubrique euro).
Les condamnations à une amende doivent être mentionnées en francs Les condamnations à une amende doivent être mentionnées en francs
belges ou en euro selon la devise dans laquelle elles ont été belges ou en euro selon la devise dans laquelle elles ont été
prononcées. prononcées.
Le montant de l'amende à prendre en compte pour une non-mention ou un Le montant de l'amende à prendre en compte pour une non-mention ou un
effacement est le montant initial. effacement est le montant initial.
Exemple : une amende de 25 euro correspond à une amende de 25 F. Exemple : une amende de 25 euro correspond à une amende de 25 F.
Dans le premier cas, cette amende est égale à : 25 euro x 5 Dans le premier cas, cette amende est égale à : 25 euro x 5
(coefficient multiplicateur pour les décimes additionnels actuels) = (coefficient multiplicateur pour les décimes additionnels actuels) =
125 euro . 125 euro .
Dans le deuxième cas, cette amende est égale à : 25 F x 200 Dans le deuxième cas, cette amende est égale à : 25 F x 200
(coefficient multiplicateur pour les décimes additionnels antérieurs, (coefficient multiplicateur pour les décimes additionnels antérieurs,
avant le 1er janvier 2002) = 5.000 F. avant le 1er janvier 2002) = 5.000 F.
125 euro = + 5.000 F 125 euro = + 5.000 F
Lors de l'entrée en vigueur des articles 9 et 10 de la loi du 8 août Lors de l'entrée en vigueur des articles 9 et 10 de la loi du 8 août
1997, une nouvelle circulaire sera établie afin d'apporter les 1997, une nouvelle circulaire sera établie afin d'apporter les
précisions nécessaires. précisions nécessaires.
VERSION COORDONNEE VERSION COORDONNEE
I. Autorité qualifiée pour délivrer le certificat I. Autorité qualifiée pour délivrer le certificat
La délivrance du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs La délivrance du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs
appartient au bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit appartient au bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit
dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le
registre d'attente; si l'intéressé réside en dehors de la Belgique, registre d'attente; si l'intéressé réside en dehors de la Belgique,
elle entre dans les attributions du bourgmestre de la commune où il elle entre dans les attributions du bourgmestre de la commune où il
était inscrit en dernier lieu avant son départ. était inscrit en dernier lieu avant son départ.
Le bourgmestre est habilité à déléguer cette compétence à des Le bourgmestre est habilité à déléguer cette compétence à des
fonctionnaires statutaires nommément désignés qui sont chargés de la fonctionnaires statutaires nommément désignés qui sont chargés de la
gestion du casier judiciaire dans la commune. gestion du casier judiciaire dans la commune.
Avant la délivrance d'un certificat demandé pour accéder à une Avant la délivrance d'un certificat demandé pour accéder à une
activité qui relève de l'éducation, de la guidance activité qui relève de l'éducation, de la guidance
psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection
infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs, le chef de infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs, le chef de
corps de la police locale ou les officiers de police par lui désignés corps de la police locale ou les officiers de police par lui désignés
donnent un avis motivé. donnent un avis motivé.
Lorsque le certificat est demandé pour accéder à une autre activité, Lorsque le certificat est demandé pour accéder à une autre activité,
le chef de corps de la police locale ou les officiers de police par le chef de corps de la police locale ou les officiers de police par
lui désignés peuvent donner un avis motivé. lui désignés peuvent donner un avis motivé.
Cet avis motivé n'est pas mentionné et il n'y est davantage pas fait Cet avis motivé n'est pas mentionné et il n'y est davantage pas fait
référence dans le certificat. référence dans le certificat.
II. Qui peut demander le certificat ? II. Qui peut demander le certificat ?
Tout habitant de la commune, qu'il soit Belge ou étranger, peut Tout habitant de la commune, qu'il soit Belge ou étranger, peut
demander un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs. Il va de soi demander un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs. Il va de soi
qu'il ne peut être donné suite à de pareilles demandes que pour autant qu'il ne peut être donné suite à de pareilles demandes que pour autant
qu'elles concernent l'intéressé lui-même. qu'elles concernent l'intéressé lui-même.
