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Circulaire relative à la procédure de publication des bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger | Circulaire relative à la procédure de publication des bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger |
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MINISTERE DE L'INTERIEUR ET MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE L'INTERIEUR ET MINISTERE DE LA JUSTICE |
28 AOUT 1997. - Circulaire relative à la procédure de publication des | 28 AOUT 1997. - Circulaire relative à la procédure de publication des |
bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin | bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin |
d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou | d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou |
d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage | d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage |
conclu à l'étranger | conclu à l'étranger |
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Officiers de l'état civil | A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Officiers de l'état civil |
du Royaume, | du Royaume, |
L'objectif de la présente circulaire est de régler quelques problèmes | L'objectif de la présente circulaire est de régler quelques problèmes |
relatifs à la procédure de publication des bans (loi du 26 décembre | relatifs à la procédure de publication des bans (loi du 26 décembre |
1891, M.B., 31 décembre 1891, modifiée par la loi du 7 janvier 1908, | 1891, M.B., 31 décembre 1891, modifiée par la loi du 7 janvier 1908, |
M.B., 15 janvier 1908) qui ont récemment donné lieu à controverse. En | M.B., 15 janvier 1908) qui ont récemment donné lieu à controverse. En |
outre, elle apporte des éclaircissements quant aux documents qui | outre, elle apporte des éclaircissements quant aux documents qui |
doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un | doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un |
mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial | mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial |
sur la base d'un mariage conclu à l'étranger. | sur la base d'un mariage conclu à l'étranger. |
1. Le fait qu'un étranger séjourne de manière illégale dans le Royaume | 1. Le fait qu'un étranger séjourne de manière illégale dans le Royaume |
n'est pas de nature à empêcher la publication des bans de mariage. | n'est pas de nature à empêcher la publication des bans de mariage. |
Le droit au mariage est garanti par l'article 12 de la Convention | Le droit au mariage est garanti par l'article 12 de la Convention |
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés | européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés |
fondamentales (approuvée par la loi du 13 mai 1955, M.B., 19 août | fondamentales (approuvée par la loi du 13 mai 1955, M.B., 19 août |
1955) et l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils | 1955) et l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils |
et politiques (approuvé par la loi du 15 mai 1981, M.B., 6 juillet | et politiques (approuvé par la loi du 15 mai 1981, M.B., 6 juillet |
1983). | 1983). |
Le droit au mariage n'est pas subordonné à la situation de séjour des | Le droit au mariage n'est pas subordonné à la situation de séjour des |
parties concernées. | parties concernées. |
Il en résulte que l'officier de l'état civil ne peut refuser la | Il en résulte que l'officier de l'état civil ne peut refuser la |
publication des bans de mariage pour le seul motif qu'un étranger | publication des bans de mariage pour le seul motif qu'un étranger |
séjourne de manière illégale dans le Royaume. | séjourne de manière illégale dans le Royaume. |
2. Lieu de publication des bans de mariage. | 2. Lieu de publication des bans de mariage. |
En vertu de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1891, la publication | En vertu de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1891, la publication |
des bans de mariage a lieu dans la commune du domicile ou de la | des bans de mariage a lieu dans la commune du domicile ou de la |
résidence de chacun des futurs époux. | résidence de chacun des futurs époux. |
En droit civil, la notion de domicile revêt une signification | En droit civil, la notion de domicile revêt une signification |
particulière. | particulière. |
En vertu de l'article 102 du Code civil, le domicile d'une personne | En vertu de l'article 102 du Code civil, le domicile d'une personne |
est le lieu où elle a son principal établissement. Il s'agit | est le lieu où elle a son principal établissement. Il s'agit |
essentiellement d'une question de fait mais il peut être déduit de la | essentiellement d'une question de fait mais il peut être déduit de la |
jurisprudence et de la doctrine que le lieu du principal établissement | jurisprudence et de la doctrine que le lieu du principal établissement |