Le certificat peut également être demandé, pour une personne décédée, Le certificat peut également être demandé, pour une personne décédée,
par un ayant droit qui justifierait d'un intérêt réel. par un ayant droit qui justifierait d'un intérêt réel.
Les autorités publiques, par contre, ne peuvent, en principe, demander Les autorités publiques, par contre, ne peuvent, en principe, demander
directement aux autorités locales des certificats de bonnes conduite, directement aux autorités locales des certificats de bonnes conduite,
vie et moeurs. Il sera cependant dérogé à cette règle dans les cas vie et moeurs. Il sera cependant dérogé à cette règle dans les cas
suivants : suivants :
1° lorsqu'une disposition légale ou réglementaire le permet; 1° lorsqu'une disposition légale ou réglementaire le permet;
2° lorsque les personnes intéressées auront expressément autorisé 2° lorsque les personnes intéressées auront expressément autorisé
l'autorité publique; l'autorité publique;
3° lorsqu'il s'agit de l'examen de propositions en vue de l'octroi de 3° lorsqu'il s'agit de l'examen de propositions en vue de l'octroi de
distinctions honorifiques ou de décorations. distinctions honorifiques ou de décorations.
III. A qui le certificat peut-il être délivré ? III. A qui le certificat peut-il être délivré ?
Le certificat ne peut être délivré qu'à la personne qu'il concerne et, Le certificat ne peut être délivré qu'à la personne qu'il concerne et,
sauf dans les cas exceptionnels prévus ci-dessus en ce qui concerne sauf dans les cas exceptionnels prévus ci-dessus en ce qui concerne
les autorités publiques, jamais directement à l'administration les autorités publiques, jamais directement à l'administration
publique, à l'organisme privé ou au particulier qui en exigent la publique, à l'organisme privé ou au particulier qui en exigent la
production. production.
Il y a cependant lieu d'observer que rien ne s'oppose à la délivrance Il y a cependant lieu d'observer que rien ne s'oppose à la délivrance
à des tierces personnes de certificats se rapportant à des personnes à des tierces personnes de certificats se rapportant à des personnes
qui, pour cause de maladie, d'infirmité ou d'absence, se trouvent dans qui, pour cause de maladie, d'infirmité ou d'absence, se trouvent dans
l'impossibilité de demander ou de recevoir elles-mêmes un certificat, l'impossibilité de demander ou de recevoir elles-mêmes un certificat,
pour autant cependant que ces tiers soient dûment autorisés par les pour autant cependant que ces tiers soient dûment autorisés par les
intéressés. intéressés.
IV. Des diverses espèces de certificats de bonnes conduite, vie et IV. Des diverses espèces de certificats de bonnes conduite, vie et
moeurs moeurs
Il y a deux espèces de certificats de bonnes conduite, vie et moeurs Il y a deux espèces de certificats de bonnes conduite, vie et moeurs
selon l'usage pour lequel ils sont destinés. selon l'usage pour lequel ils sont destinés.
La première espèce de certificat est le certificat destiné aux La première espèce de certificat est le certificat destiné aux
administrations publiques, aux particuliers et organismes privés, administrations publiques, aux particuliers et organismes privés,
lorsqu'il est demandé dans tous les cas autres que celui pour lequel lorsqu'il est demandé dans tous les cas autres que celui pour lequel
la seconde espèce est prévue (modèle 1 en annexe). la seconde espèce est prévue (modèle 1 en annexe).
La seconde espèce est le certificat destiné aux administrations La seconde espèce est le certificat destiné aux administrations
publiques, aux particuliers et organismes privés qui est délivré publiques, aux particuliers et organismes privés qui est délivré
lorsqu'il est demandé pour accéder à une activité qui relève de lorsqu'il est demandé pour accéder à une activité qui relève de
l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la
jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de
l'encadrement de mineurs (modèle 2 en annexe). l'encadrement de mineurs (modèle 2 en annexe).
Le certificat de modèle 2 n'est délivré que si le certificat est Le certificat de modèle 2 n'est délivré que si le certificat est
explicitement demandé en vue d'exercer une activité qui relève de explicitement demandé en vue d'exercer une activité qui relève de
l'encadrement de mineurs. l'encadrement de mineurs.
Etant donné que les mentions devant être consignées dans le certificat Etant donné que les mentions devant être consignées dans le certificat
diffèrent selon la finalité dudit document, le demandeur est tenu diffèrent selon la finalité dudit document, le demandeur est tenu
d'indiquer l'usage qu'il veut en faire. La déclaration du demandeur d'indiquer l'usage qu'il veut en faire. La déclaration du demandeur
quant à la finalité du certificat est mentionnée sur ce document. quant à la finalité du certificat est mentionnée sur ce document.
Ce n'est donc pas la qualité du destinataire du certificat qui est le Ce n'est donc pas la qualité du destinataire du certificat qui est le
critère déterminant mais bien sa finalité : il se peut dès lors que la critère déterminant mais bien sa finalité : il se peut dès lors que la
seconde espèce soit destinée à une administration publique. seconde espèce soit destinée à une administration publique.
V. Mentions que doivent porter les certificats V. Mentions que doivent porter les certificats
1. Mentions qui doivent figurer dans tous les certificats 1. Mentions qui doivent figurer dans tous les certificats
a) L'identité complète de la personne intéressée conformément aux a) L'identité complète de la personne intéressée conformément aux
indications prévues au modèle, ainsi que sa déclaration relative à indications prévues au modèle, ainsi que sa déclaration relative à
l'activité pour laquelle le certificat est demandé. l'activité pour laquelle le certificat est demandé.
b) Une déclaration relative à la conduite de l'intéressé, laquelle b) Une déclaration relative à la conduite de l'intéressé, laquelle
peut être considérée comme bonne ou mauvaise. peut être considérée comme bonne ou mauvaise.
Le cas échéant, l'on peut annoter des faits ou des particularités dans Le cas échéant, l'on peut annoter des faits ou des particularités dans
la colonne « Observations » afin de mitiger ou de motiver la mention la colonne « Observations » afin de mitiger ou de motiver la mention
que quelqu'un est de bonne ou de mauvaise conduite, la déclaration que quelqu'un est de bonne ou de mauvaise conduite, la déclaration
pouvant sinon être par trop absolue. pouvant sinon être par trop absolue.
c) Lorsqu'il s'agit d'étrangers qui n'ont pas toujours résidé en c) Lorsqu'il s'agit d'étrangers qui n'ont pas toujours résidé en
Belgique, il sera utile, étant donné que souvent l'autorité locale ne Belgique, il sera utile, étant donné que souvent l'autorité locale ne
dispose pas des renseignements requis en la matière, de mentionner dispose pas des renseignements requis en la matière, de mentionner
dans la colonne « Observations » que le certificat ne vaut qu'à partir dans la colonne « Observations » que le certificat ne vaut qu'à partir
du jour où l'intéressé s'est établi dans la commune ou dans le Royaume du jour où l'intéressé s'est établi dans la commune ou dans le Royaume
ou a été autorisé à y séjourner. ou a été autorisé à y séjourner.
d) Le cas échéant, toutes les condamnations, fermes encourues par d) Le cas échéant, toutes les condamnations, fermes encourues par
l'intéressé qui figurent au casier judiciaire. l'intéressé qui figurent au casier judiciaire.
Les condamnations assorties du sursis doivent être mentionnées, Les condamnations assorties du sursis doivent être mentionnées,
indépendamment de l'expiration ou non du délai de sursis. indépendamment de l'expiration ou non du délai de sursis.
Il en est de même des mises à la disposition du gouvernement des Il en est de même des mises à la disposition du gouvernement des
récidivistes et des délinquants d'habitude, prises en application du récidivistes et des délinquants d'habitude, prises en application du
chapitre VII de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à chapitre VII de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à
l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de
certains délits sexuels. certains délits sexuels.
Si l'intéressé a bénéficié d'une mesure de grâce, il en sera fait Si l'intéressé a bénéficié d'une mesure de grâce, il en sera fait
mention en regard de la condamnation en cause. mention en regard de la condamnation en cause.