d'une personne se trouve au lieu où elle a son centre d'intérêts et où | d'une personne se trouve au lieu où elle a son centre d'intérêts et où |
elle est censée être présente de manière durable pour exercer ses | elle est censée être présente de manière durable pour exercer ses |
droits et remplir ses obligations, même si elle n'y réside en fait pas | droits et remplir ses obligations, même si elle n'y réside en fait pas |
continuellement. | continuellement. |
La mention dans les registres de la population est une indication | La mention dans les registres de la population est une indication |
importante mais ne prouve pas en soi la réalité du domicile (Cass., 18 | importante mais ne prouve pas en soi la réalité du domicile (Cass., 18 |
avril 1958, Pas., 1958, I, p. 891). Ces deux notions coïncident | avril 1958, Pas., 1958, I, p. 891). Ces deux notions coïncident |
cependant dans la plupart des cas. | cependant dans la plupart des cas. |
L'étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume se trouve sur le | L'étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume se trouve sur le |
territoire belge et dispose donc d'un lieu de résidence dans le | territoire belge et dispose donc d'un lieu de résidence dans le |
Royaume. | Royaume. |
En droit civil, l'étranger qui n'est pas inscrit dans le registre de | En droit civil, l'étranger qui n'est pas inscrit dans le registre de |
la population ou des étrangers peut même avoir un domicile en | la population ou des étrangers peut même avoir un domicile en |
Belgique, s'il séjourne depuis des années dans un endroit où se trouve | Belgique, s'il séjourne depuis des années dans un endroit où se trouve |
le centre de ses intérêts. | le centre de ses intérêts. |
La preuve de l'existence d'un domicile ou d'une résidence en Belgique | La preuve de l'existence d'un domicile ou d'une résidence en Belgique |
peut être apportée par toutes voies de droit. | peut être apportée par toutes voies de droit. |
3. Lutte contre les mariages simulés. | 3. Lutte contre les mariages simulés. |
L'intention des parties de se marier doit être rendue publique par la | L'intention des parties de se marier doit être rendue publique par la |
publication des bans de mariage. | publication des bans de mariage. |
L'officier de l'état civil peut procéder à la publication des bans de | L'officier de l'état civil peut procéder à la publication des bans de |
mariage sur la base d'une simple déclaration des futurs époux dans | mariage sur la base d'une simple déclaration des futurs époux dans |
laquelle ils fournissent les informations nécessaires quant à leur | laquelle ils fournissent les informations nécessaires quant à leur |
état civil. Afin d'éviter toute incertitude quant aux données | état civil. Afin d'éviter toute incertitude quant aux données |
indiquées dans l'acte de publication des bans, il est toutefois de | indiquées dans l'acte de publication des bans, il est toutefois de |
règle générale que l'officier de l'état civil demande la production | règle générale que l'officier de l'état civil demande la production |
d'un extrait de l'acte de naissance et d'autres pièces du dossier de | d'un extrait de l'acte de naissance et d'autres pièces du dossier de |
mariage. La production de tous les documents nécessaires doit avoir | mariage. La production de tous les documents nécessaires doit avoir |
lieu au plus tard au moment de la célébration du mariage. | lieu au plus tard au moment de la célébration du mariage. |
Dès qu'il a connaissance de l'intention des parties de se marier, | Dès qu'il a connaissance de l'intention des parties de se marier, |
l'officier de l'état civil peut vérifier si ces dernières ont | l'officier de l'état civil peut vérifier si ces dernières ont |
l'intention de contracter un mariage simulé. | l'intention de contracter un mariage simulé. |
Il ne peut toutefois refuser de publier les bans de mariage qu'en cas | Il ne peut toutefois refuser de publier les bans de mariage qu'en cas |
de fraude manifeste et avérée (documents faux ou falsifiés). | de fraude manifeste et avérée (documents faux ou falsifiés). |
L'officier de l'état civil peut refuser de célébrer le mariage s'il | L'officier de l'état civil peut refuser de célébrer le mariage s'il |
constate que la volonté réelle des parties ne correspond manifestement | constate que la volonté réelle des parties ne correspond manifestement |
pas à leur volonté exprimée, c'est-à-dire que le but du mariage n'est | pas à leur volonté exprimée, c'est-à-dire que le but du mariage n'est |
pas la création d'une communauté de vie durable, mais l'obtention d'un | pas la création d'une communauté de vie durable, mais l'obtention d'un |
avantage lié au statut de conjoint. | avantage lié au statut de conjoint. |
En ce qui concerne la célébration du mariage, l'officier de l'état | En ce qui concerne la célébration du mariage, l'officier de l'état |