Ne sont toutefois plus mentionnées, après un délai de trois ans à Ne sont toutefois plus mentionnées, après un délai de trois ans à
compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les
prononce : prononce :
1° les condamnations à des peines de police; 1° les condamnations à des peines de police;
2° les condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au 2° les condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au
plus; plus;
3° les condamnations à des peines d'amendes ne dépassant pas 500 3° les condamnations à des peines d'amendes ne dépassant pas 500
euros; euros;
4° les peines d'amendes infligées en vertu des lois coordonnées par 4° les peines d'amendes infligées en vertu des lois coordonnées par
arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation
routière quel qu'en soit le montant. routière quel qu'en soit le montant.
Les condamnations visées aux points 1° à 4° ci-dessus restent Les condamnations visées aux points 1° à 4° ci-dessus restent
toutefois mentionnées après trois ans si elles comportent des toutefois mentionnées après trois ans si elles comportent des
déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de
trois ans (sauf déchéance du droit de conduire pour incapacité trois ans (sauf déchéance du droit de conduire pour incapacité
physique du conducteur). physique du conducteur).
L'on peut ainsi citer à titre d'exemple une disposition du Code L'on peut ainsi citer à titre d'exemple une disposition du Code
électoral qui entraîne une incapacité de plein droit, dont les effets électoral qui entraîne une incapacité de plein droit, dont les effets
dépassent une durée de trois ans. dépassent une durée de trois ans.
L'article 7, 2°, du Code électoral dispose : L'article 7, 2°, du Code électoral dispose :
« Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent « Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent
être admis au vote pendant la durée de l'incapacité : être admis au vote pendant la durée de l'incapacité :
(...) (...)
2° Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de 2° Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de
quatre mois, à l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base quatre mois, à l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base
des articles 419 et 420 du Code pénal. des articles 419 et 420 du Code pénal.
La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de plus de La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de plus de
quatre mois à moins de trois de ans, et de douze ans si la peine est quatre mois à moins de trois de ans, et de douze ans si la peine est
de trois ans au moins. » de trois ans au moins. »
Pour l'application concrète des règles d'effacement, de mention ou non Pour l'application concrète des règles d'effacement, de mention ou non
des condamnations sur le certificat, il est renvoyé à l'annexe des condamnations sur le certificat, il est renvoyé à l'annexe
détaillée à la présente circulaire. détaillée à la présente circulaire.
Le certificat de modèle 1 doit mentionner expressément qu'il existe un Le certificat de modèle 1 doit mentionner expressément qu'il existe un
autre document (modèle 2) lorsque le certificat est demandé en vue autre document (modèle 2) lorsque le certificat est demandé en vue
d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance
psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection
infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs. infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs.
2. Mentions spéciales devant figurer dans les certificats demandés en 2. Mentions spéciales devant figurer dans les certificats demandés en
vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance
psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection
infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs (modèle 2). infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs (modèle 2).
Lorsque le certificat est demandé en vue d'accéder à une activité qui Lorsque le certificat est demandé en vue d'accéder à une activité qui
relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide
à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de
l'encadrement de mineurs, le certificat mentionne toutes les l'encadrement de mineurs, le certificat mentionne toutes les
condamnations et décisions d'internement pour des faits prévus aux condamnations et décisions d'internement pour des faits prévus aux
articles 354 à 360, 368, 369, 372 à 386ter, 398 à 410, 422bis et articles 354 à 360, 368, 369, 372 à 386ter, 398 à 410, 422bis et
422ter du Code pénal lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur. 422ter du Code pénal lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.
Ces condamnations et décisions d'internement sont dans ce cas toujours Ces condamnations et décisions d'internement sont dans ce cas toujours
reprises sur ce certificat, indépendamment de la date de leur prononcé reprises sur ce certificat, indépendamment de la date de leur prononcé
et, pour les condamnations, de la peine prononcée. et, pour les condamnations, de la peine prononcée.
Ce certificat doit mentionner expressément l'activité pour laquelle il Ce certificat doit mentionner expressément l'activité pour laquelle il
est demandé. est demandé.