civil ne doit en effet pas seulement jouer un rôle passif mais | civil ne doit en effet pas seulement jouer un rôle passif mais |
également un rôle actif et préventif. | également un rôle actif et préventif. |
L'examen préalable de la réunion de toutes les conditions de fond et | L'examen préalable de la réunion de toutes les conditions de fond et |
de forme par les futurs époux ressortit essentiellement de sa | de forme par les futurs époux ressortit essentiellement de sa |
compétence, qui est par ailleurs souveraine. | compétence, qui est par ailleurs souveraine. |
Le contrôle exercé par l'officier de l'état civil porte à la fois sur | Le contrôle exercé par l'officier de l'état civil porte à la fois sur |
la réunion des conditions positives et sur l'absence d'éventuels | la réunion des conditions positives et sur l'absence d'éventuels |
empêchements au mariage. | empêchements au mariage. |
Ce contrôle englobe également la vérification du caractère non simulé | Ce contrôle englobe également la vérification du caractère non simulé |
du mariage projeté. | du mariage projeté. |
A ce sujet, il est renvoyé à la circulaire du 1er juillet 1994 | A ce sujet, il est renvoyé à la circulaire du 1er juillet 1994 |
relative aux conditions dans lesquelles l'officier de l'état civil | relative aux conditions dans lesquelles l'officier de l'état civil |
peut refuser la célébration du mariage (M.B., 7 juillet 1994). | peut refuser la célébration du mariage (M.B., 7 juillet 1994). |
L'officier de l'état civil ne peut refuser la célébration du mariage | L'officier de l'état civil ne peut refuser la célébration du mariage |
que s'il estime que toutes les données indiquent de manière univoque | que s'il estime que toutes les données indiquent de manière univoque |
qu'il s'agit d'un mariage simulé. En cas de doute, il peut demander | qu'il s'agit d'un mariage simulé. En cas de doute, il peut demander |
l'avis du Ministère public. Cette demande d'avis ne doit être | l'avis du Ministère public. Cette demande d'avis ne doit être |
introduite que dans les cas de doute fondés, et non systématiquement. | introduite que dans les cas de doute fondés, et non systématiquement. |
Elle doit être accompagnée d'un dossier contenant tous les éléments | Elle doit être accompagnée d'un dossier contenant tous les éléments |
utiles, y compris l'appréciation du cas par l'officier de l'état | utiles, y compris l'appréciation du cas par l'officier de l'état |
civil. | civil. |
Il convient enfin d'insister sur le fait que le séjour illégal d'un | Il convient enfin d'insister sur le fait que le séjour illégal d'un |
futur époux ne peut constituer un motif de refus de célébration du | futur époux ne peut constituer un motif de refus de célébration du |
mariage. | mariage. |
L'officier de l'état civil a toutefois le droit d'informer l'Office | L'officier de l'état civil a toutefois le droit d'informer l'Office |
des Etrangers de la présence de l'étranger illégal et d'obtenir des | des Etrangers de la présence de l'étranger illégal et d'obtenir des |
informations sur la situation de séjour de celui-ci. | informations sur la situation de séjour de celui-ci. |
4. Introduction de la demande de séjour après la célébration du | 4. Introduction de la demande de séjour après la célébration du |
mariage. | mariage. |
Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, un étranger en séjour illégal | Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, un étranger en séjour illégal |
peut se marier en Belgique. | peut se marier en Belgique. |
Toutefois, en ce qui concerne le séjour, il convient de rappeler que | Toutefois, en ce qui concerne le séjour, il convient de rappeler que |
les documents requis pour l'entrée dans le Royaume doivent être | les documents requis pour l'entrée dans le Royaume doivent être |
produits à l'appui de la demande de séjour introduite dans le cadre de | produits à l'appui de la demande de séjour introduite dans le cadre de |
l'arti- cle 10, alinéa 1er, 1° ou 4°, ou de l'article 40, §§ 3 à 6, de | l'arti- cle 10, alinéa 1er, 1° ou 4°, ou de l'article 40, §§ 3 à 6, de |
la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, | la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, |
l'établissement et l'éloignement des étrangers. | l'établissement et l'éloignement des étrangers. |
Cela signifie concrètement que l'étranger doit être en possession d'un | Cela signifie concrètement que l'étranger doit être en possession d'un |
passeport national valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, | passeport national valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, |
revêtu le cas échéant d'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de | revêtu le cas échéant d'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de |
visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant | visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant |
diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une | diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une |
Convention internationale relative au franchissement des frontières | Convention internationale relative au franchissement des frontières |
extérieures, liant la Belgique (article 2 de la loi du 15 décembre | extérieures, liant la Belgique (article 2 de la loi du 15 décembre |
1980). | 1980). |
Lorsque l'étranger ne produit pas ces documents d'entrée, sa demande | Lorsque l'étranger ne produit pas ces documents d'entrée, sa demande |
de séjour est en principe déclarée irrecevable. | de séjour est en principe déclarée irrecevable. |
5. Documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue | 5. Documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue |
de conclure un mariage en Belgique. | de conclure un mariage en Belgique. |
A. L'étranger qui souhaite se marier en Belgique doit dans tous les | A. L'étranger qui souhaite se marier en Belgique doit dans tous les |
cas remettre au poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger | cas remettre au poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger |
les documents suivants : | les documents suivants : |
- un passeport national valable; | - un passeport national valable; |
- un certificat médical (délivré depuis six mois au maximum); | - un certificat médical (délivré depuis six mois au maximum); |
- un extrait de casier judiciaire (délivré depuis six mois au | - un extrait de casier judiciaire (délivré depuis six mois au |
maximum); | maximum); |
- la preuve qu'il possède des moyens d'existence suffisants pour son | - la preuve qu'il possède des moyens d'existence suffisants pour son |
séjour en Belgique ou un engagement de prise en charge souscrit par | séjour en Belgique ou un engagement de prise en charge souscrit par |
une personne qui remplit les conditions prévues à l'article 3bis de la | une personne qui remplit les conditions prévues à l'article 3bis de la |
loi du 15 décembre 1980; | loi du 15 décembre 1980; |
- la preuve de la publication des bans de mariage (délivrée depuis six | - la preuve de la publication des bans de mariage (délivrée depuis six |
mois au maximum). | mois au maximum). |
Il est à noter que la publication des bans de mariage ne peut être | Il est à noter que la publication des bans de mariage ne peut être |
refusée par l'officier de l'état civil pour le seul motif de l'absence | refusée par l'officier de l'état civil pour le seul motif de l'absence |
d'un des futurs époux. | d'un des futurs époux. |
L'officier de l'état civil doit cependant vérifier que la partie | L'officier de l'état civil doit cependant vérifier que la partie |
absente exprime son consentement à la publication des bans de mariage. | absente exprime son consentement à la publication des bans de mariage. |
A cette fin, il peut demander une attestation légalisée dans laquelle | A cette fin, il peut demander une attestation légalisée dans laquelle |
le futur époux absent exprime son consentement à ce sujet. Il peut | le futur époux absent exprime son consentement à ce sujet. Il peut |
également demander une traduction de ce document si elle est | également demander une traduction de ce document si elle est |
nécessaire. | nécessaire. |
B. Les trois documents suivants doivent également être produits au | B. Les trois documents suivants doivent également être produits au |
poste diplomatique ou consulaire concerné : | poste diplomatique ou consulaire concerné : |
- un acte de naissance; | - un acte de naissance; |
- une attestation de célibat (délivrée depuis trois mois au maximum); | - une attestation de célibat (délivrée depuis trois mois au maximum); |
- la preuve que l'étranger réunit les conditions posées par sa loi | - la preuve que l'étranger réunit les conditions posées par sa loi |
nationale pour contracter un mariage, comme par exemple un certificat | nationale pour contracter un mariage, comme par exemple un certificat |
de coutume (délivrée depuis six mois maximum). | de coutume (délivrée depuis six mois maximum). |
Les trois documents précités peuvent être remplacés par une | Les trois documents précités peuvent être remplacés par une |
attestation délivrée par l'officier de l'état civil dans laquelle | attestation délivrée par l'officier de l'état civil dans laquelle |
celui-ci déclare que ce ou ces documents lui a/ont été produit(s) | celui-ci déclare que ce ou ces documents lui a/ont été produit(s) |
(dans la durée de validité fixée) en vue de la conclusion d'un | (dans la durée de validité fixée) en vue de la conclusion d'un |
mariage. | mariage. |
Les étrangers qui produisent les documents exigés reçoivent un visa de | Les étrangers qui produisent les documents exigés reçoivent un visa de |