VI. Mentions ne pouvant figurer aux certificats VI. Mentions ne pouvant figurer aux certificats
a) Sauf dans l'hypothèse prévue sous V, 2 ci-dessus où des a) Sauf dans l'hypothèse prévue sous V, 2 ci-dessus où des
internements doivent être mentionnés sur le certificat, les mesures internements doivent être mentionnés sur le certificat, les mesures
prises à l'égard des anormaux par les juridictions d'instruction ou de prises à l'égard des anormaux par les juridictions d'instruction ou de
jugement, en vertu de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à jugement, en vertu de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à
l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de
certains délits sexuels. certains délits sexuels.
b) Les condamnations ayant fait l'objet d'une mesure d'amnistie. b) Les condamnations ayant fait l'objet d'une mesure d'amnistie.
c) Les condamnations effacées sur base de l'article 619 du Code c) Les condamnations effacées sur base de l'article 619 du Code
d'instruction criminelle. d'instruction criminelle.
d) Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation. d) Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation.
e) Les transactions ayant donné lieu à l'extinction de l'action e) Les transactions ayant donné lieu à l'extinction de l'action
publique. publique.
f) Les déchéances de l'autorité parentale et les mesures prononcées à f) Les déchéances de l'autorité parentale et les mesures prononcées à
l'égard des mineurs, en application de la loi du 8 avril 1965 relative l'égard des mineurs, en application de la loi du 8 avril 1965 relative
à la protection de la jeunesse. à la protection de la jeunesse.
g) Les décisions de suspension du prononcé de la condamnation prises g) Les décisions de suspension du prononcé de la condamnation prises
par application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le par application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le
sursis et la probation. sursis et la probation.
En principe, ces décisions ne sont pas communiquées aux En principe, ces décisions ne sont pas communiquées aux
administrations communales par le parquet près la Cour d'appel ou près administrations communales par le parquet près la Cour d'appel ou près
le tribunal de première instance. le tribunal de première instance.
h) Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères. h) Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères.
En principe, lesdites condamnations ne sont pas portées à la En principe, lesdites condamnations ne sont pas portées à la
connaissance des administrations communales. connaissance des administrations communales.
i) Les condamnations n'ayant pas acquis force de chose jugée. i) Les condamnations n'ayant pas acquis force de chose jugée.
j) Les condamnations et les décisions prononcées sur base d'une j) Les condamnations et les décisions prononcées sur base d'une
disposition ayant fait l'objet d'une abrogation, à la condition que disposition ayant fait l'objet d'une abrogation, à la condition que
l'incrimination pénale du fait soit supprimée. l'incrimination pénale du fait soit supprimée.
k) Les condamnations par simple déclaration de culpabilité prononcées k) Les condamnations par simple déclaration de culpabilité prononcées
en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code
d'instruction criminelle. d'instruction criminelle.
l) Les condamnations à une peine de travail. l) Les condamnations à une peine de travail.
m) Les décisions d'acquittement. m) Les décisions d'acquittement.
VII. Extraits du casier judiciaire VII. Extraits du casier judiciaire
Les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs ne peuvent être Les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs ne peuvent être
confondus avec les extraits du casier judiciaire. confondus avec les extraits du casier judiciaire.
Ces extraits ne sont que de simples copies dudit registre et ne Ces extraits ne sont que de simples copies dudit registre et ne
comportent aucune déclaration au sujet de la conduite. Ils ne peuvent comportent aucune déclaration au sujet de la conduite. Ils ne peuvent
être délivrés qu'à l'autorité supérieure lorsque celle-ci en a besoin être délivrés qu'à l'autorité supérieure lorsque celle-ci en a besoin
en vue d'assurer l'application d'une disposition légale ou en vue d'assurer l'application d'une disposition légale ou
réglementaire. réglementaire.
VIII. Modèles de certificat VIII. Modèles de certificat
Les deux modèles de certificat de bonnes conduite, vie et moeurs sont Les deux modèles de certificat de bonnes conduite, vie et moeurs sont
annexés à la présente circulaire. annexés à la présente circulaire.
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Règles d'effacement et de non-mention à appliquer Règles d'effacement et de non-mention à appliquer
dans le cadre des certificats de bonnes conduite, vie et moeurs - dans le cadre des certificats de bonnes conduite, vie et moeurs -
modèle 1 modèle 1
Règle 1 : jugements prononcés moins de trois ans avant date cbvm : on Règle 1 : jugements prononcés moins de trois ans avant date cbvm : on
n'efface pas. n'efface pas.
Règle 2 :jugements prononcés il y a plus de trois ans : on efface (ou Règle 2 :jugements prononcés il y a plus de trois ans : on efface (ou
plutôt, on ne mentionne pas), (sauf si déchéance ou interdiction de plutôt, on ne mentionne pas), (sauf si déchéance ou interdiction de
plus de 3 ans prononcée dans le jugement (sauf déchéance droit de plus de 3 ans prononcée dans le jugement (sauf déchéance droit de
conduire pour incapacité physique qui, elle, ne fait pas obstacle à conduire pour incapacité physique qui, elle, ne fait pas obstacle à
l'effacement)) : l'effacement)) :
- tout emprisonnement jusqu'à (et y compris) 4 mois - tout emprisonnement jusqu'à (et y compris) 4 mois
- sauf condamnations pour infractions reprises dans la liste A, dont - sauf condamnations pour infractions reprises dans la liste A, dont
les conditions d'effacement y sont détaillées; les conditions d'effacement y sont détaillées;
- toute amende jusqu'à (et y compris) 500 F (ou euro ) - toute amende jusqu'à (et y compris) 500 F (ou euro )
- sauf condamnations pour infractions reprises dans la liste A, dont - sauf condamnations pour infractions reprises dans la liste A, dont
les conditions d'effacement y sont détaillées; les conditions d'effacement y sont détaillées;
- toute amende sur base lois coordonnées par AR.16.03.1968 - toute amende sur base lois coordonnées par AR.16.03.1968
(circulation routière). (circulation routière).
Règle 3 :de plus, on efface, si le jugement a été prononcé avant le 02 Règle 3 :de plus, on efface, si le jugement a été prononcé avant le 02
janvier 1992, (sauf si déchéance ou interdiction de plus de 3 ans janvier 1992, (sauf si déchéance ou interdiction de plus de 3 ans
prononcée dans le jugement (sauf déchéance droit de conduire pour prononcée dans le jugement (sauf déchéance droit de conduire pour
incapacité physique qui, elle, ne fait pas obstacle à l'effacement)) : incapacité physique qui, elle, ne fait pas obstacle à l'effacement)) :
- tout emprisonnement jusqu'à (et y compris) 6 mois pour délit - tout emprisonnement jusqu'à (et y compris) 6 mois pour délit
involontaire; involontaire;
- tout emprisonnement jusqu'à (et y compris) 6 mois avec sursis - tout emprisonnement jusqu'à (et y compris) 6 mois avec sursis
(complet) pour délit volontaire (sans préjudice de ce qui est prévu (complet) pour délit volontaire (sans préjudice de ce qui est prévu
dans la liste A); dans la liste A);
- tout emprisonnement jusqu'à (et y compris) 6 mois avec sursis - tout emprisonnement jusqu'à (et y compris) 6 mois avec sursis
partiel, pour délit volontaire, où la partie ferme est inférieure à 3 partiel, pour délit volontaire, où la partie ferme est inférieure à 3
mois (sans préjudice de ce qui est prévu dans la liste A). mois (sans préjudice de ce qui est prévu dans la liste A).
Liste A Liste A
remarque : - lorsque l'effacement d'une amende avec sursis est permis, remarque : - lorsque l'effacement d'une amende avec sursis est permis,
il faut que le sursis soit complet (c'est à dire qu'il porte sur toute il faut que le sursis soit complet (c'est à dire qu'il porte sur toute
l'amende); l'amende);
si une partie de l'amende est ferme, on n'efface pas la condamnation. si une partie de l'amende est ferme, on n'efface pas la condamnation.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
debut debut
Publié le : 2003-04-15 Publié le : 2003-04-15
Numac : 2003000256 Numac : 2003000256
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