type C. Il s'agit d'un visa de court séjour qui permet à son titulaire | type C. Il s'agit d'un visa de court séjour qui permet à son titulaire |
de séjourner pour une durée de trois mois maximum sur le territoire | de séjourner pour une durée de trois mois maximum sur le territoire |
des Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de | des Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de |
Schengen, signée le 19 juin 1990. | Schengen, signée le 19 juin 1990. |
Il est indiqué sur la vignette-visa que la célébration du mariage doit | Il est indiqué sur la vignette-visa que la célébration du mariage doit |
avoir lieu en Belgique dans une période de trois mois à partir de | avoir lieu en Belgique dans une période de trois mois à partir de |
l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la | l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la |
Convention d'application de l'Accord de Schengen. | Convention d'application de l'Accord de Schengen. |
6. Documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa de | 6. Documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa de |
regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger. | regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger. |
A. Regroupement familial sur la base de l'article 10, alinéa 1er, 1° | A. Regroupement familial sur la base de l'article 10, alinéa 1er, 1° |
ou 4°, de la loi du 15 décembre 1980. | ou 4°, de la loi du 15 décembre 1980. |
Cet article concerne les étrangers qui souhaitent rejoindre leur | Cet article concerne les étrangers qui souhaitent rejoindre leur |
conjoint admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le | conjoint admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le |
Royaume ou autorisé à s'y établir. | Royaume ou autorisé à s'y établir. |
Le conjoint qui se trouve à l'étranger doit remettre au poste | Le conjoint qui se trouve à l'étranger doit remettre au poste |
diplomatique ou consulaire belge à l'étranger les documents suivants : | diplomatique ou consulaire belge à l'étranger les documents suivants : |
1) dans le cadre de l'article 10, alinéa 1er, 4°, de la loi : | 1) dans le cadre de l'article 10, alinéa 1er, 4°, de la loi : |
- un passeport national valable; | - un passeport national valable; |
- l'acte de mariage; | - l'acte de mariage; |
- le cas échéant, un acte de divorce ou l'acte de décès de | - le cas échéant, un acte de divorce ou l'acte de décès de |
l'ex-conjoint; | l'ex-conjoint; |
- un acte de naissance; | - un acte de naissance; |
- un extrait de casier judiciaire (délivré depuis six mois au | - un extrait de casier judiciaire (délivré depuis six mois au |
maximum); | maximum); |
- une copie du titre de séjour ou d'établissement de l'étranger qui | - une copie du titre de séjour ou d'établissement de l'étranger qui |
séjourne en Belgique. | séjourne en Belgique. |
L'étranger qui produit les documents précités et qui satisfait aux | L'étranger qui produit les documents précités et qui satisfait aux |
conditions prévues à l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 | conditions prévues à l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 |
décembre 1980, reçoit un visa de type D - regroupement familial. Il | décembre 1980, reçoit un visa de type D - regroupement familial. Il |
s'agit d'un visa en vue d'un long séjour, qui permet à son titulaire | s'agit d'un visa en vue d'un long séjour, qui permet à son titulaire |
de transiter pendant cinq jours au maximum sur le territoire des Etats | de transiter pendant cinq jours au maximum sur le territoire des Etats |
parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, pour | parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, pour |
atteindre le territoire belge et rejoindre son conjoint. | atteindre le territoire belge et rejoindre son conjoint. |
2) dans le cadre de l'article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi | 2) dans le cadre de l'article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi |
(application des conventions bilatérales relatives à l'emploi en | (application des conventions bilatérales relatives à l'emploi en |
Belgique de travailleurs étrangers, conclues entre la Belgique et le | Belgique de travailleurs étrangers, conclues entre la Belgique et le |
Maroc, la Turquie, la Tunisie, l'Algérie et la Yougoslavie, approuvées | Maroc, la Turquie, la Tunisie, l'Algérie et la Yougoslavie, approuvées |
par la loi du 13 décembre 1976, M.B., 17 juin 1977) : | par la loi du 13 décembre 1976, M.B., 17 juin 1977) : |
- un passeport national valable; | - un passeport national valable; |
- l'acte de mariage; | - l'acte de mariage; |
- le cas échéant, un acte de divorce ou l'acte de décès de | - le cas échéant, un acte de divorce ou l'acte de décès de |
l'ex-conjoint; | l'ex-conjoint; |
- un extrait de casier judiciaire si le demandeur a plus de dix-huit | - un extrait de casier judiciaire si le demandeur a plus de dix-huit |
ans (délivré depuis six mois au maximum); | ans (délivré depuis six mois au maximum); |
- la preuve que le conjoint en Belgique y est occupé (attestation de | - la preuve que le conjoint en Belgique y est occupé (attestation de |
l'employeur, contrat de travail, inscription au registre de | l'employeur, contrat de travail, inscription au registre de |
commerce,...); | commerce,...); |
- une copie du permis de travail ou de la carte professionnelle du | - une copie du permis de travail ou de la carte professionnelle du |
conjoint en Belgique; | conjoint en Belgique; |
- la preuve que le conjoint en Belgique y a travaillé pendant trois | - la preuve que le conjoint en Belgique y a travaillé pendant trois |
mois au moins (un mois pour les Turcs); | mois au moins (un mois pour les Turcs); |
- une copie du titre de séjour ou d'établissement du conjoint qui | - une copie du titre de séjour ou d'établissement du conjoint qui |
séjourne en Belgique. | séjourne en Belgique. |
L'étranger qui produit les documents précités reçoit un visa de type D | L'étranger qui produit les documents précités reçoit un visa de type D |
- regroupement familial (voir supra, point A, 1). | - regroupement familial (voir supra, point A, 1). |
B. Regroupement familial sur la base de l'article 40 de la loi du 15 | B. Regroupement familial sur la base de l'article 40 de la loi du 15 |
décembre 1980 | décembre 1980 |
Cet article vise les étrangers qui souhaitent rejoindre leur conjoint | Cet article vise les étrangers qui souhaitent rejoindre leur conjoint |
belge ou ressortissant de l'Espace économique européen (qui regroupe | belge ou ressortissant de l'Espace économique européen (qui regroupe |
les Etats membres de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein | les Etats membres de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein |
et la Norvège). | et la Norvège). |
Le conjoint qui se trouve à l'étranger doit remettre au poste | Le conjoint qui se trouve à l'étranger doit remettre au poste |
diplomatique ou consulaire belge à l'étranger les documents suivants : | diplomatique ou consulaire belge à l'étranger les documents suivants : |
- un passeport national valable; | - un passeport national valable; |
- l'acte de mariage; | - l'acte de mariage; |
- le cas échéant, un acte de divorce ou l'acte de décès de | - le cas échéant, un acte de divorce ou l'acte de décès de |
l'ex-conjoint; | l'ex-conjoint; |
- un extrait de casier judiciaire si le demandeur a plus de dix-huit | - un extrait de casier judiciaire si le demandeur a plus de dix-huit |
ans (délivré depuis six mois au maximum); | ans (délivré depuis six mois au maximum); |
- une copie de la carte d'identité du Belge ou du document de séjour | - une copie de la carte d'identité du Belge ou du document de séjour |
ou titre d'établissement de l'étranger qui séjourne en Belgique; | ou titre d'établissement de l'étranger qui séjourne en Belgique; |
L'étranger qui produit les documents précités reçoit un visa de type D | L'étranger qui produit les documents précités reçoit un visa de type D |
- regroupement familial (voir supra, point A, 1). | - regroupement familial (voir supra, point A, 1). |
7. Légalisation des documents à produire. | 7. Légalisation des documents à produire. |
Conformément à la circulaire du Ministre de la Justice du 17 février | Conformément à la circulaire du Ministre de la Justice du 17 février |
1993 relative à la légalisation des actes de l'état civil intervenus à | 1993 relative à la légalisation des actes de l'état civil intervenus à |
l'étranger (M.B., 27 mars 1993), les actes étrangers présentés à | l'étranger (M.B., 27 mars 1993), les actes étrangers présentés à |
l'officier de l'état civil et au poste diplomatique ou consulaire | l'officier de l'état civil et au poste diplomatique ou consulaire |
belge à l'étranger doivent être légalisés, sauf lorsqu'ils entrent | belge à l'étranger doivent être légalisés, sauf lorsqu'ils entrent |
dans le champ d'application de la Convention de La Haye du 5 octobre | dans le champ d'application de la Convention de La Haye du 5 octobre |
1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics | 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics |
étrangers (approuvée par la loi du 5 juin 1975, M.B., 7 février 1976), | étrangers (approuvée par la loi du 5 juin 1975, M.B., 7 février 1976), |
qui prévoit la procédure simplifiée de l'« apostille ». | qui prévoit la procédure simplifiée de l'« apostille ». |
Il n'est exigé ni légalisation, ni apostille, lorsque cela résulte | Il n'est exigé ni légalisation, ni apostille, lorsque cela résulte |
d'accords internationaux qui lient la Belgique. | d'accords internationaux qui lient la Belgique. |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
J. Vande Lanotte. | J. Vande Lanotte. |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. De Clerck. | S. De Clerck. |